Arrêtéministérieldu4janvier1993portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlessalaires.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Arrêtéministérieldu4janvier1993portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlessalaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son
exécution;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par
l’article 3 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1993;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour
l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article
a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière
des impôts directs et indirects;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à
partir de l’année d’imposition 1991;
Arrête
La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de
l’année d’imposition 1993 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. les abrèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application
du barème visé au numéro 3,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
3. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la
loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(1) La retenue d’impôt sur les pensions est,sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année
d’imposition 1993 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul dela retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du
barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la reenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application
de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article
7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certains dispositions en matière des impôts directs et indi-
rects.
(2)
En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de
l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par applica-
tion du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 4 janvier
1993 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas
applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformé-
ment aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
1. A l’occasion de circonstances spéciales telles que manifestations publiques, foires et marchés et fêtes locales, les
préparations de viande, de viandes de volailles et de poissons ainsi que les produits à base de viande suivants
peuvent être offerts en vente pour la consommation sur place en dehors des magasins par les commerçcants locaux
et les sociétés ou associations locales
— produits à base de viande, tels que les saucisses du type «Thuringer» et «Mettwurst»,
— préparations de viandes, telles que les côtelettes de porcs épicées,
— viandes de volailles, telles que cuisses de poulet épicées,
— préparations de poissons, telles que les poissons frits et grillés.
2. Toute vente de viandes hachées ou de préparations contenant des viandes hachées, tels que hamburgers, roulades,
boulettes etc., est interdite.
Toutefois cette interdiction ne vise pas les exploitants d’établissements de restauration mobiles.
3. Lorsque les produits visés au point 1 sont stockés sur place, un dispositif pour maintenir ces denrées à la tempéra-
ture exigée par le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de
certaines denrées alimentaires est requis.
4. Lors de la préparation et de la manipulation des denrées alimentaires visées à l’article 1er, les règles élémentaires
d’hygiène doivent être respectées. Le personnel doit être vêtu proprement et s’abstenir de fumer.
Le matériel de cuisine doit être en bon état, propre et facile à nettoyer.
Les grils doivent être en acier inoxydable.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rému-
nérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l’exercice 1993 comme suit
groupeI
39,7
groupeII
39,7
groupeIII
39,7
(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont
la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que
cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi
ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue
doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée
par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un
salarié ou d’un pensionné).
— Les marchandises susvisées doivent provenir d’une boucherie-charcuterie ou d’un établissement agréé par le
Ministre de la Santé, au sens de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 précité.
— Lors d’un contrôle par les agents compétents, une facture ou un bon de livraison documentant que la condition
dont question au tiret qui précède est remplie, doit être présenté sur simple demande par le responsable du stand.
— L’étiquetage des produits susvisés livrés préemballés doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière
d’étiquetage des denrées alimentaires.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 janvier 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
B e c h . — Règlementation des autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons
alcooliques à consommer sur place.
En séance du 14 février 1990 le Conseil communal de la commune de Bech a édicté un règlement concernant les auto-
risations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits
blanches).
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g . — Règlement sur les primes accordées dans l’intérêt de l’habitat.
En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement sur les primes
accordées dans l’intérêt de l’habitat.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B i w e r. — Règlement sur les chiens.
En séance du 21 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Biwer a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i f f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 juillet 1992 le Conseil communal de laVille de Differdange a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 21 juillet 1978.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date de 19 et 22
octobre 1992 et publié en due forme.
E r p e l d a n g e . — Règlement sur les cimetières.
En séance du 24 juin 1992 le Conseil communal de la commune d’Erpeldange a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G o e s d o r f . — Primes à accorder dans l’intérêt de l’habitat.
En séance du 17 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a accordé des primes dans l’intérêt de l’habitat.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — Règlement d’ordre intérieur.
En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement d’ordre intérieur.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K a y l . — Règlement sur les cimetières.
En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Kayl a édicté un règlement sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K e h l e n . — Règlement concernant les places et plaines de jeux publiques.
En séance du 18 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Kehlen a édicté un règlement concernant les
places et plaines de jeux publiques.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Modification du règlement fixant les modalités pour l’allocation de subsides d’études aux
élèves s’adonnant à des études postprimaires.
En séance du 6 juillet 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement fixant les modalités
pour l’allocation de subsides d’études aux élèves s’adonnant à des études postprimaires modifiant et complétant celui du
26 juin 1978.
Ledit règlement a été approuvé en date du 17 juillet 1992 et publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Règlement concernant l’allocation d’aides aux ensembles de théâtre privés.
En séance du 4 mai 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant l’alloca-
tion d’aides aux ensembles de théâtre privés.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Règlement concernant l’allocation d’aides aux exploitants de salles de cinéma privées.
En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant
l’allocation d’aides aux exploitants de salles de cinéma privées.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . — Règlement concernant l’intervention financière de la ville dans les frais de travaux de restau-
ration et de rénovation de certaines immeubles.
En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement concernant l’inter-
vention financière de la ville dans les frais de travaux de restauration et de rénovation de certaines immeubles.
Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Pétange a édicté un règlement de circulation
modifiant et complétant celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 22
mai 1992 et publié en due forme.
P é t a n g e . — Règlement général de police.
En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Pétange a édicté un règlement général de police.
Ledit règlement a été publié en due forme.
P u t s c h e i d . — Règlement sur les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations.
En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Putscheid a édicté un règlement sur les cime-
tières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R o e s e r. — Règlement d’utilisation des cimetières de la commune.
En séance du 22 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Roeser a édicté un règlement d’utilisation des
cimetières de la commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 avril 1992 le Conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 5
octobre 1992 et publié en due forme.
R u m e l a n g e . — Règlement concernant l’allocation d’une prime de construction et d’acquisition.
En séance du 22 juin 1992 le Conseil communal de laVille de Rumelange a édicté un règlement concernant l’allocation
d’une prime de construction et d’acquisition.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Sanem a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 9 mars 1981.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 27 août
et 2 septembre 1992 et publié en due forme.
S t a d t b r e d i m u s . — Règlement sur les cimetières.
En séance du 14 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Stadtbredimus a édicté un règlement sur les cime-
tières.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S t a d t b r e d i m u s . — Allocation de vie chère.
En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Stadtbredimus a pris deux délibérations aux termes
desquelles ledit corps a déterminé les conditions et fixé les montants de l’allocation de vie chère.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme.
S t e i n s e l . — Règlements relatifs à la consommation de l’eau potable sur le territoire communal.
En séance du 11 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Steinsel a confirmé trois règlements
d’urgence relatifs à la consommation de l’eau potable sur le territoire communal édictés par le collège échevinal en date
des 15 et 22 mai ainsi que du 10 septembre 1992.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
W a l f e r d a n g e . — Modification du règlement concenant l’enlèvement des déchets.
En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Walferdange a édicté un règlement concernant
l’enlèvement des déchets modifiant et complétant celui du 16 février 1981.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation.
B e c k e r i c h . — En séance du 10 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r d o r f . — En séance du 15 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e . — En séance du 4 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g . — En séance de 7 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté
un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B i s s e n . — En séance de 5 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séances des 7 et 22 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de
Boevange-sur-Attert a édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
C l e m e n c y . — En séance du 7 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C o l m a r - B e r g . — En séance du 29 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Colmar-Berg a
édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n . — En séances des 30 septembre, 27 octobre, 3 et 10 novembre 1992 le collège échevinal de la
commune de Contern a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h . — En séances des 17 octobre, 3 et 7 novembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a
édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i p p a c h . — En séance du 6 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e . — En séances des 6, 8, 28 octobre et 11 novembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Dude-
lange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r m s d o r f . — En séance du 30 septembre1992 le collège échevinal de la commune d’Ermsdorf a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance 19 août 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé
cinquante et un règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 11 juillet et le 18 août
1992.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
septembre et 2 octobre 1992 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 21 septembre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
confirmé cinquante-neuf règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 20 août et le
21 septembre 1992.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 14
octobre 1992 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 26 octobre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
confirmé quatre-vingt et un règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 22
septembre et le 21 octobre 1992.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 12
novembre 1992 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30 septembre, 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19,
21, 27, 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cent et un règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h w e i l e r. — En séance du 6 août 1992 le Conseil communal de la commune d’Eschweiler a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 23
septembre 1992 et publié en due forme.
F l a x w e i l e r. — En séance du 30 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K o e r i c h . — En séance du 6 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Koerich a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
K o p s t a l . — En séances des 2 et 23 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M a m e r. — En séance du 13 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t e r t . — En séances des 29 septembre et 30 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a
édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séances des 5, 13, 19, 29, 30 octobre et 3 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de
Pétange a édicté sept règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P u t s c h e i d . — En séance du 16 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 6 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Redange-sur-
Attert a édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 5
et 17 juin 1992 et publiés en due forme.
R e i s d o r f . — En séance du 8 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Reisdorf a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 20 et 22
octobre 1992 et publié en due forme.
R o s p o r t . — En séance 16 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a e u l . — En séance du 29 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Saeul a confirmé deux règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 avril et 9 mai 1992.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 28
juillet 1992 et publiés en due forme.
S a n e m . — En séances des 28 septembre, 8, 15, 20, 21 octobre et 3 novembre 1992 le collège échevinal de la
commune de Sanem a édicté huit règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séances des 1, 8, 13 octobre, 10 et 11 novembre 1992 le collège échevinal de la commune
de Schifflange a édicté six règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e . — En séances des 7, 26 et 28 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a
édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séances des 14, 17 septembre, 9, 12, 20, 27 octobre, 6 et 10 novembre 1992 le collège échevinal
de la commune de Steinsel a édicté neuf règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
W i l w e r w i l t z . — En séance du 12 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Wilwerwiltz a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et 10
septembre 1992 et publié en due forme.
W i n c r a n g e . — En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Wincrange a édicté quatre
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
17 et 23 septembre 1992 et publiés en due forme.
W o r m e l d a n g e . — En séance du 1er octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a
édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948. — Retrait d’une réserve par la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 1992 la
Bulgarie a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 21 juillet 1950
«En ce qui concerne l’Article IX: La République populaire de Bulgarie ne s’estime pas tenue par les dispositions de
l’Article IX qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exé-
cution de la Convention seront soumis à l’examen de la Cour internationale de Justice à la requête d’une partie au diffé-
rend, et déclare qu’en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l’interprétation,
l’application et l’exécution de la Convention, la République populaire de Bulgarie continuera à soutenir, comme elle l’a
fait jusqu’à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la
Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.»
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. — Adhésion de la République d’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au
Développement de Belgique qu’en date du 26 juin 1992 la République d’Ukraine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin 1992.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967.
Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1992
l’Albanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
L’instrument d’adhésion à la Convention contient la déclaration suivante
«La République d’Albanie se considère liée par l’option b) de l’article 1 B 1) de cette Convention, c’est-à-dire ”les
événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951”.»
Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour l’Albanie le 16 novembre
1992 et le Protocole, conformément au 2e paragraphe de son articleVIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 18 août 1992.
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à NewYork, le 31 mars 1953. —
Retrait d’une réserve par la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 1992 la
Bulgarie a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 17 mars 1954
«En ce qui concerne l’article IX: Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par
les stipulations de l’article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou
de l’application de la présente Convention sont, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis à la
Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d’un différend à la Cour Inter-
nationaledeJusticepourqu’ellestatueàsonsujetnécessite,danschaquecas,l’accorddetouteslespartiesaudifférend.»
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports,signé à Bruxelles,le 17 octobre
1953. — Succession de la Croatie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 novembre 1992 la notification de succession
de la Croatie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Gouvernement belge, avec effet au 8 octobre
1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à
Genève du 19 mai 1956. – Succession de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 1992 la
notification de succession du Gouvernement croate à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secré-
taire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations interna-
tionales.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de
l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, de la Grenade, de la Namibie et duViêt-nam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Azerbaïdjan
13 août
12 septembre 1992
Grenade
2septembre 1992
2 octobre
Viêt-nam
8 septembre 1992
8 octobre
Namibie
14 septembre 1992
14 octobre
Bahreïn
17septembre 1992
17 octobre
Viêt-nam
RESERVE
«La République socialiste du Viêt-nam n’accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire
honoraire le droit d’employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des
messages en code ou en chiffre, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le
droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire
honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam aura autorisé cet
emploi.»
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la
signature à NewYork, le 7 mars 1966. — Déclaration de l’Ukraine; retrait d’une réserve par la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 1992
l’Ukraine a fait la déclaration suivante
«Conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discimination
raciale, l’Ukraine déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes (relevant de sa juridiction)
qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par (lui), de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le 24 juin 1992 le Gouvernement bulgare a retiré la
réserve suivante, formulée lors de la signature le 1er juin 1966 et confirmée lors de la ratification de la Convention dési-
gnée ci-dessus le 8 août 1966
«La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoyant la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice pour la solution des différends touchant à l’interprétation et l’application de la Conven-
tion. La République populaire de Bulgarie maintient sa position à savoir que, pour qu’un différend entre deux ou plusieurs
Etats puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier,
l’accord de tous les Etats parties au différend.»
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne,le 20 décembre 1988.– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg;état des ratifications,
adhésions, acceptations, approbations et confirmations formelles.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 mars 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 698 et ss.) a été rati-
fiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des
Nations Unies le 29 avril 1992.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a désigné le Ministère de la Justice comme autorité
«chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécu-
tion», en application de l’article 7, paragraphe 8 de la Convention.
En outre le Luxembourg a désigné l’autorité suivante au sens de l’article 17, alinéa 7 de la Convention
«Commissaire du Gouvernement aux Affaires Maritimes
Ministère desTransports
19-21, boulevard Royal, L-2938 Luxembourg
télex: 60720 camlu
fax: 46 57 53».
Conformément au deuxième paragraphe de son article 29, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxem-
bourg le 28 juillet 1992.
Cet Acte lie actuellement les Etats suivants
Ratification,
adhésion (a),
acceptation (A),
approbation (AA),
confirmation
Etat
Signature
formelle (c)
Afghanistan . . . . . . . . .
20 décembre 1988
14 février 1992
Algérie . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Allemagne . . . . . . . . . .
19 janvier 1989
Arabie Saoudite . . . . . .
9 janvier 1992
(a)
Argentine
20 décembre 1988
Australie . . . . . . . . . . .
14 février 1989
Autriche . . . . . . . . . . .
25 septembre 1989
Bahamas . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
30 janvier 1989
Bahreïn . . . . . . . . . . . .
28 septembre 1989
7 février 1990
Bangladesh . . . . . . . . . .
14 avril 1989
11 octobre 1990
Bélarus . . . . . . . . . . . .
27 février 1989
15 octobre 1990
Belgique
22 mai 1989
Bhoutan . . . . . . . . . . . .
27 août 1990
a
Bolivie . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
20 août 1990
Brésil . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
17 juillet 1991
Brunéi Darussalam . . . .
26 octobre 1989
Bulgarie . . . . . . . . . . . .
19 mai 1989
Cameroun . . . . . . . . . .
27 février 1989
28 octobre 1991
Canada . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
5 juillet 1990
Chili . . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
13 mars 1990
Chine . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
25 octobre 1989
Chypre . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
25 mai 1990
Colombie
20 décembre 1988
Communauté
économique européenne
8 juin 1989
31 décembre 1990
c
Costa Rica . . . . . . . . . .
25 avril 1989
8 février 1991
Côte d’Ivoire . . . . . . . .
20 décembre 1988
25 novembre 1991
Cuba . . . . . . . . . . . . . .
7 avril 1989
Danemark . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
19 décembre 1991
Egypte . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
15 mars 1991
Emirats arabes unis . . . .
12 avril 1990
a
Equateur . . . . . . . . . . .
21 juin 1989
23 mars 1990
Espagne . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
13 août 1990
Etats-Unis d’Amérique . .
20 décembre 1988
20 février 1990
Finlande . . . . . . . . . . . .
8 février 1989
France . . . . . . . . . . . . .
13 février 1989
31 décembre 1990 AA
Gabon . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1989
Ghana . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
10 avril 1990
Grèce . . . . . . . . . . . . .
23 février 1989
28 janvier 1992
Grenade . . . . . . . . . . .
10 décembre 1990
a
Guinée . . . . . . . . . . . .
27 décembre 1990
a
Guatemala . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
28 février 1991
Honduras
20 décembre 1988
11 décembre 1991
Hongrie . . . . . . . . . . . .
22 août 1989
Inde . . . . . . . . . . . . . .
27 mars 1990
a
Indonésie . . . . . . . . . . .
27 mars 1989
Iran (République
islamique d’) . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Irlande . . . . . . . . . . . . .
14 décembre 1989
Israël . . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Italie . . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
31 décembre 1990 AA
Jamaïque . . . . . . . . . . .
2 octobre 1989
Japon
19 décembre 1989
Jordanie . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
16 avril 1990
Koweït . . . . . . . . . . . .
2 octobre 1989
Luxembourg . . . . . . . . .
26 septembre 1989
29 avril 1992
Madagascar . . . . . . . . .
12 mars 1991
a
Malaisie . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Maldives . . . . . . . . . . .
5 décembre 1989
Maroc . . . . . . . . . . . . .
28 décembre 1988
Maurice . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Mauritanie . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Mexique . . . . . . . . . . .
16 février 1989
11 avril 1990
Monaco . . . . . . . . . . . .
24 février 1989
23 avril 1991
Myanmar . . . . . . . . . . .
11 juin 1991
a
Népal . . . . . . . . . . . . .
24 juillet 1991
a
Nicaragua . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
4 mai 1990
Nigéria . . . . . . . . . . . .
1 mars 1989
1 novembre 1989
Norvège . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Nouvelle-Zélande . . . . .
18 décembre 1989
Oman . . . . . . . . . . . . .
15 mars 1991
a
Ouganda . . . . . . . . . . .
20 août 1990
a
Pakistan . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1989
25 octobre 1991
Panama . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Paraguay . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
23 août 1990
Pays-Bas1 . . . . . . . . . . .
18 janvier 1989
Pérou . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
16 janvier 1992
Philippines . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Pologne . . . . . . . . . . . .
6 mars 1989
Portugal . . . . . . . . . . . .
13 décembre 1989
3 décembre 1991
Qatar . . . . . . . . . . . . .
4 mai 1990
a
République arabe
syrienne
3 septembre 1991
a
République-Unie de
Tanzanie
20 décembre 1988
Royaume-Uni . . . . . . . .
20 décembre 1988
28 juin 1991
Russie . . . . . . . . . . . . .
19 janvier 1989
17 décembre 1990
Saint-Siège . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Sénégal . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
27 novembre 1989
Seychelles . . . . . . . . . .
27 février 1992
a
Sierra Leone . . . . . . . . .
9 juin 1989
Soudan . . . . . . . . . . . .
30 janvier 1989
Sri Lanka . . . . . . . . . . .
6 juin 1991
a
Suède . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
22 juillet 1991
Suisse . . . . . . . . . . . . .
16 novembre 1989
Suriname . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Tchécoslovaquie . . . . . .
7 décembre 1989
4 juin 1991
Togo . . . . . . . . . . . . . .
3 août 1989
1 août 1990
Trinité-et-Tobago
7 décembre 1989
Tunisie . . . . . . . . . . . . .
19 décembre 1989
20 septembre 1990
Turquie . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Ukraine . . . . . . . . . . . .
16 mars 1989
28 août 1991
Uruguay . . . . . . . . . . . .
19 décembre 1989
Venezuela
20 décembre 1988
16 juillet 1991
Yémen
20 décembre 1988
Yougoslavie
20 décembre 1988
3 janvier 1991
Zaïre . . . . . . . . . . . . . .
20 décembre 1988
Zambie . . . . . . . . . . . .
9 février 1989
DECLARATIONS ET RESERVES
Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la Convention.
BAHREIN
Réserve
En ratifiant la présente Convention, l’Etat de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 32 pour
autant qu’il concerne l’obligation de soumettre à la Cour internationale de Justice un différend concernant l’interpréta-
tion ou l’application de la présente Convention.
BOLIVIE
Déclarations faites lors de la signature et confirmés lors de la ratification
La République de Bolivie formule une réserve expresse à l’égard du paragraphe 2 de l’article 3 et déclare que lesdites
dispositions, qui pourraient s’interpréter pour qualifier de criminelles l’utilisation, la consommation, l’acquisition et la
culture de la feuille de coca pour l’usage personnel, lui sont inapplicables.
Pour la Bolivie, une telle interprétation desdites dispositions est contraire aux principes de sa Constitution et aux
règles fondamentales de son ordre juridique qui consacre le respect de la culture, des utilisations licites, des valeurs et de
la personnalité des nationalités qui composent la population bolivienne.
L’ordre juridique bolivien reconnaît le caractère ancestral de l’utilisation licite de la feuille de coca, qu’une grande
partie de la population bolivienne utilise depuis des siècles. En formulant cette réserve, la Bolivie considère
que la feuille de coca n’est pas en soi un stupéfiant ou une substance psychotrope;
que son utilisation et sa consommation n’entraînent pas d’altérations psychiques physiques plus profondes que
celles résultant de la consommation d’autres plantes ou produits dont l’utilisation est libre et universelle;
que la feuille de coca a de nombreuses propriétés médicinales attestées par la pratique de la médicine traditionnelle
défendue par l’OMS et confirmées par la science;
– qu’elle peut être utilisée à des fins industrielles;
1) Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
qu’elle est largement utilisée et consommée en Bolivie et que, par conséquent, si l’on acceptait d’interpréter ainsi la
disposition en question, une grande partie de la population bolivienne pourrait être qualifiée de criminelle et sanc-
tionnée comme telle; c’est pourquoi l’interprétation de l’article dans le sens indiqué est inapplicable à la Bolivie;
qu’il est nécessaire de préciser que la feuille de coca peut être transformée en pâte, en sulphate et en chlorhydrate
de cocaïne par des procédés chimiques faisant intervenir des précurseurs, des équipements et des matériels qui ne
sont pas fabriqués en Bolivie et qui n’en proviennent pas.
En revanche, la République de Bolivie continuera à prendre toutes les mesures légales pertinantes pour lutter contre la
culture illicite de coca destinée à la production de stupéfiants, ainsi que contre la consommation, l’utilisation et l’acquisi-
tion illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
BRESIL
Lors de la signature
a) La Convention est signée sous réserve de la procédure de ratification prévue par la Constitution brésilienne;
b) Selon l’interprétation du Gouvernement brésilien, le paragraphe 11 de l’article 17 n’empêche pas un Etat côtier
d’exiger une autorisation préalable à toute mesure que d’autres Etats pourraient prendre en vertu dudit article dans sa
zone économique exclusive.
CHINE
Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
En vertu du paragraphe 4 de l’article 32, la Chine ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 dudit article.
COLOMBIE
Lors de la signature
La Colombie formule une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, en particulier les alinéas b),
c), d) et e) sa législation n’autorisant pas de coopération entre son pouvoir judiciaire et l’étranger pour les enquêtes
pénales, ni la constitution de groupes avec d’autres pays à cet effet; de même, étant donné que les échantillons des subs-
tances qui ont donné lieu à enquête relèvent de l’instance, le juge est seul habilité à prendre des décisions à ce sujet,
comme par le passé.
DANEMARK
Déclarations
La Convention n’est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland.
A l’égard de l’article 17
L’autorisation accordée par un représentant de l’Administration danoise en vertu de l’article 17 signifie simplement
que le Danemark s’abstiendra d’invoquer une atteinte à la souveraineté danoise en rapport avec l’arraisonnement d’un
navire par l’Etat demandeur. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre Etat à intenter une action en justice au
nom du Royaume du Danemark.
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Déclarations interprétatives
1) Nulle disposition du présent traité n’oblige ou n’autorise les Etats-Unis d’Amérique à prendre une quelconque
mesure, législative ou autre, en violation de la Constitution des Etats-Unis.
2) Selon l’interprétation des Etats-Unis, la présente Convention ne peut légitimer l’extradition de personnes vers un
quelconque pays avec lequel les Etats-Unis n’ont pas de traité bilatéral d’extradition.
3) Conformément au droit que leur confère l’article 7 du présent traité de refuser une demande d’entraide judiciaire
qui porte atteinte à leurs intérêts essentiels, les Etats-Unis refuseront pareille demande lorsque l’autorité désignée, après
avoir consulté toutes les instances compétentes en matière de renseignements, de lutte contre la drogue et la politique
étrangère, a la certitude qu’un haut fonctionnaire qui aura accès à l’information fournie en vertu du présent traité se livre
à la fabrication ou à la distribution de drogues illicites, ou favorise celles-ci.
Déclaration
En vertu du paragraphe 4 de l’article 32, les Etats-Unis d’Amérique ne seront pas liés par le paragraphe 2 de l’article
32.
FRANCE
Déclarations
«Le Gouvernement de la République françcaise ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article
32 et déclare que les différents concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui n’auront pas été réglés
par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de justice
qu’avec l’accord de toutes les parties au différend.
Le Gouvernement de la République françcaise ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 32.»
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)
Lors de la signature
Le Gouvernement de la République islamique d’Iran tient à formuler une réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article
6 de la Convention, cette disposition allant à l’encontre de son droit interne.
Il tient également à formuler une réserve à l’égard des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 vu qu’il ne se considère pas lié
par la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et qu’il estime que tout différend entre les Parties au
sujet de l’application ou de l’interprétation de la Convention doit être règlé par des négociations directes par la voie
diplomatique.
MYANMAR
Réserves
Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient a formuler une réserve touchant à l’article 6 relatif à l’extradition et
ne se considère pas comme tenu par les dispositions dudit article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar.
Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve à l’égard de l’article 32, paragraphes 2 et 3, et ne se considère
pas comme tenu de soumettre à la Cour internationale de Justice les différends concernant l’interprétation ou l’applica-
tion de la Convention.
PEROU
Lors de la signature
Le Pérou formule une réserve expresse à l’égard de l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 3 relative aux infractions
et aux sanctions qui cite la culture parmi les activités qualifiées d’infractions pénales sans établir la distinction nécessaire
et précise entre culture licite et culture illicite. En conséquence, il formule également une réserve expresse à l’égard de la
portée de la définition du trafic illicite donnée à l’article premier où il est fait allusion à l’alinéa a) ii) du paragraphe 1 de
l’article 3.
Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 32, le Pérou déclare, en signant la Convention contre le
trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, qu’il ne se considère pas comme lié par les paragraphes 2 et
3 de l’article 32 parce qu’aux fins de la présente Convention, il est d’accord pour toujours soumettre les différends à la
Cour internationale de Justice avec l’accord des parties concernées, en excluant toute mesure unilatérale.
REPUBLIQUE-UNIE DETANZANIE
Lors de la signature
Sous réserve d’une décision ultérieure concernant la ratification de la Convention, la République-Unie de Tanzanie
déclare que les dispositions du paragraphe 11 de l’article 17 ne doivent pas être interprétées soit comme restreignant de
façcon quelconque les droits et privilèges d’un Etat côtier tels qu’ils sont prévus par les dispositions pertinentes de la
Convention sur le droit de la mer relatives à la zone économique exclusive ou, comme accordant à des tiers des droits
autres que ceux reconnu par la Convention.
ROYAUME-UNI
Réserve
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’envisagera d’octroyer l’immunité visée au paragraphe 18
de l’article 7 que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s’appliquerait ou par l’autorité
désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les autoritités judiciaires du Royaume-
Uni refuseront l’immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l’intérêt public.
SUEDE
Déclaration
En ce qui concerne le paragraphe 10 de l’article 3
La législation suédoise relative à l’extradition veut que, pour juger si une infraction est une infraction politique, il soit
tenu compte des circonstances de chaque cas particulier.
VENEZUELA
Déclarations interprétatives
1. En ce qui concerne l’article 6: (Extradition)
Le Gouvernement vénézuélien considère que la présente Convention ne saurait être considérée comme la base légale
de l’extradition de citoyens vénézuéliens conformément à la législation nationale en vigueur.
2. En ce qui concerne l’article 11: (Livraisons surveillées)
Le Gouvernement vénézuélien considère que les délits contre l’ordre public commis sur le territoire national seront
poursuivis par les autorités policières nationales compétentes et que la technique des livraisions surveillés sera appliquée
seulement pour autant qu’elle ne contrevient pas à la législation nationale en la matière.
OBJECTIONS
ALLEMAGNE
«La République fédérale d’Allemagne, Etat membre de la Communauté européenne, attaché au principe de la liberté
de navigation notamment dans la zone économique exclusive, considère que la déclaration du Brésil relative au para-
graphe 11 de l’article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes adoptée àVienne le 20 décembre 1988, va au-delà des droits accordés aux Etats côtiers par le droit inter-
national.»
BELGIQUE
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
DANEMARK
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
ESPAGNE
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
FRANCE
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
GRECE
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
IRLANDE
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
ITALIE
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
LUXEMBOURG
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
PAYS-BAS
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
PORTUGAL
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
27 décembre 1989
(Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.)
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes
auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont ermises au profit du salarié par une disposi-
tion légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la
part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans
l’intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de
la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des
suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié,
exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu.
(3) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obliga-
toirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la
détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite
sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération
aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause.
les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination
de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils
se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale
ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la
part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur
public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obliga-
toirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la
détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la
déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires.
Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extra-
ordinare en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.
Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine
inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 janvier 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou
revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traite-
ment, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients
d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours
ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il
était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre
des mois compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliée par le nombre
des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autrs que les dimanches sont considérés
comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30
jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme
s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème
de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il
était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de
retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier.
En cas d’attribution de salaires nets d’impôts et de cotisatons sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par
la suite.
En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par
la suite.
Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-
mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se
conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont auto-
risés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des
contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
L’arrêté ministériel du 2 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires
est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des pérodes de paie de l’année
d’imposition 1992, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1993 et
aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1992.
L’arrêté ministériel du 3 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions
est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année
d’imposition 1992 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1992.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérieldu5janvier1993portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlespensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son
exécution;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par
l’article 3 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1993;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour
l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article
a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière
des impôts directs et indirects;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fodns pour l’emploi à
partir de l’année d’imposition 1991;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1993.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 6 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles certains produits de viandes et
de poissons peuvent être vendus dans des circonstances spéciales.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intra-
communautaires et l’importation de produits à base de viandes, et notamment son article 32;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Arrête