Loi du 18 juillet 2014 modifiant la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage- femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Loi du 18 juillet 2014 modifiant la loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la
profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-
femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 2014 et celle du Conseil d’Etat du 24 juin 2014 portant qu’il
n’y pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement grand-ducal établit les règles de mise en œuvre et de tenue du programme national
de sécurité aérienne.
Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par
1) «sécurité»: état dans lequel les risques liés aux activités aéronautiques concernant, ou appuyant directement,
l’exploitation des aéronefs sont réduits et maîtrisés à un niveau acceptable;
2) «programme national de sécurité aérienne»: un ensemble intégré de règlements et d’activités destiné à améliorer
la sécurité aérienne;
3) «plan national de sécurité»: le document qui établit pour une période prédéfinie les questions de sécurité
spécifiques à résoudre, ainsi que les responsables et les mesures à prendre pour atteindre les résultats exigés;
4) «système de gestion de la sécurité»: une approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les
structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires.
(1) Le programme national de sécurité aérienne s’applique
a) aux prestataires de services de la navigation aérienne;
b) aux titulaires d’une licence d’exploitation de transporteur aérien et de certificat de transporteur aérien;
c) aux titulaires d’un certificat de compétence de travail aérien;
d) aux organismes de formation agréés qui sont exposés à des risques de sécurité dans le cadre de la fourniture de
leurs services;
e) aux exploitants d’aérodromes certifiés ou susceptibles d’être certifiés;
f) aux organismes responsables de la conception de type ou de la construction d’aéronefs;
g) aux organismes de maintenance agréés qui assurent des services aux exploitants d’avions et d’hélicoptères qui
effectuent du transport commercial international.
(2) Le programme national de sécurité aérienne
a) fixe la politique et les objectifs nationaux de sécurité dont le niveau acceptable de sécurité de l’Etat. A cette fin,
le programme national de sécurité aérienne
• rappelle le cadre législatif communautaire et national en matière de sécurité
• détermine les obligations et responsabilités des organismes d’aviation de l’Etat en matière de sécurité et de
mise en œuvre du plan national de sécurité aérienne
• rappelle le processus d’enquête sur les accidents et incidents et assure l’indépendance de l’organisme
d’enquête sur les accidents et incidents par rapport aux autres organismes d’aviation de l’Etat
• établit la politique d’application concernant les écarts de sécurité;
b) établit la gestion des risques de sécurité par l’Etat. A cette fin, le programme national de sécurité aérienne
• établit des exigences en matière de sécurité concernant le système de gestion de la sécurité des prestataires
de service
• permet une entente sur la performance de sécurité des prestataires de services;
c) gère l’assurance de la sécurité par l’Etat. A cette fin, le programme national de sécurité aérienne
• prévoit la supervision de la sécurité
• organise la collecte, l’analyse et l’échange des données sur la sécurité
• prévoit la hiérarchisation de la supervision en fonction des domaines où les préoccupations ou les besoins
sont les plus grands, sur la base des données de sécurité;
d) prévoit les moyens de promotion de la sécurité par l’Etat dont les activités internes et externes de formation,
de communication et de sensibilisation en matière de sécurité.
La politique et les objectifs nationaux de sécurité sont établis par le ministre ayant les transports aériens
dans ses attributions sur base d’une proposition élaborée par la Direction de l’Aviation Civile. La Direction de l’Aviation
Civile est en charge de la gestion des risques de sécurité, l’assurance et la promotion de la sécurité. Elle met en œuvre
le programme national de sécurité aérienne et élabore le plan national de sécurité aérienne. Ce dernier est mis à jour
à des intervalles réguliers sur base d’une évaluation des risques.
La Direction de l’Aviation Civile assure la veille juridique et technique des dispositions du programme
national de sécurité aérienne et peut soumettre des propositions de modification de la politique et des objectifs
nationaux de sécurité au ministre ayant les transports aériens dans ses attributions.
La Direction de l’Aviation Civile distribue le programme national de sécurité aérienne par lettre recommandée
aux destinataires retenus dans l’article 3, paragraphe 1er, ainsi qu’aux autorités étatiques concernées.
La Direction de l’Aviation Civile veille à ce que ces destinataires indiquent les personnes de contact responsables de
leur système de gestion de sécurité afin de leur adresser directement le programme national de sécurité.
Le programme national de sécurité aérienne est publié au Mémorial.
Le plan national de sécurité aérienne est publié par la Direction de l’Aviation Civile par voie électronique.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement
Cabasson, le 18 juillet 2014.
durable et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation, faite à New York, le 21 mai 1997. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur;
liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus approuvée par la loi du 25 avril 2012 (Mémorial, 2012, A, no 93, pp. 1066 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification a été déposé le 8 juin 2012 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies.
Conformément à son article 36, paragraphe 1, la Convention entrera en vigueur à l’égard de toutes les Parties
contractantes le 17 août 2014.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Approbation(AA), Acceptation(A),
Adhésion(a), Ratification
Afrique du Sud
26 oct. 1998
Allemagne
15 janv. 2007
Bénin
5 juil. 2012 a
Burkina Faso
22 mars 2011 a
Côte d’Ivoire
25 févr. 2014
Danemark
30 avr. 2012 a
Espagne
24 sept. 2009 a
Finlande
23 janv. 1998 A
France
24 févr. 2011 a
Grèce
2 déc. 2010 a
Guinée-Bissau
19 mai. 2010 a
Hongrie
26 janv. 2000 AA
Iraq
9 juil. 2001 a
Irlande
20 déc. 2013 a
Italie
30 nov. 2012 a
Jordanie
22 juin 1999
Liban
25 mai 1999 a
Libye
14 juin 2005 a
8 juin 2012
Maroc
13 avr. 2011 a
Monténégro
24 sept. 2013 a
Namibie
29 août 2001
Niger
20 févr. 2013 a
Nigéria
27 sept. 2010
Norvège
30 sept. 1998
Ouzbékistan
4 sept. 2007 a
Pays-Bas
9 janv. 2001 A
Portugal
22 juin 2005
Qatar
28 févr. 2002 a
République arabe syrienne
2 avr. 1998
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
13 déc. 2013 a
Suède
15 juin. 2000 a
Tchad
26 sept. 2012 a
Tunisie
22 avr. 2009
Viet Nam
19 mai 2014 a
Les réserves et déclarations peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères et
européennes.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de
l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de
certaines professions réglementées est modifiée comme suit
(1) A l’article 6, paragraphe 1er les termes «et VI» sont insérés entre les termes «l’annexe V.7» et les termes «de la
directive».
(2) A l’article 6, paragraphe 2 est ajouté in fine un nouveau point e. qui prend la teneur suivante: «e. le 1er juillet 2013
pour la Croatie».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
Cabasson, le 18 juillet 2014.
et de la Recherche,
Henri
Claude Meisch
Doc. parl. 6658; sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2013/25/UE.
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2014 relatif au programme national de sécurité aérienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en particulier son article 7;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation
Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par
la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;
Vu les annexes à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services
Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à
Chicago;
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la
sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles
communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant
la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à
l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et, c)
d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu la loi du 21 décembre 2007 portant a) création de l’Administration de la navigation aérienne; b) modification
de - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 19
mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction
de l’Aviation civile; - la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que
sur la construction d’une nouvelle aérogare; c) abrogation de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de
l’administration de l’Aéroport;
Vu la loi du 30 avril 2008 portant a) création de l’Administration des Enquêtes Techniques b) modification de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et c) abrogation de la loi du 8
mars 2002 sur les entités d’enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents graves survenus dans les domaines
de l’aviation civile, des transports maritimes et des chemins de fer;
Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme de Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons