Arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines.
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
N° 4
Lundi, le 21 janvier 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 21. Januar 1957.
Arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour
la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1955 ;
Revu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Arrêtent
L´arrêté précité du 13 septembre 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à
utiliser pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes.
L´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers
et les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
L´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1955 est abrogé à partir du 1er octobre 1956.
Les céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 livrées à la panification bénéficieront
d´une subvention structurelle.
L´arrêté précité du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes
L´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et
les prix de vente des produits de la meunerie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
Les arrêtés ministériels précités des
13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification ;
13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime»,
officiellement assimilées à la farine légale de panification sont applicables au régime du blé de la récolte
1956 et prorogés jusqu´à disposition contraire ultérieure.
L´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment
exotique à employer dans la farine panifiable est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
A pàrtir du 15 janvier 1956 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés
à fabriquer les types de farine suivants
a) la farine légale, telle qu´elle est définie par les articles 3a et 4a ci-dessous ;
b) la farine blanche telle qu´elle est définie par les articles 3b et 4b ci-dessous ;
c) la farine de seigle indigène ;
d) les farines dites « de régime» ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces
farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.
Les relevés des moulins industriels à l´Office du blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février
1930 ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants, doivent con enir des indications
séparées pour chaque type de farine.
Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine
indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle.
Sont considérées comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent arrêté, le froment,
le seigle et le méteil (mélange de froment et de seigle) de la récolte 1956 ainsi que les stocks-reports pro-
venant de la campagne 1955/56.
Les subventions structurelles sont fixées comme suit
a) froment : 120 fr. (110 à 130) par 100 kg, soit la différence entre le prix à la production de 600 fr.
(590610) les 100 kg et la moyenne annuelle des prix commerciaux fixés par l´Office des Prix à 480 fr.
les 100 kg ;
b) seigle : 200 fr. (190210) les 100 kg pour une livraison limitée à 1200 kg par ha. Cette subvention
est établie sur la base de 160 fr. par 100 kg pour une disponibilité de 1.500 kg à l´ha et un prix producteur
de 540 fr ; elle constitue la
différence entre le
prix final à la production de 580 fr. (570 590)
les 100 kg
et la moyenne annuelle des prix commerciaux à 380 fr.
c) échelonnement des subventions
froment
seigle
Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre
130 fr.
210 fr.
du 1 er au 31 octobre
130 fr.
210 fr.
du 1er au 30 novembre
130 fr.
210 fr.
du 1er au 31 décembre
128 fr.
208 fr.
du 1er au 31 janvier
126 fr.
206 fr.
du 1 er au 28 février
124 fr.
204 fr.
du 1er au 31 mars
122 fr.
202 fr.
du 1 er au 30 avril
120 fr.
200 fr.
du 1er au 31 mai
118 fr.
198 fr.
du 1 er au 15 juin
116 fr.
196 fr.
du 16 au 30 juin
114 fr.
194 fr.
du 1er au 15 juillet
112 fr.
192 fr.
du 16 au 31 juillet
110 fr.
190 fr.
Les livraisons de froment et de seigle effectuées après le 31 juillet 1957 ne bénéficieront plus de subven-
tions structurelles.
A partir du 22 octobre 1956 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés
à fabriquer les types de farine suivants
a) la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et 4a ci-dessous ;
b) la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 4b ci-dessous ;
c) la farine de seigle indigène ;
d) les farines dites « de régime » ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de
ces farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.
Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février
1930 ainsi que les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications
séparées pour chaque type de farine.
Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine
indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 80% de froment et de 20% de seigle.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel
du 15 octobre 1956, déterminant le régime des prix applicables au froment exotique
à incorporer dans la farine panifiable.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1956 ;
Revu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exo-
tique à incorporer dans la farine panifiable ;
Arrête
Si l´incorporation de froment exotique dans la farine panifiable est autorisée par l´arrêté mi-
nistériel fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale
ainsi que le taux d´extraction des farines, ce froment exotique est imputé au prix de revient de la farine
panifiable au prix moyen du froment indigène.
A partir du 15 janvier 1956 et jusqu´à disposition contraire ultérieure, les taux obligatoires de
froment et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit
a) farine légale de panification : mélange de grains comprenant
80% de froment indigène de la récolte 1955,
20% de seigle indigène ;
b) farine blanche 100% de froment indigène de la récolte 1955 ;
c) la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
d) pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les
céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication.
Toute modification ultérieure de leur
composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture.
A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et
les farines dites « de régime» ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas
il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en
question et la farine légale de panification sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
e) les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée
par le Ministre de l´Agriculture.
Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen
des céréales panifiables de la récolte 1955 est fixé à 505 fr. les 100 kg de froment et 405 fr. les 100 kg de
seigle, franco moulin compte tenu d´une marge de 19 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indem-
nité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin.
Les producteurs sont admis à livrer à la mouture du régime des céréales panifiables 195657
leur récolte de froment 1956 et les quantités de seigle et de méteil pour autant que celles-ci soient couvertes
par les tickets spéciaux délivrés par le Ministère de l´Agriculture et émis à raison de 1200 kg par ha de seigle
ou de méteil. Les livraisons doivent provenir des surfaces déclarées à l´occasion du recensement officiel
des surfaces agricoles du 15 mai 1956. Les céréales livrées doivent répondre aux critères de qualité définis
par l´avis de l´Office des Prix du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1956.
Les subventions structurelles fixées à l´art. 2 pour le froment et le seigle seront payées au pro-
ducteur par le négociant en grains agréé, à l´exception d´une quote-part de 10 fr. par 100 kg, qui sera
affectée à des buts d´amélioration et de stockage.
A partir du 22 octobre 1956 et jusqu´à disposition contraire ultérieure, les taux obligatoires de
froment et de seigle à utiliser dans la fabrication des farines sont fixés comme suit
a) farine légale de panification : mélange de grains comprenant
80% de froment,
20% de seigle indigène.
Le froment pourra comprendre du froment exotique jusqu´à concurrence de 15% du mélange total ;
b) farine blanche : mélange de froment pouvant comprendre du froment exotique jusqu´à concurrence
de 30%;
c) la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
d) pour les farines dites « de régime», l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les
céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur
composition est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture.
A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et
les farines dites « de régime » ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas, il
fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en question
et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
e) les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation doit être autorisée par
le Ministre de l´Agriculture.
Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen
des céréales panifiables de la récolte 1956 est fixé à 505 fr. les 100 kg de froment et 405 fr. les 100 kg de
seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 19 fr. en faveur des négociants en grains et d´une indemnité
forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales jusqu´au moulin.
La différence éventuelle entre le prix moyen du froment indigène et le prix du froment importé
sera bonifié ou récupéré par le Gouvernement. Pour la détermination des bonifications ou récupérations
le prix moyen pondéré sur wagon départ Anvers, réalisé pour chaque tranche importée, sera appliqué.
Les factures et lettres de voiture nécessaires au calcul des susdites différences doivent parvenir à l´Office
du blé endéans la huitaine de la date de réception du froment exotique par le meunier. Passé ce délai,
ni frais de transport ni taxe d´importation, ni les frais encourus par le transport de la gare de destination
au moulin ne seront crédités.
A partir du 15 janvier 1956, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit
a) la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
b) la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60%.
Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par
100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine.
A partir du 1er octobre 1956, les moulins industriels devront obligatoirement employer à la fabri-
cation de la farine destinée à la panification un mélange de grains de froment et de seigle et à la fabrication
de la farine blanche du froment. Au point de vue de la panification, le méteil est assimilé au seigle. Le
taux de mélange des grains ainsi que le taux d´extraction des farines seront fixés par arrêté des Ministres
de l´Agriculture et des Affaires Economiques.
En cas d´insuffisance des livraisons de froment indigène pour couvrir les besoins du ravitaillement,
il pourra être procédé à des importations de froment exotique, dont la qualité devra répondre aux critères
à établir par le Ministre de l´Agriculture.
La répartition, entre les meuniers, du froment à importer se fera sur la base d´une période de référence
à fixer par le Ministre de l´Agriculture.
La subvention structurelle ne sera due que pour les céréales panifiables indigènes qui sont livrées
à la panification par l´intermédiaire des négociants en grains agréés et dont la vente est couverte par des
certificats d´origine (Ursprungsatteste) dûment remplis et signés.
Pour le seigle, les fournitures effectuées doivent, en outre, être justifiées par le nombre équivalent de
tickets de seigle émis par le Ministère de l´Agriculture pour la récolte de 1956.
A partir du 22 octobre 1956, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit
a) la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70%.;
b) la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60%.
Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par
100 kg de céréales destinées à la fabrication de la farine.
En vertu du présent arrêté le service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques est
autorisé soit
a) à compenser les différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en
vertu de l´arrêté ministériel en vigueur fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de
vente des produits de la meunerie ;
b) à combler les différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté.
La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux articles 2a, 2b et 3 ci-dessus
sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture.
La marge de mouture est fixée à
a) 71,75 fr. pour la farine légale par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estima-
tion forfaitaire des issues à 90 fr. pour 100 kg de grains ;
b) 97,45 fr. pour la farine blanche par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de l´estima-
tion forfaitaire des issues à 146,25 fr. pour 100 kg de grains.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise par les négociants en grains et
les producteurs-fournisseurs pourront faire l´objet d´une réglementation par instruction ministérielle.
La subvention structurelle à payer au producteur est à avancer par le négociant en grains agréé ;
elle sere remboursée à ce dernier par le Service des subsides auprès du Ministère des Affaires Economiques
sur présentation, par l´intermédiaire de l´Office du Blé, des certificats d´origine dûment remplis et signés
et après vérification des quantités effectivement livrées à la meunerie agréée. Pour les quantités de céréales
panifiables indigènes, réceptionnées par les moulins et utilisées à d´autres fins que la panification, les meuniers
sont tenus de restituer à l´Etat le montant des subventions structurelles afférentes.
La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux art. 2a, 2b et 3 ci-dessus
sera fixée par instruction du Ministre de l´Agriculture.
La marge de mouture est fixée à
a) 71,75 fr. pour la farine légale par 100 kg de céréales etfectivement moulues, compte tenu d´une estima-
tion forfaitaire des issues à 90 fr. pour 100 kg de grains ;
b) 97,45 fr. pour la farine blanche par 100 kg de céréales effectivement moulues, compte tenu de
l´estimation forfaitaire des issues à 146,25 fr. pour 100 kg de grains.
Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au strict nécessaire, les achats de
froment exotique tombant sous le régime des art. 2 et 3 ci dessus, seront subordonnés aux conditions
ci-après
a) Le Ministre de l´Agriculture désignera la variété de froment à importer et fixera une référence qui
servira à la détermination de la quantité à importer. Il fixera également les périodes pour lesquelles les
importations doivent servir. Sur ces bases, l´Office du Blé déterminera le total de la tranche à libérer et la
quote part de chaque meunier. Il est tenu d´en informer le Ministre des Affaires Economiques ;
b) le Ministre de l´Agriculture pourra faire procéder à un achat collectif ou autoriser les meuniers à acheter
individuellement auprès du courtier de leur choix ;
c) l´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des
prix normaux se rapprochant autant que pcssible des cotations officielles des bourses spécialisées ;
d) après vérification de la documentation dont il est question à l´art. 3 ci-dessus, le Ministre de l´Agri-
culture proposera au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu
des dispositions qui précèdent. Le décompte pour chaque meunier sera établi séparément pour chaque
tranche d´importation par l´Office du Blé. Après approbation des décomptes individuels par le Ministre
des Affaires Economiques, le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes
arrêtées.
Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant
la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication
d´un modèle à déterminer.
Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de 11 fr. par 100 kg
de farine est comprise dans le prix de revient.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles
seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix,
sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police
générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office
du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28
octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un
Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant
la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication
d´un modèle à déterminer.
Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie une somme forfaitaire de il fr. par 100
kg de farine est comprise dans le prix de revient.
Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par les lois pénales.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police géné-
rale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé.
Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre
1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale et à
à 788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont la
teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tels qu´ils
sont définis, à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente
des farines.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la
fabrication
de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1956 ;
Revu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Arrêtent
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police générale
et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office du Blé. Elles
seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944
concernant le ravitaillement du pays et dé celui du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix,
sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Le prix de la farine destinée à la panification est fixé à 595 fr. les 100 kg de farine légale et à
788 fr. les 100 kg de farine blanche. Les prix s´entendent franco boulangerie pour une farine dont la teneur
en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ces prix sont des prix fixes tel qu´il est
défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente
des farines.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Perte de Bons de Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction ci-après désigné a été déclaré
perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons
de la Reconstruction
Série 15, 3% à 5 ans.
N° 646 à 14.000, francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 11 janvier 1957.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus
Nos : 3646 39556 41770 69528 130210 503691 / 338891 783596.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au
Bureau Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire
valoir leurs droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 10 janvier 1957.
Avis. Conseil d´Administration des C.F.L. Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1956, M. Jean
Damman, Directeur de Cérabati, Wasserbillig, a été nommé membre du Conseil d´Administration de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en remplacement de M. Max Duchscher, décédé,
dont il achèvera le mandat. 4 janvier 1957.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Willwertz
Elisabeth-Joséphine, épouse Wagner Michel, née le 1er décembre 1920 à Ruwer-Paulin/Allemagne, de-
meurant à Luxembourg-Hamm, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 26 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Kayl, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mannes Marguerite, épouse Giamprini
Hugues, née le 20 janvier 1932 à Wasserbillig, demeurant à Kayl, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weiland Anne-Marie, épouse
Rossi Armand-René, née le 5 septembre 1926 à Trèves/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cete déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 7 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Heyard Marie-José, épouse
Zeig Jean-Pierre, née le 11 avril 1934 à Uebersyren, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Lu-
xembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 15 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Ettelbruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hildebrandt Irmgarde-Marie,
épouse Tanson Rodolphe-Ferdinand, née le 17 août 1934 à Kassel/Allemagne, demeurant à Bereldange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
-- Par déclaration de recouvrement faite le 7 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nilles Anne-Marie, épouse
Camporese Guillaume, née le 16 mai 1930 à Mersch, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité de Lu-
xembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 29 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Theobald Jeanne-Marguerite,
épouse Capitani François, née le 9 janvier 1935 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a recouvré la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 31 octobre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bové Cécile-Cathérine, veuve
Rion Gustave-Joseph -Louis, née le 24 février 1902 à Luxembourg, demeurant à Differdange, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 4 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wilmes Cathérine, veuve
Pahle Emile, née le 9 août 1918 à Niedercorn, demeurant à Niedercorn, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 24 février 1956 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panepucci Emilie,
épouse Waltener dit Schneider Jean, née le 7 octobre 1934 à Obercorn, demeurant à Pétange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis de l´Office des Prix du 31 décembre 1956 réglementant la vente des vins indigènes.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
en application de l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956, remplaçant celui du 29 mars 1956 soumettant
à autorisation toute hausse des prix ;
après consultation de M. le Ministre de la Viticulture et avis de la Commission des Prix ;
il est décidé, avec effet à partir du 1er janvier 1957
1. Les prix départ Caves Coopératives ou producteurs, en vigueur le 1er novembre 1956, peuvent être
majorés de 3 francs par litre.
2. Les marchands de vins, les revendeurs et épiciers sont autorisés à récupérer la hausse qui leur sera
appliquée en vertu de l´alinéa ci-dessus, soit 3 francs par litre ou 2,25 francs par bouteille de 0,70 à 0,75 litre.
3. Les prix maxima à la consommation dans les cafés et restaurants, par verre de 0,2 litre, sont fixés à
7 francs pour l´Elbling,
8 francs pour le Riesling-Sylvaner,
9 francs l´Auxerrois et le Pinot,
10 francs pour le Riesling.
4. Pour la récolte 1956, les Caves Coopératives majoreront au moins de 2 francs par litre le prix aux
vignerons, par rapport à celui de 1955.
5. Toute infraction au présent avis sera recherchée, poursuivie et punie en vertu des dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
6.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1956.
Le Ministres des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1956.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et des prix de vente
des produits de la meunerie.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 13 septembre 1955 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1955 ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur
des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1955 ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente
des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 septembre 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente des produits de la meunerie ;
Arrête
Le prix maximum du son reste fixé à 270 fr. les 100 kg départ moulin.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1956.
Luxembourg, le 29 septembre 1956.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Michel Rasquin.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Avis de l´Office des Prix du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes
de la récolte 1956.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix
commerciaux du froment et du seigle indigènes de la récolte 1956 sont fixés comme suit
1° Prix commercial par 100 kg franco négociant pour une marchandise saine et loyale, répondant en
öutre aux critères définis sub 3a et b du présent avis
froment
seigle
Du début de la récolte jusqu´au 30 septembre
460 fr.
360 fr.
du 1er au 15 octobre
463 fr.
363 fr.
du 16 au 31 octobre
466 fr.
366 fr.
du 1er au 15 novembre
468 fr.
368 fr.
du 16 au 30 novembre
470 fr.
370 fr.
du 1er au 15 décembre
472 fr.
372 fr.
du 16 au 31 décembre
474 fr.
374 fr.
du 1er au 15 janvier
476 fr.
376 fr.
du 16 au 31 janvier
478 fr.
378 fr.
du 1er au 28 février
480 fr.
380 fr.
du 1er au 15 mars
482 fr.
382 fr.
du 16 au 31 mars
484 fr.
384 fr.
du 1 er au 15 avril
486 fr.
386 fr.
du 16 au 30 avril
488 fr.
388 fr.
du 1er au 15 mai
490 fr.
390 fr.
du 16 au 31 mai
492 fr.
392 fr.
du 1 er au 15 juin
494 fr.
394 fr.
du 16 au 30 juin
496 fr.
396 fr.
du 1 er au 15 juillet
498 fr.
398 fr.
du 16 juillet au 31 août
500 fr.
400 fr.
Au point de vue du prix, le méteil est assimilé au seigle.
2° La différence entre les prix qui sont fixés pour les producteurs et la moyenne annuelle des prix com-
merciaux fixés ci-dessus sera bonifiée aux producteurs de céréales panifiables indigènes sous forme de
subventions structurelles, selon les modalités à fixer par arrêté spécial.
3° Le prix commercial s´entend pour une marchandise préalablement nettoyée et qui répond aux critères
de qualité suivants
a) Poids à l´hectolitre : Froment : 73 à 78 kg inclusivement.
Le froment dont le poids à l´hectolitre dépasse la limite de 78 kg bénéficiera d´une augmentation de
prix de 2 francs par 100 kg pour chaque kg au-dessus de cette limite.
Le froment dont le poids à l´hectolitre est inférieur à la limite de 73 kg fera l´objet d´une réfaction de
2 francs par 100 kg pour chaque kg manquant.
Pour les bonifications et réfactions ci-dessus, chaque fraction d´unité est considérée comme kg entier.
Le poids à l´hectolitre est déterminé contradictoirement à la réception des céréales ; les bonifications
et les réfactions doivent être mentionnées sur les factures.
b) Degré d´humidité : Le degré moyen admis est de 15 à 16%.
Les taux d´humidité inférieurs à 15% donnent lieu à une augmentation du poids à facturer, calculée
sur la différence des pourcentages d´humidité constatés (0,1% = 0,1 kg).
Les taux d´humidité supérieurs à 16% donnent lieu à une diminution du poids à facturer, calculé sur
la différence des pourcentages d´humidité constatés (0,1% = 0,1 kg). Une indemnité de séchage de 4 francs
par pourcent d´humidité supérieur à 16% pourra être portée en compte à charge du vendeur.
Le calcul des majorations et diminutions de poids ainsi que des frais de séchage noit se faire par fraction
d´unité.
Le pourcentage d´humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales et doit être men-
tionné sur les factures.
La détermination des bonifications ou réfactions ne peut se faire pour la même marchandise que sur la
base d´un seul des deux critères précités (poids à l´hectolitre ou humidité).
c) Impuretés, grains cassés et petits grains : Les pourcentages tolérables d´impuretés (grains autres que la
variété en question, grains chauffés, graines de mauvaises herbes) et de grains cassés et petits grains ne
pourront dépasser respectivement 2% et 3%.
Les teneurs en impuretés et en grains cassés et petits grains sont à déterminer contradictoirement par
l´analyse à la main d´un échantillon de 50 grammes.
d) Grains germés : Le pourcentage de grains germés dans le froment et le seigle ne pourra dépasser
5%. Est à considérer comme grain germé, tout grain dont le germe porte des radicelles ou accuse
un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l´oeil nu.
Le pourcentage de grains germés est à déterminer contradictoirement par l´analyse à la main
d´un échantillon de 50 grammes.
4° Le froment et le seigle qui dépassent les normes fixées sub 3c et 3d ci-dessus ne sont pas susceptibles
d´être acceptés tels quels comme céréales panifiables. Si, pour atteindre les pourcentages limites fixés,
l´acheteur doit procéder à un nettoyage supplémentaire des céréales, il est tenu de restituer les déchets
de nettoyage au vendeur sans qu´une réduction de prix puisse être pratiquée. En cas d´accord des deux
parties, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur des céréales panifiables. Dans ce cas,
les déchets en question devront être crédités au prix uniforme de 3 fr. le kg.
Pour l´opération de nettoyage, une rémunération maximum de 5 fr. par 100 kg de grains à nettoyer
peut être facturée au vendeur. Lorsqu´il s´agit de grains récoltés à la moissonneuse-batteuse, la rémunéra-
tion de nettoyage peut être portée à 7,50 fr. par 100 kg.
5° La marge d´intermédiaire du négociant en grains est fixée à 19 francs les 100 kg, la taxe sur le chiffre
d´affaires restant à sa charge.
L´indemnité forfaitaire pour le transport des céréales du magasin du négociant au moulin est fixée à
6 francs par 100 kg de céréales facturées.
6° Dans les relations entre négociants en grains et meuniers, les dispositions prévues sub 1 et 3 sont
également applicables.
7° Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront recherchées, poursuivies et punies conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité.
8° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 29 septembre 1956 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur des
producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1956 ;
Vu l´avis de l´Office des Prix en date du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1956 ;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1956.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et des prix
de vente des produits de la meunerie.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 29 septembre 1956 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1956 ;
Vu l´arrêté ministériel du 29 septembre 1956 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur
des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1956 ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant le taux de mélange des cérales panifiables à utiliser pour
la fabrication de la farine légale ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des
farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix
de vente des produits de la meunerie ;
Arrête
Le prix maximum du son reste fixé à 270 fr. les 100 kg départ moulin.
La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments
spécifiés aux art. 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 97, 10 fr. par 100 kg de farine, sera versée aux
moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justi-
fieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au service des
subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux boulangers.
Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale.
La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments
spécifiés aux art. 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 97,10 fr. par 100 kg de farine sera versée aux
moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins justi-
fieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise au service des
subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotés délivrés aux boulangers.
Ces factures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale.
La farine légale, destinée à la panification telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté,
bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus.
La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines
de seigle et des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 pré-
voyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement
assimilées à la farine légale de panification.
La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté,
bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus.
La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines
de seigle et des farines dites « de régime» reste déterminé par l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955
prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines dites « de régime», officiellement
assimilées à la farine légale de panification.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et
punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix.
Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du
15 octobre 1956, déterminant le régime des prix applicable pour le froment exotique à incorporer dans la
farine panifiable.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Annexe à l´arrêté ministériel du 15 janvier 1956 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers.
Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 15 janvier 1956.
Prix de revient de la farine légale par 100 kg
80 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404 fr.
20 kg de seigle à 405 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
»
Prix du mélange . . . . . . . . . . . . .
485 fr.
+ forfait pour freinte . . . . . . . .
10
»
+ marge de mouture . . . . . . . .
71 75 »
566 75 fr.
à déduire estimation forfaitaire des issues
90 »
Prix de revient de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476 75 »
Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
681 10 »
+ forfait de transport franco
boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . .
11
»
Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
692 10 fr.
Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595
»
Montant de la subvention par 100 kg de farine ......................................
97 10 fr.
Prix de revient de la farine blanche
100 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505 fr.
+ forfait pour freinte . . . . . . .
10 »
+ marge de mouture . . . . . . .
97 45 »
612 45 fr.
à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 25 »
Prix de revient de 60 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 20 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
777
»
+ forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 »
Prix de revient de la farine blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
788
fr.
Arrêté du Gouvernement du 29 septembre 1956 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1956.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 8 février 1930 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier
1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 4 octobre 1932 portant modification de l´arrêté du Gouvernement
du 8 février 1930 concernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934 concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation ,à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 23 mars 1955 relatif à l´importation et à l´exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Revu l´arrêté du Gouvernement du 13 septembre 1955 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1955 ;
Arrête
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie
et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre
1944 portant création d´un Office des Prix.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1956.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Annexe à l´arrêté ministériel du 15 octobre 1956 fixant les modalités d´indemnisation
des meuniers.
Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 22 octobre 1956.
Prix de revient de la farine légale par 100 kg
80 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404 00 fr.
20 kg de seigle à 405 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 00 »
Prix du mélange .........
485 00 fr.
+ forfait pour freinte
10 00 »
+ marge de mouture
71 75
»
566 75 fr.
à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 00
»
Prix de revient de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
476 75 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
681 10
»
+ forfait de transport franco boulangerie
11 00
»
Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
692 10 fr.
Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595 00 »
Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97 10 fr.
Prix de revient de la farine blanche
100 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
505 00 fr.
+ forfait pour freinte
10 00 »
+ marge de mouture
97 45
»
612 45 fr.
à déduire estimation forfaitaire des issues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146 25 »
Prix de revient de 60 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 20 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
777 00
»
+ forfait de transport franco boulangerie
11 00
»
Prix de revient de la farine blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
788 00 fr.
Arrêté ministériel du 15 octobre 1956 prorogeant certains arrêtés relatifs au régime du blé.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale destinée
à la panification ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle
et les farines dites « de régime», officiellement assimilées à la farine légale de panification ;
Arrête