Lois du 20 décembre 2002 conférant la naturalisation.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Lois du 20 décembre 2002 conférant la naturalisation.
Par lois du 20 décembre 2002 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
BALOGH Sandor Balint, né le 27.03.1954 à Kunmadaras (Hongrie), demeurant à Soleuvre.
BARBOSA MOREIRA Maria Manuela, née le 20.03.1963 à Campo/Valongo (Portugal), demeurant à Differdange.
BARTHOLOMEES Juthi, née le 17.05.1978 à Calcutta (Inde), demeurant à Bettembourg.
BAUTISTA MARTE Elizabeth Antonia, née le 07.04.1963 à Santo Domingo (République Dominicaine), demeurant à
Luxembourg.
BERNARD Jean Baptiste Raymond, né le 28.05.1937 à Martelange (Belgique), demeurant à Dudelange.
COCCIA Sandro Giuseppe, né le 06.05.1972 à Esch/Alzette, demeurant à Belvaux.
CORREIA Joana Maria, née le 25.06.1970 à Santo Crucifixo (Cap Vert), demeurant à Esch/Alzette.
DA FONSECA GOMES Alexandrina, née le 02.05.1963 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à
Differdange.
DA SILVA FERREIRA Miguel Antonio, né le 23.03.1973 à Mortagua (Portugal), demeurant à Bissen.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de FERREIRA Miguel Antonio.
DE OLIVEIRA FERREIRA Sandra Carina, née le 23.01.1975 à Sao Juliao da Figueira da Foz/Figueira da Foz (Portugal),
demeurant à Grevenmacher.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de FERREIRA Sandra Carina.
D'HERBAIS DE THUN Fabian, né le 25.07.1975 à Uccle (Belgique), demeurant à Dickweiler.
GIANCHANDANI Deepak, né le 23.11.1966 à New Delhi (Inde), demeurant à Strassen.
GOMEZ RAMIREZ Aparicio José, né le 10.09.1952 à Caracas (Venezuela), demeurant à Bertrange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de GOMEZ Aparicio José.
HOEIJMAKERS Kirsten Petra Joanne, née le 13.08.1981 à Geldrop (Pays-Bas), demeurant à Beringen.
KHARDANI Mohamed, né le 04.04.1967 à Chraitia (Tunisie), demeurant à Eischen.
KOPEC Bozena Grazyna, née le 19.10.1959 à Wroclaw (Pologne), demeurant à Colmar-Berg.
LANÇA RODRIGUES Maria Fernanda, née le 28.07.1954 à Sao Domingos/Santiago do Cacem (Portugal), demeurant
à Alzingen.
LIU Shixin, né le 18.02.1970 à Dalian/Liaoning (Chine), demeurant à Luxembourg.
LOPES TOMÉ Paulo Jorge, né le 07.04.1972 à Vilar Barroco/Oleiros (Portugal), demeurant à Kleinbettingen.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de TOMÉ Paulo Jorge.
MARIOTTI Mike Angelo Louis, né le 27.04.1974 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sanem.
MÜLLER Nikolaus Matthias, né le 18.04.1946 à Wallendorf (Allemagne), demeurant à Reisdorf.
PIRSCH Denise Raymonde, née le 22.02.1971 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.
POLANCO CASTRO Marina de Jesus, née le 27.12.1954 à Montecristi (République Dominicaine), demeurant à
Luxembourg.
REDING Gabrielle, née le 02.10.1959 à Luxembourg, demeurant à Schwebach.
RIKIR Micheline Marie Jeanne Henri, née le 10.10.1933 à Chaudfontaine (Belgique), demeurant à Surré.
RIZZUTI Maria Rosa, née le 03.04.1954 à Verzino (Italie), demeurant à Esch/Alzette.
RUAS DE OLIVEIRA Christina Adelaïde, née le 07.03.1972 à Saint-Cloud (France), demeurant à Rumelange.
SEQUEIRA VIEIRA Helder José, né le 17.01.1968 à Ettelbruck, demeurant à Luxembourg.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de VIEIRA Helder José.
SUN Yiyi, née le 25.04.1981 à Zhejiang (Chine), demeurant à Schifflange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de SUN Déborah.
THIRY Johanna Henriette Marie Bénédicte Ghislaine, née le 13.10.1964 à Malempré (Belgique), demeurant à
Huldange.
UGHI Nadia, née le 16.01.1969 à Pétange, demeurant à Gonderange.
MLECZAK Artur Wojciech, né le 13.04.1965 à Sulecin (Pologne), demeurant à Junglinster.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MLETZAK Arthur.
MOSAKOWSKA Katarzyna Malgorzata, née le 24.04.1965 à Torun (Pologne), demeurant à Junglinster.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MOSAKOWSKA Katharina.
MOINY Marcel Constant Ghislain, né le 21.08.1937 à Lasauvage, demeurant à Wincrange.
GOUSENBOURGER Marie-Thérèse, née le 25.03.1939 à Sampont (Belgique), demeurant à Wincrange.
MOTAMEDI AZARI Faramarz, né le 06.12.1943 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer.
OMIDVAR Parvin, née le 03.02.1951 à Téhéran (Iran), demeurant à Mamer.
VERMAAT Piet, né le 18.08.1950 à Haarlem (Pays-Bas), demeurant à Mertzig.
MIEDEMA Susanna Helena, née le 02.09.1951 à Arnhem (Pays-Bas), demeurant à Mertzig.
WONG Kin Sang, né le 15.11.1955 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette.
SO Kam Yin, née le 14.07.1957 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette.
ZIADE Bechara, né le 12.02.1958 à Achrafieh/Beyrouth (Liban), demeurant à Mullendorf.
BARBARA Myriam, née le 26.01.1960 à Beyrouth (Liban), demeurant à Mullendorf.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; les autorisations de transposition de nom et de
prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement ministériel du 20 décembre 2002 relatif à la déclaration électronique pour le transit
communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l'arrêté ministériel belge du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 23 octobre 2002 relatif à la déclaration électronique pour le transit
communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
Le Ministre des Finances
Jean-Claude Juncker
23 octobre 2002. – Arrêté ministériel relatif à la déclaration électronique pour le transit
communautaire et commun dans le cadre du système automatisé en matière de transit.
Le Ministre des Finances,
Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du
Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (1), modifié par le Règlement
(CEE) n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 (2), notamment l’article 354;
Vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (3), notamment l’article 18 de l’annexe I,
modifié en dernier lieu par la Décision n° 1/2001 de la Commission mixte CE-AELE «transit commun» du 7 juin 2001
(4);
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (5), notamment les articles 9 et 10,
modifiés par la loi du 22 décembre 1989 (6);
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2002;
Vu l’avis 33.597/2/V du Conseil d’Etat, donné le 9 septembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il est indispensable que les opérateurs qui souhaitent faire des déclarations dans le cadre du système
automatisé en matière de transit soient informés dans les meilleurs délais des conditions fixées à cet effet,
Arrête
Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux
déclarations en matière de douane et accises
«Art. 8bis. Dans les bureaux des douanes équipés du système automatisé en matière de transit, les déclarations en
matière de transit communautaire et commun doivent être déposées par voie électronique selon les modalités
déterminées par le directeur général de l’Administration des douanes et accises.
Le système automatisée en matière de transit mentionné à l’alinéa précédent est le système automatisé raccordé au
réseau commun de communications/interface commune des systèmes (CCN/CSI) de la Communauté européenne dans
le cadre du transit communautaire et commun.»
Les chargés de cours ayant le statut de salariés du secteur privé luxembourgeois ou étranger, intervenant
en leur nom propre pour les formations dispensées au Centre national de formation professionnelle continue, ont droit
aux indemnités suivantes
A) cours du jour
- titulaires sans brevet
17,50€/leçon théorique
15,73€/leçon pratique
- titulaires assimilés au grade E1-E2
26,23€/leçon théorique
23,80€/leçon pratique
- titulaires assimilés au grade E3-E4
33,43€/leçon théorique
- titulaires assimilés au grade E5-E6
36,40€/leçon théorique
- titulaires assimilés au grade E7-E8
40,60€/leçon théorique
B) Cours du soir et du dimanche
- titulaires sans brevet
21,00€/leçon théorique
18,90€/leçon pratique
- titulaires assimilés au grade E1-E2
31,50€/leçon théorique
28,33€/leçon pratique
- titulaires assimilés au grade E3-E4
40,27€/leçon théorique
- titulaires assimilés au grade E5-E6
43,77€/leçon théorique
- titulaires assimilés au grade E7-E8
49,00€/leçon théorique
Le second établissement d’enseignement secondaire technique à Esch-sur-Alzette, créé par la loi du 28
octobre 2002, porte la dénomination de «Lycée technique de Lallange».
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 octobre 2002.
D. Reynders
Notes
(1) JOCE du 11 octobre 1993, n° L 253.
(2) JOCE du 28 mai 2002, n° L 141.
(3) JOCE du 13 août 1987, n° L 226.
(4) JOCE du 21 juin 2001, n° L 165.
(5) Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(6) Moniteur belge du 29 décembre 1989.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 déterminant le barème des rémunérations de certains
chargés de cours du Service de la formation professionnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation
professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre
Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les chargés de cours ayant le statut de travailleurs intellectuels indépendants ainsi que les organismes du
secteur privé luxembourgeois ou étranger intervenant dans les formations dispensées au Centre national de formation
professionnelle continue, touchent pour chaque cours une indemnité dont le montant est fixé de la manière suivante
- pour des cours à mission prolongée d’une durée supérieure à 80 heures par trimestre et par site de formation, il
sera payé une indemnité horaire maximale de 51,95€ (hors TVA), sur base d’un contrat accompagné d’une offre de
prix,
- pour des cours à mission ponctuelle, il sera payé une indemnité horaire maximale de 62,34€ (hors TVA), sur base
d’un contrat accompagné d’une offre de prix.
Dans les présents taux d’indemnité sont compris les charges sociales et les frais généraux.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Villars-sur-Ollon, le 24 décembre 2002.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le
5 octobre 1961. – Désignation d’autorités par la Principauté d’Andorre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 octobre 2002 la Principauté d’Andorre a
désigné les autorités suivantes
«1. Ministre/a d’Afers Exterios (Minister of Foreign Affairs)
2. Ministre/a de Presidència i Turisme (Minister of the Presidency and Tourism)
3. Ministre/a de Justícia i Interior (Minister of Justice and Interior)
4. Secretari/ària d’Estat de Justícia i Interior (Secretary of State of Justice and Interior)
5. Director/a de política exterior, afers bilaterals i Unió Europea (Director of Foreign Policy, Bilateral Affairs and
European Union)
6. Director/a d’afers multilaterals i cooperació al desenvolupament (Director of Multilateral Affairs and
Cooperation for Development).»
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février
1966. – Succession de la République Fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 31 juillet 2002
la République Fédérale de Yougoslavie a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 avril
1992, date de la succession d’Etat.
Lors de la succession, la République Fédérale de Yougoslavie a notifié ce qui suit
Conformément au paragraphe 5 de l’article 10 de la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation
intérieure, la République Fédérale de Yougoslavie a choisi le groupe de lettres distinctif «JR-JU-XXXX» pour
l’application du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention. Les lettres «XXXX» correspondent au numéro de
jaugeage attribué par l’Office yougoslave des bateaux de navigation intérieure de l’Administration publique fédérale. En
application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le service central yougoslave compétent en matière de
jaugeage est l’Office yougoslave des bateaux de navigation intérieure de l’Administration publique fédérale, Narodnih
heroja, 30/11, 11000 Belgrade.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966.
Adhésion du Djibouti.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre
2002 le Djibouti a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2003.
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la
signature, à Londres, le 7 juin 1968. – Désignation d’autorités par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 5 novembre 2002, enregistrée au Secrétariat
Général le 6 novembre 2002
Autorité compétente
Nouvelles coordonnées
(article 2)
Legal Advisers
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
London SW1A 2 AH
United Kingdom.
Convention sur la circulation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
- Notification de l'Azerbaïdjan.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 8 novembre
2002 l'Azerbaïdjan a notifié que, conformément au quatrième paragraphe de l'article 45 de la Convention, le signal
distinctif «AZ» a été choisi par l’Azerbaïdjan pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu'il a
immatriculés, conformément à l'Annexe 3 de la Convention.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23
novembre 1972. – Acceptation de la Micronésie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 22 juillet 2002 la Micronésie a accepté la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour la Micronésie le 22 octobre 2002.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979. – Application territoriale par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration
suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 23 octobre 2002, enregistrée au Secrétariat
Général le 25 octobre 2002.
Conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue au
territoire suivant dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Jersey.
Date d’effet de l’application territoriale le 25 octobre 2002.
Convention internationale contre la prise d'otages, ouverte à la signature, à New York,
le 18 décembre 1979.- Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 14 novembre
2002 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l'égard de cet Etat le 14
décembre 2002.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980.- Adhésion de la Namibie, du Ghana et de la Lettonie.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Namibie
02.10.2002
01.11.2002
Ghana
16.10.2002
15.11.2002
Lettonie
06.11.2002
06.12.2002
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. - Ahésion du Djibouti;
déclaration du Pérou.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre
2002 le Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5
décembre 2002.
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 17 octobre 2002 le Pérou a fait la déclaration suivante
La République du Pérou reconnaît qu’en vertu de l’article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au
titre de la présente Convention.
De même, la République du Pérou reconnaît, conformément à ce que prévoit l’article 22 de l’instrument
international mentionné, que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner des
communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être
victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. –
Adhésion de la Guinée-Bissau;
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion de la Guinée-Bissau;
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Adhésion de la Guinée-Bissau;
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Guinée-Bissau;
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du
Burkina Faso; adhésion de la Guinée-Bissau.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Convention
Protocole
Amendement
Amendement
Amendement
22.03.1985
16.09.1987
29.06.1990
25.11.1992
17.09.1997
Burkina Faso
11.11.2002
09.02.03
Guinée-Bissau
12.11.02 (a)
12.11.02 (a)
12.11.02 (a)
12.11.02 (a)
12.11.02 (a)
10.02.03
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15
décembre 1989. – Adhésion du Djibouti.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre
2002 le Djibouti a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2003.
Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,
adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Ratification et entrée
en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 août 2002 (Mémorial 2002, A, no. 105, pp. 2385 et ss.)
a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 5 novembre 2002.
Conformément à l’article VII (4) de l’Accord, l’Amendement est entré en vigueur pour le Luxembourg le 5 décembre
2002.
Liste des Etats liés
Etat
Date du dépôt de l’instrument
Bulgarie
19.10.2001
Danemark
14.06.2001
Finlande
24.01.2001
France
28.06.2001
Géorgie
25.07.2002
Lituanie
28.11.2001
05.11.2002
Malte
02.03.2001
Monaco
13.12.2000
Suède
04.05.2001
République Tchèque
21.06.2002
Royaume-Uni*
09.05.2002
Note
* applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à Gibraltar, à Guernesey, à Jersey et à
l’Ile de Man.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification du Libéria.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 novembre
2002 le Libéria a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 février 2003.
Convention pour la protection du Rhin, son Annexe et le Protocole de signature, signés à Berne,
le 12 avril 1999. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 7 décembre
2000 (Mémorial 2000, A, no. 131, pp. 2926 et ss.) ayant été remplies le 29 novembre 2002, les Actes entreront en
vigueur le 1er janvier 2003 à l’égard de tous les signataires à savoir
Etat
Ratification
Allemagne
29.11.2002
Communauté européenne
17.11.2000
France
20.09.2002
09.01.2001
Pays-Bas
09.01.2001
Suisse
21.06.2000
Loi du 3 décembre 2002 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République de Slovénie en matière de sécurité sociale, signée à Ljubljana, le 1er octobre 2001.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de remplacer au Mémorial A, no. 137 du 12 décembre 2002 à la page 3112 dans le texte de la loi
d’approbation «Doc. parl. 4228» par «Doc. parl. 4928».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 605,61 du coût de la vie et subissent la
même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2, les organismes du secteur privé luxembourgeois et étranger
ainsi que les travailleurs intellectuels indépendants peuvent toucher pour chaque séminaire, stage, journée d’étude ou
cours à caractère hautement spécialisé et ponctuel une indemnité dont le montant est fixé forfaitairement par contrat,
accompagné d’une offre de prix, à établir entre les organismes concernés et le Ministère de l’Éducation nationale, de
la Formation professionnelle et des Sports.
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur avec effet au 1er janvier 2003.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre du
Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Villars-sur-Ollon, le 24 décembre 2002.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 portant dénomination du second établissement
d’enseignement secondaire technique à Esch-sur-Alzette.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de
la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 28 octobre 2002 portant création d’un second établissement d’enseignement secondaire technique à
Esch-sur-Alzette;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons