Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécu- tants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio- diffusion Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention internationale sur la protection
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécu-
tants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio-
diffusion
Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention internationale sur la protection
des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga-
nismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou
exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome,
le 26 octobre 1961.
Aux fins de la présente Convention, on entend par
a) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution ou
d´autres sons;
b) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons
provenant d´une exécution ou d´autres sons;
c) « copie », un support contenant des sons repris directement ou indirectement d´un phonogramme
et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
d) « distribution au public », tout acte dont l´objet est d´offrir des copies, directement ou indirecte-
ment, au public en général ou à toute partie de celui-ci.
Aux fins de la présente loi, on entend par les mots
a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres
personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière
des
uvres littéraires ou artistiques;
b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution
ou d´autres sons;
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c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les
sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
d) « reproduction », la réalisation d´un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d´une fixation;
e) « copie », un support contenant des sons repris directement ou indirectement d´un phonogramme
et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans ce phonogramme;
f) « distribution au public », tout acte dont l´objet est d´offrir des copies, directement ou indirec-
tement, au public en général ou à toute partie de celui-ci;
g) « émissions de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d´images et de sons par le moyen des
ondes radioélectriques aux fins de réception par le public;
h) « réémission », l´émission simultanée ou consécutive par un organisme de radiodiffusion d´une
émission d´un autre organisme de radiodiffusion.
Section II. Protection des artistes interprètes ou exécutants
En ce qui concerne la protection accordée aux producteurs de phonogrammes, le Luxem-
bourg n´appliquera pas la critère de la publication mais uniquement les critères de nationalité et de
la fixation conformément à l´article 5, alinéa 3 de la Convention.
Chaque Etat contractant s´engage à protéger les producteurs de phonogrammes qui sont
ressortissants des autres Etats contractants contre la production de copies faites sans le consentement
du producteur et contre l´importation de telles copies, lorsque la production ou l´importation est faite
en vue d´une distribution au public, ainsi que contre la distribution de ces copies au public.
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent de la protection instituée par la présente
loi lorsque
a) l´exécution a lieu sur le territoire du Grand-Duché;
b) l´exécution est fixée sur un phonogramme protégé en vertu de l´article 7;
c) l´exécution non fixée sur un phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de
l´article 9.
En ce qui concerne la protection des phonogrammes, le Luxembourg n´appliquera aucune
des dispositions de l´article 12 conformément à l´article 16, alinéa 1, a), (i), de la Convention.
Sont réservés à la législation nationale de chaque Etat contractant les moyens par lesquels la
présente Convention sera appliquée et qui comprendront l´un ou plusieurs des moyens suivants: la
protection par l´octroi d´un droit d´auteur ou d´un autre droit spécifique; la protection au moyen de
la législation relative à la concurrence déloyale; la protection par des sanctions pénales.
1. Dans les cas prévus à l´article 2 les artistes interprètes ou exécutants participant à l´exé-
cution ont le droit d´autoriser ou d´interdire
a) la radiodiffusion et la communication au public de leur exécution, sauf lorsque l´exécution utilisée
pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée
ou est faite à partir d´une fixation;
b) la fixation sur un support matériel de leur exécution non fixée;
c) la reproduction d´une fixation de leur exécution;
i) lorsque la première fixation, autre que celle visée à l´article 13 ci-dessous, a elle-même été faite
sans leur consentement;
ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur
consentement;
iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l´article 13 et est reproduite
à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
2. Sauf preuve contraire, le consentement de l´artiste à la radiodiffusion de son exécution est réputé
emporter son consentement à la réémission, à la fixation aux fins de radiodiffusion et à la reproduction
d´une telle fixation aux fins de radiodiffusion.
En ce qui concerne les organismes de radiodiffusion, le Luxembourg n´appliquera pas la
protection prévue à l´article 13 d) contre la communication au public de leurs émissions de télévision
conformément à l´article 16, alinéa 1, b) de la Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n° 1894; sess. ord. 1974-1975
CONVENTION INTERNATIONALE
sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion.
Les Etats contractants, animés du désir de protéger les droits des artistes interprètes ou exécutants,
des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion,
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
La protection prévue par la présente Convention laisse intacte et n´affecte en aucune façon la pro-
tection du droit d´auteur sur les
uvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition
de la présente Convention ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection.
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Article 2
1. Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l´Etat
contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation
nationale
a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont
lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire;
b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont,
pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire;
c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions
radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire.
2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des
limitations expressément prévues dans la présente Convention.
Article 3
Aux fins de la présente Convention, on entend par
a) « artistes interprètes ou exécutants », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres per-
sonnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière
des
uvres littéraires ou artistiques;
b) « phonogramme », toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d´une exécution
ou d´autres sons;
c) « producteur de phonogrammes », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les
sons provenant d´une exécution ou d´autres sons;
d) « publication », la mise à la disposition du public d´exemplaires d´un phonogramme en quantité
suffisante;
e) « reproduction », la réalisation d´un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d´une fixation;
f) « émission de radiodiffusion », la diffusion de sons ou d´images et de sons par le moyen des ondes
radioélectriques, aux fins de réception par le public;
g) « réémission », l´émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d´une émission d´un
autre organisme de radiodiffusion.
Article 4
Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux artistes interprètes ou exécutants
toutes les fois que l´une des conditions suivantes se trouvera remplie
a) l´exécution a lieu dans un autre Etat contractant;
b) l´exécution est enregistrée sur un phonogramme protégé en vertu de l´article 5 ci-dessous;
c) l´exécution non fixée sur phonogramme est diffusée par une émission protégée en vertu de l´ar-
ticle 6.
Article 5
1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux producteurs de phonogrammes
toutes les fois que l´une des conditions suivantes se trouvera remplie
a) le producteur de phonogrammes est le ressortissant d´un autre Etat contractant (critère de la
nationalité);
b) la première fixation du son a été réalisée dans un autre Etat contractant (critère de la fixation);
c) le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Etat contractant (critère de la
publication).
2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un Etat non contractant mais que le phonogramme
a également été publié, dans les trente jours suivant la première publication, dans un Etat contractant
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(publication simultanée), ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la première
fois dans l´Etat contractant.
3. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Orga-
nisation des Nations Unies, déclarer qu´il n´appliquera pas, soit le critère de la publication, soit le cri-
tère de la fixation. Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, de l´acceptation
ou de l´adhésion, ou à tout autre moment; dans ce dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après
son dépôt.
Article 6
1. Chaque Etat contractant accordera le traitement national aux organismes de radiodiffusion
toutes les fois que l´une des conditions suivantes se trouvera remplie
a) le siège social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant;
b) l´émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d´un autre Etat contractant.
2. Tout Etat contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Orga-
nisation des Nations Unies, déclarer qu´il n´accordera de protection à des émissions que si le siège
social de l´organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l´émission a été
diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. Cette notification peut être
faite au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout autre moment; dans ce
dernier cas, elle ne prendra effet que six mois après son dépôt.
Article 7
1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants
devra permettre de mettre obstacle
a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leur exécution sans leur consentement,
sauf lorsque l´exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même
déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d´une fixation;
b) à la fixation sans leur consentement sur un support matériel de leur exécution non fixée;
c) à la reproduction sans leur consentement d´une fixation de leur exécution
(i) lorsque la première fixation a elle-même été faite sans leur consentement;
(ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur
consentement;
(iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu des dispositions de l´article 15 et a été reproduite
à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
2. (1) Il appartient à la législation nationale de l´Etat contractant sur le territoire duquel la pro-
tection est demandée de pourvoir à la protection contre la réémission, la fixation aux fins de radio-
diffusion et la reproduction d´une telle fixation aux fins de radiodiffusion, lorsque l´artiste interprète
ou exécutant a consenti à la radiodiffusion.
(2) Les modalités d´utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites aux fins d´émis-
sions radiodiffusées seront réglées selon la législation nationale de l´Etat contractant sur le territoire
duquel la protection est demandée.
(3) Toutefois, la législation nationale, dans les cas visés aux alinéas (1) et (2) du présent paragraphe,
ne saurait avoir pour effet de priver les artistes interprètes ou exécutants de la capacité de régler,
par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.
Article 8
Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, déterminer les modalités suivant lesquelles
les artistes interprètes ou exécutants seront représentés, en ce qui concerne l´exercice de leurs droits,
lorsque plusieurs d´entre eux participent à une même exécution.
Article 9
Tout Etat contractant peut, par sa législation nationale, étendre la protection prévue par la présente
Convention à des artistes qui n´exécutent pas des
uvres littéraires ou artistiques.
Article 10
Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit d´autoriser ou d´interdire la reproduction
directe ou indirecte de leurs phonogrammes.
Article 11
Lorsqu´un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l´accomplissement de forma-
lités, à titre de condition de la protection, en matière de phonogrammes, des droits soit des produc-
teurs de phonogrammes, soit des artistes interprètes ou exécutants, soit des uns et des autres, ces
exigences seront considérées comme satisfaites si tous les exemplaires dans le commerce du phono-
gramme publié, ou l´étui le contenant, portent une mention constituée par le symbole
accompa-
gné de l´indication de l´année de la première publication, apposée d´une manière montrant de façon nette
que la protection est réservée. De plus, si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d´identifier
le producteur du phonogramme ou le titulaire de la licence concédée par le producteur (au moyen
du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée), la mention devra comprendre égale-
ment le nom du titulaire des droits du producteur du phonogramme. Enfin, si les exemplaires ou leur
étui ne permettent pas d´identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra com-
prendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits
de ces artisces.
Article 12
Lorsqu´un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme.
est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public, une
rémunération équitable et unique sera versée par l´utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants,
ou aux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut, faute d´accord entre
ces divers intéressés, déterminer les conditions de la répartition de cette rémunération.
Article 13
Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d´autoriser ou d´interdire
a) le réémission de leurs émissions;
b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions;
c) la reproduction
(i) des fixations, faites sans leur consentement, de leurs émissions;
(ii) des fixations, faites en vertu des dispositions de l´article 15, de leurs émissions et reproduites
à des fins autres que celles visées par lesdites dispositions;
d) la communication au public de leurs émissions de télévision, lorsqu´elle est faite dans des lieux
accessibles au public moyennant paiement d´un droit d´entrée; il appartient à la législation nationale
du pays où la protection de ce droit est demandée de déterminer les conditions d´exercice dudit droit.
Article 14
La durée de la protection à accorder en vertu de la présente Convention ne pourra pas être inférieure
à une période de vingt années à compter de
a) la fin de l´année de la fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur ceux-ci;
b) la fin de l´année où l´exécution a eu lieu, pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phono-
grammes;
c) la fin de l´année ou l´émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.
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Article 15
1. Tout Etat contractant a la faculté de prévoir dans sa législation nationale des exceptions à la
protection garantie par la présente Convention dans les cas suivants
a) lorsqu´il s´agit d´une utilisation privée;
b) lorsqu´il y a utilisation de courts fragments à l´occasion du compte rendu d´un événement d´actua-
lité;
c) lorsqu´il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et
pour ses propres émissions;
d) lorsqu´il y a utilisation uniquement à des fins d´enseignement ou de recherche scientifique.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, tout Etat contractant a la faculté de
prévoir dans sa législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécu-
tants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, des limitations de même
nature que celles qui sont prévues dans cette législation en ce qui concerne la protection du droit
d´auteur sur les
uvres littéraires et artistiques. Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être
instituées que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la présente Convention
Article 16
1. En devenant partie à la présente Convention, tout Etat accepte toutes les obligations et est
admis à tous les avantages qu´elle prévoit. Toutefois, un Etat pourra à tout moment spécifier, dans
une notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies
a) en ce qui concerne l´article 12
(i) qu´il n´appliquera aucune des dispositions de cet article;
(ii) qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne certaines utilisations;
(iii) qu´il n´appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne les phonogrammes dont
le producteur n´est pas ressortissant d´un Etat contractant;
(iv) qu´en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d´un autre Etat
contractant, il limitera l´étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la pro-
tection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le
ressortissant de l´Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l´Etat contractant dont le producteur
est un ressortissant n´accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que
l´Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une diffé-
rence quant à l´étendue de la protection;
b) en ce qui concerne l´article 13, qu´il n´appliquera pas les dispositions de l´alinéa d) de cet article;
si un Etat contractant fait une telle déclaration, les autres Etats contractants ne seront pas tenus d´ac-
corder le droit prévu à l´alnéa d) de l´article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social
sur le territoire de cet Etat.
2. Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à une date postérieure
à celle du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, elle ne prendra effet
que six mois après son dépôt.
Article 17
Tout Etat dont la législation nationale, en vigueur au 26 octobre 1961, accorde aux producteurs
de phonogrammes une protection établie en fonction du seul critère de la fixation pourra, par une
notification déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies en même temps
que son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, déclarer qu´il n´appliquera que ce
critère de la fixation aux fins de l´article 5, et ce même critère de la fixation au lieu du critère de la
nationalité du producteur aux fins du paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv), de l´article 16.
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Article 18
Tout Etat qui a fait l´une des déclarations prévues à l´article 5, paragraphe 3, à l´article 6, paragraphe 2,
à l´article 16, paragraphe 1 ou à l´article 17 peut, par une nouvelle notification adressée au Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies, en réduire la portée ou la retirer.
Article 19
Nonobstant toutes autres dispositions de la présente Convention, l´article 7 cessera d´être applicable
dès qu´un artiste interprète ou exécutant aura donné son consentement à l´inclusion de son exécution
dans une fixation d´images ou d´images et de sons.
Article 20
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits acquis dans l´un quelconque des Etats
contractants antérieurement à la date de l´entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.
2. Aucun Etat contractant ne sera tenu d´appliquer les dispositions de la présente Convention
à des exécutions, ou à des émissions de radiodiffusion ayant eu lieu, ou à des phonogrammes enregis-
trés, antérieurement à la date de l´entrée en vigueur pour cet Etat de la Convention.
Article 21
La protection prévue par la présente Convention ne saurait porter atteinte à celle dont pourraient
bénéficier autrement les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et
les organismes de radiodiffusion.
Article 22
Les Etats contractants se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers,
en tant que ces arrangements conféreraient aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs
de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion des droits plus étendus que ceux accordés
par la présente Convention ou qu´ils renfermeraient d´autres dispositions non contraires à celle-ci.
Article 23
La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies. Elle est ouverte, jusqu´à la date du 30 juin 1962, à la signature des Etats invités à la Conférence
diplomatique sur la protection internationale des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui sont parties à la Convention universelle
sur le droit d´auteur ou membres de l´Union internationale pour la protection des
uvres littéraires
et artistiques.
Article 24
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l´adhésion des Etats invités à la Conférence désignée
à l´article 23, ainsi qu´à l´adhésion de tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies, à condi-
tion que l´Etat adhérant soit partie à la Convention universelle sur le droit d´auteur ou membre de
l´Union internationale pour la protection des
uvres littéraires et artistiques.
3. La ratification, l´acceptation ou l´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument à cet effet auprès
du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 25
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du sixième instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat, trois mois après la date du dépôt
de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
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Article 26
1. Tout Etat contractant s´engage à prendre, conformément aux dispositions de sa constitution,
les mesures nécessaires pour assurer l´application de la présente Convention.
2. Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, tout Etat
doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, d´appliquer les dispositions de la pré-
sente Convention.
Article 27
1. Tout Etat pourra, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout moment
ultérieur, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies, que la présente Convention s´étendra à l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il
assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d´auteur
ou la Convention internationale pour la protection des
uvres littéraires et artistiques soit applicable
aux territoires dont il s´agit. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
2. Les déclarations et notifications visées à l´article 5, paragraphe 3, à l´article 6, paragraphe 2,
à l´article 16, paragraphe 1, à l´article 17 ou à l´article 18, peuvent être étendues à l´ensemble ou à l´un
quelconque des territoires visés au paragraphe qui précède.
Article 28
1. Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention, soit en son nom propre´
soit au nom de l´un quelconque ou de l´ensemble des territoires visés à l´article 27.
2. La dénonciation sera faite par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation
des Nations Unies et prendra effet douze mois après la date à laquelle la notification aura été reçue.
3. La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Etat con-
tractant avant l´expiration d´une période de cinq ans à compter de la date à partir de laquelle la Conven-
tion est entrée en vigueur à l´égard dudit Etat.
4. Tout Etat contractant cesse d´être partie à la présente Convention dès le moment où il ne serait
plus ni partie à la Convention universelle sur le droit d´auteur ni membre de l´Union internationale
pour la protection des
uvres littéraires et artistiques.
5. La présente Convention cesse d´être applicable à tout territoire visé à l´article 27, dès le moment
où ni la Convention universelle sur le droit d´auteur ni la Convention internationale pour la protection
des
uvres littéraires et artistiques ne s´appliquerait plus à ce territoire.
Article 29
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, tout Etat contractant
pourra, par une notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, deman-
der la convocation d´une conférence à l´effet de reviser la Convention. Le Secrétaire général notifiera
cette demande à tous les Etats contractants. Si, dans un délai de six mois à dater de la notification adres-
sée par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, la moitié au moins des Etats con-
tractants lui signifient leur assentiment à cette demande, le Secrétaire général en informera le Direc-
teur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l´Union internationale
pour la protection des
uvres littéraires et artistiques, qui convoqueront une conférence de revision
en collaboration avec le Comité intergouvernemental prévu à l´article 32.
2. Toute revision de la présente Convention devra être adoptée à la majorité des deux tiers des
Etats présents à la Conférence de revision à condition que cette majorité comprenne les deux tiers
des Etats qui, à la date de la Conférence de revision, sont parties à la Convention.
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3. Au cas où une nouvelle Convention portant revision totale ou partielle de la présente Conven-
tion serait adoptée, et à moins que la nouvelle Convention ne dispose autrement
a) la présente Convention cessera d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion
à partir de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant revision;
b) la présente Convention demeurera en vigueur en ce qui concerne les rapports avec les Etats
contractants qui ne deviendront pas parties à la nouvelle Convention.
Article 30
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants concernant l´interprétation ou l´appli-
cation de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera, à la requête de
l´une des parties au différend, porté devant la Cour internationale de Justice pour qu´il soit statué
par celle-ci, à moins que les Etats en cause ne conviennent d´un autre mode de règlement.
Article 31
Sans préjudice des dispositions de l´article 5, paragraphe 3, de l´article 6, paragraphe 2, de l´article
16, paragraphe 1, et de l´article 17, aucune réserve n´est admise à la présente Convention.
Article 32
1. Il est institué un Comité intergouvernemental ayant pour mission
a) d´examiner les questions relatives à l´application et au fonctionnement de la présente Convention;
b) de réunir les propositions et de préparer la documentation concernant d´éventuelles revisions de
la Convention.
2. Le Comité se composera de représentants des Etats contractants, choisis en tenant compte
d´une répartition géographique équitable. Le nombre des membres du Comité sera de six si celui
des Etats contractants est inférieur ou égal à douze, de neuf si le nombre des Etats contractants est
de treize à dix-huit, et de douze si le nombre des Etats contractants dépasse dix-huit.
3. Le Comité sera constitué douze mois après l´entrée en vigueur de la Convention, à la suite d´un
scrutin organisé entre les Etats contractants lesquels disposeront chacun d´une voix par le Direc-
teur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l´Union internationale
pour la protection des
uvres littéraires et artistiques, conformément à des règles qui auront été
approuvées au préalable par la majorité absolue des Etats contractants.
4. Le Comité élira son président et son bureau. Il établira un règlement intérieur portant en par-
ticulier sur son fonctionnement futur et sur son mode de renouvellement; ce règlement devra notam-
ment assurer un roulement entre les divers Etats contractants.
5. Le secrétariat du Comité sera composé de fonctionnaires du Bureau international du Travail,
de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et du Bureau de l´Union
internationale pour la protection des
uvres littéraires et artistiques désignés respectivement par
les Directeurs généraux et le Directeur des trois institutions intéressées.
6. Les réunions du Comité, qui sera convoqué chaque fois que la majorité de ses membres le jugera
utile, se tiendront successivement aux sièges respectifs du Bureau international du Travail, de l´Orga-
nisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et du Bureau de l´Union interna-
tionale pour la protection des
uvres littéraires et artistiques.
7. Les frais des membres du Comité seront à la charge de leurs gouvernements respectifs,
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Article 33
1. La présente Convention est établie en français, en anglais et en espagnol, ces trois textes faisant
également foi.
2. Il sera, d´autre part, établi des textes officiels de la présente Convention en allemand, en italien
et en portugais.
Article 34
1. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera les Etats invités à la Con-
férence désignée à l´article 23 et tout Etat membre de l´Organisation des Nations Unies, ainsi que le
Directeur général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et le Directeur du Bureau de l´Union inter-
nationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
a) du dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
b) de la date d´entrée en vigueur de la Convention;
c) des notifications, déclarations et toutes autres communications prévues à la présente Convention;
d) de tout cas où se produirait l´une des situations envisagées aux paragraphes 4 et 5 de l´article 28.
2. Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera également le Directeur
général du Bureau international du Travail, le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture et le Directeur du Bureau de l´Union internationale pour la
protection des
littéraires et artistiques des demandes qui lui seront notifiées, aux termes de
l´article 29, ainsi que de toute communication reçue des Etats contractants au sujet de la revision de
la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Rome, le 26 octobre 1961, en un seul exemplaire en français, en anglais et en espagnol. Des
copies certifiées conformes seront remises par le Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies à tous les Etats invités à la Conférence désignée à l´article 23 et à tout Etat membre de l´Orga-
nisation des Nations Unies, ainsi qu´au Directeur général du Bureau international du Travail, au Direc-
teur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, et au Direc-
teur du Bureau de l´Union internationale pour la protection des
uvres littéraires et artistiques.
Loi du 25 août 1975 portant approbation de la Convention pour la protection des producteurs
de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite
à Genève, le 29 octobre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
œ
œuvres
Avons ordonné et ordonnons
Est réservée à la législation nationale de chaque Etat contractant la durée de la protection
accordée. Toutefois, si la loi nationale prévoit une durée spécifique pour la protection, cette durée ne
devra pas être inférieure à vingt ans à partir de la fin, soit de l´année au cours de laquelle les sons incor-
porés dans le phonogramme ont été fixés pour la première fois, soit de l´année au cours de laquelle le
phonogramme a été publié pour la première fois.
1. Lorsque plusieurs artistes interprètes ou exécutants participent à une même exécution,
il suffit que le consentement prévu à l´article précédent soit donné par l´autorité administrative ou
artistique dont relève l´ensemble ou, à son défaut, par le chef de celui-ci.
2. Le consentement est dans tous les cas réputé accordé si celui qui l´a reçu n´avait pas de raison
suffisante pour soupçonner qu´il n´émanait pas de la personne habilitée à le donner selon l´alinéa 1
du présent article.
Lorsqu´un Etat contractant exige, en vertu de sa législation nationale, l´accomplissement de
formalités à titre de condition de la protection des producteurs de phonogrammes, ces exigences seront
considérées comme satisfaites si toutes les copies autorisées du phonogramme qui sont distribuées au
public ou l´étui les contenant portent une mention constituée par le symbole
accompagné de l´in-
dication de l´année de la première publication apposée d´une manière montrant de façon nette que la
protection est réservée; si les copies ou leur étui ne permettent pas d´identifier le producteur, son
ayant droit ou le titulaire de la licence exclusive (au moyen du nom, de la marque ou de toute autre
désignation appropriée), la mention devra comprendre également le nom du producteur, de son ayant
droit ou du titulaire de la licence exclusive.
Sans préjudice de l´application de l´article 3 (2), et à défaut d´un accord particulier conclu
entre parties, le contrat de louage de service détermine dans quelle mesure et à quelles conditions
l´employeur peut utiliser les prestations accomplies par un artiste interprète ou exécutant dans le
cadre des obligations qui lui incombent en raison dudit contrat.
Tout Etat contractant qui assure la protection par le moyen du droit d´auteur ou d´un autre
droit spécifique, ou bien par le moyen de sanctions pénales, peut, dans sa législation nationale, apporter
des limitations à la protection des producteurs de phonogrammes, de même nature que celles qui sont
admises en matière de protection des auteurs d´oeuvres littéraires et artistiques. Toutefois, aucune
licence obligatoire ne pourra être prévue sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies
a) la reproduction est destinée à l´usage exclusif de l´enseignement ou de la recherche scientifique;
b) la licence ne sera valable que pour la reproduction sur le territoire de l´Etat contractant dont
l´autorité compétente a accordé la licence et ne s´étendra pas à l´exportation des copies;
c) la reproduction faite sous l´empire de la licence donne droit à une rémunération équitable qui
est fixée par ladite autorité en tenant compte, entre autres éléments, du nombre de copies qui seront
réalisées.
Nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi, l´article 3 cessera d´être applicable
à l´exécution qui aura été incluse dans une fixation d´images ou d´images et de sons avec le consentement
de l´artiste interprète ou exécutant.
Section III. Protection des producteurs de phonogrammes
1) La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou
portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux pro-
ducteurs de phonogrammes, ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des lois nationales ou des
conventions internationales.
2) La législation nationale de chaque Etat contractant déterminera, le cas échéant, l´étendue de! a
protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants dont l´exécution est fixée sur un phono-
gramme, ainsi que les conditions dans lesquelles ils jouiront d´une telle protection.
3) Aucun Etat contractant n´est tenu d´appliquer les dispositions de la présente Convention en ce
qui concerne les phonogrammes fixés avant que celle-ci ne soit entrée en vigueur à l´égard de l´Etat
considéré.
4) Tout Etat dont la législation nationale en vigueur au 29 octobre 1971 assure aux producteurs de
phonogrammes une protection établie seulement en fonction du lieu de la première fixation peut, par
une notification déposée auprès du Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, déclarer qu´il appliquera ce critère au lieu de celui de la nationalité du producteur.
Le producteur de phonogrammes jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
a) il est ressortissant luxembourgeois ou, s´agissant d´une personne morale, a son siège social sur
le territoire du Grand-Duché;
b) la première fixation des sons a été entièrement réalisée sur le territoire du Grand-Duché.
1) Le Bureau international de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle rassemble
et publie les informations concernant la protection des phonogrammes. Chaque Etat contractant
communique dès que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous
textes officiels concernant cette question.
2) Le Bureau international fournit à tout Etat contractant, sur sa demande, des renseignements sur
les questions relatives à la présente Convention; il procède également à des études et fournit des
services destinés à faciliter la protection prévue par la Convention.
3) Le Bureau international exerce les fonctions énumérées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus en collabo-
ration, pour les questions relevant de leurs compétences respectives, avec l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture et l´Organisation internationale du Travail.
Dans les cas prévus à l´article 7 les producteurs de phonogrammes ont le droit d´autoriser
ou d´interdire
a) la production de copies de leurs phonogrammes;
b) l´importation de telles copies faites sans leur consentement, lorsque l´importation est destinée
à la distribution au public;
c) la distribution au public de telles copies faites sans leur consentement.
Section IV. Protection des organismes de radiodiffusion
1) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire générale de l´Organisation des
Nations Unies. Elle reste ouverte jusqu´à la date du 30 avril 1972 à la signature de tout Etat membre
de l´Organisation des Nations Unies, de l´une des Institutions spécialisées reliées à l´Organisation des
Nations Unies ou de l´Agence internationale de l´Energie atomique, ou partie au Statut de la Cour
internationale de Justice.
2) La présente Convention est soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats signataires. Elle
est ouverte à l´adhésion de tout Etat visé à l´alinéa 1) du présent article.
3) Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
générale de l´Organisation des Nations Unies.
4) Il est entendu qu´au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en
mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la Convention.
L´organisme de radiodiffusion jouit de la protection instituée par la présente loi lorsque
a) son siège est situé sur le territoire du Grand-Duché;
b) l´émission est diffusée par un émetteur situé sur ce territoire;
c) l´émission a été diffusée à partir d´une station terrienne, travaillant avec un satellite de commu-
nication, située sur ce territoire ou sur n´importe quel autre territoire à l´aide d´une fréquence attri-
buée au Grand-Duché sur un tel satellite.
Aucune réserve n´est admise à la présente Convention.
Dans les cas prévus à l´article 9 les organismes de radiodiffusion ont le droit d´autoriser
ou d´interdire
a) la réémission de leurs émissions;
b) la fixation sur un support matériel de leurs émissions, y compris la fixation d´images isolées de
leurs émissions de télévision;
c) la reproduction d´une fixation de leurs émissions;
i) lorsque la première fixation, autre que celle visée à l´article 13, a elle-même été faite sans leur
consentement;
ii) lorsque la reproduction est faite à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont donné leur
consentement;
iii) lorsque la première fixation a été faite en vertu de dispositions de l´article 13 et est reproduite
à des fins autres que celles visées par ces dispositions.
Section V. Dispositions générales
1) La présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
2) A l´égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adhérant après le
dépôt du cinquième instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, la présente Convention
entre en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général de l´Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle informe les Etats, conformément à l´article 13, alinéa 4), du dépôt de son
instrument.
3) Tout Etat peut, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à tout moment
ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies
que la présente Convention est applicable à l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il
assure les relations internationales. Cette notification prend effet trois mois après la date de sa réception.
4) Toutefois, l´alinéa précédent ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la recon-
naissance ou l´acceptation tacite, par l´un quelconque des Etats contractants, de la situation de fait de
tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre Etat contractant en
vertu dudit alinéa.
La protection instaurée par la présente loi laisse intacts et n´affecte en aucune façon les
droits d´auteur sur les
uvres littéraires et artistiques protégées par la loi du 29 mars 1972. En con-
séquence, aucune disposition de la présente loi ne pourra être interprétée comme portant atteinte
à ces droits.
œ
1) Toute Etat contractant a la faculté de dénoncer la présente Convention soit en son nom
propre, soit au nom de l´un quelconque ou de l´ensemble des territoires visés à l´article 11, alinéa 3),
par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
2) La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l´Organisa-
tion des Nations Unies a reçu la notification.
1. La durée de la protection instaurée par la présente loi est de vingt ans à compter de
a) la fin de l´année de la première fixation, pour les phonogrammes et les exécutions fixées sur
ceux-ci;
b) la fin de l´année où l´exécution a eu lieu pour les exécutions qui ne sont pas fixées sur phono-
grammes;
c) la fin de l´année où l´émission a eu lieu, pour les émissions de radiodiffusion.
2. Demeure réservée la protection d´une durée plus longue résultant d´autres dispositions légales.
1) La présente Convention est signée, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole,
française et russe, les quatre textes faisant également foi.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe,
italienne, néerlandaise et portugaise.
3) Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifie au Directeur général de l´Or-
ganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture et au Directeur général du Bureau international du
Travail
a) les signatures de la présente Convention;
b) le dépôt des instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion;
c) la date d´entrée en vigueur de la présente Convention;
d) toute déclaration notifiée en vertu de l´article 11, alinéa 3);
e) la réception des notifications de dénonciation.
4) Le Directeur général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle informe les Etats
visés à l´article 9, alinéa 1), des notifications reçues en application de l´alinéa précédent, ainsi que des
déclarations faites en vertu de l´article 7, alinéa 4). Il notifie également lesdites déclarations au Directeur
général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et au Directeur
général du Bureau international du Travail.
5) Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés
conformes de la présente Convention aux Etats visés à l´article 9, alinéa 1).
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, ce vingt-neuf octobre 1971.
Loi du 23 septembre 1975 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des pro-
ducteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Section I re. Dispositions liminaires
1. La protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée
a) lorsqu´il y a utilisation privée;
b) lorsqu´il y a utilisation, aux fins de comptes rendus d´un événement d´actualité, d´une exécution,
d´un phonogramme ou d´une émission constituant tout ou partie de cet événement;
c) lorsqu´il y a fixation par un organisme de radiodiffusion, par ses propres moyens et pour ses
émissions, et à condition que, s´agissant d´une exécution, l´organisme ait obtenu des artistes inter-
prètes ou exécutants l´autorisation de radiodiffusion exigée par la présente loi. La fixation et les repro-
ductions de celle-ci doivent être détruites ou neutralisées dans les trois mois qui suivent l´exécution
ainsi fixée. Toutefois, la fixation peut être conservée dans les archives officielles si elle possède un
caractère exceptionnel de documentation. Les modalités de cette conservation seront arrêtées par
un règlement d´administration publique;
d) lorsqu´il y a utilisation uniquement à des fins d´enseignement ou de recherche scientifique.
2. En outre, la protection instaurée par la présente loi ne peut pas être invoquée lorsqu´il y a utili-
sation qui, si elle concernait une
uvre littéraire ou artistique protégée par la loi du 29 mars 1972,
serait licite sans autorisation de l´auteur et sans rémunération.
Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les dispositions de celle-ci s´appli-
quent aux utilisations tant totales que partielles d´une exécution, d´un phonogramme ou d´une émis-
sion.
Section VI. Dispositions pénales
Les atteintes méchantes ou frauduleuses aux droits visés par la présente loi sont punies
d´une amende de cinq mille à cent mille francs et d´une peine d´emprisonnement d´un mois à six mois,
ou de l´une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans, ces peines seront doublées.
Ceux qui, avec connaissance, importent ou distribuent au public, détiennent ou exposent en vue
de la vente sur le territoire luxembourgeois des copies de phonogrammes faites sans le consentement
de leur producteur, sont passibles des mêmes peines.
La confiscation des disques contrefaits de même que celle des choses qui ont servi à commettre
l´infraction ou qui y ont été destinées, alors même qu´elles ne seraient pas la propriété du condamné
sera prononcée contre les condamnés.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du
16 mai 1904, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
sont applicables.
Les infractions à la présente loi ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne
qui se prétend lésée.
Le désistement de la partie plaignante, intervenu avant tout jugement de condamnation, éteindra
l´action publique. Il est subordonné au paiement des frais de justice, y compris ceux du jugement décla-
rant l´action publique éteinte.
œ
Section VII. Application des Conventions internationales
Les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion sur leurs exécutions, phonogrammes et émissions qui ne sont pas
visés par la présente loi, sont régis par les Conventions internationales auxquelles le Grand-Duché
est partie.
Section VIII. Dispositions finales
1. Tout organisme exerçant, autrement qu´en conformité de l´article 4, pour compte de
plus d´un artiste interprète ou exécutant ou de plus d´un producteur de phonogrammes, l´un quel-
conque des droits prévus par la présente loi, doit obtenir une autorisation. Si l´organisme est établi
à l´étranger, il est tenu en outre d´avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché
qui le représente dans le pays tant judiciairement qu´extrajudiciairement. Le mandataire général doit
être agréé.
L´autorisation et l´agrément qui sont prescrits sous peine de forclusion de toute action, sont déli-
vrés par le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions.
2. L´organisme établi à l´étranger doit produire une copie de la procuration donnée à son manda-
taire général. Celle-ci doit indiquer d´une manière non équivoque les pouvoirs parmi lesquels doit
figurer celui de représenter l´organisme en justice.
Tous ajournements ou notifications à signifier à un organisme établi à l´étranger pourront être faits
au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction pour toutes les actions pouvant
découler de la présente loi et plus particulièrement pour celles qui se fondent sur des contrats ayant
pour objet des droits prévus par la présente loi, lorsque ces contrats sont passés dans le Grand-Duché
avec des personnes physiques ou morales y établies et concernant soit des habitants du Grand-Duché,
soit des exploitations y situées.
Le domicile du mandataire général servira également à déterminer les délais à observer pour tous
ajournements ou notifications.
3. Est considéré comme passé dans le Grand-Duché, au regard de la présente loi, tout contrat
concernant les droits y prévus, passé avec un usager habitant le Grand-Duché ou y établi.
4. Les clauses des contrats qui dérogeraient aux dispositions qui précèdent, sont nulles.
5. Les organismes visés sub 1. doivent dresser une liste des ayants droit qu´ils représentent et la
tenir à jour.
Cette liste pourra être consultée par les entrepreneurs de spectacles, les organismes de radiodiffu-
sion et, généralement, par tous les usagers et par tous ceux qui y auront intérêt. Pour autant qu´il
s´agit d´organismes établis à l´étranger, la liste restera déposée chez le mandataire général.
Le membre du Gouvernement ayant les droits d´auteur dans ses attributions pourra dispenser des
obligations prescrites par les deux alinéas qui précèdent dans la mesure où des listes déposées à l´étran-
ger peuvent être consultées par les usagers par l´intermédiaire des organismes luxembourgeois ou
les mandataires généraux des organismes établis à l´étranger.
6. Toute autorisation délivrée par un artiste interprète ou exécutant ou un producteur de phono-
grammes déclarant qu´il a conservé le droit qui en fait l´objet, est considérée comme valable, à moins
que le bénéficiaire de l´autorisation ait su ou ait dû savoir que son auteur n´avait plus le pouvoir de
disposer du droit en question.
1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois mois après leur publication
au Mémorial.
2. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux exécutions et émissions ayant eu
lieu, et aux phonogrammes réalisés, antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1975
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1890, sess. ord. 1974-1975
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Est approuvée la Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes
contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 août 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. n°. 1895; sess. ord. 1974-1975.
CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES
CONTRE LA REPRODUCTION NON AUTORISEE DE LEURS PHONOGRAMMES
Les Etats contractants,
préoccupés par l´expansion croissante de la reproduction non autorisée des phonogrammes et par
le tort qui en résulte pour les intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des pro-
ducteurs de phonogrammes;
convaincus que la protection des producteurs de phonogrammes contre de tels actes servira égale-
ment les intérêts des artistes interprètes ou exécutants et des auteurs dont les exécutions et les oeuvres
sont enregistrées sur lesdits phonogrammes;
reconnaissant la valeur des travaux effectués dans ce domaine par l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture et l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
soucieux de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales en vigueur et, en
particulier, de n´entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre
1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants et aux organismes de radio-
diffusion, aussi bien qu´aux producteurs de phonogrammes;
sont convenus de ce qui suit