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Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du Notariat.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du Notariat.

Mémorial

Memorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 7 juillet 1934.

N° 36.

Samstag. 7. Juli 1934.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet

1934, portant

création d'une caisse commune du Notariat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Considérant qu'il est indiqué de prendre des me-

sures pour la protection de l'épargne confiée au

notariat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du Notariat.

Il est créé une caisse commune du no-

tariat luxembourgeois dont font partie obligatoire

ment tous les notaires en fonctions et ceux qui

seront nommés dans la suite.

Elle a pour but

de former une garantie supplémentaire dans les

limites ci-après prévues pour le remboursement de

tous les fonds confiés aux études de notaire.

La caisse pourra également prêter secours et

assistance aux anciens notaires ayant subi des

revers de fortune et mettre, en cas de besoin, à

la disposition des personnes chargées de l'éducation

des orphelins de notaire les moyens nécessaires

pour leur donner une éducation convenable.

La caisse qui aura la personnalité civile, por-

tera le nom de « Caisse commune du notariat

luxembourgeois ».

Großh. Beschluß vom 7. Juli 1934, betreffend

Schaffung

einer

gemeinsamen

Kasse

des

Notariats.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

das der Regierung die notwendigen Befugnisse zur

Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes

erteilt;

In Anbetracht, daß es angezeigt ist, zum Schütze

des dem Notariat anvertrauten Geldes Maßnahmen

zu treffen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrats;

Auf den Bericht Unserer Regierung und nach

Beratung der Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du Notariat.

Es wird eine gemeinsame Kasse des lu-

xemburgischen Notariats geschaffen, der alle im Amt

stehenden Notare sowie alle in Zukunft zu ernennen-

den Notare obligatorisch angehören.

Sie hat zum Zweck

in den weiter unten vorgesehenen Grenzen eine

Erganzungsgewahr für die Rückzahlung sämtlicher

den Notarstuben anvertrauten Gelder zu bilden;

Die Kasse kann auch früheren Notaren, die durch

Schicksalsschlage in Not geraten, Unterstützung und

Beihilfe gewähren und den mit der Erziehung von

Notarswaisen beauftragten Personen

nötigenfalls

die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen,

um diesen Waisen eine angemessene Erziehung an-

gedeihen zu lassen.

Diese Kasse, die alle Rechte einer Zivilperson ge-

nießen soll, wird „Gemeinsame Kasse des Luxem-

burger Notariats" genannt.

Son siège sera à Luxembourg. Par décision du

comité de gérance ce siège peut être transféré dans

toute autre localité du pays.

Art. 2, Cette caisse procurera des liquidités aux

notaires dont les disponibilités sont immobilisées,

à condition' qu'après examen, la situation du notaire

paraisse saine en elle-même (cf. art. 6).

De plus en cas de liquidation déficitaire d'une

étude, la caisse couvrira le déficit dans les limites

qui seront fixées ci-après (cf. art. 7).

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Le paiement des marchandises prove-

nant du royaume de Roumanie devra s'effectuer

auprès de la Banque Nationale de Belgique, en sa

qualité de caissier de l'Office de compensation

belgo-luxembourgeois.

règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Die Begleichung der aus dem Königreich

Rumänien herstammenden Waren hat bei der bel-

gischen Nationalbank zu erfolgen, die in der Eigen-

schaft als Kassierer des „Office de campenzation

belgo-Iuxembourgeois" handelt.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, portant modification du règlement sur les conditions d'admissibilité des candidats aux fonctions de conducteur des travaux publics.

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 9 mai 1934 est complété comme suit

« Sont également admis, dans les mêmes conditions, à l'examen de conducteur, les agents temporaires

actuellement en service dans l'administration des travaux publics et qui sont porteurs du diplôme de matu-

rité de la section latine C des gymnases. »

caisse serait venue en aide ;

Die Kasse wird den Notaren, deren ver-

fügbare Gelder immobilisiert sind, flüssiges Bargeld

verschaffen, unter der Bedingung, daß an sich die

Lage des Notars bei einer Nachprüfung als gesund

befunden wird (vergl. Art. 6).

Außerdem wird bei der Liquidierung einer Notar-

stube mit Unterbilanz die Kasse den Fehlbetrag in den

weiter unten festgelegten Grenzen decken (vergl.

Art. 7).

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois est chargé d'assurer les opérations de

règlement par voie de compensation des créances

commerciales avec la Roumanie.

règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Das „Office de compesation

belgo-

luxembourgeois" ist beauftragt, die Regelung der

Handelsschulden mit Rumänien im Kompensations-

wege zu bewerkstelligen.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, portant modification du règlement sur les conditions d'admissibilité des candidats aux fonctions de conducteur des travaux publics.

Le présent arrêté sortira ses effets dès sa publication au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du Notariat.

La caisse sera alimentée

1° par une mise initiale plus forte à fournir par

chaque notaire en fonction respectivement par la

mise à faire par chaque notaire lors de son entrée

en fonction ;

2° par des cotisations annuelles ;

3° par les intérêts des sommes formant le fonds

commun ;

4° par le recouvrement à opérer contre les no-

taires ou des successions de notaires auxquels la

caisse serait venue en aide ;

5° par des dons, legs ou restitutions qui pour-

raient être faits.

La caisse sera divisée en deux fonds spéciaux qui

seront gérés séparément et recueilleront chacun la

moitié des rentrées sans préjudice de l'affectation

spéciale attachée à des libéralités.

Le premier servira à procurer des liquidités aux

notaires se trouvant momentanément dans une

situation embarassée et à fournir les secours prévus

aux numéros 2 et 3 de l'art. 1er.

Le second interviendra dans les liquidations

déficitaires dans les limites fixées par l'art. 7.

Le notaire qui aura cessé ses fonctions ou les

héritiers d'un notaire ne pourront demander la

restitution de la mise initiale ni réclamer leur part

du fonds commun.

caisse serait venue en aide ;

Die Kasse wird gespeist

1. durch eine stärtere Anfangseinlage, die jeder

im Amt stehende Notar zu leisten hat, bezw. durch

die Einlage, die in Zukunft jeder Notar bei seinem

Amtsantritt zu zahlen haben wird;

2. durch Jahresbeiträge;

3. durch die Zinsen der das gemeinsame Kapital

bildenden Summen;

4. durch die Rückzahlungen, die von den Notaren

oder den Hinterlassenschaften von Notaren, denen

die Kasse zu Hilfe gekommen ist, zu leisten sind;

5. durch Schenkungen, Vermächtnisse oder Rück-

zahlungen, die gemacht werden können.

Die Kasse wird in zwei besondere Abteilungen ge-

teilt, die getrennt verwaltet werden und die beide

je die Hälfte der eingehenden Gelder erhalten, unbe-

schadet der besonderen Bestimmung, die an Schenk-

ungen geknüpft sein kann.

Die erste Abteilung soll den Notaren, die vorüber-

gehend in einer Notlage sind, die notwendigen

flüssigen Mittel zur Verfügung stellen und die unter

Nr. 2 und 3 des Art. 1 vorgesehenen Unterstützungen

liefern.

Die zweite soll bei Liquidationen mit Unterbilanz

in den in Art. 7 festgelegten Grenzen eingreifen.

Der aus dem Amt scheidende Notar sowie die

Erben eines Notars haben kein Recht auf Rücker-

stattung der Anfangseinlage noch auf Auszahlung

ihres Anteils an dem gemeinsamen Kapital.

règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

L'importation des marchandises en pro-

venance du royaume de Roumanie est subordonnée

à la production d'un duplicata de la facture délivrée

par le vendeur à l'acheteur dans le Grand-Duché.

Ce duplicata devra être certifié conforme par le

vendeur et contiendra, notamment, les noms et

domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de

l'échéance et autres conditions de paiement, une

déclaration datée et signée par laquelle l'acheteur

s'engage à acquitter à la Banque Nationale de

Belgique, caissier de l'Office de compensation

belgo-luxembourgeois, dans le délai mentionné, la

valeur de la marchandise importée.

11 peut être exigé caution suffisante pour garantir

le paiement par l'acheteur des marchandises impor-

tées.

règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Die Einfuhr der aus dem Königreich Ru-

mänien herstammenden Waren ist der Formalität

der Vorlage einer Duplikat-Faktura unterworfen,

die durch den Verkäufer dem im Großherzogtum

ansässigen Käufer auszustellen ist. Dieses Duplikat

muß durch den Verkäufer als richtig bescheinigt

sein, und muß im besondern die Namen und den

Wohnort des Verkäufers und des Käufers, sowie das

Fälligkeitsdatum und die andern Zahlungsbeding-

ungen enthalten, ferner eine datierte und unterzeich-

nete Erklärung, durch die derK äufer sich verpflichtet

bei der belgischen Nationalbank, dem Kassierer des

„Office de compensation

belgo-Iuxembourgeois",

in dem angegebenen Zeitraum, den Gegenwert der

eingeführten Waren zu begleichen.

Es kann eine genügende Kautionsstellung verlangt

werden, um die Bezahlung der eingeführten Waren

durch den Käufer zu sichern.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, portant modification du règlement sur les conditions d'admissibilité des candidats aux fonctions de conducteur des travaux publics.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des travaux

publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 5 juillet 1934.

Charlotte.

Pour le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des travaux publics,

Et. Schmit.

N° 195. — Huiles de pétrole, de chiste, de lignite

et autres huiles minérales similaires.

N° 935. — Cuivre coulé, brut en lingots, masses,

gâteaux, rosaces, blocs, planches, anodes, limailles,

déchets et débris de vieux ouvrages.

caisse serait venue en aide ;

La caisse sera gérée par un comité de

cinq membres à désigner parmi les notaires des

deux arrondissements réunis en assemblée générale.

Dans le comité de gérance devra figurer au moins

un membre de chaque chambre des notaires. Le

comité de gérance décide du placement des fonds

communs, lequel sera fait de préférence à la Caisse

Ihr

Sitz ist in Luxemburg. Durch Beschluß des

Verwaltungsausschusses kann dieser Sitz in eine

andere Ortschaft des Landes verlegt werden.

caisse serait venue en aide ;

Die Kasse wird verwaltet von einem Aus-

schuß von fünf Mitgliedern, die unter den in der Gene-

ralversammlung vereinigten

Notaren

der

beiden

Bezirke zu wählen sind. Dem Verwaltungsausschuß

muß wenigstens je ein Mitglied der beiden Notar-

kammern

angehören.

Der

Verwaltungsausschuß

entscheidet über die Anlage der gemeinsamen Mittel,

d'épargne ou en titres nominatifs luxembourgeois

de l'Etat, du Crédit foncier ou des communes.

Il établit annuellement le bilan arrêté au premier

janvier. Ce bilan sera soumis à l'assemblée obliga-

toire du premier mai.

Le comité est élu pour une durée de trois ans.

Il désigne parmi ses membres un président, un

secrétaire et un trésorier.

Le comité se réunit chaque fois que l'intérêt de

la caisse le réclame, sur convocation de son prési-

dent ou à la demande de deux de ses membres.

Le comité représente la caisse pour tous actes

civils ou judiciaires. Toutes actions en justice, tant

en demandant qu'on défendant, de même que tous

recours seront faits en son nom, poursuites et dili-

gences de son président, auquel seront faites toutes

significations.

Le comité prend ses décisions à la simple majo-

rité des voix des membres présents.

Le comité peut, notamment emprunter avec ou

sans garantie, émettre des obligations et bons de

caisse, aliéner, acquérir, donner à bail, consentir

tous prêts rentrant dans l'objet de la caisse com-

mune, contracter des assurances pour couvrir tout

ou partie de ses risques, compromettre, transiger.

Il pourra nommer tous experts, comptables et

autres employés et fixer leurs émoluments. Il peut

déléguer ses pouvoirs à un de ses membres pour

une affaire déterminée.

Le comité aura en général la mission de faire

tout ce qui sera nécessaire pour atteindre le but

assigné à la caisse.

règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

L'importation des marchandises men-

tionnées ci-après en provenance de tous pays autres

que le royaume de Roumanie est subordonnée à la

production d'un certificat d'origine conforme au

modèle ci-annexé

N° 51. — Grains même torréfiés

a) avoine ;

b) froment et épeautre ;

c) seigle ;

d) méteil ;

e) mais ;

f) orge et escourgeon.

N° 72. — Légumes secs

a) à cosses ;

1) pois;

2) fèves et haricots ;

3) lentilles ;

4) féverolles, vesces et autres.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren,

die aus allen andern Ländern als dem Königreich

Rumänien herstammen, sind der Vorlage

eines

Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem ange-

fügten Muster zu entsprechen hat

Nr. 51. —

Getreide,

auch

geröstet

a) Hafer;

b) Weizen und Spelz;

c) Roggen;

d) Mischkorn;

e) Mais;

f) Gerste und Wintergerste.

Nr. 72. —

Gemüse,

trockene

a) Hülsenfrüchte

1) Erbsen;

2) Schnittbohnen und Bohnen;

3) Linsen;

4) Pferdebohnen, Wicken und andere.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, portant modification du règlement sur les conditions d'admissibilité

des candidats aux fonctions de conducteur des travaux publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925, portant organisation de l'administration des travaux publics ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, portant règlement d'exécution de la loi organique

de l'administration des travaux publics, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modi-

fication du dit règlement ;

Revu Notre arrêté du 9 mai 1934 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des

travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

caisse, aliéner, acquérir, donner à bail, consentir tous prêts rentrant dans l'objet de la caisse com- mune, contracter des assurances pour couvrir tout ou partie de ses risques, compromettre, transiger.

L'assemblée générale des notaires des

deux arrondissements se réunit obligatoirement le

premier mai de chaque année, et en outre, chaque

fois que le comité le demande au lieu à désigner par

le comité.

Les convocations indiqueront la date, le lieu et

l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour;

elles seront faites par simples lettres ; les décisions

à prendre par les assemblées générales seront prises

à la majorité des membres présents, sauf ce qui sera

dit à l'art. 6.

die vorzugsweise bei der Sparkasse oder in Nomina-

tivbescheinigungen über Staats-, Grundkredit- oder

Gemeindeanleihen geschehen soll.

Er stellt jedes Jahr die am 1. Januar abgeschlossene

Bilanz auf. Diese Bilanz wird der am 1. Mai zwangs-

mäßig stattfindenden Generalversammlung

unter-

breitet.

Der Ausschuß wird auf drei Jahre gewählt.

Er bezeichnet unter seinen Mitgliedern einen Prä-

sidenten, einen Schriftführer

und einen Kassen-

führer.

Der Ausschuß tritt zusammen so oft das Interesse

der Kasse es verlangt, auf Einberufung seines Präsi-

denten oder auf Verlangen zwei seiner Mitglieder.

Der Ausschuß vertritt die Kasse für alle zivilen

und gerichtlichen Akten. Alle Gerichtsaktionen, sowohl

als Kläger wie als Beklagter, sowie alle Berufungen

geschehen in seinem Namen, auf Betreiben seines

Präsidenten, dem alle Zustellungen zu machen sind.

Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit einfacher

Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder.

Der Ausschuß kann besonders Geldanleihen mit oder

ohne Gewähr aufnehmen, Obligationen und Kassen-

scheine ausgeben, erwerben, vermieten oder verpach-

ten, Anleihen gewähren im Rahmen des Gegenstandes

der gemeinsamen Kasse, Versicherungen aufnehmen,

um seine Risiken ganz oder teilweise zu decken, Kom-

promisse und Vergleiche abschließen. Er kann alle

Sachverständigen, Buchhalter und andere Angestellte

ernennen und deren Bezüge festsetzen. Er kann seine

Befugnisse einein seiner Mitglieder für eine be-

stimmte Angelegenheit abtreten.

Der Ausschuß hat im allgemeinen den Auftrag,

alles zu tun, um das der Kasse gesteckte Ziel zu

erreichen.

caisse, aliéner, acquérir, donner à bail, consentir tous prêts rentrant dans l'objet de la caisse com- mune, contracter des assurances pour couvrir tout ou partie de ses risques, compromettre, transiger.

Die Generalversammlung der Notare der

beiden Bezirke tritt obligatorisch am 1. Mai eines

jeden Jahres zusammen und außerdem jedesmal,

wenn der Ausschuß es verlangt an dem vom Aus-

schuß zu bezeichnenden Ort.

Die Einberufungen enthalten das Datum, den

Ort und die Stunde des Zusammentritts sowie den

Gegenstand der Tagesordnung; sie erfolgen durch

einfachen Brief; die von der Generalversammlung

zu treffenden Beschlüsse erfolgen mit Stimmenmehr-

heit der anwesenden Mitglieder vorbehaltlich der Be-

stimmung des Art. 6.

L'assemblée générale sera présidée par le prési-

dent, ou à son défaut, par le membre le plus âgé du

comité ; le président désigne un secrétaire et deux

scrutateurs.

Le procès-verbal de l'assemblée sera signé par le

président et le secrétaire de l'assemblée.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, portant modification du règlement sur les conditions d'admissibilité des candidats aux fonctions de conducteur des travaux publics.

Les membres du Gouvernement, chacun

en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution

du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juillet 1934.

Charlotte.

Les membres du Gouvernement*,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Nr. 195. — Erd-, Schiefer-, Braunkohlen und

andere ahnliche Mineralöle.

Nr. 935. — Gegossenes Kupfer, roh, in Ingots,

Klumpen, Kuchen, Rosetten, Blöcken, Tafeln, Ano-

den, Feilspäne, Abfälle und Bruch von alten Guß-

arbeiten.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1934, portant modification du règlement sur les conditions d'admissibilité des candidats aux fonctions de conducteur des travaux publics.

Die Mitglieder der Regierung, soweit es

jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im «Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 7. Juli 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Nord. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis. — Par arrêté du 14 juin 1934, le Gouvernement a institué une commission spéciale ayant pour

mission d'aviser aux mesures à prendre pour empêcher l'endettement progressif d'un grand nombre de

propriétaires d'immeubles afin d'éviter dans la mesure du possible les exécutions forcées qui en seraient la

suite.

Ont été nommés membres de cette commission

MM. Braun Pierre, Conseiller d'Etat,

Frommes Henri, Directeur du Service des Logements populaires,

Gœrgen Ernest, Conseiller de Gouvernement,

Kerschen Nic., Directeur de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier,

Lambert Max, Directeur général de la Banque Internationale et membre de la Chambre de

commerce,

Nocké Henri, Conseiller à la Cour supérieure de la justice,

Salentiny André, Notaire à Cap. — 5 juillet 1934.

Avis. — Conseil de discipline. — Par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1934, M. François Schmit, inspecteur

de direction de l'administration des postes, a été nommé membre effectif du Conseil de discipline, en rem-

placement de M. J.-B. Felten, inspecteur honoraire de direction de l'administration des postes, dont il

achèvera le mandat. — 3 juillet 1934.

Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté grand-ducal

du 14 mars 1922 est fixé à 25,20 fr. à partir du 1er juillet 1934. — 2 juillet 1934.

Avis. — Commissariats de district. — Par arrêté grand-ducal en date du 2 juillet 1934, M. H.-E. François,

juge au tribunal d'arrondissement, à Diekirch, a été nommé aux fonctions de Commissaire du district de

Diekirch.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, M. Joseph Faber, secrétaire de district, à Grevenmacher,

a été nommé aux fonctions de Commissaire du district de Grevenmacher. — 3 juillet 1934.

Avis. — Enseignement primaire. — L'examen pour les fonctions de professeur à l'Ecole normale et

d'inspecteur de l'enseignement primaire, prévu par l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, aura lieu au

mois d'octobre prochain.

Les candidats qui voudront se présenter à cet examen sont invités à faire parvenir au Gouvernement

avant le 20 septembre leur demande appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit. — 3 juillet 1934.

Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 2 juillet 1934, M. Pierre Uhres, candidat-huissier à

Mersch, a été nommé huissier à la résidence de Mersch, et M. Joseph Gretsch, candidat-huissier à Cap, huissier

à la résidence de Redange-s.-Attert. — 6 juillet 1934.

Avis. — Voyages en Belgique. — L'attention du Gouvernement a été attirée sur les inconvénients auxquels

peuvent s'exposer les Luxembourgeois qui se rendent en Belgique sans être munis de papiers d'identité en

règle.

Il est rappelé qu'en vertu de l'accord existant entre les Gouvernements luxembourgeois et belge, les

ressortissants luxembourgeois pour pénétrer en Belgique doivent être porteurs soit d'un passeport régulier,

soit d'une carte d'identité récente, munie d'une photographie et portant le sceau de l'autorité locale qui

l'a délivrée. — 5 juillet 1934.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891.

Nature des valeurs

A. TITRES.

I. Obligations.

1° Etat gr.-d. — Emprunt

3½%

1894.

2° Etat gr.-d. — Emprunt

3½% 1898.

(ch. d. f. vicinaux).

3° Etat gr.-d. — Emprunt

4½% de 1919.

4° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922.

5° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

6° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg

3½%,

actuellement 5%.

7° Obligations foncières de

l'Etat, 7% émission de

1925.

8° Emprunts d. communes

a) Basbellain de 1877

b) Biver de 1888

c) Du delange

d) Flaxweiler 1897

Séries et numéros des titres

Litt.

B. N°694.

Litt.

D. N° 189, 465218), 465318), 465518), 679318), 7674, 7680.

Nos 1501, 1502.

Litt.

A . N ° 1859.

Litt. B. Nos 579418) à 579718), 10561 à 10568, 29746, 36447 à

36454, 41778, 50881, 50884.

Litt. C. Nos 495918), 8849 à 8864, 22006, 30073 à 30086,

35018, 48824, 48825, 48826.

Litt.

A. Nos 1024 à 1031.

Litt.

B. N° 2925.

Nos 864

à 867, 6443, 6444, 18316 à 18319, 21798, 21799,

29477, 29478, 29486, 30866, 42669, 52667, 61272, 65982,

68077 à 68081, 77306, 77350, 79396, 94411, 94412, 94413,

100084, 118431, 159336.

Litt. A. Nos 3593, 4188, 4998, 4999, 5000, 5080, 5421, 5422,5423,

5916,6305, 6767, 6799, 6800, 7936, 7937, 7938, 8170, 8350,

8441, 8442, 8527, 8712, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9479,

9897.

Litt.

B. Nos 530, 531, 669 à 674, 911, 2818, 3039, 3048,

5227, 3835 à 3839, 4099, 4100, 4293, 4486, 4487, 4937,

5141,

5142, 5175, 5299, 5300, 5505, 5506, 5591, 6423,

10014 à 10019, 10285, 10698, 10783, 10797, 11596, 12008,

13023, 13024, 13054, 13055, 14896, 15099, 15132, 15133,

15134, 15586, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214,

20518, 21369, 21370, 22183, 23452, 23453, 23454, 25096,

25097, 26268, 26269, 26276, 26433, 27074, 27075, 27076,

27790, 27791, 27792, 27825 à 27828, 27969, 28300, 28301,

28970, 28985, 30546, 30547, 31511, 34433, 35318.

Litt. C. Nos 1436,1437,1517, 1631 à 1636, 1649, 2586, 6494,

6495, 6496, 7041, 11567, 11568, 11569.

Série D. Litt C Nos 543, 544.

N° 29.

Nos 61, 62, 63.

Litt.

A. Nos 595,690.

N° 315.

Nos 6 à 10, 12, 14 à 17, 19.

Valeur

nominale de

chaque titre

e) Grevenmacher 1895

f) Heiderscheid 5% 1932

g) Junglinster

h) Luxembourg 1892

i) Luxembourg 3½%

f) Luxembourg de 1921

k) Manternach-Lellig

9° Chemins de fer

Guillaume- Luxembourg

10 Prince-Henri

11° Luxemb. Unionbank

4½%

12° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux de

Differdange

4 %

de

b) Société des hauts-

fourneaux et aciéries

de Differdange St.-Ing-

bert-Rumelange 5%.

c) Société des hauts-

fourneaux et forges de

Dudelange, ém. 1895

d) id. 3me série de 1906

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 4 % de 1912

f) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5 % de 1914

Litt

A. Nos 1223), 1233), 1243), 1263) 197, 198.

Litt.

B. Nos 158, 159, 165.

Nos 1, 3, 4, 5, 6.

Nos 75, 76, 78.

Litt. A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt. B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490

491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.

Litt. C.N° 13.

N° 4488.

Nos 34 et 35.

Nos 1544, 1611, 1886, 2814, 3299, 4332, 4333, 7035 à 7040,

7374, 7388, 7389, 8848, 11779, 15678, 16382, 16383, 19007,

24456, 24458,25986, 26113,33327, 33600, 3510318), 38785,

46816, 49591 à 49594, 51009, 51624, 52188, 54066, 57359,

5772818) 58056 à 58058, 58459, 58460, 62566, 64997, 64998,

66406, 66407, 66408, 68018, 68774 à 68779, 71595, 76076,

76077, 77010, 77816, 7811718), 78120,79823 à 79829. 79839,

81147, 81569, 82933, 90549, 90550, 93428, 93726, 94019,

94192, 94630, 95933, 97749, 97750, 105780, 106958, 117017,

117019, 117641, 121026, 124350, 128871, 128872, 133295,

145067, 145068, 15025118).

Nos 163, 240, 510, 879, 928, 976 à 979, 1007, 1113, 1114,

1116, 3284, 3495, 3507, 3537, 5459, 5460, 5928, 6397,

67393), 10007, 10670, 10700, 10776, 10780, 11369, 11370, 14638,

18432, 18450, 18451, 18452, 18453, 18649, 18760, 18766,

208253), 208273), 23193, 23319, 23396, 23507, 23668, 24278,

24279, 24807, 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

Nos 633, 227218), 227318), 227518), 230218), 230318), 3676, 5936,

5937, 6013 à 6019, 6021, 6037 à 6044, 6058, 6059.

Nos 16, 17, 18, 19. 20, 21.

N° 35725.

Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899

Nos 20207, 20208, 20233, 20235.

Nos 48838, 48840, 51350, 51357, 51814.

Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 18461, 18462,

24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385, 59044, 61751,

74756 à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400,

78793 à 78798.

g) Société anonyme des

Aciéries réunies de Bur-

bach - Eich - Dudelange

5,25% de 1926.

h) Société anonyme des

Hauts - Fourneaux et

Aciéries de Steinfort

5% de 1918.

i) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg 5 %

j) Brasserie de Diekirch

7% 1927.

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg

2° Chemins de fer Guil-

laume-Luxembourg.

3° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur)

4° Valeurs industrielles

a) Hauts - fourneaux et

forges de Dudelange

b) Hauts - fourneaux et

aciéries de Rumelange-

St. Ingbert

c) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation de

valeur)

d) Société anonyme du

Casino à Luxembourg.

e) Soc. d'intérêts miniers

en

Europe

centrale

(Intermines)

III. Bons du Trésor.

1° Etat gr.-d. — Bons du

Trésor émis en vertu de

la loi du 13 août 1919

Série B Nos 18697, 18698, 18699, 18772, 18773, 19266 à 19295,

19314, 19395, 19540 à 19566, 19575 à 19579, 20145,

20229, 20385, 20386, 21236 à 21239, 21340 à 21346,

21445, 21446, 21496 à 21590, 21617, 21618, 21626, 23529,

24192 à 24216, 24218 à 24223, 25226, 26023, 26798

à 26802, 26966, 28695 à 28700. (230 obligations à 600

dollars).

Nos 22793), 22803), 21201 à 21207, 212783) à 213103).

Nos 9502, 11740, 14461, 14462, 30013, 30014, 43618, 55601,

55602, 55603, 1047613)à 1048003), 133001 à 133020, 191104

à 191113.

Nos 3265, 3266, 3267.

Nos 1146 à 1151, 95331), 95341), 95351), 95361), 11018 à 11020,

13020, 13190, 13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802,

13803, 13804, 13805, 15112, 15204, 18782, 18942, 18943,

201311), 201321), 201331), 35213 à 35215, 52314 à 52325, 57790,

57791, 57792, 58969, 61131, 61132, 61133, 61134, 61135.

63181 à 63195, 68029, 73702, 73703, 73704, 73705, 74856,

81918 à 81921.

Nos 7704, 7717, 7817, 7832, 7833, 7834, 12036, 22952, 23024.

37240, 46490.

Nos 10497 (titre original et titre délivré pro duplicata), 13675,

19753, 20839, 30546, 32388, 34806, 37979, 42705, 42888,

43566, 50845, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834, 71359.

73302.

N° 10514.

N° 2411.

Nos 11980 à 11991, 32661 à 32668, 65050 à 65150, 65757,65758.

65759, 72680, 143700, 146366 à 146385, 146451, 178621,

178622, 178623, 178624, 178625, 197832.

Nos 721, 722. (Actions anciennes).

150 actions en 30 titres de 5 actions nos 12301 à 12450.

150 actions en 15 titres de 10 actions nos 24181 à 24330.

25 actions nos 12391 à 12395, 24191 à 24200, 24281 à 24290

85 actions nos 24221 à 24260, 12381 à 12390, 12396 à 12430.

N° 4110 (émission : 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)

B. COUPONS.

I. Obligations.

1° Etat gr.-d. : emprunt

3½% de 1894.

2° Etat gr.-d.: emprunt

3% % 1898 (chemins

de fer vicinaux).

3° Etat gr.-d. emprunt 4%

de 1916.

4° Etat gr.-d.: emprunt

4½ % de 1919.

5° Etat gr.-d. : emprunt

6% de 1922.

6° Etat gr.-d.: emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

7° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg 3½%

8° Obligations communales

du Crédit foncier 6%

9° Emprunt d. communes

a) Hespérange

b) Hollerich

c) Luxembourg

d) Remich

c) Kehlen

1° section de Nospelt

Litt. C. N° 387.

Nos 3260 à 4259. (Opposition limitée aux coupons a l'échéance

du 1er janvier 1920.)

Litt.

B. Nos 4592, 4593, 4599, 4600, 4601, 4602.

Litt. B. Nos 1693913), 1694013), 3319413) à 3319913), 3321413),

3321513), 42671, 4776514) à 4777414).

Litt. C. Nos 1342513), 2650213) à 2650813), 2652313).

Litt.

B. Nos 157515), 299715), 299815), 299915), 300915), 301015),

301115), 816715).

Litt. C Nos 1966315) à 1966815)

Litt. D. N° 1056

Nos 101848 à 101854. (Opposition limitée au coupon N° 3.)

Litt. A. Nos 105, 13712), 489, 680, 129012), 162213.), 203112),

2908, 3526, 389612), 389712), 415612), 4304, 483912), 500212),

577112), 577212), 577312), 637412), 660612), 690612), 726012),

758112), 787412), 796512), 821012), 828212). 855812), 872412),

883112), 890712), 890812), 898512), 907812), 909712), 929812),

929912), 934312), 958112), 958212), 965012), 973012) a 973312),

987912), 1090812), 1135012), 1135112), 1135212), 1135312).

Litt. B. Nos 165412), 189212), 189312), 189432), 382612), 382712),

382812), 384112), 384212), 384312), 387312), 403212), 417512),

560312), 652812), 725812), 725912), 809212), 923812), 924112),

931112), 932612), 939112), 939212), 939312), 1051512), 1051612)

1170612), 1170712), 1170812), 1170912), 1545112), 1545212),

1780812),

1789512),

17896,

1878612), 2038812),

2038912),

2043912), 2126212), 2299312), 2320212), 2519812), 2592912),

2593012), 2620212), 2620312), 2620912), 2789912), 2790012),

2845012), 2845512), 2907412), 2907612), 2907712), 2965912),

3047412), 3047512), 3048412), 3082112), 3098112), 3098212),

3229612), 3272312), 3372112) à 3372912), 3421612), 3494012),

3494112).

Litt. C Nos 128212), 164212), 1782, 334712), 493812), 493912),

59172), 59182), 724812), 968612), 1028712), 1404712), 14132.

Série II Litt. D. Nos 267, 269, 664 à 668, 673, 674, 768, 797,

840, 841. (Opposition limitée aux coupons n° 3 a l'échéance

du 15 décembre 1929.)

Nos 291, 292, 293.

Litt.

A. N° 51.

Litt.

B. Nos 46 à 51 inclus.

Nos 772915), 1241015), 1241115), 1241315), 1241415), 1241515),

1241615), 1241815), 1364915), 1365015), 1399815).

Litt. A. Nos 345, 347, 349, 352 et 354. (Opposition limitée au

coupon N° 47).

Nos 14, 26, 28, 29 et 30.

Nos 10, 16 et 17.

Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.

10.000

2° Section de Keispelt-

Meispelt

10° Prince Henri

1° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

aciéries réunies de

Burbach - Eich - Dude-

lange 5 %

b) id. Goldbonds 7%

c) id. dollars 5 ¼ %

1926.

d) Société anonyme des

hauts -fourneaux

et

forges de Dudelange,

ém. de 1906

e) Société anonyme belge

des

hauts-fourneaux

lorrains à Aumetz-la-

Paix, act. en liquida-

tion, émission de 1914

f) Hauts-Fourneaux et

Aciéries de Steinfort

1918-

II. Actions.

1° Banque Internationale

2° Chemins de fer

Guillaume- Luxembg.

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux et

forges de Dudelange

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de « Legallais,

Metz et Cie. »

c)

Société

anonyme

« Compagnie générale

des ciments» à Lu-

xembourg (Parts de

fondateurs)

d)

Société

anonyme

« Compagnie générale

des ciments» à Dom-

meldange

Nos 9 et 10.

Nos 9222), 9232), 9242), 99462), 99472), 99482), 3400617) à

3402917)

Nos 67025 à 67028, 69501 à 70000.

Nos 2746 à 2749 à 500 dollars. (Opposition limitée aux cou-

pons à l'échéance du 1er octobre 1930.)

Nos 2846 à 2848 de 150 dollars chacune. (Opposition limitée

aux coupons à l'échéance du 1er juillet 1931.)

Nos 17858, 28506 à 28511, 33464 à 33469, 34008, 41506 à 41508,

42351 à 42353. (Opposition limitée au coupon à l'échéance

du 1er avril 1925.)

Nos 18794 à 18801.

Nos 27869, 27871, 27872, 27873.

Nos 2820317), 8964116).

Nos 14737, 14738, 16263 à 16265,26670,33601 à 33605, 44901,

44903, 44908. (Opposition limitée au coupon n° 101.)

Nos 30349), 30419), 30699), 30709), 30739), 30779), 9329, 93319),

163559), 163589), 174659).

Nos 4667), 1064, 12474), 18724), 22405), 22415), 22425), 23855),

35354), 4143, 45674), 49016), 49025), 49035), 49045), 49055),

49065), 49075), 49085), 49095), 49714).

Nos 3096) à 3996), 40011).

Nos 1357, 1358. (Opposition limitée aux coupons nos 3 à 30incl.).

e) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Du-

delange

(parts

socia-

les sans désignation de

valeur)

f) Société Métallurgique

des Terres Rouges Lu-

xembourg

Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 23940 à 23944, 26939,

3309410), 3309510), 33600, 38567, 38568, 43055, 4522210),

54272, 54273, 58713, 58714, 599198), 7469010), 7761910) à

7763310).

Nos 164677 à 164682. (Opposition limitée au coupon n° 1.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

13)

14)

15)

16)

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1) Titre délivré pro duplicata.

2) Opposition limitée à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

au corps des titres.

au coupon de 1906-1907.

au coupon N° 36.

au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374 également au

coupon N° 5 exercice 1901 à 1902.

au coupon N° 44.

au coupon N° 5 de parts sociales.

au coupon N° 24.

au coupon N° 13.

aux coupons Nos 4 et 5.

aux coupons échus le 1er octobre 1921.

aux coupons échus le 1er novembre 1922.

aux coupons échus le 1er novembre 1925.

aux coupons échus le 1er février 1932.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les

exercices 1909 à 1918.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

18) Suivant ordonnance rendue par M. le Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

l'opposant est autorisé à toucher les arrérages échus et à échoir et même le capital s'il devient exigible.

Luxembourg, le 5 juillet 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Commerce et industrie. — Par arrêté ministériel du 21 juin 1934, il a été décidé que le rapport

général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand Duché

de Luxembourg pendant l'année 1933, sera publié comme annexe au Mémorial — 22 juin 1934.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 12 janvier 1934, le conseil communal de Mamer a

édicté un règlement sur le cimetière de Holzem. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. —

28 juin 1934.

— En séance du 7 décembre 1932, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement sur l'in-

spection des viandes dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 5 juillet

1934.

— En séance du 24 mai 1934, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement portant nouvelle

fixation des taxes d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 2 juillet 1934.

id.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

caisse, aliéner, acquérir, donner à bail, consentir tous prêts rentrant dans l'objet de la caisse com- mune, contracter des assurances pour couvrir tout ou partie de ses risques, compromettre, transiger.

Si, dans le cas de l'art. 2, alinéa 1er, un

notaire veut avoir recours aux bons offices de la

caisse, il adressera au comité un rapport confidentiel

sur sa situation et sur le montant de l'aide dont il

aura besoin.

Le comité de gérance désignera un expert qui

procédera à l'examen de la situation, et fera rapport

dans le délai lui fixé en s'expliquant sur les points

spéciaux qui lui auront été signalés par le comité.

Au reçu du rapport il sera loisible au comité de

prendre l'avis des chambres réunies.

Le comité prendra une décision motivée ; en cas

de rejet de la demande, le notaire en question pourra

en appeler aux notaires réunis en assemblée géné-

rale. Si la décision prise par l'assemblée est con-

traire à celle du comité, la majorité devra réunir

les 2/3 des membres présents. L'assemblée générale

se réunira dans la huitaine à partir du jour de l'appel.

Les membres du comité de gérance ainsi que tous

ceux qui à la suite de la procédure ci-dessus auront

eu connaissance des révélations contenues dans la

demande du notaire, sont liés par le secret profes-

sionnel.

Ni au comité, ni en séance des chambres réunies,

ni à l'assemblée générale, les parents ou alliés du

notaire intéressé jusqu'au quatrième degré inclu-

sivement n'auront droit de vote.

caisse, il adressera au comité un rapport confidentiel sur sa situation et sur le montant de l'aide dont il aura besoin.

Wenn im Falle des Art. 2 Abs. 1 ein Notar

die Hilfe der Kasse in Anspruch nehmen will, hat er

an den Ausschuß einen vertraulichen Bericht über

seine Lage sowie über den Betrag der von ihm benö-

tigten Beihilfe zu richten.

Der Verwaltungsausschuß bezeichnet einen Sach-

verständigen, der die Lage des Interessenten zu prü-

fen und innerhalb der ihm gestellten Frist einen Be-

richt zu erstatten hat, in dem er über die besonderen

ihm vom Ausschuß bezeichneten Punkte Aufklärungen

liefert.

Nach Eingang dieses Berichtes steht es dem Aus-

schuß frei, das Gutachten der vereinigten Notarkam-

mern einzuholen.

Der Ausschuß faßt einen begründeten Beschluß;

wird das Gesuch abgelehnt, kann der Gesuchsteller

Berufung

bei den in Generalversammlung ver-

einigten Notaren einlegen. Steht der von der Ge-

neralversammlung gefaßte Beschluß im Widerspruch

zu dem Entscheid des Ausschusses, muß der Beschluß

mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Mit-

glieder

erfolgen.

Die

Generalversammlung

tritt

innerhalb acht Tagen vom Tage der Berufung an

zusammen.

Die Mitglieder des Verwaltungsausschusses sowie

jene, die infolge der oben vorgesehenen Prozedur

Kenntnis von den vom Notar in seinem Gesuche ge-

machten Angaben erhalten, sind an das Berufsge-

heimnis gebunden.

Weder im Ausschuß noch in der Sitzung der ver-

einigten Kannnern noch in der Generalversammlung

dürfen Verwandte oder Verschwägerte des interes-

sierten Notars bis zum 1. Grade einschließlich an der

Abstimmung teilnehmen.

caisse, il adressera au comité un rapport confidentiel sur sa situation et sur le montant de l'aide dont il aura besoin.

En cas de liquidation déficitaire d'une

étude le fonds spécial afférent sera employé au

maximum jusqu'à concurrence des 3/4 de son actif

net, pour aider à combler le déficit de la liquidation,

sans cependant que les créanciers puissent exercer

soit directement soit indirectement un droit quel-

conque sur l'avoir de la caisse commune.

Si une autre demande intervenait avant qu'une

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der

Präsident oder, in dessen Abwesenheit, das älteste

Ausschußmitglied; der Vorsitzende bezeichnet einen

Sekretär sowie zwei Skrutatoren.

Das Protokoll der Versammlung wird vom Präsi-

denten und vom Sekretär unterzeichnet.

caisse, il adressera au comité un rapport confidentiel sur sa situation et sur le montant de l'aide dont il aura besoin.

Bei der Liquidierung mit Unterbilanz

einer Notarstube wird der entsprechende Spezial-

fonds bis zu höchstens drei Viertel seines Aktivbe-

trags zur Deckung des Fehlbetrags verwandt, ohne

daß jedoch die Gläubiger weder direkt noch indirekt

irgend einen Anspruch auf das Guthaben der ge-

meinsamen Kasse geltend machen können.

Wird ein neues Gesuch eingereicht, bevor ein end-

décision définitive eût été prise au sujet de celle

antérieurement présentée, le comité fixera les pro-

portions dans lesquelles l'intervention se fera,

sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

tervention de la caisse puisse se prévaloir d'un

droit de préférence.

Une année après cessation des fonctions de no-

taire par décès, démission ou destitution, la caisse

n'interviendra plus si son concours n'a pas été de-

mandé avant l'expiration de ce délai.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

En cas de décès d'un notaire en fonction;

la caisse commune, après s'être mise en rapport

avec la veuve et les héritiers, déléguera deux no-

taires qui prêteront aide à la liquidation, à titre de

conseillers. Ils se feront remettre un aperçu sur

la situation de l'étude avec mention spéciale des

créances qui peuvent paraître douteuses en tout ou

en partie. Ils donneront leur avis sur le choix du

liquidateur, sur le contrat à passer avec lui, sur les

sommes que la veuve et les héritiers auront le droit

de prélever pour leurs besoins personnel;-, éventuelle-

ment en fournissant garantie, sur le mode de paie-

ment du passif. Les conseillers seront tenus de

garder secrets tous les détails dont ils pourraient

avoir connaissance.

En cas de désaccord avec les ayants droit du

défunt, les conseillers en référeront au comité de gé-

rance et sur rapport de ce dernier les chambres de

discipline réunies pourront proposer aux autorités

compétentes les mesures que l'intérêt de l'épargne

exigera.

Les fonctions de conseiller seront gratuites et ne

pourront être refusées que pour des motifs graves ;

elles cesseront deux ans après ouverture de la liqui-

dation, à moins que les conseillers ne jugent que

leurs fonctions soient encore nécessaires, auquel

cas le comité de la caisse pourra les prolonger. Pour-

ront être nommés conseillers même des notaires

parents ou alliés. Un des deux conseillers peut être

candidat-notaire.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Beim Ableben eines im Amte stehenden

Nutars wird die gemeinsame Kasse nach Rücksprache

mit der Witwe und den Erben zwei Notare beauf-

tragen, bei der Liquidation als Berater behilflich zu

sein. Sie lassen sich einen Überblick über die Ge-

schäftslage der Amtsstube aushändigen mit beson-

derer Angabe der Guthaben, die ganz oder teilweise

als zweifelhaft anzusehen sind. Sie geben ihr Gut-

achten ab über die Wahl des Liquidators, über den

mit ihm abzuschließenden Vertrag, über die Beträge,

die die Witwe und die Erben für ihre persönlichen

Bedürfnisse abzuheben berechtigt sind, gegebenenfalls

gegen Stellung einer Bürgschaft, über die Art der

Zahlung der Passiva.

Die Berater sind verpflichtet,

alle zu ihrer Kenntnis gelangenden Einzelheiten ge-

heim zu halten.

Bei Uneinigkeit zwischen den Rechtsnachfolgern

des Verstorbenen berichten die Berater darüber an

den Verwaltungsausschuß, und auf den Bericht dieses

letzteren können die vereinigten Disziplinarkammern

den zuständigen Behörden die Maßnahmen vor-

schlagen, die das Interesse der Sparer verlangt.

Das Amt der Berater ist unentgeltlich und kann

nur aus schwerwiegenden Gründen abgelehnt wer-

den; es hört auf zwei Jahre nach Eröffnung der

Liquidation, wofern die Berater es nicht als nötig

erachten, länger im Amt zu bleiben; in letzterem

Falle kann der Kassenausschuß ihre Amtsdauer ver-

längern. Als Berater können selbst Notare ernannt

werden, die mit dem Interessenten verwandt oder

verschwägert sind. Einer der beiden Berater darf

Notarkandidat sein.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

La chambre des notaires saisie d'un cas

d'infraction à la discipline, au lieu de suivre la pro-

cédure prescrite par l'art. 82 de l'ordonnance du

3 octobre 1841, peut par une décision consignée sur

son registre des délibérations, demander que le

président du tribunal ou un juge par lui délégué

assiste à ses délibérations. La séance de la chambre

gültiger Entscheid über das zuvor eingereichte Gesuch

getroffen ist, setzt der Ausschuß fest, in welchem Ver-

hältnis die Intervention stattfindet, ohne daß die

Amtsstube, von der das erste Gesuch ausgegangen

ist, Anspruch auf ein Vorrecht erheben kann.

Ein Jahr nach dem Ausscheiden eines Notars aus

dem Amt durch Tod, freiwillige oder unfreiwillige

Amtsniederlegung, wird die Kasse keine Beihilfe mehr

gewähren, wenn kein diesbezügliches Gesuch vor

Ablauf dieser Frist eingereicht worden ist.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Ist die Notarkammer mit einem Falle von

Disziplinarvergehen befaßt, so kann sie, statt die

durch Art. 82 der Ordonnanz vom 3. Oktober 1841

vorgesehene Prozedur zu befolgen, durch einen in

ihrem

Beratungsregister

eingetragenen

Beschluß

verlangen, daß der Präsident des Bezirksgerichts oder

ein von ihm dazu beauftragter Richter ihren Vera«

ainsi renforcée sera présidée par le magistrat et la

date de la réunion sera fixée par lui dans la quin-

zaine de la susdite décision. Le notaire prévenu

d'infraction à la discipline sera invité par lettre

recommandée à se présenter à la dite séance. Les

décisions de la chambre ainsi renforcée seront prises

à la majorité, en cas de partage la voix du juge est

prépondérante. Ses décisions pourront comporter

les censures et pénalités prévues par l'art. 56 de la

susdite ordonnance. Le juge peut selon qu'il juge

la gravité du cas faire rapport au procureur d'Etat

auprès du tribunal d'arrondissement.

Sans préjudice de la disposition générale de

l'alinéa 1er de l'art. 56 de l'ordonnance du 3 oc-

tobre 1841 sont notamment à considérer comme

contraires à la discipline tous actes des notaires

qui nuisent à leur crédit, tous actes de concurrence

déloyale, tous actes qui blesseraient les lois de la

délicatesse et de l'honneur, enfin toutes négligences

graves de nature à compromettre la bonne marche

de leurs affaires.

De plus chaque chambre de discipline pour son

arrondissement aura le droit de fixer les taux et

tarifs applicables aux affaires financières et d'en

faire vérifier l'application.

L'inobservation des taux et tarifs prescrits est

frappée des peines de l'art. 56 prérappelé.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

En dehors des peines prescrites par

l'art. 9, le comité réuni avec les chambres de disci-

pline en conseil général aura le droit d'exclure du

bénéfice de la caisse commune le notaire frappé par

la chambre de discipline d'une des mesures prévues

par l'art. 9. Cette exclusion sera rendue publique

par la voie du Mémorial.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Außer den in dem vorhergehenden Art. 9

vorgesehenen Strafen ist der mit den Disziplinar-

kammern im Generalrat vereinigte Ausschuß befugt,

den von der Disziplinarkammer mit einer der in

Art. 9 vorgesehenen Maßnahmen bestraften Notar

von der Teilnahme an den Vorteilen der gemein-

samen Kasse auszuschließen.

Dieser Ausschluß wird durch das

„Memorial"

öffentlich bekannt gemacht.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Le conseil général est composé des

membres des deux chambres des notaires et du

comité de gérance. Ses décisions seront prises à la

majorité des membres présents. Il est présidé par le

président du comité de gérance. Chaque membre

ne dispose que d'une voix, même s'il a la double

qualité de membre d'une chambre des notaires et

de membre du comité de gérance.

tungen beiwohnt.

Die so verstärkte Notarkammer

tagt unter dem Vorsitz der Magistratsperson, die auch

das Datum der Sitzung innerhalb vierzehn Tagen

vom Datum des oben erwähnten Beschlusses fest-

setzt. Der Notar, dem ein Disziplinarvergehen zur

Last gelegt wird, wird durch eingeschriebenen Brief

aufgefordert, dieser Sitzung beizuwohnen. Die Be-

schlüsse der so verstärkten Kammer erfolgen durch

Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entschei-

det die Stimme des Richters. Ihre Beschlüsse können

die in Art. 56 der vorerwähnten Ordonnanz vorge-

sehenen Tadel und Strafen verhängen. Der Nichter

kann je nach der Bedeutung des Falles an den

Staatsanwalt beim Bezirksgerichte berichten.

Unbeschadet der allgemeinen Bestimmung des

Abs.

1 des Art. 56 der Ordonnanz vom 3. Oktober

1841 sind besonders als im Widerspruch zur Disziplin

die Handlungen der Notare anzusehen, die geeignet

sind, ihren Kredit zu schädigen, alle Akte von unlau-

terem Wettbewerb, alle Handlungen, die gegen die

Gesetze des Anstands und der Ehre verstoßen sowie

endlich alle schweren Unterlassungen, die geeignet

sind, den guten Gang ihrer Geschäfte zu gefährden.

Außerdem ist jede Disziplinarkammer befugt, für

ihren Bezirk die Zinssätze und Tarife festzusetzen, die

für die Finanzgeschäfte anwendbar sind sowie deren

Anwendung zu überwachen.

Für das Nichteinhalten der vorgeschriebenen Zins-

sätze und Tarife sind die in dem vorerwähnten Art. 56

vorgesehenen Strafen anwendbar.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Der Generalrat besteht aus den Mit-

gliedern der beiden Notarkammern und dem Ver-

waltungsausschuß der gemeinsamen Kasse.

Seine

Beschlüsse erfolgen durch Stimmenmehrheit.

Den

Vorsitz führt der Präsident des Verwaltungsaus-

schusses. Jedes Mitglied des Generalrats verfügt

nur über eine Stimme, selbst wenn es gleichzeitig

Mitglied einer Notarkammer und Mitglied des Ver-

waltungsausschusses ist.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Les cotisations, tant extraordinaires

qu'annuelles seront fixées par le conseil général à la

majorité des membres présents. La décision du

conseil général sera déclarée exécutoire par le Direc-

teur général des finances sans qu'aucun recours soit

possible, et les cotisations seront recouvrables par

l'administration de l'enregistrement et, au besoin,

par la voie de la contrainte après autorisation du

Directeur général des finances.

Si le conseil général ne peut se mettre d'accord

sur le montant des cotisations, le Directeur général

des finances statuera en dernier ressort.

Disposition transitoire.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Par mesure transitoire les études qui

sont entrées en liquidation après le 1er octobre

1931 peuvent adresser une demande d'intervention

à la caisse commune et le comité statuera si un

secours pourra leur être accordé et sous quelles

conditions.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Als Ubergangsmaßnahme können die

nach dem 1. Oktober 1931 in Liquidation gekomme-

nen Notarstuben an die gemeinsame Kasse ein

In-

terventionsgesuch richten und der Ausschuß hat zu

entscheiden, ob und unter Welchen Bedingungen eine

Beihilfe gewährt werden kann.

décision définitive eût été prise au sujet de celle antérieurement présentée, le comité fixera les pro- portions dans lesquelles l'intervention se fera, sans que l'étude qui a sollicité en premier lieu l'in-

Le présent arrêté entrera en vigueur dès

le jour de sa publication. Les mesures d'exécution

à prendre éventuellement seront fixées par Notre

Directeur général des finances.

Château de Berg, le 7 juillet 1934.

Charlotte.

Les membres du Gouvernement

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, concernant

le règlement par voie de compensation des

créances commerciales avec la Roumanie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Considérant que le Gouvernement belge a pris

des mesures pour appliquer au commerce entre

l'Union économique et la Roumanie la compensa-

tion d'office, et qu'il est indiqué de prendre la même

mesure dans le Grand-Duché ;

A n . 12. Sowohl die außergewöhnlichen wie die

jährlichen Beiträge werden vom Generalrat durch

Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder fest-

gesetzt. Der Beschluß des Generalrats wird vom

General-Direktor der Finanzen exekutorisch erklärt,

ohne daß eine Berufung zulässig ist, und die Beiträge

werden durch die Einregistrierungsverwaltung einge-

trieben, nötigenfalls auf dem Wege des Zwangsver-

fahrens nach vorheriger Ermächtigung durch den

General-Direktor der Finanzen.

Kann der Generalrat sich nicht über die Höhe der

Beiträge einigen, so entscheidet der General-Direktor

der Finanzen in letzter Instanz.

Übergangsbestiminung.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, concernant le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec la Roumanie.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung in Kraft. Die gegebenenfalls zu tref-

fenden Ausführungsmaßnahmen werden vom Ge-

neral-Direktor der Finanzen festgelegt.

Schloß Berg, den 7. Juli 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung;

Jos. Bech.

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 7.

Juli

1934,

betreffend

Regelung im Kompensationswege der Han-

delsschulden mit Rumänien.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Negierung die notwendigen

Voll-

machten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaft-

lichen Interessen des Landes;

In Erwägung, daß die belgische Regierung Maß-

nahmen getroffen hat, um auf den Handel zwischen

der Wirtschaftsunion und Rumänien den Zahlungs-

ausgleich anzuwenden, und daß es angezeigt ist, die

gleiche Maßnahme im Großherzogtum in Kraft zu

setzen;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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