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du 22 septembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

du 22 septembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal

Règlement grand-ducal

du 22 septembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal

du

12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lication des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu la recommandation n° 1616/78 CECA de la Commission des Communautés européennes, du 10

juillet 197i8, modifiant la recommandation 77/330/CECA établissant une surveillance communautaire

à l´égard des importations dans la Communauté de certains produits sidérurgiques, relevant du traité

instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, originaires des pays tiers;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

du 22 septembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal

Les marchandises suivantes sont ajoutées au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N°

statistique

7373230

7373240

7373250

7373260

7373290

7375190

7375230

7375240

7375290

7375330

7375340

7375390

7375430

7375440

7375490

N° du tarif des

droits d´entrée

73.15 B V

b 1

aa

bb

cc

dd

ee

73.14 B VII a 2

73.15 B VIII b 1

aa

bb

cc

Désignation des marchandises

Fil machine, en acier allié simplement laminé ou filé à chaud

inoxydable ou réfractaire;

à coupe rapide;

au S,Pb,P (de décolletage et autres);

mangano-siliceux;

autres.

Tôles dites « magnétiques », en acier allié, autres.

Tôles, autres que magnétiques, en acier allié, simplement la-

minées à chaud

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm

inoxydables ou réfractaires;

à coupe rapide;

autres;

d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus

inoxydables ou réfractaires;

à coupe rapide;

autres;

d´une épaisseur de moins de 3 mm

inoxydables ou réfractaires;

à coupe rapide;

autres.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d´analyse de référence pour la recherche d´aflatoxine dans les noix d´arachide et les produits dérivés.

La méthode d´analyse fixée à l´annexe du présent règlement est la seule méthode de réfé-

rence valable pour la recherche d´aflatoxine B1 dans les noix d´arachide (Arachis hypogaea) et les pro-

duits dérivés.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins.

Les personnes physiques ou morales et les groupements de personnes, à l´exception des

détaillants, qui détiennent, pour l´exercice de leur profession, un des produits visés à l´article 1er du

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, hors TVA, des vins indigènes sont fixés comme

suit

Elbling

le litre

Rivaner

le litre

Auxerrois le litre

Riesling

le litre

40,75 F

44,40 F

52,75 F

58,75 F

Les prix préindiqués s´entendent pour marchandise livrée en bouteilles d´un litre, l´emballage pou-

vant être consigné.

Les vins portant une mention à caractère qualificatif « Vin classé », « Premier cru » et « Grand

Premier cru » ne tombent pas sous les dispositions du présent arrêté. De même, les vins portant

une appellation d´origine et qui par le passé ont bénéficié de ce chef d´un prix différencié, pourront

garder cet avantage à l´avenir.

du 22 septembre 1978 modifiant le règlement grand-ducal

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d´analyse de référence

pour la recherche d´aflatoxine dans les noix d´arachide et les produits dérivés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (77)5 du 3 mai 1977;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d´analyse de référence pour la recherche d´aflatoxine dans les noix d´arachide et les produits dérivés.

Au sens du présent règlement on entend par quantité d´aflatoxine B1 « identifiable », la

quantité d´aflatoxine dont l´intensité de fluorescence correspond à celle d´au moins 2,5 nanogrammes

(ng) de l´aflatoxine B1 de référence.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Les registres sont de trois sortes

 registre d´entrée et de sortie,

 registre d´identification du vin,

 registre d´embouteillage.

Ces registres doivent être conformes aux modèles annexés au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés à

16. F pour l´Elbling,

17. F pour le Rivaner,

21. F pour l´Auxerrois,

23. F pour le Riesling.

Les prix maxima ci-dessus ne s´appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions « Vin

classé », « Premier cru » ou « Grand Premier cru ».

Les autorisations individuelles accordées concernant la majoration de 1 F pour le prix flexible restent

en vigueur.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d´analyse de référence pour la recherche d´aflatoxine dans les noix d´arachide et les produits dérivés.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

ANNEXE

Méthode de référence pour la recherche d´aflatoxine dans les noix d´arachide et produits

dérivés.

AFLATOXINE

1. Objectif

La présente méthode décrit la façon de déterminer la présence d´aflatoxine B1 dans les noix d´ara-

chide (Arachis hypogaea) et produits dérivés.

2. Champ d´application

La méthode d´analyse décrite est applicable aux noix d´arachide et produits dérivés.

3. Définition

Le présent règlement entend par quantité d´aflatoxine B1 « identifiable », la quantité d´aflatoxine

dont l´intensité de fluoresence correspond à celle d´au moins 2,5 nanogrammes (ng) de l´aflatoxine

B1 de référence.

4. Principe

L´aflatoxine B1 est extraite de la denrée au moyen d´un mélange de méthanol et d´eau. Après cen-

trifugation de l´extrait, agiter une partie aliquote en présence de chloroforme de sorte que les

aflatoxines passent dans la couche de chloroforme. Après avoir fait évaporer le solvant, le résidu est

dissous dans une quantité connue de chloroforme. Une partie aliquote de cette solution est soumise

à une séparation chromatographique bidimensionnelle sur couche mince. Une évaluation visuelle

de la teneur s´obtient par comparaison des spots B 1 éventuellement présents sur l´échantillon

et les spots de référence B1 déposés également sur le chromatogramme.

5. Réactifs

Tous les réactifs doivent être analytiquement purs.

5.1.

Acétone.

5.2.

Chloroforme: stabilisé en présence de 0,51% d´éthanol 96%.

Conserver en un endroit frais et obscur.

Contrôler avant CHAQUE dosage la qualité comme suit

1) Agiter dans une éprouvette 5 ml de chloroforme en présence de deux gouttes d´une solu-

tion d´iodure de potassium n et d´une solution d´empois d´amidon 0,5%. Après séparation

des couches, la phase supérieure ne peut pas être bleue (absence de chlore libre).

2) Agiter 20 ml de chloroforme pendant 10 sec. en présence de 20 ml d´eau et filtrer la phase

aqueuse. Le pH du filtrat doit être compris entre 6.08.0.

3) Dissoudre 50 mg de benzidine*) dans 10 ml de chloroforme. Conserver la solution dans

un récipient fermé à l´abri de la lumière. Après 15 min. la solution doit être limpide et

jaune clair (absence de phosgène).

5.3.

Ether de pétrole; P.E. 2840° C; moins de 1% d´hydrocarbures aromatiques exprimés en

benzène (transmission supérieure à 2% si mesuré en cuvettes de quartz de 1 cm à 254 nm).

5.4.

Méthanol.

5.5.

Ether diéthylique: exempt de peroxyde.

5.6.

Acide sulfurique dilué: mélanger 1 volume d´acide sulfurique concentré et 1 volume d´eau

distillée.

5.7.

Sulfate de sodium anhydre.

5.8.

Gaz inerte, par exemple azote.

5.9.

Solution de référence d´aflatoxine B1 (R.I.V. - Postbus 1 à Bilthoven), contenant 20,0 µg

B1/ml de chloroforme.

Prescription relative à la dilution et à la conservation

Transférer le contenu de l´ampoule (2,5 ml) quantitativement dans un ballon jaugé de 100 ml

et compléter par du chloroforme.

(Rangées dans un endroit frais et obscur, la solution initiale ainsi que la solution diluée de

1 à 40 à l´aide de chloroforme stabilisé, peuvent se conserver deux mois).

*) la benzidine est suspecte d´être cancérigène. La pesée et les autres opérations doivent se faire avec

les précautions qui s´imposent.

Diluer ensuite 2 ml de cette solution (1 : 40) dans un ballon jaugé de 10 ml en présence de

chloroforme. (Cette solution diluée (1 : 200) peut se conserver 14 jours au maximum et

contient 0,1 µg d´afltoxine B1 par ml).

5.10. Solution de référence d´aflatoxine qualitative (R.I.V. - Postbus 1 à Bilthoven) contenant les

aflatoxines B1, B2, G1 et G2. Utiliser cette solution dans la concentration indiquée par la

R.I.V. (Conserver cette solution en un endroit frais et obscur).

5.11. Gel de silice G.

On peut se servir de plaques de gel de silice G préparées fraîchement (voir 7.2.1.) ou indus-

triellement. Vérifier la qualité de ces plaques à couche mince comme suit.

Déposer en un point A de la plaque pour chromatographie sur couche mince 10 µl de la

solution de référence d´aflatoxine qualitative. Déposer ensuite dans les points B, C et D la

quantité prescrite de la solution de référence d´aflatoxine, comme indiqué sous 7.2.2. (voir

figure 1). Développer la plaque en deux dimensions conformément à la méthode décrite

sous 7.2.3. Interpréter le chromatogramme d´après 7.2.4.

Vérifier si une séparation intégrale est obtenue entre les aflatoxines B1 et B 2 et si les valeurs

Rf pour les spots de référence de l´aflatoxine B1 dans la migration chloroforme-acétone se

situent entre 0,50 et 0,80. S´il n´est pas répondu à un des deux critères précités, il faut faire de

nouvelles plaques pour la chromatographie sur couche mince avec du nouveau gel de silice

ou prendre une nouvelle série de plaques toutes prêtes. Ces plaques doivent être contrôlées

comme décrit ci-dessus. Cette opération est à répéter jusqu´à obtention d´une plaque répon-

dant aux critères précités.

5.12. Acide chlorhydrique; 1 N

6. Appareillage et ustensiles

6.1.

Homogénéisateur - Ultra Turrax ou Waring Blendor.

6.2.

Evaporateur rotatif à vide.

6.3.

Centrifugueuse 2.500 à 3.000 t/m.

6.4.

Equipement de laboratoire classique pour la chromatographie sur couche mince.

6.5.

Lampe ultraviolette pour radiation par longueur d´onde d´environ 360 nm et d´une intensité

telle qu´un spot de 2,5 ng d´aflatoxine soit encore nettement apparent sur la plaque à couche

mince à une distance de 10 cm.

6.6.

Béchers de 250 ml.

6.7.

Eprouvettes graduées de 25, 50 et 100 ml.

6.8.

Tubes à centrifugation de 250 ml (en verre ou plastique).

6.9.

Ampoules à décantation de 250 ml.

6.10. Ballons jaugés de 100 et 10 ml.

6.11. Matras d´Erlenmeyer de 300 ml avec bouchon rodé.

6.12. Tubes calibrés d´environ 10 ml avec bouchon rodé ou fermeture teflon.

6.13. Pipette calibrée.

7. Mode opératoire

7.1.

Extraction

7.1.1. Peser 50,0 g du produit de base moulu et homogénéisé dans un bécher de 250 ml ou

dans le base d´un Waring Blendor. (Evaporer autant que possible au bain-marie les

produits comme les sauces d´arachides contenant de l´eau). Ajouter 100 ml de méthanol

et 10 ml d´eau distillée à l´aide d´éprouvettes graduées. Homogénéiser le mélange

pendant 2 minutes avec un Ultra Turrax ou Waring Blendor.

7.1.2. Ajouter ensuite, également au moyen d´une éprouvette graduée, 30 ml d´eau distillée

et homogénéiser à nouveau complètement. Transférer la masse homogénéisée dans

un tube à centrifugation, fermer soigneusement pour éviter l´évaporation du solvant

et centrifuger pendant 5 minutes à une vitesse de 2.500 à 3.500 t/min.

7.1.3. Prélever 70 ml de l´extrait limpide à l´aide d´une éprouvette graduée. (Veiller à ne

pas entraîner des globules d´huile). Transférer cette quantité dans une ampoule à

décantation de 250 ml et ajouter 50 ml d´éther de pétrole. Agiter ce mélange pendant

1 minute et éliminer la couche (supérieure) d´éther de pétrole après séparation des

phases.

7.1.4. Ajouter ensuite successivement 20 ml d´eau distillée et 90 ml de chloroforme à l´aide

d´une éprouvette graduée. Agiter ensuite pendant au moins 1 min.

Laisser reposer le mélange après agitation jusqu´à obtention d´une nette séparation

des deux couches apparues et jusqu´à ce que les deux chouches soient limpides.

Prélever la couche de chloroforme (couche inférieure) et sécher pendant quelques

minutes sur sulfate de sodium anhydre.

7.1.5.

Evaporer complètement l´extrait chloroformique à l´aide d´un évaporateur rotatif à

vide sans air. Conserver (au besoin) l´extrait évaporé dans l´obscurité jusqu´immé-

diatement avant l´analyse chromatographique sur couche mince. Redissoudre le

résidu dans du chloroforme et transférer cette solution dans un tube calibré de verre

de 10 ml, tel que visé sous 6.12. Evaporer cette solution jusqu´à un volume final de

1 ml à l´abri de l´air.

7.2.

Chromatographie

7.2.1. Préparation des plaques pour chromatographie sur couche mince

Peser pour la préparation de 5 plaques, 30 g de gel de silice (5.11.) dans un erlen-

meyer de 300 ml (6.11.).

Ajouter 60 ml d´eau distillée, placer le bouchon sur le matras et homogénéiser en

agitant pendant 1 minute. Etaler la suspension sur les plaques en verre de 200 x 200

mm à l´aide d´un appareil adéquate (6.4.) en couches de 0,25 mm. Faire sécher les

plaques à l´air et les activer immédiatement avant emploi pendant 1 h dans une étuve

à 110° C.

Conserver les plaques dans un dessiccateur sur gel de silice.

7.2.2. Dépôts des spots

Tracer sur une plaque pour chromatographie sur couche mince, des lignes dans la

couche, conformément au dessin ci-joint (voir figure 1). A l´aide de micropipettes,

déposer les solutions suivantes sur les points A, B, C et D (indiqués dans la figure 1)

situés sur les lignes de départ (c´est-à-dire) une ligne imaginaire tirée à 2 cm au droit

du bord inférieur de la plaque)

A: 20 µl de l´extrait d´échantillon obtenu sous 7.1.5.

B: 25 µl de la solution de référence d´aflatoxine B1 (1 : 200).

C: 25 µl de la solution de référence d´aflatoxine B1 (1 : 200).

D: 10 µl de la solution de référence d´aflatoxine qualitative.

Evaporer la solution pendant l´apposition avec un courant de gaz inerte. Veiller à ce

que les spots de départs soient de grandeur égale et que leur diamètre n´excède pas

5 mm environ.

7.2.3. Développement du chromatogramme

Développer la plaque dans le premier sens de migration dans une cuve saturée placé

dans l´obscurité et remplie d´environ 1 cm d´un éluant frais (c´est-à-dire non encore

utilisé) composé d´un mélange d´éther diéthylique - méthanol - eau 94 : 4,5 : 1,5

v/v. Eluer jusqu´à ce que tout le front liquide ait atteint la ligne sur la plaque à couche

mince.

Retirer la plaque de la cuve et évaporer l´éluant dans l´obscurité pendant 15 min. à

la température ambiante. Tourner ensuite la plaque de 90° et développer ensuite la

plaque dans le deuxième sens de migration dans une cuve non saturée établie dans

l´obscurité et remplie comme ci-dessus au moyen d´un mélange de chloroforme-

acétone 90 : 10 v/v. Développer la plaque jusqu´à ce que tout le front liquide ait atteint

la ligne limite de migration.

7.2.4. Interprétation du chromatogramme

Examiner le chromatogramme bidimensionnel sur couche mince ainsi obtenu, après

évaporation du liquide de développement, sous lumière ultraviolette à 360 nm à 10

cm de la source lumineuse (fluorescence bleue des spots d´aflatoxine B1). Vérifier si

une séparation totale a été obtenue entre les aflatoxines B1, B2, G1 et G2, dans le sens

de migration chloroforme-acétone provenant de D.

Localiser les deux spots B1 de référence B et C, et tracer deux lignes imaginaires par

ces spots perpendiculairement au sens de développement (voir figure 2). Autour de

l´intersection P de ces deux lignes imaginaires se trouve la zone où peut être attendue

l´aflatoxine B1 provenant de l´extrait d´échantillon. Dans la pratique, ce spot d´afla-

toxine B1 se trouve dans la zone autour de Q sous un angle de ± 120° limité par deux

lignes imaginaires tirées à partir des spots de référence B et C (voir figure 2). L´extrait

est bien séparé dans les deux sens de migration si la zone autour de P et Q est exempte

d´interférence de fond.

Comparer les intensités observées des deux spots de référence B1 et l´intensité du

spot d´aflatoxine B1 provenant de l´extrait tiré de l´échantillon. Si la fluoresence

observée du spot d´aflatoxine B1 provenant de l´extrait d´échantillon égale ou dépasse

en intensité celle des spots de référence B 1 provenant d´une solution de référence

de 25 µl (1 : 200) (resp. spots C et B), la présence de l´aflatoxine B1 dans le matériel

de départ est jugée « identifiable ». La localisation du spot d´aflatoxine B1 dans le

chromatogramme bidimensionnel peut être facilitée en posant successivement sur

une nouvelle plaque en un point A (voir figure 1) : 20 µl de l´extrait d´échantillon

obtenu sous 7.1.5. et 25 µl de la solution de référence d´aflatoxine B1 (1 : 200).

7.3.

Réaction de confirmation pour l´aflatoxine B1

Confirmer l´identité de l´aflatoxine B1 dans l´extrait au moyen de la technique décrite ci-

après.

7.3.1. Chromatographie bidimensionnelle avec formation de l´hémiacétal d´aflatoxine B1 (afla-

toxine B2a)

Les opérations décrites ci-après doivent être exécutées comme l´indique la figure 3.

7.3.1.1.

Sur une plaque (5.11) tracer deux lignes parallèles aux côtés (à 6 cm de

côtés) qui doivent délimiter la migration des phases mobiles. A l´aide de

pipettes capillaires ou de micro-seringues, déposer sur la plaque les

solutions suivantes

 au point A: une quantité d´extrait purifié de l´échantillon, obtenu selon

7.1.5. et renfermant environ 2,5 nanogrammes d´aflatoxine B1.

 aux points B et C: 25 µl de solution de référence (5.9.).

7.3.1.2. Développer le chromatogramme dans la direction I à l´aide de la phase

mobile chloroforme-acétone = 9 : 1 (v/v) (couche de 1 cm dans une cuve

de développement non saturée) dans l´obscurité jusqu´à ce que le front de

solvant atteigne la ligne-limite. Retirer la plaque de la cuve et la laisser

sécher pendant 5 minutes dans l´obscurité à la température ambiante.

Nébuliser ensuite de l´acide chlorhydrique 1 N (5.12) sur une bande de

2,5 cm de largeur (représentée par des hachures à la figure 3) dans laquelle

sont situés les points A et B jusqu´à ce qu´elle devienne foncée et protéger

le reste de la plaque par une plaque de verre. Laisser réagir pendant 10

minutes dans l´obscurité puis sécher sous courant d´air à la température

ambiante. Développer ensuite le chromatogramme dans la direction II à

l´aide de la phase mobile chloroforme-acétone = 9 : 1(v/v) (couche de 1

cm dans une cuve de développement non saturée) également dans l´obscurité

jusqu´à ce que le front de solvant atteigne la ligne-limite. Retirer la plaque

de la cuve et la laisser sécher à la température ambiante.

7.3.1.3. Examiner le chromatogramme sous lumière UV (6.5) et puis vérifier les

particularités ou caractéristiques suivantes

a) Un spot d´aflatoxine B1 à fluorescence bleue devient visible, provenant

de la solution de référence déposée au point C (migration dans le sens I).

b) Un spot d´aflatoxine B1 à fluoresence bleue (qui n´a pas réagi à l´acide

chlorhydrique) devient visible ainsi qu´nu spot à fluoresence bleue plus

intense d´hémiacétal d´aflatoxine B1, tous deux provenant de la solution

de référence déposée au point B (migration dans le sens II).

c) Des spots tels que ceux cités sous b), provenant de l´extrait d´échan-

tillon déposé au point A, deviennent visibles. La place de ces spots est

déterminée par la distance de migration de l´aflatoxine B1 à partir du

point A dans le sens I (la même distance que celle parcourue par la

solution de référence déposée au point C) et par les distances de migra-

tion parcourues dans le sens II par l´aflatoxine B1 (qui n´a pas réagi à

l´acide chlorhydrique) et par l´hémiacétal d´aflatoxine B1 (les mêmes

distances que celles parcourues par la solution de référence déposée

au point B). L´intensité de fluorescence des spots d´hémiacétal pro-

venant de l´extrait et celle de la solution de référence déposée au point

B doivent approximativement concorder.

Figure 1: Reproduction schématique de la répartition de la plaque à couche mince pour chromato-

graphie bidimensuelle.

Phase mobile 1: éther diéthylique : méthanol : eau . (94 : 4,5 : 1,5).

Phase mobile 2: chloroforme : acétone . (90 : 10).

Figure 2: Localisation d´aflatoxine B1 dans extrait d´échantillon après chromatographie bidimen-

sionnelle sur couche mince.

Figure 3: Schéma du partage de la plaque pour la chromatographie bidimensionnelle avec formation

de l´hémiacétal d´aflatoxine B1.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 introduisant de nouveaux registres de vin en

matière de contrôle des vins.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1153/75 de la Commission établissant les documents d´accompagnement

et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur

viti-vinicole;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole;

Vu la lettre du 4 novembre 1977 par laquelle le Gouvernement a demandé l´avis de la Centrale Pay-

sanne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Les registres sont mis à la disposition des intéressés par l´Institut viti-vinicole et sont para-

phés avant leur emploi, par les agents chargés du contrôle des vins.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Pour les vins de table et les vins de marque nationale sans mention qualificative, vendus

en pichets, le prix de vente doit être proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus

en verres de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Par dérogation aux dispositions de l´article 2, l´Institut viti-vinicole peut autoriser que

les registres soient constitués par des éléments appropriés d´une comptabilité moderne, à condition

toutefois que les mentions devant figurer sur les registres apparaissent sur ces éléments.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´affichage des prix à la consommation dans les débits de boissons est obligatoire à l´intérieur

et à l´extérieur des établissements, conformément au règlement grand-ducal du 30 juin 1971 concer-

nant l´affichage des prix dans les hôtels, auberges, pensions, restaurants et débits de boissons.

L´affichage de prix doit mentionner obligatoirement le pays d´origine des vins.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Pour les négociants ne se livrant à aucune des manipulations visées à l´article 19 du règlement

(CEE) 1153/75, les registres peuvent être constitués par l´ensemble des documents d´accompagnement

ou, quand ceux-ci ne sont pas établis, par l´ensemble des factures.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies

conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Les écritures sur les registres sont passées, pour les entrées, au plus tard le jour suivant

celui de la réception et, pour les sorties, au plus tard, le troisième jour suivant celui de l´expédition.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Est abrogé le règlement grand-ducal du 3 novembre 1976 concernant les prix de vente des

vins indigènes.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Les registres prévus au présent règlement ainsi que la documentation relative aux opéra-

tions qui y figurent doivent être conservés au minimum pendant cinq ans après équisement des comptes

qu´ils contiennent.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 1978

Le Ministre de l´Economie Nationale

Jean

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Convention européenne relative à l´équivalence

des diplômes donnant accès aux établis-

sements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953.  Adhésion de la Nouvelle-

Zélande.

(Mémorial 1954, p. 1525

Mémorial 1955, pp. 207, 1164

Mémorial 1956, pp. 10, 1245

Mémorial 1960, p. 962

Mémorial 1962, A, p. 256

Mémorial 1968, A, p. 1291

Mémorial 1971, A, p. 2039

Mémorial 1977, p. 1970)

Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes

donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin 1964. 

Adhésion de la Nouvelle-Zélande.

(Mémorial 1965, A, p. 633 et ss; p. 1739

Mémorial 1977, A, p. 1970)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 juillet

1978 la Nouvelle-Zélande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.

La Convention et son Protocole sont entrés en vigueur pour la Nouvelle-Zélande (y compris l´archipel

Cook, Niue et les îles Tokelau) respectivement le 20 juillet 1978 et le 21 août 1978.

Sont déjà Parties Contractantes à la Convention les Etats membres suivants: Autriche, Belgique,

Chypre, Danemark, République Fédérale d´Allemagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxem-

bourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie ainsi que l´Espagne, Israël et la

Yougoslavie (Etats adhérents).

Le Protocole additionnel lie les Etats membres suivants: Belgique, Danemark, République Fédérale

d´Allemagne, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède ainsi que la Yougos-

lavie (Etat adhérent).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

L´Institut viti-vinicole est chargé du contrôle des registres prévus au présent règlement.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

L´arrêté grand-ducal du 9 août 1909 portant règlement pour l´exécution de la loi du 24

juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires est abrogé à l´exception de l´article 6.

règlement (CEE) n° 1153/75 sont soumis à la tenue de registres.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1978

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Annexe I

REGISTRE D´ENTRÉE ET DE SORTIE

N°-

ENTREE

SORTIE

page no . . . .

No

Producteur

Moût

Q u a n t i t é

Q u a n t i t é

No

Date

Produit

en

bouteilles

No

Date

No

Prodult

Acquéreur

pertes

en bouteilles

du doc.

du Vin

(Fournisseur)

litre

en

vrac

du doc.

du vin

en vrac

litre

litre

0,7 I

autres d´acc.

litre

litre

0,7 I

eutres d´acc.

Somme

Somme

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Annexe II

Degré Oechsle

°

No du Vin ..............

REGISTRE D´IDENTIFICATION DU VIN

Acidité totale

g/l

Coupage

T R A I T E M E N T S

Sortie

No du Volume du Entrée

No

Chaptalisation

Désacid.

No

TOTAL

Date

Récip.

Récipient

I

du Vin

Litres

kg

=

litres

Total litres

kg

du Vin

Litres

L I T R E S

Remarques

Report page

page . . . .

Annexe

III

REGISTRE D´EMBOUTEILLAGE

page . . . .

Date

Cépage

Année

No

B o u t e i l l e s

Pertes

TOTAL

Codification *

Lieu-dit

No contr.

de Récolte

du Vin

litres

0,7 I

autres

litres

LITRES

M. N.

autre

Somme

Report de la page

Report vers la page

* L´habillage des bouteilles doit permettre la vérification de la date d´embouteillage

Règlement grand-ducal du 3 octobre 1978 concernant les prix de vente des vins indigènes

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de rem-

placer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et des Classes Moyennes, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

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