Loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prosti- tution et de renforcer la lutte contre la prostitution et le proxénétisme.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
L´article 379 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
18° pour attentat aux moeurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les
passions d´autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d´un mineur de l´un ou de l´autre
sexe; embauchage, entrainement ou détournement d´une personne de l´un ou de l´autre sexe
en vue de la prostitution ou de la débauche, pour satisfaire les passions d´autrui ; détention contre
son gré d´une personne dans une maison de débauche; contrainte sur une personne pour la
prostitution; tenue d´une maison de débauche ou de prostitution; cession, location ou mise à
la disposition de tout ou partie d´un immeuble en vue de la prostitution; acte de proxénète;
exploitation habituelle de la débauche ou de la prostitution d´autrui.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´agrandissement de l´Ecole des Arts et
Métiers à Luxembourg.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameuble-
ment d´un Centre de Logopédie à Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, l´équipement et l´ameuble-
ment d´un lycée sur le territoire de la Ville de Luxembourg, y compris l´aménagement des alentours.
Des contingents tarifaires, à droits réduits ou nuls, sont ouverts pour les marchandises
reprises au tableau annexé au présent règlement, sous les conditions et dans les limites déterminées
au dit tableau.
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est
suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.
A partir du 1er mai 1968, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du présent
règlement.
Il est établi à Luxembourg-Ville un quatrième bureau de recette destiné à centraliser, pour
l´ensemble du pays, le recouvrement de certains impôts, droits et taxes dont la perception incombe à
l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Les attributions de ce bureau seront déterminées par règlement d´administration publique.
La disposition suivante est introduite dans le chapitre VI du titre VII, livre II du Code pénal
Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et les frais d´équipement
sont évaluées à 120.000.000, francs et seront couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit
« Fonds d´investissements publics administratifs, scolaires et sanitaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968
Le Ministre des Travaux publics,
Jean
Albert Bousser
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1282, sess. ord. 1967-1968.
Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement
à faire procéder à la construction,
l´équipe-
ment et l´ameublement d´un Centre de Logopédie à Luxembourg, y compris l´aménage-
ment des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à
140.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d´investisse-
ments publics administratifs, scolaires et sanitaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968
Le Ministre des Travaux publics,
Jean
Albert Bousser
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1281, sess. ord. 1967-1968.
Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la construction,
l´équipe-
ment et l´ameublement d´un lycée sur le territoire de la Ville de Luxembourg, y compris
l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses qui sont occasionnées par l´exécution de ces travaux et qui sont évaluées à
200.000.000, francs sont couvertes moyennant les crédits du Fonds spécial dit « Fonds d´investisse-
ments publics administratifs scolaires et sanitaires ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1 avril 1968
Le Ministre des Travaux publics,
Jean
Albert Bousser
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1283, sess. ord. 1967-1968.
Règlement
ministériel du 3 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d´entrée annexé au Protocole
précité du 25 juillet 1958;
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l´article 28 du Traité instituant
l´Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960;
Arrête
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui entre en vi-
gueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 1968.
Luxembourg, le 3 avril 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
er
Tableau des contingents tarifaires
Volume
Période: toute
N° du tarif
Désignation des marchandises
Droit T = 1000 l´année 1968 sauf
Conditions
réduit
kg
indicat. contraire
76.01 A
Aluminium brut . . . . . . . . .
5%
1.650 T
du 1.1.1968
Admission
par
au 15.9.1968
tous les bureaux
des douanes lu-
xembourgeois aux
conditions déter-
minées par le Di-
recteur des
Douanes.
73.02 D
Ferro-silico-manganèse . . . .
expt.
45 T
du 1.1.1968
id.
au 15.9.1968
73.02 C
Ferro-silicium . . . . . . . . . . . .
expt.
2.210 T
id.
ex 73.02 E I
Ferro-chrome contenant en
poids 0,10% ou moins de
carbone et de 30% exclus à
90% inclus de chrome (Ferro-
chrome surrafiné) . . . . . . . .
expt.
19 T
id.
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 3 avril 1968.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 4 avril 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 1968.
Bruxelles, le 22 mars 1968
R. HENRION.
ANNEXE
Tableau des suspensions
Note: Dans le tableau ci-dessous
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est perçu qu´à ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Tarif
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Fin de la
Général
C.E.
suspension
ex 08.02 A I b
Oranges fraîches, autres que biga-
rades, du 1er avril 1968 au 30 juin
1968 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12%
ex 08.02 A II b
Oranges fraîches, autres que biga-
rades, du 25 mars 1968 au 31 mars
1968 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16%
30 juin 1968
ex 08.02 B I
Mandarines fraîches (1) . . . . . . . . . . . .
16%
ex 08.02 B II
Clémentines fraîches (1) . . . . . . . . . . .
16%
ex 08.02 C
Citrons frais (1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,4%
08.04 A I a
Raisins frais, destinés à la consomma-
tion directe, du 18 juin au 14 juil-
let (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
pour une durée
08.04 A II a
Raisins frais, destinés à la consomma-
indéterminée
tion directe, du 15 juillet au 17 juil-
let (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11%
38.07 A
Essence de térébenthine . . . . . . . . . . .
1,8%(3)
38.08 A
Colophanes (y compris les produits
31 décembre 1968
dits « brais résineux ») . . . . . . . . . .
2,1 %(4)
(1) Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie, importées par le 1er
ou le 2e bureau d´Anvers et qui répondent aux modalités d´application reprises dans le règlement
C.E.E. n° 253/68 du 29 février 1968.
(2) Exclusivement pour les marchandises originaires et en provenance de la Turquie.
(3) A partir du 1er juillet 1968: 3%.
(4) A partir du 1er juillet 1968: 3,5%.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 mars 1968.
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 8 avril 1968, portant modification du règlement ministériel du
17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministériels
des 7 avril 1967 et 27 novembre 1967.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service
médical;
Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les rè-
glements ministériels des 7 avril et 27 novembre 1967;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1968
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Liste des Prix de Vente
(ANNEXE)
Groupe
Désignation
g
Fr.
III
Adeps lanae anhydricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,
III
Aether aceticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,80
II
Anthrarobinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,80
II
Argentum proteïnicum (Protargol) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50
III
Calcium gluconium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,20
III
Chininum hydrobromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,10
1,
III
hydrochloricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,10
1,10
III
sulfuricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,10
1,
III
Crocus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,10
4,
III
Flores chamomillae romanae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,80
Groupe
Désigation
g
Fr.
III
Flores crataegi oxyacanthae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,20
III
tiliae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,60
III
violae odoratae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,50
II
Folia belladonnae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,60
III
myrtilli
1,10
III
sennae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,
III
Folliculi sennae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,20
II
Protargol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50
I
Scopolaminum hydrobromicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,01
1,30
III
Tartarus natronatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,
III
Tinctura hamamelidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,20
III
Tragacantha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,50
III
Zincum peroxydatum 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,50
Loi du 8 avril 1968 portant création d´un quatrième bureau de recette de l´administration
de l´enregistrement et des domaines à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La gestion du bureau créé en vertu de l´article 1er est confiée à un fonctionnaire des grades
10 ou 11 de la rubrique I « Administration générale » de la classification des fonctionnaires annexée à
la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, à désigner par le
Ministre du Trésor. Ce fonctionnaire est constitué comptable de l´Etat conformément aux prescriptions
de l´article 10 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat.
L´article 76 du code civil est complété par la disposition suivante
« II sera fait mention de la célébration du mariage en marge de l´acte de naissance de chacun des
époux. »
L´article 380 du Code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Les poursuites pour le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception est con-
fiée au bureau nouvellement créé, pourront être faites soit par le receveur du dit bureau soit par le
receveur du bureau de recette dans le ressort duquel le débiteur a son domicile.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 avril 1968
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1256, sess. ord. 1967-1968
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´article 79 du code civil est complété par la disposition suivante
« II sera fait mention du décès en marge de l´acte de naissance de la personne décédée. »
L´article 381 du Code pénal est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
L´article 101 du code civil est complété par la disposition suivante
« Le dispositif des jugements de rectification sera inscrit sur les registres, par l´officier de l´état
civil, aussitôt qu´il lui aura été remis et mention en sera faite en marge de l´acte réformé ainsi
que, s´il y a lieu, de l´acte de naissance. »
L´article 382 du Code pénal est abrogé et remplacé par la disposition suivante
L´article 171 du code civil est complété par la disposition suivante
« II sera fait mention de cette transcription en marge de l´acte de naissance de chacun des
époux. »
Il est ajouté à l´article 563 du Code pénal un numéro 9 ayant la teneur suivante
L´article 264 du code civil est complété par la disposition suivante
« II sera fait mention de la prononciation du divorce en marge de l´acte de mariage et des actes
de naissance de chacun des époux. Si le mariage, célébré à l´étranger, a été transcrit au Grand-
Duché, la mention sera faite en marge de l´acte transcrit. II en sera fait mention également en
marge de l´acte de naissance de chacun des époux. »
Il est introduit dans le livre I, chapitre V du Code d´instruction criminelle un article 49bis
ayant la teneur suivante
L´article 331 du code civil est complété par la disposition suivante
« II sera fait mention de la légitimation en marge de l´acte de naissance de l´enfant légitimé. »
L´article 1er N° 18 de la loi du 13 mars 1870 sur l´extradition est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
L´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant la déclaration de pré-
somption de décès et la déclaration judiciaire de décès des personnes victimes des opérations ou des
événements de guerre et des personnes décédées par suite d´un acte de violence de la part de l´ennemi
est complété par la disposition suivante
« II en sera fait mention en marge de l´acte de naissance de la personne décédée. »
Le N° 1 de l´article 2 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l´enfance est abrogé et rem-
placé par la disposition suivante
1° Les père et mère condamnés par application des articles 372 à 377 et des articles 379 à 381
du Code pénal, telles que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 1er avril 1968 ayant
pour objet de supprimer la réglementation officielle de la prostitution et de renforcer la lutte
contre la prostitution et le proxénétisme.
L´article 8 de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms est
complété par la disposition suivante
« II sera fait mention de l´arrêté, après son entrée en vigueur, en marge de l´acte de naissance
de la personne concernée. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Doc. parl. n° 1217, sess. ord. de 1966-1967 et 1967-1968
Loi du 1er avril 1968 ayant pour objet de supprimer la réglementation
officielle de la prosti-
tution et de renforcer la lutte contre la prostitution
et le proxénétisme.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le N° 2 t, de l´article 25 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets est abrogé et
remplacé par la disposition suivante
t) actes d´exploitation de la prostitution d´autrui et de proxénétisme prévus aux articles 379
et 379bis du Code pénal, tels qu´ils ont été modifiés par la loi du 1er avril 1968; provocation
publique à la débauche prévue à l´article 382 du Code pénal, tel qu´il a été modifié par la loi du
1er avril 1968; outrages publics aux bonnes moeurs prévues aux articles 383 et 386 du Code pénal.
Le N° 5 de l´article 4 de la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale,
modifiée par la loi du 10 juillet 1950, est abrogé et remplacé par la disposition suivante
5° ceux qui tiennent ou ont tenu une maison de débauche ou de prostitution.
L´article 54 de la loi du 24 février 1843 sur l´organisation des communes police administra-
tive, le règlement du 5 juin 1855 concernant les maisons de débauche et les personnes qui se livrent à
la prostitution, et l´article 385, 2° alinéa du Code pénal, sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er avril 1968
Jean
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Doc. parl. n° 1150, sess. ord. de 1964-1965 et 1967-1968.
Loi du 1er avril 1968 autorisant le Gouvernement
à faire procéder à l´agrandissement
de
l´Ecole des Arts et Métiers à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les membres du corps de police, du corps de gendarmerie et ceux du service de
sûreté publique, ayant la qualité d´officier de police judiciaire conformément à l´article 9 du Code
d´instruction criminelle, pourront entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la
débauche.
Sera puni d´un emprisonnement d´un an à cinq ans
Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les
passions d´autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution de la jeunesse de l´un ou de
l´autre sexe, au-dessous de l´âge de vingt et ans dont l´état de minorité lui était connu.
Il sera puni d´un emprisonnement de six mois à trois ans s´il ignorait l´état de minorité pas sa
négligence.
La tentative sera punie d´un emprisonnement de six mois à trois ans ou de trois mois à deux
ans, suivant que l´état de minorité était connu ou ne l´était pas par suite de négligence.
Le fait sera puni d´un emprisonnement de deux ans à cinq ans s´il a été commis envers un mi-
neur âgé de moins de quatorze ans, et de la reclusion s´il a été commis envers un mineur de
moins de onze ans.
La tentative sera punie d´un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis
envers un mineur âgé de moins de quatorze ans et d´un emprisonnement de six mois à cinq ans,
s´il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
Sera puni d´un emprisonnement de six mois à trois ans
1° Quiconque, pour satisfaire les passions d´autrui, aura embauché, entraîné ou détourné,
même avec son consentement, une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche,
soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger.
La tentative sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l´aide de violences,
menaces, abus d´autorité ou tout autre moyen de contrainte ou si elle a été effectivement livrée
à la prostitution ou à la débauche, l´emprisonnement sera d´un an à cinq ans.
Le fait sera puni de la reclusion s´il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées.
2° Quiconque détient, directement ou par personne interposée, qui gère, dirige ou fait fonc-
tionner une maison de débauche ou de prostitution.
3° Tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou
met à la disposition d´autrui ou tolère l´utilisation de tout ou partie d´un immeuble, sachant
que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l´exploitation de la prostitution
d´autrui.
4° Le proxénète.
Est proxénète celui ou celle
a) qui d´une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d´autrui
ou le racolage en vue de la prostitution;
b) qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d´autrui ou reçoit
des subsides d´une personne se livrant à la prostitution;
c) qui sciemment vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;
d) qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prosti-
tution, ne peut justifier de ressources correspondantes à son train de vie;
e) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même
majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;
f) qui fait office d´intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la
prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution
ou la débauche d´autrui;
g) qui, par menace, pression, manoeuvre ou par tout autre moyen entrave l´action de pré-
vention, de contrôle, d´assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qua-
lifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.
En le condamnant le juge pourra mettre le proxénète à la disposition du Gouvernement, pour
un terme de un an au moins et de cinq ans au plus, à prendre cours à l´expiration de sa peine.
La tentative sera punie d´un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les faits énoncés aux numéros 1° à 4° du présent article seront punis chacun d´un emprison-
nement de un à cinq ans s´ils ont été commis envers un mineur âgé de moins de vingt et un ans,
d´un emprisonnement de deux à cinq ans, s´ils ont été commis envers un mineur âgé de moins
de quatorze ans, et de la reclusion, s´ils ont été commis envers un mineur de moins de onze ans.
La tentative sera punie d´un emprisonnement qui sera de six mois à trois ans, si le fait a été
commis envers un mineur de moins de vingt et un ans, de six mois à quatre ans, si le fait a été
commis envers un mineur de moins de quatorze ans, de six mois à cinq ans, si le fait a été commis
envers un mineur de moins de onze ans.
Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformé-
ment à l´article 266
Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;
S´ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
S´ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;
S´ils sont fonctionnaires publics ou ministre d´un culte.
Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les peines seront prononcées alors même que
les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l´infraction auraient été accomplis dans des
pays différents.
Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre con-
damnés à une amende de cinq cent et un à trente mille francs et à l´interdiction des droits spé-
cifiés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l´article 31.
Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d´une peine d´emprisonnement
d´un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme pro-
priétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y
être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d´un
emprisonnement de huit jours à un mois et d´une amende de cinq cent et un à dix mille francs
ou de l´une de ces peines seulement.
Si, dans les cas visés à l´alinéa 1er, l´infraction a été commise par le père ou la mère, le coupable
sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l´enfant
par le Code civil, livre 1er, titre IX « De la puissance paternelle ».
Les coupables pourront de plus être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
Sera puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de cinq
cent et un à dix mille francs ou de l´une de ces peines seulement, quiconque par gestes, paroles,
écrits ou par tous autres moyens procéderait publiquement au racolage de personnes d´un ou
de l´autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.
9° Ceux dont l´attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche.
L´arrêté ministériel belge du 22 mars 1968 relatif au tarif des droits d´entrée publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 4 avril 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 22 mars 1968 relatif au Tatif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits
d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 27 décembre 1967;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête