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Règlement ministériel du 8 août 1986 complétant le règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 8 août 1986 complétant le règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives

Règlement ministériel du 8 août 1986 complétant le règlement ministériel

du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres

titres de médecin, de praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés

aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives

modificatives ultérieures

page 1824

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant exécution du paragraphe

60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant

l´évaluation des biens et valeurs

Règlement ministériel du 13 août 1986 fixant les calendriers des vacances

et congés scolaires pour les années scolaires 1986/87, 1987/88 et

1988/89

Loi du 25 août 1986 portant modification

1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales

2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté

grand-ducal du 17

septembre 1945 sur l´organisation des associations agricoles

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlements communaux

Règlement ministériel du 8 août 1986 complétant le règlement ministériel du 3 octobre 1983

établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de

l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE

et aux directives modificatives ultérieures.

Le Ministre de la Santé,

Vu les articles 1er, 8 et 21 de la loi du 29 avril 1983 concernant l´exercice des professions de médecin, de

médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;

Vu la loi du 18 novembre 1985 portant approbation des Actes relatifs à l´adhésion du Royaume d´Espagne

et de la République Portugaise aux Communautés

Européennes;

Arrête

Articl A

L´article 1er du règlement ministériel du 3 octobre 1983 établissant la liste des diplômes, certificats et autres

titres de médecin, praticien de l´art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 75/362/CEE, 78/686/CEE et

78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures est complété comme suit

k) diplôme délivré en Espagne

« Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia » (titre de licencié en médecine et chirurgie), délivré par le

ministère de l´éducation et de la science;

I) diplômes délivrés au Portugal

« Carta de curso de licenciatura em medicina » (diplôme sanctionnant les études en médecine), délivré

par une université ainsi que le « diploma comprovativo da conclusào do internato geral » (diplôme

sanctionnant l´internat général), délivré par les autorités compétentes du ministère de la santé.

Article

B

L´article 2 du règlement ministériel du 3 octobre 1983 précité est complété comme suit

« k) diplôme délivré au Portugal

« Carta de curso de licenciatura em medicina dentària » (diplôme sanctionnant les études en médecine

dentaire), délivré par une école supérieure. »

Article C

L´article 3 du règlement ministériel du 3 octobre 1983 précité est complété comme suit

« k) diplôme délivré en Espagne

« Titulo de Licenciado de Veterinaria (titre de licencié vétérinaire), délivré par le ministère de

l´éducation et de la science;

I) diplôme délivré au Portugal

« Carta de curso de licenciatura em medicina veterinaria » (diplôme sanctionnant les études en

médecine vétérinaire), délivré par une université. »

Article D

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 1986.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 de la loi

modifiée

du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 60 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et

valeurs;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Le taux de participation de 25 pour cent prévu aux alinéas 1er et 3 du paragraphe 60 de la loi du

16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs, tel que ce paragraphe a été modifié par l´article

1er de la loi du 21 mars 1986, est remplacé par le taux de 10 pour cent

Règlement ministériel du 13 août 1986 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1986/87, 1987/88 et 1988/89.

Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1986/87, 1987/88 et

1988/89 sont fixés comme suit

I. Année scolaire 1986/87

L´année scolaire commence le lundi 15 septembre 1986 et finit le mercredi 15 juillet 1987.

1. Le congé de la Toussaint commence le samedi 1er novembre 1986 et finit le dimanche 9 novembre

1986.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 21 décembre 1986 et finissent le dimanche 4 janvier

1987.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 1er mars 1987 et finit le limanche 8 mars 1987.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 12 avril 1987 et finissent le dimanche 26 avril 1987.

5. Jour férié légal: le vendredi 1er mai 1987.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 28 mai 1987.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 7 juin 1987 et finit le dimanche 14 juin 1987.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le mardi 23 juin 1987.

9. Les vacances d´été commencent le jeudi 16 juillet 1987 et finissent le lundi 14 septembre 1987.

II. Année scolaire 1987/88

L´année scolaire commence le mardi 15 septembre 1987 et finit le vendredi 15 juillet 1988.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 1er novembre 1987 et finit le dimanche 8 novembre

1987.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 20 décembre 1987 et finissent le dimanche 3 janvier

1988.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 14 février 1988 et finit le dimanche 21 février 1988.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 3 avril 1988 et finissent le dimanche 17 avril 1988.

Jour férié de rechange: le lundi 2 mai 1988

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 12 mai 1988.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1988 et finit le dimanche 29 mai 1988.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1988.

9. Les vacances d´été commencent le samedi 16 juillet 1988 et finissent le mercredi 14 septembre 1988.

III. Année scolaire 1988/89

L´année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1988 et finit le samedi 15 juillet 1989.

1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 1988 et finit le dimanche 6 novembre

1988.

2. Les vacances de Noël commencent le dimanche 18 décembre 1988 et finissent le dimanche 1er janvier

1989.

3. Le congé de Carnaval commence le dimanche 5 février 1989 et finit le dimanche 12 février 1989.

4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 26 mars 1989 et finissent le dimanche 9 avril 1989.

5. Jour férié légal: le lundi 1er mai 1989.

6. Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 4 mai 1989.

7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 14 mai 1989 et finit le dimanche 21 mai 1989.

8. Jour de congé pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin 1989.

9. Les vacances d´été commencent le dimanche 16 juillet 1989 et finissent le jeudi 14 septembre 1989.

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la fixation générale des capitaux

d´exploitation au 1er janvier 1986.

Règlement ministériel du 13 août 1986 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1986/87, 1987/88 et 1988/89.

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires antérieures, sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 août 1986.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse,

Fernand Boden

Loi du 25 août 1986 portant modification

1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales

2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

l´organisation

des associations agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 1986 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 août 1986 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 11 août 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 13 août 1986 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires

pour les années scolaires 1986/87, 1987/88 et 1988/89.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu le règlement grand -ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment

son article 7;

Arrête

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

(1) En cas de décès d´un associé, ses héritiers peuvent, dans les six mois du décès, notifier au

comité le nom de celui d´entre eux qui prendra la place du défunt. A défaut de cette notification, les héritiers

demeurent étrangers à l´association, sous réserve du règlement de la part sociale du défunt Ils restent

solidairement tenus des engagements contractés par le défunt jusqu´au jour de son décès.

(2) Les associés ont toujours le droit de se retirer de l´association. Sauf le cas de décès ou de cessation de

l´activité ayant motivé l´affiliation, les statuts peuvent prévoir une durée d´engagement minimum qui, toutefois,

ne peut être supérieure à cinq ans.

(3) Les ayants droit de l´associé décédé ou l´associé démissionnaire ou exclu ne peuvent provoquer la

dissolution, le partage et la liquidation de l´association.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

Sauf disposition contraire des statuts, l´associé démissionnaire ou exclu n´a droit qu´à la valeur

nominale de ses parts sociales. En aucun cas, les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds

publics alloués à l´association ne peuvent lui être distribués.

S´il résulte de la situation du bilan de l´exercice en cours que la valeur des parts est inférieure à leur montant

nominal, les droits de l´associé sortant sont diminués d´autant.

Il reste personnellement tenu des engagements contractés avant le jour de la démission ou de l´exclusion.

3. A l´article 17, l´alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants

Après apurement des charges sociales, l´actif restant est partagé entre les associés au prorata des parts

sociales.

Toutefois, les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués à l´association ne

peuvent en aucun cas être distribués. Ces avoirs sont confiés à l´Etat qui leur donne une affectation se

rapprochant

le plus possible de celle en vue de laquelle l´association avait été créée.

4. L´article 20 est modifié comme suit

Le Ministre de l´Agriculture exercera par l´organe de l´administration des services techniques de l´agriculture

le contrôle des associations agricoles et des fédérations.

En outre, les articles 137 et 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les arrêtés pris

en exécution de ces dispositions sont applicables aux associations agricoles.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

2° Les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du contrat;

l´assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

Les associés ont toujours le droit de se retirer, sous les conditions et modalités prévues

éventuellement dans les statuts. Ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de

l´année sociale.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

L´associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.

Sauf disposition contraire des statuts il n´a droit qu´à la valeur nominale de ses parts sociales. En aucun cas les

éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués à la société coopérative ne peuvent

lui être distribués. S´il résulte de la situation du bilan de l´exercice au cours duquel la démission a été donnée

ou l´exclusion prononcée que la valeur des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l´associé

sortant sont diminués d´autant.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

Les articles 117, 2°, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales sont modifiés ainsi qu´il suit

5.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

L´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur l´organisation des associations agricoles est modifié

ainsi qu´il suit

1. L´article 10 est complété par l´alinéa suivant

« L´association agricole ne peut, même à l´unanimité de ses membres, se transformer en une société

commerciale ou autre forme sociale sauf autorisation préalable du Ministre de la Justice et du Ministre de

l´Agriculture.»

2. Les articles 13 et 14 sont remplacés par les dispositions suivantes

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

Tant les droits des associés que ceux des associés ayant démissionné ou ayant été exclus des

sociétés coopératives et des associations agricoles existantes sont régis par les dispositions de la présente loi.

Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur

Si un droit au remboursement de leur part sociale suivant la valeur bilantaire a été reconnu par une

décision judiciaire coulée en force de chose jugée à des associés sortants, ce remboursement ne peut porter

sur les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués aux associations agricoles.

décision judiciaire coulée en force de chose jugée à des associés sortants, ce remboursement ne peut porter sur les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués aux associations agricoles.

Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la

commission de travail de la Chambre des députés, définira les fonds publics au sens de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la justice,

Vorderriss, le 25 août 1986.

Robert Krieps

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Doc. parl. n° 2984, sess. ord. 1985-1986.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Conformément aux dispositions des règlements, nos 2058/86 à 2061/86 du Conseil des Communautés

européennes du 30 juin 1986, publiés au Journal officiel, n° L 176, du 1er juillet 1986, des contingents tarifaires

à droit réduit sont ouverts du 2 juillet 1986 au 31 décembre 1986, à l´importation des produits suivants

morues, salées, non séchées (sous-position tarifaire ex 03.02 A I b);

lieus noirs (Pollachius virens) entiers et filets de lieus noirs, salés (sous-positions tarifaires ex 03.02 A I f et

ex 03.02 A II d);

filets et blocs agglomérés (farce) surgelés de lieus de l´Alaska (Theragra chalcogramma) (sous-positions

tarifaires ex 03.01 B II b 17 et ex 03.01 B I n 2);

filets et blocs agglomérés (farce) surgelés de merlus (Merluccius Hubbsi (sous-positions tarifaires ex

03.01 B II b 9 et ex 03.01 B I t 2).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bascharage.

Abrogation de la participation financière des communes du ressort aux frais de gestion de

l´école de musique.

En séance du 16 avril 1986 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´abroger, à partir de l´année scolaire 1985/86 la participation financière des

communes du ressort aux frais de gestion de l´école de musique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1986 et publiée en due forme.

Bissen.

Règlement-taxe sur l´antenne collective.

En séance du 30 avril 1986 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a complété son règlement-taxe sur l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 juin 1986 et publiée en due forme.

Dudelange.

Règlement-taxe général

chapitre XXII

Vente d´imprimés communaux.

En séance du 30 mai 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII

Vente d´imprimés communaux

de son règlement-taxe

général.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 juin 1986 et par

décision ministérielle du 7 juillet 1986.

Dudelange.

Règlement-taxe général

chapitre XXI

Salles communales.

En séance du 30 mai 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXI

Salles Communales

de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juin 1986 et publiée en due forme.

Echternach.

Règlement-taxe sur l´école de musique.

En séance du 28 avril 1986 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´abolir l´article 4 de son règlement-taxe relatif à l´école de musique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1986 et publiée en due forme.

Goesdorf.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 18 avril 1986 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1986 et publiée en due forme.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur la participation des riverains aux frais d´établissement de la

canalisation et de la conduite d´eau dans les rues existantes.

En séance du 25 avril 1986 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le libellé de l´article 4 de son règlement-taxe du 29 mars 1982 sur la participation

des riverains aux frais d´établissement de la canalisation et de la conduite d´eau dans les rues existantes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 juin 1986 et publiée en due forme.

Grevenmacher.

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 25 avril 1986 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1986 et publiée en due forme.

Kehlen.

Fixation du minerval pour tous les élèves domiciliés dans des communes limitrophes et

fréquentant les écoles de Kehlen.

En séance du 24 mars 1986 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le minerval pour tous les élèves domiciliés dans des communes limitrophes et fréquentant les

écoles de Kehlen.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1986 et publiée en due forme.

Koerich.

Taxe de raccordement au transformateur H.T. dans la zone industrielle à Windhof.

En séance du 30 avril 1986 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe de raccordement au transformateur H.T. dans la zone industrielle à Windhof.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1986 et publiée en due forme.

Koerich.

Taxe d´utilisation de transformateur H.T. dans la zone industrielle à Windhof.

En séance du 30 avril 1986 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé une taxe d´utilisation du transformateur H.T. dans la zone industrielle à Windhof.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1986 et publiée en due forme.

Mamer.

Règlement-taxe sur la participation des riverains aux frais des travaux d´infrastructure.

En séance du 29 avril 1986 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de fixer la participation des riverains aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans une

partie de la rue de la Libération, de la route d´Arlon et la rue du Gaaschtbierg à Marner.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 juin 1986 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains.

Prix du service « Repas sur roues ».

En séance du 16 avril 1986 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les prix du service « Repas sur roues ».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juin 1986 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Taxe à percevoir pour la construction de caveaux.

En séance du 27 mai 1986 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la construction de caveaux.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1986 et publiée en due forme.

Steinfort.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 30 décembre 1985 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1986 et par décision ministérielle du 21

avril 1986 et publiée en due forme.

Steinfort.

Taxes d´eau.

En séance du 30 décembre 1985 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe minimale de consommation d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 avril 1986 et par décision ministérielle du 21

avril 1986 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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