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Chapitre Ier.  Définitions

106 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (106)

Texte législatif (106 Articles)

Chapitre Ier.  Définitions

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

agent: tout agent de l´Administration des douanes et accises;

chef de section: l´agent chargé de la direction de la section des accises du ressort;

chimiste: le directeur du laboratoire de l´Administration des douanes et accises;

consommation: la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

constatation du rendement: la constatation par les agents du nombre d´hectolitres-degré de moûts

de bière obtenu;

contrôleur: le contrôleur en chef des accises du ressort;

densité: la différence entre la masse spécifique des moûts de bière à la température de 17½° C et

celle de l´eau pure à 4° C, ces deux grandeurs étant exprimées en unités du deuxième ordre décimal;

directeur général: le directeur général des douanes et accises;

directeur régional: le directeur régional des douanes et accises;

exportation: l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

extrait sec: l´ensemble des matières fixes (non volatiles) que les substances renferment;

période de réunion: le temps pendant lequel les moûts obtenus par la confection d´un bassin doivent

être tenus à la disposition des agents pour un contrôle éventuel;

receveur: le receveur des accises du ressort.

Chapitre II.  Spécification de la bière

Chapitre II.  Spécification de la bière

Le régime d´accise relatif à la bière est réservé aux seules boissons pour la préparation des-

quelles la quantité de malt ou d´autres substances farineuses que le brasseur met en oeuvre pour chaque

brassin, n´est pas inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières utilisées, les quantités

de substances sucrées intervenant dans ce total à raison de la quantité d´extrait sec qu´elles contiennent.

Lorsque le produit d´un brassin est recueilli dans plusieurs vaisseaux, les dispositions du premier

alinéa sont applicables aux liquides contenus dans chacun de ces vaisseaux.

Chapitre II.  Spécification de la bière quelles la quantité de malt ou d´autres substances farineuses que le brasseur met en oeuvre pour chaque brassin, n´est pas inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières utilisées, les quantités de substances sucrées intervenant dans ce total à

Pour l´application des dispositions de l´article 2, la quantité d´extrait sec contenue dans les

substances sucrées est calculée sur la base des proportions forfaitaires fixées à l´article 7.

Les fractions de kilogramme sont négligées chaque fois qu´elles se présentent au cours des opérations.

Chapitre II.  Spécification de la bière quelles la quantité de malt ou d´autres substances farineuses que le brasseur met en oeuvre pour chaque brassin, n´est pas inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières utilisées, les quantités de substances sucrées intervenant dans ce total à

Les substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de garde, de même que celles utilisées à

l´édulcoration des bières n´entrent pas en ligne de compte pour l´application de l´article 2.

Chapitre III.  Calcul du droit

Chapitre III.  Calcul du droit

Sont soumis à l´accise

1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

2° les substances sucrées ajoutées au produit du brassin après la période de réunion, y compris les

substances sucrées versées dans les réservoirs de garde ou employées à l´édulcoration des bières.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Le volume des moûts visés à l´article 5, 1°, est converti en hectolitres-degré en multipliant

ce volume  exprimé en hectolitres à 17½° centigrades,  par la densité.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Le poids des substances sucrées visées à l´article 5, 2°, est converti en hectolotres-degré en

multipliant ce poids, exprimé en nombre entier de kilogrammes, par l´un des coefficients repris au

tableau ci-dessous, lequel indique aussi la proportion forfaitaire d´extrait sec sur la base de laquelle ces

coefficients sont établis

Proportion

Substances sucrées

forfaitaire

Coefficient

d´extrait sec

(p.c.)

sec ou solide

0,385

Sucre saccharose

liquide (y compris les colorants ne réunissant

par les conditions prévues à l´article 13 et les

produits sucrés non dénommés)

0,254

Sucre interverti

massé

0,323

liquide

0,254

Glucose

cristallisé

0,346

autre

0,308

Sont considérés comme liquides, le sucre saccharose et le sucre interverti dont la teneur en extrait

sec ne dépasse pas 70 p.c. du poids total.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Pour l´application des articles 6 et 7, le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombre

entier, les fractions d´hectolitre-degré sont négligées.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Pour l´application des taux des droits d´accise, il y a lieu de considérer le total des hecto-

litres-degré déclarés dans une même brasserie, au cours d´une année civile.

Sont compris dans ce total

1° le nombre d´hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées déclarées pour l´emploi après

la période de réunion;

2° le nombre d´hectolitres-degré correspondant à des irrégularités constatées (excédent de rende-

ment, emploi de substances sucrées non déclarées, etc.).

Par contre, n´est pas compris dans ce total, le nombre d´hectolitres-degré pour lequel les droits ont

été restitués ou portés en décharge soit pour cause de non-confection du brassin, soit par suite de la

perte ou de la destruction de moûts ou de bières, soit pour cause d´exportation.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie de l´année, le nombre

d´hectolitres-degré visé à l´article 1er de la loi est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la

durée de l´exploitation. En l´espèce, tous les mois sont considérés comme étant de 30 jours. Le cas

échéant, les fractions d´hectolitre-degré sont à négliger.

La durée considérée expire le jour de la remise de la déclaration de cessation de profession. S´il

s´agit d´un nouvel exploitant, elle prend cours le jour de la délivrance de l´ampliation de la première

déclaration pour brasser.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Le droit d´accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la période

de réunion est diminué du droit d´accise auquel ces substances ont été soumises.

Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré

Nature des

pour les premiers

de 10.001 à 50.000 de 50.001 à 1.250.000 plus de 1.250.000

substances sucrées

10.000

hectolitres-degré

hectolitres-degré

hectolitres-degré

hectolitres-degré

F

F

F

F

Glucose

21,60

25,80

31,20

35,40

Autres substances

sucrées

20,00

24,20

29,60

33,80

Chapitre III.  Disposition abrogatoire

Sont abrogés

1° les dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938,

modifiées par les lois des 10 juin 1947 et 10 août 1948;

2° les articles 22, 23, 24, 25 et 45 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;

3° l´article 3 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits

d´accise.

Chapitre IV.  Disposition transitoire

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Les colorants sont assimilés aux substances sucrées, sauf si leur teneur en sucre ne dépasse

pas 40 p.c. de l´extrait sec ni 25 p.c. du poids total du produit.

Chapitre IV.  Disposition transitoire

Si la présente loi entre en vigueur à une date autre que le 1er janvier, le palier d´imposition

atteint à cette date par chaque brasseur ainsi que par chaque marchand, soutireur ou préparateur de

bières, sera déterminé en divisant par 4 le nombre de kilogrammes de matières premières déclaré à

l´accise depuis le début de l´année jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´ellesoit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 1967.

BAUDOUIN

Règlement

ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 25 novembre 1968, réglant l´exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative

au régime d´accise de la bière.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;

Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière et portant

publication de la loi belge du 11 mai 1967;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative

au régime d´accise de la bière;

Arrête

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Les substances (aromates, houblons, etc.) destinées à aromatiser les bières, ne peuvent pas

être mélangées ou composées de produits  telles les substances sucrées  susceptibles d´augmenter

le rendement du brassin.

Chapitre III.  Calcul du droit 1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;

Pour l´application des divers taux de l´accise, l´imputation des quantités d´hectolitres-degré

est faite dans l´ordre de la confection des brassins auxquels ces quantités se rapportent.

Exception est toutefois faite pour le nombre d´hectolitres-degré correspondant aux substances

sucrées employées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l´édulcoration des bières, l´imputation se

fait au moment où la déclaration relative à l´emploi de ces substances parvient au receveur.

Titre II.  Production

Chapitre Ier.  Etablissement des brasseries

Section 1re.  Déclaration de possession

Section 1re.  Déclaration de possession

Tout possesseur ou détenteur d´une brasserie, qu´elle soit ou non, en activité, est tenu d´en

faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un

ensemble pouvant servir à la fabrication de la bière.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

La déclaration énonce

1° le lieu et la date de la déclaration;

2° les nom, prénoms, profession et domicile de l´exploitant et, s´il s´agit d´une société, la dénomina-

tion sociale, le siège social ainsi que la date de la publication des statuts de la société aux annexes

du Moniteur belge;

3° la situation précise de la brasserie;

4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la bras-

serie;

5° le nombre et l´emplacement des issues de la brasserie;

6° le nombre, le numéro, la capacité et l´emplacement des cuves-matières, cuves de clarification,

filtres, chaudières, vaisseaux-collecteurs, cuves-guilloires, reverdoirs, bacs refroidissoirs ou réfri-

gérants, cuves de fermentation, (autres que les simples tonneaux);

7° le nombre et l´emplacement de tous autres vaisseaux (réservoirs de garde, etc.) destinés à contenir

des moûts ou des bières;

8° l´indication des pompes, bacs, tuyaux, servant à conduire les moûts ou les bières d´un vaisseau dans

un autre ou d´un local dans un autre.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Le brasseur joint à sa déclaration un plan de ses installations, dressé d´après une échelle

réduite et avec légende. Ce plan indique les locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y

assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseaux-collecteurs, les autres locaux

et leur destination, les clôtures, les issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs,

pompes, tuyaux et conduites.

Sur ce plan, les tuyaux et conduites servant à conduire les différentes matières doivent être repré-

sentés comme suit

pour l´eau, en bleu;

pour la vapeur, en noir;

pour les moûts et bières, en rouge;

pour les drèches ou résidus, en jaune.

Dans les brasseries ou les mêmes tuyaux et conduites servent alternativement à conduire l´eau et

les moûts ou bières, ces tuyaux et conduites doivent être représentés en rouge.

Le plan visé à l´alinéa 1er est remis en deux exemplaires lorsque l´agréation de la brasserie est de la

compétence du contrôleur; il est remis en trois exemplaires lorsque le directeur général doit inter-

venir (art. 18).

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Les bâtiments et les installations de la brasserie doivent être agréés et le plan approuvé

1° par le contrôleur, si le brasseur ne confectionne pas plus d´un brassin par jour;

2° par le directeur général, dans l´autre cas.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Après agréation de la brasserie, les exemplaires du plan sont remis au receveur qui valide

l´ampliation de la déclaration de possession.

Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au brasseur; un autre exemplaire du plan

est déposé dans le pupitre visé à l´article 99.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Le déclarant visé à l´article 15, alinéa 2, est dispensé de remettre le plan de son installation,

laquelle ne doit pas être agréée. L´ampliation de sa déclaration est délivrée sur-le-champ.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Les dispositions de l´article 15 ne s´appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui,

par état, vendent, fabriquent ou réparent les appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne

soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication de bière.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Le brasseur qui cesse sa profession doit en faire la déclaration au receveur.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécu-

teurs testamentaires et les curateurs de faillites.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Lorsqu´une brasserie est en inactivité d´une manière permanente, des scellés sont apposés

par les agents sur les cuves-matières et sur les chaudières. La même formalité est à remplir dans une

brasserie en activité, à l´égard des vaisseaux de l´espèce dont il n´est plus fait usage.

L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des

exemplaires est remis au brasseur.

Le brasseur est tenu de représenter les vaisseaux mis sous scellés, à toute réquisition des agents.

Section 2.  Entrée

de la fabrique et disposition des locaux

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Le brasseur est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau

portant en caractères apparents le mot: « Brasserie ». Il est également obligé d´y installer une sonnette

d´appel de façon à assurer aux agents l´accès de la brasserie.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

L´entrée principale de la salle de brassage doit être située à moins de 100 mètres de la voie

publique.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Une communication directe doit exister entre l´entrée principale de la salle de brassage

et les différents locaux de la brasserie.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

Aucune communication ne peut exister entre une brasserie et tout bâtiment qui n´en fait

pas partie.

Section 1re.  Déclaration de possession faire, par écrit, la déclaration au receveur.

La fabrication ou la préparation de tous produits autres que le moût ou la bière est interdite

dans la brasserie. Est également interdit le dépôt, dans la brasserie, de tous produits autres que les

matières premières nécessaires à l´entreprise et les bières provenant de sa fabrication.

Il est fait exception à ces interdictions en ce qui concerne les eaux de boisson et les limonades, pour

autant que leur fabrication ait lieu dans des locaux n´ayant aucune communication intérieure avec les

ateliers, celliers, magasins, etc., servant à la fabrication, à la préparation, au dépôt ou au soutirage des

bières.

Art. 29, Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des déro-

gations aux dispositions des articles 25, 27 et 28.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les cuves-matières, les chaudières (y compris celles destinées au chauffage de l´eau), les vais-

seaux-collecteurs, les cuves-guilloires ainsi que les autres réservoirs où les moûts séjournent avant leur

mise en fermentation, doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration

préalable.

Sont assimilés aux cuves-matières, tous les vaisseaux  quelle que soit leur forme  dans lesquels

on verse directement des substances farineuses ou sucrées, avant la période de réunion.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les vaisseaux visés à l´article 30, ainsi que les tuyaux et les pompes servant à conduire les

moûts, doivent être disposés de façon qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément.

Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de

moûts.

Le directeur général est autorisé à prendre à cette fin les mesures de précaution nécessaires. Il peut

notamment prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder les dérogations aux

prescriptions de l´alinéa 1er.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les vaisseaux-collecteurs doivent être munis d´un indicateur-niveau avec échelle métrique.

Les autres vaisseaux hormis les bacs refroidissoirs  où les moûts séjournent avant leur mise en fer-

mentation, sont munis d´un indicateur-niveau ou d´un bâton de jauge.

L´indicateur-niveau et le bâton de jauge doivent être conformes à la description donnée à l´annexe A

du présent arrêté.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les vaisseaux-collecteurs dans lesquels les moûts de chaque brassin sont réunis, en vue de la

constatation du rendement, sont agréés par le contrôleur

1° si leur diamètre moyen (ou éventuellement la moyenne de leur longueur et de leur largeur) ne

dépasse pas cinq fois leur profondeur;

2° si leur capacité n´excède pas, sur aucune partie de leur hauteur, deux hectolitres et demi par

centimètre de hauteur.

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les vaisseaux-collecteurs doivent être agréés par le

directeur général.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Dans la salle de brassage, les tuyaux servant à conduire les différents produits sont peints

pour l´eau, en bleu;

pour la vapeur, en noir;

pour les moûts et bières, en rouge;

pour les drèches ou résidus, en jaune.

Dans les brasseries où les mêmes tuyaux servent alternativement à conduire l´eau et les moûts ou

bières, ces tuyaux sont peints en rouge.

Le brasseur peut toutefois ne peindre que les collets d´assemblage et les extrémités des tuyaux à

l´endroit où ils s´ajustent aux appareils.

Section 4.  Jaugeage

des vaisseaux

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les agents jaugent, par empotement, la capacité des vaisseaux-collecteurs, des cuves-guil-

loires et des autres réservoirs  hormis les bacs refroidissoirs  où les moûts séjournent avant leur

mise en fermentation.

La capacité des autres vaisseaux de la brasserie  à l´exclusion de ceux servant à la fermentation ou à

la garde des bières  est établie par le jaugeage métrique.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire pour chacun des vais-

seaux visés à l´article 35; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au brasseur. Ils forment éga-

lement un tableau indiquant, pour chaque vaisseau, la contenance en hectolitres qui correspond à

chaque graduation de l´échelle métrique ou du bâton de jauge.

Section 3.  Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.

Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage portent d´une manière visible, en

couleur à l´huile, l´indication de leur destination, de leur numéro et de leur capacité telle qu´elle a été

reconnue par le jaugeage. Lorsque ces inscriptions ne peuvent être faites ni sur les parois mêmes des

vaisseaux, ni sur la maçonnerie qui les entoure, le brasseur est autorisé à faire usage de tablettes fixées

de manière à éviter toute confusion.

Lorsque les chaudières, cuves-guilloires ou autres vaisseaux sont utilisés comme vaisseau-collecteur,

le brasseur porte en outre sur ceux-ci ou sur les tablettes, au-dessous des indications prescrites par

l´alinéa 1er, les mots « vaisseau-collecteur n° .......

», peints à l´huile.

Section 5.  Changement aux locaux ou à l´outillage

Section 5.  Changement aux locaux ou à l´outillage

Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la brasserie qui est de nature à modifier les

données de la déclaration de possession doit, au préalable, être déclaré au receveur.

La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en double ou, le cas échéant, en triple

exemplaire.

Le brasseur ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils, nouveaux ou modifiés, qu´après qu´ils ont

été agréés et éventuellement jaugés.

Section 5.  Changement aux locaux ou à l´outillage données de la déclaration de possession doit, au préalable, être déclaré au receveur.

Le brasseur ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune cuve-

matière ou chaudière sans en faire, au préalable, la déclaration au receveur.

Chapitre II.  Fabrication

Section 1re.  Déclaration de travail

Section 1re.  Déclaration de travail

Chaque fois qu´il se propose de confectionner un brassin, le brasseur remet au receveur une

déclaration pour brasser 288 contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du

receveur.

Le brasseur ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est

tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.

Section 1re.  Déclaration de travail déclaration pour brasser 288 contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur.

La déclaration pour brasser doit parvenir au receveur au plus tard le troisième jour ouvrable

avant le jour fixé pour le commencement des travaux en cuve-matière.

Toutefois, la déclaration peut être remise le jour ouvrable  sauf le samedi  qui précède le com-

mencement desdits travaux, à la condition qu´un avis écrit du brasseur parvienne, ce même jour avant

16 heures, au contrôleur et au chef de section.

Section 1re.  Déclaration de travail déclaration pour brasser 288 contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur.

Une même déclaration peut se rapporter à plusieurs brassins à confectionner au cours d´une

même semaine, c´est-à-dire du lundi au dimanche.

Section 1re.  Déclaration de travail déclaration pour brasser 288 contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du receveur.

Le nombre d´hectolitres-degré repris à la déclaration pour brasser ne peut, pour chaque

brassin, être inférieur à 100. Ce nombre comprend les hectolitres-degré correspondant au poids des

substances sucrées utilisées, après la période de réunion, dans les chaudières, les cuves-guilloires ou

les cuves de fermentation.

Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des dérogations à

cette règle en faveur des brasseries expérimentales.

Section 2.  Travaux en cuve-matière

Section 2.  Travaux en cuve-matière

§ 1er. A moins qu´il ne soit procédé à la confection de plus d´un brassin par jour, le travail

en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.

§ 2. Le travail dans les cuves-matières, dans les cuves de clarification ou dans les filtres-presses doit

prendre fin au moins quinze minutes avant l´heure déclarée pour le commencement de la période de

réunion.

L´intervalle entre le commencement des travaux en cuve-matière et le commencement de la période

de réunion ne peut pas dépasser dix heures.

En cas de force majeure, le brasseur peut prolonger le travail en cuve-matière au delà du délai prévu,

moyennant d´en faire l´annotation à l´encre au verso de l´ampliation de la déclaration pour brasser, avant

l´expiration dudit terme.

§ 3. Est à comprendre parmi les travaux visés au § 2, l´écoulement du dernier fluide, c´est-à-dire du

produit de la dernière trempe ou de la dernière eau jetée sur la drèche, sans distinguer si ce liquide doit

être soumis ou non à une cuisson.

On peut toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, admettre que l´écoulement continue au

delà du délai imparti pour le travail en cuve-matière (§ 2 ci-dessus)

1° lorsque le fluide s´écoule à perte en petite quantité;

2° lorsque, d´après la disposition de la cuve-matière et du reverdoir, le liquide ne pouvant se perdre,

l´écoulement ne fournit pas un hectolitre par demi-heure et que le produit recueilli n´excède pas

deux hectolitres;

3° lorsque, le robinet de la cuve étant fermé, la drèche est relevée de manière à laisser à découvert

au moins un tiers de la surface du faux-fond, sans que le liquide qui existe dans la cuve dépasse la hauteur

de ce faux-fond.

Section 2.  Travaux en cuve-matière en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.

Le versement et le mouillage des substances farineuses dans les vaisseaux utilisés à cet effet

doivent s´opérer dans un délai maximum de deux heures à partir de l´heure déclarée pour le commen-

cement des travaux en cuve-matière.

Les dispositions de l´article 44, § 2, alinéa 3, sont également applicables au versement et au mouillage

des substances farineuses.

Section 2.  Travaux en cuve-matière en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.

L´existence dans la salle de brassage de substances farineuses est interdite après le délai fixé

à l´article 45.

Section 2.  Travaux en cuve-matière en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.

Sans préjudice des prescriptions de l´article 51, 2°, le brasseur peut transvaser les matières

détrempées en tout ou en partie et à plusieurs reprises, de la cuve-matière dans un vaisseau similaire

ou dans une chaudière et vice-versa.

Section 2.  Travaux en cuve-matière en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.

La drèche doit être enlevée de la cuve-matière, de la cuve de clarification ou du filtre-presse,

au plus tard six heures après la fin des travaux en cuve-matière.

Section 2.  Travaux en cuve-matière en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.

Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des déroga-

tions aux règles fixées par les articles 44 à 48.

Section 3.  Période de réunion

Section 3.  Période de réunion

Avant leur mise en fermentation, tous les moûts provenant de chaque brassin sont réunis

dans un ou plusieurs vaisseaux-collecteurs.

Ils y sont tenus pendant une période d´une heure à la disposition des agents en vue de la constatation

du rendement.

Section 3.  Période de réunion dans un ou plusieurs vaisseaux-collecteurs.

Le brasseur est tenu

1° avant toute introduction de moûts dans les vaisseaux-collecteurs, d´établir sur le tuyau conduisant

le liquide vers le bac à houblon, le bac-refroidissoir ou la cuve-guilloire, et à l´intérieur du local d´où

part ce tuyau, une solution de continuité d´un mètre au moins;

2° au moins une heure avant le commencement de la période de réunion, d´apposer sur le robinet

de décharge de chaque vaisseau-collecteur ainsi que sur les robinets permettant d´établir une communi-

cation avec tout autre vaisseau, un cachet à la cire ou un plomb, de manière à isoler le vaisseau ou les

vaisseaux-collecteurs et à rendre impossible tout écoulement de liquide.

La communication ne peut être rétablie et le cachet ou le plomb ne peut être enlevé qu´après l´ex-

piration de la période de réunion;

3° s´il fait usage de filtres-presses, de disjoindre les cadres de ces ustensiles avant le commencement

de la période de réunion.

Section 3.  Période de réunion dans un ou plusieurs vaisseaux-collecteurs.

Les moûts doivent avoir subi une ébullition ou avoir atteint une température de 85° C avant

le commencement de la période de réunion. Toutefois, les derniers extraits de la cuve-matière, que le

brasseur n´entend pas utiliser comme moûts de bière, peuvent être soumis au contrôle avant d´avoir

subi une ébullition préalable.

Section 4.  Constatation

du rendement

Section 4.  Constatation du rendement

Lorsque la constatation du rendement a lieu en chaudière, le brasseur doit, à la demande des

agents

1° selon le cas, arrêter l´arrivée de la vapeur, ralentir le feu sous le vaisseau ou, si l´ébullition a

lieu sous pression, rétablir la pression normale;

2° si le liquide n´est pas en ébullition, le faire remuer convenablement.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Avant de procéder à la constatation du rendement, les agents font purger à diverses reprises

le tube en verre de l´indicateur-niveau jusqu´au moment où le tube est suffisamment réchauffé pour

que le moût y soit sensiblement à la même température que dans le vaisseau.

Les quantités de liquide, qui au cours de cette opération ont été soutirées du vaisseau-collecteur,

y sont reversées sur-le-champ.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Dès que les moûts sont au repos, les agents constatent la hauteur du liquide à l´échelle

métrique. Pour la lecture de la hauteur, ils font abstraction de la courbe que la capillarité détermine

contre la paroi du verre.

Si le niveau se trouve entre deux divisions, les agents prennent pour base de leurs opérations la

première division placée au-dessous du niveau.

Ils établissent ensuite, d´après les indications du tableau des contenances tenu à l´appui du procès-

verbal de jaugeage, le volume correspondant à la hauteur constatée.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Lorsqu´au moment de la constatation du rendement les moûts ont une température dépassant

30° C, leur volume est ramené à la température de 17½° centigrades en le multipliant par un des coef-

ficients ci-après

Température des moûts

Coefficients

plus de 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,961

plus de 80° jusques et y compris 90°

0,969

plus de 70°

»

»

»

80°

0,976

plus de 60°

»

»

»

70°

0,982

plus de 50°

»

»

»

60°

0,987

plus de 40°

»

»

»

50°

0,991

plus de 30°

»

»

»

40°

0,995

Dans le résultat obtenu, la fraction d´hectolitre est négligée.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Il n´est accordé aucune déduction pour la présence de houblon dans les moûts.

Section 4.  Constatation du rendement agents

En vue de la constatation de la densité des moûts, les agents font prélever par le brasseur ou

par son délégué et sous leur contrôle, au fond de chaque vaisseau-collecteur, une quantité de liquide

d´au moins 2 litres.

Le prélèvement a lieu par le haut du vaisseau, au moyen d´un puisoir fourni par le brasseur et agréé par

le contrôleur.

Les orifices par lesquels le liquide pénètre dans le puisoir doivent être conçus de telle manière que

l´infiltration n´ait lieu que lorsque le puisoir est posé sur le fond du vaisseau.

Si le brasseur utilise plusieurs vaisseaux-collecteurs, il doit fournir un puisoir pour chaque vaisseau;

chaque puisoir porte le numéro du vaisseau auquel il se rapporte. Des dérogations à cette prescription

peuvent être accordées par le directeur général aux conditions particulières qu´il détermine.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Les agents effectuent le refroidissement du moût d´épreuve et le ramènent à la température

de 17½° C.

A cet effet, le brasseur doit fournir le moyen d´abaisser la température du moût jusqu´à 17½° C en

dix minutes au plus.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Lorsque la température des moûts n´atteint pas 17%° C, le moût d´épreuve doit être réchauffé.

Section 4.  Constatation du rendement agents

La densité du moût d´épreuve est lue en prenant comme ligne d´affleurement du densimètre

le niveau de la surface plane du liquide, abstraction faite de la courbe que la capillarité détermine

contre la tige de l´instrument.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Le nombre d´hectolitres-degré est obtenu en multipliant le volume établi conformément aux

articles 55 et 57 par la densité reconnue de la manière indiquée à l´article 61.

Pour chaque vaisseau-collecteur, les fractions d´hectolitre-degré sont négligées dans le résultat de

l´opération.

Section 4.  Constatation du rendement agents

Les agents peuvent aussi constater le nombre d´hectolitres-degré de moûts, avant la période

de réunion.

Section 5.  Constatations effectuées après la période de réunion

Section 5.  Constatations effectuées après la période de réunion

Les agents ont le droit de constater, après la période de réunion, le volume, la densité et la

température des moûts se trouvant dans les chaudières, bacs, réservoirs ou autres récipients des

brasseries.

Section 5.  Constatations effectuées après la période de réunion température des moûts se trouvant dans les chaudières, bacs, réservoirs ou autres récipients des brasseries.

La situation est irrégulière si la quantité reconnue dépasse

1° de plus de 5 p.c. la quantité constatée par les agents au cours de la période de réunion, éventuel-

lement augmentée de la quantité correspondant aux substances sucrées déclarées pour être employées

après la période de réunion;

2° de plus de 5 p.c. la quantité inscrite par le brasseur à son registre de travail 594 (article 70), éven-

tuellement augmentée de la quantité correspondant aux substances sucrées déclarées pour être em-

ployées après la période de réunion, lorsque les agents n´ont pas constaté le rendement pendant ladite

période.

Dans l´un comme dans l´autre cas, la quantité correspondant aux quantités de substances sucrées est

établie en tenant compte que chaque hectolitre-degré de moût provient de 2,6 kg d´extrait sec que les

substances sucrées renferment.

Chapitre III.  Dispositions diverses

Chapitre III.  Dispositions diverses

La confection de plus d´un brassin par jour, au moyen des mêmes appareils, peut être auto-

risée par le contrôleur à la condition

1° que les installations de la brasserie aient été agréées par le directeur général;

2° que le premier écoulement des moûts de la cuve-matière ne commence pas avant que tous les

moûts provenant du brassin précédant aient été envoyés sur les bacs refroidissoirs ou les réfrigérants.

S´il ne peut être satisfait à la condition visée au 2°, l´autorisation est subordonnée aux conditions à

déterminer par le directeur général.

Chapitre III.  Dispositions diverses risée par le contrôleur à la condition

Le brasseur qui entend disposer d´eau chaude, en dehors du temps de fabrication d´un brassin,

est tenu de remettre au receveur une déclaration pour brasser 288 qui indique

1° soit qu´il aura de l´eau chaude en tout temps;

2° soit la date et l´heure à laquelle le chauffage commencera et la date et l´heure à partir desquelles

il n´aura plus d´eau chaude dans sa brasserie.

La déclaration visée à l´alinéa 1er, 1° est valable jusqu´à révocation.

Pour l´application de l´alinéa 1er, est considérée comme chaude, l´eau qui atteint la température de

40° C ou plus.

L´article 40, alinéa 2, est applicable à la déclaration précitée.

Chapitre III.  Dispositions diverses risée par le contrôleur à la condition

Le brasseur qui désire mettre des moûts faibles en réserve pour les employer aux travaux

du brassin suivant, doit en faire la demande au directeur général qui fixe les conditions à observer.

Les moûts que le brasseur désire tenir en réserve sont à comprendre dans le produit du brassin dont

ils proviennent, ils sont portés en déduction du produit du brassin auquel ils sont effectivement ajoutés.

Chapitre III.  Dispositions diverses risée par le contrôleur à la condition

Le brasseur qui désire procéder à la recuite de bières de sa fabrication devenues impropres

à la consommation, doit en faire la demande par écrit au contrôleur qui permet au receveur de valider

une déclaration pour brasser 288 spécialement appropriée à ce cas.

Chapitre III.  Dispositions diverses risée par le contrôleur à la condition

Le brasseur tient un registre de travail conforme au modèle 594 de l´annexe F.

La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle.

Le registre de travail 594 doit être déposé dans le pupitre visé à l´article 99.

Titre III.  Dispositions relatives aux substances sucrées

Chapitre Ier.  Transport

Chapitre Ier.  Transport

Le transport, à destination d´un brasseur, de substances sucrées (sucre ou sirop saccharose,

sucre interverti, glucose, colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de la

consommation doit être couvert par une lettre de voiture extraite d´un registre conforme au modèle

152SB de l´annexe B.

La tenue de ce registre et l´établissement des lettres de voiture 152 SB sont réglées par l´instruction

figurant en tête du modèle.

La lettre de voiture 152 SB doit être établie quelle que soit la quantité transportée.

En ce qui concerne les produits importés qui sont déclarés en consommation, le transport à destina-

tion d´un brasseur s´accomplit sous le couvert de la déclaration en consommation que le receveur du

bureau de dédouanement rend valable pour le transport, non seulement dans le rayon de la douane,

mais aussi à l´intérieur du pays.

Chapitre Ier.  Transport sucre interverti, glucose, colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de la consommation doit être couvert par une lettre de voiture extraite d´un registre conforme au modèle 152SB de l´annexe B.

La réexpédition au fournisseur de substances sucrées prises en charge au registre 587 (article

75) doit faire l´objet d´une déduction justifiée par une mention appropriée.

Cette réexpédition a lieu sous le couvert d´un passavant 151 à valider par le receveur et qui indique

1° la date et l´heure de départ ainsi que le délai pour le transport;

2° la quantité réexpédiée, ainsi que l´espèce.

Si les substances sucrées sont refusées avant l´emmagasinage, la réexpédition peut avoir lieu sous le

couvert du document primitif au verso duquel sont portées les indications visées sub 1°.

Chapitre Ier.  Transport sucre interverti, glucose, colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de la consommation doit être couvert par une lettre de voiture extraite d´un registre conforme au modèle 152SB de l´annexe B.

Lorsque le brasseur fabrique des limonades dans l´enceinte de la brasserie, les prescriptions

des articles 71 et 72 sont applicables en ce qui concerne les substances sucrées qu´il réserve à la pré-

paration des limonades.

Chapitre II.  Utilisation des substances sucrées

Section 1re.  Dépôt et inscription

Section 1re.  Dépôt et inscription

Les substances sucrées visées à l´article 71, reçues par les brasseurs, doivent être déposées

dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en

tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés.

Les dits enclos ne peuvent contenir d´autres produits que des substances sucrées destinées à la fabri-

cation ou à la préparation de la bière.

Section 1re.  Dépôt et inscription dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés.

Le brasseur tient pour les substances sucrées, un registre de magasin conforme au modèle

587 de l´annexe D.

La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle.

Le registre 587 doit être déposé dans le pupitre visé à l´article 99.

Section 1re.  Dépôt et inscription dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés.

S´il s´agit de substances sucrées expédiées de l´intérieur du pays, le brasseur, après avoir

passé inscription des quantités reçues, remplit le bulletin de réception figurant au bas du volant de la

lettre de voiture 152 SB qui a couvert le transport de ces substances.

Lors du premier passage des agents dans son établissement, il leur présente le volant avec le bulletin

de réception y attenant.

Section 1re.  Dépôt et inscription dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés.

Les volants des lettres de voiture 152 SB et des déclarations en consommation ayant couvert le

transport des substances sucrées sont versés à l´appui du registre de magasin 587, après que le brasseur

y a fait mention du folio sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre.

Section 1re.  Dépôt et inscription dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés.

Le brasseur qui exploite en même temps une fabrique de limonades dans l´enceinte de la

brasserie, est tenu d´emmagasiner les substances sucrées qu´il réserve à la fabrication desdites boissons,

dans les locaux affectés à cette fabrication.

En l´espèce, les articles 75 à 77 sont applicables.

Section 2.  Emploi de substances sucrées avant la période de réunion ou emploi des

mêmes substances après cette période en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les

cuves de fermentation

Section 2.  Emploi de substances sucrées avant la période de réunion ou emploi des mêmes substances après cette période en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves de fermentation

Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser 288

1° l´espèce et la quantité des substances sucrées qu´il mettra en oeuvre;

2° la date et l´heure du versement (article 40).

Il doit, en outre, déposer les dites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels

elles seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l´heure déclarée

pour le versement. En dehors de ce temps, la présence de substances sucrées est interdite dans les

locaux de la brasserie ou se trouvent la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de

fermentation.

Section 3.  Emploi de substances sucrées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcora-

tion des bières

Section 3.  Emploi de substances sucrées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcora- tion des bières

La quantité de substances sucrées enlevées de l´enclos visé à l´article 74, pour être utilisée

dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration des bières, ne peut pas dépasser celle nécessaire aux

besoins du jour de l´enlèvement.

Section 3.  Emploi de substances sucrées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcora- tion des bières dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration des bières, ne peut pas dépasser celle nécessaire aux besoins du jour de l´enlèvement.

Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, ou plus tôt en cas de cessation de

sa profession, le brasseur remet au chef de section une déclaration conforme au modèle 288 S de l´annexe

C, indiquant par espèce, pour le mois écoulé, la quantité totale de substances sucrées qui, d´après le

registre de magasin 587, a été ajoutée dans les réservoirs de garde ou employée à l´édulcoration des

bières.

Section 4.  Dilution de substances sucrées

Art, 82. Le brasseur peut diluer les substances sucrées qu´il emploie, au fur et à mesure des besoins,

à l´édulcoration des bières. Cette opération est subordonnée aux conditions suivantes

1° au moment de l´enlèvement des substances sucrées de l´enclos visé à l´article 74, la quantité en-

levée est inscrite au débit du registre de magasin 587, avec indication de l´usage qui en sera fait;

2° les substances sont diluées dans un réservoir jaugé par empotement et muni d´un bâton de jauge. Ce

réservoir doit se trouver dans l´enclos visé à l´article 74 ou dans un autre local choisi par le brasseur de

commun accord avec le contrôleur. En aucun cas, il ne peut être placé dans les locaux de la brasserie où

sont établies la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de fermentation;

3° le brasseur tient un registre 587bis conforme au modèle de l´annexe E, en se conformant à l´instruc-

tion qui se trouve en tête du registre. Ce registre doit être déposé dans le pupitre dont il est question

à l´article 99;

4° les quantités de substances sucrées enlevées de l´enclos visé à l´article 74 pour être diluées dans

le réservoir prévu sub 2° sont à comprendre dans la déclaration 288 S formée pour le mois. Le droit

d´accise est calculé suivant les règles tracées par les articles 7 et 8 sur la base des quantités enlevées de

l´enclos, sans avoir égard ni au volume obtenu après dilution, ni à la date de l´emploi des produits dilués.

Section 5.  Recensement des substances sucrées

Section 5.  Recensement des substances sucrées

Au moins une fois par trimestre, les agents procèdent au recensement des substances sucrées

se trouvant dans l´enclos visé à l´article 74 et dans le réservoir dont il est question à l´article 82, 2°. Si

le brasseur exploite en même temps une fabrique de limonades, il est également procédé au recensement

des substances sucrées se trouvant dans les locaux visés à l´article 78.

La situation est considérée comme irrégulière si le recensement accuse, par espèce de substances

sucrées, les écarts suivants par rapport aux quantités qui, d´après le registre de magasin, doivent se

trouver dans la brasserie

1° sucre saccharose liquide ou sucre interverti liquide: toute différence dépassant 1 p.c. des quantités

totales prises en charge depuis le dernier recensement, y compris le report nouveau;

2° autres substances sucrées: tout écart quelconque.

De plus, s´il s´agit d´un écart en moins et pour autant que, dans le cas visé sub 1°, cet écart dépasse

1 p.c., le droit d´accise est dû sur le nombre d´hectolitres-degré correspondant à la totalité de la quantité

manquante; ce droit est calculé d´après les taux repris à l´article 11 applicables au brasseur au moment

de la constatation du manquant. L´article 8 est également applicable en l´occurrence.

Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin.

Titre IV.  Prise en charge, paiement, crédit

Titre IV.  Prise en charge, paiement, crédit

La déclaration pour brasser donne ouverture aux droits d´accise.

Sous réserve des dispositions relatives aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise, ces

droits sont exigibles au comptant.

Titre IV.  Prise en charge, paiement, crédit Sous réserve des dispositions relatives aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise, ces droits sont exigibles au comptant.

Les droits d´accise exigibles du chef des substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de

garde ou utilisées à l´édulcoration des bières sont calculés par le receveur qui en donne connaissance au

brasseur au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la déclaration est formée.

Ces droits doivent être acquittés par versement ou virement au compte de chèques postaux du

receveur, au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel se rapporte la déclaration 288 S.

Titre V.  Restitution

ou décharge du droit d´accise

Section 1re.  Condition à remplir

Section 1re.  Condition à remplir

Le brasseur peut obtenir la restitution ou la décharge des droits d´accise afférents

1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

2° aux moûts qui viennent à se perdre accidentellement ou qui sont détruits au cours de la confection

d´un brassin;

3° aux bières perdues ou devenues impropres à la consommation humaine avant leur enlèvement de

la brasserie.

Section 1re.  Condition à remplir 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

Pour obtenir la restitution ou la décharge des droits, le brasseur envoie au contrôleur et

au chef de section une demande qui doit parvenir à ces derniers dans un délai tel qu´il soit possible aux

agents de procéder aux constatations nécessaires. Lorsque la demande se rapporte à des bières devenues

impropres à la consommation, le brasseur doit indiquer entre autres, le volume de ces bières et leur

densité primitive.

Section 1re.  Condition à remplir 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional dans les cas prévus à

l´article 86, 1° et 2°, et par le directeur général dans le cas prévu sous le 3° du même article.

Section 1re.  Condition à remplir 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

La restitution ou la décharge n´est accordée que si le bien-fondé de la demande en restitution

ou en décharge est établi à la satisfaction du fonctionnaire compétent.

Section 1re.  Condition à remplir 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

Dans les cas prévus à l´article 86, 1° et 2°, la somme à restituer ou à porter en décharge est

calculée par le receveur, aussitôt qu´il est avisé de la décision favorable du directeur régional compte

tenu du taux applicable au brasseur à ce moment.

Section 1re.  Condition à remplir 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

La destruction des bières devenues impropres à la consommation ne peut avoir lieu qu´après

que le directeur général a statué sur la demande de remboursement introduite par le brasseur.

La somme à restituer ou à porter en décharge est calculée par le receveur, aussitôt qu´il a reçu le

procès-verbal de destruction établi par les agents et contresigné par le brasseur, compte tenu du taux

applicable au brasseur à ce moment.

Section 1re.  Condition à remplir 1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;

Lorsque la décision relative à la restitution ou à la décharge ou bien encore le procès-verbal

de destruction parvient au receveur après le 31 décembre de l´année au cours de laquelle la demande a

été introduite, c´est le taux applicable au brasseur à cette dernière date qui doit être retenu.

Section 2.  Exportation

Section 2.  Exportation

Décharge totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de bières par quantités

d´au moins un hectolitre.

Sont assimilés à l´exportation, le dépôt de bières en entrepôt public, ainsi que la fourniture de bières

aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques.

Par dérogation à l´alinéa premier, aucun minimum n´est fixé pour les bières exportées enlevées

d´un entrepôt public ni pour celles fournies aux organismes et personnes bénéficiant du régime des

immunités diplomatiques.

Section 2.  Exportation d´au moins un hectolitre.

L´exportation des bières avec décharge de l´accise peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts

au transit.

Elle a lieu sous le couvert d´un permis d´exportation 137 qui doit mentionner, entre autres, la densité

primitive des bières.

Section 2.  Exportation d´au moins un hectolitre.

Le brasseur qui veut bénéficier de la décharge de l´accise doit remettre au contrôleur un

relevé  en double  indiquant les différentes espèces de bières qui seront exportées ainsi que leur

densité primitive; en même temps, il fournit un échantillon d´un litre au moins de chacune de ces

espèces de bières.

En cas de modification de la densité primitive des bières dont il a fourni des échantillons-types, le

brasseur doit fournir un échantillon de chaque nouveau type de bière.

Section 2.  Exportation d´au moins un hectolitre.

La décharge de l´accise est calculée par le receveur sur la base des constatations faites par les

agents qui ont vérifié la marchandise reprise au permis d´exportation et en se servant de la formule

suivante dans laquelle V représente le volume constaté par les agents, d représente la densité primitive

de la bière et N représente le nombre d´hectolitres-degré à prendre en considération: V x d x 10 = N

Les fractions d´hectolitres-degré sont négligées.

La somme correspondante est portée en décharge par le receveur aussitôt qu´il a reçu le permis

d´exportation dûment revêtu des mentions requises, en tenant compte du taux applicable au brasseur

à ce moment.

Section 2.  Exportation d´au moins un hectolitre.

Lorsque le permis d´exportation parvient au receveur après le 31 décembre de l´année au

cours de laquelle l´exportation a eu lieu, c´est le taux applicable au brasseur à cette dernière date qui

doit être retenu.

Titre VI.  Dispositions générales

Section 1re.  Devoirs des brasseurs  Droit d e visite et de surveillance des agents

Section 1re.  Devoirs des brasseurs  Droit d e visite et de surveillance des agents

Le brasseur doit faciliter la surveillance de ses installations.

Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par

aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux.

Les escaliers et les échelles servant d´accès aux différents locaux de la brasserie ou au sommet des

cuves et chaudières, doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-

corps solide et être en parfait état d´entretien.

Section 1re.  Devoirs des brasseurs  Droit d e visite et de surveillance des agents Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux.

Le brasseur doit mettre à la disposition des agents

1° un pupitre placé dans la salle de brassage, à un endroit facilement accessible et convenablement

éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre

doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres tenus par le brasseur en exécu-

tion du présent arrêté, ainsi que les registres et documents à l´usage des agents. Le brasseur ne peut,

dans ce pupitre, déposer aucun objet quelconque ou d´autres registres que ceux indiqués ci-dessus.

2° une planchette mesurant au moins 70 cm sur 30 cm posée de niveau à 1 m 30 de hauteur, à un en-

droit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des vaisseaux-collecteurs.

Le brasseur doit tenir le pupitre et la planche en parfait état de propreté.

Section 1re.  Devoirs des brasseurs  Droit d e visite et de surveillance des agents Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux.

Le brasseur est tenu, lorsqu´il y est invité par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci

effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une décla-

ration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´il délègue.

Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur.

Section 1re.  Devoirs des brasseurs  Droit d e visite et de surveillance des agents Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux.

Le brasseur doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications

et constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire.

Section 1re.  Devoirs des brasseurs  Droit d e visite et de surveillance des agents Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux.

Les registres 587, 587bis et 594, remplis doivent être tenus à la disposition des agents

pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

Section 2.  Marchands, soutireurs ou préparateurs de bières

Section 2.  Marchands, soutireurs ou préparateurs de bières

Les dispositions des articles 5, 2°, 7, 8, 9, alinéas 1 et 2, 10 à 13, 14, alinéa 2, 15, 16, 22, 25

à 29, 38, alinéa 1er, 71 à 78, 80 à 83, 85, 98, alinéas 1 et 2, 100 à 102 du présent arrêté sont rendues ap-

plicables aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières, étant toutefois entendu

1° que le droit d´accise est exigible dans le chef de ces personnes sur la base des taux progressifs fixés

à l´article 11, à raison de toutes substances sucrées qu´elles utilisent;

2° que l´obligation d´avoir, le cas échéant, des locaux distincts pour le travail des bières et pour la

fabrication de limonades ne s´applique pas aux soutireurs qui souscrivent l´engagement de se borner à

soutirer des bières sans jamais y ajouter des substances sucrées. Cet engagement est remis au contrôleur.

Les dispositions de l´article 99,  à l´exception du 2°  sont en outre applicables aux marchands,

soutireurs ou préparateurs de bières qui font usage de substances sucrées.

Section 2.  Marchands, soutireurs ou préparateurs de bières à 29, 38, alinéa 1er, 71 à 78, 80 à 83, 85, 98, alinéas 1 et 2, 100 à 102 du présent arrêté sont rendues ap- plicables aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières, étant toutefois entendu

Par marchands, soutireurs ou préparateurs de bière on entend tous ceux  y compris les

cabaretiers  qui ne revendent pas les bières dans l´état où ils les ont reçues, c´est-à-dire qui leur font

subir des opérations telles que des coupages ou des mélanges, qui les édulcorent ou qui les soutirent

en bouteilles.

Ne rentrent toutefois pas dans cette catégorie, les cabaretiers qui, au moment du débit de la bière,

se bornent à remettre au client une minime quantité de sucre pour édulcorer la boisson.

Titre VII.  Abrogations

Titre VII.  Abrogations

L´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, réglementant la perception de l´accise sur les

bières et les dispositions qui le modifient sont abrogés.

Bruxelles, le 25 novembre 1968.

ANNEXE A

Description

du bâton de jauge

Le bâton de jauge doit être constitué de bois de hêtre, il doit avoir 0,03 m d´épaisseur, 0,04 m de

largeur et sa longueur doit dépasser d´au moins 0,20 m les parties utilisées pour le mesurage du liquide

dans le plus profond des vaisseaux en usage dans l´établissement.

Ce bâton est gradué par demi-centimètres au moyen d´entailles légères pratiquées sur l´un des côtés

larges; chaque centimètre reçoit une cheville en cuivre et les décimètres sont marqués en chiffres.

L´extrémité inférieure est garnie d´une armature en cuivre.

Description de l´indicateur-niveau avec échelle métrique

1. L´indicateur-niveau se compose d´un tube en verre supporté par un ajutage muni de deux robinets

l´un, vers la chaudière, sert à isoler l´appareil, l´autre, à la base, permet de le vider.

Il ne peut pas être distant de plus de 50 centimètres de la paroi du vaisseau auquel il se rapporte.

2. L´échelle de graduation est en métal et d´une pièce; elle est divisée par demi-centimètres, les

divisions devant être gravées dans le métal même, D´autre part, l´échelle de graduation doit être soli-

dement fixée, soit à la maçonnerie, soit à la tubulure de raccordement avec le tuyau de décharge ou

avec le vaisseau lui-même, au moyen de chevilles, de boulons ou de toutes autres attaches susceptibles

de recevoir un scellé administratif.

3. Le contrôleur mesure la distance qui sépare la première graduation de l´échelle métrique d´un

point de repère quelconque qu´il détermine de concert avec le brasseur.

Comme point de repère, on peut choisir soit le sol, si celui-ci est recouvert d´un pavement, soit le

plancher métallique ou en béton sur lequel reposent les vaisseaux ou bien une pièce de fer enfoncée

dans le mur et scellée au moyen de ciment. soit enfin, tout autre objet fixé à demeure à proximité de

l´échelle.

La distance ainsi que le point de repère dont il s´agit sont mentionnés au procès-verbal de jaugeage.

4. L´appareil est mis en communication directe avec la partie inférieure de la chaudière, soit par un

tube spécial recouvert d´une substance calorifuge sur tout le parcours exposé à l´air ambiant, soit par

le tube servant au déchargement des liquides.

Le tube spécial ou le tube de déchargement doit être isolé, c´est-à-dire qu´aucun conduit ne peut y

être raccordé.

5. Le brasseur doit

1° veiller au bon fonctionnement de l´indicateur-niveau et notamment empêcher les obstructions

éventuelles;

2° tenir le tube en verre en état de propreté;

3° établir la communication entre le vaisseau et l´indicateur-niveau à toute réquisition des agents.

6. L´indicateur-niveau doit être facilement accessible sur toute son étendue; s´il traverse un

il doit exister dans celui-ci un espace libre suffisant pour lire aisément toutes les graduations de l´échelle

7. Le point zéro du bas de l´échelle métrique doit correspondre au fond de la chaudière ou du vaisseau

auquel s´applique l´appareil. Lorsque la chose n´est pas possible, le point zéro de l´échelle métrique

est fixé de commun accord entre le brasseur et le contrôleur. Dans ce cas, le brasseur est toujours tenu

d´introduire en une fois dans le vaisseau-collecteur une quantité de moûts suffisante pour dépasser la

première graduation de l´échelle métrique.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.

plafond,

ANNEXE B

MINISTERE DES FINANCES

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

REGISTRE

aux lettres de voiture 152 SB pour le transport des substances sucrées se trouvant dans le commerce

libre.

Tenu par (nom et prénoms)

profession

Rue

, n° ............., à .............................................................

Commencé le ................................................................................................................................................................

Fini le .............................................................................................................................................................................

Le présent registre contient (en toutes lettres)

feuillets revêtus par le soussigné du cachet

administratif.

, le

19....

Le Chef de section des accises,

N° 152 SB

Instruction sur la tenue du registre aux lettres de voiture 152 SB par les fabricants et les

revendeurs de substances sucrées

1. La lettre de voiture 152 SB sert à couvrir le transport à destination d´un brasseur ou marchand,

soutireur ou préparateur de bières, de substances sucrées (sucre ou sirop saccharose, sucre interverti,

glucose ou colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de libre pratique.

2. Avant d´utiliser le présent registre, l´intéressé doit numéroter chaque souche et chaque volant.

Il présente ensuite le registre au chef de section des accises qui appose le cachet administratif à la partie

supérieure de chaque document, moitié sur le verso de la souche, moitié sur le recto du volant.

Cet agent vise en outre la première page, qui doit indiquer le nombre de feuillets que contient le

registre et appose le cachet administratif en regard de sa signature.

3. Les nom et adresse du fabricant ou du vendeur peuvent être indiqués à la souche et au volant des

documents au moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que les documents.

4. Les inscriptions, tant à la souche qu´au volant, doivent être faites lisiblement.

En cas d´inscription erronée, l´expéditeur est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres à

rectifier et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est ap-

prouvée au moyen d´un paraphe.

Les date et heure de départ ne peuvent toutefois pas être rectifiée ni raturée.

5. L´intéressé remplit à l´encre les deux parties de la lettre de voiture, à l´exception du bulletin de

réception figurant au bas du volant.

Si, pour la confection des lettres de voiture, il fait usage d´un procédé de décalque avec insertion de

papier carbone, il doit veiller

1° à ce que toutes les indications soient parfaitement claires et indélébiles;

2° à ce que le volant du document soit rempli directement, la reproduction par décalque ne pouvant

servir que pour la souche.

6. A moins d´une autorisation spéciale accordée par le contrôleur, autorisation qui ne peut être ob-

tenue que par des firmes importantes, un même expéditeur ne peut jamais avoir qu´un seul registre

aux lettres de voiture 152 SB en cours d´usage.

7. Les vendeurs ou expéditeurs des substances sucrées sont responsables des inexactitudes que pour-

raient présenter les indications figurant aux lettres de voiture qu´ils ont formées.

8. Les registres aux lettres de voiture 152 SB sont conservés par les intéressés pendant un délai de

trois ans à compter de la date du dernier document qui en a été extrait.

9. Les détenteurs du registre aux lettres de voiture 152 SB qui suspendent ou cessent leur profes-

sion sont tenus, dans les huit jours de la suspension ou de la cessation, de présenter leur registre au

chef de section pour annulation des documents non encore utilisés. Cette annulation a lieu en section-

nant chaque document (souche et volant) en forme de croix dans le sens des diagonales.

(recto du volant)

VOLANT N°

(à conserver par le destinataire)

SUBSTANCES SUCREES  LETTRE DE VOITURE 152 SB

EXPEDITEUR

DESTINATAIRE

M (1)

M (1)

profession

profession

rue

n° .........

rue

n° .........

à

à

Nombre, espèce,

Pourcentage

marques et numéros

Nature de la marchandise (2)

Poids net

d´extrait sec

des colis

La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture, sera représentée aux agents de l´admi-

nistration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par (3)

Il s´effectuera dans le délai de (4)

à compter du (en toutes lettres)

à (en

toutes lettres)

heures.

Inscrit au registre 587, f°

Bulletin de récep- A

, le (5)

19.....

le ...................... 19.... tion retiré le ........

(signature du destinataire)

Les agents,

(signature de l´expéditeur)

SUBSTANCES SUCREES  BULLETIN DE RECEPTION DE LA MARCHANDISE

A détacher et à renvoyer par les employés des accises après visa

Expéditeur

N° d´ordre.........

Destinataire

Case à remplir par les agents des accises.

Le soussigné

Vérifié l´inscription au registre n° 587.

déclare .....

avoir reçu et emmagasiné la quantité de (en let-

tres)

reprise à la lettre

le ...................... 19.....

de voiture dont le numéro est indiqué ci-dessus

et les avoir inscrites à son registre n° 587.

Les agents,

, le

19....

Cachet

(Signature du destinataire)

administratif

,

(Verso du volant)

REMARQUE IMPORTANTE

Le présent document couvre le transport et justifie la réception et la détention des substances sucrées

y reprises. Il doit être conservé dans une farde spéciale, à l´appui du registre 587 tenu par le destinataire

conformément à l´article 75 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 relatif au régime d´accise de

la bière.

RENVOIS

(1) Nom, prénoms et profession. L´indication de la profession est obligatoire.

(2) Utiliser, selon le cas, les dénominations ci-après: sucre saccharose sec ou solide, sucre saccharose

liquide, sucre interverti massé, sucre interverti liquide, glucose cristallisé, glucose autre.

(3) Mode de transport: chemin de fer, bateau, camion, etc.

(4) Indiquer le délai pour le transport.

(5) Date à laquelle le document est réellement établi. Cette date peut être antérieure à la date de prise

de cours du délai pour le transport.

(recto de la souche)

SOUCHE N°.........

SUBSTANCES SUCREES  LETTRE DE VOITURE 152 SB

EXPEDITEUR

DESTINATAIRE

M. (1)

M. (1)

profession

profession

rue

n°

rue

n°

à

à

Nombre, espèce,

marques et numéros

Nature de la marchandise (2)

Poids net

Pourcentage

des colis

d´extrait sec

La marchandise accompagnée de la présente lettre de voiture, sera représentée aux agents de l´admi-

nistration à toute réquisition.

Le transport aura lieu par (3)

Il s´effectuera dans le délai de (4)

à compter du (en toutes lettres)

à (en toutes lettres)

heures.

, le (5)

(Signature de l´expéditeur)

Coller dans la présente case le bulletin de réception de la marchandise

dûment rempli par le destinataire et vérifié par les agents des accises.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.

ANNEXE C

UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Administration des douanes et accises

BIERES

Déclaration des quantités de substances sucrées utilisées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration

des bières.

Mois de

19.........

NOM, prénoms, profession

et adresse du déclarant

Poids des substances sucrées utilisées, y compris les substances sucrées versées pour la dilution

(colonnes 33 à 35 du registre 587)

en lettres

en chiffres

sec ou solide

kg

kg

liquide (y compris les colo-

rants assimilés aux subs-

Sucre saccharose

stances sucrées et les pro-

duits sucrés non dénom-

més)

kg

kg..

Sucre interverti

massé

kg

kg

liquide

kg

kg

Glucose

cristallisé

kg

kg

autre

kg

kg

, le

19.....

Le déclarant,

N° 288 S

PAGES A REMPLIR PAR LES AGENTS DE L´ADMINISTRATION

réception de la déclaration

Date de la vérification de la déclaration

Résultat de la vérification (1)

,

le

(1) Conforme. Dans le cas contraire indiquer les quantités,

par espèces, inscrites au registre n° 587.

Le Chef de section,

IMPOSITION

Nombre

Sommes dues

Poids

d´hecto-

(en

Coef-

litres-

Droit d´accise

Taxe de

Espèce de substances sucrées

chif-

ficient

degré

transmission

fres)

impo-

sable

taux

montant

taux

montant

kg.

Hl.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

sec ou solide

0,385

liquide (y compris les

colorants assimilés aux

Sucre

substances sucrées et

saccharose les produits sucrés non

dénommés)

0,254

Sucre

massé

0,323

interverti

liquide

0,254

Glucose cristallisé

0,346

autre

0,308

Totaux

Inscrit au journal 50 A, folio

, n°.............

Le Receveur,

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.

ANNEXE D

UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Administration des douanes et accises

REGISTRE DE MAGASIN

indiquant les substances sucrées se trouvant dans l´établissement de M.

(1)

à

Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et

qu´il déclare connaître.

Le présent registre contient

feuillets numérotés de 1 à

, le

19.......

Le

(1)

Vu; chaque feuillet du registre a

été paraphé par le soussigné

le

19......

Le Chef de section des accises,

Cachet

administratif

N° 587

(1) Brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières.

Instruction sur la tenue du registre de magasin 587 par les brasseurs ainsi que par les

marchands, soutireurs ou préparateurs de bières qui utilisent des substances sucrées.

1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le chef de section des accises;

ce visa n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se

conformer aux prescriptions qui en règlent l´emploi.

Le cas échéant, un registre 587 distinct est tenu pour les substances sucrées que l´intéressé réserve

à la fabrication de limonades.

2. Les inscriptions au registre 587 sont effectuées

1° en ce qui concerne les réceptions (colonnes 1 à 13), dès que l´intéressé a pris livraison des substances

sucrées;

2° en ce qui concerne les mises en oeuvre (colonnes 14 à 35), au moment où les substances sucrées

sont enlevées de l´enclos spécial.

3. Les volants des lettres de voitures 152 SB ou les déclarations en consommation ayant couvert le

transport des substances sucrées, sont versés à l´appui du registre 587, après que l´intéressé y a fait

mention du folio, sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre.

,

D´autre part, le brasseur classe dans l´ordre de leur numéro, dans une farde spéciale qui reste à l´appui

du registre, les ampliations des déclarations pour brasser comportant l´emploi de substances sucrées

avant ou après la période de réunion.

4. Les quantités de substances sucrées réexpédiées au fournisseur sont déduites des quantités ins-

crites au débit du registre. La déduction est justifiée par une mention appropriée.

Les substances sucrées sont réexpédiées sous le couvert d´un passavant 151 validé par le receveur.

Ce passavant doit renseigner

1° la date et l´heure de départ ainsi que le délai pour le transport;

2° la quantité réexpédiée, ainsi que l´espèce.

Si les substances sucrées sont refusées avant l´emmagasinage, la réexpédition peut avoir lieu sous le

couvert du document justificatif au verso duquel sont portées les indications visées sub 1°.

5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 21 à 35 sont additionnées et les totaux

sont reportés de page en page.

En cas de recensement, le registre est cloturé; les quantités reconnues par ce recensement sont

reportées à compte nouveau.

6. Les inscriptions dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans inter-

ruption ni lacune.

En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen

d´un paraphe.

7. Dans les brasseries, le registre doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.

8. L´intéressé est responsable de la bonne conservation du registre; il doit le représenter à toute

réquisition des agents et à l´instant même de la demande.

9. Les registres de magasin doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois

ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

RENVOIS

(1) L´indication de la proportion d´extrait sec est nécessaire pour les substances sucrées liquides,

afin de pouvoir, le cas échéant, s´assurer que leur teneur en extrait sec n´a pas été abusivement réduite.

Si l´intéressé emploie des substances sucrées liquides ayant des teneurs en extrait sec sensiblement

différentes, il trace des colonnes distinctes selon la teneur de ces produits.

(2) Le numéro ne doit pas être indiqué pour les tonneaux dans lesquels les substances sucrées sont

versées en vue de l´édulcoration. Le nombre de ces récipients est indiqué dans la colonne 17.

(3) Colonnes réservées à l´indication, par espèce, des substances sucrées à diluer.

ANNEXE E

UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Administration des douanes et accises

REGISTRE DE DILUTION DES SUBSTANCES SUCREES

tenu par M

(1)

à

Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et

qu´il déclare connaître.

Le présent registre contient ............. feuillets numérotés de 1 à

, le

19.....

Le

(1)

Vu; chaque feuillet du registre a

été paraphé par le soussigné.

le

19.......

Le Chef de section des accises,

Cachet

administratif

N° 587bis

(1) Brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières.

Instruction sur la tenue du registre 587bis par les brasseurs ainsi que par les marchands,

soutireurs ou préparateurs de bières qui diluent les substances sucrées qu´ils utilisent

à l´édulcoration

1. Avant d´être mis en usage, le registre doit être visé par le chef de section des accises, ce visa

n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer

aux prescriptions qui en règlent l´emploi.

2. Les inscriptions au registre 587bis sont effectuées

colonnes 1 à 4

au moment de l´enlèvement des substances sucrées à diluer de l´enclos où elles sont

emmagasinées;

colonnes 5 et 6: après dilution des substances sucrées;

colonnes 7 à 14: au fur et à mesure de la mise en oeuvre des produits dilués.

3. Les quantités inscrites dans les colonnes 2, 3, 4, 6 et 11 à 13 sont additionnées et les totaux sont

reportés de page en page.

En cas de recensement, le registre est clôturé, les quantités reconnues par ce recensement sont re-

portées à compte nouveau.

4. Les inscriptions dans le registre 587bis doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption

ni lacune.

,

,

En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et

inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen

d´un paraphe.

5. Dans les brasseries, le registre doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.

6. L´intéressé est responsable de la bonne conservation du registre, lequel doit être représenté à

toute réquisition des agents et à l´instant même de leur demande.

7. Les registres 587bis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans

à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

RENVOIS

(1) Colonnes réservées à l´indication, par espèce, des substances sucrées à diluer et des produits à

l´état dilué.

(2) Indiquer le poids net des produits à l´état dilué, sans égard à leur teneur en extrait sec.

(3) Le numéro ne doit pas être indiqué pour les tonneaux dans lesquels les substances sucrées sont

versées en vue de l´édulcoration. Le nombre de ces récipients est indiqué dans la colonne 10.

Versement des substances sucrées

Mise en oeuvre des substances diluées

dans le réservoir à diluer

Produits après

Versement

Vaisseaux dans

Poids net

Hauteur du

(1) (1) (1)

dilution

lesquels les

liquide au

Date du

substances sont

bâton de

versement

Hauteur

Poids

Date

Heure

versées

(1) (1) (1)

jauge après

Obser-

du

(2)

chaque

vations

liquide

Espèce

Numéro

prélèvement

au bâton

(3 )

de jauge

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Report ...........

A reporter

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.

ANNEXE F

UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE

Administration des douanes et accises

BIERES

REGISTRE DE TRAVAIL

tenu par M

brasseur à

rue

n°

Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et

qu´il déclare connaître.

Le présent registre contient

feuillets numérotés de 1 à

, le

19.....

Le brasseur,

Vu; chaque feuillet du registre a

été paraphé par le soussigné.

, le

19.......

Le Chef de section des accises,

Cachet

administratif

N° 594

Instruction sur la tenue du registre de travail 594

1. Avant d´être mis en usage, le registre doit être visé par le chef de section des accises, ce visa

n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer

aux prescriptions qui en règlent l´emploi.

2. Les colonnes 1 à 9 sont remplies avant l´heure déclarée pour le commencement des travaux en

cuve-matière et les colonnes 10 à 21 doivent l´être avant le commencement de la période de réunion.

3. Les inscriptions dans le registre 594 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption

ni lacune.

En cas d´inscription erronée, le brasseur barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit

immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée àu moyen

d´un paraphe.

4. Le registre 584 doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.

5. Le brasseur est responsable de la bonne conservation du registre, lequel doit être représenté à

toute réquisition des agents de l´administration des douanes et accises et à l´instant même de leur

demande.

6. Les registres 594 doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois

ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.

RENVOIS

(1) Par fin des travaux du brassin, on entend la mise en fermentation des moûts ou si la fermentation

ne s´opère pas dans la brasserie où le brassin a été effectué, la mise en tonneaux.

(2) A remplir par les agents de l´administration en cas de constatation pendant la période de réunion.

Les agents soulignent le volume inscrit dans cette colonne s´il dépasse de plus de 5 p.c. le nombre d´hec-

tolitres-degré déclaré par le brasseur.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

publication de la loi belge du 11 mai 1967;

L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du

11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-

Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1969.

Luxembourg, le 24 décembre 1968

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime

d´accise de la bière.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 mai 1967, relative au régime d´accise de la bière, notamment les articles 4, 5 et 6;

Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 4 et 5;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Arrête

Titre 1er.  Généralités

Chapitre Ier.  Définitions

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