Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f3b1f69df6f2 LU

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

31 janvier 2006

Loi du 25 janvier 2006 modifiant

a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics

b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2005 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2005

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

1. Aux articles 3, 14, 15, 18, 20 et 22 de la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics, les termes «la

RGTP», «à la RGTP» et «de la RGTP» sont remplacés par «le ministre» respectivement «au ministre» ou «du ministre».

2. Aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 16 et 17 de la loi du 29 juin 2004 précitée, le terme «RGTP» est remplacé par

«CdT».

Chapitre I – Objet et champ d’application.

La présente loi a pour objectif la mise en place, la gestion et le développement des services de transports

publics qui répondent aux besoins des utilisateurs tout en tenant compte d’un aménagement équilibré du territoire et

de connexions optimales avec les régions transfrontalières allemande, belge et française.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’article 2, alinéa 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Sans préjudice des accords particuliers que le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions,

ci-après désigné «le ministre», peut conclure en application de l’article 15 avec les autorités des communes et des

syndicats de communes concernés, les services de transports publics confinés au territoire d’une même commune ou

d’un même syndicat de communes ayant comme objet principal l’activité de transport public sont exclus du champ

d’application de la présente loi.»

Chapitre I – Objet et champ d’application.

Les services des transports publics concernés par la présente loi sont ceux destinés à couvrir les besoins de

déplacement qui existent à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et sur les relations entre le Grand-Duché de

Luxembourg et les régions transfrontalières allemande, belge et française.

Sans préjudice des accords particuliers que le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions,

ci-après désigné «le ministre», peut conclure en application de l’article 15 avec les autorités des communes et des

syndicats de communes concernés, les services de transports publics confinés au territoire d’une même commune ou

d’un même syndicat de communes ayant comme objet principal l’activité de transport public sont exclus du champ

d’application de la présente loi.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième tiret, le terme «services publics réguliers ou occasionnels» est remplacé

par «services réguliers ou occasionnels».

2° Au paragraphe 1er, alinéa 4, premier tiret, le terme «services publics réguliers» est remplacé par «services

réguliers».

3° Au paragraphe 1er, alinéa 4, deuxième tiret, le terme «services publics occasionnels» est remplacé par «services

occasionnels publics et spécifiques».

4° Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est abrogé.

Chapitre I – Objet et champ d’application.

1. Les services de transports publics dont question à l’article 2 portent sur les transports en commun de

personnes effectués par rail et par route.

Font partie des services de transports publics par rail

les transports intérieurs de personnes assurés au moyen de trains et de trains-trams, assurant les services

réguliers ou occasionnels sur les relations confinées au territoire national;

les transports transfrontaliers régionaux de personnes assurés au moyen de trains assurant les services réguliers

ou occasionnels sur des relations à l’intérieur de la région transfrontalière délimitée conformément à l’article 2,

et qui ont comme origine ou comme destination une gare luxembourgeoise.

Peuvent également être considérés comme services de transports publics les services prestés sur les relations

précitées au moyen de trains internationaux, selon des conditions à convenir entre le ministre et le ou les

transporteurs concernés.

Font partie des services de transports publics par route

les transports effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules routiers dans le cadre

des services réguliers et des services réguliers spécialisés,

les transports effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles de véhicules routiers comportant

plus de huit places assises, hormis celle du conducteur dans le cadre des services occasionnels publics et

spécifiques,

à condition que ces transports desservent des relations confinées au territoire national ou des relations qui ont leur

origine ou leur destination au Grand-Duché de Luxembourg et qui se situent à l’intérieur de la région

transfrontalière, délimitée conformément à l’article 2.

2. Si notamment pour des raisons de rentabilité financière, d’organisation rationnelle des services offerts ou de

problèmes techniques il est recouru à d’autres types de véhicules pour effectuer les services précités, les

prestations en question sont également considérées comme services de transports publics, dans les conditions à

convenir entre le ministre et le ou les transporteurs concernés.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa 1 est remplacé par le texte suivant

«Les services de transports publics comprennent les services réguliers et les services réguliers spécialisés ainsi

que les services occasionnels publics et spécifiques.».

2° A l’alinéa 2, le terme «services publics réguliers» est remplacé par «services réguliers» et le terme «paiement du

prix» est remplacé par «présentation d’un titre».

3° A l’alinéa 3, le terme «services publics» est remplacé par «services réguliers».

4° A l’alinéa 4, le terme «services publics occasionnels» est remplacé par «services occasionnels publics» et le terme

«services publics réguliers» est remplacé par «services réguliers».

5° Entre l’alinéa 4 et l’alinéa 5 est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante

«Sont considérés comme services occasionnels spécifiques les transports de personnes qui n’ont pas un

caractère régulier et qui sont effectués en faveur d’une catégorie déterminée de voyageurs moyennant des

véhicules spécifiquement équipés, en présence de l’impossibilité d’y satisfaire dans le cadre de l’offre des services

réguliers.»

Chapitre I – Objet et champ d’application.

Les services de transports publics comprennent les services réguliers et les services réguliers spécialisés ainsi

que les services occasionnels publics et spécifiques.

Sont considérés comme services réguliers les transports en commun de personnes effectués régulièrement ou selon

une périodicité quelconque, suivant un itinéraire déterminé, entre deux points ou en circuit, même s’ils ne desservent

que les localités formant les points de départ et d’arrivée, et accessibles à quiconque moyennant présentation d’un titre

de transport.

Sont considérés comme services réguliers spécialisés les transports en commun de personnes qui, tout en présentant

les caractéristiques générales des services réguliers, sont réservés à des catégories déterminées de voyageurs.

Sont considérés comme services occasionnels publics les transports en commun de personnes qui n’ont pas un

caractère régulier et qui sont effectués dans un intérêt public en présence de l’impossibilité d’y satisfaire dans le cadre

de l’offre des services réguliers.

Sont considérés comme services occasionnels spécifiques les transports de personnes qui n’ont pas un caractère

régulier et qui sont effectués en faveur d’une catégorie déterminée de voyageurs moyennant des véhicules

spécifiquement équipés, en présence de l’impossibilité d’y satisfaire dans le cadre de l’offre des services réguliers.

Par transport rémunéré il faut entendre tout transport effectué moyennant une contre-prestation en espèces, en

nature ou sous forme d’avantages directs ou indirects quelconques.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 5 de la même loi, paragraphe 2, alinéa 2, le terme «membre de gouvernement ayant les transports

dans ses attributions, ci-après désigné “le ministre“,» est remplacé par «ministre».

Chapitre I – Objet et champ d’application.

1. L’exploitation des services de transports publics par rail ne peut être confiée qu’à des entreprises

ferroviaires, titulaires de la licence et du certificat de sécurité prévus par la loi du 11 juin 1999 relative à l’accès à

l’infrastructure ferroviaire et à son utilisation.

2. L’exploitation de services de transports publics par route ne peut être confiée qu’à des personnes physiques ou

morales, titulaires d’une licence nationale de transporteur par route de voyageurs établie sur base de

l’autorisation d’établissement, prévue par la loi du 30 juillet 2002 concernant l’établissement de transporteur de

voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du

Conseil du 1er octobre 1998 ou d’une licence communautaire prévue par le règlement (CEE) N° 684/92 du

Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs

effectués par autocars et autobus modifié par le règlement (CEE) N° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997.

Lorsque le transporteur est établi endehors du territoire luxembourgeois, la licence communautaire ne dispense

pas son titulaire de l’autorisation de cabotage requise en vertu du règlement (CEE) 12/98 du Conseil du 11

décembre 1997 fixant les conditions d’admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de

voyageurs par route dans un Etat membre.

Le ministre est l’autorité compétente pour établir les licences nationales de transporteur de voyageurs, les

licences communautaires et les autorisations de cabotage prévues à l’alinéa qui précède.

En vue de l’obtention des licences communautaires, des autorisations de cabotage et de la licence nationale, le

transporteur doit justifier qu’il remplit les conditions de la loi du 30 juillet 2002 précitée. Ces licences et

autorisations ont une durée de validité de cinq ans. Elles sont susceptibles de renouvellement selon les conditions

prévues en vue de sa délivrance.

3. Sans préjudice de l’action pénale, une entreprise ferroviaire qui contrevient de façon grave ou répétée aux

dispositions de la présente loi peut faire l’objet du retrait de son certificat de sécurité et, dans la mesure où elle

est établie au Luxembourg, de sa licence. Dans les mêmes conditions, la délivrance, l’extension ou le

renouvellement du certificat de sécurité ou de la licence peut lui être refusé. La décision de retrait ou de refus

de délivrance ou de renouvellement intervient selon les modalités et dans les conditions de la loi du 11 juin 1999

précitée.

Sans préjudice de l’action pénale, le fait pour un transporteur visé au paragraphe 2. de contrevenir de façon grave

ou répétée à la législation sur les transports de voyageurs par route ou sur la circulation routière ou de ne pas

respecter les règles du droit de travail qui s’appliquent à son personnel compromet son honorabilité

professionnelle et autorise le ministre à refuser la délivrance de la licence nationale, de la licence communautaire

ou de l’autorisation de cabotage ci-avant, à en restreindre l’emploi ou la validité, à la suspendre ou à la retirer

ou encore à en refuser la restitution ou le renouvellement.

Chapitre II – L’organisation des transports publics

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’article 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Art. 6. La planification, l’organisation, la gestion et le contrôle des transports publics ainsi qu’en général les

missions d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi

incombent au ministre qui

détermine l’offre des services de transports publics constatés, le cas échéant, après enquête sur les besoins

de trafic, et prenant en compte tant les objectifs de la politique économique et sociale que les orientations

politiques en matière d’aménagement du territoire, d’habitat et d’environnement ainsi qu’en matière

budgétaire et des finances publiques;

procède à l’établissement, aux modifications et à la suppression de services de transports publics et traite les

demandes et propositions afférentes de la part de tiers;

définit le niveau des prestations à fournir suivant des critères objectifs et non discriminatoires, appliqués de

façon équilibrée à l’ensemble du territoire national;

conclut avec des opérateurs qui répondent aux exigences de l’article 5, et qui sont susceptibles de fournir les

prestations de transports publics utiles, les contrats de service public requis;

étudie, promeut et gère en collaboration et avec le concours des autorités organisatrices compétentes en

Allemagne, en Belgique et en France, les services de transports publics sur les relations transfrontalières

prévues à l’article 2;

assure la gestion administrative, technique, financière et comptable des services de transports publics, y

compris notamment aussi les services réguliers spécialisés et les services occasionnels pour le compte des

élèves fréquentant les établissements de l’éducation différenciée et de l’intégration scolaire, des personnes

fréquentant les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et

des jeunes en mal d’insertion professionnelle.»

Chapitre II – L’organisation des transports publics

La planification, l’organisation, la gestion et le contrôle des transports publics ainsi qu’en général les missions

d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre

qui

détermine l’offre des services de transports publics constatés, le cas échéant, après enquête sur les besoins de

trafic, et prenant en compte tant les objectifs de la politique économique et sociale que les orientations politiques

en matière d’aménagement du territoire, d’habitat et d’environnement ainsi qu’en matière budgétaire et des

finances publiques;

procède à l’établissement, aux modifications et à la suppression de services de transports publics et traite les

demandes et propositions afférentes de la part de tiers;

définit le niveau des prestations à fournir suivant des critères objectifs et non discriminatoires, appliqués de façon

équilibrée à l’ensemble du territoire national;

conclut avec des opérateurs qui répondent aux exigences de l’article 5, et qui sont susceptibles de fournir les

prestations de transports publics utiles, les contrats de service public requis;

étudie, promeut et gère en collaboration et avec le concours des autorités organisatrices compétentes en

Allemagne, en Belgique et en France, les services de transports publics sur les relations transfrontalières prévues

à l’article 2;

assure la gestion administrative, technique, financière et comptable des services de transports publics, y compris

notamment aussi les services réguliers spécialisés et les services occasionnels pour le compte des élèves

fréquentant les établissements de l’éducation différenciée et de l’intégration scolaire, des personnes fréquentant

les centres pour handicapés physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en

mal d’insertion professionnelle.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’article 7 de la même loi est remplacé par le texte suivant

«Art. 7. 1. L’établissement, les modifications et la suppression de services de transports publics sont autorisés

par le ministre.

Les transports occasionnels de personnes qui sont effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles

de véhicules routiers comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur et qui ne rentrent pas

dans l’une des catégories énumérées au paragraphe 3., sont également soumis à autorisation du ministre qui

pourra en refuser l’octroi, lorsque les voyageurs peuvent sans inconvénient faire usage des services de transport

public.

2. L’établissement d’un service de transports publics nouveau ainsi que toute modification importante et toute

suppression d’un service de transports publics existant qui ont un caractère régulier sont précédés d’une

enquête sur les besoins du trafic, sauf circonstances dûment justifiées à apprécier par le ministre.

L’exécution d’un service occasionnel public ou spécifique peut également faire au préalable l’objet d’une telle

enquête.

3. Sans préjudice des dispositions valant pour les services occasionnels publics et spécifiques, les transports

irréguliers de personnes, qui rentrent dans l’une des catégories ci-après, ne sont pas soumis à autorisation du

ministre

les transports à caractère touristique organisés à l’intention des voyageurs qui se déplacent pour leur

agrément, empruntant un itinéraire permettant la vue de lieux ou de paysage intéressants pour les

voyageurs et prévoyant des arrêts raisonnables en des lieux qui méritent d’être visités;

les transports organisés en vue d’assister ou de participer à des manifestations culturelles, professionnelles

ou sportives.»

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

1. L’établissement, les modifications et la suppression de services de transports publics sont autorisés par le

ministre.

Les transports occasionnels de personnes qui sont effectués au moyen de véhicules automoteurs ou d’ensembles

de véhicules routiers comportant plus de huit places assises, hormis celle du conducteur et qui ne rentrent pas

dans l’une des catégories énumérées au paragraphe 3., sont également soumis à autorisation du ministre qui

pourra en refuser l’octroi, lorsque les voyageurs peuvent sans inconvénient faire usage des services de transport

public.

2. L’établissement d’un service de transports publics nouveau ainsi que toute modification importante et toute

suppression d’un service de transports publics existant qui ont un caractère régulier sont précédés d’une enquête

sur les besoins du trafic, sauf circonstances dûment justifiées à apprécier par le ministre.

L’exécution d’un service occasionnel public ou spécifique peut également faire au préalable l’objet d’une telle

enquête.

3. Sans préjudice des dispositions valant pour les services occasionnels publics et spécifiques, les transports

irréguliers de personnes, qui rentrent dans l’une des catégories ci-après, ne sont pas soumis à autorisation du

ministre

les transports à caractère touristique organisés à l’intention des voyageurs qui se déplacent pour leur

agrément, empruntant un itinéraire permettant la vue de lieux ou de paysage intéressants pour les voyageurs

et prévoyant des arrêts raisonnables en des lieux qui méritent d’être visités;

les transports organisés en vue d’assister ou de participer à des manifestations culturelles, professionnelles

ou sportives.

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

1. Le développement des transports en commun et d’autres moyens de transport économes,

l’amélioration de la coordination des services offerts par les différents opérateurs dans le domaine des transports

publics ainsi qu’en général les missions de conseil en matière de mobilité, de communication avec le public et de

promotion publicitaire des transports en commun sont confiés à un établissement public qui prend la dénomination

“Communauté des Transports”, en abrégé CdT.

Son siège est établi à Luxembourg. Il peut par règlement grand-ducal être transféré en tout autre endroit du Grand-

Duché de Luxembourg.

La CdT dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous l’autorité et la

tutelle du ministre.

2. La CdT a pour objet

d’émettre de sa propre initiative ou à la demande du ministre des propositions en relation avec la

planification de l’offre des services de transports publics, avec le niveau des prestations à fournir ainsi

qu’avec l’établissement, la modification ou la suppression de services de transports publics;

d’élaborer des propositions en matière tarifaire;

de développer des formes alternatives de mobilité parallèlement aux transports publics visés à l’article 3;

de nouer des relations de partenariat avec les autorités communales ainsi qu’avec toute autre personne

de droit public ou privé utiles pour la promotion des transports publics ou la réalisation de l’objet social

de la CdT ;

de participer, à la demande du ministre, à l’étude et à la promotion de techniques de transports et

d’énergies de propulsion alternatives pour les véhicules utilisés pour les moyens de transports publics;

de conclure des conventions avec l’Etat ainsi qu’avec toute autre personne physique ou morale de droit

public ou privé qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions ou peuvent en favoriser la

réalisation.

La CdT a en outre pour mission de mettre en œuvre une centrale de mobilité et d’en assurer la gestion en

vue de faciliter l’accès aux transports en commun

en promouvant les transports publics et les modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière par

la sensibilisation et l’information du public;

en étant accessible par tous les moyens de communication existants, ainsi que par contact direct au

guichet;

en assurant la communication avec le public sur l’offre des transports publics par une information intégrée

sur toutes les lignes de transport public et leurs horaires;

par l’analyse des besoins nouveaux et la gestion des réclamations qui sont portées à sa connaissance.

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

1. La CdT est administrée par un conseil d’administration.

Le conseil d’administration définit la politique générale de la CdT et en contrôle la gestion. A cet effet il exerce

notamment les attributions suivantes

a) il est responsable de la réalisation de l’objet social de la CdT;

b) il arrête le budget et les comptes annuels de la CdT, et il établit le rapport d’activités;

c) il se prononce sur les orientations générales et les conditions de fonctionnement de la CdT;

d) il procède à la création et à la suppression d’emplois et il détermine les principes d’organisation interne de la

CdT;

e) il nomme le personnel de direction, dont le mandat est limité à cinq ans, renouvelable à son terme;

f)

il détermine l’organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de

rémunération du personnel;

g) il conclut les conventions auxquelles est partie la CdT;

h) il décide des actions judiciaires à intenter et des transactions à conclure.

Le conseil d’administration se compose de douze membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du

Gouvernement en conseil, dont un président et un vice-président. Le conseil d’administration est composé à

parts égales de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine des transports publics. Les

mandats de membre du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils sont révocables ad

nutum.

En cas de vacance d’un siège de membre du conseil d’administration par suite de décès, de démission, de

révocation ou d’incapacité durable, le Gouvernement en conseil propose à l’approbation du Grand-Duc un

remplaçant appelé à achever le mandat de celui qu’il remplace.

Ne peuvent devenir membres du Conseil d’administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont

appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des

actes administratifs de la CdT ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative

entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.

Le conseil d’administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de

dresser procès-verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que

les intérêts de la CdT l’exigent; la convocation indique l’ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux fois

par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d’entreprises le demandent.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées, les ordres du jour fixés et les délibérations dirigées par

le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge. Le

conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les délibérations ne peuvent porter que sur les points portés à l’ordre du jour, à moins que l’urgence d’une

proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par la majorité des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas

de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante. Le droit de se faire représenter par un autre

administrateur ne vaut que pour une réunion déterminée, un administrateur ne pouvant représenter qu’un seul

de ses collègues.

Le conseil d’administration peut recourir à l’avis d’experts, dont les délégués communaux et les représentants

des conférences régionales de transport institués par l’article 19 de la présente loi, s’il le juge nécessaire. Les

experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le demande.

En dehors des communications que le conseil d’administration est tenu de soumettre au ministre ou décide de

rendre officielles, ses membres, son secrétaire ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions

sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements

ayant un caractère confidentiel.

2. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par la

majorité des administrateurs présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de la CdT.

3. Les procès-verbaux sont à communiquer au ministre qui peut suspendre, dans un délai de 60 jours, les décisions

du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements ou aux

conventions conclues avec l’Etat.

4. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la CdT et la représentation de celle-ci en ce

qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d’administration ou non, agissant

individuellement ou en comité.

La ou les personnes chargées de la gestion journalière sont responsables pour préparer et exécuter les décisions

du conseil d’administration et pour assurer en général la gestion courante des affaires de la CdT. Elles présentent

au conseil d’administration les rapports et propositions utiles à l’accomplissement des missions de la CdT, et elles

sont par ailleurs compétentes pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à

cet effet.

5. La CdT est engagée en tout état de cause par la signature du président et d’un autre administrateur ou par la

signature de toute personne à qui de tels pouvoirs ont été spécialement délégués par le conseil d’administration

ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par les personnes auxquelles cette gestion a été confiée, aux

conditions fixées par le conseil d’administration. Les délégations sont susceptibles de subdélégation.

Le conseil d’administration représente la CdT en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour

ou contre l’établissement public sont valablement faits au nom de la CdT.

6. Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration, de son secrétaire et des experts

sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge de l’établissement.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

1. La loi du 29 juin 2004 précitée est complétée par deux articles nouveaux numérotés article 7bis et article

7ter.

2. L’article 7bis prend la teneur suivante

«Art. 7bis. 1. Le développement des transports en commun et d’autres moyens de transport économes,

l’amélioration de la coordination des services offerts par les différents opérateurs dans le domaine des transports

publics ainsi qu’en général les missions de conseil en matière de mobilité, de communication avec le public et de

promotion publicitaire des transports en commun sont confiés à un établissement public qui prend la

dénomination “Communauté des Transports”, en abrégé CdT.

Son siège est établi à Luxembourg. Il peut par règlement grand-ducal être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg.

La CdT dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous l’autorité et

la tutelle du ministre.

2. La CdT a pour objet

d’émettre de sa propre initiative ou à la demande du ministre des propositions en relation avec la

planification de l’offre des services de transports publics, avec le niveau des prestations à fournir ainsi

qu’avec l’établissement, la modification ou la suppression de services de transports publics;

d’élaborer des propositions en matière tarifaire;

de développer des formes alternatives de mobilité parallèlement aux transports publics visés à l’article 3;

de nouer des relations de partenariat avec les autorités communales ainsi qu’avec toute autre personne

de droit public ou privé utiles pour la promotion des transports publics ou la réalisation de l’objet social

de la CdT;

de participer, à la demande du ministre, à l’étude et à la promotion de techniques de transports et

d’énergies de propulsion alternatives pour les véhicules utilisés pour les moyens de transports publics;

de conclure des conventions avec l’Etat ainsi qu’avec toute autre personne physique ou morale de droit

public ou privé qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions ou peuvent en favoriser la

réalisation.

La CdT a en outre pour mission de mettre en œuvre une centrale de mobilité et d’en assurer la gestion en

vue de faciliter l’accès aux transports en commun

en promouvant les transports publics et les modes de déplacement alternatifs à la voiture particulière par

la sensibilisation et l’information du public;

en étant accessible par tous les moyens de communication existants, ainsi que par contact direct au

guichet;

en assurant la communication avec le public sur l’offre des transports publics par une information intégrée

sur toutes les lignes de transport public et leurs horaires;

par l’analyse des besoins nouveaux et la gestion des réclamations qui sont portées à sa connaissance.»

L’article 7ter prend la teneur suivante

«Art. 7ter. 1. La CdT est administrée par un conseil d’administration.

Le conseil d’administration définit la politique générale de la CdT et en contrôle la gestion. A cet effet il exerce

notamment les attributions suivantes

a) il est responsable de la réalisation de l’objet social de la CdT;

b) il arrête le budget et les comptes annuels de la CdT, et il établit le rapport d’activités;

c) il se prononce sur les orientations générales et les conditions de fonctionnement de la CdT;

d) il procède à la création et à la suppression d’emplois et il détermine les principes d’organisation interne de la

CdT;

e) il nomme le personnel de direction, dont le mandat est limité à cinq ans, renouvelable à son terme;

f)

il détermine l’organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de

rémunération du personnel;

g) il conclut les conventions auxquelles est partie la CdT;

h) il décide des actions judiciaires à intenter et des transactions à conclure.

Le conseil d’administration se compose de douze membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du

Gouvernement en conseil, dont un président et un vice-président. Le conseil d’administration est composé à

parts égales de représentants de l’Etat et de personnes qualifiées dans le domaine des transports publics. Les

mandats de membre du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils sont révocables ad

nutum.

En cas de vacance d’un siège de membre du conseil d’administration par suite de décès, de démission, de

révocation ou d’incapacité durable, le Gouvernement en conseil propose à l’approbation du Grand-Duc un

remplaçant appelé à achever le mandat de celui qu’il remplace.

Ne peuvent devenir membres du Conseil d’administration les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont

appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des

actes administratifs de la CdT ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative

entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.

Le conseil d’administration désigne un secrétaire hors de son sein. Le secrétaire est notamment chargé de

dresser procès-verbal des réunions, d’assister le président dans ses tâches et de tenir les archives du conseil.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de celui qui le remplace aussi souvent que

les intérêts de la CdT l’exigent; la convocation indique l’ordre du jour. Il doit être convoqué au moins deux fois

par an ou lorsque deux administrateurs au moins ou le réviseur d’entreprises le demandent.

Les réunions du conseil d’administration sont présidées, les ordres du jour fixés et les délibérations dirigées par

le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à leur défaut, par le doyen d’âge. Le

conseil d’administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les délibérations ne peuvent porter que sur les points portés à l’ordre du jour, à moins que l’urgence d’une

proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par la majorité des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés; en cas

de partage des voix, la voix de celui qui préside est prépondérante. Le droit de se faire représenter par un autre

administrateur ne vaut que pour une réunion déterminée, un administrateur ne pouvant représenter qu’un seul

de ses collègues.

Le conseil d’administration peut recourir à l’avis d’experts, dont les délégués communaux et les représentants

des conférences régionales de transport institués par l’article 19 de la présente loi, s’il le juge nécessaire. Les

experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le demande.

En dehors des communications que le conseil d’administration est tenu de soumettre au ministre ou décide de

rendre officielles, ses membres, son secrétaire ainsi que toute autre personne appelée à assister aux réunions

sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes ainsi que de tous documents et renseignements

ayant un caractère confidentiel.

2. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par la

majorité des administrateurs présents ou représentés. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de la

CdT.

3. Les procès-verbaux sont à communiquer au ministre qui peut suspendre, dans un délai de 60 jours, les

décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements

ou aux conventions conclues avec l’Etat.

4. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la CdT et la représentation de celle-ci en

ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, membres du conseil d’administration ou non,

agissant individuellement ou en comité.

La ou les personnes chargées de la gestion journalière sont responsables pour préparer et exécuter les

décisions du conseil d’administration et pour assurer en général la gestion courante des affaires de la CdT.

Elles présentent au conseil d’administration les rapports et propositions utiles à l’accomplissement des

missions de la CdT, et elles sont par ailleurs compétentes pour prendre tous actes d’administration et de

disposition nécessaires ou utiles à cet effet.

5. La CdT est engagée en tout état de cause par la signature du président et d’un autre administrateur ou par

la signature de toute personne à qui de tels pouvoirs ont été spécialement délégués par le conseil

d’administration ou, en ce qui concerne la gestion journalière, par les personnes auxquelles cette gestion a

été confiée, aux conditions fixées par le conseil d’administration. Les délégations sont susceptibles de

subdélégation.

Le conseil d’administration représente la CdT en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits

pour ou contre l’établissement public sont valablement faits au nom de la CdT.

6. Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration, de son secrétaire et des

experts sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge de l’établissement.»

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 9, le personnel est lié à la CdT par un contrat

de louage de services de droit privé.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa 5 est abrogé.

2° A l’alinéa 6 qui devient l’alinéa 5, le terme «général» est supprimé.

3° L’alinéa 8 qui devient l’alinéa 7 est remplacé par le texte suivant: «La gestion financière de l’établissement est

soumise au contrôle de la Cour des comptes.»

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

Les agents de l’Etat, les agents des communes et des syndicats de communes ainsi que les agents des CFL

qui sont chargés de tâches relevant de la compétence de la CdT, peuvent être chargés d’effectuer ces tâches pour le

compte de la CdT.

Les attributions dévolues à l’autorité hiérarchique par les dispositions légales et réglementaires applicables aux agents

de l’Etat, des communes, des syndicats de communes ainsi que des CFL sont exercées, pour les agents chargés

d’effectuer des tâches pour le compte de la CdT en vertu de l’alinéa précédent, par le conseil d’administration de la

CdT.

La CdT rembourse au Trésor, aux communes, aux syndicats de communes et aux CFL les traitements, indemnités,

salaires et charges sociales patronales des agents en question.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 11 de la même loi, le terme «Régie Générale des Transports Publics» est remplacé par

«Communauté des Transports».

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

La comptabilité de la CdT est tenue suivant les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux dispositions de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

L’exercice financier coïncide avec l’année civile.

Avant le premier novembre de chaque année, la CdT arrête le budget de l’exercice suivant.

Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d’entreprises, désigné par le Gouvernement en conseil. Le

réviseur d’entreprises a pour mission de contrôler les comptes de la CdT ainsi que la régularité des opérations

effectuées et des écritures comptables. Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est

à charge de la CdT. Le réviseur d’entreprises remet son rapport au conseil d’administration pour le premier avril de

l’année qui suit l’exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications

spécifiques.

Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au ministre les comptes de fin d’exercice

accompagné du rapport d’activités ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises.

La décharge du conseil d’administration est donnée par le Gouvernement en conseil. Elle est acquise de plein droit

si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de trois mois à partir de la date de dépôt visée à l’alinéa précédent.

La gestion financière de l’établissement est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’article 12 est abrogé.

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

La CdT est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception des taxes

rémunératoires.

L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à la CdT. A

cet effet, l’article 150 de la loi précitée est complétée par l’ajout des termes «la Communauté des Transports».

Les actes passés au nom et en faveur de la CdT sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque

et de succession.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«Les décisions prises par le conseil d’administration de la CdT figurant sous b), c) et e) du deuxième alinéa du

paragraphe 1er de l’article 7ter sont soumises à l’approbation du ministre, celles figurant sous f) sont soumises

pour approbation au Gouvernement en conseil. Le ministre et le Gouvernement en conseil exercent leur

approbation dans les 60 jours qui suivent la réception de la décision de la CdT; passé ce délai, l’accord est

présumé.»

2° Les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

(abrogé)

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Les termes «les missions qui font partie des compétences de la RGTP et les services de transports publics» sont

remplacés par «les services de transports publics dont question à l’article 2 et des services».

2° La référence «article 12» est remplacée par «article 7».

Chapitre II – L’organisation des transports publics d’organisation des transports publics telles que déterminées aux articles 1er à 4 de la présente loi incombent au ministre qui

Le ministre exerce la haute surveillance sur les activités de la CdT.

Les décisions prises par le conseil d’administration de la CdT figurant sous b), c) et e) du deuxième alinéa du

paragraphe 1er de l’article 7ter sont soumises à l’approbation du ministre, celles figurant sous f) sont soumises pour

approbation au Gouvernement en conseil. Le ministre et le Gouvernement en conseil exercent leur approbation dans

les 60 jours qui suivent la réception de la décision de la CdT; passé ce délai, l’accord est présumé.

Chapitre III – Le financement des transports publics

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 16 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Au premier tiret, les termes «par la vente de titres de transport» sont remplacés par «par une participation à la

vente de titres de transport».

2° Le deuxième tiret est abrogé.

Chapitre III – Le financement des transports publics

L’Etat peut contribuer au financement des services de transports publics, dans la mesure où les frais ne

sont pas couverts par les prix de transport perçus par l’entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis

à mains, les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.

A cet effet les prestations qui sont effectuées par les entreprises de transport visées à l’article 5 dans le cadre des

services de transports publics et qui bénéficient d’une intervention financière de l’Etat, sont rémunérées à celles-ci sur

base de contrats de service public conclus entre le ministre et lesdites entreprises.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° A l’alinéa 1, le terme «plan local» est remplacé par «plan local et régional». Le terme «plans de déplacement

locaux» est remplacé par «plans de déplacement locaux ou régionaux».

2° Aux alinéas 2 et 3, les termes «local» et «locaux» sont supprimés.

Chapitre III – Le financement des transports publics sont pas couverts par les prix de transport perçus par l’entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis à mains, les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.

Lorsque dans l’intérêt d’une optimisation de l’offre de transport ou d’une organisation rationnelle des

transports publics, des synergies sont possibles entre les services de transports publics dont question à l’article 2 et des

services qui soit relèvent des attributions d’une commune ou d’un syndicat de communes, soit sont organisés dans

l’intérêt d’une entreprise industrielle ou commerciale déterminée, le ministre peut, suite à la constatation du besoin du

trafic selon les dispositions de l’article 7, conclure avec la commune, le syndicat de communes ou l’entreprise concerné

une convention réglant en particulier les modalités d’exécution des prestations de transport en question ainsi que la

prise en charge de l’organisation et du coût de celles-ci.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 19 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«Le délégué communal aux transports publics a pour mission d’assurer la communication entre la commune et

ses habitants et respectivement le ministre et la CdT pour toute question d’organisation des transports publics

et d’information afférente du public dont est concernée la commune dont il relève.»

2° Un nouvel alinéa 3 est ajouté in fine qui prend la teneur suivante

«Des conférences régionales de transport peuvent coordonner les demandes émanant des communes. Le

nombre, la composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences régionales de transport sont fixés

par règlement grand-ducal.»

Chapitre III – Le financement des transports publics sont pas couverts par les prix de transport perçus par l’entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis à mains, les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.

Les recettes de la CdT sont constituées

par une participation à la vente de titres de transport ainsi que par les recettes pour tous autres prestations et

services offerts par la CdT;

par les subventions de l’Union européenne allouées à des projets d’amélioration et de développement des

services de transports publics visés aux articles 2 et 3 et dont la CdT assume la mise en œuvre;

par des dotations budgétaires.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Au paragraphe 2, alinéa 1, le mot «est» est remplacé dans la première phrase par «sont».

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa 1 du paragraphe 2 les termes «la RGTP suspendra la desserte de l’arrêt

jusqu’au moment où la commune se sera exécutée» sont remplacés par «l’Etat peut y pourvoir aux frais de celle-

ci».

3° Le paragraphe 2 est complété in fine par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante

«Le Gouvernement est autorisé à allouer une aide de l’Etat au coût d’aménagement et d’entretien constructif des

arrêts assumé par les communes dans la mesure où l’aménagement et l’entretien sont conformes aux conditions

du paragraphe 1.»

4° Au paragraphe 3, l’alinéa 1 est abrogé.

5° L’alinéa 2 du même paragraphe 3 devient l’alinéa 1 et est remplacé par le texte suivant

«L’aménagement et l’entretien des arrêts et haltes existants ou à créer sur le réseau ferroviaire national dans le

cadre des services de transports publics par chemin de fer sont à charge du propriétaire du réseau. La commune

territorialement concernée participe aux frais d’aménagement et d’entretien constructif à raison de 50% du prix

de revient.»

6° Le paragraphe 6 est abrogé.

Chapitre III – Le financement des transports publics sont pas couverts par les prix de transport perçus par l’entreprise de transport sur les voyageurs ainsi que sur les colis à mains, les animaux et les bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.

Les dotations au profit de la CdT sont inscrites annuellement au Budget de l’Etat.

Chapitre IV – Les interventions des Communes en matière de transports publics

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’intitulé du Chapitre VI de la même loi, le terme «tarifaires» est remplacé par «d’exécution».

Chapitre IV – Les interventions des Communes en matière de transports publics

En vue d’assurer sur le plan local et régional un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité

et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la qualité de vie des riverains des voies

publiques, d’autre part, les communes et les syndicats de communes peuvent élaborer avec le concours du ministre des

plans de déplacement locaux ou régionaux portant notamment sur

1° la diminution du trafic automobile;

2° le développement des transports publics et d’autres moyens de transport économes, y compris la circulation

piétonne, et les moins polluants;

3° l’aménagement et l’exploitation du réseau routier local afin de rendre plus efficace son usage;

4° l’organisation du stationnement;

5° le transport et la livraison des marchandises de façon à en réduire les impacts sur la circulation et

l’environnement; et

6° l’encouragement pour les entreprises et les administrations publiques à favoriser le transport de leur personnel,

notamment par l’utilisation des transports publics et le covoiturage.

L’objectif du plan de déplacement est l’usage coordonné de tous les modes de transport, en particulier par une

affectation appropriée de la voirie ainsi que par la promotion des modes de transports les moins polluants et les moins

consommateurs d’énergie. Le plan détermine les mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en œuvre, et il est

accompagné d’une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d’exploitation des mesures

qu’il comporte. Il est veillé que les plans de déplacement soient conformes aux orientations du Gouvernement en

matière d’aménagement du territoire et de politique de mobilité.

Le Gouvernement est autorisé à participer aux frais d’études et d’information des communes et syndicats de

communes destinés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’actualisation des plans de déplacement à condition que ces

plans correspondent aux dispositions du présent article et que la conception ait bénéficié du concours du ministre.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes

1° Au paragraphe 1er, point a), la référence «article 12» est remplacée par «article 7».

2° Ce même paragraphe 1er est complété par le point h) suivant

«h)les prescriptions relatives à la licence nationale de transporteur par route de voyageurs prévue à l’article 5».

3° Au paragraphe 2, alinéa 1, le terme «de la RGTP» est supprimé.

4° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes «et, le cas échéant, à l’application des dispositions prévues aux paragraphes

2 et 3 de l’article 5» sont insérés in fine.

5° Au paragraphe 2, alinéa 3, le mot «elle» est remplacé par «il».

6° Au paragraphe 2, l’alinéa 4 est abrogé.

7° Au paragraphe 4, alinéa 1, le mot «en» est remplacé par «ou».

Chapitre IV – Les interventions des Communes en matière de transports publics et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la qualité de vie des riverains des voies publiques, d’autre part, les communes et les syndicats de communes peuvent élaborer avec le concours d

Le conseil communal désigne pour la durée de son mandat parmi ses membres un délégué aux transports

publics.

Le délégué communal aux transports publics a pour mission d’assurer la communication entre la commune et ses

habitants et respectivement le ministre et la CdT pour toute question d’organisation des transports publics et

d’information afférente du public dont est concernée la commune dont il relève.

Des conférences régionales de transport peuvent coordonner les demandes émanant des communes. Le nombre, la

composition et les modalités de fonctionnement de ces conférences régionales de transport sont fixés par règlement

grand-ducal.

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 23, alinéa 1 de la même loi, la référence «articles 5 et 12» est remplacée par «articles 5 et 7».

Chapitre II

Chapitre IV – Les interventions des Communes en matière de transports publics et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la qualité de vie des riverains des voies publiques, d’autre part, les communes et les syndicats de communes peuvent élaborer avec le concours d

1. Le ministre peut déterminer les règles d’aménagement et d’entretien des arrêts, haltes, gares et gares

de transbordement desservis dans le cadre des services de transports publics prévus par la présente loi.

2. L’aménagement et l’entretien des arrêts mis en place dans le cadre des services de transports publics par route,

y compris la pose et l’entretien de la signalisation routière requise, sont à charge de la commune territorialement

compétente. Si celle-ci reste en défaut pour ce faire, l’Etat peut y pourvoir aux frais de celle-ci.

Le Gouvernement est autorisé à allouer une aide de l’Etat au coût d’aménagement et d’entretien constructif des

arrêts assumé par les communes dans la mesure où l’aménagement et l’entretien sont conformes aux conditions

du paragraphe 1.

3. L’aménagement et l’entretien des arrêts et haltes existants ou à créer sur le réseau ferroviaire national dans le

cadre des services de transports publics par chemin de fer sont à charge du propriétaire du réseau. La commune

territorialement concernée participe aux frais d’aménagement et d’entretien constructif à raison de 50% du prix

de revient.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’aménagement et l’entretien des gares et de leurs dépendances

qui, selon l’article 3 de la loi du 28 mars 1997

1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-franco-

luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le

17 avril 1946;

2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);

3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL, et

4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 à la gestion de l’infrastructure ferroviaire,

appartiennent aux CFL, revient au propriétaire.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2. et 3., l’Etat assume les charges d’aménagement et d’entretien

des gares de transbordement ainsi que des arrêts créés en vue de la desserte des parkings d’accueil et des

établissements de l’enseignement post-primaire. Un règlement grand-ducal énumérera et tiendra à jour le relevé

des gares de transbordement et arrêts en question.

5. Les obligations mentionnées aux paragraphes 2., 3. et 4. sont susceptibles d’être déléguées à un tiers moyennant

convention écrite entre parties. En vue de produire leurs effets, ces conventions doivent être notifiées au

ministre.

Chapitre V – Le partenariat des usagers des transports publics

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

A l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «Régie Générale

des Transports Publics» sont remplacés par ceux de «Communauté des Transports».

Chapitre III

Chapitre V – Le partenariat des usagers des transports publics

Il est institué un comité des usagers de transports publics dont l’objet est de servir de plate-forme pour

l’information et les échanges de vues utiles sur des questions touchant à l’organisation et au fonctionnement des

transports publics.

Indépendamment des attributions prévues à l’alinéa qui précède, le ministre peut consulter le comité sur d’autres

sujets en relation avec les transports publics.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité.

Chapitre VI – Les règles d’exécution et de police

Chapitre IX – Dispositions finales 29 juin 2004 sur les transports publics».

A l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, les termes «Régie Générale

des Transports Publics» sont remplacés par ceux de «Communauté des Transports».

Chapitre III

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le ministre et la Communauté des Transports reprennent, chacun dans les limites des compétences qui

découlent de la présente loi, les engagements et actes pris par la Régie Générale des Transports Publics, telle

qu’instituée par la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics.

Si une loi se réfère à la «Régie Générale des Transports Publics», ces termes s’entendent comme «Communauté des

Transports».

Chapitre VI – Les règles d’exécution et de police

1. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’exécution des dispositions de la présente loi, et

notamment

a) les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation prévue à l’article 7;

b) le prix du transport, les modalités de sa perception ainsi que les conditions tarifaires afférentes;

c) les prescriptions relatives aux documents de transport;

d) les mesures de contrôle susceptibles de garantir la bonne exécution de la présente loi;

e) les renseignements statistiques à fournir par les transporteurs;

f)

les conditions d’assurance auxquelles sont soumis les transports tombant sous l’application de la présente loi,

ainsi que les exonérations éventuelles;

g) les mesures et dispositions nécessaires pour assurer la police, la sécurité et la sûreté des services de

transports publics;

h) les prescriptions relatives à la licence nationale de transporteur par route de voyageurs prévue à l’article 5.

2. Des agents spécialement agréés à cet effet par le ministre peuvent être chargés du contrôle de l’application

conforme des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution, sans préjudice de l’action

pénale prévue par les articles 23 et suivants.

Les constatations de ces agents sont consignées dans des rapports qui, au cas où des irrégularités sont relevées,

donnent lieu à une instruction complémentaire de la part du ministre et, le cas échéant, à l’application des

dispositions prévues aux paragraphes 2. et 3. de l’article 5.

S’il est constaté que des obligations contractuelles n’ont pas été respectées par un opérateur, le ministre prend

les mesures prévues à cet effet par le contrat de service public qu’il a conclu avec cet opérateur.

3. Le ministre peut en outre agréer des agents autorisés à procéder aux contrôles relatifs au respect des

dispositions sous b) du paragraphe 1. .

En vue de leur agrément, les agents doivent avoir suivi une formation spéciale qui est dispensée sous la

responsabilité du ministre et dont le programme a été approuvé par règlement grand-ducal.

Dans la mesure où l’exécution de leur mission l’exige, les agents sont autorisés à vérifier l’identité des personnes

contrôlées et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité.

4. Les agents visés au paragraphe 3. ainsi que les fonctionnaires de la police grand-ducale et de l’administration des

douanes et accises peuvent enjoindre aux personnes qui, de par leur comportement troublent l’ordre ou la

sécurité dans un moyen des transports publics, dans une gare, dans une halte ou à un arrêt de quitter le véhicule

et de s’éloigner des lieux.

Le ministre peut interdire en tout ou en partie pour une durée ne dépassant pas un an aux personnes qui ont

fait l’objet d’une injonction de quitter un moyen des transports publics, une gare, une halte ou un arrêt dans les

conditions de l’alinéa qui précède, l’accès et le séjour dans les moyens de transports publics, et dans les gares,

dans les haltes et aux arrêts. La notification de cette interdiction est valablement faite par lettre recommandée

adressée à la résidence normale de la personne intéressée.

5. Avant d’entrer en fonctions les agents visés aux paragraphes 2. et 3. prêteront devant le ministre ou son délégué

le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.».

Chapitre VII – Dispositions pénales

Chapitre IX – Dispositions finales 29 juin 2004 sur les transports publics».

Le ministre et la Communauté des Transports reprennent, chacun dans les limites des compétences qui

découlent de la présente loi, les engagements et actes pris par la Régie Générale des Transports Publics, telle

qu’instituée par la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics.

Si une loi se réfère à la «Régie Générale des Transports Publics», ces termes s’entendent comme «Communauté des

Transports».

Loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur les transports publics b) la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Lucien Lux

Henri

Texte coordonné

Loi du 29 juin 2004 sur les transports publics.

(Mém. A – 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125)

intégrant les modifications apportées par la loi du 25 janvier 2006 modifiant a) la loi du 29 juin 2004 sur

les transports publics (Mém. A – 107 du 7 juillet 2004, p. 1662; doc. parl. 5125) b) la loi du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu (Mém. A – 79 du 6 décembre 1967, p. 1228; doc. parl. 571).

Chapitre I – Objet et champ d’application.

Chapitre VII – Dispositions pénales

La violation des règles d’octroi et de retrait des autorisations prévues aux articles 5 et 7, les infractions

aux conditions d’assurance des transports visés par la présente loi ainsi que les faux en écritures et l’usage de faux en

matière de facturation des prestations fournies par les entreprises de transports dont question à l’article 5 sont punies

d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux règlements d’exécution pris en vertu de l’article 22 sont punies d’une amende de 25 à 250 euros,

sans préjudice des dispositions de l’article 25. En cas de récidive dans un délai de 2 ans après un premier manquement,

le maximum de l’amende est prononcé.

La confiscation spéciale prévue par l’article 32 du code pénal est facultative pour le juge. Cette confiscation peut

intervenir, même si le condamné n’est pas propriétaire de l’objet du délit. Le jugement qui ordonne la confiscation

prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur de l’objet.

Cette amende aura le caractère d’une peine.

Chapitre IX – Dispositions finales 29 juin 2004 sur les transports publics».

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre VII – Dispositions pénales aux conditions d’assurance des transports visés par la présente loi ainsi que les faux en écritures et l’usage de faux en matière de facturation des prestations fournies par les entreprises de transports dont question à l’article 5 sont punies d’un emprisonnement

1. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale et les fonctionnaires de

l’administration des douanes et accises sont chargés d’exécuter la présente loi et ses règlements d’exécution et de

dresser procès-verbal des infractions constatées.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.

2. Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur

convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

3. Ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que sur

autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou le

magistrat qui le remplace. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique

délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante.

Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est justifiée et proportionnée au but recherché ; cette

demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la perquisition.

L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.

4. La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le cas

échéant un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de

leur déroulement. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur

d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire national pour assister

aux perquisitions.

Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut

décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.

5. L’ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en matière

d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

6. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.

7. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise ou de l’occupant des lieux ou de leur

représentant.

Les enquêteurs, le dirigeant ou l’occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent

seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

8. Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place

présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes

qui ont assisté à la perquisition.

9. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux

ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait

mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

10. La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.

11. Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.

12. Les conducteurs des moyens de transports affectés aux transports publics sont tenus de s’arrêter immédiatement

sur leur injonction et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de

contrôle. Le défaut de suivre cette injonction est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le

caractère d’une peine de police.

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 23 et 24 des avertissements

taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général

de la police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises habilités à cet effet par le

directeur de l’administration des douanes et accises.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre

les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de

l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut

notamment se faire dans le bureau de la police grand-ducale, dans le bureau des douanes et accises ou par versement

au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire

1. si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide

volontaire ou involontaire;

2. si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;

3. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;

4. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.

En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de

concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.

Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les

modalités d’application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants

des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.

Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues aux articles

23 et 24.

Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas

échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent paragraphe a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.

Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende

prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie

pas au sort d’une action en justice.

communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement

taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux fonctionnaires de la police grand-ducale ou de l’administration

des douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation

de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un

règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d’application; le montant ne peut pas excéder le double du

maximum de l’amende, fixé aux articles 23 et 24.

Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement des frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise

en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-

huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du véhicule

sont solidairement responsables du paiement de ces frais.

Chapitre VIII – Dispositions modificatives et abrogatoires

Chapitre VIII – Dispositions modificatives et abrogatoires

1. Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont

abrogées.

2. L’article 1er de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant

«Art. 1er. La présente loi s’applique aux transports par route de choses rémunérés comportant le passage d’une

frontière.

Le terme transport rémunéré désigne tout transport effectué moyennant une contre-prestation en espèces, en

nature ou sous forme d’avantages directs ou indirects quelconques.

Les transports de choses au moyen de véhicules loués sont assimilés aux transports rémunérés dans les cas fixés

au règlement grand-ducal prévu à l’article 7.

Toutefois, l’article 5 peut avoir pour effet d’étendre le champ d’application de la présente loi à d’autres catégories

de transport rémunéré ou non-rémunéré."

3. L’article 5 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 7 de la présente loi déterminera les prescriptions relatives au

respect, par les transporteurs de choses résidents et non-résidents, ainsi que par les auxiliaires de transport, des

traités, accords et conventions en matière de transports intérieurs et internationaux, rémunérés et non-

rémunérés, et des dispositions prises en application de ceux-ci.»

4. L’article 9 de la loi du 12 juin 1965 précitée est remplacé par le texte suivant

«Art. 9. 1. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale et les fonctionnaires de

l’administration des douanes et accises sont chargés d’exécuter la présente loi et ses règlements d’exécution et

de dresser procès-verbal des infractions constatées.

Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire.

2.Ils peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir

la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir

sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.

3.Ils ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, que

sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d’arrondissement compétent ratione loci ou

le magistrat qui le remplace. Si l’enquête doit se faire dans les deux arrondissements, une ordonnance unique

délivrée par l’un des présidents compétents est suffisante.

Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est justifiée et proportionnée au but recherché; cette

demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la perquisition.

L’autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l’objet de la perquisition et son but.

4.La perquisition et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne le

cas échéant un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir

informé de leur déroulement. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge peut, après en avoir donné avis

au procureur d’Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l’étendue du territoire

national pour assister aux perquisitions.

Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut

décider la suspension ou l’arrêt de la perquisition.

5.L’ordonnance visée au premier alinéa du paragraphe 3 est susceptible des voies de recours comme en matière

d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives.

6.La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures.

7. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise ou de l’occupant des lieux ou de

leur représentant.

Les enquêteurs, le dirigeant ou l’occupant ou leur représentant ainsi que les officiers de police judiciaire

peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

8.Les objets et documents et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur

place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des

personnes qui ont assisté à la perquisition.

9.Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des

lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal

en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

10. La présence de l’avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie.

11. Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.

12. Les conducteurs des moyens de transports sont tenus de s’arrêter immédiatement sur leur injonction et de

rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle. Le défaut de

suivre cette injonction est puni d’une amende de 25 à 500 euros; cette amende a le caractère d’une peine de

police.»

Chapitre IX – Dispositions finales

Chapitre IX – Dispositions finales

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du

29 juin 2004 sur les transports publics».

Chapitre IX – Dispositions finales 29 juin 2004 sur les transports publics».

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Dispositions de la loi du 25 janvier 2006

Chapitre II

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →