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Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhi- cules à moteur.

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhi- cules à moteur.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements

annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et

la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhi-

cules à moteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions

uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces

de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967 ;

La Chambre de Commerce entendue en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art.

1 er. Domaine d´application

Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de

conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipe-

ments et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et

approuvé par la loi du 1

er août 1971 qui sont énumérés ci-après, sont acceptés

Règlement No 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en

ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1er

avril 1970;

Règlement No 17 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1er décembre

1970;

Règlement No 21 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1er décembre 1971;

Règlement No 22 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972;

Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des

pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975;

Règlement No 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de

sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs

remorques, fait à Genève, le 15 février 1981;

- Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneuma-

tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entrant en vigueur le 1er mars 1983.

Ces Règlements, dénommés ci-après Règlements (ECE), sont publiés en annexe au présent règlement

grand-ducal.

Chapitre Ier.  Dispositions générales

Pour l´application du présent arrêté, on entend par

1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans

les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

économique européenne, soit

dans les dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier

ou du Traité instituant la Communauté

européenne de l´énergie atomique;

2° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par lui;

3° Marchandises d´exportation: les marchandises en libre pratique CE qui sont exportées en vue de leur

réparation, y compris leur remise en état et leur mise au point;

4° Produits de remplacement: les produits qui, dans les conditions du présent arrêté, se substituent aux

marchandises d´exportation;

5° Exportation

a) si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté

économique européenne

l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté

économique

européenne tel que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des

Communautés européennes en date du 27 septembre 1968;

b) si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté européenne du charbon

et de l´acier: l´expédition vers des territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de

la Communauté économique européenne;

c) si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie

atomique

l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté

économique

européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit

traité

6° Régime des échanges standard: le régime douanier qui

a) dans les conditions du chapitre II, permet d´importer, en exemption totale ou partielle des droits

d´entrée, les produits de remplacement qui se sont substitués à des marchandises d´exportation;

b) dans les conditions du chapitre III, permet d´importer en exemption totale ou partielle des droits

d´entrée, des produits de remplacement dans la mesure où les marchandises d´exportation auxquelles ils se

substituent seront exportées ultérieurement.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

La formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives est assurée dans le cadre de

l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports en collaboration avec les fédérations intéressées.

Cette formation comprend des cours théoriques et pratiques.

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes

1. Visa de transit de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gratuit

2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum

400,- fr.

3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum . . . . . . . . . . . . . .

1.000,- fr.

4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue

pour le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800,- fr.

5. Autorisation de séjour provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900,- fr.

Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit.

Règlement No 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981;

Autorité compétente Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses

attributions, appelé ci-après le Ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attri-

bution résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l´acceptation des Règlements (ECE) visés à

l´article 1er.

La Station de Contrôle Technique pour Véhicules Automoteurs peut être chargée des travaux

d´homologation; elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur

sa proposition par le Ministre en raison de leur compétence particulière en matière d´homologation des

équipements et pièces de véhicules. La Station de Contrôle Technique procède ou fait procéder aux essais

et constatations requis en vue de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en

cause.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

§ 1er. Le bénéfice du régime des échanges standard est subordonné à l´octroi d´une autorisation

délivrée par le directeur général aux conditions du présent arrêté.

Le directeur général peut fixer, dans chaque cas, des conditions complémentaires relatives aux formalités ou

aux contrôles.

§ 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Communauté

économique européenne.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

L´initiative de l´organisation d´un cours est prise d´un commun accord par la fédération et le conseil

de direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports suivant les besoins effectifs, dans les

limites des crédits budgétaires et suivant les disponibilités des installations sportives.

Si en raison d´un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l´organisation d´un cours

ne peut avoir lieu, le ministre compétent, sur proposition du conseil de direction, peut autoriser les candidats à

recevoir à l´étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière

peuvent délivrer un

laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au

Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut,

Ces laissez-passer sont délivrés à titre gratuit.

Règlement No 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981;

Demande d´homologation - A moins d´avoir leur domicile ou leur siège social au Grand-

Duché de Luxembourg, les fabricants d´équipements ou pièces de véhicules à moteur doivent demander

l´homologation auprès du Ministre par l´intermédiaire d´un représentant dûment mandaté, domicilié ou

établi au Grand-Duché.

La demande doit être accompagnée de tous les pièces et documents requis en vertu du Règlement

(ECE) sur base duquel l´homologation doit être effectuée, ainsi que d´une déclaration attestant qu´aucune

demande similaire n´a été introduite dans un autre Etat ayant accepté ledit Règlement (ECE).

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

§ 1er. La demande d´autorisation doit contenir les informations requises par le directeur général et lui

être adressée. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui

feraient défaut.

La demande est à introduire par la personne qui fait effectuer les opérations de réparation.

§ 2. Le directeur général peut refuser une autorisation aux personnes qui n´offrent pas toutes les garanties

jugées utiles.

§ 3. Au cas où le recours au régime des échanges standard aurait pour effet d´entraîner un avantage non

justifié sur le plan de l´exonération des droits d´entrée, le directeur général en refuse le bénéfice.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles.

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

Les étrangers entrés dans le Grand-Duché

sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation ou la

validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de

prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour un seul voyage se fait

à titre gratuit.

Règlement No 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981;

Procédure d´homologation et information des autres Etats

Si les conditions de

l´article 3 sont remplies, et que les échantillons présentés satisfont aux épreuves et prescriptions définies

par le Règlement (ECE) concerné, la marque d´homologation est accordée par le Ministre sur proposition

de la Station de Contrôle Technique.

Pour chaque type d´équipement ou de pièce homologué, une fiche établie conformément au Règle-

ment (ECE) concerné sera communiquée aux autorités compétentes des autres Etats appliquant ledit

Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation

accordée.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

§ 1er. Le bénéfice du régime des échanges standard est octroyé par voie d´autorisations particulières

qui sont accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une opération définie et qui énoncent les

modalités d´aplication du régime.

§ 2. Le directeur général peut imposer que les formalités d´exportation et d´importation soient effectuées

auprès du même bureau.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Les programmes de formation sont déterminés d´un commun accord par le conseil de direction et

la fédération respective.

Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée

a) cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive;

b) organisation administrative sur le plan fédéral;

c) historique général, évolution sur le plan national;

d) aspects psycho-pédagogiques et psycho-sociologiques.

Les programmes peuvent être complétés par d´autres matières.

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittant

temporairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une

validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratuit.

Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation accordée.

Vérification de la conformité de la production

En vue de la vérification de la confor-

mité de la production, le fabricant est tenu, à la demande de la Station de Contrôle Technique, de mettre

à la disposition de celle-ci les équipements et pièces dont le type a été homologué antérieurement.

Toute non-conformité au type homologué pourra entraîner le retrait de l´homologation.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

Le recours au régime des échanges standard n´est autorisé que s´il est possible de s´assurer que les

produits de remplacement se substituent effectivement aux marchandises d´exportation.

Le recours au régime des échanges standard n´est pas autorisé pour les marchandises qui sont exclues de ce

régime par les directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes.

Ces marchandises sont énumérées à l´annexe 1.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes.

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 28 mars 1978 portant fixation

des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.

Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation accordée.

Dispositions

tarifaires

Les prestations à fournir en vue de l´homologation des équipe-

ments et pièces de véhicules à moteur ainsi que les épreuves et les vérifications de la conformité sont à

charge du fabricant ou de son représentant.

Elles sont facturées par la Station de Contrôle Technique selon un barème à établir par le Ministre.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

Sans préjudice de l´article 5, le directeur général ne peut pas accorder d´autorisation dans les cas où

le régime des échanges standard est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des

transformateurs établis dans la Communauté

économique européenne.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Pour l´admission à la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives, la

formation générale de base, par dérogation à l´article premier du règlement grand-ducal du 27 février 1979,

n´est obligatoire que si la fédération concernée en fait la demande eu égard aux fonctions ultérieures à exercer

par les candidats.

En toute hypothèse, des dispenses de la formation générale de base sont prononcées par le conseil de

direction pour

a) les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique justifiant d´une pratique d´au moins deux ans au sein

d´une fédération, d´un club sportif et d´une association scolaire ou estudiantine;

b) les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires en éducation physique et sportive pendant

au moins une année;

c) les détenteurs d´un certificat obtenu à l´étranger justifiant d´une formation équivalente.

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1983.

Luxembourg, le 21 février 1983.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Colette Flesch

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Droits antidumping

La recommandation n° 1104/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européennes du 6 mai

1982 instituait, à partir du 12 mai 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation des tôles de fer ou

d´acier, simplement laminées à froid, d´une épaisseur inférieure à 3 millimètres, relevant des sous-positions

tarifaires 73.13 B II b et c (nos de code 7313 430 00 W à 7313 490 00 S), originaires du Brésil.

En vertu de la recommandation n° 2975/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européennes

du 8 novembre 1982, un droit antidumping définitif est institué à partir du 10 novembre 1982 sur ledit

produit.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges.

Le règlement n° 2127/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1982 concerne

l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation du trichloroéthylène relevant de la

sous-position tarifaire 29.02 A II b 2 (Code 2902 330 00 B), originaire de la République

démocratique

allemande et de Pologne.

En vertu du règlement n° 2935/82 du Conseil des Communautés européenne du 28 octobre 1982, le droit

antidumping provisoire est abrogé à partir du 7 novembre 1982 sur ledit produit.

Le règlement n° 2936/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982 institue,

à partir du 4 novembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du sulfate de cuivre relevant de

la sous-position tarifaire 28.38 A II b (code n° 2838 270 00 D), originaire de Yougoslavie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnés au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges.

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2606/82 du

29 septembre 1982, publié au Journal officiel n° L 278 du 30 septembre 1982, un contingent tarifaire à droit

réduit est ouvert du 15 novembre 1982 au 30 avril 1983, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré,

originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex 07.01 M I).

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1 er ou 2ème bureau) ou de Zaventem.

Préférences tarifaires « Pays de l´AELE »

En vertu du règlement n° 2981/82 du 8 novembre 1982 de la Commission des Communautés

européennes, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 novembre 1982, pour les produits relevant des

sous-positions tarifaires 48.01 F IX, 48.07 C, D et 48.15 B, originaires de Suède.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du

règlement n° 3738/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du

cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 112 du 30 décembre 1982, page 2564, il y a lieu de lire la grille horaire de la section

électrotechnique comme suit

2. Enseignement de théorie professionnelle

Leçons hebdomadaires

Branches

10e

11e

12e

Dessin

technique

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation accordée.

Reconnaissance des marques d´homologation étrangères Les marques d´homo-

logation accordées par les autorités compétentes d´autres Etats ayant accepté les Règlements (ECE) visés

à l´article 1er sont reconnues au même titre que les marques d´homologation accordées en application du

présent règlement.

S´il est constaté que certains équipements ou certaines pièces ne sont pas conformes au type homolo-

gué, le Ministre en avisera les autorités compétentes de l´Etat qui a délivré l´homologation. Si la non-

conformité risque de compromettre la sécurité de la circulation routière, le Ministre pourra en interdire

l´usage sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

Sans préjudice des articles 5 et 6, le régime des échanges standard s´applique aux marchandises de

toute espèce et de toute origine.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Pour être admis à tout cycle supplémentaire, les candidats doivent

a) être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle antérieur,

b) justifier d´un travail pratique d´une durée à déterminer par le conseil de direction en collaboration avec la

fédération concernée.

Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation accordée.

Publication

des amendements aux Règlements (ECE)

Les amendements aux Règle-

ments (ECE) visés par l´article 1er , réputés acceptés en vertu de l´article 12 de l´Accord précité du 20 mars

1958, seront publiés au Mémorial par arrêté grand-ducal.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

§ 1er. Sans préjudice du § 2, le bénéfice du régime des échanges standard ne peut être accordé que

dans la mesure où les produits de remplacement relèvent de la même sous-position tarifaire, sont de la même

qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d´exportation si

celles-ci avaient fait l´objet de la réparation prévue.

§ 2. Lorsque les marchandises d´exportation ont été utilisées avant l´exportation, les produits de

remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs.

§ 3. Par dérogation au § 2, le directeur général peut accorder le bénéfice du régime des échanges standard à

l´égard de produits de remplacement neufs pour autant que

1° ils soient livrés gratuitement, soit en raison d´une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par

suite de l´existence d´un vice de fabrication;

2° leur importation ait lieu dans les douze mois suivant la première mise en libre pratique CE de la

marchandise exportée.

§ 4. Le directeur général peut autoriser un dépassement du délai visé au § 3, 2°, dans des cas exceptionnels

dûment justifiés.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Les demandes d´admission pour chacun des cycles sont à adresser au conseil de direction de l´Ecole

Nationale de l´Education Physique et des Sports au moins trois semaines avant le début des cours.

L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction.

En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec l´indication des motifs du refus.

Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation accordée.

Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant acceptation du

Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneuma-

tiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concer-

nant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et le règlement grand-ducal du 6 juin 1981 portant acceptation

des amendements au Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homo-

logation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et

annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et

pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, sont abrogés.

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

L´importation des produits de remplacement ne peut être effectuée que par le titulaire de

l´autorisation visée à l´article 4 ou pour son compte.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le

vu de pièces justificatives, par le conseil de direction sur avis de la fédération concernée.

Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneuma- tiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concer- nant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et pièces de véhic

Notre Ministre des Transports, des Communication et de l´Informatique et Notre Ministre

des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1

er

mars 1983.

Château de Berg, le 30 janvier 1983.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 7 février 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 15

décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises

exportées

pour

réparation,

l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises

exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation;

Arrête

Chapitre Ier.  Dispositions générales 1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté

§ 1er. Lors de la mise en libre pratique CE des produits de remplacement, le montant des droits

d´entrée exigibles est égal à la différence entre

1° le montant des droits d´entrée afférents aux produits de remplacement, et

2° le montant des droits d´entrée qui seraient aplicables aux marchandises d´exportation si celles-ci étaient

importées du pays où a eu lieu la substitution.

§ 2. Lorsque les produits de remplacement sont imposables au bénéfice d´un régime tarifaire préférentiel

applicable en cas d´importation du pays où a eu lieu la substitution, du fait que ces produits remplissent les

conditions requises pour bénéficier dudit régime, le montant des droits d´entrée à déduire en application du §

1er est celui qui serait dû si les marchandises d´exportation remplissaient aussi les conditions requises pour

bénéficier du même régime tarifaire préférentiel.

§ 3. Exemption totale des droits d´entrée est accordée pour les produits de remplacement pour autant

1° qu´il soit établi, à la satisfaction de la douane, que la substitution a été effectuée gratuitement en raison

d´une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l´existence d´un vice de fabrication, et

2° qu´au moment de la première importation des marchandises d´exportation, il n´ait pas été tenu compte

de l´état défectueux de ces marchandises pour la détermination de leur valeur en douane ou pour l´application

du tarif des droits d´entrée.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation

de marchandises d´exportation

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de

l´obtention des brevets respectifs.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation

§ 1er. Sans préjudice du § 2, en ce qui concerne des produits de remplacement à importer

postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être

obtenue avant l´exportation.

§ 2. Lorsque les marchandises d´exportation ou déjà été exportées sous le couvert d´une autorisation

délivrée conformément aux dispositions de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de

perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, l´autorisation visée à l´article

4 doit être obtenue avant l´importation des produits de remplacement.

§3. L´autorisation mentionne notamment

1° le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés;

2° les contrôles à effectuer en vue de s´assurer, lors de l´importation, que les conditions prévues à l´article 8

sont remplies;

3° si les produits de remplacement doivent être importés en une seule fois.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

L´examen pour l´obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des

épreuves écrites, orales et/ou pratiques portant sur les matières déterminées conformément à l´article 4

ci-dessus.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´exportation.

§ 1er. Le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation par la douane d´un

document d´exportation temporaire relatif aux marchandises d´exportation. La douane valide ce document et

effectue les contrôles que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 11, § 3, 2°.

§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime des échanges standard résulte de

l´acceptation, par la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui produit les

mêmes effets que le document dont il est question au § 1er.

En pareil cas, le document d´exportation temporaire est censé être accepté le jour de l´acceptation du

document provisoire.

§ 3. Le document d´exportation temporaire relatif aux marchandises visées à l´article 11, § 2, produit les

mêmes effets que le document dont il est question au § 1er.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´exportation.

Le délai prévu à l´article 11, § 3, 1°, dans lequel les produits de remplacement peuvent être

importés au bénéfice du régime des échanges standard est d´une durée de six mois; ce délai est calculé à partir

de la date d´acceptation du document d´exportation temporaire.

Le délai initial peut être prorogé sur demande du titulaire de l´autorisation.

La demande de prorogation doit être motiviée. Elle doit contenir les informations requises par le directeur

général et lui être adressée. Le cas échant, le demandeur

est invité à fournir dans un délai déterminé les

informations qui feraient défaut. En aucun cas, la durée totale du délai d´importation ne peut excéder douze

mois.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Le jury d´examen se compose

a) du président du conseil de direction ou de son délégué, membre du conseil de direction;

b) du président de la fédération ou de son délégué;

c) de 3 à 5 membres du corps enseignant.

Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent qui nomme également les

membres suppléants.

Le jury d´examen est présidé par le président du conseil de direction ou, le cas échéant, par son délégué. Le

jury désigne parmi ses membres son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement

régulier des opérations de l´examen.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´exportation.

Lors de l´importation, en vue de l´application de l´article 10, §§ 1 et 2, le montant des droits

d´entrée relatifs aux marchandises d´exportation est calculé

1° en fonction de l´espèce de ces marchandises, à la date d´acceptation du document d´exportation

temporaire;

2° sur la base du taux qui leur est applicable et de leur valeur à la date d´acceptation, par la douane, du

document de mise en libre pratique CE.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le gouvernement

en conseil.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´exportation.

Lorsqu´il est satisfait aux conditions des articles 8, 9 et 13, le document d´exportation temporaire

est apuré à concurrence de la qualité des marchandises d´exportation remplacées.

S´il n´est pas satisfait aux conditions visées à l´alinéa 1er, les marchandises déclarées comme produits de

remplacement ne peuvent bénéficier du régime des échanges standard.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points y affectés.

Les mentions « bien » ou « très

bien » sont accordées aux candidats qui ont réussi plus de 75%

respectivement plus de 85% des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour

chaque épreuve en particulier.

Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´exportation.

Lorsque les circonstances, le justifient, le directeur général peut autoriser la réimportation

de

marchandises

d´exportation restées en l´état.

En ce cas, les dispositions relatives aux produits de remplacement sont applicables.

Toutefois, pour le traitement tarifaire applicable lors de la réimportation, il est fait application du règlement

(CEE) n° 754/76 du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1970, relatif au traitement tarifaire

applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté

et de ses règlements

d´application.

Chapitre III. - Importation de produits de remplacement

antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Est refusé

a) le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points pour l´ensemble des épreuves;

b) le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans l´épreuve écrite et orale concernant les règles

de la discipline sportive concernée;

c) le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans l´épreuve pratique concernant les règles de la

discipline concernée.

Sur le vu des résultats d´examen, le conseil de direction peut dispenser un candidat à une nouvelle session

d´examen, de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen.

Le candidat refusé pour la troisième fois n´est pas autorisé à se présenter à une quatrième session.

Chapitre III. - Importation de produits de remplacement antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation

§ 1er. En ce qui concerne les produits de remplacement à importer antérieurement à l´exportation

des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation.

§ 2. L´autorisation mentionne notamment

1° le délai dans lequel les marchandises d´exportation doivent être exportées;

2° les contrôles à effectuer en vue de s´assurer, lors de l´exportation, que les conditions prévues à l´article 8

sont remplies;

3° si les marchandises d´exportation doivent être exportées en une seule fois;

4° le délai dans lequel la régularisation de l´admission en franchise des produits de remplacement doit être

réalisée.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l´article 16 du présent règlement, a

obtenu moins de la moitié des points dans une ou plusieurs épreuves.

L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois à compter à partir de la fin de la dernière

épreuve.

Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit obtenir au moins 50% des points dans chacune des

épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé.

Chapitre III. - Importation de produits de remplacement antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation.

§ 1er. Le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation par la douane d´un

document d´admission en franchise temporaire relatif aux produits de remplacement La douane valide ce

document et prend les mesures que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 17, § 2, 2°.

§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime des échanges standard résulte de

l´acceptation, par la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui engage la

responsabilité du bénéficiaire du régime comme elle le serait en cas d´acceptation immédiate du document visé

au § 1er.

En pareil cas, le document d´admission en franchise temporaire est censé être accepté le jour de

l´acceptation du document provisoire.

§ 3. La validation du document d´admission en franchise temporaire ou l´acceptation du document

provisoire est subordonnée, soit à la constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des

droits d´entrée, soit à la remise d´un document prouvant la constitution d´un cautionnement.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Des cours de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs des brevets de la formation des

juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d´organisation de ces cours, sont déterminées par

le conseil de direction en accord avec la fédération concernée.

Chapitre III. - Importation de produits de remplacement antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation.

Le délai prévu à l´article 17, § 2, 1°, dans lequel les marchandises d´exportation doivent être

exportées est d´une durée de deux mois; ce délai est calculé à partir de la date d´acceptation des documents

d´admission en franchise temporaire validés en application de l´article 18.

Le délai initial peut être prorogé sur demande du titulaire de l´autorisation.

La demande de prorogation doit être motivée. Elle doit contenir les informations requises par le directeur

général et lui être adressée. Le cas échéant, le demandeur

est invité à fournir dans un délai déterminé les

informations qui feraient défaut. En aucun cas, la durée totale du délai d´exportation ne peut excéder quatre

mois.

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives.

Les brevets de juge et arbitre, délivrés par un fédération avant la mise en vigueur du présent

règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération

concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 février 1983.

Jean

Le Ministre de l´Education

Physique et des Sports,

Emile Krieps

Règlement

ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de

l´apposition de visas.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre de la Justice,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 29 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du

Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette lois;

Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des

personnes vers les frontières du territoire du Benelux;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports;

Vu le règlement ministériel du 28 mars 1978 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de

visas sur les passeports;

Arrêtent

Chapitre III. - Importation de produits de remplacement antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation.

Lors de la régularisation

de l´admission en franchise des produits de remplacement, pour

l´application de l´article 10, §§ 1 et 2, le montant des droits d´entrée relatifs aux marchandises d´exportation est

calculé en fonction de l´espèce de ces marchandises et sur la base du taux qui leur est applicable et de leur

valeur à la date d´acceptation par la douane, du document d´exportation temporaire y relatif.

Chapitre III. - Importation de produits de remplacement antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation.

Lorsqu´il est satisfait aux conditions des articles 8, 9 et 19, le document d´importation temporaire

est apuré et le cautionnement

y afférent est libéré à concurrence de la quantité des marchandises d´exportation

remplacées.

S´il n´est pas satisfait aux conditions visées à l´alinéa 1er, les marchandises déclarées comme produits de

remplacement ne peuvent bénéficier du régime des échanges standard.

Chapitre IV. - Dispositions finales

Chapitre IV. - Dispositions finales

Sur demande, le directeur général peut permettre, aux conditions fixées par le Conseil ou par la

Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se

substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient

importés dans un autre Etat membre de la Communauté

économique européenne.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

Le directeur général permet que des produits de remplacement qui se substituent à des

marchandises d´exportation exportés d´un autre Etat membre de la Communauté

économique européenne

soient admis dans le pays aux conditions fixées par le conseil ou par la Commission des Communautés

européennes, et visées à l´annexe 3, ainsi qu´aux conditions du présent arrêté.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou irrégulières.

Constituent notamment de pareilles manoeuvres

1° tout acte interdit par le présent arrêté;

2° toute entrave apportée aux mesures de contrôle;

3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci;

4° la fourniture d´indications qui sont de nature à obtenir irrégulièrement une autorisation ou à obtenir

irrégulièrement une autorisation qui soit plus favorable;

5° l´utilisation de l´autorisation dans le but d´enfreindre la réglementation communautaire ou les dispositions

légales nationales.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

§ 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée sans préavis ni indemnité, dans la

mesure où

1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie;

2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime des échanges

standard ou le subordonne à des conditions qui n´étaient remplies et ne devaient pas l´être lors de l´octroi de

l´autorisation.

§ 2. Sauf disposition contraire édictée par les institutions des Communautés européennes, la supression ou

la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives

1° aux exportation antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre II;

2° aux importations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre III.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

Les déclarations prévues par le présent arrêté sont faites sur des formules conformes aux modèles

déposés aux bureaux des douanes.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

Le Ministre des Finances peut modifier les annexes au présent arrêté dans la mesure nécessaire

pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes qui sont

directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir la conformité du présent arrêté avec les

autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, dont l´application est

obligatoire sur le territoire national.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre IV. - Dispositions finales Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient importés dans un autre Etat membre de la Communauté

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de

l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

ANNEXE 1

Exclusions du régime des échanges standard en vertu de directives du Conseil ou de la Commission

des Communautés européennes

(article 5, § 2)

Marchandises soumises à la politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables, au titre de

l´article 235 du Traité de Rome, à certaines marchandises résultant de la transformation

de produits agricoles.

Marchandises se trouvant sous le régime du perfectionnement actif.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

ANNEXE 2

Prise en considération par d´autres Etats membres de la Communauté économique européenne

d´une autorisation délivrée dans le pays

(article 22)

Aucune disposition n´a encore été prise par les institutions des Communautés Européennes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

ANNEXE 3

Prise en considération dans le pays d´une autorisation délivrée par les autorités

compétentes d´un autre Etat-membre

(article 23)

Aucune disposition n´a encore été prise par les institutions des Communautés européennes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

W. DE CLERCQ

Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des

fédérations

et sociétés sportives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du

gouvernement

à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de

base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés

sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports.

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation

générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives;

Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 7 février 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées pour

L´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant en matière d´échanges standard de

marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation est à publier

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 7 février 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées

pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et

approuvé par la loi du 25 juin 1952;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité instituant la Communauté

économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et

approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d´Allemagne,

la République française, l´Irlande, la République italienne, le Grand-Duché

de Luxembourg, le Royaume des

Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (Etats membres des Communautés

européennes) et la République hellénique relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté

économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Athénes le 28 mai

1979 et approuvé par la loi du 28 mars 1980;

Vu la Décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 24 mai 1979, relative à l´adhésion de

la République hellénique à la Communauté

européenne du charbon et de l´acier, approuvée par la loi du 28

mars 1980;

Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Décision

précités et approuvé par la loi du 28 mars 1980;

Vu le Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 septembre

1968, concernant la définition

du territoire douanier de la Communauté

économique européenne,

notamment son article 1er, tel qu´il résulte du point 1 de l´annexe 1 à l´Acte précité du 28 mai 1979;

Vu la directive n° 78/1018/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 novembre

1978, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au

régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation, et notamment son article 11;

Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou

totale des droits à l´importation;

Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté

européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté

européenne

de l´énergie atomique, le régime des échanges standard de marchandises exportées pour

réparation tel que le prévoient les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes

en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de

l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier.  Dispositions

générales

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