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Décision du Conseil des Communautés Européennes du 26 octobre 1987 concernant l´extension de la protection ju- ridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires . .

125 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (125)

Texte législatif (125 Articles)

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 26 octobre 1987 concernant l´extension de la protection ju- ridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires . .

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 26 octobre 1987 concernant l´extension de la protection ju-

ridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires . .

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 31 mai 1988 concernant l´extension de la protection juridi-

que des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires . .

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités

de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures . .

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des exa-

mens de la carrière de l´ingénieur -technicien dans le secteur communal

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973  Décision du conseil d´adminis-

tration de l´Organisation Européenne des Brevets du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d´exécution de la

Convention

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1988 concernant les services publics d´appel radio Sémaphone et Lux-Paging

 Rectificatif

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant

la composition et le mode de fonctionnement du

Conseil des Consommateurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 15 mai 1987 modifiant et complétant certains articles du code civil et complétant la loi du 25 août

1983 relative à la protection juridique du consommateur;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er

Composition

Art. 1

er . Le Conseil des Consommateurs comprend les membres effectifs suivants

trois représentants du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes, dont deux du Département de l´Economie

et un du Département des Classes Moyennes;

un représentant du Ministère de la Famille;

un représentant du Ministère de la Justice;

six délégués de l´organisation représentative des consommateurs.

Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le

Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes.

Les délégués de l´organisation représentative des consommateurs sont désignés sur présentation d´une liste indiquant

douze candidats.

La présidence est assumée par un représentant du Ministère de l´Economie et des Classes Moyennes.

Chapitre 2

Mode de fonctionnement

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Sous la direction et la surveillance du directeur de l´administration, assisté de fonctionnaires de la carrière sapé-

rieure de l´attaché de gouvernement, les fonctionnaires attachés à la direction de l´administration de l´enregistrement et des

domaines exercent les attributions ci-après déterminées ainsi que toutes autres que le directeur de l´administration jugera

utile de leur confier ou de leur déléguer pour des raisons de service.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Les indemnités de stage à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées

comme suit

stage I

stage II

stage III

stage VI

3.708,40,

francs par mois indice 100

857,39,

francs par semaine indice 100

21,43,

francs par heure indice 100

4.414,27,

francs par mois indice 100

1.021,51,

francs par semaine indice 100

25,51,

francs par heure indice 100

4.884,16,

francs par mois indice 100

1.129,39,

francs par semaine indice 100

28,23,

francs par heure indice 100

5.354,05,

francs par mois indice 100

1.237,86,

francs par semaine indice 100

30,94, francs par heure indice 100

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-garçons de restaurant/serveuses

sont fixées comme suit

a) apprentis-cuisiniers

1ère année d´apprentissage

2e année d´apprentissage

3.106, /indice 100

3.907, /indice 100

ministériel

stages

3e année d´apprentissage

après réussite à l´épreuve pratique

b) apprentis-garçons de restaurant/serveuses

1ère année d´apprentissage

2e année d´apprentissage

après réussite à l´épreuve pratique

4.465,/indice 100

6.003,/indice 100

2.863,/indice 100

3.689,/indice 100

6.003,/indice 100

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations

en nature incluses.

Règlement ministérlel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis-horticulteurs sont fixées comme

suit

ancien régime

1ère année d´apprentissage

2e année d´apprentissage

3e année d´apprentissage

après réussite à l´épreuve pratique

nouveau régime

1ère année d´apprentissage

2e année d´apprentissage

3e année d´apprentissage

après réussite à l´épreuve pratique

2.245,

francs/indice 100 par mois

2.815,

francs/indice 100 par mois

3.955, francs/indice 100 par mois

6.003,

francs/indice 100 par mois

2.720,

francs/indice 100 par mois

3.821, francs/indice 100 par mois

6.003,  francs/indice 100 par mois

Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s´entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations

en nature incluses.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration struc-

Les personnes physiques s´établissant pour la première fois en qualité d´indépendant dans une branche artisa-

nale ou commerciale peuvent bénéficier d´une prime ne dépassant ni vingt-cinq pour cent des frais de premier établisse-

ment, ni le montant de cinq cent mille francs.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

L´article 5 du règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin est remplacé par le

texte suivant

«L´Administration des services vétérinaires est chargée de la surveillance de la distribution des plaquettes d´identification

aux propriétaires ou détenteurs de bovins.

La remise des plaquettes aux propriétaires ou détenteurs est gratuite pour ceux qui retirent eux-mêmes le matériel

d´identification auprès de la firme distributrice. En cas d´envoi des plaquettes par la poste, effectué sur demande du proprié-

taire ou détenteur, les frais d´emballage et d´affranchissement sont à charge de celui-ci.»

Chapitre 1er.  Définitions

Définitions.

1. Aux fins de la présente loi, on entend par

a) «produit semi-conducteur» la forme finale ou intermédiaire de tout produit

i) composé d´un substrat comportant une couche de matériau semi-conducteur; et

ii) constitué d´une ou de plusieurs autres couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, les

couches étant disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée; et

iii) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique;

b) «topographie» d´un produit semi-conducteur une série d´images liées entre elles, quelle que soit la manière dont

elles sont fixées ou codées

i)

représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur;

ii) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d´une surface du produit semi-conduc-

teur à n´importe quel stade de sa fabrication;

c) «exploitation commerciale» la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commer-

ciale, ou une offre faite aux fins précitées.

Toutefois, aux fins de l´article 3, paragraphe 4, de l´article 4, paragraphe 1, de l´article 7, paragraphes 1, 3 et 4 et de

l´article 9, «l´exploitation commerciale» n´inclut pas l´exploitation dans des conditions de confidentialité, pour

autant qu´aucune distribution aux tiers n´a lieu, sauf lorsque l´exploitation de la topographie s´effectue dans des

conditions de confidentialité requises par une mesure prise un vertu de l´article 223 paragraphe 1 point b) du Traité

de Rome.

2) Un règlement grand-ducal peut modifier les définitions contenues dans le paragraphe 1, litt. a), points i) et ii).

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail.

Attributions

Le conseil administratif de l´école supérieure du travail a pour mission d´émettre un avis sur les propositions du directeur

de l´école supérieure du travail concernant les programmes, l´organisation et le fonctionnement de l´école avant leur

soumission au ministre du travail pour approbation.

Le directeur fera rapport au conseil administratif des activités de l´école. A la demande du ministre du travail ou de sa

propose initiative, le conseil administratif pourra formuler des avis sur toutes les questions concernant les programmes,

l´organisation et le fonctionnement de l´école.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant

l´aide financière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978 et

celui du 17 août 1980, est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Le présent règlement détermine les dispositions applicables aux examens des titulaires des fonctions de la

carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal;

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission interdépartementale consultative pour les équipements

destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obten-

tion des subventions en capital destinées à l´hôtellerie et prévues par la loi précitée du 20 avril 1988.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obten-

tion des subventions en capital destinées au camping privé et prévues par la loi précitée du 20 avril 1988.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission ayant pour mission d´instruire les demandes en obten-

tion des subventions en capital prévues par la loi précitée du 20 avril 1988 et destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de

gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et l´améliora-

tion d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Est déclarée zone protégée, la zone humide «Brill», sise sur le territoire de la commune de Schifflange.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 fixant pour l´année 1989 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l´article

11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1989, à 2.000.000, francs.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Les indemnités d´apprentissage minima à payer par les patrons aux apprentis de l´artisanat varient selon le

métier, l´année d´apprentissage et le nombre indice appliqué aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis-vendeurs/vendeuses,

magasiniers, décorateurs, aux apprentis-employés de bureau ainsi qu´aux apprentis-dessinateurs en bâtiment sont fixées

comme suit

a) apprentis-vendeurs/vendeuses, - magasiniers, - décorateurs

1ère année d´apprentissage

2.135,/indice 100

2e année d´apprentissage

2.719,/indice 100

3e année d´apprentissage

3.955./indice 100

après réussite à l´examen pratique

6.003,/indice 100

b) apprentis-employés de bureau

3e année d´apprentissage

4.482,/indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

6.003./indice 100

c) apprentis-dessinateurs en bâtiment

1ère année d´apprentissage

2.135,/indice 100

2e année d´apprentissage

2.719,/indice 100

3e année d´apprentissage

3.955./indice 100

après réussite à l´épreuve pratique

6.003,/indice 100

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Le Conseil des Consommateurs dipose, dans le cadre des services du Ministère de l´Economie et des Classes

Moyennes, d´un secrétariat.

Un fonctionnaire est chargé d´assurer la gestion permanente du secrétariat du Conseil des Consommateurs.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 fixant pour l´année 1989 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 décembre 1988.

Robert Krieps

Jean

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de

l´artisanat.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire

technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Les indemnités des différentes années d´apprentissage sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de

l´indice mentionné à l´article premier.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

A la fin de l´année, une prime de 10% de l´indemnité annuelle sera allouée à l´apprenti, à condition

1. qu´il ait terminé avec succès son année d´apprentissage;

2. qu´il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d´apprentissage;

3. qu´il n´ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l´entreprise pendant la période annuelle de réfé-

rence.

Cette prime à calculer sur le total des indemnités allouées à l´apprenti pendant la période de référence du 1er octobre au

30 septembre.

Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Toutes les dispositions du règlement

du 29 avril 1987 sont abrogées.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´appren-

tissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté

ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministérlel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´appren-

tissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L´application du présent arrêté ne

pourra pas entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration struc-

En vue de l´octroi de la prime visée à l´article 1er, le requérant doit justifier d´un effort sérieux d´épargne auprès

d´un institut de crédit et d´épargne agréé ou de tout autre effort financier consenti aux fins visées par le législateur.

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1988.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 15 novembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Définitions

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs

Consistance des droits exclusifs.

1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et

répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la présente

loi.

2. La topographie d´un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l´effort intellectuel de

son créateur et n´est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d´un produit semi-

conducteur est constituée d´éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement

dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux conditions énoncées ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail.

Composition

Le conseil administratif se compose de neuf membres dont trois représentent les organisations professionnelles des

employeurs et trois représentent les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Il est désigné un

membre suppléant pour chaque membre effectif.

Le ministre nomme ces membres sur proposition des organisations respectives.

Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentent le Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de

l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur

et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent aux demandes introduites à partir de l´entrée en vigueur du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

La procédure et les modalités des examens sont celles prévues par le règlement grand-ducal modifié du 28 avril

1982 ayant pour objet de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de

promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

La direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines comprend les divisions suivantes

1. Affaires Générales;

2. Taxe sur la valeur ajoutée

Impôt sur les assurances;

3. Autres impôts sur la circulation juridique des biens;

4. Domaine de l´Etat.

Division: Affaires Générales

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

La commission interdépartementale a pour mission

a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d´équipements touristiques;

b) d´examiner et d´aviser tous les projets d´équipements destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par

les communes et par les syndicats intercommunaux;

c) de faire des propositions quant au montant de l´aide financière de l´Etat ainsi qu´au coût des équipements touristiques

sur lequel la subvention est calculée;

d) de contrôler par des descentes sur les lieux l´exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements

pris par les bénéficiaires d´une aide financière de l´Etat soient respectés.

Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l´équipement touristique dont l´examen lui est déféré par le

Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

La commission comprend des représentants

du Ministère des Classes Moyennes

du Ministère des Finances

du Ministère du Tourisme

de la Chambre de Commerce

de l´HORESCA

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

La commission comprend des représentants

 du Ministère de l´Environnement

 du Ministère des Finances

 du Ministère de l´Intérieur

 du Ministère de la Santé

 du Ministère du Tourisme

 de l´Association des Propriétaires de Camping.

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

La commission comprend des représentants

du Ministère des Affaires Culturelles (Service des Sites et Monuments Nationaux)

du Ministère de l´Agriculture et de la Viticulture

du Ministère des Finances

du Ministère de l´Intérieur (Service d´Aménagement Communal et d´Urbanisme et Service des Finances Commu-

nales)

du Ministère du Tourisme

du Ministère des Travaux Publics (Administration des Bâtiments Publics).

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

La zone protégée se compose de deux parties

la partie A dite réserve naturelle est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Schifflange 4180/8276

(partie), 4199/3518,4202,4203/2760, 4205/6708 partie), 4205/6709,4205/6710,4205/6711,4206,4207/493,4207/694,

4207/695, 4213, 4216, 4224/3985, 4228, 4231/2118, 4232/831, 4235/2120, 4240, 4244/6712;

la partie B dite zone tampon est formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Schifflange 4209/2804, 4210,

4211, 4212, 4217, 4225/3986, 4229, 4230/2117, 4233/832, 4234/2119, 4241, 4245, 4172/8275, 4180/8276 (partie).

Le délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 déterminant le taux de l´Intérêt légal pour l´année 1989.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 22 décembre 1988.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 fixant pour l´année 1989 le montant maximum des indemnités

qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant

d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Le Conseil des Consommateurs se réunit sur convocation de son Président.

Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d´au moins quatre membres du Conseil.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Le présent règlement ministériel entrera en vigueur avec les

de l´année scolaire 1988/89 et sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de

la restauration.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées.

Règlement ministérlel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1986 sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration struc-

Les demandes en obtention de la prime sont à introduire auprès du Ministère des Classes Moyennes dans les trois

ans qui suivent l´établissement effectif du requérant.

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Titulaire des droits exclusifs.

1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, le droit à la protection est accordé aux créateurs de la topographie d´un produit

semi-conducteur.

2. a) Dans le cas d´une topographie créée dans le cadre de l´emploi salarié du créateur, le droit à la protection est

accordé à l´employeur du créateur, sauf dispositions contraires du contrat de travail;

b) Dans le cas d´une topographie créée au titre d´un contrat autre qu´un contrat de travail, le droit à la protection est

accordé à la partie au contrat qui a commandé la topographie, sauf dispositions contraires du contrat.

3. a) En ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 1, le droit à la protection est accordé aux personnes physi-

ques qui sont ressortissantes d´un Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou qui ont leur rési-

dence habituelle sur le territoire d´un Etat membre de la Communauté;

b) Dans les cas visés au paragraphe 2, le droit à la protection est accordé

i) aux personnes physiques qui sont ressortissantes d´un Etat membre de la Communauté Economique Euro-

péenne ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d´un Etat membre de la Communauté;

ii) aux sociétés et autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux

sur le territoire d´un Etat membre de la Communauté.

4. Lorsqu´il n´existe pas de droit à la protection en application d´autres dispositions du présent article, le droit à la

protection est également accordé aux personnes mentionnées au paragraphe 3 points b) i) et ii) qui

a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre de la Communauté Economique Euro-

péenne d´une topographie qui n´a fait l´objet d´une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde

antérieurement; et

b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l´autorisation exclusive de procéder à son exploita-

tion commerciale dans toute la Communauté.

5. Le droit à la protection est également accordé aux ayants cause des personnes mentionnées aux paragraphes 1 à 4.

6. Le droit à la protection est accordé en outre à des personnes auxquelles s´applique une décision du Conseil des

Communautés Européennes sur l´extension de la protection à un Etat tiers ou une convention bilatérale ou multilaté-

rale relative à la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, à laquelle est partie la Commu-

nauté Economique Européenne en tant que telle ou le Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier agissant dans le

respect du droit communautaire.

Les décisions susvisées du Conseil des Communautés Européennes sont publiées au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail.

Fonctionnement

Le conseil administratif se réunit autant de fois que sa mission le requiert et au moins deux fois par an.

Le président du conseil administratif fixe le jour et l´heure des réunions.

Il devra toutefois convoquer le conseil administratif lorsque la demande en est faite par trois membres au moins. Dans ce

cas, le président fixe le jour et l´heure de la réunion.

Le conseil administratif délibère valablement lorsque cinq membres au moins sont présents et qu´il y ait au moins un

représentant pour chaque groupe.

Le conseil administratif adopte ses avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondé-

rante. Les membres du conseil administratif qui ne peuvent pas se rallier à l´avis majoritaire peuvent demander qu´il soit acté

un avis dissident.

Le membre du conseil administratif empêché d´assister à une réunion en avise son suppléant ainsi que le président du

conseil administratif.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des

examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonction-

naires publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 15, XI, 2;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Le programme de l´examen d´admissibilité est celui déterminé par le règlement grand-ducal modifié du 15

décembre 1986 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´ingénieur-

technicien et du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Le programme détaillé est fixé par la commission d´examen compétente en tenant compte

a) de la spécialité du poste à occuper;

b) des programmes d´études de l´Institut supérieur de Technologie.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade

d´inspecteur, est chargé

a) de l´organisation générale des services de l´administration et de la gestion administrative ainsi que de la législation y

relative;

b) de l´organisation et de la surveillance des services administratifs et du personnel y attaché;

c) de l´établissement des propositions budgétaires;

d) de la centralisation de la comptabilité des bureaux de recette;

e) de la surveillance du personnel en général et de l´instruction des affaires disciplinaires, sans préjudice des dispositions

des articles 6 et 9 qui suivent;

f) de l´organisation des cours et des examens administratifs;

g) de la surveillance des acquisitions et de la gestion de biens mobiliers durables et de consommation de l´administration

effectuées par le contrôleur, garde-magasin du timbre;

h) de la surveillance du recouvrement des amendes et frais de justice;

i) de la manutention de la correspondance de la direction ainsi que de la surveillance et de la conservation de la corres-

pondance de la division;

j) de veiller, en collaboration avec les administrations compétentes, à l´entretien des locaux occupés par les divers

services et d´assurer l´observation des mesures de sécurité y relatives.

Direction: Taxe sur la valeur ajoutée  Impôt sur les assurances

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

La commission comprend des représentants

du Ministère des Affaires Culturelles

du Ministère de l´Education Physique et des Sports

du Ministère de l´Environnement

du Ministère des Finances

du Ministère de l´Intérieur

du Ministère du Tourisme

du Ministère des Travaux Publics

du Syndicat Intercommunal SYVICOL.

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Dans la réserve naturelle proprement dite (partie A) sont interdits

la chasse,

la pêche,

la capture d´animaux non classés comme gibier,

l´enlèvement de plantes,

les activités susceptibles de modifier l´eau, le sol ou le sous-sol telles

que

fouilles,

sondages,

terrassements,

extraction

de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconque,

toute construction incorporée ou non au sol,

l´emploi de pesticides et de substances organiques ou minérales susceptibles de modifier la croissance de la végéta-

tion naturelle,

le changement d´affectation du sol,

la divagation d´animaux domestiques,

la circulation de personnes à pied, à cheval ou au moyen de tout véhicule quelconque.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Pour les apprentis qui entrent en apprentissage après la réussite de la dixième respectivement de la onzième

classe à plein temps de la filière concomitante du cycle moyen, régime professionnel, les indemnités à payer sont respective-

ment celles de la deuxième ou troisième année d´apprentissage.

Les indemnités de stage sont assimilées aux indemnités d´apprentissage de l´année d´apprentissage correspondante.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´appren-

tissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté

ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise

en vigueur.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Les convocations aux réunions, avec les documents afférents, sont adressées aux membres effectifs et pour

information aux membres suppléants.

En cas d´empêchement d´assister à une réunion, le membre effectif est tenu à en avertir son suppléant.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de la restauration.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1 janvier 1989 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministérlel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de

l´horticulture.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire

technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministérlel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´horticulture.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Loi du 27 décembre 1988 portant approbation de la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24

juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 1988 et celle du Conseil d´Etat du 6 décembre 1988 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

er

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration struc-

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier

établissement et les règlements grand-ducaux de modification des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre

1980, 2 décembre 1983 et 24 décembre 1985 sont abrogés.

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Demande d´enregistrement.

1. La topographie d´un produit semi-conducteur ne bénéficie pas ou cesse de bénéficier des droits exclusifs accordés

conformément à l´article 2 si une demande d´enregistrement n´a pas été déposée auprès d´un organisme public dans

les deux ans qui suivent sa première exploitation commerciale. La demande d´enregistrement doit notamment être

complétée par le matériel identifiant ou représentant la topographie, ou par une combinaison quelconque de ces

matériels, de même que par une déclaration relative à la date de la première exploitation commerciale de la topogra-

phie, lorsque cette date est antérieure à la date du dépôt de la demande d´enregistrement. Elle peut être complétée

par un document désignant les nom et prénom du véritable créateur de la topographie.

2. Le matériel déposé conformément au paragraphe 1 n´est pas mis à la disposition du public, si ce matériel relève du

secret des affaires. La présente disposition ne fait pas obstacle à la divulgation de ce matériel suite à une injonction

d´un tribunal ou d´une autorité compétente à des personnes concernées par des litiges portant sur la validité ou la

violation des droits exclusifs visés à l´article 2.

La déclaration relative à la mise au secret est censée porter sur l´ensemble du matériel annexé à la demande d´unregis-

trement, nonobstant toute indication contraire. Le matériel auquel cette déclaration ne s´appliquerait pas peut faire

l´objet d´une demande d´enregistrement complémentaire non soumise au régime du secret. La formule de demande

d´enregistrement ne doit dans aucun cas faire mention d´indications relevant du secret des affaires.

3. Les transferts de droits relatifs à des topographies protégées et les changements concernant la personne du titulaire

des droits exclusifs sont enregistrés et publiés dans les mêmes conditions que celles que prévoit la législation en

matière de brevets d´invention.

4. Les taxes auxquelles sont subordonnés l´enregistrement et le dépôt visés aux paragraphes 1 à 3 ainsi que leur publica-

tion au Mémorial sont les mêmes que celles que prévoit la législation en matière de brevets d´invention. Toutefois, les

taxes annuelles perçues pour le maintien en vigueur d´un brevet d´invention ne sont pas dues pour le maintien de la

protection accordée à la topographie d´un produit semi-conducteur conformément à l´article 2.

5. Aucune disposition imposant des formalités supplémentaires pour l´obtention ou le maintien de la protection n´est

admise.

6. Les moyens de recours en faveur d´une personne ayant droit à la protection en vertu de la présente loi et qui peut

prouver qu´un tiers a, sans autorisation, demandé ou obtenu l´enregistrement d´une topographie sont les mêmes que

ceux que prévoit la législation en matière de brevets d´invention.

7. Le service de la propriété industrielle, institué en vertu des dispositions de l´article 12 de la Convention de Paris pour

la protection de la propriété industrielle, est chargé de remplir les tâches administratives confiées par la présente loi à

l´organisme public visé au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la réception des demandes et l´enregistrement

des opérations mentionnées aux paragraphes 1 à 3.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail.

Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21

décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour

études supérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures notamment les articles 5 et

30;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide finan-

cière de l´Etat pour études supérieures, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 25 août 1978 et celui du 17

août 1980;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Les programmes détaillés des examens d´admission définitive sont fixés par la commission d´examen compé-

tente en tenant compte

a) des programmes fixés par le règlement grand-ducal précité du 28 avril 1982 dans son article 10 sous VI;

b) de la spécialité du poste occupé;

c) des programmes d´études de l´Institut supérieur de Technologie.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade

d´inspecteur, est chargé

a) de la législation et de la codification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d´impôt sur les assurances;

b) des instructions administratives concernant les mêmes matières;

c) de l´examen des questions de principe et d´interprétation relatives à l´application des dispositions légales et réglemen-

taires;

d) de la formation du personnel dans les matières relevant de la division;

e) de l´examen des problèmes d´ordre général concernant la division et de la coordination des services de la division.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

La commission est présidée par un délégué du Ministre du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´ins-

truction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´ins-

truction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´ins-

truction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Dans la zone tampon (partie B) sont interdits

la chasse,

la capture d´animaux non classés comme gibier et l´enlèvement de plantes,

les activités susceptibles de modifier l´eau, le sol ou le sous-sol telles que fouilles, sondages, terrassements, extrac-

tions de matériaux, dépôts de terre, de déchets ou de matériaux quelconque,

la divagation d´animaux domestiques,

le changement d´affectation du sol,

toute construction incorporée ou non au sol.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´appren-

tissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis. L´application des dispositions du présent arrêté

ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´apprentissage en cours d´exécution au moment de sa mise

en vigueur.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 15 décembre 1988 sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Sauf en cas d´urgence, les convocations doivent parvenir aux membres au moins six jours ouvrables avant la date

fixée de la réunion.

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration struc-

Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre chargé du Budget

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux

Château de Berg, le 28 décembre 1988.

Classes Moyennes,

Jean

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 28 décembre 1988 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le

marquage du cheptel bovin.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre de la Justice,

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du

bétail et notamment son article 5;

Vu le règlement ministériel du 29 mai 1987 concernant le marquage du cheptel bovin;

Vu la demande d´avis adressée à la Chambre d´agriculture;

Arrêtent

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Effets des droits exclusifs.

1. Les droits exclusifs visés à l´article 2 comprennent le droit d´autoriser ou d´interdire les actes suivants

a) la reproduction d´une topographie dans la mesure où elle est protégée au titre de l´article 2 paragraphe 2;

b) l´exploitation commerciale, ou l´importation à cette fin, d´une topographie ou d´un produit semi-conducteur

fabriqué à l´aide de cette topographie.

2. La reproduction d´une topographie à titre privé à des fins non commerciales ne porte pas atteinte aux droits exclusifs

visés au paragraphe 1, point a).

3. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1, point a )

ne

s´appliquent

pas

à

la

reproduction

aux

fins

d´analyse,

d´évaluation

ou d´enseignement des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie ou de la topogra-

phie elle-même.

4. Les droits exclusifs visés au paragraphe 1 ne s´étendent pas aux actes concernant une topographie qui répond aux

conditions de l´article 2 paragraphe 2 et qui a été créée à partir d´une analyse et d´une évaluation d´une autre topogra-

phie, effectuées conformément au paragraphe 3.

5. Le droit exclusif d´autoriser ou d´interdire les actes énoncés au paragraphe 1, point b) n´est pas applicable aux actes

commis après que la topographie ou le produit semi-conducteur a été mis sur le marché dans un Etat membre de la

Communauté Economique Européenne par la personne habilitée à autoriser sa commercialisation ou avec son

consentement.

6. Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que ce produit est

protégé par un droit exclusif ne peut se voir interdire l´exploitation commerciale de ce produit.

Toutefois, pour les actes commis après que cette personne a su ou a été fondée à croire que le produit semi-conduc-

teur bénéficiait de cette protection, le titulaire peut exiger le paiement d´une rémunération adéquate, fixée suivant les

circonstances.

7. Le paragraphe 6 est applicable aux ayants cause de la personne mentionnée à la première phrase dudit paragraphe.

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Le budget de l´étudiant est fixé pour la période d´études annuelle à 140.000. francs. Ce montant corres-

pond à un niveau de l´échelle mobile des salaires (cote d´application) de 281,76 points; il est adapté chaque année au

niveau atteint par l´échelle mobile des salaires (cote d´application) au premier juillet de l´année.

Le budget de l´étudiant peut être augmenté du montant des frais d´inscription dépassant un forfait de 5.000,

francs. Les frais d´inscription dépassant ce montant seront ajoutés au budget de l´étudiant jusqu´à concurrence de

100.000, francs. L´allocation du montant dont s´agit est subordonnée à la production d´un certificat de l´institution

d´études supérieures ou universitaires.

Si deux ou plusieurs enfants d´un ménage poursuivent des études supérieures, le montant de l´aide financière

annuelle est augmentée de 30.000,

francs pour chaque enfant-étudiant.

Pour l´étudiant qui habite chez ses parents, le budget se réduit aux deux tiers des montants fixés ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Les techniciens diplômés en service provisoire dans le secteur communal, détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-

technicien (nouveau régime) délivré par l´Institut supérieur de Technologie à Luxembourg et qui ont obtenu leur nomina-

tion provisoire après le 13 septembre 1986 et avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement, sont dispensés de

l´examen d´admissibilité aux fonctions d´ingénieur-technicien et peuvent obtenir une nomination provisoire à ces fonctions.

Dans ce cas ils bénéficient d´une réduction du temps de service provisoire égale au temps de service provisoire qu´ils ont

passé dans la carrière du technicien diplômé.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade

d´inspecteur, est chargé

a) des relations internationales et de l´étude des questions traitées au niveau international;

b) de la mission incombant à l´administration en matière de ressources propres des Communautés Européennes;

c) de la collaboration à l´exercice des attributions visées sous a), b) et c) de l´article 4.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère du Tourisme qui est chargé de l´ins-

truction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de son

établissement et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction.

La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant

des subventions en capital à allouer.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de l´objet de

ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction.

La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant

des subventions en capital à allouer.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

Tout demandeur d´une subvention en capital doit permettre aux membres de la commission la visite de l´objet de

ses investissements et fournir tous renseignements utiles à l´accomplissement de la mission d´instruction.

La commission soumet au Ministre du Tourisme ses avis relatifs aux projets d´investissements présentés et au montant

des subventions en capital à allouer.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Les dispositions des articles 3 et 4 ne concernent pas les mesures prises dans l´intérêt de la conservation de la

zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l´autorisation du ministre ayant dans ses attributions

la protection de la nature et des ressources naturelles.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Toutes les dispositions des règlements ministériels du 15 décembre 1986, du 14 septembre 1987 et du 28 janvier

1988 sont abrogées.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur commerce.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du

Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Le projet d´ordre du jour, établi par le Président, est soumis pour approbation aux membres participant à la

réunion.

Des propositions de modification de l´ordre du jour peuvent être présentées par deux membres du Conseil.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Les techniciens diplômés nommés définitivement dans le secteur communal après le premier novembre 1986 et

avant la date d´entrée en vigueur du présent règlement et qui sont détenteurs d´un diplôme d´ingénieur-technicien (nouveau

régime) délivré par l´Institut supérieur de Technologie à Luxembourg sont dispensés de l´examen d´admission définitive aux

fonctions d´ingénieur-technicien et peuvent être intégrés dans cette carrière en tenant compte du temps passé dans celle de

technicien diplômé.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade

d´inspecteur, est chargé

a) de l´organisation des services d´imposition et de contrôle;

b) de la surveillance de ces services ainsi que du personnel y attaché;

c) de l´inspection des services d´imposition et de contrôle;

d) de la gestion des affaires visées par l´article 19, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de

l´Etat;

e) de l´examen des propositions d´amendes fiscales et de l´instruction des réclamations relatives à celles prononcées;

f) de l´examen des questions concernant l´application pratique des dispositions légales et réglementaires;

g) de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils

sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq

ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils

sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de

chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils

sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de

chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du Tourisme. Ils

sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de

chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de

deux mille cinq cent un à un million de francs, ou d´une de ces peines seulement.

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur de l´artisanat.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1989 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

4e année ou

1ère année

2e année

3e année

épreuve pratique

réussie

boulanger-pâtissier

pâtissier-confiseur -glacier

vendeur/se

meunier

traiteur-cuisinier

boucher-charcutier

I. Alimentation

2.959

3.013

2.135

3.013

2.827

3.069

3.892

3.956

2.719

3.956

3.716

4.062

4.451

5.026

3.955

5.026

4.254

4.851

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

II. Habillement - Textile - Cuir

tailleur

fourreur

coutuher(ère)

modiste

cordonnier-bottier

cordonnier-orthopédiste

maroquinier

garnisseur d´autos

tapissier-décorateur

2.446

2.446

1.751

1.751

1.751

1.751

2.584

2.584

2.584

3.426

3.601

2.719

2.719

2.719

2.719

3.457

3.457

3.457

4.430

4.650

3.955

3.955

3.955

3.955

4.431

4.431

4.431

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

serrurier

mécanicien-ajusteur, tourneur sur fer, outilleur

mécanicien de vélos-motos

mécanicien d´autos

mécanicien de machines agricoles et indus-

trielles

magasinier

mécanicien de précision

armurier

carrosier

débosseleur-peintre

ferblantier

installateur-sanitaire

installateur de chauffage

frigoriste

calorifugeur

magasinier

mécanicien de machines à coudre

mécanicien de machines de bureau

horloger

bijoutier-orfèvre

électricien, bobineur

électricien d´autos

électricien radios-télévisions

électricien en courant faible

électricien d´enseignes lumineuses

magasinier

menuisier

parqueteur

menuisier-modeleur

fabricant de volets

sculpteur sur bois

tourneur sur bois

charpentier

III. a) Métaux

2.232

2.232

2.753

2.232

2.232

2.232

2.662

2.662

3.955

2.787

2.787

2.787

3.955

2.787

2.753

2.787

1.970

1.970

2.957

2.957

3.654

3.198

3.391

3.198

2.957

2.957

3.569

3.569

4.520

3.641

3.641

3.641

4.520

3.641

3.654

3.612

3.117

3.117

3.955

3.955

4.699

4.026

3.955

4.026

3.955

3.955

4.389

4.389

5.084

4.264

4.264

4.264

5.084

4.264

4.740

4.347

4.363

4.363

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

III. b) Electricité

2.121

IV. Bois

3.874

3.874

3.955

3.148

3.148

3.148

3.148

3.148

3.148

5.009

5.009

5.009

4.618

4.618

4.618

4.618

4.618

4.618

5.382

5.382

5.382

5.382

5.382

5.382

5.382

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

V. Hygiène - Santé

opticien

orthopédisce-bandagisce

mécanicien-dentiste

coiffeur-coiffeuse

esthéticien/esthéticienne

2.924

2.519

1.750

1.750

1.925

4.595

3.779

2.719

2.719

2.991

5.848

5.038

3.955

3.955

4.357

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

VI. Bâtiment

maçon: école

maçon: patron

couvreur

fumiste-ramoneur

carreleur

plafonneur-façadier

tailleur de pierres, sculpteur sur pierres

marbrier

peintre-décorateur

émailleur

vitrier

polisseur

vitrier d´art

2.639

6.252

3.955

3.955

3.037

3.037

3.037

3.037

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

3.250

6.815

4.520

4.520

4.026

4.026

4.026

4.026

3.319

3.319

3.319

3.319

3.319

3.608

7.886

5.084

5.084

5.237

5.237

5.237

5.237

4.083

4.083

4.083

4.083

4.083

7.886

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

6.003

VII. Arts graphiques

sérigraphe

photographe

imprimeur-conducteur,

imprimeur-composi-

teur, imprimeur-reprographe

relieur

2.340

1.750

3.281

2.719

4.037

3.964

6.003

6.003

suivant contrat collectif

suivant contrat collectif

VIII. Autres métiers

fabricant d´instruments de musique

nettoyeur de bâtiment

2.232

3.714

3.302

4.732

4.347

6.003

6.003

Règlement ministériel du 23 décembre 1988 portant fixation des Indemnités d´apprentissage dans le secteur

commerce.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Licences obligatoires et licences d´office.

Les droits exclusifs visés à l´article 2 ne peuvent pas être soumis à des licences obligatoires accordées automatiquement,

en vertu de la loi, à la seule condition qu´un certain délai se soit écoulé. Par ailleurs les procédures d´octroi et les conditions

d´obtention des licences obligatoires et des licences d´office sont les mêmes que celles qui sont applicables en matière de

brevets d´invention.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

L´ordre du jour arrêté par le Conseil détermine le rang des délibérations.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade

d´inspecteur, est chargé

a) de l´examen des réclamations et de l´instruction des affaires contentieuses;

b) de la préparation des mémoires relatifs aux affaires pendantes devant les instances judiciaires;

c) de l´examen des problèmes en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux en relation avec le

privilège du Trésor;

d) du traitement des demandes en matière d´assistance mutuelle internationale.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Fernand Boden

Jean

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis-

sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à

l´hôtellerie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´hôtellerie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Fernand Boden

Jean

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis-

sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées

au camping privé;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées au camping privé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Fernand Boden

Jean

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis-

sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la

ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à l´acquisition et

l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 14 juin 1988 fixant les modalités d´octroi des subventions en capital destinées à

l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel

ainsi qu´à l´acquisition et l´amélioration d´équipements informatiques et d´équipements audio-visuels;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déterminant le fonctionnement et la composition de la commis- sion pour l´octroi des subventions en capital destinées à l´aménagement de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu´à

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Tourisme,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Fernand Boden

Jean

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Le conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles entendu en son avis;

Vu le dossier établi par l´administration des Eaux et Forêts;

Vu l´avis du conseil communal de Schifflange après enquête publique;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «Brill» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Schifflange.

Notre ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 20 décembre 1988.

Robert Krieps

Jean

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1988 déterminant

le taux de l´Intérêt légal pour l´année 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l´intérêt légal;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le taux de l´intérêt légal est fixé pour l´année 1989 à sept et demi pour cent (7,5%) l´an.

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Naissance et extinction des droits exclusifs.

1. Les droits exclusifs visés à l´article 2 naissent à la première des dates suivantes

a) la date à laquelle la topographie a fait l´objet d´une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit

dans le monde;

b) la date à laquelle la demande d´enregistrement a été déposée en bonne et due forme.

2. Sans préjudice des moyens de recours destinés à assurer le respect des droits exclusifs accordés conformément à

l´article 2, la personne qui a droit à la protection en vertu de la présente loi et qui peut prouver qu´un tiers a frauduleu-

sement reproduit, exploité commercialement ou importé à ces fins une topographie, peut, pour la période antérieure

à la naissance de ces droits, agir en justice conformément aux dispositions afférentes de la législation sur les brevets

d´invention.

3. Les droits exclusifs viennent à expiration après une période de dix ans à compter de la première des dates suivantes

a) la fin de l´année civile au cours de laquelle la topographie a fait l´objet d´une exploitation commerciale pour la

première fois où que ce soit dans le monde, ou

b) la fin de l´année civile au cours de laquelle la demande d´enregistrement a été déposée régulièrement.

4. Lorsqu´une topographie n´a pas fait l´objet d´une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai

de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, les droits exclusifs visés à

l´article 2 ne peuvent plus naître conformément au paragraphe 1, sauf si une demande d´enregistrement a été déposée

régulièrement dans le délai susmentionné.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

L´effet du présent règlement cessera au plus tard le 31 décembre 1989.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Des experts peuvent être appelés à assister aux délibérations des réunions.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur de direction, est chargé

a) de l´examen des problèmes relatifs

au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à des assujettis étrangers;

à l´octroi de franchises à l´importation et en régime intérieur;

aux formalités à l´importation et à l´exportation;

b) de l´instruction et de l´examen des réclamations relatives à ces matières;

c) de l´élaboration des instructions administratives relatives à ces matières;

d) de la répression des infractions en matière d´importations et de franchises;

e) de l´organisation et de l´inspection du service «Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée et Octroi des Fran-

chises»;

f) des relations nationales et internationales en matière de formalités à l´importation et à l´exportation ainsi qu´en

matière de franchises.

Division: Autres Impôts sur la circulation juridique des biens

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Limites de la protection légale.

La protection accordée à la topographie d´un produit semi-conducteur conformément à l´article 2 ne s´applique qu´à la

topographie proprement dite, à l´exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporés

dans cette topographie.

Règlement grand-ducal du 30 décembre 1988 déterminant les modalités, les conditions et les programmes des examens de la carrière de l´ingénieur-technicien dans le secteur communal.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Château de Berg, le 30 décembre 1988.

Jean Spautz

Jean

Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.

Décision du conseil

d´administration de l´Organisation Européenne des Brevets du 8 décembre 1988 modifiant le règlement d´exé-

cution de la Convention.

Décision du Conseil d´Administration du 8 décembre 1988

modifiant le règlement d´exécution de la Convention sur le brevet européen

LE CONSEIL D´ADMINISTRATION DE L´ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,

vu la Convention sur le brevet européen (ci-après dénommée «la Convention»), et notamment son article 33, para-

graphe 1, lettre b,

sur proposition du Président de l´Office européen des brevets,

vu l´avis de la Commission du budget et des finances concernant l´article 1. point 3.1 de la présente décision,

DECIDE

Article premier

Le règlement d´exécution de la Convention est modifié comme suit

1.

La règle 17, paragraphe 3 est remplacée par le texte suivant

«(3) Si le demandeur n´est pas l´inventeur ou l´unique inventeur, l´Office européen des brevets informe l´inventeur

désigné des indications contenues dans la désignation et des autres indications prévues à l´article 128, paragraphe 5.»

2.

La règle 35, paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant

«(2) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être produites en trois exemplaires. Toutefois, le Prési-

dent de l´Office européen des brevets peut décider que les pièces doivent être produites en moins de trois exem-

plaires.»

3.

La règle 58 est modifiée comme suit

3.1 Le nouveau paragraphe 6 suivant est inséré

«(6) Si les actes requis au paragraphe 5 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent l´être encore valablement

dans un délai de deux mois à compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été

observé, à condition qu´une surtaxe d´un montant égal à deux fois celui de la taxe d´impression d´un nouveau fasci-

cule du brevet européen soit acquittée dans ce délai de deux mois.»

3.2 Les actuels paragraphes 6 et 7 deviennent les paragraphes 7 et 8.

4.

La règle 85bis est remplacée par le texte suivant

«Règle 85bis

Délai supplémentaire pour le paiement des taxes

(1) Si la taxe de dépôt, la taxe de recherche, une taxe de désignation ou la taxe nationale n´est pas acquittée dans les

délais fixés à l´article 78, paragraphe 2, à l´article 79, paragraphe 2, à la règle 15, paragraphe 2, à la règle 25, para-

graphe 3 ou à la règle 104ter, paragraphe 1, elle peut être acquittée dans un délai supplémentaire d´un mois à

compter de la signification d´une notification signalant que le délai prévu n´a pas été observé, moyennant versement

d´une surtaxe dans ce délai.

(2) Les taxes de désignation pour lesquelles le demandeur a renoncé à la notification prévue au paragraphe 1

peuvent encore être acquittées dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l´expiration des délais

normaux visés au paragraphe 1, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.»

5.

La règle 85ter est remplacée par le texte suivant

«Règle 85ter

Délai supplémentaire pour la requête en examen

Si la requête en examen n´a pas été formulée dans le délai fixé à l´article 94, paragraphe 2, ou à l´article 150, para-

graphe 2, elle peut être formulée dans un délai supplémentaire d´un mois à compter de la signification d´une notifica-

tion signalant que le délai prévu n´a pas été observé, moyennant versement d´une surtaxe dans ce délai.»

Article 2

Les règles 58, paragraphe 6, 85bis et 85ter du règlement d´exécution de la Convention, telles que modifiées par la

présente décision, sont applicables dans tous les cas où la constatation de la perte d´un droit n´est pas encore devenue défi-

nitive à la date d´entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Le Président de l´Office européen des brevets transmet aux Etats signataires de la Convention, ainsi qu´aux Etats qui y

adhèrent, une copie certifiée conforme de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1989.

Fait à Munich, le 8 décembre 1988.

Par le Conseil d´administration

Le Président

Albrecht KRIEGER

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1988 concernant les services publics d´appel radio Sémaphone et Lux-

Paging.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 68 du 22 décembre 1988, page 1285, il y a lieu de lire à la 2e ligne du préambule

«Vu la loi du 20 février 1884 . . . .» (au lieu de: Vu la loi du 20 février 1988 . . . .)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

A défaut d´avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d´avis du Conseil.

Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d´un avis différent ont le droit

d´y faire insérer leur point de vue.

Le procès-verbal est soumis pour approbation au Conseil pour être transmis ensuite au Ministre du ressort.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, est chargé

a) de la législation et de la codification relatives aux droits d´enregistrement, de succession, de timbre et d´hypothèque;

b) de la législation et de la codification concernant la publicité foncière, les sûretés hypothécaires et la consignation;

c) de la coordination des modes de perception et de recouvrement concernant les matières ci-avant suivis dans les

bureaux d´enregistrement et de recette ainsi que dans les bureaux des hypothèques;

d) de l´examen des problèmes et de la solution des litiges ainsi que de l´instruction du contentieux judiciaire se rappor-

tant aux matières attribuées à la division;

e) de l´organisation et de la surveillance du service d´inspection ainsi que de la réception, de l´examen et de la conserva-

tion des rapports de vérification dressés par les inspecteurs;

f) de la surveillance des sociétés;

g) des relations internationales concernant les impôts perçus sur la circulation juridique des biens;

h) de la surveillance des obligations des notaires, des huissiers, des greffiers, des marchands de biens, ainsi que de l´exécu-

tion des mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des droits d´enregistrement

et de succession;

i) du service de l´inscription des dispositions de dernière volonté;

j) de la formation du personnel dans les matières relevant de la division;

k) du contrôle des opérations en matière de timbre du contrôleur garde-magasin du timbre;

I) de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division.

Chapitre 2.  Protection des topographies de produits semi-conducteurs 1. Toute topographie d´un produit semi-conducteur conforme aux définitions adoptées en application de l´article 1 er et répondant aux conditions énoncées au paragraphe 2 confère des droits exclusifs dans les limites fixées par la

Marquage des produits.

Les produits semi-conducteurs fabriqués sur la base de topographies protégées peuvent être pourvus d´un

signe. Celui -ci

est constitué soit par un T majuscule, sous l´une des formes suivantes: T, «T», [T],

,

T* ou

, soit par un T majuscule

accompagné des indications relatives au nom du titulaire des droits exclusifs et à l´année civile de la première exploitation

commerciale de la topographie où que ce soit dans le monde.

Chapitre 3.  Application d´autres dispositions législatives

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Le Conseil peut constituer des groupes de travail chargés de préparer une étude ou un avis à soumettre au

Conseil.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

L´inspecteur de direction premier en rang est assisté d´un fonctionnaire ayant au moins le grade d´inspecteur,

lequel est chargé plus particulièrement du contrôle des sociétés de participations financières (holding companies) tel que ce

contrôle est prévu par la loi du 12 juillet 1977 modifiant et complétant la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal

des sociétés de participations financières.

Division: Domaine de l´Etat

Chapitre 3.  Application d´autres dispositions législatives

Matières réservées.

1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions législatives concernant les droits en matière

de brevets d´invention.

Les moyens de recours en faveur des personnes ayant droit à la protection en vertu de la présente loi, introduits par

référence à la législation sur les brevets d´invention, ne s´appliquent qu´à partir du moment où de tels recours sont

effectivement disponibles dans le cadre de ladite législation.

2. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte

a) aux droits conférés dans le Grand-Duché de Luxembourg en exécution d´accords internationaux, y compris les

dispositions étendant ces droits aux ressortissants ou aux résidents luxembourgeois;

b) aux dispositions législatives en matière de droit d´auteur qui limitent la reproduction, par copie à deux dimensions,

des dessins ou autres représentations artistiques de topographies.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Un jeton de présence, à fixer par arrêté motivé du Gouvernement en conseil, sera alloué par séance aux

membres du Conseil et des groupes de travail ainsi qu´aux experts convoqués aux réunions.

Le Secrétaire et le Secrétaire-adjoint du Conseil toucheront une indemnité annuelle, à fixer par arrêté motivé du

Gouvernement en conseil.

Les frais de route pour les déplacements aux réunions seront remboursés aux membres et aux experts.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Un inspecteur de direction premier en rang, assisté en cas de besoin d´un fonctionnaire ayant au moins le grade

d´inspecteur, est chargé

a) de l´examen des questions générales concernant le domaine de l´Etat;

b) de la surveillance des transactions domaniales;

c) de l´examen des litiges portant sur le domaine;

d) de la législation et de la codification intéressant cette matière;

e) de l´élaboration des actes du fonds des routes;

f) de l´organisation et de la surveillance de l´inventaire des immeubles et du mobilier de l´Etat;

g) de la formation du personnel dans les matières relevant de la division;

h) de la surveillance et de la conservation de la correspondance de la division.

Chapitre 3.  Application d´autres dispositions législatives 1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux dispositions législatives concernant les droits en matière de brevets d´invention.

Actions judiciaires.

Les actions tendant à assurer la protection des droits exclusifs conférés par l´article 2 et l´indemnisation des violations de

ceux-ci sont régies par les dispositions afférentes de la législation sur les brevets d´invention.

Chapitre 4.  Dispositions finales

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 déterminant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil des Consommateurs.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-

ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Johny Lahure

Jean

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi du 29 juillet

1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de

l´artisanat telle qu´elle a été modifiée;

Vu les règlements grand -ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978 et 29 octobre 1983 portant prorogation des articles 3, 4,

5, 7 et 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat

telle qu´elle a été modifiée;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er . Les aides gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d´intérêts, de garantie de

l´Etat, d´assistance technique et de prime d´épargne de premier établissement, prévues respectivement aux articles 3,4,5,7

et 9 de la loi-cadre des classes moyennes, sont prorogées au profit des opérations visées par l´article 2 de la loi susmen-

tionnée et effectuées au cours d´une nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 1988.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Au cas où les intérêts du service l´exigent le directeur peut modifier les dispositions ci-avant en déléguant

certaines attributions confiées aux diverses divisions temporairement ou définitivement à d´autres divisions.

Chapitre 4.  Dispositions finales

Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente loi s´appliquent dès leur entrée en vigueur aux topographies des produits semi-conduc-

teurs qui ont fait l´objet d´une exploitation commerciale pour la première fois où que ce soit dans le monde à la date du 7

novembre 1987 ou à une date postérieure.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Pr. le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 29 décembre 1988.

et des Classes Moyennes,

Jean

Robert Goebbels

Secrétaire d´Etat

Doc. parl. 3162; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 26 octobre 1987 concernant l´extension de la protec-

tion juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays

ou territoires.

(Publication prescrite par l´article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988)

Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques qui sont

ressortissantes d´un des pays ou territoires figurant à l´annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l´un de

ces pays ou territoires.

Cette extension s´applique également aux sociétés et autres personnes morales d´un des pays ou territoires figurant à

l´annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce pays ou territoire, pour autant que les sociétés et

autres personnes morales d´un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient

d´une protection dans ledit pays ou territoire.

La Commission détermine lesquels des pays et territoires figurant à l´annexe remplissent la condition énoncée au

deuxième alinéa et en informe les Etats membres.

La présente décision est applicable à partir du 7 novembre 1987.

Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées jusqu´au 7

novembre 1990.

Tout droit exclusif acquis en vertu de la présence décision continue de produire ses effets pendant la période prévue par la

directive 87/54/CEE.

ANNEXE

Anguilla

Bermudes

Territoire britannique de l´océan Indien

Iles Vierges britanniques

Iles Caïmans

Iles anglo-normandes

Iles Falkland

Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud

Hong-Kong

Iles de Man

Montserrat

Pitcairn

Sainte-Hélène

Dépendances de Sainte-Hélène (Ascension, Tristan da Cunha)

Iles Turks et Caicos

Etats-Unis d´Amérique

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 31 mai 1988 concernant l´extension de la protection

Juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou

territoires.

(Publication prescrite par l´article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988).

Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques qui sont

ressortissantes d´un des pays ou territoires figurant à l´annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l´un de

ces pays ou territoires.

Cette extension s´applique également aux sociétés et autres personnes morales d´un des pays ou territoires figurant à

l´annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce pays ou territoire, pour autant que les sociétés et

autres personnes morales d´un Etat membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient

d´une protection dans ledit pays ou territoire.

La Commission détermine lesquels des pays et territoires figurant à l´annexe remplissent la condition énoncée au

deuxième alinéa et en informe les Etats membres.

La présente décision est applicable à partir du 1er juin 1988.

Les Etats membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées jusqu´au 7

novembre 1990.

Tout droit exclusif acquis en vertu de la présente décision continue de produire ses effets pendant la période prévue par la

directive 87/54/CEE.

ANNEXE

Autriche

Finlande

Polynésie française

Terres australes et antarctiques françaises

Islande

Japon

Nouvelle-Calédonie et dépendances

Norvège

Suède

Suisse

Collectivité territoriale de Mayotte

Collectvité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon

Wallis-et-Futuna,

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 fixant les attributions, la composition numérique ainsi que les

modalités de fonctionnement du Conseil administratif de l´école supérieure du travail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1984 portant création d´une école supérieure du travail;

Vu l´avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur proposition de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Le cadre prévu aux articles qui précèdent sera complété par des fonctionnaires des carrières du rédacteur, de

l´expéditionnaire et du garçon de bureau ainsi que par des employés de l´Etat selon les besoins du service.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 déterminant l´organisation de la direction de l´admi-

nistraion de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 déterminant l´organisation de la direction de l´administration de l´enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 15 décembre 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 portant institution d´une commission Interdépartementale

consultative pour les équipements destinés à l´Infrastructure touristique régionale et réalisés par les

communes et par les syndicats intercommunaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 avril 1988 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 décembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l´aide financière de l´Etat pour études supérieures.

Sans préjudice des dispositions de l´art. 9 de la loi du 8 décembre 1977 relative à l´aide financière, la durée

de remboursement des prêts ne peut dépasser une période de dix ans.

Si un délai de remboursement est accordé en vertu de l´art. 9 de la loi du 8 décembre 1977, le délai s´ajoute à la

période maximale de remboursement définie ci-dessus.

Loi du 27 décembre 1988 portant approbation de la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés.

 Est approuvée la Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1988 relative au

système des ressources propres des Communautés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 décembre 1988.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3253; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

ANNEXE

Décision du Conseil des Communautés Européennes du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des

Communautés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 199 et 201,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, et notamment son article 171 paragraphe 1 et

son article 173,

vu la proposition de la Commission (JO n° C 102 du 16.4.1988, p. 8),

vu l´avis du Parlement européen (Avis rendu le 15 juin 1988

non encore paru au journal officiel),

vu l´avis du Comité économique et social (Avis rendu le 27 avril 1988

non encore paru au Journal officiel)

considérant que la décision 85/257/CEE Euratom du Conseil du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres

des Communautés (JO n° L 128 du 14.5.1985, p. 15), modifiée en dernier lieu par l´acte unique européen, a relevé à 1,4% la

limite pour chaque Etat membre, dont est assorti le taux appliqué à l´assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),

précédemment fixée à 1% par la décision du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions finan-

cières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés (JO n° L 94 du 28.4.1970, p. 19), ci-après

dénommée «décision du 21 avril 1970»;

considérant que la limite de 1,4% s´est avérée insuffisante pour assurer la couverture des prévisions de dépenses de la

Communauté;

considérant les nouvelles perspectives ouvertes à la Communauté par l´acte unique européen; que l´article 8A du traité

instituant la Communauté économique européenne prévoit l´achèvement du marché intérieur au 31 décembre 1992;

considérant que la Communauté doit disposer de recettes stables et garanties lui permettant d´assainir la situation

actuelle et de réaliser les politiques communes; que ces recettes doivent se baser sur les dépenses qui ont été jugées néces-

saires à cet effet et qui ont été fixées dans les perspectives financières de l´accord interinstitutionnel entre le Parlement

européen, le Conseil et la Commission qui prend effet le 1er juillet 1988;

considérant les conclusions du Conseil européen qui s´est réuni les 11, 12 et 13 février 1988 à Bruxelles;

considérant que, aux termes de ces conclusions, la Communauté pourra disposer d´ici 1992 d´un montant maximal de

ressources propres correspondant à 1,2% du total des produits nationaux bruts de l´année aux prix du marché, ci-après

dénommé «PNB», des Etats membres;

considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition de la Commu-

nauté pour la période de 1988 à 1992 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB

de la Communauté pour l´année considérée; que ce pourcentage correspondra à l´application des principes directeurs

établis pour la croissance des dépenses communautaires dans les conclusions du Conseil européen concernant la discipline

budgétaire et la gestion du budget, avec une marge de sécurité de 0,03% du PNB communautaire pour parer aux dépenses

imprévues;

considérant qu´un plafond global de 1,30% des PNB des Etats membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu´il

convient d´assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

considérant que ces plafonds devraient rester d´application jusqu´à ce que la présente décision soit modifiée;

considérant qu´en vue de faire mieux coïncider les ressources versées par chaque Etat membre avec leur capacité contri-

butive, il y a lieu de modifier et d´élargir la composition des ressources propres de la Communauté; qu´il convient à cet effet

 de fixer à 1,4% le taux maximal à appliquer à l´assiette uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée de chaque Etat

membre, écrétée le cas échéant à 55% de son PNB,

d´introduire une ressource propre complémentaire permettant d´assurer l´équilibre budgétaire entre recettes et

dépenses et fondée sur la somme des PNB des Etats membres; à cette fin, le Conseil adoptera une directive relative à

l´harmonisation de l´établissement du produit national brut aux prix du marché;

considérant qu´il y a lieu d´inclure les droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la Communauté du

charbon et de l´acier dans les ressources propres communautaires;

considérant que les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 juin 1984 relatives à la correction des déséquilibres

budgétaires restent d´application pour la durée de la validité de la présente décision; que le mécanisme de compensation

actuel doit cependant être adapté pour tenir compte de l´écrêtement de l´assiette de la TVA et de l´introduction d´une

ressource complémentaire et qu´il doit prévoir un financement de la correction sur la base d´une clé PNB; que cette adapta-

tion devrait assurer que la part du Royaume-Uni dans les ressources TVA soit remplacée par la part des paiements du

Royaume -Uni au titre des troisième et quatrième ressources (respectivement celles provenant de la TVA et du PNB) et que,

pour une année donnée, l´effet qui découle pour le Royaume-Uni de l´écrêtement de l´assiette de la TVA et de l´introduction

de la quatrième ressource et qui n´est pas compensé par ce changement sera corrigé par un ajustement à la compensation de

l´année considérée; que les contributions de l´Espagne et du Portugal devront être réduites selon les dispositions prévues

aux articles 187 et 374 de l´acte d´adhésion de 1985;

considérant qu´il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de telle manière que cela

n´affecte pas les ressources propres disponibles pour les politiques de la Communauté;

considérant que les conclusions du Conseil Européen des 11,12 et 13 février 1988 ont prévu la création dans le budget

communautaire d´une réserve monétaire, ci-après dénommée «réserve monétaire FEOGA», destinée à compenser les

conséquences de variations significatives et imprévus de la parité entre l´Ecu et le dollar sur les dépenses du Fonds européen

d´orientation et de garantie (FEOGA), section «garantie»; que cette réserve doit faire l´objet de dispositions spécifiques;

considérant qu´il convient de prévoir des dispositions permettant d´assurer la transition entre le régime instauré par la

décision 85/257/CEE Euratom et celui qui découlera de la présente décision;

considérant que le Conseil européen des 11, 12 et 13 février 1988 a prévu que la présente décision prend effet au 1er

janvier 1988,

A ARRETE LES PRESENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L´ADOPTION AUX ETATS MEMBRES

Article premier

Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d´assurer le financement de leur budget selon les

modalités fixées dans les articles qui suivent.

Le budget des Communautés est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par des ressources propres

aux Communautés.

Article 2

1. Constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant

a) des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des

autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres

dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l´orga-

nisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b) des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur

les échanges avec les pays non membres et des droits de douane sur les produits relevant du traité instituant la

Communauté européenne du charbon et de l´acier;

c) de l´application d´un taux uniforme valable pour tous les Etats membres à l´assiette de la TVA, déterminée d´une

manière uniforme pour les Etats membres selon des règles communautaires; toutefois, l´assiette d´un Etat membre à

prendre en compte, aux fins de la présente décision, ne peut pas dépasser 55% de son PNB;

d) de l´application d´un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à

la somme des PNB de tous les Etats membres, établis selon des règles communautaires qui feront l´objet d´une direc-

tive à adopter sur la base de l´article 8 paragraphe 2 de la présente décision.

2. Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget des Communautés, les recettes provenant d´autres

taxes qui seraient instituées, dans le cadre d´une politique commune, conformément au traité instituant la Communauté

économique européenne ou au traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, pour autant que la

procédure de l´article 201 du traité instituant la Communauté économique européenne ou de l´article 173 du traité insti-

tuant la Communauté européenne de l´énergie atomique ait été menée à son terme.

3. Les Etats membres retiennent, au titre des frais de perception, 10% des montants à verser en vertu du paragraphe 1

points a) et b).

4. Le taux uniforme visé au paragraphe 1 point c), correspond au taux résultant de

a) l´application de 1,4% à l´assiette de la TVA pour les Etats membres,

b) et de la réduction du montant brut de la compensation de référence visée à l´article 4 point 2. Le montant brut est le

montant de la compensation ajusté en raison du fait que le Royaume-Uni ne participera pas au financement de sa

propre compensation et que la part de la République fédérale d´Allemagne est réduite d´un tiers. Il est calculé comme si

le montant de la compensation de référence était financé par les Etats membres selon leurs assiettes de la TVA établies

conformément à l´article 2 paragraphe 1 point c). Pour l´année 1988, le montant brut de la compensation de référence

sera réduit de 780 millions d´Ecus.

5. Le taux fixé au paragraphe 1 point d) est applicable au PNB de chaque Etat membre.

6. Si, au début de l´exercice, le budget n´a pas été adopté, le taux uniforme de la TVA et le taux applicable aux PNB des

Etats membres précédemment fixés, sans préjudice des dispositions qui pourraient être arrêtées conformément à l´article 8

paragraphe 2 en raison de la création d´une réserve monétaire FEOGA dans le budget, restent applicables jusqu´à l´entrée en

vigueur des nouveaux taux.

7. Par dérogation au paragraphe 1 point c), si, au 1er janvier de l´exercice en cause, les règles relatives au calcul de la base

uniforme pour la détermination de la TVA ne sont pas encore appliquées dans tous les Etats membres, la contribution finan-

cière qu´un Etat membre n´appliquant pas encore cette base uniforme doit verser au lieu de la TVA au budget des Commu-

nautés sera déterminée en fonction de la part du produit national brut aux prix du marché des trois premières années de la

période quinquennale précédant l´année en question de cet Etat dans le total des produits nationaux bruts aux prix du

marché des Etats membres. La présente dérogation cessera de produire effet dès que les règles relatives au calcul de la base

uniforme pour la détermination de la TVA seront appliquées dans tous les Etats membres.

8. Pour l´application de la présente décision, on entend par PNB le produit national brut de l´année aux prix du marché.

Article 3

1. Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser 1,20% du total du PNB de

la Communauté pour les crédits pour paiements.

Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés ne peut pas dépasser, pour chacune des années de la

période 1988-1992, les pourcentages suivants du total du PNB de la Communauté pour l´année en question

1988

1,15

1989

1,17

1990

1,18

1991

1,19

1992

1,20

2. Les crédits pour engagements inscrits au budget général des Communautés au cours de la période 1988-1992 doivent

avoir une évolution ordonnée aboutissant à une enveloppe globale qui ne sera pas supérieure à 1.30% du total du PNB de la

Communauté en 1992. Une relation stricte sera maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements, afin

de garantir leur compatibilité et de permettre de respecter les plafonds mentionnés au paragraphe 1 pour les années

suivantes.

3. Les plafonds globaux visés aux paragraphes 1 et 2 restent d´application jusqu´à ce que la présente décision soit modi-

fiée.

Article 4

Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni. Cette correction se compose d´un montant

de base et d´un ajustement. L´ajustement corrige le montant de base au niveau d´une compensation de référence.

1) Le montant de base est établi

a) en calculant la différence, au cours de l´exercice précédent, entre

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme dus versements visés à l´article 2 paragraphe 1 points c) et

d) qui auraient été effectués pendant cet exercice, y compris les ajustements au taux uniforme au titre d´exercices

antérieurs, et

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

c) en multipliant le résultat par 0,66.

2) La compensation de référence est la correction résultant de l´application des alinéas a), b) et c) du présent point,

corrigée de l´effet qui résulte, pour le Royaume-Uni, du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l´article 2 para-

graphe 1 point d).

Elle est établie

a) en calculant la différence, au cours de l´exercice précédent, entre

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des versements de la TVA qui auraient été effectués pendant

cet exercice, y compris les ajustements au titre d´exercices antérieurs, pour les montants financés par les

ressources mentionnés à l´article 2 paragraphe 1 points c) et d), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué aux

assiettes non écrêtées, et

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties;

b) en appliquant la différence ainsi obtenue au total des dépenses réparties;

c) en multipliant le résultat par 0,66;

d) en déduisant les versements du Royaume-Uni pris en compte au point 1 a) premier tiret de ceux pris en compte au

point 2 a) premier tiret;

e) en déduisant du montant obtenu sous c) le montant obtenu sous d).

3) Le montant de base est ajusté de manière à correspondre au montant de la compensation de référence.

Article 5

1. La charge financière de la correction est assumée par les autres Etats selon les modalités suivantes

La répartition de la charge est d´abord calculée en fonction de la part respective des Etats membres dans les versements

visés à l´article 2 paragraphe 1 point d), le Royaume-Uni étant exclu; elle est ensuite ajustée de façon à limiter la participation

de la République fédérale d´Allemagne à deux tiers de la part résultant de ce calcul.

2. La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l´application de l´article 2

paragraphe 1 point c). La charge financière assumée par les autres Etats membres est ajoutée à leurs versements résultant de

l´application pour chaque Etat membre de l´article 2 paragraphe 1 point c) jusqu´à 1,4% de l´assiette de la TVA et de l´article

2 paragraphe 1 point d).

3. La Commission procède aux calculs nécessaires pour l´application de l´article 4 et du présent article.

4. Si, au début de l´exercice, le budget n´a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière

assumée par les autres Etats membres inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté resteront d´application.

Article 6

Les recettes visées à l´article 2 sont utilisées indistinctement pour le financement de toutes les dépenses inscrites au

budget des Communautés. Toutefois, les recettes nécessaires à la couverture totale ou partielle de la réserve monétaire

FEOGA inscrites au budget des Communautés européennes ne sont appelées auprès des Etats membres qu´au moment de

la mise en oeuvre de la réserve. Les dispositions relatives au fonctionnement de cette réserve seront, en tant que de besoin,

arrêtées conformément à l´article 8 paragraphe 2.

Le premier alinéa ne préjuge pas le traitement à réserver aux contributions de certains Etats membres en faveur des

programmes complémentaires prévus à l´article 130L du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 7

L´excédent éventuel des recettes des Communautés sur l´ensemble des dépenses effectives au cours d´un exercice est

reporté à l´exercice suivant. Toutefois, un excédent résultant d´un virement de chapitres FEOGA-Garantie vers la réserve

monétaire sera considéré comme constituant des ressources propres.

Article 8

1. Les ressources propres communautaires visées à l´article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les Etats

membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant,

adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen

des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les Etats membres, communique aux Etats membres les adapta-

tions qu´elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec les réglementations communautaires, et fait rapport à

l´autorité budgétaire. Les Etats membres mettent les ressources prévues à l´article 2 paragraphe 1 points a-d à la disposition

de la Commission.

2. Sans préjudice de la vérification des comptes et des contrôles de conformité et de régularité prévus à l´article 206bis

du traité instituant la Communauté économique européenne, cette vérification et ces contrôles portant essentiellement

sur la fiabilité etl´efficacité des systèmes et procédures nationales de détermination de la base pour les ressources propres

provenant de la TVA et du PNB, et sans préjudice des contrôles organisés en vertu de l´article 209 point c) dudit traité, le

Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les

dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à

la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées à l´article 2 et à l´article 5.

Article 9

Le mécanisme de restitution dégressive des ressources propres provenant de la TVA ou des contributions financières

fondées sur le PNB instauré jusqu´en 1991 au profit du Royaume d´Espagne et de la République portugaise par les articles

187 et 374 de l´acte d´adhésion de 1985 s´applique aux ressources propres provenant de la TVA et à la ressource propre

fondée sur le PNB visées à l´article 2 paragraphe 1 points c) et d) de la présente décision. Il s´applique également aux verse-

ments par ces deux Etats membres résultant de l´application de l´article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Dans ce

dernier cas, le taux de restitution est celui qui s´appliquait pour l´année au titre de laquelle la correction est accordée.

Article 10

La Commission soumettra, avant la fin de l´année 1991, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un

réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni, établi par la présente décision.

Article 11

1. La présente décision est notifiée aux Etats membres par le Secrétaire général du Conseil des Communautés euro-

péennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Les Etats membres notifient sans délai au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes l´accomplisse-

ment des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l´adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées

au deuxième alinéa. Elle prend effet au 1er janvier 1988.

2.

a) Sous réserve des alinéas b) et c), la décision 85/257/CEE Euratom est abrogée au 1er janvier 1988. Toute référence à la

décision du 21 avril 1970 ou à la décision 85/257/CEE Euratom doit s´entendre comme faite à la présente décision.

b) L´article 3 de la décision 85/257/CEE Euratom reste applicable au calcul et aux ajustements des recettes provenant de

l´application de taux à l´assiette de la TVA déterminée d´une manière uniforme sans écrêtement en ce qui concerne

l´exercice 1987 et les exercices antérieurs. La déduction en faveur du Royaume-Uni à effectuer en 1988, au titre des

exercices précédents, sera calculée conformément aux dispositions de l´alinéa b) (i), (ii) et (iii) de l´article 3 para-

graphe 3 de la décision précitée. La répartition de son financement sera calculée conformément à l´article 5 para-

graphe 1 de la présente décision. Les montants correspondants à la déduction et à son financement seront imputés

conformément à l´article 5 paragraphe 2 de la présente décision. Lorsqu´il y a lieu d´appliquer l´article 2 paragraphe 7,

des contributions financières sont substituées aux versements de la TVA dans les calculs visés au présent paragraphe

pour tout Etat membre concerné ainsi qu´au paiement des ajustements des corrections concernant les exercices

précédents.

c) L´article 4 paragraphe 2 de la décision 85/257/CEE Euratom, reste applicable aux contributions financières néces-

saires pour financer l´achèvement du programme complémentaire 1984-1987 «Exploitation du réacteur HFR».

Fait à Luxembourg, le 24 juin 1988.

Par le Conseil

Le président

M. BANGEMANN

Règlement grand-ducal du 28 décembre 1988 déterminant

les modalités d´octroi de la prime d´épargne de

premier établissement

prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration struc-

turelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de

l´artisanat;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973, 27 juillet 1978, 29 octobre 1983 et 13 décembre 1988 portant proro-

gation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi susmentionnée;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la prime d´épargne de premier établis-

sement prévue à l´article 9 de la loi précitée;

Vu les règlements grand-ducaux des 27 décembre 1973, 15 décembre 1978, 21 novembre 1980, 2 décembre 1983 et 24

décembre 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 24 décembre 1970 fixant les modalités d´octroi de la

prime d´épargne de premier établissement prévue à l´article 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration

structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre

chargé du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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