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Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile.

Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des

mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Vu l´article 31 du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes tel qu´il a été

modifié par la suite;

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;

Arrête

Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile.

Le montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile est

porté à 40.000 francs.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs est modifié comme

suit

1. L´article 2 est complété par les exigences suivantes

« 6. Les produits d´oeufs liquides commercialisés doivent subir un traitement réfrigérant à une

température de 7°C à 10°C.

Toutefois, les produits d´oeufs liquides qui sont conservés de manière telle que la multiplication

des microorganismes soit inhibée à une température moyenne peuvent ne pas satisfaire à cette

exigence. »

2. La liste des additifs autorisés, prévue à l´article 4 sous 3, est complétée par

« f) Antiagglomérant

Silicoaluminate de sodium

max. 20 g/kg

Uniquement dans l´oeuf entier séché ou dans le jaune

d´oeuf séché »

3. L´alinéa premier de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

« Les récipients qui sont fournis avec les produits d´oeufs au transformateur et/ou consommateur,

doivent porter, en un endroit bien apparent, les indications suivantes en lettres,chiffres et signes

facilement lisibles et indélébiles. Pour les produits d´oeufs commercialisés ou conservés en vrac, ces

indications peuvent figurer sur les documents commerciaux accompagnant la marchandise. »

Règlement ministériel du 19 septembre 1983 portant modification du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle aux exploitations agricoles.

L´article 2 du règlement ministériel modifié du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation

de l´indemnité compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles est abrogé et remplacé comme suit

« La répartition des deux montants en question à l´article 1er ci-dessus se fait en fonction du nombre

d´unités de gros bétail (UGB) détenues lors du recensement spécial effectué annuellement pour le 15 mai.

Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial

précédant immédiatement l´année de paiement. Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le

calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement. »

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Le présent règlement s´applique aux transports internationaux

a) des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine;

b) des oiseaux et des lapins domestiques;

c) des chiens et chats domestiques;

d) d´autres mammifères et oiseaux;

e) des animaux à sang froid.

Règlement ministériel du 15 septembre 1983 portant fixation du montant maximal des mandats de poste et des chèques d´assignation payables à domicile.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 15 septembre 1983.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin

1977 concernant les produits d´oeufs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (82) 6 du 5 octobre 1982;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d´oeufs.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 19 septembre 1983 portant modification du règlement ministériel

du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire

annuelle aux exploitations agricoles.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre

1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement ministériel modifié du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité

compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 1983 portant modification du règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle aux exploitations agricoles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de

l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés 1983/1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet d´ouvrir et

de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1983-1984.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en

transport international.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive n° 77/489/CEE du Conseil du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en

transport international;

Vu la directive n° 81/389/CEE du Conseil du 12 mai 1981 fixant certaines mesures nécessaires à la mise en

oeuvre de la directive 77/489/CEE relative à la protection des animaux en transport international;

Vu le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 fixant les conditions générales d´importation, de transit et

d´exportation des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que leurs produits;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) directeur

le directeur de l´Administration des services vétérinaires;

b) moyen de transport

les parties réservées au chargement dans les véhicules automobiles, les véhicules circulant sur rails, les

aéronefs, ainsi que les cales des bateaux ou les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air;

c) transport international

tout mouvement d´animaux qui s´effectue à l´aide d´un moyen de transport et qui implique le

franchissement

d´une frontière, à l´exclusion toutefois du trafic frontalier.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

1) Le transport international par terre, mer ou air des animaux visés à l´article 1er n´est autorisé,

pour autant qu´il passe par le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, que si les animaux sont

accompagnés, tout au long du trajet, d´un certificat qui doit être conforme au modèle repris à l´annexe 1 et

être rédigé dans la ou au moins une des langues officielles du pays d´expédition, de destination et

éventuellement de transit. Ce transport doit par ailleurs s´effectuer dans les conditions prévues à l´annexe Il.

Lorsqu´il s´agit d´animaux dont les conditions sanitaires d´échanges sont régies par des directives

communautaires, les mentions appropriées du certificat visé à l´annexe I peuvent être apposées et complétées

sur les certificats d´origine et de santé prévus à l´annexe de la directive 64/432/CEE et à l´article 11 paragraphe

2 de la directive 72/462/CEE.

2) Lorsque les mentions complétant le certificat sanitaire ne sont plus valables du fait d´un retard et doivent

de ce fait être revalidées avant le départ, le certificat sanitaire doit être accompagné d´un certificat dûment

complété conforme au modèle repris à l´annexe I.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Lors de l´importation ou du transit d´animaux visés à l´article 1er, le vétérinaire-inspecteur s´assure

qu´ils sont accompagnés d´un des certificats visés à l´article 3 et que les conditions prévues à l´annexe Il sont

effectivement

remplies. Si tel n´est pas le cas, il en fait mention sur le certificat; au cas où le transport se

termine sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que les observations ont été apportées au

certificat, celui-ci est transmis par le vétérinaire-inspecteur

à l´autorité compétente du pays expéditeur.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Lorsque le vétérinaire-inspecteur

constate dans les conditions de transport une ou plusieurs

irrégularités compromettant le bien-être des animaux, il ordonne immédiatement les mesures qui s´imposent

pour y remedier.

Il prend en particulier les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux

ou qu´elle soit réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant l´application

du présent règlement.

Si le responsable du transport n´obtempère pas aux injonctions du vétérinaire-inspecteur, celui-ci rend

immédiatement exécutoires les mesures prises et fait récupérer, selon la procédure appropriée, les frais

occasionnés par l´exécution de ces mesures.

Sans préjudice de l´application d´éventuelles mesures de police sanitaire, l´acheminement des animaux ne

peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Lorsque le directeur estime que les conditions de l´annexe Il ne sont pas ou ne sont plus respectées

dans un autre Etat membre, il en informe cet Etat membre qui prend les mesures qui s´imposent.

Si le directeur craint que les mesures nécessaires n´aient pas été prises ou qu´elles ne soient inappropriées, il

en informe la Commission des Communautés Européennes.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la

Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

ANNEXE I

CERTIFICAT

DE TRANSPORT INTERNATIONAL D´ANIMAUX (1)

Autorité compétente: Administration des Services vétérinaires.

No du certificat

Transport d´animaux visés au chapitre 1er de l´annexe de la directive 77/489/CEE

A. CERTIFICAT D´APTITUDE AU TRANSPORT INTERNATIONAL

Pays d´expédition

(2)

Nom et adresse de l´expéditeur

(2)

Pays de destination

(2)

I. Nombre d´animaux

(2)

II. Description des animaux

(2)

III. Lieu de destination finale des animaux et nom et adresse du destinataire

(2)

IV. Je soussigné certifie avoir examiné les animaux décrits ci-dessus et les déclare aptes au transport international prévu.

Cachet

Date

Heure locale

Signé (vétérinaire officiel)

Le présent certificat ne sera plus valide si les animaux concernés n´ont pas été chargés pour prendre le départ

dans les vingt-quatre heures suivant la signature.

B. INDICATION CONCERNANT LE CHARGEMENT

Je soussigné certifie que les animaux décrits ci-dessus ont eté chargés sur (3)

dans des conditions approuvées par le vétérinaire officiel à

(lieu de chargement)

le (date)

à

(heure locale) (4)

Cachet

Signé (vétérinaire officiel ou représentant de l´autorité compétente) (5)

C OBSERVATIONS (6)

I. Les animaux décrits ci-avant ne sont pas transportés en accord avec

(7)

et les mesures suivantes ont été prises

Signé (agent de l´autorité compétente) (6)

II. Je soussigné déclare que les animaux décrits ci-avant ont été nourris et abreuvés

à

et ont quitté ledit établissement le

(date) à

(heure locale).

Signé (personne responsable de l´établissement) (8)

Après le transport, le présent certificat, dûment rempli, doit

_ si des observations ont été formulées sous C I

être

présenté à l´autorité compétente dans un délai de trois jours par le propriétaire ou par la personne autorisée du lieu

de destination.

ANNEXE II

Chapitre I. - Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine,

ovine, caprine et porcine

A. Dispositions générales

1. (a) Avant leur chargement en vue d´un transport international, les animaux doivent être inspectés par un

vétérinaire officiel du pays exportateur qui s´assure de leur aptitude au voyage.

(b) Le chargement doit être effectué conformément aux conditions approuvées par le vétérinaire

officiel.

(c) Le vétérinaire officiel délivre un certificat dans lequel sont consignés l´identification des animaux, leur

aptitude au voyage et, sauf impossibilité, l´immatriculation du moyen de transport et le type du

véhicule.

(d) Dans certains cas déterminés, les Etats membres peuvent être autorisés, à leur demande, selon la

procédure visée à l´article 7, à ne pas appliquer le présent point.

2. Les animaux qui doivent mettre bas dans la période correspondant au transport ou ayant mis bas depuis

moins de 48 heures ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage.

3. Le vétérinaire officiel du pays exportateur, du pays de transit ou du pays importateur peut prescrire une

période de repos, dans le lieu qu´il désigne, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.

4. (a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d´espace et doivent, sauf indications spéciales

contraires, pouvoir se coucher.

(b) Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux contre

les intempéries et les grands écarts climatiques. La ventilation et le cubage d´air doivent être adaptés

aux conditions de transport et appropriés à l´espèce animale transportée.

(c) Les emballages (caisses, cages, etc.) servant au transport des animaux doivent être munis d´un

symbole indiquant la présence d´animaux vivants et d´un signe indiquant la position dans laquelle les

animaux se trouvent debout Ils doivent être de nettoyage facile et équipés de manière à assurer la

sécurité des animaux. Ils doivent également permettre d´examiner les animaux et de leur donner les

soins nécessaires et être disposés de façon à ne pas gêner la circulation d´air. Au cours du transport

et des manipulations, les emballages doivent toujours être maintenus en position verticale et ne

doivent pas être exposés à des secousses ou à des heurts violents.

(d) Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à

des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser vingt-quatre heures; la période

de vingt-quatre heures peut toutefois être prolongée si le transport peut atteindre le lieu de

débarquement des animaux dans un délai raisonnable.

(e) Les solipèdes doivent être munis d´un licol pendant le transport. Cette disposition ne s´applique pas

obligatoirement aux animaux non dressés.

(f) Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d´une résistance telle qu´ils ne

puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d´une longueur

suffisante lorsqu´il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, se nourrir et

s´abreuver. Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes.

(g) Les solipèdes qui ne voyagent pas dans des stalles ou boxes individuels doivent avoir les sabots

postérieurs déferrés.

(h) Les taureaux de plus de 18 mois devraient de préférence être attachés; ils seront munis d´un anneau

nasal utilisé exclusivement pour leur maniement.

5. (a) Quand des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils

doivent être séparés par espèces. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour

éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d´espèces

naturellement hostiles les unes aux autres. Quand le chargement d´un même moyen de transport est

composé d´animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette

restriction ne s´applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu´elles allaitent. En ce qui

concerne les bovins, les solipèdes et les porcins, les mâles adultes non castrés doivent être séparés

des femelles; en outre, les verrats doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons.

(b) Dans les compartiments où se trouvent des animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises

pouvant nuire à leur bien-être.

6. Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou

le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d´un plancher non glissant et, si

nécessaire, d´une protection latérale. Les animaux ne doivent pas être soulevés par la tête, les cornes ou

les pattes, lors du chargement ou du déchargement.

7. Le plancher des moyens de transport ou des emballages doit être suffisamment solide pour résister au

poids des animaux transportés. Il ne doit pas être glissant, ni comporter d´interstices. Il doit être

recouvert d´une litière suffisante pour l´absorption des déjections, à moins que celle-ci puisse être

remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages.

8. Afin d´assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être

accompagnés, sauf lorsque

i) les animaux sont remis au transport d´emballages clos,

ii) le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur;

iii) l´expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d´arrêt appropriés.

9. (a) Le convoyeur ou le mandataire de l´expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les

abreuver, de les nourrir et, le cas échéant, de les traire.

(b) Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles ne dépassant pas douze heures.

(c) Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen

d´éclairage adéquat.

10. Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent recevoir le plus tôt possible les soins d´un

vétérinaire et, s´il est nécessaire de procéder à leur abattage, celui-ci doit être effectué de manière à

éviter dans la mesure du possible toute souffrance.

11. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport ou emballages soigneusement

nettoyés. Les cadavres d´animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.

12. Les animaux doivent être acheminés aussi rapidement que possible et les délais, en particulier ceux de

correspondance, doivent être réduits au minimum.

13. En vue d´accéléer l´accomplissement des formalités au moment de l´importation ou du transit, tout

transport d´animaux sera annoncé aussitôt que possible au poste de contrôle. Pour ces formalités, la

priorité devrait être accordée aux transports d´animaux.

14. Les postes où le contrôle sanitaire est exercé et où il existe un trafic important et régulier d´animaux

doivent comporter des aménagements permettant de faire reposer, de nourrir et d´abeuver les animaux.

B. Dispositions spéciales aux transports par chemin de fer

15. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d´un symbole indiquant la présence

d´animaux vivants. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés

doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d´ouvertures d´aération suffisamment

larges. Celles-ci doivent être conçues de façon à éviter que les animaux puissent s´échapper et à garantir

leur sécurité. Les parois intérieures de ces wagons doivent être en bois ou en tout autre matériau

approprié, dépourvus d´aspérités et munies d´anneaux ou de barres d´arrimage placés à une hauteur

convenable.

16. Les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis. Toutefois, les animaux

jeunes et non dressés ne doivent pas être attachés.

17. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de

circuler entre eux.

18. Lorsque, conformément aux dispositions du point 5 sous a), il faut procéder à la séparation des

animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la

superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.

19. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être

prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.

C. Dispositions spéciales aux transports par route

20. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s´en échapper et être

équipés de façon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d´une toiture

assurant une protection effective contre les imtempéries.

21. Des dispositifs d´attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands

animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le compartimentage des véhicules s´impose, il

doit être réalisé à l´aide de cloisons résistantes.

22. Les véhicules doivent comporter une rampe satisfaisante aux conditions prévues au point 6.

D. Dispositions spéciales aux transports par eau

23. L´équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des

blessures ou à des souffrances évitables.

24.

Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts découverts, sauf dans des emballages

convenablement arrimés ou dans des enceintes fixes agréées par l´autorité compétente et assurant une

protection satisfaisante contre la mer et les intempéries.

25. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans les parcs ou les emballages.

26. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès aux parcs ou emballages

dans

lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif permettant d´assurer l´éclairage doit être prévu.

27. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée

de la traversée.

28. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d´écoulement

des eaux et être maintenues en bon état de propreté.

29. Un instrument du type agréé par l´autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à

l´abattage des animaux en cas de besoin.

30. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d´eau

potable et d´aliments appropriés jugées suffisantes par les autorités compétentes du pays expéditeur,

tant par rapport à l´espèce et au nombre des animaux transportés qu´à la durée du transport.

31. Des dispositions doivent être prises en vue d´isoler au cours du transport les animaux malades ou

blessés et, au besoin, les premiers soins doivent leur être fournis.

32. Les dispositions des points 23 à 31 ne s´appliquent pas aux transports d´animaux effectués sur des

véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry-boats ou des navires semblables.

E. Dispositions spéciales aux transports par air

33. Les animaux doivent être placés dans des emballages ou stalles convenant à l´espèce transportée. Des

dérogations peuvent être accordées à condition que des aménagements appopriés soient faits pour

retenir les animaux.

34. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop hautes ou trop basses à bord, en

tenant compte de l´espèce. En outre, les fortes variations de pression d´air doivent être évitées.

35. Un instrument du type agréé par l´autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargos

pour l´abattage des animaux en cas de besoin.

Chapitre II. _ Oiseaux et lapins domestiques

36. Les dispositions des points ci-après du chapitre ler s´appliquent mutatis mutandis aux transports des

oiseaux et lapins domestiques: points 4 sous a), b) et c), 5, 11 à 15 inclus, 19, 20, 23 à 28 inclus, 30 et

32 à 34 inclus.

37. a) Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au voyage. Ceux qui

sont blessés ou malades en cours de transport doivent recevoir les premiers soins aussitôt que

possible et, si cela est nécessaire, être soumis à un examen vétérinaire.

b) Lorsque les animaux sont chargés dans des emballages superposés ou dans un véhicule à plusieurs

étages, les mesures nécessaires doivent être prises afin d´empêcher la chute des déjections sur les

animaux aux niveaux inférieurs.

c) Une nourriture appropriée et, si nécessaire, de l´eau doivent être à leur disposition en quantité

suffisante, sauf dans les cas de

i) transports d´une durée inférieure à douze heures;

ii) transports d´une durée inférieure à vingt-quatre heures, lorsqu´il s´agit d´oisillons de toute

espèce, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivant

l´éclosion.

Chapitre III.

Chiens et chats domestiques

38. a) Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux transports de chiens et chats domestiques, à

l´exception de ceux qui sont accompagnés par leur propriétaire ou le représentant de celui-ci.

b) Les dispositions des points ci-après du chapitre ler s´appliquent mutatis mutandis aux transports de

chiens et chats: points 2, 4 sous a), b) et c), 5, 7, 8, 9 sous a) et c), 10 à 15 inclus, 18 à 21 inclus, 23 à

27 inclus et 29 à 35 inclus.

39. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n´excédant pas vingt-quatre heures et

abreuvés à des intervalles n´excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façon claire

concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les chiennes en chaleur

doivent être séparées des mâles.

Chapitre IV. _

Autres mammifère et oiseaux

40. a) Les dispositions du présent chapitre s´appliquent aux transports des mammifères et oiseaux non

visés par les chapitres précédents.

b) Les dispositions des points ci-après du chapitre ler s´appliquent mutatis mutandis aux transports

d´espèces traitées dans ce chapitre: points 2, 3, 4 sous a), b) et c), 5 à 8 inclus, 9 sous a) et c), 10 à

15 inclus et 18 à 35 inclus.

41. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des véhicules ou des emballages appropriés sur

lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu´il s´agit d´animaux sauvages, craintifs ou

dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement et les soins

particuliers à donner aux animaux doivent accompagner ceux-ci.

42. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois, à

moins que ne soient prises des précautions spéciales.

43. Les soins doivent être donnés aux animaux visés dans le présent chapitre conformément aux

instructions prévues au point 41.

Chapitre V.

Animaux à sang froid

44. Les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des

nécessités relatives notamment à l´espace, à la ventilation, à la température, à l´approvisionnement en

eau et à l´oxygénation, pour le cas et dans la mesure où ces exigences sont adaptées à l´espèce

considérée. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,

le 9 décembre 1948 à Paris.

Adhésion du Sénégal.

(Mémorial 1981, A, p. 866 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss., 839, 1153

Mémorial 1983, A, pp. 671, 984)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 4 août 1983 le Sénégal a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article XIII, la Convention entrera en vigueur pour le Sénégal le 2

novembre 1983.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à

Bonn, le 23 juin 1979. - Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, p. 1778 et ss.)

Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´à la suite du dépôt,

en date du 26 août 1983, de l´instrument de ratification de l´Italie concernant la Convention désignée

ci-dessus, approuvée par la loi du 16 août 1982, les conditions requises pour l´entrée en vigueur de la

Convention sont remplies.

Conformément au paragraphe 1 de son article XVIII, la Convention entrera en vigueur le 1er novembre

1983 à l´égard des Etats suivants: Cameroun, CEE, Chili, Danemark, Egypte, Hongrie, Inde, Irlande, Israël,

Italie, Luxembourg, Niger, Pays-Bas, Portugal, Suède.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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