Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
2 juillet 2009
Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I
de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2008/75/CE de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe I de
ladite directive;
Vu la directive 2008/77/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaméthoxame en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du propiconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’IPBC en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;
Vu la directive 2008/80/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO)
en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;
Vu la directive 2008/81/CE de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du difenacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2008/85/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiabendazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu la directive 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tébuconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite
directive;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de travail;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page
1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 6 à 11, 13 et 14 figurant à l’annexe du présent règlement.
Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution 1. des
aides à la mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la création d’entreprises; 4. d’une aide à la
création d’emplois d’utilité socio-économique, est modifié comme suit
1. Le premier visa prendra la teneur suivante
«Vu l’article L. 631-2, paragraphe (1), point 9 du Code du Travail.»
2. Il est ajouté un nouveau tiret au point 1. du paragraphe (1) de l’article 15 de la teneur suivante
«– lorsque l’entreprise a conclu un plan de maintien dans l’emploi conformément à l’article L. 513-3 du Code du
Travail;».
3. Il est ajouté un nouveau point 4 au premier paragraphe de l’article 15 de la teneur suivante
«4. Les salariés en prêt temporaire de main-d’œuvre dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué
par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L. 513-3 du
Code du Travail.
Dans ce cas l’aide au réemploi couvre le coût résiduel du prêt temporaire de main-d’œuvre jusqu’à
concurrence de 90% du salaire de la personne en prêt temporaire de main-d’œuvre et elle sera versée à
l’employeur.
Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.»
Le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des
chômeurs partiels est modifié comme suit
1. Le premier visa prendra la teneur suivante
«Vu l’article L. 511-11 du Code du Travail.»
2. Le dernier alinéa de l’article 2 est modifié comme suit
«Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre et compter séparément
1) le salaire de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des trois mois de
calendrier précédant le début de la période de chômage partiel;
2) la moyenne des compléments et accessoires de salaire qui font partie des assiettes des douze mois de
calendrier précédant le mois antérieur à la survenance du chômage partiel; si cette période de référence n’est
pas entièrement couverte par une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois
de calendrier entièrement couverts.
A défaut d’un seul mois entièrement couvert, le salaire de base ainsi que les compléments et accessoires sont
portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.»
3. Il est ajouté un nouvel article 3 de la teneur suivante
«Art. 3. En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source
conjoncturelle et pour lien de dépendance économique, à une mesure de formation ou de rééducation
professionnelles organisée par l’employeur ou par l’Etat, le taux prévu à l’article 2 est porté à 90%.
Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de formation est inférieur
à 16 heures par mois.
Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s’applique pour
le mois entier.».
4. Il est ajouté un nouvel article 4 de la teneur suivante
«Art. 4. En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source
structurelle, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles organisée par l’employeur ou par
l’Etat, dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’emploi dans ses
attributions, le taux prévu à l’article 2 est porté à 90%.
Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de formation est inférieur
à 16 heures par mois.
Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s’applique pour
le mois entier.».
5. L’article 3 actuel devient l’article 5 et prendra la teneur suivante
«Art. 5. Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur
sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.»
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2009.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE, 2008/80/CE, 2008/81/CE, 2008/85/CE, 2008/86/CE.
ANNEXE
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Tébuconazole
1-(4-chlorophényl)-4,4-
diméthyl-3-(1,2,4-triazole-
1-ylméthyl)pentane-3-ol
No CE: 403-640-2
No CAS: 107534-96-3
950 g/kg
1er avril 2010
31 mars 2012
31 mars 2020
Les Etats membres veillent à ce que les
autorisations soient subordonnées aux conditions
suivantes
Compte tenu des risques mis en évidence pour le
sol et les eaux, des mesures appropriées visant à
atténuer les risques doivent être prises pour
protéger ces différents milieux. Les étiquettes
et/ou les fiches de données de sécurité des
produits autorisés pour une utilisation industrielle
indiquent notamment que le bois, après
traitement, doit être stocké sous abri ou sur une
surface en dur imperméable pour éviter des
pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que
les pertes doivent être récupérées en vue de leur
réutilisation ou de leur élimination.
En outre, les produits ne peuvent être autorisés
pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et
pour le bois qui sera en contact permanent avec
l’eau, à moins que des données ne soient fournies
indiquant que les produits rempliront les
exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas
échéant grâce à des mesures d’atténuation des
risques appropriées.
Dioxyde de
carbone
Dioxyde de carbone
No CE: 204-696-9
No CAS: 124-38-9
990 ml/l
1er novembre 2009
31 octobre 2011
31 octobre 2019
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les Etats membres évaluent, s’il y a lieu,
les groupes de population susceptibles d’être
exposés au produit ainsi que les usages et les scé-
narios d’exposition qui n’ont pas été pris en consi-
dération de façon représentative dans l’évaluation
des risques au niveau communautaire.
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les
Etats membres évaluent les risques et veillent par
la suite à ce que des mesures appropriées soient
prises ou des conditions spécifiques imposées en
vue d’atténuer les risques mis en évidence.
L’autorisation d’un produit ne peut être accordée
que si la demande d’autorisation démontre que les
risques peuvent être ramenés à un niveau accep-
table.
propiconazole
1-[[2-(2,4dichloro-phényl)-
4 propyl-1,3-dioxolane-2-
yl]méthyl]-1H-1,2,4 triazo-
le
No CE: 262-104-4
No CAS: 60207-90-1
930 g/kg
1er avril 2010
31 janvier 2012
31 mars 2020
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient subordonnées aux conditions sui-
vantes
Compte tenu des hypothèses émises au cours de
l’évaluation des risques, les produits autorisés à
des fins industrielles et/ou professionnelles doi-
vent être utilisés avec un équipement de protec-
tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse
être prouvé dans la demande d’autorisation du
produit que les risques pour les utilisateurs indus-
triels et/ou professionnels peuvent être ramenés à
un niveau acceptable par d’autres moyens.
Compte tenu des risques mis en évidence pour le
sol et les eaux, des mesures appropriées visant à
atténuer les risques doivent être prises pour pro-
téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou
les fiches de données de sécurité des produits
autorisés pour une utilisation industrielle indi-
quent notamment que le bois, après traitement,
doit être stocké sous abri ou sur une surface en
dur imperméable pour éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-
vent être récupérées en vue de leur réutilisation
ou de leur élimination.
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
En outre, les produits ne peuvent être autorisés
pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et
pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à
moins que des données ne soient fournies indi-
quant que les produits rempliront les exigences de
l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à
des mesures d’atténuation des risques appro-
priées.
Difenacoum
3-(3-biphényl-4-yl 1,2,3,4-
tétrahydro-1-naphtyl)-4
hydroxycoumarine
No CE: 259-978-4
No CAS: 56073-07-5
960 g/kg
1er avril 2010
31 mars 2012
31 mars 2015
Etant donné que les caractéristiques de la sub-
stance active la rendent potentiellement persis-
tante, susceptible de bioaccumulation et toxique,
ou très persistante et très susceptible de bioaccu-
mulation, celle-ci doit être soumise à une évalua-
tion comparative des risques conformément à
l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième ali-
néa, de la directive 98/8/CE avant le renouvelle-
ment de son inscription à l’annexe I.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
1) la concentration nominale de la substance acti-
ve dans les produits n’excède pas 75 mg/kg et
seuls les produits prêts à l’emploi sont autori-
sés;
2) les produits doivent contenir un agent provo-
quant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant;
3) les produits ne doivent pas être utilisés
comme poudre de piste;
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
4) l’exposition tant directe qu’indirecte de l’hom-
me, des animaux non cibles et de l’environne-
ment est minimisée par l’examen et l’applica-
tion de toutes les mesures d’atténuation des
risques disponibles et appropriées. Celles-ci
incluent notamment la restriction du produit
au seul usage professionnel, la fixation d’une
limite maximale applicable aux dimensions du
conditionnement et l’obligation d’utiliser des
caisses d’appâts inviolables et scellées.
K-HDO
1-oxyde de cyclohexyl-
hydroxydiazène, sel de
potassium
No CE: Non disponible
No CAS: 66603-10-9
(la présente entrée couvre
également
les
formes
hydratées du K-HDO)
977 g/kg
1er juillet 2010
30 juin 2012
30 juin 2020
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-
nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les popula-
tions susceptibles d’être exposées au produit et
les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant
pas été pris en considération de manière repré-
sentative dans l’évaluation des risques réalisée au
niveau communautaire.
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
1) compte tenu des risques possibles pour l’envi-
ronnement et les travailleurs, les produits ne
sont pas utilisés dans d’autres systèmes que les
systèmes industriels totalement automatisés et
fermés, à moins que la demande d’autorisation
du produit ne démontre que les risques peu-
vent être ramenés à un niveau acceptable
conformément à l’article 5 et à l’annexe VI;
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
2) étant donné les hypothèses émises au cours de
l’évaluation des risques, les produits doivent
être utilisés avec un équipement de protection
individuelle approprié, à moins que la deman-
de d’autorisation du produit ne démontre que
les risques pour les utilisateurs peuvent être
ramenés à un niveau acceptable par d’autres
moyens;
3) compte tenu des risques d’exposition des
enfants en bas âge, les produits ne sont pas uti-
lisés pour le traitement du bois pouvant être
en contact direct avec les enfants en bas âge.
IPBC
Butylcarbamate de
3-iodo-2-propynyle
No CE: 259-627-5
No CAS: 55406-53-6
980 g/kg
1er juillet 2010
30 juin 2012
30 juin 2020
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
Etant donné les hypothèses émises au cours de
l’évaluation des risques, les produits autorisés à
des fins industrielles et/ou professionnelles doi-
vent être utilisés avec un équipement de protec-
tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse
être prouvé dans la demande d’autorisation du
produit que les risques pour les utilisateurs indus-
triels et/ou professionnels peuvent être ramenés à
un niveau acceptable par d’autres moyens.
Compte tenu des risques mis en évidence pour le
sol et les eaux, des mesures appropriées visant à
atténuer les risques doivent être prises pour pro-
téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou
les fiches de données de sécurité des produits
autorisés pour une utilisation industrielle indi-
quent notamment que le bois, après traitement,
doit être stocké sous abri ou sur une surface en
dur imperméable pour éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-
vent être récupérées en vue de leur réutilisation
ou de leur élimination.
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Thiabendazole
2-thiazol-4-yl-1H-benzimi-
dazole
No CE: 205-725-8
No CAS: 148-79-8
985 g/kg
1er juillet 2010
30 juin 2012
30 juin 2020
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
Etant donné les hypothèses émises au cours de
l’évaluation des risques, les produits autorisés à
des fins industrielles et/ou professionnelles, en ce
qui concerne les opérations de traitement par
double vide et par trempage, doivent être utilisés
avec un équipement de protection individuelle
approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la
demande d’autorisation du produit que les risques
pour les utilisateurs industriels et/ou profession-
nels peuvent être ramenés à un niveau acceptable
par d’autres moyens.
Compte tenu des risques mis en évidence pour le
sol et les eaux, des mesures appropriées visant à
atténuer les risques doivent être prises pour pro-
téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou
les fiches de données de sécurité des produits
autorisés pour une utilisation industrielle indi-
quent notamment que le bois, après traitement,
doit être stocké sous abri ou sur une surface en
dur imperméable pour éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-
vent être récupérées en vue de leur réutilisation
ou de leur élimination.
Les produits ne sont pas autorisés pour le traite-
ment in situ du bois à l’extérieur et pour le bois
qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne
soient fournies des données démontrant que les
produits rempliront les exigences de l’article 5 et
de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d’atténuation des risques appropriées.
N°
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à ces substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
thiaméthoxa-
me
thiaméthoxame
No CE: 428-650-4
No CAS: 153719-23-4
980 g/kg
1er juillet 2010
30 juin 2012
30 juin 2020
Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-
tions soient soumises aux conditions suivantes
Etant donné les hypothèses émises au cours de
l’évaluation des risques, les produits autorisés à
des fins industrielles et/ou professionnelles doi-
vent être utilisés avec un équipement de protec-
tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse
être prouvé dans la demande d’autorisation du
produit que les risques pour les utilisateurs indus-
triels et/ou professionnels peuvent être ramenés à
un niveau acceptable par d’autres moyens.
Compte tenu des risques mis en évidence pour le
sol et les eaux, des mesures appropriées visant à
atténuer les risques doivent être prises pour pro-
téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou
les fiches de données de sécurité des produits
autorisés pour une utilisation industrielle indi-
quent notamment que le bois après traitement
doit être stocké sous abri ou sur une surface en
dur imperméable pour éviter des pertes directes
dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-
vent être récupérées en vue de leur réutilisation
ou de leur élimination.
Les produits ne sont pas autorisés pour le traite-
ment in situ du bois à l’extérieur et pour le bois
qui sera exposé aux intempéries, à moins que
n’aient été fournies des données démontrant que
les produits rempliront les exigences de l’article 5
et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des
mesures d’atténuation des risques appropriées.
Règlement du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les
modalités et conditions d’attribution
1. des aides à la mobilité géographique;
2. d’une aide au réemploi;
3. d’une aide à la création d’entreprises;
4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 631-2, paragraphe (1), point 9 du Code du Travail;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution: 1. des aides à la
mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la création d’entreprises; 4. d’une aide à la création
d’emplois d’utilité socio-économique;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur proposition de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce
Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont
chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce Extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement du 25 juin 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975
portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Economie et du Commerce
Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont
chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.
François Biltgen
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce Extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). – Date d’application.
Le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L 177/6 du 4.7.2008, est applicable à partir du 17 décembre 2009, à
l’exception de l’article 26, qui s’applique à partir du 17 juin 2009.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck