Arrêté ministériel du 25 juillet 1957, concernant l´application des franchises en matière de droits d´entrée.
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
N° 47
Jeudi, le 8 août 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 8. August 1957
Arrêté ministériel du 25 juillet
1957, concernant l´application des franchises en
matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 29 juin 1957 réglant l´application des franchises en matière de droits
d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Pour l´application du présent arrêté, on entend par
Caution : la caution à constituer pour garantir le recouvrement éventuel des droits d´entrée et de l´amende
de 200 francs, encourue en vertu de l´article 7, § 1er, de la loi du 30 juin 1951, lorsque le document de fran-
chise temporaire ou provisoire n´est pas représenté ou apuré au bureau de délivrance dans le délai déterminé
ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d´une mention équivalente ;
Directeur général : le directeur général de l´Administration des douanes et accises ou les fonctionnaires
délégués par lui ;
Franchise : la franchise des droits d´entrée ;
Union économique : l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Les franchises prévues au chapitre II, §§ 13, 14 et 15, alinéa 1er, des Dispositions préliminaires
du Tarif annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise, sont appliquées con-
formément aux dispositions ci-après, indépendamment des prescriptions spéciales fixées éventuellement
dans la décision qui accorde la franchise.
Le directeur général est délégué pour accorder les autorisations et prolongations de délai dont il est question
dans le présent arrêté.
Outre les indications exigées par d´autres dispositions légales ou réglementaires, les déclarations
faites en vue de l´application de la franchise doivent contenir tous les détails que la douane juge nécessaires
pour faciliter l´identification des marchandises, ainsi que le contrôle de leur destination, de leur quantité
et de leur valeur.
Ces déclarations doivent être faites sur des formules du modèle réglementaire.
Si la franchise est accordée à charge de réexportation, l´exportation doit avoir lieu vers un pays
autre que les Pays-Bas.
En cas d´expédition via les Pays-Bas, la réexportation peut être constatée à la frontière belgo-néerlandaise,
mais, dans ce cas, les marchandises ne rentrent pas dans les prévisions de l´article 2, alinéa 1er, de la Con-
vention douanière.
Les délais fixés par le présent arrêté peuvent être prolongés si, pour des raisons spéciales indé-
pendantes de la volonté de l´intéressé, ces délais ne peuvent être respectés.
Les demandes de prolongation doivent être motivées.
A l´égard des marchandises importées en franchise sous condition de réexportation ou en vue d´une
destination déterminée, la renonciation à la franchise peut être autorisée pour tout ou partie des marchan-
dises.
L´autorisation visée à l´alinéa 1er n´est accordée que si des circonstances spéciales, imprévisibles au
moment de l´importation, empêchent de réexporter les marchandises ou de leur donner la destination
qui justifiait l´octroi de la franchise.
La représentation des marchandises en vue de leur vérification peut être exigée.
La demande de renonciation à la franchise doit être motivée et être introduite avant l´expiration du
délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou recevoir la destination déclarée.
Pour les marchandises à l´égard desquelles il est renoncé à la franchise, une déclaration en consommation
doit être présentée en même temps que la requête.
Pour les marchandises imposables ad valorem, la valeur à déclarer ne peut être inférieure à celle qui a
été admise par la douane lors de l´importation. Le directeur général peut déroger à cette disposition dans
le cas où, lors de l´importation, une valeur trop élevée a été déclarée par suite d´une erreur ou d´une omission
involontaire.
Les marchandises importées en franchise sous condition de réexportation ou en vue d´une destina-
tion déterminée, doivent être présentées à la douane à toute réquisition de celle-ci.
La franchise peut être retirée en cas d´abus ou de tentative d´abus. Une nouvelle franchise peut
être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d´abus.
Constituent notamment des abus
a) tout acte interdit par le présent arrêté ;
b) la non-observation des conditions fixées lors de l´octroi de la franchise ;
c) la renonciation d´une manière systématique à la franchise, par application des dispositions de l´article
6, alinéa 1er.
Lors du retrait de la franchise pour abus, les droits d´entrée peuvent être exigés sur les marchandises
importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n´ont pas reçu la destination pour laquelle
la franchise a été accordée.
Il est défendu
a) de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l´octroi d´une franchise
totale ou partielle à laquelle on n´aurait pas droit ;
b) de donner ou de faire donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la fran-
chise est accordée ;
c) sous réserve de ce qui est stipulé à l´article 13, de substituer d´autres marchandises à celles pour les-
quelles la franchise a été accordée.
Chapitre II. Franchises.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui, après avoir été exportées alors
qu´elles étaient en libre pratique, sont réimportées dans le délai d´un an, à destination ou pour compte de
l´exportateur, et pour autant qu´elles n´aient subi à l´étranger ni main-d´oeuvre ni transformation.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne visent pas les moyens de transport, les objets importés par les voyageurs,
les animaux et le matériel agricole, ni les emballages, bâches et matériels d´arrimage, exportés temporaire-
ment aux fins indiquées aux articles 18, 19, 27 et 28.
§ 3. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´expor-
tation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des marchan-
dises lors de la réimportation peut être suffisamment assurée.
§ 4. Le motif de l´exportation temporaire doit être mentionné dans la déclaration d´exportation.
La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des marchandises lors de la réimportation.
Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé
par elle.
§ 5. Le document visé au § 4, alinéa 3, doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises.
La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des marchandises ne peut être re-
connue au moyen des mesures de contrôle appliquées à l´exportation.
§ 6. La franchise prévue au § 1er peut également être accordée pour les marchandises à l´égard desquelles
l´autorisation de réimportation en franchise n´a pas été sollicitée préalablement à l´exportation, s´il ne
pouvait raisonnablement être prévu, lors de la sortie, que les marchandises seraient réimportées.
L´autorisation doit être demandée lors du dépôt de la déclaration d´entrée. Elle n´est accordée que s´il
est établi à la satisfaction de la douane que les marchandises sont réimportées sans avoir subi de main-d´oeuvre
ou de transformation et que la réimportation a lieu à destination ou pour compte de l´exportateur.
§ 7. Si des marchandises exportées comportent des parties pour lesquelles la franchise a été accordée
en raison de leur réexportation, les droits sont exigibles sur ces parties suivant le tarif applicable lors de
la réimportation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les marchandises importées pour subir une réparation ou une main-d´oeuvre (y compris l´adaptation
d´autres marchandises) et pour être ensuite réexportées dans le délai d´un an ;
b) les dessins, projets et modèles importés pour servir à l´exécution de travaux ou à l´assemblage d´objets
et pour être ensuite réexportés dans le délai d´un an.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises, dessins, projets ou modèles. L´autorisation n´est accordée que si la reconnais-
sance de l´identité des objets lors de la réexportation peut-être suffisamment assurée. L´autorisation peut
fixer un délai inférieur à un an pour la réexportation ainsi que des quantités minima à importer et à exporter
en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée.
§ 3. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution.
Les marchandises, dessins, projets ou modèles sont laissés à la disposition du déclarant après que la
douane les a vérifiés et a pris des mesures en vue de reconnaître leur identité lors de la réexportation.
§ 4. Le document visé au § 2 est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane de la
réexportation, conformément aux prescriptions de l´autorisation, des marchandises réparées ou ouvrées,
des dessins, projets ou modèles, et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures
de contrôle appliquées lors de l´importation.
§ 5. Si la main-d´oeuvre entraîne une diminution ou une augmentation de la quantité importée, la pro-
portion dont il sera tenu compte pour l´apurement du document visé au § 3, peut être fixée dans l´autorisation.
§ 6. Si des parties ou des pièces détachées de marchandises à réparer ne sont pas réexportées, le document
visé au § 3 est apuré par la perception des droits d´entrée exigibles en cas d´importation isolée des parties
ou pièces détachées.
§ 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises qui, après avoir été expor-
tées aux seules fins de réparation, sont réimportées dans le délai d´un an, à destination ou pour compte de
l´exportateur.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´ex-
portation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des mar-
chandises lors de la réimportatoin peut être suffisamment assurée.
§ 3. La nature de la réparation que les marchandises doivent subir doit être mentionnée dans la dé-
claration d´exportation.
La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des marchandises lors de la réimportation.
Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par
elle.
§ 4. Le document visé au § 3, alinéa 3, doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises.
La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des marchandises ne peut être
reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´exportation.
§ 5. Franchise totale est accordée s´il est prouvé que la réparation a été faite gratuitement à l´étranger,
soit qu´elle était couverte par une garantie, soit qu´elle se rapportait à des défauts dont les frais de répara-
tion sont supportés par le fournisseur étranger. Dans les autres cas, franchise partielle est accordée à con-
currence du montant des droits qui seraient dus si les marchandises étaient importées dans l´état où elles
ont été exportées.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les matériaux, objets et matières importés pour entrer
dans la composition de marchandises qui seront exportées dans le délai d´un an à compter de l´importation.
La franchise peut être accordée même si l´identité des marchandises importées ne peut être reconnue
lors de l´exportation des marchandises fabriquées. Dans les cas où l´identité des marchandises importées
ne peut être reconnue lors de l´exportation, la franchise est partielle s´il est possible d´utiliser des matériaux,
objets et matières soumis à des droits d´entrée inférieurs à ceux afférents aux marchandises pour lesquelles
la franchise est accordée. La franchise n´est pas accordée si des matériaux, objets et matières, libres de
droits d´entrée, peuvent être utilisés à la place des marchandises importées.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des mar-
chandises importées peut être suffisamment assurée lors de l´exportation des marchandises fabriquées ou
s´il est possible, au moyen des mesures à prévoir dans l´autorisation, de constater que les marchandises
exportées proviennent de matériaux, objets et matières correspondant à ceux importés.
Pour l´application du § 4, la proportion de matériaux, objets ou matières qui sont à considérer comme
étant entrés dans la composition des marchandises fabriquées qui sont exportées, peut, s´il y a lieu, être
fixée dans l´autorisation.
L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un an pour l´exportation des marchandises à fabriquer,
ainsi que des quantités minima à importer et à exporter en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée.
§ 3. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution.
Si la franchise n´est pas totale, le montant des droits d´entrée qui n´est pas couvert par la franchise doit
être payé lors de l´importation.
Les matériaux, objets et matières sont laissés à la disposition du déclarant, après que la douane les a
vérifiés et a pris des mesures en vue de reconnaître leur identité lors de la réexportation ou en vue de l´exé-
cution des conditions fixées dans l´autorisation.
§ 4. Le document visé au § 3 est apuré et la caution est libérée à concurrence de la quantité de matériaux,
d´objets et de matières importés en franchise ou de marchandises correspondantes, dont la présence dans
les marchandises exportées est admise par la douane.
Franchise totale est accordée pour les articles pour radeaux, s´il apparaît à la vérification que
ces articles sont usagés.
§ 1er. Sous condition de réciprocité, franchise totale est accordée pour les marchandises destinées
à l´usage personnel des agents diplomatiques et des consuls de carrière en fonction dans le territoire de
l´Union économique, ainsi que des agents de chancellerie attachés aux ambassades, légations et consulats
y établis, pour autant que les intéressés soient étrangers et qu´ils n´exercent aucune profession dans le
territoire de l´Union économique.
Par usage personnel, on entend aussi l´usage par les membres du ménage, ainsi que, en ce qui concerne
les ambassades et légations, l´usage pour les besoins officiels.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation est accordée sur production, par l´intéressé, d´une déclaration
dans laquelle il certifie, sous l´indication de sa qualité, que les marchandises sont destinées à son usage
personnel.
Lorsque les marchandises sont destinées à un agent de chancellerie attaché à une ambassade, à une léga-
tion ou à un consulat, la déclaration dont il est question à l´alinéa 1er doit être visée par le chef de l´ambassade,
de la légation ou du consulat.
A l´importation, la franchise peut être subordonnée à la délivrance d´un document servant à contrôler
la destination donnée aux marchandises.
§ 3. Si les marchandises importées en franchise sont transférées, cédées ou données en usage à des tiers
non bénéficiaires d´une exemption, les droits d´entrée deviennent exigibles dans le chef de celui à qui la
franchise a été accordée.
§ 1er. Sous condition de réciprocité, franchise totale est accordée pour les fournitures de chan-
cellerie envoyées directement par des gouvernements étrangers, ou en leur nom, à leurs consulats établis
dans le territoire de l´Union économique.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation est accordée sur production, par le chef du consulat intéressé,
d´une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises importées sont destinées à l´usage du consulat.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux organismes agréés
par le Ministre des Finances et qui sont chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de
l´aménagement et de l´entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de
leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés sur le territoire de l´Union économique, pour
autant que ces organismes agissent dans le cadre de la mission qui leur a été ainsi confiée.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation est accordée sur production d´une attestation délivrée par
un délégué responsable de l´organisme intéressé.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les moyens de transport qui, après avoir été exportés du territoire de la Convention douanière belgo-
luxembourgeoise-néerlandaise où ils se trouvaient en libre pratique, sont réimportés dans l´état où ils ont
été exportés ;
b) les moyens de transport importés sous condition de réexportation
1° par des personnes physiques dont la résidence principale se trouve à l´étranger, et qui sont utilisés
par elles pour leur usage privé, c´est-à-dire à des fins autres que le transport de personnes contre rémunération
ou le transport industriel ou commercial de marchandises ;
2° par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés par elles au
transport sans rémunération de personnes qui ont leur résidence principale à l´étranger ;
3° par des entreprises dont le siège d´exploitation est situé à l´étranger, et qui sont utilisés par elles aux
fins de transport de personnes moyennant rémunération, prime ou autre avantage matériel, ou aux fins
de transport industriel ou commercial de marchandises, avec ou sans rémunération ; ces transports ne
peuvent être effectués qu´en partance ou à destination d´un endroit situé à l´étranger. Des dérogations
à ces dispositions peuvent être accordées par le directeur général pour le matériel de chemin de fer et d´avia-
tion ;
c) les objets qui constituent l´équipement usuel des moyens de transport, pour autant, en ce qui concerne
les moyens de transport visés sous la lettre a, que ces objets aient été exportés alors qu´ils se trouvaient
en libre pratique.
§ 2. Pour les véhicules routiers à moteur visés au § 1er, lettre a, la preuve du droit à la franchise doit
être fournie par la présentation d´un document obtenu avant l´exportation et qui, selon le cas, a été délivré
par la douane belge ou luxembourgeoise ou par l´autorité néerlandaise à ce habilitée.
§ 3. En ce qui concerne les aéronefs visés au § 1er, lettre a, la preuve du droit à la franchise est à fournir
par la présentation d´un document obtenu avant l´exportation et qui, selon le cas, a été validé ou visé par
la douane belge ou luxembourgeoise.
Les aéronefs dont l´admission au bénéfice du § 1er, lettre a, est de la compétence de la douane néer-
landaise, sont admis sous le couvert d´un des documents visés au § 7, lettres a et b.
§ 4. En ce qui concerne les autres moyens de transports visés au § 1er, lettre a, la preuve du droit à
la franchise est à fournir par la présentation d´un document délivré à cet effet par la douane belge ou luxem-
bourgeoise. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur général.
A l´égard des moyens de transport dont l´admission au bénéfice du § 1er, lettre a, est de la compétence
de la douane néerlandaise, la douane belge ou luxembourgeoise peut exiger la levée d´un document destiné
à contrôler le séjour dans le territoire de l´Union économique et délivré aux conditions énoncées au § 8,
alinéas 2 et 3.
§ 5. La douane prend des mesures en vue de reconnaître, lors de la réimportation, l´identité des moyens
de transport qui seront exportés dans les conditions fixées aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, et au § 4, alinéa 1er,
ainsi que des objets qui constituent l´équipement usuel de ces moyens de transport.
S´il ne peut être établi, lors de l´importation, que le moyen de transport visé à l´alinéa 1er, pour lequel
la franchise est demandée en vertu des dispositions du § 1er, lettre a, tombe sous l´application de ces dispo-
sitions, caution doit être constituée. Dans ce cas, la douane délivre un document constatant dans quelles
conditions l´importation a eu lieu ; ce document est déchargé et la caution est libérée si, dans les trois mois,
la preuve est fournie, à la satisfaction de la douane, que le moyen de transport répond aux conditions du
§ 1er, lettre a.
§ 6. Les véhicules routiers à moteurs importés dans les conditions fixées au § 1er, lettre b, sont admis
en franchise sur présentation
a) soit d´un document délivré par ou sous la garantie d´une association agréée à cet effet par le directeur
général ;
b) soit d´un document délivré par la douane belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, sur déclaration
de l´importateur ; caution peut être exigée.
Les documents visés sous les lettres a et b sont déchargés et la caution est libérée lorsqu´il résulte d´un
visa de sortie apposé par la douane belge, luxembourgeoise ou néerlandaise, ou d´une autre preuve fournie
à la satisfaction de la douane, que les véhicules y relatifs ont quitté le territoire de la Convention douanière
belge-luxembourgeoise-néerlandaise.
Les remorques et les roulottes attelées à des véhicules routiers à moteur bénéficient de la franchise dans
les mêmes conditions que ces derniers. Elles doivent faire l´objet d´un document distinct de celui du véhicule
tracteur. Peuvent cependant faire l´objet d´un seul document les voitures de tourisme et les petites re-
morques qui y sont attelées pour servir exclusivement au transport des bagages personnels des occupants
du véhicule.
La douane prend toutes les mesures qu´elle juge utiles si elle estime qu´il n´est pas possible d´identifier
le véhiculé à suffisance au moyen des indications contenues dans le document d´importation.
§ 7. Les aéronefs importés dans les conditions énoncées au § 1er, lettre b, sont admis en franchise sur
présentation
a) soit d´un document délivré par ou sous la garantie d´une association agréée à cet effet par le directeur
général ;
b) soit d´un document délivré par la douane belge ou luxembourgeoise sur déclaration de l´importateur ;
caution peut être exigée.
Les documents visés sous les lettres a et b sont déchargés et la caution est libérée lorsque l´exportation
de l´Union économique est établie soit par un visa de la douane de l´aérodrome de départ et par un certificat
d´arrivée émanant de la douane du pays où l´aéronef s´est posé, soit par toute autre preuve fournie à la
satisfaction de la douane belge ou luxembourgeoise.
§ 8. Les moyens de transport autres que les véhioules routiers à moteur et les aéronefs, importés dans
les conditions fixées au § 1er, lettre b, sont admis en franchise s´il est prouvé à la satisfaction de la douane
qu´ils ne sont importés que temporairement.
Si la douane estime nécessaire de contrôler la réexportation, un document est exigé et caution doit être
constituée.
Le document est déchargé et la caution est libérée lorsque la réexportation du moyen de transport a
été constatée par la douane ou établie à sa convenance.
§ 9. Le délai de validité des documents délivrés par les associations agréées ou par la douane pour couvrir
le séjour des moyens de transport visés au § 1er, lettre b, ne peut dépasser une année à compter du jour
de délivrance, sauf le cas où une prolongation a été accordée.
§ 10. A l´égard des moyens de transport pour lesquels il est renoncé à la franchise temporaire en vertu
de l´article 6, alinéa 1er, le directeur général peut, par dérogation au dit article 6, dernier alinéa, permettre,
sous les conditions qu´il détermine, que la valeur à déclarer soit inférieure à celle admise par la douane lors
de l´importation.
§ 11. Le document délivré pour un moyen de transport n´est pas valable pour un autre moyen de transport
ou une partie de moyen de transport, dont le signalement a été modifié, par quelque procédé que ce soit,
de manière à répondre au signalement donné dans le document.
§ 12. La franchise prévue au présent article ne s´applique pas aux moyens de transport qui sont aménagés
ou équipés, soit pour soustraire des marchandises à la visite, soit pour rendre inefficaces les moyens autorisés
par la loi pour contraindre les véhicules à s´arrêter, soit encore en vue de mettre hors de service les véhicules
utilisés pour la poursuite. Les documents obtenus pour des véhicules de l´espèce sont sans valeur.
§ 1er.
Franchise totale est accordée pour les marchandises à l´égard desquelles il apparaît à la
visite qu´elles sont destinées a servir à l´usage personnel des voyageurs au cours du voyage.
§ 2. Sont considérées comme marchandises admises en franchise en vertu du § 1er, celles qui, compte
tenu de la situation sociale du voyageur, sont manifestement destinées à servir, pendant le voyage, à la
commodité ou à l´agrément personnel du voyageur ou aux soins de sa personne.
§ 3. Si des voyageurs établis en dehors du territoire de l´Union économique importent des marchandises
visées au § 1er, à l´égard desquelles des abus sont à craindre en raison de leur nature, de leur quantité ou
de leur valeur, l´importation en franchise peut être subordonnée à la levée d´un document délivré moyennant
caution. Les marchandises sont laissées à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiées
et a pris des mesures en vue de reconnaître leut identité lors de la réexportation.
Le document est apuré et la caution est libérée après constatation pour la douane de la réexportation
des marchandises dans le délai fixé lors de l´importation.
§ 4. A l´égard des voyageurs établis dans le territoire de l´Union économique, la franchise ne s´applique
pas aux marchandises importées comme bagages, qui ne portent pas de traces d´usage ou qui sont de nature
spéciale ou de valeur importante, à moins qu´il ne soit prouvé que ces marchandises ont été exportées alors
qu´elles étaient en libre pratique.
En vue d´établir que les marchandises dont il est question à l´alinéa 1er ont été exportées alors qu´elles
étaient en libre pratique, les voyageurs peuvent, préalablement à l´exportation, les faire revêtir de marques
de reconnaissance et, si nécessaire, lever des documents.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons de valeur négligeable, s´il apparaît
à la vérification qu´ils ne peuvent servir qu´à la recherche de commandes concernant les marchandises
étrangères de l´espèce qu´ils représentent.
Pour déterminer si les échantillons ont ou non une valeur négligeable, il est tenu compte de la valeur
totale de tous les échantillons faisant partie d´un même envoi. La valeur des envois expédiés par le même
expéditeur à des destinataires différents n´est pas totalisée, alors même que ces envois sont importés simul-
tanément.
§ 2. La franchise prévue au § 1er peut être subordonnée à la condition que les échantillons soient rendus
inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autrement, sans toutefois que
cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d´échantillon.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les échantillons autres que ceux visés à l´article 20,
à condition qu´ils soient réexportés dans un délai de six mois.
§ 2. Pour l´application du § 1er, le terme échantillons désigne les articles qui sont représentatifs d´une
catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la
fabrication est envisagée, à condition que ces articles
a) appartiennent à une personne physique ou juridique établie à l´étranger ;
b) soient importés dans le territoire de l´Union économique, soit en vue d´y faire des achats, soit en vue
d´y être présentés ou d´y être utilisés à des démonstrations du fonctionnement, des propriétés, etc., pour
rechercher des commandes de marchandises étrangères ;
c) ne soient ni rendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés
de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération, pendant leur séjour dans le territoire
de l´Union économique ;
d) ne soient introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que
pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.
§ 3. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des mar-
chandises, lors de la réexportation, peut être suffisamment assurée.
Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution ; par dérogation à l´article
1er, cette caution est fixée au montant des droits d´entrée majoré de dix pour cent. Les marchandises
sont laissées à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures pour
reconnaître leur identité lors de la réexportation.
§ 4. Si la franchise prévue au § 1er est demandée pour des moyens de transport ou pour des matériels
industriels ou agricoles, dont la valeur à l´importation excède 50000 frances, les importateurs sont tenus
d´indiquer dans leur déclaration les lieux de destination de ces véhicules et matériels.
La douane peut, à tout moment, requérir des importateurs qu´ils fournissent la preuve que ces véhicules
ou matériels se trouvent dans les lieux déclarés.
La douane a la faculté de sceller les véhicules et matériels visés à l´alinéa 1er, ou d´empêcher leur fonc-
tionnement d´une autre façon, pendant le délai fixé pour l´admission en franchise, et de limiter les lieux
où ils peuvent fonctionner pour les besoins de la démonstration.
§ 5. Le document visé au § 3 est apuré et la caution est libérée après constatation, par la douane, de
la réexportation des échantillons et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures
de contrôle appliquées lors de l´importation.
Les droits d´entrée peuvent être exigés, avant l´expiration du délai fixé au § 1er, sur les échantillons
qui cesseraient de répondre aux conditions fixées au § 2 et de plus, en ce qui concerne les échantillons visés
au § 4, aux conditions imposées en vertu de ce paragraphe.
§ 6. Sous les conditions fixées aux § § 1 à 5, franchise totale est accordée pour les films cinématographiques
positifs de caractère publicitaire d´une largeur ne dépassant pas 16 mm, lorsqu´il est établi, à la satisfaction
de la douane, qu´il s´agit de films avec ou sans bande sonore, reproduisant essentiellement des photographies
montrant la nature de produits ou le fonctionnement de matériels, dont les qualités ne peuvent être con-
venablement démontrées par des échantillons ou des catalogues, pour autant que ces films
a) se rapportent à des produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne physique ou
juridique établie à l´étranger ;
b) soient, de par leur nature, destinés à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques
c) soient importés dans un seul colis ne contenant pas plus d´une copie de chaque film et ne faisant pas
partie d´un envoi de films plus important.
Franchise totale est accordée pour les catalogues, prix courant et notices commerciales se rap-
portant, soit à des marchandises mises en vente ou en location, soit à des prestations de services offertes
en matière de transport ou d´assurance commerciale, pour autant
a) que les imprimés portent apparemment le nom de l´entreprise étrangère qui offre ses marchandises
ou services ;
b) que chaque destinataire ne reçoive pas plus d´un envoi à la fois et que cet envoi parvienne directement
de l´étranger ;
c) que chaque envoi ne comprenne qu´un seul document par espèce ou ne dépasse pas un kilo brut.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les provisions et fournitures se trouvant à bord de navires, bateaux et radeaux à l´entrée ;
b) les combustibles et lubrifiants importés à bord d´autres moyens de transport, pour autant qu´ils soient
destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci.
§ 2. En ce qui concerne les provisions et fournitures se trouvant à bord de navires, bateaux et radeaux
à l´entrée, la franchise ne peut être accordée que si elles ont été déclarées à l´entrée par le capitaine ou patron.
La franchise est limitée aux quantités qui, raisonnablement, sont jugées nécessaires pour l´usage ou
la consommation à bord pendant le voyage dans l´Union économique. Pour l´excédent, les droits d´entrée
ne sont pas exigés sous condition de réexportation.
Les provisions et fournitures de bord ne peuvent être débarquées que moyennant autorisation et déclara-
tion pour une destination autorisée.
§ 3. Les dispositions du § 2, alinéas 2 et 3, ne s´appliquent pas aux provisions ou fournitures de bords
pour lesquelles il est établi à la satisfaction de la douane qu´elles ont été exportées alors qu´elles étaient
en libre pratique. Les marchandises de l´espèce sont admises sans formalités.
§ 4. Les combustibles et lubrifiants importés à bord des moyens de transport visés au § 1er, lettre b,
ne sont admis en franchise que si la quantité ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un usage normal
pendant la traversée directe du territoire de l´Union économique, ou pour un usage normal jusqu´au lieu
de destination intérieur et, à l´égard des personnes établies en dehors du territoire de l´Union économique,
pour effectuer directement le voyage retour.
La franchise ne s´applique qu´aux combustibles logés dans les réservoirs de capacité normale, placés
dans les véhicules aux endroits habituels et reliés directement au moteur.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les objets de déménagement à condition qu´ils soient
usagés.
§ 2. Sont à considérer pour l´application de la franchise
a) les marchandises constituant le mobilier d´une personne physique et importées par celle-ci à l´occasion
du transfèrement de sa résidence principale de l´étranger dans le territoire de l´Union économique où elle
n´avait pas encore de résidence ;
b) les marchandises constituant le mobilier d´un organisme et importées par celui-ci à l´occasion du
transfèrement de l´organisme de l´étranger dans le territoire de l´Union économique;
c) les marchandises constituant l´équipement d´une entreprise et importées par elle à l´occasion du
transfèrement de l´entreprise de l´étranger dans le territoire de l´Union économique.
La franchise ne s´applique pas aux produits de consommation ni aux stocks commerciaux et industriels
(matières premières, produits semi-fabriqués et produits finis).
§ 3. La franchise s´applique seulement aux marchandises qui
a) faisaient partie du mobilier ou de l´équipement avant l´importation ;
b) sont en rapport avec la situation sociale de l´intéressé ou avec la nature et l´importance de l´organisme
ou de l´entreprise ;
c) n´ont pas été acquises en vue de leur transfèrement dans le territoire de l´Union économique ;
d) sont destinées à continuer à faire partie du mobilier ou de l´équipement.
A l´égard des véhicules à moteur, la condition prévue à l´alinéa 1er, lettre c, n´est considérée comme remplie,
que s´il est établi que la personne, l´organisme ou l´entreprise a eu les véhicules en propriété et en usage à
l´étranger pendant les six mois qui précédent immédiatement le transfèrement du lieu d´établissement.
La condition fixée à l´alinéa 1er, lettre d, est considérée comme remplie si les marchandises continuent à
faire partie pendant au moins six mois après l´importation, du mobilier ou de l´équipement auquel elles
appartenaient lors de l´importation.
§ 4. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des objets de déménagement. L´autorisation est accordée sous réserve qu´il apparaisse à la véri-
fication que les conditions fixées aux §§ 1, 2 et 3 sont remplies.
§ 5. Lors de la déclaration à l´importation, l´intéressé doit produire une liste signée par lui, contenant
l´énonciation de toutes les marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise ; il doit, en outre, fournir
tous les renseignements utiles relatifs aux conditions prévues au § 2. Les marchandises faisant partie du
déménagement et non susceptibles d´être admises en franchise, doivent être déclarées séparément à l´im-
portation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises usagées dont un habitant du territoire
de l´Union économique prouve qu´elles lui sont échues en héritage, pour autant que l´importation ait lieu
dans les six mois de la date à laquelle cet habitant a eu la disposition des marchandises.
§ 2. La franchise ne s´applique pas aux matériels d´équipement ni aux stocks commerciaux et industriels
(matières premières, produits semi-fabriqués et produits finis).
§ 3. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation est accordée sous réserve qu´il apparaisse à la vérification
que les conditions fixées au § 1er sont remplies.
§ 4. Lors de la déclaration à l´importation, l´intéressé doit produire une liste signée par lui, contenant
l´énonciation de toutes les marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise. Les marchandises faisant
partie de l´héritage et non susceptibles d´être admises en franchise, doivent être déclarées séparément à
l´importation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les trousseaux et cadeaux de mariage destinés à des
personnes venant de l´étranger et qui contractent mariage avec un habitant du territoire de l´Union écono-
mique, à la condition que ces personnes viennent d´un Etat qui accorde réciproquement la même franchise.
Par personne venant de l´étranger on n´entend que les personnes qui y avaient leur résidence principale
et qui, consécutivement à leur mariage, viennent se fixer définitivement dans le territoire de l´Union écono-
mique.
Les marchandises doivent être importées au plus tard dans les trois mois du mariage.
§ 2. La franchise ne s´applique qu´aux marchandises qui correspondent en nature, valeur et quantité,
à la situation sociale des intéressés et qui, manifestement, feront partie du mobilier des époux.
La franchise ne s´applique pas aux vivres, aux articles de consommation, aux tissus à la pièce, ni aux
autres marchandises qui ne sont pas utilisables par des particuliers sans être ouvrées ou manufacturées.
§ 3. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation est accordée sous réserve qu´il apparaisse à la vérification que
les conditions fixées aux §§ 1 et 2 sont remplies.
§ 4. Lors de la déclaration à l´importation, l´intéressé doit produire une liste signée par lui et contenant
l´énonciation de toutes les marchandises susceptibles de bénéficier de la franchise ; il doit, en outre, fournir
tous les renseignements utiles relatifs à l´identité, à la situation sociale et à la résidence des époux ou futurs
époux ainsi qu´à la date du mariage. Les marchandises qui ne sont pas susceptibles d´être admises en
franchise, doivent être déclarées séparément à l´importation.
§ 1er.
Franchise totale est accordée pour
a) les fruits et productions du sol, récoltés sur des terres situées à l´étranger à proximité des frontières
du territoire de l´Union économique et exploitées par des habitants de ce territoire, pour autant que le
siège de l´exploitation soit situé dans ce même territoire ;
b) les objets pour travailler les terres visées à la lettre a ou pour en rentrer les récoltes, qui ont été exportés
temporairement et sont réimportés par les habitants considérés ;
c) les animaux de trait utilisés en trafic frontalier par les habitants du territoire de l´Union économique ;
d) les chevaux et bestiaux ramenés après avoir pâturé ou travaillé sur des terres situées à l´étranger à
proximité des frontières du territoire de l´Union économique et dont le siège de l´exploitation se trouve
sur ce territoire.
§ 2. Les fruits et productions du sol dont il est question au § 1er, lettre a,, doivent être importés pendant
la période normale de la récolte et dans l´état où ils sont habituellement enlevés des champs.
§ 3. En ce qui concerne les objets et animaux visés sous les lettres b, c et d, un document délivré par la
douane préalablement à l´exportation, doit être produit.
Le document visé à l´alinéa 1er est délivré s´il est prouvé à la satisfaction de la douane que les objets
ou animaux sont d´origine indigène ou ont été importés régulièrement.
§ 4. Pour l´application des franchises prévues au présent article, la douane peut dispenser des prescriptions
du § 3, accorder des dérogations en matière de déclaration et permettre que l´importation ait lieu en dehors
des heures normales d´ouverture des bureaux et par la voie directe, entre le lever et le coucher du soleil.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les emballages usagés, remplis ou vides, tels que sacs, fûts, bouteilles, tambours, bobines, fuseaux
et autres objets fabriqués et aménagés pour le transport de marchandises.
b) les bâches et le matériel d´arrimage, usagés,
pour autant que ces objets, après avoir été exportés alors qu´ils étaient en libre pratique, soient réimportés
dans le délai d´un an.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application sans qu´une autorisation doive être obtenue.
Le motif de l´exportation temporaire doit être mentionné dans la déclaration d´exportation.
La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des objets lors de la réimportation.
Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé par
elle.
§ 3. Le document visé au § 2, alinéa 4, doit être reproduit lors de la réimportation des objets.
La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des objets ne peut être reconnue au
moyen des mesures de contrôle appliquées à l´exportation.
§ 4. Dispense d´observer les conditions fixées aux §§ 2 et 3 peut être accordée si, en raison de la nature,
des caractéristiques ou des conditions d´emploi des objets, il existe des moyens suffisants de reconnaître,
lors de leur réimportation, qu´ils se trouvaient en libre pratique au moment de l´exportation.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les emballages, tels que sacs, fûts, bouteilles, tambours, bobines, fuseaux et autres objets fabriqués
et aménagés pour le transport de marchandises ;
b) les bâches et le matériel d´arrimage,
pour autant que ces objets soient employés à l´importation de marchandises et soient destinés à être
réexportés dans le délai d´un an.
Franchise totale est également accordée pour les objets dénommés à l´alinéa 1er, qui sont importés pour
servir, dans le délai d´un an, à l´exportation de marchandises.
§ 2. La franchise visée au § 1er, alinéa 1er, est applicable sans autorisation préalable, sur demande for-
mulée dans la déclaration d´entrée, pour autant que la reconnaissance de l´identité des objets lors de la
réexportation puisse être suffisamment assurée.
§ 3. Les dispositions du § 1 er, alinéa 2, sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement
à l´importation des objets. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des objets
lors de la réexportation peut être suffisamment assurée. L´autorisation peut fixer un délai inférieur à un
an pour la réexportation des objets, ainsi que des quantités minima à importer et à exporter, en dessous
desquelles la franchise n´est pas accordée.
§ 4. Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les objets sont laissés
à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiés et a pris des mesures en vue de reconnaître
leur identité lors de la réexportation.
§ 5. Le document visé au § 4 est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane de la
réexportation des objets, et pour autant que leur identité ait été reconnue au moyen des mesures de contrôle
appliquées lors de l´importation.
§ 6. Dispense d´observer les conditions fixées aux §§ 2 à 5 peut être accordée si, en raison de la nature,
des caractéristiques ou des conditions d´emploi des objets, il existe des garanties suffisantes que ceux-ci
seront réexportés.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour
a) les appareils de démonstration, figures, moulages et tous objets similaires qui, par leur nature, ne
peuvent servir qu´à des fins didactiques et qui sont destinés à des établissements d´enseignement ;
b) tous objets destinés à des musées publics ou à des collections publiques pour y être conservés;
c) les films, films fixes, microfilms, diapositives et enregistrements sonores, de caractère éducatif, scien-
tifique ou culturel, destinés à être utilisés à des fins non lucratives par des organismes agréés par le Ministre
des Finances.
§ 2. La franchise ne s´applique pas aux articles de consommation, fournitures, meubles et autres articles
similaires, pour l´équipement d´établissements d´enseignement et de musées.
§ 3. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´organisme ou de l´établisse-
ment auquel les marchandises sont destinées ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant
l´engagement de payer les droits d´entrée avant qu´il ne soit donné aux marchandises une destination autre
que celle justifiant l´exemption.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les instruments et appareils scientifiques destinés
exclusivement à l´enseignement ou à la recherche scientifique pure entreprise à des fins non lucratives,
à condition
a) que ces instruments et appareils soient destinés à des établissements scientifiques ou d´enseignement
supérieur, agréés par le Ministre des Finances et qu´ils soient utilisés sous le contrôle et sous la responsabilité
de ces établissements ;
b) que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas fabriqués en Belgique,
au Luxembourg ni aux Pays-Bas.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´établissement auquel les
marchandises sont destinées ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´engagement
de payer les droits d´entrée avant qu´il ne soit donné aux marchandises une destination autre que celle justi-
fiant l´exemption.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les objets spécialement conçus
a) pour le déceloppement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles,
b) pour le reclassement social des aveugles et destinés à l´usage personnel de ceux-ci,
pour autant que ces objets soient importés directement par des institutions d´aveugles ou par des or-
ganismes de secours aux aveugles, agréés par le Ministre des Finances, aux fins d´être utilisés ou d´être
distribués sans but lucratif par ces institutions ou organismes.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´institution ou organisme
intéressé ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´engagement de payer les droits
d´entrée avant qu´il ne soit donné aux marchandises une destination autre que celle justifiant l´exemption.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les matériaux et objets qui sont destinés à être employés
dans le délai d´un an, dans le territoire de l´Union économique, à la construction, à l´armement ou à la
réparation de navires, bateaux ou aéronefs, non soumis à des droits d´entrée à l´importation.
Les dragues, suceuses de sable, grues flottantes et autres matériels flottants similaires, sont considérés
comme navires ou bateaux, pour l´application de l´alinéa 1er.
§ 2. La franchise prévue au § 1er s´applique seulement
a) aux matériaux et objets qui sont incorporés dans des navires, bateaux ou aéronefs, ou qui y sont
fixés à demeure ;
b) aux matériaux et objets qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navi-
gation ;
c) à tous autres matériaux et objets qui sont destinés à être utilisés à bord des navires (en ce compris
les bâtiments de la grande pêche), des bateaux de rivière ayant leur point d´attache en dehors de l´Union
économique ou des aéronefs.
§ 3. Les matériaux et objets visés au § 2 peuvent être admis en franchise dès leur importation, s´ils ne
sont susceptibles de servir qu´à la construction, à l´armement ou à la réparation des navires, bateaux, ou
aéronefs visés au § 1er.
§ 4. Pour les matériaux et objets autres que ceux repris au § 3, la franchise est applicable si une auto-
risation a été obtenue préalablement à l´importation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que
si les matériaux et objets peuvent être identifiés après avoir reçu leur destination ou pour autant qu´il
puisse être constaté, au moyen des mesures à fixer dans l´autorisation, que ces matériaux et objets ont été
incorporés dans des navires, bateaux ou aéronefs.
L´autorisation peut prévoir que les matériaux et objets devront recevoir leur destination dans un délai
inférieur à un an.
Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les marchandisss sont laissées
à la disposition du déclarant après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures en vue de pouvoir
reconnaître leur identité.
Le document visé à l´alinéa 3 est apuré et la caution est libérée après constatation par la douane
a) que les matériaux et objets visés au § 2, sous les lettres a et b, ont été employés à la construction,
à l´armement ou à la réparation de navires, bateaux ou aéronefs,
b) que les matériaux et objets visés au § 2, sous la lettre c, sont exportés à bord des navires, bateaux
ou aéronefs,
dans l´un et l´autre cas, à la condition que l´identité des matériaux et objets soit reconnue par la douane
ou qu´il apparaisse, au moyen de mesures fixées dans l´autorisarion, que les matériaux et objets ont été
incorporés dans un navire, bateau ou aéronef.
§ 5. La franchise ne reste acquise que pour les matériaux et objets qui conservent la destination pour
laquelle l´exemption a été accordée. Les marchandises auxquelles on désire donner une autre destination
ne peuvent être enlevées du navire, bateau ou aéronef qu´après autorisation écrite de la douane et moyennant
observation des conditions fixées.
Franchise totale est accordée pour les pièces de matériel roulant ferroviaire et d´aéronefs importés
par les entreprises de chemin de fer ou d´aviation établies à l´étranger pour réparer le matériel qui leur
appartient et qui séjourne en trafic international, dans le territoire de l´Union économique, pour autant
que la réalité des faits soit établie à la satisfaction de la douane.
Franchise totale est accordée pour les pièces détachées usagées de matériel roulant ferroviaire
et d´aéronefs, ainsi que pour tout autre matériel usagé de chemin de fer ou d´aviation, importés par des
entreprises de chemin de fer ou d´aviation, établies dans le territoire de l´Union économique, et provenant
de matériel leur appartenant, utilisé en trafic international ou provenant de lignes de raccordement exploi-
tées par elle à l´étranger, pour autant que la réalité des faits soit établie à la satisfaction de la douane.
§ 1er. Sous condition de réciprocité, franchise totale est accordée pour le matériel de chemin
de fer et autres marchandises nécessaires au service des lignes de raccordement situées dans le territoire
de l´Union économique et exploitées par des entreprises de chemin de fer établies à l´étranger, y compris
le matériel destiné à la construction et à l´entretien des lignes et des bâtiments qui s´y rattachent.
La
franchise est également applicable si une autorité quelconque étrangère est tenue à ces prestations.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises.
Franchise totale est accordée pour les cercueils contenant des dépouilles mortelles et pour les
urnes contenant des cendres de corps incinérés, ainsi que pour les fleurs et tous objets servant à orner les
dits cercueils et urnes, importés avec ceux-ci, si la douane reconnaît qu´il s´agit de la translation d´une
dépouille mortelle.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les vêtements, le linge de lit, les couvertures, les denrées
alimentaires de première nécessité, les médicaments et les jouets, s´il est prouvé à la satisfaction de la douane
qu´ils sont donnés à des organismes philanthropiques d´intérêt général et qu´ils sont destinés à être distribués
gratuitement par ces institutions à la population, ou mis, dans un but analogue, à la disposition d´autres
institutions de l´espèce.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation doit être demandée par le chef de l´organisme philanthropique
auquel les marchandises sont destinées ; la demande doit être appuyée d´une déclaration contenant l´en-
gagement de payer les droits d´entrée avant qu´il soit donné aux marchandises une destination autre que
celle justifiant l´exemption.
§ 1 er. Les marchandises en libre pratique qui sont envoyées à l´étranger pour y subir une main-
d´oeuvre, peuvent, dans le délai d´un an, être réimportées à destination ou pour compte de l´exportateur,
moyennant paiement de la différence entre les droits qui sont applicables à ces marchandises lors de leur
importation et ceux qui seraient dus si elles étaient importées dans l´état où elles ont été exportées.
A l´égard des marchandises dont l´origine ou la fabrication belge, luxembourgeoise ou néerlandaise est
reconnue, il sera cependant admis que le montant à déduire soit calculé au même taux que celui applicable
aux marchandises dans l´état où elles sont réimportées.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´expor-
tation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´iden ité des mar-
chandises lors de la réimportation peut être suffisamment assurée et que si les marchandises ne subissent
qu´un achèvement ou traitement qui ne leur fasse pas perdre leur caractère propre, à l´exclusion d´un simple
emballage ou d´un remballage ou encore d´une transformation comportant l´emploi comme matière première,
pour la confection de fabricats, des marchandises temporairement exportées.
§ 3. La nature de la main-d´oeuvre que les marchandises doivent subir, doit être mentionnée dans la
déclaration d´exportation.
La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des marchandises lors de la réimportation.
Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé
par elle.
§ 4. Le document visé au § 3, alinéa 3, doit être reproduit lors de la réimportation des marchandises.
§ 5. La franchise n´est pas accordée si, lors de la réimportation, l´identité des marchandises ne peut
être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquéés lors de l´exportation.
§ 1er. La valeur de marchandises imposables ad valorem, comportant des parties qui, auparavant,
ont été expédiées à l´étranger alors qu´elles étaient en libre pratique, peut être déclarée et établie, pour
le calcul des droits d´entrée, sans y comprendre la valeur qu´avaient ces parties lors de leur exportation,
pour autant que les marchandises soient importées, dans le délai d´un an à compter de l´exportation de
ces parties, à destination ou pour compte de l´exportateur.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´expor-
tation des parties. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des parties lors de la
réimportation peut être suffisamment assurée.
§ 3. Les fins auxquelles les parties sont envoyées à l´étranger doivent être mentionnées dans la déclaration
d´exportation.
§ 4. La douane prend des mesures en vue de reconnaître l´identité des parties lors de la réimportation.
Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé
par elle.
§ 5. Le document visé au § 4 doit être reproduit lors de l´importation des marchandises.
§ 6. La franchise n´est pas accordée si, lors de l´importation des marchandises, l´identité des pièces y
adaptées ne peut être reconnue au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´exportation.
§ 1er. La valeur des marchandises peut être déclarée et établie pour le calcul des droits d´entrée
sans y comprendre la valeur que ces marchandises empruntent
a) à des dessins, projets, modèles ou autres travaux techniques, artistiques ou scientifiques, exécutés par
des habitants du territoire de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ;
b) à des droits d´auteur, de brevet ou à d´autres droits similaires appartenant à des habitants du territoire
de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néellandaise ou à des personnes juridiques y établies ;
c) au droit d´utilisation de marques de fabrique ou de commerce étrangères revenant à des habitants
du territoire de la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise ou à des personnes juridiques
y établies.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises.
L´autorisation n´est accordée que si
a) l´importation des marchandises a lieu pour compte de la personne physique ou juridique à qui appar-
tiennent les dessins ou autres travaux ou les droits visés au § 1er ;
b) les droits d´auteur, de brevet ou les autres droits, n´ont pas été obtenus directement ou indirectement
du fournisseur des marchandises, établi à l´étranger.
§ 1er. La valeur du matériel d´exploitation, de ses parties ou pièces détachées, qui sont fabriqués
ou composés principalement d´or, de platine ou de métaux de la mine de platine, récupérés d´objets usagés
correspondants, exportés à cette fin alors qu´ils étaient en libre pratique, peut, pour le calcul des droits
d´entrée, être déclarée et établie sans y comprendre la valeur au jour de l´importation, du métal précieux
exporté qui est contenu dans les objets importés, pour autant que le matériel d´exploitation, ses parties
ou pièces détachées, soient importés dans le délai d´un an à compter de l´exportation des objets correspon-
dants et que l´importation soit effectuée à destination ou pour compte de l´exportateur.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´expor-
tation des objets usagés. L´autorisation n´est accordée que si la teneur en métaux précieux des objets
usagés à exporter et du matériel d´exploitation nouveau, de ses parties ou pièces détachées, peut être déter-
minée de façon satisfaisante.
§ 3. Le motif de l´exportation temporaire doit être mentionné dans la déclaration d´exportation. Celle-ci
doit indiquer séparément, pour chaque espèce d´objets, le poids net en grammes de chaque espèce de mé-
tal précieux.
La douane prend des mesures pour reconnaître le titre des métaux précieux des marchandises.
Après avoir constaté l´exportation, la douane tient à la disposition du déclarant un document signé
par elle.
§ 4. Le document visé au § 3, alinéa 3, doit être reproduit lors de l´importation du matériel d´exploitation,
de ses parties ou pièces détachées.
§ 5. La franchise n´est pas accordée si, à l´importation des objets, le titre des métaux précieux ne peut
être déterminé de façon satisfaisante.
§ 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises désignées ci-après, qui ne séjourneront
que passagèrement dans le territoire de l´Union économique et seront réexportées dans le délai fixé lors
de l´importation
1° Instruments et objets que des artistes ou des personnes établis à l´étranger et exerçant une profession
libérale, importent pour l´exercice temporaire de leur profession dans l´Union économique.
2° Appareils de projection, diapositives, films et autres accessoires importés pour servir à illustrer l´exposé
de quelques conférences.
3° Films didactiques destinés à être projetés dans des établissements d´enseignement.
4° Films destinés à être contrôlés par une instance officielle ou à être montrés à des exploitants de cinémas
ou à des loueurs de films.
5° Machines, appareils, outils, instruments et outillages importés par une entreprise établie à l´étranger
pour le montage, la réparation ou l´essai de marchandises fournies par elle.
6° Machines, appareils, outils, instruments et cutillages, à l´exclusion des véhicules routiers à moteur,
importés à destination d´une personne déterminée pour être essayés ou contrôlés préalablement à l´achat
définitif.
7° Machines, appareils, outils, instruments et outillages, servant à l´essai ou au contrôle de marchandises,
pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas, ou qu´il
doive servir à l´essai ou au contrôle de marchandises à fournir à l´étranger.
8° Matériaux et objets destinés à être soumis à des essais ou à des contrôles.
9° Matériel importé pour l´exécution de travaux publics ou la réparation de moyens de production, pour
autant qu´un matériel de l´espèce ne soit pas disponible en Belgique, au Luxembourg ni aux Pays-Bas.
10° Moyens de production que le fournisseur met à la disposition de son client, en attendant la livraison
de marchandises semblables ou qui sont importés en remplacement d´un matériel de l´espèce en réparation.
11° Matrices, clichés, moules et objets similaires envoyés en prêt ou en location pour servir à la fabri-
cation d´objets qui seront livrés à l´étranger.
12° Matrices, clichés et matériel de reproduction de l´espèce, autres que les compositions typographiques
ordinaires faites de lettres ou de chiffres, qui sont envoyés en prêt ou en location pour l´impression de gra-
vures, images, vignettes et similaires dans des périodiques ou des livres.
13° Meubles, effets d´habillement et autres objets mobiliers, appartenant à et importés par une personne
établie à l´étranger, qui se fixe temporairement dans le territoire de l´Union économique et qui, pour cette
raison, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l´article 24.
14° Marchandises destinées à figurer dans des expositions publiques internationales, ainsi que le matériel
devant servir à la présentation de ces marchandises.
La franchise est également d´application à l´égard des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel,
destinés à figurer dans une exposition publique non internationale, agréée par le Ministre des Finances,
ainsi qu´à l´égard du matériel devant servir à la présentation de ces objets.
15° Objets qui, de par leur nature, ne peuvent servir qu´à faire de la réclame pour un article déterminé
ou de la propagande pour un but déterminé, ou qui ont pour objet essentiel d´amener le public à visiter
des pays étrangers ou des localités étrangères ou à participer à l´étranger à des réunions ou à des mani-
festations présentant un caractère touristique ou sportif.
16° Animaux, articles de sport et autres objets destinés à servir lors de la participation à quelques com-
pétitions ou démonstrations sportives dans le territoire de l´Union économique.
17° Vêtements, pelleteries confectionnées, bijoux et articles de joaillerie, envoyés à vue ou au choix
à des personnes qui ne font pas de commerce de marchandises de l´espèce.
18° Homards, langoustes, écrevisses et huitres, qui séjourneront dans des endroits déterminés, en atten-
dans leur réexportation.
19° Marchandises qui doivent être examinées ou pourvues d´un emballage maritime, préalablement
à leur livraison à l´étranger.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises. L´autorisation n´est accordée que si la reconnaissance de l´identité des mar--
chandises peut être assurée lors de la réexportation. L´autorisation fixe le délai dans lequel des marchandises
devront être réexportées.
Lors de l´importation, la douane délivre un document moyennant caution. Les marchandises sont laissées
à la disposition du déclarant, après que la douane les a vérifiées et a pris des mesures en vue de reconnaître
leur identité lors de la réexportation.
§ 3. Le document dont il est question au § 2, alinéa 2, est apuré et la caution est libérée après constata-
tion par la douane de la réexportation des marchandises et pour autant que leur identité ait été reconnue
au moyen des mesures de contrôle appliquées lors de l´importation.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de l´article 6, alinéas 1 et 2, il est permis de renoncer, sans autori-
sation préalable, à la réexportation des marchandises visées au § 1er, 6°.
§ 1er. Franchise totale ou partielle est accordée pour
a) les débris ou déchets de marchandises, non spécialement dénommés au Tarif, qui dans l´état où ils
se trouvent au moment de leur importation, ne sont plus à assimiler aux marchandises dont ils proviennent ;
b) les marchandises qui, par suite de détérioration, d´avarie ou d´usure, sont à considérer comme n´étant
plus propres aux usages auxquelles elles sont destinées à l´état non endommagé, non avarié ou intact, et
qui ne peuvent plus être rendues propres à ces usages.
Les dispositions de l´alinéa 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises.
§ 2. Franchise totale est accordée si, lors de l´importation, il est constaté par la douane que les marchan-
dises ne peuvent plus servir à des fins ou ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises
passibles de droits d´entrée sont ordinairement utilisées.
S´il n´est pas satisfait à la condition énoncée à l´alinéa 1er ou si la douane l´estime nécessaire pour s´assurer
de la destination des marchandises, la franchise totale est subordonnée soit à la destruction de ces marchan-
dises sous surveillance douanière, soit au contrôle de leur destination.
§ 3. Franchise partielle est accordée si des parties ou pièces détachées des marchandises ne peuvent
plus servir à des fins ou ne sont plus propres à un usage pour lesquels des marchandises passibles de droits
d´entrée peuvent être utilisées. Dans ce cas, la franchise est accordée pour ces parties ou pièces détachées,
tandis que les droits d´entrée sont dus sur le surplus d´après le tarif applicable à ce surplus en cas d´im-
portation isolée.
Les conditions énoncées au § 2, alinéa 2, peuvent être imposées à l´égard des parties et pièces détachées
à admettre en franchise.
§ 1er. Franchise totale ou partielle est accordée, selon les données du tableau ci-après, pour les
marchandises y reprises, lorsque ces marchandises sont utilisées aux fins énoncées dans le tableau en regard
de chacune d´elles.
Position
Description
du tarif
des marchandises
ex 64
Déchets de thé
Sucres de betterave, de canne et sucres analogues
ex 153a
Vins en récipients contenant plus de 2 litres
158 b
Alcool éthylique, même dénaturé, en récipients contenant plus de 2 litres
171c
Côtes de tabac et déchets de tabac
172f
Extraits et sauces de tabac
§ 2. Les dispositions du § 1er sont d´application si une autorisation a été obtenue préalablement à l´im-
portation des marchandises.
§ 3. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront être dénaturées selon un procédé déterminé,
et fixer des quantités minima à importer, en dessous desquelles la franchise n´est pas accordée.
§ 4. Il est défendu
a) de séparer totalement ou partiellement les matières dénaturantes ajoutées, en vertu du § 3, aux
marchandises importées ;
b) d´utiliser des moyens de nature à empêcher un mélange homogène des marchandises et des matières
dénaturantes.
Chapitre III. Dispositions finales.
Est abrogé l´arrêté ministériel du 19 décembre 1947(1), modifié par les arrêtés ministériels du
28 septembre 1948(2), article 1er, du 13 septembre 1949(3), du 20 septembre 1951(4), du 29 décembre 1953(5)
et du 27 janvier 1955(6).
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1957.
Bruxelles, le 29 juin 1957.
H. LIEBAERT.
(1) Mémorial 1947, p. 1058.
(4) Mémorial 1951, p. 1263.
(2) Mémorial 1948, p. 1098.
(5) Mémorial 1954, p. 43.
(3) Mémorial 1949, p. 973
(6) Mémorial 1955, p. 282.
Avis. Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets, signée
à Paris, le 11 décembre 1953 ; Ratifications et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 juin 1957 (Mémorial 1957, pp. 927 et ss.)
a été ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg et l´instrument de ratification a été déposé auprès du
Secrétaire général du Conseil de l´Europe à la date du 4 juillet 1957.
Conformément à son article 8, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Grand-Duché le 1er août
1957. Elle a déjà été ratifiée par les Etats suivants
Norvège, le 21 mai 1954
entrée en vigueur, le 1er juin 1955.
Irlande, le 17 juin 1954
entrée en vigueur, le 1er juin 1955.
Royaume-Uni, le 5 mai 1955
entrée en vigueur, le 1er juin 1955.
Rép. Féd. d´Allemagne, le 17 mai 1955
entrée en vigueur, le 1er juin 1955.
Grèce, le 15 juin 1955
entrée en vigueur, le 1er juillet 1955.
Pays-Bas, le 9 mai 1956
entrée en vigueur, le 1er juin 1956.
Danemark, le 3 septembre 1956
entrée en vigueur, le 1er octobre 1956.
Turquie, le 22 octobre 1956
entrée en vigueur, le 1er novembre 1956.
Suède, le 28 juin 1957
entrée en vigueur, le 1er juillet 1957.
Luxembourg, le 19 juillet 1957.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Erratum. Arrêté du 4 juillet 1957 concernant l´ouverture de la chasse. Lire à l´article 4, 3° la chasse
à la laie suitée (führende Bache) est interdite du 1er avril au 15 juin 1957 au lieu de « 1er au 15 juin 1957. »
Avis. Administrations communales. Par délibération du 16 juillet 1957, le Conseil communal de
Mecher a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de la loi
du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 26 juillet 1957.
27 juillet 1957.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
L´arrêté belge précité du 29 juin 1957 réglant l´application des franchises en matière
de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er octobre 1957.
Luxembourg, le 25 juillet 1957.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel belge du 29 juin 1957, réglant l´application des franchises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise,
signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette Convention, signé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu les Dispositions préliminaires du Tarif des droits d´entrée annexé à la Convention susvisée, notamment
les §§ 13, 14 et 15 du chapitre II, modifiés par les arrêtés royaux du 20 novembre 1951(2), du 16 juillet
1953(3), du 16 décembre 1953 (4) ; du 24 janvier 1955(5) et du 27 mai 1956(6), ratifiés respectivement par
les lois du 24 juin 1952(7), du 8 mars 1954(8), du 3 juin 1955(9), du 25 mai 1956(10) et du 14 juin 1957(11) ;
(1) Mémorial 1947 p. 727.
(7) Mémorial 1952 p. 1002.
(2) Mémorial 1951 p. 1432.
(8) Mémorial 1954 p. 287.
(3) Mémorial 1953 p. 1044.
(9) Mémorial 1955 p. 1159.
(4) Mémorial 1954 p. 28.
(10) Mémorial 1956 p. 756.
(5) Mémorial 1955 p. 274.
(11) Mémorial 1957 p. 1024.
(6) Mémorial 1956 p. 757.
Sur la proposition du Conseil administratif des Douanes ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat,
Arrête
Chapitre 1er. Dispositions générales.