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Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Mémorial

du

Memorial

des

Mardi, 20 juillet 1926.

N° 29.

Dienstag, 20. Juli 1926.

Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement

de la Commission d'expertise des étalons.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du

8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la

race chevaline;

Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture;

Arrête

Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

M. Nicolas Léonardy, propriétaire à

Dickweiler, est 'maintenu comme président de la

Commission d'expertise des étalons pour l'année

1926-27;

M. Nicolas Sinner, propriétaire à Rollingen, est

nommé membre effectif de la dite Commission en

remplacement de M. L. Klein, décédé, dont il

achèvera le mandat;

M. Frédéric Eyschen, vétérinaire à Ettelbruck, est

nommé membre-vétérinaire de cette commission

en remplacement de M. Ed. Loutsch, membre-vété-

rinaire sortant;

M. J.-P. Huberty, propriétaire à Kehmen, est

nommé membre suppléant de la même commission

en remplacement de M. Corn. Philippart, membre-

suppléant sortant.;

M. J.-P. Diederich, propriétaire à Itzig, est nommé

membre suppléant en remplacement de M. Nic.

Sinner.

Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Hr. Nik.

Leonardy,

Eigentümer zu

Dickweiler, wird für das Jahr 1926/27 als Präsident

der Schaukommission bestätigt;

Hr. Nik.

Sinner,

Eigentümer zu Rollingen, ist

zum wirklichen Mitglied der Kommission ernannt

in Ersetzung des verstorbenen Hrn. L.

Klein,

dessen Amtsdauer er zu Ende führt;

Hr. Fr. Eyschen , Tierarzt zu Ettelbrück, ist zum

Mitglied dieser Kommission ernannt in Ersetzung des

austretenden Tierarzt-Mitgliedes Hrn. Ed. Loutsch;

Hr. J. P.

Huberty,

Eigentümer zu Kehmen, ist

zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt

in Ersetzung des austretenden Ersatzmitgliedes Hrn.

Corn.

Phillipart.

Hr. J. P.

Diederich,

Eigentümer zu Itzig,

ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt

in Ersetzung des Hrn. Nik.

Sinner.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

La Commission d'expertise, composée

de MM. N. Léonardy, propriétaire à Dickweiler,

président, N. Sinner, propriétaire à Rollingen, et

Fr. Eyschen, vétérinaire à Ettelbruck, membres,

et Louis Eiffes, vétérinaire à Diekirch, secrétaire,

se réunira à Luxembourg, le lundi, 26 juillet, à

9½ heures du matin, pour les juments et le mardi,

27 du même mois, à la même heure, pour les étalons;

elle se réunira à Diekirch, le mercredi, 28 juillet, à

9½ heures du matin, pour les juments, et le jeudi,

29 du même mois, à la même heure, pour les étalons,

afin de procéder à l'expertise des étalons et pour

décerner les primes ci-après, par arrondissement

judiciaire

I . — ETALONS.

Primes de concours.

1° Arrondissement de Diekirch

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100, 900

et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons

servant la première année à la monte dans le pays

et n'ayant pas quatre dents d'adulte; — une mé-

daille de vermeil est jointe à la 1re prime, une mé-

daille d'argent à la seconde et une médaille de bronze

à la 3e prime;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 1100, 900,

700. 600 et 500 aux meilleurs étalons ayant fait

la monte pendant deux années au moins dans le

pays et ayant quatre dents d'adulte et plus; — une

médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille

de bronze aux 4e et 5e primes;

c) trois primes au montant resp. de fr. 1200, 1000

et 800, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-

Duché et y servant à la monte, quel que soit le

nombre d'années de service, auxquels aucune des

Beschluß vom 19. Juli 1926. betreffend die Unter-

suchung der zur Beschulung während des Jahres

1927 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung

für das Jahr 1926 der Prämien zur Veredelung

der Pferderasse.

Der

Staatminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-

tember 1922, über die Veredelung der Pferderasse,

Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts-

kammer;

Beschließt

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Die Schaukommission bestehend aus den

HH. N.

Leonardy,

Eigentümer zu Dickweiler,

Präsident,

N.

Sinner,

Eigentümer

zu Rol-

lingen und Fr.

Eyschen,

Tierarzt zu Ettelbrück,

Mitglieder, und L.

Eiffes,

Tierarzt zu Diekirch,

Sekretär,

wird

zu

zusammentreten

am Montag, den 26. Juli, um 9½ Uhr vormit-

tags, für die Stuten und am Dienstag, den 27.

desselben Monats, um dieselbe Stunde, für die

Hengste; sie wird zu Diekirch zusammentreten am

Mittwoch, den 28. Juli, um 9½ Uhr vormittags, für

die Stuten und am Donnerstag, den 29. dess. Mo-

nats, um dieselbe Stunde, für die Hengste, um die

Untersuchung der Hengste vorzunehmen und für

jeden Gerichtsbezirk nachstehende Prämien zu be-

willigen

I. — Hengste.

Konkursprämien.

1. Bezirk Diekirch

a) Drei Prämien von 1100, 900 und 700 Fr., zu

Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger

als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschälung

im Lande dienen;— der 1. Prämie wird eine goldene,

der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille

beigegeben;

d) fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600 und

500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste

mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während wenigstens

zwei Jahren zur Beschälung im Lande gedient haben;

— der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille

beigegeben;

c) drei Prämien, von 1200, 1000 und 800 Fr., zu

Gunsten der Besitzer der besten im Lande gezogenen

Hengste, die daselbst zur Beschälung dienen, einerlei

wie lange sie gedient haben, denen keine der unter a)

primes sub a) et b) n'a été accordée; — une médaille

de vermeil est jointe à la 1re prime, une méfaille

d'argent à la seconde et une médaille de bronze à

la troisième prime.

2° Arrondissement de Luxembourg

a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100,

900 et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons

servant la première année à la monte dans le pays

et n'ayant pas quatre dents d'adulte, — une mé-

daille de vermeil est jointe à la 1re prime, une mé-

daille d'argent à la seconde et une médaille de

bronze à la 3e prime;

b) cinq primes au montant resp. de fr. 1100, 900,

700, 600 et 500, aux meilleurs étalons ayant fait

la monte pendant deux années au moins dans le

pays et ayant quatre dents d'adulte et plus; —une

médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une

médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille

de bronze aux 4e et 5e primes;

c) trois primes au montant resp. de fr. 1200, 1000

et 800, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-

Duché et y servant à la monte, quel que soit le

nombre d'années de service, auxquels aucune des

primes sub a et b n'a été accordée; — une médaille

de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille

d'argent à la seconde et une médaille de bronze à

la 3e prime.

3° Pour les deux arrondissements

Primes de conservation.

Cinq primes de conservation, à savoir: 1° une

prime de fr. 1200, et 2° quatre primes de fr. 1000

chacune, peuvent être accordées aux propriétaires

des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant

trois ans au moins.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime

et une médaille d'argent aux autres.

4° Dans chaque arrondissement le montant des

primes non attribuées dans l'une ou l'autre caté-

gorie servira à la création de nouvelles primes en

faveur d'étalons méritants d'autres catégories sans

que le montant d'une prime puisse dépasser le

chiffre de 400 francs.

5° Les étalons ayant remporté l'une des années

précédentes une prime de championnat ne pourront

concourir ni pour la prime de concours ni pour celle

de conservation.

Toutefois, il peut leur être attribuée, s'ils sont

représentés et reconnus méritoires, une prime de

conservation de 1300 fr.

und d) vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; —

der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne

und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.

2. Bezirk Luxemburg

a) Drei Prämien, von 1100, 900 und 700 Fr., zu

Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger

als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschälung

im Lande dienen; — der 1. Prämie wird eine goldene

der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille

beigegeben;

b) fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600 und

300 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste

mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während wenigstens

zwei Jahren zur Beschälung im Lande gedient haben;

— der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille

beigegeben;

c) drei Prämien, von 1200, 1000 und 800 Fr., zu

Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste, die

daselbst zur Beschälung dienen, einerlei wie lange sie

gedient haben, denen keine der unter a) und b) vor-

gesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1. Prä-

mie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der

3. eine bronzene Medaille beigegeben.

3. Für beide Bezirke

Beibehaltungsprämien.

Fünf

Beibehaltungsprämien,

wovon eine von

1200, und vier von je 1000 Fr., können den Besitzern

der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur

Beschälung gedient haben, bewilligt werden.

Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen

eine silberne Medaille beigegeben.

4. In beiden Bezirken werden aus der Summe

der in der einen oder anderen Kategorie nicht ver-

teilten Prämien zu Gunsten verdienstvoller Hengste

anderer Kategorien neue Preise geschaffen, deren Be-

trag jedoch die Summe von 400 Fr. nicht übersteigen

darf.

5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Cham-

pionnatsprämie davongetragen, können weder an

dem Wettbewerb für die Konkursprämie noch an dem-

jenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen.

Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als

verdienstvoll anerkannt werden, eine Beibehaltungs-

prämie von 1300 Fr. bewilligt werden.

6° Prime de championnat

Une prime de championnat, au montant de

fr. 1500 avec plaquette en vermeil sera disputée

à Diekirch, le 29 juillet 1926 entre les premiers

prix et premières primes de conservation de l'année

des deux arrondissements.

II. — JUMENTS.

Pour les deux arrondissements

Quinze primes à savoir: 1° une prime de fr. 800;

2° une prime de fr. 700; 3° une prime de fr. 600;

4° deux primes de fr. 500; 5° cinq primes de fr. 400;

6° cinq primes de fr. 300, aux propriétaires des

meilleures juments poulinières de trait.

Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,

une médaille d'argent aux 2° et 3e primes, et une

médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e primes.

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de l'arrêté du 3 septembre 1919, réglant les exa- mens des secrétaires et des receveurs commu- naux.

Par dérogation à l'art. 4 de l'arrêté pré-

rappelé du 3 septembre 1919, le temps de service

provisoire ou stage imposé aux secrétaires et aux

receveurs communaux aura une durée minimum de

deux ans.

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de l'arrêté du 17 septembre 1920, réglant les con- ditions d'admission à l'emploi de commis d'un secrétariat

Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté

Beschluß vom 17. Juli 1926, betreffend die Abände-

rung des Beschlusses vom 3. September 1919

über die Prüfungen der Gemeindesekretäre

und der Gemeindeeinnehmer.

D e r

General-Direktor

der

Justiz

und

des

Innern,

Nach Einsicht

des Beschlusses vom

3.

Sep-

tember 1919 über die Prüfungen der Gemeindesekre-

täre und der Gemeindeeinnehmer;

Nach Einsicht der Art. 2 bis 4 des Gesetzes vom

20. Juni 1919 über die Rechte und Pflichten der

Gemeindebeamten und -Angestellten,

Beschließt

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de l'arrêté du 17 septembre 1920, réglant les con- ditions d'admission à l'emploi de commis d'un secrétariat

In Abänderung des Art. 4 vorerwähnten

Beschlusses vom 3. September 1919 ist die den Ge-

meindesekretären und Gemeindeeinnehmern vorge-

schriebene provisorische Dienstzeit oder Probezeit auf

eine Mindestdauer von zwei Jahren festgesetzt.

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de l'arrêté du 17 septembre 1920, réglant les con- ditions d'admission à l'emploi de commis d'un secrétariat

In Abänderung des Art. 2 des vorer-

Arrêté ministériel du 16 juillet 1926 portant fixation du cours moyen du franc-or suisse en exécution de la

loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la

vie, notamment les art. 3, 6 et 8 de cette loi;

Arrête

loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le cours moyen du franc-or suisse à la Bourse de Bruxelles pendant la première quinzaine du

mois de juillet 1926 est fixé à 1 franc suisse = 7,95 francs belges.

Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 19 juillet 1926.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

J. Bech.

Beschluß vom 19. Juli 1926. betreffend Erneuerung

der Schaukommission für die Untersuchung der

Hengste.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großh. Be-

schlusses vom 8. September 1922, über die Verede-

lung der Pferderasse ;

Nach Einsicht der Vorschläge der Landwirtschafts-

kammer ;

Beschließt

Arrêté du 19 juillet 1926, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 19. Juli 1926.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung

J. Bech.

Großherzogtums Luxemburg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des

étalons destinés à la monte pendant l'année

1927, resp. la distribution des primes pour

l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,

concernant l'amélioration de la race chevaline;

Vu l'avis de la chambre de l'agriculture;

Arrête

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Les primes prévues à l'art. 1er, I , ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu des

art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre

1922, dont le taux a été fixé à 900 fr. pour l'année

1926, par arrêté du 29 décembre 1925, ne seront

décernés que pour autant qu'il résulte des livrets

à souches prescrits par l'art. 10 du règlement du

8 septembre 1922, que les étalons ont sailli au moins

40 juments depuis leur dernière admission et qu'ils

ont été constamment tenus au lieu de dépôt pendant

le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au

30 juin 1926. A ces fins le livret à souches, dûment

certifié par les détenteurs des juments saillies et

visé par le bourgmestre de la commune du domicile

de l'étalonniez doit être adressé, par envoi recom-

mandé au secrétaire de la commission d'expertise

trois jours avant la date des concours.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Die in Art. 1, I vorgesehenen Prämien

sowie die auf Grund der Art. 2 und 3 des Großh.

Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewährenden

Stationsgelder, deren Betrag durch Beschluß vom

29. Dezember 1925 für das Jahr 1926 auf 900 Fr.

festgesetzt wurde, werden nur zuerkannt, wenn aus den

durch Art. 10 des Reglementes vom 8. September

1922 vorgeschriebenen perforierten Kontrollbüchern

erhellt, daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung

wenigstens 40 Stuten gedeckt haben und während der

Beschälzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni

1926, stets im Bezirk der Station gehalten wurden.

Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und

von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der

Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglau-

bigte perforierte Kontrollbuch spätestens drei Tage

vor der Schau dem Sekretär der Körungskommission

durch Einschreibebrief zu übersenden.

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de l'arrêté du 3 septembre 1919, réglant les exa- mens des secrétaires et des receveurs commu- naux.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1926.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de

l'arrêté du 17 septembre 1920, réglant les con-

ditions d'admission à l'emploi de commis d'un

secrétariat

communal ou d'un bureau de

recettes communales.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Revu l'arrêté de son département en date du

17 septembre 1920, réglant les conditions d'admis-

sion à l'emploi de commis d'un secrétariat commu-

nal ou d'un bureau de recettes communales;

Vu l'art. 2 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits

et devoirs des fonctionnaires et employés commu-

naux;

Arrête

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de l'arrêté du 17 septembre 1920, réglant les con- ditions d'admission à l'emploi de commis d'un secrétariat

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. Juli 1926.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 17. Juli 1926, betreffend die Abän-

derung des Beschlusses vom 17. September

über die Zulassungsbedingungen zum

Amte von Kommis eines Gemeindesekreta-

riates oder einer Gemeindeeinnahmestelle.

D e r

General-Direktor

der Justiz

und

des

Innern,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. Sep-

tember 1920 über die Zulassungsbedingungen zum

Amte von Kommis eines Gemeindesekretariates oder

einer Gemeindeeinnahmestelle;

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 20. Juni

1919 über die Rechte und Pflichten der Gemeinde-

beamten und -Angestellten

Beschließt

loi du 28 juillet 1925, concernant l'adaptation des traitements et pensions d'Etat au coût de la vie.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juillet 1926.

Le Directeur général des finances

P. Dupong.

Avis. -— Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des

opérations d'assurance, la compagnie d'assurances sur la vie «Gothaer Lebensversicherungs-Bank A.-Ges.»

à Gotha, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxem-

bourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances « Le Foyer ».

La Gothaer Lebensversicherungs-Bank A.-Ges. renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le

Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la « Gothaer Lebensversicherungs-Bank

A.-Ges. » devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (2e insertion de l'avis du 10 mai 1926,

publié au Mémorial n° 16, p. 346). — 20 juillet 1926.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 29 avril 1926, le conseil communal de Mertert a modifié

le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 20 juillet 1926.

prérappelé du 17 septembre 1920, le stage imposé

aux candidats admis provisoirement au poste de

commis d'un secrétariat communal ou d'un bureau

de recettes communales aura une durée de deux

ans au moins.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 29 avril 1926, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 juillet 1926.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1926.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

wahnten Beschlusses vom 17. September 1920 ist

die den provisorisch zum Amte von Kommis eines

Gemeindesekretariates

oder

einer

Gemeindeein-

nahmestelle zugelassenen Kandidaten vorgeschriebene

Probezeit auf eine Mindestdauer von zwei Jahren

festgesetzt.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 29 avril 1926, le conseil communal de Mertert a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 juillet 1926.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. Juli 1926.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis.— Règlement communal. — En séance du 11 juin 1926, le conseil communal de Petange

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 19 juillet 1926.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour travaux de curage d'un fossé d'assainissement aux lieux dits « Osterwies », « In Scheitelt »

à Nagem, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Redange-sur-Attert. — 17 juillet 1926.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Ne sont admis à concourir pour les primes

de conservation que les étalons qui ont fait la

monte pendant trois années au moins dans le pays

et qui ont remporté une prime lors de la distribution

soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que

les propriétaires s'obligent à conserver encore une

année entière pour servir à la monte publique.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Zum Konkurs für die Beibehaltungsprä-

mien können nur diejenigen Hengste zugelassen wer-

den, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung im

Lande gedient haben, und bei der diesjährigen oder

einer vorjährigen Verteilung prämiert worden sind ;

außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, die-

selben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur Ver-

fügung zu halten.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Sont admises au concours pour les primes

mentionnées sub « II. — Juments» de l'art. 1er

ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre

ans au moins et suivies de leur poulain de l'année

6.

Championnatsprämie.

Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie

von 1500 Fr mit Goldplakette, findet zu Luxem-

burg statt, am 29. Juli 1926, zwischen den dies-

jährigen ersten Prämien und

Beibehaltungsprä-

mien der beiden Bezirke.

II. — Stuten.

Für beide Bezirke

Fünfzehn Prämien und zwar 1. eine Prämie von

800 Fr.; 2. eine Prämie von 700 Fr.; 3. eine Prä-

mie von 600 Fr.; 4. zwei Prämien von je 500 Fr.;

5. fünf Prämien von je 400 Fr.; 6. fünf Prämien

von je 300 Fr. zu Gunsten der Eigentümer der besten

zur Zucht geeigneten Zugstuten.

Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.

Prämie eine silberne und den 4., 5. und 6. Prämien

eine bronzene Medaille beigegeben.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Zum Konkurse für die unter Nummer

„ I I . — Stuten" des Art. 1 erwähnten Prämien wer-

den alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des

Landes zugelassen, welche von ihrem im Jahre gewor-

c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un

étalon admis.

Les propriétaires des juments présentées au con-

cours doivent être porteurs: 1° d'un certificat

délivré par le bourgmestre de la commune de leur

domicile, contenant le signalement de la jument;

2° d'un certificat du même bourgmestre constatant

la naissance du poulain et en contenant le signale-

ment; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon,

attestant que la jument a été saillie par un étalon

admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier

certificat est également à adresser par lettre recom-

mandée au secrétaire de la commission d'expertise

trois jours avant la date des concours.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Les primes de concours pour étalons et

les primes pour juments, de même que les subsides

accordés en vertu des art. 2 et 3 du règlement du

8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux

intéressés. Le payement des primes de conservation

sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où

elles ont été décernées, après l'accomplissement des

formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-

ducal du 8 septembre 1922.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Die für Hengste und Stuten zuerkannten

Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des

Reglementes vom 8. September 1922 bewilligten

Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbe-

zahlt.

Die

Zahlung

der

Beibehaltungsprämien

erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nächsten Tierschau,

nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlich-

keiten.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Aux jours d'expertise, une demi-heure au

moins avant les opérations, les détenteurs des éta-

lons et des juments doivent se faire inscrire et re-

mettre les certificats exigés par le règlement au

secrétaire de la commission qui se trouvera à cette

fin sur les lieux.

Ils indiqueront en même temps la catégorie de

concours à laquelle ils voudront prendre part.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Eine halbe Stunde mindestens vor dem

Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste

und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär

der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird,

die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse

einhändigen.

Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an,

an dem sie teilnehmen wollen.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Les étalons admis pour 1927, conformé-

ment à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 sep-

tembre 1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 2.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 8. September 1922 für das Jahr 1927 ange-

körten Hengste werden mittels Brenneisens mit der

Ziffer 2 bezeichnet.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial; il sera en outre affiché dans toutes les com-

munes du Grand-Duché, et les autorités communales

sont invitées à en informer spécialement les pro-

priétaires ou détenteurs des étalons admis.

Luxembourg, le 19 juillet 1926.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

J. Bech.

fenen, d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen

begleitet sind ; das Füllen muß von einem ange-

körten Hengst abstammen.

Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten

Stuten haben beizubringen: 1. ein vom Bürger-

meister der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes

Zeugnis, welches das

Signalement

der

Stuten

angibt ;

2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters,

das die Geburt des Füllens und dessen Signalement

angibt; 3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß

welchem die Stute von einem im Grußherzogtum

angekörten Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeug-

nis ist ebenfalls dem Sekretär der Körungskommission

drei Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu

übersenden.

Arrêté du 19 juillet 1926, concernant l'examen des étalons destinés à la monte pendant l'année 1927, resp. la distribution des primes pour l'amélioration de la race chevaline en 1926.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemein-

debehörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer

und Inhaber von angekörten Hengsten davon in

Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 19. Juli 1926.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

J. Bech.

Arrêté du 17 juillet 1926, portant modification de

l'arrêté du 3 septembre 1919, réglant les exa-

mens des secrétaires et des receveurs commu-

naux.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Revu l'arrêté de son département en date du

3 septembre 1919, réglant les examens des secré-

taires et des receveurs communaux;

Vu les art. 2 à 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les

droits et devoirs des fonctionnaires et employés

communaux;

Arrête

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