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Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

30 septembre 2005

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004

déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables

à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de

recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et

services de l’Etat est modifié comme suit

A l’article 4, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit

«Pour les postes destinés à être occupés par les candidats de la carrière supérieure qui sont titulaires d’un diplôme

de fin d’études juridiques homologué conformément à l’article 2, paragraphe 2 a) du règlement grand-ducal du 30

janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et

scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, le ministre ayant la

Fonction Publique dans ses attributions décide sur base des renseignements relatifs au profil du poste si une dispense

de la formation prévue à l’alinéa 2 de l’article 2, paragraphe 2 a) précité est accordée et il indique les raisons qui sont

susceptibles de motiver cette dispense.»

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission

au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics est modifié comme suit

1. A l’article 2, paragraphe 2 a), le deuxième alinéa est libellé comme suit

«Au moment de l’admission au stage le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué

conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation

complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant

organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.»

2. A l’article 2, paragraphe 2 a) est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit

«Il peut être dérogé à cette condition pour les postes visés par l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement

grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et

de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services

de l’Etat.»

3. L’article 9, paragraphe 2 est modifié comme suit

«Les listes de réserve de recrutement restent en vigueur pendant trois ans à compter de la date du relevé établi

pour la catégorie correspondante.

L’existence de la réserve de recrutement n’empêche pas l’organisation d’un examen-concours dans les

conditions et selon les modalités du présent règlement.»

4. Les termes «Chapitre 6. – Dispositions abrogatoire et finale» sont remplacés par les termes «Chapitre 6. –

Dispositions abrogatoire, transitoire et finale».

5. Il est inséré un nouvel article 13 libellé comme suit, les articles 13 et 14 actuels devenant les articles 14 et 15

nouveaux

«Art. 13. Disposition transitoire

Les réserves de recrutement établies sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 27 février 1987

portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la carrière

supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics et du règlement grand-ducal du 30 janvier

2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et

scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics restent en

vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à partir de l’établissement des relevés prévus à l’article 7,

paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 27 février 1987 précité respectivement aux articles 5 et 8 du

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité.»

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux

conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des

administrations de l’Etat est modifié comme suit

L’alinéa 1er de l’article 8 est complété par la phrase suivante

«La période de stage peut être réduite jusqu’à la durée d’un an en faveur des fonctionnaires-stagiaires de ces

carrières pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle à plein temps pendant trois ans au moins dans un

domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée.»

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité.»

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat;

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Le Ministre des Finances,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004

portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions

administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des

établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité.»

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat;

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Le Ministre des Finances,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004

déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation

pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et notamment l’article 2;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains candidats des administrations de l’Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat;

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Le Ministre des Finances,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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