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Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi- sième année d’études.

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi- sième année d’études.

Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études

d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi-

sième année d’études.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de

laboratoire;

Arrête

Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi- sième année d’études.

Le programme d’enseignement de la deuxième et troisième année des études d’assistant technique médical de labora-

toire comprend au moins 630 unités d’enseignement théorique et technique et au moins 1600 unités d’enseignement

pratique.

Loi du 9 août 1993 portant – création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, – modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire, – modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Au sens de la présente loi, le terme «enseignement primaire» vise l’éducation préscolaire, les six premières

années d’études primaires, les classes complémentaires et les classes spéciales.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels

Un parc naturel est un territoire couvrant une superficie de 5.000 hectares au moins, doté d’un patrimoine

naturel et culturel de grande valeur.

La création, la planification et la gestion d’un parc naturel doivent à la fois garantir la conservation, la restauration et la

mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et assurer aux habitants du parc les possibilités d’un développement

économique et socio-culturel durable et respectueux de ce même patrimoine.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liqué- fiés, comprimés ou dissous.

L’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satis-

faire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous est complété par une nouvelle phrase

insérée à la fin dudit article et dont la teneur est la suivante

«Pour le protoxyde d’azote (N2O), le vert et le gris (raies transversales)».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 juillet 1993 a) approuvant une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 juillet 1993 et

(1) Est approuvée une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, établie par le ministre

de l’éducation physique et des sports dans son règlement du 14 juillet 1993 conformément à la loi du 29 juin 1993

autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quinquennal d’équipement sportif

(2) Tous nouveaux projets ajoutés à cette initiale partie pour constituer l’ensemble du sixième programme quin-

quennal d’équipement sportif restent soumis à l’approbation du Gouvernement en Conseil.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 établissant une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993.

En vue d’assurer, en exécution de la loi du 29 juin 1993, le financement des installations en voie de réali-

sation, une initiale partie du sixième programme d’équipement sportif est établie comme suit

Nombre

Genre

No

(*)

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Halles multisports

Bettembourg

Bettembourg

Differdange

EcoleWoiwer

Halles des sports

Hobscheid

Eischen

Mertzig

Mertzig

Terrains des sports

Bastendorf

Bastendorf

Bettembourg

Noertzange

Bous

Bous

Esch/Alzette

Esch/Alzette

Remerschen

Remerschen

Nombre

Genre

No

(*)

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Schifflange

Schifflange (modernisation)

Useldange

Useldange (2e phase)

Terrains de tennis

Bettborn

Bettborn

Gasperich

Kopstal

Bridel

Mamer

Capellen

Halle de tennis

Sanem

Soleuvre

Patinoire

Remich

Remich

Piscine en plein air

Dudelange

Dudelange

En complément au relvé ci-devant sont ajoutés des projets d’équipements sportifs du cinquième programme au titre

de soldes de subsides restant à régulariser à charge du sixième programme quinquennal.

Nombre

Genre

No

(*)

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Halles multisports

Kehlen

Kehlen

Clervaux/Heinerscheid/Munshausen

Reuler

Halles des sports

Wincrange

Antoniushof

Boulaide/Lac de la Haute-Sûre

Harlange

Centre national de tennis

Fédération Luxembourgeoise deTennis

Esch/Alzette

Stade multisports

Stade Josy Barthel (3e phase)

(*) numérotage maintenu des règlements ministériels des 26 septembre 1988 et 8 mai 1991 établissant le 5e programme quinquennal

d’équipement sportif.

publication des comptes en écus.

L’article 219 est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit

«(5) Le paragraphe (3) a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas au bilan abrégé des sociétés visées à l’article 215.»

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de Haïti.

Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de Haïti des

marchandises rangées sous les codes NC suivants

27090010,

27090090,

27100011,

27100015,

27100021,

27100025,

27100026,

27100027,

27100029,

27100032,

27100034,

27100036,

27100037,

27100039,

27100041,

27100045,

27100051,

27100055,

27100059,

27100061,

27100065,

27100069,

27100071,

27100072,

27100074,

27100076,

27100077,

27100078,

27100081,

27100083,

27100085,

27100087,

27100088,

27100089,

27100092,

27100094,

27100096,

27100098,

27111100,

27111211,

27111219,

27111291,

27111293,

27111294,

27111296,

27111298,

27111310,

27111330,

27111391,

27211393,

27111398,

27111400,

27111900,

27112100,

27112900,

27121010,

27121090,

27122000,

ex 27129039,

ex 27129090,

(ex = «slack wax» et «scale wax»),

27131100,

27131200,

27132000,

27139010,

27139090,

27141000,

27149000,

27150000,

29011010,

29011090,

29012100,

29012200,

29012300,

29012400,

29012900,

29021100,

29022010,

29022090,

29023010,

29023090,

29024100,

29024200,

29024300,

29024410,

29024490,

29025000,

29026000,

29027000,

29051100,

34031910,

38112100,

38239010.

Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant

la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28

janvier 1993 et 4 mars 1993 et 22 juin 1993 sont apportées les modifications suivantes

1o

dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage de 2 cigares

300,—

48,000

par emballage de 10 cigares

155,—

24,800

par emballage de 25 cigares

387,50

62,000

2o

dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage de 5 cigarillos

145,—

23,200

par emballage

de 20 cigarillos

156,—

24,960

370,—

59,200

par emballage

de 25 cigarillos

262,50

42,000

650,—

104,000

725,—

116,000

3o

dans le barème «C. Cigarettes» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage

de 23 cigarettes

78,—

41,346

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

par emballage

de 24 cigarettes

81,—

42,948

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

4o

dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» la nouvelle classe de

prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit d’accise

au détail (F)

(F)

par emballage de 40 g

de tabac à fumer

75,—

23,625

Règlement ministériel du 6 août 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 16 juillet 1993

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 23 cigarettes

78,—

41,346

3,607

44,953

Par emballage

de 24 cigarettes

81,—

42,948

3,747

46,695

Règlement ministériel du 6 août 1993 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter

à son règlement d’ordre intérieur

1) Est abrogé le troisième paragraphe de l’article 116.

2) Sub. article 122, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant

Le rapport semestriel doit être publié par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large

diffusion, ou par mise à la disposition du public, soit sous forme écrite aux endroits à Luxembourg indiqués par des

annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion, soit par d’autres moyens

équivalents agréés par la commission de la bourse.

3) Sub. article 122, le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant

La société communique simultanément un exemplaire du rapport semestriel à la Bourse de Luxembourg et aux

autorités compétentes de chaque Etat membre où les actions et parts sont admises à la cote officielle. Cette

communication intervient au plus tard au moment où le rapport semestriel est publié pour la première fois au

Luxembourg.

Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi- sième année d’études.

(1) L’enseignement théorique et technique de la deuxième année des études d’assistant technique médical de labora-

toire porte sur les matières suivantes

a) Chimie médicale

b) Hématologie

c) Groupes sanguins et transfusion sanguine

d) Microbiologie et parasitologie

e) Immunologie et sérologie

f)

Visites pédagogiques

(2) L’enseignement théorique et technique de la troisième année des études d’assistant technique médical de labora-

toire porte sur les matières suivantes

a) Chimie médicale

b) Hématologie

c) Groupes sanguins et transfusion sanguine

d) Microbiologie et parasitologie

e) Immunologie et sérologie

f)

Pharmacologie et toxicologie

g) Visites pédagogiques

(3) L’enseignement pratique se fait dans des laboratoires d’analyses de biologie médicale.

L’école choisit les terrains de stage en fonction des objectifs de la formation.

La répartition de l’enseignement pratique est réglée comme suit

a) Chimiemédicale

minimum:450unités

b) Hématologie,coagulation,groupessanguins

minimum:450unités

c) Bactériologie

minimum:200unités

d) Sérologie

minimum:200unités

e) Anatomo-pathologie

minimum:200unités

f)

Unitésenfonctiondesobjectifspoursuivis,despossibilitéslocalesetdesintérêts

desélèves

minimum:100unités

communication intervient au plus tard au moment où le rapport semestriel est publié pour la première fois au Luxembourg.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1993.

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Loi du 9 août 1993 portant

– création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire,

– modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire,

– modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 9 août 1993 portant – création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, – modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire, – modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 71 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est

remplacé par les dispositions suivantes

«Il est créé un Collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, appelé par la suite «le Collège».

Le Collège a pour mission

de coordonner la surveillance des écoles ainsi que le travail pédagogique et administratif des inspecteurs dans leurs

ressorts respectifs;

de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l’Education nationale en matière

d’organisation et d’orientation pédagogique de l’enseignement primaire;

de fournir aux services du ministère de l’Education nationale les données dont ceux-ci ont besoin pour la gestion

de l’organisation et pour la définition des orientations pédagogiques de l’enseignement primaire;

d’assurer un support administratif à l’inspection de l’enseignement primaire.

Le Collège se compose d’un inspecteur général de l’enseignement primaire et de 16 inspecteurs de l’enseignement

primaire.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement du Collège et les attributions de ses membres.

Sous l’autorité du ministre de l’Education nationale, l’inspecteur général est le chef hiérarchique des inspecteurs de

l’enseignement primaire. Il préside les réunions du Collège et assure la coordination de toutes les activités relatives à

l’inspection ainsi que les relations avec le ministre de l’Education nationale.

Un ou plusieurs inspecteurs peuvent être affectés à des missions spécifiques par arrêté grand-ducal. Au cas où un

inspecteur est affecté à une mission spécifique, il est placé hors cadre par dépassement des effectifs prévus par son cadre

d’origine. En cas de cessation de son affectation à une mission spécifique, cet inspecteur reste, à défaut de vacance

d’emploi, placé provisoirement hors cadre et est réintégré dans le cadre du Collège lors de la première vacance d’emploi

qui s’y produit. Le temps pendant lequel l’inspecteur en question s’est trouvé placé hors cadre lui est bonifié dans sa tota-

lité comme ancienneté de service. L’emploi hors cadre est supprimé de plein droit par l’effet de la réintégration.

Le Gouvernement en Conseil arrête le nombre des inspecteurs de l’enseignement primaire qui peuvent être affectés à

des missions spécifiques et qui sont à placer hors cadre.

Selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, il peut être adjoint au Collège un ou plusieurs

employés pour assurer le support administratif.

L’inspecteur général de l’enseignement primaire ainsi que les inspecteurs de l’enseignement primaire sont nommés par

le Grand-Duc.»

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Le parc naturel doit contribuer notamment à la réalisation des objectifs suivants

la conservation et la restauration du caractère et de la diversité du milieu naturel, de la faune et de la flore indi-

gènes;

la sauvegarde de la pureté de l’air et des eaux ainsi que de la qualité des sols;

la conservation et la restauration du patrimoine culturel;

la promotion et l’orientation d’un développement économique et socio-culturel intégrant les aspirations légitimes

de la population en ce qui concerne leurs possibilités d’emploi, leur qualité de vie et d’habitat;

la promotion et l’orientation d’activités de tourisme et de loisirs s’inscrivant dans le cadre des objectifs du présent

article.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liqué- fiés, comprimés ou dissous.

Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 16 juillet 1993.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 juillet 1993

a) approuvant une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par

le règlement ministériel du 14 juillet 1993

et

b) révisant et arrêtant définitivement le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quin-

quennal d’équipement sportif;

Vu l’initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement du ministre de

l’éducation physique et des sports en date du 14 juillet 1993;

Vu le cinquième programme quinquennal d’équipement sportif établi par les règlements du ministre de l’éducation

physique et des sports des 26 septembre 1988 et 8 mai 1991, et approuvés par le Conseil de Gouvernement les 21

octobre 1988 et 7 juin 1991 en exécution de la loi modifiée du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subven-

tionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement sportif;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 juillet 1993 a) approuvant une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 juillet 1993 et

Au vu de son exécution à la date du 31 décembre 1992, le cinquième programme quinquennal d’équipement

sportif, établi par les règlements ministériels des 26 septembre 1988 et 8 mai 1991, est révisé et arrêté définitivement

comme suit

Nombre

Genre

No

(*)

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Halles multisports

Clervaux/Heinerscheid/Munshausen

Reuler

Esch/Alzette

Esch/Alzette

Kehlen

Kehlen

Steinsel

Steinsel

Halles des sports

Boulaide/Lac de la Haute-Sûre

Harlange

Dippach

Schouweiler

Mondercange

Pontpierre

Stadtbredimus

Stadbredimus

Weiler-la-Tour

Weiler-la-Tour

Wincrange

Antoniushof

Salles des sports

Betzdorf

Roodt/Syr

Beaufort

Beaufort

Bourscheid

Bourscheid

Eschweiler

Eschweiler

Goesdorf

Nocher

Heiderscheid

Heiderscheid

Hobscheid

Hobscheid

Junglinster

Gonderange

Mamer

Capellen

Remich

Remich

Piscines couvertes

Luxembourg-Gare

PIDAL (Lorentzweiler, Steinsel,Walferdange)

Walferdange

Piscines d’apprentissage

Hesperange

Howald

Ettelbruck

Ettelbruck

Piscines en plein air

Grevenmacher

Grevenmacher

(modernisation)

Vianden

Vianden (modernisation)

Stade multisports

Stade Josy Barthel (3e phase)

Terrains des sports

Bettendorf

Gilsdorf

Bissen

Bissen

Clemency

Clemency

Dalheim

Dalheim

Bonnevoie

Muhlenbach

Mersch

Mersch

Mertert

Wasserbillig

Mondercange

Mondercange

Remich

Remich

Rosport

Rosport

Strassen

Strassen

Useldange

Useldange

Wahl

Grevels

Plaine multisports

Wincrange

Wincrange

Centres de tennis

Bascharage

Bascharage

Betzdorf

Roodt/Syr

Bissen

Bissen

Hesperange

Howald

Junglinster

Junglinster

Kayl/Rumelange (Syndicat Sicosport)

Rumelange

Nombre

Genre

No

(*)

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Beggen

Halles deTennis

Schifflange

Schifflange

Fédération Luxembourgeoise deTennis

Esch/Alzette

Installations aéronautiques 43

Findel (Aviation à moteur)

Medernach

Kitzebur (ULM)

Useldange

Useldange (Vol à voile)

(*) numérotage maintenu des règlements ministériels des 26 septembre 1988 et 8 mai 1991 établissant le 5e programme quinquennal

d’équipement sportif.

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 établissant une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993.

Pour la constitution de l’ensemble du sixième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés

supplémentaires à la partie visée à l’article 1er sont à établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et

de la progression concrète des projets d’autre part.

Luxembourg, le 14 juillet 1993.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Johny Lahure

Loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du code civil et introduction d’un

article 672-1 au même code.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 juillet 1993 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du code civil et introduction d’un article 672-1 au même code.

Entre les articles 672 et 673 du code civil est intercalé un article 672-1 libellé comme suit

publication des comptes en écus.

L’article 248 est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit

«(3) Les indications prévues au paragraphe (1) 12 peuvent être omises lorsque ces indications permettent d’identifier

la situation d’un membre déterminé de ces organes.»

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de Haïti.

Sont également subordonnés à la production d’une licence, l’exportation vers et le transit à destination de

Haïti des marchandises suivantes

ex39269099

Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 inclus.

Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide

des articles du 46.01

ex 46021091

à

ex 46029090

ex65061010

Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière

à

ex 65061090

Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre).

ex 70199091

et

ex 70199099

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, ainsi

que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police.

ex 84248900

et

ex 84249000

Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

LeprésentarrêtéentreenvigueurlejourdesapublicationauMoniteurbelge(*)

Bruxelles, le 26 juillet 1993.

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 30 juillet 1993.

Règlement ministériel du 6 août 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993 et

notamment sont article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 6 août 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au

régime des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 16 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 6 août 1993 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Leprésentrèglemententreenvigueurle1eraoût1993.

Luxembourg, le 6 août 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 6 août 1993 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur

de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre duTrésor,

Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;

Arrête

Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi- sième année d’études.

(1) Le passage de deuxième en troisième année des études d’assistant technique médical de laboratoire est condi-

tionné par les résultats obtenus par l’élève aux épreuves subies au cours de l’année et les résultats obtenus le cas

échéant aux épreuves de rattrapage.

(2) Il est établie une note moyenne

a) pour chaque matière théorique et technique traitée en cours d’année

b) pour les évaluations de la pratique professionnelle établies par l’école

c) pour les évaluations de la pratique professionnelle établies par les différents terrains de stage.

(3) Pour être admis en troisième année l’élève doit

a) avoir terminé l’enseignement théorique et technique de la deuxième année

b) avoir terminé l’enseignement pratique prévu, sous réserve des reports de stages qui auront été accordés par

le responsable de l’école

c) avoir obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 50% pour chaque note moyenne visée au point 2 ci-

dessus

d) avoir obtenu dans l’addition des notes moyennes visées au point 2 sous b) et c) un total de points égal ou

supérieur à 60% du total maximum possible.

(4) L’élève qui n’a pas obtenu 50% des points dans la moyenne d’une ou de deux matières théoriques ou techniques

doit présenter une composition de rattrapage dans cette ou ces matières.

(5) N’est pas admis en troisième année

a) l’élève qui a obtenu moins de 50% des points dans plus de deux notes moyennes visées au point 2 ci-dessus

b) l’élève qui a obtenu une note inférieure à 50% des points dans une composition de rattrapage

c) l’élève qui n’a pas obtenu les 60% des points dont question au point 3d) ci-dessus

d) l’élève qui, pour une raison considérée comme non acceptable, n’a pas présenté la composition de rattrapage

e) l’élève dont les absences excusées et non excusées aux cours théoriques et techniques de la deuxième année

d’études dépassent 70 unités

f)

l’élève qui n’a pas terminé l’enseignement pratique de la deuxième année d’études et qui n’a pas obtenu de

report de stages du responsable de l’école.

(6) L’élève qui n’a pas été admis en troisième année d’études doit refaire intégralement la deuxième année.

(7) L’élève qui a fréquenté sans succès pendant deux années la deuxième année des études d’assistant technique

médical de laboratoire est exclu de la formation.Toutefois exceptionnellement, dans des cas dûment justifiés, le

ministre de la Santé, sur avis du responsable de l’école, peut autoriser un élève à fréquenter une troisième fois la

même année d’études.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 juillet 1993 a) approuvant une initiale partie du sixième programme quinquennal d’équipement sportif établie par le règlement ministériel du 14 juillet 1993 et

Le présent règlement et celui du ministre de l’éducation physique et des sports établissant une initiale partie

du sixième programme quinquennal d’équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1993.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Marie-Josée Jacobs

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 14 juillet 1993 établissant une initiale partie du sixième programme quinquennal

d’équipement sportif en exécution de la loi d’autorisation du 29 juin 1993.

Le Ministre de l’Education Physique et des Sports,

Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement à subventionner un sixième programme quin-

quennal d’équipement sportif;

Vu la loi du 18 août 1988 autorisant le Gouvernement à subventionner un cinquième programme quinquennal

d’équipement sportif, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 mars 1991;

Vu les règlements ministériels des 26 septembre 1988 et 8 mai 1991 établissant le cinquième programme quin-

quennal d’équipement sportif, approuvés par les règlements du Gouvernement en Conseil des 21 octobre 1988 et 7

juin 1991;

Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs;

Arrête

publication des comptes en écus.

A l’article 249 il est inséré entre le 1er alinéa et le dernier alinéa un deuxième alinéa de la teneur suivante

«Ces mêmes sociétés sont en outre exemptées de l’obligation de fournir dans l’annexe les informations prévues à

l’article 219 paragraphe (3) a) et paragraphe (4), à l’article 233 paragraphe (2), à l’article 234, deuxième alinéa, à l’article

237 paragraphe (2), à l’article 245, paragraphe (2), à l’article 247, deuxième alinéa» et à l’article 248 paragraphe (1) 14.»

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de Haïti.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 6 août 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Loi du 9 août 1993 portant – création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, – modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire, – modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

L’article 72 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire est

remplacé par les dispositions suivantes

«Pour être nommé inspecteur général de l’enseignement primaire, il faut être ou avoir été inspecteur de l’enseigne-

ment primaire ou bien professeur-docteur, professeur titulaire d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres

ou en sciences, professeur de sciences économiques et sociales, professeur d’éducation artistique, professeur d’éduca-

tion musicale, professeur d’éducation physique, professeur d’enseignement logopédique, professeur de doctrine chré-

tienne, détenteur du certificat d’aptitude à ces mêmes fonctions de l’enseignement supérieur et secondaire.

Les inspecteurs de l’enseignement primaire doivent être détenteurs d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’inspec-

teur de l’enseignement primaire, délivré à la suite d’un stage et d’un examen dont les modalités sont déterminées par

règlement grand-ducal.

Pour être admis à ce stage et à cet examen, les candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire

doivent

se prévaloir d’une pratique professionnelle de cinq années dans l’éducation préscolaire ou dans l’enseignement

primaire;

être détenteurs du brevet d’enseignement moyen ou du certificat de perfectionnement;

- être porteurs d’un diplôme final sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de quatre années au moins;

se classer en rang utile lors d’un concours de recrutement dont les modalités sont déterminées par règlement

grand-ducal.

Des professeurs-docteurs, des professeurs titulaires d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en

sciences, des professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d’éducation artistique, des professeurs

d’éducation musicale, des professeurs d’éducation physique, des professeurs d’enseignement logopédique et des profes-

seurs de doctrine chrétienne, détenteurs du certificat d’aptitude à ces mêmes fonctions de l’enseignement supérieur et

secondaire peuvent être nommés aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire, à condition de se classer en

rang utile lors du concours de recrutement prévu à l’alinéa qui précède, de faire un stage et de passer avec succès un

examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.»

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

On entend par ministre au sens de la présente loi le ministre ayant dans ses attributions l’aménagement du

territoire.

Règlement ministériel du 15 juillet 1993 fixant le programme de la deuxième et troisième année d’études d’assistant technique médical de laboratoire, ainsi que les modalités de passage de deuxième en troi- sième année d’études.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant modification de l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938

déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liqué-

fiés, comprimés ou dissous.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu les règlements grand-ducaux des 18 mai 1990 et 3 juin 1993 déterminant et modifiant la liste et le classement des

établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Santé et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication des comptes en écus.

L’article 251 est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit

«(3) Les sociétés visées à l’article 215 ne sont pas tenues d’établir le rapport de gestion à condition qu’elles repren-

nent dans l’examen les indications visées à l’article 49-5, paragraphe (2) concernant l’acquisition d’actions propres.»

règlement grand-ducal.

Les instituteurs qui obtiennent une nomination à la fonction de professeur d’enseignement logopédique ou

d’inspecteur de l’enseignement primaire bénéficient de l’avancement de deux échelons supplémentaires prévu à l’article

8. III alinéa 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Cette dispo-

sition entre en vigueur avec effet au 1er novembre 1986.

Conformément à l’article 8. III alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat, les inspecteurs de l’enseignement primaire bénéficient d’un avancement de deux échelons après trois

années de bons et de loyaux services depuis leur première nomination sans préjudice du report de l’ancienneté acquise

par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.

Les inspecteurs de l’enseignement primaire actuellement en service bénéficient d’une reconstitution de carrière sur la

base des dispositions des alinéas précédents.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Peuvent prendre l’initiative de créer un parc naturel

1. l’Etat

2. une ou plusieurs communes, syndiquées ou non.

publication des comptes en écus.

L’article 252, paragraphe (2) b) est remplacé par le texte suivant

«une annexe abrégée conformément à l’article 249.»

règlement grand-ducal.

L’article 25 quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l’Etat est modifié comme suit

«Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés

à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de

quarante-cinq points indiciaires.»

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre, le comité du syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concer-

nées font élaborer le projet du parc naturel sur la base des objectifs définis à l’article 2 de la présente loi par un groupe

de travail comprenant les représentants des ministères, des administrations de l’Etat et des conseils communaux

concernés. La composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail sont réglés par règlement grand-

ducal.

publication des comptes en écus.

Un article 255-1. libellé comme suit est ajouté après l’article 255

«Les comptes annuels peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils sont

établis, être publiés en ECUs, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan. Ce taux est indiqué dans

l’annexe.»

règlement grand-ducal.

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables à l’instituteur de l’éducation préscolaire, à l’instituteur de l’enseigne-

ment primaire ou à l’instituteur principal qui change d’administration et/ou de fonction suite à l’examen de qualification

prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseigne-

ment primaire.

Pour l’application des dispositions de l’article 8. III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat et pour la nomination à la fonction d’instituteur principal prévue à l’article 32 de la loi modi-

fiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, le temps que l’instituteur en question a passé

de façcon ininterrompue dans l’enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié

dans sa totalité comme ancienneté de service.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Le projet de parc naturel se compose d’une étude préparatoire et d’une étude détaillée qui sont soumises à la

procédure prévue aux articles 7 à 10 de la présente loi.

L’étude préparatoire comprend

1. une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération;

2. la liste des communes concernées par le parc naturel avec l’indication, par commune, des sections cadastrales

correspondantes;

3. une carte topographique avec le tracé des limites du parc;

4. les objectifs fondamentaux du projet, définis en fonction de l’article 2 de la présente loi.

L’étude détaillée comprend

1. l’étude préparatoire complétée en fonction de la procédure prévue aux articles 7 et 8 de la présente loi.

2. les lignes directrices du projet détaillé intégrant

a) les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection de l’environnement, la conservation et la restauration

du caractère et de la diversité du milieu naturel et du patrimoine culturel, l’aménagement du territoire, la

sauvegarde des intérêts des acteurs économiques locaux, le développement rural, économique, socio-culturel

et touristique du territoire concerné;

b) les mesures à prendre pour atteindre les objectifs poursuivis;

c) une description des moyens qui sont mis en oeuvre pour intéresser la population à la gestion du parc;

d) une estimation des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement nécessaires à la gestion du

parc;

e) les modifications à apporter éventuellement aux plans d’aménagement communaux en rapport avec la créa-

tion du parc naturel;

f)

le programme des investissements à mettre en oeuvre en vue de promouvoir les objectifs poursuivis;

g) un plan de financement.

3.

le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement des organismes chargés de l’administration

et de la gestion du parc.

publication des comptes en écus.

Un article 341-1. libellé comme suit est ajouté après l’article 341

«Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l’unité de compte dans laquelle ils

sont établis, être publiés en ECUs, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est

indiqué dans l’annexe.»

règlement grand-ducal.

Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables à l’instituteur de l’éducation différenciée qui rentre dans l’enseigne-

ment primaire ou dans l’éducation préscolaire.

Pour l’application des dispositions de l’article 8. III de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l’Etat et pour la nomination à la fonction d’instituteur principal prévue à l’article 32 de la loi modi-

fiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, le temps que l’instituteur en question a passé

de façcon ininterrompue dans l’enseignement, en qualité de fonctionnaire depuis son entrée en service, lui est bonifié

dans sa totalité comme ancienneté de service.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

L’étude préparatoire est présentée dès son élaboration à la population, soit par le ministre, le comité du

syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées, soit conjointement. Les recom-

mandations et suggestions émises lors de cette présentation peuvent être intégrées à l’étude détaillée, soit par le

ministre, soit par le syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel ou les communes concernées, dans la

mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de la présente loi.

Dans tous les cas, le ministre soumet, après l’information de la population locale, l’étude préparatoire encore à l’avis

du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire et du Conseil supérieur pour la protection de la nature.

publication des comptes en écus.

(1) La loi du 20 décembre 1848 décrétant un autre système monétaire à partir du 1er janvier 1849 est

abrogée.

(2) L’expression de sommes en unités monétaires autres que le franc et en unités de compte faite dans des actes

publics et administratifs avant l’entrée en vigueur de la présente loi est valablement faite.

(3) Un règlement grand-ducal arrêtera, pour les besoins de la liquidation des droits d’enregistrement et d’hypo-

thèque, les modalités de conversion en francs des sommes exprimées dans les actes en unités monétaires autres que le

franc et en unités de compte.

règlement grand-ducal.

Les 2e et 3e phrases du 3e alinéa de l’article 51 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation

de l’enseignement primaire sont remplacées par les dispositions suivantes

«L’application de ces peines a lieu après avis du Conseil de discipline institué par l’article 59 de la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Le Conseil de discipline procédera dans les formes tracées

par la prédite loi.»

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre transmet les avis avec ses propres directives au groupe de travail en l’invitant à compléter l’étude

préparatoire et à lui soumettre l’étude détaillée sur la base de laquelle il élabore un projet de règlement grand-ducal.

publication des comptes en écus.

Les articles 1er à 7 de la présente loi s’appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes

consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1992 ou dans le courant de l’année 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 3707; sess. ord. 1992-1993; Dir. 90/604 et 83/349.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de Haïti.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23

juin 1952;

Vu le Règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du Règlement

(CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu le Règlement (CEE) no 1608/93 du Conseil du 24 juin 1993 instituant un embargo sur certains échanges commer-

ciaux entre la Communauté Economique Européenne et Haïti;

Vu la Résolution no 841 (1993) du 16 juin 1993 du Conseil de Sécurité des Nations Unies;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’urgence motivée par la Résolution no 841 (1993) du 16 juin 1993 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui

fait obligation à tous les Etats de restreindre les échanges commerciaux avec Haïti, conformément aux paragraphes 5 à

14 de la Résolution, afin d’apporter à la crise en Haïti la solution souhaitée par la communauté internationale;

Arrêtons

règlement grand-ducal.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 9 août 1993.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3749; sess. ord. 1992-1993.

Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 juillet 1993 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre soumet le projet de parc naturel à l’avis du Comité interministériel à l’aménagement du territoire.

Il saisit ensuite le Conseil de Gouvernement du projet de parc accompagné du projet de règlement grand-ducal.

Le projet de règlement grand-ducal comprend les éléments suivants

1. L’indication de l’objet, des motifs et de la portée de l’opération.

2. La liste des communes concernées par le parc naturel avec indication, par commune, des sections cadastrales

correspondantes.

3. Une carte topographique avec le tracé des limites du parc.

4. Le statut, la composition, les missions et les règles de fonctionnement des organismes chargés de l’administration

et de la gestion du parc.

5. Les objectifs poursuivis en fonction de l’article 2 de la présente loi.

6. Le cas échéant, les modifications à apporter aux plans d’aménagement communaux en rapport avec la création du

parc naturel.

Le projet de règlement grand-ducal constitue, ensemble avec le projet de parc naturel, le dossier à soumettre à la

procédure prévue aux articles 10 et 11 de la présente loi.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Le ministre adresse, aux fins d’enquête publique, le projet de parc naturel et le projet de règlement grand-

ducal y afférent au commissaire de district territorialement compétent.

Dans le mois qui suit la notification, le commissaire de district ordonne le dépôt du dossier pendant trente jours à la

maison communale des communes concernées où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt du dossier est publié

par voie d’affiches apposées dans les communes de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des

pièces.

Le ministre et les conseils communaux concernés doivent tenir au moins une réunion d’information de la population

dans les trente jours qui suivent le dépôt public du dossier. Cette réunion peut être tenue conjointement avec les autres

communes concernées et le ministre.

Dans le délai de publication de trente jours, les objections contre le projet relatif à la création du parc naturel doivent

être adressées par écrit aux collèges des bourgmestre et échevins qui en donnent connaissance aux conseils communaux

pour avis. Le dossier, avec les objections et les avis des conseils communaux, est transmis dans le mois de l’expiration du

délai de publication au commissaire de district qui le transmet au ministre avec ses observations.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

La déclaration de parc naturel se fait par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil

d’Etat et avec l’assentiment de la Commission deTravail de la Chambre des Députés. Copies de ce règlement sont dépo-

sées à la maison communale de chacune des communes concernées où le public peut en prendre connaissance.

Chapitre I - Définition, objectifs et création des parcs naturels naturel et culturel de grande valeur.

Les communes procèdent à la révision de leurs plans d’aménagement respectifs dans la mesure où ceux-ci ne

sont pas compatibles avec les objectifs arrêtés par le plan d’aménagement du parc naturel. La révision des plans d’aména-

gement communaux doit se faire dans un délai de deux ans à partir de la publication du règlement grand-ducal prévu à

l’article 11 de la présente loi.

Faute par une commune de s’y conformer dans le délai imparti, le Ministre de l’Intérieur à la demande du ministre, et

après une mise en demeure restée sans effet, fera dresser d’office et à charge de la caisse communale lesdites révisions.

La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d’aménagement communaux est applicable aux révi-

sions.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels

Chapitre II - Gestion des parcs naturels

L’Etat et les communes syndiquées ou non sont autorisés à se constituer en syndicat pour l’aménagement et

la gestion d’un parc naturel.

Pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi, les dispositions de la loi du 14 février 1900 concernant la créa-

tion des syndicats de communes, telle qu’elle a été modifiée par la suite, sont applicables à ce syndicat.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels la gestion d’un parc naturel.

D’autres communes ou syndicats de communes peuvent, sur leur demande, être admis à faire partie du

syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel. La décision est prise pour les syndicats de communes par leur

comité à la majorité de leurs membres et approuvée par le Ministre de l’Intérieur.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels la gestion d’un parc naturel.

Le syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel est administré par un comité qui comprend des

représentants des ministères et administrations intéressés, des délégués des communes concernées par le parc naturel

et, le cas échéant, des délégués des syndicats intercommunaux ayant adhéré au syndicat.

La moitié au moins des membres du comité du syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel est consti-

tuée par des représentants locaux.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels la gestion d’un parc naturel.

Le comité du syndicat a notamment pour mission

1) d’arrêter les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités du parc naturel;

2) d’arrêter le plan de gestion annuel comprenant notamment

- l’engagement et le classement des agents à affecter, le cas échéant, au service du parc naturel prévu à l’article 17

de la présente loi;

- les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les travaux de construction et de

grosses réparations;

- les budgets d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice;

3) d’accepter et de refuser des dons et legs;

4) d’établir le rapport général d’activités ainsi que le programme d’activités;

5) de représenter le syndicat dans les actions judiciaires.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels la gestion d’un parc naturel.

La mise en oeuvre du plan de gestion annuel est confiée à un service du parc naturel qui, agissant sous l’auto-

rité d’un chargé de direction, comprend une équipe permanente d’animation des actions du parc. Le chargé de direction

du service du parc naturel assiste aux réunions du comité avec voix consultative. Il exécute les décisions du comité et

assure la gestion courante du parc dont il rend compte à la demande du comité.

Les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du service du parc naturel sont déter-

minées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la présente loi.

Chapitre II - Gestion des parcs naturels la gestion d’un parc naturel.

Il est créé une commission consultative qui a pour mission d’assister le comité dans l’exercice de ses attribu-

tions et qui comprend notamment des représentants de la population locale, des groupements d’intérêts locaux ou

régionaux et des associations de droit privé oeuvrant dans l’intérêt des objectifs poursuivis par le parc naturel.

Les modalités relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission consultative sont

déterminées par le règlement grand-ducal prévu à l’article 11 de la présente loi.

Chapitre III - Modification et suppression des parcs naturels

Chapitre III - Modification et suppression des parcs naturels

La procédure prescrite pour le premier établissement d’un parc naturel est applicable aux modifications à

apporter au règlement grand-ducal portant création du parc naturel, de même que pour la suppression d’un parc, sauf

que le projet y relatif est élaboré par le comité du syndicat prévu à l’article 15 de la présente loi.

Chapitre III - Modification et suppression des parcs naturels apporter au règlement grand-ducal portant création du parc naturel, de même que pour la suppression d’un parc, sauf que le projet y relatif est élaboré par le comité du syndicat prévu à l’article 15 de la présente loi.

Le statut de parc naturel peut être suspendu ou retiré par règlement grand-ducal, l’avis du comité du

syndicat pour l’aménagement et la gestion du parc naturel et des organismes chargés de la gestion du parc ayant été

demandé, si l’aménagement ou le fonctionnement du parc ne respecte pas les objectifs de la présente loi et de ses règle-

ments d’exécution.

La suspension ou le retrait entraînent de plein droit l’interdiction d’utiliser la dénomination «parc naturel» sous

quelque forme que ce soit.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Château de Berg, le 10 août 1993.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement

duTerritoire,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. 3573; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du code civil et introduction d’un article 672-1 au même code.

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la

distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.

Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture

séparative, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.

Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers.

Loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du code civil et introduction d’un article 672-1 au même code.

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance

légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou

prescription décennale.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant la distance

légale.

Loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du code civil et introduction d’un article 672-1 au même code.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et abrisseaux du voisin peut

contraindre celui-ci à les couper.Tant qu’il renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces

branches.

Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite

de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres est imprescriptible.

Néanmoins, le droit de couper les racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la

conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu’aux arbres de lisières, âgés de plus

de trente ans et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 29 juillet 1993.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 3523, sess. ord. 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993.

Loi du 29 juillet 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales à la directive 90/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990,

modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes

consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la

publication des comptes en écus.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 juillet 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 juillet 1993 portant modification des articles 671 et 672 du code civil et introduction d’un article 672-1 au même code.

Les articles 671 et 672 du code civil sont modifiés comme suit

Règlement ministériel du 6 août 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 6 août 1993.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 26 juillet 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs

fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, remplacé par le tableau

annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 1992, 28 janvier 1993, 4 mars 1993 et 22 juin 1993;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs par de nouvelles classes de prix demandées expressément par l’industrie du tabac, que les fabricants

et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes

nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai,

Arrête

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