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Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach. (afs)

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

27 juin 2005

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l'occasion de travaux d’aménagement d’une zone d’activité entre Oetrange et Canach, il convient

de régler la circulation sur le CR144 à partir du 17 juin 2005 et pour la durée du chantier;

Arrêtent

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

A partir du 17 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70

km/heure dans les deux sens sur le CR144 entre les P.R. 2,800 et 3,500.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem à l’occasion d’un concert «Open air».

Le 24 juin 2005 de 18.00 à 24.00 heures, le 25 juin 2005 de 15.00 à 24.00 heures, le 26 juin 2005 de 00.00

à 04.00 heures et de 15.00 à 24.00 heures ainsi que le 27 juin 2005 de 00.00 à 00.30 heures, l’accès à la N31 entre

Bascharage et Niederkorn (P.R. 26,790 - 29,680) et l’accès au CR175A entre Niederkorn et Sanem (P.R. 0,000 – 1,700)

sont interdits aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué. Lesdits tronçons de la voie publique sont

uniquement accessibles dans le sens opposé.

Cette prescription est indiquée par le signal C,1a et, dans le sens accessible, par le signal E,13a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à l’occasion de diverses manifestations.

A l’occasion des manifestations qui ont lieu le long de la route N10 les samedis et dimanches pendant la

période du 11 juin au 28 août 2005, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens sur la

route N10 entre les P.R. 7,866 – 8,584, à partir du vendredi 16.00 heures jusqu’au lundi 9.00 heures.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 à Weidingen.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes

sont applicables sur la N12 à Weidingen (PR 58,050 – 59,290)

1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans

les deux sens;

4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14

portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur no 1.

A l’entrée de la bretelle d’accès de l’échangeur no 1 de la A7, les conducteurs de véhicules et d'animaux

qui tournent à gauche en provenance de Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et

d'animaux qui tournent à droite en provenance de Gonderange.

Cette réglementation est indiquée par le signal B,1.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

A partir du 13 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le

CR144 entre Oetrange et Canach, P.K. 3,025 - 4,050

1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans

les deux sens;

4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14

portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich.

A partir du 13 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N16

entre Mondorf-les-Bains et Remich, P.R. 10,340 - 10,790

1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;

2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;

3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans

les deux sens;

4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14

portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.

Loi du 8 juin 2005 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime.

La loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière

maritime est modifiée comme suit

1) Conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI)

Au troisième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant

Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,

telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, tel qu’amendé (Marpol Prot 97).

Au septième tiret sont ajoutés les troisième et quatrième alinéas suivants

Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages

dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’amendé (CLC Prot 92).

Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international

d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’amendé (FIPOL Prot 92).

Au huitième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant

Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de

leurs bagages.

Au onzième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant

Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de

déchets (LDC 72).

Les tirets suivants sont ajoutés

Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC 76);

Protocole de 1996 modifiant la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances

maritimes (LLMC Prot 96);

Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les

hydrocarbures de soute;

Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS).

2) Conventions du Comité maritime international (CMI)

Le neuvième tiret mentionnant la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires

de navires de mer de 1957 avec le protocole de 1979 est à supprimer.

3) Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)

Les conventions suivantes sont ajoutées

14. Protocole N° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976;

15. Convention N° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;

16. Convention N° 178 concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, 1996;

17. Convention N° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 et les

mesures de mise en oeuvre.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.

Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée

du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à

cent soixante-quatre euros et vingt et un cents pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);

deux cent quarante-six euros et trente-deux cents pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b);

quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);

quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents pour l’enfant visé à l’article 5 (3).

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem à l’occasion d’un concert «Open air».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 à l’occasion de diverses manifestations.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12 à Weidingen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la hauteur de l’échangeur no 1.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions

suivantes sont applicables

1. la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;

2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich.

A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions

suivantes sont applicables

1. la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;

2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS).

Lors du dépôt des intruments de ratification de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité

civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, le Luxembourg fera les déclarations et

réserves suivantes

«Le Luxembourg, dans ses relations mutuelles avec les Etats membres de la Communauté européenne soumis à la

réglementation communautaire en la matière, applique la réglementation communautaire relative à la compétence

judiciaire, pour autant que le dommage par pollution soit survenu dans une zone géographique, visée à l’article 2 de la

Convention, d’un Etat membre de la Communauté européenne, et que le défendeur soit domicilié dans un Etat membre

de la Communauté européenne.

Les décisions visées à l’article 10, paragraphe 1 de la Convention, lorsqu’elles sont rendues par le tribunal d’un Etat

membre de la Communauté européenne soumis à la réglementation communautaire en la matière, sont reconnues et

exécutées au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la réglementation communautaire.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Doc. parl. 5277; sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005

Les textes des conventions et protocoles mentionnés ci-dessus sont reproduits au Mémorial A, Annexe spéciale

«Registre maritime luxembourgeois» du 27 juin 2005.

Lois du 10 juin 2005 conférant la naturalisation.

Par lois du 10 juin 2005 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

AHMAXHEKAJ Avdullah, né le 25.03.1965 à Isniq (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Dudelange.

La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de AHMAXHEKAJ Jacky.

DE COCK Edwig Ronald Gustaaf, né le 27.05.1969 à Aalst (Belgique), demeurant à Wallendorf-Pont.

PEREZ Rose-Marie, née le 10.02.1962 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au

Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms

ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum

garanti.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum

garanti;

Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la

Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et

aprés délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum garanti.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés

chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur

le 1er janvier 2005.

La Ministre de la Famille

Palais de Luxembourg, le 14 juin 2005.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 2005 l’Albanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2005.

Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 14 février 2005 et dans une note verbale de la

Représentation Permanente d’Albanie du 4 avril 2005 et enregistrée au Secrétariat Général le 5 avril 2005

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle

n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données personnelles

a) au traitement de données personnelles effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles à la

condition que ces données ne soient pas destinées à une diffusion à travers différents moyens de communication;

b) aux données personnelles qui, grâce à une loi, sont accessibles au public et aux données personnelles qui sont

publiées conformément à la loi.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle

appliquera la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations

ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de

la personnalité juridique.

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Albanie déclare que les autorités

désignées pour la coopération entre les parties sont

1. Ministère de la Justice - Boulevard Zogu I No. 5

TIRANA - Albanie

2. INSTAT (Instituti i Statistikave)

Rruga Lekë Dukagjini

TIRANA - Albanie.

Concernant les compétences respectives des autorités ci-dessus désignées

o

l’INSTAT est l’autorité responsable pour la coopération entre les parties pour toutes les questions relatives aux

statistiques et toutes les sortes de données ou d’information faites par l’INSTAT ou sous son autorité;

o

le Ministère de la Justice est l’autorité compétente responsable des autres questions non traitées par l’INSTAT,

telles que mentionnées ci-dessus.

Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office

européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41,

paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de

ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997.

– Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 10 mars 2005 la République d’Estonie

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005.

Déclaration

Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un

Office européen de police (Convention Europol)

La République d’Estonie informe que

1) l’unité nationale visée à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention est le Keskkriminaalpolitsei, police criminelle

centrale;

2) l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention est le Andmekaitse

Inspektsioon, Inspection de la protection des données.

Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention portant création d’un Office européen de police (Europol)

La République d’Estonie déclare que, conformément à l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), du

Protocole, toute juridiction estonienne a la faculté de demander à la Cour de justice européenne de statuer, à titre

préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la

Convention Europol lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem

à l’occasion d’un concert «Open air».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu'à l’occasion d’un concert «Open Air» les 24, 25 et 26 juin 2005 à Differdange, il convient de régler

la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur

la route N10 à l’occasion de diverses manifestations.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’entre le 11 juin et le 28 août 2005 ont lieu diverses manifestations à Remich et qu’il convient de

régler à ces occasions la circulation sur la route N10;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N12 à Weidingen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier en vue de travaux d’infrastructure est mis en place sur la N12 à Weidingen, et qu’il

convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la

hauteur de l’échangeur no 1.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant que pour des raisons de sécurité de la circulation, il y a lieu de régler la circulation sur la A7 à la hauteur

de l’échangeur no 1;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

le CR144 entre Oetrange et Canach.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR144 entre Oetrange et Canach à partir du 13 juin 2005, et

qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich à partir du 13 juin 2005,

et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Loi du 8 juin 2005 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 portant approbation

de certaines conventions internationales en matière maritime.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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