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Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, par lequel les effets de l'arrête grand-ducal du 24 octobre 1922 sur les logements, sont pro- rogés pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, par lequel les effets de l'arrête grand-ducal du 24 octobre 1922 sur les logements, sont pro- rogés pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 27 septembre 1923.

N° 48.

Donnerstag, 27. September 1923.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, par

lequel les effets de l'arrête grand-ducal du

24 octobre 1922 sur les logements, sont pro-

rogés pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au

1er janvier 1925.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 octobre 1922,

par lequel les effets des lois des 29 mars 1920 et

29 juillet 1921 ont été prorogés pour les com-

munes de Differdange, d'Esch-s.-Alz. et de Lu-

xembourg jusqu'au 1er octobre 1923;

Vu les rapports présentés par la ville d'Esch-

s.-Alz., desquels il résulte que la pénurie des

logements se l'ait encore sentir d'une façon aiguë

dans ladite localité;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires en vue de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, par lequel les effets de l'arrête grand-ducal du 24 octobre 1922 sur les logements, sont pro- rogés pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au

Les effets de l'arrêté grand-ducal du

24 octobre 1922, sur les logements, sont prorogea

Großh. Beschluß vom 26. September 1923,

wodurch die Wirksamkeit des Großh. Be-

schlusses vom 24. Oktober 1922, über das

Wohnwesen, für die Stadt Esch bis zum

1. Januar 1925 verlängert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusse vom 24.

Oktober 1922, wodurch für die Gemeinden

Differdingen, Esch a. d. Alz. und Luxemburg die

Wirksamkeit der Geseße vom 29. März 1920 und

29. Juli 1921 bis zum Oktober 1923 verlängert

wird;

Nach Einsicht der von der Stadt Esch a. d'Alz.

vorgelegten Berichte, aus denen hervorgeht, daß

in besagter Ortschaft die Wohnungsnot in akuter

Form weiterbesteht;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

verleiht zur Wahrung der wirtschaftlichen In-

teressen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rares, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

In Abänderung der Bestimmungen

des Ministerial-Beschlusses vom 21. August 1913,

ist das Abhalten von Ferkel-Märkten in denje-

nigen Ortschaften gestattet, die weder in einer

Sperr- noch in einer Beobachtungszone einbe-

griffen sind.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, par lequel les effets de l'arrête grand-ducal du 24 octobre 1922 sur les logements, sont pro- rogés pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au

Die Wirksamkeit des Großh. Beschlusses

vom 24. Oktober 1922, über das Wohnwesen, ist

pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au 1er janvier

1925.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

L'arrêté grand-ducal du 20 août 1923,

soumettant au régime des licences l'exportation

1° des animaux des espèces bovine et porcine;

2° des viandes de boucherie et issues fraîches,

congelées, frigorifiées, salées ou fumées de ces

animaux, à l'exception des graisses, saindoux et

suif et des conserves en boîtes ou autres embal-

lages dont le poids brut ne dépasse pas 2 kg. ;

für die Stadt Esch bis zum 1. Januar 1925 ver-

längert.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Der Beschluß vom 20. August 1923,

wodurch die Ausfuhr von 1. Tieren der Ninder-

und Schweinerasse; 2. Fleisch und Gefällen

dieser Tiere, in frischem, gefrorenem, gesalzenem

oder geräuchertem Zustande, mit Ausnahme

von Fett, Schweineschmalz und Tala, mit Aus-

nahme ferner von Fleisch in Büchsen und ähn-

lichen Behältern, wenn das Bruttogewicht nicht

3° des laits et des crêmes de lait de toutes espèces

et du beurre naturel, est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

L'arrêté prévisé du 28 août 1923,

soumettant au régime des licences l'exportation

de céréales panifiables, est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

Der vorerwähnte Beschluß vom 28.

August 1923, wodurch die Ausfuhr von Brot-

getreide unter Licenz gestellt wird, ist aufgehoben.

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les loca-

lité et territoire de Fentange.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Die Sperre ist über die Ortschaft

Fentingen und Gemarkung verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden

auf die Sperrzone Anwendung.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Par dérogation aux dispositions de

l'arrêté ministériel du 21 août 1913, la teinte

des foires aux porcelets est autorisée dans les

localités qui ne sont pas englobées ni dans une

zone d'interdiction, ni dans une zone d'observa-

tion.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, par lequel les effets de l'arrête grand-ducal du 24 octobre 1922 sur les logements, sont pro- rogés pour la ville d'Esch-s.-Alz. jusqu'au

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial

Château de Hohenbourg, le 26 septembre 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se

substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août

1923, soumettant au régime des licences l'ex-

portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

et beurres.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, relative à l'impor-

tation, à l'exportation et au transit de certains

objets, denrées ou marchandises;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, sou-

mettant au régime des licences l'exportation du

bétail, des viandes, laits, crêmes et beurres;

Sur le rapport du Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Es können dort nur Ferkel zum Ver-

kaufe ausgestellt werden, die aus Ortschaften

herstammen, die weder einer Sperr- noch Beo-

bachtungszone angehören.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit

der Ausführung dieses Beschlusses, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memori al" in

Krist tritt, betraut.

Schloß Hohenburg, den 26. September 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Großh. Beschluß vom 26. September 1923,

wodurch der Großh. Beschluß vom 20. August

1923, über die Ausfuhrlicenzen für Vieh,

Fleisch, Milch, Sahne und Butter durch neue

Bestimmungen ersetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

betr. die Ein-, Aus- u. Durchfuhr gewisser Lebens-

mittel und sonstiger Waren;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20.

August 1923, wodurch die Ausfuhr von Vieh,

Fleisch, Milch, Sahne und Butter einer Aus-

fuhrlicenz unterworfen wird;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Für-

sorge, und nach Beratung der Regierung im

Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Les objets et denrées énumérés à

l'art. 1er, d'origine luxembourgeoise, sont libres à

l'exportation; les mêmes objets et denrées en

provenance de la Belgique resteront soumis à l'oc-

troi d'une licence à délivrer par Notre Directeur

général de l'agriculture, de l'industrie et de la

prévoyance sociale, d'après les principes prési-

dant en Belgique à la délivrance des licences

d'exportation.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Die in Art. 1 aufgeführten Gegenstände

und

Lebensmittel

l u x e m b u r g i s c h e r

Herkunft können frei ausgeführt werden;

sind hingegen diese Gegenstände und Lebens-

mittel

belgischer

Herkunft,

su

unter-

liegt ihre Ausfuhr einer Licenz, welche von Unserm

General-Direktor des Ackerbaus, der Industrie

und der sozialen Fürsorge, nach den für die Ge-

währung von Ausfuhrlizenzen in Belgien gel-

tenden Grundsätzen, zu erteilen ist.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

Les céréales panifiables d'origine luxem-

bourgeoise sont libres à l'exportation; néanmoins

le froment en provenance de la Belgique restera

soumis à l'octroi d'une licence d'exportation

à délivrer par Notre Directeur général de l'agri-

culture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

d'après les principes régissant la matière en

Belgique.

der Ausführung dieses Beschlusses, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt, betraut.

Schloß Hohenburg, den 26. September 1923.

Charlotte.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W.

Soisson.

Großh. Beschluß vom 26. September 1923, wo-

durch der Beschluß vom 28. August 1923,

über die Ausfuhr von Brotgetreide durch

neue Bestimmungen ersetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28.

August 1923, wodurch die Ausfuhr von Brot-

getreide unter Licenz gestellt wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

das die Exekutivgewalt ermächtigt, die Ein-

Aus- und Durchfuhr gewisser Lebensmittel und

sonstiger Waren zu regeln;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

Brotgetreide luxemburgischer Her-

kunft darf frei ausgeführt werden; Weizen

belgischer

Herkunft

darf

nur

auf

Grund einer von Unserm General-Direktor des

Ackerbaus, der Industrie und der sozialen Für-

sorge nach den in Belgien geltenden Grundsätzen

erteilten Ausfuhrlicenz, ausgeführt werden.

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités et territoires de Rœser et Bivange.

La zone d'observation est régie par les dis-

positions, des art. 74, 75, 76 et 77 du dit arrêté.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Roeser, Bivingen und deren Ge-

markungen.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 des-

selben Beschlusses.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Pourront seuls y être exposés en

vente, les porcelets provenant des localités ne

faisant pas partie des zones d'interdiction et

d'observation.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Pour l'exportation 1° des animaux et

produits de provenance luxembourgeoise, l'expor-

tateur devra produire un certificat d'origine

délivré par le bourgmestre de la commue de sa

résidence; ce certificat devra porter le visa du

commandant de la station de gendarmerie du

ressort;

2° pour les animaux et produits de prove-

nance étrangère autre que belge, la production

de pièces probantes (lettres de voiture, Factures

etc., etc.) justifiant l'importation préalable dans

le Grand-Duché, est obligatoire.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Für die Ausfuhr von Tieren und Er-

zeugnissen

luxemburgischer

Herkunft

ist vom Exporteur ein vom Bürgermeister seiner

Wohngemeinde ausgestelltes Herkunftszeugnis

beizubringen; dieses Zeugnis ist vom Gendar-

meriestationskommandanten

des betreffenden

Bezirks visieren zu lassen.

Die Ausfuhr von Tieren und Erzeugnissen

ausländischer, jedoch nicht belgischer, Herkunft,

kann nur auf Grund des durch Belegstücke (Fracht-

briefe, Rechnungen usw.) geführten Nachweises

geschehen, daß die betreffenden Tiere und Er-

zeugnisse vorher ins Großherzogtum eingeführt

worden sind.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

Pour l'exportation de céréales pani-

fiables de provenance luxembourgeoise, l'expor-

tateur devra produire un certificat délivré par

le bourgmestre de la commune de sa résidence;

ce certificat devra porter le visa du commandant

de la station de gendarmerie du ressort; pour

l'exportation de céréales panifiables de prove-

nance étrangère autre que belge, la production

de pièces probantes (lettre de voiture, factures

etc.) justifiant l'importation préalable dans le

Grand-Duché, est obligatoire.

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Der Exporteur von Brotgetreide

luxemburgischer

H e r k u n f t muß eine

von seinem Bürgermeister ausgestellte und mit

dem Visa des Gendarmeriestations komma-

danten seines Bezirkes versehene Bescheini-

gung beibringen; für die Ausfuhr von Brotge-

treide auslandischer, jedoch nicht belgischer, Her-

kunft, muß durch entsprechende Belegstücke

(Frachtbriefe, Rechnungen usw.) nachgewiesen

werben, daß die Ware vorher ins Großherzogtum

eingeführt worden ist.

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-

ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Le jour de la foire l'exposition en

vente et la vente des porcelets ne pourront

s'effectuer que sur le champ de foire; toute

vente et exposition en tout autre lieu public,

dans les écuries, étables et cours des auberges

et hôtels, sont formellement interdites.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Am Markttage kann die Ausstellung

zum Verkauf sowie der Verkauf der Ferkel nur

auf dem hierzu bestimmten Platze getätigt werden;

ausdrücklich verboten sind der Berkauf und die

Ausstellung zum Verkauf auf andern öffentlichen

Plätzen, in Ställen, sowie in den Höfen von Gast-

wirtschaften und Hotels.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Les infractions aux prescriptions du

présent arrêté seront punies d'un emprisonne-

ment de huit jours à trois ans et d'une amende

de 51 à 3000 francs ou de l'une de ces peines

seulement, à moins que la même infraction ne

soit punie de peines plus fortes par les lois en

vigueur.

En outre la confiscation de l'objet de l'infrac-

tion sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit einer Ge-

fängnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren

und einer Geldbuße von 51 bis zu 3000 Fr. oder

mit nur einer dieser Strafen geahndet, sofern

nicht die bestehenden Gesetze eine höhere Strafe

vorsehen.

Überdies wird die Beschlagnahme des Gegen-

standes der Zuwiderhandlung verfügt.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

Les infractions aux prescriptions

du présent arrêté seront punies d'un empri-

sonnement de huit jours à trois ans et d'une

amende de 51 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines

seulement, à moins que la même infraction

ne soit punie de peines plus fortes par les lois

en vigueur.

En outre la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera ordonnée.

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit Ge-

fangnisstrafe von acht Tagen bis zu drei Jahren

und mit einer Geldbuße von 51 bis zu 3000 Fr.

oder mit nur einer dieser Strafen geahndet, es

sei denn, daß die bestehenden Gesetze höhere

Strafen vorsehen.

Die Beschlagnahme des Gegenstandes der

Zuwiderhandlung kann angeordnet werden.

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G.

SOISSON.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les

foires aux porcelets.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu l'arrêté du 21 août 1923, prescrivant des

mesures spéciales pour enrayer la propagation

de la fièvre aphteuse;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail, ainsi que l'arrêté grand-ducal

du 26 juin 1913, pris en exécution de cette loi;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Beschlusses

vom 14. Juli 1913, abgeändert durch Beschluß

vom 25. November 1920, betreffs Ausführung

dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 25. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Beschluß vom 27. September 1923, betreffend

das Abhalten von Ferkel-Mäkten.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 21. August

1923, wodurch besondere Maßnahmen zur Ver-

hinderung der Verschleppung der Maul- und

Klauenseuche angeordnet werden;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Großh.

Beschlusses vom 26. Juni 1913, betreffend Aus-

führung dieses Gesetzes;

Arrête

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Les animaux amenés à la foire devront

être accompagnés d'un certificat d'origine à

délivrer par l'autorité communale du lieu de

provenance indiquant le nombre, le lieu d'origine

et le nom du propriétaire, et attestant que le

lieu d'origine n'est pas compris dans les zones

d'interdiction et d'observation.

Les certificats en question, ne peuvent être

délivrés que pour les animaux qui ont séjourné

depuis quatre semaines au moins dans la loca-

lité de provenance; la durée de la validité de

ces certificats, qui devront être présentés à

toute réquisition des agents chargés du contrôle,

ne sera que de trois jours au maximum.

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Die zum Markt gebrachten Tiere

müssen von einem durch die Gemeindebehörde

auszustellenden Herkunftszengnisse begleitet sein,

aus dem die Zahl der Ferkel, der Ort ihrer

Herkunft, sowie der Name des Eigentümers

ersichtlich sind, und das bescheinigt, daß der Ort

ihrer Herkunft weder in einem Sperr- noch Be-

obachtungsgebiet miteinbegriffen ist.

Diese Zeugnisse dürfen nur für solche Tiere

ausgestellt werden, die wenigstens 4 Wochen an

dem Orte ihrer Herkunft verweilt haben.

Die Gültigkeit dieser Zeugnisse, die auf jedes

Verlangen der diensttuenden Kontrollbeamten

vorzuzeigen sind, erstreckt sich auf höchstens 3

Tage.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale

über 2 kg. beträgt; 3. Milch und Milchsahne

jeder Art, sowie Naturbutter, einer Ausfuhr-

licenz unterworfen wird, ist aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 20 août 1923, soumettant au régime des licences l'ex- portation du bétail, des viandes, laits, crêmes

Unser General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge ist mit

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 26 septembre 1923.

CHARLOTTE.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et, de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G,

SOISSON.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se

substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août

1923, concernant l'exportation des céréales

panifiables.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duchesse de Luxembourg Duchess de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923,

soumettant au régime des licences l'exportation

des céréales panifiables;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'expor-

tation et le transit de certains objets, denrées

ou marchandises;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance

sociale;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1923, se substituant à l'arrêté grand-ducal du 28 août 1923, concernant l'exportation des céréales panifiables.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et de la prévoyance sociale

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 26 septembre 1923.

CHARLOTTE.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. BOISSON.

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Fentange, et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Arrêté du 25 septembre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Unseres General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt, betraut.

Schloß Hohenburg, den 26. September 1923.

Charlotte.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Beschluß vom 25. September 1923, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in Fentin en ausgebrochen, und es drin-

gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1920,

concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Les animaux seront visités à l'entrée

du champ de foire par le vétérinaire du Gou-

vernement du ressort; à cet effet, les adminis-

trations communales auront soin d'entourer

l'enceinte où se tient la foire, d'une clôture

(corde ou autre) ne permettant l'accès du champ

de foire que par une seule entrée; elles mettront

à la disposition du vétérinaire du Gouvernement

Beschließt

Arrêté du 27 septembre 1923, concernant les foires aux porcelets.

Am Eingang zum Marktplaße werden

die Tiere vom zuständigen Staatstierarzte einer

Untersuchung unterworfen; diesetwegen haben

die Gemeindeverwaltungen dafür zu sorgen, daß

der Platz auf dem Markt abgehalten werden soll,

mit einer Einfriedigung (Seil usw.), die nur einen

Zugang zum Markte offen läßt, umgeben wird;

dem diensttuenden Staatstierarzte haben die

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la pharmacie se réunira en session ordinaire, du 15 au

20 octobre prochain, au laboratoire de chimie de l'école industrielle et commerciale de Luxembourg, à l'effet

de procéder à l'examen de M. Gustave Junck de Helmsange, récipiendaire pour le grade de pharmacien.

L'examen écrit aura lieu le lundi, 15 octobre, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures de relevée.

LES analyses chimiques, l'opération toxicologique et les préparations pharmaceutiques se feront les 16,

17, 18 et 19 octobre, chaque fois de 9 heures du matin à 6 heures de l'après-midi.

L'épreuve orale est fixée au samedi, 20 octobre, à 3 heures de relevée. — 25 septembre 1923.

Avis.— Jury d'examen.— Le jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité

aux fonctions de directeur, de directrice et de professeur à l'école normale, ainsi qu'à celles d'inspecteur de

l'enseignement primaire, se réunira du 3 au 15 octobre prochain dans une des salles de la Commission d'ins-

truction, à l'effet de procéder à l'examen de Melles Marie Biver de Dudelange, récipiendaire pour l'ordre des

lettres, et Rosalie Kœrperich de Schifflange, récipiendaire pour l'ordre des sciences naturelles.

L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires les 3, 4 et 5 octobre, chaque fois de 9 heures du matin

à midi et de 3 à 6 heures de relevée, ainsi que, pour Melle Biver, le 6 octobre, de 9 heures du matin à midi,

et pour Melle Kœrperich, le même jour, de 8 heures du matin à midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour Melle Biver au 10 octobre, à 9 heures du matin, et pour

Melle Kœrperich, au 9 octobre, de 3 à 6 heures de relevée.

L'examen pratique aura lieu, pour Melle Biver, les 13 et 15 octobre, et pour Melle Kœrperich, les 12 et

15 octobre prochain. — 26 septembre 1923.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission

et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Tandel. Cette agence est ouverte pour les

services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Diekirch. — 24 septembre

1923.

Victor Bück Luxembourg

le personnel nécessaire pour lui faciliter ses

opérations.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Tandel. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Diekirch.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Tandel. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Diekirch.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juni 1912 vorgesehenen Strafen bestraft.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Tandel. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Diekirch.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 27 septembre 1923.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Gemeindeverwaltungen das zur Erleichterung

seiner Tätigkeit erforderliche Personal zur Ver-

fügung zu stellen.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception des télégrammes, est établie dans la localité de Tandel. Cette agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de Diekirch.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 27. September 1923.

Für den General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

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