Chapitre Ier. Définitions
Table des dispositions (106)
Texte législatif (106 Articles)
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
agent: tout agent de l´Administration des douanes et accises;
chef de section: l´agent chargé de la direction de la section des accises du ressort;
chimiste: le directeur du laboratoire de l´Administration des douanes et accises;
consommation: la consommation à l´intérieur de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
constatation du rendement: la constatation par les agents du nombre d´hectolitres-degré de moûts
de bière obtenu;
contrôleur: le contrôleur en chef des accises du ressort;
densité: la différence entre la masse spécifique des moûts de bière à la température de 17½° C et
celle de l´eau pure à 4° C, ces deux grandeurs étant exprimées en unités du deuxième ordre décimal;
directeur général: le directeur général des douanes et accises;
directeur régional: le directeur régional des douanes et accises;
exportation: l´exportation en dehors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
extrait sec: l´ensemble des matières fixes (non volatiles) que les substances renferment;
période de réunion: le temps pendant lequel les moûts obtenus par la confection d´un bassin doivent
être tenus à la disposition des agents pour un contrôle éventuel;
receveur: le receveur des accises du ressort.
Chapitre II. Spécification de la bière
Le régime d´accise relatif à la bière est réservé aux seules boissons pour la préparation des-
quelles la quantité de malt ou d´autres substances farineuses que le brasseur met en oeuvre pour chaque
brassin, n´est pas inférieure aux cinq septièmes du total des matières premières utilisées, les quantités
de substances sucrées intervenant dans ce total à raison de la quantité d´extrait sec qu´elles contiennent.
Lorsque le produit d´un brassin est recueilli dans plusieurs vaisseaux, les dispositions du premier
alinéa sont applicables aux liquides contenus dans chacun de ces vaisseaux.
Pour l´application des dispositions de l´article 2, la quantité d´extrait sec contenue dans les
substances sucrées est calculée sur la base des proportions forfaitaires fixées à l´article 7.
Les fractions de kilogramme sont négligées chaque fois qu´elles se présentent au cours des opérations.
Les substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de garde, de même que celles utilisées à
l´édulcoration des bières n´entrent pas en ligne de compte pour l´application de l´article 2.
Chapitre III. Calcul du droit
Sont soumis à l´accise
1° les moûts que le brasseur déclare réunir dans les vaisseaux-collecteurs avant la période de réunion;
2° les substances sucrées ajoutées au produit du brassin après la période de réunion, y compris les
substances sucrées versées dans les réservoirs de garde ou employées à l´édulcoration des bières.
Le volume des moûts visés à l´article 5, 1°, est converti en hectolitres-degré en multipliant
ce volume exprimé en hectolitres à 17½° centigrades, par la densité.
Le poids des substances sucrées visées à l´article 5, 2°, est converti en hectolotres-degré en
multipliant ce poids, exprimé en nombre entier de kilogrammes, par l´un des coefficients repris au
tableau ci-dessous, lequel indique aussi la proportion forfaitaire d´extrait sec sur la base de laquelle ces
coefficients sont établis
Proportion
Substances sucrées
forfaitaire
Coefficient
d´extrait sec
(p.c.)
sec ou solide
0,385
Sucre saccharose
liquide (y compris les colorants ne réunissant
par les conditions prévues à l´article 13 et les
produits sucrés non dénommés)
0,254
Sucre interverti
massé
0,323
liquide
0,254
Glucose
cristallisé
0,346
autre
0,308
Sont considérés comme liquides, le sucre saccharose et le sucre interverti dont la teneur en extrait
sec ne dépasse pas 70 p.c. du poids total.
Pour l´application des articles 6 et 7, le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombre
entier, les fractions d´hectolitre-degré sont négligées.
Pour l´application des taux des droits d´accise, il y a lieu de considérer le total des hecto-
litres-degré déclarés dans une même brasserie, au cours d´une année civile.
Sont compris dans ce total
1° le nombre d´hectolitres-degré correspondant aux substances sucrées déclarées pour l´emploi après
la période de réunion;
2° le nombre d´hectolitres-degré correspondant à des irrégularités constatées (excédent de rende-
ment, emploi de substances sucrées non déclarées, etc.).
Par contre, n´est pas compris dans ce total, le nombre d´hectolitres-degré pour lequel les droits ont
été restitués ou portés en décharge soit pour cause de non-confection du brassin, soit par suite de la
perte ou de la destruction de moûts ou de bières, soit pour cause d´exportation.
Si un même redevable n´a exploité la brasserie que pendant une partie de l´année, le nombre
d´hectolitres-degré visé à l´article 1er de la loi est, pour la dite année, réduit proportionnellement à la
durée de l´exploitation. En l´espèce, tous les mois sont considérés comme étant de 30 jours. Le cas
échéant, les fractions d´hectolitre-degré sont à négliger.
La durée considérée expire le jour de la remise de la déclaration de cessation de profession. S´il
s´agit d´un nouvel exploitant, elle prend cours le jour de la délivrance de l´ampliation de la première
déclaration pour brasser.
Le droit d´accise exigible du chef des quantités de substances sucrées utilisées après la période
de réunion est diminué du droit d´accise auquel ces substances ont été soumises.
Compte tenu de cette diminution, les taux ci-après sont applicables par hectolitre-degré
Nature des
pour les premiers
de 10.001 à 50.000 de 50.001 à 1.250.000 plus de 1.250.000
substances sucrées
10.000
hectolitres-degré
hectolitres-degré
hectolitres-degré
hectolitres-degré
F
F
F
F
Glucose
21,60
25,80
31,20
35,40
Autres substances
sucrées
20,00
24,20
29,60
33,80
Sont abrogés
1° les dispositions légales relatives au régime fiscal des bières, coordonnées le 21 novembre 1938,
modifiées par les lois des 10 juin 1947 et 10 août 1948;
2° les articles 22, 23, 24, 25 et 45 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises;
3° l´article 3 de la loi du 11 décembre 1959 concernant la perception à l´importation de certains droits
d´accise.
Chapitre IV. Disposition transitoire
Les colorants sont assimilés aux substances sucrées, sauf si leur teneur en sucre ne dépasse
pas 40 p.c. de l´extrait sec ni 25 p.c. du poids total du produit.
Si la présente loi entre en vigueur à une date autre que le 1er janvier, le palier d´imposition
atteint à cette date par chaque brasseur ainsi que par chaque marchand, soutireur ou préparateur de
bières, sera déterminé en divisant par 4 le nombre de kilogrammes de matières premières déclaré à
l´accise depuis le début de l´année jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´ellesoit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 1967.
BAUDOUIN
Règlement
ministériel du 24 décembre 1968 portant publication de l´arrêté ministériel
belge du 25 novembre 1968, réglant l´exécution de la loi belge du 11 mai 1967 relative
au régime d´accise de la bière.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu le règlement ministériel du 24 décembre 1968 relatif au régime d´accise de la bière et portant
publication de la loi belge du 11 mai 1967;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative
au régime d´accise de la bière;
Arrête
Les substances (aromates, houblons, etc.) destinées à aromatiser les bières, ne peuvent pas
être mélangées ou composées de produits telles les substances sucrées susceptibles d´augmenter
le rendement du brassin.
Pour l´application des divers taux de l´accise, l´imputation des quantités d´hectolitres-degré
est faite dans l´ordre de la confection des brassins auxquels ces quantités se rapportent.
Exception est toutefois faite pour le nombre d´hectolitres-degré correspondant aux substances
sucrées employées dans les réservoirs de garde ou utilisées à l´édulcoration des bières, l´imputation se
fait au moment où la déclaration relative à l´emploi de ces substances parvient au receveur.
Titre II. Production
Chapitre Ier. Etablissement des brasseries
Section 1re. Déclaration de possession
Tout possesseur ou détenteur d´une brasserie, qu´elle soit ou non, en activité, est tenu d´en
faire, par écrit, la déclaration au receveur.
Une déclaration doit également être faite par tout possesseur ou détenteur d´appareils formant un
ensemble pouvant servir à la fabrication de la bière.
La déclaration énonce
1° le lieu et la date de la déclaration;
2° les nom, prénoms, profession et domicile de l´exploitant et, s´il s´agit d´une société, la dénomina-
tion sociale, le siège social ainsi que la date de la publication des statuts de la société aux annexes
du Moniteur belge;
3° la situation précise de la brasserie;
4° l´indication et la destination des locaux, ateliers, magasins, caves et autres dépendances de la bras-
serie;
5° le nombre et l´emplacement des issues de la brasserie;
6° le nombre, le numéro, la capacité et l´emplacement des cuves-matières, cuves de clarification,
filtres, chaudières, vaisseaux-collecteurs, cuves-guilloires, reverdoirs, bacs refroidissoirs ou réfri-
gérants, cuves de fermentation, (autres que les simples tonneaux);
7° le nombre et l´emplacement de tous autres vaisseaux (réservoirs de garde, etc.) destinés à contenir
des moûts ou des bières;
8° l´indication des pompes, bacs, tuyaux, servant à conduire les moûts ou les bières d´un vaisseau dans
un autre ou d´un local dans un autre.
Le brasseur joint à sa déclaration un plan de ses installations, dressé d´après une échelle
réduite et avec légende. Ce plan indique les locaux où se trouvent les cuves-matières et vaisseaux y
assimilés, les cuves de clarification et les chaudières ou autres vaisseaux-collecteurs, les autres locaux
et leur destination, les clôtures, les issues, ainsi que l´emplacement de tous les ustensiles, réservoirs,
pompes, tuyaux et conduites.
Sur ce plan, les tuyaux et conduites servant à conduire les différentes matières doivent être repré-
sentés comme suit
pour l´eau, en bleu;
pour la vapeur, en noir;
pour les moûts et bières, en rouge;
pour les drèches ou résidus, en jaune.
Dans les brasseries ou les mêmes tuyaux et conduites servent alternativement à conduire l´eau et
les moûts ou bières, ces tuyaux et conduites doivent être représentés en rouge.
Le plan visé à l´alinéa 1er est remis en deux exemplaires lorsque l´agréation de la brasserie est de la
compétence du contrôleur; il est remis en trois exemplaires lorsque le directeur général doit inter-
venir (art. 18).
Les bâtiments et les installations de la brasserie doivent être agréés et le plan approuvé
1° par le contrôleur, si le brasseur ne confectionne pas plus d´un brassin par jour;
2° par le directeur général, dans l´autre cas.
Après agréation de la brasserie, les exemplaires du plan sont remis au receveur qui valide
l´ampliation de la déclaration de possession.
Cette ampliation et un des exemplaires du plan sont remis au brasseur; un autre exemplaire du plan
est déposé dans le pupitre visé à l´article 99.
Le déclarant visé à l´article 15, alinéa 2, est dispensé de remettre le plan de son installation,
laquelle ne doit pas être agréée. L´ampliation de sa déclaration est délivrée sur-le-champ.
Les dispositions de l´article 15 ne s´appliquent pas aux constructeurs et chaudronniers qui,
par état, vendent, fabriquent ou réparent les appareils visés à cet article, pour autant que ceux-ci ne
soient pas fixés de manière à pouvoir servir à la fabrication de bière.
Le brasseur qui cesse sa profession doit en faire la déclaration au receveur.
La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de successions, les exécu-
teurs testamentaires et les curateurs de faillites.
Lorsqu´une brasserie est en inactivité d´une manière permanente, des scellés sont apposés
par les agents sur les cuves-matières et sur les chaudières. La même formalité est à remplir dans une
brasserie en activité, à l´égard des vaisseaux de l´espèce dont il n´est plus fait usage.
L´apposition des scellés est constatée dans un procès-verbal à dresser en deux exemplaires, un des
exemplaires est remis au brasseur.
Le brasseur est tenu de représenter les vaisseaux mis sous scellés, à toute réquisition des agents.
Section 2. Entrée
de la fabrique et disposition des locaux
Le brasseur est tenu de placer au-dessus de l´entrée principale de l´établissement un écriteau
portant en caractères apparents le mot: « Brasserie ». Il est également obligé d´y installer une sonnette
d´appel de façon à assurer aux agents l´accès de la brasserie.
L´entrée principale de la salle de brassage doit être située à moins de 100 mètres de la voie
publique.
Une communication directe doit exister entre l´entrée principale de la salle de brassage
et les différents locaux de la brasserie.
Aucune communication ne peut exister entre une brasserie et tout bâtiment qui n´en fait
pas partie.
La fabrication ou la préparation de tous produits autres que le moût ou la bière est interdite
dans la brasserie. Est également interdit le dépôt, dans la brasserie, de tous produits autres que les
matières premières nécessaires à l´entreprise et les bières provenant de sa fabrication.
Il est fait exception à ces interdictions en ce qui concerne les eaux de boisson et les limonades, pour
autant que leur fabrication ait lieu dans des locaux n´ayant aucune communication intérieure avec les
ateliers, celliers, magasins, etc., servant à la fabrication, à la préparation, au dépôt ou au soutirage des
bières.
Art. 29, Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des déro-
gations aux dispositions des articles 25, 27 et 28.
Section 3. Appareils, ustensiles, tuyaux, etc.
Les cuves-matières, les chaudières (y compris celles destinées au chauffage de l´eau), les vais-
seaux-collecteurs, les cuves-guilloires ainsi que les autres réservoirs où les moûts séjournent avant leur
mise en fermentation, doivent être installés à demeure. Ils ne peuvent être déplacés sans déclaration
préalable.
Sont assimilés aux cuves-matières, tous les vaisseaux quelle que soit leur forme dans lesquels
on verse directement des substances farineuses ou sucrées, avant la période de réunion.
Les vaisseaux visés à l´article 30, ainsi que les tuyaux et les pompes servant à conduire les
moûts, doivent être disposés de façon qu´à tout moment il soit possible de les surveiller aisément.
Ils sont, en outre, conditionnés de manière à rendre impossible toute soustraction frauduleuse de
moûts.
Le directeur général est autorisé à prendre à cette fin les mesures de précaution nécessaires. Il peut
notamment prescrire l´apposition de cadenas ou de scellés. Il peut aussi accorder les dérogations aux
prescriptions de l´alinéa 1er.
Les vaisseaux-collecteurs doivent être munis d´un indicateur-niveau avec échelle métrique.
Les autres vaisseaux hormis les bacs refroidissoirs où les moûts séjournent avant leur mise en fer-
mentation, sont munis d´un indicateur-niveau ou d´un bâton de jauge.
L´indicateur-niveau et le bâton de jauge doivent être conformes à la description donnée à l´annexe A
du présent arrêté.
Les vaisseaux-collecteurs dans lesquels les moûts de chaque brassin sont réunis, en vue de la
constatation du rendement, sont agréés par le contrôleur
1° si leur diamètre moyen (ou éventuellement la moyenne de leur longueur et de leur largeur) ne
dépasse pas cinq fois leur profondeur;
2° si leur capacité n´excède pas, sur aucune partie de leur hauteur, deux hectolitres et demi par
centimètre de hauteur.
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les vaisseaux-collecteurs doivent être agréés par le
directeur général.
Dans la salle de brassage, les tuyaux servant à conduire les différents produits sont peints
pour l´eau, en bleu;
pour la vapeur, en noir;
pour les moûts et bières, en rouge;
pour les drèches ou résidus, en jaune.
Dans les brasseries où les mêmes tuyaux servent alternativement à conduire l´eau et les moûts ou
bières, ces tuyaux sont peints en rouge.
Le brasseur peut toutefois ne peindre que les collets d´assemblage et les extrémités des tuyaux à
l´endroit où ils s´ajustent aux appareils.
Section 4. Jaugeage
des vaisseaux
Les agents jaugent, par empotement, la capacité des vaisseaux-collecteurs, des cuves-guil-
loires et des autres réservoirs hormis les bacs refroidissoirs où les moûts séjournent avant leur
mise en fermentation.
La capacité des autres vaisseaux de la brasserie à l´exclusion de ceux servant à la fermentation ou à
la garde des bières est établie par le jaugeage métrique.
Les agents dressent un procès-verbal de jaugeage en triple exemplaire pour chacun des vais-
seaux visés à l´article 35; un exemplaire de ce procès-verbal est remis au brasseur. Ils forment éga-
lement un tableau indiquant, pour chaque vaisseau, la contenance en hectolitres qui correspond à
chaque graduation de l´échelle métrique ou du bâton de jauge.
Les vaisseaux compris dans le procès-verbal de jaugeage portent d´une manière visible, en
couleur à l´huile, l´indication de leur destination, de leur numéro et de leur capacité telle qu´elle a été
reconnue par le jaugeage. Lorsque ces inscriptions ne peuvent être faites ni sur les parois mêmes des
vaisseaux, ni sur la maçonnerie qui les entoure, le brasseur est autorisé à faire usage de tablettes fixées
de manière à éviter toute confusion.
Lorsque les chaudières, cuves-guilloires ou autres vaisseaux sont utilisés comme vaisseau-collecteur,
le brasseur porte en outre sur ceux-ci ou sur les tablettes, au-dessous des indications prescrites par
l´alinéa 1er, les mots « vaisseau-collecteur n° .......
», peints à l´huile.
Section 5. Changement aux locaux ou à l´outillage
Tout changement aux locaux ou à l´outillage de la brasserie qui est de nature à modifier les
données de la déclaration de possession doit, au préalable, être déclaré au receveur.
La déclaration est accompagnée, s´il y a lieu, d´un plan rectifié en double ou, le cas échéant, en triple
exemplaire.
Le brasseur ne peut faire usage des vaisseaux ou appareils, nouveaux ou modifiés, qu´après qu´ils ont
été agréés et éventuellement jaugés.
Le brasseur ne peut vendre, louer, prêter ou autrement céder à des tiers aucune cuve-
matière ou chaudière sans en faire, au préalable, la déclaration au receveur.
Chapitre II. Fabrication
Section 1re. Déclaration de travail
Chaque fois qu´il se propose de confectionner un brassin, le brasseur remet au receveur une
déclaration pour brasser 288 contenant les indications requises par le modèle déposé au bureau du
receveur.
Le brasseur ne peut commencer les travaux avant d´avoir reçu l´ampliation de sa déclaration. Il est
tenu de représenter cette ampliation à toute réquisition des agents.
La déclaration pour brasser doit parvenir au receveur au plus tard le troisième jour ouvrable
avant le jour fixé pour le commencement des travaux en cuve-matière.
Toutefois, la déclaration peut être remise le jour ouvrable sauf le samedi qui précède le com-
mencement desdits travaux, à la condition qu´un avis écrit du brasseur parvienne, ce même jour avant
16 heures, au contrôleur et au chef de section.
Une même déclaration peut se rapporter à plusieurs brassins à confectionner au cours d´une
même semaine, c´est-à-dire du lundi au dimanche.
Le nombre d´hectolitres-degré repris à la déclaration pour brasser ne peut, pour chaque
brassin, être inférieur à 100. Ce nombre comprend les hectolitres-degré correspondant au poids des
substances sucrées utilisées, après la période de réunion, dans les chaudières, les cuves-guilloires ou
les cuves de fermentation.
Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des dérogations à
cette règle en faveur des brasseries expérimentales.
Section 2. Travaux en cuve-matière
§ 1er. A moins qu´il ne soit procédé à la confection de plus d´un brassin par jour, le travail
en cuve-matière ne peut commencer qu´entre 0 et 10 heures.
§ 2. Le travail dans les cuves-matières, dans les cuves de clarification ou dans les filtres-presses doit
prendre fin au moins quinze minutes avant l´heure déclarée pour le commencement de la période de
réunion.
L´intervalle entre le commencement des travaux en cuve-matière et le commencement de la période
de réunion ne peut pas dépasser dix heures.
En cas de force majeure, le brasseur peut prolonger le travail en cuve-matière au delà du délai prévu,
moyennant d´en faire l´annotation à l´encre au verso de l´ampliation de la déclaration pour brasser, avant
l´expiration dudit terme.
§ 3. Est à comprendre parmi les travaux visés au § 2, l´écoulement du dernier fluide, c´est-à-dire du
produit de la dernière trempe ou de la dernière eau jetée sur la drèche, sans distinguer si ce liquide doit
être soumis ou non à une cuisson.
On peut toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, admettre que l´écoulement continue au
delà du délai imparti pour le travail en cuve-matière (§ 2 ci-dessus)
1° lorsque le fluide s´écoule à perte en petite quantité;
2° lorsque, d´après la disposition de la cuve-matière et du reverdoir, le liquide ne pouvant se perdre,
l´écoulement ne fournit pas un hectolitre par demi-heure et que le produit recueilli n´excède pas
deux hectolitres;
3° lorsque, le robinet de la cuve étant fermé, la drèche est relevée de manière à laisser à découvert
au moins un tiers de la surface du faux-fond, sans que le liquide qui existe dans la cuve dépasse la hauteur
de ce faux-fond.
Le versement et le mouillage des substances farineuses dans les vaisseaux utilisés à cet effet
doivent s´opérer dans un délai maximum de deux heures à partir de l´heure déclarée pour le commen-
cement des travaux en cuve-matière.
Les dispositions de l´article 44, § 2, alinéa 3, sont également applicables au versement et au mouillage
des substances farineuses.
L´existence dans la salle de brassage de substances farineuses est interdite après le délai fixé
à l´article 45.
Sans préjudice des prescriptions de l´article 51, 2°, le brasseur peut transvaser les matières
détrempées en tout ou en partie et à plusieurs reprises, de la cuve-matière dans un vaisseau similaire
ou dans une chaudière et vice-versa.
La drèche doit être enlevée de la cuve-matière, de la cuve de clarification ou du filtre-presse,
au plus tard six heures après la fin des travaux en cuve-matière.
Le directeur général peut, aux conditions particulières qu´il détermine, accorder des déroga-
tions aux règles fixées par les articles 44 à 48.
Section 3. Période de réunion
Avant leur mise en fermentation, tous les moûts provenant de chaque brassin sont réunis
dans un ou plusieurs vaisseaux-collecteurs.
Ils y sont tenus pendant une période d´une heure à la disposition des agents en vue de la constatation
du rendement.
Le brasseur est tenu
1° avant toute introduction de moûts dans les vaisseaux-collecteurs, d´établir sur le tuyau conduisant
le liquide vers le bac à houblon, le bac-refroidissoir ou la cuve-guilloire, et à l´intérieur du local d´où
part ce tuyau, une solution de continuité d´un mètre au moins;
2° au moins une heure avant le commencement de la période de réunion, d´apposer sur le robinet
de décharge de chaque vaisseau-collecteur ainsi que sur les robinets permettant d´établir une communi-
cation avec tout autre vaisseau, un cachet à la cire ou un plomb, de manière à isoler le vaisseau ou les
vaisseaux-collecteurs et à rendre impossible tout écoulement de liquide.
La communication ne peut être rétablie et le cachet ou le plomb ne peut être enlevé qu´après l´ex-
piration de la période de réunion;
3° s´il fait usage de filtres-presses, de disjoindre les cadres de ces ustensiles avant le commencement
de la période de réunion.
Les moûts doivent avoir subi une ébullition ou avoir atteint une température de 85° C avant
le commencement de la période de réunion. Toutefois, les derniers extraits de la cuve-matière, que le
brasseur n´entend pas utiliser comme moûts de bière, peuvent être soumis au contrôle avant d´avoir
subi une ébullition préalable.
Section 4. Constatation
du rendement
Lorsque la constatation du rendement a lieu en chaudière, le brasseur doit, à la demande des
agents
1° selon le cas, arrêter l´arrivée de la vapeur, ralentir le feu sous le vaisseau ou, si l´ébullition a
lieu sous pression, rétablir la pression normale;
2° si le liquide n´est pas en ébullition, le faire remuer convenablement.
Avant de procéder à la constatation du rendement, les agents font purger à diverses reprises
le tube en verre de l´indicateur-niveau jusqu´au moment où le tube est suffisamment réchauffé pour
que le moût y soit sensiblement à la même température que dans le vaisseau.
Les quantités de liquide, qui au cours de cette opération ont été soutirées du vaisseau-collecteur,
y sont reversées sur-le-champ.
Dès que les moûts sont au repos, les agents constatent la hauteur du liquide à l´échelle
métrique. Pour la lecture de la hauteur, ils font abstraction de la courbe que la capillarité détermine
contre la paroi du verre.
Si le niveau se trouve entre deux divisions, les agents prennent pour base de leurs opérations la
première division placée au-dessous du niveau.
Ils établissent ensuite, d´après les indications du tableau des contenances tenu à l´appui du procès-
verbal de jaugeage, le volume correspondant à la hauteur constatée.
Lorsqu´au moment de la constatation du rendement les moûts ont une température dépassant
30° C, leur volume est ramené à la température de 17½° centigrades en le multipliant par un des coef-
ficients ci-après
Température des moûts
Coefficients
plus de 90° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,961
plus de 80° jusques et y compris 90°
0,969
plus de 70°
»
»
»
80°
0,976
plus de 60°
»
»
»
70°
0,982
plus de 50°
»
»
»
60°
0,987
plus de 40°
»
»
»
50°
0,991
plus de 30°
»
»
»
40°
0,995
Dans le résultat obtenu, la fraction d´hectolitre est négligée.
Il n´est accordé aucune déduction pour la présence de houblon dans les moûts.
En vue de la constatation de la densité des moûts, les agents font prélever par le brasseur ou
par son délégué et sous leur contrôle, au fond de chaque vaisseau-collecteur, une quantité de liquide
d´au moins 2 litres.
Le prélèvement a lieu par le haut du vaisseau, au moyen d´un puisoir fourni par le brasseur et agréé par
le contrôleur.
Les orifices par lesquels le liquide pénètre dans le puisoir doivent être conçus de telle manière que
l´infiltration n´ait lieu que lorsque le puisoir est posé sur le fond du vaisseau.
Si le brasseur utilise plusieurs vaisseaux-collecteurs, il doit fournir un puisoir pour chaque vaisseau;
chaque puisoir porte le numéro du vaisseau auquel il se rapporte. Des dérogations à cette prescription
peuvent être accordées par le directeur général aux conditions particulières qu´il détermine.
Les agents effectuent le refroidissement du moût d´épreuve et le ramènent à la température
de 17½° C.
A cet effet, le brasseur doit fournir le moyen d´abaisser la température du moût jusqu´à 17½° C en
dix minutes au plus.
Lorsque la température des moûts n´atteint pas 17%° C, le moût d´épreuve doit être réchauffé.
La densité du moût d´épreuve est lue en prenant comme ligne d´affleurement du densimètre
le niveau de la surface plane du liquide, abstraction faite de la courbe que la capillarité détermine
contre la tige de l´instrument.
Le nombre d´hectolitres-degré est obtenu en multipliant le volume établi conformément aux
articles 55 et 57 par la densité reconnue de la manière indiquée à l´article 61.
Pour chaque vaisseau-collecteur, les fractions d´hectolitre-degré sont négligées dans le résultat de
l´opération.
Les agents peuvent aussi constater le nombre d´hectolitres-degré de moûts, avant la période
de réunion.
Section 5. Constatations effectuées après la période de réunion
Les agents ont le droit de constater, après la période de réunion, le volume, la densité et la
température des moûts se trouvant dans les chaudières, bacs, réservoirs ou autres récipients des
brasseries.
La situation est irrégulière si la quantité reconnue dépasse
1° de plus de 5 p.c. la quantité constatée par les agents au cours de la période de réunion, éventuel-
lement augmentée de la quantité correspondant aux substances sucrées déclarées pour être employées
après la période de réunion;
2° de plus de 5 p.c. la quantité inscrite par le brasseur à son registre de travail 594 (article 70), éven-
tuellement augmentée de la quantité correspondant aux substances sucrées déclarées pour être em-
ployées après la période de réunion, lorsque les agents n´ont pas constaté le rendement pendant ladite
période.
Dans l´un comme dans l´autre cas, la quantité correspondant aux quantités de substances sucrées est
établie en tenant compte que chaque hectolitre-degré de moût provient de 2,6 kg d´extrait sec que les
substances sucrées renferment.
Chapitre III. Dispositions diverses
La confection de plus d´un brassin par jour, au moyen des mêmes appareils, peut être auto-
risée par le contrôleur à la condition
1° que les installations de la brasserie aient été agréées par le directeur général;
2° que le premier écoulement des moûts de la cuve-matière ne commence pas avant que tous les
moûts provenant du brassin précédant aient été envoyés sur les bacs refroidissoirs ou les réfrigérants.
S´il ne peut être satisfait à la condition visée au 2°, l´autorisation est subordonnée aux conditions à
déterminer par le directeur général.
Le brasseur qui entend disposer d´eau chaude, en dehors du temps de fabrication d´un brassin,
est tenu de remettre au receveur une déclaration pour brasser 288 qui indique
1° soit qu´il aura de l´eau chaude en tout temps;
2° soit la date et l´heure à laquelle le chauffage commencera et la date et l´heure à partir desquelles
il n´aura plus d´eau chaude dans sa brasserie.
La déclaration visée à l´alinéa 1er, 1° est valable jusqu´à révocation.
Pour l´application de l´alinéa 1er, est considérée comme chaude, l´eau qui atteint la température de
40° C ou plus.
L´article 40, alinéa 2, est applicable à la déclaration précitée.
Le brasseur qui désire mettre des moûts faibles en réserve pour les employer aux travaux
du brassin suivant, doit en faire la demande au directeur général qui fixe les conditions à observer.
Les moûts que le brasseur désire tenir en réserve sont à comprendre dans le produit du brassin dont
ils proviennent, ils sont portés en déduction du produit du brassin auquel ils sont effectivement ajoutés.
Le brasseur qui désire procéder à la recuite de bières de sa fabrication devenues impropres
à la consommation, doit en faire la demande par écrit au contrôleur qui permet au receveur de valider
une déclaration pour brasser 288 spécialement appropriée à ce cas.
Le brasseur tient un registre de travail conforme au modèle 594 de l´annexe F.
La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle.
Le registre de travail 594 doit être déposé dans le pupitre visé à l´article 99.
Titre III. Dispositions relatives aux substances sucrées
Chapitre Ier. Transport
Le transport, à destination d´un brasseur, de substances sucrées (sucre ou sirop saccharose,
sucre interverti, glucose, colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de la
consommation doit être couvert par une lettre de voiture extraite d´un registre conforme au modèle
152SB de l´annexe B.
La tenue de ce registre et l´établissement des lettres de voiture 152 SB sont réglées par l´instruction
figurant en tête du modèle.
La lettre de voiture 152 SB doit être établie quelle que soit la quantité transportée.
En ce qui concerne les produits importés qui sont déclarés en consommation, le transport à destina-
tion d´un brasseur s´accomplit sous le couvert de la déclaration en consommation que le receveur du
bureau de dédouanement rend valable pour le transport, non seulement dans le rayon de la douane,
mais aussi à l´intérieur du pays.
La réexpédition au fournisseur de substances sucrées prises en charge au registre 587 (article
75) doit faire l´objet d´une déduction justifiée par une mention appropriée.
Cette réexpédition a lieu sous le couvert d´un passavant 151 à valider par le receveur et qui indique
1° la date et l´heure de départ ainsi que le délai pour le transport;
2° la quantité réexpédiée, ainsi que l´espèce.
Si les substances sucrées sont refusées avant l´emmagasinage, la réexpédition peut avoir lieu sous le
couvert du document primitif au verso duquel sont portées les indications visées sub 1°.
Lorsque le brasseur fabrique des limonades dans l´enceinte de la brasserie, les prescriptions
des articles 71 et 72 sont applicables en ce qui concerne les substances sucrées qu´il réserve à la pré-
paration des limonades.
Chapitre II. Utilisation des substances sucrées
Section 1re. Dépôt et inscription
Les substances sucrées visées à l´article 71, reçues par les brasseurs, doivent être déposées
dans un ou plusieurs enclos établis dans la brasserie et agréés par le contrôleur. Ces enclos doivent en
tout temps être facilement accessibles et convenablement éclairés.
Les dits enclos ne peuvent contenir d´autres produits que des substances sucrées destinées à la fabri-
cation ou à la préparation de la bière.
Le brasseur tient pour les substances sucrées, un registre de magasin conforme au modèle
587 de l´annexe D.
La tenue de ce registre est réglée par l´instruction figurant en tête du modèle.
Le registre 587 doit être déposé dans le pupitre visé à l´article 99.
S´il s´agit de substances sucrées expédiées de l´intérieur du pays, le brasseur, après avoir
passé inscription des quantités reçues, remplit le bulletin de réception figurant au bas du volant de la
lettre de voiture 152 SB qui a couvert le transport de ces substances.
Lors du premier passage des agents dans son établissement, il leur présente le volant avec le bulletin
de réception y attenant.
Les volants des lettres de voiture 152 SB et des déclarations en consommation ayant couvert le
transport des substances sucrées sont versés à l´appui du registre de magasin 587, après que le brasseur
y a fait mention du folio sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre.
Le brasseur qui exploite en même temps une fabrique de limonades dans l´enceinte de la
brasserie, est tenu d´emmagasiner les substances sucrées qu´il réserve à la fabrication desdites boissons,
dans les locaux affectés à cette fabrication.
En l´espèce, les articles 75 à 77 sont applicables.
Section 2. Emploi de substances sucrées avant la période de réunion ou emploi des
mêmes substances après cette période en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les
cuves de fermentation
Le brasseur indique dans sa déclaration pour brasser 288
1° l´espèce et la quantité des substances sucrées qu´il mettra en oeuvre;
2° la date et l´heure du versement (article 40).
Il doit, en outre, déposer les dites substances à proximité des vaisseaux ou récipients dans lesquels
elles seront utilisées, soixante minutes au plus tôt et trente minutes au plus tard avant l´heure déclarée
pour le versement. En dehors de ce temps, la présence de substances sucrées est interdite dans les
locaux de la brasserie ou se trouvent la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de
fermentation.
Section 3. Emploi de substances sucrées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcora-
tion des bières
La quantité de substances sucrées enlevées de l´enclos visé à l´article 74, pour être utilisée
dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration des bières, ne peut pas dépasser celle nécessaire aux
besoins du jour de l´enlèvement.
Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, ou plus tôt en cas de cessation de
sa profession, le brasseur remet au chef de section une déclaration conforme au modèle 288 S de l´annexe
C, indiquant par espèce, pour le mois écoulé, la quantité totale de substances sucrées qui, d´après le
registre de magasin 587, a été ajoutée dans les réservoirs de garde ou employée à l´édulcoration des
bières.
Section 4. Dilution de substances sucrées
Art, 82. Le brasseur peut diluer les substances sucrées qu´il emploie, au fur et à mesure des besoins,
à l´édulcoration des bières. Cette opération est subordonnée aux conditions suivantes
1° au moment de l´enlèvement des substances sucrées de l´enclos visé à l´article 74, la quantité en-
levée est inscrite au débit du registre de magasin 587, avec indication de l´usage qui en sera fait;
2° les substances sont diluées dans un réservoir jaugé par empotement et muni d´un bâton de jauge. Ce
réservoir doit se trouver dans l´enclos visé à l´article 74 ou dans un autre local choisi par le brasseur de
commun accord avec le contrôleur. En aucun cas, il ne peut être placé dans les locaux de la brasserie où
sont établies la cuve-matière, les chaudières, la cuve-guilloire et les cuves de fermentation;
3° le brasseur tient un registre 587bis conforme au modèle de l´annexe E, en se conformant à l´instruc-
tion qui se trouve en tête du registre. Ce registre doit être déposé dans le pupitre dont il est question
à l´article 99;
4° les quantités de substances sucrées enlevées de l´enclos visé à l´article 74 pour être diluées dans
le réservoir prévu sub 2° sont à comprendre dans la déclaration 288 S formée pour le mois. Le droit
d´accise est calculé suivant les règles tracées par les articles 7 et 8 sur la base des quantités enlevées de
l´enclos, sans avoir égard ni au volume obtenu après dilution, ni à la date de l´emploi des produits dilués.
Section 5. Recensement des substances sucrées
Au moins une fois par trimestre, les agents procèdent au recensement des substances sucrées
se trouvant dans l´enclos visé à l´article 74 et dans le réservoir dont il est question à l´article 82, 2°. Si
le brasseur exploite en même temps une fabrique de limonades, il est également procédé au recensement
des substances sucrées se trouvant dans les locaux visés à l´article 78.
La situation est considérée comme irrégulière si le recensement accuse, par espèce de substances
sucrées, les écarts suivants par rapport aux quantités qui, d´après le registre de magasin, doivent se
trouver dans la brasserie
1° sucre saccharose liquide ou sucre interverti liquide: toute différence dépassant 1 p.c. des quantités
totales prises en charge depuis le dernier recensement, y compris le report nouveau;
2° autres substances sucrées: tout écart quelconque.
De plus, s´il s´agit d´un écart en moins et pour autant que, dans le cas visé sub 1°, cet écart dépasse
1 p.c., le droit d´accise est dû sur le nombre d´hectolitres-degré correspondant à la totalité de la quantité
manquante; ce droit est calculé d´après les taux repris à l´article 11 applicables au brasseur au moment
de la constatation du manquant. L´article 8 est également applicable en l´occurrence.
Les quantités reconnues par le recensement sont reportées à nouveau au registre de magasin.
Titre IV. Prise en charge, paiement, crédit
La déclaration pour brasser donne ouverture aux droits d´accise.
Sous réserve des dispositions relatives aux délais accordés pour le paiement des droits d´accise, ces
droits sont exigibles au comptant.
Les droits d´accise exigibles du chef des substances sucrées ajoutées dans les réservoirs de
garde ou utilisées à l´édulcoration des bières sont calculés par le receveur qui en donne connaissance au
brasseur au plus tard le 20 du mois suivant celui pour lequel la déclaration est formée.
Ces droits doivent être acquittés par versement ou virement au compte de chèques postaux du
receveur, au plus tard le 25 du mois suivant celui auquel se rapporte la déclaration 288 S.
Titre V. Restitution
ou décharge du droit d´accise
Section 1re. Condition à remplir
Le brasseur peut obtenir la restitution ou la décharge des droits d´accise afférents
1° aux brassins déclarés, qui pour une cause de force majeure, n´ont pas pu être confectionnés;
2° aux moûts qui viennent à se perdre accidentellement ou qui sont détruits au cours de la confection
d´un brassin;
3° aux bières perdues ou devenues impropres à la consommation humaine avant leur enlèvement de
la brasserie.
Pour obtenir la restitution ou la décharge des droits, le brasseur envoie au contrôleur et
au chef de section une demande qui doit parvenir à ces derniers dans un délai tel qu´il soit possible aux
agents de procéder aux constatations nécessaires. Lorsque la demande se rapporte à des bières devenues
impropres à la consommation, le brasseur doit indiquer entre autres, le volume de ces bières et leur
densité primitive.
La restitution ou la décharge est accordée par le directeur régional dans les cas prévus à
l´article 86, 1° et 2°, et par le directeur général dans le cas prévu sous le 3° du même article.
La restitution ou la décharge n´est accordée que si le bien-fondé de la demande en restitution
ou en décharge est établi à la satisfaction du fonctionnaire compétent.
Dans les cas prévus à l´article 86, 1° et 2°, la somme à restituer ou à porter en décharge est
calculée par le receveur, aussitôt qu´il est avisé de la décision favorable du directeur régional compte
tenu du taux applicable au brasseur à ce moment.
La destruction des bières devenues impropres à la consommation ne peut avoir lieu qu´après
que le directeur général a statué sur la demande de remboursement introduite par le brasseur.
La somme à restituer ou à porter en décharge est calculée par le receveur, aussitôt qu´il a reçu le
procès-verbal de destruction établi par les agents et contresigné par le brasseur, compte tenu du taux
applicable au brasseur à ce moment.
Lorsque la décision relative à la restitution ou à la décharge ou bien encore le procès-verbal
de destruction parvient au receveur après le 31 décembre de l´année au cours de laquelle la demande a
été introduite, c´est le taux applicable au brasseur à cette dernière date qui doit être retenu.
Section 2. Exportation
Décharge totale du droit d´accise est accordée en cas d´exportation de bières par quantités
d´au moins un hectolitre.
Sont assimilés à l´exportation, le dépôt de bières en entrepôt public, ainsi que la fourniture de bières
aux organismes et personnes bénéficiant du régime des immunités diplomatiques.
Par dérogation à l´alinéa premier, aucun minimum n´est fixé pour les bières exportées enlevées
d´un entrepôt public ni pour celles fournies aux organismes et personnes bénéficiant du régime des
immunités diplomatiques.
L´exportation des bières avec décharge de l´accise peut s´effectuer par tous les bureaux ouverts
au transit.
Elle a lieu sous le couvert d´un permis d´exportation 137 qui doit mentionner, entre autres, la densité
primitive des bières.
Le brasseur qui veut bénéficier de la décharge de l´accise doit remettre au contrôleur un
relevé en double indiquant les différentes espèces de bières qui seront exportées ainsi que leur
densité primitive; en même temps, il fournit un échantillon d´un litre au moins de chacune de ces
espèces de bières.
En cas de modification de la densité primitive des bières dont il a fourni des échantillons-types, le
brasseur doit fournir un échantillon de chaque nouveau type de bière.
La décharge de l´accise est calculée par le receveur sur la base des constatations faites par les
agents qui ont vérifié la marchandise reprise au permis d´exportation et en se servant de la formule
suivante dans laquelle V représente le volume constaté par les agents, d représente la densité primitive
de la bière et N représente le nombre d´hectolitres-degré à prendre en considération: V x d x 10 = N
Les fractions d´hectolitres-degré sont négligées.
La somme correspondante est portée en décharge par le receveur aussitôt qu´il a reçu le permis
d´exportation dûment revêtu des mentions requises, en tenant compte du taux applicable au brasseur
à ce moment.
Lorsque le permis d´exportation parvient au receveur après le 31 décembre de l´année au
cours de laquelle l´exportation a eu lieu, c´est le taux applicable au brasseur à cette dernière date qui
doit être retenu.
Titre VI. Dispositions générales
Section 1re. Devoirs des brasseurs Droit d e visite et de surveillance des agents
Le brasseur doit faciliter la surveillance de ses installations.
Les voies et moyens d´accès aux différents locaux, appareils, etc., ne peuvent être encombrés par
aucun objet qui empêcherait le passage ou le rendrait difficlie ou dangereux.
Les escaliers et les échelles servant d´accès aux différents locaux de la brasserie ou au sommet des
cuves et chaudières, doivent être d´un usage commode et être munis d´une rampe ou d´un garde-
corps solide et être en parfait état d´entretien.
Le brasseur doit mettre à la disposition des agents
1° un pupitre placé dans la salle de brassage, à un endroit facilement accessible et convenablement
éclairé, d´une hauteur telle que les agents puissent y tenir facilement leurs écritures. Ce pupitre
doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres tenus par le brasseur en exécu-
tion du présent arrêté, ainsi que les registres et documents à l´usage des agents. Le brasseur ne peut,
dans ce pupitre, déposer aucun objet quelconque ou d´autres registres que ceux indiqués ci-dessus.
2° une planchette mesurant au moins 70 cm sur 30 cm posée de niveau à 1 m 30 de hauteur, à un en-
droit facilement accessible, convenablement éclairé et à proximité des vaisseaux-collecteurs.
Le brasseur doit tenir le pupitre et la planche en parfait état de propreté.
Le brasseur est tenu, lorsqu´il y est invité par les agents, d´assister aux opérations que ceux-ci
effectuent dans ses installations. Il peut toutefois se faire représenter. Dans ce cas, il souscrit une décla-
ration en double, datée et signée, indiquant les nom, prénoms et qualité des personnes qu´il délègue.
Les deux exemplaires de cette déclaration sont remis au contrôleur.
Le brasseur doit, en tout temps, fournir aux agents les moyens de procéder aux vérifications
et constatations et, au besoin, mettre à leur disposition le personnel nécessaire.
Les registres 587, 587bis et 594, remplis doivent être tenus à la disposition des agents
pendant un terme de trois ans, à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
Section 2. Marchands, soutireurs ou préparateurs de bières
Les dispositions des articles 5, 2°, 7, 8, 9, alinéas 1 et 2, 10 à 13, 14, alinéa 2, 15, 16, 22, 25
à 29, 38, alinéa 1er, 71 à 78, 80 à 83, 85, 98, alinéas 1 et 2, 100 à 102 du présent arrêté sont rendues ap-
plicables aux marchands, soutireurs ou préparateurs de bières, étant toutefois entendu
1° que le droit d´accise est exigible dans le chef de ces personnes sur la base des taux progressifs fixés
à l´article 11, à raison de toutes substances sucrées qu´elles utilisent;
2° que l´obligation d´avoir, le cas échéant, des locaux distincts pour le travail des bières et pour la
fabrication de limonades ne s´applique pas aux soutireurs qui souscrivent l´engagement de se borner à
soutirer des bières sans jamais y ajouter des substances sucrées. Cet engagement est remis au contrôleur.
Les dispositions de l´article 99, à l´exception du 2° sont en outre applicables aux marchands,
soutireurs ou préparateurs de bières qui font usage de substances sucrées.
Par marchands, soutireurs ou préparateurs de bière on entend tous ceux y compris les
cabaretiers qui ne revendent pas les bières dans l´état où ils les ont reçues, c´est-à-dire qui leur font
subir des opérations telles que des coupages ou des mélanges, qui les édulcorent ou qui les soutirent
en bouteilles.
Ne rentrent toutefois pas dans cette catégorie, les cabaretiers qui, au moment du débit de la bière,
se bornent à remettre au client une minime quantité de sucre pour édulcorer la boisson.
Titre VII. Abrogations
L´arrêté ministériel du 22 novembre 1938, réglementant la perception de l´accise sur les
bières et les dispositions qui le modifient sont abrogés.
Bruxelles, le 25 novembre 1968.
ANNEXE A
Description
du bâton de jauge
Le bâton de jauge doit être constitué de bois de hêtre, il doit avoir 0,03 m d´épaisseur, 0,04 m de
largeur et sa longueur doit dépasser d´au moins 0,20 m les parties utilisées pour le mesurage du liquide
dans le plus profond des vaisseaux en usage dans l´établissement.
Ce bâton est gradué par demi-centimètres au moyen d´entailles légères pratiquées sur l´un des côtés
larges; chaque centimètre reçoit une cheville en cuivre et les décimètres sont marqués en chiffres.
L´extrémité inférieure est garnie d´une armature en cuivre.
Description de l´indicateur-niveau avec échelle métrique
1. L´indicateur-niveau se compose d´un tube en verre supporté par un ajutage muni de deux robinets
l´un, vers la chaudière, sert à isoler l´appareil, l´autre, à la base, permet de le vider.
Il ne peut pas être distant de plus de 50 centimètres de la paroi du vaisseau auquel il se rapporte.
2. L´échelle de graduation est en métal et d´une pièce; elle est divisée par demi-centimètres, les
divisions devant être gravées dans le métal même, D´autre part, l´échelle de graduation doit être soli-
dement fixée, soit à la maçonnerie, soit à la tubulure de raccordement avec le tuyau de décharge ou
avec le vaisseau lui-même, au moyen de chevilles, de boulons ou de toutes autres attaches susceptibles
de recevoir un scellé administratif.
3. Le contrôleur mesure la distance qui sépare la première graduation de l´échelle métrique d´un
point de repère quelconque qu´il détermine de concert avec le brasseur.
Comme point de repère, on peut choisir soit le sol, si celui-ci est recouvert d´un pavement, soit le
plancher métallique ou en béton sur lequel reposent les vaisseaux ou bien une pièce de fer enfoncée
dans le mur et scellée au moyen de ciment. soit enfin, tout autre objet fixé à demeure à proximité de
l´échelle.
La distance ainsi que le point de repère dont il s´agit sont mentionnés au procès-verbal de jaugeage.
4. L´appareil est mis en communication directe avec la partie inférieure de la chaudière, soit par un
tube spécial recouvert d´une substance calorifuge sur tout le parcours exposé à l´air ambiant, soit par
le tube servant au déchargement des liquides.
Le tube spécial ou le tube de déchargement doit être isolé, c´est-à-dire qu´aucun conduit ne peut y
être raccordé.
5. Le brasseur doit
1° veiller au bon fonctionnement de l´indicateur-niveau et notamment empêcher les obstructions
éventuelles;
2° tenir le tube en verre en état de propreté;
3° établir la communication entre le vaisseau et l´indicateur-niveau à toute réquisition des agents.
6. L´indicateur-niveau doit être facilement accessible sur toute son étendue; s´il traverse un
il doit exister dans celui-ci un espace libre suffisant pour lire aisément toutes les graduations de l´échelle
7. Le point zéro du bas de l´échelle métrique doit correspondre au fond de la chaudière ou du vaisseau
auquel s´applique l´appareil. Lorsque la chose n´est pas possible, le point zéro de l´échelle métrique
est fixé de commun accord entre le brasseur et le contrôleur. Dans ce cas, le brasseur est toujours tenu
d´introduire en une fois dans le vaisseau-collecteur une quantité de moûts suffisante pour dépasser la
première graduation de l´échelle métrique.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.
plafond,
ANNEXE B
MINISTERE DES FINANCES
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
REGISTRE
aux lettres de voiture 152 SB pour le transport des substances sucrées se trouvant dans le commerce
libre.
Tenu par (nom et prénoms)
profession
Rue
, n° ............., à .............................................................
Commencé le ................................................................................................................................................................
Fini le .............................................................................................................................................................................
Le présent registre contient (en toutes lettres)
feuillets revêtus par le soussigné du cachet
administratif.
, le
19....
Le Chef de section des accises,
N° 152 SB
Instruction sur la tenue du registre aux lettres de voiture 152 SB par les fabricants et les
revendeurs de substances sucrées
1. La lettre de voiture 152 SB sert à couvrir le transport à destination d´un brasseur ou marchand,
soutireur ou préparateur de bières, de substances sucrées (sucre ou sirop saccharose, sucre interverti,
glucose ou colorants assimilés aux substances sucrées) se trouvant sous le régime de libre pratique.
2. Avant d´utiliser le présent registre, l´intéressé doit numéroter chaque souche et chaque volant.
Il présente ensuite le registre au chef de section des accises qui appose le cachet administratif à la partie
supérieure de chaque document, moitié sur le verso de la souche, moitié sur le recto du volant.
Cet agent vise en outre la première page, qui doit indiquer le nombre de feuillets que contient le
registre et appose le cachet administratif en regard de sa signature.
3. Les nom et adresse du fabricant ou du vendeur peuvent être indiqués à la souche et au volant des
documents au moyen d´un timbre humide ou être imprimés en même temps que les documents.
4. Les inscriptions, tant à la souche qu´au volant, doivent être faites lisiblement.
En cas d´inscription erronée, l´expéditeur est tenu de barrer légèrement les mots ou les chiffres à
rectifier et d´inscrire immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est ap-
prouvée au moyen d´un paraphe.
Les date et heure de départ ne peuvent toutefois pas être rectifiée ni raturée.
5. L´intéressé remplit à l´encre les deux parties de la lettre de voiture, à l´exception du bulletin de
réception figurant au bas du volant.
Si, pour la confection des lettres de voiture, il fait usage d´un procédé de décalque avec insertion de
papier carbone, il doit veiller
1° à ce que toutes les indications soient parfaitement claires et indélébiles;
2° à ce que le volant du document soit rempli directement, la reproduction par décalque ne pouvant
servir que pour la souche.
6. A moins d´une autorisation spéciale accordée par le contrôleur, autorisation qui ne peut être ob-
tenue que par des firmes importantes, un même expéditeur ne peut jamais avoir qu´un seul registre
aux lettres de voiture 152 SB en cours d´usage.
7. Les vendeurs ou expéditeurs des substances sucrées sont responsables des inexactitudes que pour-
raient présenter les indications figurant aux lettres de voiture qu´ils ont formées.
8. Les registres aux lettres de voiture 152 SB sont conservés par les intéressés pendant un délai de
trois ans à compter de la date du dernier document qui en a été extrait.
9. Les détenteurs du registre aux lettres de voiture 152 SB qui suspendent ou cessent leur profes-
sion sont tenus, dans les huit jours de la suspension ou de la cessation, de présenter leur registre au
chef de section pour annulation des documents non encore utilisés. Cette annulation a lieu en section-
nant chaque document (souche et volant) en forme de croix dans le sens des diagonales.
(recto du volant)
VOLANT N°
(à conserver par le destinataire)
SUBSTANCES SUCREES LETTRE DE VOITURE 152 SB
EXPEDITEUR
DESTINATAIRE
M (1)
M (1)
profession
profession
rue
n° .........
rue
n° .........
à
à
Nombre, espèce,
Pourcentage
marques et numéros
Nature de la marchandise (2)
Poids net
d´extrait sec
des colis
La marchandise, accompagnée de la présente lettre de voiture, sera représentée aux agents de l´admi-
nistration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par (3)
Il s´effectuera dans le délai de (4)
à compter du (en toutes lettres)
à (en
toutes lettres)
heures.
Inscrit au registre 587, f°
Bulletin de récep- A
, le (5)
19.....
le ...................... 19.... tion retiré le ........
(signature du destinataire)
Les agents,
(signature de l´expéditeur)
SUBSTANCES SUCREES BULLETIN DE RECEPTION DE LA MARCHANDISE
A détacher et à renvoyer par les employés des accises après visa
Expéditeur
N° d´ordre.........
Destinataire
Case à remplir par les agents des accises.
Le soussigné
Vérifié l´inscription au registre n° 587.
déclare .....
avoir reçu et emmagasiné la quantité de (en let-
tres)
reprise à la lettre
le ...................... 19.....
de voiture dont le numéro est indiqué ci-dessus
et les avoir inscrites à son registre n° 587.
Les agents,
, le
19....
Cachet
(Signature du destinataire)
administratif
,
(Verso du volant)
REMARQUE IMPORTANTE
Le présent document couvre le transport et justifie la réception et la détention des substances sucrées
y reprises. Il doit être conservé dans une farde spéciale, à l´appui du registre 587 tenu par le destinataire
conformément à l´article 75 de l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968 relatif au régime d´accise de
la bière.
RENVOIS
(1) Nom, prénoms et profession. L´indication de la profession est obligatoire.
(2) Utiliser, selon le cas, les dénominations ci-après: sucre saccharose sec ou solide, sucre saccharose
liquide, sucre interverti massé, sucre interverti liquide, glucose cristallisé, glucose autre.
(3) Mode de transport: chemin de fer, bateau, camion, etc.
(4) Indiquer le délai pour le transport.
(5) Date à laquelle le document est réellement établi. Cette date peut être antérieure à la date de prise
de cours du délai pour le transport.
(recto de la souche)
SOUCHE N°.........
SUBSTANCES SUCREES LETTRE DE VOITURE 152 SB
EXPEDITEUR
DESTINATAIRE
M. (1)
M. (1)
profession
profession
rue
n°
rue
n°
à
à
Nombre, espèce,
marques et numéros
Nature de la marchandise (2)
Poids net
Pourcentage
des colis
d´extrait sec
La marchandise accompagnée de la présente lettre de voiture, sera représentée aux agents de l´admi-
nistration à toute réquisition.
Le transport aura lieu par (3)
Il s´effectuera dans le délai de (4)
à compter du (en toutes lettres)
à (en toutes lettres)
heures.
, le (5)
(Signature de l´expéditeur)
Coller dans la présente case le bulletin de réception de la marchandise
dûment rempli par le destinataire et vérifié par les agents des accises.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.
ANNEXE C
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
Administration des douanes et accises
BIERES
Déclaration des quantités de substances sucrées utilisées dans les réservoirs de garde ou à l´édulcoration
des bières.
Mois de
19.........
NOM, prénoms, profession
et adresse du déclarant
Poids des substances sucrées utilisées, y compris les substances sucrées versées pour la dilution
(colonnes 33 à 35 du registre 587)
en lettres
en chiffres
sec ou solide
kg
kg
liquide (y compris les colo-
rants assimilés aux subs-
Sucre saccharose
stances sucrées et les pro-
duits sucrés non dénom-
més)
kg
kg..
Sucre interverti
massé
kg
kg
liquide
kg
kg
Glucose
cristallisé
kg
kg
autre
kg
kg
, le
19.....
Le déclarant,
N° 288 S
PAGES A REMPLIR PAR LES AGENTS DE L´ADMINISTRATION
réception de la déclaration
Date de la vérification de la déclaration
Résultat de la vérification (1)
,
le
(1) Conforme. Dans le cas contraire indiquer les quantités,
par espèces, inscrites au registre n° 587.
Le Chef de section,
IMPOSITION
Nombre
Sommes dues
Poids
d´hecto-
(en
Coef-
litres-
Droit d´accise
Taxe de
Espèce de substances sucrées
chif-
ficient
degré
transmission
fres)
impo-
sable
taux
montant
taux
montant
kg.
Hl.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
sec ou solide
0,385
liquide (y compris les
colorants assimilés aux
Sucre
substances sucrées et
saccharose les produits sucrés non
dénommés)
0,254
Sucre
massé
0,323
interverti
liquide
0,254
Glucose cristallisé
0,346
autre
0,308
Totaux
Inscrit au journal 50 A, folio
, n°.............
Le Receveur,
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.
ANNEXE D
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
Administration des douanes et accises
REGISTRE DE MAGASIN
indiquant les substances sucrées se trouvant dans l´établissement de M.
(1)
à
Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et
qu´il déclare connaître.
Le présent registre contient
feuillets numérotés de 1 à
, le
19.......
Le
(1)
Vu; chaque feuillet du registre a
été paraphé par le soussigné
le
19......
Le Chef de section des accises,
Cachet
administratif
N° 587
(1) Brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières.
Instruction sur la tenue du registre de magasin 587 par les brasseurs ainsi que par les
marchands, soutireurs ou préparateurs de bières qui utilisent des substances sucrées.
1. Avant d´être mis en usage, le registre de magasin doit être visé par le chef de section des accises;
ce visa n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se
conformer aux prescriptions qui en règlent l´emploi.
Le cas échéant, un registre 587 distinct est tenu pour les substances sucrées que l´intéressé réserve
à la fabrication de limonades.
2. Les inscriptions au registre 587 sont effectuées
1° en ce qui concerne les réceptions (colonnes 1 à 13), dès que l´intéressé a pris livraison des substances
sucrées;
2° en ce qui concerne les mises en oeuvre (colonnes 14 à 35), au moment où les substances sucrées
sont enlevées de l´enclos spécial.
3. Les volants des lettres de voitures 152 SB ou les déclarations en consommation ayant couvert le
transport des substances sucrées, sont versés à l´appui du registre 587, après que l´intéressé y a fait
mention du folio, sous lequel ces dernières ont été inscrites au registre.
,
D´autre part, le brasseur classe dans l´ordre de leur numéro, dans une farde spéciale qui reste à l´appui
du registre, les ampliations des déclarations pour brasser comportant l´emploi de substances sucrées
avant ou après la période de réunion.
4. Les quantités de substances sucrées réexpédiées au fournisseur sont déduites des quantités ins-
crites au débit du registre. La déduction est justifiée par une mention appropriée.
Les substances sucrées sont réexpédiées sous le couvert d´un passavant 151 validé par le receveur.
Ce passavant doit renseigner
1° la date et l´heure de départ ainsi que le délai pour le transport;
2° la quantité réexpédiée, ainsi que l´espèce.
Si les substances sucrées sont refusées avant l´emmagasinage, la réexpédition peut avoir lieu sous le
couvert du document justificatif au verso duquel sont portées les indications visées sub 1°.
5. Les quantités inscrites dans les colonnes 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 21 à 35 sont additionnées et les totaux
sont reportés de page en page.
En cas de recensement, le registre est cloturé; les quantités reconnues par ce recensement sont
reportées à compte nouveau.
6. Les inscriptions dans le registre de magasin doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans inter-
ruption ni lacune.
En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit
immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen
d´un paraphe.
7. Dans les brasseries, le registre doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.
8. L´intéressé est responsable de la bonne conservation du registre; il doit le représenter à toute
réquisition des agents et à l´instant même de la demande.
9. Les registres de magasin doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois
ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
RENVOIS
(1) L´indication de la proportion d´extrait sec est nécessaire pour les substances sucrées liquides,
afin de pouvoir, le cas échéant, s´assurer que leur teneur en extrait sec n´a pas été abusivement réduite.
Si l´intéressé emploie des substances sucrées liquides ayant des teneurs en extrait sec sensiblement
différentes, il trace des colonnes distinctes selon la teneur de ces produits.
(2) Le numéro ne doit pas être indiqué pour les tonneaux dans lesquels les substances sucrées sont
versées en vue de l´édulcoration. Le nombre de ces récipients est indiqué dans la colonne 17.
(3) Colonnes réservées à l´indication, par espèce, des substances sucrées à diluer.
ANNEXE E
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
Administration des douanes et accises
REGISTRE DE DILUTION DES SUBSTANCES SUCREES
tenu par M
(1)
à
Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et
qu´il déclare connaître.
Le présent registre contient ............. feuillets numérotés de 1 à
, le
19.....
Le
(1)
Vu; chaque feuillet du registre a
été paraphé par le soussigné.
le
19.......
Le Chef de section des accises,
Cachet
administratif
N° 587bis
(1) Brasseur ou marchand, soutireur ou préparateur de bières.
Instruction sur la tenue du registre 587bis par les brasseurs ainsi que par les marchands,
soutireurs ou préparateurs de bières qui diluent les substances sucrées qu´ils utilisent
à l´édulcoration
1. Avant d´être mis en usage, le registre doit être visé par le chef de section des accises, ce visa
n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer
aux prescriptions qui en règlent l´emploi.
2. Les inscriptions au registre 587bis sont effectuées
colonnes 1 à 4
au moment de l´enlèvement des substances sucrées à diluer de l´enclos où elles sont
emmagasinées;
colonnes 5 et 6: après dilution des substances sucrées;
colonnes 7 à 14: au fur et à mesure de la mise en oeuvre des produits dilués.
3. Les quantités inscrites dans les colonnes 2, 3, 4, 6 et 11 à 13 sont additionnées et les totaux sont
reportés de page en page.
En cas de recensement, le registre est clôturé, les quantités reconnues par ce recensement sont re-
portées à compte nouveau.
4. Les inscriptions dans le registre 587bis doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption
ni lacune.
,
,
En cas d´inscription erronée, l´intéressé barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et
inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée au moyen
d´un paraphe.
5. Dans les brasseries, le registre doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.
6. L´intéressé est responsable de la bonne conservation du registre, lequel doit être représenté à
toute réquisition des agents et à l´instant même de leur demande.
7. Les registres 587bis doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois ans
à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
RENVOIS
(1) Colonnes réservées à l´indication, par espèce, des substances sucrées à diluer et des produits à
l´état dilué.
(2) Indiquer le poids net des produits à l´état dilué, sans égard à leur teneur en extrait sec.
(3) Le numéro ne doit pas être indiqué pour les tonneaux dans lesquels les substances sucrées sont
versées en vue de l´édulcoration. Le nombre de ces récipients est indiqué dans la colonne 10.
Versement des substances sucrées
Mise en oeuvre des substances diluées
dans le réservoir à diluer
Produits après
Versement
Vaisseaux dans
Poids net
Hauteur du
(1) (1) (1)
dilution
lesquels les
liquide au
Date du
substances sont
bâton de
versement
Hauteur
Poids
Date
Heure
versées
(1) (1) (1)
jauge après
Obser-
du
(2)
chaque
vations
liquide
Espèce
Numéro
prélèvement
au bâton
(3 )
de jauge
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
Report ...........
A reporter
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 25 novembre 1968.
ANNEXE F
UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE
Administration des douanes et accises
BIERES
REGISTRE DE TRAVAIL
tenu par M
brasseur à
rue
n°
Le soussigné s´engage à tenir le registre conformément aux instructions qui en règlent l´emploi et
qu´il déclare connaître.
Le présent registre contient
feuillets numérotés de 1 à
, le
19.....
Le brasseur,
Vu; chaque feuillet du registre a
été paraphé par le soussigné.
, le
19.......
Le Chef de section des accises,
Cachet
administratif
N° 594
Instruction sur la tenue du registre de travail 594
1. Avant d´être mis en usage, le registre doit être visé par le chef de section des accises, ce visa
n´est apposé que si l´intéressé a souscrit, à la première page du registre, l´engagement de se conformer
aux prescriptions qui en règlent l´emploi.
2. Les colonnes 1 à 9 sont remplies avant l´heure déclarée pour le commencement des travaux en
cuve-matière et les colonnes 10 à 21 doivent l´être avant le commencement de la période de réunion.
3. Les inscriptions dans le registre 594 doivent être faites lisiblement et à l´encre, sans interruption
ni lacune.
En cas d´inscription erronée, le brasseur barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier et inscrit
immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est approuvée àu moyen
d´un paraphe.
4. Le registre 584 doit être déposé dans le pupitre mis à la disposition des agents.
5. Le brasseur est responsable de la bonne conservation du registre, lequel doit être représenté à
toute réquisition des agents de l´administration des douanes et accises et à l´instant même de leur
demande.
6. Les registres 594 doivent être tenus à la disposition des agents pendant un terme de trois
ans à dater de la dernière inscription qui y a été faite.
RENVOIS
(1) Par fin des travaux du brassin, on entend la mise en fermentation des moûts ou si la fermentation
ne s´opère pas dans la brasserie où le brassin a été effectué, la mise en tonneaux.
(2) A remplir par les agents de l´administration en cas de constatation pendant la période de réunion.
Les agents soulignent le volume inscrit dans cette colonne s´il dépasse de plus de 5 p.c. le nombre d´hec-
tolitres-degré déclaré par le brasseur.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du
11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-
Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1969.
Luxembourg, le 24 décembre 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 25 novembre 1968 réglant l´exécution de la loi du 11 mai 1967 relative au régime
d´accise de la bière.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 mai 1967, relative au régime d´accise de la bière, notamment les articles 4, 5 et 6;
Vu la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et les accises, notamment les articles 4 et 5;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Arrête
Titre 1er. Généralités
Chapitre Ier. Définitions