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Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes

Règlement grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19

du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement

grand-ducal du 19 juin 1972 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études

moyennes

page

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve

Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Du-

ché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique

Benelux, et le Gouvernement de l´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques,

signé à Bruxelles, le 14 juillet 1971.  Accord relatif aux échanges commerciaux et

aux payements entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché

de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union Economique Bene-

lux et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à

Bruxelles, le 14 juillet 1971  Entrée en vigueur

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement

grand-ducal du 23 mai 1973 portant modification des articles 12, 13, 14 et 19 du

règlement

grand-ducal du 23 avril 1970 ainsi que les articles 1er et 3 du règlement grand-

ducal du 19 juin 1972 concernant

l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;

Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moy-

ennes, modifié par les règlements grand-ducaux du 14 mai 1971 et du 19 juin 1972;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Du- ché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique Benelux, et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques,

L´article 1er du règlement grand-ducal du 19 juin 1972 modifiant les articles 4, 9 et 18 du

règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes

est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme

président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigner

à un établissement d´enseignement moyen.

Le directeur de l´établissement d´enseignement moyen est d´office membre de la commission examinant

les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale un

délégué.

Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres

de la même commission.

Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission

choisit son secrétaire parmi ses membres. »

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l´amende, ou à

l´une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée,

qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de la peine.

Le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l´objet d´une condamna-

tion antérieure devenue définitive, à une peine d´emprisonnement correctionnel ou à une peine plus

grave du chef d´infraction de droit commun.

règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigne

L´article 12 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de

fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Le commissaire du Gouvernement réunit chaque com-

mission au préalable pour régler les détails de l´organisation de l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite

qu´il est appelé à apprécier.

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts chargé

d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gou-

vernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. »

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Si pendant le délai de sept ans, s´il s´agit d´une peine criminelle, de cinq ans s´il s´agit d´une

peine correctionnelle ou de deux ans s´il s´agit d´une peine de police, à dater du jugement ou de l´arrêt,

le condamné n´a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonne-

ment ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme

non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre avec

la seconde, sous réserve de l´article 7.

règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigne

L´article 13 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de

fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Les sujets ou questions des épreuves écrites sont

choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible

au commissaire d´arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu

qu´ils aient été examinés au préalable par le groupe d´experts compétent.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque

épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le

commissaire aux épreuves écrites.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture

des sujets ou questions.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre

de la commission. »

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages-

intérêts, ni les restitutions.

Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application

des dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Par dérogation à l´alinéa 2 précédent, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils

prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision

motivée qu´il sera sursis à l´exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n´ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l´objet d´une condamnation définitive à

une peine d´emprisonnement correctionnel du chef d´infraction aux lois et règlements régissant la

circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au cas où le condamné n´aurait pas, dans le délai de cinq ans, si l´interdiction de conduire a été pro-

noncée accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l´a été accessoirement à une

peine de police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médica-

menteuses et la lutte contre la toxicomanie, l´interdiction sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confondre, le cas

échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.

règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigne

L´article 14 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de

fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Durant les épreuves, les candidats sont constamment

surveillés par au moins 2 membres de la commission; en cas de nécessité l´un de ces membres-surveil-

lants pourra être remplacé par un enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec

le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont

l´usage a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour

la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.

Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans

laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6).

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude compor-

tera. »

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir

le condamné qu´en cas de nouvelles condamnations dans les conditions de l´article 2, la première peine

sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l´article 56 alinéa 2 de l´article 564 du code pénal.

règlement grand-ducal du 23 avril 1970 concernant l´organisation de l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit: « Chaque commission se compose d´un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à quinze membres effectifs et de trois à cinq membres suppléants, qualifiés à enseigne

Le tableau des indices de promotion prévu à l´article 3 du règlement grand-ducal du 19 juin

1972 modifiant les articles 4, 9 et 18 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de

l´examen de fin d´études moyennes est modifié comme suit

Indices des branches de promotion

Répartition des matières

Section

Section

Section

Branches

commerciale

technique

biologique et sociale

Français

Allemand

Anglais

Géographie

Instruction civique

Instruction civ. et rel. humaines

Informatique

Mathématiques

Dessin géométrique et technique

Physique

Chimie

Physique + chimie

2 (1 + 1)

4 (2 + 2)

Biologie 1

Biologie 2

Anatomie et physiologie

Hygiène + Premier Secours

2 (1 + 1)

Comptabilité et arithmétique com.

Correspondance + Economie com.

3 (1 + 2)

Economie de l´entreprise

Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de ces

branches.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspen-

sion accordée.

Si aucune condamnation dans les termes de l´article 2 n´est intervenue dans les délais qui y sont prévus,

elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux particuliers et aux administrations.

Instruction civ. et rel. humaines Informatique Mathématiques Dessin géométrique et technique

L´article 19 du règlement grand-ducal du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin

d´études moyennes est modifié comme suit: « Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins

deux membres de la commission.

La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des

matières en cause, si l´épreuve complémentaire est écrite ou orale.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels

candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné

de l´épreuve écrite et de l´épreuve complémentaire.

Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque

branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve

d´ajournement.

Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans la

branche où ils ont subi une épreuve complémentaire. »

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Les condamnations contradictoires subies à l´étranger pour infractions de droit commun,

punies également par les lois luxembourgeoises, sont assimilées, quant à la présente loi, aux condam-

nations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

Instruction civ. et rel. humaines Informatique Mathématiques Dessin géométrique et technique

Notre Ministre de l´Education Natiqnale est chargé de l´exécution du présent règlement,

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 mai 1973.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun,

si le condamné n´a pas fait l´objet, pour crime ou délit de droit commun, d´une condamnation antérieure

à une peine d´emprisonnement ou s´il n´a été condamné qu´à une peine d´emprisonnement ou s´il n´a

été condamné qu´à une peine d´emprisonnement assortie du sursis simple inférieur ou égale à un an,

les cours et tribunaux peuvent, en ordonnant qu´il sera sursis à l´exécution de la peine principale pen-

dant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné

sous le régime de la mise à l´épreuve.

Toutefois, au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis

assorti de la mise à l´épreuve, les dispositions du premier alinéa du présent article sont inapplicables.

Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine

n´est exécutée, par dérogation aux dispositions de l´article 2, que si la seconde vient à l´être dans les

conditions et délais prévus à l´article 9 ou à l´article 11. Cette première peine sera comme non avenue

si la seconde peine vient elle-même à être déclarée ou réputée non avenue, dans les conditions et délais

prévus à l´article 12.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Le régime de la mise à l´épreuve comporte pour le condamné l´observation des mesures de

surveillance et d´assistance prévues par l´article 12 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi

que l´observation de celles des obligations prévues par l´article 21 et qui lui auraient été imposées spécia-

lement par l´arrêt ou le jugement de condamnation.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Si, au cours du délai fixé en application de l´article 7, le condamné a commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la première peine sera d´abord exécutée sans qu´elle puisse se confonder

avec la seconde.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d´aménager ou de supprimer

les obligations auxquelles est soumis le condamné, la juridiction qui avait accordé le sursis peut, soit

sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l´intéressé, ordonner leur modification, leur

aménagement ou leur suppression.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Si, au cours du même délai, le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance et

d´assistance ou aux obligations imposées àson égard, le ministère public peut saisir le tribunal correction-

nel du lieu où réside le condamné afin de faire ordonner l´exécution de la peine.

En cas d´urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné qui a bénéficié du sursis avec mise

à l´épreuve en cas d´inobservation des conditions probatoires à charge d´en saisir le tribunal correction-

nel de la résidence du condamné.

Cette juridiction statue dans un délai de cinq jours à dater de cette arrestation. Si elle décide qu´il

n´y a pas lieu de révoquer le sursis, l´intéressé sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Les décisions du tribunal peuvent être frappées d´appel par le ministère public et par le condamné.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Si, à l´expiration du délai fixé en application de l´article 7, l´exécution de la peine n´a pas été

ordonnée dans les conditions prévues à l´article 11, et si le condamné n´a pas commis de nouvelle in-

fraction ayant entraîné une condamnation à l´emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime

ou délit de droit commun, la condamnation sera considérée comme non avenue.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès, des dommages

intérêts, ni les restitutions.

Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d´avoir effet du jour où, par application

des dispositions de l´article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la décision de condamnation

prévue à l´article 7, donner l´avis prescrit à l´article 4, en informant le condamné des sanctions dont il

serait passible s´il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu´il aurait, à l´in-

verse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Les condamnés placés sous le régime de la mise à l´épreuve résultant des articles 7 à 14

sont soumis aux mesures de surveillance et d´assistance prévues par les articles 19 et 20, en vue d´assurer

le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

Ces condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévurs par l´article

21, lorsqu´elles ont été imposées spécialement par l´arrêt ou le jugement.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d´opinion de ceux qui

y sont soumis ni a leurs convictions religieuses ou politiques.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Le procureur général d´Etat contrôle l´exécution des mesures et des obligations relatives au

régime de la mise à l´épreuve.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Le procureur général d´Etat est assisté à cet effet d´agents chargés de la probation qui sont

désignés dans les conditions fixées par règlement grand-ducal.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Les mesures de surveillance imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l´épreuve

sont les suivantes

1) répondre aux convocations du procureur général d´Etat ou de l´agent de probation compétent;

2) recevoir les visites de l´agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents

de nature à permettre le contrôle de ses moyens d´existence;

3) justifier éventuellement des motifs de ses changements d´emploi ou de résidence;

4) prévenir l´agent de probation des changements de résidence ainsi que de toute absence ou de tout

déplacement dont la durée excéderait huit jours et prévenir le même agent de son retour.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Les mesures d´assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné

en vue de son reclassement social et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.

Elles s´exercent sous la forme de l´aide morale et, s´il y a lieu, de l´aide matérielle apportées par l´agent

de probation ou, sur son intervention, par tout organisme d´assistance ou d´aide sociale.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

L´arrêt ou le jugement plaçant le condamné sous le régime de la mise à l´épreuve peut lui

imposer l´observation d´une ou de plusieurs obligations et notamment celles

1) d´exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation profession-

nelle;

2) d´établir sa résidence en un lieu déterminé;

3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de

l´hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;

4) de contribuer aux charges familiales ou d´acquitter régulièrement les pensions alimentaires;

5) de réparer les dommages causés par l´infraction;

6) de ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, casinos, maisons

de jeu, établissements de danse;

7) de ne pas engager de paris;

8) de s´abstenir de tout excès de boissons alcoolisées;

9) de ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les co-auteurs ou complices de l´infraction;

10) de s´abstenir de recevoir ou d´héberger à son domicile certaines personnes, notamment la vic-

time de l´infraction s´il s´agit d´un attentat aux moeurs.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

Les dispositions concernant le sursis simple sont applicables aux condamnés même n´habi-

tant pas le Grand-Duché.

Celles concernant le sursis avec mise à l´épreuve sont applicables à l´étranger n´habitant pas le Grand-

Duché, s´il a sa résidence habituelle sur le territoire d´un pays qui a ratifié la convention européenne

pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ou qui est lié au Grand-Duché

par une convention relative à l´exécution des peines.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

La présente loi n´est pas applicable aux amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de pro-

cédure.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

L´article 5 de la loi du 18 décembre 1855 sur la détention préventive des étrangers n´est

pas applicable à l´étranger n´habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg, s´il est ressortissant d´un

pays qui a ratifié la convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées

sous condition ou s´il est ressortissant d´un pays qui est lié au Grand-Duché par une convention relative

à l´exécution des peines.

Loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve.

La loi du 10 mai 1892 sur la condamnation conditionnelle, modifiée par la loi du 28 juin

1952 ainsi que toutes autres dispositions contraires sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 5 juin 1973

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Doc. parl. n° 1547 sess. ord. 1971-1972

Traité de Commerce entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché

de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres de l´Union économique Benelux,

et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Bruxelles,

le 14 juillet 1971.

(Mémorial 1973, A, p. 326 et ss.)

Accord relatif aux échanges commerciaux et aux payements entre les Gouvernements du

Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, membres

de l´Union Economique Benelux et le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes

Soviétiques,

signé à Bruxelles, le 14 juillet 1971.  Entrée en vigueur.

Il résulte d´une information du Gouvernement belge que, par suite du dépôt an date du 3 mai 1973

de l´instrument de ratification de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques des Actes désignés

ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur desdits Actes sont réalisées. Par conséquent,

conformément aux dispositions de l´article 13, alinéa 3 du Traité de Commerce et de l´article 10, 1er

alinéa de l´Accord, lesdits Actes internationaux sont entrés en vigueur le 1er juin 1973 à l´égard du Royaume

de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de l´Union des Républiques

Socialistes Soviétiques.

Règlementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Nouveau règlement provisoire pour le trafic international des marchandises entre le Luxembourg

et le Portugal.

1.4.1973.

Rectificatif N° 30 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  1.4.1973.

Rectificatif N° 5 au fascicule du TCV contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automo-

biles accompagnées.  1.4.1973.

Nouvelle édition du tarif européen pour le transport des transcontainers en wagon complet (trans-

container-tarif).  1.4.1973.

Nouveau tarif belgo-luxembourgeois N° 7107 pour le transport de houille en wagon complet. 

1.4.1973.

Rectificatif N° 21 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  10.4.1973.

Rectificatif N° 31 au tarif international CECA N° 1001 (fascicules 1-3).  15.4.1973.

2° supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 9671 pour le transport de produits sidérurgiques

en wagon complet.  15.4.1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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