Règlement ministériel du 26 juillet 1973 fixant la date limite d´arrachage ou de des- truction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés (directiondethionville)
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
Règlement ministériel du 26 juillet 1973 fixant la date limite d´arrachage ou de des-
truction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour l´année
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés
communaux
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeoise du Change
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements de l´Institut
Belge-Luxembourgeois du Change
Modification à la liste des banques agréées
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954
Adhésion de la Turquie
Arrêté grand-ducal du 27 juin 1973 portant publication des modifications apportées au
règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du
18 juin 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale
d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg,
le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 15 mai 1973 modifiant le règlement de police pour
la navigation de la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle
suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 15 mai 1973
L´article 1.10 du règlement de police est complété comme suit
« 3. Toutefois, pour les barges de poussage la présence à bord des documents visés sous 1.a) et 1.g)
ci-dessus n´est pas exigée pourvu que soit apposée une plaque métallique mentionnant le nom du bâti-
ment, le numéro du certificat de visite ou du document en tenant lieu, la Commission de visite ou
l´autorité qui a délivré ce document et la date limite de validité du certificat ou du document en tenant
lieu.
Cette plaque, d´au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur, doit être fixée à demeure à un
endroit bien visible permettant la lecture aisée des inscriptions, vers l´arrière du bâtiment, côté tribord.
Les mentions suivantes doivent y être portées en caractère bien lisibles, gravés ou poinçonnés, d´au
moins 6 mm de hauteur
NOM
N° DU CERTIFICAT OU DU DOCUMENT EN TENANT LIEU
COMMISSION DE VISITE OU AUTORITE QUI A DELIVRE LE DOCUMENT EN TENANT LIEU
VALABLE JUSQU´AU
Les documents visés ci-dessus doivent alors être conservés chez le propriétaire du bâtiment.
La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite ou du docu-
ment en tenant lieu doit être constatée par une Commission de visite ou par l´autorité qui a délivré ce
document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque. »
Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, pour une durée de
deux ans à partir du 1er octobre 1973, sauf abrogation antérieure.
Toutefois, pour les barges de poussage déjà en service au moment de la mise en vigueur, la prescrip-
tion du chiffre 3, dernière phrase, ne sera obligatoire qu´après le 31 décembre 1975.
La définition du motocycle qui figure à l´article 2 modifié sous 17° a) de l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est
remplacée par le texte suivant
« 17° a) motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues dont le poids propre n´excède pas
400 kg et qui est pourvu d´un moteur d´une cylindrée supérieure à 50 cm3 ou véhicule
automoteur à deux ou trois roues, dont le poids propre n´excède pas 400 kg et qui est
pourvu d´un moteur d´une cylindrée maximum de 50cm3, mais qui, par construction, dépasse
une vitesse de 50 km/h. »
Die Begriffsbestimmung des Motorrades, welche im abgeänderten Artikel 2 unter 17° a)
des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Strassen enthalten ist, wird durch folgenden Text ersetzt
« 17° a) Motorrad: Kraftfahrzeug mit zwei oder drei Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht
übersteigt und dessen Motor einen Hubraum von mehr als 50 ccm hat, oder Kraftfahrzeug
mit zwei oder drei Rädern, dessen Eigengewicht 400 kg nicht übersteigt und dessen Motor
einen Hubraum von höchstens 50 ccm hat, aber der, nach seiner Bauart, eine Geschwindig-
keit von mehr als 50 km pro Stunde zulässt. »
Est approuvée la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, signée à Bruxelles
le 25 octobre 1966 (ci-après dénommée « la Convention »).
Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant
le tronçon de l´autoroute de Luxembourg à la frontière française (direction de Thionville), compris
entre l´échangeur de Gasperich et la ville de Dudelange.
Sont approuvés les plans des parcelles et les listes des propriétaires y annexées concernant
le tronçon Dudelange Hellange de la route collectrice du Sud.
Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales au sens de l´article 7 du règlement n° 120/67/CEE
du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction
des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au
test colorimétrique Igel-Lange.
Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta,
Maryke, Patrones, Primura et Sirtema.
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E
et A doivent être détruites ou arrachées au plus tard
pour les variétés Eersteling, Primura, Sirtema et Holde, le 1er août;
pour les autres variétés, la date de destruction ou d´arrachage des fanes sera fixée ultérieurement
par l´administration des services techniques de l´agriculture.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les
dates précitées sont reculées d´une semaine.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 juin 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-
ques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, modifié par ceux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957,
27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960
ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964,
26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966,12 octobre
1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968,
28 août 1968, 14 mars 1970,17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet
1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre
1972, 8 décembre 1972 et 27 janvier 1973;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre
ministre des affaires étrangères, de Notre ministre de la justice, de Notre ministre des finances, de
Notre ministre de l´intérieur et de Notre ministre de la force publique et après délibération du gou-
vernement en conseil.
Arrêtons
L´article 2 modifié sous 23° de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
« 23° a) Poids total maximum autorisé: poids maximum du véhicule chargé, déclaré admissible
par l´Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ou enregistré;
b) Poids propre: poids du véhicule sans équipage, ni passagers, ni chargement, mais avec son
plein de carburant et son outillage normal de bord;
c) Poids en charge: poids effectif du véhicule tel qu´il est chargé, l´équipage et les passagers
restant à bord. »
Der abgeänderte Artikel 2 unter 23° des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 23° a) Hôchstzulässiges Gesamtgewicht: Höchstgewicht des beladenen Fahrzeuges, das in dem
Staat, wo das Fahrzeug immatrikuliert oder einregistriert ist, für zulässig erklärt wurde;
b) Eigengewicht: Gewicht des Fahrzeuges ohne Besatzung, Passagiere und Ladung, aber mit
seinem vollen Treibstoffbehälter und seinem normalen Bordwerkzeug;
c) Ladegewicht: Wirkliches Gewicht des Fahrzeuges sowie es beladen ist, wobei die Besatzung
und die Passagiere an Bord bleiben. »
La loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles, annexée à la Convention est
introduite dans la législation nationale dans le texte français.
Elle entrera en vigueur à la date fixée à l´article 13 alinéa 2 de la Convention.
Toutefois si en vertu de son article 26 l´Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le
dépôt international des dessins ou modèles industriels, tel qu´il a été revisé le 28 novembre 1960,
n´est pas entré en vigueur avant la loi uniforme visée à l´alinéa 1, les dispositions de cette loi relatives
au dépôt international n´entreront en vigueur qu´au moment où l´Arrangement précité, dans sa version
du 28 novembre 1960, sera applicable dans les trois pays du Benelux.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession
des parcelles visées à l´article premier.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession
des parcelles visées à l´article premier.
Le Service d´Economie Rurale est chargé de surveiller l´application de la réglementation
communautaire concernant l´organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Le Service d´Economie Rurale est, notamment, chargé du contrôle des mouvements de céréales. A
cette fin, le Service d´Economie Rurale est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers
la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales
et de leurs dérivés.
Un règlement ministériel pourra fixer les modalités d´exécution de ce contrôle.
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées
qu´après avoir satisfait au test précité.
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne respectivement le déclasse-
ment ou le refus des cultures désignées ci-avant.
La définition de l´autoroute qui figure sous 28° de l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
« 3) elle est spécialement marquée par le signal « autoroute ». »
Die Begriffsbestimmungen der Autobahn, welche im abgeänderten Artikel 2 unter 28°
des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 enthalten ist, wird durch
einen Absatz 3 mit folgendem Text ergänzt
« 3) sie ist besonders mit dem Verkehrszeichen « Autobahn » gekennzeichnet. »
Le Service de la propriété industrielle est chargé de remplir les tâches confiées par la loi
uniforme aux administrations nationales, et notamment de recevoir le dépôt des dessins ou modèles
conformément à l´article 8 de cette loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 juillet 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1440, sess. ord. 1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 et 1972-1973
CONVENTION BENELUX
en matière de dessins ou modèles
Sa Majesté le Roi des Belges,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l´uniformité du droit dans leurs pays en
matière de dessins ou modèles.
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, à savoir
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur P. HARMEL, Ministre des Affaires étrangères;
Son Altesse Royal le Grand-Duc de Luxembourg
Son Excellence Monsieur C. DUMONT, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Bruxelles;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence le Baron J. A. de Vos ven Steenwijk, Ambassadeur extraordinaire et pléni po-
tentiaire à Bruxelles,
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvée en bonne et due forme, sont con-
venus des dispositions suivantes
Article 1er
Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l´un des textes
originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles annexée
à la présente Convention, et constituent une administration commune à leur pays, sous le nom de
« Bureau Benelux des Dessins ou Modèles ».
Article 2
L´exécution de la loi unitorme est assurée par des règlements d´exécution établis de commun accord
par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du Conseil d´Administration du Bureau Benelux
des Dessins ou Modèles prévu à l´article 3, et par des règlements d´application établis par ce conseil.
Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux dispositions de son
droit interne.
Les règlements sont publiés au Journal Officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Article 3
Le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est chargé de l´exécution de la loi uniforme et des règle-
ments.
Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d´administration composé des membres dé-
signés par les Hautes Parties Contractantes à raison d´un administrateur effectif et d´un administrateur
suppléant par pays.
Le conseil d´administration élit chaque année son président.
Article 4
Le conseil d´administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général du
Bureau Benelux des Dessins ou Modèles.
Il établit les règlements intérieur et financier du Bureau ainsi que les règlements d´application.
Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d´exécution.
Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d´une des Hautes Parties Contractantes,
et fixe ses attributions.
Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs
ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur
les budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur.
Les décisions du conseil sont prises à l´unanimité des voix.
Article 5
Les frais d´établissement du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles sont supportés pour moitié par
le Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Le conseil d´administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution
destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est supportée pour moitié par le
Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l´Union économique belgo-luxembourgeoise.
Article 6
Les frais de fonctionnement du Bureau sont couverts par ses recettes, à savoir
1) les taxes perçues en application de la loi uniforme;
2) les bénéfices éventuels résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l´application de l´Arran-
gement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, signé le 28
novembre 1960;
3) le produit de la vente de publications et de copies.
En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle
est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l´Union économique belgo-luxembour-
geoise.
Article 7
Sur le montant des taxes perçues à l´occasion d´opérations effectuées par l´intermédiaire des admi-
nistrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations;
ce pourcentage est fixé par règlement d´exécution.
Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales.
Article 8
Le Bureau Benelux des Dessins ou Modèles est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas et son siège est fixé à La Haye.
Article 9
L´autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de l´article 15 de
la loi uniforme est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée
par le Bureau sous la responsabilité du conseil d´administration à la demande de la partie la plus diligente.
si
1) d´après les lois du pays où la décision a été rendue, l´expédition qui en est produite réunit les
conditions nécessaires à son authenticité;
2) la décision n´est plus susceptibles ni d´opposition ni d´appel, ni de pourvoi en cassation.
Article 10
A partir du moment où une Cour de Justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des questions
d´interprétation de la loi uniforme.
Article 11
L´application de la présente Convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes
en Europe.
Article 12
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouvernement du Royaume de Belgique.
Article 13
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième
instrument de ratification.
La loi uniforme entrera en vigueur une année après l´entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 14
La présente Convention est conclue pour une période de cinquante années. Elle restera ensuite en
vigueur pour des périodes successives de dix années à moins qu´une Haute Partie Contractante ne notifie
aux autres Parties Contractantes, une année avant l´expiration de la période en cours, son intention
d´y mettre fin.
Les propositions éventuelles de revision faites après l´expiration d´un délai de dix anées à compter
de l´entrée en vigueur de la présente Convention et qui n´ont pas rencontré l´approbation de toutes les
Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil Interparlementaire Consultatif de
Benelux.
Le droit de dénoncer la Convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les
propositions de revision ont recueilli du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux un avis
favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l´une d´elles. Ce droit
doit être exercé dans un délai raisonnable.
La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux
autres Parties Contractantes.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en trois exemplaires, en langues française et n erlandaise, les
deux textes faisant également foi.
ANNEXE
LOI UNIFORME BENELUX
en matière de dessins ou modèles
Chapitre Ier. Des dessins ou modèles
Article 1er
Peut être protégé comme dessin ou modèle, l´aspect nouveau d´un produit ayant une fonction uti-
litaire.
Article 2
1. Est exclu de la protection prévue par la présente loi ce qui est indispensable à l´obtention d´un
effet technique.
2. Par règlement d´exécution peut être exclu, à titre permanent ou temporaire, de la protection
prévue par la présente loi, l´aspect de certaines catégories de produits pour lesquelles l´application de la
loi donnerait lieu à des difficultés d´ordre majeur.
Article 3
1. Sans préjudice du droit de priorité prévu dans la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, le droit exclusif à un dessin ou modèle s´acquiert par le premier dépôt, effectué
en territoire Benelux et enregistré auprès du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles (dépôt Benelux),
ou enregistré auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industruelle. (dépôt
international).
2. En cas de concours de dépôts, si le premier dépôt n´est pas suivi de la publication prévue à l´article
9, sous 3) de la présente loi ou a l´article 6, sous 3) de l´Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins ou modèles industriels, le dépôt subséquent obtient le rang de premier dépôt.
Article 4
Le dépôt d´un dessin ou modèle n´est pas attributif du droit exclusif lorsque
1) le dessin ou modèle n´est pas nouveau, c´est-à-dire lorsque
a. à un moment quelconque de la période de cinquante années qui précède la date de dépôt
ou la date de priorité, résultant de la Convention de Paris, un produit ayant un aspect iden-
tique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences secon-
daires, a joui d´une notoriété de fait dans le milieu industriel ou commercial intéressé du terri-
toire Benelux;
b. un dessin ou modèle, identique au dessin ou modèle ou ne présentant avec celui-ci que des
différences secondaires, a fait l´objet d´un dépôt antérieur suivi de la publication prévue à
à l´article 9, sous 3 de la présente loi ou à l´article 6, sous 3) de l´Arrangement de La Haye;
2) le dessin ou modèle est contraire aux bonnes moeurs ou à l´ordre public d´un des pays du Benelux;
3) le dépôt ne révèle pas suffisamment les carctéristiques du dessin ou modèle.
Article 5
1. Dans un délai de cinq années à compter de la publication du dépôt, le créateur du dessin ou mo-
dèle, ou la personne qui d´après l´article 6 est considérée comme créateur, peut revendiquer le dépôt
Benelux ou les droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international de ce dessin ou modèle,
si le dépôt a été effectué par un tiers, sans son consentement; il peut pour le même motif invoquer la
nullité de ce dépôt ou de ces droits sans limitation dans le temps. L´action en revendication sera enre-
gistrée auprès du Bureau Benelux à la demande du requérant dans les formes et moyennant paiement
des taxes fixées par le règlement d´exécution.
2. Si le déposant visé à l´alinéa précédent a requis la radiation totale ou partielle de l´enregistrement
du dépôt Benelux ou a renoncé aux droits dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international,
cette radiation ou renonciation n´aura sous réserve de l´alinéa 3, aucun effet à l´égard du créateur ou
de la personne qui d´après l´article 6 est considérée comme créateur, à condition que le dépôt ait été
revendiqué avant qu´une année ne soit écoulée depuis la date de la publication de la radiation ou renon-
ciation et ceci avant l´expiration du délai de cinq années cité ci-dessus.
3. Si dans l´intervalle de la radiation ou renonciation visées à l´alinéa 2 et de l´enregistrement de
l´action en revendication, un tiers de bonne foi a exploité un produit ayant un aspect identique, ce pro-
duit sera considéré comme mis licitement sur le marché.
Article 6
1. Si un dessin ou modèle a été créé par un ouvrier ou un employé dans l´exercice de son emploi.
l´employeur sera, sauf stipulation contraire, considéré comme créateur.
2. Si un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré,
sauf stipulation contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d´une uti-
lisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.
Article 7
Sous réserve des dispositions de l´article 5, sous 2), le droit exclusif à un dessin ou modèle s´éteint
1) par la radiation volontaire ou l´expiration de l´enregistrement du dépôt Benelux;
2) par l´expiration de l´enregistrement du dépôt international ou par la renonciation aux droits
dérivant, pour le territoire Benelux, du dépôt international ou par la radiation d´office du dépôt
international visée à l´article 6, 4e alinéa, sous c), de l´Arrangement de La Haye.
Article 8
1. Le dépôt Benelux des dessins ou modèles se fait soit auprès des administrations nationales, soit
auprès du Bureau des Dessins ou Modèles dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par
règlement d´exécution. Il doit comprendre une représentation photographique ou graphique de l´aspect
du produit, et le moyen de reproduction dont cette représentation a été tirée; il peut être complété,
le cas échéant, d´une revendication de couleurs et d´une déclaration indiquant le nom du véritable
créateur du dessin ou modèle. La représentation peut être accompagnée d´une description des carac-
téristiques du dessin ou modèle dans les limites à fixer par règlement d´exécution.
2. Le dépôt Benelux peut comprendre soit un seul dessin ou modèle (dépôt simple) soit plusieurs
(dépôt multiple) touten observant les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement
d´exécution.
3. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites sont régulières en
la forme et elles établissent l´acte de dépôt en mentionnant la date à laquelle celui-ci a été effectué et,
le cas échéant, la présence d´une revendication de couleurs ou de la description visée sous 1) du présent
article.
4. La revendication de priorité basée sur l´article 4 de la Convention de Paris se fait dans l´acte de
dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux dans le mois qui suit le dépôt,
dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution. L´absence d´une
telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.
Article 9
1. Le dépôt d´un dessin ou modèle ne peut donner lieu, quant au fond, à aucun examen dont les
conclusions pourraient être opposées au déposant par le Bureau Benelux, sans préjudice, en ce qui
concerne les dépôts Benelux, de l´application de la disposition sous 3) du présent article.
2. Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt Benelux et remet un certificat d´en-
registrement au titulaire; il enregistre également les publications des dépôts internationaux enregistrés,
qui ont fait l´objet d´une publication dans le « Bulletin International des dessins ou modèles Inter-
national Design Gazette « et pour lesquels les déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets
dans le territoire Benelux.
La date légale de l´enregistrement est soit celle du dépôt Benelux, soit celle du dépôt international.
Le cas échéant, l´enregistrement indique la date et le fondement de la priorité revendiquée.
3. Le Bureau Benelux publie dans le plus bref délai possible les enregistrements des dépôts Benelux
conformément au règlement d´exécution. Cette publication comprendra notamment la représentation
du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé, et le cas échéant, la date et le fondement de
la priorité revendiquée et la revendication de couleurs ou la description prévue à l´article 8, sous 1).
La publication sera ajournée si le déposant fait usage de la faculté prévue à l´article 11 ou si le Bureau
estime que le dessin ou modèle tombe sous l´application de l´article 4, sous 2). Dans ce dernier cas, le
Bureau en avertit le déposant et l´invite à retirer son dépôt dans un délai de deux mois. Lorsque, à
l´expiration de ce délai, l´intéressé n´a pas retiré son dépôt, le Bureau invite dans le plus bref délai
possible le ministère public à introduire une action en nullité de ce dépôt. Si le ministère public estime
qu´il n´y a pas lieu d´introduire pareille action ou lorsque l´action est rejetée par une décision judiciaire
ayant force de chose jugée, le Bureau publie sans délai l´enregistrement du dessin ou modèle.
4. Si la publication ne révèle pas suffisamment les caractéristiques du dessin ou modèle telles qu´elles
résultent du moyen de reproduction, visé à l´article 8, sous 1), le déposant peut demander au Bureau,
dans un délai à fixer par règlement d´exécution, de faire sans frais une nouvelle publication.
5. A partir de la publication du dessin ou modèle, le public peut prendre connaissance de l´enregistre-
ment ainsi que des pièces produites lors du dépôt.
Article 10
Les dépôts internationaux s´effectuent conformément aux dispositions de l´Arrangement de La Haye.
Article 11
Le déposant peut demander, lors du dépôt Benelux, que la publication de l´enregistrement soit
ajournée pendant une période qui ne pourra excéder une durée de douze mois prenant cours à la date
du dépôt ou lorsque le déposant invoque l´application de l´article 4 de la Convention de Paris, à la date
du dépôt qui a fait naître le droit de priorité.
Article 12
1. L´enregistrement d´un dépôt Benelux a une durée de cinq années prenant cours à la date du dépôt.
Le dessin ou modèle objet du dépôt ne peut être modifié ni pendant la durée de l´enregistrement ni a
l´occasion de son renouvellement.
2. Il peut être renouvelé pour deux périodes successives de cinq années par le seul paiement, auprès
du Bureau Benelux, de la taxe de renouvellement. Le montant et les modes de paiement de cette taxe
sont fixés par règlement d´exécution.
Ce paiement doit être effectué au cours de l´année précédant l´expiration de l´enregistrement.
Moyennant paiement d´une surtaxe fixée par règlement d´exécution, un délai de grâce de six mois est
accordé pour les renouvellements.
Dans tous les cas, le renouvellement sort ses effets à partir de l´expiration de l´enregistrement.
3. Le renouvellement peut être limité à une partie seulement des dessins ou modèles compris dans
un dépôt multiple.
4. Six mois avant l´expiration de la première et deuxième période d´enregistrement, le Bureau
Benelux rappelle la date exacte de cette expiration par un avis adressé au titulaire du dessin ou modèle à
son domicile réel ou élu et aux tiers qui prétendent avoir des droits sur le dessin ou modèle, pour autant
que leur nom figure au registre.
5. Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse qu´il connaît des intéressés. Le défaut
d´envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne
peut être invoqué ni en justice ni à l´égard du Bureau.
6. Le Bureau enregistre les renouvellements et les publie conformément au règlement d´exécution.
Article 13
1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle peut être transmis pu faire l´objet d´une licence. Sont nulles
a. les cessions entre vifs qui ne sont pas constatées par écrit.
b. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l´ensemble du territoire Benelux.
2. La limitation d´une licence autre que la limitation dans le temps et sans effet quant à l´application
de la présente loi.
3. La cession ou autre transmission ou la licence n´est opposable au tiers qu´après l´enregistrement
du dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution,
d´un extrait de l´acte qui la constate ou d´une déclaration y relative signée par les parties intéressées.
4. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dom-
mage qu´il subirait du fait de l´atteinte au droit exclusif visé à l´article 14.
Article 14
1. Le droit exclusif à un dessin ou modèle permet au titulaire de s´opposer à toute fabrication,
importation, vente, offre en vente, location, offre en location, exposition, livraison, usage, ou détention
à l´une de ces fins, dans un but industriel ou commercial, d´un produit ayant un aspect identique au
dessin ou modèle tel qu´il a été déposé, ou ne présentant avec celui-ci que des différences secondaire.
2. Le droit exclusif ne permet au titulaire de réclamer réparation pour les actes énumérés au présent
article sous 1) que si ces actes ont eu lieu après la publication visée à l´article 9, révélant suffisamment
les caractéristiques du dessin ou modèle, sauf si le tiers a agi en connaissance du dépôt.
3. Toutefois, le droit exclusif à un dessin ou modèle n´implique pas le droit de s´opposer à des actes
visés au présent article, sous 1) concernant des produits qui ont été mis en circulation dans le territoire
Benelux, soit par le titulaire, soit par toute autre personne avec son consentement, soit par les per-
sonnes visées à l´article 17.
4. L´action ne peut pas porter sur les produits qui ont été mis en circulation dans le territoire Bene-
lux avant le dépôt.
5. Une action ne peut être intentée sur base des dispositions légales en matière de répression de la
concurrence déloyale pour des faits qui ne constitueraient qu´une contrefaçon de dessin ou modèle.
Article 15
Tout intéressé, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité du dépôt Benelux ou des droits
dérivant pour le territoire Benelux du dépôt international, si le dépôt ne satisfait pas aux exigences
des articles 1 et 2 ou n´est pas attributif de droit au dessin ou modèle, en application de l´article 4.
Lorsque l´action en nullité est introduite par le ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles,
La Haye et Luxembourg sont compétents. L´action introduite par le ministère public suspend toute
autre action intentée sur la même base.
Article 16
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente
loi; ils prononcent d´office la radiation de l´enregistrement des dépôts annulés.
Article 17
1. Un droit de possession personnelle, dont le contenu est défini ci-après, est reconnu au tiers qui,
avant la date du dépôt d´un dessin ou modèle ou, le cas échéant, avant la date de la naissance du droit
de priorité prévu à l´article 4 de la Convention de Paris, a fabriqué sur le territoire Benelux des produits
ayant un aspect identique au dessin ou modèle déposé ou ne présentant avec celui-ci que des différences
secondaires.
2. Le même droit est reconnu à celui qui, dans les mêmes conditions, a donné un commencement
d´exécution à son intention de fabriquer.
3. Toutefois, ce droit ne sera pas reconnu au tiers qui a copié, sans le consentement du créateur, le
dessin ou modèle en cause.
4. Le droit de possession personnelle permet à son titulaire de continuer ou, dans le cas visé sous 2)
du présent article, d´entreprendre la fabrication de ces produits et d´accomplir, nonobstant les droits
dérivant du dépôt, tous les autres actes visés à l´article 14, sous 1), à l´exclusion de l´importation.
5. Le droit de possession personnelle ne peut être transmis qu´avec l´établissement dans lequel ont
eu lieu les actes qui lui ont donné naissance.
Article 18
1. Le titulaire de l´enregistrement d´un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation
de cet enregistrement, sauf s´il existe des droits de tiers contractuels ou poursuivis en justice et notifiés
au Bureau Benelux.
En cas de dépôt multiple, la radiation peut porter sur une partie seulement des dessins ou modèles
compris dans ce dépôt.
Si une licence a été enregistrée, la radiation de l´enregistrement du dessin ou modèle ou de la licence
ne peut être requise que par le titulaire de l´enregistrement et par le licencié agissant conjointement.
La radiation a effet pour l´ensemble du territoire Benelux, nonobstant toute déclaration contraire.
2. Les règles énoncées sous 1) du présent article sont également applicables à la renonciation à la
protection qui résulte pour le territoire Benelux d´un dépôt international.
Article 19
L´annulation, la radiation volontaire ou la renonciation doit porter sur le dessin ou modèle en son
entier.
Article 20
1. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est
chargé
a. d´apporter aux enregistrements les modifications requises par le titulaire, ou résultant des noti-
fications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, ou des décision
judiciaires, et d´en informer le cas échéant, le Bureau international;
b. d´éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les enre-
gistrements des dépôts Benelux ainsi que toutes autres mentions requises par règlement d´exé-
cution;
c. de délivrer. à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements;
d. de fournir des renseignements concernant les dessins ou modèles enregistrés.
2. Le montant des taxes à percevoir à l´occasion des opérations prévues sous 1) du présent article
ainsi que les prix du recueil et des copies sont fixés par règlement d´exécution.
Chapitre II. Des dessins ou modèles ayant un caractère artistique marqué
Article 21
1. Un dessin ou modèle qui a un caractère artistique marqué peut être protégé à la fois par la pré-
sente loi et par les lois relatives au droit d´auteur, si les conditions d´application de ces deux législations
sont réunies.
2. Sont exclus de la protection résultant de la législation sur le droit d´auteur les dessins ou modèles
qui n´ont pas un caratère artistique marqué.
3. L´annulation du dépôt d´un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué ou l´extinc-
tion du droit exclusif résultant du dépôt d´un tel dessin ou modèle entraîne l´extinction simultanée du
droit d´auteur relatif à ce dessin ou modèle, pour autant que les deux droits appartiennent au même
titulaire; cette extinction n´aura cependant pas lieu si le titulaire du dessin ou modèle effectue, confor-
mément à l´article 24, une déclaration spéciale à l´effet de maintenir son droit d´auteur.
Article 22
1. L´autorisation donnée par le créateur d´une oeuvre protégée par le droit d´auteur, à un tiers,
d´effectuer un dépôt de dessin ou modèle dans lequel cette oeuvre d´art est incorporée, implique la
cession du droit d´auteur relatif à cette oeuvre d´art, en tant qu´elle est incorporée dans ce dessin ou
modèle.
2. Le déposant d´un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué est présumé être égale-
ment le titulaire du droit d´auteur y afférent; cette présomption ne joue cependant pas à l´égard du
véritable créateur ou son ayant droit.
3. La cession du droit d´auteur relatif à un dessin ou modèle, ayant un caractère artistique marqué,
entraîne la cession du droit de dessin ou modèle et inversement, sans préjudice de l´application de
l´article 13.
Article 23
Lorsqu´un dessin ou modèle ayant un caractère artistique marqué est créé dans les conditions visées
à l´article 6, le droit d´auteur relatif à ce dessin ou modèle appartient à celui qui est considéré comme
créateur, conformément aux dispositions de cet article.
Article 24
1. La déclaration visée à l´article 21, sous 3), doit être effectuée dans les formes et moyennant paie-
ment d´une taxe à fixer par règlement d´exécution, au cours de l´année précédant l´extinction du droit
exclusif au dessin ou modèle. En cas d´annulation de ce droit, la déclaration doit être faite dans les trois
mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire, qui constate la nullité, est coulée en force de
chose jugée.
2. La déclaration est enregistré et l´enregistrement est publié.
Chapitre III. Dispositions transitoires
Article 25
Sous réserve des dispositions de l´article 26, les dessins ou modèles qui, avant l´entrée en vigueur de
la présente loi, ont bénéficié dans un des pays de Benelux, sous quelque forme que ce soit, d´une pro-
tection suivant la législation nationale, continuent à bénéficier de cette protection dans ce pays.
Article 26
Les dépôts de dessins ou modèles industriels effectués en Belgique avant l´entrée en vigueur de la
présente loi n´ont plus d´effet à partir de la date de cette entrée en vigueur si, à l´expiration d´un délai
d´une année à compter de cette même date, un dépôt confirmatif n´a pas été effectué au Service belge
de la propriété industrielle.
Ces dépôts confirmatifs n´entraînant le paiement d´aucune taxe.
Article 27
Lorsque le droit exclusif à un dessin ou modèle, maintenu conformément aux articles 25 et 26, appar-
tient à des titulaires différents dans deux ou trois pays de Benelux, le titulaire de ce droit dans un de
ces pays ne peut pas s´opposer à l´importation d´un produit, dans lequel ce dessin ou modèle est in-
corporé, provenant d´un autre pays de Benelux, ou réclamer réparation pour une telle importation,
lorsque ce produit a été fabriqué ou mis en circulation par le titulaire du droit au dessin ou modèle
dans cet autre pays ou avec son autorisation et qu´il existe entre les deux titulaires des liens d´ordre
économique en ce qui concerne l´exploitation du produit en cause.
Chapitre IV. Dispositions générales
Article 28
Dans la présente loi, l´expression « territoire Benelux » vise l´ensemble des territoires du Royaume
de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe.
Article 29
1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine,
en matière de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l´obligation litigieuse
est née, a été ou doit être exécutée.
Le lieu du dépôt ou de l´enregistrement d´un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul
de base pour déterminer la compétence.
Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale,
le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s´il n´a pas
de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux devant le Tribunal de son choix, soit à Bruxelles,
soit à La Haye, soit à Luxembourg.
2. Les tribunaux appliqueront d´office la règle définie au présent article, sous 1) et constateront
expressément leur compétence.
3. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue au présent article, sous 1) est pendante,
connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que
des demandes reconventionnelles, à moins qu´il ne soit incompétent en raison de la matière.
4. Les tribunaux de l´un des trois pays renvoient, si l´une des parties le demande, devant les tribu-
naux de l´un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont
déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d´autres contestations soumises à ces tribunaux. Le
renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction.
Il s´effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d´instance, à moins qu´un autre
tribunal n´ait rendu sur l´affaire une décision autre qu´une disposition d´ordre intérieur, auquel cas le
renvoi s´effectue devant cet autre tribunal.
Article 30
1. Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l´application de la Convention de Paris
et de l´Arrangement de La Haye.
2. Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie
de l´Union constituée par la Convention de Paris, qui sont domiciliés ou ont des établissements in-
dustriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux peuvent, dans le cadre de la
présente loi, revendiquer l´application à leur profit, sur l´ensemble dudit territoire, des dispositions
de ladite Convention et de l´Arrangement de La Haye.
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1973 portant approbation des plans des parcelles et
des listes des propriétaires du tronçon de l´autoroute de Luxembourg à la frontière
française (direction de Thionville), compris entre l´échangeur de Gasperich et la ville
de Dudelange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´art. 9 et les articles
20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue
de l´exécution du tronçon de l´autoroute de Luxembourg à la frontière française (direction de Thion-
ville), compris entre l´échangeur de Gasperich et la ville de Dudelange;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la
mise à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
Toutes les ventes de froment tendre et de seigle du producteur au commerce doivent être
appuyées par des certificats d´origine à établir par l´acheteur. Est considéré comme certificat d´origine
valable le décompte délivré par l´acheteur au producteur de céréales pour autant que ce décompte
renseigne les quantités livrées, les bonifications et les réfactions appliquées, ainsi que le prix net payé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juillet 1973
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Règlement ministériel du 26 juillet 1973 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour
l´année 1973.
Le Ministre de l´agriculture,
Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commerciali-
sation, de production et de certification de plants de pommes de terre;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juillet 1973
Le Ministre de l´agriculture,
Camille Ney
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification
de l´article 12 B et de l´annexe F.
Par décision du 29 juin 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-
tions suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés com-
munaux dans sa réunion du 13 juin 1973, ont été entérinées.
Texte des modifications
a) Le dernier alinéa de l´article 12 B est modifié comme suit
« Sont sujets à autorisation préalable de la caisse les actes d´orthodontie. »
b) Les modifications suivantes sont apportées à l´annexe F sub « Divers »
« Electrocardiogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64. Fr
(NI = 100)
(Ce tarif est adapté aux fluctuations du nombre-indice du coût de la vie et
de la valeur du point indiciaire suivant les modalités applicables aux hono-
raires médicaux)
Encéphalogramme (location de l´appareil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. Fr »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er juillet 1973.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 2 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays Nordiques)
1.5.1973.
Rectificatif N° 3 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg -Belgique). 1.5.1973.
Rectificatif N° 3 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne.
1.5.
1973.
Rectificatif N° 4 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DB). 1.5.1973
Rectificatif N° 2 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Italie). 1.5.1973.
Rectificatif N° 2 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Autriche). 1.5.1973.
Nouvelle édition du tarif international N° 9676 pour le transport de céréales Luxembourg-Belgique.
1.5.1973.
Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Suisse). 1.5.1973.
Rectificatif N° 2 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.5.1973.
Rectificatif N° 4 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Allemagne DR/Tchécos-
lovaquie/Pologne). 1.5.1973.
Rectificatif N° 4 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Europe Orientale et Proche
Asie). 1.5.1973.
Rectificatif N° 2 au fascicule contenant les dispositions particulières aux billets à prix globaux. 1.5.
1973.
Rectificatif N° 32 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 1.5.1973.
11e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de combustibles solides Allemagne-
Luxembourg. 1.5.1973.
Rectificatif N° 5 à la 1re partie du TCV relative aux Conditions de Transport Générales. 1.5.1973.
Annexe spécial au TCV contenant les dispositions relatives à l´émission et l´utilisation des « Cartes
Inter-Rail ». 1.5.1973.
Rectificatif N° 8 aux tableaux des distances du tarif CECA N° 1001 (fascicules 4 et 5). 1.5.1973.
Rectificatif N° 1 au fascicule IV du tarif-voyageurs intérieur relatif au tableau des prix. 15.5.1973.
2e supplément du tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.5.1973.
Rectificatif N° 6 à la 1re partie du TCV relative aux conditions de transport générales. 15.5.1973.
7e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 5102 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.5.1973.
REGLEMENTS DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements
de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
A la date du 24 juillet 1973, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change entrent en vigueur
Modification
au règlement « A » relatif aux banques agréées.
Article 5
L´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Les banques agréées peuvent consentir des crédits en monnaies étrangères en faveur des régnicoles
et des résidents qui ont obtenu une autorisation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à cet
effet.
Lorsque l´autorisation est accordée pour exécuter un paiement en faveur d´un étranger, le bénéficiaire
du crédit devra satisfaire aux conditions et formalités fixées par la réglementation pour l´exécution
d´un paiement par le marché réglementé.
Dans tous les cas, l´avance sera portée par la banque agréée au débit d´un compte « réglementé »
tenu au nom du bénéficiaire.
Le remboursement de l´avance par le bénéficiaire doit être effectué au moyen d´avoirs acquis sur le
marché réglementé ou versés en compte « réglementé ».
Les intérêts, frais et commissions perçus par la banque peuvent être portés au débit du compte
« réglementé ».
Modification à la liste des banques agréées.
(Annexe au règlement « A »)
Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées
Barclays Bank International Ltd.,
Société de droit anglais, Bruxelles,
Chemical Bank,
Société de droit américain, Bruxelles,
The Mitsui Bank Ltd.,
Société de droit japonais, Bruxelles.
Convention
relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion
de la Turquie.
(Mémorial 1956, p. 745 et ss.
Mémorial 1957, p. 799
Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959, p. 798
Mémorial 1960, p. 355
Mémorial 1961, A, p. 913
Mémorial 1962, A, p. 1209
Mémorial 1963, A, p. 165
Mémorial 1966, A, p. 87
Mémorial 1967, A, p. 694, 965
Mémorial 1968, A, p. 653
Mémorial 1970, A, p. 962
Mémorial 1972, A, p. 139, 1388).
Il résulte d´une information de l´Ambassade des Pays-Bas que la Turquie a adhéré à la Convention dé-
signée ci-dessus.
La Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Turquie le 11 juillet 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par la
définition N° 35 suivante
« 35° a) Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant
de ce véhicule. Le phare de longue portée est assimilé au feu-route;
b) Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule
sans éblouir ou gêner les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers;
c) Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule;
d) Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière
ce véhicule que son conducteur actionne le frein de service;
e) Feu-brouillard: feu du véhicule servant à améliorer l´éclairage de la voie publique vers l´avant
en cas de brouillard, de chute de neige ou de chute de pluie. Le phare à large diffusion est
assimilé au feu-brouillard;
f) Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les
autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule;
g) Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à l´arrière de ce
véhicule et à avertir les autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le
point de faire marche arrière;
h) Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du véhi-
cule;
i) Feu d´encombrement: feu du véhicule qui est destiné à signaler le contour du véhicule vu
de l´avant ou de l´arrière;
j) Indicateur de direction: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers que le conduc-
teur a l´intention de changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre en
mouvement;
k) Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface
visible réfléchissante d´un catadioptre. »
Der abgeänderte Artikel 2 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. Novem-
ber 1955 wird durch folgende Begriffsbestimmung N° 35 ergänzt
« 35° a) Scheinwerfer mit Fernlicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, die öffentliche Strasse
auf grosse Entfernung vor diesem Fahrzeug zu beleuchten. Der Weitstrahler ist dem Schein-
werfer mit Fernlicht gleichgestellt;
b) Scheinwerfer mit Abblendlicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, die öffentliche Strasse
vor diesem Fahrzeug zu beleuchten, ohne die Führer, die entgegenkommen, und die andern
Verkehrsteilnehmer zu blenden oder zu behindern;
c) Lampe mit Standlicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, das Vorhandensein und
die Breite dieses Fahrzeuges anzuzeigen;
d) Bremslicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, den andern Verkehrsteilnehmern, die
sich hinter diesem Fahrzeug befinden, anzuzeigen, dass sein Führer die Betriebsbremse
betätigt;
e) Nebelscheinwerfer: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, bei Nebel, Schneefall oder
Regen, die Beleuchtung der öffentlichen Strasse nach vorne zu verbessern. Der Breitstrahler
ist dem Nebelscheinwerfer gleichgestellt;
f) Rote Nebelschlussleuchte: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, bei dichtem Nebel die
andern Verkehrsteilnehmer ,die sich hinter diesem Fahrzeug befinden, zu warnen;
g) Rückwärtslicht: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, die öffentliche Strasse hinter die-
sem Fahrzeug zu beleuchten und die andern Verkehrsteilnehmer zu warnen, dass das
Fahrzeug rückwärts fährt oder unmittelbar rückwärts fahren wird;
h) Suchscheinwerfer: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, Gegenstände, die sich in der
Umgebung des Fahrzeuges befinden, zu beleuchten;
i) Begrenzungsleuchte: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, den Umriss des Fahrzeuges,
das von vorne oder von hinten gesehen wird, anzuzeigen;
j)
Fahrtrichtungsanzeiger: Leuchte des Fahrzeuges, die dazu dient, den andern Verkehrsteil-
nehmern anzuzeigen, dass der Führer beabsichtigt, die Richtung oder die Fahrspur zu
ändern oder wiederanzufahren;
k) Lichtaustrittsfläche
sichtbare Austrittsfläche des Lichtes, das von einer Leuchte austritt
oder sich von der sichtbaren rückstrahlenden Fläche eines Rückstrahlers wiederspiegelt. »
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1973
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1973 portant approbation des plans des parcelles et
des listes des propriétaires du tronçon Dudelange Hellange de la route collectrice
du Sud.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´art. 9 et les articles
20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et les listes des propriétaires à exproprier en vue
de l´exécution du tronçon Dudelange Hellange de la route collectrice du Sud.
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise
à disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 juillet 1973
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-
bourg du règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d´un Service d´Economie Rurale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions réglementaires communautaires applicables aux différentes campagnes
céréalières sont publiées annuellement sous forme d´avis au Mémorial.
La disposition sous e) de l´article 4bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacée par le texte suivant
longueur
porte-à-faux réel arrière
« e) autobus ou autocar
12 m
3,50 m,
étant entendu que pour les autobus et autocars
1° le rayon de débordement extérieur ne peut dépasser 12 m;
2° le rayon de débordement intérieur ne peut être inférieur à 5,30 m lorsque le rayon de déborde-
ment extérieur est de 12 m;
3° le débattement ne peut dépasser 0,50 m lorsque le rayon de débordement extérieur est de 12 m.
La prescription sous 1° ci-dessus s´applique également aux véhicules automoteurs destinés au trans-
port de choses. »
Die Bestimmung unter e) des Artikels 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Länge
wirklicher hinterer
Ueberhang
e) Omnibus oder Touristenbus
12 m
3,50 m,
unter der Voraussetzung, dass für Omnibusse und Touristenbusse
1° der äussere Ausschwenkradius 12 m nicht übersteigt;
2° der innere Ausschwenkradius nicht weniger als 5,30 m beträgt, wenn der äussere Ausschwenk-
radius 12 m beträgt;
3° das Ausschwenken 0,50 m nicht übersteigt, wenn der äussere Ausschwenkradius 12 m beträgt.
Die Vorschrift unter 1° bezieht sich ebenfalls auf die Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförde-
rung bestimmt sind. »
Sont abrogés
l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 concernant la mouture obligatoire du blé indigène;
l´arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant
la mouture obligatoire des blés indigènes, modifiés par les arrêtés du 9 septembre 1932 et 4 octobre
1932;
l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, portant modification des taux de mouture et de mélange du
froment respectivement des farines de froment, fixés par l´arrêté du 8 février 1930;
l´arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l´organisme d´intervention du Grand-
Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales.
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24 quinquies
libellé comme suit
« Art. 24 quinquies. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 9 de l´article 24bis, les prescrip-
tions suivantes sont applicables aux autobus, autocars et véhicules automoteurs destinés au transport
de choses, qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973
Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l´évacuation directe vers le sol des
fuites éventuelles de carburant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l´essieu avant
que s´il est situé à une distance d´au moins 120 cm de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le
réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être inférieure à 30 cm, à moins
que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une
protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 24 quinquies mit folgendem Text ergänzt
« Art. 24 quinquies. In Abweichung der im Absatz 9 des Artikels 24bis enthaltenen Bestimmungen,
gelten folgende Vorschriften für Omnibusse, Touristenbusse und Kraftfahrzeuge, die zur Güterför-
derung bestimmt sind, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973 immatrikuliert werden
Der Kraftstoffbehälter muss so angebracht sein, dass, bei eventuellem Ausfliessen des Kraftstoffes,
dieser gleich nach dem Boden hin entweichen kann. Der Kraftstoffbehälter kann sich nur dann vor
der Vorderachse befinden, wenn er mindestens 120 cm von der Vorderfront des Fahrgestells entfernt
angebracht ist. Bei unbeladenem Fahrzeug darf die lichte Höhe unter dem Behälter und den Kraft-
stoffleitungen 30 cm nicht überschreiten, es sei denn, dass die tragenden Telle des Fahrgestells oder
des Wagenaufbaus sich tiefer befinden und eine genügende Sicherheit für den Behälter und die Kraft-
stoffleitungen darstellen. »
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 24 juillet 1973
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Règlement ministériel du 26 juillet 1973 fixant les variétés et classes de plants de pommes
de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,
en vue d´un test complémentaire
de contrôle au laboratoire.
Le Ministre de l´agriculture,
Vu l´article 26 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commer-
cialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28 quater
libellé comme suit
« Art. 28 quater. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 9 de l´article 28bis, les prescriptions
suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois
après le 30 septembre 1973, à l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines
Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des
surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par l´intermédiaire de pièces suffisamment
robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir être désaccouplée des roues; toutefois, pour le frein
de service et de secours, un tel désaccouplement est admis pour certaines des surfaces freinées à con-
dition qu´il soit seulement momentané et que le freinage de service aussi bien que le freinage de secours
continue de pouvoir s´exercer avec l´efficacité prescrite. De plus, un tel désaccouplement est admis
pour le frein de stationnement, à condition que ce désaccouplement soit commandé exclusivement
par le conducteur de sa place de conduite au moyen d´un système ne pouvant entrer en action à cause
d´une fuite. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 28 quater mit folgendem Text ergänzt
« Art. 28 quater. In Abweichung der im Absatz 9 des Artikels 28bis enthaltenen Bestimmungen,
gelten folgende Vorschriften für Kraftfahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973
immatrikuliert werden, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der
Arbeitsmaschinen
Die Betriebsbremse und die Feststellbremse müssen auf Bremsflächen wirken, die dauernd mit den
Rädern durch genügend starke Vorrichtungen verbunden sind. Keine Bremsfläche darf von den Rädern
losgetrennt werden können; jedoch ist für die Betriebsbremse und die Notbremse ein solches Los-
trennen für bestimmte Bremsflächen zulässig, unter der Bedingung, dass es nur zeitweilig ist und dass
sowohl die Wirkung der Betriebsbremse als auch diejenige der Notbremse sich weiterhin mit der
vorgeschriebenen Wirksamkeit ausüben kann. Ein soches Lostrennen ist auch für die Feststellbremse
zulässig, unter der Bedingung, dass dieses Lostrennen ausschliesslich vom Fahrer von seinem Führer-
sitz aus mittels einer Vorrichtung, die infolge einer Undichtheit nicht wirken kann, vorgenommen
wird. »
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28 quinquies
libellé comme suit
« Art. 28. quinquies. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 17 de l´article 28bis, les prescrip-
tions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première
fois après le 30 septembre 1973, à l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines
Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d´atteler une remorque équipée d´un frein
commandé par le conducteur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être
muni d´un dispositif construit de manière qu´en cas de défaillance du système de freinage de la remor-
que, ou qu´en cas d´interruption de la liaison pneumatique ou autre entre le véhicule tracteur et sa
remorque, il soit encore possible de freiner par le frein de service le véhicule tracteur avec l´efficacité
prescrite pour le freinage de secours. Ce dispositif doit se trouver sur le véhicule tracteur. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 28 quinquies mit folgendem Text ergänzt
« Art. 28. quinquies. In Abweichung der in Absatz 17 des Artikels 28bis enthaltenen Bestimmungen,
gelten folgende Vorschriften für Kraftfahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973
immatrikuliert werden, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der
Arbeitsmaschinen
Bei Kraftfahrzeugen, die einen Anhänger mitführen dürfen, der mit einer vom Führer des Zugfahr-
zeuges aus zu bedienenden Bremse versehen ist, muss die Betriebsbremse des Zugfahrzeuges mit
einer Vorrichtung versehen sein, die so gebaut ist, dass sie nicht ausfällt beim Versagen der Anhänger-
bremsvorrichtung, oder, dass bei Bruch der pneumatischen oder anderen Verbindungsleitungen zwi-
schen dem Zugfahrzeug und seinem Anhänger, es noch möglich ist, mit der Betriebsbremse das Zug-
fahrzeug mit der für die Notbremse vorgeschriebenen Wirksamkeit zu bremsen. Diese Vorrichtung
muss sich am Zugfahrzeug befinden. »
L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 28 sexies
libellé comme suit
« Art. 28 sexies. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 17 de l´article 28bis, les presctiptions
suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois
après le 30 septembre 1973, à l´exception des motocycles, des tracteurs agricoles et des machines
Les appareils qui ne font pas partie d´un dispositif de freinage ne peuvent être alimentés en énergie
à partir du réservoir d´énergie d´un dispositif de freinage que par l´intermédiaire d´une valve de bar-
rage ou de tout autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif
doit être placé le plus près possible de la prise au réservoir ou à la tubulure d´alimentation, et être
réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse être inférieure à 65% de la valeur normale
de fonctionnement.
Dans les installations de frein à air comprimé, des appareils qui ne font pas partie du dispositif de
freinage ne peuvent puiser leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils
est munie d´une valve de barrage empêchant une diminution dangereuse des réserves d´énergie alimen-
tant les dispositifs de freinage. »
Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen
Artikel 28 sexies mit folgendem Text ergänzt
« Art. 28 sexies. In Abweichung der in Absatz 17 des Artikels 28bis enthaltenen Bestimmungen,
gelten folgende Vorschriften für Kraftfahrzeuge, die zum ersten Mal nach dem 30. September 1973
immatrikuliert werden, mit Ausnahme der Motorräder, der landwirtschaftlichen Traktoren und der
Arbeitsmaschinen
Apparate, die nicht zu einer Bremsvorrichtung gehören, dürfen vom Energiebehälter einer Brems-
vorrichtung aus nur über ein Sperrventil oder über irgendeine gleichwertige Vorrichtung, die auto-
matisch funktionniert, mit Energie versorgt werden. Dieses Ventil oder diese Vorrichtung muss sich
so nahe wie möglich an der Abzapfstelle des Energiebehälters oder der Versorgungsleitung befinden
und so eingestellt sein, dass der Druck im Behälter nicht unter 65% des normalen Betriebswertes
absinken kann.
Bei Luftdruckbremsanlagen dürfen Apparate, die nicht zur Bremsanlage gehören, ihre Energie nur
aus dem Hauptbehälter beziehen, wenn die zu diesen Apparaten führende Leitung mit einem Sperr-
ventil versehen ist, das eine gefährliche Verminderung der Energiereserven, welche die Bremsanlagen
speisen, verhindert. »
La 3e phrase de l´avant-dernier alinéa de l´article 41 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant
« L´usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisé sur la
chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l´article 171 ci-dessous; toutefois, cet usage
est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l´article 49 pendant leurs arrêts destinés
à la prise en charge ou au déchargement d´élèves, »
Der dritte Satz des vorletzten Absatzes des abgeänderten Artikels 41 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter
den Bedingungen und Umständen, die in nachstehendem Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahr-
bahn stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse
und Touristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein- oder Aussteigen von Schülern obligatorisch. »
La 3e phrase de l´avant-dernier alinéa de l´article 41bis modifié de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« L´usage simultané de tous les clignoteurs est autorisé lorsque le véhicule est immobilisé sur la
chaussée dans les conditions et circonstances prévues par l´article 171 ci-dessous; toutefois, cet usage
est obligatoire pour les autobus et autocars visés sous D de l´article 49 pendant leurs arrêts destinés
à la prise en charge ou au déchargement d´élèves. »
Der dritte Satz des vorletzten Absatzes des abgeänderten Artikels 41bis des vorerwähn-
ten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Der gleichzeitige Gebrauch aller Fahrtrichtungsanzeiger ist erlaubt, wenn das Fahrzeug unter den
Bedingungen und Umständen, die in nachstehendem Artikel 171 vorgesehen sind, auf der Fahrbahn
stillsteht; jedoch ist dieser Gebrauch für die in Artikel 49 unter D bezeichneten Omnibusse und Tou-
ristenbusse während ihres Anhaltens zum Ein- oder Aussteigen von Schülern obligatorisch. »
Le deuxième alinéa de l´article 43 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le texte suivant
« Tout motocycle peut être muni à l´avant d´un ou de deux feux-brouillard blancs ou jaunes non
éblouissants, qui doivent être branchés en parallèle avec les feux-arrière. Si le motocycle est muni
d´un seul feu-brouillard, celui-ci doit être fixé dans l´axe vertical et en dessous du feu-croisement.
En cas de deux feux-brouillard, ceux-ci doivent être placés symétriquement dans un plan perpendicu-
laire à l´axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que
le bord supérieur des feux-croisement. »
Der zweite Absatz des Artikels 43 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Jedes Motorrad kann vorne mit einem oder zwei nicht blendenden weissen oder gelben Nebel-
scheinwerfern ausgerüstet sein, welche paralell mit den Schlussleuchten geschaltet sein müssen. Wenn
das Motorrad nur mit einem einzigen Nebelscheinwerfer ausgerüstet ist, muss dieser in der Senkrecht-
achse unterhalb des Scheinwerfers mit Abblendlicht befestigt sein. Bei zwei Nebelscheinwerfern
müssen diese symmetrisch zu einer senkrechten Fläche angeordnet sein, die durch die Fahrzeuglängs-
achse läuft. Ihr oberer Rand muss tiefer oder auf der gleichen Höhe liegen wie der obere Rand des
Scheinwerfers mit Abblendlicht. »
Le premier alinéa du paragraphe D de l´article 49 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« D) Les autobus et autocars qui effectuent le ramassage scolaire pour les établissements d´éducation
préscolaire et les établissements d´enseignement primaire, complémentaire, spécial et différen-
cié, doivent être munis à leurs faces avant et arrière d´un panneau amovible à fond jaune pré-
sentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du signal « Enfants »
prévu par l´article 107. Le panneau arrière doit avoir une dimension d´au moins 50 x 50 cm
et être en matière réfléchissante. Le panneau avant doit avoir une dimension d´au moins 25 x 25
cm. La hauteur du symbole doit être des 2/3 de celle du panneau.
Ces panneaux dont l´usage n´est autorisé qu´au cours de l´exécution d´un ramassage scolaire,
commandent prudence et indiquent aux conducteurs d´autres véhicules qu´aux arrêts de ces
autobus et autocars des enfants peuvent traverser la chaussée. »
Der erste Absatz des Abschnittes D des abgeänderten Artikels 49 des vorerwähnten gross-
horzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« D) Omnibusse und Touristenbusse, welche den Schülertransport der Kindergärten und Primär-
schulen, sowie der Komplementar-, Spezial- und Sonderklassen ausführen, müssen an ihrer
Vorder- und Rückseite mit einer abnehmbaren Tafel von gelber Farbe versehen sein, die
einen 2 cm breiten schwarzen Rand aufweisen muss und die in schwarzer Farbe das im Artikel
107 vorgesehene Symbol des Verkehrszeichens « KINDER » trägt. Die Tafel auf der Rück-
seite muss wenigstens einer Grösse von 50 x 50 cm entsprechen und aus reflekti rendem
Material bestehen. Die Tafel auf der Vorderseite muss wenigstens einer Grösse von 25 x 25 cm
entsprechen. Die Höhe des Symbols muss 2/3 derjenigen der Tafel betragen.
Diese Tafeln, deren Gebrauch nur in Ausübung eines Schülertransportes erlaubt ist, gebie-
ten Vorsicht und zeigen Führern anderer Fahrzeuge an, dass beim Halten dieser Omnibusse
und Touristenbusse Kinder die Fahrbahn überqueren können. »
Le 6e alinéa du paragraphe 10 de l´article 54 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est complété par le texte suivant
« Toutefois, pour les autocars, il suffit que les portières à l´usage normal des voyageurs aient une
hauteur d´au moins 150 cm. »
Der sechste Absatz des Abschnittes 10 des abgeänderten Artikels 54 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt
« Nichtdestoweniger genügt es für die Touristenbusse, dass die normalen Türen für Fahrgäste eine
Höhe von wenigstens 150 cm haben. »
Le premier alinéa du paragraphe f) de l´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« f)
Les membres du corps diplomatique accrédités au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés
par le ministre des transports, avec l´accord préalable du ministre des affaires étrangères,
à munir leurs véhicules à l´avant et à l´arrière de plaques d´immatriculation qui portent un
sceau spécial du ministère des transports et dont le numéro est précédé des lettres latines CD.
Les couleurs de ces plaques et lettres sont celles qui sont prescrites ci-dessus sous a). »
Der erste Absatz des Abschnittes f) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« f) Die im Grossherzogtum Luxemburg akkreditierten Mitglieder des diplomatischen Korps
werden mit dem vorhergehenden Einverständnis des Aussenministers vom Verkehrsminister
ermächtigt,
ihre Fahrzeuge vorn und hinten mit Immatrikulationstafeln zu versehen,
welche einen Spezialstempel des Verkehrsministeriums tragen und wo die lateinischen Buch-
staben CD der Erkennungsnummer vorangehen. Die Farben und die Buchstaben dieser Tafeln
sind diejenigen, welche unter obenangeführtem a) vorgeschrieben sind. »
L´article 72 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un dernier alinéa libellé comme suit
« Pareillement, il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d´un véhicule de faire ou de laisser
conduire ce véhicule par une personne ne répondant pas aux conditions fixées au présent article. »
Der abgeänderte Artikel 72 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Es ist ebenfalls jedem Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges verboten, anzuordnen oder zu-
zulassen, dass dieses Fahrzeug von einer Person geführt wird, welche die in gegenwärtigem Artikel
vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt. »
L´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme
suit sous catégorie B
« 1) Voitures automobiles à personnes, dont le nombre de places assises entières n´est pas supérieur
à neuf y compris la place du conducteur et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse
pas 3.500 kg, y compris le poids total maximum autorisé de la remorque. »
Der abgeänderte Artikel 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird unter Klasse B wie folgt abgeändert
« 1) Personenkraftwagen, die, einschliesslich Führerplatz, nicht mehr als 9 ganze Sitzplätze begrei-
fen, und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt, das höchstzulässige
Gesamtgewicht des Anhängers einbegriffen. »
L´article 76 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
comme suit sous catégorie C 1)
« Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total
maximum autorisé de la remorque, dépasse 3.500 kg. »
Der abgeänderte Artikel 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird unter Klasse C1 wie folgt ergänzt
« Personenkraftwagen, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg übersteigt, das höchstzu-
lässige Gesamtgewicht des Anhängers einbegriffen. »
La première partie du 5e alinéa de l´article 78 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-
bre 1955 précité est remplacée par le texte suivant
« Toute personne qui est autorisée à donner en location à des tiers des véhicules automoteurs imma-
triculés au Grand-Duché de Luxembourg ou qui donne en location des véhicules importés temporaire-
ment au Grand-Duché de Luxembourg sous immatriculation étrangère est obligée de tenir un livre
de location comprenant les colonnes suivantes: »
Der erste Teil des fünften Absatzes des abgeänderten Artikels 78 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Jede Person, die ermächtigt ist, im Grossherzogtum Luxemburg immatrikulierte Kraftfahrzeuge
an Drittpersonen zu vermieten, oder zeitweilig eingeführte und im Ausland immatrikulierte Kraft-
fahrzeuge vermietet, ist verpflichtet ein Mietbuch mit foldengen Kolonnen zu führen: »
La dernière phrase du premier alinéa de l´article 81 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacée par le texte suivant
« Le certificat d´apprentissage a une durée de validité de six mois; il est également valable le jour
de l´examen et autorise le candidat et l´instructeur à se rendre au lieu de l´examen indiqué sur la con-
vocation et à rentrer à domicile. Le certificat d´apprentissage pourra être prorogé de six mois au
maximum, si le candidat n´a pu obtenir le permis de conduire sollicité dans le délais de validité du cer-
tificat. »
Der letzte Satz des ersten Absatzes des Artikels 81 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« Der Fahrschülerausweis hat eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten; ausserdem ist er gültig am
Tag der Prüfung und erlaubt dem Kandidaten und dem Fahrlehrer sich nach dem auf der Einladung
vermerkten Prüfungsort zu begeben und von dort nach Hause zurückzukehren. Der Fahrschüleraus-
weis kann für die Dauer von höchstens 6 Monaten verlängert werden, wenn der Kandidat während
der Gültigkeitsdauer des Fahrschülerausweises den beantragten Führerschein nicht erlangen konnte. »
Le premier alinéa sous 5) de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est modifié et complété comme suit
« Lorsque le propriétaire ou détenteur d´un véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule,
il doit en informer par écrit le Ministre des Transports dans les quinze jours, même si la cession ou la
vente n´est que conditionnelle et joindre à son information écrite la carte d´immatriculation du véhi-
cule. »
Der erste Absatz unter 5 des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt abgeändert und ergänzt
« Wenn der Eigentümer oder Halter eines Fahrzeuges dieses abtritt, verkauft, ausführt oder zer-
stört, muss er innerhalb 2 Wochen den Verkehrsminister davon schriftlich in Kenntnis setzen, selbst,
wenn die Abtretung oder der Verkauf nur bedingt erfolgt ist; seiner schriftlichen Benachrichtigung
muss der Fahrzeugausweis des Fahrzeuges beigefügt sein. »
Le texte qui figure sous 1° dans le premier alinéa de l´article 99 modifié de l´arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« 1° qu´aucune déchéance pour cause d´un des délits visés au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2 et au
paragraphe 3, alinéa 1 de l´article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, ne peut être
opposée par l´assureur aux tiers lésés et à leurs ayants droit, sauf recours de l´assureur contre
l´assuré. »
Der Text unter 1° des ersten Absatzes des abgeànderten Artikels 99 des vorerwähnten
grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«1° Der Versicherer den Drittgeschädigten und ihren Rechtsnachfolgern keinen Rechtsverlust
entgegenhalten kann wegen eines der im Abschnitt 1, Absätze 1 und 2 und im Abschnitt 3,
Absatz 1 des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ange-
führten Vergehens, unbeschadet des Rekurses des Versicherers gegen den Versicherungs-
nehmer. »
Les 4e et 5e alinéas de l´article 116 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité sont remplacés par le texte suivant
« Lorsqu´une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques
visés au paragraphe 1er de l´article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ou manifeste un com-
portement caractéristique résultant de l´emploi de produits hallucinogènes ou de drogues, visé au
paragraphe 3 de l´article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les agents chargés du contrôle
de la circulation routière sont en droit d´interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces
conditions et d´enlever temporairement au conducteur d´un véhicule automoteur les clés de contact.
Il en est de même, si les agents constatent
a) soit une irrégularité grave au point de vue de l´assurance, de la carte d´immatriculation, du permis
de conduire ou du certificat de contrôle technique;
b) soit une surcharge du véhicule;
c) soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation.
Les conducteurs doivent obtempérer aux ordres verbaux y relatifs des agents. »
Der vierte und der fünfte Absatz des abgeänderten Artikels 116 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Wenn eine Person, die ein Fahrzeug oder ein Tier geführt hat, sich in einem der im Abschnitt 1
des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 aufgeführten alkoholi-
schen Zustände befindet oder ein im Abschnitt 3 des abgeänderten Artikels 12 des vorerwähnten
Gesetzes vom 14. Februar 1955 charakteristisches Benehmen zeigt, das vom Genuss von Halluzinations-
mitteln oder Rauschgiften herrührt, sind die mit der Verkehrskontrolle beauftragten Agenten berech-
tigt, dem Führer unter diesen Umständen die Weiterfahrt zu verbieten und dem Führer eines Kraft-
fahrzeuges die Kontaktschlüssel vorübergehend abzunehmen.
Dasselbe gilt, wenn die Agenten feststellen
a) entweder eine schwere Unregelmässigkeit in Bezug auf die Versicherung, den Fahrzeugausweis,
den Führerschein oder die technische Kontrollbescheinigung;
b) oder eine Ueberbelastung des Fahrzeuges;
c) oder einen offensichtlichen technischen Mangel, welcher den Verkehr ernstlich gefährden könnte.
Die Führer müssen den diesbezüglichen mündlichen Anweisungen der Agenten unbedingt Folge
leisten. »
L´article 125 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un nouvel alinéa à insérer entre le 3e et le 4e alinéa
« Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le sens
qu´il suit, le conducteur qui est amené à effectuer une nouvelle manoeuvre de dépassement aussitôt
ou peut après avoir regagné la place prescrite à l´alinéa précédent peut, pour exécuter cette man
uvre
et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides qui le suivent, rester sur la
voie de circulation qu´il a empruntée pour le premier dépassement. »
Der abgeänderte Artikel 125 des vorerwàhnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz ergänzt, der zwischen dem dritten und dem vierten
Absatz eingefügt wird
« Auf Fahrbahnen, die wenigstens zwei Fahrspuren haben, welche dem Verkehr in der Richtung
in der er sich bewegt vorbehalten sind, kann der Fahrer, der dazu geführt wird, ein neues Ueberhol-
manöver vorzunehmen, gleich oder kurz nachdem er den Platz, der in vorhergehendem Absatz vor-
geschrieben ist, wieder eingenommen hat, in der Fahrspur verbleiben, die er für das erste Ueberholen
benutzt hat, um dieses Ueberholmanöver auszuführen und unter der Bedingung, dass er die Führer
von schnelleren Fahrzeugen, die ihm folgen, nicht behindert. »
L´article 137 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un nouvel alinéa à insérer entre le 2e et le 3e alinéa
« Toutefois, dans les agglomérations, et afin de faciliter la circulation des autobus, les conducteurs
des autres véhicules sont tenus de ralentir et, au besoin, de s´arrêter pour laisser les autobus effectuer
la man
uvre nécessaire pour se remettre en mouvement au départ des arrêts signalés comme tels.
A ces endroits les conducteurs des autobus doivent prendre, après avoir annoncé au moyen des indi-
cateurs de direction pendant un temps suffisamment long leur intention de se remettre en mouvement,
les précautions nécessaires pour éviter tout risque d´accident. »
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Der abgeänderte Artikel 137 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen neuen Absatz ergänzt, der zwischen dem zweiten und dem dritten
Absatz eingefügt wird.
« Jedoch müssen innerhalb geschlossener Ortschaften, um den Verkehr der Omnibusse zu erleich-
tern, die Führer der andern Fahrzeuge ihre Fahrt verlangsamen und notfalls anhalten, um die Omni-
busse das notwendige Manöver ausführen zu lassen, um sich wieder bei der Abfahrt an den Stellen,
die als Haltestellen gekennzeichnet sind, in Bewegung zu setzen. An diesen Stellen müssen die Führer
von Omnibussen, nachdem sie mittels der Fahrtrichtungsanzeiger während einer genügend langen
Zeit ihre Absicht bekundet haben sich wieder in Bewegung zu setzen, die nötigen Vorkehrungen
treffen um jede Unfallgefahr zu vermeiden. »
L´article 138 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par un dernier alinéa libellé comme suit
« Les prescriptions de l´alinéa qui précède s´appliquent même si des signaux lumineux y indiquent
le passage libre. »
Der abgeänderte Artikel 138 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Die Vorschriften des vorhergehenden Absatzes sind auch dann anwendbar, wenn die leuchtenden
Farbzeichen den Weg frei geben. »
Les deux alinéas figurant sous A, 1° de l´article 144 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
« 1° Dans les agglomérations pourvues d´un éclairage suffisant, par les feux-croisement prévus à
l´article 42, 1 sous b) ou à l´article 42bis, 1 sous b). »
Die zwei Absätze unter A, 1° des abgeänderten Artikels 144 des vorerwähnten grossher-
zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« 1° Innerhalb der mit einer ausreichenden Beleuchtungversehenen Ortschaften, mit den in Artikel
42,1 unter b) oder in Artikel 42bis, 1 unter b)) vorgesehenen Scheinwerfern mit Abblendlicht. »
Le premier alinéa du paragraphe B de l´article 144 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
« B. A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d´or-
dre atmosphérique l´exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier
alinéa sous A ci-dessus doivent être éclairés à l´avant par les feux-croisement. »
Der erste Absatz des Abschnittes B des abgeänderten Artikels 144 des vorerwähnten gross-
herzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« B. Bei Abend- und Morgendämmerung sowie am Tage,wenn insbesondere die Witterung es
erfordert, müssen die in vorstehendem ersten Absatz unter A bezeichneten Kraftfahrzeuge,
falls sie in Bewegung sind, vorne mit den Scheinwerfern mit Abblendlicht beleuchtet sein. »
Les deux alinéas figurant sous A, 1° de l´article 148 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant
« 1° Dans les agglomérations pourvues d´un éclairage suffisant, par le ou les feux-croisement prévus
à l´article 43, alinéa 1er. »
Die zwei Absätze unter A, 1° des abgeänderten Artikels 148 des vorerwähnten grossher-
zoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« 1° Innerhalb der mit einer ausreichenden Beleuchtung versehenen Ortschaften, mit dem oder
den in Artikel 43, erster Absatz vorgeschriebenen Scheinwerfern mit Abblendlicht. »
Le paragraphe B de l´article 148 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
précité est remplacé par le texte suivant
« B. A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d´or-
dre atmosphérique l´exigent, les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l´avant
par le ou les feux-croisement et à l´arrière par les feux prévus à l´article 43, alinéa 3.
En cas de brouillard dense ou de chute de pluie ou de neige réduisant la visibilité à moins
de 100 mètres, le ou les feux-croisement doivent être utilisés. Toutefois, le ou les feux-
croisement peuvent être remplacés ou complétés par le ou les feux-brouillard. »
Der Abschnitt B des abgeänderten Artikels 148 des vorerwähnten grossherzoglichen
Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« B. Bei der Abend- und Morgendämmerung sowie am Tage, wenn insbesondere die Witterung
es erfordert, müssen die Motorräder, falls sie in Bewegung sind, vorne mit dem oder den
Scheinwerfern mit Abblendlicht und hinten mit den in Artikel 43, Absatz 3 vorgesehenen
Lampen beleuchtet sein.
Bei dichtem Nebel oder Schnee- oder Regenfällen, welche die Sicht auf weniger als 100 m
herabsetzen, müssen der oder die Scheinwerfer mit Abblendlicht gebraucht werden. Jedoch
können der oder die Scheinwerfer mit Abblendlicht durch den oder die Nebeischeinwerfer
ersetzt oder ergänzt werden. »
La prescription figurant sous 1° de l´article 164 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité est remplacée par le texte suivant
« 1° se trouver du côté droit et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins qu´il ne s´agisse
d´une voie à sens unique;
se trouver à la plus grande distance possible de l´axe de la chaussée, en une seule file, et si
possible, sur ou au-delà de la ligne de bordure, ou sur l´accotement; »
Die Vorschrift unter 1° des Artikels 164 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 1° sich auf der rechten Seite und in der Verkehrsrichtung befindet, es sei denn, es handele sich
um eine Einbahnstrasse;
sich in grösstmöglichem Abstand von der Mitte der Fahrbahn und in einer einzigen Reihe,
und, wenn möglich, auf oder jenseits der Fahrbahnrandlinie oder auf dem Sommerweg,
befindet. »
L´article 164 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété
par les prescriptions suivantes
« g) à la hauteur d´une ligne de sécurité si la partie de la chaussée restant libre entre la ligne de
sécurité et le véhicule arrêté n´est pas de 3 mètres au moins;
h) à des emplacements où les signaux colorés, lumineux ou non, ou les signaux routiers sont
masqués à la vue des autres usagers;
i) aux endroits marqués par un signal d´interdiction conforme aux dispositions de l´article 111.»
Der abgeänderte Artikel 164 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgende Vorschriften ergänzt
« g) auf beiden Seiten einer Sicherheitslinie, wenn der zwischen der Sicherheitslinie und dem an-
haltenden Fahrzeug verbleibende Raum der Fahrbahn nicht wenigstens 3 Meter beträgt;
h) an den Stellen, wo beleuchtete oder nicht beleuchtete Farb- oder Verkehrszeichen der Sicht
der übrigen Verkehrsteilnehmer entzogen sind;
i) an den durch ein Verbotsschild, das den Bestimmungen des Artikkel 111 entspricht, gekenn-
zeichneten Stellen. »
La prescription figurant sous 1° de l´article 165 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novem-
bre 1955 précité est remplacée par le texte suivant
« 1° se trouver du côté droit et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins qu´il ne s´agisse
d´une voie à sens unique;
se trouver à la plus grande distance possible de l´axe de la chaussée, en une seule file et,
si possible, sur ou au-delà de la ligne de bordure ou sur l´accotement; »
Die Vorschrift unter 1° des abgeänderten Artikels 165 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
«1° sich auf der rechten Seite und in der Verkehrsrichtung befindet, es sei denn, es handele
sich um eine Einbahnstrasse;
sich in grösstmöglichem Abstand von der Mitte der Fahrbahn, in einer einzigen Reihe, und,
wenn möglich, auf oder jenseits der Fahrbahnrandlinie oder auf dem Sommerweg, befindet; »
Les deux premiers alinéas de l´article 173 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 précité sont remplacées par le texte suivant
« Tout conducteur d´un véhicule automoteur immatriculé à l´étranger et circulant sur le territoire
du Grand-Duché doit exhiber sur réquisition
1° son permis de conduire national valable délivré par le pays qui a immatriculé le véhicule ou son
permis de conduire luxembourgeois valable; »
Die zwei ersten Absätze des abgeänderten Artikels 173 des vorerwähnten grossherzog-
lichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt
« Jeder Fahrer eines im Ausland immatrikulierten Kraftfahrzeuges und der im Grossherzogtum
verkehrt, muss auf Verlangen vorzeigen
1° seinen gültigen nationalen Führerschein, der von dem Lande, welches das Fahrzeug immatri-
kuliert hat, ausgestellt ist oder seinen gültigen luxemburgischen Führerschein; »
Notre ministre des transports, Notre ministre des travaux publics, Notre ministre des
affaires étrangères, Notre ministre de la justice, Notre ministre des finances, Notre ministre de l´in-
térieur et Notre ministre de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui entrera en vigueur un mois après sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1973.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur et
de la Force Publique,
Eugène Schaus
Grossherzogliches
Reglement vom 12. Juli 1973, welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und 1. Au-
gust 1971;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960, sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. Sep-
tember 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember
1966, 18. September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28 August 1968,
14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27.
Juli 1971, 1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27. November 1972,
8. Dezember 1972 und 27. Januar 1973;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers des Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Aussenministers, Unseres Finanzministers, Unseres Justizministers, Unseres Innenministers und Unse-
res Ministers der Oeffentlichen Macht und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten Unser Aussenmi-
nister, Unser Justizminister, Unser Finanzminister, Unser Innenminister und Unser Minister der
Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Regle-
mentes betraut, das einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft tritt.
Palais de Luxembourg, den 12. Juli 1973.
Jean
Der Verkehrsminister,
Marcel Mart
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Der Justizminister,
Eugène Schaus
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Innenminister und
Minister der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Loi du 13 juillet 1973 portant approbation de la Convention Benelux en matière de dessins
ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966, et portant introduction dans la
législation
nationale de la loi uniforme Benelux annexée à la Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons