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Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

N° 5

Samedi,

le 17 janvier 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 17. Januar 1948.

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation

des

dispositions

et mesures prises par le pouvoir

occupant et celles mises provisoirement en

vigueur après la libération en matière d´assu-

rance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs

et employés techniques des mines du fond et

des ouvriers métallurgistes.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

29 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 31 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

A partir de l´entrée en vigueur de la

présente loi toutes les dispositions à caractère légal

ou réglementaire ainsi que les instructions admi-

nistratives qui ont été introduites par le pouvoir

occupant et celles mises provisoirement en vigueur

en matière d´assurance-invalidité et vieillesse des

ouvriers mineurs et employés techniques des mines

du fond et des ouvriers métallurgistes cessent d´être

appliquées.

règlement pour les examens de maturité et de capacité et les arrêtés modificatifs, notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;

Par dérogation transitoire à Nos arrêtés

sur l´organisation

des examens d´enseignement

secondaire, la composition des commissions, les

programmes et la procédure des examens de fin

d´études secondaires et de passage qui auront lieu

aux établissements d´enseignement secondaire à la

session de 1948 seront réglés par le Gouvernement

conformément à la situation extraordinaire.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 5 septembre 1947(*) est modifié comme suit

Nos

Dénomination des marchandises.

Droits applicables

Vins et moût de raisin

Fr. c.

a) en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

600.  (1)

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

1,652. 

Notes

1. On entend par « vin », le produit de la fermentation

alcoolique du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui,

par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié,

suivent le régime des Liqueurs de la position 159.

2. Les vins titrant plus de 21° de l´alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15° centigrades, suivent le

régime des Liqueurs de la position 159.

Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

4,200. 

Vins préparés â l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et

similaires)

a) en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

2,000. 

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

2,500. 

Autres boissons fermentées

a. Cidres et poirés

1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

4,200. 

2. non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . .

hl

fr.

600.  (1)

B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

1,652.

b. Hydromel et autres

1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

4,200. 

2. non mousseux

A. en récipients contenant plus de 2 litres.

hl

fr.

600.  (1)

B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

fr.

1,652.

Notes

1. Rentre également sous la position 156b, le produit

de la fermentation des raisins secs avec de l´eau.

2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant

plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la

température

de 15° centigrades, suivent le régime des

Eaux-de-vie de la position 157.

Lorsqu´elles titrent

plus de 21 degrés, elles suivent le régime des Liqueurs de

la position 159.

ACCISES.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

La loi du 31 décembre 1947 entrera en vigueur le 1er janvier 1948.

Arrêté du 8 janvier 1948 portant désignation du Directeur de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Monsieur Jean-Pierre Musquar, ingé-

nieur aux chemins de fer luxembourgeois, demeurant

à Luxembourg, est désigné pour remplir la fonction

de Directeur de la Société Nationale des Chemins

de fer luxembourgeois, jusqu´au moment où un

Directeur sera choisi conformément à l´article 24

des statuts des CFL.

Arrêté du 10 janvier 1948 portant désignation des membres représentant le personnel au Conseil d´Administration

Démission honorable de ses fonctions

de représentant intérimaire du personnel au Conseil

d´Administration provisoire est accordée à M.

Jacques Leurs, secrétaire principal aux Chemins de

fer Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg.

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

A la même date, les ouvriers mineurs

seront de nouveau et les ouvriers métallurgistes

uniquement assurés sans solution de continuité

auprès de l´Etablissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité et les employés techniques

des mines du fond à la Caisse de pension des em-

ployés privés.

Les droits et obligations de la Caisse de Retraite

des ouvriers mineurs et métallurgistes passeront

à ces établissements aux conditions ci-après déter-

minées.

règlement pour les examens de maturité et de capacité et les arrêtés modificatifs, notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;

Notre Ministre de l´Education Nationale

est chargé de l´exécution du présent Arrêté, qui

sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre

de l´Education Nationale,

Nicolas Margue.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Differdange, en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Santella Ida, épouse

Klein Nicolas, née le 22 mars 1922 à Differdange et demeurant à Niedercorn, à acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.  3 janvier 1948.

Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement à Luxembourg.  La quatrième chambre du tribunal

spécial a repris ses audiences à partir du deux janvier 1948 et siégera le jeudi de chaque semaine à 9 h.

du matin et à 3 h. de relevée, et les vendredis à 3 h. de relevée.

En considération du nombre élevé des affaires de divorce restant encore actuellement à juger, il est

procédé à l´institution d´une chambre s´occupant spécialement de l´expédition des affaires de divorce ; cette

chambre qui aura encore dans ses attributions l´évacuation des affaires domaniales, des poursuites en

saisie immobilière et des demandes en Pro Deo, siégera à partir du 5 janvier 1948, le lundi, le jeudi et le

vendredi de chaque semaine, à 3 heures de relevée.

Les chambres s´occupant des affaires correctionnelles de droit commun, ne tiendront dorénavant plus

d´audience de divorce.  5 janvier 1948.

Arrêté ministériel

du 31 décembre

1947, concernant les douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée â Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947, ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur

les alcools de provenance étrangère (3) ;

Vu la loi belge du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

Le tableau figurant sous l´article 1er, § 1 er, de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises,

(**) est modifié comme ci-après

(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool, excédant 12 degrés, un droit

supplémentaire de fr. 11,60 l´hectolitre.

(*) Mém. 1947  Annexe 3.

(**) Mém. 1947 p. 1023,

Numéros

du tarif

´Droit daccise applicable

des droits

Marchandises.

d´entrée.

Base

Quotité

Fr.

157*)

Eaux-de-vie de toute espèce

1. En récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans

distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

7,000. 

2. Autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

71. 

158*)

Alcool éthylique, même dénaturé (1)

a) en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinc-

tion de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hl

7,000. 

b) autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,

à la température de 15° C

hl

71. 

159*)

Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aro-

matisées

A. pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . .

hl

7,000. 

B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sans changement

*) v. arr. gr.-duc. du 30 décembre 1947 (Mém. p. 1030).

Boissons fermentées de fruits.

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

Pour l´application de la présente loi, sont assimilés aux tabacs fabriqués tous succédanés, c´est-

à-dire, tous produits quelconques pouvant être utilisés aux mêmes fins que le tabac.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

Le droit d´accise établi par la loi du 31 décembre 1947 est perçu, à partir du 1er janvier 1948,

d´après le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté.

Bruxelles, le 31 décembre 1947.

(s.) G. EYSKENS.

Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, applicables à partir du 1er janvier 1948.

REMARQUES IMPORTANTES.

1. Les prix indiqués dans les colonnes 1 et 2 du barème ci-après ne comprennent pas le supplément de

droit d´accise (50%).

2. Le prix indiqué dans la colonne 2 est à majorer de 50% au moment de la vente. Toute autre majoration

est interdite.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAUX D´IMPOSITION.

Espèce de produit

Droit d´accise

Supplément

de droit d´accise

A. Cigares

9 %

du prix de

50 p. c. du prix de vente

B. Cigarillos

vente au

au détail indiqué dans

détail (1).

la

2e colonne du ba-

rème (2)

+ 17 francs par 1,000

cigarillos

C. Cigarettes

34 %

du prix de

vente au

Id.

détail (1).

+ 14 francs par 1,000

pièces

D. Tabac à fumer, tabac

du prix de

à priser et tabac à

22 %

vente au.

Id.

mâcher vendu à l´état

détail (1).

sec

+ 1 fr. 25 c. par kilo-

gramme

E. Tabac à mâcher vendu

1 franc par kilogramme

Néant

à l´état humide

(1) Le prix de détail sur lequel s´appliquent ces taux est celui indiqué dans la 2e colonne du barème ci-après,

déduction faite, pour les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher

vendu à l´état sec, de la partie spécifique de ce droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.

(2) La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction

inférieure à un demi-décime.

A.  CIGARES.

Prix

Bandelettes

maximum

CATEGORIE

de vente

Série

Taux

au détail

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Fr.

Fr.

Jusque

fr. 1. 

la pièce

1.

0.590

Plus de

1.

jusque

fr. 1.25

1.25

0.762

1.25

1.50

1.50

0.885

1.50

1.75

1.75

1.057

1.75

2. 

2. 

1.180

2.

2.50

2.50

1.475

2.50

3. 

3. 

1.770

3. 

3.50

3.50

2.065

3.50

4. 

4. 

2.360

4. 

4.50

4.50

16A

2.655

4.50

5. 

5. 

2.950

5. 

6. 

6. 

3.540

6. 

7. 

7. 

4.130

7.

8. 

8. 

4.720

8. 

9. 

9. 

5.310

9. 

10. 

10. 

5.900

10.

12.50

12.50

7.375

12.50

15. 

15. 

8.850

15. 

20.

20. 

11.800

20. 

25. 

25. 

14.750

25. 

30. 

30. 

17.700

30. 

illimité

23.600

B.  CIGARILLOS (*).

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Fr.

Fr.

Jusque fr. 5.  le paquet de 10 pièces

2.50

1.552

5. 

3.104

10. 

6.208

25.

15.520

50.

31.040

Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet

2.75

231A

1.724

de 10 pièces

5.50

232A

3.399

11. 

233A

6.798

27.50

235A

16.995

55.

236A

33.990

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet

3. 

1.847

de 10 pièces.

6. 

3.694

12. 

7.388

30.

18.470

60. 

36.940

Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet

3.25

241A

2.019

de 10 pièces.

6.50

242A

3.989

13.

243A

7.978

32.50

245A

19.945

65. 

246A

39.890

Plus de fr. 6.50 iusque fr. 7. le paquet

3.50

2.142

de 10 pièces

7. 

4.284

14. 

8.568

35. 

21.420

70. 

42.840

Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet

4.

2.437

de 10 pièces.

8. 

4.874

16. 

9.748

40.

24.370

80.

48.740

(*) Sont à considérer comme cigarillos

a) les menus cigares constitués entièrement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kg les 1,000 pièces ;

b) les menus cigares dont le poids, par 1,000 pièces, dépasse 1 kg 200 et est inférieur à 3 kg. et dont l´inté-

rieur est composé en totalité de tabac d´une coupe supérieure à 2 mm.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet

4.50

2.732

de 10 pièces.

9. 

5.464

18.

10.928

45. 

27.320

90. 

54.640

Plus de fr. 9. jusque fr. 10.  le paquet

5. 

3.027

de 10 pièces.

10. 

6.054

20.

12.108

50. 

30.270

100. 

60.540

Plus de fr. 10.jusque fr. 11. le paquet

5.50

281A

3.322

de 10 pièces.

11. 

282A

6.644

22. 

283A

13.288

55. 

285A

33.220

110.

286A

66.440

Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet

6. 

3.617

de 10 pièces.

12. 

7.234

24. 

14.468

60. 

36.170

120. 

72.340

Plus de fr. 12. jusque fr. 13. le paquet

6.50

291A

3.912

de 10 pièces.

13.

292A

7.824

26. 

293A

15.648

65.

295A

39.120

130. 

296A

78.240

Plus de fr. 13. jusque fr. 15. le paquet

7.50

4.502

de 10 pièces.

15. 

9.004

30. 

18.008

75. 

45.020

150. 

90.040

Plus de fr. 15.jusque fr. 17.50 le paquet

8.75

301A

5.264

de 10 pièces.

17.50

302A

10.479

35. 

303A

20.958

87.50

305A

52.395

175.

306A

104.790

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 17.50 jusque fr. 20. le paquet

10. 

5.977

de 10 pièces.

20.

11.954

40. 

23.908

100. 

59.770

200. 

119.540

Plus de fr. 20. jusque fr. 30. le paquet

15. 

8.927

de 10 pièces.

30. 

17.854

60. 

35.708

150. 

89.270

300. 

178.540

Plus de fr. 30. le paquet de 10 pièces.

11.877

23.754

illimité

47.508

118.770

237.540

C.

CIGARETTES.

Jusque fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

0.70

0.634

1.40

1〈268

25/2

1.75

1.610

2.80

2.536

3.50

3.171

7. 

6.342

14. 

12.684

Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.50 le pa-

0.75

0.701

quet de 10 pièces.

1.50

1.352

25/2

1.88(1)

1.702

3. 

2.704

3.75

3.405

7.50

6.760

15. 

13.520

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.60 le paquet

0.80

461A

0.718

de 10 pièces.

1.60

462A

1.436

25/2

2. 

463A

1.795

3.20

464A

2.872

4.

465A

3.591

8. 

466A

7.182

16.

467A

14.364

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.75 le paquet

0.88(1)

0.793

de 10 pièces.

1.75

1.587

25/2

2.19(1)

1.958

3.50

3.124

4.38(1)

3.917

8.75

7.835

17.50

15.620

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2. le paquet de

1. 

0.886

10 pièces.

2. 

1.772

25/2

2.50

2.215

4.

3.544

5.

4.430

10.

8.860

20.

17.720

Plus de fr. 2. jusque fr. 2.25 le paquet

1.13(1)

1.028

de 10 pièces.

2.25

2.007

25/2

2.82(1)

2.521

4.50

3.964

5.63(1)

4.992

11.25

9.935

22.50

19.820

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.32 le paquet

1.16

491A

1.040

de

10 pièces.

2.32

492A

2.081

25/2

2.90

493A

2.551

4.64

494A

4.112

5.80

495A

5.103

11.60

496A

10.206

23.20

497A

20.412

Plus de fr. 2.32 jusque fr. 2.50 le paquet

1.25

1.121

de 10 pièces.

2.50

2.192

25/2

3.13(1)

2.777

5.

4.384

6.25

5.505

12.50

10.960

25.

21.920

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet

1.38(1)

1.213

de 10 pièces.

2.75

2.427

25/2

3.44(1)

3.033

5.50

4.804

6.88(1)

6.017

13.75

12.035

27.50

24.020

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3. le paquet

1.50

1.306

de 10 pièces.

3.

2.612

25/2

3.75

3.290

6.

5.224

7.50

6.530

15.

13.060

30.

26.120

Plus de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet

1.63(1)

1.448

de 10 pièces.

3.25

2.847

25/2

4.07(1)

3.546

6.50

5.644

8.13(1)

7.092

16.25

14.135

32.50

28.220

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet

1.75

1.541

de 10 pièces.

3.50

3.032

25/2

4.38(1)

3.802

7.

6.064

8.75

7.605

17.50

15.160

35.

30.320

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet

1.88(1)

1.633

de 10 pièces.

3.75

3.267

4.69(1)

4.058

7.50

6.484

9.38(1)

8.117

18.75

16.235

37.50

32.420

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet

2.

1.726

de 10 pièces.

4.

3.452

25.2

5. 

4.315

8.

6.904

10.

8.630

20.

17.260

40.

34.520

Plus de fr. 4. jusque fr. 4.50 le paquet

2.25

1.961

de 10 pièces.

4.50

3.872

25/2

5.63(1)

4.877

9.

7.744

11.25

9.705

22.50

19.360

45.

38.720

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet

2.50

2.146

de 10 pièces.

5.

4.292

25/2

6.25

5.390

10,

8.584

12.50

10.730

25.

21.460

50.

42.920

Plus de fr. 5. jusque fr. 6. le paquet

3.

2.566

de 10 pièces.

6.

5.132

25/2

7.50

6.415

12.

10.264

15.

12.830

30.

25.660

60.

51.320

Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet

3.50

2.986

de 10 pièces.

7.

5.972

25/2

8.75

7.490

14.

11.944

17.50

14.930

35.

29.860

70.

59.720

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

 

compris)

Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet

4.

3.406

de 10 pièces.

8.

6.812

25/2

10.

8.515

16.

13.624

20.

17.030

40.

34.060

80.

68.120

Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet

4.50

3.826

de 10 pièces.

9.

7.652

25/2

11.25

9.590

18.

15.304

22.50

19.130

45.

38.260

90.

76.520

Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet

5.

4.246

de 10 pièces.

10.

8.492

25/2

12.50

10.615

20.

16.984

25.

21.230

50.

42.460

100.

84.920

Plus de fr. 10.

jusque fr. 12.50 le paquet

6.25

5.321

de 10 pièces.

12.50

10.592

25/2

15.63(1)

13.277

25.

21.184

31.25

26.505

62.50

52.960

125.

105.920

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15. le paquet

7.50

6.346

de 10 pièces.

15.

12.692

25/2

18.75

15.890

30.

25.384

37.50

31.730

75.

63.460

150.

126.920

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Sérié

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 15. jusque fr. 20. le paquet

10.

8.446

de 10 pièces.

20.

16.892

25/2

25.

21.115

40.

33.784

50.

42.230

100.

84.460

200.

168.920

Plus de fr. 20. jusque fr. 30. le paquet

15.

12.646

de 10 pièces.

30.

25.292

25/2

37.50

31.615

60.

50.584

75.

63.230

150.

126.460

300.

252.920

Plus de fr. 30. le paquet de 10 pièces.

16.846

33.692

25/2

illimité

42.115

67.384

84.230

168.460

336.920

D.  TABAC A FUMER. TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT SEC.

1.  Tabac à priser.

Jusque fr. 3. le paquet de 100 g.

50 g

1.50

1.128

100 g

3.

2.257

125 g

3.75

2.846

250 g

7.50

5.642

500 g

15.

11.285

Plus de fr. 3. jusque fr. 3.60 le paquet

50 g

1.80

1.344

de 100 g

100 g

3.60

2.689

125 g

4.50

3.361

250 g

9.

6.722

500 g

18.

13.445

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 3.60 jusque fr. 4.20 le paquet

50 g

2.10

1.560

de 100 g

100 g

4.20

3.121

125 g

5.25

3.926

250 g

10.50

7.802

500 g

21.

15.605

Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.50 le paquet

50 g

2.25

942A

1.693

de 100 g.

100 g

4.50

943A

3.337

125 g

5.63(1)

944A

4.208

250 g

11.25

945A

8.367

500 g

22.50

946A

16.685

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet

50 g

2.50

1.848

de 100 g.

100 g

5.

3.697

125 g

6.25

4.646

250 g

12.50

9.242

500 g

25.

18.485

Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet

50 g

2.75

2.053

de 100 g.

100 g

5.50

4.057

125 g

6.88(1)

5.083

250 g

13.75

10.167

500 g

27.50

20.285

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet

50 g

3.

1002A

2.208

de 100 g.

100 g

6.

1003A

4.417

125 g

7.50

1004A

5.521

250 g

15.

1005A

11.042

500 g

30.

1006A

22.085

2.  Tabac à jumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec.

Jusque fr. 4.50 le paquet de 100 g(*) (**)

50 g

2.25

952A

1.693

100 g

4.50

953A

3.337

125 g

5.63(1)

954A

4.208

250 g

11.25

955A

8.367

500 g

22.50

956A

16.685

(*) Les séries 952A à 956A et 1002 à 1006 ne peuvent pas être utilisées pour le tabac à priser.

(**) Catégorie exclusivement réservée au tabac constitué de déchets de fabrication.

(t) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 6. le paquet

50 g

3.

2.208

de 100 g (*).

100 g

6.

4.417

125 g

7.50

5.521

250 g

15.

11.042

500 g

3.

22.085

Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet

50 g

3.25

2.413

de 100 g.

100 g

6.50

4.777

125 g

8.13(1)

6.008

250 g

16.25

11.967

500 g

32.50

23.885

Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet

50 g

3.50

2.568

de 100 g.

100 g

7.

5.137

125 g

8.75

6.446

250 g

17.50

12.842

500 g

35.

25.685

Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet

50 g

3.75

2.773

de 100 g.

100 g

7.50

5.497

125 g

9.38(1)

6.885

250 g

18.75

13.768

500 g

37.50

27.487

Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8. le paquet

50 g

4.--

2.928

de 100 g.

100 g

8.

5.857

125 g

10.

7.321

250 g

20.

14.642

500 g

40.

29.285

Plus de fr. 8. jusque fr. 8.50 le paquet

50 g

4.25

3.133

de 100 g.

100 g

8.50

6.217

125 g

10.63(1)

7.810

250 g

21.25

15.568

500 g

42.50

31.087

Plus de fr. 8.50 jusque fr. 9. le paquet

50 g

4.50

3.288

de 100 g.

100 g

9.

6.577

125 g

11.25

8.246

250 g

22.50

16.442

500 g

45.

32.885

(*) Les séries 925A à 956A et 1002 à 1006 ne peuvent pas être utilisées pour le tabac à priser.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet

50 g

5.

3.648

de 100 g.

100 g

10.

7.297

125 g

12.50

9.121

250 g

25.

18.242

500 g

50.

36.485

Plus de fr. 10. jusque fr. 11. le paquet

50 g

5.50

1072A

4.008

de 100 g.

100 g

11.

1073A

8.017

125 g

13.75

1074A

10.046

250 g

27.50

1075A

20.042

500 g

55.

1076A

40.085

Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet

50 g

6.

4.368

de 100 g.

100 g

12.

8.737

125 g

15.

10.921

250 g

30.

21.842

500 g

60.

43.685

Plus de fr. 12. jusque fr. 14. le paquet

50 g

7.

5.088

de 100 g.

100 g

14.

10.177

125 g

17.50

12.721

250 g

35.

25.443

500 g

70.

50.887

Plus de fr. 14. jusque fr. 16. le paquet

50 g

8.

5.808

de 100 g.

100 g

16.

11.617

125 g

20.

14.521

250 g

40.

29.042

500 g

80.

58.085

Plus de fr. 16. jusque fr. 20. le paquet

50 g

10.

7.248

de 100 g.

100 g

20.

14.497

125 g

25.

18.121

250 g

50.

36.242

500 g

100.

72.485

Plus de fr. 20. jusque fr. 25. le paquet

50 g

12.50

9.048

de 100 g.

100 g

25.

18.097

125 g

31.25

22.646

250 g

62.50

45.242

500 g

125.

90.485

Nombre

Prix

Bandelettes

de pièces

maximum

CATEGORIE

par

de vente

Taux

emballage

au détail

Série

du droit

d´accise

(supplément

compris)

Plus de fr. 25. jusque fr. 30. le paquet

50 g

15.

10.848

de 100 g.

100 g

30.

21.697

125 g

37.50

27.121

250 g

75.

54.242

500 g

150.

108.485

Plus de fr. 30. jusque fr. 35. le paquet

50 g

17.50

1142A

12.648

de 100 g.

100 g

35.

1143A

25.297

125 g

43.75

1144A

31.646

250 g

87.50

1145A

63.242

500 g

175.

1146A

126.485

Plus de fr. 35. jusque fr. 40. le paquet

50 g

20.

14.448

de 100 g.

100 g

40.

28.897

125 g

50.

36.121

250 g

100.

72.242

500 g

200.

144.485

Plus de fr. 40. le paquet de 100 g.

50 g

18.048

100 g

illimité

36.097

125 g

45.121

250 g

90.242

500 g

180.485

E.  TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT HUMIDE.

Taux, par kilogramme d´après

le poids net du tabac, y com-

EMBALLAGES.

pris le jus.

CATEGORIE

Droit

d´accise

Barils, barillets ou boîtes

Fr.

Une seule classe

plombées, sans distinction

de poids.

1.

F.  BANDELETTES SPECIALES.

CATEGORIE

TAUX DU DROIT

Etalage

2 c. pièce

Bandelettes de contrôle à l´usage du service

Néant

Arrêté du 8 janvier 1948 portant désignation du

Directeur de la Société Nationale des Chemins

de fer Luxembourgeois.

Le Gouvernement,

Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-

bation

de la Convention Belgo-Franco-Luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation

des chemins de fer du Grand-Duché et des con-

ventions annexes, notamment l´article 3, al. 9 ;

Après délibération en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 8 janvier 1948 portant désignation du Directeur de la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Monsieur le Ministre des Transports est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Robert Schaffner.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

Arrêté du 10 janvier 1948 portant désignation

des

membres représentant le personnel au Conseil

d´Administration

provisoire de la Société Na-

tionale des Chemins de fer Luxembourgeois.

Le Gouvernement,

Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approba-

tion de la Convention Belgo-Franco-Luxembour-

geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des

Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions

annexes, notamment l´art. 3, alinéa 9 ;

Vu l´arrêté gouvernemental du 28 juillet 1947,

portant nomination des président et membres du

Conseil d´Administration provisoire de la Société

Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois ;

Considérant qu´il y a lieu de compléter le Conseil

d´Administration provisoire en y déléguant trois

représentants

du personnel à choisir parmi les

dix agents en activité de service désignés par le

résultat

des élections du 5 septembre 1947 et

d´accorder à M. Jacques Leurs, représentant inté-

rimaire du personnel au Conseil d´Administration

provisoire, démission honorable de ses fonctions ;

Après délibération en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 10 janvier 1948 portant désignation des membres représentant le personnel au Conseil d´Administration

Sont nommés membres du Conseil d´Ad-

ministration provisoire de la Société Nationale des

Chemins de fer Luxembourgeois, à titre de repré-

sentants du personnel

MM. Schilling Jean-Baptiste, ajusteur,

Remackel Jean-Pierre, chef de bureau et

Stoffel Léon, inspecteur,

tous demeurant à Luxembourg.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des tabacs.

 La loi belge et l´arrêté ministériel belge précités du 31 décembre 1947 seront publiés

au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.

Luxembourg, le 31 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Article 1er § 1er. Les tabacs fabriqués, étrangers et indigènes, sont soumis à un droit d´accise fixé comme

suit

A. Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 %

du prix de vente au détail, d´après

B . Cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % (1)

un barème à établir p a r le Ministre

C . Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 % (1)

des Finances, avec éventuellement,

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à

la

fixation d´un minimum

à la

mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 % (1)

base.

(1) En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après, ces produits sont imposables à raison

de : cigarillos : 17 francs par 1,000 pièces ; cigarettes : 14 francs par 1,000 pièces ; tabac à fumer, tabac

à priser et tabac à mâcher, vendu à l´état sec : 1.25 fr. par kilogramme.

E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide : 1 franc par kilogramme.

Sauf pour le tabac à mâcher vendu à l´état humide, le droit d´accise est augmenté d´un supplément égal

à 50 p. c. du prix inscrit sur la bandelette fiscale. Le montant de ce supplément est arrondi au demi-décime

supérieur lorsqu´il comprend une fraction inférieure à un demi-décime.

Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise (supplément compris) est indépendant du droit

d´entrée fixée par le tarif des douanes.

§ 2. Le Ministre des Finances spécifie les produits rentrant dans chacune des catégories visées au § 1er .

Il détermine, en outre, ce qu´il y a lieu d´entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment

comprendre le montant du droit d´accise, à l´exclusion du supplément de droit d´accise et, pour les cigarillos,

les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec, de la partie du droit

d´accise perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.

§ 3. Dans les cas où, avant d´être fabriqués, les tabacs récoltés en Belgique ou importés de l´étranger

à l´état non fabriqué, sont, par l´effet d´une cause quelconque, soustraits au contrôle de l´administration,

le droit d´accise est dû solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur.

Le droit est perçu au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er et sur la base du prix de vente au détail

déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances, conformément à l´article 6, § 4, dernier alinéa,

de la présente loi.

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

Les périodes d´assurance passées tant

sous le régime imposé par l´occupant qu´auprès

de la Caisse de retraite compteront auprès de

l´assurance prenante pour l´accomplissement du

stage, le maintien et le recouvrement des droits

en cours de formation, la détermination du droit

- à l´assurance continuée ainsi que pour le calcul

des prestations.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

Les articles 2 et 4 de la loi du 15 juillet 1938(*), modifiée, sont remplacés par les textes suivants

« Article 2. § 1er. Les boissons obtenues par la fermentation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans

addition d´eau ou de sucre, et qui ne titrent pas plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-

pérature de 15 degrés centigrades, sont assujetties à un droit d´accise de 600 francs par hectolitre.

» § 2. Indépendamment du droit fixé par le § 1 er, les boissons qui titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool,

excédant 12 degrés, un droit d´accise supplémentaire de 10,60 fr. par hectolitre.

» § 3. Sur la proposition du conseil administratif des douanes institué par l´article 3 de la Convention

douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, le Ministre des Finances peut, sous les conditions qu´il

détermine, exempter des droits visés aux deux alinéas qui précèdent, les boissons fabriquées au moyen

de jus ou moûts provenant de fruits frais, mis en oeuvre dans la fabrique même.

» Article 4. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques

pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 2 et pour régler la surveillance des établisse-

ments de production. »

Boissons fermentées mousseuses indigènes.

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

Le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales apposées par le fabricant ou par

l´importateur

a) en ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;

b) en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage.

Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes

réservés à la consommation des planteurs.

Arrêté du 10 janvier 1948 portant désignation des membres représentant le personnel au Conseil d´Administration

Le Ministre des Transports est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Les Membres du Gouvernement

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Nicolas Margue.

Eugène Schaus.

Robert Schaffner.

Lambert Schaus.

Alphonse Osch.

COMPTE ET BILAN

de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour l´année 1946.

Au 1er janvier 1947 la Caisse de prévoyance comptait 1809 membres avec les veuves (257) et les sages-

femmes (149) contre 1799 en 1945.

Dans ce chiffre ne sont pas compris une centaine d´employés nouvellement nommés de la ville de Luxem-

bourg, dont l´affiliation n´est pas encore régularisée en ce moment, mais dont la nomination date déjà

de resp. 1945 et 1946.

Le nombre des pensionnés fin 1946 était de 599, contre 595 en 1945. 31 pensionnaires sont décédés dans

le courant de l´exercice 1946.

L´import total des pensions en cours au 1.1.1947, calculées sur la base d´un nombre-indice de 1900 points,

est de fr. 15.820.560 soit fr. 2.623.767 de plus qu´au 1er janvier 1946.

Cette majoration provient notamment de l´allocation d´un supplément de pension et de l´adaptation

intégrale des pensions aux nombres-indices, à partir du 1er octobre 1946, conformément aux principes

établis par la loi du 24 décembre 1946 pour les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Les secours pour décès liquidés pendant l´année 1946 s´élèvent à fr. 168.750 contre 198.600 en 1945, à

savoir

a) 35 secours de 3600 fr. (décès de membres) ;

b) 17 secours de 2400 fr. (décès de femmes de membres) ;

c)

1 secours de 1200 fr. (décès d´enfants de plus de 12 ans) ;

d) 1 secours de

750 fr. (décès d´enfants de moins de 12 ans).

Les secours pour maladie se sont élevés à fr. 245.171,41 contre fr. 163.059,08 en 1945.

Des secours extraordinaires, d´ensemble 2250 fr. ont été alloués à 3 veuves de gardes forestiers âgées ou

infirmes et qui touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions

annuelles de fr. 150.

TABLEAU DES VALEURS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE AU 1er JANVIER 1947.

Valeur actuelle

Fr. lux.

5.000  3½% Ville de Luxembourg 1892

6.250 

»

570.000  4%

Emprunt Gr.-D. 1936 I. tranche

712.500 

»

935.000  4%

Emprunt Gr.-D. 1936 III. tranche

1.168.750 

»

1.800.000 

3½% Emprunt Gr.-D. 1935

2.250.000 

»

615.000  4%

Emprunt Gr.-D. 1936, II. tranche

768.750 

Fl. holl.

7.000  5%

Emprunt Gr.-D. 1930

126.262 50

»

51.000  5%

Emprunt Gr.-D. 1932

1.508.094 48

Fr. lux.

4.800  3½% Commune de Bettembourg 1895

6.000 

»

2.727.100 

3,75% Emprunt Gr.-D. 1934

3.408.875 

»

200.000  3½% Emprunt Gr.-D. 1938

250.000 

»

1.400  3½% Commune de Steinfort, Sect. Hagen-Steinfort 1896 . .

1.750 

»

185.000  3,75% resp. 3,50% oblig. du service des logements populaires

231.250 

p. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.438.481 98

Fl. holl.

4.500  5%

Emprunt Gr.-D. 1930

81.168 75

Fr. lux.

333.000  3,75% Emprunt Gr.-D. 1937

416.250 

RM.

1.000  3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1941, I. Folge

p.m.

»

1.000  3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942, IV. Folge

p.m.

»

1.700.000  3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1944, I. Folge

p.m.

Immeuble et mobilier.

Immeuble

Mobilier

Valeur d´achat

fr. 230.000 

fr.

20.000 

Amortissement

fr.

150.000 

fr.

18.000 

fr.

80.000 

fr.

2.000 

fr. 82.000 

PRÊTS CONSENTIS AUX COMMUNES.

Valeur au 31 décembre 1946.

Valeur au 31.12.1946.

15.12.1914

500.000 

305.798 80

194.201 20 × 1 25 =

242.751 50 fr

Berdorf

24.11.1938

70.000 

11.792 20

58.207 80 × 1 25 =

72.759 75 fr.

12. 7.1935

300.000 

89.300 60

210.699 40 × 1 25 =

263.374 25 fr.

25.11.1937

250.000 

56.608 70

193.391 30 × 1 25 =

241.739 12 fr.

Strassen

31. 5.1935

781.226 48

258.594 98

522.631 50 × 1 25 =

653.289 37 fr.

Mamer

28.11.1935

350.000 

98.211 10

251.788 90 × 1 25 =

314.736 12 fr.

25. 3.1937

180.000 

46.631 20

133.368 80 × 1 25 =

166.711  fr.

1.955.361 11 fr,

COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES EN 1946.

I.  Caisse de retraite.

A. Recettes.

a) Recettes ordinaires.

fr.

fr.

1° Contribution ordinaire à charge des communes de 12,40% des traite-

ments

7.192.698 18

2° Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11)

13.248 20

2.522 80

15.771

3° Retenues extraordinaires de resp. 1 et 2% des traitements (art. 26).

16.903 96

4° Contribution de l´Etat à raison de 9,20%

5.444.327 05

5° Intérêts de capitaux

1.101.293 94

6° Remboursement de titres par suite de tirage : 84.998 50+354.322  =

439.320 50

7° Recettes accessoires et diverses et avance faite par caisse d´épargne

etc.: 20.086 55+293.500  =

313.586 55

14.523.901 18

b) Recettes extraordinaires.

8° Contribution pour le rachat des années de service antérieur : Part des communes

331.281 82

9°

»

»

»

»

»

»

»

Part de l´Etat

553.163 75

Total

15.408.346 75

Excédent d´actif de l´année 1945

1.568.353 73

Total

16.976.700 48

B. Dépenses.

fr.

fr.

1° Pensions allouées

14.169.835 

Pensions allouées, solde 1945

468.788 75

2° Dépenses accessoires et diverses intérêts du compte-courant etc

195.878 22

3° Frais d´administration comprenant jetons de présence du Conseil, le

traitement du secrétaire-trésorier et de la dactylo, les frais de chauffage,

éclairage, nettoyage, fournitures d´imprimés, mobilier etc., s´élevant

à fr. 233.156 78 dont fr. 220.824  à charge de la caisse de retraite

et fr. 12.332,78 à charge de la caisse de secours, parts fixées au

prorata des recettes ordinaires des deux caisses

220.824 

4° Restitution de retenues

1.831 08

5° Entretien du mobilier et bâtiment

4.109 70

°Total des dépenses au 31 décembre 1946

15.061.266 75

Excédent d´actif au 31 décembre 1946

1.915.433 73

II.  Caisse de secours.

A. Recettes.

a) Recettes ordinaires.

1° Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi

du 7.8.1912)

192.790 

2° Contribution de l´Etat pour la Caisse de secours y comprise celle

pour les sages-femmes, la police étatisée etc.

293.060 41

3° Contribution des communes pour la Caisse de secours

293.236 58

4° Intérêts de capitaux

10.959 83

Total au 31 décembre 1946

790.046 82

Excédent de recettes de l´exercice 1945

273.995 90

Total

1.064.042 72

B. Dépenses

1° Secours accordés

fr.

fr.

a ) Pour décès de membres

168.750 

b) Pour maladie de membres

245.171 41

c) Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres

de l´ancienne mutualité des agents forestiers

2.250 

2° Part de la caisse de secours dans les frais d´administration (voir supra)

12.332 78

Total des dépenses au 31 décembre 1946

428.504 19

Excédent d´actif au 31 décembre 1946

635.538 53

Total général de l´excédent d´actif au 31 décembre 1946

a) Caisse de retraite

1.915.433 73 fr.

b) Caisse de secours

635.538 53 fr.

2.550.972 26 fr.

Avoir de la Caisse de prévoyance au 31 décembre 1946

1° Titres

10.438.481 98 fr.

2° Prêts

1.955.361 11. fr.

3° Immeuble et mobilier

82.000  fr.

4° Excédent d´actif de 1946

2.550.972 26 fr.

Total

15.026.815 35 fr.

BILAN.

Actif.

fr.

Passif.

fr.

1° Titres

10.438.481 98

1° Fonds de réserve formé par

2° Prêts

1.955.361 11

par l´excédent de recettes

15.026.815 35

3° Immeubles et mobilier

82.000 

2° Compte-courant auprès de la

4° Avoir au compte-chèques

281.061 21

caisse d´épargne au 31 dé-

*) 5° Recouvrement restant à faire

cembre 1946

4.489.023 72

après le 31 décembre 1946 . .

6.758.934 77

19.515.839 07

19.515.839 07

*) A la date du 30 avril 1947 tous les arriérés sont rentrés.

Avis. 

Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1947.

Luxembg.-ville

2 1 2

9 5

9 2 1

Luxembg.-camp.

Esch-s.-Alz.

1 1 2

1 4

8 2

Capellen

Mersch

1 1

2 1

Diekirch

1 1

Redange

i

Wiltz

Clervaux

Vianden

Grevenmacher

Echternach

Remich

Totaux

4 2 5 22

21 13 2 1

21 5 1

décembre 1946

5 1 6

75 4 1

27 6 4

66 26

2 janvier

1948.

























































Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Numéros sortis au tirage

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance

du remboursement

Nommern-Schrondweiler. .

3,5%

1.6.1948

Banque Internatio-

de 15.000

nale à Luxembourg.

de 1898

Nommern-Schrondweiler . . 4% de 9000

1.5.1948

id.

de 1892

Nommern

4% de 4000

1.5.1948

id.

de 1892

Nommern-Cruchten

3,5 %

1.7.1948

id.

de 20.000

de 1898

Ell

380.000 fr.

1.2.1948

184, 347, 41, 297, 290, 5, 141, La Luxembourgeoise

4½% de 1936

169, 258, 182.

Colpach/Bas

165.000 fr.

1.2.1948

18, 155, 45, 157, 146, 55, 65,

id.

4½% de 1936

46, 77.

Ettelbruck

125.000 fr.

31.12.1947

129 178, 188,

98, 132.

Recette communale

de 1896

198, 236.

d´Ettelbruck.

Luxembourg, le 5 janvier_1948.

Avis.  Titres au porteur.  Rectification.  Les avis «Titres au porteur » publiés au Mémorial N°

43 du 24 septembre 1947 et concernant deux oppositions faites le 28 juillet 1947 par deux exploits de l´huissier

P. Konz à Luxembourg sont à rectifier comme suit.

b) A la page 837, sub b) dans l´avis se rapportant entre autres à l´opposition faite sur le capital et les

intérêts de 1211 obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, il faut

lire sous 5, Litt. E : Nos 2876, 2877, 2978, 2979 et 2980 au lieu de 2876 à 2980.

b) A la page 838, dans l´avis se rapportant à l´opposition faite sur le capital et les intérêts de 1499 obli-

gations de la S. A. Guillaume Luxembourg, émission de 3%, il faut lire: Nos 3715 à 3718 au lieu de 3715

à 3818.  12 décembre 1947.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du

18 décembre 1947 qu´il a été fait opposition à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital d´une

obligation de la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg,

émission de 3%, savoir : N° 33651 d´une valeur nominale de cinq cents francs.

L´opposant prétend que le talon du titre en question a été égaré.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  19 décembre 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

Les droits en cours de formation qui

n´étaient pas éteints le 1 er octobre 1940 sont main-

tenus jusqu´à la mise en vigueur de la présente loi.

Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940

jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi restent

acquises.

Les assurances continuées en cours sont main-

tenues.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

L´article 2, §§ 1 à 3, de la loi du 12 février 1937, (**) est remplacé comme suit

« Article 2. § 1er. Les boissons fermentées  à l´exclusion de la bière  rendues ou devenues mousseuses

dans le pays, sont soumises à un droit d´accise spécial fixé comme suit

» a) Cidre ou poiré : 300 francs par hectolitre.

(1) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions

à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée

pour l´alcool indigène.

(*) Mém. 1939 p. 565.

(**) Mém. 1937 p. 159.

» On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires,

sans addition de sucre.

» b) Boissons non visées sous le littera a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou

des raisins secs : 1,200 francs par hectolitre.

» c) Autres boissons fermentées mousseuses : 2,400 francs par hectolitre.

» Les littéras a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions

que le Ministre des Finances détermine sur la proposition du Conseil administratif des Douanes institué

par l´article 3 de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

» § 2. Décharge du droit peut être accordée en cas d´exportation en dehors du territoire de l´Union

douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

» § 3. Outre le pouvoir que lui confère le dernier alinéa du § 1er, le Ministre des Finances est autorisé

» a) A prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit établi

par le § 1er et pour régler la suiveillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou

deviennent mousseuses ;

» b) A fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge visée au § 2. »

Statistique.

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

Exemption du droit d´accise peut être accordée en cas de dépôt en entrepôt public de tabacs

fabriqués et aussi en cas d´exportation, de dénaturation ou de destruction des produits de l´espèce sous

la surveillance de l´administration.

Ari. 5. Le Ministre des Finances est autorisé

1° A prendre toutes mesures généralement quelconques

a) pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l´impôt établi par l´article 1 er ; à cette fin, il peut

notamment imposer aux planteurs de tabac l´obligation de déclarer le rendement total de leur culture

et fixer un minimum pour ce rendement ;

b) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des fabriques, des magasins et des débits

de tabacs, et, plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs sont cultivés, déposés ou emma-

gasinés. Même s´ils sont seuls, les agents de l´administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer

sans assistance, après le lever et avant le coucher du soleil, dans tous ces lieux et locaux, ainsi que dans

les locaux (grenier  y compris ceux de l´habitation privée du planteur  hangars, fenils, etc.) suscep-

tibles de servir au dépôt des tabacs ;

2° A fixer les conditions auxquelles l´exemption visée à l´article 4 est subordonnée ;

3° A déterminer dans quelles conditions les agents assermentés des communes peuvent collaborer à

la surveillance des plantations de tabac, et aussi à conférer à ces agents des droits identiques à ceux reconnus

au personnel de l´administration des douanes et accises en ce qui concerne l´accès dans tous les endroits

où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ;

4° A réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et

à prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l´espèce doit être couvert

par un document.

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

En vue de garantir des prestations spé-

ciales aux ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi

qu´aux employés techniques des mines du fond, il

est créé des assurances supplémentaires auprès de

l´Etablissement

d´assurance contre la vieillesse

et l´invalidité et de la Caisse de pension des em-

ployés privés.

Ces assurances supplémentaires

font

l´objet

de règlements d´administration publique.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

§ 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane

une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu´elle doit

contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Ministre des Finances.

§ 2. Les agents de l´administration des douanes et accises ont le droit de se faire présenter les documents

de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées.

§ 3. Sont punies d´une amende de 500 à 5,000 francs

a) tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1er

b) toute infraction aux dispositions prises par le Ministre des Finances en vertu du dit § 1er.

§ 4. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du Ministre des Finances confor-

mément à la procédure usitée en matière de douane et d´accise.

§ 5. Les articles 7 à 13 de la loi du 31 décembre 1925 (1) portant, entre autres, établissement d´un droit

de statistique, sont abrogés.

Dispositions diverses.

Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir

Toutes les décisions définitives portant

rejet de la demande ou fixation du montant et du

point de départ des rentes des ouvriers mineurs et

métallurgistes et de leurs ayants-droit, prises par

le pouvoir occupant ou par le comité-directeur de la

Caisse de Retraite sont valables.

Quant à la fixation des rentes d´invalidité et de

vieillesse et des rentes de survivants et quant aux

conditions requises pour les obtenir, les disposi-

tions de la loi du 21 juin 1946, portant abrogation

ou modification des dispositions en vigueur au

31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales,

et

du règlement d´administration

publique

à

prendre en exécution de l´art. 5, alinéa 2, de la

présente loi, seront applicables aux cas d´assurance

survenus à partir du 1er juillet 1946.

Toutefois, en ce qui concerne les rentes de veuves

nées durant l´époque qui s´étend du 1er juillet 1946

au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi,

les veuves qui ne remplissent pas les conditions

pour l´obtention d´une rente d´après les dispositions

de l´article 191 du Code des Assurances sociales,

modifié par la loi du 21 juin 1946 précitée, obtien-

dront la rente de veuve sur la base de l´ancienne

réglementation si elles remplissent les conditions

y prévues.

Lorsqu´un assuré a été affilié successivement ou

alternativement à plusieurs branches d´assurance,

les cas d´assurance survenus avant la mise en

vigueur de la présente loi et qui n´ont pas encore

été définitivement décidés, seront vidés par une

décision définitive conformément aux dispositions

des règlements d´administration publique à prendre

en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

§ 1 er. Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les resti-

tutions à accorder du chef de droits d´accise, de taxes, d´amendes, d´intérêts de retard ou de toute autre

redevance dont la perception pour compte de l´Etat est confiée à l´administration des douanes et accises

comprennent une fraction de franc, cette fraction doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge,

décharge ou restitution, être arrondie au franc supérieur. Des exceptions à cette règle peuvent être établies

par le Ministre des Finances.

§ 2. L´article 2 de l´arrêté royal du 26 mars 1936, confirmé par la loi du 4 mai 1936, est rapporté. (2)

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

§ 1er. Sans préjudice à l´application éventuelle du § 5 ci-après, tout acte ayant pour résultat

ou toutes manoeuvres ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise

fixé par l´article 1er, sont punis d´une amende égale au décuple des droits en jeu, sans qu´elle puisse être

inférieure à 1,000 francs dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur

de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux

mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution du 1° de l´article 5 ou qui, pour quelque

cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.

Si l´absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l´impôt ou d´autres élé-

ments déterminants rend impossible l´exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant

encourt une amende de 50,000 à 500,000 francs.

§ 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées et le contrevenant encourt, en outre.

un emprisonnement de quatre mois à un an.

§ 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 5, aux mesures prises par le Ministre des Finances

en vertu de l´article 5, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs.

§ 4. Sans préjudice des amendes comminées par les paragraphes précédents, sont saisis et confisqués

a) les tabacs qui font l´objet de l´infraction ;

b) les appareils ayant servi au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs litigieux, si

les opérations ont eu lieu dans une fabrique clandestine ou dans les locaux d´une usine régulièrement établie

autres que ceux où se trouvent les appareils dûment déclarés

c) les appareils pouvant servir au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs et qui

n´auraient pas fait l´objet de la déclaration prescrite.

En outre, le paiement des droits en jeu est toujours exigible.

Le Ministre des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au

détail devant servir de base à la perception des droits sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur

les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs

secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction.

§ 5. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n´est pas couvert par

le document prescrit par le Ministre des Finances, en vertu de l´article 5, 4°, entraine l´application des

dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 (1) sur la répression de la fraude. En

outre, les droits en jeu sont exigibles.

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Les rentes d´invalidité et de vieillesse

et les rentes de survivants allouées par l´occupant ou

le comité-directeur de la Caisse de Retraite des

ouvriers mineurs et métallurgistes, continuent à

être payées par les soins de l´un des établissements

d´assurance conformément à l´art. 2 à partir du

transfert.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

§ 1er. Les trois derniers alinéas de l´article 30, modifié, de la loi du 6 avril 1843 (3) sont remplacés

par les dispositions suivantes

« Toute saisie de marchandises à charge d´inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente

jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées

par lettre recommandée adressée au directeur des douanes et accises de la région où la saisie a eu lieu.

» Seront de même valables sans jugement, les saisies, régulièrement faites à charge de personnes connues

(1) Mém. 1926 p. 150

(2) Mém. 1936 p. 334.

(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 211.

pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas 2,000 francs et que l´administration ne réclame

pas contre le propriétaire de la marchandise l´application d´une peine d´emprisonnement ou d´une amende.

» Par modification à l´article 243 de la loi générale du 26 août 1822,(1) le receveur procédera à la vente

immédiate de toutes les marchandises saisies susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé. »

§ 2. L´article 32 de la loi du 10 avril 1933 est abrogé. (2)

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, (2) celles de la loi du 6 avril 1843 sur la ré-

pression de la fraude, (1) celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3) et celles de la loi du 6 août

1849 sur le transit, modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, (4) sont applicables aux plan-

teurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs.

Toutefois, par dérogation à l´article 41, § 1er, de la loi du 4 mars 1846, (3) des entrepôts particuliers

pour les tabacs non fabriqués étrangers peuvent être concédés dans les chefs-lieux d´arrondissement, dans

les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d´arrondissement et dans les localités qui sont

des centres de fabrication.

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Les pensions accordées aux employés

techniques des mines du fond ou à leurs ayants-

droit depuis le 1er octobre 1940 jusqu´à la date de

la mise en vigueur de la présente loi, seront réexa-

minées et recalculées suivant des règles à fixer

par règlement d´administration publique.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

L´article 232 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée(3)

et l´article 163 de l´arrêté-loi du 30 novembre 1939 portant règlement général pour la douane, sont rem-

placés par les dispositions ci-après

« Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aux amendes et confiscations

au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l´infraction sont

tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude

ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.

» Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les

droits et taxes. »

Mise en vigueur.

Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.

§ 1er. Les articles 1er à 4, modifiés, de la loi du 23 juin 1938 sont abrogés. (5)

§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire des dispositions suivantes des arrêtés pris par le secrétaire

général du Ministère des Finances

article 5 de l´arrêté du 17 janvier 1941 ; (6)

arrêté n° 1 du 31 juillet 1941 ;

articles 1 et 2 de l´arrêté du 8 juin 1942. (7)

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Les prestations spéciales accordées aux

ouvriers mineurs et métallurgistes et aux employés

techniques des mines du fond pendant l´occupation

et l´époque transitoire, dites « Knappschaftssold »,

« Knappschaftsrente » et « hüttenknappschaftliche

Invalidenpension », cessent d´être payées à partir

du 1er du mois qui suivra la mise en vigueur de

la présente loi.

Les titulaires de ces prestations toucheront, à

titre

d´indemnité forfaitaire

et définitive, une

somme égale au triple du montant mensuel de la

prestation qu´ils touchaient jusqu´à présent.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

§ 1 er. Les dispositions faisant l´objet des articles 1 à 6 de la présente loi sortent leur effets à partir

du 1er janvier 1948.

§ 2. Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux infractions commises depuis le 10 mai 1940.

§ 3. Le Ministre des Finances fixe la date d´entrée en vigueur des dispositions faisant l´objet de l´article

8 et détermine le mode d´apurement des affaires nées antérieurement mais non terminées à cette date.

Promulonsla présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au « Moniteur belge ».

Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1947.

(s.) CHARLES.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 43.

(2) Mém. 1933 p. 318.

(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 40.

Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

Vu la loi belge du 31 décembre 1947 et l´arrêté ministériel belge du même jour, relatifs au régime fiscal

du tabac ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrête

arrêté n° 1 du 31 juillet 1941 ;

La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1947.

(s.) CHARLES.

(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 206

(5) Mém. 1938 p. 696.

(2) Mém. 1922 N° 29bis p. 2

(6) Mém. 1945 p. 195.

(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 114.

(7) Mém. 1945 p. 197.

(4) Mém. 1922 N° 29bis p. 104.

Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu le § 1er de l´article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, en vertu duquel

le Ministre des Finances établit le barème d´après lequel est perçu le droit d´accise sur les tabacs fabriqués,

fixé par le dit article 1er ;

Vu le § 2 de l´article précité, qui charge le Ministre des Finances de spécifier les produits rentrant dans

chacune des catégories de tabacs fabriqués prévues par le § 1er du dit article 1er, ainsi que l´article 3, en

vertu duquel le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales ;

Vu l´article 9 de la même loi, qui dispose que celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le

Ministre des Finances ;

Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu,

Arrête

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Les veuves, bénéficiaires de la « Knapp-

schafts -Witwenrente» ou de la « hüttenknapp-

schaftliche Witwenpension » qui ne remplissent pas

les conditions requises pour l´octroi de la rente

de veuve d´après l´art. 191 du Code des Assurances

sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946, por-

tant abrogation ou modification des dispositions

en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´as-

surances sociales, continueront à toucher les presta-

tions mentionnées ci-dessus.

Les veuves, bénéficiaires de la « Knappschafts-

Witwenrente» ou de la « hüttenknappschaftliche

Witwenpension », qui remplissent les conditions

prévues à l´art. 191 du Code des Assurances sociales,

visé ci-dessus, toucheront la rente de veuve à

- partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du

21 juin 1946, si à ce moment les conditions d´attri

bution étaient données.

Les arrérages de la « Knappschafts-Witwenrente»

ou de la «hüttenknappschaftliche Witwenpension »,

touchés par les bénéficiaires de cette disposition à

partir du 1er juillet 1946 jusqu´à l´entrée en vigueur

de la présente loi de la part de la Caisse de Retraite

des ouvriers mineurs et métallurgistes, seront

déduits des montants dus en vertu de l´alinéa pré-

cédent.

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Le comité-directeur de la Caisse de

Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes,

désigné en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-

ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance-

maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers

et employés des mines et de l´assurance invalidité

et de vieillesse des ouvriers métallurgistes, reste

en fonction jusqu´à la clôture définitive des travaux

de liquidation, date à laquelle il sera dissous.

Après l´établissement du bilan de clôture, le

comité-directeur désignera une commission de trois

membres chargés de la vérification définitive des

comptes qui seront soumis à l´approbation du

Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et

des Mines. Celui-ci donnera ensuite décharge aux

membres du comité-directeur dissous.

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

Le Gouvernement procédera à la répar-

tition du patrimoine de la Caisse dissoute.

Il instituera à cet effet une commission d´experts,

qui lui fera des propositions sur la liquidation,

les comités-directeurs des établissements intéressés

entendus en leur avis.

L´Etat

assumera la garantie des placements

forcés en Allemagne de la Caisse de Retraite des

ouvriers mineurs et métallurgistes, conformément

aux dispositions de l´article 15 de l´arrêté grand-

ducal du 14 octobre 1944, concernant l´échange

monétaire.

décision définitive conformément aux dispositions des règlements d´administration publique à prendre en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.

La présente loi entrera en vigueur à partir

du troisième mois qui suit sa publication au Mé-

morial.

Luxembourg, le 13 janvier 1948.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Prévoyance

sociale et des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1948 concernant

les examens

de fin d´études secondaires et de

passage

aux

établissements

d´enseignement

secondaire.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation

de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du

17 juin 1911, concernant l´organisation de l´en-

seignement moyen des jeunes filles ;

Revu Nos Arrêtés du 20 juin 1921, portant

règlement pour les examens de maturité et de

capacité et les arrêtés modificatifs, notamment

ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;

Revu Nos Arrêtés des 24 décembre 1932, 6

décembre 1935 et 17 avril 1940, portant règlement

de l´examen de passage ;

Revu Notre Arrêté du 5 avril 1945, concernant

les examens de maturité, de capacité et de passage

aux établissements d´enseignement moyen ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education

Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Avis.  Audiences du tribunal d´arrondissement à Luxembourg.  La quatrième chambre du tribunal spécial a repris ses audiences à partir du deux janvier 1948 et siégera le jeudi de chaque semaine à 9 h.

La loi belge précitée du 31 décembre 1947 sera publiée au Mémorial pour être exécutée

dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique, à l´exception des dispositions de l´article

2 qui sont reprises à l´arrêté grand-ducal susvisé du 30 décembre 1947.

Luxembourg, le 31 décembre 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

(3) Mémorial 1947, page 1030.

Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

DOUANES.

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