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Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

2 juillet 2009

Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2008/75/CE de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe I de

ladite directive;

Vu la directive 2008/77/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaméthoxame en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du propiconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’IPBC en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2008/80/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO)

en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive;

Vu la directive 2008/81/CE de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du difenacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2008/85/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiabendazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu la directive 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tébuconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite

directive;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de travail;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page

1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 6 à 11, 13 et 14 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution 1. des

aides à la mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la création d’entreprises; 4. d’une aide à la

création d’emplois d’utilité socio-économique, est modifié comme suit

1. Le premier visa prendra la teneur suivante

«Vu l’article L. 631-2, paragraphe (1), point 9 du Code du Travail.»

2. Il est ajouté un nouveau tiret au point 1. du paragraphe (1) de l’article 15 de la teneur suivante

«– lorsque l’entreprise a conclu un plan de maintien dans l’emploi conformément à l’article L. 513-3 du Code du

Travail;».

3. Il est ajouté un nouveau point 4 au premier paragraphe de l’article 15 de la teneur suivante

«4. Les salariés en prêt temporaire de main-d’œuvre dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué

par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L. 513-3 du

Code du Travail.

Dans ce cas l’aide au réemploi couvre le coût résiduel du prêt temporaire de main-d’œuvre jusqu’à

concurrence de 90% du salaire de la personne en prêt temporaire de main-d’œuvre et elle sera versée à

l’employeur.

Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.»

Règlement du 25 juin 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des

chômeurs partiels est modifié comme suit

1. Le premier visa prendra la teneur suivante

«Vu l’article L. 511-11 du Code du Travail.»

2. Le dernier alinéa de l’article 2 est modifié comme suit

«Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre et compter séparément

1) le salaire de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des trois mois de

calendrier précédant le début de la période de chômage partiel;

2) la moyenne des compléments et accessoires de salaire qui font partie des assiettes des douze mois de

calendrier précédant le mois antérieur à la survenance du chômage partiel; si cette période de référence n’est

pas entièrement couverte par une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois

de calendrier entièrement couverts.

A défaut d’un seul mois entièrement couvert, le salaire de base ainsi que les compléments et accessoires sont

portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.»

3. Il est ajouté un nouvel article 3 de la teneur suivante

«Art. 3. En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source

conjoncturelle et pour lien de dépendance économique, à une mesure de formation ou de rééducation

professionnelles organisée par l’employeur ou par l’Etat, le taux prévu à l’article 2 est porté à 90%.

Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de formation est inférieur

à 16 heures par mois.

Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s’applique pour

le mois entier.».

4. Il est ajouté un nouvel article 4 de la teneur suivante

«Art. 4. En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source

structurelle, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles organisée par l’employeur ou par

l’Etat, dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’emploi dans ses

attributions, le taux prévu à l’article 2 est porté à 90%.

Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de formation est inférieur

à 16 heures par mois.

Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s’applique pour

le mois entier.».

5. L’article 3 actuel devient l’article 5 et prendra la teneur suivante

«Art. 5. Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur

sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.»

Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 16 juin 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Dir. 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE, 2008/80/CE, 2008/81/CE, 2008/85/CE, 2008/86/CE.

ANNEXE

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Tébuconazole

1-(4-chlorophényl)-4,4-

diméthyl-3-(1,2,4-triazole-

1-ylméthyl)pentane-3-ol

No CE: 403-640-2

No CAS: 107534-96-3

950 g/kg

1er avril 2010

31 mars 2012

31 mars 2020

Les Etats membres veillent à ce que les

autorisations soient subordonnées aux conditions

suivantes

Compte tenu des risques mis en évidence pour le

sol et les eaux, des mesures appropriées visant à

atténuer les risques doivent être prises pour

protéger ces différents milieux. Les étiquettes

et/ou les fiches de données de sécurité des

produits autorisés pour une utilisation industrielle

indiquent notamment que le bois, après

traitement, doit être stocké sous abri ou sur une

surface en dur imperméable pour éviter des

pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que

les pertes doivent être récupérées en vue de leur

réutilisation ou de leur élimination.

En outre, les produits ne peuvent être autorisés

pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et

pour le bois qui sera en contact permanent avec

l’eau, à moins que des données ne soient fournies

indiquant que les produits rempliront les

exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas

échéant grâce à des mesures d’atténuation des

risques appropriées.

Dioxyde de

carbone

Dioxyde de carbone

No CE: 204-696-9

No CAS: 124-38-9

990 ml/l

1er novembre 2009

31 octobre 2011

31 octobre 2019

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres évaluent, s’il y a lieu,

les groupes de population susceptibles d’être

exposés au produit ainsi que les usages et les scé-

narios d’exposition qui n’ont pas été pris en consi-

dération de façon représentative dans l’évaluation

des risques au niveau communautaire.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les

Etats membres évaluent les risques et veillent par

la suite à ce que des mesures appropriées soient

prises ou des conditions spécifiques imposées en

vue d’atténuer les risques mis en évidence.

L’autorisation d’un produit ne peut être accordée

que si la demande d’autorisation démontre que les

risques peuvent être ramenés à un niveau accep-

table.

propiconazole

1-[[2-(2,4dichloro-phényl)-

4 propyl-1,3-dioxolane-2-

yl]méthyl]-1H-1,2,4 triazo-

le

No CE: 262-104-4

No CAS: 60207-90-1

930 g/kg

1er avril 2010

31 janvier 2012

31 mars 2020

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient subordonnées aux conditions sui-

vantes

Compte tenu des hypothèses émises au cours de

l’évaluation des risques, les produits autorisés à

des fins industrielles et/ou professionnelles doi-

vent être utilisés avec un équipement de protec-

tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse

être prouvé dans la demande d’autorisation du

produit que les risques pour les utilisateurs indus-

triels et/ou professionnels peuvent être ramenés à

un niveau acceptable par d’autres moyens.

Compte tenu des risques mis en évidence pour le

sol et les eaux, des mesures appropriées visant à

atténuer les risques doivent être prises pour pro-

téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou

les fiches de données de sécurité des produits

autorisés pour une utilisation industrielle indi-

quent notamment que le bois, après traitement,

doit être stocké sous abri ou sur une surface en

dur imperméable pour éviter des pertes directes

dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-

vent être récupérées en vue de leur réutilisation

ou de leur élimination.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

En outre, les produits ne peuvent être autorisés

pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et

pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à

moins que des données ne soient fournies indi-

quant que les produits rempliront les exigences de

l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à

des mesures d’atténuation des risques appro-

priées.

Difenacoum

3-(3-biphényl-4-yl 1,2,3,4-

tétrahydro-1-naphtyl)-4

hydroxycoumarine

No CE: 259-978-4

No CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1er avril 2010

31 mars 2012

31 mars 2015

Etant donné que les caractéristiques de la sub-

stance active la rendent potentiellement persis-

tante, susceptible de bioaccumulation et toxique,

ou très persistante et très susceptible de bioaccu-

mulation, celle-ci doit être soumise à une évalua-

tion comparative des risques conformément à

l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième ali-

néa, de la directive 98/8/CE avant le renouvelle-

ment de son inscription à l’annexe I.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises aux conditions suivantes

1) la concentration nominale de la substance acti-

ve dans les produits n’excède pas 75 mg/kg et

seuls les produits prêts à l’emploi sont autori-

sés;

2) les produits doivent contenir un agent provo-

quant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant;

3) les produits ne doivent pas être utilisés

comme poudre de piste;

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

4) l’exposition tant directe qu’indirecte de l’hom-

me, des animaux non cibles et de l’environne-

ment est minimisée par l’examen et l’applica-

tion de toutes les mesures d’atténuation des

risques disponibles et appropriées. Celles-ci

incluent notamment la restriction du produit

au seul usage professionnel, la fixation d’une

limite maximale applicable aux dimensions du

conditionnement et l’obligation d’utiliser des

caisses d’appâts inviolables et scellées.

K-HDO

1-oxyde de cyclohexyl-

hydroxydiazène, sel de

potassium

No CE: Non disponible

No CAS: 66603-10-9

(la présente entrée couvre

également

les

formes

hydratées du K-HDO)

977 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à l’an-

nexe VI, les Etats membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les popula-

tions susceptibles d’être exposées au produit et

les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant

pas été pris en considération de manière repré-

sentative dans l’évaluation des risques réalisée au

niveau communautaire.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises aux conditions suivantes

1) compte tenu des risques possibles pour l’envi-

ronnement et les travailleurs, les produits ne

sont pas utilisés dans d’autres systèmes que les

systèmes industriels totalement automatisés et

fermés, à moins que la demande d’autorisation

du produit ne démontre que les risques peu-

vent être ramenés à un niveau acceptable

conformément à l’article 5 et à l’annexe VI;

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

2) étant donné les hypothèses émises au cours de

l’évaluation des risques, les produits doivent

être utilisés avec un équipement de protection

individuelle approprié, à moins que la deman-

de d’autorisation du produit ne démontre que

les risques pour les utilisateurs peuvent être

ramenés à un niveau acceptable par d’autres

moyens;

3) compte tenu des risques d’exposition des

enfants en bas âge, les produits ne sont pas uti-

lisés pour le traitement du bois pouvant être

en contact direct avec les enfants en bas âge.

IPBC

Butylcarbamate de

3-iodo-2-propynyle

No CE: 259-627-5

No CAS: 55406-53-6

980 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises aux conditions suivantes

Etant donné les hypothèses émises au cours de

l’évaluation des risques, les produits autorisés à

des fins industrielles et/ou professionnelles doi-

vent être utilisés avec un équipement de protec-

tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse

être prouvé dans la demande d’autorisation du

produit que les risques pour les utilisateurs indus-

triels et/ou professionnels peuvent être ramenés à

un niveau acceptable par d’autres moyens.

Compte tenu des risques mis en évidence pour le

sol et les eaux, des mesures appropriées visant à

atténuer les risques doivent être prises pour pro-

téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou

les fiches de données de sécurité des produits

autorisés pour une utilisation industrielle indi-

quent notamment que le bois, après traitement,

doit être stocké sous abri ou sur une surface en

dur imperméable pour éviter des pertes directes

dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-

vent être récupérées en vue de leur réutilisation

ou de leur élimination.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Thiabendazole

2-thiazol-4-yl-1H-benzimi-

dazole

No CE: 205-725-8

No CAS: 148-79-8

985 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises aux conditions suivantes

Etant donné les hypothèses émises au cours de

l’évaluation des risques, les produits autorisés à

des fins industrielles et/ou professionnelles, en ce

qui concerne les opérations de traitement par

double vide et par trempage, doivent être utilisés

avec un équipement de protection individuelle

approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la

demande d’autorisation du produit que les risques

pour les utilisateurs industriels et/ou profession-

nels peuvent être ramenés à un niveau acceptable

par d’autres moyens.

Compte tenu des risques mis en évidence pour le

sol et les eaux, des mesures appropriées visant à

atténuer les risques doivent être prises pour pro-

téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou

les fiches de données de sécurité des produits

autorisés pour une utilisation industrielle indi-

quent notamment que le bois, après traitement,

doit être stocké sous abri ou sur une surface en

dur imperméable pour éviter des pertes directes

dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-

vent être récupérées en vue de leur réutilisation

ou de leur élimination.

Les produits ne sont pas autorisés pour le traite-

ment in situ du bois à l’extérieur et pour le bois

qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne

soient fournies des données démontrant que les

produits rempliront les exigences de l’article 5 et

de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures

d’atténuation des risques appropriées.

N°

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à ces substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

thiaméthoxa-

me

thiaméthoxame

No CE: 428-650-4

No CAS: 153719-23-4

980 g/kg

1er juillet 2010

30 juin 2012

30 juin 2020

Les Etats membres veillent à ce que les autorisa-

tions soient soumises aux conditions suivantes

Etant donné les hypothèses émises au cours de

l’évaluation des risques, les produits autorisés à

des fins industrielles et/ou professionnelles doi-

vent être utilisés avec un équipement de protec-

tion individuelle approprié, à moins qu’il puisse

être prouvé dans la demande d’autorisation du

produit que les risques pour les utilisateurs indus-

triels et/ou professionnels peuvent être ramenés à

un niveau acceptable par d’autres moyens.

Compte tenu des risques mis en évidence pour le

sol et les eaux, des mesures appropriées visant à

atténuer les risques doivent être prises pour pro-

téger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou

les fiches de données de sécurité des produits

autorisés pour une utilisation industrielle indi-

quent notamment que le bois après traitement

doit être stocké sous abri ou sur une surface en

dur imperméable pour éviter des pertes directes

dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doi-

vent être récupérées en vue de leur réutilisation

ou de leur élimination.

Les produits ne sont pas autorisés pour le traite-

ment in situ du bois à l’extérieur et pour le bois

qui sera exposé aux intempéries, à moins que

n’aient été fournies des données démontrant que

les produits rempliront les exigences de l’article 5

et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des

mesures d’atténuation des risques appropriées.

Règlement du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les

modalités et conditions d’attribution

1. des aides à la mobilité géographique;

2. d’une aide au réemploi;

3. d’une aide à la création d’entreprises;

4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article L. 631-2, paragraphe (1), point 9 du Code du Travail;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution: 1. des aides à la

mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la création d’entreprises; 4. d’une aide à la création

d’emplois d’utilité socio-économique;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur proposition de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont

chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement du 25 juin 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975

portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Economie et du Commerce

Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du 25 juin 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont

chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009.

François Biltgen

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). – Date d’application.

Le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux

obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L 177/6 du 4.7.2008, est applicable à partir du 17 décembre 2009, à

l’exception de l’article 26, qui s’applique à partir du 17 juin 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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