Texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social mini- mum page 1287 Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social mini-
mum
page 1287
Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à
l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle
Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif
aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle
Règlement ministériel du 30 novembre 1967 portant fixation de la valeur moyenne des rému-
nérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires 1292
Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs
Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de
huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967
TEXTE COORDONNE
du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation
du salaire social minimum.
Le texte coordonné ci-après comprend
1) L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
2) L´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant
nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.
3) L´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963
portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´arrêté
grand-ducal du 25 juin 1965.
La publication est faite en application de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967.
Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs
et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif.
Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements
publics et d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature
que ce soit, ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées ou publiques à l´exception
cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture.
Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements
et pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Dans l´article 66quater, chiffre 2 b, du règlement de police pour la navigation de la Moselle,
les mots « bâtiments à passagers, pour autant qu´ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu´ils
effectuent un service régulier dont les horaires sont publiés », sont remplacés par la formule suivante
« bâtiments à passagers, pour autant qu´ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu´ils effectuent
un service régulier dont les horaires sont approuvés par l´autorité compétente et publiés ».
Le règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté
par la Commission de la Moselle à Trèves le 9 novembre 1967, sera publié au Mémorial pour produire ses
effets.
Sont prorogées pour l´exercice 1968 les dispositions du règlement ministériel du 21 novembre
1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
et de retenue d´impôt sur les salaires ainsi que celles du règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant
pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur
moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les
salaires.
Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un
ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.
L´Etat émettra le 29 décembre 1967 des obligations au porteur d´un montant nominal de huit
cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de vingt ans. Le taux d´intérêt sera de 6% l´an
pendant la première à la septième année, de 6¼ % l´an pendant la huitième à la quatorzième
année et de 6½% l´an pendant la quinzième à la vingtième année.
(Arr. gr.-d. du 15 novembre 1967) « Le taux horaire minimum des salaires est fixé à trente
francs, nombre-indice 150, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés
de vingt ans au moins.
Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans les taux sont fixés comme suit en pourcentage des
salaires prévus pour les travailleurs adultes
de dix-neuf à vingt ans
: quatre-vingt-dix pour cent;
de dix-huit à dix-neuf ans
quatre-vingts pour-cent;
de dix-sept à dix-huit ans
soixante-dix pour-cent;
de seize à dix-sept ans
: soixante pour-cent;
de quinze à seize ans
: cinquante pour-cent. »
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 10 décembre 1967, pour une durée
de deux ans, sauf abrogation antérieure.
A la même date le règlement publié en vertu de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 cessera
de produire ses effets.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 novembre 1967.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité
sociale,
Madeleine Frieden
Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er dé-
cembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission, les
conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque
et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´em-
prunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,
des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 décembre 1967
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1259, Sess. ord. 1967-68
Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt
de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et
selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs;
Arrête
La souscription publique sera ouverte le 11 décembre 1967 et sera clôturée le 28 suivant au
soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le
Ministre du Trésor.
Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 29 décembre 1967. Au cas où le montant
de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres sous-
crits jusqu´au jour du règlement.
(Arr. gr-d. du 15 novembre 1967) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés
masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille francs, nombre-indice 150,
pour les salariés d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins.
Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pour-
centages prévus à l´article 2 ci-dessus. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de
l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif
aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´article 32 de cette Convention;
Vu les articles 102, chiffre 3, et 107 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié
par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 portant publication du règlement relatif aux restric-
tions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves,
le 22 novembre 1966;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967 tendant à remplacer, compte tenu
de l´expérience acquise jusqu´ici, le règlement du 22 novembre 1966 par un nouveau règlement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de
l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Règlement
relatif aux restrictions
de navigation sur la Moselle en temps de crue
En temps de crue, la navigation est soumise aux restrictions suivantes
1. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue I
a) La circulation des convois remorqués avalants est interdite. Sans préjudice de cette interdiction,
ces bâtiments devront rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement
approprié le plus proche en dehors des garages d´écluses. Les autorités compétentes pourront,
dans ces cas particuliers, faire exception aux prescriptions ci-dessus.
b) A partir de 4 km en amont des écluses, les avalants qui ne sont pas soumis à l´interdiction résul-
tant de a) devront maintenir avec les bâtiments qui les précèdent un intervalle d´environ 1.000
m, aussi longtemps que ces derniers n´auront pas pénétré dans les garages amont des écluses.
c) Aucun bâtiment n´est autorisé à stationner dans les garages amont des écluses.
2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l´aval est
interdite aux automoteurs dont le chargement en tonnes est supérieur au double de la puissance
de leur moteur exprimée en chevaux. Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments devront
rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en
dehors des garages d´écluses.
3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite
à l´exception du trafic d´une rive à l´autre conformément à l´article 107 du Règlement de police
pour la navigation de la Moselle. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments devront
rejoindre le port de refuge le plus proche ou, en cas d´impossibilité, s´amarrer à l´emplacement
approprié le plus proche.
4. La partie amont du garage amont de l´écluse de Koenigsmacker est un port de refuge.
5. a) Les marques de crue énumérées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus sont les suivantes
Section comprise entre Metz et Coblence
Désignation des échelles
Marque I
Marque II
Marque III
Echelles Cote de nivellement
Echelle du Pont des morts à Metz
3,20 m
comme marque III 4,20 m
NGF 162,77*)
Echelle aval du barrage d´Uckange
1,90 m
comme marque III 3,30 m
NGF 153,48
Echelle aval de Koenigsmacker
7,80 m
NGF 147,80
Apach
3,60 m
NGF 143,60
Palzem
3,70 m
4,50 m
5,30 m
NN+139,80**)
Grevenmacher
5,20 m
NN+133,45
Trèves
5,20 m
5,80 m
6,95 m
NN+127,95
Detzem
7,05 m
NN+119,05
Wintrich
6,75 m
NN+111,25
Zeltingen
6,95 m
NN+105,45
Enkirch
7,80 m
NN+ 98,80
St. Aldegund
7,75 m
NN+ 91,75
Fankel
7,80 m
NN+ 84,80
Echelle de Cochem
4,50 m
5,00 m
Echelle aval de Müden
7,30 m
NN+ 77,80
Lehmen
7,15 m
NN+ 70,20
Echelle du Rhin à Coblence
6,50 m
NN+ 64,17
A l´échelle de Cochem, la cote correspondant à la marque III est de 6 m environ (NN + 83,00)
b) Les marques I et II sont valables pour les sections suivantes
Pont des morts à Metz pour la retenue d´Argancy,
Barrage d´Uckange pour la retenue d´Uckange,
Palzem pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Thionville et l´amont de celle de
Grevenmacher,
Trèves pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Grevenmacher et l´amont de
celle de Zeltingen,
Cochem pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Zeltingen et l´amont de celles
de Coblence.
Les marques de crue III sont valables pour les biefs sur la partie amont desquels elles ont été apposées.
L´échelle du Rhin à Coblence est valable pour la section comprise entre les écluses de Coblence et le
confluent de la Moselle.
*) NGF = Niveau Général de France
**) NN = Normalnull
Règlement
ministériel du 30 novembre 1967 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les
salaires.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Le Ministre du Trésor,
Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse,
à la Population et à la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11
juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchführungsbestimmungen »
du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung
des Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944
concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;
Vu le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rému-
nérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;
Vu le règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement minis-
tériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière
de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;
Arrêtent
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures
de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois
délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 29 décembre 1967 et seront munis
de coupons annuels payables au porteur le 29 décembre de chaque année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts
ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
(Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification profes-
sionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3
ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent.
Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant
une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par
un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession.
Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et
qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel
ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire.
Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être déten-
teurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au
moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié.
Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent
être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de
l´exercice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement
croissante. »
Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée
ou de la semaine de travail.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 29 décembre, sauf s´il s´agit d´un
dimanche ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de
fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération
inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et
la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis.
Les titres seront remboursés au plus tard le 29 décembre 1987. Le remboursement se fera à
partir de la cinquième année par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 80.178.724
francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre du Trésor désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de no-
vembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 29
décembre suivant.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise
ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés
par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera
statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires
économiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels.
Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra
obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de
l´entreprise requérante.
Par dérogation à l´article 5 ci-dessus, les porteurs pourront demander le remboursement
anticipé de l´emprunt au pair de la valeur nominale à la fin de la septième et de la quatorzième année.
Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 29
décembre et jusqu´au 5 janvier au plus tard de chacune des années considérées, sauf si le dernier jour est
un dimanche ou un jour férié, auquel cas le remboursement se fera le premier jour ouvrable suivant.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement au pair, à la fin de la septième et de la
quatorzième année, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obli-
gations restant à amortir.
Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme, les obligations à rembourser seront dé-
signées par tirage au sort.
Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d´amor-
tissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit
jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines
seulement.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la
Caisse Générale de l´Etat.
Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 29 décembre.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus
à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée
à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation
de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956,
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´article 32 de cette Convention;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967, modifiant le texte de l´article
66quater, chiffre 2 b du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre du Trésor et contresignés par le Chef du
service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signa-
tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-
sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de
certificats nominatifs.
Le Ministre du Trésor fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme
dont le Ministre du Trésor fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg