Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1976 fixant l´indemnité annuelle de l´instituteur chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 mars 1976 fixant l´indemnité annuelle de
l´instituteur chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal.
Le Gouvernement en conseil,
Vu la loi du 20 janvier 1971 modifiant et complétant
1. l´article 32 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
2. les articles 7 et 16 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de
l´enseignement primaire;
3. les articles 20 et 22 ainsi que les annexes A, C et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat,
et notamment l´article 1er, al. 7;
Sur la proposition du Ministre de l´Education Nationale et après délibération;
Arrête
L´instituteur chargé temporairement des fonctions d´instituteur principal bénéficiera
d´une indemnité annuelle dont le montant correspond à 20 points indiciaires, la valeur de ces points
étant égale à la valeur d´un même nombre de points de la loi fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
L´alinéa 3 de l´article 1er du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des
grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la
gendarmerie et à la police est complété comme suit
« major de gendarmerie pour le major de l´armée ».
L´éducation physique et le sport ont pour objectifs
de promouvoir la santé, le développement et le perfectionnement physiques;
de développer le goût de l´effort et de l´initiative, le sens de la responsabilité, de la dis-
cipline et de la loyauté;
de favoriser l´épanouissement et l´équilibre de la personnalité;
de faciliter l´intégration sociale et de renforcer la solidarité;
de permettre une saine utilisation des loisirs.
L´article 9, alinéa 1er, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé
par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l´article 1er du règlement grand-
ducal du 2 avril 1965, est modifié comme suit
« Les dispositions des articles 12 et 16 du Livre II sont applicables aux agents à l´essai et aux agents
confirmés. »
La Commission nationale de l´Emploi se composera
1. du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale comme président;
2. de six délégués gouvernementaux, à savoir
a) du directeur de l´Administration de l´Emploi;
b) d´un représentant du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale;
c) d´un représentant du Ministère des Finances;
d) d´un représentant du Ministère de l´Economie nationale;
e) d´un représentant du Ministère de l´Education nationale;
f) d´un représentant du Ministère de l´Intérieur;
3. de cinq représentants des organisations professionnelles des employeurs, dont deux représentants
pour l´industrie, un représentant pour l´artisanat, un représentant pour le commerce et un repré-
sentant pour l´agriculture;
4. de cinq représentants des organisations professionnelles des travailleurs, dont deux représentants
de la Fédération nationale des ouvriers du Luxembourg, deux représentants de la Fédération des
employés privés et un représentant de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens.
Il sera nommé un suppléant pour chacun des membres effectifs visés aux points 2, 3 et 4.
Les membres de la commission, leurs suppléants ainsi que le secrétaire seront nommés par le
Ministre du Travail et de la Sécuritésociale, les membres sub 2 c) f) sur proposition du Ministre
du département dont ils ressortent, les membres sub 3 et 4 sur proposition des organisations
professionnelles des employeurs et des travailleurs.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing
d´un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1976 à prendre, en
cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des
dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
L´indemnité prévue à l´article 1er ci-dessus sera liquidée au profit des personnes intéressées à
raison d´un douzième par mois conjointement avec leur traitement par les soins du Ministère de la
Fonction Publique Service Central du Personnel.
L´alinéa 3 de l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des
grades, les insignes et uniformes que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la
gendarmerie et à la police est complété comme suit
« major de police pour le major de l´armée ».
L´Etat, conscient de la valeur et de l´importance de l´éducation physique et des sports, élé-
ments de la culture, tant pour l´individu que pour la société, assume, en vue de la réalisation des objec-
tifs prémentionnés et en fonction des différents domaines, une mission de direction, d´orientation,
de coordination, d´appui et d´encouragement.
L´article 12, paragraphes 1er, 2 et 3, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,
approuvé par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l´article 2 du règlement
grand-ducal du 2 avril 1965, est modifié comme suit
« § 1. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu´ils sont définis à
l´article 56 du Livre IV du présent statut, les agents ont droit à un congé annuel de récréation payé.
Pour l´année 1975 la durée du congé annuel sera de vingt jours ouvrables pour les agents ayant atteint
l´âge de dix-huit ans avant le premier janvier 1975,
de vingt et un jours ouvrables pour les agents ayant cinq années de service au cadre permanent et
n´ayant pas encore atteint l´âge de trente-huit ans avant le premier janvier 1975 ni n´atteignant l´âge de
trente-huit ans en cours d´année,
de vingt-deux jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de trente-huit ans avant le premier
janvier 1975 ou atteignant l´âge de trente-huit ans en cours d´année,
de vingt-quatre jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de quarante-deux ans avant
le premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de quarante-deux ans en cours d´année, ainsi que pour les
agents âgés de moins de dix-huit ans au premier janvier 1975 ou atteignant l´âge de dix-huit ans en cours
d´année,
de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier
janvier 1975 ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année.
Pour l´année 1976, la durée du congé annuel sera de vingt-deux jours ouvrables pour les agents
n´ayant pas atteint l´âge de quarante-deux ans avant le premier janvier 1976 ni n´atteignant l´âge de
quarante-deux ans en cours d´année,
de vingt-quatre jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de quarante-deux ans avant le
1er janvier 1976 ou atteignant l´âge de quarante-deux ans en cours d´année, ainsi que pour les agents
âgés de moins de dix-huit ans au premier janvier 1976 ou atteignant l´âge de dix-huit ans en cours d´an-
née,
de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier
janvier de 1976 ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année.
Pour l´année 1977, la durée du congé annuel sera de vingt-quatre jours ouvrables pour les agents
n´ayant pas atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier 1977 ni n´atteignant l´âge de cinquante
ans en cours d´année,
de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier
janvier 1977 ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année.
Pour les années 1978 et suivantes, la durée du congé annuel sera de vingt-cinq jours ouvrables pour
les agents n´ayant pas atteint l´âge de cinquante ans avant le premier janvier de l´année ni n´atteignant
l´âge de cinquante ans en cours d´année,
de vingt-six jours ouvrables pour les agents ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le premier
janvier de l´année ou atteignant l´âge de cinquante ans en cours d´année.
Les dispositions prises en vertu de l´article XIV, alinéa 2 de la loi du 26 juillet 1975 modifiant et com-
plétant la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du
secteur privé ainsi que la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes
travailleurs, sont applicables à la fixation de la durée du congé en faveur des agents du cadre permanent
des C.F.L.
Il est tenu compte, dans l´attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles
sont compatibles avec les exigences du service.
Douze jours au moins du congé doivent être pris en une seule fois.
Lorsque par suite des nécessités de service les congés n´ont pas pu être accordés pendant l´exercice
en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l´exercice suivant.
La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans solde.
Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à
un congé supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu´ils sont reconnus comme travailleurs
handicapés conformément à l´article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu´ils exercent une activité rémunérée
conforme à leur capacité de travail.
Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société.
Le congé peut être refusé à l´agent aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie
de l´année déjà écoulée, dépassent dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû
travailler.
Lorsque la cessation des fonctions a lieu dans le courant de l´année, l´agent a droit à un douzième
de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales relatives au préavis
de congédiement.
§ 2. Sont considérés comme fériés
les jours fériés proprement dits et les jours fériés de rechange tels qu´ils sont prévus par les lois et
règlements,
le Lundi gras,
le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service,
le jour des Morts,
une demi-journée du mardi de la Pentecôte,
l´après-midi du 24 décembre.
Si le lundi de la principale fête locale annuelle du lieu de résidence de service coïncide avec un jour
férié, les agents ont droit à un congé de compensation d´une journée.
Les congés qui, pour des raisons de service, n´ont pu être accordés aux joursindiqués ci-dessus
donnent lieu à une compensation de même durée.
§ 3. Sont en outre accordés les congés de circonstance ci-après
à l´occasion du mariage de l´agent: six jours ouvrables,
à l´occasion du décès d´un conjoint, d´un parent ou allié du premier degré ou d´un frère ou d´une
soeur ayant vécu dans le même ménage que l´agent: trois jours ouvrables,
à l´occasion de l´accouchement de l´épouse: deux jours ouvrables,
à l´occasion du mariage d´un enfant: deux jours ouvrables,
à l´occasion de l´adoption d´un enfant: deux jours ouvrables,
à l´occasion d´un changement de résidence entraînant un déménagement: deux jours ouvrables,
à l´occasion du décès d´un parent ou allié du deuxième degré autre qu´un frère ou une sœur ayant
vécu dans le même ménage que l´agent: un jour ouvrable.
Si l´événement donnant droit au congé de circonstance se produit pendant la maladie de l´agent,
le congé de circonstance n´est pas dû.
Les congés de circonstance ne peuvent être pris qu´au moment où l´événement donnant droit au
congé se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. Toutefois, lorsqu´un jour
de congé de circonstance tombe sur un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé, un jour
de repos supplémentaire ou un jour de repos compensatoire, il doit être reporté sur le premier jour
ouvrable qui suit l´événement ou le terme du congé de circonstance.
Si l´événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pen-
dant la durée du congé de circonstance. »
La commission sera présidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui pourra
se faire remplacer par le Directeur de l´Administration de l´Emploi.
Les fonctions de secrétaire de la commission seront exercées par un fonctionnaire de l´Administration
de l´Emploi.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux
millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néan-
moins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à
être appliquées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture,
pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée
ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront
applicables.
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1976.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 mars 1976
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Loi du 26 mars 1976 concernant
l´éducation physique et le sport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1976 et celle du Conseil d´Etat du 24 février
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Objet
Tout citoyen a le droit de pratiquer librement le sport de son choix.
Chapitre II. Institutions
Notre Ministre des Transports et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 26 mars 1976
Jean
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 26 mars 1976 concernant la composition et le fonctionnement
de la Commission nationale de l´Emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 32 de la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Admi-
nistration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission pourra constituer un ou plusieurs groupes de travail pour l´examen de ques-
tions particulières.
La présidence de ces groupes de travail sera assurée parle Directeur de l´Administration de l´Emploi
ou son délégué.
Le secrétaire de la commission sera chargé du secrétariat des groupes de travail.
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vi-
gueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 1er avril 1976
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1993, sess. ord. 1975-76
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1976
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Arsdorf
16. 1.1976
400%
400%
Beaufort
6. 1.1976
290%
290%
Bech
20. 2.1976
200%
200%
Consdorf
18.11.1975
240%
240%
Mertzig
3. 2.1976
300%
300%
Mompach
26. 9.1975
240%
240%
Mondorf-les-Bains
29. 1.1976
250%
250%
Remich
7.11.1975
200%
200%
Rodenbourg
10.12.1975
210%
210%
Rosport
11.11.1975
270%
270%
Stadtbredimus
28. 1.1976
230%
230%
Troisvierges
19. 1.1976
400%
400%
Waldbillig
22. 1.1976
300%
300%
Waldbredimus
7. 1.1976
280%
280%
Wellenstein
23.10.1975
300%
300%
Wilwerwiltz
20. 1.1976
350%
350%
Wormeldange
6. 1.1976
265%
265%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Berdorf
4.12.1975
200%
280%
200%
100%
Betzdorf
5. 9.1975
275%
380%
275%
120%
Bissen
11. 2.1976
300%
450%
300%
150%
Biwer
12.11.1975
240%
360%
240%
120%
Bous
15. 1.1976
250%
400%
250%
145%
Burmerange
3.11.1975
190%
260%
190%
95%
Dalheim
17.12.1975
160%
235%
160%
85%
Echternach
21.11.1975
170%
230%
170%
80%
Ermsdorf
21. 1.1976
250%
335%
250%
120%
Erpeldange
17. 2.1976
240%
350%
240%
125%
Flaxweiler
17. 1.1976
250%
375%
250%
125%
Grevenmacher
10.11.1975
200%
300%
200%
110%
Junglinster
7.11.1975
210%
300%
210%
110%
Larochette
5. 2.1976
205%
280%
205%
100%
Lenningen
28.10.1975
200%
300%
200%
100%
Leudelange
12. 2.1976
200%
300%
200%
100%
Mamer
27. 1.1976
300%
450%
300%
150%
Manternach
31. 1.1976
200%
300%
200%
100%
Mertert
20. 1.1976
215%
360%
215%
110%
Remerschen
12.12.1975
265%
360%
265%
130%
Reisdorf
12. 2.1976
300%
405%
300%
145%
Schieren
28. 1.1976
230%
370%
230%
135%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 11 mars 1976
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Arsdorf
16. 1.1976
275%
Beaufort
6. 1.1976
220%
Bech
20. 2.1976
180%
Berdorf
4.12.1975
160%
Bettembourg
22.12.1975
250%
Betzdorf
5.
9.1975
220%
Bissen
11. 2.1976
250%
Biwer
12.11.1975
240%
Bous
15. 1.1976
250%
Burmerange
3.11.1975
250%
Clervaux
18.12.1975
300%
Consdorf
18.11.1975
240%
Dalheim
17.12.1975
210%
Differdange
30. 1.1976
250%
Echternach
21.11.1975
220%
Ermsdorf
21. 1.1976
250%
Erpeldange
17. 2.1976
210%
Flaxweiler
17. 1.1976
200%
Grevenmacher
10.11.1975
220%
Junglinster
7.11.1975
250%
Kehlen
16.12.1975
250%
Koerich
23.12.1975
250%
Larochette
5. 2.1976
265%
Lenningen
28.10.1975
200%
Leudelange
12. 2.1976
200%
Mamer
27. 1.1976
250%
Manternach
31. 1.1976
250%
Medernach
8. 1.1976
180%
Mertert
20. 1.1976
250%
Mertzig
3. 2.1976
200%
Mompach
26. 9.1975
250%
Mondorf-les-Bains
29. 1.1976
260%
Nommern
16. 1.1976
240%
Reisdorf
12. 2.1976
250%
Remerschen
12.12.1975
250%
Remich
7.11.1975
250%
Rodenbourg
10.12.1975
250%
Rosport
11.11.1975
220%
Sandweiler
30.12.1975
250%
Schieren
28. 1.1976
250%
Stadtbredimus
28. 1.1976
200%
Troisvierges
19. 1.1976
230%
Waldbillig
22. 1.1976
200%
Waldbredimus
7. 1.1976
280%
Wellenstein
23.10.1975
200%
Wilwerwiltz
20. 1.1976
250%
Wormeldange
6. 1.1976
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1976 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date
du 11 mars 1976
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
22.12.1975
600%
Clervaux
18.12.1975
600%
Differdange
30. 1.1976
600%
Echternach
21.11.1975
600%
Grevenmacher
10.11.1975
600%
Junglinster
7.11.1975
625%
Mertert
20. 1.1976
600%
Mondorf-les-Bains
29. 1.1976
600%
Sandweiler
30.12.1975
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
EII. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 janvier 1976 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Esch-sur-Sûre.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 14 janvier 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Esch-sur-Sûre. Majoration du prix de consommation d´eau et de la taxe de location des compteurs
d´eau.
En séance du 14 janvier 1976 le Conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré le prix de consommation d´eau et la taxe de location des compteurs
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976
et par décision ministérielle du 18 mars 1976.
M a m e r. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 27 janvier 1976 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1976.
Mamer. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 27 janvier 1976 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de consommation d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976
et par décision ministérielle du 18 mars 1976.
Mertzig. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 3 février 1976 le Conseil communal de Metzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Mertzig. Taxes à percevoir pour la confection des fosses au cimetière de Mertzig.
En séance du 3 février 1976 le Conseil communal de Metrzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection des fosses au cimetière
de Mertzig.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Mertzig.
Majoration du prix de consommation d´eau et de la taxe de location des compteurs
d´eau.
En séance du 3 février 1976 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et la taxe de location des comp-
teurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976 et
par décision ministérielle du 18 mars 1976.
Remich. Taxes de chancellerie.
En séance du 21 janvier 1976 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Steinsel. Taxes à percevoir pour l´instruction des dossiers de construction des maisons d´habita-
tion et des maisons de rapport.
En séance du 27 janvier 1976 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´instruction des dossiers de construction des mai-
sons d´habitation et des maisons de rapport.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Useldange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 décembre 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe annuelle à percevoir
pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1976.
Useldange.
Taxe d´entretien annuelle à payer par les abonnés au réseau de télédistribution.
En séance du 12 décembre 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1976, la taxe d´entretien annuelle à
payer par les abonnés au réseau de télédistribution d´Useldange.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1976.
Useldange. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 12 décembre 1975 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a apporté, avec effet au 1er janvier 1976, des modifications au règlement-taxes
d´eau de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976 et
par décision ministérielle du 19 mars 1976.
Wahl. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 24 janvier 1976 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mars 1976.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le Ministre de l´Education Nationale et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1976
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement grand-ducal du 9 mars 1976 portant modification des articles 1er et 2 du règlement
grand-ducal
du 30 octobre 1968 fixant
les titres des grades, les insignes et uniformes
que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie
et
à la police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 36, paragraphe 4 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle
a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 octobre 1968 fixant les titres des grades, les insignes et uniformes
que porteront les officiers et sous-officiers de l´armée détachés à la gendarmerie et à la police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi sont prises, en colla-
boration avec les autres ministres intéressés dans le cadre de leurs compétences respectives, par le
ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport, appelé ci-après le ministre com-
pétent.
Le président de la commission ou d´un groupe de travail pourra convoquer des experts qui
assisteront avec voix consultative aux travaux de la commission ou de ses groupes de travail.
Le ministre compétent est assisté du commissaire du gouvernement à l´éducation physique
et aux sports ainsi que d´un conseil supérieur de l´éducation physique et des sports ayant une fonction
consultative.
La commission se réunira aux jours et heures à fixer par son président.
Le secrétaire convoquera les membres au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion et il
leur adressera simultanément l´ordre du jour comprenant les questions à examiner.
Si un membre est empêché d´assister à la réunion de la commission, il en informera le secrétaire
ainsi que son suppléant.
Le conseil supérieur de l´éducation physique et des sports est composé de représentants
du sport de compétition et du sport-loisir et de délégués des départements gouvernementaux inté-
ressés.
Les attributions et le fonctionnement du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports,
le nombre de ses membres, la répartition des sièges, les modalités de la nomination et la durée des
mandats sont fixés par règlement grand-ducal.
La commission délibérera valablement si la majorité de ses membres est présente.
Les décisions de la commission seront prises à la majorité des membres présents.
En cas d´égalité de voix, le président décidera.
Un organisme central, constitué en association sans but lucratif et réunissant les fédérations
et associations sportives et à vocation sportive de caractère national, est, à des conditions à déter-
miner par règlement grand-ducal, agréé par le gouvernement comme organisme représentatif au plan
national.
Cet agrément comporte la reconnaissance d´utilité publique.
Le règlement grand-ducal visé à l´alinéa premier détermine les attributions que le gouvernement
confère audit organisme.
Chapitre III. L´éducation physique et sportive sur le plan scolaire et périscolaire
La durée du mandat des membres de la commission est fixée à quatre ans; le mandat est
renouvelable.
En cas de démission ou de décès d´un membre, son suppléant achèvera son mandat pour la durée en
cours.
L´éducation physique et sportive sur le plan scolaire et périscolaire comprend des exercices
physiques, l´initiation aux sports, des activités sportives et de plein air, des cours de gymnastique
corrective, le tout compte tenu de l´âge, du sexe et de l´aptitude des intéressés.
Les membres de la commission et des groupes de travail, de même que le secrétaire et les
experts, toucheront un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil. Ils bénéficieront
en outre du remboursement de leurs frais de déplacement.
L´éducation physique et sportive est inscrite comme branche obligatoire aux programmes
de toutes les classes des établissements d´enseignement primaire, complémentaire, secondaire, moyen,
technique et professionnel à plein temps, ainsi qu´à celui de l´institut pédagogique.
Elle peut être portée aux programmes des institutions d´enseignement supérieur par règlement
grand-ducal.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1976
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Loi du 1er avril 1976 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1976 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les horaires des établissements scolaires visés à l´alinéa premier de l´article 9 sont établis
de façon à assurer une harmonieuse proportion entre les matières intellectuelles et les activités phy-
siques, compte tenu des objectifs visés par la présente loi. Les programmes d´éducation physique et
sportive sont établis et exécutés par le ministre de l´éducation nationale en accord avec le ministre
de l´éducation physique et des sports.
L´éducation physique et sportive scolaire et périscolaire est dispensée par un personnel
qualifié dont les conditions de formation sont fixées par règlement grand-ducal.
A partir de la cinquième année d´études primaires, les résultats, les progrès et le compor-
tement général des élèves dans les cours d´éducation physique et sportive sont consignés trimestrielle-
ment dans un carnet d´aptitude physique et sanctionnés par l´attribution de notes au bulletin d´études.
Les élèves sont soumis, à des conditions à fixer par règlement grand-ducal, à un examen
médical en vue de constater leur aptitude aux exercices physiques et sportifs. L´aptitude des élèves
ainsi que leur développement physique sont consignés dans le carnet visé à l´article précédent.
Le gouvernement et les administrations communales appuient l´activité des élèves au sein
d´associations sportives scolaires et estudiantines, notamment par l´attribution de subsides et par la
mise à leur disposition des terrains et des installations nécessaires.
Chapitre IV. L´éducation physique et le sport dans le cadre de la formation militaire
Les activités physiques et sportives font obligatoirement partie de la formation militaire.
Elles sont aménagées, compte tenu des exigences du service, de manière à assurer le développement
des qualités physiques et caractérielles des militaires.
L´entraînement sportif est dirigé par des instructeurs qualifiés justifiant d´une formation
appropriée.
L´aptitude des militaires aux activités physiques et sportives est contrôlée périodiquement
par un membre du corps médical et consignée au carnet visé à l´article 12.
Les autorités militaires favorisent la collaboration avec les fédérations sportives et facilitent
la pratique des sports en dehors du service.
Chapitre V. Le sport de compétition
Au sens de la présente loi est considéré comme sport de compétition toute activité physique
à caractère de jeu, sous forme d´une lutte avec soi-même ou avec autrui, dans le cadre d´une structure
et de règles établies sur le plan international.
Le sport de compétition se pratique au sein des sociétés sportives groupées en fédérations.
Les fédérations sportives, constituées en associations sans but lucratif, sont agréées par le ministre
compétent sur le vu de leurs statuts et après consultation de l´organisme central visé à l´article 7.
Cet agrément n´est accordé qu´à une seule fédération par catégorie de sport. Il est révocable pour
des motifs graves.
Les fédérations sportives agréées sont reconnues d´utilité publique.
L´Etat et les communes soutiennent les efforts des fédérations sportives agréées et des
sociétés qui leur sont affiliées par l´attribution de subsides.
La formation générale de base des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés
des fédérations et des sociétés sportives est assurée à l´institut national des sports, à des conditions
à définir par règlement grand-ducal. Cette formation est sanctionnée par un certificat.
L´Etat, en collaboration avec les fédérations intéressées, assure, à des conditions à définir par règle-
ment grand-ducal, la formation spécialisée des détenteurs du certificat mentionné à l´alinéa précédent
ou d´un titre reconnu comme équivalent par le ministre compétent. Cette formation est sanctionnée
par un brevet délivré par le même ministre.
L´Etat pourvoit à l´installation et au fonctionnement de centres médico-sportifs régionaux.
Dans ces centres sont obligatoirement examinés, à des conditions à définir par règlement grand-
ducal, les membres actifs titulaires d´une licence d´une fédération agréée.
Les fédérations subordonnent la délivrance d´une licence de membre actif à la production d´un cer-
tificat d´aptitude au sport délivré par un des centres visés au premier alinéa du présent article.
L´Etat prend des mesures nécessaires pour assurer les titulaires d´une licence d´affiliation
à une fédération agréée contre les accidents résultant de la pratique des sports et contre les risques
de la responsabilité civile qui peuvent en découler.
Les lauréats des championnats nationaux, organisés par les fédérations agréées par le gou-
vernement, se verront attribuer le Trophée National sous les conditions à déterminer par règlement
grand-ducal.
L´Etat, en collaboration avec les fédérations intéressées, favorise le sport de haute compé-
tition, notamment en garantissant aux athlètes d´élite un encadrement technique et médical appro-
prié, en facilitant leurs contacts internationaux en matière d´entraînement et de compétition et en
veillant à ce que leur activité sportive ne leur porte pas préjudice sur le plan de leur situation et de
leur promotion professionnelles.
A l´occasion de la participation aux Jeux Olympiques, à des championnats du monde ou d´Europe
ainsi qu´à des stages de préparation auxdits Jeux et championnats, les athlètes d´élite et le personnel
indispensable pour assurer leur encadrement peuvent bénéficier d´un congé spécial.
Ce congé spécial est pris à charge par l´Etat dans les limites des crédits budgétaires et il ne peut
pas dépasser par bénéficiaire un plafond de douze jours ouvrables par an.
Les modalités d´exécution des dispositions de cet article sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre VI. Le sport-loisir
Au sens de la présente loi est considérée comme sport-loisir toute activité physique à
caractère sportif pratiquée à titre essentiellement récréatif.
L´Etat et les communes assument à l´égard du sport-Ioisir une mission d´animation et d´appui,
notamment en matière d´équipement, d´installations et d´encadrement technique.
Chapitre VII. Equipement sportif
Le gouvernement, en fonction des divers besoins, établit un programme national d´équipe-
ment sportif soumis à révision périodique.
Dans le cadre et conformément aux conditions du programme d´équipement visé à l´article
précédent, l´Etat et les communes pourvoient à la création et à l´entretien des installations et de l´équi-
pement nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente loi.
Le gouvernement et les administrations communales assurent à toutes les catégories d´usa-
gers l´utilisation des installations et de l´équipement sportifs.
Ils veillent à une exploitation rationnelle et aussi pleine que possible de ces installations.
Ils prennant les mesures appropriées pour assurer l´état hygiénique des installations et la sécurité
des usagers.
L´utilisation des installations et de l´équipement sportifs appartenant à l´Etat ou financés
en partie par l´Etat peut être soumise à une participation aux frais de gestion et d´entretien. Le montant
de cette participation est fixé par le ministre compétent.
Chapitre VIII. Distinctions
Un ordre national, la Médaille du Mérite Sportif, peut être décerné à des personnes ayant
rendu des services éminents et constants à la cause de l´éducation physique et des sports.
Dans le but de propager la pratique des sports, des brevets sportifs nationaux sont décernés
à toutes les personnes qui satisfont aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
Le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport peut créer d´autres
titres de reconnaissance en vue d´encourager et de propager la pratique de l´éducation physique et
des sports.
Chapitre IX. Dispositions diverses
La protection des emblèmes et des insignes olympiques ainsi que de ceux des fédérations
sportives agréées par le gouvernement est assurée par règlement grand-ducal.
Les infractions aux dispositions de ce règlement grand-ducal sont punies d´une amende de cinq cent
un à dix mille francs. Les dispositions du livre I er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la
loi du 16 mai 1904 sont applicables.
Chapitre X. Dispositions transitoires
L´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation
sportive et l´hygiène sociale est abrogé.
Toutefois, pendant une période de deux ans à partir de la promulgation de la présente loi, les dis-
positions réglementaires prises en exécution du prédit arrêté grand-ducal, resteront en vigueur jus-
qu´à ce qu´elles aient été remplacées par les mesures d´exécution prises en vertu de la présente loi.
La mise en oeuvre des dispositions de l´article 9 et de l´article 10 de la présente loi se fera
progressivement dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans après la promulgation de la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 mars 1976
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Le Ministre de la Santé Publique et de
l´Environnement,
Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de l´Education Nationale,
Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Travaux Publics ,
Jean Hamilius
Le Secrétaire d´Etat à l´Education
Nationale ,
Guy Linster
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du
Travail et de la Sécurité Sociale,
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 1829, sess. extraord. 1974, sess. ord. 1974-75 et 1975-76
Règlement grand-ducal du 26 mars 1976 portant modification du statut du personnel des CFL
en ce qui concerne le régime de congé des agents du cadre permanent.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l´Energie et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons