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Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en exécution de l’article 15 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

9 octobre 2000

Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10

décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d’Harmonisation en

exécution de l’article 15 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les

organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission

d’Harmonisation;

Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de la Promotion féminine

et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. L’article 3 du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la

Commission d’Harmonisation est modifié comme suit

Parmi les dix membres représentant l’Etat respectivement

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative;

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Promotion féminine;

1 membre est nommé sur proposition du ministre des Finances;

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Santé;

6 membres sont nommés sur proposition du ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse.

Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l’Etat et

sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement

1 membre pour les services oeuvrant dans le domaine de la Promotion féminine;

1 membre pour les services oeuvrant dans le domaine de la Santé;

8 membres pour les services oeuvrant dans le domaine de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

dont

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des personnes âgées;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des personnes handicapées;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes et jeunes adultes avec

hébergement;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des structures d’accueil pour jeunes sans hébergement;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine de la promotion familiale et du placement familial;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des adultes et des services d’assistance;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des maisons de jeunes;

1 pour les services oeuvrant dans le domaine des internats.

Art. B. Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Promotion

féminine et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

La Ministre de la Promotion féminine,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10

décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution

de l’article 12-b) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes

œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique;

Cabasson, le 25 août 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission

Paritaire;

Sur proposition de Nos ministres de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de la Promotion féminine

et de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Le 2e alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal précité est modifié et prend la teneur suivante

«Elle se compose de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, nommés par le Grand-Duc. 5 membres

représentent l’Etat, 3 membres représentent les syndicats les plus représentatifs au niveau national et 5 membres

représentent les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des conventions collectives du

secteur social.»

Art. B. L’article 2 est modifié et prend la teneur suivante

«Parmi les 5 membres représentant l’Etat respectivement

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;

1 membre est nommé sur proposition du ministre des Finances;

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative;

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Promotion féminine;

1 membre est nommé sur proposition du ministre de la Santé;

Parmi les 3 membres représentant les syndicats les plus représentatifs au niveau national, respectivement

1 membre est nommé sur proposition de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP);

1 membre est nommé sur proposition du «Lëtzebuerger Chröschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB);

1 membre est nommé sur proposition du «Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGB-L);

Parmi les 5 membres représentant les organismes regroupant au niveau national les employeurs signataires des

conventions collectives du secteur social, respectivement

1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil a.s.b.l. (EGCA);

1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Foyers de Jour a.s.b.l. (EFJ);

1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Institutions pour Personnes gées

a.s.b.l. (EGIPA);

1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Structures complémentaires et

extrahospitalières en Psychiatrie a.s.b.l. (EGSP);

1 membre est nommé sur proposition de l’Entente des Gestionnaires des Maisons de Jeunes a.s.b.l. (EGMJ).

Pour garantir la parité du vote lors des délibérations, le nombre de voix par représentant est réparti comme suit

1 voix par représentant à l’exception de

2 voix pour chacun des représentants de l’OGBL et du LCGB.

Règlement grand-ducal du 2 octobre concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante

I) L’alinéa 1 de l’article 5 est modifié comme suit

«La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu,

une prescription thérapeutique. La visite comporte un déplacement du médecin soit au domicile ou lieu de séjour du

patient, soit à l’hôpital, à l’exclusion de son propre cabinet médical.»

II) La section 4 du chapitre 6 de la première partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante

«1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins

E20

8,00

spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne dans le

cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein par mam-

mographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse

et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils

spécifiques.»

III) La sous-section 9 de la section 5 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle

position 2) ayant la teneur suivante

«2) Microbiopsie sur un sein sous imagerie stéréotaxique digitale sur

8P95

31,45

patiente en procubitus sur table spéciale (prone table), toute imagerie

locale comprise.»

La position 2) actuelle devient la nouvelle position 3).

Règlement grand-ducal du 2 octobre concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er octobre 2000.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 2 octobre 2000.

et de la Sécurité sociale,

Pour le Grand-Duc

Carlo Wagner

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal du 9 octobre 2000 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la

session ordinaire 1999-2000 et d’ouvrir la session ordinaire 2000-2001 de la Chambre des Députés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la

session ordinaire 1999-2000 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 2000-2001.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2000.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Rectificatif

A l’article 6 sous (1)b) il y a lieu de remplacer 23.000 kg par 23.800 kg.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 août 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission Paritaire en exécution de l’article 12-b) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans le

Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Promotion

féminine et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,

La Ministre de la Promotion féminine,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 2 octobre concernant la nomenclature des actes et services des médecins

pris en charge par l’assurance maladie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Cabasson, le 25 août 2000.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Arrêtons

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