Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
N° 5
Samedi,
le 17 janvier 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 17. Januar 1948.
Loi du 13 janvier 1948 portant abrogation
des
dispositions
et mesures prises par le pouvoir
occupant et celles mises provisoirement en
vigueur après la libération en matière d´assu-
rance-invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs
et employés techniques des mines du fond et
des ouvriers métallurgistes.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
29 juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 31 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir de l´entrée en vigueur de la
présente loi toutes les dispositions à caractère légal
ou réglementaire ainsi que les instructions admi-
nistratives qui ont été introduites par le pouvoir
occupant et celles mises provisoirement en vigueur
en matière d´assurance-invalidité et vieillesse des
ouvriers mineurs et employés techniques des mines
du fond et des ouvriers métallurgistes cessent d´être
appliquées.
Par dérogation transitoire à Nos arrêtés
sur l´organisation
des examens d´enseignement
secondaire, la composition des commissions, les
programmes et la procédure des examens de fin
d´études secondaires et de passage qui auront lieu
aux établissements d´enseignement secondaire à la
session de 1948 seront réglés par le Gouvernement
conformément à la situation extraordinaire.
Le tableau des droits d´entrée annexé à la loi du 5 septembre 1947(*) est modifié comme suit
Nos
Dénomination des marchandises.
Droits applicables
Vins et moût de raisin
Fr. c.
a) en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
600. (1)
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
1,652.
Notes
1. On entend par « vin », le produit de la fermentation
alcoolique du jus ou moût de raisins frais. Les vins qui,
par l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié,
suivent le régime des Liqueurs de la position 159.
2. Les vins titrant plus de 21° de l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15° centigrades, suivent le
régime des Liqueurs de la position 159.
Vins mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
4,200.
Vins préparés â l´aide de plantes aromatiques (Vermouth et
similaires)
a) en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
2,000.
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
2,500.
Autres boissons fermentées
a. Cidres et poirés
1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
4,200.
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres . . . . . . .
hl
fr.
600. (1)
B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
1,652.
b. Hydromel et autres
1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
4,200.
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres.
hl
fr.
600. (1)
B . autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
fr.
1,652.
Notes
1. Rentre également sous la position 156b, le produit
de la fermentation des raisins secs avec de l´eau.
2. Les boissons fermentées de la position 156, titrant
plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la
température
de 15° centigrades, suivent le régime des
Eaux-de-vie de la position 157.
Lorsqu´elles titrent
plus de 21 degrés, elles suivent le régime des Liqueurs de
la position 159.
ACCISES.
La loi du 31 décembre 1947 entrera en vigueur le 1er janvier 1948.
Monsieur Jean-Pierre Musquar, ingé-
nieur aux chemins de fer luxembourgeois, demeurant
à Luxembourg, est désigné pour remplir la fonction
de Directeur de la Société Nationale des Chemins
de fer luxembourgeois, jusqu´au moment où un
Directeur sera choisi conformément à l´article 24
des statuts des CFL.
Démission honorable de ses fonctions
de représentant intérimaire du personnel au Conseil
d´Administration provisoire est accordée à M.
Jacques Leurs, secrétaire principal aux Chemins de
fer Luxembourgeois, demeurant à Luxembourg.
A la même date, les ouvriers mineurs
seront de nouveau et les ouvriers métallurgistes
uniquement assurés sans solution de continuité
auprès de l´Etablissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité et les employés techniques
des mines du fond à la Caisse de pension des em-
ployés privés.
Les droits et obligations de la Caisse de Retraite
des ouvriers mineurs et métallurgistes passeront
à ces établissements aux conditions ci-après déter-
minées.
Notre Ministre de l´Education Nationale
est chargé de l´exécution du présent Arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Differdange, en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Santella Ida, épouse
Klein Nicolas, née le 22 mars 1922 à Differdange et demeurant à Niedercorn, à acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise. 3 janvier 1948.
Avis. Audiences du tribunal d´arrondissement à Luxembourg. La quatrième chambre du tribunal
spécial a repris ses audiences à partir du deux janvier 1948 et siégera le jeudi de chaque semaine à 9 h.
du matin et à 3 h. de relevée, et les vendredis à 3 h. de relevée.
En considération du nombre élevé des affaires de divorce restant encore actuellement à juger, il est
procédé à l´institution d´une chambre s´occupant spécialement de l´expédition des affaires de divorce ; cette
chambre qui aura encore dans ses attributions l´évacuation des affaires domaniales, des poursuites en
saisie immobilière et des demandes en Pro Deo, siégera à partir du 5 janvier 1948, le lundi, le jeudi et le
vendredi de chaque semaine, à 3 heures de relevée.
Les chambres s´occupant des affaires correctionnelles de droit commun, ne tiendront dorénavant plus
d´audience de divorce. 5 janvier 1948.
Arrêté ministériel
du 31 décembre
1947, concernant les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée â Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1947, ayant pour objet la perception d´un droit d´accise sur
les alcools de provenance étrangère (3) ;
Vu la loi belge du 31 décembre 1947 concernant les douanes et les accises ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le tableau figurant sous l´article 1er, § 1 er, de la loi du 5 septembre 1947 concernant les accises,
(**) est modifié comme ci-après
(1) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température
de 15 degrés centigrades, acquittent pour chaque dixième de degré d´alcool, excédant 12 degrés, un droit
supplémentaire de fr. 11,60 l´hectolitre.
(*) Mém. 1947 Annexe 3.
(**) Mém. 1947 p. 1023,
Numéros
du tarif
´Droit daccise applicable
des droits
Marchandises.
d´entrée.
Base
Quotité
Fr.
157*)
Eaux-de-vie de toute espèce
1. En récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans
distinction de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
7,000.
2. Autres, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15° C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
71.
158*)
Alcool éthylique, même dénaturé (1)
a) en récipients ne contenant pas plus de 2 litres, sans distinc-
tion de degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl
7,000.
b) autre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac,
à la température de 15° C
hl
71.
159*)
Liqueurs et autres boissons spiritueuses édulcorées, même aro-
matisées
A. pour l´alcool, sans distinction de degré . . . . . . . . . . . . . .
hl
7,000.
B. sans changement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sans changement
*) v. arr. gr.-duc. du 30 décembre 1947 (Mém. p. 1030).
Boissons fermentées de fruits.
Pour l´application de la présente loi, sont assimilés aux tabacs fabriqués tous succédanés, c´est-
à-dire, tous produits quelconques pouvant être utilisés aux mêmes fins que le tabac.
Le droit d´accise établi par la loi du 31 décembre 1947 est perçu, à partir du 1er janvier 1948,
d´après le tableau des bandelettes fiscales annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 31 décembre 1947.
(s.) G. EYSKENS.
Tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, applicables à partir du 1er janvier 1948.
REMARQUES IMPORTANTES.
1. Les prix indiqués dans les colonnes 1 et 2 du barème ci-après ne comprennent pas le supplément de
droit d´accise (50%).
2. Le prix indiqué dans la colonne 2 est à majorer de 50% au moment de la vente. Toute autre majoration
est interdite.
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TAUX D´IMPOSITION.
Espèce de produit
Droit d´accise
Supplément
de droit d´accise
A. Cigares
9 %
du prix de
50 p. c. du prix de vente
B. Cigarillos
vente au
au détail indiqué dans
détail (1).
la
2e colonne du ba-
rème (2)
+ 17 francs par 1,000
cigarillos
C. Cigarettes
34 %
du prix de
vente au
Id.
détail (1).
+ 14 francs par 1,000
pièces
D. Tabac à fumer, tabac
du prix de
à priser et tabac à
22 %
vente au.
Id.
mâcher vendu à l´état
détail (1).
sec
+ 1 fr. 25 c. par kilo-
gramme
E. Tabac à mâcher vendu
1 franc par kilogramme
Néant
à l´état humide
(1) Le prix de détail sur lequel s´appliquent ces taux est celui indiqué dans la 2e colonne du barème ci-après,
déduction faite, pour les cigarillos, les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher
vendu à l´état sec, de la partie spécifique de ce droit perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.
(2) La somme ainsi calculée est arrondie au demi-décime supérieur lorsqu´elle comprend une fraction
inférieure à un demi-décime.
A. CIGARES.
Prix
Bandelettes
maximum
CATEGORIE
de vente
Série
Taux
au détail
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Jusque
fr. 1.
la pièce
1.
0.590
Plus de
1.
jusque
fr. 1.25
1.25
0.762
1.25
1.50
1.50
0.885
1.50
1.75
1.75
1.057
1.75
2.
2.
1.180
2.
2.50
2.50
1.475
2.50
3.
3.
1.770
3.
3.50
3.50
2.065
3.50
4.
4.
2.360
4.
4.50
4.50
16A
2.655
4.50
5.
5.
2.950
5.
6.
6.
3.540
6.
7.
7.
4.130
7.
8.
8.
4.720
8.
9.
9.
5.310
9.
10.
10.
5.900
10.
12.50
12.50
7.375
12.50
15.
15.
8.850
15.
20.
20.
11.800
20.
25.
25.
14.750
25.
30.
30.
17.700
30.
illimité
23.600
B. CIGARILLOS (*).
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Fr.
Fr.
Jusque fr. 5. le paquet de 10 pièces
2.50
1.552
5.
3.104
10.
6.208
25.
15.520
50.
31.040
Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet
2.75
231A
1.724
de 10 pièces
5.50
232A
3.399
11.
233A
6.798
27.50
235A
16.995
55.
236A
33.990
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet
3.
1.847
de 10 pièces.
6.
3.694
12.
7.388
30.
18.470
60.
36.940
Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet
3.25
241A
2.019
de 10 pièces.
6.50
242A
3.989
13.
243A
7.978
32.50
245A
19.945
65.
246A
39.890
Plus de fr. 6.50 iusque fr. 7. le paquet
3.50
2.142
de 10 pièces
7.
4.284
14.
8.568
35.
21.420
70.
42.840
Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet
4.
2.437
de 10 pièces.
8.
4.874
16.
9.748
40.
24.370
80.
48.740
(*) Sont à considérer comme cigarillos
a) les menus cigares constitués entièrement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kg les 1,000 pièces ;
b) les menus cigares dont le poids, par 1,000 pièces, dépasse 1 kg 200 et est inférieur à 3 kg. et dont l´inté-
rieur est composé en totalité de tabac d´une coupe supérieure à 2 mm.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet
4.50
2.732
de 10 pièces.
9.
5.464
18.
10.928
45.
27.320
90.
54.640
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
5.
3.027
de 10 pièces.
10.
6.054
20.
12.108
50.
30.270
100.
60.540
Plus de fr. 10.jusque fr. 11. le paquet
5.50
281A
3.322
de 10 pièces.
11.
282A
6.644
22.
283A
13.288
55.
285A
33.220
110.
286A
66.440
Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet
6.
3.617
de 10 pièces.
12.
7.234
24.
14.468
60.
36.170
120.
72.340
Plus de fr. 12. jusque fr. 13. le paquet
6.50
291A
3.912
de 10 pièces.
13.
292A
7.824
26.
293A
15.648
65.
295A
39.120
130.
296A
78.240
Plus de fr. 13. jusque fr. 15. le paquet
7.50
4.502
de 10 pièces.
15.
9.004
30.
18.008
75.
45.020
150.
90.040
Plus de fr. 15.jusque fr. 17.50 le paquet
8.75
301A
5.264
de 10 pièces.
17.50
302A
10.479
35.
303A
20.958
87.50
305A
52.395
175.
306A
104.790
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 17.50 jusque fr. 20. le paquet
10.
5.977
de 10 pièces.
20.
11.954
40.
23.908
100.
59.770
200.
119.540
Plus de fr. 20. jusque fr. 30. le paquet
15.
8.927
de 10 pièces.
30.
17.854
60.
35.708
150.
89.270
300.
178.540
Plus de fr. 30. le paquet de 10 pièces.
11.877
23.754
illimité
47.508
118.770
237.540
C.
CIGARETTES.
Jusque fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.
0.70
0.634
1.40
1〈268
25/2
1.75
1.610
2.80
2.536
3.50
3.171
7.
6.342
14.
12.684
Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.50 le pa-
0.75
0.701
quet de 10 pièces.
1.50
1.352
25/2
1.88(1)
1.702
3.
2.704
3.75
3.405
7.50
6.760
15.
13.520
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.60 le paquet
0.80
461A
0.718
de 10 pièces.
1.60
462A
1.436
25/2
2.
463A
1.795
3.20
464A
2.872
4.
465A
3.591
8.
466A
7.182
16.
467A
14.364
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.75 le paquet
0.88(1)
0.793
de 10 pièces.
1.75
1.587
25/2
2.19(1)
1.958
3.50
3.124
4.38(1)
3.917
8.75
7.835
17.50
15.620
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2. le paquet de
1.
0.886
10 pièces.
2.
1.772
25/2
2.50
2.215
4.
3.544
5.
4.430
10.
8.860
20.
17.720
Plus de fr. 2. jusque fr. 2.25 le paquet
1.13(1)
1.028
de 10 pièces.
2.25
2.007
25/2
2.82(1)
2.521
4.50
3.964
5.63(1)
4.992
11.25
9.935
22.50
19.820
Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.32 le paquet
1.16
491A
1.040
de
10 pièces.
2.32
492A
2.081
25/2
2.90
493A
2.551
4.64
494A
4.112
5.80
495A
5.103
11.60
496A
10.206
23.20
497A
20.412
Plus de fr. 2.32 jusque fr. 2.50 le paquet
1.25
1.121
de 10 pièces.
2.50
2.192
25/2
3.13(1)
2.777
5.
4.384
6.25
5.505
12.50
10.960
25.
21.920
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75 le paquet
1.38(1)
1.213
de 10 pièces.
2.75
2.427
25/2
3.44(1)
3.033
5.50
4.804
6.88(1)
6.017
13.75
12.035
27.50
24.020
Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3. le paquet
1.50
1.306
de 10 pièces.
3.
2.612
25/2
3.75
3.290
6.
5.224
7.50
6.530
15.
13.060
30.
26.120
Plus de fr. 3. jusque fr. 3.25 le paquet
1.63(1)
1.448
de 10 pièces.
3.25
2.847
25/2
4.07(1)
3.546
6.50
5.644
8.13(1)
7.092
16.25
14.135
32.50
28.220
Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50 le paquet
1.75
1.541
de 10 pièces.
3.50
3.032
25/2
4.38(1)
3.802
7.
6.064
8.75
7.605
17.50
15.160
35.
30.320
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75 le paquet
1.88(1)
1.633
de 10 pièces.
3.75
3.267
4.69(1)
4.058
7.50
6.484
9.38(1)
8.117
18.75
16.235
37.50
32.420
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4. le paquet
2.
1.726
de 10 pièces.
4.
3.452
25.2
5.
4.315
8.
6.904
10.
8.630
20.
17.260
40.
34.520
Plus de fr. 4. jusque fr. 4.50 le paquet
2.25
1.961
de 10 pièces.
4.50
3.872
25/2
5.63(1)
4.877
9.
7.744
11.25
9.705
22.50
19.360
45.
38.720
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet
2.50
2.146
de 10 pièces.
5.
4.292
25/2
6.25
5.390
10,
8.584
12.50
10.730
25.
21.460
50.
42.920
Plus de fr. 5. jusque fr. 6. le paquet
3.
2.566
de 10 pièces.
6.
5.132
25/2
7.50
6.415
12.
10.264
15.
12.830
30.
25.660
60.
51.320
Plus de fr. 6. jusque fr. 7. le paquet
3.50
2.986
de 10 pièces.
7.
5.972
25/2
8.75
7.490
14.
11.944
17.50
14.930
35.
29.860
70.
59.720
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 7. jusque fr. 8. le paquet
4.
3.406
de 10 pièces.
8.
6.812
25/2
10.
8.515
16.
13.624
20.
17.030
40.
34.060
80.
68.120
Plus de fr. 8. jusque fr. 9. le paquet
4.50
3.826
de 10 pièces.
9.
7.652
25/2
11.25
9.590
18.
15.304
22.50
19.130
45.
38.260
90.
76.520
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
5.
4.246
de 10 pièces.
10.
8.492
25/2
12.50
10.615
20.
16.984
25.
21.230
50.
42.460
100.
84.920
Plus de fr. 10.
jusque fr. 12.50 le paquet
6.25
5.321
de 10 pièces.
12.50
10.592
25/2
15.63(1)
13.277
25.
21.184
31.25
26.505
62.50
52.960
125.
105.920
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15. le paquet
7.50
6.346
de 10 pièces.
15.
12.692
25/2
18.75
15.890
30.
25.384
37.50
31.730
75.
63.460
150.
126.920
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Sérié
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 15. jusque fr. 20. le paquet
10.
8.446
de 10 pièces.
20.
16.892
25/2
25.
21.115
40.
33.784
50.
42.230
100.
84.460
200.
168.920
Plus de fr. 20. jusque fr. 30. le paquet
15.
12.646
de 10 pièces.
30.
25.292
25/2
37.50
31.615
60.
50.584
75.
63.230
150.
126.460
300.
252.920
Plus de fr. 30. le paquet de 10 pièces.
16.846
33.692
25/2
illimité
42.115
67.384
84.230
168.460
336.920
D. TABAC A FUMER. TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT SEC.
1. Tabac à priser.
Jusque fr. 3. le paquet de 100 g.
50 g
1.50
1.128
100 g
3.
2.257
125 g
3.75
2.846
250 g
7.50
5.642
500 g
15.
11.285
Plus de fr. 3. jusque fr. 3.60 le paquet
50 g
1.80
1.344
de 100 g
100 g
3.60
2.689
125 g
4.50
3.361
250 g
9.
6.722
500 g
18.
13.445
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 3.60 jusque fr. 4.20 le paquet
50 g
2.10
1.560
de 100 g
100 g
4.20
3.121
125 g
5.25
3.926
250 g
10.50
7.802
500 g
21.
15.605
Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.50 le paquet
50 g
2.25
942A
1.693
de 100 g.
100 g
4.50
943A
3.337
125 g
5.63(1)
944A
4.208
250 g
11.25
945A
8.367
500 g
22.50
946A
16.685
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. le paquet
50 g
2.50
1.848
de 100 g.
100 g
5.
3.697
125 g
6.25
4.646
250 g
12.50
9.242
500 g
25.
18.485
Plus de fr. 5. jusque fr. 5.50 le paquet
50 g
2.75
2.053
de 100 g.
100 g
5.50
4.057
125 g
6.88(1)
5.083
250 g
13.75
10.167
500 g
27.50
20.285
Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6. le paquet
50 g
3.
1002A
2.208
de 100 g.
100 g
6.
1003A
4.417
125 g
7.50
1004A
5.521
250 g
15.
1005A
11.042
500 g
30.
1006A
22.085
2. Tabac à jumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec.
Jusque fr. 4.50 le paquet de 100 g(*) (**)
50 g
2.25
952A
1.693
100 g
4.50
953A
3.337
125 g
5.63(1)
954A
4.208
250 g
11.25
955A
8.367
500 g
22.50
956A
16.685
(*) Les séries 952A à 956A et 1002 à 1006 ne peuvent pas être utilisées pour le tabac à priser.
(**) Catégorie exclusivement réservée au tabac constitué de déchets de fabrication.
(t) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 6. le paquet
50 g
3.
2.208
de 100 g (*).
100 g
6.
4.417
125 g
7.50
5.521
250 g
15.
11.042
500 g
3.
22.085
Plus de fr. 6. jusque fr. 6.50 le paquet
50 g
3.25
2.413
de 100 g.
100 g
6.50
4.777
125 g
8.13(1)
6.008
250 g
16.25
11.967
500 g
32.50
23.885
Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7. le paquet
50 g
3.50
2.568
de 100 g.
100 g
7.
5.137
125 g
8.75
6.446
250 g
17.50
12.842
500 g
35.
25.685
Plus de fr. 7. jusque fr. 7.50 le paquet
50 g
3.75
2.773
de 100 g.
100 g
7.50
5.497
125 g
9.38(1)
6.885
250 g
18.75
13.768
500 g
37.50
27.487
Plus de fr. 7.50 jusque fr. 8. le paquet
50 g
4.--
2.928
de 100 g.
100 g
8.
5.857
125 g
10.
7.321
250 g
20.
14.642
500 g
40.
29.285
Plus de fr. 8. jusque fr. 8.50 le paquet
50 g
4.25
3.133
de 100 g.
100 g
8.50
6.217
125 g
10.63(1)
7.810
250 g
21.25
15.568
500 g
42.50
31.087
Plus de fr. 8.50 jusque fr. 9. le paquet
50 g
4.50
3.288
de 100 g.
100 g
9.
6.577
125 g
11.25
8.246
250 g
22.50
16.442
500 g
45.
32.885
(*) Les séries 925A à 956A et 1002 à 1006 ne peuvent pas être utilisées pour le tabac à priser.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 9. jusque fr. 10. le paquet
50 g
5.
3.648
de 100 g.
100 g
10.
7.297
125 g
12.50
9.121
250 g
25.
18.242
500 g
50.
36.485
Plus de fr. 10. jusque fr. 11. le paquet
50 g
5.50
1072A
4.008
de 100 g.
100 g
11.
1073A
8.017
125 g
13.75
1074A
10.046
250 g
27.50
1075A
20.042
500 g
55.
1076A
40.085
Plus de fr. 11. jusque fr. 12. le paquet
50 g
6.
4.368
de 100 g.
100 g
12.
8.737
125 g
15.
10.921
250 g
30.
21.842
500 g
60.
43.685
Plus de fr. 12. jusque fr. 14. le paquet
50 g
7.
5.088
de 100 g.
100 g
14.
10.177
125 g
17.50
12.721
250 g
35.
25.443
500 g
70.
50.887
Plus de fr. 14. jusque fr. 16. le paquet
50 g
8.
5.808
de 100 g.
100 g
16.
11.617
125 g
20.
14.521
250 g
40.
29.042
500 g
80.
58.085
Plus de fr. 16. jusque fr. 20. le paquet
50 g
10.
7.248
de 100 g.
100 g
20.
14.497
125 g
25.
18.121
250 g
50.
36.242
500 g
100.
72.485
Plus de fr. 20. jusque fr. 25. le paquet
50 g
12.50
9.048
de 100 g.
100 g
25.
18.097
125 g
31.25
22.646
250 g
62.50
45.242
500 g
125.
90.485
Nombre
Prix
Bandelettes
de pièces
maximum
CATEGORIE
par
de vente
Taux
emballage
au détail
Série
du droit
d´accise
(supplément
compris)
Plus de fr. 25. jusque fr. 30. le paquet
50 g
15.
10.848
de 100 g.
100 g
30.
21.697
125 g
37.50
27.121
250 g
75.
54.242
500 g
150.
108.485
Plus de fr. 30. jusque fr. 35. le paquet
50 g
17.50
1142A
12.648
de 100 g.
100 g
35.
1143A
25.297
125 g
43.75
1144A
31.646
250 g
87.50
1145A
63.242
500 g
175.
1146A
126.485
Plus de fr. 35. jusque fr. 40. le paquet
50 g
20.
14.448
de 100 g.
100 g
40.
28.897
125 g
50.
36.121
250 g
100.
72.242
500 g
200.
144.485
Plus de fr. 40. le paquet de 100 g.
50 g
18.048
100 g
illimité
36.097
125 g
45.121
250 g
90.242
500 g
180.485
E. TABAC A MACHER VENDU A L´ETAT HUMIDE.
Taux, par kilogramme d´après
le poids net du tabac, y com-
EMBALLAGES.
pris le jus.
CATEGORIE
Droit
d´accise
Barils, barillets ou boîtes
Fr.
Une seule classe
plombées, sans distinction
de poids.
1.
F. BANDELETTES SPECIALES.
CATEGORIE
TAUX DU DROIT
Etalage
2 c. pièce
Bandelettes de contrôle à l´usage du service
Néant
Arrêté du 8 janvier 1948 portant désignation du
Directeur de la Société Nationale des Chemins
de fer Luxembourgeois.
Le Gouvernement,
Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´appro-
bation
de la Convention Belgo-Franco-Luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation
des chemins de fer du Grand-Duché et des con-
ventions annexes, notamment l´article 3, al. 9 ;
Après délibération en Conseil ;
Arrête
Monsieur le Ministre des Transports est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Robert Schaffner.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Arrêté du 10 janvier 1948 portant désignation
des
membres représentant le personnel au Conseil
d´Administration
provisoire de la Société Na-
tionale des Chemins de fer Luxembourgeois.
Le Gouvernement,
Vu la loi du 16 juin 1947, concernant l´approba-
tion de la Convention Belgo-Franco-Luxembour-
geoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des
Chemins de fer du Grand-Duché et des conventions
annexes, notamment l´art. 3, alinéa 9 ;
Vu l´arrêté gouvernemental du 28 juillet 1947,
portant nomination des président et membres du
Conseil d´Administration provisoire de la Société
Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois ;
Considérant qu´il y a lieu de compléter le Conseil
d´Administration provisoire en y déléguant trois
représentants
du personnel à choisir parmi les
dix agents en activité de service désignés par le
résultat
des élections du 5 septembre 1947 et
d´accorder à M. Jacques Leurs, représentant inté-
rimaire du personnel au Conseil d´Administration
provisoire, démission honorable de ses fonctions ;
Après délibération en Conseil ;
Arrête
Sont nommés membres du Conseil d´Ad-
ministration provisoire de la Société Nationale des
Chemins de fer Luxembourgeois, à titre de repré-
sentants du personnel
MM. Schilling Jean-Baptiste, ajusteur,
Remackel Jean-Pierre, chef de bureau et
Stoffel Léon, inspecteur,
tous demeurant à Luxembourg.
La loi belge et l´arrêté ministériel belge précités du 31 décembre 1947 seront publiés
au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir du 1er janvier 1948.
Luxembourg, le 31 décembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi belge du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Article 1er § 1er. Les tabacs fabriqués, étrangers et indigènes, sont soumis à un droit d´accise fixé comme
suit
A. Cigares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 %
du prix de vente au détail, d´après
B . Cigarillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 % (1)
un barème à établir p a r le Ministre
C . Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 % (1)
des Finances, avec éventuellement,
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à
la
fixation d´un minimum
à la
mâcher vendu à l´état sec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 % (1)
base.
(1) En outre, sous réserve de ce qui est stipulé au § 2 ci-après, ces produits sont imposables à raison
de : cigarillos : 17 francs par 1,000 pièces ; cigarettes : 14 francs par 1,000 pièces ; tabac à fumer, tabac
à priser et tabac à mâcher, vendu à l´état sec : 1.25 fr. par kilogramme.
E. Tabac à mâcher vendu à l´état humide : 1 franc par kilogramme.
Sauf pour le tabac à mâcher vendu à l´état humide, le droit d´accise est augmenté d´un supplément égal
à 50 p. c. du prix inscrit sur la bandelette fiscale. Le montant de ce supplément est arrondi au demi-décime
supérieur lorsqu´il comprend une fraction inférieure à un demi-décime.
Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise (supplément compris) est indépendant du droit
d´entrée fixée par le tarif des douanes.
§ 2. Le Ministre des Finances spécifie les produits rentrant dans chacune des catégories visées au § 1er .
Il détermine, en outre, ce qu´il y a lieu d´entendre par prix de vente au détail ; ce prix doit notamment
comprendre le montant du droit d´accise, à l´exclusion du supplément de droit d´accise et, pour les cigarillos,
les cigarettes, le tabac à fumer, le tabac à priser et le tabac à mâcher vendu à l´état sec, de la partie du droit
d´accise perçue sur le nombre de pièces ou sur le poids.
§ 3. Dans les cas où, avant d´être fabriqués, les tabacs récoltés en Belgique ou importés de l´étranger
à l´état non fabriqué, sont, par l´effet d´une cause quelconque, soustraits au contrôle de l´administration,
le droit d´accise est dû solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur.
Le droit est perçu au taux fixé pour le tabac à fumer par le § 1er et sur la base du prix de vente au détail
déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances, conformément à l´article 6, § 4, dernier alinéa,
de la présente loi.
Les périodes d´assurance passées tant
sous le régime imposé par l´occupant qu´auprès
de la Caisse de retraite compteront auprès de
l´assurance prenante pour l´accomplissement du
stage, le maintien et le recouvrement des droits
en cours de formation, la détermination du droit
- à l´assurance continuée ainsi que pour le calcul
des prestations.
Les articles 2 et 4 de la loi du 15 juillet 1938(*), modifiée, sont remplacés par les textes suivants
« Article 2. § 1er. Les boissons obtenues par la fermentation de jus ou moûts de fruits, avec ou sans
addition d´eau ou de sucre, et qui ne titrent pas plus de 15 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tem-
pérature de 15 degrés centigrades, sont assujetties à un droit d´accise de 600 francs par hectolitre.
» § 2. Indépendamment du droit fixé par le § 1 er, les boissons qui titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centigrades, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool,
excédant 12 degrés, un droit d´accise supplémentaire de 10,60 fr. par hectolitre.
» § 3. Sur la proposition du conseil administratif des douanes institué par l´article 3 de la Convention
douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, le Ministre des Finances peut, sous les conditions qu´il
détermine, exempter des droits visés aux deux alinéas qui précèdent, les boissons fabriquées au moyen
de jus ou moûts provenant de fruits frais, mis en oeuvre dans la fabrique même.
» Article 4. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques
pour assurer la perception du droit d´accise établi par l´article 2 et pour régler la surveillance des établisse-
ments de production. »
Boissons fermentées mousseuses indigènes.
Le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales apposées par le fabricant ou par
l´importateur
a) en ce qui concerne les cigares, sur chaque pièce ;
b) en ce qui concerne les autres produits, sur chaque emballage.
Toutefois, le Ministre des Finances règle le mode de perception du droit d´accise sur les tabacs indigènes
réservés à la consommation des planteurs.
Le Ministre des Transports est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Les Membres du Gouvernement
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Robert Schaffner.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
COMPTE ET BILAN
de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pour l´année 1946.
Au 1er janvier 1947 la Caisse de prévoyance comptait 1809 membres avec les veuves (257) et les sages-
femmes (149) contre 1799 en 1945.
Dans ce chiffre ne sont pas compris une centaine d´employés nouvellement nommés de la ville de Luxem-
bourg, dont l´affiliation n´est pas encore régularisée en ce moment, mais dont la nomination date déjà
de resp. 1945 et 1946.
Le nombre des pensionnés fin 1946 était de 599, contre 595 en 1945. 31 pensionnaires sont décédés dans
le courant de l´exercice 1946.
L´import total des pensions en cours au 1.1.1947, calculées sur la base d´un nombre-indice de 1900 points,
est de fr. 15.820.560 soit fr. 2.623.767 de plus qu´au 1er janvier 1946.
Cette majoration provient notamment de l´allocation d´un supplément de pension et de l´adaptation
intégrale des pensions aux nombres-indices, à partir du 1er octobre 1946, conformément aux principes
établis par la loi du 24 décembre 1946 pour les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Les secours pour décès liquidés pendant l´année 1946 s´élèvent à fr. 168.750 contre 198.600 en 1945, à
savoir
a) 35 secours de 3600 fr. (décès de membres) ;
b) 17 secours de 2400 fr. (décès de femmes de membres) ;
c)
1 secours de 1200 fr. (décès d´enfants de plus de 12 ans) ;
d) 1 secours de
750 fr. (décès d´enfants de moins de 12 ans).
Les secours pour maladie se sont élevés à fr. 245.171,41 contre fr. 163.059,08 en 1945.
Des secours extraordinaires, d´ensemble 2250 fr. ont été alloués à 3 veuves de gardes forestiers âgées ou
infirmes et qui touchaient sur la caisse de la ci-devant mutualité des préposés forestiers des subventions
annuelles de fr. 150.
TABLEAU DES VALEURS DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE AU 1er JANVIER 1947.
Valeur actuelle
Fr. lux.
5.000 3½% Ville de Luxembourg 1892
6.250
»
570.000 4%
Emprunt Gr.-D. 1936 I. tranche
712.500
»
935.000 4%
Emprunt Gr.-D. 1936 III. tranche
1.168.750
»
1.800.000
3½% Emprunt Gr.-D. 1935
2.250.000
»
615.000 4%
Emprunt Gr.-D. 1936, II. tranche
768.750
Fl. holl.
7.000 5%
Emprunt Gr.-D. 1930
126.262 50
»
51.000 5%
Emprunt Gr.-D. 1932
1.508.094 48
Fr. lux.
4.800 3½% Commune de Bettembourg 1895
6.000
»
2.727.100
3,75% Emprunt Gr.-D. 1934
3.408.875
»
200.000 3½% Emprunt Gr.-D. 1938
250.000
»
1.400 3½% Commune de Steinfort, Sect. Hagen-Steinfort 1896 . .
1.750
»
185.000 3,75% resp. 3,50% oblig. du service des logements populaires
231.250
p. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.438.481 98
Fl. holl.
4.500 5%
Emprunt Gr.-D. 1930
81.168 75
Fr. lux.
333.000 3,75% Emprunt Gr.-D. 1937
416.250
RM.
1.000 3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1941, I. Folge
p.m.
»
1.000 3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1942, IV. Folge
p.m.
»
1.700.000 3½% Deutsche Reichsschatzanweisungen 1944, I. Folge
p.m.
Immeuble et mobilier.
Immeuble
Mobilier
Valeur d´achat
fr. 230.000
fr.
20.000
Amortissement
fr.
150.000
fr.
18.000
fr.
80.000
fr.
2.000
fr. 82.000
PRÊTS CONSENTIS AUX COMMUNES.
Valeur au 31 décembre 1946.
Valeur au 31.12.1946.
15.12.1914
500.000
305.798 80
194.201 20 × 1 25 =
242.751 50 fr
Berdorf
24.11.1938
70.000
11.792 20
58.207 80 × 1 25 =
72.759 75 fr.
12. 7.1935
300.000
89.300 60
210.699 40 × 1 25 =
263.374 25 fr.
25.11.1937
250.000
56.608 70
193.391 30 × 1 25 =
241.739 12 fr.
Strassen
31. 5.1935
781.226 48
258.594 98
522.631 50 × 1 25 =
653.289 37 fr.
Mamer
28.11.1935
350.000
98.211 10
251.788 90 × 1 25 =
314.736 12 fr.
25. 3.1937
180.000
46.631 20
133.368 80 × 1 25 =
166.711 fr.
1.955.361 11 fr,
COMPTE DES RECETTES ET DES DÉPENSES EN 1946.
I. Caisse de retraite.
A. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
fr.
fr.
1° Contribution ordinaire à charge des communes de 12,40% des traite-
ments
7.192.698 18
2° Retenues dues par les affiliés volontaires (art. 11)
13.248 20
2.522 80
15.771
3° Retenues extraordinaires de resp. 1 et 2% des traitements (art. 26).
16.903 96
4° Contribution de l´Etat à raison de 9,20%
5.444.327 05
5° Intérêts de capitaux
1.101.293 94
6° Remboursement de titres par suite de tirage : 84.998 50+354.322 =
439.320 50
7° Recettes accessoires et diverses et avance faite par caisse d´épargne
etc.: 20.086 55+293.500 =
313.586 55
14.523.901 18
b) Recettes extraordinaires.
8° Contribution pour le rachat des années de service antérieur : Part des communes
331.281 82
9°
»
»
»
»
»
»
»
Part de l´Etat
553.163 75
Total
15.408.346 75
Excédent d´actif de l´année 1945
1.568.353 73
Total
16.976.700 48
B. Dépenses.
fr.
fr.
1° Pensions allouées
14.169.835
Pensions allouées, solde 1945
468.788 75
2° Dépenses accessoires et diverses intérêts du compte-courant etc
195.878 22
3° Frais d´administration comprenant jetons de présence du Conseil, le
traitement du secrétaire-trésorier et de la dactylo, les frais de chauffage,
éclairage, nettoyage, fournitures d´imprimés, mobilier etc., s´élevant
à fr. 233.156 78 dont fr. 220.824 à charge de la caisse de retraite
et fr. 12.332,78 à charge de la caisse de secours, parts fixées au
prorata des recettes ordinaires des deux caisses
220.824
4° Restitution de retenues
1.831 08
5° Entretien du mobilier et bâtiment
4.109 70
°Total des dépenses au 31 décembre 1946
15.061.266 75
Excédent d´actif au 31 décembre 1946
1.915.433 73
II. Caisse de secours.
A. Recettes.
a) Recettes ordinaires.
1° Cotisations des membres de la Caisse de secours (art. 41 de la loi
du 7.8.1912)
192.790
2° Contribution de l´Etat pour la Caisse de secours y comprise celle
pour les sages-femmes, la police étatisée etc.
293.060 41
3° Contribution des communes pour la Caisse de secours
293.236 58
4° Intérêts de capitaux
10.959 83
Total au 31 décembre 1946
790.046 82
Excédent de recettes de l´exercice 1945
273.995 90
Total
1.064.042 72
B. Dépenses
1° Secours accordés
fr.
fr.
a ) Pour décès de membres
168.750
b) Pour maladie de membres
245.171 41
c) Secours extraordinaires alloués à un certain nombre de membres
de l´ancienne mutualité des agents forestiers
2.250
2° Part de la caisse de secours dans les frais d´administration (voir supra)
12.332 78
Total des dépenses au 31 décembre 1946
428.504 19
Excédent d´actif au 31 décembre 1946
635.538 53
Total général de l´excédent d´actif au 31 décembre 1946
a) Caisse de retraite
1.915.433 73 fr.
b) Caisse de secours
635.538 53 fr.
2.550.972 26 fr.
Avoir de la Caisse de prévoyance au 31 décembre 1946
1° Titres
10.438.481 98 fr.
2° Prêts
1.955.361 11. fr.
3° Immeuble et mobilier
82.000 fr.
4° Excédent d´actif de 1946
2.550.972 26 fr.
Total
15.026.815 35 fr.
BILAN.
Actif.
fr.
Passif.
fr.
1° Titres
10.438.481 98
1° Fonds de réserve formé par
2° Prêts
1.955.361 11
par l´excédent de recettes
15.026.815 35
3° Immeubles et mobilier
82.000
2° Compte-courant auprès de la
4° Avoir au compte-chèques
281.061 21
caisse d´épargne au 31 dé-
*) 5° Recouvrement restant à faire
cembre 1946
4.489.023 72
après le 31 décembre 1946 . .
6.758.934 77
19.515.839 07
19.515.839 07
*) A la date du 30 avril 1947 tous les arriérés sont rentrés.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1947.
Luxembg.-ville
2 1 2
9 5
9 2 1
Luxembg.-camp.
Esch-s.-Alz.
1 1 2
1 4
8 2
Capellen
Mersch
1 1
2 1
Diekirch
1 1
Redange
i
Wiltz
Clervaux
Vianden
Grevenmacher
Echternach
Remich
Totaux
4 2 5 22
21 13 2 1
21 5 1
décembre 1946
5 1 6
75 4 1
27 6 4
66 26
2 janvier
1948.
Emprunts communaux. Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Numéros sortis au tirage
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance
du remboursement
Nommern-Schrondweiler. .
3,5%
1.6.1948
Banque Internatio-
de 15.000
nale à Luxembourg.
de 1898
Nommern-Schrondweiler . . 4% de 9000
1.5.1948
id.
de 1892
Nommern
4% de 4000
1.5.1948
id.
de 1892
Nommern-Cruchten
3,5 %
1.7.1948
id.
de 20.000
de 1898
Ell
380.000 fr.
1.2.1948
184, 347, 41, 297, 290, 5, 141, La Luxembourgeoise
4½% de 1936
169, 258, 182.
Colpach/Bas
165.000 fr.
1.2.1948
18, 155, 45, 157, 146, 55, 65,
id.
4½% de 1936
46, 77.
Ettelbruck
125.000 fr.
31.12.1947
129 178, 188,
98, 132.
Recette communale
de 1896
198, 236.
d´Ettelbruck.
Luxembourg, le 5 janvier_1948.
Avis. Titres au porteur. Rectification. Les avis «Titres au porteur » publiés au Mémorial N°
43 du 24 septembre 1947 et concernant deux oppositions faites le 28 juillet 1947 par deux exploits de l´huissier
P. Konz à Luxembourg sont à rectifier comme suit.
b) A la page 837, sub b) dans l´avis se rapportant entre autres à l´opposition faite sur le capital et les
intérêts de 1211 obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, il faut
lire sous 5, Litt. E : Nos 2876, 2877, 2978, 2979 et 2980 au lieu de 2876 à 2980.
b) A la page 838, dans l´avis se rapportant à l´opposition faite sur le capital et les intérêts de 1499 obli-
gations de la S. A. Guillaume Luxembourg, émission de 3%, il faut lire: Nos 3715 à 3718 au lieu de 3715
à 3818. 12 décembre 1947.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du
18 décembre 1947 qu´il a été fait opposition à la délivrance à un tiers d´une nouvelle feuille-capital d´une
obligation de la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg,
émission de 3%, savoir : N° 33651 d´une valeur nominale de cinq cents francs.
L´opposant prétend que le talon du titre en question a été égaré.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 19 décembre 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les droits en cours de formation qui
n´étaient pas éteints le 1 er octobre 1940 sont main-
tenus jusqu´à la mise en vigueur de la présente loi.
Les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940
jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi restent
acquises.
Les assurances continuées en cours sont main-
tenues.
L´article 2, §§ 1 à 3, de la loi du 12 février 1937, (**) est remplacé comme suit
« Article 2. § 1er. Les boissons fermentées à l´exclusion de la bière rendues ou devenues mousseuses
dans le pays, sont soumises à un droit d´accise spécial fixé comme suit
» a) Cidre ou poiré : 300 francs par hectolitre.
(1) Lorsqu´il est destiné à des usages industriels, l´alcool repris sous cette rubrique peut, aux conditions
à déterminer par le Ministre des Finances, bénéficier de la décharge totale ou partielle de droit accordée
pour l´alcool indigène.
(*) Mém. 1939 p. 565.
(**) Mém. 1937 p. 159.
» On entend par cidre ou poiré, la boisson obtenue par la fermentation de jus de pommes ou de poires,
sans addition de sucre.
» b) Boissons non visées sous le littera a, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais ou
des raisins secs : 1,200 francs par hectolitre.
» c) Autres boissons fermentées mousseuses : 2,400 francs par hectolitre.
» Les littéras a et b sont uniquement applicables aux boissons pour lesquelles sont observées les conditions
que le Ministre des Finances détermine sur la proposition du Conseil administratif des Douanes institué
par l´article 3 de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.
» § 2. Décharge du droit peut être accordée en cas d´exportation en dehors du territoire de l´Union
douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.
» § 3. Outre le pouvoir que lui confère le dernier alinéa du § 1er, le Ministre des Finances est autorisé
» a) A prendre toutes mesures généralement quelconques pour assurer la perception du droit établi
par le § 1er et pour régler la suiveillance des établissements où des boissons fermentées sont rendues ou
deviennent mousseuses ;
» b) A fixer les conditions auxquelles est subordonnée la décharge visée au § 2. »
Statistique.
Exemption du droit d´accise peut être accordée en cas de dépôt en entrepôt public de tabacs
fabriqués et aussi en cas d´exportation, de dénaturation ou de destruction des produits de l´espèce sous
la surveillance de l´administration.
Ari. 5. Le Ministre des Finances est autorisé
1° A prendre toutes mesures généralement quelconques
a) pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l´impôt établi par l´article 1 er ; à cette fin, il peut
notamment imposer aux planteurs de tabac l´obligation de déclarer le rendement total de leur culture
et fixer un minimum pour ce rendement ;
b) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des fabriques, des magasins et des débits
de tabacs, et, plus généralement, de tous lieux ou locaux où des tabacs sont cultivés, déposés ou emma-
gasinés. Même s´ils sont seuls, les agents de l´administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer
sans assistance, après le lever et avant le coucher du soleil, dans tous ces lieux et locaux, ainsi que dans
les locaux (grenier y compris ceux de l´habitation privée du planteur hangars, fenils, etc.) suscep-
tibles de servir au dépôt des tabacs ;
2° A fixer les conditions auxquelles l´exemption visée à l´article 4 est subordonnée ;
3° A déterminer dans quelles conditions les agents assermentés des communes peuvent collaborer à
la surveillance des plantations de tabac, et aussi à conférer à ces agents des droits identiques à ceux reconnus
au personnel de l´administration des douanes et accises en ce qui concerne l´accès dans tous les endroits
où sont cultivés des tabacs ainsi que dans les séchoirs, greniers ou autres lieux de dépôt des planteurs ;
4° A réglementer le commerce, le transport ou la détention des tabacs non fabriqués ou fabriqués et
à prescrire, entre autres, que tout transport ou toute détention des produits de l´espèce doit être couvert
par un document.
En vue de garantir des prestations spé-
ciales aux ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi
qu´aux employés techniques des mines du fond, il
est créé des assurances supplémentaires auprès de
l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse
et l´invalidité et de la Caisse de pension des em-
ployés privés.
Ces assurances supplémentaires
font
l´objet
de règlements d´administration publique.
§ 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane
une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu´elle doit
contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Ministre des Finances.
§ 2. Les agents de l´administration des douanes et accises ont le droit de se faire présenter les documents
de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées.
§ 3. Sont punies d´une amende de 500 à 5,000 francs
a) tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1er
b) toute infraction aux dispositions prises par le Ministre des Finances en vertu du dit § 1er.
§ 4. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du Ministre des Finances confor-
mément à la procédure usitée en matière de douane et d´accise.
§ 5. Les articles 7 à 13 de la loi du 31 décembre 1925 (1) portant, entre autres, établissement d´un droit
de statistique, sont abrogés.
Dispositions diverses.
Toutes les décisions définitives portant
rejet de la demande ou fixation du montant et du
point de départ des rentes des ouvriers mineurs et
métallurgistes et de leurs ayants-droit, prises par
le pouvoir occupant ou par le comité-directeur de la
Caisse de Retraite sont valables.
Quant à la fixation des rentes d´invalidité et de
vieillesse et des rentes de survivants et quant aux
conditions requises pour les obtenir, les disposi-
tions de la loi du 21 juin 1946, portant abrogation
ou modification des dispositions en vigueur au
31 décembre 1945 en matière d´assurances sociales,
et
du règlement d´administration
publique
à
prendre en exécution de l´art. 5, alinéa 2, de la
présente loi, seront applicables aux cas d´assurance
survenus à partir du 1er juillet 1946.
Toutefois, en ce qui concerne les rentes de veuves
nées durant l´époque qui s´étend du 1er juillet 1946
au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi,
les veuves qui ne remplissent pas les conditions
pour l´obtention d´une rente d´après les dispositions
de l´article 191 du Code des Assurances sociales,
modifié par la loi du 21 juin 1946 précitée, obtien-
dront la rente de veuve sur la base de l´ancienne
réglementation si elles remplissent les conditions
y prévues.
Lorsqu´un assuré a été affilié successivement ou
alternativement à plusieurs branches d´assurance,
les cas d´assurance survenus avant la mise en
vigueur de la présente loi et qui n´ont pas encore
été définitivement décidés, seront vidés par une
décision définitive conformément aux dispositions
des règlements d´administration publique à prendre
en vertu de l´art. 5, alinéa 2, de la présente loi.
§ 1 er. Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les resti-
tutions à accorder du chef de droits d´accise, de taxes, d´amendes, d´intérêts de retard ou de toute autre
redevance dont la perception pour compte de l´Etat est confiée à l´administration des douanes et accises
comprennent une fraction de franc, cette fraction doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge,
décharge ou restitution, être arrondie au franc supérieur. Des exceptions à cette règle peuvent être établies
par le Ministre des Finances.
§ 2. L´article 2 de l´arrêté royal du 26 mars 1936, confirmé par la loi du 4 mai 1936, est rapporté. (2)
§ 1er. Sans préjudice à l´application éventuelle du § 5 ci-après, tout acte ayant pour résultat
ou toutes manoeuvres ayant pour but de soustraire les produits imposables à l´application du droit d´accise
fixé par l´article 1er, sont punis d´une amende égale au décuple des droits en jeu, sans qu´elle puisse être
inférieure à 1,000 francs dans chaque cas. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur
de tabac qui soustrait ou tente de soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux
mesures de surveillance éventuellement prescrites en exécution du 1° de l´article 5 ou qui, pour quelque
cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit justifier la détention.
Si l´absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l´impôt ou d´autres élé-
ments déterminants rend impossible l´exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant
encourt une amende de 50,000 à 500,000 francs.
§ 2. En cas de récidive, les amendes prévues au § 1er sont doublées et le contrevenant encourt, en outre.
un emprisonnement de quatre mois à un an.
§ 3. Toute contravention, autre que celle prévue par le § 5, aux mesures prises par le Ministre des Finances
en vertu de l´article 5, est punie d´une amende de 5,000 à 25,000 francs.
§ 4. Sans préjudice des amendes comminées par les paragraphes précédents, sont saisis et confisqués
a) les tabacs qui font l´objet de l´infraction ;
b) les appareils ayant servi au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs litigieux, si
les opérations ont eu lieu dans une fabrique clandestine ou dans les locaux d´une usine régulièrement établie
autres que ceux où se trouvent les appareils dûment déclarés
c) les appareils pouvant servir au découpage, à la préparation ou à la fabrication des tabacs et qui
n´auraient pas fait l´objet de la déclaration prescrite.
En outre, le paiement des droits en jeu est toujours exigible.
Le Ministre des Finances fixe forfaitairement, pour chaque catégorie de produits, le prix de vente au
détail devant servir de base à la perception des droits sur les tabacs fabriqués saisis à charge d´inconnus, sur
les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement, ainsi que sur les tabacs verts ou les tabacs
secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction.
§ 5. Tout transport ou toute détention de tabacs non fabriqués ou fabriqués qui n´est pas couvert par
le document prescrit par le Ministre des Finances, en vertu de l´article 5, 4°, entraine l´application des
dispositions des articles 19, 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 (1) sur la répression de la fraude. En
outre, les droits en jeu sont exigibles.
Les rentes d´invalidité et de vieillesse
et les rentes de survivants allouées par l´occupant ou
le comité-directeur de la Caisse de Retraite des
ouvriers mineurs et métallurgistes, continuent à
être payées par les soins de l´un des établissements
d´assurance conformément à l´art. 2 à partir du
transfert.
§ 1er. Les trois derniers alinéas de l´article 30, modifié, de la loi du 6 avril 1843 (3) sont remplacés
par les dispositions suivantes
« Toute saisie de marchandises à charge d´inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente
jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées
par lettre recommandée adressée au directeur des douanes et accises de la région où la saisie a eu lieu.
» Seront de même valables sans jugement, les saisies, régulièrement faites à charge de personnes connues
(1) Mém. 1926 p. 150
(2) Mém. 1936 p. 334.
(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 211.
pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas 2,000 francs et que l´administration ne réclame
pas contre le propriétaire de la marchandise l´application d´une peine d´emprisonnement ou d´une amende.
» Par modification à l´article 243 de la loi générale du 26 août 1822,(1) le receveur procédera à la vente
immédiate de toutes les marchandises saisies susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé. »
§ 2. L´article 32 de la loi du 10 avril 1933 est abrogé. (2)
Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, (2) celles de la loi du 6 avril 1843 sur la ré-
pression de la fraude, (1) celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (3) et celles de la loi du 6 août
1849 sur le transit, modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, (4) sont applicables aux plan-
teurs, négociants, fabricants, débitants ou autres détenteurs de tabacs.
Toutefois, par dérogation à l´article 41, § 1er, de la loi du 4 mars 1846, (3) des entrepôts particuliers
pour les tabacs non fabriqués étrangers peuvent être concédés dans les chefs-lieux d´arrondissement, dans
les agglomérations de communes comprenant un chef-lieu d´arrondissement et dans les localités qui sont
des centres de fabrication.
Les pensions accordées aux employés
techniques des mines du fond ou à leurs ayants-
droit depuis le 1er octobre 1940 jusqu´à la date de
la mise en vigueur de la présente loi, seront réexa-
minées et recalculées suivant des règles à fixer
par règlement d´administration publique.
L´article 232 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d´entrée(3)
et l´article 163 de l´arrêté-loi du 30 novembre 1939 portant règlement général pour la douane, sont rem-
placés par les dispositions ci-après
« Sauf disposition contraire dans des lois particulières et sans préjudice aux amendes et confiscations
au profit du Trésor, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l´infraction sont
tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été ou aurait été frustré par la fraude
ainsi que des intérêts de retard éventuellement dus.
» Les sommes récupérées dans une affaire sont imputées par priorité sur les intérêts de retard et sur les
droits et taxes. »
Mise en vigueur.
§ 1er. Les articles 1er à 4, modifiés, de la loi du 23 juin 1938 sont abrogés. (5)
§ 2. Il est mis fin à la validité temporaire des dispositions suivantes des arrêtés pris par le secrétaire
général du Ministère des Finances
article 5 de l´arrêté du 17 janvier 1941 ; (6)
arrêté n° 1 du 31 juillet 1941 ;
articles 1 et 2 de l´arrêté du 8 juin 1942. (7)
Les prestations spéciales accordées aux
ouvriers mineurs et métallurgistes et aux employés
techniques des mines du fond pendant l´occupation
et l´époque transitoire, dites « Knappschaftssold »,
« Knappschaftsrente » et « hüttenknappschaftliche
Invalidenpension », cessent d´être payées à partir
du 1er du mois qui suivra la mise en vigueur de
la présente loi.
Les titulaires de ces prestations toucheront, à
titre
d´indemnité forfaitaire
et définitive, une
somme égale au triple du montant mensuel de la
prestation qu´ils touchaient jusqu´à présent.
§ 1 er. Les dispositions faisant l´objet des articles 1 à 6 de la présente loi sortent leur effets à partir
du 1er janvier 1948.
§ 2. Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux infractions commises depuis le 10 mai 1940.
§ 3. Le Ministre des Finances fixe la date d´entrée en vigueur des dispositions faisant l´objet de l´article
8 et détermine le mode d´apurement des affaires nées antérieurement mais non terminées à cette date.
Promulonsla présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée au « Moniteur belge ».
Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1947.
(s.) CHARLES.
(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 43.
(2) Mém. 1933 p. 318.
(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 40.
Arrêté ministériel du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;
Vu la loi belge du 31 décembre 1947 et l´arrêté ministériel belge du même jour, relatifs au régime fiscal
du tabac ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrête
La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le Ministre des Finances.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1947.
(s.) CHARLES.
(1) Mém. 1922 N° 29bis p. 206
(5) Mém. 1938 p. 696.
(2) Mém. 1922 N° 29bis p. 2
(6) Mém. 1945 p. 195.
(3) Mém. 1922 N° 29bis p. 114.
(7) Mém. 1945 p. 197.
(4) Mém. 1922 N° 29bis p. 104.
Arrêté ministériel belge du 31 décembre 1947, relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu le § 1er de l´article 1er de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, en vertu duquel
le Ministre des Finances établit le barème d´après lequel est perçu le droit d´accise sur les tabacs fabriqués,
fixé par le dit article 1er ;
Vu le § 2 de l´article précité, qui charge le Ministre des Finances de spécifier les produits rentrant dans
chacune des catégories de tabacs fabriqués prévues par le § 1er du dit article 1er, ainsi que l´article 3, en
vertu duquel le droit d´accise est perçu au moyen de bandelettes fiscales ;
Vu l´article 9 de la même loi, qui dispose que celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le
Ministre des Finances ;
Le Directeur général de l´Administration des Douanes et Accises entendu,
Arrête
Les veuves, bénéficiaires de la « Knapp-
schafts -Witwenrente» ou de la « hüttenknapp-
schaftliche Witwenpension » qui ne remplissent pas
les conditions requises pour l´octroi de la rente
de veuve d´après l´art. 191 du Code des Assurances
sociales, modifié par la loi du 21 juin 1946, por-
tant abrogation ou modification des dispositions
en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d´as-
surances sociales, continueront à toucher les presta-
tions mentionnées ci-dessus.
Les veuves, bénéficiaires de la « Knappschafts-
Witwenrente» ou de la « hüttenknappschaftliche
Witwenpension », qui remplissent les conditions
prévues à l´art. 191 du Code des Assurances sociales,
visé ci-dessus, toucheront la rente de veuve à
- partir du jour de l´entrée en vigueur de la loi du
21 juin 1946, si à ce moment les conditions d´attri
bution étaient données.
Les arrérages de la « Knappschafts-Witwenrente»
ou de la «hüttenknappschaftliche Witwenpension »,
touchés par les bénéficiaires de cette disposition à
partir du 1er juillet 1946 jusqu´à l´entrée en vigueur
de la présente loi de la part de la Caisse de Retraite
des ouvriers mineurs et métallurgistes, seront
déduits des montants dus en vertu de l´alinéa pré-
cédent.
Le comité-directeur de la Caisse de
Retraite des ouvriers mineurs et métallurgistes,
désigné en exécution de l´art. 12 de l´arrêté grand-
ducal du 21 décembre 1944, ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance-
maladie, d´invalidité et de vieillesse des ouvriers
et employés des mines et de l´assurance invalidité
et de vieillesse des ouvriers métallurgistes, reste
en fonction jusqu´à la clôture définitive des travaux
de liquidation, date à laquelle il sera dissous.
Après l´établissement du bilan de clôture, le
comité-directeur désignera une commission de trois
membres chargés de la vérification définitive des
comptes qui seront soumis à l´approbation du
Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et
des Mines. Celui-ci donnera ensuite décharge aux
membres du comité-directeur dissous.
Le Gouvernement procédera à la répar-
tition du patrimoine de la Caisse dissoute.
Il instituera à cet effet une commission d´experts,
qui lui fera des propositions sur la liquidation,
les comités-directeurs des établissements intéressés
entendus en leur avis.
L´Etat
assumera la garantie des placements
forcés en Allemagne de la Caisse de Retraite des
ouvriers mineurs et métallurgistes, conformément
aux dispositions de l´article 15 de l´arrêté grand-
ducal du 14 octobre 1944, concernant l´échange
monétaire.
La présente loi entrera en vigueur à partir
du troisième mois qui suit sa publication au Mé-
morial.
Luxembourg, le 13 janvier 1948.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Prévoyance
sociale et des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1948 concernant
les examens
de fin d´études secondaires et de
passage
aux
établissements
d´enseignement
secondaire.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation
de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du
17 juin 1911, concernant l´organisation de l´en-
seignement moyen des jeunes filles ;
Revu Nos Arrêtés du 20 juin 1921, portant
règlement pour les examens de maturité et de
capacité et les arrêtés modificatifs, notamment
ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;
Revu Nos Arrêtés des 24 décembre 1932, 6
décembre 1935 et 17 avril 1940, portant règlement
de l´examen de passage ;
Revu Notre Arrêté du 5 avril 1945, concernant
les examens de maturité, de capacité et de passage
aux établissements d´enseignement moyen ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi belge précitée du 31 décembre 1947 sera publiée au Mémorial pour être exécutée
dans le Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique, à l´exception des dispositions de l´article
2 qui sont reprises à l´arrêté grand-ducal susvisé du 30 décembre 1947.
Luxembourg, le 31 décembre 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
(3) Mémorial 1947, page 1030.
Loi belge du 31 décembre 1947, concernant les douanes et les accises.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
DOUANES.