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Règlement grand -ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spé- ciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand -ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spé- ciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie

Règlement grand -ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application

des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spé-

ciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité

générale de l´économie

page 892

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et

indemnités

bénéficiant d´allocations spéciales en application de

l´article 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spé-

ciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité

générale de l´économie

Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomen-

clature pour la classification des marchandises dans les tarifs doua-

niers et Annexe

Adhésion de l´Arabie Saoudite

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et

16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de

l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie et notamment ses articles 10 et 16, alinéa 4;

Vu l´avis de la chambre des métiers;

Après avoir demandé les avis de la chambre de commerce, de la chambre de travail, de la chambre des

employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de l´organisme ff. de chambre

d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Est considéré comme ayant charge de famille au sens de l´article 16, alinéa 4, de la loi du 8

avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité généra-

le de l´économie

1° le travailleur marié, pour autant que son conjoint n´exerce pas d´activité professionnelle, salariée ou

non salariée;

2° le travailleur célibataire, veuf ou divorcé, pour autant qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´im-

pôt au titre de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

3° le travailleur marié dont le conjoint exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, à

condition qu´il soit bénéficiaire d´une modération d´impôt au titre de l´article 123 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu en raison de la charge de 3 enfants au moins.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéfi- ciant d´allocations spéciales en application de l´article 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compé- titivité générale de l´économie.

Les prestations et indemnités pouvant bénéficier d´allocations spéciales analogues à celles

prévues à l´alinéa 2 numéros 2 et 3 et à l´alinéa 3 de l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures

spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie sont

1° l´indemnité de chômage complet, les indemnités versées en cas de chômage partiel de source conjonc-

turelle ou structurelle, ou en cas de chômage pour intempéries hivernales, l´indemnité d´attente en

cas de préretraite;

2° les indemnités d´apprentissage.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 fixant les mesures d´application des articles 10 et 16 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie.

Sont présumés vivre en communauté domestique au sens de l´article 25, paragraphe (1) de la

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des

indemnités de chômage complet, le couple non marié qui, de façon notoire et durable, vit dans le cadre

d´un foyer commun. La preuve du contraire peut être rapportée par tous les moyens par le demandeur de

l´indemnité

de chômage complet.

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéfi- ciant d´allocations spéciales en application de l´article 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compé- titivité générale de l´économie.

Les allocations spéciales sont allouées dans les mêmes conditions et aux mêmes échéances que

celles prévues aux dispositions légales citées ci-dessus.

Pour les indemnités visées au numéro 1 ° de l´article qui précède, les montants des allocations spéciales

sont réduits conformément aux taux prévus pour la détermination de ces indemnités.

Pour les indemnités visées au numéro 2° de l´article qui précède, les montants des allocations spéciales

sont réduits en fonction de l´âge de l´intéressé conformément aux pourcentages prévus à l´article 5 de la

loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, le couple non marié qui, de façon notoire et durable, vit dans le cadre d´un foyer commun. La preuve du contraire peut être rapportée par tous les moyens par le de

Les dispositions du présent règlement sont applicables du 1er avril 1982 au 31 décembre 1982.

Château de Berg, le 28 avril 1982.

Jean

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité

sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre de la Fonction

publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 28 avril 1982 déterminant les prestations et indemnités bénéfi-

ciant d´allocations spéciales en application de l´article 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril

1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la compé-

titivité générale de l´économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 16 et 18 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le

maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;

Vu l´avis de la chambre des métiers;

Après avoir demandé les avis de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et em-

ployés publics, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail et de l´organisme faisant

fonction de chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes, de Notre Ministre de l´Education nationale et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes, Notre Ministre de l´Education nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses

effets pendant la même période que celle prévue à l´article 16 de la loi du 8 avril 1982 précitée.

Château de Berg, le 28 avril 1982.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité

sociale

et des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Education nationale,

Fernand Boden

Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs

douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.  Adhésion de l´Arabie

Saoudite.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p. 1313

Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79).

Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des

marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955.

Adhésion de l´Arabie Saoudite.

(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.

Mémorial 1960, p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711

Mémorial 1978, A, p. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p. 1313

Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 15 janvier 1982 l´Arabie Saou-

dite a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 5,C, du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes sont entrés en

vigueur à l´égard de l´Arabie Saoudite le 15 avril 1982.

L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère

est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de

ratification ou d´adhésion, l´adhésion de l´Arabie Saoudite vaut également pour les cinq amendements à

l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respective-

ment les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré

en vigueur le 30 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV a) et XVI d) de la Con-

vention, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à

r.l.,

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