Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhi- cules à moteur.
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements
annexés à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et
la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhi-
cules à moteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l´Accord concernant l´adoption de conditions
uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipements et pièces
de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu´il a été amendé le 10 novembre 1967 ;
La Chambre de Commerce entendue en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibéra-
tion du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art.
1 er. Domaine d´application
Les Règlements annexés à l´Accord concernant l´adoption de
conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance réciproque de l´homologation des équipe-
ments et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et
approuvé par la loi du 1
er août 1971 qui sont énumérés ci-après, sont acceptés
Règlement No 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des véhicules en
ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1er
avril 1970;
Règlement No 17 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1er décembre
1970;
Règlement No 21 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1er décembre 1971;
Règlement No 22 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972;
Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des
pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975;
Règlement No 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation du vitrage de
sécurité et des matériaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs
remorques, fait à Genève, le 15 février 1981;
- Règlement No 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneuma-
tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, entrant en vigueur le 1er mars 1983.
Ces Règlements, dénommés ci-après Règlements (ECE), sont publiés en annexe au présent règlement
grand-ducal.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
1° Libre pratique CE: la situation, au regard des droits d´entrée, des marchandises qui se trouvent, soit dans
les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du Traité instituant la Communauté
économique européenne, soit
dans les dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l´acier
ou du Traité instituant la Communauté
européenne de l´énergie atomique;
2° Directeur général: le directeur général des douanes et accises ou les fonctionnaires délégués par lui;
3° Marchandises d´exportation: les marchandises en libre pratique CE qui sont exportées en vue de leur
réparation, y compris leur remise en état et leur mise au point;
4° Produits de remplacement: les produits qui, dans les conditions du présent arrêté, se substituent aux
marchandises d´exportation;
5° Exportation
a) si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté
économique européenne
l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté
économique
européenne tel que celui-ci est défini à l´article 1er du Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des
Communautés européennes en date du 27 septembre 1968;
b) si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté européenne du charbon
et de l´acier: l´expédition vers des territoires situés en dehors de la partie européenne du territoire douanier de
la Communauté économique européenne;
c) si les marchandises d´exportation relèvent du Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie
atomique
l´expédition vers des territoires situés en dehors du territoire douanier de la Communauté
économique
européenne sauf les pays et territoires d´outre-mer non européens auxquels s´applique ledit
traité
6° Régime des échanges standard: le régime douanier qui
a) dans les conditions du chapitre II, permet d´importer, en exemption totale ou partielle des droits
d´entrée, les produits de remplacement qui se sont substitués à des marchandises d´exportation;
b) dans les conditions du chapitre III, permet d´importer en exemption totale ou partielle des droits
d´entrée, des produits de remplacement dans la mesure où les marchandises d´exportation auxquelles ils se
substituent seront exportées ultérieurement.
La formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives est assurée dans le cadre de
l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports en collaboration avec les fédérations intéressées.
Cette formation comprend des cours théoriques et pratiques.
La délivrance des visas est soumise aux taxes suivantes
1. Visa de transit de tout genre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gratuit
2. Visa de voyage autorisant un ou plusieurs voyages pendant un mois au maximum
400,- fr.
3. Visa autorisant plusieurs voyages pendant douze mois au maximum . . . . . . . . . . . . . .
1.000,- fr.
4. Visa apposé sur un passeport collectif: par personne un dixième de la taxe prévue
pour le visa individuel avec un minimum de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
800,- fr.
5. Autorisation de séjour provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900,- fr.
Les visas diplomatiques et les visas de service sont délivrés à titre gratuit.
Autorité compétente Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses
attributions, appelé ci-après le Ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attri-
bution résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l´acceptation des Règlements (ECE) visés à
l´article 1er.
La Station de Contrôle Technique pour Véhicules Automoteurs peut être chargée des travaux
d´homologation; elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur
sa proposition par le Ministre en raison de leur compétence particulière en matière d´homologation des
équipements et pièces de véhicules. La Station de Contrôle Technique procède ou fait procéder aux essais
et constatations requis en vue de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur en
cause.
§ 1er. Le bénéfice du régime des échanges standard est subordonné à l´octroi d´une autorisation
délivrée par le directeur général aux conditions du présent arrêté.
Le directeur général peut fixer, dans chaque cas, des conditions complémentaires relatives aux formalités ou
aux contrôles.
§ 2. L´autorisation n´est accordée qu´aux personnes, physiques ou morales, établies dans la Communauté
économique européenne.
L´initiative de l´organisation d´un cours est prise d´un commun accord par la fédération et le conseil
de direction de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports suivant les besoins effectifs, dans les
limites des crédits budgétaires et suivant les disponibilités des installations sportives.
Si en raison d´un nombre insuffisant de candidats, ou à la suite de toute autre cause, l´organisation d´un cours
ne peut avoir lieu, le ministre compétent, sur proposition du conseil de direction, peut autoriser les candidats à
recevoir à l´étranger une formation équivalente sanctionnée par un examen.
Dans des cas exceptionnels les agents chargés du contrôle à la frontière
peuvent délivrer un
laissez-passer tenant lieu de visa de transit ou un laissez-passer permettant au ressortissant étranger d´entrer au
Grand-Duché et de demander au Ministère des Affaires Etrangères le visa d´entrée qui lui fait défaut,
Ces laissez-passer sont délivrés à titre gratuit.
Demande d´homologation - A moins d´avoir leur domicile ou leur siège social au Grand-
Duché de Luxembourg, les fabricants d´équipements ou pièces de véhicules à moteur doivent demander
l´homologation auprès du Ministre par l´intermédiaire d´un représentant dûment mandaté, domicilié ou
établi au Grand-Duché.
La demande doit être accompagnée de tous les pièces et documents requis en vertu du Règlement
(ECE) sur base duquel l´homologation doit être effectuée, ainsi que d´une déclaration attestant qu´aucune
demande similaire n´a été introduite dans un autre Etat ayant accepté ledit Règlement (ECE).
§ 1er. La demande d´autorisation doit contenir les informations requises par le directeur général et lui
être adressée. Le cas échéant, le demandeur est invité à fournir dans un délai déterminé les informations qui
feraient défaut.
La demande est à introduire par la personne qui fait effectuer les opérations de réparation.
§ 2. Le directeur général peut refuser une autorisation aux personnes qui n´offrent pas toutes les garanties
jugées utiles.
§ 3. Au cas où le recours au régime des échanges standard aurait pour effet d´entraîner un avantage non
justifié sur le plan de l´exonération des droits d´entrée, le directeur général en refuse le bénéfice.
La formation des juges et arbitres comprend un ou plusieurs cycles.
Les étrangers entrés dans le Grand-Duché
sur la foi d´un visa pourront obtenir la prolongation ou la
validation pour plusieurs voyages. La prolongation est soumise à la taxe de visa correspondant à la durée de
prolongation. La validation pour plusieurs voyages d´un titre délivré originairement pour un seul voyage se fait
à titre gratuit.
Procédure d´homologation et information des autres Etats
Si les conditions de
l´article 3 sont remplies, et que les échantillons présentés satisfont aux épreuves et prescriptions définies
par le Règlement (ECE) concerné, la marque d´homologation est accordée par le Ministre sur proposition
de la Station de Contrôle Technique.
Pour chaque type d´équipement ou de pièce homologué, une fiche établie conformément au Règle-
ment (ECE) concerné sera communiquée aux autorités compétentes des autres Etats appliquant ledit
Règlement (ECE). Il sera de même en cas de refus d´homologuer ou en cas de retrait d´une homologation
accordée.
§ 1er. Le bénéfice du régime des échanges standard est octroyé par voie d´autorisations particulières
qui sont accordées pour un ensemble d´opérations ou pour une opération définie et qui énoncent les
modalités d´aplication du régime.
§ 2. Le directeur général peut imposer que les formalités d´exportation et d´importation soient effectuées
auprès du même bureau.
Les programmes de formation sont déterminés d´un commun accord par le conseil de direction et
la fédération respective.
Ils portent en principe sur les matières suivantes appliquées à la discipline sportive concernée
a) cours théoriques et pratiques sur les règles régissant la discipline sportive;
b) organisation administrative sur le plan fédéral;
c) historique général, évolution sur le plan national;
d) aspects psycho-pédagogiques et psycho-sociologiques.
Les programmes peuvent être complétés par d´autres matières.
Les étrangers qui, établis régulièrement sur le territoire du Grand-Duché, le quittant
temporairement, pourront obtenir, par les soins du Ministère des Affaires Etrangères, un visa de retour d´une
validité de quatre mois au maximum; ce visa sera délivré à titre gratuit.
Vérification de la conformité de la production
En vue de la vérification de la confor-
mité de la production, le fabricant est tenu, à la demande de la Station de Contrôle Technique, de mettre
à la disposition de celle-ci les équipements et pièces dont le type a été homologué antérieurement.
Toute non-conformité au type homologué pourra entraîner le retrait de l´homologation.
Le recours au régime des échanges standard n´est autorisé que s´il est possible de s´assurer que les
produits de remplacement se substituent effectivement aux marchandises d´exportation.
Le recours au régime des échanges standard n´est pas autorisé pour les marchandises qui sont exclues de ce
régime par les directives du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes.
Ces marchandises sont énumérées à l´annexe 1.
Chaque cycle de cours doit comprendre un minimum de 8 périodes de 50 minutes.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement ministériel du 28 mars 1978 portant fixation
des taxes à percevoir lors de l´apposition de visas sur les passeports.
Dispositions
tarifaires
Les prestations à fournir en vue de l´homologation des équipe-
ments et pièces de véhicules à moteur ainsi que les épreuves et les vérifications de la conformité sont à
charge du fabricant ou de son représentant.
Elles sont facturées par la Station de Contrôle Technique selon un barème à établir par le Ministre.
Sans préjudice de l´article 5, le directeur général ne peut pas accorder d´autorisation dans les cas où
le régime des échanges standard est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts essentiels des
transformateurs établis dans la Communauté
économique européenne.
Pour l´admission à la formation des juges et arbitres des fédérations et sociétés sportives, la
formation générale de base, par dérogation à l´article premier du règlement grand-ducal du 27 février 1979,
n´est obligatoire que si la fédération concernée en fait la demande eu égard aux fonctions ultérieures à exercer
par les candidats.
En toute hypothèse, des dispenses de la formation générale de base sont prononcées par le conseil de
direction pour
a) les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique justifiant d´une pratique d´au moins deux ans au sein
d´une fédération, d´un club sportif et d´une association scolaire ou estudiantine;
b) les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires en éducation physique et sportive pendant
au moins une année;
c) les détenteurs d´un certificat obtenu à l´étranger justifiant d´une formation équivalente.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1983.
Luxembourg, le 21 février 1983.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation au tarif des droits d´entrée
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Droits antidumping
La recommandation n° 1104/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européennes du 6 mai
1982 instituait, à partir du 12 mai 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation des tôles de fer ou
d´acier, simplement laminées à froid, d´une épaisseur inférieure à 3 millimètres, relevant des sous-positions
tarifaires 73.13 B II b et c (nos de code 7313 430 00 W à 7313 490 00 S), originaires du Brésil.
En vertu de la recommandation n° 2975/82/C.E.C.A. de la Commission des Communautés européennes
du 8 novembre 1982, un droit antidumping définitif est institué à partir du 10 novembre 1982 sur ledit
produit.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges.
Le règlement n° 2127/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 juillet 1982 concerne
l´instauration d´un droit antidumping provisoire à l´importation du trichloroéthylène relevant de la
sous-position tarifaire 29.02 A II b 2 (Code 2902 330 00 B), originaire de la République
démocratique
allemande et de Pologne.
En vertu du règlement n° 2935/82 du Conseil des Communautés européenne du 28 octobre 1982, le droit
antidumping provisoire est abrogé à partir du 7 novembre 1982 sur ledit produit.
Le règlement n° 2936/82 de la Commission des Communautés européennes, du 28 octobre 1982 institue,
à partir du 4 novembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du sulfate de cuivre relevant de
la sous-position tarifaire 28.38 A II b (code n° 2838 270 00 D), originaire de Yougoslavie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnés au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges.
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions du règlement du Conseil des Communautés européennes n° 2606/82 du
29 septembre 1982, publié au Journal officiel n° L 278 du 30 septembre 1982, un contingent tarifaire à droit
réduit est ouvert du 15 novembre 1982 au 30 avril 1983, pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré,
originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex 07.01 M I).
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er ou 2ème bureau), de Bruxelles (1 er ou 2ème bureau) ou de Zaventem.
Préférences tarifaires « Pays de l´AELE »
En vertu du règlement n° 2981/82 du 8 novembre 1982 de la Commission des Communautés
européennes, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 novembre 1982, pour les produits relevant des
sous-positions tarifaires 48.01 F IX, 48.07 C, D et 48.15 B, originaires de Suède.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du
règlement n° 3738/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1982 déterminant le fonctionnement des classes du
cycle moyen, régime technique, de l´enseignement secondaire technique.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 112 du 30 décembre 1982, page 2564, il y a lieu de lire la grille horaire de la section
électrotechnique comme suit
2. Enseignement de théorie professionnelle
Leçons hebdomadaires
Branches
10e
11e
12e
Dessin
technique
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Reconnaissance des marques d´homologation étrangères Les marques d´homo-
logation accordées par les autorités compétentes d´autres Etats ayant accepté les Règlements (ECE) visés
à l´article 1er sont reconnues au même titre que les marques d´homologation accordées en application du
présent règlement.
S´il est constaté que certains équipements ou certaines pièces ne sont pas conformes au type homolo-
gué, le Ministre en avisera les autorités compétentes de l´Etat qui a délivré l´homologation. Si la non-
conformité risque de compromettre la sécurité de la circulation routière, le Ministre pourra en interdire
l´usage sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Sans préjudice des articles 5 et 6, le régime des échanges standard s´applique aux marchandises de
toute espèce et de toute origine.
Pour être admis à tout cycle supplémentaire, les candidats doivent
a) être en possession du brevet sanctionnant la formation du cycle antérieur,
b) justifier d´un travail pratique d´une durée à déterminer par le conseil de direction en collaboration avec la
fédération concernée.
Publication
des amendements aux Règlements (ECE)
Les amendements aux Règle-
ments (ECE) visés par l´article 1er , réputés acceptés en vertu de l´article 12 de l´Accord précité du 20 mars
1958, seront publiés au Mémorial par arrêté grand-ducal.
§ 1er. Sans préjudice du § 2, le bénéfice du régime des échanges standard ne peut être accordé que
dans la mesure où les produits de remplacement relèvent de la même sous-position tarifaire, sont de la même
qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d´exportation si
celles-ci avaient fait l´objet de la réparation prévue.
§ 2. Lorsque les marchandises d´exportation ont été utilisées avant l´exportation, les produits de
remplacement doivent également avoir été utilisés et ne peuvent être des produits neufs.
§ 3. Par dérogation au § 2, le directeur général peut accorder le bénéfice du régime des échanges standard à
l´égard de produits de remplacement neufs pour autant que
1° ils soient livrés gratuitement, soit en raison d´une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par
suite de l´existence d´un vice de fabrication;
2° leur importation ait lieu dans les douze mois suivant la première mise en libre pratique CE de la
marchandise exportée.
§ 4. Le directeur général peut autoriser un dépassement du délai visé au § 3, 2°, dans des cas exceptionnels
dûment justifiés.
Les demandes d´admission pour chacun des cycles sont à adresser au conseil de direction de l´Ecole
Nationale de l´Education Physique et des Sports au moins trois semaines avant le début des cours.
L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction.
En cas de non-admission, l´intéressé en est informé avec l´indication des motifs du refus.
Dispositions finales Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant acceptation du
Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homologation des pneuma-
tiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l´Accord concer-
nant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et le règlement grand-ducal du 6 juin 1981 portant acceptation
des amendements au Règlement No 30 revisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l´homo-
logation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et
annexé à l´Accord concernant l´adoption de conditions uniformes de l´homologation des équipements et
pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, sont abrogés.
L´importation des produits de remplacement ne peut être effectuée que par le titulaire de
l´autorisation visée à l´article 4 ou pour son compte.
Des dispenses de certains cours de la formation des juges et arbitres peuvent être accordées, sur le
vu de pièces justificatives, par le conseil de direction sur avis de la fédération concernée.
Notre Ministre des Transports, des Communication et de l´Informatique et Notre Ministre
des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1
er
mars 1983.
Château de Berg, le 30 janvier 1983.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 7 février 1983 portant publication de l´arrêté royal belge du 15
décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises
exportées
pour
réparation,
l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises
exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation;
Arrête
§ 1er. Lors de la mise en libre pratique CE des produits de remplacement, le montant des droits
d´entrée exigibles est égal à la différence entre
1° le montant des droits d´entrée afférents aux produits de remplacement, et
2° le montant des droits d´entrée qui seraient aplicables aux marchandises d´exportation si celles-ci étaient
importées du pays où a eu lieu la substitution.
§ 2. Lorsque les produits de remplacement sont imposables au bénéfice d´un régime tarifaire préférentiel
applicable en cas d´importation du pays où a eu lieu la substitution, du fait que ces produits remplissent les
conditions requises pour bénéficier dudit régime, le montant des droits d´entrée à déduire en application du §
1er est celui qui serait dû si les marchandises d´exportation remplissaient aussi les conditions requises pour
bénéficier du même régime tarifaire préférentiel.
§ 3. Exemption totale des droits d´entrée est accordée pour les produits de remplacement pour autant
1° qu´il soit établi, à la satisfaction de la douane, que la substitution a été effectuée gratuitement en raison
d´une obligation contractuelle ou légale de garantie ou par suite de l´existence d´un vice de fabrication, et
2° qu´au moment de la première importation des marchandises d´exportation, il n´ait pas été tenu compte
de l´état défectueux de ces marchandises pour la détermination de leur valeur en douane ou pour l´application
du tarif des droits d´entrée.
Chapitre II. - Importation de produits de remplacement postérieurement à l´exportation
de marchandises d´exportation
A la fin des cours de chacun des cycles, les candidats se soumettent à un examen en vue de
l´obtention des brevets respectifs.
§ 1er. Sans préjudice du § 2, en ce qui concerne des produits de remplacement à importer
postérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être
obtenue avant l´exportation.
§ 2. Lorsque les marchandises d´exportation ou déjà été exportées sous le couvert d´une autorisation
délivrée conformément aux dispositions de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de
perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, l´autorisation visée à l´article
4 doit être obtenue avant l´importation des produits de remplacement.
§3. L´autorisation mentionne notamment
1° le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés;
2° les contrôles à effectuer en vue de s´assurer, lors de l´importation, que les conditions prévues à l´article 8
sont remplies;
3° si les produits de remplacement doivent être importés en une seule fois.
L´examen pour l´obtention des brevets sanctionnant la formation de chaque cycle comporte des
épreuves écrites, orales et/ou pratiques portant sur les matières déterminées conformément à l´article 4
ci-dessus.
§ 1er. Le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation par la douane d´un
document d´exportation temporaire relatif aux marchandises d´exportation. La douane valide ce document et
effectue les contrôles que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 11, § 3, 2°.
§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime des échanges standard résulte de
l´acceptation, par la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui produit les
mêmes effets que le document dont il est question au § 1er.
En pareil cas, le document d´exportation temporaire est censé être accepté le jour de l´acceptation du
document provisoire.
§ 3. Le document d´exportation temporaire relatif aux marchandises visées à l´article 11, § 2, produit les
mêmes effets que le document dont il est question au § 1er.
Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins 3/4 des cours.
Le délai prévu à l´article 11, § 3, 1°, dans lequel les produits de remplacement peuvent être
importés au bénéfice du régime des échanges standard est d´une durée de six mois; ce délai est calculé à partir
de la date d´acceptation du document d´exportation temporaire.
Le délai initial peut être prorogé sur demande du titulaire de l´autorisation.
La demande de prorogation doit être motiviée. Elle doit contenir les informations requises par le directeur
général et lui être adressée. Le cas échant, le demandeur
est invité à fournir dans un délai déterminé les
informations qui feraient défaut. En aucun cas, la durée totale du délai d´importation ne peut excéder douze
mois.
Le jury d´examen se compose
a) du président du conseil de direction ou de son délégué, membre du conseil de direction;
b) du président de la fédération ou de son délégué;
c) de 3 à 5 membres du corps enseignant.
Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent qui nomme également les
membres suppléants.
Le jury d´examen est présidé par le président du conseil de direction ou, le cas échéant, par son délégué. Le
jury désigne parmi ses membres son secrétaire et il prend les dispositions propres à assurer le fonctionnement
régulier des opérations de l´examen.
Lors de l´importation, en vue de l´application de l´article 10, §§ 1 et 2, le montant des droits
d´entrée relatifs aux marchandises d´exportation est calculé
1° en fonction de l´espèce de ces marchandises, à la date d´acceptation du document d´exportation
temporaire;
2° sur la base du taux qui leur est applicable et de leur valeur à la date d´acceptation, par la douane, du
document de mise en libre pratique CE.
Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le gouvernement
en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les
fonctionnaires et employés de l´Etat.
Lorsqu´il est satisfait aux conditions des articles 8, 9 et 13, le document d´exportation temporaire
est apuré à concurrence de la qualité des marchandises d´exportation remplacées.
S´il n´est pas satisfait aux conditions visées à l´alinéa 1er, les marchandises déclarées comme produits de
remplacement ne peuvent bénéficier du régime des échanges standard.
A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins la moitié des points y affectés.
Les mentions « bien » ou « très
bien » sont accordées aux candidats qui ont réussi plus de 75%
respectivement plus de 85% des points pour l´ensemble des épreuves et au moins la moitié des points pour
chaque épreuve en particulier.
Lorsque les circonstances, le justifient, le directeur général peut autoriser la réimportation
de
marchandises
d´exportation restées en l´état.
En ce cas, les dispositions relatives aux produits de remplacement sont applicables.
Toutefois, pour le traitement tarifaire applicable lors de la réimportation, il est fait application du règlement
(CEE) n° 754/76 du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1970, relatif au traitement tarifaire
applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté
et de ses règlements
d´application.
Chapitre III. - Importation de produits de remplacement
antérieurement à l´exportation de marchandises d´exportation
Est refusé
a) le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points pour l´ensemble des épreuves;
b) le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans l´épreuve écrite et orale concernant les règles
de la discipline sportive concernée;
c) le candidat qui a obtenu moins de la moitié des points dans l´épreuve pratique concernant les règles de la
discipline concernée.
Sur le vu des résultats d´examen, le conseil de direction peut dispenser un candidat à une nouvelle session
d´examen, de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen.
Le candidat refusé pour la troisième fois n´est pas autorisé à se présenter à une quatrième session.
§ 1er. En ce qui concerne les produits de remplacement à importer antérieurement à l´exportation
des marchandises d´exportation, l´autorisation visée à l´article 4 doit être obtenue avant l´importation.
§ 2. L´autorisation mentionne notamment
1° le délai dans lequel les marchandises d´exportation doivent être exportées;
2° les contrôles à effectuer en vue de s´assurer, lors de l´exportation, que les conditions prévues à l´article 8
sont remplies;
3° si les marchandises d´exportation doivent être exportées en une seule fois;
4° le délai dans lequel la régularisation de l´admission en franchise des produits de remplacement doit être
réalisée.
Est ajourné le candidat qui, sans préjudice des dispositions de l´article 16 du présent règlement, a
obtenu moins de la moitié des points dans une ou plusieurs épreuves.
L´examen d´ajournement a lieu dans un délai de trois mois à compter à partir de la fin de la dernière
épreuve.
Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit obtenir au moins 50% des points dans chacune des
épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé.
§ 1er. Le placement sous le régime des échanges standard résulte de l´acceptation par la douane d´un
document d´admission en franchise temporaire relatif aux produits de remplacement La douane valide ce
document et prend les mesures que prévoit l´autorisation en conformité à l´article 17, § 2, 2°.
§ 2. Le directeur général peut permettre que le placement sous le régime des échanges standard résulte de
l´acceptation, par la douane, d´un document provisoire établi dans une forme convenue et qui engage la
responsabilité du bénéficiaire du régime comme elle le serait en cas d´acceptation immédiate du document visé
au § 1er.
En pareil cas, le document d´admission en franchise temporaire est censé être accepté le jour de
l´acceptation du document provisoire.
§ 3. La validation du document d´admission en franchise temporaire ou l´acceptation du document
provisoire est subordonnée, soit à la constitution d´un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des
droits d´entrée, soit à la remise d´un document prouvant la constitution d´un cautionnement.
Des cours de recyclage sont organisés à l´intention des détenteurs des brevets de la formation des
juges et arbitres. La périodicité, de même que les modalités d´organisation de ces cours, sont déterminées par
le conseil de direction en accord avec la fédération concernée.
Le délai prévu à l´article 17, § 2, 1°, dans lequel les marchandises d´exportation doivent être
exportées est d´une durée de deux mois; ce délai est calculé à partir de la date d´acceptation des documents
d´admission en franchise temporaire validés en application de l´article 18.
Le délai initial peut être prorogé sur demande du titulaire de l´autorisation.
La demande de prorogation doit être motivée. Elle doit contenir les informations requises par le directeur
général et lui être adressée. Le cas échéant, le demandeur
est invité à fournir dans un délai déterminé les
informations qui feraient défaut. En aucun cas, la durée totale du délai d´exportation ne peut excéder quatre
mois.
Les brevets de juge et arbitre, délivrés par un fédération avant la mise en vigueur du présent
règlement, peuvent être assimilés aux nouveaux brevets sur proposition motivée émanant de la fédération
concernée endéans les deux ans qui suivent la publication du présent règlement.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 février 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Règlement
ministériel du 21 février 1983 portant fixation des taxes à percevoir lors de
l´apposition de visas.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de la Justice,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 29 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du
Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de cette lois;
Vu la loi du 29 juin 1960 portant approbation de la Convention concernant le transfert du contrôle des
personnes vers les frontières du territoire du Benelux;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juin 1960 concernant la délivrance et les taxes des visas de passeports;
Vu le règlement ministériel du 28 mars 1978 portant fixation des taxes à percevoir lors de l´apposition de
visas sur les passeports;
Arrêtent
Lors de la régularisation
de l´admission en franchise des produits de remplacement, pour
l´application de l´article 10, §§ 1 et 2, le montant des droits d´entrée relatifs aux marchandises d´exportation est
calculé en fonction de l´espèce de ces marchandises et sur la base du taux qui leur est applicable et de leur
valeur à la date d´acceptation par la douane, du document d´exportation temporaire y relatif.
Lorsqu´il est satisfait aux conditions des articles 8, 9 et 19, le document d´importation temporaire
est apuré et le cautionnement
y afférent est libéré à concurrence de la quantité des marchandises d´exportation
remplacées.
S´il n´est pas satisfait aux conditions visées à l´alinéa 1er, les marchandises déclarées comme produits de
remplacement ne peuvent bénéficier du régime des échanges standard.
Chapitre IV. - Dispositions finales
Sur demande, le directeur général peut permettre, aux conditions fixées par le Conseil ou par la
Commission des Communautés européennes, et visées à l´annexe 2, que les produits de remplacement qui se
substituent à des marchandises d´exportation exportées en vertu d´une autorisation qu´il a accordée, soient
importés dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne.
Le directeur général permet que des produits de remplacement qui se substituent à des
marchandises d´exportation exportés d´un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne
soient admis dans le pays aux conditions fixées par le conseil ou par la Commission des Communautés
européennes, et visées à l´annexe 3, ainsi qu´aux conditions du présent arrêté.
Une autorisation peut être retirée en cas de manoeuvres interdites ou irrégulières.
Constituent notamment de pareilles manoeuvres
1° tout acte interdit par le présent arrêté;
2° toute entrave apportée aux mesures de contrôle;
3° la non-observation des conditions et prescriptions fixées par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci;
4° la fourniture d´indications qui sont de nature à obtenir irrégulièrement une autorisation ou à obtenir
irrégulièrement une autorisation qui soit plus favorable;
5° l´utilisation de l´autorisation dans le but d´enfreindre la réglementation communautaire ou les dispositions
légales nationales.
§ 1er. Une autorisation accordée peut être supprimée ou modifiée sans préavis ni indemnité, dans la
mesure où
1° une des conditions qui ont déterminé l´octroi de l´autorisation n´est plus remplie;
2° un acte des institutions des Communautés européennes interdit le recours au régime des échanges
standard ou le subordonne à des conditions qui n´étaient remplies et ne devaient pas l´être lors de l´octroi de
l´autorisation.
§ 2. Sauf disposition contraire édictée par les institutions des Communautés européennes, la supression ou
la modification d´une autorisation ne concerne pas les opérations consécutives
1° aux exportation antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre II;
2° aux importations antérieures à cette mesure, en cas d´application du chapitre III.
Les déclarations prévues par le présent arrêté sont faites sur des formules conformes aux modèles
déposés aux bureaux des douanes.
Le Ministre des Finances peut modifier les annexes au présent arrêté dans la mesure nécessaire
pour assurer l´exécution des actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes qui sont
directement applicables dans tous leurs éléments ou pour maintenir la conformité du présent arrêté avec les
autres actes du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes, dont l´application est
obligatoire sur le territoire national.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur est chargé de
l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
ANNEXE 1
Exclusions du régime des échanges standard en vertu de directives du Conseil ou de la Commission
des Communautés européennes
(article 5, § 2)
Marchandises soumises à la politique agricole commune ou aux régimes spécifiques applicables, au titre de
l´article 235 du Traité de Rome, à certaines marchandises résultant de la transformation
de produits agricoles.
Marchandises se trouvant sous le régime du perfectionnement actif.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
ANNEXE 2
Prise en considération par d´autres Etats membres de la Communauté économique européenne
d´une autorisation délivrée dans le pays
(article 22)
Aucune disposition n´a encore été prise par les institutions des Communautés Européennes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
ANNEXE 3
Prise en considération dans le pays d´une autorisation délivrée par les autorités
compétentes d´un autre Etat-membre
(article 23)
Aucune disposition n´a encore été prise par les institutions des Communautés européennes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1982.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
W. DE CLERCQ
Règlement grand-ducal du 17 février 1983 concernant la formation des juges et arbitres des
fédérations
et sociétés sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 22, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du
gouvernement
à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de
base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés
sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports.
Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation
générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives;
Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant en matière d´échanges standard de
marchandises exportées pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation est à publier
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 7 février 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 15 décembre 1982 réglant, en matière d´échanges standard de marchandises exportées
pour réparation, l´exemption totale ou partielle des droits à l´importation.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l´acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et
approuvé par la loi du 25 juin 1952;
Vu le Traité instituant la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Traité instituant la Communauté
économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 2 décembre 1957;
Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d´Allemagne,
la République française, l´Irlande, la République italienne, le Grand-Duché
de Luxembourg, le Royaume des
Pays-Bas, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (Etats membres des Communautés
européennes) et la République hellénique relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté
économique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique, signé à Athénes le 28 mai
1979 et approuvé par la loi du 28 mars 1980;
Vu la Décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 24 mai 1979, relative à l´adhésion de
la République hellénique à la Communauté
européenne du charbon et de l´acier, approuvée par la loi du 28
mars 1980;
Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Décision
précités et approuvé par la loi du 28 mars 1980;
Vu le Règlement (CEE) n° 1496/68 du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 septembre
1968, concernant la définition
du territoire douanier de la Communauté
économique européenne,
notamment son article 1er, tel qu´il résulte du point 1 de l´annexe 1 à l´Acte précité du 28 mai 1979;
Vu la directive n° 78/1018/CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 27 novembre
1978, concernant l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au
régime des échanges standard de marchandises exportées pour réparation, et notamment son article 11;
Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou
totale des droits à l´importation;
Considérant qu´il y a lieu d´appliquer aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l´acier ainsi qu´aux marchandises relevant du Traité instituant la Communauté
européenne
de l´énergie atomique, le régime des échanges standard de marchandises exportées pour
réparation tel que le prévoient les directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes
en ce qui concerne les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur et de
l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier. Dispositions
générales