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Texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social mini- mum page 1287 Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social mini- mum page 1287 Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à

Texte coordonné du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation du salaire social mini-

mum

page 1287

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à

l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif

aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle

Règlement ministériel du 30 novembre 1967 portant fixation de la valeur moyenne des rému-

nérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires 1292

Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de

huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967

TEXTE COORDONNE

du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

du salaire social minimum.

Le texte coordonné ci-après comprend

1) L´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

2) L´arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant

nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum.

3) L´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963

portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´arrêté

grand-ducal du 25 juin 1965.

La publication est faite en application de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

Les taux des salaires minima fixés aux articles 2 et 3 sont obligatoires pour les employeurs

et les travailleurs et ne pourront être abaissés ni par accord individuel, ni par contrat collectif.

Ils sont applicables aux établissements industriels, commerciaux et artisanaux, aux établissements

publics et d´utilité publique, aux professions libérales, aux sociétés et associations de quelque nature

que ce soit, ainsi qu´en général à toutes les branches d´activité privées ou publiques à l´exception

cependant des gens de maison ainsi que de l´agriculture, de la viticulture et de l´horticulture.

Ils sont adaptés au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements

et pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Dans l´article 66quater, chiffre 2 b, du règlement de police pour la navigation de la Moselle,

les mots « bâtiments à passagers, pour autant qu´ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu´ils

effectuent un service régulier dont les horaires sont publiés », sont remplacés par la formule suivante

« bâtiments à passagers, pour autant qu´ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu´ils effectuent

un service régulier dont les horaires sont approuvés par l´autorité compétente et publiés ».

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle.

Le règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté

par la Commission de la Moselle à Trèves le 9 novembre 1967, sera publié au Mémorial pour produire ses

effets.

Section comprise entre Metz et Coblence Désignation des échelles Marque I Marque II

Sont prorogées pour l´exercice 1968 les dispositions du règlement ministériel du 21 novembre

1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale

et de retenue d´impôt sur les salaires ainsi que celles du règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant

pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur

moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les

salaires.

Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un

ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

L´Etat émettra le 29 décembre 1967 des obligations au porteur d´un montant nominal de huit

cents millions de francs. La durée de l´emprunt sera de vingt ans. Le taux d´intérêt sera de 6% l´an

pendant la première à la septième année, de 6¼ % l´an pendant la huitième à la quatorzième

année et de 6½% l´an pendant la quinzième à la vingtième année.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

(Arr. gr.-d. du 15 novembre 1967) « Le taux horaire minimum des salaires est fixé à trente

francs, nombre-indice 150, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale et âgés

de vingt ans au moins.

Pour les jeunes salariés âgés de moins de vingt ans les taux sont fixés comme suit en pourcentage des

salaires prévus pour les travailleurs adultes

de dix-neuf à vingt ans

: quatre-vingt-dix pour cent;

de dix-huit à dix-neuf ans

quatre-vingts pour-cent;

de dix-sept à dix-huit ans

soixante-dix pour-cent;

de seize à dix-sept ans

: soixante pour-cent;

de quinze à seize ans

: cinquante pour-cent. »

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1968.

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle.

Le règlement visé à l´article premier entrera en vigueur le 10 décembre 1967, pour une durée

de deux ans, sauf abrogation antérieure.

A la même date le règlement publié en vertu de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 cessera

de produire ses effets.

Section comprise entre Metz et Coblence Désignation des échelles Marque I Marque II

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 novembre 1967.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Secrétaire d´Etat à la Famille,

à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité

sociale,

Madeleine Frieden

Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou

plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er dé-

cembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leur date d´émission, les

conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque

et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´em-

prunt feront l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie,

des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 décembre 1967

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1259, Sess. ord. 1967-68

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt

de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 2 décembre 1967 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et

selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cents millions de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

La souscription publique sera ouverte le 11 décembre 1967 et sera clôturée le 28 suivant au

soir. Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le

Ministre du Trésor.

Le prix d´émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 29 décembre 1967. Au cas où le montant

de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres sous-

crits jusqu´au jour du règlement.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

(Arr. gr-d. du 15 novembre 1967) « Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés

masculins et féminins payés au mois ne pourront être inférieurs à six mille francs, nombre-indice 150,

pour les salariés d´aptitude physique normale et âgés de vingt ans au moins.

Pour les salariés âgés de moins de vingt ans les appointements sont à fixer en appliquant les pour-

centages prévus à l´article 2 ci-dessus. »

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif

aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´article 32 de cette Convention;

Vu les articles 102, chiffre 3, et 107 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié

par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1966 portant publication du règlement relatif aux restric-

tions de navigation en temps de crue sur la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves,

le 22 novembre 1966;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967 tendant à remplacer, compte tenu

de l´expérience acquise jusqu´ici, le règlement du 22 novembre 1966 par un nouveau règlement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´un nouveau règlement relatif aux restrictions de navigation en temps de crue sur la Moselle.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Règlement

relatif aux restrictions

de navigation sur la Moselle en temps de crue

En temps de crue, la navigation est soumise aux restrictions suivantes

1. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue I

a) La circulation des convois remorqués avalants est interdite. Sans préjudice de cette interdiction,

ces bâtiments devront rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement

approprié le plus proche en dehors des garages d´écluses. Les autorités compétentes pourront,

dans ces cas particuliers, faire exception aux prescriptions ci-dessus.

b) A partir de 4 km en amont des écluses, les avalants qui ne sont pas soumis à l´interdiction résul-

tant de a) devront maintenir avec les bâtiments qui les précèdent un intervalle d´environ 1.000

m, aussi longtemps que ces derniers n´auront pas pénétré dans les garages amont des écluses.

c) Aucun bâtiment n´est autorisé à stationner dans les garages amont des écluses.

2. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue II, la navigation vers l´aval est

interdite aux automoteurs dont le chargement en tonnes est supérieur au double de la puissance

de leur moteur exprimée en chevaux. Sans préjudice de cette interdiction, ces bâtiments devront

rejoindre le port de refuge le plus proche ou le lieu de stationnement approprié le plus proche en

dehors des garages d´écluses.

3. Lorsque le niveau des eaux atteint ou dépasse la marque de crue III, la navigation est interdite

à l´exception du trafic d´une rive à l´autre conformément à l´article 107 du Règlement de police

pour la navigation de la Moselle. Sans préjudice de cette interdiction, tous les bâtiments devront

rejoindre le port de refuge le plus proche ou, en cas d´impossibilité, s´amarrer à l´emplacement

approprié le plus proche.

4. La partie amont du garage amont de l´écluse de Koenigsmacker est un port de refuge.

5. a) Les marques de crue énumérées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus sont les suivantes

Section comprise entre Metz et Coblence

Désignation des échelles

Marque I

Marque II

Marque III

Echelles Cote de nivellement

Echelle du Pont des morts à Metz

3,20 m

comme marque III 4,20 m

NGF 162,77*)

Echelle aval du barrage d´Uckange

1,90 m

comme marque III 3,30 m

NGF 153,48

Echelle aval de Koenigsmacker

7,80 m

NGF 147,80

Apach

3,60 m

NGF 143,60

Palzem

3,70 m

4,50 m

5,30 m

NN+139,80**)

Grevenmacher

5,20 m

NN+133,45

Trèves

5,20 m

5,80 m

6,95 m

NN+127,95

Detzem

7,05 m

NN+119,05

Wintrich

6,75 m

NN+111,25

Zeltingen

6,95 m

NN+105,45

Enkirch

7,80 m

NN+ 98,80

St. Aldegund

7,75 m

NN+ 91,75

Fankel

7,80 m

NN+ 84,80

Echelle de Cochem

4,50 m

5,00 m

Echelle aval de Müden

7,30 m

NN+ 77,80

Lehmen

7,15 m

NN+ 70,20

Echelle du Rhin à Coblence

6,50 m

NN+ 64,17

A l´échelle de Cochem, la cote correspondant à la marque III est de 6 m environ (NN + 83,00)

b) Les marques I et II sont valables pour les sections suivantes

 Pont des morts à Metz pour la retenue d´Argancy,

 Barrage d´Uckange pour la retenue d´Uckange,

 Palzem pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Thionville et l´amont de celle de

Grevenmacher,

 Trèves pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Grevenmacher et l´amont de

celle de Zeltingen,

 Cochem pour la section comprise entre l´aval de l´écluse de Zeltingen et l´amont de celles

de Coblence.

Les marques de crue III sont valables pour les biefs sur la partie amont desquels elles ont été apposées.

L´échelle du Rhin à Coblence est valable pour la section comprise entre les écluses de Coblence et le

confluent de la Moselle.

*) NGF = Niveau Général de France

**) NN = Normalnull

Règlement

ministériel du 30 novembre 1967 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les

salaires.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Ministre du Trésor,

Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse,

à la Population et à la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11

juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés

privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le paragraphe 3, alinéa 2 de l´ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchführungsbestimmungen »

du 10 mars 1939 et le paragraphe 1er de l´ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung

des Lohnabzugs » du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944

concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rému-

nérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;

Vu le règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement minis-

tériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière

de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures

de 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les coupures de 1.000 francs ne seront toutefois

délivrées qu´à titre d´appoint. Les titres porteront intérêt à partir du 29 décembre 1967 et seront munis

de coupons annuels payables au porteur le 29 décembre de chaque année.

Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement. Les intérêts

ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

(Arr. gr.-d. du 25 juin 1965) « Pour les salariés masculins et féminins de qualification profes-

sionnelle spécifiée ci-après, les taux des salaires et appointements minima prévus aux articles 2 et 3

ci-dessus sont majorés de vingt pour-cent.

Sont à considérer comme travailleurs qualifiés les salariés qui exercent une profession comportant

une qualification professionnelle usuellement acquise par des études ou une formation confirmée par

un certificat officiel et suivie d´une pratique d´au moins trois ans dans ladite profession.

Sont à considérer comme certificats officiels, les certificats reconnus par l´Etat luxembourgeois et

qui sont au moins du niveau du certificat d´aptitude professionnelle de l´enseignement professionnel

ou du certificat de l´examen de passage de l´enseignement secondaire.

Les salariés qui exercent une profession répondant aux critères énoncés à l´alinéa 2 sans être déten-

teurs des certificats prévus à l´alinéa qui précède, doivent justifier d´une pratique professionnelle d´au

moins dix ans dans ladite profession pour être reconnus comme travailleur qualifié.

Dans les professions où la formation n´est pas établie par un certificat officiel les salariés peuvent

être considérés comme travailleurs qualifiés, lorsqu´ils ont acquis une formation pratique résultant de

l´exercice pendant au moins six ans de métiers, nécessitant une capacité technique progressivement

croissante. »

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

Les salaires et appointements minima sont basés sur la durée légale maximum de la journée

ou de la semaine de travail.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 29 décembre, sauf s´il s´agit d´un

dimanche ou d´un jour férié, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

Les travailleurs qui, en raison d´infériorité physique ou intellectuelle, sont hors d´état de

fournir dans leur occupation un rendement normal, pourront être employés avec une rémunération

inférieure au salaire minimum sur autorisation écrite de l´inspection du travail, indiquant le montant et

la durée de la réduction, et la délégation s´il en existe, entendue en son avis.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

Les titres seront remboursés au plus tard le 29 décembre 1987. Le remboursement se fera à

partir de la cinquième année par tirage annuel au sort dans le cadre d´une annuité constante de 80.178.724

francs affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.

Le Ministre du Trésor désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de no-

vembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 29

décembre suivant.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

Les employeurs qui estiment que la situation économique et financière de leur entreprise

ne permet pas d´appliquer immédiatement et intégralement les taux de rémunération minima fixés

par le présent arrêté, pourront présenter une demande de dispense provisoire, sur laquelle il sera

statué par décision commune du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des affaires

économiques après enquête par les services compétents des deux départements ministériels.

Toute demande de dispense est à adresser au ministre du travail et de la sécurité sociale et devra

obligatoirement comprendre un exposé détaillé de la situation économique et financière de

l´entreprise requérante.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

Par dérogation à l´article 5 ci-dessus, les porteurs pourront demander le remboursement

anticipé de l´emprunt au pair de la valeur nominale à la fin de la septième et de la quatorzième année.

Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 29

décembre et jusqu´au 5 janvier au plus tard de chacune des années considérées, sauf si le dernier jour est

un dimanche ou un jour férié, auquel cas le remboursement se fera le premier jour ouvrable suivant.

L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement au pair, à la fin de la septième et de la

quatorzième année, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obli-

gations restant à amortir.

Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme, les obligations à rembourser seront dé-

signées par tirage au sort.

Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d´amor-

tissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois ans et d´une amende de cinq cent et un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines

seulement.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la

Caisse Générale de l´Etat.

Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 29 décembre.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus

à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Règlement ministériel du 5 décembre 1967 réglant les conditions d´émission de l´emprunt de huit cents millions de francs autorisé par la loi du 2 décembre 1967 TEXTE COORDONNE du 15 novembre 1967 comprenant la réglementation

Toutes dispositions relatives aux salaires minima antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d´une modification apportée

à l´article 66quater du règlement de police pour la navigation

de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956,

et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´article 32 de cette Convention;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967, modifiant le texte de l´article

66quater, chiffre 2 b du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse Générale de l´Etat.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre du Trésor et contresignés par le Chef du

service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signa-

tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispo-

sitions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de

certificats nominatifs.

Caisse Générale de l´Etat.

Le Ministre du Trésor fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Caisse Générale de l´Etat.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme

dont le Ministre du Trésor fixera le montant.

Caisse Générale de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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