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Loi du 18 juillet 2014 modifiant la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage- femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 18 juillet 2014 modifiant la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage- femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

Loi du 18 juillet 2014 modifiant la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la

profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-

femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il

n’y pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

Le présent règlement grand-ducal établit les règles de mise en œuvre et de tenue du programme national

de sécurité aérienne.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par

1) «sécurité»: état dans lequel les risques liés aux activités aéronautiques concernant, ou appuyant directement,

l’exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un niveau acceptable;

2) «programme national de sécurité aérienne»: un ensemble intégré de règlements et d’activités destiné à améliorer

la sécurité aérienne;

3) «plan national de sécurité»: le document qui établit pour une période prédéfinie les questions de sécurité

spécifiques à résoudre, ainsi que les responsables et les mesures à prendre pour atteindre les résultats exigés;

4) «système de gestion de la sécurité»: une approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les

structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

(1) Le programme national de sécurité aérienne s’applique

a) aux prestataires de services de la navigation aérienne;

b) aux titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien et de certificat de transporteur aérien;

c) aux titulaires d’un certificat de compétence de travail aérien;

d) aux organismes de formation agréés qui sont exposés à des risques de sécurité dans le cadre de la fourniture de

leurs services;

e) aux exploitants d’aérodromes certifiés ou susceptibles d’être certifiés;

f) aux organismes responsables de la conception de type ou de la construction d’aéronefs;

g) aux organismes de maintenance agréés qui assurent des services aux exploitants d’avions et d’hélicoptères qui

effectuent du transport commercial international.

(2) Le programme national de sécurité aérienne

a) fixe la politique et les objectifs nationaux de sécurité dont le niveau acceptable de sécurité de l’Etat. A cette fin,

le programme national de sécurité aérienne

• rappelle le cadre législatif communautaire et national en matière de sécurité

• détermine les obligations et responsabilités des organismes d’aviation de l’Etat en matière de sécurité et de

mise en œuvre du plan national de sécurité aérienne

• rappelle le processus d’enquête sur les accidents et incidents et assure l’indépendance de l’organisme

d’enquête sur les accidents et incidents par rapport aux autres organismes d’aviation de l’Etat

• établit la politique d’application concernant les écarts de sécurité;

b) établit la gestion des risques de sécurité par l’Etat. A cette fin, le programme national de sécurité aérienne

• établit des exigences en matière de sécurité concernant le système de gestion de la sécurité des prestataires

de service

• permet une entente sur la performance de sécurité des prestataires de services;

c) gère l’assurance de la sécurité par l’Etat. A cette fin, le programme national de sécurité aérienne

• prévoit la supervision de la sécurité

• organise la collecte, l’analyse et l’échange des données sur la sécurité

• prévoit la hiérarchisation de la supervision en fonction des domaines où les préoccupations ou les besoins

sont les plus grands, sur la base des données de sécurité;

d) prévoit les moyens de promotion de la sécurité par l’Etat dont les activités internes et externes de formation,

de communication et de sensibilisation en matière de sécurité.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

La politique et les objectifs nationaux de sécurité sont établis par le ministre ayant les transports aériens

dans ses attributions sur base d’une proposition élaborée par la Direction de l’Aviation Civile. La Direction de l’Aviation

Civile est en charge de la gestion des risques de sécurité, l’assurance et la promotion de la sécurité. Elle met en œuvre

le programme national de sécurité aérienne et élabore le plan national de sécurité aérienne. Ce dernier est mis à jour

à des intervalles réguliers sur base d’une évaluation des risques.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

La Direction de l’Aviation Civile assure la veille juridique et technique des dispositions du programme

national de sécurité aérienne et peut soumettre des propositions de modification de la politique et des objectifs

nationaux de sécurité au ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

La Direction de l’Aviation Civile distribue le programme national de sécurité aérienne par lettre recommandée

aux destinataires retenus dans l’article 3, paragraphe 1er, ainsi qu’aux autorités étatiques concernées.

La Direction de l’Aviation Civile veille à ce que ces destinataires indiquent les personnes de contact responsables de

leur système de gestion de sécurité afin de leur adresser directement le programme national de sécurité.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

Le programme national de sécurité aérienne est publié au Mémorial.

Le plan national de sécurité aérienne est publié par la Direction de l’Aviation Civile par voie électronique.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement

Cabasson, le 18 juillet 2014.

durable et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la

navigation, faite à New York, le 21 mai 1997. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur;

liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus approuvée par la loi du 25 avril 2012 (Mémorial, 2012, A, no 93, pp. 1066 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification a été déposé le 8 juin 2012 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation

des Nations Unies.

Conformément à son article 36, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties

contractantes le 17 août 2014.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Approbation(AA), Acceptation(A),

Adhésion(a), Ratification

Afrique du Sud

26 oct. 1998

Allemagne

15 janv. 2007

Bénin

5 juil. 2012 a

Burkina Faso

22 mars 2011 a

Côte d’Ivoire

25 févr. 2014

Danemark

30 avr. 2012 a

Espagne

24 sept. 2009 a

Finlande

23 janv. 1998 A

France

24 févr. 2011 a

Grèce

2 déc. 2010 a

Guinée-Bissau

19 mai. 2010 a

Hongrie

26 janv. 2000 AA

Iraq

9 juil. 2001 a

Irlande

20 déc. 2013 a

Italie

30 nov. 2012 a

Jordanie

22 juin 1999

Liban

25 mai 1999 a

Libye

14 juin 2005 a

8 juin 2012

Maroc

13 avr. 2011 a

Monténégro

24 sept. 2013 a

Namibie

29 août 2001

Niger

20 févr. 2013 a

Nigéria

27 sept. 2010

Norvège

30 sept. 1998

Ouzbékistan

4 sept. 2007 a

Pays-Bas

9 janv. 2001 A

Portugal

22 juin 2005

Qatar

28 févr. 2002 a

République arabe syrienne

2 avr. 1998

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

13 déc. 2013 a

Suède

15 juin. 2000 a

Tchad

26 sept. 2012 a

Tunisie

22 avr. 2009

Viet Nam

19 mai 2014 a

Les réserves et déclarations peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et

européennes.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 18 juillet 2014 modifiant la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage- femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

La loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de

l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de

certaines professions réglementées est modifiée comme suit

(1) A l’article 6, paragraphe 1er les termes «et VI» sont insérés entre les termes «l’annexe V.7» et les termes «de la

directive».

(2) A l’article 6, paragraphe 2 est ajouté in fine un nouveau point e. qui prend la teneur suivante: «e. le 1er juillet 2013

pour la Croatie».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur

Cabasson, le 18 juillet 2014.

et de la Recherche,

Henri

Claude Meisch

Doc. parl. 6658; sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/25/UE.

Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en particulier son article 7;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation

Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par

la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu les annexes à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services

Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à

Chicago;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la

sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles

communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant

la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à

l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c)

d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu la loi du 21 décembre 2007 portant a) création de l’Administration de la navigation aérienne; b) modification

de - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 19

mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg

b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction

de l’Aviation civile; - la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que

sur la construction d’une nouvelle aérogare; c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de

l’administration de l’Aéroport;

Vu la loi du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques b) modification de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et c) abrogation de la loi du 8

mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines

de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme de Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

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