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Loi du 30 juillet 2013 portant modification 1. de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique;

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 30 juillet 2013 portant modification 1. de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique;

Loi du 30 juillet 2013 portant modification

1. de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique;

2. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

3. du Code pénal;

4. du Nouveau Code de procédure civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er - Modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique

portant modification 1. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police

et l’Inspection générale de la Police; 2. du Code pénal; 3. du Nouveau Code

de procédure civile, dite loi sur la violence domestique

Chapitre 1er - Modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification 1. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; 2. du Code pénal; 3. du Nouveau Code de procédure civile, dite loi sur la violence domestique

L’article Ier de la loi sur la violence domestique prend la teneur suivante

«Art. Ier. (1) Dans le cadre de ses missions de prévention des infractions et de protection des personnes, la police,

avec l’autorisation du procureur d’Etat, expulse de leur domicile et de ses dépendances les personnes contre

lesquelles il existe des indices qu’elles se préparent à commettre à l’égard d’une personne, avec laquelle elles

cohabitent dans un cadre familial, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elles se préparent à

commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une infraction contre la vie ou l’intégrité physique.

La personne qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion ne peut exciper d’éventuels droits réels ou personnels par

rapport au domicile pour s’opposer à la mesure.

La personne expulsée est informée de son droit de formuler un recours contre la mesure d’expulsion selon les

modalités prévues aux articles 1017-1 et 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile. Ce recours n’a pas d’effet

suspensif.

(2) L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances, de

prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher.

La police a le droit de vérifier le respect de ces interdictions.

Si la nécessité se présente pour la personne expulsée d’entrer au domicile ou à ses dépendances, nonobstant

l’interdiction visée à l’alinéa 1, elle ne peut le faire qu’en présence d’un agent de la police.

(3) La police donne à la personne qui fait l’objet de la mesure d’expulsion la possibilité d’emmener les objets

personnels dont elle a un besoin urgent et de s’informer sur ses possibilités d’hébergement.

L’intéressé communique à la police l’adresse à laquelle il peut être joint. S’il ne peut ou ne veut fournir d’adresse, il

est réputé faire élection de domicile à l’administration communale du lieu du domicile, notamment pour les besoins

des convocations et des notifications prévues aux articles 1017-3 et 1017-4 du Nouveau Code de procédure civile et

pour ceux de la signification d’une éventuelle assignation en vertu de l’article 1017-9 du Nouveau Code de procédure

civile, et la police l’en informe.

En outre, la police se fait remettre toutes les clés et autres appareils conçus pour l’ouverture des portes donnant

accès au domicile et à ses dépendances et avise l’intéressé que s’il s’introduit ou tente de s’introduire dans son

domicile ou ses dépendances, nonobstant la mesure d’expulsion, il s’expose aux sanctions pénales prévues par

l’article 439 du Code pénal.

(4) Lorsque l’intéressé refuse d’obtempérer volontairement à la mesure d’expulsion ou de remettre les clés et autres

appareils conçus pour l’ouverture des portes, la police est autorisée à recourir au besoin à la force pour l’expulser

ou pour s’emparer des clés et autres appareils conçus pour l’ouverture des portes.

(5) L’expulsion fait l’objet d’un procès-verbal à dresser incontinent par les agents de la police et à transmettre au

procureur d’Etat. Ce procès-verbal mentionne notamment

– les indices à la base de la mesure d’expulsion;

– le jour et l’heure de la mesure ordonnée;

– l’adresse fournie par la personne expulsée permettant de la joindre.

Si l’exécution de la mesure ordonnée a dû être assurée par la force, il en est fait mention au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne toutes autres déclarations que la personne expulsée entend faire.

Le procès-verbal est présenté à la personne expulsée pour signature. Copie lui est remise. En cas de refus de signer

ou en cas de refus d’accepter la remise de la copie, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Copie du procès-verbal est également remise à la personne à protéger. Si cette personne, pour des motifs de fait ou

de droit, n’est pas à même de se voir remettre une copie, et s’il n’y a aucune autre personne à même de recevoir

la copie en lieu et place de la personne à protéger, mention en est faite.

(6) La mesure d’expulsion prend fin de plein droit à 17.00 heures le quatorzième jour suivant celui de son entrée

en vigueur, sauf si la personne protégée a introduit une requête en prolongation suivant les formalités prévues par

l’article 1017-2 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’expiration de la mesure d’expulsion et en l’absence d’une interdiction de retour au domicile prononcée sur base

des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la police restitue les clés et autres appareils

conçus pour l’ouverture des portes à l’intéressé qui les réclame.»

Chapitre 1er - Modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification 1. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; 2. du Code pénal; 3. du Nouveau Code de procédure civile, dite loi sur la violence domestique

L’article II de la même loi prend la teneur suivante

«Art. II. (1) Le jour de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, la police informe un service d’assistance aux

victimes de violence domestique de la mesure d’expulsion. Le parquet lui transmet une copie des documents

concernant l’expulsion.

Est visé par l’expression «service d’assistance aux victimes de violence domestique», tout organisme de droit privé

ou public dont l’objet consiste à assister, guider et conseiller des personnes victimes de violence domestique, y

compris les enfants témoins de violence domestique, en recherchant activement leur contact.

L’organisme doit posséder, pour l’exercice des activités visées ci-dessus, un agrément écrit en application de la loi

du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial

et thérapeutique. Outre les conditions légales prévues à l’article 2 de la loi du 8 septembre 1998 précitée et les

conditions réglementaires prises en exécution de cette loi, l’organisme doit garantir que ses activités s’effectuent en

collaboration avec la police, les instances judiciaires et autres instances étatiques compétentes, compte tenu de la

spécificité des rôles qui leur sont respectivement dévolus, ainsi que dans le respect de la volonté et de la dignité de

la personne protégée.

Toute personne qui, à un titre quelconque, participe aux activités d’un service d’assistance aux victimes de violence

domestique, obtient ou reçoit communication de données personnelles en application du présent article, est tenue

au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.

(2) De même, la police informe de la mesure d’expulsion un service prenant en charge les auteurs de violence

domestique. Le parquet lui transmet une copie des documents concernant l’expulsion.

Est visé par l’expression «service prenant en charge les auteurs de violence domestique» tout organisme de droit

privé ou public dont l’objet consiste à offrir une prise en charge psychologique contre la violence et des structures

de contact et d’intervention proactive pour tout auteur de violence domestique au sens de la présente loi.

Il travaille en collaboration avec le service d’assistance aux victimes de violence domestique.

S’appliquent, le cas échant, par application analogique, les dispositions des alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er précédent.

(3) La police informe également la personne expulsée de son obligation de se présenter, endéans sept jours à

compter du jour de l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion, auprès d’un service prenant en charge les auteurs

de violence domestique. En cas de non-présentation de la personne expulsée endéans ce délai, le service prenant en

charge les auteurs de violence domestique la contacte et la convoque en vue d’un entretien.

Le service prenant en charge les auteurs de violence domestique fait un rapport au parquet.»

Chapitre 1er - Modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification 1. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; 2. du Code pénal; 3. du Nouveau Code de procédure civile, dite loi sur la violence domestique

L’article III de la même loi prend la teneur suivante

«Art. III. Le ministre ayant dans ses attributions la Justice, la police, le Ministère public, les services d’assistance aux

victimes de violence domestique et les services prenant en charge les auteurs de violence domestique établissent

chaque année des statistiques ventilées par sexe, âge et relation entre auteur et victime et indiquant pour chaque

rubrique l’existence ou l’absence d’une situation de cohabitation entre l’auteur et la victime, chacun pour ce qui le

concerne, notamment, sur le nombre de plaintes, dénonciations, mesures d’expulsion, autres types d’intervention

policière, interventions sociales, poursuites et condamnations pour les infractions visées aux articles suivants

327 à 330 combinés à l’article 330-1,

372 à 377,

393; 394; 395; 396; 397,

401bis,

409,

434 à 438, combiné à l’article 438-1 et

439 alinéa 2 du Code pénal

ainsi, que sur les mesures visées aux articles 1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile.»

Chapitre 1er - Modification de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique portant modification 1. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police; 2. du Code pénal; 3. du Nouveau Code de procédure civile, dite loi sur la violence domestique

L’article IV de la même loi prend la teneur suivante

«Art. IV. Il est créé un comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence,

dénommé ci-après le Comité de coopération, composé de représentants d’instances étatiques compétentes pour la

mise en œuvre de la présente loi, ainsi que de représentants des services agréés d’assistance aux victimes de violence

domestique et de représentants des services agréés prenant en charge les auteurs de violence domestique. Le

Comité de coopération est chargé de centraliser et d’étudier les statistiques visées à l’article précédent, d’examiner

la mise en œuvre et les éventuels problèmes d’application pratique des articles Ier à III de la présente loi, des articles

1017-1 à 1017-12 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle et de

soumettre au Gouvernement les propositions qu’il juge utile. Un règlement grand-ducal fixe sa composition, son

organisation et son mode de fonctionnement.»

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999

sur la Police et l’Inspection générale de la Police

Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police

L’article 33, alinéa 2, de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police

prend la teneur suivante

«A cet effet, elle assure une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui lui sont légalement accessibles,

exerce les attributions définies par les articles I à III de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique, exécute des mesures de police administrative et prend des mesures matérielles de police administrative

de sa compétence.»

Chapitre 3 - Modification du Code pénal

Chapitre 3 - Modification du Code pénal

L’article 439 du Code pénal est modifié et complété comme suit

1°. L’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison,

un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs

dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au

conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7

du Nouveau Code de procédure civile.»

2°. Il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante

«Si l’introduction ou la tentative de l’introduction a été faite soit à l’aide de menaces ou de violences contre les

personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des clefs ou autres

appareils conçus pour l’ouverture des portes qu’il a dû remettre, le maximum de l’amende est porté à 5.000

euros et le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à cinq ans.»

3°. Il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante

«Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou

de l’une de ces deux peines seulement, celui qui aura agi intentionnellement en violation d’une interdiction de

s’approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de

la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.»

4°. Il est ajouté un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante

«Sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement, quiconque agira en violation des interdictions ou injonctions prononcées

par le président du tribunal d’arrondissement en application de l’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure

civile. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur plainte de la victime ou de son

représentant légal.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile

L’article 1017-1 du Nouveau Code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur

l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander

au président du tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour

au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans

égard aux éventuels droits réels ou personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir

cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile

satisfait ses besoins urgents de logement.

(2) La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au président du tribunal

la prolongation des interdictions prévues à l’article Ier, paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la

violence domestique.

(3) La personne expulsée peut, par simple requête adressée au président du tribunal d’arrondissement, formuler un

recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

(4) Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour

régler la résidence des époux ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’article 1017-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 1017-2. La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant

l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur

la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa,

l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du président à intervenir.

Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non

timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité

1° les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse;

2° le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiquée à la police en application

de l’article Ier paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins

qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit;

3° l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

A la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.

La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour

effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du Président à intervenir.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’alinéa 4 de l’article 1017-3 du même code est modifié comme suit

«L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est

exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’article 1017-5 du même code prend la teneur suivante

«Art. 1017-5. (1) Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

un avocat,

leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,

leurs parents ou alliés en ligne directe,

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,

les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,

un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3) Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.

(4) La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de

violence domestique.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’article 1017-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 1017-7. (1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité

dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit

parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le président

du tribunal d’arrondissement lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses

dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux

éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.

(2) La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et qu’elle

cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois précédant la

demande.

(3) L’interdiction visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la

résidence des époux ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’article 1017-8 du même code prend la teneur suivante

«Art. 1017-8. Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a

cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa

santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le président du tribunal d’arrondissement

prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées

ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse

– l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse;

– l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse;

– l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse;

– l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de

l’école;

– l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse;

– l’interdiction de fréquenter certains endroits;

– l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;

– l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’article 1017-9 du même code prend la teneur suivante

«Art. 1017-9. La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par

le président. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.

L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.

L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.»

Chapitre 4 - Modification du Nouveau Code de procédure civile «Art. 1017-1. (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au pr

L’article 1017-10 du même code prend la teneur suivante

«Art. 1017-10. (1) Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

un avocat,

leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,

leurs parents ou alliés en ligne directe,

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,

les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,

un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3) Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.

(4) Les parties peuvent se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence

domestique.»

Chapitre 5 - Mise en vigueur

Chapitre 5 - Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Egalité des chances,

Cabasson, le 30 juillet 2013.

Françoise Hetto-Gaasch

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean-Marie Halsdorf

La Ministre de la Justice,

Octavie Modert

Doc. parl. 6181; sess. ord. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 et 2012-2013.

Règlements communaux.

B e r d o r f.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Berdorf, partie écrite, présentée par les

autorités communales de Berdorf.

En sa séance du 27 février 2013 le conseil communal de Berdorf a pris une délibération portant adoption du

projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Berdorf, partie écrite, présenté par les autorités

communales de Berdorf.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 2 mai 2013 et a

été publiée en due forme.

C l e r v a u x.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Kaesfurterstrooss» à Hupperdange présenté par les

autorités communales de Clervaux.

En sa séance du 25 janvier 2013 le conseil communal de Clervaux a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Kaesfurterstrooss» à Hupperdange présenté par les autorités communales de

Clervaux.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Dräieck Dikrech» à Diekirch présenté par la Ville de

Diekirch.

En sa séance du 28 janvier 2013 le conseil communal de Diekirch a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Dräieck Dikrech» à Diekirch présenté par la Ville de Diekirch.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 12 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «auf der Kohr» à Niederkorn présenté par la Ville

de Differdange.

En sa séance du 6 mars 2013 le conseil communal de Differdange a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «auf der Kohr» à Niederkorn présenté par la Ville de Differdange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 21 juin 2013 et

a été publiée en due forme.

E c h t e r n a c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Op Trooskneppchen Sud» à Echternach présenté

par la Ville d’Echternach.

En sa séance du 10 août 2012 le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Op Trooskneppchen Sud» à Echternach présenté par la Ville d’Echternach.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 janvier 2013

et a été publiée en due forme.

E c h t e r n a c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Op Trooskneppchen Nord» à Echternach présenté

par la Ville d’Echternach.

En sa séance du 10 août 2012 le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Op Trooskneppchen Nord» à Echternach présenté par la Ville d’Echternach.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 janvier 2013

et a été publiée en due forme.

E c h t e r n a c h.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Bons Malades» à Echternach présenté par

la Ville d’Echternach.

En sa séance du 16 novembre 2012 le conseil communal d’Echternach a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Bons Malades» à Echternach présenté par la Ville d’Echternach.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 29 mars 2013 et

a été publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «in den Nonnewisen 2A» à Esch-sur-Alzette

présenté par la Ville d’Esch-sur-Alzette.

En sa séance du 7 décembre 2012 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «in den Nonnewisen 2A» à Esch-sur-Alzette présenté par la Ville d’Esch-

sur-Alzette.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 26 mars 2013 et

a été publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Nonnewisen 3 A» à Esch-sur-Alzette

présenté par la Ville d’Esch-sur-Alzette.

En sa séance du 7 décembre 2012 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Nonnewisen 3 A» à Esch-sur-Alzette présenté par la Ville d’Esch-sur-

Alzette.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

E s c h - s u r - S û r e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «um Mehlbaam» à Merscheid présenté par les

autorités communales d’Esch-sur-Sûre.

En sa séance du 6 février 2013 le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «um Mehlbaam» à Merscheid présenté par les autorités communales

d’Esch-sur-Sûre.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

F e u l e n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Feulen au lieu-dit «Auf Polteschland»

présentée par les autorités communales de Feulen.

En sa séance du 5 février 2013 le conseil communal de Feulen a pris une délibération portant adoption du projet de

modification partielle du plan d’aménagement général de Feulen au lieu-dit «Auf Polteschland» présenté par les autorités

communales de Feulen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 17 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

K o p s t a l.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Lucien Wercollier» à Bridel présenté par les autorités

communales de Kopstal.

En sa séance du 22 février 2013 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Lucien Wercollier» à Bridel présenté par les autorités communales de

Kopstal.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 28 mai 2013 et

a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Itzigerknupp» à Bonnevoie présenté par la Ville de

Luxembourg.

En sa séance du 28 janvier 2013 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Itzigerknupp» à Bonnevoie présenté par la Ville de

Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 23 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Anatole France» à Bonnevoie présenté par la

Ville de Luxembourg.

En sa séance du 28 janvier 2013 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue Anatole France» à Bonnevoie présenté par la Ville de

Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 23 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Luxembourg au lieu-dit «Rue Anvers,

Zitha» à Hollerich présentée par la Ville de Luxembourg.

En sa séance du 28 janvier 2013 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant

adoption du projet de modification partielle du plan d’aménagement général de Luxembourg au lieu-dit «Rue Anvers,

Zitha» à Hollerich par la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 16 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au lieu-dit

«rue d’Alsace» à Hollerich présentée par la Ville de Luxembourg.

En sa séance du 4 mars 2013 le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération portant adoption

du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la Ville de Luxembourg au lieu-dit «rue

d’Alsace» à Hollerich présenté par les autorités communales de la Ville de Luxembourg.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 6 juin 2013 et a

été publiée en due forme.

M e r t z i g.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Dellen» à Mertzig présenté par les autorités

communales de Mertzig.

En sa séance du 8 janvier 2013 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Dellen» à Mertzig présenté par les autorités communales de Mertzig.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

M e r t z i g.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Michelbour» à Mertzig présenté par les autorités

communales de Mertzig.

En sa séance du 8 janvier 2013 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Michelbour» à Mertzig présenté par les autorités communales de Mertzig.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Mondercange au lieu-dit «an

Molter» à Mondercange présentée par les autorités communales de Mondercange.

En sa séance du 30 mars 2012 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération portant adoption

du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Mondercange au lieu-dit «an Molter» à

Mondercange présenté par les autorités communales de Mondercange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 juin 2012 et

a été publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «an Molter» à Mondercange présenté par les

autorités communales de Mondercange.

En sa séance du 15 mars 2013 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «an Molter» à Mondercange présenté par les autorités communales de

Mondercange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 juin 2013 et a

été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «26, rue Michel Lentz» à Niederanven présenté par

les autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 14 décembre 2012 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «26, rue Michel Lentz» à Niederanven présenté par les autorités

communales de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 avril 2013 et a

été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Um Kiem»

à Senningen présentée par les autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 21 septembre 2012 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption du

projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Um Kiem» à Senningen

présenté par les autorités communales de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 10 décembre

2012 et a été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Mielstrachen» à Niederanven présenté par les

autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 21 septembre 2012 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption

du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Mielstrachen» à Niederanven présenté par les autorités communales

de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 4 février 2013

et a été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Schleed»

à Hostert présentée par les autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 21 septembre 2012 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption

du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Schleed» à Hostert

présenté par les autorités communales de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 23 janvier 2013

et a été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Heienhaff»

à Senningerberg présentée par les autorités communales de Niederanven.

En sa séance du 1er février 2013 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant adoption

du projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Niederanven au lieu-dit «Heienhaff» à

Senningerberg présenté par les autorités communales de Niederanven.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22 mai 2013 et

a été publiée en due forme.

N i e d e r a n v e n.- Prolongation d’une année de la servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour

les terrains sis à Senningen, commune de Niederanven, aux lieux-dits «Hëlsbaach» et «um Knapp» pendant l’élaboration

du nouveau Plan d’aménagement général.

En sa séance du 1er février 2013 le conseil communal de Niederanven a pris une délibération portant prolongation

d’une année de la servitude d’interdiction de lotissement et de construction pour les terrains sis à Senningen, commune

de Niederanven, aux lieux-dits «Hëlsbaach» et «um Knapp» pendant l’élaboration du nouveau Plan d’aménagement

général.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 février 2013

et a été publiée en due forme.

P é t a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «à la Terre Noire» à Rodange présenté par les autorités

communales de Pétange.

En sa séance du 28 janvier 2013 le conseil communal de Pétange a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «à la Terre Noire» à Rodange présenté par les autorités communales de Pétange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 9 avril 2013 et a

été publiée en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Trois Cantons» à Ehlange

présenté par les autorités communales de Reckange-sur-Mess.

En sa séance du 25 octobre 2012 le conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération portant

adoption du projet d’aménagement particulier au lieu-dit «rue des Trois Cantons» à Ehlange présenté par les autorités

communales de Reckange-sur-Mess.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 20 mars 2013 et

a été publiée en due forme.

R o e s e r.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Weiler» à Crauthem présenté par les autorités

communales de Roeser.

En sa séance du 18 mars 2013 le conseil communal de Roeser a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «rue de Weiler» à Crauthem présenté par les autorités communales de Roeser.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 13 juin 2013 et

a été publiée en due forme.

S a n e m.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Square Mile (02-02)» à Belval présenté par les autorités

communales de Sanem.

En sa séance du 6 février 2013 le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant adoption du projet

d’aménagement particulier au lieu-dit «Square Mile (02-02)» à Belval présenté par les autorités communales de Sanem.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 22 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

S c h e n g e n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Schengen au lieu-dit «am Doelchen» à

Remerschen présentée par les autorités communales de Schengen.

En sa séance du 13 mars 2013 le conseil communal de Schengen a pris une délibération portant adoption du projet de

modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Schengen au lieu-dit «am Doelchen» à Remerschen présenté

par les autorités communales de Schengen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 14 juin 2013 et

a été publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «2, rue du Village» à Schuttrange présenté par les

autorités communales de Schuttrange.

En sa séance du 19 décembre 2012 le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «2, rue du Village» à Schuttrange présenté par les autorités communales

de Schuttrange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 12 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

S t e i n f o r t.- Modification d’un plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Bréckewiss» à Hagen présentée par

les autorités communales de Steinfort.

En sa séance du 11 avril 2013 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération portant adoption d’une

modification d’un plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Bréckewiss» à Hagen présenté par les autorités

communales de Steinfort.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 27 mai 2013 et

a été publiée en due forme.

S t e i n s e l.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Steinsel au lieu-dit «an der Iersch» à

Müllendorf présenté par les autorités communales de Steinsel.

En sa séance du 25 octobre 2012 le conseil communal de Steinsel a pris une délibération portant adoption du projet

de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Steinsel au lieu-dit «an der Iersch» à Müllendorf présenté

par les autorités communales de Steinsel.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 31 janvier 2013

et a été publiée en due forme.

S t r a s s e n.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Strassen, partie écrite, présentée par les

autorités communales de Strassen.

En sa séance du 3 mai 2012 le conseil communal de Strassen a pris une délibération portant adoption d’une

modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Strassen, partie écrite, présentée par les autorités

communales de Strassen.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 25 septembre

2012 et a été publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf dem Boden» à Troisvierges présenté par les

autorités communales de Troisvierges.

En sa séance du 20 novembre 2012 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Auf dem Boden» à Troisvierges présenté par les autorités communales

de Troisvierges.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 avril 2013 et a

été publiée en due forme.

V a l l é e d e l’ E r n z.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la Commune de la Vallée de

l’Ernz, partie écrite, présenté par les autorités communales de la Commune de la Vallée de l’Ernz.

En sa séance du 13 décembre 2012 le conseil communal de la Commune de la Vallée de l’Ernz a pris une délibération

portant adoption de la modification ponctuelle du plan d’aménagement général de l’Ernz, partie écrite, présentée par

les autorités communales de la Vallée de l’Ernz.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 18 mars 2013 et

a été publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e.- Plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Op der Heicht» à Bereldange présenté par les

autorités communales de Walferdange.

En sa séance du 23 octobre 2012 le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant adoption du

projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Op der Heicht» à Bereldange présenté par les autorités communales de

Walferdange.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 8 avril 2013 et a

été publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.- Modification d’un plan d’aménagement particulier au lieu-dit «Duarrefstrooss» à Leithum

présentée par les autorités communales de Weiswampach.

En sa séance du 21 décembre 2012 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant adoption

d’une modification d’un projet d’aménagement particulier au lieu-dit «Duarrefstrooss» à Leithum présenté par les

autorités communales de Weiswampach.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 15 avril 2013 et

a été publiée en due forme.

W e i s w a m p a c h.- Modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Weiswampach aux lieux-dits «Im

Ehlerich» et «Auf dem Kiemel» présentée par les autorités communales de Weiswampach.

En sa séance du 21 février 2013 le conseil communal de Weiswampach a pris une délibération portant adoption du

projet de modification ponctuelle du plan d’aménagement général de Weiswampach aux lieux-dits «Im Ehlerich» et «Auf

dem Kiemel» présenté par les autorités communales de Weiswampach.

Ladite délibération a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en date du 23 mai 2013 et

a été publiée en due forme.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York,

le 18 décembre 2002. – Ratification de la Norvège.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Norvège a ratifié le

Protocole désigné ci-dessus le 27 juin 2013 et qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2013.

Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution

RC/Res. 5 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à

Kampala, le 10 juin 2010. – Acceptation par l’Allemagne; ratifications par le Botswana et la Norvège.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 3 juin 2013 l’Allemagne a accepté l’Amendement désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 3 juin 2014;

– qu’en date du 4 juin 2013 le Botswana a ratifié l’Acte désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 4 juin 2014;

– qu’en date du 10 juin 2013 la Norvège a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 10 juin 2014.

Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés

par la résolution RC/Res. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale

internationale, à Kampala, le 11 juin 2010. – Acceptation par l’Allemagne et ratification du

Botswana.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 3 juin 2013 l’Allemagne a accepté les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à

l’égard de cet Etat le 3 juin 2014,

– qu’en date du 4 juin 2013 le Botswana a ratifié les Amendements désignés ci-dessus qui entreront en vigueur à

l’égard de cet Etat le 4 juin 2014.

Accord international sur le cacao, fait à Genève, le 25 juin 2010. – Approbation du Gabon.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juin 2013

le Gabon a approuvé l’Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur provisoirement pour ce pays le 11 juin 2013.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse dans le

domaine du cinéma (Accord de coproduction entre le Luxembourg et la Suisse), signé le 15 mai

2011. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 juin 2013

(Mémorial 2013, A, no 97 du 13 juin 2013, page 1438 et ss.) ayant été remplies le 27 juin 2013, ledit Acte entrera en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er août 2013, conformément à son article 15, paragraphe 1er.

Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique

et monétaire, signé à Bruxelles, le 2 mars 2012. – Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 28 juin 2013

Malte a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2013.

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Estonie concernant l’échange et la

protection réciproque des informations classifiées, signé à Bruxelles, le 23 juillet 2012. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 mai 2013

(Mémorial 2013, A, no 88, p. 1018 et ss.) ayant été remplies le 28 mai 2013, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des

deux Parties Contractantes le 1er août 2013, conformément à son article 15.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie

concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg,

le 15 octobre 2012. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 mai 2013

(Mémorial 2013, A, no 88, p. 1018 et ss.) ayant été remplies le 28 mai 2013, ledit Acte entrera en vigueur à l’égard des

deux Parties Contractantes le 1er juillet 2013, conformément à son article 15, paragraphe 1er.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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