Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19
du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement
grand-ducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études
moyennes
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Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve
Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Du-
ché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique
Benelux, et le Gouvernement de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques,
signé à Bruxelles, le 14 juillet 1971. Accord relatif aux échanges commerciaux et
aux payements entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union Economique Bene-
lux et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à
Bruxelles, le 14 juillet 1971 Entrée en vigueur
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Règlement
grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du
règlement
grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement grand-
ducal du 19 juin 1972 concernant
l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;
Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moy-
ennes, modifié par les règlements grand-ducaux du 14 mai 1971 et du 19 juin 1972;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 modifiant les articles 4, 9 et 18 du
règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes
est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme
président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigner
à un établissement d´enseignement moyen.
Le directeur de l´établissement d´enseignement moyen est d´office membre de la commission examinant
les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un
délégué.
Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres
de la même commission.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission
choisit son secrétaire parmi ses membres. »
En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l´amende, ou à
l´une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée,
qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.
Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l´objet d´une condamna-
tion antérieure devenue définitive, à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus
grave du chef d´infraction de droit commun.
L´article 12 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de
fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Le commissaire du Gouvernement réunit chaque com-
mission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite
qu´il est appelé à apprécier.
Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts chargé
d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gou-
vernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. »
Si pendant le délai de sept ans, s´il s´agit d´une peine criminelle, de cinq ans s´il s´agit d´une
peine correctionnelle ou de deux ans s´il s´agit d´une peine de police, à dater du jugement ou de l´arrêt,
le condamné n´a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonne-
ment ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme
non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre avec
la seconde, sous réserve de l´article 7.
L´article 13 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de
fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Les sujets ou questions des épreuves écrites sont
choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible
au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu
qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque
épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le
commissaire aux épreuves écrites.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture
des sujets ou questions.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre
de la commission. »
La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages-
intérêts, ni les restitutions.
Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application
des dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.
Par dérogation à l´alinéa 2 précédent, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils
prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision
motivée qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n´ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l´objet d´une condamnation définitive à
une peine d´emprisonnement correctionnel du chef d´infraction aux lois et règlements régissant la
circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au cas où le condamné n´aurait pas, dans le délai de cinq ans, si l´interdiction de conduire a été pro-
noncée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l´a été accessoirement à une
peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médica-
menteuses et la lutte contre la toxicomanie, l´interdiction sera réputée non avenue.
Dans le cas contraire la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre, le cas
échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.
L´article 14 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de
fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Durant les épreuves, les candidats sont constamment
surveillés par au moins 2 membres de la commission; en cas de nécessité l´un de ces membres-surveil-
lants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec
le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont
l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour
la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.
Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans
laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6).
Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude compor-
tera. »
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir
le condamné qu´en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l´article 2, la première peine
sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l´article 56 alinéa 2 de l´article 564 du code pénal.
Le tableau des indices de promotion prévu à l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin
1972 modifiant les articles 4, 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de
l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit
Indices des branches de promotion
Répartition des matières
Section
Section
Section
Branches
commerciale
technique
biologique et sociale
Français
Allemand
Anglais
Géographie
Instruction civique
Instruction civ. et rel. humaines
Informatique
Mathématiques
Dessin géométrique et technique
Physique
Chimie
Physique + chimie
2 (1 + 1)
4 (2 + 2)
Biologie 1
Biologie 2
Anatomie et physiologie
Hygiène + Premier Secours
2 (1 + 1)
Comptabilité et arithmétique com.
Correspondance + Economie com.
3 (1 + 2)
Economie de l´entreprise
Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de ces
branches.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspen-
sion accordée.
Si aucune condamnation dans les termes de l´article 2 n´est intervenue dans les délais qui y sont prévus,
elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux particuliers et aux administrations.
L´article 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin
d´études moyennes est modifié comme suit: « Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins
deux membres de la commission.
La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des
matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels
candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné
de l´épreuve écrite et de l´épreuve complémentaire.
Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque
branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve
d´ajournement.
Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la
branche où ils ont subi une épreuve complémentaire. »
Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun,
punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant à la présente loi, aux condam-
nations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.
Notre Ministre de l´Education Natiqnale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 mai 1973.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun,
si le condamné n´a pas fait l´objet, pour crime ou délit de droit commun, d´une condamnation antérieure
à une peine d´emprisonnement ou s´il n´a été condamné qu´à une peine d´emprisonnement ou s´il n´a
été condamné qu´à une peine d´emprisonnement assortie du sursis simple inférieur ou égale à un an,
les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu´il sera sursis à l´exécution de la peine principale pen-
dant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné
sous le régime de la mise à l´épreuve.
Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis
assorti de la mise à l´épreuve, les dispositions du premier alinéa du présent article sont inapplicables.
Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine
n´est exécutée, par dérogation aux dispositions de l´article 2, que si la seconde vient à l´être dans les
conditions et délais prévus à l´article 9 ou à l´article 11. Cette première peine sera comme non avenue
si la seconde peine vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue, dans les conditions et délais
prévus à l´article 12.
Le régime de la mise à l´épreuve comporte pour le condamné l´observation des mesures de
surveillance et d´assistance prévues par l´article 12 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi
que l´observation de celles des obligations prévues par l´article 21 et qui lui auraient été imposées spécia-
lement par l´arrêt ou le jugement de condamnation.
Si, au cours du délai fixé en application de l´article 7, le condamné a commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confonder
avec la seconde.
Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d´aménager ou de supprimer
les obligations auxquelles est soumis le condamné, la juridiction qui avait accordé le sursis peut, soit
sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l´intéressé, ordonner leur modification, leur
aménagement ou leur suppression.
Si, au cours du même délai, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et
d´assistance ou aux obligations imposées àson égard, le ministère public peut saisir le tribunal correction-
nel du lieu où réside le condamné afin de faire ordonner l´exécution de la peine.
En cas d´urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis avec mise
à l´épreuve en cas d´inobservation des conditions probatoires à charge d´en saisir le tribunal correction-
nel de la résidence du condamné.
Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu´il
n´y a pas lieu de révoquer le sursis, l´intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.
Les décisions du tribunal peuvent être frappées d´appel par le ministère public et par le condamné.
Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 7, l´exécution de la peine n´a pas été
ordonnée dans les conditions prévues à l´article 11, et si le condamné n´a pas commis de nouvelle in-
fraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime
ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue.
La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages
intérêts, ni les restitutions.
Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.
Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application
des dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation
prévue à l´article 7, donner l´avis prescrit à l´article 4, en informant le condamné des sanctions dont il
serait passible s´il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu´il aurait, à l´in-
verse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.
Les condamnés placés sous le régime de la mise à l´épreuve résultant des articles 7 à 14
sont soumis aux mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles 19 et 20, en vue d´assurer
le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.
Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévurs par l´article
21, lorsqu´elles ont été imposées spécialement par l´arrêt ou le jugement.
Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d´opinion de ceux qui
y sont soumis ni a leurs convictions religieuses ou politiques.
Le procureur général d´Etat contrôle l´exécution des mesures et des obligations relatives au
régime de la mise à l´épreuve.
Le procureur général d´Etat est assisté à cet effet d´agents chargés de la probation qui sont
désignés dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.
Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l´épreuve
sont les suivantes
1) répondre aux convocations du procureur général d´Etat ou de l´agent de probation compétent;
2) recevoir les visites de l´agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents
de nature à permettre le contrôle de ses moyens d´existence;
3) justifier éventuellement des motifs de ses changements d´emploi ou de résidence;
4) prévenir l´agent de probation des changements de résidence ainsi que de toute absence ou de tout
déplacement dont la durée excéderait huit jours et prévenir le même agent de son retour.
Les mesures d´assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné
en vue de son reclassement social et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.
Elles s´exercent sous la forme de l´aide morale et, s´il y a lieu, de l´aide matérielle apportées par l´agent
de probation ou, sur son intervention, par tout organisme d´assistance ou d´aide sociale.
L´arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l´épreuve peut lui
imposer l´observation d´une ou de plusieurs obligations et notamment celles
1) d´exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation profession-
nelle;
2) d´établir sa résidence en un lieu déterminé;
3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de
l´hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;
4) de contribuer aux charges familiales ou d´acquitter régulièrement les pensions alimentaires;
5) de réparer les dommages causés par l´infraction;
6) de ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, casinos, maisons
de jeu, établissements de danse;
7) de ne pas engager de paris;
8) de s´abstenir de tout excès de boissons alcoolisées;
9) de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l´infraction;
10) de s´abstenir de recevoir ou d´héberger à son domicile certaines personnes, notamment la vic-
time de l´infraction s´il s´agit d´un attentat aux moeurs.
Les dispositions concernant le sursis simple sont applicables aux condamnés même n´habi-
tant pas le Grand-Duché.
Celles concernant le sursis avec mise à l´épreuve sont applicables à l´étranger n´habitant pas le Grand-
Duché, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire d´un pays qui a ratifié la convention européenne
pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché
par une convention relative à l´exécution des peines.
La présente loi n´est pas applicable aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de pro-
cédure.
L´article 5 de la loi du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers n´est
pas applicable à l´étranger n´habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg, s´il est ressortissant d´un
pays qui a ratifié la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées
sous condition ou s´il est ressortissant d´un pays qui est lié au Grand-Duché par une convention relative
à l´exécution des peines.
La loi du 10 mai 1892 sur la condamnation conditionnelle, modifiée par la loi du 28 juin
1952 ainsi que toutes autres dispositions contraires sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 5 juin 1973
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1547 sess. ord. 1971-1972
Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché
de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique Benelux,
et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles,
le 14 juillet 1971.
(Mémorial 1973, A, p. 326 et ss.)
Accord relatif aux échanges commerciaux et aux payements entre les Gouvernements du
Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres
de l´Union Economique Benelux et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes
Soviétiques,
signé à Bruxelles, le 14 juillet 1971. Entrée en vigueur.
Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt an date du 3 mai 1973
de l´instrument de ratification de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques des Actes désignés
ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. Par conséquent,
conformément aux dispositions de l´article 13, alinéa 3 du Traité de Commerce et de l´article 10, 1er
alinéa de l´Accord, lesdits Actes internationaux sont entrés en vigueur le 1er juin 1973 à l´égard du Royaume
de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques.
Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Nouveau règlement provisoire pour le trafic international des marchandises entre le Luxembourg
et le Portugal.
1.4.1973.
Rectificatif N° 30 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 1.4.1973.
Rectificatif N° 5 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automo-
biles accompagnées. 1.4.1973.
Nouvelle édition du tarif européen pour le transport des transcontainers en wagon complet (trans-
container-tarif). 1.4.1973.
Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 7107 pour le transport de houille en wagon complet.
1.4.1973.
Rectificatif N° 21 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 10.4.1973.
Rectificatif N° 31 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3). 15.4.1973.
2° supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9671 pour le transport de produits sidérurgiques
en wagon complet. 15.4.1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg