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Tornio - Haparanda - Luleå - Umeå - Sundsvall - Gävle - Uppsala - Stockholm - Söder-

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Tornio - Haparanda - Luleå - Umeå - Sundsvall - Gävle - Uppsala - Stockholm - Söder-

Cela.

E 55

Tornio - Haparanda - Luleå - Umeå - Sundsvall - Gävle - Uppsala - Stockholm - Söder-

tälje - Norrköping - Linköping - Jönköping - Hälsingborg - Malmö - Trelleborg ... Sass-

nitz - Stralsund - Rostock - Berlin - Lübbenau - Dresden - Cinovec - Teplice - Praha -

Tábor -

- Dolní

- Linz - Salzburg - Villach - Tarvisio - Udine -

Palmanova - Mestre (Venezia) - Ravenna - Cesena - Rimini - Fano - Ancona - Pescara -

Canosa - Bari - Brindisi ... Igoumenitsa - Preveza - Messolongi - Rion - Patrai - Pyrgos -

Kalamai.

E 65

Ystad - ... Swinoujscie - Wolin - Goleniow - Szczecin -

- Jelenia-Góra -

Harrachov - Zelezny Brod - Turnov - Mladá Boleslav - Prahá - Jihlava - Brno -

Bratislava - Rajka - Mosonmagyaróvár - Czorna - Szombathely - Körmend - Rédics -

Zagreb - Karlovac - Rijeka - Split -

- Dubrovnik - Petrovac - Titograd - Bijelo

Polje - Skopje - Kicevo - Oh rid - Bitolj - Niki - Vevi - Kozani - Lárissa - Domokos - Lamia -

Brallos - Itea ... Egion - Korintos - Tripolos - Gythion.

E 75

Tromsø - Nordkjosbotn - Skibotn - Helllgskogen -

- Tornio - Oulu -

- Lahti -

- Elblag - Ostrôda - Mlawa - Warszawa - Radom - Kraków -

Trstená -

- Banská Bystrica-

Zvolen -

- Budapest - Szeged - Beograd -

Nis - Kumanovo - Skopje - Gevgelija - Evzoni - Thessaloniki - Lárissa - Almyros - Lamia -

Athinai - Chania - Iraklion - Agios Nikolaos - Sitia.

E 85

- Siret - Suceava - Roman -

- Buzau - Urziceni - Bucuresti -

Giurgiu - Ruse - Bjala - Velico Tirnovo - Stara Zagora - Haskovo - Podkova - Komoti ni.

E 95

Leningrad - Moskva - Oryol - Kharkov - Simferopol - Alushta - Yalta.

b) Routes intermédiaires

E 01

Larne - Belfast - Dublin - Wexford - Rosslare ... La Coruña - Pontevedra - Porto -

Albergaria a Velha - Coimbra - Vila Franca de Xira - Lisboa - Setúal - Portimão - Faro -

Huelva - Sevilla.

E 03

Cherbourg - Rennes - Nantes - La Rochelle.

E 07 Orléans - Limoges - Toulouse - Zaragoza.

E 13

Doncaster - Sheffield - Nottingham - Leicester - Northampton - London.

E 17

Antwerpen - Gent - Kortijk - Cambrai - Reims - Beaune.

E 19

Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Breda - Antwerpen - Bruxelles - Mons - Valen-

ciennes - Paris.

E 21

Metz - Nancy - Dijon - Genève - Chambéry - Grenoble - Valence - Marseille.

E 23

Metz - Nancy - Besançon - Vallorbe - Lausanne.

E 27

Dortmund - Köln - Prüm - Luxembourg - Saarbrücken - Sarreguemines - (E 25 Stras-

bourg).

E 29

Belfort - Bern - Martigny - Grand-Saint-Bernard - Aosta.

E 31

Parma - La Spezia.

E 33

Rotterdam - Gorinchem - Nijmegen - Goch - Krefeld - Köln - Koblenz - Bingen - Lud-

wigshafen.

E 37

Stockholm - Södertälje - Orebro - Mariestad - Göteborg ... Frederikshavn - Alborg -

Arhus - Vejle - Kolding - Kruså - Flensburg - Schleswig - Neumünster - Hamburg -

Bremen - Osnabrück - Dcrtmund - Olpe - Giessen.

E 39 Giessen - Frankfurt am Main - Darmstadt,

E 41

Würzburg - Heilbronn - Stuttgart - Donaueschingen - Schaffhausen - Winterthur -

Zürich - Altdorf.

E 43 Würzburg - Feuchtwangen - Ulm - Memmingen - Lindau - Bregenz - St Margrethen -

Buchs - Chur - S. Bernardino - Bellinzona.

Kilpisjärvi

Jyväskylä

^

^

E 47

Magdeburg - Halle - Leipzig - Karl-Marx-Stadt -

- Karlovy Vary -

- Halámky - Wien.

E 49

Orehoved - Nykôbing - Gedser ... Rostock.

E 51

Berlin - Leipzig - Gera - Hof - Bayreuth - Nürnberg.

E 53

- Bayer - Eisenstein - Deggendorf - München.

E 57

Sattledt - Liezen - St Michael - Graz - Maribor - Ljubljana.

E 59

Praha - Jihlava - Wien - Graz - Spielfeld - Maribor - Zagreb - Karlovac -

- Donjilapac

- Knin - Split.

E 63

Klagenfurt - Loibl-Pass - Ljubljana - Trieste - Rijeka.

E 67

Warszawa - Lowicz - Wroclaw - Klodzko - Beloves- N chod - Hradec Kr lové - Praha.

E 69

Warszawa - Piotrk w - Katowice - Cesky Tesin- Zilina - Trencin - Piestany - Bratislava -

Wiener Neustadt.

E 71

Kosice - Miskolc - Budapest - Balatonaliga - Nagykanizsa - Zagreb.

E 73

Budapest -

- Mohács- Osijek - Djakovo - Samak - Zenica - Mostar- Metkovic.

E 77

Püspökladány - Nyiregyháza.

E 79

Oradea - Beius - Deva - Petrosani - Tîrgu Jiu- Craiova - Calafat ... Vidín - Vraca - Botev-

grad - Sofia - Blagojevgrad - Serai - Thessaloniki.

E 81

Halmeu - Satu Mare -

- Cluj - Turda - Sebes - Sibiu - Pitesti.

E 83

Bjala - Pleven - Jablanica - Botevgrad - Sofia.

E 87

Tulcea - Constanta - Varna - Burgas - Micurin - Malco Tyrnovo - Kirklareli - Babaeski.

E 89

Trabzon - Gümusane - Askale - Mutu - Tunceli - Elâzig - Malatya - Maras - Kömürler -

Iskenderun - Antakya - Frontière syrienne.

E 93

Orel - Kiev - Odessa.

B. Routes d´embranchement, de rocade ou de liaison

E 130 Vejle - Middelfart.

E 135 Haugesund - Haukeli - Kongsberg - Drammen.

E 136 Bergen - Gudvangen ... Laerdalsøyri - Fagernes - Hønefoss - Oslo.

E 137 Alesund - Andalsnes - Dombas.

E 140 Trondheim - Storlien - Östersund - Sundsvall.

E 160 Turku - Tampere - Jyväskylä - Kuopio.

E 200 Cork - Portlaoise.

E 230 Amsterdam - Amersfoort.

E 231 Amersfoort - Groningen.

E 232 Oldenzall - Bremen.

E 233 Bremerhaven - Bremen - Walsrode.

á

Szekszárd

á

ó

/

/

^

^

^

^

^

^

^

´

^

E 250 Stralsund - Neubrandenburg - Berlin.

E 267

- Wroclaw.

E 269

- Piotrków.

E 312 Breda - Gorinchem - Utrecht.

E 313 Antwerpen - Liège.

E 314 Hasselt - Heerlen - Aachen.

E 330 Unna - Soest - Kassel - Herleshausen.

E 410 Bruxelles - Namur - Arlon.

E 420 Aachen - ST Vith - Luxembourg.

E 440 Karlovy Vary - Teplice - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Zilina.

E 460 Brno - Olomouc -

- Kraków.

E 461 Hradec Králové - Brno - Wien.

E 470 Mukacevo - Lvov.

E 530 Offenburg - Donaueschingen.

E 532 München - Garmisch - Partenkirchen - Mittenwald - Seefeld - Innsbruck.

E 550

- Jihlava.

E 562 Bratislava - Zvolen -

E 571 Cluj - Dej - Bistrita - Suceava.

E 572

- Brasov - Pitesti.

E 573 Nyiregyháza - Tchop -

E 580

- Tecuci - Albita - Leucheni - Kishinev - Odessa.

E 650 Altenmarkt - Liezen.

E 651 Villach - Podkoren - Naklo.

E 660 Subotica - Sombor - Osijek.

E 661 Balatonkeresztúr - Nagyatád - Barcs - Virovitica -

- Banja Luka - Jajce - Donji

Vakuf - Zenica.

E 671 Timisoara - Arad - Oradea.

E 717 Torino - Savona.

E 751 Rijeka - Pula - Koper.

E 752 Turnu Severin - Negotin

- Nis - Pristina - Prizren - (Albanie) - Petrovac.

E 760 Beograd -

- Nova Varos - Bijelo Polje.

E 761

- Jajce - Donji Vakuf - Zenica - Sarajevo - Titovo -

- Kraljevo -

- Pojate -

E 762 Sarajevo - Titograd - Frontière albanaise.

^

^

E 771 Jablanica - Velico Tirnovo - Choumen.

E 772 Popovica - Stara Zagora - Burgas.

E 800 Albergaria a Velha - Celorico da Beira.

E 801 Vila Franca de Xira - Pegões.

E 804 Salamanca - Badajoz - Sevilla.

E 805 Bilbao - Logroño - Zaragoza.

E 841 Avellino - Salerno.

E 842 Napoli - Avellino - Benevento - Canosa.

E 843 Bari - Taranto.

E 844 Spezzano - Albanese - Sibari.

E 846 Cosenza - Crotone.

E 847 Sicignano - Potenza - Metaponto.

E 848 S. Eufemia - Catanzaro.

E 850 Ohrid - Frontière albanaise.

E 851 Joannina - Frontière albanaise.

E 870 Sofia - Kjustendil - Kumanovo.

E 880 Izmir - Ankara.

E 881 Ankara - Adana.

E 901 Jaén - Granada - Málaga.

E 902 Madrid - Valencia.

E 931 Mazara del Vallo - Gela.

E 950 Joannina - Trikala - Lárissa - Volos.

E 951 Lamia - Karpenissi - Amfilochia.

E 952 Tripolos - Megalopolis - Tsakona.

E 957 Joannina - Arta - Agrinion - Messologi.

E 980 Cizre - Iraq.)

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent répondre les grandes routes de trafic international

SOMMAIRE

I.

GENERALITES

II.

CATEGORIES DE ROUTES INTERNATIONALES

II.1.

Routes ordinaires

II.2.

Autoroutes

II.3.

Routes express

III.

NORMES EN SECTION COURANTE

III.1.

Profils en travers

III.1.1.

Chaussées

III.1.2.

Accotements et terre-plein central

III.1.3.

Pistes spéciales

III.2.

Profil en long et tracé en plan

III.2.1.

Homogénéité et coordination du profil en long et du tracé en plan

III.2.2.

Caractéristiques géométriques

III.3.

Débits de service

IV.

NORMES DES INTERSECTIONS

IV.1.

Définitions

IV.2.

Intersections de routes ordinaires

IV.2.1. Les carrefours à niveau

IV.2.2.

Les carrefours dénivelés

IV.3.

Les échangeurs

IV.3.1. Définitions

IV.3.2. Circulation sur les chaussées des échangeurs

IV.3.3.

Principes du tracé des échangeurs

IV.3.4.

Caractéristiques géométriques des échangeurs

IV.4.

Intersections de voies ferrées

V.

OUVRAGES D´ART

V.1.

Profils en travers

V.2.

Hauteur libre

VI.

EQUIPEMENTS DE SECURITE

VI.1.

Eclairage

VI.2.

Dispositifs contre l´éblouissement

VI.3.

Glissières de sécurité

VII. AMENAGEMENT PAYSAGER

VIII. SERVICES AUXILIAIRES

VIII.1.

Installations aux frontières

VIII.2.

Installations diverses

VIII.3.

Services de secours routiers

VIII.4.

Télécommunications.

Conditions auxquelles doivent répondre les grandes routes de trafic international

I. GENERALITES

I.1.

Les caractéristiques fondamentales à adopter pour la construction ou l´aménagement des grandes

routes de trafic international, désignées ci-après «routes internationales», font l´objet des dispositions

suivantes qui tiennent compte des conceptions actuelles en matière de technique de contruction rou-

tière. Elles ne s´appliquent pas aux agglomérations. Celles-ci doivent être contournées si elles constituent

une gêne ou un danger.

I.2.

Les valeurs des caractéristiques indiquées ci-après sont des minimums ou des maximums. II y a lieu

de les majorer ou de les diminuer quand il est possible de le faire sans dépenses supplémentaires ou quand

celles-ci sont rentables.

Toutes les dispositions de la présente annexe sont prises en considération compte tenu de la compa-

raison des coûts et des avantages actualisés et notamment de la sécurité. En ce qui concerne la circulation

des véhicules, l´évaluation est faite pour différentes variantes, établies dans différentes hypothèses

relatives notamment à la vitesse de base* et en fonction de la prévision du volume de la circulation, de sa

composition et de la distribution annuelle des débits horaires.

I.4.

La protection de l´environnement doit être prise en considération lors de l´étude et de la construc-

tion d´une nouvelle route internationale.

II. CATEGORIES DE ROUTES INTERNATIONALES

Les routes internationales sont classées dans l´une des catégories suivantes

II.1. Routes ordinaires

Catégorie I : routes à deux voies (chaussée unique).

Catégorie II : routes à plus de deux voies (une ou plusieurs chaussées).

II.2. Autoroutes

Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation

automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui

i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation,

des chaussées distinctes séparées l´une de l´autre par une bande de terrain non destinée à la circula-

tion ou, exceptionnellement, par d´autres moyens;

ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation

de piétons;

iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute.

II.3. Routes express

Routes réservées à la circulation automobile accessibles seulement par des échangeurs ou des carre-

fours réglementés et sur lesquelles notamment l´arrêt et le stationnement

sont interdits.

III. NORMES EN SECTION COURANTE

III.1. Profils en travers

La plate-forme des routes internationales comporte, outre la ou les chaussées, des accotements

latéraux et éventuellement une terre-plein central et des pistes spéciales pour piétons et cyclistes. Ces

*

La vitesse de base, dans un projet d´aménagement ou de construction d´une route, est la vitesse choisie pour

déterminer les caractéristiques géométriques minimales permettant la circulation des véhicules isolés à cette

vitesse avec sécurité.

I.3.

pistes spéciales ne sont pas admises dans la plate-forme des autoroutes. Elles ne sont admises le long des

routes express que si elles en sont séparées par un espace suffisamment large.

Les voies ferrées ne sont pas admises dans les chaussées des routes ordinaires ni dans la plate-forme des

autoroutes et des routes express*.

III.1.1. Chaussées

III.1.1.1. Largeur

Les voies de circulation des chaussées ont, en alignement droit, une largeur minimale de 3,50 m.

Dans les courbes de rayon inférieur à 200 m, une surlargeur est prévue pour assurer sans entraves la

circulation à vitesse normale des véhicules des plus grandes dimensions autorisées.

Pour les vitesses de base supérieures ou égales à 100 km/h, les marquages latéraux ne sont pas compris

dans la largeur précitée.

Toutefois, la largeur d´une voie supplémentaire pour véhicules lents dans une section en rampe peut

être ramenée à 3 m.

III.1.1.2. Déclivité transversale

En alignement droit, le profil en travers de la chaussée est constitué par un ou deux plans, dont la

déclivité transversale est comprise entre 2 et 3%.

En courbe, le dévers maximal est de 7%. Le plus petit rayon admissible sans modification du profil

transversal de l´alignement droit est donné (en mètres) dans le tableau suivant, en fonction de la vitesse de

base (en km/h)

Vitesse de base

Routes ordinaires

1 800

1 300

Autoroutes et routes express

3 900

2 800

2 000

1 300

III.1.2. Accotements et terre-plein central

III.1.2.1.

La largeur minimale recommandée de l´accotement est de 3,25 m pour les routes ordinaires et

les routes express, et de 3,75 m pour les autoroutes.

III.1.2.2.

Les accotements des autoroutes et des routes express comportent du côté droit de la chaus-

sée une bande d´arrêt continue, revêtue ou stabilisée, d´une largeur minimale de 2,50 m permettant le

stationnement

en cas d´urgence.

Une telle bande est recommandée pour les routes ordinaires. Si elle n´est pas prévue ou si elle n´a pas la

largeur de 2,50 m, des aires de stationnement doivent être établies de place en place.

Le cas échéant, il y a lieu également de prévoir en dehors des chaussées des aires d´arrêt pour les

autobus.

Dans tous les cas, des bandes latérales, revêtues ou stabilisées de 1 m de largeur, doivent être réservées

dans l´accotement le long de la chaussée. Pour des raisons de sécurité, des bandes plus larges, dégagées de

tout obstacle, doivent être prévues le long des autoroutes ou des routes express.

III.1.2.3.

Quand un terre-plein central est prévu, sa largeur minimale recommandée est de 4 m entre

chaussées pour les autoroutes. II est recommandé d´augmenter cette largeur, notamment dans les cour-

bes, si la visibilité l´exige.

*

Cette disposition ne s´applique pas aux autoroutes qui ont été conçues a priori pour permettre l´implantation

d´une voie ferrée.

II est recommandé que le terre-plein central comporte en bordure des chaussées des bandes de guidage

et de sécurité, revêtues ou stabilisées, de 1 m de largeur au moins.

III.1.3. Pistes spéciales

Sur l´accotement des routes ordinaires où le trafic motorisé atteint au moins 2 000 véhicules par jour,

des pistes spéciales, réservées à la circulation des piétons, cyclistes ou assimilés, sont prévues chaque fois

que leur nombre atteint 200 unités par demi-heure de pointe dans un sens, ou 1 000 unités pas jour dans

un sens.

Les pistes cyclables sont normalement à sens unique et ont une largeur minimale de 2,20 m.

Une bande séparative de 1 m de largeur minimum doit être prévue entre la chaussée et les pistes

spéciales.

III.2. Profil en long et tracé en plan

III.2.1. Homogénéité et coordination du profil en long et du tracé en plan

Les routes internationales présentent des caractéristiques homogènes sur des sections de longueur

suffisante. Les changements de caractéristique se font en des points tels qu´ils puissent être normalement

prévus par l´usager (traversée d´une agglomération, modification du relief du terrain). Adéfaut, ils sont

réalisés progressivement.

Le profil en long et le tracé en plan sont coordonnés de telle manière que la route apparaisse à l´usager

sans discontinuité gênante de tracé, lui permette de prévoir son évolution et de distinguer clairement les

dispositions des points singuliers, notamment les carrefours, les entrées et les sorties dans les échangeurs.

III.2.2. Caractéristiques géométriques

III.2.2.1

Les revêtements des routes internationales présentent partout une surface unie. Les dénivella-

tions maximales mesurées à la règle de 3 mètres ne peuvent dépasser 4 mm.

III.2.2.2.

Les caractéristiques géométriques principales des routes internationales sont rassemblées

dans le tableau suivant; elles sont basées sur un coefficient de frottement longitudinal (roues bloquées,

pneus lisses) de 0,4 à la vitesse de 50 km/h; elles doivent être considérées comme des valeurs minimales à

respecter

Vitesse de base (en km/h)

déclivités (% à ne pas dépasser)

Rayons convexes

chaussée à sens

minimaux en

unique

27 000

12 000

6 000

3 000

1 500

profil en long

chaussée à double

(en m)*

sens de circulation

10 000

4 500

1 600

Rayons minimaux en plan correspondant

au dévers maximum

1 000

*

Les rayons convexes en profil en long indiqués dans le tableau correspondent à des courbes de raccordement de

déclivités terminales sensiblement égales et de sens contraires, la différence des déclivités étant en outre suffi-

sante pour limiter la visibilité.

La vitesse de base de 120 km/h n´est choisie que si les chaussées sont séparées et si la plupart des

intersections sont aménagées en échangeurs (voir IV ci-après). Celle de 140 km/h n´est applicable qu´aux

autoroutes.

Les rayons concaves sont tels que, pour la vitesse de base, l´accélération verticale ne puisse dépasser

0,25 m/sec2.

Les valeurs des rayons en plan sont des minimums correspondant au dévers maximum de 7%. Elles sont

suffisantes pour la stabilité et le confort de conduite du véhicule dans des conditions moyennes.

La résultante de la déclivité longitudinale et du dévers ne doit pas dépasser 10%.

III.2.2.3.

Les sections circulaires et rectilignes du tracé en plan sont raccordées par des courbes à cour-

bure progressive.

III.2.2.4.

La visibilité en plan et la visibilité en profil en long sont réalisées dans des conditions de sécurité

égales, compte tenu éventuellement des déclivités.

Les distances de visibilité minimales nécessaires au dépassement sur les chaussées bidirectionnelles

sont données au tableau suivant

vitesse de base (en km/h)

distance de visibilité de dépassement minimale (en m)

Ces distances doivent être assurées sur un pourcentage de la longueur de la route aussi élevé et aussi

uniformément réparti que possible.

III.2.2.5.

Lorsque la visibilité est insuffisante, il est recommandé de dédoubler la chaussée aux sommets

et dans les virages des routes ordinaires à deux voies et à trois voies de circulation.

III.3.

Débits de service

Les routes des diverses catégories peuvent écouler normalement, c´est-à-dire avec une qualité ou un

niveau de service jugé nécessaire pour les routes internationales et moyennant le respect des normes

précisées au III.2., les débits* indiqués à la colonne 1 du tableau suivant exprimés en unités de trafic (UT)

par heure**.

débit

débit

Catégorie de routes

normal

maximum

Observations

admissible

UT/h

UT/h

Catégorie I

1 500

2 sens

Catégorie II

à 3 voies

1 500

2 000

2 sens

à 4 voies

1 500

2 000

par sens

par voie supplémentaire

1 000

par sens

autoroutes et routes express

à2x2 voies

2 000

3 000

par sens

par voie supplémentaire

1 200

1 500

par sens

Pour une catégorie de routes déterminée, il est recommandé de ne pas dépasser les débits de la

colonne 1 pendant plus de 50 heures par an, à moins que la rentabilité d´une voie supplémentaire ou de

l´amenagement dans une catégorie supérieure ne soit assurée.

* Une unité de trafic correspond à une voiture particulière. Pour les autres véhicules un coefficient d´équivalence

doit être appliqué.

** En dehors des zones urbaines.

Quand le débit dépasse les valeurs de la colonne 2 pendant plus de 50 heures par an, il est recommandé

que soit prise en considération la construction d´une voie supplémentaire ou l´aménagement

dans une

catégorie supérieure compte tenu des coûts de construction et de l´environnement.

Ces valeurs s´entendent en débit continu et à condition

i) que les carrefours à niveau ne soient pas trop nombreux et ne créent pas un nombre trop élevé

d´incidents de trafic;

ii) que pour les routes à deux et trots votes, la distance de visibilité de dépassement soit assurée sur la

totalité de l´itinéraire.

Les routes à trois voies ne sont pas recommandées quand le débit normal indiqué à la colonne 1 du

tableau précité est dépassé.

Pour les routes à quatre voies, dès que le débit de pointe dans le sens le plus chargé dépasse 1 500 UT/h

pendant plus de 50 heures par an, il est recommandé, pour la sécurité, d´établir des chaussées séparées à

sens unique.

IV. NORMES DES INTERSECTIONS *

IV.1.

Définitions

Les routes internationales forment, à leur rencontre entre elles ou avec d´autres routes ou d´autres

voies de communication, des «intersections».

Les différents types d´aménagement des intersections routières sont les suivants

Intersections de routes ordinaires

carrefours plans ou à niveau, dont les branches sont situées dans un même plan;

carrefours dénivelés ou à niveau séparés, dont l´une au moins des branches franchit à un niveau

différent une ou plusieurs autres branches.

Intersections

d´autoroutes ou de routes express avec des routes de même catégorie

Echangeurs A dont les liaisons ne comportent aucun cisaillement de courants de circulation.

Intersections d´autoroutes avec des routes ordinaires

Echangeurs B ne comportant aucun cisaillement de courant de circulation sur les chaussées des auto-

routes.

Intersections de routes express avec des routes ordinaires

Pour les intersections importantes

Echangeurs B comportant aucun cisaillement de courants de circulation sur la ou les chaussées de la

route express.

Pour les intersections d´importance secondaire pour lesquelles la rentabilité d´un échangeur n´est pas

assurée

Carrefours plans ou dénivelés contrôlés éventuellement par signalisation lumineuse.

IV.2.

Intersections de routes ordinaires

IV.2.1.

Les carrefours à niveau

IV.2.1.1.

Les carrefours à niveau doivent être supprimés sur les routes internationales quand cette

mesure est rentable.

IV.2.1.2.

Les carrefours à niveau comportant plus de quatre branches doivent être simplifiés par

regroupement de certains courants de circulation suivant une hiérarchie de l´importance de ces courants.

IV.2.1.3.

Les carrefours giratoires et les signaux lumineux ne doivent être utilisés que si d´autres amé-

nagements supprimant les cisaillements et les entrecroisements de courants de circulation ne sont pas

rentables.

*

Les textes sont rédigés dans l´hypothèse de la circulation à droite.

IV.2.1.4.

La visibilité du carrefour doit être assurée à son approche sur une distance suffisante pour

permettre aux conducteurs de prendre en temps voulu les décisions qu´imposent le type de régulation et

les conditions instantanées de la circulation. Cette visibilité est améliorée si les chaussées, spécialement

celles dont les usagers doivent céder le passage, sont en légère descente vers le carrefour.

IV.2.1.5.

La route internationale est prioritaire par rapport aux autres routes; la priorité entre routes

internationales doit être fixée en fonction de l´importance relative des volumes de la circulation.

IV.2.1.6.

La circulation directe sur la route internationale prioritaire ne doit pas être ralentie. A cet

effet, des zones d´attente de longueur suffisante doivent être réservées entre les deux sens de circulation

pour les véhicules effectuant une manoeuvre de «tourne gauche».

IV.2.1.7. Des voies d´accélération et de décélération respectivement

à l´entrée et à la sortie de la chaus-

sée de la route internationale prioritaire sont prévues aux carrefours importants pour autant qu´elles

soient rentables.

IV.2.1.8.

Le carrefour doit comporter sur les chaussées non prioritaires des flots directionnels canali-

sant les courants de circulation et satisfaisant aux critères suivants

a) la géométrie de l´ensemble des couloirs de circulation doit être aussi simple que possible afin d´être

immédiatement compréhensible pour les usagers;

b) les circulations non prioritaires doivent être ralenties, les déviations des voies correspondantes

étant adaptées à l´importance des circulations qu´elles supportent;

c) les trajectoires sécantes doivent se couper aussi orthogonalement que possible;

d) les points d´intersection doivent être espacés (et non confondus) de telle manière que les usagers

puissent les aborder séparément et disposer de zones intermédiaires d´attente;

e) le chemin le plus direct doit être réservé aux piétons;

f) les cyclistes, s´il existe des pistes cyclables, doivent être déviés du carrefour proprement dit, de

manière à récouper aussi orthogonalement que possible les trajectoires des véhicules;

g) les flots directionnels sont limités par des bordures légèrement saillantes en matériaux blancs.

Quand la rentabilité le justifie, ils sont éclairés la nuit. A défaut d´éclairage, les bordures sont réflectori-

sées.

IV.2.2.

Les carrefours dénivelés

II convient, quand la rentabilité de l´aménagement correspondant est établie, de déniveler certains

courants importants de circulation pour éliminer les conflits de cisaillement avec d´autres courants

empruntant le carrefour.

Les tracés et les profils en long des liaisons dénivelées doivent respecter les principes et les normes des

échangeurs qui leur sont applicables (voir IV.3.).

Les liaisons non dénivelées doivent former à leur intersection des carrefours répondant aux conditions

ci-dessus (voir IV.2.1.).

IV.3.

Les échangeurs

IV.3.1.

Définitions

Les chaussées des échangeurs sont classées en chaussées principales et en chaussées de raccordement

qui relient entre elles les chaussées principales.

Les chaussées principales sont celles qui supportent les volumes de circulation les plus importants

(compte tenu, le cas échéant, de leur variation horaire )et pour lesquelles on ne peut tolérer une réduc-

tion importante de la vitesse de base.

IV.3.2.

Circulation sur les chaussées des échangeurs.

Les chaussées d´un échangeur A sont à sens unique. Dans un échangeur B certaines chaussées de

raccordement peuvent être à double sens sur une partie de leur parcours; toutefois, les entrées et les

sorties d´autoroute ou de route express sont toujours à sens unique.

IV.3.3.

Principe du tracé des échangeurs

Le tracé des échangeurs satisfait aux principes suivants

IV.3.3.1.

Principe A. Type d´échangeur

Le choix d´un type d´échangeur et celui corollaire de ses chaussées principales et de raccordement

doivent tenir compte de l´importance absolue et relative des courants de circulation qui les traversent.

IV.3.3.2.

Principe B. Divergence des courants de circulation

Lorsqu´une chaussée se divise en deux autres chaussées, la séparation des deux courants de circulation

doit se faire de manière à ne pas entraîner de réduction importante de la vitesse des véhicules.

A cet effet, l´usager doit avoir le temps de se placer dans la voie la plus favorable à la direction qu´il doit

prendre, et avoir une visibilité suffisante du point de divergence. Dans un échangeur A, la chaussée qui se

divise en deux autres doit être élargie avant la séparation et comporter un nombre de voies égal au

nombre total de voies des deux chaussées, sur une distance permettant la séparation des courants avant le

point de divergence. L´élargissement doit se faire de préférence vers la droite.

Le courant de circulation le moins important doit être écoulé par la chaussée de droite afin de réduire

le nombre de véhicules ralentis lors du changement de file. Si la vitesse de ce courant doit être réduite, il y

a lieu de prévoir une voie de décélération. Cette chaussée de droite est si possible surélevée progressive-

ment par rapport à la chaussée principale pourfaciliter la décélération éventuelle et assurer une meilleure

visibilité du point de divergence.

Dans un échangeur B, la chaussée de sortie à partir d´une chaussée d´autoroute ou d´une chaussée de

route express diverge vers la droite et comporte une voie de décélération.

IV.3.3.3.

Principe C. Convergence des courants de circulation

Lorsque deux chaussées convergent pour n´en former qu´une seule, l´intégration des deux courants

de circulation doit se faire en toute sécurité et ne pas entraîner de réduction importante de la vitesse des

véhicules.

A cet effet

a) les usagers du courant de circulation le moins important doivent s´insérer par la droite dans le

courant le plus important;

b) l´usager qui doit s´insérer doit avoir une bonne visibilité sur l´autre chaussée, en amont et en aval du

pont de convergence.

La manoeuvre d´insertion, le cas échéant par l´intermédiaire d´une voie d´accélération, ne doit pas

entraîner une diminution notable de la vitesse du courant principal. La visibilité est améliorée et la

manoeuvre d´insertion facilitée si la chaussée du courant qui doit s´insérer est en légère descente vers

l´autre chaussée;

c) il est souhaitable d´assurer également une bonne visibilité de la chaussée principale sur l´autre

chaussée;

d) lorsque deux chaussées principales convergent pour n´en former qu´une seule, et s´il y a réduction

du nombre total des voies de circulation, cette réduction ne doit être réalisée qu´à une distance suffisante

du point de convergence.

Dans un échangeur B, la chaussée d´entrée sur une chaussée d´autoroute ou sur une chaussée de route

express converge par la droite et comporte une voie d´accélération.

IV.3.3.4.

Principe D. Sections d´entrecroisement

Les sections d´entrecroisement doivent être évitées sur les chaussées principales. Une section d´entre-

croisement ne peut y être tolérée que si les volumes qui s´entrecroisent sont faibles; si possible, une voie

supplémentaire au moins doit être prévue du côté droit de la chaussée principale.

Dans tous les cas, les caractéristiques géométriques de la section d´entrecroisement et des chaussées

amont et aval doivent être telles que les vitesses des véhicules qui s´entrecroisent ne soient pas trop

différentes et qu´elles n´entraînent pas de réduction trop importante des vitesses praticables sur ces

chaussées.

IV.3.3.5.

Principe E. Points de divergence et de convergence

Dans les limites de l´échangeur, chaque chaussée principale ne devrait comporter qu´un point de

divergence et qu´un point de convergence.

Dans tous les cas, s´il existe plusieurs points de divergence ou de convergence sur une même chaussée,

des mesures doivent être prises pour assurer des manœuvres alsées et une signalisation indépendante des

points de divergence ou de convergence successifs.

IV.3.4.

Caractéristiques géométriques des échangeurs

IV.3.4.1.

Vitesse de base sur les chaussées principales

Les chaussées principales d´un échangeur doivent être conçues avec une vitesse de base aussi voisine

que possible de celle des chaussées qui les prolongent en dehors de l´échangeur, et en tout cas au moins

égale aux 3/4 de celles-ci. Dans les échangeurs du type B, toutefois, aucune réduction de vitesse de base

n´est tolérée sur les chaussées d´autoroutes ni sur les chaussées de routes express.

IV.3.4.2.

Rayons des chaussées de raccordement

En palier, le rayon minimum du bord intérieur de la chaussée est de 50 m. Cette valeur correspond

théoriquement

à une chaussée en palier avec le dévers maximal admis.

Dans tous les cas, les courbes à faible rayon sont raccordées progressivement par des courbes de

transition à variation continue de courbure, de longueur différente pour permettre à l´usager d´adapter

aisément sa vitesse.

IV.3.4.3.

Largeur des chaussées de raccordement

La possibilité de dépasser un véhicule arrêté doit être assurée en tous points. Sur les chaussées de

raccordement d´une certaine longueur, il convient de prévoir également la possibilité de dépasser un

véhicule en mouvement.

A cet effet

Les chaussées à simple voie auront une largeur totale de 6 m au moins, compte tenu de l´accote-

ment stabilisé non utilisé normalement par la circulation;

Les chaussées à double voie auront une largeur de 7 m au moins. L´accotement stabilisé est faculta-

tif dans ce cas. Ces chaussées doivent être ramenées à une seule voie, au voisinage du point d´entrée

(ou de sortie) sur une chaussée principale, si le nombre total de voies de la chaussée principale n´est

pas augmenté après le point d´entrée (ou diminué après le point de sortie).

IV.3.4.4.

Sections d´entrecroisement

II est recommandé que les sections d´entrecroisement aient une longueur minimale de 0,2 Q (en

mètres), Q étant le trafic total horaire entrecroisant exprimé en UT/h. Le calcul du nombre de voies

nécessaires dans cette hypothèse est effectuée en affectant le débit entrecroisant le plus faible du coeffi-

cient 3.

Si exceptionnellement, une section d´entrecroisement ne peut être évitée sur une chaussée principale,

la longueur doit être de Q mètres, avec un minimum de 500 m.

L´échangeur doit être conçu pour que, dans ses limites, le volume total entrecroisant soit inférieur à

2 000 UT/h.

IV.3.4.5.

Longueur des voies d´accélération

II est recommandé d´établir des chaussées d´accès avec une voie d´accélération proprement dite, suivie

d´une voie de largeur variable, appelée biseau.

Lorsque la chaussée de l´autoroute ou de la route express et la voie d´accélération sont en palier et en

alignement droit, la longueur totale de la voie d´accélération est de 300 m au minimum, celle de la voie

d´accélération proprement dite étant de 200 m au minimum.

Si les conditions de tracé et de profil en long sont différentes, la longueur de la voie d´accélération doit

être adaptée en conséquence.

IV.3.4.6.

Longueur des voies de décélération

Les voies de décélération comportent une voie de largeur variable appelée biseau, suivie de la voie de

décélération proprement dite, de largeur constante, qui peut être soit parallèle et adjacente à la chaussée

de l´autoroute, soit indépendante de celle-ci.

Le biseau doit permettre à l´usager de se dégager progressivement du courant principal et ce sans

réduire notablement sa vitesse: on détermine sa longueur en considérant que la durée confortable pour

exécuter cette manoeuvre est d´environ 3,5 secondes. On détermine la longueur de la vole de décéléra-

tion proprement dite en considérant que le taux de décélérationdes véhicules est au plus de 1,5 m/sec2.

IV.4.

Intersections de voies ferrées

Les intersections de voies ferrées avec les routes internationales doivent être réalisées à niveaux

séparés.

V. OUVRAGES D´ART

V.1.

Profils en travers

Sauf cas exceptionnel (région montagneuse, terrain particulièrement difficile, etc.) aucune restriction

des caractéristiques de la chaussée et, s´il y a lieu, des pistes cyclables et trottoirs, n´est admise sur et sous

les ouvrages d´art. Notamment la bande d´arrêt latéral prévue au III.1.2. est maintenue sur les autoroutes

et les routes express.

V.2.

Hauteur libre

La hauteur libre minimale au-dessus de la chaussée est de 4,5 m.

VI. EQUIPEMENTS DE SECURITE

VI.1.

Eclairage

Les sections, les carrefours et les échangeurs des routes internationales sont dotés d´un éclairage

homogène et suffisant pour permettre aux usagers motorisés de circuler sans faire usage des feux-route

quand l´importance de la circulation nocturne en justifie économiquement les installations et leur exploi-

tation.

VI.2.

Dispositifs contre l´éblouissement

Quand l´importance de la circulation nocturne le justifie, des plantations ou des écrans sont établis

dans le terre-plein central des autoroutes et des routes express et, le cas échéant, dans leurs accotements,

si les feux-routes des véhicules circulant en sens invers sur l´autre chaussée ou sur une autre route lon-

geant la route internationale créent une gêne visuelle sur cette dernière.

VI.3.

Glissières de sécurité

Des glissières de sécurité sont à prévoir pour éviter les collisions avec des obstacles situés dans les

accotements ou le terre-plein central, à condition que, toutefois, le risque et les conséquences d´une

collision avec ces glissières soient moindres qu´avec les obstacles qu´elles protègent.

Des glissières peuvent ne pas être nécessaires pour la protection des supports de signalisation et

d´éclairage, si ceux-ci sont conçus pour atténuer les conséquences du choc d´un véhicule.

iI est recommandé d´établir les glissières de sécurité à la distance maximale du bord de la chaussée

compatible avec la présence de circulation ou d´obstacles extérieurs.

Pour les autoroutes et les routes express les glissières de sécurité sont à prévoir notamment

a) sur le terre-plein central, quand sa largeur est inférieure à 6 m, si le volume journalier atteint 20 000

avec 2x2 voies ou 30 000 avec 2x3 voies, ou quand sa largeur est inférieure à 4,50 m, quel que soit le

volume;

b) sur les accotements

i) quand des obstacles fixes et rigides tels que culées, piles de ponts, murs de soutènement, supports

de portiques, rangée continue de poteaux d´éclairage, etc. sont situés à moins de 3,50 m du bord

d´une chaussée;

ii) dans les sections en remblai, quand la hauteur de celui-ci ou l´inclinaison des talus présentent un

danger évident;

iii) dans les sections longées par un cours d´eau, une route ou une voie ferrée à moins de 10 m du bord

de la chaussée;

c) sur les ouvrages d´art, notamment quand les glissières existent de part et d´autre de l´ouvrage.

VII. AMENAGEMENT PAYSAGER

VII.1.

La coordination du tracé et du profil en long doit être étudiée (III.2.1) non seulement du point de

vue strict de la sécurité mais aussi de celui de l´intégration harmonieuse du tracé dans le site.

VII.2.

Tous les éléments du paysage doivent concourir, avec la signalisation, au confort et à la sécuritè de

la circulation. II convient notamment de créer un bon guidage visuel par des plantations d´arbustes en

harmonie avec les essences environnantes et d´établir, en région de plaine monotone, des écrans de

verdure jalonnant la profondeur du champ de vision.

VII.3.

Des plantations d´arbustes sont également à établir pour assurer la protection des usagers contre

l´éblouissement, le vent, les amas de neige et, le cas échéant, pour protéger les riverains contre le bruit et

la pollution de l´air.

VII.4.

Pour des raisons de sécurité et d´esthétique les affichages de publicité commerciale en bordure

des routes internationales sont interdits.

VIII. SERVICES AUXILIAIRES

VIII.1.

Installations aux frontières

Des installations routières suffisantes et notamment des aires de stationnement sont prévues aux

frontières pour recevoir et écouler le trafic normal. II y a lieu de séparer les trafics commerciaux et touris-

tiques et d´établir des postes-frontières combinés.

VIII.2.

Installations diverses

Les autoroutes et éventuellement les routes express sont dotées d´aires de service et d´aires de sta-

tionnement, distinctes des chaussées et régulièrement expacées.

Les aires de service comportent des stations-service distributrices de carburant, des parcs de sta-

tionnement, des toilettes, des postes de secours de première urgence et éventuellement des restaurants

et des motels.

Les aires de stationnement ne permettent que le stationnement des véhicules et ne sont pas habituelle-

ment dotées de tous les services précités.

Les aires de service et de stationnement desservant les autoroutes* sont exclusivement accessibles de

l´autoroute. Elles sont raccordées à celle-ci par des chaussées d´entrée et de sortie répondant aux critères

des chaussées analogues des échangeurs B.

Dans les régions peu développées, des postes de ravitaillement et, le cas échéant, des garages, des

ateliers ainsi que des locaux pour le repos et les repas, sont établis à proximité de la route internationale.

*

Un accès à partir du réseau ordinaire peut toutefois être aménagé pour les fournisseurs et le personnel de service.

VIII.3.

Services de secours routiers

Des postes de premiers secours sont installés le long des routes internationales pour suppléer, s´il y a

lieu, I´insuffisance des moyens locaux. Ils possèdent l´équipement nécessaire conformément aux recom-

mandations de la Commission internationale permanente des premiers secours sur route et de la Ligue

des Sociétés de la Croix-Rouge.

VIII.4.

Télécommunications

Les routes internationales sont munies à intervalles réguliers de postes téléphoniques ou autres,

permettant d´appeler en sécurité les services de secours; leur maniement doit être simple, facile à com-

prendre par les usagers, et expliqué de préférence à l´aide de symboles ou d´idéogrammes. Des flèches,

suffisamment rapprochées, indiquent l´emplacement du poste d´appel le plus proche.

ANNEXE III

IDENTIFICATION ET SIGNALISATION DES ROUTES «E»

1. Le signal destiné à identifier et à signaler les routes «E» est de forme rectangulaire.

2. Ce signal se compose de la lettre «E», suivie généralement du numéro, en chiffres arabes, attribué à

l´itinéraire.

3. II est composé d´une inscription blanche sur fond vert; il peut être apposé sur d´autres signaux ou

combiné avec eux.

4. Ses dimensions devraient être telles que les conducteurs de véhicules circulant à grande vitesse

puissent facilement l´identifier et comprendre les indications qu´il donne.

5. Le signal destiné à identifier et à signaler les routes «E» n´exclut pas le signal identifiant les routes

sur le plan national.

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention relative à l´adhésion du Royaume

de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions

en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole concernant son interprétation

par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 2 juin 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au

Est approuvée la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de

l´lrlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord à la Convention concernant la

compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au Protocole

concernant son interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit i nsérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 18 juin 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2342; sess ord. 1979-1980, 1980-1981.

CONVENTION

relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence

judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu´au

Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice.

PREAMBULE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONO-

MIQUE EUROPEENNE,

CONSIDERANT que le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et

d´lrlande du Nord, en devenant membres de la Communauté,

se sont engagés à adhérer à la Convention

concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière civile et commerciale et au

Protocole concernant l´interprétation de cette Convention par la Cour de Justice, et à entamer à cet effet

des négociations avec les Etats membres originaires de la Communauté pour y apporter les adaptations

nécessaires,

ONT DECIDE de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Renaat VAN ELSLANDE,

Ministre de la Justice;

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK

Nathalie LIND,

Ministre de la Justice;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Dr Hans-Jochen VOGEL,

Ministre fédéral de la Justice;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Alain PEYREFITTE,

Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice;

LE PRESIDENT DE L´IRLANDE

Gerard COLLINS,

Ministre de la Justice;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

Paolo BONIFACIO,

Ministre de la Justice;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Robert KRIEPS,

Ministre de l´Education Nationale,

Ministre de la Justice;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Prof. Mr. J. DE RUITER,

Ministre de la Justice;

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

The Right Honourable the Lord Elwyn-Jones, C.H.,

Lord High Chancellor of Great Britain;

LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due

forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT

Titre I er

Dispositions générales

Article 1er

Le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord

adhèrent à la Convention concernant la compétence judiciaire et l´exécution des décisions en matière

civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée «Convention de

1968», et au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, signé à Luxembourg le 3 juin

1971, ci-après dénommé «Protocole de 1971».

Article 2

Les adaptations de la Convention de 1968 et du Protocole de 1971 figurent aux titres II à IV de la

présente Convention.

Titre II. Adaptations de la Convention de 1968

Article 3

L´article 1 premier alinéa de la Convention de 1968 est complété par les dispositions suivantes

«Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.»

Article 4

L´article 3 deuxième alinéa de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Ne peuvent être invoqués contre elles notamment

en Belgique: l´article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l´article 638 du Code judiciaire

(Gerechtelijk Wetboek);

au Danemark: l´article 248 paragraphe 2 de la Loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje) et le

chapitre 3 article 3 de la Loi sur la Procédure civile au Groenland (Lov for Grønland om rettens pleje);

en République Fédérale d´Allemagne: l´article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozess-

ordnung);

en France: les articles 14 et 15 du Code civil;

en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d´instance

signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en lrlande;

en Italie: l´article 2 et l´article 4 nos 1 et 2 du Code de procédure civile (Codice di procedura civile);

au Luxembourg: les articles 14 et 15 du Code civil;

aux Pays-Bas: l´article 126 troisième alinéa et l´article 127 du Code de procédure civile (Wetboek

van Burgerlijke Rechtsvordering);

au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur

a) un acte introductif d´instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au

Royaume-Uni;

b) l´existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur ou

c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.»

Article 5

1. L´article 5 n° 1 de la Convention

de 1968 est remplacé, dans le texte en langue française, par les

dispositions

suivantes

«1°

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l´obligation qui sert de base à la

demande a été ou doit être exécutée;»

2. L´article 5 n° 1 de la Convention de 1968 est remplacé, dans le texte en langue néerlandaise, par les

dispositions

suivantes

«1°

ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats, waar

deverbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;»

3. L´article 5 n° 2 de la Convention

de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«2°

en matière d´obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d´aliments a son

domicile ou sa résidence habituelle ou, s´il s´agit d´une demande accessoire à une action relative à l´état

des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette com-

pétence est uniquement fondée sur la nationalité d´une des parties;»

4. L´article 5 de la Convention

de 1968 est complété par les dispositions suivantes

«6°

en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d´un trust constitué soit en applica-

tion de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de

l´Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;

7°

s´il s´agit d´une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de

l´assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le

ressort duquel cette cargaison ou le fret s´y rapportant

a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou

b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;

cette disposition ne s´applique que s´il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur

le fret ou qu´il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.».

Article 6

Le titre II section 2 de la Convention de 1968 est complété par l´article suivant

«Article 6bis

Lorsqu´en vertu de la présente Convention, un tribunal d´un Etat contractant est compétent pour

connaître des actions en responsabilité du fait de l´utilisation ou de l´exploitation d´un navire, ce tribunal

ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat, connaît aussi des demandes relatives à la limitation

de cette responsabilité.».

Article 7

L´article 8 de la Convention

de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 8

L´assureur domicilié sur le territoire d´un Etat contractant peut être attrait

1°

devant les tribunaux de l´Etat où il a son domicile, ou

2°

dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d´assurance a son domicile,

ou

3°

s´il s´agit d´un coassureur, devant le tribunal d´un Etat contractant saisi de l´action formée contre

l´apériteur de la coassurance.

Lorsque l´assureur n´est pas domicilié sur le territoire d´un Etat contractant, mais possède une succur-

sale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contesta-

tions relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.».

Article 8

L´article 12 de la Convention

de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 12

II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions

1°

postérieures à la naissance du différend ou

2°

qui permettent au preneur d´assurance, à l´assuré ou au bénéficiaire de saisir d´autres tribunaux

que ceux indiqués à la présente section ou

3°

qui, passées entre un preneur d´assurance et un assureur ayant au moment de la conclusion du

contrat leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet,

alors même que le fait dommageable se produirait à l´étranger, d´attribuer compétence aux

tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou

4°

conclues par un preneur d´assurance n´ayant pas son domicile dans un Etat contractant, sauf s´il

s´agit d´une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat contractant, ou

5°

qui concernent un contrat d´assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques

énumérés à l´article 12bis.».

Article 9

Le titre II section 3 de la Convention

de 1968 est complété par l´article suivant

«Article 12bis

Les risques visés à l´article 12 n° 5 sont les suivants

1°

tout dommage

a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé

par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales,

b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces

navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d´autres modes de transport;

2°

toute responsabilité, à l´exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs

bagages,

a) résultant de l´utilisation ou de l´exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformé-

ment au 1° sous a) ci-dessus, pour autant que la loi de l´Etat contractant d´immatriculation de

l´aéronef n´interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l´assurance de tels risques,

b) du fait de marchandises durant un transport visé au 1° sous b) ci-dessus;

3°

toute perte pécuniaire liée à l´utilisation ou à l´exploitation des navires, installations ou aéronefs

conformément au 1° sous a) ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d´affrètement;

4°

tout risque lié accessoirement à l´un de ceux visés aux 1° à 3° ci-dessus.».

Article 10

Le titre II section 4 de la Convention

de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Section 4

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Article 13

En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger

à son activité professionnelle, ci-après dénommée le consommateur, la compétence est déterminée par la

présente section, sans préjudice des dispositions de l´article 4 et de l´article 5, 5°,

1°

lorsqu´il s´agit d´une vente à tempérament d´objets mobiliers corporels,

2°

lorsqu´il s´agit d´un prêt à tempérament ou d´une autre opération de crédit liés au financement

d´une vente de tels objets,

3°

pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d´objets mobiliers corpo-

rels si

a) la conclusion du contrat a été précédée dans l´Etat du domicile du consommateur d´une

proposition spécialement faite ou d´une publicité, et que

b) le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n´est pas domicilié sur le territoire d´un Etat contractant,

mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est

considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire

de cet Etat.

La présente section ne s´applique pas au contrat de transport.

Article 14

L´action intentée par un consommateur contre l´autre partie au contrat peut être portée soit devant

les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les

tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

L´action intentée contre le consommateur par l´autre partie au contrat ne peut être portée que devant

les tribunaux de l´Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d´introduire une demande reconventionnelle devant

le tribunal saisi d´une demande originaire conformément à la présente section.

Article 15

II ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions

1°

postérieures à la naissance du différend ou

2°

qui permettent au consommateur de saisir d´autres tribunaux que ceux indiqués à la présente

section ou

3°

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant au moment de la conclusion du

contrat leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent

compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.».

Article 11

L´article 17 de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 17

Si les parties, dont l´une au moins a son domicile sur le territoire d´un Etat contractant, sont convenues

d´un tribunal ou de tribunaux d´un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à

l´occasion d´un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compé-

tents. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec

confirmation écrite, soit, dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce

domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître. Lorsqu´une telle convention est con-

clue par des parties dont aucune n´a son domicile sur le territoire d´un Etat contractant, les tribunaux des

autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés

n´ont pas décliné leur compétence.

Le tribunal ou les tribunaux d´un Etat contractant auxquels l´acte constitutif d´un trust attribue

compétence sont exclusivement compétents pour connaître d´une action contre un fondateur, un

trustee ou un bénéficiaire d´un trust, s´il s´agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou

obligations dans le cadre du trust.

Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d´actes constitutifs de

trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la

compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l´article 16.

Si une convention attributive de juridiction n´a été stipulée qu´en faveur de l´une des parties, celle-ci

conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente Convention.».

Article 12

L´article 20 deuxième alinéa de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu´il n´est pas établi que ce défendeur a été mis à

même de recevoir l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou

que toute diligence a été faite à cette fin.».

Article 13

1. L´article 27 n° 2 de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«2°

si l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent n´a pas été signifié ou notifié au défendeur

défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu´il puisse se défendre;».

2. L´article 27 de la Convention de 1968 est complété par les dispositions suivantes

«5°

si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non

contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette

dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l´Etat requis.».

Article 14

L´article 30 de la Convention de 1968 est complété par l´alinéa suivant

«L´autorité judiciaire d´un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d´une

décision rendue en lrlande ou au Royaume-Uni et dont l´exécution est suspendue dans l´Etat d´origine du

fait de l´exercice d´un recours peut surseoir à statuer.».

Article 15

L´article 31 de la Convention de 1968 est complété par l´alinéa suivant

«Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles,

en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de

toute partie intéressée, dans l´une ou l´autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.».

Article 16

L´article 32 premier alinéa de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«La requête est présentée

en Belgique, au tribunal de première instance ou à la «rechtbank van eerste aanleg»;

au Danemark, à l´«underret»;

en République Fédérale d´Allemagne, au président d´une chambre du «Landgericht»;

en France, au président du tribunal de grande instance;

en Irlande, à la «High Court»;

en Italie, à la «corte d´appello»;

au Luxembourg, au président du tribunal d´arrondissement;

aux Pays-Bas, au président de l´«arrondissementsrechtbank»;

au Royaume-Uni

1°

en Angleterre et au Pays de Galles, à la «High Court of Justice» ou, s´il s´agit d´une décision en

matière d´obligation alimentaire, à la «Magistrates´ Court» saisie par l´intermédiaire du

«Secretary of State» ;

2°

en Ecosse, à la «Court of Session» ou, s´il s´agit d´une décision en matière d´obligation alimen-

taire, à la «Sheriff Court» saisie par l´intermédiaire du «Secretary of State»;

3°

en lrlande du Nord, à la «High Court of Justice» ou, s´il s´agit d´une décision en matière d´obli-

gation alimentaire, à la «Magistrates´ Court» saisie par l´intermédiaire du «Secretary of

State».».

Article 17

L´article 37 de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 37

Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire

en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»;

au Danemark, devant le «landsret»;

en République Fédérale d´Allemagne, devant l´«Oberlandesgericht»;

en France, devant la cour d´appel;

en Irlande, devant la «High Court»;

en Italie, devant la «corte d´appello»;

au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil;

aux Pays-Bas, devant l´«arrondissementsrechtbank»;

au Royaume-Uni

1°

en Angleterre et au Pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s´il s´agit d´une

décision en matière d´obligation alimentaire, devant la «Magistrates´ Court»;

2°

en Ecosse, devant la «Court of Session» ou, s´il s´agit d´une décision en matière d´obligation

alimentaire, devant la «Sheriff Court»;

3°

en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s´il s´agit d´une décision en matière

d´obligation alimentaire, devant la «Magistrates´ Court».

La décision rendue sur le recours ne peut faire l´objet

en Belgique, en France, en ltalie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d´un pourvoi en cassation;

au Danemark, que d´un recours devant le højesteret, avec l´autorisation du Ministre de la Justice;

en République Fédérale d´Allemagne, que d´une «Rechtsbeschwerde»;

en Irlande, que d´un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»;

au Royaume-Uni, que d´un seul recours sur un point de droit.».

Article 18

L´article 38 de la Convention de 1968 est complété par l´adjonction, après le premier alinéa, d´un

nouvel alinéa ainsi conçu

«Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans

l´Etat d´origine est considérée comme un recours ordinaire pour l´application du premier alinéa.».

Article 19

L´article 40 premier alinéa de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours

en Belgique, devant la cour d´appel ou le «hof van beroep»;

au Danemark, devant le «landsret»;

en République Fédérale d´Allemagne, devant l´«Oberlandesgericht»;

en France, devant la cour d´appel;

en Irlande, devant la «High Court»;

en Italie, devant la «corte d´appello»;

au Luxembourg, devant la Cour supérieure de Justice siégeant en matière d´appel civil;

aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof»;

au Royaume-Uni

1°

en Angleterre et au Pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s´il s´agit d´une

décision en matière d´obligation alimentaire, devant la «Magistrates´ Court»;

2°

en Ecosse, devant la «Court of session» ou, s´il s´agit d´une décision en matière d´obligation

alimentaire, devant la «Sheriff Court»;

3°

en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s´il s´agit d´une décision en matière

d´obligation alimentaire, devant la «Magistrates´ Court».».

Article 20

L´article 41 de la Convention

de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 41

La décision rendue sur le recours prévu à l´article 40 ne peut faire l´objet

en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d´un pourvoi en cessation;

au Danemark, que d´un recours devant le «højesteret», avec l´autorisation du Ministre de la Justice;

en République Fédérale d´Allemagne, que d´une «Rechtsbeschwerde»;

en Irlande, que d´un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»;

au Royaume-Uni, que d´un seul recours sur un point de droit.».

Article 21

L´article 44 de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 44

Le requérant qui, dans l´Etat où la décision a été rendue, a bénéficié en tout ou en partie de l´assistance

judiciaire ou d´une exemption de frais de dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35,

de l´assistance la plus favorable ou de l´exemption la plus large prévue par le droit de l´Etat requis.

Le requérant qui demande l´exécution d´une décision rendue au Danemark par une autorité adminis-

trative en matière d´obligation alimentaire peut invoquer dans l´Etat requis le bénéfice des dispositions du

premier alinéa s´il produit un document établi par le Ministère de la Justice danois et attestant qu´il rem-

plit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou partie de l´assistance judiciaire ou

d´une exemption de frais et dépens.».

Article 22

L´article 46 n° 2 de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«2°

s´il s´agit d´une décision par défaut, l´original ou une copie certifiée conforme du document

établissant que l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défail-

lante.».

Article 23

L´article 53 de la Convention de 1968 est complété par l´alinéa suivant

«Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d´un Etat contractant dont les tribunaux

sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.».

Article 24

L´article 55 de la Convention

de 1968 est complété par l´adjonction des Conventions suivantes,

insérées à leur place dans la liste suivant l´ordre chronologique

la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l´exécution réciproque des jugements en matière

civile et commerciale, accompagnée d´un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934;

la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l´exécution réciproque des jugements en

matière civile et commerciale, accompagnée d´un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934;

la convention entre le Royaume-Uni et la République Fédérale d´Allemagne sur la reconnaissance et

l´exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet

1960;

la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l´exécution

réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accom-

pagnée d´un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970;

la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l´exécution

réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967.

Article 25

1. L´article 57 de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 57

La présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou

seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance

ou l´exécution des décisions.

Elle ne préjuge pas l´application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compé-

tence judiciaire, la reconnaissance ou l´exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les

actes des Institutions des Communautés Européennes ou dans les législations nationales harmonisées en

exécution de ces actes.».

2. En vue d´assurer son interprétation uniforme, l´article 57 premier alinéa est appliqué de la manière

suivante

a) La Convention de 1968 modifiée ne fait pas obstacle à ce qu´un tribunal d´un Etat contractant partie

à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle conven-

tion, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d´un Etat contractant non partie à une telle

convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l´article 20 de la Convention de 1968 modifiée.

b) Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une

convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contrac-

tants conformément à la Convention de 1968 modifiée.

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l´Etat d´origine et l´Etat

requis détermine les conditions de reconnaissance et d´exécution des décisions, il est fait application de

ces conditions. II peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la Convention de 1968 modi-

fiée qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l´exécution des décisions.

Article 26

L´article 59 de la Convention de 1968 est complété par l´alinéa suivant

«Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s´engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une

décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur

l´existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui

y existent,

1°

si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l´autorisation

d´en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou

2°

si les biens constituent la garantie d´une créance qui fait l´objet de la demande.».

Article 27

L´article 60 de la Convention

de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 60

La présente Convention s´applique au territoire européen des Etats contractants, y compris le Groen-

land, aux départements et territoires français d´outre-mer ainsi qu´à Mayotte.

Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente

Convention ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil des

Communautés Européennes, que la présente Convention est applicable aux Antilles néerlandaises. A

défaut d´une telle déclaration, les procédures se déroulant sur le territoire européen du Royaume à la

suite d´un pourvoi en cassation contre les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises sont considé-

rées comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux.

Par dérogation au premier alinéa, la présente Convention ne s´applique pas

1°

aux Iles Féroé, sauf déclaration contraire du Royaume de Danemark,

2°

aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci assume les relations inter-

nationales, sauf déclaration contraire du Royaume-Uni pour un tel territoire.

Ces déclarations peuvent être faites à tout moment, par voie de notification au Secrétaire général du

Conseil des Communautés Européennes.

Les procédures d´appel introduites au Royaume-Uni contre des décisions rendues par les tribunaux

situés dans un des territoires visés au troisième alinéa n° 2 sont considérées comme des procédures se

déroulant devant ces tribunaux.

Les affaires qui au Royaume de Danemark sont traitées d´après la Loi sur la procédure civile pour les Iles

Féroé (Lov for Faeroerne om rettens pleje) sont considérées comme des affaires se déroulant devant les

tribunaux des Iles Féroé.».

Article 28

L´article 64 sous c) de la Convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes

«c) les déclarations reçues en application de l´article 60;»

Titre III. Adaptations

du Protocole annexé à la Convention de 1968

Article 29

Le Protocole annexé à la Convention de 1968 est complété par les articles suivants

«Article Vbis

En matière d´obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les

autorités administratives danoises.

Article Vter

Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l´équipage d´un navire de mer immatriculé au

Danemark ou en lrlande, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions

d´un Etat contractant doivent contrôler si l´agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été

informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n´a pas été informé. Elles

doivent, même d´office, se dessaisir, si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui

reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d´une telle convention, a soulevé des

objections sur la compétence dans le délai imparti.

Article Vquater

Lorsque, dans le cadre de l´article 69 paragraphe 5 de la Convention relative au brevet européen pour

le Marché commun., signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente

Convention sont appliqués aux dispositions relatives à la «residence», selon le texte anglais de la pre-

mière Convention, le terme «residence» employé dans ce texte est réputé avoir la même portée que le

terme «domicile» figurant dans les articles 52 et 53 précités.

Article Vquinquies

Sans préjudice de la compétence de l´Office Européen des Brevets selon la Convention sur la déli-

vrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat contrac-

tant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d´inscription ou de validité d´un

brevet européen délivré pour cet Etat et qui n´est pas un brevet communautaire en application des

dispositions de l´article 86 de la Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, signé à

Luxembourg, le 15 décembre 1975.».

Titre IV.

Adaptations du Protocole de 1971

Article 30

L´article 1 du Protocole de 1971 est complété par l´alinéa suivant

«La Cour de Justice des Communautés Européennes est également compétente pour statuer sur

l´interprétation

de la Convention relative à l´adhésion du Royaume de Danemark, de l´lrlande et du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord à la Convention du 27 septembre 1968 ainsi

qu´au présent Protocole.».

Article 31

L´article 2 point 1 du Protocole de 1971 est remplacé par les dispositions suivantes

«1.

en Belgique: la Cour de cassation

het Hof van Cassatie et le Conseil d´Etat

de Raad van State,

au Danemark: højesteret,

en République Fédérale d´Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

en France: la Cour de Cassation et le Conseil d´Etat,

en Irlande: the Supreme Court,

en Italie: la Corte Suprema di Cassazione,

au Luxembourg: la Cour Supérieure de Justice siégeant comme Cour de Cassation,

aux Pays-Bas: de Hoge Raad,

au Royaume-Uni: the House of Lords et les juridictions saisies sur la base de l´article 37 deuxième

alinéa ou de l´article 41 de la Convention;»

Article 32

L´article 6 du Protocole de 1971 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 6

Le présent Protocole s´applique au territoire européen des Etats contractants, y compris le Grœnland,

aux départements et territoires français d´outre-mer ainsi qu´à Mayotte.

Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer, au moment de la signature ou de la ratification du présent

Protocole ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au Secrétaire général du Conseil des

Communautés Européennes, que le présent Protocole est applicable aux Antilles néerlandaises.

Par dérogation au premier alinéa, le présent Protocole ne s´applique pas

1°

aux Iles Féroé, sauf déclaration contraire du Royaume de Danemark,

2°

aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci assume les relations inter-

nationales, sauf déclaration contraire du Royaume-Uni pour un tel territoire.

Ces déclarations peuvent être faites à tout moment, par voie de notification du Secrétaire général du

Conseil des Communautés Européennes.».

Article 33

L´article 10 sous d) du Protocole de 1971 est remplacé par les dispositions suivantes

«d) les déclarations reçues en application de l´article 6.».

Titre V.

Dispositions transitoires

Article 34

1. La Convention de 1968 et le Protocole de 1971 modifiés par la présente Convention ne sont

applicables qu´aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à

l´entrée en vigueur de la présente Convention dans l´Etat d´origine et, lorsque la reconnaissance ou

l´exécution d´une décision ou d´un acte authentique est demandée, dans l´Etat requis.

2. Toutefois, dans les rapports entre les six Etats parties à la Convention de 1968, les décisions ren-

dues après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à la suite d´actions intentées avant cette

date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la Convention de 1968

modifiée.

3. En outre, dans les rapports entre les six Etats parties à la Convention de 1968 et les trois Etats

mentionnés à l´article 1 de la présente Convention, de même que dans les rapports entre ces trois der-

niers, les décisions rendues après la date d´entrée en vigueur de la présente Convention dans les rapports

entre l´Etat d´origine et l´Etat requis à la suite d´actions intentées avant cette date sont reconnues et

exécutées conformément aux dispositions du titre III de la Convention de 1968 modifiée, si la compé-

tence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié ou aux dispositions pré-

vues par une convention qui était en vigueur entre l´Etat d´origine et l´Etat requis lorsque l´action a été

intentée.

Article 35

Si, par un écrit antérieur à l´entrée en vigueur de la présente Convention, les parties en litige à propos

d´un contrat étaient convenues d´appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d´une partie du

Royaume-Uni, les tribunaux de l´lrlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de

connaître de ce litige.

Article 36

Pendant trois années suivant l´entrée en vigueur de la Convention de 1968 à l´égard respectivement du

Royaume de Danemark et de l´lrlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est

déterminée non seulement conformément aux dispositions de ladite Convention, mais également

conformément aux points 1 à 6 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d´être applicables dans

chacun de ces Etats au moment où la Convention internationale pour l´unification de certaines règles sur

la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.

1. Une personne domiciliée sur le territoire d´un Etat contractant peut être attraite pour une créance

maritime devant les tribunaux de l´un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la

créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l´objet d´une saisie judiciaire sur le territoire

de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l´objet d´une saisie alors qu´une caution ou

une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants

a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat;

b) si la créance maritime est née dans cet Etat;

c) si la créance maritime est née au cours d´un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être

faite;

d) si la créance provient d´un abordage ou d´un dommage causé par un navire, par exécution ou omission

d´une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou

personnes se trouvant à bord;

e) si la créance est née d´une assistance ou d´un sauvetage;

f)

si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mortgage sur le navire saisi.

2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à

celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se

rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la

créance pourra être saisi.

3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appar-

tiennent à une même ou aux mêmes personnes.

4. En cas d´affrètement d´un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l´affréteur répond seul

d´une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à

cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette

créance maritime. II en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenu

d´une créance maritime.

5. On entend par «créance maritime» l´allégation d´un droit ou d´une créance ayant l´une ou plusieurs

des causes suivantes

a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;

b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l´exploitation

d´un navire;

c) assistance et sauvetage;

d) contrats relatifs à l´utilisation ou la location d´un navire par charte-partie ou autrement;

e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d´une charte-partie, d´un

connaissement ou autrement;

f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;

g) avarie commune;

h) prêt à la grosse;

i) remorquage;

j) pilotage;

k) fournitures, quel qu´en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploi-

tation ou de son entretien;

I) construction, réparations, équipement d´un navire ou frais de cale;

m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d´équipage;

n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du

navire ou de son propriétaire;

o) la propriété contestée d´un navire;

p) la copropriété contestée d´un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits

d´exploitation d´un navire en copropriété;

q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.

6. Au Danemark, l´expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes

visées aux points o) et p) ci-dessus, le «forbud» pour autant que cette procédure soit la seule admise en

l´espèce par les articles 646 à 653 de la Loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).

Titre VI.  Dispositions finales

Article 37

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes remet aux Gouvernements du

Royaume de Danemark, de l´lrlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´lrlande du Nord une

copie certifiée conforme de la Convention de 1968 et du Protocole de 1971, en langue allemande, en

langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.

Les textes de la Convention de 1968 et du Protocole de 1971, établis en langue anglaise, en langue

danoise et en langue irlandaise sont annexés à la présente Convention. Les textes établis en langue

anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise font foi dans les mêmes conditions que les textes origi-

naux de la Convention de 1968 et du Protocole de 1971.

Article 38

La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront

déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes.

Article 39

La présente Convention entrera en vigueur, dans les rapports entre les Etats qui l´auront ratifiée, le

premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par les Etats

membres originaires de la Communauté

et un nouvel Etat membre.

Elle entrera en vigueur, pour chaque nouvel Etat membre ratifiant postérieurement, le premier jour

du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 40

Le Secrétaire général du Conseil des Communautés Européennes notifiera aux Etats signatiares

a) le dépôt de tout instrument de ratification,

b) les dates d´entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats contractants.

Article 41

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en

langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les

sept textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Commu-

nautés Européennes. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gou-

vernements des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente

convention.

Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Berg.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 3 novembre 1980 le Conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice 1981, la taxe annuelle à percevoir pour

l´enlèvement des ordures.

Ladite déllbération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 6 juin 1981.

EII.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 7 mars 1981 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé, à partir du 1° janvier 1981, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 avril 1981 et publiée en due forme.

Ettelbruck.

Règlement-taxes général, chapitre I: Abattoir.

En séance du 29 avril 1981 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a complété la rubrique A) Abattage du chapitre I: Abattoir du règlement-taxes géné-

ral.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juin 1981 et publiée en due forme.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Burmerange.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 24 avril 1981 le conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´intérieur à la date

du 22 juin 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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