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Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

N° 57

Samedi, le 9 octobre 1948.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 9. Oktober 1948.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por-

tant réglementation d´exécution de la loi du

21 janvier 1948 ayant pour objet de régle-

menter l´exploitation de paris relatifs aux

épreuves sportives.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet

de réglementer l´exploitation de paris relatifs

aux épreuves sportives ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre de la Justice et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

Toutes les opérations concernant

l´exploitation de concours de pronostics relatifs

aux épreuves sportives à effectuer dans le

Grand-Duché ont lieu sous le contrôle et la sur-

veillance du Gouvernement et de l´Administra-

tion des Contributions directes d´après les dis-

tinctions admises ci-après.

Est considéré notamment comme exploitation

de paris relatifs à des épreuves sportives le

fait d´accepter soit directement, soit par inter-

médiaire ou en cette qualité et même occasion-

nellement des paris, mises ou enjeux concernant

des concours de pronostics relatifs aux épreuves

sportives.

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du

25 février 1930 portant règlement relatif à la cir-

culation sur les voies publiques, modifié par l´arrêté

grand-ducal du 19 février 1935, est complété par

l´ajoute suivante à intercaler entre ses alinéas

8 et 9

« Toute automobile, sans distinction de type,

« appartenant

à une administration

de l´Etat,

« portera de plus en évidence à l´avant une plaque

« ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centi-

« mètres de hauteur, portant en rouge sur fond

« blanc la lettre latine A. La lettre aura 10 cm de

« hauteur, son trait 15 millimètres d´épaisseur.»

« Les membres de la Chambre des Députés sont

« autorisés à munir leurs voitures automobiles à

« l´avant d´une plaque ovale de 30 centimètres de

« largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant

« en rouge sur fond blanc la lettre latine P. La

« lettre aura 10 cm de hauteur, son trait 15 milli-

« mètres d´épaisseur. »

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications au règlement général du 7 juillet 1847.

Les dispositions ci-après de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 sont modifiées comme suit

1° Ajouter les mots suivants au 2e alinéa de l´article 7 : « sauf le cas prévu à l´art. 49, § 3, de la loi » ;

2° Supprimer l´art. 159 ;

3° Remplacer le texte de l´art. 170, par

« Art. 170. Sauf la restriction établie par l´article précédent, les entrepositaires peuvent couper, mé-

langer, transvaser, etc., les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs.

» Les vins et les eaux-de-vie en récipients contenant plus de deux litres soutirés dans l´entrepôt en réci-

pients ne contenant pas plus de deux litres restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits

afférents aux mêmes produits logés en récipients contenant plus de deux litres. »

4° Remplacer le texte de l´art. 188, par

« Art. 188. Les marchandises non prohibées à l´entrée, sont enlevées de l´entrepôt pour la consommation,

après déclaration en détail et vérification et moyennant les formalités et sous les conditions prescrites

par les lois en vigueur.

» Les droits sont payés avant l´enlèvement. La vérification a lieu en vertu d´un acquit d´entrée. »

5° A l´art. 195, supprimer in fine du deuxième alinéa, le membre de phrase : « ou déclarées en consom-

mation sous le régime de crédit pour l´accise » ;

6° Supprimer l´art. 204 ;

7° Supprimer le deuxième alinéa de l´art. 220 ;

8° Supprimer l´art. 241 ;

9° Supprimer l´art. 267 ;

10° Remplacer le texte de l´art. 274 par

« Art. 274. Sauf la restriction établie par l´article précédent, les entrepositaires peuvent couper, mélanger,

transvaser, etc., les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs.

» Les vins et les eaux-de-vie en récipients contenant plus de deux litres, soutirés en récipients ne con-

tenant pas plus de deux litres restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits afférents aux

produits logés en récipients contenant plus de deux litres.»

11° Remplacer le texte de l´art. 286 par

« Art. 286. Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits sont

immédiatement acquittés, conformément à l´art. 49, § 4 de la loi.

« Toutefois, en ce qui concerne les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs, on n´a aucun égard, lors des

recensements, à toute différence en plus ou en moins inférieure à 1/2 p. c. de la balance du compte. »

12° Supprimer l´art. 288 ;

13° Remplacer le texte de l´art. 293, par

« Art. 293. Les marchandises non prohibées à l´entrée sont enlevées de l´entrepôt pour la consommation,

après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les conditions prescrites par

les lois en vigueur.

« Les droits sont payés avant l´enlèvement. La vérification a lieu en vertu d´un acquit d´entrée. »

14° Supprimer l´art. 301 ;

15° Supprimer l´art. 308 ;

16° Le chapitre V, « De l´entrepôt fictif », est remplacé par ce qui suit

« CHAPITRE V.  De l´entrepôt fictif.

« Section Ire.  Définition et concession.

« Art. 314, § 1 er. L´entrepôt fictif est un immeuble ou un lieu d´emmagasinage désigné par les intéressés

et agréé par le directeur régional des douanes et accises. Il ne peut être consenti que pour les seules mar-

chandises désignées, par le Ministre, qui fixe aussi les conditions de leur admission.

« § 2. L´entrepôt fictif ne peut être concédé que sur le territoire des localités où il existe un entrepôt

public.

« Toutefois, le Ministre peut pour les marchandises qu´il détermine, autoriser la concession d´entrepôts

fictifs dans des localités autres que celles qui sont le siège d´un entrepôt public.

« § 3. L´entrée d´un entrepôt fictif pour vins doit être signalée, à l´endroit où elle s´ouvre sur la voie

publique, par l´inscription « Entrepôt fictif pour vins», peinte, à la couleur à l´huile, en caractères bien

apparents.

« Dans un immeuble où se trouve un entrepôt fictif pour vins, mais dont tous les locaux ne sont pas

agréés à cette fin, l´inscription n´est pas requise, si des confusions peuvent en résulter.

« § 4. L´introduction d´eau dans les entrepôts concédés pour des vins est interdite. Il n´est fait exception

à cette règle que pour l´eau destinée au nettoyage des locaux à la condition qu´elle soit intimement mélangée

au préalable avec une quantité suffisante de savon noir, de créoline ou d´une autre substance désignée

à cet effet.

» Art. 315, § 1er. La concession est personnelle ; le directeur régional ne la délivre qu´après s´être assuré

que les locaux proposés présentent les garanties requises, notamment en ce qui concerne la sécurité des

agents dans l´exercice de leur surveillance, et que les conditions et formalités prescrites ont été remplies.

» § 2. La décision portant concession de l´entrepôt décrit exactement les magasins, les installations

ou les emplacements dont il se compose, désigne les marchandises, qui peuvent y être déposées et indique

le cas échéant, la quantité minimum de marchandises qui doit être entreposée en tout temps, sous peine de

retrait de la concession.

» Section II.  Surveillance de l´entrepôt.

» Art. 316. L´entrepôt est confié à la garde exclusive de l´entrepositaire. Les agents de l´administration

des douanes et accises y ont accès en tout temps pour exercer leur surveillance.

» Art. 317. Il est interdit de déposer dans l´entrepôt des marchandises non déclarées pour cette desti-

nation.

» Section III.  Marchandises admises ou exclues.

» Art. 318. Aucune marchandise n´est admise en entrepôt si elle n´est reconnue saine et de qualité

marchande.

» Art. 319. L´entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l´acte de concession et au nom

du seul entrepositaire.

» Section IV.  Registre de magasin.

» Art. 320. Le concessionnaire de l´entrepôt tient un registre de magasin du modèle fixé par l´administra-

tion, où il inscrit, à mesure qu´elles ont lieu, les entrées et les sorties de marchandises, en indiquant l´espèce,

la date, le numéro et le bureau d´émission du document de prise en charge ou de décharge et, tant au débit

qu´au crédit, les marques et numéros des colis ; l´espèce des marchandises avec référence à la position du

tarif des droits d´entrée, leur quantité d´après l´unité d´imposition si les droits sont spécifiques ou d´après

l´unité en usage dans les transactions courantes du commerce (poids net, volume, etc.) si les droits sont

ad valorem, ainsi que leur valeur.

» Chaque entrée y fait l´objet d´un compte spécial.

» Toutefois pour les liquides, de même que pour les autres marchandises à l´égard desquelles il en serait

ainsi disposé dans l´acte de concession, le registre est tenu sous forme de compte courant où sont inscrites,

de manière continue à mesure qu´elles ont lieu, les entrées et les sorties déclarées par l´entrepositaire.

» Le registre doit être présenté à toute demande des agents.

» Art. 321. Dans ce registre, les prises en charge ont lieu sur la base des constatations de la vérification

à l´entrée en entrepôt, s´il en a été effectué une ; sinon, elles ont lieu d´après les constatations faites par les

employés qui ont procédé à la vérification des marchandises avant leur enlèvement à destination de l´entre-

pôt fictif. Lorsqu´aucune vérification n´a été opérée ni au départ ni à l´arrivée des marchandises, la prise

en charge a lieu d´après les indications du passavant-à-caution.

» Les inscriptions en décharge sont faites sur la base des constatations de la vérification opérée à la sortie

de l´entrepôt s´il en a été effectué une, sinon, elles ont lieu d´après les indications portées sur les documents

d´enlèvement des marchandises pour une destination autorisée.

» Art. 322. Un registre distinct est tenu pour chacun des entrepôts concédés à l´entrepositaire.

» Lorsque plusieurs espèces de marchandises peuvent être emmagasinées dans un même entrepôt, des

feuillets distincts du registre doivent être réservés pour l´inscription de chaque espèce de marchandises

suivant les distinctions établies par le tarif des droits d´entrée.

» Section V.  Mouvement des marchandises à l´entrée de l´entrepôt.

» Art. 323. L´entrée des marchandises en entrepôt n´a lieu que

» a) par importation directe ;

» b) par transfert en provenance d´un entrepôt franc, public, particulier ou fictif.

» L´entrée en entrepôt s´opère en vertu d´un passavant-à-caution.

» Art. 324. L´entrée en entrepôt fictif de vins d´une teneur alcoolique supérieure à 12 degrés de l´alcoo-

mètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, est subordonnée à l´acquit-

tement préalable du droit supplémentaire auquel ces vins sont soumis pour la quotité d´alcool dépassant

12 degrés. Le paiement de ce droit supplémentaire a lieu au moment de la déclaration des vins à desti-

nation de l´entrepôt fictif.

» Section VI.  Quantités admises à l´entrée de l´entrepôt.

» Art. 325. Le Ministre fixe le minimum des quantités qui peuvent être introduites dans l´entrepôt.

» Section VII.  Formalités à l´entrée de l´entrepôt.

» Art. 326. A l´entrée en entrepôt, le service procède, s´il le juge nécessaire, à la vérification détaillée

des marchandises.

» Dans tous les cas, le passavant-à-caution doit être remis à l´entreposeur après que l´entrepositaire y a

porté l´accusé de réception des marchandises en entrepôt.

» Art. 327. Aucune marchandise ne peut être déposée en entrepôt si l´entrepositiare n´en fait l´inscrip-

tion en due forme dans le registre de magasin prescrit par l´art. 320.

» Section VIII.  Placement et arrimage des marchandises.

» Art. 328. Les marchandises sont placées dans l´entrepôt selon la convenance de l´entrepositaire ;

elles doivent cependant être arrimées de façon à en permettre, en tout temps, un recensement aisé.

» Dans les entrepôts où sont déposées des marchandises soumises à des droits différents, des magasins,

compartiments ou emplacements distincts doivent être réservés à chaque espèce de marchandises.

» Section IX.  Changement d´emballage.

» Art. 329. Les marchandises autres que les fruits ne peuvent être changées d´emballage que sur auto-

risation écrite du contrôleur.

» Aucune autorisation n´est nécessaire pour les opérations usuelles de traitement des vins : transvasement,

mélange, mise en bouteilles.

» Art. 330. Les vins en récipients contenant plus de deux litres qui dans l´entrepôt sont soutirés en réci-

pients ne contenant pas plus de deux litres, restent passibles, lors de la mise en consommation, du droit

afférent aux vins en récipients contenant plus de deux litres.

» Art. 331. Le contrôleur peut prescrire des mesures spéciales de surveillance pour le contrôle de certains

changements d´emballage.

» Section X.  Conservation des marchandises.

» Art. 332. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.

» A défaut par eux de le faire, l´entreposeur les y invite par écrit.

» Au besoin, l´entreposeur requiert formellement l´entrepositaire de donner à ses marchandises, endéans

les huit jours, les soins nécessaires, sous peine d´être privé de la faveur de l´entrepôt. Si l´entrepositaire ne

s´acquitte pas de cette obligation, les marchandises cessent d´être placées sous le régime de l´entrepôt.

Elles doivent être déclarées en consommation avant l´expiration du mois qui suit ou enlevées de l´entrepôt

par application de l´art. 23 de la loi.

» Section XI.

Recensement.

» Art. 333. Le recensement de l´entrepôt a lieu au moins une fois par an.

» L´entrepositaire est invité à y être présent.

» Art. 334. Le recensement de l´entrepôt a lieu par dénombrement des colis et par aperçu sommaire des

quantités d´après le poids ou la mesure reconnu à l´entrée, sauf à opérer plus exactement si l´on constate

des différences notables ou s´il s´élève quelque contestation. Les agents font ouvrir quelques colis à leur

choix pour vérifier l´espèce des marchandises et pour s´assurer de leur bonne conservation.

» En ce qui concerne les vins, les agents procèdent avec une rigoureuse exactitude et sur l´ensemble des

quantités en magasin. Ils constatent : a) par dégustation, la qualité des liquides ; b) par jaugeage, le con-

tenu des futailles et par dépotement celui de quelques espèces de bouteilles.

» Les vins dont la teneur alcoolique est inférieure à 10 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-

rature de 15 degrés centigrades ne sont pas tenus en compte dans les quantités recensées.

» Art. 335. Les agents dressent en double expédition, un procès-verbal de recensement : l´une des expé-

ditions est remise à l´entrepositaire, l´autre à l´entreposeur.

» A l´égard des vins, le nombre et la contenance des futailles, le nombre et la contenance des bouteilles,

de même que le volume total des liquides, sont portés au procès-verbal par espèce au sens du tarif des droits

d´entrée.

» Art. 336. Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits sont

immédiatement acquittés conformément à l´art. 49, § 4, de la loi. Toutefois, en ce qui concerne les vins,

on n´a aucun égard, lors des recensements, à toute différence en plus ou en moins inférieure à ½ p. c. de la

balance du compte.

» Les droits dus sur les manquants sont calculés d´après le taux le plus élevé applicable pendant la

période en cours depuis le moment de l´entrée en entrepôt si aucun recensement n´a eu lieu depuis cette

entrée, sinon, depuis le moment du dernier recensement.

» Art. 337. L´excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d´un manquant

constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.

» Art. 338. Le manquant constaté tombe sous l´application de l´art. 55 de la loi lorsqu´il dépasse 10 p. c.

en quantité du compte résultant de chaque prise en charge.

» Toutefois, en ce qui concerne les liquides, le manquant ne donne lieu à la pénalité prévue par l´art. 55

que lorsqu´il dépasse 10 p. c. de la balance du compte.

» On entend par balance du compte la différence entre les quantités formant le débit et celles qui sont

portées au crédit du compte tenu pour l´ensemble des prises en charge opérées, soit après le recensement

précédent, soit après la clôture du compte de l´année précédente.

» Section XII.

Mouvement des marchandises à la sortie de l´entrepôt.

» Art. 339. La sortie des marchandises entreposées n´a lieu que

» a) par transit ordinaire ;

» b) par importation en franchise temporaire ;

» c) par transfert sur un autre entrepôt fictif ;

» d) pour la consommation.

» En ce qui concerne les vins et les autres marchandises qui seraient désignées par le Ministre, la sortie

n´est admise que pour la consommation ou pour le transfert sur un autre entrepôt fictif.

» La sortie donne lieu à une vérification détaillée si le service le juge nécessaire.

» Art. 340. Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies pour arriver à l´entrepôt ou pour en sortir.

» La sortie de l´entrepôt a lieu en vertu d´un acquit de transit.

» Art. 341. L´enlèvement de l´entrepôt pour l´importation en franchise temporaire a lieu en vertu d´un

acquit-à-caution.

» Art. 342. L´enlèvement des marchandises destinées à être transférées sur un autre entrepôt fictif,

se fait sous le couvert d´un passavant-à-caution.

» Art. 343. Les échantillons, quelle qu´en soit l´importance ne sont enlevés de l´entrepôt que sous paiement

des droits selon la règle établie par l´art. 345.

» Section

XIII.  Quantités admises à la sortie de l´entrepôt.

» Art. 344. Le Ministre fixe le minimum des quantités qui peuvent être enlevées de l´entrepôt.

» Section XIV. Formalités à la sortie de l´entrepôt.

» Art. 345. § 1er. Les marchandises ne peuvent être enlevées de l´entrepôt si une déclaration régulière

pour une destination autorisée n´a chaque fois été remise au bureau du ressort et qu´après avoir été pré-

sentées à la vérification si celle-ci est requise.

» Chaque enlèvement doit faire l´objet, de la part de l´entrepositaire, d´une inscription en due forme au

registre prescrit par l´art. 320.

» § 2. En ce qui concerne les marchandises destinées pour la consommation, l´entrepositaire a toutefois

la faculté de différer la remise de la déclaration au bureau du ressort, ainsi que le paiement des droits,

jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt.

Dans ce cas, les inscriptions d´une semaine figurant au registre de magasin sont reproduites dans une décla-

ration globale.

» Cette déclaration doit contenir toutes les indications nécessaires pour l´apurement du registre de magasin

et du compte d´entrepôt.

» Art. 346. Les déclarations à la sortie des entrepôts fictifs sont faites avec les mêmes effets que si elles

avaient lieu au premier bureau d´entrée.

» Art. 347. En cas d´enlèvements pour la consommation avec paiement différé des droits, chaque inscrip-

tion en décharge au registre de magasin vaut déclaration.

» Art. 348. Les documents nécessaires étant obtenus, les agents y inscrivent, si une vérification a lieu,

le résultat de leurs constatations.

» Le receveur décharge le compte, s´il y a eu vérification des quantités résultant du certificat de véri-

fication, sinon des quantités reprises aux documents de sortie.

» Art. 349. Les quantités enlevées de l´entrepôt sans l´accomplissement des formalités imposées forment

manquant dans l´entrepôt.

» Section XV.  Comptes d´entrepôt.

» Art. 350. L´entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de l´Etat.

» Chaque entrée y fait l´objet d´un compte spécial. Toutefois pour les liquides, de même que pour les

autres marchandises à l´égard desquelles il en serait ainsi disposé dans l´acte de concession, le registre est

tenu sous forme de compte courant où sont inscrites, de manière continue à mesure quelles ont lieu, les

entrées et les sorties déclarées par l´entrepositaire.

» Le registre est tenu par année.

» On ne peut comprendre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts concédés

au même entrepositaire. Lorsque plusieurs espèces de marchandises peuvent être emmagasinées dans le

même entrepôt, des feuillets distincts du compte doivent être réservés pour l´inscription de chaque espèce

de marchandises suivant les distinctions établies par le tarif des droits d´entrée.

» Art. 351. Le compte est débité des quantités introduites en entrepôt conformément à l´art. 323.

» La prise en charge au compte d´entrepôt a lieu d´après les constatations de la vérification opérée à

l´entrée de l´entrepôt, s´il en a été effectué une, sinon elle a lieu d´après les constatations faites par les employés

qui ont procédé à la vérification des marchandises avant leur enlèvement pour le dépôt en entrepôt fictif.

Lorsqu´une vérification n´a été opérée ni au départ ni à l´arrivée des marchandises, la prise en charge a lieu

d´après les indications portées au passavant à caution.

» Art. 352. Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de l´entrepositaire, porteur de la

concession.

» Art. 353. Le compte est déchargé, sur les bases indiquées à l´art. 348, des quantités enlevées régulière-

ment de l´entrepôt conformément à l´art. 339.

» Art. 354. Sauf l´exception prévue à l´art. 49, § 3, de la loi, aucune décharge n´est opérée au compte

pour perte de marchandises déposées en entrepôt.

» Toutefois, aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé une déduction pour évapo-

ration de 1 p. c. des quantités d´huiles de pétrole, etc., légères, prises en charge au compte d´entrepôt, pour

autant que les produits aient été introduits dans l´entrepôt par importation directe de l´étranger et qu´ils

aient séjourné dans l´entrepôt pendant au moins huit jours. Une déduction semblable, au taux de ½ p. c.,

est accordée pour le benzol et le toluol.

» D´autre part, il peut être accordé pour les vins, jusqu´à concurrence de 4 p. c. par an, une déduction

pour coulage, ouillage, déchet ou perte quelconque. Cette déduction est calculée de la manière indiquée

à l´art. 310.

» Art. 355. Les comptes d´entrepôt sont clôturés après chaque recensement et à l´expiration de l´année.

» Les quantités reconnues au recensement ou le solde du compte à l´expiration de l´année sont reportées

à compte nouveau.»

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

Les demandes en autorisation d´ex-

ploiter des paris relatifs à des épreuves spor-

tives à adresser au Ministre de la Justice con-

formément à l´art. 7 de la loi du 15 juin 1903

modifié par l´article unique de la loi du 21

janvier 1948 devront contenir les renseignements

suivants ;

a) les nom, prénoms, profession et résidence

des impétrants ou, s´il s´agit d´une société ou

association, l´indication de la forme juridique

de celle-ci, de la raison sociale ou de la dénomi-

nation avec la mention de l´inscription au re-

gistre de commerce, ainsi que l´indication pré-

cise des personnes physiques ayant qualité pour

représenter et engager légalement cette société

ou association, et au cas où l´impétrant rési-

derait à l´étranger, la désignation d´un agent

général ayant son domicile réel dans le Grand-

Duché, ainsi qu´une procuration conférant à

l´agent général les pouvoirs nécessaires pour

représenter l´organisateur tant judiciairement

qu´extrajudiciairement ;

b) un extrait récent du casier judiciaire des

organisateurs individuels ou représentants de

personnes civiles ainsi que des agents généraux

à délivrer par l´autorité luxembourgeoise et, en

outre au cas, où soit le domicile, soit la rési-

dence de ces personnes se trouve à l´étranger

ou s´y est trouvé fixée à un moment quelconque

durant les 5 dernières années, l´extrait du casier

judiciaire délivré par l´autorité étrangère com-

pétente ;

c) une élection de domicile attributive de

juridiction dans la ville de Luxembourg, sauf

au cas, où l´exploitant ou son agent général a

son domicile réel en cette ville ;

d) le texte complet du projet du règlement

proposé pour être appliqué au concours de pro-

nostics à organiser ;

e) la liste certifiée conforme par les impé-

trants avec indication des adresses exactes de

tous les employés, agents ou collaborateurs

devant entrer à un titre quelconque au service

de l´impétrant dans le Grand-Duché ;

f) la déclaration d´acceptation de mandat

visée à l´art. 5 ci-dessous.

Art. 3 Le Ministre de la Justice pourra, à

tout instant, subordonner l´autorisation ou le

maintien de l´autorisation à la fourniture des

cautions personnelles ou garanties réelles à

agréer par lui. Elles sont destinées à assurer

l´exécution de toutes les obligations résultant à

charge de l´organisateur de l´exploitation de

concours de pronostics. Le montant total des

garanties exigées ne pourra excéder la somme

des taxes présumées dues pour une période de

six mois consécutifs. Ce chiffre pourra être

modifié en cours d´exploitation.

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

Notre Ministre des Transports,

Notre

Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 1er octobre 1948.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Pierre Dupong.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

Aloyse Hentgen.

Arrêté ministériel

du 2 octobre 1948 sur les entrepôts.  Modifications au Règlement général

du 7 juillet

1847.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Proto-

cole de cette Convention, dressé à La Haye le. 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;

Vu l´arrêté belge du 17 août 1948 sur les entrepôts.  Modifications au Règlement général du 7 juillet

1847 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications au règlement général du 7 juillet 1847.

Sont rapportés les arrêtés royaux des 18 décembre 1858, 28 juillet 1859 (1), 8 mars 1871 (2),

3 septembre 1871, 8 mai 1873 (3), 19 décembre 1873 (4), 3 août 1881 (5), 17 mai 1882 (6), 24 mai 1884 (7),

26 décembre 1884, 18 novembre 1887 (8), 12 juillet 1895 (9), 25 septembre 1895 (10), 1er mars 1898 (11),

17 novembre 1906 (12), 24 janvier 1920 (13), 9 octobre 1922, 5 avril 1927, 7 décembre 1928, 26 avril 1932,

29 juin 1938 (14).

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications au règlement général du 7 juillet 1847.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le

1er octobre 1948.

Donné à Bruxelles, le 17 août 1948.

s. Charles.

(1) Mém. n° 29bis 1922, p. 168.

(8) Mém. n° 29bis 1922, p. 168.

(2)

»

»

p. 168.

(9)

»

»

p. 119 renvoi (1)

(3)

»

»

p. 168.

(10)

»

»

p. 168.

(4)

»

»

p. 168.

(11)

»

»

p. 168.

(5)

»

»

p. 168.

(12)

»

»

p. 168.

(6)

»

»

p. 168.

(13)

»

»

p. 168.

(7)

»

»

p. 168.

(14) Mém. 1938, p. 846.

Avis de l´Office des Prix

fixant les prix des semoules destinées à la fabrication des pâtes alimentaires.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouver-

nementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins ;

Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er octobre 1948

1° Le prix des froments destinés à la fabrication des semoules est fixé à 559.fr. les 100 kg, franco moulin.

2° Le blutage des froments se fera d´après les pourcentages suivants

semoule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

farine ordinaire pour la panification

25%

son et remoulages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%

3° Le prix de vente maximum de la semoule livrée franco fabrique de pâtes alimentaires est fixé à

805. fr. les 100 kg.

Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 1948 et seront publiées au Mémorial.

Toute infraction aux dispositions du présent avis est recherchée, poursuivie et punie conformément

à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

Luxembourg, le 25 septembre 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Avis de l´Office des Prix

fixant les prix de la farine blanche libre non subventionnée.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;

Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouver

nementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins;

Vu l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, le taux

maximum d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines ;

Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er octobre 1948

1° Le prix de vente maximum de la farine blanche libre, non subventionnée, dont la fabrication est

autorisée par l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948 ci-dessus cité, est fixé à 900. fr. les 100 kg., livrée

franco magasin du détaillant.

2° Le prix de vente maximum au consommateur est fixé à 11. fr. le kg, emballage compris.

3° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

4° Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 septembre 1948.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Aloyse Hentgen.

Avis.

Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 

Les audiences du tribunal spécial

de l´année judiciaire 1948-1949 sont fixées au lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine,

à 9 h. du matin et à 3 h. de relevée, et au samedi, à 9 h. du matin.  17 septembre 1948.

Avis.  Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique.  Par dérogation

aux dispositions de l´avis du 24 avril 1948 (Mémorial N° 31 du 14 mai 1948) l´importation de savons (de

toute espèce) cesse d´être soumise, à partir du 15 octobre 1948, au régime des autorisations d´approvision-

nement pour être mise sous celui des déclarations d´importation.

A partir de la même date l´exportation de savons n´est plus soumise au régime des autorisations d´expor-

tation. Elle se fera suivant le régime de la déclaration d´exportation.

Luxembourg, le 30 septembre 1948.

La Commission des Licences.

Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´art. 1er lit. d n° 3 de l´arrêté grand-ducal du

30 juin 1945 concernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative, ont été désignés dépo-

sitaires définitifs des minutes de

a) M. Constant Knepper, ci-devant notaire : M. Jean Maroldt, notaire à Remich, dépositaire de celles

se trouvant à Remich et M. Jules Hamelius, notaire à Luxembourg, dépositaire de celles se trouvant à

Luxembourg ;

b) M. Léon Gantenbein, ci-devant notaire : M. René Wagner, notaire à Esch-sur-Alzette, dépositaire

de celles se trouvant à Esch-sur-Alzette ;

c) M. Félix Reding, ci-devant notaire : M. Hyacinthe Glaesener, notaire à Echternach, dépositaire de

celles se trouvant à Echternach ; M. Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, de celles se trouvant à Feulen.

Les avis parus au Mémorial de 1947, pages 514 et 723, sont annulés.

17 septembre 1948.

Avis.  Notariat.  Par arrêté grand-ducal en date du 20 septembre 1948, M. Pierre Metzler, notaire

à Wormeldange, a été nommé notaire à Grevenmacher.  24 septembre 1948.

Avis.  Juges-suppléants.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948, démission honorable a été

accordée à M. Christian Calmes, secrétaire de Légation en service ordinaire, de ses fonctions de juge-suppléant

au tribunal d´arrondissement de Luxembourg.  16 septembre 1948.

Avis.  Juges des enfants.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre

1948, M. Jean Treinen, juge au

tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour une durée

de 3 ans.  19 septembre 1948.

Avis.  Société Nationale des C.F.L.  Le 1er octobre 1948, les nouvelles dispositions tarifaires sui-

vantes seront mises en vigueur

a) Modifications au tarif spécial pour familles nombreuses ;

b) Tarif spécial pour journalistes professionnels ;

c) Modifications apportées au tarif des frais accessoires (transbordement, déchargement) ;

d) Tarif exceptionnel 10 applicable aux envois de sucre expédiés au départ d´une gare étrangère des-

servant une fabrique ou une raffinerie de sucre à destination d´une gare des C.F.L.;

et

e) Tarif exceptionnel 111 pour le transport de bois de sapin en grume au départ d´une gare située sur

la section de ligne Wasserbillig

Reisdorf à destination d´une gare étrangère.

23 septembre 1948.

Avis.  Société Nationale des C.F.L.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises

en vigueur

a) le 15 août 1948, le rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Zone Française d´occupation en Allemagne,

d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes Nord et Sud de la Zone Française d´occupation en

transit par la France ;

b) le 15 septembre 1948, le tarif spécial pour les visiteurs de certains concours, foires ou expositions d´un

caractère officiel,

et

c) le tarif spécial N° 3 applicable à des transports destinés à certains concours, foires ou expositions

d´un caractère officiel.  23 septembre 1948.

Avis.  Notariat.  Conformément aux dispositions de l´ordonnance r.g.d. du 3 octobre 1841 sur le

notariat, M. Ernest Kox, notaire à Larochette, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne

étude à Larochette de M. Albert Hippert, actuellement notaire à Dudelange.  18 septembre 1948.

Avis.  Caisse d´Epargne.  Annulation de livrets perdus.  Par décision de Monsieur le Ministre des

Finances, en date du 10 septembre 1948, les livrets Nos 5043, 28536, 41168, 41700, 51435, 80578, 341342,

347419, 349998, 350991, 361263, 427207, 488229 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

15.9.48.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948 le titre

honorifique d´inspecteur des postes a été conféré à M. Henri Lugen, contrôleur de l´exploitation des postes,

mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  16 septembre 1948.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1948 M. Carlo

Thill, sous-chef dirigeant à la Direction des Postes, a été nommé chef de bureau à la Direction des postes.

 22 septembre 1948.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1948, M. Auguste

Bauer, sous-chef de bureau des postes au service central de la comptabilité téléphonique, a été nommé

percepteur des postes à Dommeldange.

Par arrêté grand-ducal du même jour M. Marcel Strauss, sous-chef de bureau à la Direction des Postes,

a été nommé sous-chef dirigeant à la Direction des Postes.

1er octobre 1948.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948 le titre honorifique

de ses fonctions a été accordé â M. Charles Reichling, professeur de sciences commerciales au Lycée de

garçons d´Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté

grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions.  21 septembre 1948.

Avis.  Enseignement secondaire.

Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1948 Mme Georgette

Bruch, née Feyereisen, docteur en philosophie et lettres, a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles

d´Esch-sur-Alzette.

30 septembre 1948.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 16 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de

la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pulcini Amabile Marie,

épouse Bourkel René, née le 22 mai 1919 à Nembro/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 mars 1948 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Feulen en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Origer Andrée Anne, épouse

Reiser Emile Alfred, née le 11 décembre 1925 à Buvange/Belg. et demeurant à Oberfeulen, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 4 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Junglinster en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fene Eve, épouse Didier

Pierre, née le 24 mars 1925 à Paris et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rasquin Julie Lucie,

épouse Schutz Albert, née le 8 janvier 1923 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Schifflange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Azzara Stella Nicolina,

épouse Bourkel Gustave Henri Nicolas, née le 1er février 1924 à Vittorio Veneto et demeurant à Schifflange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schwartz Louise

Hélène, épouse Schmit Ferdinand Marcel, née le 16 février 1915 à Guising/Moselle, demeurant à Nieder-

corn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Règlements communaux.  En séance du 23 septembre 1948, le conseil communal de Larochette

a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics dans cette commune.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  22 septembre 1948.

En séance du 13 juillet 1948, le conseil communal de Remerschen a pris une délibération portant modi-

fication des taxes de jaugeage décrétées par le règlement communal du 15 septembre 1933.

La dite modification a été dûment approuvée et publiée.  22 septembre 1948.

En séance du 27 juillet 1948, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement sur le colportage.

Le dit règlement a été dûment publié.

24 septembre 1948.

En séance du 12 septembre 1948, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement décrétant

le ban de vendange.

25 septembre 1948.

Avis.  Par délibération du 30 janvier 1948 le conseil communal de la ville de Remich a décidé de rem-

bourser anticipativement le restant des obligations non encore sorties au tirage de l´emprunt 1896  3,5%

de la ville de Remich.

Ces obligations cesseront de produire des intérêts à partir du 1er juillet 1948.

Le paiement des obligations et des coupons échus se fait sans frais à la caisse communale de Remich.

25 septembre 1948.

Avis.  Assurances.  En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance

des opérations d´assurances Monsieur Maurice Schmitz, demeurant à Luxembourg, mandataire général

de la compagnie d´assurances « La BALOISE-Vie » de Bâle a fait élection de domicile dans l´arrondissement

judiciaire de Diekirch chez Monsieur Camille Hensel, employé, 89, rue de Warken à Ettelbruck.  4 octobre

1948.

Emprunts communaux  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Numéros sortis

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance

au tirage

du remboursement

Mertert-Wasserbillig

25.000 fr.

1.10.48

Banque Internat.

à 3,5 %

à Luxembourg

de 1899

Bech-Rippig

6.000 fr.

1.10.48

id.

à 3,5 %

de 1896

Luxembourg-Hollerich . . .

400.000 fr.

1.10.48

49, 66, 95, 23,80 114,

id.

à 3,5 %

166, 172. 127, 139,

de 1898

167, 180,

Hespérange . . . . . . . . . . . . . . 34.300 fr.

1.11.48

53, 82, 92,

id.

à 3,5 %

116, 137,

de 1898

196, 233,

273,

299.

Luxembourg, le 20 septembre 1948.

Circulaire du 29 septembre 1948 portant nouvelle fixation des indemnités de suppléance

dans l´enseignement primaire.

Par dérogation à la circulaire du 22 janvier 1948, les indemnités de suppléance du personnel enseignant

des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, à partir du commencement de l´année

scolaire 1948/49

Instituteurs suppléants mariés : 210 frs. par jour, plus un supplément pour charge de famille à raison

de 15 frs. par jour et par enfant ;

Instituteurs suppléants non mariés : 190 frs. par jour ;

Institutrices suppléantes : 170 frs. par jour ;

Institutrices religieuses logées dans une communauté : 130 frs. par jour.

Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés

pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront

remboursés.

Les communes qui auraient déjà payé les indemnités pour le mois de septembre voudront encore verser

aux ayants-droit le supplément dû à partir du commencement de l´année scolaire 1948/49.

Il est rappelé aux administrations communales qu´en exécution de l´art. 42 de la loi du 27 juillet 1936,

concernant la comptabilité de l´Etat, la liquidation de la part de l´Etat dans les frais de remplacement

doit être demandée dans les six mois qui suivent l´année durant laquelle le remplacement a eu lieu (30 juin

de l´année suivante). Les subsides réclamés après ce délai sont prescrits au profit du Trésor.

Luxembourg, le 29 septembre 1948.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

L´exercice d´une activité de gérant,

agent, employé ou collaborateur à un titre

quelconque au service d´une exploitation de

pronostics est soumis à l´agrément préalable du

Ministre de la Justice. Un extrait récent du

casier judiciaire devra être produit suivant les

distinctions établies à l´art. 2, b.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

Dans tous les cas, les personnes

physiques appelées à représenter légalement les

organisateurs indigènes ayant revêtu la forme

d´une société de capitaux, d´une société à res-

ponsabilité limitée ou d´une société coopérative,

ainsi que les agents généraux des organisateurs

établis à l´étranger seront solidairement et

indivisiblement tenus des obligations pécuni-

aires de l´organisateur à l´égard du fisc et des

souscripteurs de paris. Cet engagement résul-

tera de plein droit de l´acceptation du mandat

qui sera constaté par une déclaration écrite à

annexer à la demande en autorisation.

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux

Les autorisations et agréments prévus

aux articles 2, 3 et 4 ainsi que l´approbation du

règlement de concours sont essentiellement per-

sonnelles et révocables.

Le défaut de fournir, endéans le délai imparti

par l´arrêté d´autorisation, les cautions et ga-

ranties exigées, rendra de plein droit caduque

l´autorisation accordée. Ce délai ne pourra être

inférieur à huit jours francs.

règlement de concours sont essentiellement per- sonnelles et révocables.

Les formulaires destinés à l´établisse-

ment des bulletins de paris sont numérotés et

porteront

a) la désignation explicite de l´organisateur

du concours et éventuellement celle de son

agent général ;

b) la date et le numéro de l´autorisation

gouvernementale ;

c) le texte du règlement de concours approuvé

ou, sur autorisation à accorder par le Ministre

de la Justice, un extrait de ce règlement.

Est interdite toute publicité par bulletins de

paris, feuilles de réclame, annonces, affiches,

radiodiffusion ou tout autre moyen, affirmant

ou laissant entendre contrairement à la réalité

des faits que l´organisation des paris a lieu au

profit de l´Etat, d´un établissement public ou

d´utilité publique, d´une association philantro-

pique ou sportive, d´une oeuvre de bienfaisance.

règlement de concours sont essentiellement per- sonnelles et révocables.

Les mises individuelles ne pourront

dépasser à quelque titre et sous quelque déno-

mination que ce soit, le montant de 100 frs.

Les organisateurs, leurs agents tant généraux

que particuliers et leurs employés veilleront à

ce que les inscriptions aux bulletins ne viennent

dépasser les limites ci-avant fixées.

Ils veilleront de même à ce que les nom, pré-

noms et résidence exacts des parieurs soient

inscrits lisiblement aux bulletins et que ces

derniers soient munis de la signature véritable

des souscripteurs.

Au moins 3 heures avant le commencement

des épreuves sportives ou de l´une d´elles, les

bulletins de paris, y compris ceux destinés à

être dépouillés à l´étranger, seront présentés

au siège de l´organisateur ou de l´agent général

à un officier ministériel qui, après les avoir dé-

nombrés et établi le montant des paris les

mettra sous scellés. Il en dressera procès-verbal.

règlement de concours sont essentiellement per- sonnelles et révocables.

Le dépouillement des bulletins de

paris émis par les organisateurs fixés dans le

Grand-Duché sera public. Il y sera procédé au

plus tard dans la huitaine du jour où le résul-

tat des épreuves sportives en question sera

connu. Il se fera aux frais de l´organisateur dans

une commune non-rurale du Grand-Duché en

présence d´un officier ministériel qui en dres-

sera procès-verbal après avoir vérifié l´exis-

tence des scellés apposés ainsi que le nombre des

bulletins et le montant des paris relevés au

procès-verbal prévu à l´article qui précède. En

cas de contestation, l´état des émoluments à

reconnaître à cet officier sera soumis à la taxe

du président du tribunal d´arrondissement ou

du juge qui le remplacera. Les résultats des

épreuves sportives en question seront constatés

suivant le mode déterminé par le règlement du

concours.

Le procès-verbal de dépouillement contiendra

l´indication des numéros d´ordre des bulletins

dépouillés, les mises y correspondantes et les

prix distribués. Copie certifiée conforme de ce

procès-verbal est incessamment adressée au Mi-

nistère de la Justice et à l´Administration des

Contributions directes, accompagnée de l´indica-

tion de la personne des gagnants des premier et

second prix et des numéros de leurs bulletins.

Dans les cas prévus aux art. 8 et 9 du présent

arrêté les officiers ministériels pourront ins-

trumenter le dimanche.

arrêté les officiers ministériels pourront ins- trumenter le dimanche.

Dans la quinzaine du dépouillement

les résultats du concours de pronostics seront

obligatoirement publiés dans un journal quoti-

dien édité au Grand-Duché.

En ce qui concerne les concours émanant d´or-

ganisateurs fixés dans le Grand-Duché, cette

publication indiquera

a) le montant de la recette brute ;

b) le montant de la somme à distribuer

comme prix ;

c) le pourcentage de cette somme par rapport

à la recette brute.

publication indiquera

Après le dépouillement les organisa-

teurs étrangers déposeront incessamment au

Ministère de la Justice les pièces justificatives

constatant la mise sous scellés, le dénombrement

de contrôle et le dépouillement régulier des

bulletins souscrits à leur profit. Ils pourront

être astreints à fournir dans la quinzaine tous

renseignements supplémentaires qui leur seront

demandés.

publication indiquera

Le pourcentage de la recette brute

du concours affecté à la répartition des prix

sera fixé par le Ministre de la Justice.

publication indiquera

Les prix devront être payés ou offerts

aux gagnants au plus tard dans la quinzaine de

la communication du procès-verbal de dépouille-

ment. Cette opération se fait obligatoirement

par l´intermédiaire de l´Office des chèques pos-

taux sauf dispense accordée par le Ministre des

Finances

publication indiquera

Le montant de la taxe fixe initiale

qui ne pourra dépasser 10.000 frs. sera déter-

miné par le Ministre de la Justice en tenant

compte du volume présumé des opérations que

l´impétrant se propose d´entreprendre dans le

Grand-Duché.

publication indiquera

Tous les exploitants de concours de

pronostics fixés dans le Grand-Duché ou à

l´étranger tiendront une comptabilité régulière

et détaillée relative aux paris souscrits dans le

Grand-Duché, séparée de celle relative aux opé-

rations faites à l´étranger.

publication indiquera

Le prélèvement au profit du fisc sur

les sommes brutes engagées sera de 8% ; celui

sur les gains à distribuer sera de 10%, sans que

la base ainsi taxable puisse être inférieure à

70% de la somme totale engagée. En cas d´une

distribution moindre, la différence sera sup-

portée par l´organisateur des pronostics.

Sont à considérer comme engagées ou accep-

tées au Grand-Duché, pour la perception des

taxes prévisées, les mises se rapportant

1) à des concours de pronostics sur les

épreuves sportives luxembourgeoises ou étran-

gères dont les bulletins ont été remplis au Lu-

xembourg et remis à des organisateurs établis

dans le pays ;

2) aux concours visés sub 1) mais dont les

bulletins remplis à l´étranger, ont été renvoyés

au Luxembourg au siège de l´organisation lu-

xembourgeoiso ;

3) à des concours de pronostics sur épreuves

sportives luxembourgeoises ou étrangères orga-

nisées par des personnes ou firmes étrangères

disposant au Luxembourg d´un ou de plusieurs

bureaux, agences ou filiales, chargés d´accepter

des bulletins mis en circulation dans le pays

ou dans les pays étrangers ainsi que les enjeux

y afférents.

Les bulletins souscrits au Grand--Duché et

adressés directement à des organisateurs éta-

blis à l´étranger sans passer par l´intermédiaire

de démarcheurs ou de releveurs établis au pays

sont assimilés aux bulletins remis aux dits

intermédiaires.

publication indiquera

L´Administration des Contributions

directes est chargée du contrôle financier des

concours et du recouvrement des taxes et pré-

lèvements prévus aux articles 14 et 16.

publication indiquera

Les prélèvements à opérer sur les

mises des paris souscrits et sur les gains à

distribuer seront versés au receveur des contri-

butions du ressort dans les 15 jours du dépouille-

ment. Le versement sera accompagné d´une liste

signée par l´organisateur de l´exploitation ou

par une personne ayant qualité à l´effet de re-

présenter l´organisateur tant

judiciairement

qu´extrajudiciairement. Cette liste renseignera

les numéros des bulletins souscrits, les montants

des mises, le total des sommes engagées, les

numéros des bulletins gagnant un prix, le

montant de ces prix et le total des sommes

distribuées.

publication indiquera

Les exploitants, leurs représentants

et agents généraux et tous ceux qui les rem-

placent sont tenus de laisser pénétrer dans le

siège d´exploitation les agents chargés du con-

trôle et de la surveillance par le Ministre de la

Justice, ainsi que les fonctionnaires et agents

de l´Administration des Contributions, de leur

présenter tous livres de commerce, pièces comp-

tables, registres, bulletins ou écritures quel-

conques relatifs aux paris et de fournir les

renseignements qui pourront leur être demandés.

publication indiquera

Sans préjudice de l´application de

peines plus fortes prévues par d´autres disposi-

tions légales ou réglementaires et à la faculté

de retrait des autorisations et agréations accor-

dées par le Gouvernement, les infractions aux

dispositions du présent arrêté sont punies des

peines portées par l´art. 7 de la loi du 15 juin

1903, modifiée par celle du 21 janvier 1948.

publication indiquera

Nos Ministres de la Justice et des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l´exécution du présent arrêté.

Beauly, le 20 septembre 1948.

Charlotte

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté

grand-ducal du 1er

octobre 1948

portant

modification du règlement du 25 février 1930

relatif à la circulation sur les voies publiques.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la régle-

mentation de la circulation des véhicules de toute

nature sur les voies publiques ;

Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation

des conventions internationales relatives à la cir-

culation routière et à la circulation automobile,

signées à Paris, le 24 avril 1926 ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-

tant règlement relatif à la circulation sur les voies

publiques ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 février 1935,

portant modification du règlement du 25 février

1930 relatif à la circulation publique ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,

de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre

des Finances, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification du règlement du 25 février 1930 relatif à la circulation sur les voies publiques.

L´arrêté susvisé du Régent belge du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour entrer

en vigueur le 1er octobre 1948.

Luxembourg, le 2 octobre 1948.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1947, page 1021.

Arrêté du Régent belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts.  Modifications

au règlement général

du 7 juillet 1847.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (1), modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 pris en

vertu de l´art. 2. litt. a, de la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique,

le Luxembourg et les Pays-Bas (2) ;

Voulant régler l´exécution de la loi précitée du 4 mars 1846, modifiée ;

Revu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

(1) Mém. n° 29bis 1922, page 114.

(2) Mém. 1947, page 1022.

(3) Mém. n° 29bis 1922, page 122.

Nous avons arrêté et arrêtons

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