du 20 octobre 1969 modifiant le règlement ministériel
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Règlement ministériel
du 20 octobre 1969 modifiant le règlement ministériel
du 3 avril 1963
concernant la création d´un comité mixte de protection sanitaire.
Les Ministres,
Membres du Comité de Protection Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l´organisation de la protection nationale;
Vu le règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d´un comité mixte de protection
sanitaire;
Arrêtent
L´article 3 du règlement ministériel du 3 avril 1963 concernant la création d´un comité
mixte de protection sanitaire est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Art. 3. Le comité se compose
du Haut-Commissaire de la Protection Nationale,
du Directeur de la Santé Publique ou de son délégué,
du Directeur de la Protection Civile ou de son délégué,
de l´Inspecteur Vétérinaire Général ou de son délégué,
du Médecin de l´Armée,
du Médecin-Inspecteur de la Santé Publique,
d´un fonctionnaire du Ministère de la Santé Publique,
d´un secrétaire, fonctionnaire du Haut-Commissariat de la Protection Nationale, désigné
par le Ministre d´Etat. »
Les dispositions de la présente loi sont applicables
1) aux enfants jusqu´à l´âge de quinze ans accomplis ou jusqu´à la fin de leur obligation scolaire pour
des travaux d´une nature quelconque;
2) aux adolescents des deux sexes jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis qui sont occupés soit à titre
de salariés, soit à titre d´apprentis ou dans le cadre de leur formation professionnelle et qui ne jouissent
pas de conditions de travail plus favorables en vertu de lois spéciales ou de conventions collectives de
travail.
Sont toutefois applicables aux adolescents jusqu´à l´âge de vingt et un ans accomplis, les dispositions
des articles 21, 22 et 23 N° 7.
Les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des trai-
tements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont remplacés comme suit
« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de cinquante-neuf
mille deux cent vingt francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
L´article 4 est modifié comme suit
« Art. 4. La présidence est exercée par le Haut-Commissaire de la Protection Nationale. »
Des règlements grand-ducaux à prendre sur proposition respectivement du Ministre du
Travail et du Ministre de l´Agriculture fixeront les conditions applicables au travail des adolescents
occupés dans les services domestiques, dans l´agriculture et dans la viticulture.
Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l´exclusion
de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons
de consommation, cliniques et maisons d´enfants.
Chapitre II Travail des enfants
Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon
les dispositions de l´article 1er, ci-dessus, feront l´objet d´un prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la
péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l´article 13, paragraphe III, de la
loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent. »
L´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
est remplacé comme suit
« Art. 9. 1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de
famille.
2. Est considéré comme chef de famille
a) le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le
conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux
frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social miminmum;
b) le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;
c) le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe.
3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans
pouvoir être ni inférieure à quatorze points indiciaires, ni supérieure à vingt et un points.
Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné, cumule
sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non
contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois,
il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus
favorable.
En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en ac-
tivité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille, celles-ci sont réduites de moitié.
4. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée enfonction
du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris
naissance.
Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation cal-
culée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est
dû. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1969
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Justice,
Ministre des Finances,
de l´Intérieur et de la Force Publique,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de l´Education Nationale,
de la Viticulture et des Travaux Publics,
du Travail et de la Sécurité Sociale,
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse,
Le Ministre des Affaires Etrangères
de la Solidarité Sociale, de la Santé Publique
et du Commerce Extérieur, de la Fonction Publique,
et des Affaires Culturelles et des Cultes,
de l´Education Physique et des Sports,
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
des Transports et de l´Energie,
Marcel Mart
Loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier Champ d´application
Il est interdit d´employer des enfants à des travaux d´une nature quelconque, excepté dans
les cas prévus par l´article 5.
Les dispositions de l´alinéa final du paragraphe 3 de l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements, tel que cet article a été modifié ci-dessus à l´article 2, ne sont pas applicables aux
fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant l´entrée en vigueur
de la présente loi.
Est considéré comme travail des enfants dans le sens de la présente loi, tout travail rémunéré
accompli par des enfants ainsi que tout travail non rémunéré mais accompli d´une façon répétée ou
régulière.
A l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le numéro 2
de l´alinéa 1er est remplacé comme suit
« 2. les cotisations et primes d´assurance visées aux articles 110 et 111 ainsi que les prélèvements
forfaitaires opérés dans le secteur public dans l´intérêt de la péréquation des pensions; »
N´est pas considéré comme travail des enfants, à la condition qu´il ne soit pas nuisible, pré-
judiciable ou dangereux pour l´enfant
1) le travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu´il présente un caractère
essentiellement éducatif, qu´il n´ait pas pour objet un gain commercial et qu´il soit approuvé et contrôlé
par les pouvoirs publics compétents;
2) l´assistance prêtée dans le cadre du ménage par les enfants membres de la famille.
Sont considérés comme enfants membres de la famille
1) les enfants légitimes et légitimés;
2) les enfants adoptifs;
3) les enfants dont le bénéficiaire des services assume la charge d´une façon durable.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa promulgation.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1969
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1380, sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé
à Paris, le 15 décembre 1958. Ratification
de Malte et de Chypre.
(Mémorial 1961, A, p. 156
Mémorial 1961, A, p. 839
Mémorial 1965, A, p.
Mémorial 1965, A, p. 1803
Mémorial 1966, A, p. 567).
Il résulte de notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, qu´aux dates respectives du 12
décembre 1966 et du 23 septembre 1969, Malte et Chypre ont déposé leurs instruments de ratification
concernant l´Accord européen désigné ci-dessus.
Conformément à son article 8, cet Accord est entré en vigueur à l´égard de Malte et de Chypre aux
dates du 1er janvier 1967 et du 1er octobre 1969.
Luxembourg, le 15 octobre 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la France relative aux bureaux à
contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg,
le 21 mai 1964. Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 novembre 1966 (Mémorial 1966, Recueil
de Législation, p. 1122 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Paris
le 2 octobre 1969.
Conformément à son article 30, alinéa 2, ladite Convention est entrée en vigueur le 2 octobre 1969.
Luxembourg, le 17 octobre 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954.
Etat des ratifications et adhésions.
(Mémorial 1956,
p. 871
Mémorial 1956,
p. 1014
Mémorial 1962, A, p. 904.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates du 12 décembre
1966 et du 23 septembre 1969 Malte et Chypre ont ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Comme le Saint-Siège a adhéré à la Convention culturelle européenne à la date du 10 décembre
1962, cet Acte est à présent en vigueur à l´égard de tous les Etats membres du Conseil de l´Europe.
Luxembourg, le 20 octobre 1969
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Il est interdit de faire paraître des enfants dans des spectacles publics si ce n´est dans l´intérêt
de l´art, de la science ou de l´enseignement.
Sur la demande des organisateurs des spectacles à laquelle sera jointe une autorisation par écrit
du père ou du tuteur de l´enfant, une autorisation individuelle pourra être délivrée par le Ministre de
l´Education Nationale sur avis du directeur de l´Inspection du Travail et des Mines. La participation des
enfants aux spectacles ne doit entraîner aucun préjudice pour leur santé et leur moralité et ne doit pas
nuire à leur instruction.
Aucune autorisation ne sera délivrée pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets.
Les enfants ne seront autorisés à participer aux spectacles prévus au présent article que sous les con-
ditions suivantes
1) ils doivent être âgés d´au moins six ans;
2) ils ne pourront pas se produire après vingt-trois heures;
3) ils doivent jouir d´un repos ininterrompu d´au moins quatorze heures entre deux spectacles.
Chapitre III Travail des adolescents
1) Durée du travail
En général la durée du travail des adolescents ne doit pas dépasser quarante heures par
semaine et huit heures par jour.
Dans les entreprises à marche continue la durée hebdomadaire de quarante heures peut être prolongée
jusqu´à quarante-quatre heures, à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une
période de deux semaines ne dépasse pas quarante heures par semaine.
Aux fins de la présente loi, l´expression « durée du travail » signifie le temps pendant lequel
le personnel est à la disposition de l´employeur et ne comprend pas les repos pendant lesquels il n´est
pas à sa disposition, à l´exception du temps de repos prévu à l´article 9, alinéa 1er.
Après un travail d´une durée de quatre heures les adolescents ont droit à une pause de trente
minutes. Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe
de travail composée de travailleurs adultes et d´adolescents, ils jouissent du même temps de repos
que les travailleurs adultes. Toutefois, ce repos ne peut être inférieur à quinze minutes.
Les pauses prévues à l´alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail
est effectué en journée continue. Si la journée de travail est divisée en deux parties sensiblement égales,
séparées par une pause d´une heure au moins, ce repos n´est pas pris en considération pour le calcul de
la durée du travail.
Le repos journalier ininterrompu des adolescents ne peut pas être inférieur à douze heures.
Au cours de chaque période de sept jours, les adolescents doivent bénéficier d´un repos périodique
d´au moins quarante-quatre heures consécutives.
L´employeur doit autoriser les adolescents à s´absenter du travail pour suivre l´enseignement
professionnel obligatoire.
Les heures passées à l´école sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire normal.
2) Travail supplémentaire
Est considéré comme travail supplémentaire au sens de la présente loi, tout travail dont la
durée dépasse celle fixée à l´article 7.
En général la prestation d´heures supplémentaires par les adolescents est interdite.
En cas de force majeure ou si l´existence ou la sécurité de l´entreprise l´exigent, des heures supplé-
mentaires peuvent être exceptionnellement prestées, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour
éviter qu´une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l´entreprise. Dans ce dernier cas
une information immédiate avec indication du ou des motifs est à adresser au directeur de l´Inspection
du Travail et des Mines, qui fixera la période au cours de laquelle les heures de travail supplémentaires
doivent être compensées par une réduction de la durée du travail.
Les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémen-
taire à une augmentation de 100% du salaire horaire normal ou de l´indemnité d´apprentissage.
3) Travail pendant les dimanches et jours fériés légaux
Les adolescents ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de force majeure ou si l´existence ou la sécurité de l´entreprise l´exigent, l´employeur est excep-
tionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais unique-
ment dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale
de l´entreprise. Dans ce dernier cas une information immédiate avec indication du ou des motifs est
à adresser au directeur de l´Inspection du Travail et des Mines.
Pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques et
maisons d´enfants une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux
peut être accordée par le directeur de l´Inspection du Travail et des Mines. La durée de la validité de
l´autorisation doit être spécifiée sur le document délivré à l´employeur intéressé. Toutefois, les adoles-
cents doivent être exempts du travail un dimanche sur deux.
Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé,
une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour chaque dimanche ou jour férié
légal passé au service de l´employeur.
Le travail de dimanche sera rémunéré avec un supplément de cent pour cent.
Pour le travail des jours fériés légaux l´adolescent touchera la même rémunération que pour le travail
de dimanche, outre l´indemnité prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant
réglementation des jours fériés légaux.
4) Travail de nuit
Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.
Le terme « nuit » dans le sens de la présente loi signifie une période d´au moins douze heures consé-
cutives. Cette période comprend nécessairement l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et six
heures du matin. Pour les entreprises et services à marche continue le travail est autorisé jusqu´à
dix heures du soir.
Pour les spectacles publics les dispositions de l´article 6 sont également applicables aux adolescents.
5) Congés payés
Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-quatre jours ouvrables.
Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour
les adolescents tombant sous le régime d´une convention collective de travail qui prévoit des jours de
repos spéciaux résultant de l´application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos
ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l´enseignement professionnel.
6) Rémunération
Les adolescents, à partir de l´âge de dix-huit ans accomplis, auront droit pour un travail
de valeur égale à la même rémunération que le travailleur adulte âgé de vingt ans accomplis, occupé
au même poste, sans toutefois pouvoir toucher les bonifications fondées sur l´ancienneté de service
dont l´adulte pourrait éventuellement jouir.
Pour un travail de valeur égale le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés
de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage de la rémunération des travailleurs
adultes au même poste de travail
pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80%
pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans: 70%
pour les adolescents âgés de 15 à 16 ans: 60%.
Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs de l´un et de l´autre sexe âgés de
dix-huit ans accomplis.
Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d´abattement prévus
à l´alinéa 2 du présent article sont applicables aux taux du salaire social minimum.
Toute stipulation d´un contrat individuel ou d´une convention collective de travail contraire aux dispo-
sitions du présent article sera nulle de plein droit.
Les contrats individuels et les conventions collectives de travail pourront cependant déroger aux
dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux travailleurs adolescents.
7) Sécurité
Il est interdit d´employer des adolescents à des travaux qui ne répondent pas à leur degré
de développement, qui exigent d´eux des efforts disproportionnés à leurs forces ou qui risquent de
porter atteinte à leur santé physique ou mentale que ce soit par la nature des produits à manipuler,
par le genre de travail à effectuer ou par les conditions ambiantielles du milieu du travail. Ce dernier doit
notamment répondre aux principes de salubrité et de décence.
Une liste des travaux et occupations interdits aux adolescents jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis
est annexée à la présente loi.
En cas de besoin et sur avis de l´Inspection du Travail et des Mines cette liste pourra être modifiée et
complétée par la voie d´un règlement grand-ducal.
Un règlement grand-ducal peut également la rendre applicable en tout ou en partie, à des personnes
âgées de dix-huit ans à vingt et un ans. Ce règlement pourra prévoir des mesures appropriées pour
faciliter l´identification et le contrôle des personnes auxquelles auront été interdits les travaux et occupa-
tions énumérés dans la liste prévue à l´alinéa 2 du présent article.
Est interdit pour les adolescents
1) le travail à la tâche ou selon tout autre système permettant d´obtenir une rémunération plus
élevée moyennant l´accélération du rythme;
2) le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit.
Le directeur de l´Inspection du Travail et des Mines peut accorder des dérogations écrites pour des
travaux ne mettant pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettant pas leur
développement. Dans ce cas les adolescents même en-dessous de dix-huit ans, ont droit au même salaire
que le travailleur adulte au même poste de travail.
Dès l´entrée en service des adolescents, l´employeur ou son représentant est tenu de leur
donner des instructions appropriées sur
1) leurs travaux à exécuter;
2) le règlement de travail;
3) les mesures et dispositifs de sécurité et d´équipement protecteur destinés à prévenir les accidents
de travail;
4) l´observation des mesures d´hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir
les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.
Des instructions spéciales doivent être données aux adolescents si lors de leur formation profession-
nelle ils doivent être initiés à des travaux dangereux.
La délégation ouvrière ou la délégation d´employés ainsi que la délégation des jeunes travailleurs
s´il y en a, ont le droit de déléguer un de leurs membres pour assister aux instructions prévues par le
présent article.
8) Contrôle médical
Dans les trois mois précédant leur entrée en service ou en apprentissage les adolescents
devront se soumettre à un examen médical approfondi destiné à contrôler leur aptitude au travail.
L´examen médical doit être renouvelé à des intervalles à fixer par règlement grand-ducal. Le premier
renouvellement de l´examen médical doit avoir lieu dans un délai de six mois au plus tard après la date
d´entrée en service de l´adolescent. Les examens médicaux prévus par le présent article devront être
effectués par des médecins qualifiés et agréés par le Ministre du Travail et le Ministre de la Santé Publique.
L´examen médical d´aptitude au travail devra être constaté par un certificat médical d´aptitude à
délivrer par le médecin examinateur. Il est interdit à tout employeur d´embaucher des adolescents
non munis d´un certificat médical d´aptitude au travail.
Le dossier médical à constituer par le médecin agréé devra être présenté au médecin-inspecteur du
travail au Ministère de la Santé Publique et au médecin-inspecteur du travail de l´Inspection du Travail
si ceux-ci en demandent communication.
Un règlement grand-ducal à prendre sur proposition des Ministres de la Santé Publique et du Travail,
le Collège médical entendu en son avis, fixera les modalités d´application du présent article. Il déter-
minera également les mesures appropriées permettant la réorientation ou la réadaptation physique
et professionnelle des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé des inaptitudes, des ano-
malies ou des déficiences.
Tout employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un registre ou fichier où
seront inscrits
1) les nom, prénoms et domicile de l´adolescent;
2) la date de naissance de l´adolescent;
3) la date de son entrée en service;
4) la nature de l´occupation;
5) les jours de congé accordés à l´adolescent;
6) les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l´adolescent ainsi que les dimanches
et jours fériés légaux passés au service de l´employeur;
7) les dates des examens médicaux prévus aux articles 22 et 27 ainsi que copie du certificat médical
d´aptitude à l´emploi;
8) les nom et domicile du père de l´adolescent ou de son représentant légal.
Le registre ou fichier prévu à l´alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de
l´Inspection du Travail et des Mines et des présidents de la délégation ouvrière et de la délégation d´em-
ployés de l´entreprise s´il en existe.
Il sera institué auprès du Ministère du Travail un comité pour la protection des jeunes tra-
vailleurs. Ce comité se composera d´un délégué du Ministère du Travail comme président, d´un médecin,
représentant du Ministère de la Santé Publique, d´un enseignant professionnel, représentant du Ministère
de l´Education Nationale, d´un médecin du travail, de quatre représentants des organisations profes-
sionnelles les plus représentatives des employeurs et de quatre représentants des organisations pro-
fessionnelles les plus représentatives des travailleurs, dont deux représentants des organisations des
jeunes travailleurs. Il est nommé un suppléant pour chacun des représentants visés au présent alinéa.
Le comité aura pour mission de propager le contenu de la présente loi, de suivre de près son exécution
et de proposer éventuellement des modifications au texte de la loi.
L´Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l´exécution des dispositions
de la présente loi.
9) Disposition pénale
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d´un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille francs ou d´une de ces peines seule-
ment.
Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours
et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont
applicables.
Disposition transitoire
Dès l´entrée en vigueur de la présente loi les examens médicaux prévus par l´article 22 seront obliga-
toirement effectués et renouvelés à des intervalles ne dépassant pas six mois par des médecins qualifiés
et agréés par le Ministre du Travail et le Ministre de la Santé Publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 octobre 1969
Le Ministre du Travail et
Jean
de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1294, sess. ord. 1967-1968, 1968-1969 et sess. extraord. 1969.
ANNEXE A.
Travaux interdits en raison des dangers inhérents pour la santé des jeunes
1) Le traitement à chaud des minerais et des métaux et de leurs composés ou alliages lorsque ce
travail comporte le risque d´inhaler ou d´absorber des quantités de produits toxiques (tels que
le plomb et l´arsenic) considérés comme dangereux, dans l´état actuel des connaissances.
2) Les travaux de fonderie, la transformation, la finition, le découpage, l´ébarbage, etc., de métaux
et de leurs alliages lorsque ces opérations comportent le danger d´inhaler ou d´absorber des
quantités de substances considérées comme dangereuses dans l´état actuel des connaissances.
3) Les travaux effectués dans des conditions de chaleur ou de froid considérées comme dangereuses
pour la santé.
4) Les travaux entraînant un effort physique dépassant les forces du travailleur.
5) Les travaux comportant un risque d´absorption de substances toxiques en quantités considérées
comme dangereuses dans l´état actuel des connaissances, ainsi que ceux qui comportent un risque
d´absorption de substances cancérigènes.
6) Les travaux comportant un risque de contact avec des substances corrosives.
7) Le soudage ou découpage des métaux à l´arc électrique ou au chalumeau oxydrique ou oxyacé-
tylénique lorsque ce travail s´effectue dans des conditions qui accentuent les risques inhérents.
8) Les travaux avec des matières et dans des conditions telles que les dégagements de poussière
sont susceptibles de provoquer la silicose, l´asbestose ou toute autre maladie pulmonaire grave.
9) Le travail à des machines ou à des installations, dangereuses par leurs organes en mouvement ou
leur nature, à moins qu´il n´existe un dispositif de protection efficace qui ne dépende en rien de
l´opérateur.
10) Les travaux dans les distilleries de goudron.
11) Les travaux exposant aux radiations ionisantes ou mettant en contact avec des substances radio-
actives lorsque ces travaux sont susceptibles d´exposer l´organisme à des doses de ces radiations
ou de contamination par des quantités de ces substances considérées comme dangereuses dans
l´état actuel des connaissances.
12) La fabrication, l´utilisation, la manipulation ou le transport des explosifs.
13) La fabrication, l´utilisation, la manipulation ou le transport des produits chimiquement instables
qui, sans être des explosifs, sont susceptibles d´exploser dans les conditions où ils sont employés.
14) La fabrication, l´utilisation, la manipulation ou le transport, au moyen de récipients ou non, de
substances inflammables, dans des conditions qui accentuent les risques inhérents.
15) Les travaux souterrains dans les mines, minières et les carrières, ainsi que tous travaux souterrains
de creusement ou de construction de tunnels, galeries, etc.
16) Les travaux aux rochers, la perforation et le minage, l´abattage, le cassage et la manutention des
blocs, ainsi que les opérations entraînant au cours de ces travaux des risques d´éboulement, notam-
ment dans les carrières, mines et minières à ciel ouvert.
17) Les travaux de terrassement et d´étaiement en fouilles profondes.
18) Le montage, le démontage et la conduite des grues à tour et à flèche. Le montage, le démontage
et la conduite des autres appareils de levage, sauf s´ils ne présentent pas un risque particulier.
19) La conduite des véhicules de terrassement.
20) La conduite des véhicules de transport et de manutention à propulsion mécanique, sauf si les dimen-
sions, la construction, la vitesse maximum et les conditions d´emploi offrent une sécurité suffisante.
21) Les travaux d´aiguillage, d´attelage et de décrochage des véhicules roulant sur rails, ou les travaux
d´attelage et de décrochage de véhicules routiers quand ils présentent un danger.
22) Les travaux dans les égouts.
23) Les travaux comportant des soins aux malades, aux animaux malades ou des contacts avec ceux-ci,
leurs cadavres, leurs déchets ou avec toute autre matière infectée ou contaminée, lorsque ces
travaux sont susceptibles d´exposer à des risques d´infection ou de contamination graves.
24) Le chargement et le déchargement des navires.
25) Les travaux en plongée et dans l´air comprimé lorsque la pression existante est telle qu´elle repré-
sente un danger.
26) Tout travail effectué dans des conditions telles qu´il comporte un risque de chute dangereuse pour
le travailleur ainsi que tout travail de démolition où le travailleur est exposé à la chute de matériaux.
27) Les travaux qui, dans la production, la transformation et la distribution d´électricité, présentent
un risque d´électrocution et tous autres travaux où peuvent exister des risques particuliers de
même nature.
28) L´emploi d´outils à l´air comprimé dont le fonctionnement donne naissance à des vibrations dange-
reuses pour l´opérateur.
29) L´emploi de pistolets de scellement.
30) Les travaux d´abattage des arbres et de manutention des troncs d´arbres lorsqu´ils présentent un
caractère dangereux.
31) Tout travail à la tâche ou à la chaîne, dans la mesure où le rythme du travail met en danger la santé
ou le développement physique de l´ouvrier.
32) L´emploi dans le commerce ambulant sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics;
l´emploi permanent à des étalages extérieurs; l´emploi dans les professions ambulantes.
ANNEXE B.
Occupations interdites en raison de dangers inhérents pour la moralité des jeunes
1) Participation à des représentations de théâtre, à des émissions radiodiffusées ou télévisées, ainsi
qu´à des prises de vues cinématographiques;
2) Emploi dans les cabarets et salles de bal;
3) Emploi dans les bars et débits de boissons alcooliques;
4) Fabrication, manipulation et emballage des produits préservatifs;
5) Colportage;
6) Emploi dans les établissements dont l´activité consiste à fabriquer, exposer ou vendre des écrits,
images ou autres objets de nature à blesser la moralité des jeunes;
7) Emploi dans des activités de cirque ou d´attractions foraines;
8) Emploi dans des salles de jeu;
9) Emploi dans les abattoirs.
Loi du 28 octobre 1969 modifiant
1° les articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des
traitements
des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur
de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
2° l´article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat.
3° l´article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 octobre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons