Règlement ministériel du 1er janvier 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée page Règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement ministériel du 1er janvier 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée
page
Règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises
Règlement ministériel du 1er janvier 1962 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspen-
dant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises
Règlement ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires
Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du Change
Règlement ministériel du 1er janvier 1962 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du Pro-
tocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (3) ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.
Arrête
L’article 23 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de
droits d’entrée est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 23. § 1er. Franchise totale est accordée pour
» a) les emballages et autres objets autres que les moyens de transport et les containers fabriqués
et aménagés pour le transport des marchandises, ainsi que pour les bâches et le matériel d’arrimage qui
sont utilisés à l’importation de marchandises et qui seront réexportés dans le délai d’un an ;
» b) les emballages et autres visés à la lettre a, qui sont importés pour servir dans le délai d’un an, à
l’exportation de marchandises.
§ 2. A l’égard des emballages et autres objets visés au § 1er et auxquels les droits de la colonne Tarif
général du Tarif des droits d’entrée sont applicables, la franchise est réduite à concurrence du même montant
que celui prévu aux articles 14, § 2, et 15, § 4, lorsque ces emballages et objets sont utilisés à l’exporation
de marchandises et que la douane vise pour l’ensemble un des certificats de circulation de marchandises
D.D.1 ou D.D.3 conformes aux modèles déposés dans les bureaux des douanes.
» § 3. Le directeur général peut, dans les cas qu’il détermine, dispenser de l’autorisation prévue à l’article
3 ; il peut aussi fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation.
» § 4. Dispense d’observer les conditions fixées aux articles 6 et 7 peut être accordée pour les objets
visés au § 1er, a, si, en raison de leur nature de leurs caractéristiques ou de leurs conditions d’emploi, il
existe des garanties suffisantes que les objets seront réexportés. »
N’est pas subordonnée à la production d’une licence
1° l’importation des produits non repris à la liste annexée au présent règlement, lorsque, à la fois, ces
produits sont
a) importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de
Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui
réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
b) originaires et en provenance de pays autres que
1) Hong-Kong et Japon;
2) Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie exté-
rieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.
et Vietnam-Nord.
2° l’importation de tous produits originaires et en provenance de la République du Congo (Léopoldville)
ou du Ruanda-Urundi lorsque ces produits sont importés par une personne visée au 1°, a.
L’article 1er de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une
licence pour l’exportation de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’exportation des produits non repris aux
listes 1 et 2 annexées au présent règlement lorsque ces produits sont à la fois
1° exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de
Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui
réalise l’exportation, est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
2° expédiés à destination de pays autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continen-
tale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S.,
Vietnam-Nord. »
Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations et les exportations
en provenance et à destination de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
Veaux
010220
b
Taurillons et bouvillons
010230
c
Génisses
010240
d
Taureaux
010250
e
Vaches
010260
f
Boeufs
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
010300
I
Reproducteurs de race pure
II
autres
02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine, reprise au n° 01.02 A
020110
a
fraîches ou réfrigérées
020115
b
congelées
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
020120
entralardées
non dénommées
020125
aa
fraîches ou réfrigérées
020130
bb
congelées
02.01 B II
Abats des espèces bovines et porcines
020150
a
langues congelées d’animaux de l’espèce bovine ; langues et rognons
congelés d’animaux de l’espèce porcine
020160
b
autres
02.05 A
Lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
02.06 B
Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés
ou fumés
020610
I
Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon) salés ou en saumure
020615
II
Jambons (y compris le jambon à l’épaule),
III
non dénommés
020625
a
salés ou en saumure
020635
b
séchés ou fumés
ex 020640
ex 02.06 C
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en sau-
mure, séchés ou fumés
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés
040100
Lait complet ou écrémé
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières
grasses
040120
C
autres
04.02 A
Lait et crème de lait, conservés concentrés, sans addition de sucre
040200
I
à l’état liquide ou pâteux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040205
a
Lait complet et crème de lait
040207
b
autres
040300
04.03
Beurre
04.05 A
Oeufs en coquille, frais ou conservés
I
du 16.II. au 31.8
a
de volailles de basse-cour
Oeufs de poules
040500
aa
Oeufs à couver
040510
bb
non dénommés
II
du 1.9. au 15.2.
a
de volaille de basse-cour
Oeufs de poules
040500
aa
Oeufs à couver
040510
bb
non dénommés
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
07.01 B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré
070117
I
Choux-fleurs
I I
Autres choux
a
Choux blancs et choux rouges
070120
Choux blancs
070121
Choux rouges
070126
07.01 D I
Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré
070136
07.01 F I
Pois, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 F II
Haricots, à l’état frais ou réfrigéré
070140
Haricots à couper
070141
Haricots princesses et similaires
070153
07.01 G II
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré
070167
07.01 H I
Oignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un
diamètre de 3 cm et moins
070177
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
080400
08.04 A
Raisins frais
080600
08.06 A
Pommes, à l’état frais
080610
08.06 B
Poires, à l’état frais
080720
08.07 C
Cerises, à l’état frais
080730
08.07 D
Prunes, à l’état frais
080800
08.08 A
Fraises, à l’état frais
10.01
Froment, épeautre et méteil
100100
à ensemencer
100110
B
autres
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
110100
11.01 A I
b
Farines de froment autres que fermentantes
110100
11.01 A II
Farines d’épeautre
110110
11.01 B
Farines de méteil
110120
11.01 C I
Farines de seigle
110200
11.02 A I
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de
froment
120400
12.04 A
Betteraves à sucre (même en cosettes( fraîches, séchées ou en poudre
160100
16.01 B
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes d’abats ou de sang,
autres que de foie
ex 16.02 B II
autres préparations et conserves de viandes ou d’abats des espèces
bovine et porcine
a
Jambon (y compris le jambon à l’épaule)
160225
en emballage hermétiquement fermé
160235
autre
ex 160240
b
non dénommées
190300
19.03
pâtes alimentaires
190700
19.07 B I
Pain
ex 230210
ex 23.02 A II
Sons, remoulages et autres résidus
B II
du criblage, de la mouture ou autre traitement des grains de
froment et de seigle
A l’article 33 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, il est ajouté un § 8, rédigé comme
suit
« § 8. Le bénéfice des dispositions du § 7 est subordonné à la condition qu’aucune infraction n’ait été
relevée. »
Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des ex-
portations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préa-
lable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits
désignés ci-après
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
27.01 A
Houilles (C.E.C.A.)
270100
I
autres que pour provisions de soute
270110
II
provisions de soute
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
270200
27.02 A
Lignites (C.E.C.A.)
270210
27.02 B
Agglomérés de lignites (C.E.C.A.)
27.04
Cokes et semi-cokes
de houille
270400
I
destinés à la fabrication d’électrodes,
270410
II
autres
270420
B
de lignite
270430
C
de tourbe
L’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 est remplacée par la liste annexée au présent
règlement.
Sont subordonnées à la production préalable d’une licence les importations en provenance de tous
les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
10.03
Orge
100300
destiné à l’ensemenecement
100310
B
autres
10.04
Avoine
100400
destiné à l’ensemencement
100410
B
autres
10.05
Maïs
100500
Hybride, destiné à l’ensemencement
100510
B
autres
100700
10.07 A
Sarrasin
100710
10.07 B I
Alpiste
100720
10.07 B II
autres céréales, non dénommées
110130
11.01 C II
Farines d’orge et d’avoine
110140
11.01 D
Farines de riz
110150
11.01 E I
Farines de maïs
110160
11.01 E II
autres farines de céréales
11.02 A
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
110210
II
de seigle
III
d’autres céréales
a
flocons d’orge et d’avoine
110220
flocons d’orge
110230
flocons d’avoine
b
autres
110240
de maïs
110250
non dénommés
110700
11.07
Malt, même torréfié
L’article 37 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, modifié par l’arrêté ministériel
du 16 décembre 1960, est abrogé.
Sont abrogés : l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une
licence pour l’importation de certaines marchandises et l’arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modifi-
cation de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’im-
portation de certaines marchandises.
Sont abrogés
1° l’article 2 de l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’exportation de certaines marchandises ;
2° l’arrêté ministériel du 2 août 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960 et l’annexe 1 à cet
arrêté ;
3° l’arrêté ministériel du 7 octobre 1960 modifiant l’annexe à l’arrêté ministériel du 24 février 1960 ;
4° l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 remplaçant l’annexe I et modifiant l’annexe 2 de l’arrêté
ministériel du 24 février 1960 ;
5° l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 modifiant l’arrêté ministériel du 24 février 1960.
Les licences prévues par le présent règlement sont délivrées par l’Office des Licences sur avis con-
forme du Ministre de l’Agriculture.
L’article 44, § 1er, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, est complété par la disposition
suivante
« 17° Formules d’entreprises étrangères de transport aérien, destinées à être utilisées par les représentants
de ces entreprises dans l’U.E.B.L. »
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962.
Luxembourg, le 1er janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Pierre Werner.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
ANNEXE.
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’IMPORTATION.
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
01.01 A
Chevaux vivants
010100
I
reproducteurs de race pure
010110
II
destinées à la boucherie
010120
III
autres
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
veaux
010220
b
taurillons et bouvillons
010230
c
génisses
010240
d
taureaux
010250
e
vaches
010260
f
boeufs
ex 010300
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
ex 010400
01.04 A I
Animaux vivants, de l’espèce ovine, des espèces domestiques
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
010510
B
coqs, poules, poulets, poulettes
010520
C
autres volailles
ex 020100
ex 02.01 A I
a
Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées
ex 02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine domestique
ex 020110
a
fraîches ou réfrigéréés
ex 020115
b
congelées
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
020120
entrelardé
non dénommées
020125
aa
fraîches ou réfrigérées
020130
bb
congelées
ex 020140
ex 02.01 A IV
Viandes de l’espèce ovine domestique
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats, comestibles (à l’ex-
clusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés
020200
coqs, poules, poulets, poulettes
020210
B
autres y compris les abats
02.05
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni
fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres
(entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
B
autre
020520
I
panne
020530
II
non dénommés
ex 020600
ex 02.06 A
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’ex-
clusion des farines
02.06 B
Viandes de porc
020610
I
demi-porcs dépouvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salés ou en saumure
020615
II
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
ex 02.06B III
non dénommées, à l’exclusion des farines et des abats
ex 020625
a
salées ou en saumure
ex 020635
b
séchées ou fumées
ex 020640
ex 02.06 C
Viandes, autres que chevalines, salées ou en saumure ou bien
séchées, et autres que porcine (à l’exclusion des farines et des
abats)
030105
03.01 A II
a
Anguilles d’eau douce fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées
ou congelées
03.01 B
Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés;
I
entiers, décapités ou tronçonnés
a1)
harengs, esprots
a2)
(sprats) et maquereaux
030125
aa
harengs
030130
bb
esprots
030135
cc
maquereaux
030140
b
thons et sardines
c
autres
030145
frais ou réfrigérés
030150
congelés
II
filets
030155
a
frais ou réfrigérés
030160
b
congelés
ex 030165
ex 03.01 C
Foies, oeufs et laitances de poissons de mer
ex 030200
ex 03.02 A I
a1
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers,
décapités ou tronçonnés), autres qu’en boîtes métalliques ou
en bocaux hermétiquement fermés
ex 030225
ex 03.02 A II
b
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,
autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés
ex 030240
ex 03.02 B III
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés
ex 030260
ex 03.02 C
Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métal-
liques ou en bocaux hermétiquement fermés
ex 030320
ex 03.03 A II
a2
Crevettes non épluchées
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
040100
lait complet ou écrémé
040110
B
crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p.c. de
matières grasses
040120
C
autres
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
sans addition de sucre
040200
I
à l’état liquide ou pâtéux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc)
040205
a
lait complet et crème de lait
040207
b
autres
B
avec addition de sucre
040220
I
à l’état liquide ou pâteux
II
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
040235
a
lait complet et crème de lait
040240
b
autres
040300
04.03
Beurre
040410
04.04 B
Fromages à pâte persillée
040420
04.04 C
Fromages fondus
04.04 D
Fromages autres que : caillebotte, fromages blancs, autres fro-
mages non fermentés, fromages à pâte persillée et fromages
fondus
040430
I
fromages à pâte dure ou demi-dure
040440
II
non dénommés
04.05 A I
a)
Oeufs en coquille, frais
II
a)
conserves de volailles de basse-cour
Oeufs de poule
040500
aa
oeufs à couver
040510
bb
non dénommés
040520
oeufs d’autres volailles
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,
en repos végétatif, en végétation ou en fleur
060100
en repos végétatif
060110
B
en végétation ou en fleur
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons
060200
boutures non racinées et greffons
ex 060230
B
plants de vigne, greffés ou racinés
C
autres
I
arbres, arbustes et arbrisseaux
060210
a
arbres et arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe
060220
b
rosiers, y compris les sujets porte-greffe
ex 060230
c
plants à repiquer ou à transplanter
060240
d
autres
060250
II
plantes vivaces
III
plantes pour la floriculture
060260
a
azalées
060270
b
plants à repiquer ou à transplanter
060280
c
autres
060290
IV
non dénommés
06.03 A I)
Fleurs et boutons de fleurs,
II)
coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais
060301
a
lilas
060302
b
chrysanthèmes
060303
c
tulipes
060304
d
roses
060305
e
oeillets
060306
f
narcisses
060309
g
autres
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
07.01 B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré
070117
I
choux-fleurs
070120
II
a 1
choux blancs
070121
II
a 2
choux rouges
070123
II
c
choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges et choux de Bruxelles
070125
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré
070126
07.01 D I
Laitues pommées, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 D II
b
Salades, autres que laitues pommées et chicorées « Witloof », à
l’état frais ou réfrigéré
070128
endives
070130
autres
070136
07.01 F I
Pois à l’état frais ou réfrigéré
07.01
F II
a)
b)
c)
d)
070140
haricots à couper, à l’état frais ou réfrigéré
070141
haricots princesses et similaires, à l’Etat frais ou réfrigéré
070153
07.01 G II
a 1) Carottes, à l’état frais ou
b 1) réfrigéré
070167
07.01 H I
Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins,
à l’état frais ou réfrigéré
ex 070170
07.01 IJI
Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré
070177
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
070193
07.01 S II
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré
070500
07.05 A I
a
Pois de semence
070520
07.05 A II
a
Haricots et fèves de semence
ex 070560
ex 07.05 B I
Féveroles de semence
ex 070570
ex 07.05 B II
Lentilles de semence
080400
08.04 A
Raisins frais
080600
08.06 A
Pommes fraîches
ex 080610
08.06 B
Poires fraîches
080710
08.07 B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais
080720
08.07 C
Cerises fraîches
080730
08.07 D
Prunes fraîches
080800
08.08 A
Fraises fraîches
10.01
Froment et méteil
100100
à ensemencer
100110
B
autres
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
10.03
Orge
100300
destinée à l’ensemencement
100310
B
autre
10.04
Avoine
100400
destinée à l’ensemencement
100410
B
autre
10.05
Maïs
100500
hybride, destiné à l’ensemencement
100510
B
autre
10.07
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ;
autres céréales
100700
sarrasin
B
autres
100710
I
alpiste
100720
II
non dénommés
ex 110100
11.01 A I
b
Farines de froment, autres que fermentantes
ex 110100
11.01 A II
Farine d’épeautre
110110
11.01 B
Farine de méteil
110120
11.01 C I
Farine de seigle
110130
11.01 C II
Farine d’orge ou d’avoine
110150
11.01 E I
Farine de maïs
110160
11.01 E II
Farines de céréales, autres que de froment, d’épeautre, de méteil,
de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs
11.02 A
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou
en brusures
110200
I
de froment
110210
II
de seigle
III
d’autres céréales
a
flocons d’orge et d’avoine
110220
flocons d’orge
110230
flocons d’avoine
b
autres
110240
de maïs
110250
non dénommés
110700
11.07
Malt, même torréfié
120300
12.03 A I
Graines de betteraves sucrières
120310
12.03 A II
Graines de betteraves, autres que sucrières
120360
12.03 B VI
Graines et fruits d’arbres et d’arbustes
120400
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en
poudre ;
cannes à sucre
120500
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non
torréfiées
120600
12.06
Houblon (cônes et lupuline)
120840
12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à
l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs, à
l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots,
de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux
15.01 A
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues
ex 150110
I
destinés à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires
II
autres
150100
a
comestibles
ex 150110
b
non comestibles
150120
15.01 B
Graisse de volailles pressée ou fondue
15.07 B I
a
Huile de ricin destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150713
destinée à la fabrication de l’acide amino-undécanoïque pour la
fabrication, soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières
plastiques artificielles
destinée à d’autres usages
ex 150710
aa
brute
ex 150713
bb
autre
ex 15.07 B II
c 1
Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires,
concrète, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou
moins
ex 150725
aa
brute
ex 150725
bb
autre que brute
15.07 B II
c 2
Huile de ricin, destinée à la fabrication de produits alimentaires,
concrète, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net de
1 kg ou moins ; fluide
ex 150710
aa11
brute
ex 150713
bb11
autre que brute
ex 150723
15.07 B I
b 2 bb
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute
ex 150723
15.07 B II
b 2
Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires,
autre que brute
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que
huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica,
de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et cire
du Japon
15.07 B I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
brutes
ex 150727
bb22AA
huile de lin
ex 150730
BB
huile de soja
ex 150733
CC
huile de coton
ex 150735
DD
huile d’arachides
ex 150737
EE
huile de palmiste
ex 150740
FF
huile de coco (coprah)
ex 150743
GG
huile de tournesol
ex 150745
HH
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
IJIJ
huile de maïs
ex 150750
KK
autres huiles
autres que brutes
ex 150753
cc
huile de lin
ex 150755
dd
huile de soja
ex 150757
ee
huile de coton
ex 150760
ff
huile d’arachide
ex 150763
gg
huile de palmiste
ex 150765
hh
huile de coco (coprah)
ex 150767
ijij
huile de tournesol
ex 150770
kk
huile de colza, de navette et similaires
ex 150773
ll
huile de maïs
ex 150780
mm
autres huiles, y compris les huiles mélangées
ex 15.07 B II
c 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en
emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins
ex 150725
aa
brutes
ex 150725
bb
autres que brutes
15.07 B II
c 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes,
autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou
moins ; fluides
aa22
brutes
ex 150727
AA
huile de lin
ex 150730
BB
huile de soja
ex 150733
CC
huile de coton
ex 150735
DD
huile d’arachides
ex 150737
EE
huile de palmistes
ex 150740
FF
huile de coco (coprah)
ex 150743
GG
huile de tournesol
ex 150745
HH
huiles de colza, de navette et similaires
ex 150747
IJIJ
huiles de maïs
ex 150750
KK
autres huiles
bb22
autres que brutes
ex 150753
AA
huile de lin
ex 150755
BB
huile de soja
ex 150757
CC
huile de coton
ex 150760
DD
huile d’arachides
ex 150763
EE
huile de palmistes
ex 150765
FF
huile de coco (coprah)
ex 150767
GG
huile de tournesol
ex 150770
HH
huiles de colza, de navette et similaires
ex 150773
IJIJ
huile de maïs
ex 150780
KK
autres huiles, y compris les huiles mélangées
ex 150810
ex 15.08 B
Huile de ricin déshydratée
151000
15.10 A
Acide stéarique
151010
15.10 B
Acide oléique
151030
15.10 C II
Acides gras industriels autres que acides stéarique et oléique et
autres que huiles acides de raffinage
151200
15.12
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même
raffinées, mais non préparées
151300
15.13 A
Margarine
151310
15.13 B
Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, autres
que margarine
160100
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang
160210
16.02 A II
Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie
ou de canard
16.02 B
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autres
que de foie
160220
I
de gibier, de volailles ou de lapin
II
non dénommées
a
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
106225
en emballages hermétiquement fermés
160235
autre
160240
b
non dénommées, autres que jambon
160500
16.05 A I
Crevettes, cuites et épluchées ou décortiquées, même congelées,
mais non autrement préparées ou conservées
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,
à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles
C
autres
ex 170100
I
bruts
170110
II
cristallisés
170120
III
en pains, en morceaux ou en poudre
170130
IV
non dénommés
ex 170230
ex 17.02 D
Sirops et sucres liquides de saccharose
190300
19.03
Pâtes alimentaires
ex 190500
ex 19.05
Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage,
(puffed-rice, corn-flakes et analogues), ne contenant pas ou ne
contenant pas plus de 5% de sucre
190700
19.07 B I
Pain
19.08 C
Pain d’épices et similaires
190821
I
additionnés de 10 à 50% de sucre
190822
II
additionnés de plus de 50% de sucre
ex 210500
21.05 B I
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, autres qu’em-
ballées ou sous forme de tablettes
ex 210510
21.05 B II
Soupes, potages ou bouillons, préparés, autres qu’emballés ou
sous forme de tablettes
21.07 B
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs,
autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes
I
avec addition de sucre
210720
a
crème glacée, poudres pour la préparation de crème glacée et
autres préparations alimentaires contenant du lait ou de la
crème lait
ex 210740
b
non dénommées
II
sans addition de sucre
ex 210740
a
emballées ou sous forme de tablettes
b
autrement conditionnées
210730
extraits végétaux concentrés, liquides ou secs, pour la prépara-
tion de boissons raffraîchissantes
ex 210740
non dénommées
230130
23.01 B I
Farines et poudres de poisson
23.02 A
Sons, remoulages et autres
B
résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des
grains de céréales et de légumineuses
230200
I
déchets du polissage du riz (même moulus)
230210
II
autres
23.04
Tourteaux, grignons d’olives et autres résidus de l’extraction des
huiles végétales, à l’exclusion des lies ou fèces
230400
de lin
230405
B
de colza ou de navette
230410
C
d’arachides
230415
D
de coton
230420
E
de sésame
230425
F
de soja
230430
G
de coprah
230435
H
de palmistes
230440
IJ
de tournesol
230450
K
d’autres graines et fruits oléagineux
ex 230615 ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture
des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres que
glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits et collets de
betteraves
23.07
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments
préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’ali-
mentation des animaux
230700
produits dits «solubles» de poissons ou de baleine
230710
B
autres
25.05
Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l’exclusion des
sables métallifères relevant du n° 26.01
250500
pour usages industriels
250510
B
autres
250610
25.06 B I
a
Quartz moulu
25.17 A
Graviers et galets (de mer et de rivière)
251700
I
concassés
251710
II
autres
27.01 A
Houilles
270100
I
autres que pour provisions de soute
270110
II
provisions de soute
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
270200
27.02 A
Lignites
270210
27.02 B
Agglomérés de lignites
27.04
Cokes et semi-cokes
de houille
270400
I
destinés à la fabrication d’électrodes
270410
II
autres
270420
B
de lignite
270430
C
de tourbe
27.10
Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y
compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs
contenant en poids une préparation d’huile de pétrole ou de
schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent
l’élément de base
huiles légères
271000
I
destinées à des usages industriels
II
destinées à d’autres usages
271005
a
autres que pour provisions de soute
271020
b
pour provisions de soute
B
huiles moyennes
271025
I
autres que pour provisions de soute
271030
II
pour provisions de soute
C
autres huiles
I
gasoils
271035
a
autres que pour provisions de soute
271040
b
pour provisions de soute
II
fuel oils
271045
a
autres que pour provisions de soute
271050
b
pour provisions de soute
III
huiles de graissage
271055
a
autres que pour provisions de soute
271060
b
pour provisions de soute
271070
IV
non dénommées
271080
D
préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non
dénommées
28.50
Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs
composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique
définies ou non
éléments chimiques radioactifs
285000
I
prométhium ou illinium
285005
II
uranium enrichi par du plutonium ; plutonium
285010
III
autres
B
isotopes, radio-actifs naturels
285020
I
uranium enrichi par de l’uranium 235
285025
II
autres
C
isotopes radio-actifs artificiels
285030
I
thorium enrichi par de l’uranium 233 ; uranium 233
285035
II
autres
D
composés inorganiques ou organiques
285040
I
de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en composés inor-
ganiques ou organiques de l’uranium 235 ; ou plutonium
285050
II
alliages contenant du plutonium;
alliages renfermant de
de l’uranium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233
285060
III
des autres isotopes radioactifs artificiels
285070
IV
autres
285110
28.51 B
Isotopes d’éléments chimiques autres que ceux du n° 28.50 ; leurs
composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique
définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris
l’eau lourde) ; et autres que les mélanges et solutions contenant
du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium
par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse I : 5000 en nombre
285200
28.52 A
Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium,
de l’uranium, même mélangés entre eux
ex 291455
29.14 A X a
Acide palmitique
ex 291465
29.14 A XI a
Acide stéarique
ex 291470
29.14 AXII a
Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras naturels,
même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé
ex 291475
29.14 B III a
Acide oléique
ex 291475
29.14 B IV a
Acides linoléique, linolénique et autres acides gras supérieurs des
corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout
autre procédé
294400
29.44 A
Pénicillines
300300
30.03 A II
a 1
Médicaments pour la médicine humaine ou vétérinaire, non con-
ditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou
des dérivés de ces produits
300350
30.03 B II
a 1
Médicaments pour la médicine humaine ou vétérinaire, condi-
tionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou
des dérivés de ces produits
31.02 B
Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de
sodium naturel
310210
I
nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mé-
lange de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium)
310220
II
sulfonitrate d’ammonium
310230
III
sulfate d’ammonium
310240
IV
nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale
à 16%
310250
V
cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale
à 25%, inprégnée ou non d’huile
310255
VI
urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45%
310260
VII
non dénommés
340100
34.01 A
Savons mous ou en pâte
340110
34.01 B
Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres
340120
34.01 C
Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés
340130
34.01 D I
Savons à raser
460300
46.03
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confec-
tionnés à l’aide des articles des nos 46.01 et 46.02; ouvrages en
luffa
530510
53.05 B I
Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans con-
tinus (tops) et contenant en poids moins de 10 p.c. de fibres
textiles synthétiques ou artificielles
55.05 B
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, autres que
ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus de
68.000 m
550520
I
contenant en poids 10 p.c. ou plus de fibres textiles synthé-
tiques ou artificielles
II
non dénommés
a
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68 000 m au
moins, mais plus de 6 800 m
simples
550530
aa
écrus, même mercerisés
550535
bb
blanchis, même mercerisés
550540
cc
autres
550550
retors
550560
câblés
b
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6 800 m ou moins,
mais plus de 2 500 m
550570
écrus, même mercerisés
550580
autres
550590
c
mesurant en fil simple, au demi-kilogramme, 2500 m ou moins
55.09 A III
Autres tissus de coton contenant au moins 85% en poids de coton,
autres que brochés et voiles
550940
a
écrus, non mercerisés
b
non dénommés
550950
blanchis, même mercerisés
550960
teints, même mercerisés
550970
imprimés, même mercerisés
550980
non dénommés
560110
56.01 B
Fibres textiles artificielles
56.05 B
Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres tex-
tiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail
560530
I
purs
II
mélangés
560540
a
contenant de la laine ou des poils fins
560550
b
ne contenant ni laine, ni poils fins
56.07 A I
Tissus en fibres textiles synthétiques discontenues pures
560700
a
teints
560705
b
imprimés
560710
c
tissés en fils de diverses couleurs
560715
d
autres
56.07 B I
Tissus en fibres textiles artificielles discontenues pures
560750
a
teints
560755
b
imprimés
560760
c
tissés en fils de diverses couleurs
560765
d
autres
580450
58.04 B I
b 2
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenilles (à l’exclusion
des articles des nos 55.08 et 58.05) de coton, autres qu’écrus et
autres que d’ameublement
60.03 A I
a
Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes
600300
circulaires
600305
non dénommés
680300
68.03 A la
Ardoises pour toitures et
II
pour façades, polies ou non
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement
travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité
du transport, mais non assorties
brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées
I
diamants
710200
a
industriels
710210
b
autres
710220
II
non dénommées
B
autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou
débrutées
I
pour usages industriels
710225
a
articles en quartz piézo-électrique
b
autres
710230
diamants
ex 710240
autres
II
pour usages autres qu’industriels
710235
a
diamants
ex 710240
b
non dénommées
710300
71.03
Pierres synthériques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement
travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité
du transport, mais non assorties
71.04
Egrisés et poudre de pierres gemmes et de pierres synthétiques
710400
de diament
710410
B
autres
ex 005420
71.07 B
Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : barres, fils
et profilés de section pleine, planches, feuilles et bandes
ex 005420
71.07 C
Or et alliages (y compris l’or platiné) mi-ouvrés ; tubes, tuyaux
et barres creuses
790300
79.03 A I
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de forme
carrée ou rectangulaire
902020
90.20 B
Appareils utilisant les radiations de substances radioactives
93.02
Revolvers et pistolets
du calibre 9 ou au-dessus
930201
I
automatiques
930202
II
non dénommés
B
autres
930210
I
automatiques
930220
II
non dénommés
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02)
930300
fusils et carabines
930310
B
armes automatiques de petit calibre
930320
C
autres armes de guerre
93.04
Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03),
y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la
poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers pour
le tir à blanc, canons, paragrêles, canons lance-amarres etc.
fusils et carabines de chasse et de tir
930400
I
se chargeant par la bouche
II
se chargeant par la culasse
a
à répétition, automatiques ou semi-automatiques
930410
à canon lisse
930420
à canon rayé
b
autres
à canons lisses
930430
aa
à un canon
930440
bb
à plusieurs canons
à canons rayés
930450
aa
à un canon
930460
bb
à plusieurs canons, dont un au moins rayé
B
autres
930470
I
pistolets et revolvers d’alarmes ou de sûreté
930480
II
non dénommés
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort,
à air comprimé ou à gaz)
930500
fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz
930510
B
autres
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du
n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour
canons d’armes à feu)
930600
pour armes de guerre du n° 93.03
B
pour autres armes
930610
I
ébauches de crosses (bois de fusils)
II
autres parties et pièces détachées
930620
a
pour armes du n° 93.02
930630
b
non dénommés
93.07
projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces
détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres
pour cartouches
930700
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets
mitrailleurs du n° 93.03
B
autres
I
de guerre
930710
a
pour armes du n° 93.03
930720
b
autres
II
non dénommés
a
cartouches de chasse
ex 930730
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées
ex 930730
bourres en feutre
autres
ex 930730
aa
douilles et autres parties de cartouches de chasse
bb
autres
930740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé
930750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse
b
autres
930760
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées
non dénommés
930770
aa
balles, chevrotines et plombs
930780
bb
autres
940170
94.01 B II
c 1
Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du
n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et simi-
laires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour véhicules
automobiles
940370
94.03 B II
Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et
similaires
Règlement
ministériel du 1er janvier 1962 modifiant
l’arrêté ministériel du 24 février
1960 suspendant
l’obligation
de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 fé-
vrier 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises, tel qu’il a été modifié par la suite ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962.
Luxembourg, le 1er janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères a. i.,
Pierre Werner.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
ANNEXE I
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION
Numéro
Numéro du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
010100
01.01 A I
Chevaux reproducteurs de race pure
010120
01.01 A III
Chevaux autres que reproducteurs de race et autres que destinés
à la boucherie
01.02 A
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
010200
I
reproducteurs de race pure
II
autres
010210
a
veaux
010220
b
taurillons et bouvillons
010230
c
génisses
010240
d
taureaux
010250
e
vaches
010260
f
boeufs
ex 010300
01.03 A
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
010500
01.05 A
Poussins et canetons dits d’un jour
ex 02.01 A II
Viandes de l’espèce bovine domestique
ex 020110
a
fraiches ou réfrigérées
ex 020115
b
congelées
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique
020120
entrelardé
non dénommées
020125
aa
fraiches ou réfrigérées
020130
bb
congelées
02.05
Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à l’exclu-
sion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) ;
frais, réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés
lard
020500
I
frais, réfrigéré ou congelé
020510
II
salé, en saumure, séché ou fumé
020520
B I
panne
ex 020600
ex 02.06 A
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’exclu-
sion des farines
02.06 B
Viandes de porc
020610
I
demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon)
salés ou en saumure
020615
II
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
ex 02.06 B III
non dénommées à l’exclusion des farines et des abats
ex 020625
a
salées ou en saumure
ex 020635
b
séchées ou fumées
ex 020640
ex 02.06 C
Viandes, autres que chevalines salées ou en saumure ou bien
séchées, et autres que porcines (à l’exclusion des farines et des
abats)
ex 030200
ex 03.02 A I
a 1
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers,
décapités ou tronçonnés, autres qu’en boîtes métalliques ou en
bocaux hermétiquement fermés
ex 030225
ex 03.02 A II
b
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,
autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés
ex 030240
ex 03.02 B III
Harengs, fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés
ex 030260
ex 03.02 C
Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métal-
liques ou en bocaux hermétiquement fermés
040100
04.01 A
Lait frais, non concentré ni sucré
040110
B
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p.c. de matières
grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée
ex 040200
ex 04.02 A I
Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre, à l’état
liquide ou pâteux
040300
04.03
Beurre
04.05 A I
a
Oeufs en coquille,
II
a
frais ou conserves,
de volaille de bassecour
oeufs de poule
040500
aa
oeufs à couver
040510
bb
non dénommés
040520
oeufs d’autres volailles
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes,
en repos végétatif, en végétation ou en fleur
060100
en repos végétatif
060110
B
en végétation ou en fleur
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons
060200
boutures non racinées et greffons
ex 060230
B
plants de vigne, greffés ou racinés,
C
autres
I
arbres, arbustes et arbrisseaux
060210
a
arbres et arbustes fruitiers, y compris les sujets porte-greffe
060220
b
rosiers, y compris les sujets porte-greffe
ex 060230
c
plants à repiquer ou à transformer
060240
d
autres
060250
II
plantes vivaces
III
plants pour la floriculture
060260
a
azalées
060270
b
plants à repiquer ou à transplanter
060280
c
autres
060290
IV
non dénommés
06.03 A I
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour orne-
II
ment, frais
060301
a
lilas
060302
b
chrysanthèmes
060303
c
tulipes
060304
d
roses
060305
e
oeillets
060306
f
narcisses
060309
g
autres
07.01 A
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
070100
I
de semence
070105
II
de primeurs
070110
III
autres
07.01 B
Choux, à l’état frais ou réfrigéré
070117
I
choux-fleurs
070120
II
a 1
choux blancs
070121
II
a 2
choux rouges
070122
b
choux de Bruxelles
070123
c
choux non dénommés,
autres que choux fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de
Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré
070125
07.01 C
Epinards, à l’état frais ou reéfrigéré
07.01 D
Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou
réfrigéré
070126
I
laitues pommées
070127
II
a
chicorées « Witloof »
070128
b 1
endives
070130
salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof » et
endives
07.01 F
Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré
070136
I
Pois
II
a
b
c
d
070140
haricots à couper
070141
haricots princesses et similaires
070145
III
légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots
princesses et similaires
070150
07.01 G I
Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré
07.01 G II
a
Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré
b
070153
carottes
070155
navets
07.01 G III b
Autres racines comestibles, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclu-
sion des crosnes du Japon
070157
betteraves à salade
070158
radis
070159
salsifis
070163
non dénommées
ex 070170
07.01 I J I
Poireaux, à l’état frais ou réfrigéré
070173
07.01 K
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré
070177
07.01 M
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré
070183
07.01 O I
Concombres, à l’état frais ou réfrigéré
II a)
070193
07.01 S II
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré
080600
08.06 A
Pommes fraîches
ex 080610
08.06 B
Poires fraîches
080710
08.07 B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais
080720
08.07 C
Cerises fraîches
080730
08.07 D
Prunes fraîches
080800
08.08 A
Fraises fraîches
ex 080810
08.08 B II
Myrtilles fraîches
08.08 C
Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles
080820
I
Groseilles rouges et blanches
080830
II
Groseilles noires (cassis)
080840
III
non dénommées
08.11
Fruits présentés, dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres
substances servant à assurer provisoirement leur conservation,
mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate
081100
abricots
ex 081150
B
oranges
C
autres
081110
I
cerises
081120
II
cédrats
III
non dénommés
081130
a
fraises
081140
b
framboises
ex 081150
c
autres
10.01
Froment et méteil
100100
à ensemencer
100110
B
autres
10.02
Seigle
100200
à ensemencer
100210
B
autres
100300
10.03 A
Orge destinée à l’ensemencement
100400
10.04 A
Avoine destinée à l’ensemencement
ex 110100
11.01 A I
b
Farines de froment, autres que fermentantes
110120
11.01 C I
Farine de seigle
110200
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y
compris les flocons) : de froment
110700
11.07
Malt, même torréfié
120130
12.01 F I
Semences de graines de lin
120135
II
autres graines de lin
120400
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en
poudre ; cannes à sucre
120500
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non
torréfiées
15.01 A
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues
ex 150110
I
destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits
alimentaires
II
autres
150100
a
comestibles
ex 150110
b
non comestibles
ex 150300
ex 15.03 A
Stéarine solaire
15.07 B I
b
Huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150715
1bb11 brute
ex 150717
2aa
autre que brute
II
a
huile d’olive destinée à la fabrication de produits alimentaires
en emballages immédiats d’un contenu net de 20 kg ou moins
ex 150715
aa
brute
ex 150717
bb
autre
autrement présentée
ex 150715
aa
vierge
bb
autre
ex 150715
11 brute
ex 150717
22 autre
15.07 B I
b
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires
ex 150720
1 aa
brute
ex 150723
2 bb
autre que brute
II
b
huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires
ex 150720
brute
ex 150723
autre que brute
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que
huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococo, d’oïticica,
de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du
Japon
15.07 B I
b
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires
brutes
ex 150727
bb 22 AA
huile de lin
ex 150730
BB
huile de soja
ex 150733
CC
huile de coton
ex 150735
DD
huile d’arachides
ex 150737
EE
huile de palmiste
ex 150740
FF
huile de coco (coprah)
ex 150743
GG
huile de tournesol
ex 150745
H H
huile de colza, de navette et similaires
ex 150747
IJIJ
huile de maïs
ex 150750
KK
autres huiles
autres que brutes
ex 150753
cc
huile de lin
ex 150755
dd
huile de soja
ex 150757
ee
huile de coton
ex 150760
ff
huile d’arachides
ex 150763
gg
huile de palmistes
ex 150765
hh
huile de coco
ex 150767
ijij
huile de tournesol
ex 150770
kk
huiles de colza de navette et similaires
ex 150773
huile de maïs
ex 150780
mm
autres huiles, y compris les huiles mélangées
ex 15.07 B II
c 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
crètes en emballages immédiats d’un contenu net de
1 kg ou moins
ex 150725
aa
brutes
ex 150725
bb
autres que brutes
15.07 B II
c 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, con-
crètes autres qu’en emballages immédiats d’un contenu
net de 1 kg ou moins ;
fluides
aa 22
brutes
ex 150727
AA
huile de lin
ex 150730
BB
huile de soja
ex 150733
CC
huile de coton
ex 150735
DD
huile d’arachides
ex 150737
EE
huile de palmistes
ex 150740
FF
huile de coco (coprah)
ex 150743
GG
huile de tournesol
ex 150745
H H
huiles de colza, de navette, et similaires
ex 150747
IJIJ
huile de maïs
ex 150750
KK
autres huiles
bb 22
autres que brutes
ex 150753
AA
huile de lin
ex 150755
BB
huile de soja
ex 150757
CC
huile de coton
ex 150760
DD
huile d’arachides
ex 150763
EE
huile de palmistes
ex 150765
FF
huile de coco (coprah)
ex 150767
GG
huile de tournesol
ex 150770
H H
huiles colza, de navette et similaires
ex 150773
IJIJ
huile de maïs
ex 150780
KK
autres huiles, y compris les huiles mélangées
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide
ex 170100
destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre
ex 170100
B
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, à
l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles
C
autres
ex 170100
I
bruts
170110
II
cristallisés
170120
III
en pains, en morceaux ou en poudre
170130
IV
non dénommés
ex 170410
17.04 C II
Sucreries sans cacao, autres que extraits de réglisse, gommes à
mâcher du genre « chewing gum » et confiseries
190700
19.07 B I
Pain
200500
20.05 A
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues
par cuisson, sans addition de sucre
23.02
A)
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou
autres traitements des grains de céréales et de légumineuses
230200
I
déchets du polissage du riz (même moulus)
230210
II
non dénommés
260310
26.03 B
Cendres et résidus de plomb (autre que ceux du n° 26.02)
ex 160330
ex 26.03 D II
Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium, autres que ceux du
n° 26.02
27.01 A
Houilles
270100
I
autres que pour provisions de soute
270110
II
provisions de soute
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
ex 270600
ex 27.06
Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille)
ex 290310
29.03 B I
a
Trinitrotoluènes
ex 290340
29.03 B II
a
Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène, trinitromé-
thane, tétranitrométhane, hexanitroéthane
ex 290700
29.07 C I
a
Trinitrophénol (acide picrique)
ex 290700
29.07 C II
b
Trinitrométacrésol
ex 290850
29.08 A III d 3
Trinitroanisols et trinitrophénétol
ex 291800
29.18 A
Dinitroglycol et hexanitromannitol
ex 291800
29.18 B
Trinitroglycérine, et tétranitropentaérythrite (pentrite)
ex 291800
29.18 C
Dinitrodiéthylèneglycol
ex 292230
29.22 D I
a
Trinitroanilines, tétranitroanilines
ex 292230
29.22 D II
Tétranitromonométhylaniline (tétryl)
ex 292260
29.22 D V
a
Hexanitrodiphénylamine (hexyl)
292630
29.26 B II
c
Triméthylène trinitramine (hexogène)
ex 292640
ex 29.26 B II
d
Nitroguanidine
310300
31.03 A I
Scories de déphosphoration
36.01
Poudre à tirer
360100
poudre noire
360110
B
autres
36.02
Explosifs préparés
360200
à base de nitroglycérine
360210
B
à base de dérivés nitroaromatiques
360220
C
autres
ex 360300
ex 36.03
Cordeaux détonants
390323
39.03 B I
b
Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et
celloïdine
41.01 B I
Peaux brutes
a
de veaux
ex 410110
fraîches ou salées, vertes
ex 410115
séchées ou salées sèches
b
de bovins, à l’exception des veaux
ex 410120
fraîches ou salées
vertes
ex 410125
séchées ou salées
sèches
c
d’équidés
ex 410130
fraîches ou salées
vertes
ex 410135
séchées ou salées
sèches
II
a
de veaux
ex 410110
picklées
ex 410115
chaulées
b
de bovins, à l’exception des veaux
ex 410120
picklées
ex 410125
chaulées
c
d’équidés
ex 410130
picklées
ex 410135
chaulées
69.05 A
Tuiles en terre commune
ex 690500
I
ni vernissées, ni émaillées
ex 690510
II
vernissées ou émaillées
B I
tuiles, autres qu’en terre commune
ex 690500
a
ni vernissées, ni émaillées
ex 690510
b
vernissées ou émaillées
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou finies) brutes, taillées ou autrement
travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité
du transport, mais non assorties
brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées
I
diamants
710200
a
industriels
710210
b
autres
710220
II
non dénommées
B
autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou
débrutées
I
pour usages industriels
710225
a
articles en quartz piëzo-électrique
b
autres
710230
diamants
ex 710240
autres
II
pour usages autres qu’industriels
710235
a
diamants
ex 710240
b
non dénommées
710300
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement
travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité
du transport, mais non assorties
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques
710400
de diamant
710410
B
autres
ex 71.05
Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent
ex 710500
bruts
ex 710510
B
barres, fils et profilés, de section pleine ; planches, feuilles et
bandes
ex 710510
C
tubes, tuyaux et barres creuses
ex 710520
D
feuilles minces dont l’épaisseur, support non compris, est inférieure
ou égale à 0,15 mm
ex 710520
E
poudres, cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres
ex 71.07
Alliages contenant moins de 25 p.c. d’or ou moins de 25 p. c.
d’une combinaison d’or et d’argent
bruts
ex 005400
I
faisant l’objet d’une transaction commerciale
ex 005410
II
autres
ex 005420
B
barres, fils et profilés, de section pleine ; planches feuilles et bandes
ex 005420
C
tubes, tuyaux et barres creuses
ex 005430
D
feuilles minces, dont l’épaisseur, support non compris, est infé-
rieure ou égale à 0,15 mm
ex 005440
E
poudres, cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres
ex 71.09
Alliages contenant moins de 25 p.c. de platine ou moins de 25
p.c. d’une combinaison de platine et d’autres métaux précieux
platine et alliages de platine
ex 710900
I
brutes, y compris le noir de platine
ex 710910
II
barres, fils et profilés, de section pleine ; planches, feuilles et
bandes
ex 710910
III
tubes, tuyaux et barres creuses
ex 710920
IV
feuilles minces, dont l’épaisseur, support, non compris, est infé-
rieure ou égale à 0,15 mm
ex 710920
V
poudres, cannetilles, copeaux, paillettes, découpures et autres
B
métaux de la mine du platine et leurs alliages
ex 710930
I
bruts
ex 710940
II
mi-ouvrés
ex 711100
ex 71.11
Alliages contenant moins de 25 p.c. d’argent, d’or ou de platine
ou moins de 25. p. c. d’une combinaison de métaux précieux
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses,
saumons ou masses
730100
fontes spiegel
B
fontes hématites
730110
I
contenant en poids plus de 1,50% de manganèse
730120
II
contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse
C
fontes phosphoreuses
I
contenant en poids 1% ou moins de silicium
730130
a
ferro-phosphore
730140
b
autres
II
contenant en poids plus de 1% de silicium
730150
a
ferro-phosphore
730160
b
autres
D
fontes non dénommées
730170
I
contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de
0 50% inclus à 1% inclus de vanadium
730180
II
autres
730200
73.02 A I
Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-
manganèse carburé)
73.03
Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier
730300
non triés, ni classés
B
triés ou classés
730.310
I
de fonte
730.320
II
de fer étamé
III
autres
730330
a
en aciers alliés
730340
b
autres
73.06
Fer et acier en massiaux, lingots ou masses
730600
massiaux
B
lingots
730610
I
non plaqués
730620
II
plaqués
730.630
C
masses
73.07 A I
Blooms et billettes de fer et d’acier, laminées
730700
a
non plaqués
730.710
b
plaqués
B I
brames et largets de fer et d’acier, laminés
730730
a
non plaqués
730740
b
plaqués
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles en fer ou en acier
non plaquées, d’une largeur
730800
I
de moins de 1,50 m
730810
II
de 1,50 m ou plus
730820
B
plaquées
73.09
Larges plats en fer ou en acier
730900
non plaqués
730910
B
plaqués
73.10
Barres en fer ou en acier
simplement laminées ou filées à chaud
731000
I
fil machine
II
barres pleines
731010
a
fers à béton
731020
b
non dénommées
731030
III
barres creuses pour le forage des mines
ex 731040
ex 73.10 B
Barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées
ex 731050
ex 73.10 C
Barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées
à froid, usagées
73.10 D I
a
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, laminées ou filées
à chaud
731060
fil machine
731070
autres
ex 731080
ex 73.10 D I
b
Barres en fer ou en acier, simplement plaquées, obtenues ou para-
chevées à froid, usagées
73.11 A I
Profilés en fer ou en acier, simplement laminés ou filés à chaud
a
profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur
de moins de 80 mm
731100
aa
non percés
731103
bb
percés
de 80 mm ou plus
731105
aa
non percés
731107
bb
percés
b
profilés zorès
731110
non percés
731115
percés
c
autres profilés
non percés
731120
aa
cornières, équerres, profilés en T ou en Z
731123
bb
autres
731125
percés
ex 731130
ex 73.11 A II
Profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés
ex 73.11 A III
Profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés
à froid, usagés
ex 731140
a
profilés en I d’une hauteur de 20 mm au maximum, même
percés, provenant du pliage de tôles ou de feuillards d’une
épaisseur ne dépassant pas 1 mm
b
autres
non percés
ex 731145
aa
provenant du pliage de tôles ou de feuillards
ex 731147
bb
non dénommés
ex 731150
percées
73.11 A IV a 1
Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués, laminés ou
filés à chaud
731153
aa
non percés
731155
bb
percés
ex 731160
ex 7311 A IV
a 2
Profilés en fer ou en acier, simplement plaqués obtenus ou para-
chevés à froid, usagés
731180
73.11 B
Palplanches en fer ou en acier
731200
73.12 A
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à chaud, même
décapés
731210
73.12 B I
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même
décapés, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux)
ex 731215
ex 73.12 B II
Feuillards en fer ou en acier, simplement laminés à froid, même
décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés
73.12 C III a
Fer blanc
731220
d’une épaisseur de plus de 0,35 mm
d’une épaisseur de 0,35 mm ou moins
731225
aa
obtenu par immersion
731230
bb
autre
731245
73.12 C V
a 1
Feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés
à chaud
ex 731250
ex 73.12 C V
a 2
Feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés
à froid, usagés
73.13 A
Tôles dites magnétiques
731300
I
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts
inférieure ou égale à 0,75 watt
II
autres, d’une épaisseur
731305
a
de plus de 1mm
731307
b
de 1 mm ou moins
73.13 B
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques
I
simplement laminées à chaud, non décapées, d’une épaisseur
a
de 3 mm ou plus
731310
de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus
731313
de 4,76 mm et plus
731315
b
de 2 mm inclus à 3 mm exclus
c
de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus
731317
de 1 mm exclu à 2 mm exclus
731320
de 0,50 mm inclus à 1 mm inclu
731323
d
de moins de 0,50 mm
I I
simplement laminées à chaud et décapées, d’une épaisseur
a
de 3 mm ou plus
731325
de 3 mm inclus à 4.76 mm exclus
731327
de 4,76 mm et plus
731330
b
de 2 mm inclus à 3 mm exclus
c
de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus
731333
de 1 mm exclu à 2 mm exclus
731335
de 0,50 mm inclus à 1 mm inclu
731337
d
de moins de 0,50 mm
ex 731340
ex 73.13 B III a
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, sim-
plement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de
3 mm ou plus, usagées
73.13 B
Tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques
III
simplement laminées à froid, même décapées d’une épaisseur
731343
b
de 2 mm inclus à 3 mm exclus
c
de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus
731345
de 1 mm exclu à 2 mm exclus
731347
de 0,50 mm inclus à 1 mm indu
731350
d
de moins de 0,50 mm
731355
IV
simplement lustrées, polies ou glacées
V
c
étamées
fer-blanc
731365
aa
obtenu par immersion
731367
bb
non dénommé
731370
autres
d 1
zinguées
731373
aa
ondulées
731375
bb
autres
731377
plombées
e
plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres
(cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nichelées, vernies,
plaquées parkérisées, imprimées, etc.)
731380
étamées et imprimés (décorées)
731383
autres
731390
VI a 3
autrement façonnées ou ouvrées simplement découpées, de
forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées,
dorées, platinées ou émaillées
ex 73.14
Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés
pour l’électricité usagés
ex 731400
simplement étirés ou tréfilés à froid
B
autres
ex 731410
I
zingués
ex 731420
II
non dénommés
73.15
Acier alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux
nos 73.06 à 73.14 inclus
acier fin au carbone
I
lingots, blooms, billettes, brames, largets
731500
a
forgés
b
autres
731501
lingots
731502
blooms, billettes, brames, largets
731503
II
ébauches de forge
731505
III a
ébauches en rouleaux pour tôles
731506
b
larges plats
IV
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
731507
a
simplement forgés
b
simplement laminés ou filés à chaud
731508
fil machine
731509
autres
731511
c
simplement obtenus ou parachevés à froid
d
plaqués ou ouvrés, à la surface (polis revêtus, etc. )
simplement plaqués
731513
aa
laminés ou filés à chaud
731515
bb
obtenus ou parachevés à froid
731517
autres
V
feuillards
731519
a
simplement laminés à chaud, même décapés
731520
b
simplement laminés à froid, même décapés
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
simplement plaqués
731521
aa
laminés à chaud
731522
bb
laminés à froid
731523
autres
731525
d
autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés
etc.)
VI
tôles
731527
a
simplement laminées à chaud, non décapées
731529
b
simplement laminées à chaud et décapées
c
simplement laminées à froid, même décapées, d’une épais-
seur
731531
de 3 mm ou plus
731532
de moins de 3 mm
731533
d
polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
e
autrement façonnées ou ouvrées
731535
simplement découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire
731536
perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillo-
chées et autres, à l’exclusion de tôles, façonnées par
laminage
731537
VII
fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité
B
aciers alliés
I
lingots, blooms, billettes, brames, largets
731540
a
forgés
b
autres
731541
lingots
731543
blooms, billettes, brames, largets
731545
II
ébauches de forge
731547
III a
ébauches en rouleaux pour tôles
731548
b
larges plats
IV
barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
a 1
simplement forgés
a 2
731549
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731550
bb
en acier rapide
731551
cc
autres
b
simplement laminés ou filés à chaud
fil machine
731552
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731553
bb
autres
barres ; profilés non percés
731554
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731555
bb
en acier rapide
731556
cc
autres
731557
profilés percés
c
simplement obtenus ou parachevés à froid
barres ; profilés non percés
731558
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731559
bb
en acier rapide
731560
cc
autres
731561
profilés percés
d
plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
simplement plaqués
731562
aa
laminés ou filés à chaud
731563
bb
obtenus ou parachevés à froid
2 aa
autres
2 bb
731565
en acier inoxydable ou réfractaire
731566
en acier rapide
731567
autres
V
feuillards
a
simplement laminés à chaud, même décapés
731568
en acier inoxydable ou réfractaire
731569
autres
b
simplement laminés à froid, même décapés
731570
en acier inoxydable ou réfractaire
731571
autres
c
plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
simplement plaqués
731572
aa
laminés à chaud
731573
bb
laminés à froid
autres
731574
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731575
bb
non dénommés
731576
d
autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés.
ourlés, etc.)
VI
tôles
a
tôles dites magnétiques
731577
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en
watts inférieure ou égale à 0,75 watt
731578
autres
b
autres tôles
simplement laminées à chaud, non décapées
731580
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731581
bb
non dénommées
simplement laminées à chaud et décapées
731583
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731584
bb
non dénommées
simplement laminées à froid même décapées, d’une épai-
seur
731586
aa
de 3 mm ou plus
bb
de moins de 3 mm
731588
en acier inoxydable ou réfractaire
731589
non dénommées
polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface
731590
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
731591
bb
non dénommées
autrement façonnées ou ouvrées
731592
aa
simplement découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire
731593
bb
perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guil-
lochées et autres, à l’exclusion des tôles façonnées par
laminage
VII
fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité
731595
a
en acier inoxydable ou réfractaire
731596
b
autres
73.16 A II
Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec
partie en métal non ferreux
a
neufs, d’un poids au mètre courant
731610
de 20 kg ou plus
731615
de moins de 20 kg
731620
b
usagés
731630
B
contre-rails
D
traverses en fer ou en acier
731650
I
neuves
731655
II
usagées
E I
éclisses et selles d’assise, laminées
731660
a
éclisses
731665
b
selles d’assise
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à
l’exclusion des articles du n° 73.19) usagés
droits et à paroi d’épaisseur uniforme bruts, y compris ceux
soudés, rivés agrafés ou à bords rapprochés :,
I
sans soudure
a
de section circulaire
ex 731800
tubes de chaudière
destinés exclusivement à la fabrication
de tubes ou
tuyaux d’autres profils ou autres épaisseurs de paroi
ex 731805
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731810
bb
non dénommés
autres
ex 731815
aa
en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731820
bb
non dénommés
ex 731830
b
de section autre que circulaire
II
soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à
l’autogène ou électriquement
ex 731835
a
tubes des types utilisés pour l’installation de canalisations
électriques
b
autres
ex 731840
en acier inoxydable ou réfractaire
non dénommés
aa
d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins
ex 731843
de section circulaire
ex 731845
de section autre que circulaire
ex 731847
bb
autres
ex 731850
III
à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente)
ex 731855
IV
rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain
B
autres
I
zingués, plombés ou étamés
ex 731860
a
sans soudure
ex 731865
b
non dénommés
II
recouverts d’autres métaux ou plaqués
ex 731870
a
sans soudure
ex 731873
b
non dénommés
III
non dénommés
a
en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731875
sans soudure
ex 731880
autres
b
non dénommés
sans soudure
aa
revêtus extérieurement
ex 731883
ébonités
ex 731885
autres
ex 731887
bb
non dénommés
autres
aa
revêtus extérieurement
ex 731890
ébonités
ex 731893
autres
ex 731895
bb
non dénommés
740110
74.01 B
Cuivre pour affinage (blister et autre)
C
cuivre affiné
I
électrolytique
740120
a
wirebars
740130
b
autre
740140
II
non dénommé
D
alliages de cuivre
740150
I
bronze
740155
II
laiton
740160
III
autres
740170
E
déchets et débris de cuivre
760120
76.01 B
Déchets et débris d’aluminium
78.01 A
Plomb brut (même argentifère) ; déchets et débris de plomb
780100
I
plomb doux
II
alliages de plomb
780110
a
alliages plomb-antimoine
780120
b
non dénommés
780130
B
déchets et débris
930100
93.01
Armes blanches (sabres), épées, baïonettes, etc.) leurs pièces
détachées et leurs fourreaux
93.02
Revolvers et pistolets
du calibre 9 ou au-dessus
930201
I
automatiques
930202
II
non dénommés
B
autres
930210
I
automatiques
930220
II
non dénommés
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux n° 93.01 et 93.02)
930300
fusils et carabines
930310
B
armes automatiques, de petit calibre
930320
C
autres armes de guerre
93.04
Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93.02 et 93.03), y
compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre,
tels que pistolets, lance-fusées pistolets et revolvers pour le tir
à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc.
fusils et carabines de chasse et de tir
930400
I
se chargeant par la bouche
II
se chargeant par la culasse
a
à répétition, automatiques ou semi-automatiques
930410
à canon lisse
930420
à canon rayé
b
autres
à canons lisses
930430
aa
à 1 canon
930440
bb
à plusieurs canons
à canons rayés
930450
aa
à 1 canon
930460
bb
à plusieurs canons, dont un au moins rayé
B
autres
930470
I
pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté
930480
II
non dénommés
93.05
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à ressort,
à air comprimé ou à gaz)
930500
fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz
930510
B
autres
93.06
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n°
93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons
d’armes à feu)
930600
pour armes de guerre du n° 93.03
B
pour autres armes
930610
I
ébauches de crosses (bois de fusils)
II
autres parties et pièces détachées
930620
a
pour armes du n° 93.02
930630
b
non dénommées
93.07
Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces
détachées, y compris les chevrotines plombs de chasse et bourres
pour cartouches
930700
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mi-
trailleurs du n° 93.03
B
autres
I
de guerre
930710
a
pour armes du n° 93.03
930720
b
autres
II
non dénommées
a
cartouches de chasse
ex 930730
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées
ex 930730
bourres en feutre
autres
ex 930730
aa
douilles et autres parties de cartouches de chasse
bb
autres
930740
cartouches pour armes de chasse à canon rayé
930750
cartouches pour armes de chasse à canon lisse
b
autres
930760
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées
non dénommées
930770
aa
balles, chevrotines et plombs
930780
bb
autres
Règlement
ministériel du 1er janvier 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation et à l’exportation, et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des
peines énoncées à l’art. 8 de l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 et prévues à l’art. 2 de la loi du 14 juin
1954 portant approbation de l’accord de Pré-Union entre l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et
le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six autres actes internatio-
naux conclus en vue de promouvoir l’Union Economique entre le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas.
L’article 53 de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, modifié par l’arrêté ministériel
du 16 décembre 1960, est modifié comme suit
(1) Mémorial 1960 page 1565.
(4) Mémorial 1960 page 1081.
(2) Mémorial 1961 page 951.
(5) Mémorial 1960 page 1592.
(3) Mémorial 1960 page 321.
(6) Mémorial 1961 page 1047.
A. Le § 1er, 1°, est remplacé par les dispositions suivantes
« 1° Marchandises ci-après importées par des personnes établies à l’étranger pour l’exercice temporaire
de leur profession dans l’U.E.B.L.;
» a) matériel et animaux des artistes et des forains ;
» b) matériel nécessaire aux hommes d’affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique
du travail, en productivité ou en comptabilité et aux personnes exerçant une profession similaire ;
» c) matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection
géophysique ;
» d) matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie et autres sciences;
» e) matériel nécessaire aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant
une profession similaire. »
B. La disposition ci-après est ajoutée
« 25° Equipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à
l’intérieur des limites d’un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l’exploitation d’un service
aérien international par la dite entreprise. La franchise n’est applicable que si et dans la mesure où l’Etat
dans le territoire duquel est établie l’entreprise de ttansport aérien accorde une franchise correspondante
à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. »
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1962.
Luxembourg, le 1er janvier 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Règlements de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Modification des listes « A », « B », « C » et « D ».
A la date du 1er janvier 1962 les listes « A», « B », « C» et « D » annexées aux règlements sont remplacées
par les listes suivantes
LISTE « A ».
1. Marchandises.
Achats
et ventes de marchandises qui font l’objet d’une opération de transit.
Achats et ventes de marchandises qui ne sont pas assujettis aux formalités imposées aux importations,
exportations et opérations de transit.
2. Frais de transport de marchandises.
Frais de transport de marchandises.
Règlements afférents aux transports de marchandises effectués ou reçus par des entreprises de transport
ou leurs agents établis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs aux assurances de transport de marchandises.
3. Autres frais de transport.
Règlements afférents aux transports de personnes effectués ou reçus par des entreprises de transport,
leurs agents ou des agences de voyage établies en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Locations de navires, frais de remorquage.
Frais et droits de douane, d’entrepôt, de magasinage, de manipulation, de dédouanement, de port.
Achats et ventes de provisions de bord pour navires et avions.
4. Frais industriels.
Frais de fabrication, de montage, d’entretien, de réparation, de transformation, d’usinage, de travail
à façon.
Frais d’entretien et de réparation de navires.
5. Autres frais commerciaux.
Commissions, courtages, bonifications, ristournes, emballages et retours d’emballages.
Frais d’analyse, de réception et d’expertise de marchandises.
Frais de représentation (frais d’établissement et de fonctionnement des agences, bureaux de vente ou
représentations), frais de publicité.
Intérêts et frais de financement dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leur
vendeurs ou leurs acheteurs étrangers et vice-versa.
Règlements relatifs à des avals, cautions ou garanties se rapportant à des importations, des exportations,
des opérations de transit ou des opérations définies dans la présente liste ou dans la liste « B».
Dédits et indemnités pour résiliation, rupture ou inexécution de contrats se rapportant à des importations,
des exportations, des opérations de transit ou des opérations définies dans la présente liste ou dans la liste
« B ».
Avaries communes.
Contrats d’entreprises : travaux de construction et d’entretien de bâtiments, routes, ponts, ports, etc.
(à l’exclusion des travaux exécutés à l’étranger par des étrangers pour compte de régnicoles ou de résidents).
6. Assurances.
Primes, frais, indemnités et dédommagements relatifs à toutes assurances et réassurances, à l’exclusion
des assurances de transport de marchandises (cfr. Liste A 2), des assurances-vie, des assurances de
capitalisation et des assurances-crédit (cfr. Liste D 2 et 3).
LISTE « B ».
1. Entreprises de voyages.
Règlements effectués ou reçus par les agences de voyage établies en Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise, à l’exclusion des frais de transport (cfr. Liste A 2 et 3).
Règlements de bons émis en application de réglementations étrangères en vue de couvrir des frais de
séjour.
2. Salaires et pensions.
Salaires, traitements, rémunérations, honoraires, tantièmes, jetons de présence.
Cachets d’artistes, primes et prix scientifiques, littéraires, artistiques et sportifs.
Pensions (à l’exclusion des pensions gouvernementales cfr. Liste B 5), congés payés, allocations fami-
liales, indemnités de maladie, indemnités pour accidents de travail, indemnités de fin de carrière, de dédit,
de rupture de contrat de louage de services.
Cotisations payées aux organismes de sécurité sociale.
Soutiens et secours versés à leur famille par les travailleurs étrangers occupés en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise.
3. Redevances et abonnements.
Royalties, droits, redevances et frais d’enregistrement de brevets, de licences de fabrication et de marques.
Assistance technique.
Droits d’auteurs, droits de reproduction.
Locations, redevances, royalties de films cinématographiques.
Indemnités de contrefaçon de brevets, de procédés de fabrication ou de marques.
Cotisations à des organismes scientifiques, culturels, artistiques et sportifs.
Achats et ventes de journaux et périodiques y compris les abonnements.
4. Impôts et amendes.
Impôts et amendes dus à l’Etat belge et à l’Etat luxembourgeois ou à des états étrangers (à l’exclusion
des droits de succession dus par des régnicoles et des résidents à un état étranger cfr. Liste D 1).
5. Paiements d’administrations publiques.
Paiements effectués ou reçus par le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois et paiements
en faveur ou en provenance de gouvernements étrangers, concernant les représentations diplomatiques et
consulaires, les pensions gouvernementales, les frais d’administration d’organismes internationaux, les
dépenses militaires (à l’exclusion des importations et des exportations de fournitures).
LISTE « C »
1. Frais d’administration.
Participation de filiales et succursales dans les frais d’administration de leurs maisons mères.
2. Revenus.
Revenus mobiliers, coupons, dividendes, rentes.
Intérêts ; intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc. . . . , à l’exclusion des intérêts dus
par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs acheteurs étrangers et
vice-versa (cfr. Liste « A » 5.).
Produits de la location de biens meubles (machines, matériel, etc.) et immeubles que des régnicoles ou des
résidents possèdent à l’étranger ou des étrangers en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Bénéfices d’exploitation.
3. Rapatriements d’investissements étrangers.
Rapatriements par des étrangers de capitaux précédemment investis par ceux-ci en Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise et provenant des opérations suivantes
liquidations de participations ou de prêts à des entreprises de l’Union Economique Belgo-Luxembour-
geoise dans les cas prévus par le règlement « E » ;
amortissements et remboursements d’obligations libellées en francs belges, francs luxembourgeois et
francs congolais, inscrits à la cote officielle d’un Bourse de l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise ;
ventes d’immeubles sis en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Transferts de fonds propres par des régnicoles et résidents de nationalité étrangère allant s’installer à
l’étranger.
LISTE « D »
1. Dons et soutiens.
Fonds transférés par des régnicoles ou des résidents de nationalité belge ou luxembourgeoise allant s’établir
à l’étranger ou par toutes personnes venant s’établir en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Soutiens, secours, pensions alimentaires.
Dons, cadeaux.
Lots (emprunts à lots, loteries).
Héritage, legs.
Droits de successions dus par des régnicoles et des résidents à des états étrangers.
2. Capitaux, investissements.
Constitutions de dépôts à vue, à terme ou à préavis, prêts, avances, achats ou souscriptions de titres,
achats d’immeubles, constitutions de sociétés.
Souscriptions d’assurances-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédit.
Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique.
3. Capitaux, liquidation d’investissements.
Rapatriements de dépôts à vue, à terme ou à préavis, de parts investies dans des sociétés en liquidation,
amortissements et remboursements de prêts et d’avances, cessions de participations dans des sociétés,
ventes d’immeubles, ventes et remboursements de titres (dans la mesure où ces opérations ne sont pas visées
à la liste C 3.).
Capitaux et valeurs de rachats d’assurance-vie, d’assurances de capitalisation et d’assurances-crédit.
Avals, cautions et garanties se rapportant aux opérations énumérées dans la présente rubrique.
4. Frais de voyage.
Dépenses de voyage, de tourisme, de séjour, de cure, d’études, non visées à la rubrique 3. de la liste « A »,
ni à la rubrique 1. de la liste « B ».
5. Opérations sur or.
Achats et ventes d’or en pièces monnayées ou en lingots.
6. Couvertures à terme en marchandises.
Constitutions et remboursements des « deposits » et marges, liquidations des différences, frais et com-
missions.
7. Opérations non dénommées ailleurs.
Toutes autres opérations non dénommées dans les autres rubriques de la présente liste, ni dans les ru-
briques des listes « A », « B » et « C ».
Remarque : Les remboursements doivent être assimilés à l’opération initiale à laquelle ils se réfèrent.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. e. c. s.. Luxembourg.
A l’article 54, § 1er, de l’arrêté ministériel du 17 février 1960 précité, modifié par l’arrêté ministériel
du 16 décembre 1960, les positions du tarif 15.07 B II b 2 et 17.01 B I et B II sont remplacées respectivement
par les positions « ex 15.07 B II b 2 » et « 17.01 C I et C II ».
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1962.
Bruxelles, le 21 décembre 1961.
A. DEQUAE.
Règlement ministériel du 1er janvier 1962 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935 approuvant ladite Convention;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960
suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Arrêtent
L’arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961, réglant les franchises en matière
de droits d’entrée, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1962,
date de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er janvier 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
(1) Mémorial 1922, page
220.
(2) Mémorial 1922, page 385.
(3) Mémorial 1959, page 1317.
Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1961 réglant les franchises en matière de droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 (1) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 22 novembre 1961, (2) notamment les §§ 20 à 34 des Dispositions préliminaires du dit tarif ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1960 (3) réglant les franchises en matière de droits d’entrée, modifié
par les arrêtés ministériels des 25 juin 1960 (4), 16 décembre 1960 (5) et 28 novembre 1961 (6) ;
Su la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence,
Arrête