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Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi, 3 septembre 1936.

N° 67.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle

paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 30

juillet 1936, et celle du Conseil d'Etat du 7 août

1936, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Le Gouvernement est autorisé à con-

sentir à la création d'une paroisse à Luxembourg-

Neumerl et à la création de trois traitements, à

savoir : un traitement de desservant au taux de

1.725 fr. et deux traitements de vicaire au taux

de 1.250 fr.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Die Regierung ist ermächtigt, ihre Zu-

stimmung zur Errichtung einer Pfarrei zu Luxem-

burg-Neumerl, sowie zur Schaffung nachstehender

drei Gehälter zu geben, nämlich : eines Pfarrer-

gehaltes zu 1.725 Fr. und zweier Vikargehälter zu

1.250 Fr.

Arrêté du 2 septembre 1936, concernant l'ouverture de la chasse.

L'arrêté précité concernant l'ouver-

ture de la chasse est modifié resp. complété comme

suit

1) La chasse à la biche reste fermée du 3 sep-

tembre au 31 décembre 1936.

2) La chasse au brocard ferme le 31 octobre au soir.

Arrêté du 2 septembre 1936, concernant l'ouverture de la chasse.

Der vorerwähnte Beschluß betreffend die

Eröffnung der Jagd ist durch nachstehende Bestim-

mungen abgeändert und ergänzt

1) Die Jagd auf die Hirschkuh bleibt vom 3. Sep-

tember bis zum 31. Dezember 1936 geschlossen.

2) Die Jagd auf den Rehbock ist vom 31. Oktober

abends ab geschlossen.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les assurés ou leurs ayants droit tom-

bant sous l'application de l'art. 110 de la loi du

29 janvier 1931 peuvent obtenir, dans les condi-

tions suivantes, le paiement en espèces de la moitié

de la valeur capitalisée de leur pension.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die unter Art. 110 des Gesetzes vom 29.

Januar 1931 fallenden Versicherten oder deren be-

rechtigte Angehörige können unter den nachstehenden

Bedingungen die Auszahlung der Hälfte des kapi-

talisierten Wertes ihrer Pension erhalten.

Arrêté du 14 août 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen des apprentis du métier de photographe.

L'arrêté précité du 3 août est complété par l'institution d'une 14me commission pour photo-

graphes composée comme suit

a) Président : M. Kutter Bernard, maître-photographe, rue Philippe, Luxembourg.

b) Membres effectifs : MM. Groff Ernest, maître-photographe, rue de la Gare, Esch-s.-Alz. ; Wagner-

Kranti, maître-photographe, Ettelbruck ; Schumacher Nicolas, maître-photographe, Mondorf ; Mlle Kraus

Lily, maître-photographe, avenue Monterey, Luxembourg.

c) Membre suppléant ; M. Hansen Edmond, maître-photographe, Mersch.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Les desservants et vicaires des paroisses

de Bonnevoie, Hamm, Hollerich, Merl, Neudorf,

Rollingergrund et Weimerskirch, jouissent du trai-

tement de desservant au taux de 1.725 fr. resp.

du traitement de vicaire de 1.250 fr.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Die Pfarrer und Vikare der Pfarreien von

Bonneweg, Hamm, Hollerich, Merl, Neudorf, Rol-

lingergrund und Weimerskirch beziehen ein Pfarrer-

halt zu 1.725 Fr. bezw. ein Vikargehalt zu 1.250 Fr.

Arrêté du 2 septembre 1936, concernant l'ouverture de la chasse.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 2 septembre 1936.

Pour le Ministre de la Justice

et de l'Intérieur,

Le Ministre des Travaux publics,

Et. Schmit.

Beschluß vom 2. September 1936 betreffend die

Eröffnung der Jagd.

Der Minister der Justiz und des

Innern,

Nach Wiedereinsicht des Ministerialbeschlusses vom

27. August 1936, betreffend die Eröffnung der

Jagd ;

Beschließt

Arrêté du 2 septembre 1936, concernant l'ouverture de la chasse.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 2. September 1936.

Für den Minister

der Justiz und des Innern,

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé-

cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931

portant création d'une caisse de pension des

employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, portant création

d'une caisse de pension des employés privés et plus

spécialement l'art. 110 de cette loi ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance Sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le droit au paiement en espèces de la

moitié de la valeur capitalisée de la pension d'inva-

lidité ou de viellesse est subordonné à la condition

que l'assuré en fasse la demande avant le 1er no-

vembre 1936.

Pour le cas où le règlement de retraite, en vigueur

le 1er juin 1931, d'un des organismes de prévoyance

patronale visés à l'art. 110 de la loi fixe des délais

plus favorables pour la présentation de la demande,

ces délais seront appliqués aux assurés tombant sous

ledit règlement.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Das Anrecht auf Auszahlung der Hälfte

des kapitalisierten Wertes der Invaliditäts- oder

Alterspension unterliegt der Bedingung, daß der

Versicherte vor dem 1. November 1936 einen ent-

sprechenden Antrag stellt.

Wofern das am 1. Juni 1931 gültige Pensionsre-

glement eines der in Art. 110 des Gesetzes erwähnten,

durch die Dienstgeber geschaffenen Fürsorgeorga-

nismen, günstigere Fristen für die Einreichung des

Antrages vorsieht, finden diese Fristen Anwendung

auf die Versicherten, welche unter dieses Pensions-

reglement fallen.

Arrêté du 14 août 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen des apprentis du métier de photographe.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 14 août 1936.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Les taux des traitements visés aux articles

qui précèdent sont ceux fixés par la loi du 26 dé-

cembre 1913 pour les desservants et vicaires de la

ville de Luxembourg et correspondent au nombre-

indice de 100.

Gesetz vom 22. August 1936, betreffend die Errich-

tung einer neuen Pfarrei zu Luxemburg-Neu-

merl.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 30. Juli 1936, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 7. August 1936, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Die in den vorhergehenden Artikeln er-

wähnten Gehaltssätze sind die durch das Gesetz vom

26. Dezember 1913 für die Pfarrer und Vikare der

Stadt Luxemburg festgesetzten und entsprechen der

Indexziffer 100.

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, 3. September 1936.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Ni le supplément pour charge de famille,

ni le supplément de l'Etat visés aux nos c et d de

l'art. 16 de la loi du 29 janvier 1931 ne donneront

lieu à une conversion en capital.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Weder der Kinderzuschuß, noch der Staats-

zuschuß, die in Art. 16 des Gesetzes vom 29. Januar

1931 unter Nr. c) und d) aufgezählt sind, werden in

Kapitalform ausbezahlt.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Le crédit de l'art. 38 du budget des dé-

penses pour 1936 est majoré de 25.350 fr. (art. 1er),

resp. 22.500 fr. (art. 2) en vue de l'exécution de la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Pianore, le 22 août 1936.

Charlotte.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Loi du 22 août 1936, portant création d'une nouvelle paroisse à Luxembourg-Neumerl.

Der Kredit des Art. 38 des Ausgaben-

budgets von 1936 wird um 25.350 Fr. (Art. 1) bezw.

22.500 Fr. (Art. 2), zwecks Ausführung dieses Ge-

setzes, erhöht.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Pianore, den 22 August 1936.

Charlotte.

Für den Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Arrêté du 2 septembre 1936, concernant l'ouverture

de la chasse.

Le Ministre de la Justice et de l'Intérieur,

Revu l'arrêté ministériel du 27 août 1936, con-

cernant l'ouverture de la chasse ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

S'il résulte du rapport médical visé à la

dernière phrase de l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal

du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 15 de

la loi du 29 janvier 1931, que l'invalidité revêt d'em-

blée et à l'unanimité des membres de la commission

médicale, le caractère d'incapacité professionnelle

permanente, le droit au paiement en espèces de la

moitié de la valeur capitalisée de la pension d'inva-

Großh. Beschluß vom 22. August 1936, in Ausfüh-

rung des Art. 110 des Gesetzes vom 29. Januar

1931 betreffend die Errichtung einer Pensions-

kasse der Privatangestellten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931,

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der

Privatangestellten und insbesondere des Art. 110

dieses Gesetzes ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 betreffend die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und

der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Wenn aus dem, im letzten Satze des Art. 2

des Großh. Beschlusses vom 29. Mai 1931 betreffend

die Ausführung des Art. 15 des Gesetzes vom 29.

Januar 1931, erwähnten ärztlichen Berichte hervor-

geht, daß nach einstimmigem Urteil der Mitglieder

der Ärztekommission die Invalidität von vornherein

als dauernde Berufsunfähigkeit zu betrachten ist, so

kann das Recht auf Auszahlung der Hälfte des kapi-

lidité peut être exercé le jour où cette pension prend

cours.

S'il résulte au contraire du rapport médical que

l'invalidité ne revêt pas d'emblée le caractère d'inca-

pacité professionnelle permanente, le droit au paie-

ment en espèces de la moitié de la valeur capitalisée

de la pension d'invalidité n'est ouvert qu'au mo-

ment où, à la suite d'une des expertises médicales

visées aux art. 3, 4 et 5 de l'arrêté prémentionné

l'invalidité est reconnue revêtir un caractère de

permanence, le tout sous bénéfice de ce qui est dit

à l'art. 8 ci-après.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le droit au paiement en espèces de la

moitié de la valeur capitalisée de la pension de

vieillesse peut être exercé le jour où cette pension

prend cours.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Das Anrecht auf Auszahlung der Hälfte des

kapitalisierten Wertes der Alterspension kann am

Tage des Beginnes dieser Pension ausgeübt werden.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

La valeur capitalisée de la demi-pension

d'invalidité ou de vieillesse est calculée sur la base

du tarif I annexé au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Berechnung des kapitalisierten Wertes

der Hälfte der Invaliditäts- oder Alterspension er-

folgt auf Grund des diesem Beschlusse beigefügten

Tarifs l.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le remplacement de la demi-pension

d'invalidité ou de vieillesse par sa valeur capi-

talisée entraîne, ipso facto, le remplacement au

même moment de la moitié de la pension de veuve

en cours de formation par un capital égal à deux

fois le montant de cette demi-pension de veuve.

Cette disposition ne s'applique que si, au moment de

l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité ou

de vieillesse, l'assuré est marié et si, à ce moment,

sa femme remplit les conditions auxquelles l'octroi

d'une pension de veuve est subordonné.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Ersetzung der Hälfte der Invaliditäts-

oder Alterspension durch ihren kapitalisierten Wert

hat ohne weiteres zur Folge die gleichzeitige Ersetzung

der Hälfte der Witwenpension, auf welche Anwart-

schaft besteht, durch ein Kapital im doppelten Be-

trag dieser halben Witwenpension.

Diese Bestim-

mung findet nur Anwendung, wenn der Versicherte

am Tage des Genußantrittes der Invaliditäts- oder

Alterspension mit einer Frau verheiratet ist, welche

an diesem Tage die Bedingungen erfüllt, an welche

die Gewährung einer Witwenrente gebunden ist.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Si pendant le délai qui conformément à

l'al. 2 de l'art. 4 s'écoulera avant l'ouverture du

droit à la conversion l'intéressé avait eu droit à un

capital en vertu du règlement de retraite, en vi-

gueur le 1er juin 1931, d'un des organismes de pré-

voyance patronale visés à l'art. 110 de la loi,

l'intéressé auquel le règlement est applicable tou-

chera provisoirement, au moment où il y aurait

eu droit en vertu dudit règlement, une somme égale

au capital qu'il aurait touché de la part de l'orga-

nisme patronal en vertu de ce règlement sur la base

des cotisations versées ou transférées à la Caisse

de pension, sans que cette somme puisse être supé-

rieure à la valeur capitalisée qui résulterait de

l'application des art. 6 et 7.

talisierten Wertes der Invaliditätspension am Tage

des Beginnes dieser Pension ausgeübt werden.

Falls jedoch aus dem Ärztebericht hervorgeht, daß

die Invalidität nicht von vornherein als dauernde

Berufsunfähigkeit zu betrachten ist, beginnt der An-

spruch auf Auszahlung der Hälfte des kapitalisierten

Wertes der Invaliditätspension, unbeschadet der Be-

stimmungen des Art. 8, erst in dem Augenblicke, wo

eine der in Art. 3, 4 und 5 des obengenannten Be-

schlusses vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen er-

gibt, daß die Invalidität definitiv als dauernd zu

betrachten ist.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Falls, in Anwendung des am 1. Juni 1931

gültigen Pensionsreglementes eines der in Art. 110

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 erwähnten, durch

die Dienstgeber geschaffenen Fürsorgeorganismen,

der Interessent während der Frist, welche gemäß

Absatz 2 des Art. 4 bis zum Entstehen des Rechtes auf

Auszahlung des kapitalisierten Wertes der Hälfte

der Invaliditätspension verstreicht, ein Anrecht auf

Auszahlung eines Kapitals hatte, wird dem Berech-

tigten am Tage, wo er gemäß dem erwähnten Re-

glemente Anrecht darauf gehabt hätte, eine vor-

läufige Summe ausbezahlt in der Höhe des Kapitals,

das er in Anwendung des genannten Reglementes

vom Dienstgeberorganismus auf Grund der an die

Pensionskasse entrichteten oder übertragenen Bei-

träge bezogen hätte. Diese Summe kann nicht höher

sein, als der kapitalisierte Wert, der sich aus der An-

wendung der Art. 6 und 7 ergeben würde.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent la pension,

déduction faite des suppléments visés à l'art. 3,

due par la Caisse de pension pendant ledit délai

sera réduite d'une fraction égale à

capital

½ ×-----------------------,

valeur capitalisée

le numérateur de cette fraction représentant la

somme touchée provisoirement et le dénominateur

représentant la valeur capitalisée définie in fine de

l'alinéa précédent.

La part éventuelle de la pension réduite dépassant

la moitié de la pension initiale, sous déduction des

suppléments visés à l'art. 3, sera remplacée par sa

valeur capitalisée à l'expiration du délai susvisé.

L'art. 7 s'applique par analogie à la fraction de la

pension de veuve en cours de formation correspon-

dant à ladite part éventuelle de la pension réduite.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

a) En cas de décès d'un assuré qui n'est

pas encore en possession d'une pension ou d'un

pensionné dont la pension n'a pas donné lieu à une

conversion, la veuve peut obtenir le paiement en

espèces de la moitié de la valeur capitalisée de sa

pension.

b) Si un pensionné décède après avoir obtenu les

valeurs de remplacement spécifiées à la première

phrase de l'art. 7, la demi-pension de veuve qui

subsiste ne peut être, ni pour totalité ni pour partie,

remplacée par un capital. Pour le cas cependant où

le pensionné décède dans le délai visé à l'art. 8 et

avait obtenu la somme fixée au 1er alinéa de l'art. 8,

la veuve peut obtenir le paiement en espèces de la

valeur capitalisée de la fraction de la pension de

veuve, visée in fine du dernier alinéa de l'art. 8.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

a) Stirbt ein Versicherter, bevor er im

Besitze einer Pension ist, oder stirbt ein Rentner, ohne

daß dessen Pension zum Teil durch ein Kapital ersetzt

wurde, kann die Witwe die Auszahlung der Hälfte

des kapitalisierten Wertes ihrer Pension erlangen.

b) Stirbt ein Rentner, der die im ersten Satze des

Art. 7 näher bezeichneten Ersatzwerte erhalten hatte,

so darf die noch bestehende halbe Witwenpension

weder ganz noch teilweise durch ein Kapital ersetzt

werden. Falls jedoch der Rentner innerhalb der in

Art. 8 angegebenen Frist stirbt, nachdem er die im

ersten Absatze des Art. 8 erwähnte Summe erhalten

hatte, kann die Witwe die Auszahlung des kapita-

lisierten Wertes des am Schlusse des Art. 8 ange-

gebenen Betrages der Witwenpension erlangen.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les dispositions de l'art. 3 sont appli-

cables par analogie aux cas visés à l'art. 9.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Bestimmungen des Art. 3 sind auf

die Fälle des Art. 9 sinngemäß anzuwenden.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le droit au paiement en espèces d'une

fraction de la pension de veuve visé à l'art. 9 est

subordonné à la condition que l'assuré en fasse la

demande dans les délais suivants

1° avant le 1er novembre 1936, si l'assuré est

marié au moment de la publication du présent

arrêté ;

2° dans le délai de l'année qui suit, jour par

jour, la date du mariage, si l'assuré n'est pas marié

au moment de la publication du présent arrêté.

In dem im vorhergehenden Absatze erwähnten

Falle wird die, von der Pensionskasse während der in

Frage kommenden Frist geschuldete Pension, nach

Abzug der in Art. 3 erwähnten Zuschüsse, um den

Bruchteil

Kapital

½ ×

kapitalisierter Wert

gekürzt, wobei der Zähler des Bruches die vorläufig

ausbezahlte Summe und der Nenner den im Schluß-

sätze des vorhergehnden Absatzes definierten kapi-

talisierten Wert darstellen.

Der eventuelle Teil der gekürzten Pension, welcher

die Hälfte der ursprünglichen Pension, nach Abzug

der in Art. 3 erwähnten Zuschüsse, übersteigt, wird

nach Ablauf der obenerwähnten Frist durch seinen

kapitalisierten Wert ersetzt. Art. 7 findet sinngemäße

Anwendung auf den dem eventuellen Teile dieser

gekürzten Pension entsprechenden Betrag der Wit-

wenpension, auf welche Anwartschaft besteht.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Das Recht auf die im Art. 9 vorgesehene

Auszahlung des kapitalisierten Weites eines Teiles

der Witwenpension unterliegt der Bedingung, daß

ein entsprechender Antrag gestellt wird und zwar

1) vor dem 1. November 1936, wofern der Ver-

sicherte am Tage der Veröffentlichung des gegen-

wärtigen Beschlusses schon verheiratet ist ;

2) innerhalb des Jahres, welches Tag für Tag

auf das Datum der Heirat folgt, wofern der Ver-

sicherte am Tage der Veröffentlichung des gegenwär-

tigen Beschlusses noch nicht verheiratet ist.

Les dispositions du 2e alinéa de l'art. 2 s'appliquent

par analogie.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

La valeur capitalisée de la fraction de la

pension de veuve visée aux art. 9, 10 et 11 est cal-

culée sur la base du tarif II annexé au présent

arrêté.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Berechnung des kapitalisierten Wertes

der Hälfte der Witwenpension erfolgt auf Grund des

diesem Beschlusse beigefügten Tarifs II.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Si une veuve qui, en application des

articles qui précèdent, ne touche plus que la demi-

pension de veuve, se remarie, cette demi-pension

sera supprimée pendant la durée du mariage subsé-

quent à moins que le règlement, en vigueur le

1er juin 1931, d'un des organismes de prévoyance

patronale visés à l'art. 110 de la loi n'en dispose

autrement. Dans ce dernier cas la veuve, à laquelle

ce règlement est applicable, continuera à toucher

la pension qui lui aurait été servie par l'organisme

patronal en vertu dudit règlement, compte tenu des

prestations qu'elle ou son mari ont touchées de la

part de la Caisse de pension pendant la période

précédant la date du remariage.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

I m Falle der Wiederverehelichung einer

Witwe, welche in Anwendung der vorhergehenden

Artikel nur mehr die halbe Witwenpension bezieht,

fällt diese halbe Witwenpension für die Dauer der

Wiederverheiratung weg, wofern das am 1. Juni

1931 gültige Pensionsreglement eines der in Art. 110

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 erwähnten, durch

die Dienstgeber geschaffenen Fürsorgeorganismen,

nicht anders bestimmt. In letzterem Falle wird die

Witwe, auf welche dieses Reglement anwendbar ist,

für die Zukunft die Pension beziehen, die sie vom

Dienstgeberfürsorgeorganismus gemäß diesem Re-

glemente bezogen hätte, unter Anrechnung der Ver-

sicherungsleistungen, welche die Pensionskasse ihr

selbst oder ihrem Ehegatten während der, der Wieder-

verehelichung vorhergehenden Periode ausbezahlt

hat.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

En cas d'application des dispositions de

l'al. 2 de l'art. 30 de la loi, il sera tenu compte, dans

la fixation de la pension de veuve, du capital que

la veuve avait touché antérieurement en vertu des

dispositions du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Bei Anwendung der Bestimmungen des

zweiten Absatzes des Art. 30 des Gesetzes wird bei

der Festsetzung der Witwenpension das Kapital in

Betracht gezogen, welches die Witwe vorher auf

Grund der Bestimmungen dieses Beschlusses bezogen

hatte.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Si, en vertu de la loi, la pension d'inva-

lidité ou de vieillesse est éteinte ou supprimée parce

que les conditions qui en ont motivé l'octroi ne sont

plus remplies, il sera tenu compte dans la fixation

ultérieure d'une pension du capital que l'intéressé

avait obtenu antérieurement en vertu des dispo-

sitions du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Falls, in Anwendung des Gesetzes, die

Invaliditäts- oder Alterspension erlischt oder weg-

fällt, weil die Voraussetzungen für deren Anfall nicht

mehr erfüllt sind, wird bei späterer Festsetzung einer

Pension das Kapital in Betracht gezogen, welches der

Interessent vorher in Anwendung der Bestimmungen

dieses Beschlusses bezogen hatte.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

La demande en conversion faite par

application des art. 2 et 11 peut être révoquée par

l'assuré. En ce qui concerne la conversion de la

pension de vieillesse, ladite révocation ne sort ses

effets que deux ans au plus tôt après la notifica-

tion au Président du comité-directeur de la Caisse

de pension.

La veuve peut annuler la demande de conversion

en capital présentée par son mari conformément à

l'art. 11 pourvu qu'elle présente une demande affé-

rente, en même temps que sa demande en pension.

Die Bestimmungen des zweiten Absatzes des Art. 2

finden sinngemäße Anwendung.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Das in Anwendung der Art. 2 und 11

gemachte Gesuch auf Rentenkonversion kann vom

Versicherten zurückgezogen werden. Was die Kon-

version der Alterspension betrifft, hat dieser Widerruf

erst Wirkung frühestens zwei Jahre nach seiner Ein-

reichung beim Präsidenten des Vorstandes der

Pensionskasse.

Die Witwe kann das von ihrem Ehegatten in

Anwendung des Art. 11 gestellte Gesuch auf Renten-

konversion annullieren, wofern sie einen entsprechen-

den Antrag stellt zugleich mit ihrem Antrag auf

Witwenpension.

La révocation visée aux alinéas qui précèdent

étant prononcée, toute demande ultérieure en con-

version est irrecevable.

Les dispositions du 2e alinéa de l'art. 2 s'appliquent

par analogie.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, pris en exé- cution de l'art. 110 de la loi du 29 janvier 1931 portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les demandes de conversion ou de révo-

cation prescrites aux articles qui précèdent sont

à adresser au Président du comité-directeur de la

Caisse de pension des employés privés, par lettre

recommandée à la poste et sur une formule que la

Caisse de pension met sur demande à la disposition

des intéressés.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Die in den vorhergehenden Artikeln vor-

geschriebenen Anträge auf Rentenkonversion oder

auf Widerruf der Rentenkonversion sind an den Prä-

sidenten des Vorstandes der Pensionskasse zu richten.

Dies geschieht durch eingeschriebenen Brief mittels der

Antragsformulare, welche die Pensionskasse auf

Verlangen den Versicherten zur Verfügung stellt.

Caisse de pension met sur demande à la disposition des intéressés.

Pour l'application du présent arrêté

les âges se calculent par différences des millésimes

entre l'année de naissance et l'année où la conver-

sion a lieu.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Zur Anwendung des gegenwärtigen Be-

schlusses berechnet man das Alter durch den Unter-

schied der Jahreszahlen Mischen dem Geburtsjahr

und dem Jahre, in welchem die Rentenkonversion

stattfindet.

Caisse de pension met sur demande à la disposition des intéressés.

L'exécution du présent arrêté ne doit

pas avoir l'effet de léser les assurés ou leurs ayants

droit dans les droits qui leur sont reconnus par les

art. 105, 106 et 109 de la loi.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Die Ausführung des gegenwärtigen Be-

schlusses darf keine Schädigung der Rechte bewirken,

welche den Versicherten oder deren berechtigten Ange-

hörigen durch die Art. 103, 106 und 109 des Ge-

setzes zustehen.

Caisse de pension met sur demande à la disposition des intéressés.

Le présent arrêté est applicable à partir

du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier

1931.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Der gegenwärtige Beschluß findet An-

wendung vom Tage des Inkrafttretens des Gesetzes

vom 29. Januar 1931 ab.

Caisse de pension met sur demande à la disposition des intéressés.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance Sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Pianore, le 22 août 1936.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

si de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Wenn der in Vorhergehendem vorgesehene Wider-

ruf erfolgt ist, kann später kein Antrag auf Renten-

konversion mehr gestellt werden.

Die Bestimmungen des zweiten Absatzes des Art. 2

finden sinngemäße Anwendung auf Art. 16.

arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" zu veröffentlichen ist.

Pianore, den 22. August 1936.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

TARIF I (art. 6).

Valeur capitalisée d'une pension d'invalidité ou de vieillesse de 1 franc par an, payable anticipativement

par douzièmes.

Kapitalwert einer Invaliditäts- oder Alterspension vom Jahresbetrage 1, pränumerando zahlbar in 12 Monatsraten.

Age

Alter

Valeur capitalisée

Kapitalwert

8.37

8.63

8.90

9.17

9.45

9.72

9.99

10.26

10.52

10.79

11.07

11.35

11.64

11.92

12.14

Age

Alter

Valeur capitalisée

Kapitalwert

12.27

12.33

12.33

12.28

12.19

12.09

11.99

11.88

11.79

11.71

11.63

11.55

11.46

11.38

11.29

Age

Alter

Valeur capitalisée

Kapitalwert

11.20

11.11

11.10

10.87

10.71

10.52

10.30

10.06

9.75

9.40

8.88

8.64

8.40

8.15

7.89

7.75

TARIF II (art. 12).

Valeur capitalisée d'une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.

Kapitalwert einer Witwenpension vom Jahresbetrage 1, pränumerando zahlbar in 12 Monatsraten.

Age

Alter

16—20

Valeur capitalisée

Kapitalwert

6.66

7.25

7.81

8.36

8.89

9.42

9.94

10.46

10.97

11.46

11.92

12.34

12.73

13.08

13.39

13.66

13.87

14.04

14.17

14.24

14.27

14.26

14.21

14.12

14.00

Age

Alter

Valeur capitalisée

Kapitalwert

13.87

13.73

13.57

13.38

13.15

12.89

12.59

12.28

11.95

11.62

11.30

10.98

10.67

10.37

10.07

9.77

9.48

9.17

8.84

8.50

8.16

7.81

7.47

7.14

6.82

Age

Alter

Valeur capitalisée

Kapitalwert

6.53

6.25

5.98

5.72

5.47

5.21

4.95

4.70

4. 47

4.25

4.04

3.84

3.65

3.47

3.31

3.15

3.00

2.86

2.73

2.61

2.50

2.40

2.29

2.17

2.02

1.88

1.74

1.61

Arrêté du 14 août 1936, portant institution d'une commission officielle pour l'examen des apprentis du

métier de photographe.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'arrêté du 3 août 1936 portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis

des métiers, deuxième session 1936 ;

Vu la proposition de la Chambre des artisans ;

Arrête

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