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Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 7 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides de minimis.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 7 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides de minimis.

10 mars 2005

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 7 de la loi du 30 juin 2004

portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes

et instituant un régime d’aides de minimis.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 7 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur

des classes moyennes;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 7 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides de minimis.

Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un

cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Références légales et terminologie

(1) Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre

général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.

(2) Le terme «intensité brute de l’aide» désigne le montant de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles du

projet, les chiffres utilisés étant des montants avant impôts directs.

Le terme «intensité nette de l’aide» désigne le montant de l’aide net d’impôts exprimé en pourcentage des coûts

éligibles du projet.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 7 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides de minimis.

Sont visées par le présent règlement toutes les entreprises du secteur des classes moyennes régulièrement

établies sur le territoire du Grand-Duché et disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la

loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

les activités liées à l’exportation pour ce qui est des quantités exportées, la mise en place et le fonctionnement

d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation,

les activités de transport pour compte d’autrui pour ce qui est des investissements dans le matériel roulant,

les entreprises industrielles.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Champ d’application

Sont visées par le présent règlement toutes les petites et moyennes entreprises régulièrement établies sur le

territoire du Grand-Duché et disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du

28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

les activités liées à l’exportation pour ce qui est des quantités exportées, la mise en place et le fonctionnement

d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation,

les activités de transport pour compte d’autrui pour ce qui est des investissements dans le matériel roulant,

les entreprises industrielles.

loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

Par dérogation aux seuils d’intensité des aides fixés aux articles 2 à 6 de la loi, des pourcentages d’aides

majorés peuvent être accordés, la commission spéciale instituée par l’article 13 de la loi demandée en son avis, pour

autant que le montant brut de l’aide accordée à l’entreprise bénéficiaire ne dépasse pas 100.000 euros sur une période

de trois ans à partir de l’octroi de la dernière aide à l’investissement à cette entreprise.

Ce plafond s’applique quels que soient la forme et l’objectif des aides.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Investissements dans des immobilisations corporelles

Constituent des investissements dans des immobilisations corporelles les investissements en actifs fixes corporels

se rapportant à la création d’un nouvel établissement, à l’extension ou la modernisation d’un établissement existant ou

au démarrage d’une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d’un

établissement existant.

Est également considéré comme investissement dans des immobilisations corporelles l’investissement en capital fixe

réalisé sous la forme de la reprise d’un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise. Toutefois,

l’aide attribuée au titre du présent règlement, y compris en cas de reprises successives d’une même entreprise par des

personnes physiques ou morales différentes, ne pourra être attribuée plus d’une fois à la même entité économique sur

une période de 10 ans.

loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

Ne peuvent bénéficier d’une aide définie à l’article 7 que les entreprises visées par la loi et uniquement pour

des investissements visés par le régime d’aides créé en exécution de l’article 2 de la loi.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Investissements dans des immobilisations incorporelles

Constituent des investissements dans des immobilisations incorporelles les investissements dans un transfert de

technologie par acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non

brevetées.

loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

Les aides prévues au présent règlement sont attribuées par les ministres compétents selon les conditions

et formes prévues par la loi.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Intensité des aides à l’investissement

L’intensité brute maximale des aides pour les investissements dans des immobilisations corporelles et incorporelles

est de 7,5 pour cent pour les petites et moyennes entreprises et de 15 pour cent pour les petites entreprises.

Afin de vérifier la viabilité du projet et le sérieux de ses promoteurs, la commission spéciale instituée par l’article

13 de la loi peut exiger la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces ou mesures équivalentes.

loi modifiée du 28 décembre 1988. Sont cependant exclues de l’application du présent règlement

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 19 février 2005.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004

portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes

et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur

des classes moyennes;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Aides pour services de conseil

Les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d’une aide pour les services fournis par des conseillers

extérieurs. L’intensité brute de l’aide accordée au titre des coûts de services extérieurs éligibles ne pourra excéder 50

pour cent, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.

Sont considérés comme éligibles tous les services de conseillers extérieurs qui sont prestés occasionnellement pour

des projets ponctuels se situant hors de tâches récurrentes de gestion journalière et nécessitant des connaissances ou

un savoir-faire technique ou scientifique pour lesquels l’entreprise ne dispose pas des ressources matérielles et

humaines nécessaires. Sont dès lors exclues du bénéfice du présent article les activités permanentes ou périodiques ou

qui ont un rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services de conseil

juridique, comptable ou fiscal ou les opérations de publicité et de marketing.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Aides pour activités de promotion

Une aide peut être accordée aux petites et moyennes entreprises participant à une foire ou exposition pour les

coûts supplémentaires résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. L’intensité brute de cette

aide ne pourra dépasser 50 pour cent des coûts éligibles, sans pour autant dépasser le montant de 100.000 euros.

Toutefois, l’attribution d’une aide pour activités de promotion est limitée à la première participation de l’entreprise

bénéficiaire à une foire ou exposition.

Règlement grand-ducal du 19 février 2005 portant exécution de l’article 2 de la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes et instituant un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

Exécution et publication

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 19 février 2005.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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