Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique professionnelle à Clervaux.
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique
professionnelle à Clervaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre des Finances,
de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Famille ainsi qu´après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Il est créé dans le cadre de l´éducation différenciée un centre de propédeutique professionnelle
situé à Clervaux. Ce centre relève de l´autorité du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le
Ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre et le Ministre de la Famille, de l´aspect
familial.
Le centre de propédeutique professionnelle de Clervaux, dénommé ci-après « le centre », a un
caractère régional et s´adresse aux adolescents visés par l´article premier de la loi du 14 mars 1973 portant
création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Tout membre du barreau et toute autre personne domiciliée au Grand-Duché peut avoir accès
aux fichiers de jurisprudence exploités par le service de documentation auprès du Parquet Général à
Luxembourg aux conditions du présent règlement.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs, est modifié comme suit
- le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement
L´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´acdse du tabac et l´arrêté
ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont publiés au Mémorial
pour être exécutés au Grand-Duché de Luxembourg sous les réserves suivantes.
Le droit d´accise spécial sur les cigarettes fixé par l´article 1er, § 1er, de la loi du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la loi du 16 juin 1973, est provisoirement perçu aux taux
ci-après
a) 5,15 p.c. du prix de vente au détail d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
b) en outre, 0,059 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit d´accise spécial applicable aux cigarettes ne peut
provisoirement pas être inférieur à 1,472 franc la pièce.
Au § 231, alinéa 1er, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984, la
mention « F 3,60 » figurant en regard de la rubrique « Cigarettes, par pièce » est remplacée par la mention « F
3,78 ».
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er
juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 6
juillet 1984 est modifié comme suit
dans le barème « C. Cigarettes »
Les catégories de prix suivantes sont à insérer.
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des colonnes
au détail
commun
autonome
2 et 3
par emballage
de 20 pièces
18,736
1,020
19,756
par emballage
de 25 pièces
22,864
1,255
24,119
L´assiette de cotisation de l´assuré obligatoire est constituée par un revenu de référence calculé à
partir du revenu professionnel agricole réalisé dans l´exploitation agricole.
L´organisation du centre fera l´objet d´un règlement grand-ducal.
Le centre peut comprendre
1. - une section d´initiation, d´orientation et de formation professionnelle, qui dispense un enseignement
théorique ainsi qu´une formation pratique
a) en atelier dans les spécialités suivantes, pratiquées à Clervaux
- travaux sur bois;
- travaux sur fer;
- travaux de cartonnage et de reliure;
b) en jardinage, arboriculture, apiculture et agriculture, spécialités pratiquées dans l´annexe de Lullange;
2. - un service assurant le placement et le suivi des jeunes gens quittant le centre;
3. - un service de rééducation.
Le service de documentation est relié à trois banques de données à savoir, une banque de données
de jurisprudence luxembourgeoise, une banque de données de jurisprudence et de doctrine belges dite BJUS
et une banque de données de jurisprudence et de doctrine françaises dite JURIS-DATA.
A compter du 1er janvier 1985 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des
bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en
compte aux taux en vigueur à cette date.
Les dispositions relatives à l´accise spécial ne concernent que la Belgique.
§ 1er. Les bandelettes fiscales pour cigarettes non utilisées qui, le 1er janvier 1985, sont détenues
dans les établissements des fabricants et importeurs et dont les intéressés n´auront plus l´usage peuvent être
échangées contre de nouvelles bandelettes.
§ 2. Le Ministre des Finances détermine les modalités d´exécution du présent article.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l´arrêté
ministériel du 31 juillet 1984, le barème « C, Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent
arrêté.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Luxembourg, le 28 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal
du 29 décembre 1984 déterminant
les éléments rentrant dans la
définition du revenu professionnel agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
agricole;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale, de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la
viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le revenu professionnel de l´exploitation agricole est constitué par le bénéfice agricole et forestier
au sens de l´article 10 numéro 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu réalisé dans le
chef de l´exploitant ou des co-exploitants ainsi que dans celui des aidants.
Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole n´est pas constaté par voie fiscale ou lorsqu´il n´est
pas disponible pour les années d´imposition prévues à l´article 27 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension agricole, il est déterminé par un forfait sur la base de la superficie et de
la nature de l´exploitation.
Lorsque le revenu professionnel de l´exploitation agricole est déterminé par voie fiscale, mais que les
données fiscales ne sont pas disponibles pour certains assurés imposables, la part du revenu professionnel de
l´exploitation agricole correspondant à chacun d´eux est évaluée par une quote-part forfaitaire calculée sur le
forfait précité en divisant celui-ci par le nombre d´assurés obligatoires de l´exploitation.
Lorsque le revenu professionnel de l´exploitant ou des co-exploitants n´est pas constaté par voie fiscale alors
qu´il l´est dans le chef d´un ou de plusieurs aidants, le revenu professionnel de l´exploitation agricole est
constitué par la somme des quote-parts forfaitaires des assurés non imposés et des revenus constatés par voie
fiscale, sans qu´il puisse être inférieur au forfait prévu à l´alinéa 2.
Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 portant organisation du centre de
propédeutique professionnelle à Clervaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et des services d´éducation différenciée et notamment
son article 7;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 décembre 1984 portant création d´un centre de propédeutique
professionnelle à Clervaux;
Vu l´avis de la commission médico-psycho-pédagogique nationale;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Santé, de
Notre Ministre de la Famille, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances ainsi
qu´après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´admission au centre a lieu selon les dispositions de l´article 10 de la loi du 14 mars 1973, par
décision du Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur avis de la commission médico-psycho-
pédagogique nationale et du groupe de travail médico-psycho -pédagogique visé à l´article 7.
Toute personne visée au présent règlement désirant consulter une des banques de données
auxquelles le service de documentation est relié doit adresser sa question à ce service par écrit, en précisant
sa question autant que possible.
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1985 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour
cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un
exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des agents des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Pour l´application du § 231 du même règlement annexé à l´arrêté ministériel belge du 22 janvier
1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués modifié, les montants à prendre en
considération au Grand-Duché sont ceux fixés par règlement ministériel du 13 août 1984 portant publication
de l´arrêté ministériel belge du 31 juillet 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Luxembourg, le 28 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 18 décembre
1984 modifiant le régime d´accise du tabac.
Baudouin, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, § 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 13, § 1er;
Vu l´arrêté royal du 19 juillet 1978 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, alinéas 2 et 3;
Vu l´arrêté royal du 29 juillet 1980 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 15 juin 1981 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 12 mars 1982 modifiant le régime fiscal, notamment l´article 1er, 2° et 3°;
Vu l´arrêté royal du 21 septembre 1982 modifiant le régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 30 décembre 1982 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 21 juin 1983 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté royal du 15 février 1984 modifiant le régime d´accise du tabac, notamment l´article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 19 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet de modifier la fiscalité des tabacs fabriqués corrélativement à
une hausse de prix approuvée par le Ministre des Affaires économiques; que cette hausse de prix est applicable
au 1er janvier 1985; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er janvier 1985, détiennent des bandelettes fiscales non
encore utilisées et dont ils n´auront pas l´usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes
fiscales qu´ils désirent remplacer par de nouvelles peuvent en application du § 31 du règlement précité,
échanger contre de nouvelles les bandelettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même
règlement, détruire sous surveillance administrative les bandelettes déjà apposées.
§ 2. S´ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er janvier 1985, l´échange et le
remplacement prévus au 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition
que la demande requise en l´occurence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les
7 janvier 1985 ou 1er février 1985, respectivement, selon que les bandelettes à échanger ou à détruire se
trouvent, à la date du 1er janvier 1985, dans ou hors de l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Sont compris dans le revenu professionnel déterminé par voie fiscale les cotisations de sécurité
sociale déductibles en vertu de l´article 110-2 et de l´article 110-4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu, ainsi que l´abattement agricole et forestier déductible, en vertu de l´article 128 de la loi
du 4 décembre 1967 précitée.
Ce revenu professionnel est augmenté, le cas échéant, des rémunérations allouées aux proches parents
assurés au régime de sécurité sociale agricole, déduites en vertu de l´article 71-1 de la loi du 4 décembre 1967
précitée, ainsi que des frais de logement et d´entretien des proches parents et alliés, déduits en vertu de l´article
71-2 de la loi du 4 décembre 1967 précitée.
Ce revenu est diminué des portions non touchées pendant l´année d´imposition des aides et subventions
agricoles, ces portions étant à prendre en considération dans les exercices où, suivant certificat du Ministre de
l´agriculture, elles sont effectivement touchées.
Le revenu fiscal est pris en compte pour moitié lorsqu´il concerne un conjoint veuf ou veuve assuré principal
et seul cotisant de l´entreprise pour autant qu´il se rapporte à une année d´imposition où l´entreprise était
encore exploitée par les deux conjoints.
L´organisation, l´administration et la surveillance du centre sont assurées sous l´autorité du Ministre
de l´Education nationale et de la Jeunesse. Le Ministre de la Santé est responsable de l´aspect médical du centre
et le Ministre de la Famille, de l´aspect familial.
Chaque demande doit Indiquer la ou les banques qui doivent être interrogées.
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des
endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1984.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Arrêté ministériel belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié par la loi
du 16 juin 1973, l´article 3, modifiée par la loi du 19 mars 1951 et l´article 6, § 4;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la valeur
ajoutée;
Vu l´annexe à l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et
déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XIV,
modifié par l´arrêté royal du 12 mars 1982;
Vu l´arrêté royal du 18 décembre 1984, modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, réglant la perception du droit d´accise sur
les tabacs fabriqués, notamment le § 231 et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit
règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 31 juillet 1984;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l´article 3, § 1er, modifié par la
loi du 9 août 1980;
Vu l´urgence;
Considérant que le présent arrêté a pour objet essentiel d´adapter le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs à une hausse de prix des cigarettes accordée par le Ministre des Affaires économiques; que les
fabricants et les importeurs doivent pouvoir disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes
fiscales nécessaires et que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Bruxelles, le 21 décembre 1984.
W. DE CLERCQ
ANNEXE
C. - CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,-
9,292
31,-
18,180
32,-
18,736
37,-
21,513
38,-
22,069
39,-
22,624
40,-
23,180
41,-
23,735
42,-
24,291
43,-
24,846
44,-
25,402
45,-
25,957
46,-
26,513
47,-
27,068
48,-
27,624
49,-
28,179
50,-
28,735
51,-
29,290
52,-
29,846
53,-
30,401
54,-
30,957
55,-
31,512
56,-
32,068
57,-
32,623
58,-
33,179
59,-
33,734
60,-
34,290
61,-
34,845
62,-
35,401
63,-
35,956
64,-
36,512
65,-
37,067
66,-
37,623
67,-
38,178
70,-
39,845
75,-
42,622
80,-
45,400
85,-
48,177
90,-
50,955
Réservé au
100,-
56,510
Grand-Duché
illimité
64,842
de
Par emballage de
25 cigarettes
17,-
10,643
38,-
22,309
39,-
22,864
43,-
25.086
Réservé au
44,-
25,642
Grand-Duché
45,-
26,197
de
46,-
26,753
47,-
27,308
48,-
27,864
49,-
28,419
50,-
28,975
51,-
29,530
52,-
30,086
53,-
30,641
54,-
31,197
55,-
31,752
56,-
32,308
57,-
32,863
58,-
33,419
59,-
33,974
60,-
34,530
61,-
35,085
62,-
35,641
63,-
36,196
64,-
36,752
65,-
37,307
66,-
37,863
67,-
38,418
70,-
40,085
75,-
42,862
80,-
45,640
85,-
48,417
Réservé au
Grand-Duché
de
Réservé au
Grand-Duché
de
Prix de vente
Droit d´accise
Prix de vente
Droit d´accise
au détail (F)
(F)
au détail (F)
(F)
90,-
51,195
100,-
56,750
110,-
62,305
120,-
67,860
illimité
81,747
Par emballage de
50 cigarettes
98,-
56,839
100,-
57,950
105,-
60,727
110,-
63,505
120,-
69,060
130,-
74,615
150,-
85,725
175,-
99,612
200,-
113,500
illimité
163,495
Réservé au
Grand-Duché
de
Par emballage de
100 cigarettes
100,-
113,122
200,-
115,900
205,-
118,677
210,-
121,455
215,-
124,232
225,-
129,787
250,-
143,675
275,-
157,562
300,-
171,450
350,-
199,225
400,-
227,000
450,-
254,775
illimité
326,990
Réservé au
Grand-Duché
de
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 21 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 28 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 21
décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête
Le revenu professionnel forfaitaire est obtenu en multipliant par dix mille francs le nombre des
hectares que comprend l´exploitation agricole. Pour la détermination de ce nombre, sont applicables les
articles 3, 4, 5 et 8 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1978 portant détermination des classes de
cotisation à la caisse de maladie agricole. Le montant prévisé peut être refixé périodiquement par arrêté
conjoint du Ministre de l´agriculture et du Ministre de la sécurité sociale.
Le cadre du centre comprend, selon les besoins, les emplois et fonctions prévus à l´article 18 de la
loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Le service de documentation s´engage à répondre à toute question écrite dans un délai de deux
jours ouvrables, sauf en cas de force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure les difficultés
techniques ne permettant pas l´interrogation d´une banque de données ainsi que l´absence de la personne
chargée de procéder à l´interrogation des banques de données.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1985 à la condition que
- il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question
- que le complément du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
Le revenu de référence de chaque assuré obligatoire pris individuellement est déterminé comme suit
a) pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception des conjoints et des descendants des assurés
principaux, dont le revenu professionnel n´est pas déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est obtenu
en divisant le revenu de l´exploitation par le nombre total d´assurés obligatoires;
b) pour les assurés obligatoires aidants, à l´exception du conjoint de l´assuré principal, dont le revenu
professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de référence est égal au revenu professionnel déterminé
dans leur chef et divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés obligatoires agricoles imposés collectivement;
c) pour l´assuré principal, son conjoint ainsi que pour ses descendants non visés sub b) ci-avant, le revenu de
référence est obtenu en divisant le revenu de l´exploitation, déduction faite des revenus de référence visés sub
a) et b), par le nombre correspondant d´assurés obligatoires. Au cas où l´exploitation comprend plusieurs
co-exploitants assurés principaux dont le revenu professionnel est déterminé par voie fiscale, le revenu de
l´exploitation agricole, déduction faite des revenus de référence visés sub a) et b), est d´abord réparti entre les
assurés principaux au prorata des revenus professionnels déterminés dans leur chef avant d´être divisé par le
nombre d´assurés obligatoires leur correspondant.
Lorsque le chef d´exploitation est bénéficiaire d´une pension de vieillesse à charge du régime agricole, il est
pris en compte pour 0,5 unité dans le nombre d´assurés obligatoires visé à l´alinéa qui précède.
Un chargé de direction peut être désigné conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 14 mars
1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée. Le chargé de direction, en tant que
délégué du directeur de l´éducation différenciée, est l´administrateur responsable du centre.
Il exerce ses fonctions sous l´autorité directe du directeur de l´éducation différenciée.
Le chargé de direction a droit à une indemnité spéciale fixée conformément à l´article 23 de la loi du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Le service de documentation est fermé durant les vacances judiciaires.
Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 28
février 1985.
Le nombre des assurés obligatoires est arrêté au 1er janvier de l´exercice de cotisation.
Le personnel du centre se réunit en conférence de service au moins deux fois par an sur
convocation soit du chargé de direction, soit du directeur de l´éducation différenciée, ou encore à la demande
écrite d´un tiers des membres du personnel.
La conférence peut se constituer en groupes de travail. Le groupe de travail médico-psycho -pédagogique du
centre est entendu en son avis lors des admissions de nouveaux élèves et des transferts d´élèves.
La conférence se réunit pour discuter les problèmes éducatifs et pédagogiques que le fonctionnement du
centre peut soulever.
La redevance à payer est de 1.000,- francs par interrogation de chacune des banques de données
consultées. L´édition et la photocopie de documents complémentaires est mise en compte au prix coûtant.
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de
nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
En cas d´enregistrement d´une nouvelle exploitation agricole, le revenu de référence à mettre en
compte pour chaque assuré obligatoire est égal au quotient obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de
l´article 2 par le nombre d´assurés obligatoires à affilier.
Le service de placement et de suivi ainsi que le service de rééducation sont assurés dans le cadre de
leur tâche normale par les membres du personnel du centre constitués en groupe de travail.
Il peut être recouru, dans la limite des crédits budgétaires, à la collaboration de spécialistes extérieurs au
centre.
Si une demande contient en réalité plusieurs questions, chacune des questions dont la réponse
nécessite une interrogation par l´ordinateur est mise en compte.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome, les personnes et
firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1985, leurs stocks de cigarettes munies de
bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1985 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant
cette date a déjà été pris en compte.
En cas d´affiliation en cours d´exercice d´un nouvel assuré, son revenu de référence à mettre en
compte est obtenu en divisant le forfait visé à l´alinéa 2 de l´article 2 par le nombre des assurés obligatoires,
sans qu´il puisse en résulter un changement dans les cotisations des autres assurés obligatoires.
L´ordre interne du centre fera l´objet d´un règlement ministériel à prendre sur avis de la conférence
et sur proposition du directeur de l´éducation différenciée.
La gratuité est réservée aux avocats qui consultent dans des affaires de commission d´office ou dans
des affaires où l´assistance judiciaire a été accordée. L´avocat en question devra apporter la preuve que la
recherche est effectuée dans le cadre d´une telle affaire.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,458 F
la pièce.
La cessation en cours d´exercice de l´affiliation d´un assuré obligatoire n´entraîne pas de changement
dans les cotisations des autres assurés obligatoires de l´exploitation.
Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Santé et Notre
Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de la Famille,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 27 décembre 1984 portant exécution de l´article 46 de la loi sur
l´organisation
judiciaire à l´effet de réglementer l´accès aux différentes
banques de
données juridiques exploitées par le service de documentation du parquet général.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les personnes en charge du service de documentation ne peuvent sous aucun prétexte
communiquer à un tiers le contenu d´une question respectivement d´une réponse fournie à une personne
visée au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Luxembourg, le 27 décembre 1984.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des Colonn
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,-
9,292
0,680
9,972
42,-
24,291
1,220
25,511
43,-
24,846
1,240
26,086
44,-
25,402
1,260
26,662
45,-
25,957
1,280
27,237
46,-
26,513
1,300
27,813
47,-
27,068
1,320
28,388
48,-
27,624
1,340
28,964
49,-
28,179
1,360
29,539
50,-
28,735
1,380
30,115
51,-
29,290
1,400
30,690
52,-
29,846
1,420
31,266
53,-
30,401
1,440
31,841
54,-
30,957
1,460
32,417
55,-
31,512
1,480
32,992
56,-
32,068
1,500
33,568
57,-
32,624
1,520
34,144
58,-
33,179
1,540
34,719
59,-
33,734
1,560
35,294
60,-
34,290
1,580
35,870
61,-
34,845
1,600
36,445
62,-
35,401
1,620
37,021
63,-
35,956
1,640
37,596
64,-
36,512
1,660
38,172
65,-
37,067
1,680
38,747
66,-
37,623
1,700
39,323
67,-
38,178
1,720
39,898
70,-
39,845
1,780
41,625
75,-
42,622
1,880
44,502
80,-
45,400
1,980
47,380
85,-
48,177
2,080
50,257
90,-
50,955
2,180
53,135
100,-
56,510
2,380
58,890
illimité
64,842
2,680
67,522
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des Colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
25 cigarettes
17,-
10,643
0,815
11,458
46,-
26,753
1,395
28,148
50,-
28,975
1,475
30,450
51,-
29,530
1,495
31,025
52,-
30,086
1,515
31,601
53,-
30,641
1,535
32,176
54,-
31,197
1,555
32,752
55,-
31,752
1,575
33,327
56,-
32,308
1,595
33,903
57,-
32,863
1,615
34,478
58,-
33,419
1,635
35,054
59,-
33,974
1,655
35,629
60,-
34,530
1,675
36,205
61,-
35,085
1,695
36,780
62,-
35,641
1,715
37,356
63,-
36,196
1,735
37,931
64,-
36,752
1,755
38,507
65,-
37,307
1,775
39,082
66,-
37,863
1,795
39,658
67,-
38,418
1,815
40,233
70,-
40,085
1,875
41,960
75,-
42,862
1,975
44,837
80,-
45,640
2,075
47,715
85,-
48,417
2,175
50,592
90,-
51,195
2,275
53,470
100,-
56,750
2,475
59,225
110,-
62,305
2,675
64,980
120,-
67,860
2,875
70,735
illimité
81,747
3,375
85,122
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des Colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
50 cigarettes
98,-
56,839
2,910
59,749
100,-
57,950
2,950
60,900
110,-
63,505
3,150
66,655
120,-
69,060
3,350
72,410
130,-
74,615
3,550
78,165
150,-
85,725
3,950
89,675
175,-
99,612
4,450
104,062
200,-
113,500
4,950
118,450
illimité
163,495
6,750
170,245
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des Colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 et 3 (F)
Par emballage de
100 cigarettes
195,-
113,122
5,800
118,922
200,-
115,900
5,900
121,800
215,-
124,232
6,200
130,432
225,-
129,787
6,400
136,187
250,-
143,675
6,900
150,575
275,-
157,562
7,400
164,962
300,-
171,450
7,900
179,350
350,-
199,225
8,900
208,125
400,-
227,000
9,900
236,900
450,-
254,775
10,900
265,675
illimité
326,990
13,500
340,490
Règlement ministériel du 28 décembre 1984 portant publication de l´arrêté royal belge du
18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel belge du
21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union économique
belgo-luxembourgeois approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeolses;
Vu l´arrêté royal belge du 18 décembre 1984 modifiant le régime d´accise du tabac et de l´arrêté ministériel
belge du 21 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Pour un bénéficiaire de l´indemnité de départ affilié obligatoirement à la caisse de pension agricole
en application de l´article 13 de la loi du 10 mal 1974 instituant des mesures de reconversion économique et
sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, le revenu de référence est constitué par le montant de
l´indemnité de départ prévue par l´article 2 de cette même loi, divisé par deux s´il s´agit de conjoints assurés
obligatoires.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 27 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 27 décembre 1984 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1984 et notamment son article 8 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement
Arrête
Est abrogé le règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant détermination, en application de
l´article 27 alinéa final de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de
pension agricole, du revenu forfaitaire des exploitants agricoles.
Notre Ministre de la sécurité sociale, Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et
Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1985.
Château de Berg, le 29 décembre 1984.
Jean
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Secrétaire d´Etat
à l´Agriculture et
à la Viticulture,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 4 mai 1984 portant
modification
de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
RECTIFICATIF
(Art. 250)
Au Mémorial A N° 40 du 10 mai 1984, à la page 600, article 250, paragraphe (1) première ligne, il y a lieu
de lire
« (1) Il est permis que les indications prescrites à l´article 248 paragraphe (1) 2°: » (au lieu de: article 247
paragraphe (1) 2°).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg