Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_f35d4cc6fc37 LU

Großherzogthums Luxemburg.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Großherzogthums Luxemburg.

DU

N°6.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Samstag, 9 Februar 1866.

SAMEDI , 9 février

1866.

Beschluß vom 3. Februar 1866, die Cautionne-

ments der Rechnungsbeamten des Staates

betreffend.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 5 des Gesetzes vom 9.

Januar 1852 über das Staatsrechnungswesen,

welcher also lautet

„Der General-Einnehmer und die Einnehmer

„stellen eine Caution, deren Art und Betrag von

„Uns bestimmt werden."

Auf den Bericht Unseres General-Directors

der Finanzen und nach Einsicht der Berathung

Unseres Regierungs-Conseils;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Kein Titular eines Staatsgelder verrechnenden

Amtes darf in dasselbe eingesetzt werden, ohne

sich über die Leistung seines Cautionnements aus-

gewiesen zu haben.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Aucun titulaire d'un emploi comptable de der-

niers publics ne peut être installé dans l'exercice

de ses fonctions, s'il ne justifie d'avoir fourni son

cautionnement.

Loi du 3 février 1866, autorisant les visites do- miciliaires pour assurer l'exécution des règle- ments de police en cas d'épidémie.

Das Gehalt des Desservanten der neuen Suc-

cursale in Clausen, Vorstadt von Luxemburg, ist

vom 1. Januar 1866 ab auf tausend fünfund-

achtzig Franken das Jahr festgesetzt.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg dm 3. Februar 1866.

Für den König-Großherzog:.

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister, Präsi-

dent der Regierung,

Baron V. de Tornaco.

Durch den Prinzen

Der Secretar,

G. d'Olimart.

Le Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement,

Baron V. DE TORNACO.

Diese Haussuchungen dürfen nur bei Tag und

in Beisein des Friedensrichters, oder des Bürger-

meisters, oder eines Schöffen, oder eines vom

Schöffen-Collegium dazu delegierten Gemeinde-

rathsmitgliedes, oder des Polizei-Commissärs

vorgenommen werden.

Die Befugnis, solche Haussuchungen vornehmen

zu dürfen, bleibt auf die Zeit beschränkt, welche

durch den die Notwendigkeit derselben decretier-

enden Act dazu anberaumt worden ist.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Luxemburg den 3. Februar 1866.

Für den Königl-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Justiz,

P a n n e r u s .

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Ces visites ne pourront être faites que pendant

le jour et en présence du juge de paix ou du

bourgmestre, ou d'un échevin ou d'un membre

du conseil communal à ce délégué par le collége

échevinal, ou du commissaire de police.

La faculté de pouvoir faire ces visites domici-

liaires ne durera que pendant la période de temps

qui aura été fixée par l'acte qui en a décrété la

nécessité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 3 février 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Le Directeur-général

de la justice,

VANNERUS.

Großherzogthums Luxemburg.

Die Cautionnements der Rechnungsbeamten

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif

aux cautionnements des comptables de l' État.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la loi du 9 janvier 1852 sur la

comptabilité de l'État, ainsi conçu

«Le receveur-général et les receveurs four-

nissent des cautionnements, dont la nature et le

montant sont déterminés par Nous.»

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

finances et la délibération de Notre Conseil de

Gouvernement;

Notre Conseil d'État entendu;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les cautionnements des comptables de l'État

Memorial

des.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

l ,

de« Staates werden nach dem Brutto-Ertrage der

ihnen übertragenen Einnahmen berechnet.

Der Einregistrierungs- und Domänen-Verwal-

tung werden jedoch die Consignationen nicht in

Rechnung gebracht.

Die Höhe des Ertrages wird nach dem Mittel

der drei letzten Jahre, ohne Rücksicht auf die von

bloßen Zufälligkeiten herrührenden Mehr- oder

Mindereinnahmen, berechnet.

Loi du 3 février 1866, autorisant les visites do- miciliaires pour assurer l'exécution des règle- ments de police en cas d'épidémie.

En cas d'invasion d'une maladie épidémique ou

de dangers d'invasion constatés par le Gouverne-

ment ou par acte de l'administration communale

approuvé par lui, les autorités communales pour-

ront ordonner des visites domiciliaires pour re-

chercher les contraventions au règlement de la

salubrité et de la sécurité publiques ou pour en.

assurer l'exécution.

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Der Betrag der Cautionnements ist auf zehn

Procent der Brutto-Einnahme angesetzt.

Das Minimum beträgt fünfhundert Franken.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Le taux des cautionnements est fixé à dix pour

cent de la recette brute.

Le minimum est de cinq cents francs.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die Cautionnements werden nach Hunderten

von Franken angesetzt. Brüche unter

fünfzig

Franken kommen in Wegfall; darüber hinaus-

gehende Brüche zählen für hundert Franken.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les cautionnements sont établis par centaines

de francs. Toute fraction inférieure à cinquante

francs est négligée; les fractions supérieures

comptent pour cent francs.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Für Rechnungsämter, welche etwa errichtet wer-

den könnten, wird der General-Director der Fi-

nanzen das Cautionnement nach dem muthmaß-

lichen Betrage der Einnahme vorläufig festsetzen.

Die definitive Feststellung erfolgt nach drei Jahren

und im Verhältnis zum wirklichen Betrage.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Pour les emplois comptables qui viendraient à

être créés par la suite, le Directeur-général des

finances fixera provisoirement le cautionnement

d'après l'importance présumée de la recette. La

fixation définitive aura lieu après trois ans, d'a-

près le montant réel des produits.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Das Cautionnement der zugleich als Salz-

factoren fungierenden, oder ein sonstiges Rech-

nungsamt versehenden Einnehmer wird nach dem

cumulierten Benage der Einnahmen beider Aemter

berechnet.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Le cautionnement des receveurs chargés en

même temps des fonctions d'entreposeur de sel

ou d'autres fonctions comptables, est réglé d'après

la somme des produits cumulés des deux fonctions.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die Cautionnements werden von amtswegen

revidiert

1° Im Falle Titular-Wechsels;

2° Im Falle einer Circumscriptionö-Veränder-

ung des Amtes, wenn diese Veränderung eine

Ertrags-Vermehrung zur Folge hat;

sont établis sur les produits bruts de toute nature

dont la perception leur est confiée.

Toutefois, en ce qui concerne l'administration

de l'enregistrement et des domaines, il n'est pas

tenu compte des consignations.

L'importance des produits est calculée sur la

moyenne des trois dernières années, sans égard

aux augmentations ou aux diminutions résultant

de circonstances purement accidentelles.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les cautionnements sont révisés d'office

1° En cas de changement de titulaire;

2° En cas de changement dans la circonscrip-

tion du bureau, lorsque le changement est de na-

ture à en augmenter les produits;

3° Wenn in Folge des regelmäßigen Einnahme-

Zuwachses eines Amtes das Cautionnement we-

nigstens um ein Zehntel erhöht werden kann.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Jeder Rechnungsbeamte kann die Revision sei-

nes Cautionnements erhalten, wenn der Ertrag

seines Amtes eine regelmäßige Abnahme, welche

wenigstens einem Zehntel des geleisteten Cauti--

onnements gleichkommt, erlitten hat.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Tout comptable peut obtenir la révision de son

cautionnement, lorsque les produits de son bu-

reau ont subi un accroissement normal donnant

lieu à une réduction d'au moins un dixième du cau-

tionnement fourni.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Der Betrag des Cautionnements des General-

Einnehmers und des Accisen-Einnehmers zu Lu-

xemburg wird durch besondere Verfügung bestimmt.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Le montant du cautionnement du receveur-gé-

néral et du receveur des accises à Luxembourg

est fixé par disposition spéciale.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die Rechnungsbeamten des Staates können

ihre Cautionnements nach Belieben in Immobilien

oder in Obligationen der Nationalschuld des

Großherzogthums leisten.

Das Cautionnement des General-Einnehmers

jedoch kann nur aus Immobilien bestehen.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Il est facultatif aux comptables de l'État de

fournir leurs cautionnements en immeubles ou en

obligations de la dette nationale du Grand-Duché.

Toutefois le cautionnement du receveur-général

ne peut consister qu'en immeubles.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Zur Ergänzung des Cautionnements eines zu

einem einträglichem Amte berufenen Rechnungs-

beamten darf der General-Director der Finanzen

eine persönliche Bürgschaft annehmen, jedoch unter

der Bedingung, daß dieselbe innerhalb sechs Mo-

nate durch eine wirkliche Cautionnements-Ergän-

zung ersetzt werde.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Une caution personnelle agréée parle Directeur-

général des finances pourra être admise pour le

supplément du cautionnement des comptables ap-

pelés à un bureau plus important, à la condition

de la remplacer dans un délai de six mois par un

supplément de cautionnement réel.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die als Cautionnement dargestellten Immobi-

lien müssen frei von jeder Last und dem Staat

in erster Reihe zur Hypothek verschrieben sein.

Sie werden nicht zu einem höhern Werthe ange-

nommen, als demjenigen, welcher sich aus den

Cataster-Abfchätzungen im Verhältnis ihres drei-

ßigfachen Netto-Ertrages für das nicht mit Ge-

bänlichkeiten besetzte, und im zwanzigfachen für

das mit Gebaulichkeiten besetzte Eigenthum ergibt

3° Lorsque par suite, d'un accroissement nor-

mal dans les produits d'un bureau, le cautionne-

ment est susceptible d'être augmenté d'au moins

un dixième.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les immeubles offerts en cautionnement doivent

être libres de toutes charges quelconques et être

hypothéqués en premier rang en faveur de l'Etat.

Ils ne sont pas admis pour une valeur supérieure

à celle résultant des expertises cadastrales, dans

le rapport de trente fois le revenu net pour les

propriétés non bâties et de vingt fois le revenu

net pour les propriétés bâties.

Gebäulichkeiten müssen wenigstens bis zu einem

Wertet über die Hypotheckarlast hinaus gegen

Feuersgefahr versichert sein, und für den Fall

ines Brandes muß der Staat, wegen des Scha-

enersatzes, dem Versicherer gegenüber in die Rechte

des Versicherten eingesetzt werden.

Der Act einer Cautionnements-Leistung in

Immobilien muß die Bestimmung enthalten, daß

im Falle eines constatierten Debet, der Staat er-

mächtigt ist das zur Hypothek gegebene Immobiliar-

Eigenthum durch einen Notar, ohne Befolgung

der gesetzlichen Formen der Immobiliar-Beschlag-

nahme, gemäß Art. 71 des Gesetzes vom 24. Oc-

tober 1844 verkaufen zu lassen.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die Obligationen der Anlehen des Großher-

zogthums werden nur für neun Zehntel ihres

Nominal-Betrages angenommen.

Sie werden in die Staatscasse deponiert; die

Coupons werden zu den Fälligkeitsterminen davon

abgelöst und den Deponenten gegen Empfangs-

bescheinigung behändigt.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les obligations des emprunts du Grand-Duché

ne seront admises que pour les neuf dixièmes de

leur valeur nominale.

Elles seront déposées dans la caisse de l'État;

les coupons seront détachés à leurs échéances et

remis aux déposants contre reçu.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Jede Cautionuements - Leistung unterliegt der

Genehmigung seitens des General-Directors der

Finanzen.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Toute constitution de cautionnement est sou-

mise à l'approbation du Directeur-général des fi-

nances.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die Cautionnements find zur Gewährleistung

für alle, ohne Unterschied des Dienstes oder des

Amtswohnsitzes, seitens eines Beamten in der

Eigenschaft eines Rechnungsbeamten des Staates

ergangenen Handlungen bestimmt.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les cautionnements sont affectés à la garantie

de tous les actes posés par le fonctionnaire en sa

qualité d'agent comptable de l'État, sans distinc-

tion de service ni de résidence.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die Freigebung eines Cautionnements erfolgt

seitens des General-Directors der Finanzen auf

Sicht des Rechnungskammerbeschluffes oder des.

Verwaltungs-Actes, welcher constatiert, daß der

Rechnungsbeamte dem Staate gegenüber quitt ist.

Demzufolge genehmigt der General-Director

Les propriétés bâties doivent être assurées à

concurrence au moins d'un quart en, sus de L'hy-

pothèque, contre les risques d'incendie, et l'Etat

doit être subrogé aux droits de l'assuré contre

l'assureur pour le paiement du dommage en cas

de sinistre.

L'acte de constitution d'un cautionnement en

immeubles contiendra la stipulation qu'en cas de

débet constaté, l'État est autorisé à faire vendre

l'immeuble hypothéqué, par le ministère d'un no-

taire, sans suivre les formes légales pour la saisie

immobilière, conformément à l'art. 71 de la loi

du 24 octobre 1844.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

La libération des cautionnements sera pro-

noncée par le Directeur-général des finances, au

vu de l'arrêt de la Chambre des comptes ou de

l'acte administratif qui constate que le comptable

est quitte envers l'État.

Le Directeur-général des finances autorisera en

der Finanzen die Aufhebung der Hypothekar-In-

fcription des dem Staat zur Gewähr dargestellten

Immobiliar-Eigenthums, oder er verordnet die

Rückgabe der als Cautionnement hinterlegten

Titel.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Die bestehenden Cautionnements werden nach

Maßgabe dieses Beschlusses revidiert.

Der General-Director der Finanzen kann jedoch

in dieser Beziehung Dispens ertheilen.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Les cautionnements actuellement existants se-

ront révisés d'après les bases du présent arrêté.

Toutefois le Directeur-général

des finances

pourra accorder des dispenses à ce sujet.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Alle diesem Beschlusse zuwiderlaufenden Be-

stimmungen sind aufgehoben.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Toutes les dispositions contraires au présent

arrêté sont rapportées.

Arrêté royal grand-ducal du 3 février 1866, relatif aux cautionnements des comptables de l' État.

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher ins

„Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg den 3. Februar 1866.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

E. Simons.

Gesetz vom 3. Februar 1866, wodurch das Ge-

halt des Desservanten von Clausen bestimmt

wird.

Wir

Wilhelm

lll,

von Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburgs u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 14. Februar

1849 und 27. December 1861, durch welche die

Gehälter und Vergütungen der katholischen Geist-

lichkeit festgesetzt werden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

conséquence la main-levée de l'inscription hypo-

thécaire sur l'immeuble affecté à la garantie de

l'Etat, ou bien il ordonnera la restitution des titres

déposés pour servir de cautionnement.

arrêté sont rapportées.

Notre Directeur-général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 3 février 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Loi du 3 février 1866, fixant le traitement du des-

servant de Clausen.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg,, etc., etc, etc.,;

Vu les lois des 14 février 1849 et 27 décembre

1861, portant fixation des traitements et indem-

nités, des membres du clergé catholique;

Notre Conseil d'État entendu ;

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Le Directeur-général

des finances,

E. SIMONS.

Gesetz vom 3. Februar 1866, die im Falle von

Epidemieen zur Vollziehung der Polizei-Re-

glemente vorzunehmenden Haussuchungen be-

treffend.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Ständeversammlung;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Im Falle des Ausbruches einer ansteckenden

Krankheit, oder der seitens der Regierung oder

durch einen von der Regierung genehmigten Act

der Communal-Verwaltung constatierten Gefahr

eines solchen Ausbruches können die Communal-

Verwaltungen, zur Erforschung von Uebertretungen

der Reglemente über öffentliche Salubrität und

Sicherheit oder im Interesse der Vollziehung der-

selben, Haussuchungen anordnen.

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 février 1866, fixant le traitement du des- servant de Clausen.

Le traitement du desservant de la nouvelle suc-

cursale de Clausen, faubourg de Luxembourg,

est fixé à- mille quatre vingt-cinq francs par an, à

partir du 1er janvier 1866.

Mandons et ordonnons que la présente loi sera

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

, Luxembourg, le 3 février 1866.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire

G. D'OLIMART.

Loi du 3 février 1866, autorisant les visites do-

miciliaires pour assurer l'exécution des règle-

ments de police en cas d'épidémie.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de l'Assemblée des États;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →