Loi du 18 mai 1974 autorisant la construction d´un stade multisports en annexe de l´institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploi- tations
Table des dispositions (124)
Texte législatif (124 Articles)
Règlement
ministériel du 10 mai 1974 fixant l´organisation de l´examen de
passage
de l´enseignement préparatoire aux professions
paramédicales
Règlement
ministériel du 13 mai 1974 fixant les prix unitaires moyens pour
différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de
bénéficier
des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole
Loi du 18 mai 1974 autorisant la construction d´un stade multisports en annexe
de l´institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploi-
tations
agricoles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril
1965 et de la directive N° 72/159 CEE
Loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant
l´assurance maladie des professions indépendantes
Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination
du personnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts 943
Règlement
grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant le règlement grand-ducal
modifié
du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du
18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédi-
cales en ce qui concerne la profession d´infirmier
Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obliga-
toire
contre les
accidents
aux activités
préscolaires,
péripréscolaires,
scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires
Règlement
grand-ducal du 31 mai 1974 déterminant la composition et le fonc-
tionnement
de la commission prévue à l´article 8 de la loi du 10 mai 1974
instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agricul-
ture, le commerce et l´artisanat
Règlement
grand-ducal du 31 mai 1974 fixant, dans le cadre de la prime de
départ, les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures
spéciales
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 10 mai 1974 fixant l´organisation de l´examen de passage de l´en-
seignement préparatoire aux professions paramédicales.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu la loi du 23 novembre 1966 portant création d´un enseignement préparatoire aux professions
paramédicales;
Vu les articles 8 et 9 du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant création et organisation
de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales;
Arrête
L´examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 portant
création et organisation de sections d´enseignement préparatoire aux professions paramédicales a
lieu devant une commission composée d´un commissaire du Gouvernement, de quinze membres
effectifs et de cinq membres suppléants.
La commission prévue à l´article 8 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de recon-
version économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat comprend six membres.
nommés par le Ministre de l´agriculture. Elle se compose de trois membres du ministère de l´agricul-
ture et de trois membres de la profession agricole. Un suppléant est désigné pour chaque membre de
la commission.
Les trois membres effectifs et suppléants de la profession agricole sont nommés sur proposition de
l´organisme ff. de Chambre d´agriculture. L´un des membres effectifs et des membres suppléants pro-
posés doit être viticulteur.
Pour l´application des dispositions de l´article 20 de la loi du 10 mai 1974 instituant des
mesures de reconversion économique et sociale pour l´agriculture, le commerce et l´artisanat, les taux
de conversion suivants sont fixés.
Un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface agricole, un hectare de verger à
cinq hectares, et un hectare d´horticulture à huit hectares de surface agricole.
Les prix unitaires moyens pour les différentes catégories de machines et de matériel
agricoles, figurant aux annexes A et B du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971,
sont fixés aux montants suivants
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen uni-
taire
1. Chargeur de fumier fixe, mobile ou frontal, épandeur
fumier solide et liquide, pompe à lisier
1.
Chargeur de fumier frontal
35.000 fr
2.
Chargeur de fumier fixe automatique
40.000
3.
Chargeur de fumier mobile automatique
85.000
4.
Epandeur de fumier solide, charge utile
inférieure ou égale à 4 tonnes
65.000
supérieure à 4 tonnes et ne dépassant pas 5 tonnes
73.000
supérieure à 5 tonnes
80.000
5.
Epandeur de fumier liquide sans pression
capacité inférieure à 4.000 I
80.000
capacité de 4.000 à 4.999 I
110.000
capacité égale ou supérieure à 5.000 I
138.000
6.
Epandeur de fumier liquide à compresseur d´air
capacité inférieure à 4.000 I
110.000
capacité de 4.000 à 4.999 I
130.000
capacité égale ou supérieure à 5.000 I
150.000
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen uni-
taire
7.
Epandeur de fumier liquide à pompe en colimaçon (groupe unique)
110.000
8.
Mélangeur de lisier
30.000
9.
Pompe à lisier centrifuge
44.000
10.
Pompe à lisier à immersion
110.000
2. Récolteuse - hacheuse - ensileuse
1.
Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.100-1.300 mm
35.000 fr
2.
Récolteuse à fléaux, largeur de coupe 1.300 mm et plus
40.000
3.
Récolteuse à fléaux et à couteaux (chopper)
90.000
4.
Récolteuse à tambour hacheur
(Trommelhäcksler machine de base
150.000
pick-up
38.000
bec à maïs à 1 rang
45.000
bec à maïs à 2 rangs
70.000
5.
Récolteuse spéciale pour le maïs (Anbaumaishäcksler)
poids inférieur où égal à 550 kg
65.000
poids supérieur à 550 kg
80.000
6.
Ensileuse à prise de force
sans table d´alimentation
60.000
avec table d´alimentation
80.000
7.
Ensileuse avec moteur électrique
sans table d´alimentation
90.000
avec table d´alimentation
110.000
3. Remorque semi-portée ou traînée pour le transport
de grains de céréales et de fourrages verts hachés
1.
Remorque traînée ou semi-portée
12.500 fr
to charge utile
3.
Remorque traînée ou semi-portée, de fabrication simplifiée, avec
capacité minimum de 6m3 (= capacité de la caisse à l´exclusion
de la rehausse)
30.000
pour chaque m3 de volume supplémentaire
2.000
en plus
3.
Supplément pour rehausse pour fourrages hachés
10.000
4. Planteuse et récolteuse de pommes de terre
1.
Planteuse de pommes de terre
27.000 fr
2.
Récolteuse de pommes de terre simple
32.000
3.
Récolteuse de pommes de terre automatique
240.000
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen uni-
taire
5. Pulvérisateur, installation de pulvérisation et atomiseur
1.
Pulvérisateur avec pompe à rouleaux ou à engrenage
17.000 fr
2.
Pulvérisateur avec pompe à membranes
22.000
3.
Pulvérisateur avec pompe à pistons
35.000
4.
Installation de pulvérisation
a) Pompe à 2 pistons
16.000
b) Pompe à 3 pistons
20.000
c) Chariot de pulvérisation
15.000
d) Réservoir de pulvérisation
10.000
e) Tuyaux de pulvérisation
50 fr/m
f) Lance de pulvérisation
800 fr/pièce
g) Dévidoir (Haspel)
2.000 fr/pièce
5.
Atomiseur automoteur
40.000
6.
Atomiseur porté par relevage hydraulique
adaptable au motoculteur interlignes (capacité du réservoir
inférieure ou égale à 200 I)
30.000
adaptable au tracteur normal (capacité du réservoir supé-
rieure à 200 I)
50.000
7.
Atomiseur traîné
65.000
6. Presse - ramasseuse
Groupe unique
120.000
7. Elévateur de foin et de paille en botte
1.
Elévateur sans prolongement horizontal
longueur inférieure ou égale à 9m
30.000
longueur supérieure à 9m et inférieure à 12 m
32.000
longueur égale ou supérieure à 12m
40.000
2.
Convoyeur de bottes (élévateur vertical + prolongement hori-
zontale)
2.800 fr/m
8. Moissonneuse-batteuse et équipement connexe
1.
Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids jusqu´à 4.500 kg,
barre de coupe jusqu´à 3m de largeur, moteur à puissance jusqu´à
60 CV DIN
330.000 fr
2.
Moissonneuse-batteuse automotrice d´un poids supérieur à
4.500 kg, barre de coupe supérieure à 2,60 m de largeur, moteur
à puissance supérieure à 60 CV DIN
420.000
3.
Moissonneuse-batteuse tractée
160.000
4.
Réservoir à grains pour moissonneuse-batteuse
35.000
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen uni-
taire
9. Equipement technique et mécanique pour la rationali-
sation des productions horticole et viti-vinicole
1.
Treuil sur tracteur
24.000 fr
2.
Faucheuse circulaire adaptable
au motoculteur interlignes
25.000
au tracteur normal
35.000
3.
Supports de vignes en treillis de fer
1.100 fr/are
4.
Herses rotatives à moteur
a) Moteur d´une puissance jusqu´à 5,5 CV
20.000
b) Moteur d´une puissance supérieure à 5,5 et inférieure ou
égale à 6,5 CV
28.000
c) Moteur d´une puissance supérieure à 6,5 CV
33.000
d) supplément pour faucheuse circulaire adaptable à la herse
rotative
8.000
5.
Pressoir mécanique pour les raisins
120.000
6.
Récipients vinaires pour accroître la capacité de stockage au-delà
de celle d´une récolte normale
Groupe unique
11,50 fr/l
7.
Motoculteur interlignes à 4 roues motrices, puissance
a) 24 à 30 CV DIN
185.000 fr
b) plus de 30 CV DIN
230.000
8.
Engins adaptables au motoculteur interlignes
a) Fraise
25.000 fr
b) Décavaillonneuse à commande hydraulique
25.000
c) Décavaillonneuse à commande mécanique
10.000
d) Atomiseur (voir plus haut, sous 5)
e) Faucheuse circulaire (voir plus haut, sous 9)
10. Semoir
de précision à 4 rangs
1.
Actionnement mécanique sans fertiliseur
35.000
2.
Actionnement mécanique avec fertiliseur
50.000
3.
Actionnement pneumatique sans fertiliseur
55.000
4.
Actionnement pneumatique avec fertiliseur
70.000
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen uni-
taire
11. Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration
et équipement connexe
Tuyauterie
Tuyauterie
en verre
en nirosta
1.
Appareils à traire
a) Equipement avec 2 éléments trayeurs
pour la traite de 20 à 25 vaches
90.000
110.000
b) Equipement avec 3 éléments trayeurs
pour la traite de 26 à 35 vaches
115.000
130.000
c) Equipement avec 4 éléments trayeurs
pour la traite de 36 à 45 vaches
130.000
150.000
d) Equipement avec 5 éléments trayeurs
pour la traite de 46 à 55 vaches
145.000
170.000
e) Equipement avec 6 éléments trayeurs
pour la traite de plus de 55 vaches
160.000
190.000
2.
Equipement connexe
a) Pompe à lait
15.000
b) Supplément pour installation de rinçage automatique
25.000
12. Trayeuse mécanique avec seaux et équipement
connexe
1.
Trayeuse mécanique à 2 seaux
45.000 fr
2.
Trayeuse mécanique à 3 seaux
60.000
3.
Réfrigérateur mécanique pour le lait
pour 4 cruches
16.000
pour chaque paire de cruches supplémentaire
2.500
en plus
13. Equipement
de traite installé en dehors des fermes
Installation avec système d´attache
a) non couverte
2.400 fr/vache
b) munie d´un toit
4.500 fr/vache
2.
Installation du type salle de traite
a) stalles parallèles ou en arète de poisson
28.000 fr/stalle
b) stalles en forme de tunnel
20.000 fr/stalle
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen uni-
taire
3.
Pompe à vide pour traite avec seaux
a) actionnement par prise de force
12.000
b) actionnement par moteur à essence
20.000
4.
Pompe à vide pour traite avec conduite d´aspiration
a) actionnement par prise de force
14.500
b) actionnement par moteur à assence
24.000
5.
Tanks à lait pour la traite en pâture
a) capacité de 300 litres
31.000
b) capacité de 400 litres
35.000
c) capacité de 500 litres
37.000
d) capacité de 600 litres
38.000
e) capacité de 700 litres
40.000
f) capacité de 800 litres
42.000
6.
Pompe à lait
15.000
7.
Réfrigérateur à plaques
24.000
8.
Accessoires
8.000
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d´un stade multisports en annexe
de l´institut national des sports à Luxembourg-Fetschenhof, et à l´aménagement des alentours.
Le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables
aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, tel que ce règlement a été
modifié par la suite, est complété par les dispositions suivantes
Titre I. Aides à la tenue d´une comptabilité agricole
L´article 5 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des profes-
sions indépendantes a la teneur suivante
L´assurance a pour objet les prestations en nature en cas de maladie, de maternité et de décès. Ces
prestations sont fixées par règlement grand-ducal dans le cadre des articles 8 numéro 1, 9 alinéas 1 à 4
et 10 du code des assurances sociales. Toutefois la participation courante et directe prévue à l´alinéa
1 er de l´article 10 de ce code pourra être augmentée jusqu´à concurrence de quarante pour cent au maxi-
mum pour les assurés dont le revenu cotisable dépasse les montants le cas échéant fixés dans les con-
ventions collectives ou sentences établies ou prononcées en vertu de l´article 9 ci-dessus de la loi.
Pour pouvoir être nommé à une fonction de début de la carrière
du préposé des eaux et forêts,
de l´expéditionnaire technique,
du cantonnier
le candidat doit
a) s´être classé en rang utile à l´examen-concours pour l´admission au stage,
b) avoir accompli un stage de 3 ans,
c) avoir passé avec succès l´examen de fin de stage.
Les candidats aux fonctions de garde forestier doivent en outre être détenteurs du brevet de garde
forestier.
Dans les dispositions qui suivent, l´administration des eaux et forêts est désignée par « l´adminis-
tration », le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´administration des eaux et forêts
est désigné par « le ministre » et le directeur de l´administration des eaux et forêts est désigné par
« le directeur ».
Les articles 1 à 15 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 portant exécution des articles
1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales
en ce qui concerne la profession d´infirmier modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1972 sont
abrogés et remplacée par les dispositions prévues ci-après
Chapitre 1er. Etudes
Les études professionnelles d´infirmier, tendant à l´exercice de la profession d´infirmier au
Grand-Duché, peuvent se faire soit au Grand-Duché, soit à l´étranger, dans une école publique ou privée
agréée par le ministre de la santé publique.
L´assurance obligatoire contre les accidents est étendue, conformément aux dispositions
du Livre II du code des assurances sociales et aux modalités déterminées ci-après, aux activités pré-
scolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires organisées par
l´Etat, les communes et les chambres professionnelles ou agréées par l´Etat, sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg.
L´agrément aux fins de l´alinéa précédent fera l´objet d´un arrêté conjoint du ministre de l´éducation
nationale et du ministre des finances à publier au Mémorial.
Les organisations des activités citées à l´alinéa précédent assument, en cas d´accident des nouveaux
bénéficiaires de l´assurance, les obligations imposées aux employeurs en vertu de l´arrêté grand-ducal
du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accident obligatoire.
Lorsque les organes de l´association d´assurance contre les accidents sont appelés à déterminer les
indemnités revenant aux bénéficiaires de l´extension de l´assurance contre les accidents prévus par le
présent règlement, un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale et un représentant
du ministre de l´éducation nationale leur sont adjoints avec voix consultative. Les décisions de ces organes
donneront lieu aux recours prévus en matière d´assurance contre les accidents.
Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l´examen de l´un de
ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré.
Le président de la commission est nommé par le Ministre de l´agriculture.
La commission dispose d´un secrétariat, dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par
le Ministre précité. Elle peut s´adjoindre des experts.
Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 mai 1974
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus, l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 655/74 du 21 mars 1974 du Conseil des Communautés européennes
paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L79 du 25 mars 1974
a) Le droit d´entrée applicable aux organes douces, fraîches (position tarifaire 08.02 Ala) est sus-
pendu au niveau de 5 p.c. (1) pour la période du 1er juin au 30 septembre 1974;
b) le droit d´entrée applicable aux pamplemousses et pomelos (position tarifaire 08.02 D) est sus-
pendu au niveau de 4 p.c. (2) pour la période du 1er avril au 31 décembre 1974.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 664/74 du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1974,
paru au Journal officiel des Communautés européennes n° L 85 du 29 mars 1974, le libellé de la position
tarifaire 04.04 est moidfié comme suit
04.04 Fromages et caillebotte
A. Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appenzell, autres que râpés ou en poudre
I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une
maturation d´au moins trois mois (a)
a) en meules standard et d´une valeur franco frontière, par 100 kg poids net
1. égale ou supérieure à F 8.277 et inférieure à F 9.277
2. égale ou supérieure à F 9.277
b) en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net
aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F 9.277 et inférieure à F 10.677 par 100 kg poids net
bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure
à F 10.677
2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une
valeur franco frontière égale ou supérieure à F 11.677 par 100 kg poids net.
II. (sans changement)
B à E (sans changement)
(1) Pour autant que le prix de référence soit respecté, la suspension partielle s´élève à
3 p.c. pour les produits originaires d´Espagne, d´lsraël, de Turquie, de Chypre et de la République
arabe d´Egypte;
1 p.c. pour les produits originaires du Maroc et de la Tunisie.
(2) Pour les produits originaires d´lsraël, de Turquie, de Chypre et de la République arabe d´Egypte
2,4 p.c.
(a) (sans changement)
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu , l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (CEE) n° 685/74 de la Commission des Communautés européennes du 27
mars 1974, le droit d´entrée applicable aux vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes
et jeunes enfants, autres que de coton, de la position ex 61.04, originaires de la Corée du Sud, est rétabli
à partir du 31 mars 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(CEE) n,° 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 «portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Par application de l´article 59, chiffre 1, lettre a du Traité d´adhésion des trois nouveaux Etats membres
aux Communautés européennes, les droits d´entrée applicables aux produits relevant de l´organisation
commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, sont modifiés à partir du 1er avril 1974 date
d´entrée en vigueur de la campagne de commercialisation 1974-1975 comme suit
Tarif « Nouveaux Pays CE)»
Numéros
Tarif
01.02 A II a
9,6 (1) (2)
A II b 1
7,8 (2) (D.P.)
A II b 2 aa
9,6 (2) (D.P.)
A II b 2 bb
9,6 (2) (3)
02.01 A II a 1 aa 11
(2)
A II a 1 aa 22
(2)
A II a 1 aa 33
(2)
A II a 1 bb 11 aaa
(2) (D.P.)
A II a 1 bb 11 bbb
(2)
A II a 1 bb 22 aaa
(2) (D.P.)
A II a 1 bb 22 bbb
(2)
A II a 1 bb 33 aaa
(2) (D.P.)
A II a 1 bb 33 bbb
(2)
A II a 1 cc 11
(2)
A II a 1 cc 22
(2)
A II a 2 aa
(2)
A II a 2 bb
(2)
A II a 2 cc
(2)
A II a 2 dd 11
(2)
A II a 2 dd 12 aaa
(2)
A II a 2 dd 22 bbb
(2) (D.P.)
A II a 2 dd 22 ccc
(2)
B II b 1
8,4
B II b 2 aa
7,2
B II
b 2 bb
7,2
02.06
C I
a 1
14,4 (2)
C I
a 2
14,4 (2)
C I
b
14,4
15.02 B I
4,2
16.02 B III b 1
15,6
(1) Pour les veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 4% (D.P.).
Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du de référence.
(2) Pour les produits importés en libre pratique du Danemark: expt.
(3) Pour les jeunes bovins mâles destinés à l´engraissement, d´un poids égal ou supérieur à 220 kg
et inférieur ou égal à 300 kg: 8% (D.P.).
Le bénéfice de la suspension est subordonné au respect du prix de référence.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les prix unitaires moyens mentionnés à l´article 1er sont applicables aux acquisitions de ma-
chines et de matériel agricoles dûment autorisées, qui ont été réalisées à partir du 1er janvier 1974.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de trente-neuf millions de francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant
intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits d´un article spécial inscrit au budget extraordinaire du
ministère de l´éducation physique et des sports.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 18 mai 1974.
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Doc. parl. n° 1772, sess. ord. 1972-1973
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agri-
coles dans le cadre de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive
n°
72/159/CEE.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de
la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu la directive n° 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploi-
tations agricoles;
Vu la directive n° 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, relative à la prime d´orientation visée à
l´article 10 de la directive n° 72/159/CEE du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations
agricoles;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, tel que ce règlement a été modifié
par la suite;
L´organisme ff. de Chambre d´agriculture entendu dans son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de Notre Ministre de la Viticulture, de Notre
Ministre de l´économie nationale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Les exploitants agricoles à titre principal, au sens de l´article 12 ci-après, qui tiennent la
comptabilité de leur exploitation conformément à l´article 3 ci-après bénéficient d´une aide de 5.625
francs par année pendant les quatre premières années de la tenue de la comptabilité de gestion de leur
exploitation.
L´article 8 de la même loi a la teneur suivante
Sont rendues applicables les dispositions des articles 11, 13 alinéas 1 à 3, 14 et, en ce qui concerne
les coassurés visés à l´article 2 ci-dessus de la loi, celles de l´article 15 du code des assurances sociales.
Pour pouvoir participer à l´examen-concours pour l´admission au stage, les candidats doivent
produire les pièces suivantes, outre les certificats d´études respectivement visés aux articles 4, 7 et 10
ci-après
a) un extrait de l´acte de naissance;
b) un certificat de nationalité;
c) un extrait récent du casier judiciaire;
d) un certificat de bonne vie et m urs à délivrer par l´autorité communale du lieu de leur résidence;
e) un certificat médical délivré par le médecin de l´armée; les candidats à l´examen-concours pour
l´admission au stage de cantonnier et d´expéditionnaire technique pourront produire un cer-
tificat médical délivré sur formule spéciale par un médecin désigné par le Gouvernement.
La durée des études professionnelles d´infirmier est de trois années. Ces études comportent
un enseignement théorique et pratique à plein temps.
A titre transitoire et pour les candidats à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier des
sessions de l´année 1974 et de l´année 1975 les conditions d´admission à l´examen et les modalités de
l´examen restent celles fixées par les chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 20 juin 1969 modifié
par le règlement grand-ducal du 28 juin 1972 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 no-
vembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la
profession d´infirmier.
Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré chargé de
collaborer à l´enseignement, à l´éducation ou à la surveillance dans le cadre des activités visées à l´alinéa
1er de l´article 1er du présent règlement, et non encore soumis à l´assurance obligatoire contre les
accidents, sont déterminées conformément aux alinéas 2 à 5 du présent article.
Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré salarié sont fixées sur
la base de la rémunération de cet assuré dans sa profession principale, sans préjudice de l´application
des articles 93, alinéa 1er, 2° et 99, du code des assurances sociales.
La base pour le calcul des prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré
exerçant une profession non salariée est constituée par le revenu imposable de cet assuré au sens de
l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu imposable étant,
le cas échéant, diminué des charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi. Toutefois cette
base de calcul ne saurait être ni inférieure au salaire minimum prévu par l´article 99, alinéa 2, ni supé-
rieure au maximum visé par l´article 93, alinéa 1er, 2° du code des assurances sociales. Est pris en consi-
dération le revenu imposable de l´année d´imposition précédent l´exercice de la réalisation du risque.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident
survenu à un assuré relevant du champ d´application du titre II du Livre II du code des assurances sociales
sont déterminées par les dispositions afférentes de ce titre ainsi que par l´article 13 de la loi d´orienta-
tion agricole du 23 avril 1965.
Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu aux assurés ne touchant pas de
rémunération et n´exerçant pas de profession non salariée sont fixées sur la base des salaires de référence
déterminés par l´article 99 du code des assurances sociales.
La base pour le calcul des prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré
suivant des cours pour adultes est déterminée conformément aux distinctions établies par les alinéas
2 à 5 précédents.
Les prestations en espèces à allouer du chef d´un accident survenu à un assuré non visé aux alinéas
précédents, exerçant une des activités citées à l´alinéa 1er de l´article 1er du présent règlement, ne sont
dues qu´à partir de la fin de la scolarité obligatoire. Elles sont déterminées, en fonction de la classe
d´âge de l´assuré, sur la base du salaire social minimum afférent fixé pour les travailleurs adolescents. A
partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, la base de calcul des prestations en espèces est constituée par
le salaire social minimum prévu pour un travailleur adulte; à partir de l´âge de vingt-et-un ans accomplis
cette base de calcul est augmentée de vingt pour cent. La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 100
du code des assurances sociales est applicable dans le cadre du présent alinéa.
Par dérogation à la première phrase de l´alinéa précédent le ministre du travail et de la sécurité
sociale peut avancer, sur avis de l´association d´assurance contre les accidents, la date du paiement des
prestations en espèces dans des cas de rigueur. Dans ce cas les prestations sont calculées sur la base
du salaire social minimum applicable aux adolescents ayant atteint l´âge de quinze ans accomplis.
Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les
propositions des sujets et des questions d´examen, les délibérations de la commission et les notes
obtenues par les candidats.
Leurs décisions sont sans appel.
Est abrogé le règlement ministériel du 29 octobre 1971 fixant les prix unitaires moyens pour
différentes catégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides financières
prévues à la loi d´orientation agricole ainsi que le règlement ministériel du 20 avril 1973 complétant le
règlement ministériel du 29 octobre 1971 cité ci-dessus.
La comptabilité de gestion dont question à l´article 2 ci-dessus doit
a) comporter l´établissement d´un inventaire annuel d´ouverture et de clôture, ainsi que l´enregistre-
ment systématique et régulier, au cours de l´exercice comptable, des divers mouvements en nature
et espèces concernant l´exploitation ;
b) aboutir à la présentation annuelle
d´une description des caractéristiques générales de l´exploitation, notamment des facteurs de
production mis en oeuvre;
d´un bilan (actif et passif) et d´un compte d´exploitation (charges et produits) détaillés;
des éléments nécessaires pour apprécier l´efficacité de la gestion de l´exploitation dans son
ensemble, notamment le revenu de travail par UTH (unité de travail homme) et le revenu
de l´exploitant ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l´exploita-
tion.
L´alinéa 1er de l´article 19 de la même loi est complété par les mots
« et par des subventions de l´Etat et du fonds national de solidarité conformément aux dispositions
des articles 67 et 68 du code des assurances sociales ».
Le certificat médical doit constater que le candidat est sain de corps et d´esprit et exempt
de tout défaut corporel apparent le rendant impropre à l´accomplissement régulier de son travail
professionnel.
A) Carrière du préposé des eaux et forêts
Pour être admis aux études d´infirmier au Grand-Duché le candidat doit remplir les con-
ditions suivantes
1) être âgé de dix-sept ans à la date du 1er novembre qui suit la date fixée pour le début des cours;
2) être titulaire soit du certificat de l´examen de passage de l´enseignement préparatoire aux pro-
fessions paramédicales, soit du diplôme de fin d´études moyennes, section biologique et sociale,
ou avoir fait des études reconnues équivalentes par le ministre de l´éducation nationale.
Le candidat qui désire faire ses études à l´étranger doit remplir les conditions suivantes
a) remplir les conditions exigées pour l´admission aux études d´infirmier au Grand-Duché;
b) faire des études d´une durée de trois ans dans une école agréée par l´Etat étranger dans lequel elle
est établie et dont les conditions de formation sont reconnues équivalentes par le ministre de la
santé publique du Grand-Duché.
Avant de commencer ses études, le candidat en avisera le ministre de la santé publique, en indiquant
l´école choisie.
Dans les deux mois qui suivent cet avis, le ministre de la santé publique informera le candidat s´il est
en mesure de reconnaître l´équivalence de l´enseignement dispensé à cette école.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique,
Palais de Luxembourg,
Camille Ney
le 30 mai 1974
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 portant extension de l´assurance obligatoire contre
les accidents aux activités préscolaires, péripréscolaires, scolaires, périscolaires, uni-
versitaires et périuniversitaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Livre II du code des assurances sociales notamment en ses articles 85, alinéa 5, 1° et 90;
Vu l´article II, alinéa 1 de la loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du
code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´éducation
nationale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil en date
du 24 mai 1974;
Arrêtons
L´assurance des personnes visées à l´article précédent est à charge de l´Etat. Les indemnités
qui leur sont allouées ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´administration et du fonds de réserve
sont remboursées annuellement par l´Etat à l´association d´assurance contre les accidents.
La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de trois
de ses membres.
Le secrétaire rédige les projets de procès-verbaux qui sont soumis à la commission pour adoption
définitive.
L´examen de passage a lieu au Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg pour
tous les élèves ayant terminé la troisième année d´études préparatoires ainsi que pour tous les candidats
admis conformément à l´article 9 du règlement grand-ducal précité.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mai 1974.
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 18 mai 1974 autorisant la construction
d´un stade multisports en annexe de l´institut
national des sports à Luxembourg-Fetschenhof.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´aide prévue à l´article 2 ci-dessus n´est accordée que pour autant qu´il est constaté par
le Ministre de l´agriculture que les dispositions de l´article 3 sont respectées.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 19 de la même loi sont conçus comme suit
« La cotisation sera établie par règlement grand-ducal en centièmes du revenu cotisable sur la base
d´un minimum constitué par le salaire social minimum normal et d´un maximum ne pouvant dépasser
le quadruple du minimum.
Le revenu cotisable d´un assuré est constitué par son revenu imposable au sens de l´article 7 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu étant le cas échéant diminué des
charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi. Un règlement grand-ducal pourra remplacer
le revenu cotisable tel qu´il est défini ci-avant par le revenu net au sens de l´article 10, numéros 1 et 3
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu ou par le montant brut de la pension,
avant déduction des cotisations de sécurité sociale. Au cas de cumul d´une ou de plusieurs pensions
et d´un revenu provenant d´une activité professionnelle, l´ensemble sera sujet à cotisation, sauf
réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum ».
1. Les candidats à l´examen-concours pour l´admission au stage de garde forestier doivent avoir
fréquenté avec succès au moins trois années d´études moyennes, secondaires ou reconnues équi-
valentes par le ministre de la Fonction Publique.
2. Ne peuvent être admis à l´examen les candidats qui ont dépassé l´âge de 22 ans à la date de l´examen-
concours.
œ
3. L´examen-concours portera sur les matières suivantes
1. Rédaction française sur canevas.
2. Dictée grammaticale en langue française.
3. Rédaction allemande sur canevas.
4. Dictée grammaticale en langue allemande.
5. Arithmétique.
6. Géographie du pays.
En vue de son inscription à une école d´infirmiers au Grand-Duché, le candidat présentera une
demande à laquelle il joindra
1) un acte de naissance
2) une copie certifiée conforme des diplômes ou certificats prévus à l´article 3 ci-dessus
3) un certificat de bonne vie et moeurs délivré par le collège échevinal
4) un certificat médical datant de moins d´un mois constatant l´aptitude physique du candidat à
suivre l´enseignement et à exercer la profession
5) un certificat constatant que le candidat a été vacciné contre le tétanos et la poliomyélite ou bien
qu´il a reçu une vaccination de rappel contre ces deux maladies
6) un certificat datant de moins d´un mois délivré par un médecin pneumo-phtisiologue attestant
que le candidat ne présente aucun signe clinique et radiologique de tuberculse pulmonaire
évolutive. Ce certificat mentionnera en outre que le candidat a subi l´épreuve à la tuberculine
et que la réaction est positive. En cas de réaction négative, l´intéressé devra se faire vacciner au
B.C.G. à moins de contre-indications médicales.
7) un certificat de vaccination antivariolique remontant à trois ans au plus.
Les dispositions réglementaires régissant les accidents de trajet sont applicables aux accidents
survenus sur le parcours effectué par les assurés pour se rendre de leur demeure, de leur maison de
pension habituelle ou de leur lieu de travail au lieu des activités visées par l´alinéa 1er de l´article 1er du
présent règlement et pour en revenir.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget
du ministère de l´agriculture.
L´examen porte en principe sur les matières du programme de la troisième année. Toutefois,
les branches qui ont fait l´objet d´une épreuve interscolaire commune au cours de l´année scolaire ne
seront plus examinées, à condition que le candidat ait obtenu au moins trente points sur soixante
dans chacune des branches en question.
Lorsqu´une exploitation bénéficiant de l´aide prévue à l´article 2 ci-dessus est sélectionnée
par le comité régional institué par règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 pour recueillir les don-
nées comptables dans le cadre du réseau d´information comptable de la Communauté économique
européenne, l´exploitant doit s´engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une
forme anonyme, à la disposition dudit comité régional.
Titre II. Aide aux groupements reconnus
L´alinéa 5 de l´article 19 de la même loi est modifié comme suit
« Pour les bénéficiaires de pension le taux de cotisation sera égal à celui nécessaire pour couvrir la
totalité des prestations en nature à charge de la caisse de maladie. Le minimum prévu ci-dessus sera
augmenté de vingt pour cent pour ce groupe d´assurés.
Si le revenu cotisable n´atteint pas le minimum prévu, le bénéficiaire de pension ne doit la cotisation
que jusqu´à concurrence de ce revenu, le reste étant à charge de l´organisme débiteur de la pension ».
1. Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage par arrêté du minis-
tre. Ils accomplissent une première période de stage d´une durée de douze mois. A la demande
du candidat, cette période peut être étendue jusqu´à la date à laquelle il est admis au service
dans l´armée.
2. Après la première période de stage, les candidats servent dans l´armée pendant 3 ans. Ils suivent
les cours de l´école forestière que l´administration organise dans le cadre de l´armée.
Le programme de l´école forestière est arrêté par le ministre qui désigne les chargés de cours,
le directeur entendu en son avis.
3. Après le service militaire, les candidats accomplissent une nouvelle période de stage d´un an dans
un service de l´administration. A la fin de cette période, ils sont admissibles à l´examen de fin
de stage qui portera sur les matières enseignées à l´école forestière et arrêtées par le ministre.
Les notes obtenues dans les différentes branches au cours de l´enseignement à l´école forestière
entrent pour un tiers, celles obtenues à l´examen de fin de stage pour les deux tiers dans le calcul
du résultat final de la formation.
4. Pendant la durée de leur stage, les candidats sont périodiquement appréciés par leur patron de
stage selon les modalités et critères à arrêter par le ministre.
Le résultat de l´appréciation est communiqué au candidat, qui a le droit de le contester auprès
du directeur. La décision du directeur est sans recours.
5. Le brevet de garde forestier est délivré par le ministre au candidat qui a passé avec succès les
périodes de stage prescrites par la loi et l´examen de fin de stage.
Sans préjudice des dispositions de l´article 9 de la loi, les détenteurs du brevet sont admis aux
emplois vacants de garde forestier dans l´ordre du classement obtenu par l´addition du résultat
final de l´examen de fin de stage et du résultat de l´appréciation prévue à l´alinéa 1er du para-
graphe 4 du présent article. Ce même classement détermine leur ordre d´avancement ultérieur
aux fonctions de brigadier forestier.
Le programme des études professionnelles d´infirmier comprend au moins 1500 heures
d´enseignement héorique et 3600 heures de stages pratiques. L´enseignement théorique porte sur les
matières suivantes
1) anatomie et physiologie
2) pathologie interne et pathologie externe
3) microbiologie, maladies infectieuses et soins infirmiers en pathologie infectieuse
4) gynécologie et obstétrique
5) pédiatrie
6) neurologie et psychiatrie
7) ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et dermatologie
8) radiologie
9) pharmacologie
10) chimie et physique médicale appliquée
11) hygiène professionnelle et hospitalière
12) alimentation et diététique
13) psychologie médicale
14) organisation hospitalière
15) législation sanitaire, sociale et professionnelle
16) déontologie et éducation sanitaire
17) sociologie et pédagogie
18) nursing et technique professionnelle
La répartition des matières sur les trois années sera fixée par règlement du ministre de la santé pu-
blique.
Les stages pratiques se feront dans les disciplines suivantes et sont réglés comme suit
Pathologie interne et spécialités médicales
24 semaines
Pathologie externe et spécialités chirurgicales
24 semaines
Radiologie et Laboratoire
6 semaines
Gynécologie et Obstétrique
4 semaines
Pédiatrie
4 semaines
Psychiatrie et Neurologie
3 semaines
Gériatrie et Gérontologie
3 semaines
Service Social
2 semaines
Nuits de veille
30 nuits
Autres stages dans des spécialités médicales ou chirur-
gicales au courant de la 3e année au choix du candidat et
sur avis du directeur de l´école
12 semaines
Des reports de stages qui ne pourront dépasser trois mois peuvent être accordés au candidat dans des
cas dûment motivés.
Les recours prévus par les articles 115,116,117 et 118 du code des assurances sociales seront
exercés par l´association d´assurance contre les accidents.
Les sommes perçues par l´association d´assurance contre les accidents seront computées sur les rem-
boursements annuels dus par l´Etat.
Notre Ministre de l´agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Châtau de Berg, le 31 mai 1974
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 fixant, dans le cadre de la prime de départ, les coeffi-
cients de conversion par hectare applicables aux cultures spéciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale pour l´agricul-
ture, le commerce et l´artisanat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Pour ces épreuves interscolaires communes le commissaire du Gouvernement fait le choix
des sujets et questions sur propositions présentées par les titulaires des cours aux différents établisse-
ments.
Chaque épreuve est corrigée par deux membres de la commission.
Les résultats de ces épreuves sont transmis au commissaire du Gouvernement; les élèves en sont
informés dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve.
Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d´une association agricole,
d´une société coopérative ou d´une société civile et reconnus par le Ministre de l´agriculture, bénéficient
d´une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion. L´aide n´est accordée que lors-
que ces groupements ont pour but l´entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus ration-
nelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, et pour autant qu´ils remplissent les con-
ditions de l´article 7 ci-après.
Il est ajouté au budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1974 un article 20.1.42.04 li-
bellé comme suit
Article
code fonct.
Libellé
1974 Crédits
20.1.42.04
14.6
Participation de l´Etat aux frais de prestations
Exécution de l´article 3 de la loi du 22 mai 1974
modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant
l´assurance maladie (crédit non limitatif)
9.250.000
Le crédit inscrit à l´article 15.0.33.06 du même budget est ramené de 43.500.000 francs à 43.075.000
francs.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de brigadier forestier est subordonnée
à la réussite à l´examen de promotion. Pour être admissible à l´examen de promotion, le candidat doit
compter cinq ans de service depuis sa nomination définitive.
L´examen portera sur les matières suivantes
1. Législation forestière et éléments de droit public.
2. Législation sur la conservation de la nature.
3. Législation sur la chasse et la pêche.
4. Comptabilité forestière.
5. Epreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière. Pour l´appréciation des
connaissances pratiques, il sera également tenu compte des travaux professionnels exécutés
antérieurement par le candidat dans son triage.
6. Appréciation de l´aperçu statistique. Antérieurement à l´examen de promotion, les candidats
doivent présenter un aperçu statistique de la plus grande unité d´exploitation de leur triage,
lequel s´étend sur cinq exercices forestiers. Cet aperçu statistique sera accompagné d´un commen-
taire.
B) Carrière de l´expéditionnaire technique
Les modalités de passage de première en deuxième année et de deuxième en trosième année
d´études professionnelles seront fixées par règlement du ministre de la santé publique.
Chapitre 2. Examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier
Le présent règlement s´applique, quant aux examens techniques et professionnels, aux
accidents survenus depuis l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant ré-
vision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage, pour les conséquences subsistant à la date d´entrée
en vigueur du présent règlement.
Toutefois, la disposition de l´alinéa précédent ne s´applique pas aux accidents de trajet ayant fait
l´objet, lors de la mise en vigueur du présent règlement, d´une indemnisation par un tiers responsable,
soit sur la base d´un arrangement à l´amiable, soit sur la base d´une décision judiciaire.
La session ordinaire de l´examen de passage a lieu vers la fin de l´année scolaire; une session
d´ajournement est organisée au début de la nouvelle année scolaire pour les candidats ajournés ainsi
que pour ceux qui n´ont pu, pour une raison de force majeure dûment constatée, se présenter à la
session normale.
(1) Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´entraide entre exploitations
et l´utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de
l´agriculture que pour autant que
leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l´organisation, par l´intermédiaire d´un bureau
central et suivant un barême préétabli,
. d´un service d´échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de
leurs membres ou auprès du groupement, et/ou
. d´un service d´entraide organisant l´échange de main d´oeuvre de remplacement à l´intention
de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d´exploitation;
le nombre minimum des adhérants ne soit pas inférieur à quatre-vingts.
(2) Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l´exploitation en commun ne sont re-
connus par le Ministre de l´agriculture que pour autant que
dans le cas d´une fusion totale, il soit démontré par la présentation d´un plan de développement
approuvé en vertu de l´article 22 ci-après, qu´à l´achèvement de ce plan, la main-d´oeuvre occupée
dans l´exploitation fusionnée puisse atteindre le revenu comparable tel que défini à l´article 16
ci-après ;
dans le cas d´une fusion partielle, la fusion porte sur un ou plusieurs secteurs de la production
animale et qu´il soit démontré par la présentation d´un budget prévisionnel, approuvé par le
Ministre de l´agriculture suivant la procédure de l´article 22, que le secteur fusionné puisse, en-
déans un délai ne pouvant pas dépasser six ans, assurer à au moins une UTH un revenu au moins
égal au revenu comparable tel que défini à l´article 16.
(3) Les groupements visés au paragraphe 2 ci-dessus doivent tenir la comptabilité de gestion visée à
l´article 3 portant, en cas de fusion totale, sur toute l´exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle,
sur le ou les secteurs de production fusionnés.
(4) Chacun des participants aux groupements visés au paragraphe 2 doit faire des apports tant en
capital qu´en travail.
(5) Chacun des participants à ce groupement doit exercer l´activité agricole à titre principal au sens
de l´article 12 ci-après.
L´entrée en vigueur de la présente loi fera l´objet d´un règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. n° 1792 sess. ord. 1973-1974
Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 déterminant les conditions de nomination du per-
sonnel des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle
a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Sont admissibles à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière de l´expéditionnaire
technique
1. Les détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes et ceux qui ont suivi
avec succès l´enseignement des cinq premières années d´études dans un établissement d´enseig-
nement secondaire.
2. Les détenteurs du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers.
3. Les détenteurs d´un autre certificat d´études reconnu, par le ministre de la Fonction Publique,
équivalant à ceux énumérés sub 1 et 2.
Sont exclus de l´examen d´admissibilité les candidats ayant dépassé l´âge de 30 ans au jour de l´examen.
Les épreuves de l´examen-concours sont fixées comme suit
1. Dictée grammaticale française.
2. Reproduction en langue française.
3. Rédaction allemande.
4. Dictée allemande.
5. Arithmétique.
6. Dessin technique.
Le candidat à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier joindra à sa demande
1) un extrait du casier judiciaire datant de moins d´un mois et un certificat de moralité et d´hono-
rabilité professionnelles délivré par les établissements dans lesquels il a travaillé et visé par le
collège médical;
2) un certificat d´aptitude physique à l´exercice de la profession et les certificats de vaccination
prévus à l´article 4 sous 5), 6) et 7);
3) un carnet de stage;
4) une copie conforme des reports de stages qui auraient été accordés;
5) le bulletin d´étude de troisième année;
6) le candidat ayant fait ses études à l´étranger joindra en outre un certificat attestant qu´il a passé
avec succès l´examen final de l´école où il a fait ses études.
Le jury d´examen sur le vu du dossier décide de l´admission du candidat à l´examen.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l´assurance
obligatoire contre les accidents en application des articles 85, alinéa 5, 1° et 90 du code des assurances
sociales, contraires au présent règlement grand-ducal, sont abrogées.
Le commissaire du Gouvernement, en accord avec les membres de la commission, fixe la
date à laquelle les demandes d´admission doivent être parvenues ainsi que la date exacte et l´horaire
des épreuves. Il détermine les livres et autres moyens dont l´utilisation pendant l´examen est permise aux
candidats. Les candidats en sont informés au moins dix jours avant l´ouverture de l´examen.
(1) L´aide visée à l´article 6 est fixée, pour les groupements visés à l´article 7 paragraphe 1, à
375.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet à la fois l´entraide et l´utilisation
en commun de matériel agricole et de travail;
250.000 francs, lorsqu´il s´agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la
seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail. Ce montant est augmenté de 50.000
francs, si le nombre des membres du groupement dépasse d´au moins cinquante le nombre mini-
mum de quatre-vingts.
(2) L´aide visée à l´article 6 est fixée, pour les groupements visés à l´article 7 paragraphe 2, à
(1) 225.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;
175.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les productions bovine et/
ou porcine;
125.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(2) L´aide visée à l´alinéa précédent est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérant
au-delà de deux, sans que le maximum de l´aide puisse dépasser
375.000 francs lorsqu´il s´agit de fusion totale;
250.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion portant sur les productions bovine et/ou porcine;
175.000 francs lorsqu´il s´agit d´une fusion partielle portant sur les autres productions ani-
males.
(3) Le paiement des aides prévues aux alinéas 1 et 2 est échelonné sur plusieurs années.
Les stagiaires qui ont commencé leur troisième année de stage sont admissibles à l´examen
de fin de stage. Les épreuves de cet examen sont fixées comme suit
1. Rédaction en langue française.
2. Rédaction en langue allemande.
3. Dessin technique.
4. Epreuve dans la branche technique du candidat.
5. Droits et devoirs des fonctionnaires.
Le classement des candidats à l´examen de fin de stage détermine leur ordre de nomination aux em-
plois vacants ainsi que leur promotion aux fonctions de commis technique adjoint.
L´examen pour le diplôme d´Etat est organisé par le ministre de la santé publique. Il a lieu
devant un jury dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par les articles 12 et 13 ci-
après.
Il y a annuellement une session ordinaire et une session extraordinaire d´examen.
L´examen comporte des épreuves écrites, pratiques et orales.
Toutefois le candidat qui a accompli ses études à l´étranger et qui est titulaire d´un diplôme d´une école
agréée est dispensé des épreuves écrites et orales. Il n´aura à passer qu´un examen pratique comportant
des épreuves pratiques avec discussion.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´éducation nationale et
Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 mai 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de l´Education nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 31 mai 1974 déterminant la composition et le fonctionnement
de la commission prévue à l´article 8 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de
reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agri-
culture, le commerce et l´artisanat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le commissaire du Gouvernement fait le choix des sujets et des questions d´examen sur le
vu de deux séries de propositions présentées par l´examinateur de chaque branche. Toutes les propo-
sitions sont transmises sous enveloppe fermée.
Après délibération avec l´examinateur de la branche en question le commissaire peut arrêter des sujets
ou questions en dehors de ceux qui lui ont été présentés.
L´aide visée à l´article 8 est accordée par le Ministre de l´agriculture sur demande des groupe-
ments concernés.
La demande doit être accompagnée soit d´une copie de l´acte de constitution du groupement, soit
d´une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l´article 7 paragraphe 1, d´un état
prévisionnel des recettes et des dépenses et, dans le cas des groupements visés à l´article 7 paragraphe 2,
du plan de développement ou du budget prévisionnel approuvés par le Ministre de l´agriculture suivant
la procédure prévue à l´article 22.
La nomination aux fonctions supérieures à celles de commis technique adjoint est subor-
donnée à la réussite préalable à l´examen de promotion.
Sont admissibles à l´examen de promotion les candidats qui ont obtenu leur nomination depuis trois
ans au moins.
Les épreuves de l´examen de promotion sont fixées comme suit
1. Rapport administratif en langue française.
2. Rapport administratif en langue allemande.
3. Epreuve dans la branche technique du candidat (connaissances approfondies).
4. Mesures préventives contre les accidents.
5. Droit administratif.
C) Carrière du cantonnier
L´examen écrit porte sur les matières figurant au programme d´enseignement de la deuxième
et de la troisième année d´études.
L´examen pratique a lieu dans un service hospitalier. Il comporte une épreuve de soins en pathologie
interne et une épreuve de soins en pathologie externe.
L´examen oral peut porter sur l´ensemble des matières inscrites au programme de l´examen.
Chaque épreuve écrite, pratique et orale est cotée de zéro à soixante points.
Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen écrit et oral, le jury prend en
considération, à raison de deux tiers, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de
l´examen et, à raison d´un tiers la moyenne des notes obtenues aux épreuves théoriques et techniques
subies par le candidat au cours de la troisième année d´études.
Pour l´établissement de la note finale de chaque épreuve de l´examen pratique, le jury prend en con-
sidération, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´épreuve de l´examen, à raison d´un tiers, la moyenne
de notes de stage obtenues par le candidat au cours de la troisième année d´études.
Le commissaire fait parvenir les sujets et questions sous pli cacheté au directeur du Centre
de Luxembourg. Ces plis, portant comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve
ne sont ouverts qu´à l´heure indiquée et en présence des candidats.
Les droits d´apport perçus sur les apports faits par les participants à une fusion totale
ou partielle d´exploitations agricoles sont pris en charge par le Fonds d´orientation économique et
sociale de l´agriculture, institué en vertu de l´article 20 de la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Titre III. Mesures complémentaires en faveur des exploitations agricoles en mesure de se développer
Les candidats à l´examen-concours d´avant-stage pour la carrière du cantonnier doivent
être porteurs du certificat de fin d´études primaires.
Ne peuvent être admis les candidats ayant dépassé l´âge de 30 ans à la date de l´examen-concours.
L´examen-concours portera sur les matières suivantes
1. Dictée en langue française.
2. Dictée en langue allemande.
3. Arithmétique.
4. Géographie du pays.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chaque épreuve
de l´examen.
Est considérée comme note suffisante la note finale qui atteint au moins la moitié du maximum des
points attribués à chacune des épreuves.
Le jury d´examen attribue la mention distinction au candidat ayant obtenu quatre-vingt-cinq pour-
cent du total des points pour l´ensemble des épreuves.
Est ajourné partiellement le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une ou deux épreuves.
Le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans plus de deux épreuves subira un ajournement
total.
L´examen d´ajournement aura lieu à la session suivante.
Est rejeté le candidat qui n´a pas obtenu une note suffisante dans chaque épreuve de l´examen d´ajourne-
ment ainsi que le candidat qui sans excuse reconnue valable par le jury d´examen ne s´est pas présenté
à l´examen. Le candidat rejeté ne pourra se présenter à l´examen que lors de la session ordinaire de
l´année suivante et il devra refaire intégralement les études de la troisième année.
Les décisions du jury sont sans appel.
Au début de chaque épreuve le texte des questions ou sujets est remis à chaque candidat.
Le questionnaire doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de
points attribués aux différentes questions.
Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles,
1) dont l´exploitant
a) exerce l´activité agricole à titre principal;
b) possède une capacité professionnelle suffisante;
c) s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 3 du présent règlement dès le début du
plan de développement dont question au présent titre;
d) établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées aux articles
15 et 21 ci-après;
2) dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 15 ci-après, ou
dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.
Les candidats classés en rang utile à l´examen-concours sont admis au stage, pendant lequel
ils fréquentent les cours de formation professionnelle organisés par l´administration.
Les chargés de cours sont désignés par le ministre, le directeur entendu en son avis.
Les matières enseignées aux cours de formation professionnelle sont fixées comme suit
1. Eléments de botanique et de zoologie.
2. Eléments de sylviculture.
3. Législation forestière et éléments de législation administrative.
4. Législation sur la chasse et la pêche.
5. Législation sur la conservation de la nature.
6. Protection de la nature et de la forêt en général.
7. Langues française et allemande.
L´examen de fin de stage portera sur les matières enseignées au cours de la formation professionnelle.
Les épreuves en français et allemand sont respectivement une dictée et une rédaction.
Les cotes obtenues dans les différentes branches au cours de la formation professionnelle entrent
pour un tiers dans le calcul du résultat final de l´examen de fin de stage.
Le classement des candidats à l´examen de fin de stage détermine leur ordre de nomination aux
emplois de début vacants ainsi que leur promotion ultérieure au grade suivant.
Le candidat qui a bénéficié d´un report de stages ne pourra recevoir le diplôme d´Etat
d´infirmier qu´après avoir rapporté la preuve que les stages prévus au programme d´enseignement ont
été accomplis intégralement.
Chapitre 3. Composition et fonctionnement du jury d´examen
Pour les épreuves écrites le candidat doit répondre sur des feuilles a entête qui lui sont re-
mises par les examinateurs et dont chacune est paraphée séance tenante. L´usage de toute autre feuille,
même pour la préparation des réponses, est interdit.
A la fin de l´épreuve le candidat doit remettre toutes les feuilles qui lui ont été données. Lesecrétaire
est responsable du mode de transmission des copies aux différents correcteurs.
Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal les exploitants
dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante
pour cent du revenu global de l´exploitant et,
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation est inférieure à
la moitié du temps de travail total de l´exploitant;
qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.
La nomination aux fonctions supérieures à celle de surveillant principal, de garde-pêche
ou de garde-chasse est subordonnée à la réussite préalable à l´examen de promotion.
Sont admissibles les agents qui comptent trois années de service depuis leur nomination. L´examen
portera sur les matières suivantes
1. Rapport de service en langue française.
2. Rapport de service en langue allemande.
3. Législation forestière et éléments de législation administrative.
4. Législation sur la chasse et la pêche ainsi que sur la conservation de la nature.
5. Pratique professionnelle.
D) Dispositions communes aux trois carrières
Le jury chargé de procéder à l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier est nommé par
le ministre de la santé publique. Il est composé de six membres effectifs, à savoir trois médecins et trois
infirmiers en exercice ou chargés de cours.
Il est nommé en outre six membres suppléants. En dehors des cas où il remplace un membre effectif,
le membre suppléant pourra être appelé à assister à l´examen sur demande du président du jury.
Le président du jury est nommé par le ministre de la santé publique. Les fonctions de secrétaire du
jury pourront être exercées par un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique ne faisant
pas partie du jury.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Les membres du jury ainsi que le secrétaire ont droit à une indemnité dont le taux est fixé par le mi-
nistre de la santé publique.
Pendant toute la durée des épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins
deux membres de la commission; si l´examen se déroule simultanément dans plusieurs salles, la dis-
position précédente s´applique à chaque salle. Pour autant que cela est possible l´examinateur de la
branche traitée doit figurer parmi les surveillants.
Si l´exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre prin-
cipal si toutes les personnes physiques adhérant à cette personne morale remplissent les conditions de
l´article 12 ci-dessus.
Le programme détaillé ainsi que l´importance relative des matières sur lesquelles porteront
les différents examens seront fixés par règlement ministériel.
Les examens-concours se font uniquement par écrit. Les examens de fin de stage et de promotion
se font par écrit, sauf que l´examen est oral pour la pratique professionnelle. Ils auront lieu devant
une commission d´au moins trois membres effectifs, nommés par le ministre, le directeur entendu
en son avis. Il sera nommé en outre pour chaque membre effectif un membre suppléant.
Nul ne peut faire partie d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
troisième degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
Un procès-verbal de l´examen signé par le président est déposé au ministère de la santé
publique dans le mois qui suit la délibération finale du jury.
Une liste des candidats déclarés reçus avec indication des mentions obtenues est jointe au procès-
verbal. Cette liste est accompagnée des dossiers individuels mentionnant les notes obtenues par le
candidat dans les différentes épreuves de l´examen.
Les surveillants doivent s´abstenir de tout entretien privé et de toute occupation étrangère
susceptible d´empêcher une surveillance efficace. Ils ne donneront aucune explication, interprétation
ou indication supplémentaire à un candidat ou à un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été
formellement autorisées par le commissaire du Gouvernement.
L´exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s´il est détenteur du
diplôme de fin d´études de l´Ecole agricole de l´Etat, ou d´un diplôme sanctionnant un cycle complet de
formation professionnelle agricole du niveau équivalent au moins au brevet d´études agricoles délivré
par l´Institut d´enseignement agricole institué par la loi du 12 novembre 1971. A défaut d´un tel diplôme,
l´exploitant doit justifier d´une expérience professionnelle d´une durée minimum de cinq ans, ou ap-
porter toute autre preuve justifiant d´une qualification adéquate garantissant une bonne gestion de
l´exploitation.
Les sujets et questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli
cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats
et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués aux candidats.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées, paraphées par le pré-
sident, le secrétaire ou un autre membre de la commission.
Toute communication entre les candidats et avec le dehors est interdite; de même l´apport de cahiers,
notes ou livres autres que ceux spécialement autorisés par la commission. En cas de fraude, la commis-
sion décide du renvoi du candidat.
Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux ou avec
l´extérieur, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l´exception de ceux dont l´utilisa-
tion a été autorisée.
Toute tentative de fraude entraîne l´exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à une prochaine
session. Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d´exa-
men.
Le plan de développement prévu à l´article 11 démontrera qu´à son achèvement, l´ex-
ploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre, par UTH et pour au minimum une UTH,
au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans le pays.
Le revenu par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle de travail ne dépasse 2.300 heures.
Les épreuves sont appréciées par les examinateurs par des notes conformément aux échelles
fixées par le règlement ministériel prévu à l´article 13 ci-dessus.
La commission, dont les décisions sont sans recours, procède au classement des candidats et en
prononce l´admission ou le rejet conformément aux règles établies ci-après
Les examens-concours sont éliminatoires
pour les candidats qui ont obtenu moins de la moitié des points dans deux branches ou bien moins
du tiers des points en arithmétique
ainsi que
pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé préalable-
ment à l´examen-concours par le ministre.
Les examens de fin d´études, de fin de stage et de promotion sont éliminatoires pour les candidats
qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats ayant obtenu
les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points
dans l´une ou l´autre branche, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans ces branches,
dont le résultat décidera de leur réussite sans modifier leur classement.
En cas d´échec à l´examen de fin d´études ou de fin de stage, le candidat pourra se présenter une
nouvelle fois à l´examen dans le délai d´un an. A cet effet la période de stage sera prolongée en consé-
quence. Un nouvel échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´échec à l´examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois. Un
second échec entraînera l´élimination définitive du candidat à cet examen.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ou-
verture de l´examen écrit, est renvoyé à la session suivante pour toutes les épreuves.
Le candidat qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves à la suite d´un cas de force majeure ou
celui qui est dûment excusé, est ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en
cours de session, l´examen commencé. Dans le dernier cas les épreuves restantes auront lieu aux dates
que la commission, après examen des motifs d´interruption, juge convenir.
Le revenu comparable, dont question à l´article 15 ci-dessus est fixé annuellement par
règlement du Ministre de l´agriculture, avant le 1er février de l´année à laquelle le revenu comparable se
rapporte.
Pour 1974 le revenu comparable est fixé à 274.000 francs.
Le procès-verbal que la commission transmet au ministre renseigne, outre le classement
des candidats, les résultats que chacun d´eux a obtenus aux différentes épreuves. Les candidats sont
informés de leur classement et des résultats par le ministre.
Les candidats ayant réussi aux examens de fin d´études, de fin de stage et de promotion obtiennent
un certificat qui constate leur admission et mentionne leur place et les points obtenus. Ce certificat
est délivré et signé par la commission d´examen et porte le visa du ministre.
E) Dispositions transitoires et abrogatoires
Sur le vu de l´ensemble des notes de toutes les épreuves la commission peut décider de con-
voquer les candidats à une épreuve supplémentaire orale. Cette convocation se fera chaque fois qu´un
candidat aura une ou deux notes insuffisantes supérieures à vingt, alors que la moyenne obtenue dans
les autres branches est d´au moins 36 points.
Peuvent être convoqués en outre tous les candidats dont la situation sera clarifiée pour l´attribution
d´une mention.
Dans tous les cas litigieux la commission pourra tenir compte de l´appréciation générale du candidat,
exprimée par le conseil de classe.
La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur six ans.
L´examen de brigadier forestier et l´examen de chef brigadier forestier passés avec succès
sous les conditions de la législation antérieure sont équivalents à l´examen de chef brigadier forestier
prévu par le présent règlement.
Toute épreuve orale a lieu devant au moins deux membres de la commission. Le candidat
convoqué à une épreuve orale se voit attribuer comme note définitive dans cette branche la moyenne
des points obtenus à l´épreuve écrite et à l´épreuve orale; toutefois si la note écrite a été jugée insuffi-
sante, la note définitive, mise en compte, ne sera pas supérieure à trente points.
Lorsque la durée du plan de développement s´étend au delà de l´année civile au cours de
laquelle il a été présenté, le revenu comparable est adapté en fonction de la durée de ce plan. Le pour-
centage d´adaptation est fixé annuellement par le Ministre de l´agriculture, sur base du taux de l´accrois-
sement réel des rémunérations salariales constaté sur la moyenne des six dernières années. Toutefois
le pourcentage d´adaptation, ainsi calculé, peut être corrigé afin de tenir compte de l´évolution pré-
visible des rémunérations salariales.
Pour les plans de développement présentés en 1974, le pourcentage d´adaptation du revenu comparable
est fixé à trois pour cent pour chaque année de la durée de ce plan au-delà de 1974.
L´arrêté grand-ducal du 22 août 1958 concernant les emplois de garde, de brigadier et de
chef brigadier est abrogé.
Les épreuves orales terminées, la commission se réunit pour décider quels candidats sont
reçus ou ajournés ou refusés
Ont réussi les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches de l´examen.
Sont ajournés partiellement les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu jusqu´à trois
notes insuffisantes.
Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes mais dont
la moyenne de toutes les branches de l´examen est d´au moins trente-six points sur soixante.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes et dont la moyenne
de toutes les branches est inférieure à trente-six points sur soixante.
Le revenu du travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre
au maximum vingt pour cent de revenu provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve
que le revenu du travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu du travail
comparable pour une UTH.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère de l´Intérieur,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 30 mai 1974 modifiant
le règlement grand-ducal modifié du 20 juin
1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant régle-
mentation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´in-
firmier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions
paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi
du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne
la profession d´infirmier;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l´Education Nationale
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La réussite à l´examen peut être accompagnée d´une mention.
La mention « bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une moyenne
d´au moins quarante-cinq points sur soixante.
La mention « très bien » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves une
moyenne d´au moins cinquante points sur soixante.
La mention « distinction » est attribuée au candidat qui a obtenu pour l´ensemble des épreuves
une moyenne d´au moins cinquante-cinq points sur soixante.
Aucune mention ne peut être décernée à un candidat ajourné lors d´une session antérieure, à moins
qu´il ne refasse l´ensemble des épreuves.
Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu
du travail comparable, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est calculée dans
les charges d´exploitation.
(1) La rémunération des capitaux est calculée comme suit
Capitaux propres
. capital terres
le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier;
. autres capitaux: en pour cent de la valeur moyenne du capital investi;
Capitaux empruntés: le taux d´intérêt effectivement payé sur la valeur moyenne du capital
emprunté, compte tenu de la bonification du taux d´intérêt éventuellement accordée.
(2) Le fermage moyen du pays et la rémunération des autres capitaux propres sont arrêtés annuelle-
ment par le Ministre de l´agriculture. Pour 1974, le fermage moyen, déduction faite de l´impôt foncier,
est fixé à 2.500 francs par hectare; la rémunération des autres capitaux propres est fixée à cinq pour cent
l´an.
Les candidats ajournés pendant la session ordinaire peuvent se présenter aux épreuves de la
session d´ajournement.
Les exploitations désirant profiter des mesures complémentaires prévues au présent titre III
doivent introduire une demande auprès du Ministre de l´agriculture. Cette demande doit être accom-
pagnée du plan de développement. Ce dernier devra comporter toutes les données nécessaires pour
apprécier si l´entreprise répond aux conditions des articles 11 à 20, et notamment
la description de la situation de départ;
la description de la situation à l´achèvement du plan, établie sur la base d´un budget prévisionnel;
l´indication des mesures, et notamment des investissements, à mettre en oeuvre pour atteindre
les résultats recherchés.
Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l´exploitation,
la superficie à atteindre est représentée par
les terres que l´exploitant détient déjà;
les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition, attestées par un acte de caractère
juridique.
Sont reçus les candidats ajournés qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des
branches sur lesquelles a porté l´ajournement. Sont refusés les candidats ajournés qui n´ont pas obtenu
une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l´ajournement.
Le plan de développement est approuvé par le Ministre de l´agriculture, sur avis d´une com-
mission composée de six membres, à savoir deux représentants respectivement du service d´économie
rurale, de l´administration des services techniques de l´agriculture et de la profession agricole.
Les président et membres de la commission sont nommés par le Ministre de l´agriculture. Les délégués
de la profession agricole sont nommés sur proposition de l´organisme faisant fonction de Chambre
d´agriculture. Le Ministre de l´agriculture peut désigner des suppléants.
La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le
Ministre de l´agriculture. La commission peut s´adjoindre des experts.
Un règlement ministériel peut fixer les modalités de fonctionnement de la commission. Les dépenses
occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l´agri-
culture.
Les candidats refusés pourront se présenter de nouveau à la session de l´année suivante.
Les exploitants dont le plan de développement a été approuvé bénéficient de la mise à
disposition, en priorité, de terres libérées en application du titre I de la loi du 10 mai 1974 instituant des
mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Dans les soixante jours qui suivent la délibération finale de la commission, un certificat
qui constate la manière dont l´examen a été subi et qui est signé par tous les membres de la commission
est délivré aux candidats qui ont subi avec succès l´examen de passage.
Sans préjudice des aides prévues à la loi d´orientation agricole et des conditions d´attri-
bution de ces aides, les exploitants agricoles dont le plan de développement a été approuvé, bénéficient
en outre, des aides prévues aux articles 25 à 29 ci-après.
Un procès-verbal des résultats de l´examen, dressé par le secrétaire et signé par le commis-
saire du Gouvernement est transmis au Ministre de l´Education Nationale ainsi qu´au Ministre de la
Santé Publique.
Les copies des épreuves de l´examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives du Centre
de Luxembourg.
Par dérogation à l´article 12 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité, les ex-
ploitants agricoles, dont le plan de développement approuvé prévoit l´achat de cheptel bovin ou ovin,
bénéficient, pour l´achat de ce cheptel d´une aide sous forme de bonification de taux d´intérêt, ainsi que
de la garantie de l´Etat prévue à l´article 10 de la loi d´orientation agricole.
Ces aides sont subordonnées à la condition qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des
ventes provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes
de l´exploitation.
Seule la première acquisition de cheptel bovin ou ovin prévue par le plan de développement entre en
ligne de compte pour l´attribution des aides.
La bonification du taux d´intérêt n´est accordée que jusqu´à concurrence d´un prêt global, contracté
dans le cadre du plan de développement de deux millions de francs par UTH. Elle est de 5%, sans que le
taux d´intérêt restant à charge du bénéficiaire ne puisse être inférieur à 3%. La bonification du taux
d´intérêt est payée sur une durée de dix ans. Elle peut être versée en tout ou en partie, sous forme d´une
subvention en capital.
Le règlement ministériel du 15 septembre 1969 sur la même matière est abrogé.
Les exploitants agricoles, dont le plan de développement approuvé prévoit l´acquisition
d´équipement et de machines, bénéficient pour l´achat de ce matériel d´une aide sous forme de boni-
fication du taux d´intérêt.
La bonification du taux d´intérêt n´est accordée que jusqu´à concurrence d´un prêt global, contracté
dans le cadre du plan de développement, de deux millions de francs par UTH. Elle est de 5%, sans que
le taux d´intérêt restant à charge du bénéficiaire ne puisse être inférieur à 3%. La bonification du taux
d´intérêt est payée sur une durée de dix ans. Elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme d´une
subvention en capital.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à la première session
d´examen qui suivra sa promulgation.
Luxembourg, le 10 mai 1974
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 13 mai 1974 fixant les prix unitaires moyens pour différentes ca-
tégories de machines et de matériel agricoles susceptibles de bénéficier des aides finan-
cières prévues à la loi d´orientation agricole.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de la Viticulture,
Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de
la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, et notamment son article 11;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 juin 1971, portant modification des listes prévues
aux annexes A et B du règlement grand-ducal du 18 février 1966;
Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1967 spécifiant l´équipement technique et mécanique pour
la rationalisation de la production viti-vinicole susceptible de bénéficier des aides financières prévues
à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Vu le règlement ministériel du 19 avril 1973 complétant le règlement ministériel du 25 janvier 1967
spécifiant l´équipement technique et mécanique pour la rationalisation de la production viti-vinicole
susceptible de bénéficier des aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965;
Considérant qu´il y a lieu de revoir et de compléter les prix unitaires pour tenir compte des modi-
fications de prix intervenues et de l´évolution technique de certains équipements et machines agricoles;
Arrêtent
Lorsque le plan de développement approuvé prévoit une orientation de l´exploitation vers
la production de viande bovine et ovine et qu´à l´achèvement du plan la part des ventes de bovins et
d´ovins dépasse 50% de l´ensemble des ventes de l´exploitation, l´exploitant bénéficie d´une prime
d´orientation. Cette prime est calculée par hectare de superficie agricole nécessaire à la production de
viande bovine et ovine.
Le montant de la prime est de
2.250 francs par ha dans la limite de 225.000 francs par exploitation, pour la première année,
1.500 francs par ha dans la limite de 150.000 francs par exploitation, pour la deuxième année,
750 francs par ha dans la limite de 75.000 francs par exploitation, pour la troisième année.
Les exploitants fermiers, exclus en application des dispositions de l´article 9 deuxième
phrase du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité, des aides financières pour les investisse-
ments en bâtiments et constructions et dont le plan de développement a été approuvé, bénéficient
d´aides financières sous forme de bonification du taux d´intérêt aux investissements sus-visés, néces-
saires à la réalisation du plan de développement. Ils bénéficient ,en outre, pour ces mêmes investisse-
ments, de la garantie de l´Etat prévue à l´article 10 de la loi d´orientation agricole.
La bonification du taux d´intérêt porte sur la totalité du prêt jusqu´à concurrence d´un prêt global,
contracté dans le cadre du plan de développement, de deux millions par UTH. Elle est de 5% et d´une
durée de 15 ans. Le taux d´intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3%. La
bonification du taux d´intérêt peut être versée en tout ou en partie sous forme d´une subvention en
capital.
Lorsque les investissements dans les bâtiments et constructions visés à l´alinéa 1er se font dans le secteur
du porc, l´octroi de la bonification du taux d´intérêt et de la garantie de l´Etat est subordonnée à la
condition que les investissements ne soient pas inférieurs à 500.000 francs et ne dépassent pas deux
millions de francs et qu´à l´achèvement du plan, au moins l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments
consommés par les porcs puisse être produit par l´entreprise.
S´il s´agit d´une production commune à plusieurs exploitations, cette dernière condition est remplie
quand 35% des aliments pourraient être produits par une ou plusieurs des exploitations associées.
Lorsqu´un plan de développement est présenté par une exploitation, dont la structure est
de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, les bonifications du taux
d´intérêt prévues aux articles 25, 26 et 28 ci-dessus ne sont accordées que pour 80% du prêt, contracté
dans le cadre du plan de développement, et dans la limite d´un prêt global de deux millions de francs
par UTH.
(1) En vue d´inciter à la modernisation des entreprises agricoles à l´occasion des opérations
d´irrigation et des opérations de remembrement dans les formes prévues à la loi du 25 mai 1964 con-
cernant le remembremement des biens ruraux, les exploitants agricoles, qui, à l´occasion de ces opéra-
tions, travaux connexes inclus
présentent un plan de développement répondant aux conditions du présent règlement, béné-
ficient, sur les prêts contractés pour réaliser les investissements nécessaires, d´une bonification
du taux d´intérêt calculé sur une durée de vingt ans. Toutefois, pour les investissements visés à
l´article 26 ci-dessus, la bonification du taux d´intérêt est calculée sur une période de quinze ans.
Toutes autres conditions prévues à l´article 26 alinéa 2 sont applicables.
cessent l´activité agricole dans le cadre de la loi instituant des mesures de reconversion économique
et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat, bénéficient d´une prime correspondant
à la valeur locative des terres cédées ou données en location, fixée forfaitairement à 2.500 francs
par hectare, sans que cette prime puisse être inférieure à quinze mille francs ni supérieure à trente
mille francs.
(2) Lorsque les opérations de remembrement sont réalisées par des échanges amiables de biens
ruraux, le bénéfice des incitations particulières prévues au paragraphe 1, 1er tiret, n´est accordé que pour
autant qu´il soit constaté par le Ministre de l´agriculture, que ces échanges sont de nature à contribuer
à la réalisation du plan de développement.
Les aides prévues au présent règlement grand-ducal sont à charge du fonds d´orientation
économique et sociale pour l´agriculture, institué en vertu de l´article 20 de la loi d´orientation agri-
cole du 23 avril 1965.
Les aides prévues au présent règlement sont applicables aux viticulteurs. Dans ce cas, le
Ministre ayant dans ses attributions la viticulture est compétent pour l´allocation de ces aides.
Notre Ministre de l´agriculture, Notre Ministre de la viticulture, Notre Ministre de l´éco-
nomie nationale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974.
Le Ministre de l´agriculture,
Jean
Camille Ney
Le Ministre de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´économie nationale,
Marcel Mart
Loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie
des professions indépendantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1974
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons