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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique

professionnelle à Clervaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances,

de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Famille ainsi qu´après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

Il est créé dans le cadre de l´éducation différenciée un centre de propédeutique professionnelle

situé à Clervaux. Ce centre relève de l´autorité du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le

Ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le Ministre de la Famille, de l´aspect

familial.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

Le centre de propédeutique professionnelle de Clervaux, dénommé ci-après « le centre », a un

caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant

création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Tout membre du barreau et toute autre personne domiciliée au Grand-Duché peut avoir accès

aux fichiers de jurisprudence exploités par le service de documentation auprès du Parquet Général à

Luxembourg aux conditions du présent règlement.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs, est modifié comme suit

- le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´acdse du tabac et l´arrêté

ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial

pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.

Arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux

ci-après

a) 5,15 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

b) en outre, 0,059 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicable aux cigarettes ne peut

provisoirement pas être inférieur à 1,472 franc la pièce.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984;

Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984, la

mention « F 3,60 » figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce » est remplacée par la mention « F

3,78 ».

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er

juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 6

juillet 1984 est modifié comme suit

dans le barème « C. Cigarettes »

Les catégories de prix suivantes sont à insérer.

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des colonnes

au détail

commun

autonome

2 et 3

par emballage

de 20 pièces

18,736

1,020

19,756

par emballage

de 25 pièces

22,864

1,255

24,119

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´assiette de cotisation de l´assuré obligatoire est constituée par un revenu de référence calculé à

partir du revenu professionnel agricole réalisé dans l´exploitation agricole.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

Le centre peut comprendre

1. - une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement

théorique ainsi qu´une formation pratique

a) en atelier dans les spécialités suivantes, pratiquées à Clervaux

- travaux sur bois;

- travaux sur fer;

- travaux de cartonnage et de reliure;

b) en jardinage, arboriculture, apiculture et agriculture, spécialités pratiquées dans l´annexe de Lullange;

2. - un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;

3. - un service de rééducation.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Le service de documentation est relié à trois banques de données à savoir, une banque de données

de jurisprudence luxembourgeoise, une banque de données de jurisprudence et de doctrine belges dite BJUS

et une banque de données de jurisprudence et de doctrine françaises dite JURIS-DATA.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1er janvier 1985 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des

bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en

compte aux taux en vigueur à cette date.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les dispositions relatives à l´accise spécial ne concernent que la Belgique.

Arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

§ 1er. Les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées qui, le 1er janvier 1985, sont détenues

dans les établissements des fabricants et importeurs et dont les intéressés n´auront plus l´usage peuvent être

échangées contre de nouvelles bandelettes.

§ 2. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984;

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté

ministériel du 31 juillet 1984, le barème « C, Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent

arrêté.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1985.

Luxembourg, le 28 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal

du 29 décembre 1984 déterminant

les éléments rentrant dans la

définition du revenu professionnel agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 27 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension

agricole;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la

viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le revenu professionnel de l´exploitation agricole est constitué par le bénéfice agricole et forestier

au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu réalisé dans le

chef de l´exploitant ou des co-exploitants ainsi que dans celui des aidants.

Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole n´est pas constaté par voie fiscale ou lorsqu´il n´est

pas disponible pour les années d´imposition prévues à l´article 27 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour

objet la création d´une caisse de pension agricole, il est déterminé par un forfait sur la base de la superficie et de

la nature de l´exploitation.

Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole est déterminé par voie fiscale, mais que les

données fiscales ne sont pas disponibles pour certains assurés imposables, la part du revenu professionnel de

l´exploitation agricole correspondant à chacun d´eux est évaluée par une quote-part forfaitaire calculée sur le

forfait précité en divisant celui-ci par le nombre d´assurés obligatoires de l´exploitation.

Lorsque le revenu professionnel de l´exploitant ou des co-exploitants n´est pas constaté par voie fiscale alors

qu´il l´est dans le chef d´un ou de plusieurs aidants, le revenu professionnel de l´exploitation agricole est

constitué par la somme des quote-parts forfaitaires des assurés non imposés et des revenus constatés par voie

fiscale, sans qu´il puisse être inférieur au forfait prévu à l´alinéa 2.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de

propédeutique professionnelle à Clervaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et des services d´éducation différenciée et notamment

son article 7;

Vu l´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique

professionnelle à Clervaux;

Vu l´avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de

Notre Ministre de la Famille, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances ainsi

qu´après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.

L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par

décision du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur avis de la commission médico-psycho-

pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho -pédagogique visé à l´article 7.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Toute personne visée au présent règlement désirant consulter une des banques de données

auxquelles le service de documentation est relié doit adresser sa question à ce service par écrit, en précisant

sa question autant que possible.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1985 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour

cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un

exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier

1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en

considération au Grand-Duché sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication

de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Luxembourg, le 28 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 18 décembre

1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Baudouin, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;

Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3;

Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l´article 1er, 2° et 3°;

Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu l´arrêté royal du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 19 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à

une hausse de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette hausse de prix est applicable

au 1er janvier 1985; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984;

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er janvier 1985, détiennent des bandelettes fiscales non

encore utilisées et dont ils n´auront pas l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes

fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent en application du § 31 du règlement précité,

échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même

règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er janvier 1985, l´échange et le

remplacement prévus au 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition

que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les

7 janvier 1985 ou 1er février 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se

trouvent, à la date du 1er janvier 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sont compris dans le revenu professionnel déterminé par voie fiscale les cotisations de sécurité

sociale déductibles en vertu de l´article 110-2 et de l´article 110-4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu, ainsi que l´abattement agricole et forestier déductible, en vertu de l´article 128 de la loi

du 4 décembre 1967 précitée.

Ce revenu professionnel est augmenté, le cas échéant, des rémunérations allouées aux proches parents

assurés au régime de sécurité sociale agricole, déduites en vertu de l´article 71-1 de la loi du 4 décembre 1967

précitée, ainsi que des frais de logement et d´entretien des proches parents et alliés, déduits en vertu de l´article

71-2 de la loi du 4 décembre 1967 précitée.

Ce revenu est diminué des portions non touchées pendant l´année d´imposition des aides et subventions

agricoles, ces portions étant à prendre en considération dans les exercices où, suivant certificat du Ministre de

l´agriculture, elles sont effectivement touchées.

Le revenu fiscal est pris en compte pour moitié lorsqu´il concerne un conjoint veuf ou veuve assuré principal

et seul cotisant de l´entreprise pour autant qu´il se rapporte à une année d´imposition où l´entreprise était

encore exploitée par les deux conjoints.

décision du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho -pédagogique visé à l´article 7.

L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du Ministre

de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le Ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre

et le Ministre de la Famille, de l´aspect familial.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Chaque demande doit Indiquer la ou les banques qui doivent être interrogées.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des

endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

Arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi

du 16 juin 1973, l´article 3, modifiée par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur

ajoutée;

Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et

déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,

modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;

Vu l´arrêté royal du 18 décembre 1984, modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur

les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit

règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la

loi du 9 août 1980;

Vu l´urgence;

Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les

fabricants et les importeurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes

fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Bruxelles, le 21 décembre 1984.

W. DE CLERCQ

ANNEXE

C. - CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

Par emballage de

20 cigarettes

15,-

9,292

31,-

18,180

32,-

18,736

37,-

21,513

38,-

22,069

39,-

22,624

40,-

23,180

41,-

23,735

42,-

24,291

43,-

24,846

44,-

25,402

45,-

25,957

46,-

26,513

47,-

27,068

48,-

27,624

49,-

28,179

50,-

28,735

51,-

29,290

52,-

29,846

53,-

30,401

54,-

30,957

55,-

31,512

56,-

32,068

57,-

32,623

58,-

33,179

59,-

33,734

60,-

34,290

61,-

34,845

62,-

35,401

63,-

35,956

64,-

36,512

65,-

37,067

66,-

37,623

67,-

38,178

70,-

39,845

75,-

42,622

80,-

45,400

85,-

48,177

90,-

50,955

Réservé au

100,-

56,510

Grand-Duché

illimité

64,842

de

Par emballage de

25 cigarettes

17,-

10,643

38,-

22,309

39,-

22,864

43,-

25.086

Réservé au

44,-

25,642

Grand-Duché

45,-

26,197

de

46,-

26,753

47,-

27,308

48,-

27,864

49,-

28,419

50,-

28,975

51,-

29,530

52,-

30,086

53,-

30,641

54,-

31,197

55,-

31,752

56,-

32,308

57,-

32,863

58,-

33,419

59,-

33,974

60,-

34,530

61,-

35,085

62,-

35,641

63,-

36,196

64,-

36,752

65,-

37,307

66,-

37,863

67,-

38,418

70,-

40,085

75,-

42,862

80,-

45,640

85,-

48,417

Réservé au

Grand-Duché

de

Réservé au

Grand-Duché

de

Prix de vente

Droit d´accise

Prix de vente

Droit d´accise

au détail (F)

(F)

au détail (F)

(F)

90,-

51,195

100,-

56,750

110,-

62,305

120,-

67,860

illimité

81,747

Par emballage de

50 cigarettes

98,-

56,839

100,-

57,950

105,-

60,727

110,-

63,505

120,-

69,060

130,-

74,615

150,-

85,725

175,-

99,612

200,-

113,500

illimité

163,495

Réservé au

Grand-Duché

de

Par emballage de

100 cigarettes

100,-

113,122

200,-

115,900

205,-

118,677

210,-

121,455

215,-

124,232

225,-

129,787

250,-

143,675

275,-

157,562

300,-

171,450

350,-

199,225

400,-

227,000

450,-

254,775

illimité

326,990

Réservé au

Grand-Duché

de

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 21

décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le revenu professionnel forfaitaire est obtenu en multipliant par dix mille francs le nombre des

hectares que comprend l´exploitation agricole. Pour la détermination de ce nombre, sont applicables les

articles 3, 4, 5 et 8 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1978 portant détermination des classes de

cotisation à la caisse de maladie agricole. Le montant prévisé peut être refixé périodiquement par arrêté

conjoint du Ministre de l´agriculture et du Ministre de la sécurité sociale.

décision du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur avis de la commission médico-psycho- pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho -pédagogique visé à l´article 7.

Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et fonctions prévus à l´article 18 de la

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Le service de documentation s´engage à répondre à toute question écrite dans un délai de deux

jours ouvrables, sauf en cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure les difficultés

techniques ne permettant pas l´interrogation d´une banque de données ainsi que l´absence de la personne

chargée de procéder à l´interrogation des banques de données.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1985 à la condition que

- il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question

- que le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le revenu de référence de chaque assuré obligatoire pris individuellement est déterminé comme suit

a) pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception des conjoints et des descendants des assurés

principaux, dont le revenu professionnel n´est pas déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est obtenu

en divisant le revenu de l´exploitation par le nombre total d´assurés obligatoires;

b) pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception du conjoint de l´assuré principal, dont le revenu

professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est égal au revenu professionnel déterminé

dans leur chef et divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés obligatoires agricoles imposés collectivement;

c) pour l´assuré principal, son conjoint ainsi que pour ses descendants non visés sub b) ci-avant, le revenu de

référence est obtenu en divisant le revenu de l´exploitation, déduction faite des revenus de référence visés sub

a) et b), par le nombre correspondant d´assurés obligatoires. Au cas où l´exploitation comprend plusieurs

co-exploitants assurés principaux dont le revenu professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de

l´exploitation agricole, déduction faite des revenus de référence visés sub a) et b), est d´abord réparti entre les

assurés principaux au prorata des revenus professionnels déterminés dans leur chef avant d´être divisé par le

nombre d´assurés obligatoires leur correspondant.

Lorsque le chef d´exploitation est bénéficiaire d´une pension de vieillesse à charge du régime agricole, il est

pris en compte pour 0,5 unité dans le nombre d´assurés obligatoires visé à l´alinéa qui précède.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars

1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que

délégué du directeur de l´éducation différenciée, est l´administrateur responsable du centre.

Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´éducation différenciée.

Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril

1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Le service de documentation est fermé durant les vacances judiciaires.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28

février 1985.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le nombre des assurés obligatoires est arrêté au 1er janvier de l´exercice de cotisation.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur

convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´éducation différenciée, ou encore à la demande

écrite d´un tiers des membres du personnel.

La conférence peut se constituer en groupes de travail. Le groupe de travail médico-psycho -pédagogique du

centre est entendu en son avis lors des admissions de nouveaux élèves et des transferts d´élèves.

La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du

centre peut soulever.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

La redevance à payer est de 1.000,- francs par interrogation de chacune des banques de données

consultées. L´édition et la photocopie de documents complémentaires est mise en compte au prix coûtant.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de

nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

En cas d´enregistrement d´une nouvelle exploitation agricole, le revenu de référence à mettre en

compte pour chaque assuré obligatoire est égal au quotient obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de

l´article 2 par le nombre d´assurés obligatoires à affilier.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de

leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail.

Il peut être recouru, dans la limite des crédits budgétaires, à la collaboration de spécialistes extérieurs au

centre.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Si une demande contient en réalité plusieurs questions, chacune des questions dont la réponse

nécessite une interrogation par l´ordinateur est mise en compte.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome, les personnes et

firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1985, leurs stocks de cigarettes munies de

bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1985 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant

cette date a déjà été pris en compte.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

En cas d´affiliation en cours d´exercice d´un nouvel assuré, son revenu de référence à mettre en

compte est obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de l´article 2 par le nombre des assurés obligatoires,

sans qu´il puisse en résulter un changement dans les cotisations des autres assurés obligatoires.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la conférence

et sur proposition du directeur de l´éducation différenciée.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

La gratuité est réservée aux avocats qui consultent dans des affaires de commission d´office ou dans

des affaires où l´assistance judiciaire a été accordée. L´avocat en question devra apporter la preuve que la

recherche est effectuée dans le cadre d´une telle affaire.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,458 F

la pièce.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

La cessation en cours d´exercice de l´affiliation d´un assuré obligatoire n´entraîne pas de changement

dans les cotisations des autres assurés obligatoires de l´exploitation.

loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.

Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé et Notre

Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur

l´organisation

judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes

banques de

données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Les personnes en charge du service de documentation ne peuvent sous aucun prétexte

communiquer à un tiers le contenu d´une question respectivement d´une réponse fournie à une personne

visée au présent règlement.

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Luxembourg, le 27 décembre 1984.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des Colonn

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15,-

9,292

0,680

9,972

42,-

24,291

1,220

25,511

43,-

24,846

1,240

26,086

44,-

25,402

1,260

26,662

45,-

25,957

1,280

27,237

46,-

26,513

1,300

27,813

47,-

27,068

1,320

28,388

48,-

27,624

1,340

28,964

49,-

28,179

1,360

29,539

50,-

28,735

1,380

30,115

51,-

29,290

1,400

30,690

52,-

29,846

1,420

31,266

53,-

30,401

1,440

31,841

54,-

30,957

1,460

32,417

55,-

31,512

1,480

32,992

56,-

32,068

1,500

33,568

57,-

32,624

1,520

34,144

58,-

33,179

1,540

34,719

59,-

33,734

1,560

35,294

60,-

34,290

1,580

35,870

61,-

34,845

1,600

36,445

62,-

35,401

1,620

37,021

63,-

35,956

1,640

37,596

64,-

36,512

1,660

38,172

65,-

37,067

1,680

38,747

66,-

37,623

1,700

39,323

67,-

38,178

1,720

39,898

70,-

39,845

1,780

41,625

75,-

42,622

1,880

44,502

80,-

45,400

1,980

47,380

85,-

48,177

2,080

50,257

90,-

50,955

2,180

53,135

100,-

56,510

2,380

58,890

illimité

64,842

2,680

67,522

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des Colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

25 cigarettes

17,-

10,643

0,815

11,458

46,-

26,753

1,395

28,148

50,-

28,975

1,475

30,450

51,-

29,530

1,495

31,025

52,-

30,086

1,515

31,601

53,-

30,641

1,535

32,176

54,-

31,197

1,555

32,752

55,-

31,752

1,575

33,327

56,-

32,308

1,595

33,903

57,-

32,863

1,615

34,478

58,-

33,419

1,635

35,054

59,-

33,974

1,655

35,629

60,-

34,530

1,675

36,205

61,-

35,085

1,695

36,780

62,-

35,641

1,715

37,356

63,-

36,196

1,735

37,931

64,-

36,752

1,755

38,507

65,-

37,307

1,775

39,082

66,-

37,863

1,795

39,658

67,-

38,418

1,815

40,233

70,-

40,085

1,875

41,960

75,-

42,862

1,975

44,837

80,-

45,640

2,075

47,715

85,-

48,417

2,175

50,592

90,-

51,195

2,275

53,470

100,-

56,750

2,475

59,225

110,-

62,305

2,675

64,980

120,-

67,860

2,875

70,735

illimité

81,747

3,375

85,122

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des Colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

50 cigarettes

98,-

56,839

2,910

59,749

100,-

57,950

2,950

60,900

110,-

63,505

3,150

66,655

120,-

69,060

3,350

72,410

130,-

74,615

3,550

78,165

150,-

85,725

3,950

89,675

175,-

99,612

4,450

104,062

200,-

113,500

4,950

118,450

illimité

163,495

6,750

170,245

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des Colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage de

100 cigarettes

195,-

113,122

5,800

118,922

200,-

115,900

5,900

121,800

215,-

124,232

6,200

130,432

225,-

129,787

6,400

136,187

250,-

143,675

6,900

150,575

275,-

157,562

7,400

164,962

300,-

171,450

7,900

179,350

350,-

199,225

8,900

208,125

400,-

227,000

9,900

236,900

450,-

254,775

10,900

265,675

illimité

326,990

13,500

340,490

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du

18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du

21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique

belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeolses;

Vu l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel

belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Pour un bénéficiaire de l´indemnité de départ affilié obligatoirement à la caisse de pension agricole

en application de l´article 13 de la loi du 10 mal 1974 instituant des mesures de reconversion économique et

sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, le revenu de référence est constitué par le montant de

l´indemnité de départ prévue par l´article 2 de cette même loi, divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés

obligatoires.

Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur l´organisation judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes banques de

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 27 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1984 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement

Arrête

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant détermination, en application de

l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de

pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles.

Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et

Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.

Château de Berg, le 29 décembre 1984.

Jean

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et

à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 4 mai 1984 portant

modification

de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

RECTIFICATIF

(Art. 250)

Au Mémorial A N° 40 du 10 mai 1984, à la page 600, article 250, paragraphe (1) première ligne, il y a lieu

de lire

« (1) Il est permis que les indications prescrites à l´article 248 paragraphe (1) 2°: » (au lieu de: article 247

paragraphe (1) 2°).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg

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