Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por- tant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de régle- menter l´exploitation de paris relatifs aux
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
N° 57
Samedi, le 9 octobre 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 9. Oktober 1948.
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948, por-
tant réglementation d´exécution de la loi du
21 janvier 1948 ayant pour objet de régle-
menter l´exploitation de paris relatifs aux
épreuves sportives.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet
de réglementer l´exploitation de paris relatifs
aux épreuves sportives ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de la Justice et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les opérations concernant
l´exploitation de concours de pronostics relatifs
aux épreuves sportives à effectuer dans le
Grand-Duché ont lieu sous le contrôle et la sur-
veillance du Gouvernement et de l´Administra-
tion des Contributions directes d´après les dis-
tinctions admises ci-après.
Est considéré notamment comme exploitation
de paris relatifs à des épreuves sportives le
fait d´accepter soit directement, soit par inter-
médiaire ou en cette qualité et même occasion-
nellement des paris, mises ou enjeux concernant
des concours de pronostics relatifs aux épreuves
sportives.
L´article 9 de l´arrêté grand-ducal du
25 février 1930 portant règlement relatif à la cir-
culation sur les voies publiques, modifié par l´arrêté
grand-ducal du 19 février 1935, est complété par
l´ajoute suivante à intercaler entre ses alinéas
8 et 9
« Toute automobile, sans distinction de type,
« appartenant
à une administration
de l´Etat,
« portera de plus en évidence à l´avant une plaque
« ovale de 30 centimètres de largeur sur 18 centi-
« mètres de hauteur, portant en rouge sur fond
« blanc la lettre latine A. La lettre aura 10 cm de
« hauteur, son trait 15 millimètres d´épaisseur.»
« Les membres de la Chambre des Députés sont
« autorisés à munir leurs voitures automobiles à
« l´avant d´une plaque ovale de 30 centimètres de
« largeur sur 18 centimètres de hauteur, portant
« en rouge sur fond blanc la lettre latine P. La
« lettre aura 10 cm de hauteur, son trait 15 milli-
« mètres d´épaisseur. »
Les dispositions ci-après de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 sont modifiées comme suit
1° Ajouter les mots suivants au 2e alinéa de l´article 7 : « sauf le cas prévu à l´art. 49, § 3, de la loi » ;
2° Supprimer l´art. 159 ;
3° Remplacer le texte de l´art. 170, par
« Art. 170. Sauf la restriction établie par l´article précédent, les entrepositaires peuvent couper, mé-
langer, transvaser, etc., les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs.
» Les vins et les eaux-de-vie en récipients contenant plus de deux litres soutirés dans l´entrepôt en réci-
pients ne contenant pas plus de deux litres restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits
afférents aux mêmes produits logés en récipients contenant plus de deux litres. »
4° Remplacer le texte de l´art. 188, par
« Art. 188. Les marchandises non prohibées à l´entrée, sont enlevées de l´entrepôt pour la consommation,
après déclaration en détail et vérification et moyennant les formalités et sous les conditions prescrites
par les lois en vigueur.
» Les droits sont payés avant l´enlèvement. La vérification a lieu en vertu d´un acquit d´entrée. »
5° A l´art. 195, supprimer in fine du deuxième alinéa, le membre de phrase : « ou déclarées en consom-
mation sous le régime de crédit pour l´accise » ;
6° Supprimer l´art. 204 ;
7° Supprimer le deuxième alinéa de l´art. 220 ;
8° Supprimer l´art. 241 ;
9° Supprimer l´art. 267 ;
10° Remplacer le texte de l´art. 274 par
« Art. 274. Sauf la restriction établie par l´article précédent, les entrepositaires peuvent couper, mélanger,
transvaser, etc., les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs.
» Les vins et les eaux-de-vie en récipients contenant plus de deux litres, soutirés en récipients ne con-
tenant pas plus de deux litres restent, en cas de mise en consommation, passibles des droits afférents aux
produits logés en récipients contenant plus de deux litres.»
11° Remplacer le texte de l´art. 286 par
« Art. 286. Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits sont
immédiatement acquittés, conformément à l´art. 49, § 4 de la loi.
« Toutefois, en ce qui concerne les vins, les eaux-de-vie et les liqueurs, on n´a aucun égard, lors des
recensements, à toute différence en plus ou en moins inférieure à 1/2 p. c. de la balance du compte. »
12° Supprimer l´art. 288 ;
13° Remplacer le texte de l´art. 293, par
« Art. 293. Les marchandises non prohibées à l´entrée sont enlevées de l´entrepôt pour la consommation,
après déclaration en détail et vérification, moyennant les formalités et sous les conditions prescrites par
les lois en vigueur.
« Les droits sont payés avant l´enlèvement. La vérification a lieu en vertu d´un acquit d´entrée. »
14° Supprimer l´art. 301 ;
15° Supprimer l´art. 308 ;
16° Le chapitre V, « De l´entrepôt fictif », est remplacé par ce qui suit
« CHAPITRE V. De l´entrepôt fictif.
« Section Ire. Définition et concession.
« Art. 314, § 1 er. L´entrepôt fictif est un immeuble ou un lieu d´emmagasinage désigné par les intéressés
et agréé par le directeur régional des douanes et accises. Il ne peut être consenti que pour les seules mar-
chandises désignées, par le Ministre, qui fixe aussi les conditions de leur admission.
« § 2. L´entrepôt fictif ne peut être concédé que sur le territoire des localités où il existe un entrepôt
public.
« Toutefois, le Ministre peut pour les marchandises qu´il détermine, autoriser la concession d´entrepôts
fictifs dans des localités autres que celles qui sont le siège d´un entrepôt public.
« § 3. L´entrée d´un entrepôt fictif pour vins doit être signalée, à l´endroit où elle s´ouvre sur la voie
publique, par l´inscription « Entrepôt fictif pour vins», peinte, à la couleur à l´huile, en caractères bien
apparents.
« Dans un immeuble où se trouve un entrepôt fictif pour vins, mais dont tous les locaux ne sont pas
agréés à cette fin, l´inscription n´est pas requise, si des confusions peuvent en résulter.
« § 4. L´introduction d´eau dans les entrepôts concédés pour des vins est interdite. Il n´est fait exception
à cette règle que pour l´eau destinée au nettoyage des locaux à la condition qu´elle soit intimement mélangée
au préalable avec une quantité suffisante de savon noir, de créoline ou d´une autre substance désignée
à cet effet.
» Art. 315, § 1er. La concession est personnelle ; le directeur régional ne la délivre qu´après s´être assuré
que les locaux proposés présentent les garanties requises, notamment en ce qui concerne la sécurité des
agents dans l´exercice de leur surveillance, et que les conditions et formalités prescrites ont été remplies.
» § 2. La décision portant concession de l´entrepôt décrit exactement les magasins, les installations
ou les emplacements dont il se compose, désigne les marchandises, qui peuvent y être déposées et indique
le cas échéant, la quantité minimum de marchandises qui doit être entreposée en tout temps, sous peine de
retrait de la concession.
» Section II. Surveillance de l´entrepôt.
» Art. 316. L´entrepôt est confié à la garde exclusive de l´entrepositaire. Les agents de l´administration
des douanes et accises y ont accès en tout temps pour exercer leur surveillance.
» Art. 317. Il est interdit de déposer dans l´entrepôt des marchandises non déclarées pour cette desti-
nation.
» Section III. Marchandises admises ou exclues.
» Art. 318. Aucune marchandise n´est admise en entrepôt si elle n´est reconnue saine et de qualité
marchande.
» Art. 319. L´entrepôt ne reçoit que les marchandises désignées dans l´acte de concession et au nom
du seul entrepositaire.
» Section IV. Registre de magasin.
» Art. 320. Le concessionnaire de l´entrepôt tient un registre de magasin du modèle fixé par l´administra-
tion, où il inscrit, à mesure qu´elles ont lieu, les entrées et les sorties de marchandises, en indiquant l´espèce,
la date, le numéro et le bureau d´émission du document de prise en charge ou de décharge et, tant au débit
qu´au crédit, les marques et numéros des colis ; l´espèce des marchandises avec référence à la position du
tarif des droits d´entrée, leur quantité d´après l´unité d´imposition si les droits sont spécifiques ou d´après
l´unité en usage dans les transactions courantes du commerce (poids net, volume, etc.) si les droits sont
ad valorem, ainsi que leur valeur.
» Chaque entrée y fait l´objet d´un compte spécial.
» Toutefois pour les liquides, de même que pour les autres marchandises à l´égard desquelles il en serait
ainsi disposé dans l´acte de concession, le registre est tenu sous forme de compte courant où sont inscrites,
de manière continue à mesure qu´elles ont lieu, les entrées et les sorties déclarées par l´entrepositaire.
» Le registre doit être présenté à toute demande des agents.
» Art. 321. Dans ce registre, les prises en charge ont lieu sur la base des constatations de la vérification
à l´entrée en entrepôt, s´il en a été effectué une ; sinon, elles ont lieu d´après les constatations faites par les
employés qui ont procédé à la vérification des marchandises avant leur enlèvement à destination de l´entre-
pôt fictif. Lorsqu´aucune vérification n´a été opérée ni au départ ni à l´arrivée des marchandises, la prise
en charge a lieu d´après les indications du passavant-à-caution.
» Les inscriptions en décharge sont faites sur la base des constatations de la vérification opérée à la sortie
de l´entrepôt s´il en a été effectué une, sinon, elles ont lieu d´après les indications portées sur les documents
d´enlèvement des marchandises pour une destination autorisée.
» Art. 322. Un registre distinct est tenu pour chacun des entrepôts concédés à l´entrepositaire.
» Lorsque plusieurs espèces de marchandises peuvent être emmagasinées dans un même entrepôt, des
feuillets distincts du registre doivent être réservés pour l´inscription de chaque espèce de marchandises
suivant les distinctions établies par le tarif des droits d´entrée.
» Section V. Mouvement des marchandises à l´entrée de l´entrepôt.
» Art. 323. L´entrée des marchandises en entrepôt n´a lieu que
» a) par importation directe ;
» b) par transfert en provenance d´un entrepôt franc, public, particulier ou fictif.
» L´entrée en entrepôt s´opère en vertu d´un passavant-à-caution.
» Art. 324. L´entrée en entrepôt fictif de vins d´une teneur alcoolique supérieure à 12 degrés de l´alcoo-
mètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés du thermomètre centigrade, est subordonnée à l´acquit-
tement préalable du droit supplémentaire auquel ces vins sont soumis pour la quotité d´alcool dépassant
12 degrés. Le paiement de ce droit supplémentaire a lieu au moment de la déclaration des vins à desti-
nation de l´entrepôt fictif.
» Section VI. Quantités admises à l´entrée de l´entrepôt.
» Art. 325. Le Ministre fixe le minimum des quantités qui peuvent être introduites dans l´entrepôt.
» Section VII. Formalités à l´entrée de l´entrepôt.
» Art. 326. A l´entrée en entrepôt, le service procède, s´il le juge nécessaire, à la vérification détaillée
des marchandises.
» Dans tous les cas, le passavant-à-caution doit être remis à l´entreposeur après que l´entrepositaire y a
porté l´accusé de réception des marchandises en entrepôt.
» Art. 327. Aucune marchandise ne peut être déposée en entrepôt si l´entrepositiare n´en fait l´inscrip-
tion en due forme dans le registre de magasin prescrit par l´art. 320.
» Section VIII. Placement et arrimage des marchandises.
» Art. 328. Les marchandises sont placées dans l´entrepôt selon la convenance de l´entrepositaire ;
elles doivent cependant être arrimées de façon à en permettre, en tout temps, un recensement aisé.
» Dans les entrepôts où sont déposées des marchandises soumises à des droits différents, des magasins,
compartiments ou emplacements distincts doivent être réservés à chaque espèce de marchandises.
» Section IX. Changement d´emballage.
» Art. 329. Les marchandises autres que les fruits ne peuvent être changées d´emballage que sur auto-
risation écrite du contrôleur.
» Aucune autorisation n´est nécessaire pour les opérations usuelles de traitement des vins : transvasement,
mélange, mise en bouteilles.
» Art. 330. Les vins en récipients contenant plus de deux litres qui dans l´entrepôt sont soutirés en réci-
pients ne contenant pas plus de deux litres, restent passibles, lors de la mise en consommation, du droit
afférent aux vins en récipients contenant plus de deux litres.
» Art. 331. Le contrôleur peut prescrire des mesures spéciales de surveillance pour le contrôle de certains
changements d´emballage.
» Section X. Conservation des marchandises.
» Art. 332. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation des marchandises.
» A défaut par eux de le faire, l´entreposeur les y invite par écrit.
» Au besoin, l´entreposeur requiert formellement l´entrepositaire de donner à ses marchandises, endéans
les huit jours, les soins nécessaires, sous peine d´être privé de la faveur de l´entrepôt. Si l´entrepositaire ne
s´acquitte pas de cette obligation, les marchandises cessent d´être placées sous le régime de l´entrepôt.
Elles doivent être déclarées en consommation avant l´expiration du mois qui suit ou enlevées de l´entrepôt
par application de l´art. 23 de la loi.
» Section XI.
Recensement.
» Art. 333. Le recensement de l´entrepôt a lieu au moins une fois par an.
» L´entrepositaire est invité à y être présent.
» Art. 334. Le recensement de l´entrepôt a lieu par dénombrement des colis et par aperçu sommaire des
quantités d´après le poids ou la mesure reconnu à l´entrée, sauf à opérer plus exactement si l´on constate
des différences notables ou s´il s´élève quelque contestation. Les agents font ouvrir quelques colis à leur
choix pour vérifier l´espèce des marchandises et pour s´assurer de leur bonne conservation.
» En ce qui concerne les vins, les agents procèdent avec une rigoureuse exactitude et sur l´ensemble des
quantités en magasin. Ils constatent : a) par dégustation, la qualité des liquides ; b) par jaugeage, le con-
tenu des futailles et par dépotement celui de quelques espèces de bouteilles.
» Les vins dont la teneur alcoolique est inférieure à 10 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-
rature de 15 degrés centigrades ne sont pas tenus en compte dans les quantités recensées.
» Art. 335. Les agents dressent en double expédition, un procès-verbal de recensement : l´une des expé-
ditions est remise à l´entrepositaire, l´autre à l´entreposeur.
» A l´égard des vins, le nombre et la contenance des futailles, le nombre et la contenance des bouteilles,
de même que le volume total des liquides, sont portés au procès-verbal par espèce au sens du tarif des droits
d´entrée.
» Art. 336. Les comptes sont débités des excédents constatés. Quant aux manquants, les droits sont
immédiatement acquittés conformément à l´art. 49, § 4, de la loi. Toutefois, en ce qui concerne les vins,
on n´a aucun égard, lors des recensements, à toute différence en plus ou en moins inférieure à ½ p. c. de la
balance du compte.
» Les droits dus sur les manquants sont calculés d´après le taux le plus élevé applicable pendant la
période en cours depuis le moment de l´entrée en entrepôt si aucun recensement n´a eu lieu depuis cette
entrée, sinon, depuis le moment du dernier recensement.
» Art. 337. L´excédent reconnu dans un entrepôt ne peut être porté en compensation d´un manquant
constaté dans un autre entrepôt concédé au même entrepositaire.
» Art. 338. Le manquant constaté tombe sous l´application de l´art. 55 de la loi lorsqu´il dépasse 10 p. c.
en quantité du compte résultant de chaque prise en charge.
» Toutefois, en ce qui concerne les liquides, le manquant ne donne lieu à la pénalité prévue par l´art. 55
que lorsqu´il dépasse 10 p. c. de la balance du compte.
» On entend par balance du compte la différence entre les quantités formant le débit et celles qui sont
portées au crédit du compte tenu pour l´ensemble des prises en charge opérées, soit après le recensement
précédent, soit après la clôture du compte de l´année précédente.
» Section XII.
Mouvement des marchandises à la sortie de l´entrepôt.
» Art. 339. La sortie des marchandises entreposées n´a lieu que
» a) par transit ordinaire ;
» b) par importation en franchise temporaire ;
» c) par transfert sur un autre entrepôt fictif ;
» d) pour la consommation.
» En ce qui concerne les vins et les autres marchandises qui seraient désignées par le Ministre, la sortie
n´est admise que pour la consommation ou pour le transfert sur un autre entrepôt fictif.
» La sortie donne lieu à une vérification détaillée si le service le juge nécessaire.
» Art. 340. Le transit ordinaire a lieu sans distinction des voies pour arriver à l´entrepôt ou pour en sortir.
» La sortie de l´entrepôt a lieu en vertu d´un acquit de transit.
» Art. 341. L´enlèvement de l´entrepôt pour l´importation en franchise temporaire a lieu en vertu d´un
acquit-à-caution.
» Art. 342. L´enlèvement des marchandises destinées à être transférées sur un autre entrepôt fictif,
se fait sous le couvert d´un passavant-à-caution.
» Art. 343. Les échantillons, quelle qu´en soit l´importance ne sont enlevés de l´entrepôt que sous paiement
des droits selon la règle établie par l´art. 345.
» Section
XIII. Quantités admises à la sortie de l´entrepôt.
» Art. 344. Le Ministre fixe le minimum des quantités qui peuvent être enlevées de l´entrepôt.
» Section XIV. Formalités à la sortie de l´entrepôt.
» Art. 345. § 1er. Les marchandises ne peuvent être enlevées de l´entrepôt si une déclaration régulière
pour une destination autorisée n´a chaque fois été remise au bureau du ressort et qu´après avoir été pré-
sentées à la vérification si celle-ci est requise.
» Chaque enlèvement doit faire l´objet, de la part de l´entrepositaire, d´une inscription en due forme au
registre prescrit par l´art. 320.
» § 2. En ce qui concerne les marchandises destinées pour la consommation, l´entrepositaire a toutefois
la faculté de différer la remise de la déclaration au bureau du ressort, ainsi que le paiement des droits,
jusqu´au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle les marchandises ont été enlevées de l´entrepôt.
Dans ce cas, les inscriptions d´une semaine figurant au registre de magasin sont reproduites dans une décla-
ration globale.
» Cette déclaration doit contenir toutes les indications nécessaires pour l´apurement du registre de magasin
et du compte d´entrepôt.
» Art. 346. Les déclarations à la sortie des entrepôts fictifs sont faites avec les mêmes effets que si elles
avaient lieu au premier bureau d´entrée.
» Art. 347. En cas d´enlèvements pour la consommation avec paiement différé des droits, chaque inscrip-
tion en décharge au registre de magasin vaut déclaration.
» Art. 348. Les documents nécessaires étant obtenus, les agents y inscrivent, si une vérification a lieu,
le résultat de leurs constatations.
» Le receveur décharge le compte, s´il y a eu vérification des quantités résultant du certificat de véri-
fication, sinon des quantités reprises aux documents de sortie.
» Art. 349. Les quantités enlevées de l´entrepôt sans l´accomplissement des formalités imposées forment
manquant dans l´entrepôt.
» Section XV. Comptes d´entrepôt.
» Art. 350. L´entreposeur tient un registre pour assurer la perception éventuelle des droits de l´Etat.
» Chaque entrée y fait l´objet d´un compte spécial. Toutefois pour les liquides, de même que pour les
autres marchandises à l´égard desquelles il en serait ainsi disposé dans l´acte de concession, le registre est
tenu sous forme de compte courant où sont inscrites, de manière continue à mesure quelles ont lieu, les
entrées et les sorties déclarées par l´entrepositaire.
» Le registre est tenu par année.
» On ne peut comprendre dans le même compte les inscriptions relatives à plusieurs entrepôts concédés
au même entrepositaire. Lorsque plusieurs espèces de marchandises peuvent être emmagasinées dans le
même entrepôt, des feuillets distincts du compte doivent être réservés pour l´inscription de chaque espèce
de marchandises suivant les distinctions établies par le tarif des droits d´entrée.
» Art. 351. Le compte est débité des quantités introduites en entrepôt conformément à l´art. 323.
» La prise en charge au compte d´entrepôt a lieu d´après les constatations de la vérification opérée à
l´entrée de l´entrepôt, s´il en a été effectué une, sinon elle a lieu d´après les constatations faites par les employés
qui ont procédé à la vérification des marchandises avant leur enlèvement pour le dépôt en entrepôt fictif.
Lorsqu´une vérification n´a été opérée ni au départ ni à l´arrivée des marchandises, la prise en charge a lieu
d´après les indications portées au passavant à caution.
» Art. 352. Les marchandises sont inscrites dans le compte au nom de l´entrepositaire, porteur de la
concession.
» Art. 353. Le compte est déchargé, sur les bases indiquées à l´art. 348, des quantités enlevées régulière-
ment de l´entrepôt conformément à l´art. 339.
» Art. 354. Sauf l´exception prévue à l´art. 49, § 3, de la loi, aucune décharge n´est opérée au compte
pour perte de marchandises déposées en entrepôt.
» Toutefois, aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé une déduction pour évapo-
ration de 1 p. c. des quantités d´huiles de pétrole, etc., légères, prises en charge au compte d´entrepôt, pour
autant que les produits aient été introduits dans l´entrepôt par importation directe de l´étranger et qu´ils
aient séjourné dans l´entrepôt pendant au moins huit jours. Une déduction semblable, au taux de ½ p. c.,
est accordée pour le benzol et le toluol.
» D´autre part, il peut être accordé pour les vins, jusqu´à concurrence de 4 p. c. par an, une déduction
pour coulage, ouillage, déchet ou perte quelconque. Cette déduction est calculée de la manière indiquée
à l´art. 310.
» Art. 355. Les comptes d´entrepôt sont clôturés après chaque recensement et à l´expiration de l´année.
» Les quantités reconnues au recensement ou le solde du compte à l´expiration de l´année sont reportées
à compte nouveau.»
Les demandes en autorisation d´ex-
ploiter des paris relatifs à des épreuves spor-
tives à adresser au Ministre de la Justice con-
formément à l´art. 7 de la loi du 15 juin 1903
modifié par l´article unique de la loi du 21
janvier 1948 devront contenir les renseignements
suivants ;
a) les nom, prénoms, profession et résidence
des impétrants ou, s´il s´agit d´une société ou
association, l´indication de la forme juridique
de celle-ci, de la raison sociale ou de la dénomi-
nation avec la mention de l´inscription au re-
gistre de commerce, ainsi que l´indication pré-
cise des personnes physiques ayant qualité pour
représenter et engager légalement cette société
ou association, et au cas où l´impétrant rési-
derait à l´étranger, la désignation d´un agent
général ayant son domicile réel dans le Grand-
Duché, ainsi qu´une procuration conférant à
l´agent général les pouvoirs nécessaires pour
représenter l´organisateur tant judiciairement
qu´extrajudiciairement ;
b) un extrait récent du casier judiciaire des
organisateurs individuels ou représentants de
personnes civiles ainsi que des agents généraux
à délivrer par l´autorité luxembourgeoise et, en
outre au cas, où soit le domicile, soit la rési-
dence de ces personnes se trouve à l´étranger
ou s´y est trouvé fixée à un moment quelconque
durant les 5 dernières années, l´extrait du casier
judiciaire délivré par l´autorité étrangère com-
pétente ;
c) une élection de domicile attributive de
juridiction dans la ville de Luxembourg, sauf
au cas, où l´exploitant ou son agent général a
son domicile réel en cette ville ;
d) le texte complet du projet du règlement
proposé pour être appliqué au concours de pro-
nostics à organiser ;
e) la liste certifiée conforme par les impé-
trants avec indication des adresses exactes de
tous les employés, agents ou collaborateurs
devant entrer à un titre quelconque au service
de l´impétrant dans le Grand-Duché ;
f) la déclaration d´acceptation de mandat
visée à l´art. 5 ci-dessous.
Art. 3 Le Ministre de la Justice pourra, à
tout instant, subordonner l´autorisation ou le
maintien de l´autorisation à la fourniture des
cautions personnelles ou garanties réelles à
agréer par lui. Elles sont destinées à assurer
l´exécution de toutes les obligations résultant à
charge de l´organisateur de l´exploitation de
concours de pronostics. Le montant total des
garanties exigées ne pourra excéder la somme
des taxes présumées dues pour une période de
six mois consécutifs. Ce chiffre pourra être
modifié en cours d´exploitation.
Notre Ministre des Transports,
Notre
Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Pierre Dupong.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel
du 2 octobre 1948 sur les entrepôts. Modifications au Règlement général
du 7 juillet
1847.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Proto-
cole de cette Convention, dressé à La Haye le. 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 5 septembre 1947, approuvant la même Convention (2) ;
Vu l´arrêté belge du 17 août 1948 sur les entrepôts. Modifications au Règlement général du 7 juillet
1847 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Sont rapportés les arrêtés royaux des 18 décembre 1858, 28 juillet 1859 (1), 8 mars 1871 (2),
3 septembre 1871, 8 mai 1873 (3), 19 décembre 1873 (4), 3 août 1881 (5), 17 mai 1882 (6), 24 mai 1884 (7),
26 décembre 1884, 18 novembre 1887 (8), 12 juillet 1895 (9), 25 septembre 1895 (10), 1er mars 1898 (11),
17 novembre 1906 (12), 24 janvier 1920 (13), 9 octobre 1922, 5 avril 1927, 7 décembre 1928, 26 avril 1932,
29 juin 1938 (14).
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le
1er octobre 1948.
Donné à Bruxelles, le 17 août 1948.
s. Charles.
(1) Mém. n° 29bis 1922, p. 168.
(8) Mém. n° 29bis 1922, p. 168.
(2)
»
»
p. 168.
(9)
»
»
p. 119 renvoi (1)
(3)
»
»
p. 168.
(10)
»
»
p. 168.
(4)
»
»
p. 168.
(11)
»
»
p. 168.
(5)
»
»
p. 168.
(12)
»
»
p. 168.
(6)
»
»
p. 168.
(13)
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p. 168.
(7)
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p. 168.
(14) Mém. 1938, p. 846.
Avis de l´Office des Prix
fixant les prix des semoules destinées à la fabrication des pâtes alimentaires.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouver-
nementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins ;
Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er octobre 1948
1° Le prix des froments destinés à la fabrication des semoules est fixé à 559.fr. les 100 kg, franco moulin.
2° Le blutage des froments se fera d´après les pourcentages suivants
semoule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
farine ordinaire pour la panification
25%
son et remoulages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
3° Le prix de vente maximum de la semoule livrée franco fabrique de pâtes alimentaires est fixé à
805. fr. les 100 kg.
Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 1948 et seront publiées au Mémorial.
Toute infraction aux dispositions du présent avis est recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.
Luxembourg, le 25 septembre 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis de l´Office des Prix
fixant les prix de la farine blanche libre non subventionnée.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;
Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948, déterminant les bases de calcul des subventions gouver
nementales pour la farine panifiable et fixant les modalités d´indemnisation des moulins;
Vu l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948, fixant le taux de mélange des céréales panifiables, le taux
maximum d´incorporation de blés importés et le taux d´extraction des farines ;
Les dispositions suivantes entreront en vigueur à partir du 1er octobre 1948
1° Le prix de vente maximum de la farine blanche libre, non subventionnée, dont la fabrication est
autorisée par l´arrêté ministériel du 16 septembre 1948 ci-dessus cité, est fixé à 900. fr. les 100 kg., livrée
franco magasin du détaillant.
2° Le prix de vente maximum au consommateur est fixé à 11. fr. le kg, emballage compris.
3° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
4° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 septembre 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis.
Audiences du tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Les audiences du tribunal spécial
de l´année judiciaire 1948-1949 sont fixées au lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de chaque semaine,
à 9 h. du matin et à 3 h. de relevée, et au samedi, à 9 h. du matin. 17 septembre 1948.
Avis. Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique. Par dérogation
aux dispositions de l´avis du 24 avril 1948 (Mémorial N° 31 du 14 mai 1948) l´importation de savons (de
toute espèce) cesse d´être soumise, à partir du 15 octobre 1948, au régime des autorisations d´approvision-
nement pour être mise sous celui des déclarations d´importation.
A partir de la même date l´exportation de savons n´est plus soumise au régime des autorisations d´expor-
tation. Elle se fera suivant le régime de la déclaration d´exportation.
Luxembourg, le 30 septembre 1948.
La Commission des Licences.
Avis. Notariat. Conformément aux dispositions de l´art. 1er lit. d n° 3 de l´arrêté grand-ducal du
30 juin 1945 concernant l´épuration du notariat par voie d´enquête administrative, ont été désignés dépo-
sitaires définitifs des minutes de
a) M. Constant Knepper, ci-devant notaire : M. Jean Maroldt, notaire à Remich, dépositaire de celles
se trouvant à Remich et M. Jules Hamelius, notaire à Luxembourg, dépositaire de celles se trouvant à
Luxembourg ;
b) M. Léon Gantenbein, ci-devant notaire : M. René Wagner, notaire à Esch-sur-Alzette, dépositaire
de celles se trouvant à Esch-sur-Alzette ;
c) M. Félix Reding, ci-devant notaire : M. Hyacinthe Glaesener, notaire à Echternach, dépositaire de
celles se trouvant à Echternach ; M. Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, de celles se trouvant à Feulen.
Les avis parus au Mémorial de 1947, pages 514 et 723, sont annulés.
17 septembre 1948.
Avis. Notariat. Par arrêté grand-ducal en date du 20 septembre 1948, M. Pierre Metzler, notaire
à Wormeldange, a été nommé notaire à Grevenmacher. 24 septembre 1948.
Avis. Juges-suppléants. Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948, démission honorable a été
accordée à M. Christian Calmes, secrétaire de Légation en service ordinaire, de ses fonctions de juge-suppléant
au tribunal d´arrondissement de Luxembourg. 16 septembre 1948.
Avis. Juges des enfants. Par arrêté grand-ducal du 11 septembre
1948, M. Jean Treinen, juge au
tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour une durée
de 3 ans. 19 septembre 1948.
Avis. Société Nationale des C.F.L. Le 1er octobre 1948, les nouvelles dispositions tarifaires sui-
vantes seront mises en vigueur
a) Modifications au tarif spécial pour familles nombreuses ;
b) Tarif spécial pour journalistes professionnels ;
c) Modifications apportées au tarif des frais accessoires (transbordement, déchargement) ;
d) Tarif exceptionnel 10 applicable aux envois de sucre expédiés au départ d´une gare étrangère des-
servant une fabrique ou une raffinerie de sucre à destination d´une gare des C.F.L.;
et
e) Tarif exceptionnel 111 pour le transport de bois de sapin en grume au départ d´une gare située sur
la section de ligne Wasserbillig
Reisdorf à destination d´une gare étrangère.
23 septembre 1948.
Avis. Société Nationale des C.F.L. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises
en vigueur
a) le 15 août 1948, le rectificatif N° 2 au tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
entre la France, la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Zone Française d´occupation en Allemagne,
d´autre part, ainsi qu´entre les gares allemandes Nord et Sud de la Zone Française d´occupation en
transit par la France ;
b) le 15 septembre 1948, le tarif spécial pour les visiteurs de certains concours, foires ou expositions d´un
caractère officiel,
et
c) le tarif spécial N° 3 applicable à des transports destinés à certains concours, foires ou expositions
d´un caractère officiel. 23 septembre 1948.
Avis. Notariat. Conformément aux dispositions de l´ordonnance r.g.d. du 3 octobre 1841 sur le
notariat, M. Ernest Kox, notaire à Larochette, a été désigné dépositaire définitif des minutes de l´ancienne
étude à Larochette de M. Albert Hippert, actuellement notaire à Dudelange. 18 septembre 1948.
Avis. Caisse d´Epargne. Annulation de livrets perdus. Par décision de Monsieur le Ministre des
Finances, en date du 10 septembre 1948, les livrets Nos 5043, 28536, 41168, 41700, 51435, 80578, 341342,
347419, 349998, 350991, 361263, 427207, 488229 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
15.9.48.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948 le titre
honorifique d´inspecteur des postes a été conféré à M. Henri Lugen, contrôleur de l´exploitation des postes,
mis à la retraite pour cause de limite d´âge. 16 septembre 1948.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1948 M. Carlo
Thill, sous-chef dirigeant à la Direction des Postes, a été nommé chef de bureau à la Direction des postes.
22 septembre 1948.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1948, M. Auguste
Bauer, sous-chef de bureau des postes au service central de la comptabilité téléphonique, a été nommé
percepteur des postes à Dommeldange.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Marcel Strauss, sous-chef de bureau à la Direction des Postes,
a été nommé sous-chef dirigeant à la Direction des Postes.
1er octobre 1948.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 11 septembre 1948 le titre honorifique
de ses fonctions a été accordé â M. Charles Reichling, professeur de sciences commerciales au Lycée de
garçons d´Esch-sur-Alzette, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté
grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation en matière de pensions. 21 septembre 1948.
Avis. Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1948 Mme Georgette
Bruch, née Feyereisen, docteur en philosophie et lettres, a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles
d´Esch-sur-Alzette.
30 septembre 1948.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de
la Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pulcini Amabile Marie,
épouse Bourkel René, née le 22 mai 1919 à Nembro/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 mars 1948 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Feulen en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Origer Andrée Anne, épouse
Reiser Emile Alfred, née le 11 décembre 1925 à Buvange/Belg. et demeurant à Oberfeulen, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 4 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Junglinster en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fene Eve, épouse Didier
Pierre, née le 24 mars 1925 à Paris et demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rasquin Julie Lucie,
épouse Schutz Albert, née le 8 janvier 1923 à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 6 novembre 1946 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Schifflange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Azzara Stella Nicolina,
épouse Bourkel Gustave Henri Nicolas, née le 1er février 1924 à Vittorio Veneto et demeurant à Schifflange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 27 octobre 1945 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schwartz Louise
Hélène, épouse Schmit Ferdinand Marcel, née le 16 février 1915 à Guising/Moselle, demeurant à Nieder-
corn, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Règlements communaux. En séance du 23 septembre 1948, le conseil communal de Larochette
a édicté un règlement sur les jeux et amusements publics dans cette commune.
Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. 22 septembre 1948.
En séance du 13 juillet 1948, le conseil communal de Remerschen a pris une délibération portant modi-
fication des taxes de jaugeage décrétées par le règlement communal du 15 septembre 1933.
La dite modification a été dûment approuvée et publiée. 22 septembre 1948.
En séance du 27 juillet 1948, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement sur le colportage.
Le dit règlement a été dûment publié.
24 septembre 1948.
En séance du 12 septembre 1948, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement décrétant
le ban de vendange.
25 septembre 1948.
Avis. Par délibération du 30 janvier 1948 le conseil communal de la ville de Remich a décidé de rem-
bourser anticipativement le restant des obligations non encore sorties au tirage de l´emprunt 1896 3,5%
de la ville de Remich.
Ces obligations cesseront de produire des intérêts à partir du 1er juillet 1948.
Le paiement des obligations et des coupons échus se fait sans frais à la caisse communale de Remich.
25 septembre 1948.
Avis. Assurances. En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance
des opérations d´assurances Monsieur Maurice Schmitz, demeurant à Luxembourg, mandataire général
de la compagnie d´assurances « La BALOISE-Vie » de Bâle a fait élection de domicile dans l´arrondissement
judiciaire de Diekirch chez Monsieur Camille Hensel, employé, 89, rue de Warken à Ettelbruck. 4 octobre
1948.
Emprunts communaux Tirage d´obligations.
Communes et sections
Désignation
Date de
Numéros sortis
Caisse chargée
intéressées.
de l´emprunt
l´échéance
au tirage
du remboursement
Mertert-Wasserbillig
25.000 fr.
1.10.48
Banque Internat.
à 3,5 %
à Luxembourg
de 1899
Bech-Rippig
6.000 fr.
1.10.48
id.
à 3,5 %
de 1896
Luxembourg-Hollerich . . .
400.000 fr.
1.10.48
49, 66, 95, 23,80 114,
id.
à 3,5 %
166, 172. 127, 139,
de 1898
167, 180,
Hespérange . . . . . . . . . . . . . . 34.300 fr.
1.11.48
53, 82, 92,
id.
à 3,5 %
116, 137,
de 1898
196, 233,
273,
299.
Luxembourg, le 20 septembre 1948.
Circulaire du 29 septembre 1948 portant nouvelle fixation des indemnités de suppléance
dans l´enseignement primaire.
Par dérogation à la circulaire du 22 janvier 1948, les indemnités de suppléance du personnel enseignant
des écoles primaires et primaires supérieures sont fixées comme suit, à partir du commencement de l´année
scolaire 1948/49
Instituteurs suppléants mariés : 210 frs. par jour, plus un supplément pour charge de famille à raison
de 15 frs. par jour et par enfant ;
Instituteurs suppléants non mariés : 190 frs. par jour ;
Institutrices suppléantes : 170 frs. par jour ;
Institutrices religieuses logées dans une communauté : 130 frs. par jour.
Si la durée de la suppléance n´excède pas une semaine, les frais de voyage que le personnel aura avancés
pour rejoindre son poste et pour rentrer chez lui, à l´expiration de la période de remplacement, lui seront
remboursés.
Les communes qui auraient déjà payé les indemnités pour le mois de septembre voudront encore verser
aux ayants-droit le supplément dû à partir du commencement de l´année scolaire 1948/49.
Il est rappelé aux administrations communales qu´en exécution de l´art. 42 de la loi du 27 juillet 1936,
concernant la comptabilité de l´Etat, la liquidation de la part de l´Etat dans les frais de remplacement
doit être demandée dans les six mois qui suivent l´année durant laquelle le remplacement a eu lieu (30 juin
de l´année suivante). Les subsides réclamés après ce délai sont prescrits au profit du Trésor.
Luxembourg, le 29 septembre 1948.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´exercice d´une activité de gérant,
agent, employé ou collaborateur à un titre
quelconque au service d´une exploitation de
pronostics est soumis à l´agrément préalable du
Ministre de la Justice. Un extrait récent du
casier judiciaire devra être produit suivant les
distinctions établies à l´art. 2, b.
Dans tous les cas, les personnes
physiques appelées à représenter légalement les
organisateurs indigènes ayant revêtu la forme
d´une société de capitaux, d´une société à res-
ponsabilité limitée ou d´une société coopérative,
ainsi que les agents généraux des organisateurs
établis à l´étranger seront solidairement et
indivisiblement tenus des obligations pécuni-
aires de l´organisateur à l´égard du fisc et des
souscripteurs de paris. Cet engagement résul-
tera de plein droit de l´acceptation du mandat
qui sera constaté par une déclaration écrite à
annexer à la demande en autorisation.
Les autorisations et agréments prévus
aux articles 2, 3 et 4 ainsi que l´approbation du
règlement de concours sont essentiellement per-
sonnelles et révocables.
Le défaut de fournir, endéans le délai imparti
par l´arrêté d´autorisation, les cautions et ga-
ranties exigées, rendra de plein droit caduque
l´autorisation accordée. Ce délai ne pourra être
inférieur à huit jours francs.
Les formulaires destinés à l´établisse-
ment des bulletins de paris sont numérotés et
porteront
a) la désignation explicite de l´organisateur
du concours et éventuellement celle de son
agent général ;
b) la date et le numéro de l´autorisation
gouvernementale ;
c) le texte du règlement de concours approuvé
ou, sur autorisation à accorder par le Ministre
de la Justice, un extrait de ce règlement.
Est interdite toute publicité par bulletins de
paris, feuilles de réclame, annonces, affiches,
radiodiffusion ou tout autre moyen, affirmant
ou laissant entendre contrairement à la réalité
des faits que l´organisation des paris a lieu au
profit de l´Etat, d´un établissement public ou
d´utilité publique, d´une association philantro-
pique ou sportive, d´une oeuvre de bienfaisance.
Les mises individuelles ne pourront
dépasser à quelque titre et sous quelque déno-
mination que ce soit, le montant de 100 frs.
Les organisateurs, leurs agents tant généraux
que particuliers et leurs employés veilleront à
ce que les inscriptions aux bulletins ne viennent
dépasser les limites ci-avant fixées.
Ils veilleront de même à ce que les nom, pré-
noms et résidence exacts des parieurs soient
inscrits lisiblement aux bulletins et que ces
derniers soient munis de la signature véritable
des souscripteurs.
Au moins 3 heures avant le commencement
des épreuves sportives ou de l´une d´elles, les
bulletins de paris, y compris ceux destinés à
être dépouillés à l´étranger, seront présentés
au siège de l´organisateur ou de l´agent général
à un officier ministériel qui, après les avoir dé-
nombrés et établi le montant des paris les
mettra sous scellés. Il en dressera procès-verbal.
Le dépouillement des bulletins de
paris émis par les organisateurs fixés dans le
Grand-Duché sera public. Il y sera procédé au
plus tard dans la huitaine du jour où le résul-
tat des épreuves sportives en question sera
connu. Il se fera aux frais de l´organisateur dans
une commune non-rurale du Grand-Duché en
présence d´un officier ministériel qui en dres-
sera procès-verbal après avoir vérifié l´exis-
tence des scellés apposés ainsi que le nombre des
bulletins et le montant des paris relevés au
procès-verbal prévu à l´article qui précède. En
cas de contestation, l´état des émoluments à
reconnaître à cet officier sera soumis à la taxe
du président du tribunal d´arrondissement ou
du juge qui le remplacera. Les résultats des
épreuves sportives en question seront constatés
suivant le mode déterminé par le règlement du
concours.
Le procès-verbal de dépouillement contiendra
l´indication des numéros d´ordre des bulletins
dépouillés, les mises y correspondantes et les
prix distribués. Copie certifiée conforme de ce
procès-verbal est incessamment adressée au Mi-
nistère de la Justice et à l´Administration des
Contributions directes, accompagnée de l´indica-
tion de la personne des gagnants des premier et
second prix et des numéros de leurs bulletins.
Dans les cas prévus aux art. 8 et 9 du présent
arrêté les officiers ministériels pourront ins-
trumenter le dimanche.
Dans la quinzaine du dépouillement
les résultats du concours de pronostics seront
obligatoirement publiés dans un journal quoti-
dien édité au Grand-Duché.
En ce qui concerne les concours émanant d´or-
ganisateurs fixés dans le Grand-Duché, cette
publication indiquera
a) le montant de la recette brute ;
b) le montant de la somme à distribuer
comme prix ;
c) le pourcentage de cette somme par rapport
à la recette brute.
Après le dépouillement les organisa-
teurs étrangers déposeront incessamment au
Ministère de la Justice les pièces justificatives
constatant la mise sous scellés, le dénombrement
de contrôle et le dépouillement régulier des
bulletins souscrits à leur profit. Ils pourront
être astreints à fournir dans la quinzaine tous
renseignements supplémentaires qui leur seront
demandés.
Le pourcentage de la recette brute
du concours affecté à la répartition des prix
sera fixé par le Ministre de la Justice.
Les prix devront être payés ou offerts
aux gagnants au plus tard dans la quinzaine de
la communication du procès-verbal de dépouille-
ment. Cette opération se fait obligatoirement
par l´intermédiaire de l´Office des chèques pos-
taux sauf dispense accordée par le Ministre des
Finances
Le montant de la taxe fixe initiale
qui ne pourra dépasser 10.000 frs. sera déter-
miné par le Ministre de la Justice en tenant
compte du volume présumé des opérations que
l´impétrant se propose d´entreprendre dans le
Grand-Duché.
Tous les exploitants de concours de
pronostics fixés dans le Grand-Duché ou à
l´étranger tiendront une comptabilité régulière
et détaillée relative aux paris souscrits dans le
Grand-Duché, séparée de celle relative aux opé-
rations faites à l´étranger.
Le prélèvement au profit du fisc sur
les sommes brutes engagées sera de 8% ; celui
sur les gains à distribuer sera de 10%, sans que
la base ainsi taxable puisse être inférieure à
70% de la somme totale engagée. En cas d´une
distribution moindre, la différence sera sup-
portée par l´organisateur des pronostics.
Sont à considérer comme engagées ou accep-
tées au Grand-Duché, pour la perception des
taxes prévisées, les mises se rapportant
1) à des concours de pronostics sur les
épreuves sportives luxembourgeoises ou étran-
gères dont les bulletins ont été remplis au Lu-
xembourg et remis à des organisateurs établis
dans le pays ;
2) aux concours visés sub 1) mais dont les
bulletins remplis à l´étranger, ont été renvoyés
au Luxembourg au siège de l´organisation lu-
xembourgeoiso ;
3) à des concours de pronostics sur épreuves
sportives luxembourgeoises ou étrangères orga-
nisées par des personnes ou firmes étrangères
disposant au Luxembourg d´un ou de plusieurs
bureaux, agences ou filiales, chargés d´accepter
des bulletins mis en circulation dans le pays
ou dans les pays étrangers ainsi que les enjeux
y afférents.
Les bulletins souscrits au Grand--Duché et
adressés directement à des organisateurs éta-
blis à l´étranger sans passer par l´intermédiaire
de démarcheurs ou de releveurs établis au pays
sont assimilés aux bulletins remis aux dits
intermédiaires.
L´Administration des Contributions
directes est chargée du contrôle financier des
concours et du recouvrement des taxes et pré-
lèvements prévus aux articles 14 et 16.
Les prélèvements à opérer sur les
mises des paris souscrits et sur les gains à
distribuer seront versés au receveur des contri-
butions du ressort dans les 15 jours du dépouille-
ment. Le versement sera accompagné d´une liste
signée par l´organisateur de l´exploitation ou
par une personne ayant qualité à l´effet de re-
présenter l´organisateur tant
judiciairement
qu´extrajudiciairement. Cette liste renseignera
les numéros des bulletins souscrits, les montants
des mises, le total des sommes engagées, les
numéros des bulletins gagnant un prix, le
montant de ces prix et le total des sommes
distribuées.
Les exploitants, leurs représentants
et agents généraux et tous ceux qui les rem-
placent sont tenus de laisser pénétrer dans le
siège d´exploitation les agents chargés du con-
trôle et de la surveillance par le Ministre de la
Justice, ainsi que les fonctionnaires et agents
de l´Administration des Contributions, de leur
présenter tous livres de commerce, pièces comp-
tables, registres, bulletins ou écritures quel-
conques relatifs aux paris et de fournir les
renseignements qui pourront leur être demandés.
Sans préjudice de l´application de
peines plus fortes prévues par d´autres disposi-
tions légales ou réglementaires et à la faculté
de retrait des autorisations et agréations accor-
dées par le Gouvernement, les infractions aux
dispositions du présent arrêté sont punies des
peines portées par l´art. 7 de la loi du 15 juin
1903, modifiée par celle du 21 janvier 1948.
Nos Ministres de la Justice et des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l´exécution du présent arrêté.
Beauly, le 20 septembre 1948.
Charlotte
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Arrêté
grand-ducal du 1er
octobre 1948
portant
modification du règlement du 25 février 1930
relatif à la circulation sur les voies publiques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 juin 1932 concernant la régle-
mentation de la circulation des véhicules de toute
nature sur les voies publiques ;
Vu la loi du 19 février 1929 portant approbation
des conventions internationales relatives à la cir-
culation routière et à la circulation automobile,
signées à Paris, le 24 avril 1926 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 février 1930 por-
tant règlement relatif à la circulation sur les voies
publiques ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 février 1935,
portant modification du règlement du 25 février
1930 relatif à la circulation publique ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,
de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
des Finances, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté susvisé du Régent belge du 17 août 1948 sera publié au Mémorial pour entrer
en vigueur le 1er octobre 1948.
Luxembourg, le 2 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
(2) Mémorial 1947, page 1021.
Arrêté du Régent belge du 17 août 1948 sur les Entrepôts. Modifications
au règlement général
du 7 juillet 1847.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts (1), modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 pris en
vertu de l´art. 2. litt. a, de la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique,
le Luxembourg et les Pays-Bas (2) ;
Voulant régler l´exécution de la loi précitée du 4 mars 1846, modifiée ;
Revu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
(1) Mém. n° 29bis 1922, page 114.
(2) Mém. 1947, page 1022.
(3) Mém. n° 29bis 1922, page 122.
Nous avons arrêté et arrêtons