Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR144 entre Oetrange et Canach. (afs)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
27 juin 2005
Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR144 entre Oetrange et Canach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l'occasion de travaux d’aménagement d’une zone d’activité entre Oetrange et Canach, il convient
de régler la circulation sur le CR144 à partir du 17 juin 2005 et pour la durée du chantier;
Arrêtent
A partir du 17 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70
km/heure dans les deux sens sur le CR144 entre les P.R. 2,800 et 3,500.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
Le 24 juin 2005 de 18.00 à 24.00 heures, le 25 juin 2005 de 15.00 à 24.00 heures, le 26 juin 2005 de 00.00
à 04.00 heures et de 15.00 à 24.00 heures ainsi que le 27 juin 2005 de 00.00 à 00.30 heures, l’accès à la N31 entre
Bascharage et Niederkorn (P.R. 26,790 - 29,680) et l’accès au CR175A entre Niederkorn et Sanem (P.R. 0,000 – 1,700)
sont interdits aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué. Lesdits tronçons de la voie publique sont
uniquement accessibles dans le sens opposé.
Cette prescription est indiquée par le signal C,1a et, dans le sens accessible, par le signal E,13a.
Une déviation est mise en place.
A l’occasion des manifestations qui ont lieu le long de la route N10 les samedis et dimanches pendant la
période du 11 juin au 28 août 2005, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure dans les deux sens sur la
route N10 entre les P.R. 7,866 – 8,584, à partir du vendredi 16.00 heures jusqu’au lundi 9.00 heures.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes
sont applicables sur la N12 à Weidingen (PR 58,050 – 59,290)
1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans
les deux sens;
4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
A l’entrée de la bretelle d’accès de l’échangeur no 1 de la A7, les conducteurs de véhicules et d'animaux
qui tournent à gauche en provenance de Luxembourg doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et
d'animaux qui tournent à droite en provenance de Gonderange.
Cette réglementation est indiquée par le signal B,1.
A partir du 13 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur le
CR144 entre Oetrange et Canach, P.K. 3,025 - 4,050
1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans
les deux sens;
4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
A partir du 13 juin 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la N16
entre Mondorf-les-Bains et Remich, P.R. 10,340 - 10,790
1. la chaussée est rétrécie à une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux;
2. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place;
3. à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure dans
les deux sens;
4. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par des signaux colorés lumineux et par les signaux D,2, C,14
portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont en outre mis en place.
La loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière
maritime est modifiée comme suit
1) Conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI)
Au troisième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant
Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, tel qu’amendé (Marpol Prot 97).
Au septième tiret sont ajoutés les troisième et quatrième alinéas suivants
Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’amendé (CLC Prot 92).
Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international
d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, tel qu’amendé (FIPOL Prot 92).
Au huitième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant
Protocole de 1990 modifiant la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de
leurs bagages.
Au onzième tiret est ajouté le deuxième alinéa suivant
Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de
déchets (LDC 72).
Les tirets suivants sont ajoutés
Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (LLMC 76);
Protocole de 1996 modifiant la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes (LLMC Prot 96);
Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de soute;
Convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS).
2) Conventions du Comité maritime international (CMI)
Le neuvième tiret mentionnant la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires
de navires de mer de 1957 avec le protocole de 1979 est à supprimer.
3) Conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)
Les conventions suivantes sont ajoutées
14. Protocole N° 147 de 1996 relatif à la Convention sur la marine marchande (normes minima), 1976;
15. Convention N° 133 sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970;
16. Convention N° 178 concernant l’inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, 1996;
17. Convention N° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, 1996 et les
mesures de mise en oeuvre.
Les montants du revenu minimum garanti prévus à l’article 5, paragraphes (1), (2) et (3) de la loi modifiée
du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont fixés à
cent soixante-quatre euros et vingt et un cents pour une personne seule visée à l’article 5 (1) a);
deux cent quarante-six euros et trente-deux cents pour la communauté domestique visée à l’article 5 (1) b);
quarante-six euros et quatre-vingt-dix-huit cents pour l’adulte supplémentaire visé à l’article 5 (2);
quatorze euros et quatre-vingt-quatorze cents pour l’enfant visé à l’article 5 (3).
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions
suivantes sont applicables
1. la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;
2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
A l’issue du chantier et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée, les dispositions
suivantes sont applicables
1. la vitesse maximale autorisée est limitée à 70km/heure dans les deux sens;
2. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées respectivement par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Lors du dépôt des intruments de ratification de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, le Luxembourg fera les déclarations et
réserves suivantes
«Le Luxembourg, dans ses relations mutuelles avec les Etats membres de la Communauté européenne soumis à la
réglementation communautaire en la matière, applique la réglementation communautaire relative à la compétence
judiciaire, pour autant que le dommage par pollution soit survenu dans une zone géographique, visée à l’article 2 de la
Convention, d’un Etat membre de la Communauté européenne, et que le défendeur soit domicilié dans un Etat membre
de la Communauté européenne.
Les décisions visées à l’article 10, paragraphe 1 de la Convention, lorsqu’elles sont rendues par le tribunal d’un Etat
membre de la Communauté européenne soumis à la réglementation communautaire en la matière, sont reconnues et
exécutées au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la réglementation communautaire.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce Extérieur,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5277; sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005
Les textes des conventions et protocoles mentionnés ci-dessus sont reproduits au Mémorial A, Annexe spéciale
«Registre maritime luxembourgeois» du 27 juin 2005.
Lois du 10 juin 2005 conférant la naturalisation.
Par lois du 10 juin 2005 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
AHMAXHEKAJ Avdullah, né le 25.03.1965 à Isniq (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Dudelange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de AHMAXHEKAJ Jacky.
DE COCK Edwig Ronald Gustaaf, né le 27.05.1969 à Aalst (Belgique), demeurant à Wallendorf-Pont.
PEREZ Rose-Marie, née le 10.02.1962 à Villerupt (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de prénoms
ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement grand-ducal du 14 juin 2005 portant nouvelle fixation des montants du revenu minimum
garanti.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5, paragraphe (6) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum
garanti;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la
Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et
aprés délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent réglement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur
le 1er janvier 2005.
La Ministre de la Famille
Palais de Luxembourg, le 14 juin 2005.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 février 2005 l’Albanie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2005.
Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 14 février 2005 et dans une note verbale de la
Représentation Permanente d’Albanie du 4 avril 2005 et enregistrée au Secrétariat Général le 5 avril 2005
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle
n’appliquera pas la Convention aux catégories suivantes de données personnelles
a) au traitement de données personnelles effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles à la
condition que ces données ne soient pas destinées à une diffusion à travers différents moyens de communication;
b) aux données personnelles qui, grâce à une loi, sont accessibles au public et aux données personnelles qui sont
publiées conformément à la loi.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République d’Albanie déclare qu’elle
appliquera la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations
ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques et jouissant ou non de
la personnalité juridique.
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Albanie déclare que les autorités
désignées pour la coopération entre les parties sont
1. Ministère de la Justice - Boulevard Zogu I No. 5
TIRANA - Albanie
2. INSTAT (Instituti i Statistikave)
Rruga Lekë Dukagjini
TIRANA - Albanie.
Concernant les compétences respectives des autorités ci-dessus désignées
o
l’INSTAT est l’autorité responsable pour la coopération entre les parties pour toutes les questions relatives aux
statistiques et toutes les sortes de données ou d’information faites par l’INSTAT ou sous son autorité;
o
le Ministère de la Justice est l’autorité compétente responsable des autres questions non traitées par l’INSTAT,
telles que mentionnées ci-dessus.
Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office
européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41,
paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de
ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997.
– Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 10 mars 2005 la République d’Estonie
a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2005.
Déclaration
Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un
Office européen de police (Convention Europol)
La République d’Estonie informe que
1) l’unité nationale visée à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention est le Keskkriminaalpolitsei, police criminelle
centrale;
2) l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention est le Andmekaitse
Inspektsioon, Inspection de la protection des données.
Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention portant création d’un Office européen de police (Europol)
La République d’Estonie déclare que, conformément à l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), du
Protocole, toute juridiction estonienne a la faculté de demander à la Cour de justice européenne de statuer, à titre
préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la
Convention Europol lorsqu’elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem
à l’occasion d’un concert «Open air».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu'à l’occasion d’un concert «Open Air» les 24, 25 et 26 juin 2005 à Differdange, il convient de régler
la circulation sur la N31 entre Bascharage et Niederkorn et sur le CR175A entre Niederkorn et Sanem;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur
la route N10 à l’occasion de diverses manifestations.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’entre le 11 juin et le 28 août 2005 ont lieu diverses manifestations à Remich et qu’il convient de
régler à ces occasions la circulation sur la route N10;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 1er juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N12 à Weidingen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier en vue de travaux d’infrastructure est mis en place sur la N12 à Weidingen, et qu’il
convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la A7 à la
hauteur de l’échangeur no 1.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant que pour des raisons de sécurité de la circulation, il y a lieu de régler la circulation sur la A7 à la hauteur
de l’échangeur no 1;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
le CR144 entre Oetrange et Canach.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur le CR144 entre Oetrange et Canach à partir du 13 juin 2005, et
qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 juin 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur la N16 entre Mondorf-les-Bains et Remich à partir du 13 juin 2005,
et qu’il convient dès lors d’y régler la circulation pour la durée du chantier;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juin 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Loi du 8 juin 2005 modifiant et complétant la loi du 9 novembre 1990 portant approbation
de certaines conventions internationales en matière maritime.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2005 et celle du Conseil d’Etat du 24 mai 2005 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons