DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION
Propositions
de déclaration adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 31 mai 1989.
«1.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 1er de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 4 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 32, alinéas 2 et 3 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 33 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 43 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 46 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 47 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 67 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 73 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 80 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 95 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 111 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 115 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 118 de la Constitution.
2.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 11 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 12 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 13 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 14 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 15 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 16 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 17 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 18 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 19 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 20 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 21 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 22 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 23 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 24 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 25 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 26 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 27 de la Constitution.
La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 28 de la Constitution.
La révision devra permettre de modifier le texte des articles 11 à 28, de le regrouper autrement et d´ajouter de
nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.
3.
Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L´ordonnance et la numé-
rotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.»
Luxembourg, le 31 mai 1989.
Le Greffier,
Le Président,
Guillaume Wagener
Léon Bollendorff
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 114 de la Constitution;
Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 31 mai 1989 relative à la révision de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Déclarons
Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants
article 1er
article 4
article 32, alinéas 2 et 3
article 33
article 43
article 46
article 47
article 67
article 73
article 80
article 95
article 111
article 115
article 118.
Au sens du présent règlement, la dénomination «éducation préscolaire» vise les classes précédant la première
année d´études de l´enseignement primaire, que la fréquentation en soit facultative ou obligatoire.
La dénomination «enseignement primaire proprement dit» vise les classes de la première à la sixième année d´études.
La dénomination «enseignement complémentaire ec spécial» vise les classes complémentaires, les classes de fin d´études
et les classes spéciales.
Le président et les membres de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de
Psychologie et d´Orientation Scolaires ont droit aux indemnités suivantes
1. une indemnité de base de 2.500.- francs au nombre indice 100;
2. une indemnité de 210 francs au nombre indice 100 par candidat et par épreuve orale;
3. une indemnité de 210 francs au nombre indice 100 par candidat et par correction d´une épreuve écrite.
L´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983
concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants est abrogée et remplacée par le texte figurant à l´annexe
du présent règlement.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonc-
tionnaires et employés publics pour le compte du ministre de la Fonction publique.
La loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois
au moyen de la promotion de l´épargne mobilière est prorogée pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année
d´imposition 1992 inclusivement, sous réserve des modifications figurant aux articles 2 à 4 ci-après.
Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants
article 11
article 12
article 13
article 14
article 15
article 16
article 17
article 18
article 19
article 20
article 21
article 22
article 23
article 24
article 25
article 26
article 27
article 28.
La révision devra permettre de modifier le texte des articles 11 à 28, de le regrouper autrement et d´ajouter de nouveaux
droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.
Définition de la tâche
La tâche de l´instituteur se compose comme suit
a) La tâche d´enseignement comprend notamment
les leçons d´enseignement direct;
la préparation des leçons;
la correction des devoirs et des devoirs de contrôle.
b) La tâche de surveillance comprend notamment
la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu´avant et après les heures de classe conformément au règle-
ment grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919
concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires;
la surveillance pendant d´autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires.
c) La tâche d´orientation et de concertation comprend notamment
les réunions de service;
les réunions pédagogiques;
les réunions avec la commission scolaire, la commission médico-psycho -pédagogique, le délégué du personnel
enseignant;
la consultation obligatoire des parents à raison d´une heure par quinzaine;
l´information des parents au début de l´année scolaire.
d) La tâche administrative comprend notamment
la tenue du registre et du journal de classe;
la remise des bulletins scolaires;
la fourniture des données statistiques;
la correspondance avec le délégué du personnel enseignant, la commission scolaire, l´administration communale,
l´inspecteur de l´enseignement primaire, le Ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse;
l´élection du délégué du personnel enseignant.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1989.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert
Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant l´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987
portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Château de Berg, le 13 mai 1989.
Johny Lahure
Jean
ANNEXE
Liste des actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales,
en dehors de celles du radiodiagnostic ou de l´électroradiologie
Anesthésie -réanimation
(seulement en cas d´urgence)
Radioscopie et radiographie du thorax
Radioscopie et radiographie abdominale
Cardiologie et angiologie
Radioscopie et radiographie du thorax
Radiographie de l´oesophage
Angiographies (artério-veinographies)
Chirurgie cardio-vasculaire
Radioscopie et radiographie du thorax
Radiographie de l´oesophage
Angiographies (artério-veino-lymphographies)
Chirurgie générale
Radiographies du système osseux
Arthrographies
Radioscopie et radiographie abdominale
Toutes les radiographies peropératoires
Chirurgie pédiatrique
voir sous «Chirurgie générale»
Chirurgie plastique
Radiographies du système osseux
Chirurgie thoracique
Radioscopie et radiographie du thorax
Bronchographie
Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
Radiographies du système osseux
Gastro-entérologie
Radioscopies et radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires et du pancréas
Gynécologie obstétrique
Hystérosalpingographie
Gynécographie
Radiopelvimétrie
Mammographie (voir art. 2 du règlement)
Galactophorographie
Médecine interne
Radioscopie et radiographie du thorax
Radioscopies et radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires et du pancréas
Radiographies du système osseux pour la pathologie osseuse en dehors de la traumatologie
Urographies intraveineuses
Neuro-chirurgie
Neuroradiologie
Radiographies du système osseux
Neurologie
Neuroradiologie
Radiographies du système osseux
Ophtalmologie
Radiographies du crâne et des orbites
Lacrymographie
Angiographie de l´oeil
Orthopédie
Radiographies du système osseux
Arthrographies
Myélographie
Oto-rhino-laryngologie
Radiographies des sinus, du larynx, du pharynx, de l´oreille moyenne et interne, de la glande
thyroïde, de la base de la langue
Sialographie
Radiographies des maxillaires
Pédiatrie
voir sous «Médecine interne»
Pneumo-phtisiologie
Radioscopie et radiographie thoracique
Bronchographie
Rééducation et réadaptation fonctionnelles
Radiographies du système osseux
Arthrographies
Rhumatologie
Radiographies du système osseux
Arthrographies
Stomatologie
Dents, bouche et maxillaires
Urologie
Radiographies du système urogénital
Néphrologie
Radiographies du système urinaire
Médecine dentaire
Dents, bouche et maxillaires
La réglementation des champs d´activité vaut aussi bien pour la pratique des radiographies simples que pour les techni-
ques spéciales.
Elle ne concerne pas les cas d´urgence.
Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant
la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La banque de données contient les informations relatives au nom, prénoms, fonction, adresse et date de nais-
sance de chaque électeur de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Sont enregistrés en outre à propos de
chaque électeur la catégorie d´électeur à laquelle il appartient et un numéro d´ordre.
Les millésimes 1984 à 1988 figurant aux articles 1er et 5 de la loi visée à l´article 1er ci-dessus sont respectivement
remplacés par les millésimes 1989 à 1992.
Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation
sont modifiés et complétés comme suit
1) L´article 1er a) et b) est complété comme suit
a) la formation civique et sociale des jeunes
b) la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres de mouvements de jeunesse ou d´associa-
tions culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement
des jeunes.
Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui dési-
rent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels d´études pour adultes ainsi qu´à celles qui
dirigent des stages de formation ou des activités éducatives pour jeunes.
2) L´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes
La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Luxembourg, âgés de moins de trente ans et exerçant une activité
professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.
La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes
qui reçoivent une formation d´animateur de mouvement de jeunesse, d´association culturelle ou sportive;
qui dirigent des stages de formation d´animateurs ou des activités éducatives pour jeunes;
qui sont inscrites aux cours officiels d´études pour adultes.
3) Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 sont remplacés par le texte suivant
La durée du congé-éducation complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d´un congé-éducation de
plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux
jours, sauf s´il s´agit d´une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.
4) Le dernier alinéa de l´article 4 est remplacé par les dispositions suivantes
La durée maximum de vingt jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail,
y compris les jours de congé légal et les jours de repos accordés par la loi ou par convention collective, est inférieur à deux
cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois.
5) L´alinéa 2 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant
Sont visés sous le terme de «secteur public», l´Etat, les communes ou syndicats de communes, les organismes parastataux
et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents du chemin de fer.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de l´Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
et de la eunesse,
Jean
Fernand Boden
Doc. parl. 3256; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant
1. réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
2. répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4
avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
J
la
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L´ordonnance et la
numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.
Volume de la tâche hebdomadaire normale
a) La tâche hebdomadaire normale des instituteurs de l´éducation préscolaire comprend vingt-cinq leçons d´enseigne-
ment direct, celle des instituteurs de l´enseignement primaire proprement dit vingt-trois leçons d´enseignement
direct et celle des instituteurs de l´enseignement complémentaire et spécial vingt et une leçons d´enseignement
direct.
b) Pour les prestations permanentes, couvrant notamment la formation individuelle permanente du titulaire, la consul-
tation et l´information des parents visées à l´alinéa c de l´article 2 du présent règlement et les réunions de service, un
forfait d´une leçon par semaine est mis en compte pour le calcul de la tâche définie à l´article 4 du présent règlement.
Ce forfait est diminué de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps.
Les prestations permanentes visées ci-dessus ont lieu en dehors des heures de classe. Exceptionnellement, sur
décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.
c) Pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école un forfait peut être mis en compte pour le calcul de la tâche par le
ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition motivée du conseil communal.
d) La tâche de chaque instituteur, y compris, le cas échéant, les leçons supplémentaires que des nécessités du service
exigent, est fixée avant le début de l´année scolaire par l´administration communale sur avis de la commission scolaire.
L´accord de l´enseignant est supposé acquis si dans un délai de quinze jours après notification de la tâche, il n´a pas
contesté par écrit le volume de la tâche qui lui a été assignée.
En cas de contestation ou de désaccord, un recours contre la décision du conseil communal est ouvert dans le délai
d´un mois auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.
e) Les tâches énumérées aux alinéas b, c et d de l´article précédent ne donnent pas droit à une indemnité pour leçons
supplémentaires.
Toutefois, il est loisible aux communes de rémunérer les prestations dépassant le cadre des tâches prévues à
l´article 2 du présent règlement, notamment les consultations supplémentaires pour parents, les études surveillées et
la surveillance dépassant le cadre réglementaire.
Le ministre de la Fonction publique transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins les listes des élec-
teurs ayant leur domicile dans la commune.
L´article 2, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er ci-dessus, est remplacé par la disposition suivante
«(1) N´entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente loi que les sociétés
anonymes et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le montant prévu à l´article 26, alinéa 1er,
numéro 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à condition qu´il soit libéré en numéraire
à concurrence de ce montant.»
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution de la présente qui sera publiée au
Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 8 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Doc. parl. 3342; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire
et de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 24 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de l´Intérieur et de Notre
ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Calcul de la tâche
Pour le calcul de la tâche sont pris en considération les leçons d´enseignement, le forfait d´une leçon pour prestations
permanentes, le cas échéant le forfait pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école et la décharge pour ancienneté
visée à l´article 6 du présent règlement.
Tous ces éléments sont exprimés en heures de leçons d´enseignement.
L´ensemble de ces éléments doit comprendre
dans l´éducation préscolaire:26 leçons;
dans l´enseignement primaire proprement dit: 24 leçons;
dans l´enseignement complémentaire et spécial: 22 leçons.
Si l´ensemble de ces éléments est supérieur au nombre des leçons indiqué ci-dessus, l´instituteur a droit à une indemnité
pour leçons supplémentaires.
Le Centre Informatique de l´Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
La première phrase de l´article 4, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er de
la loi visée à l´article 1er ci-dessus est
remplacée par la disposition suivante
«(1) La première tranche de 60.000 francs par an des dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres repré-
sentatifs d´apports en numéraire est exempte de l´impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la
fin de l´année de leur acquisition.»
Leçons supplémentaires
a) Les leçons supplémentaires sont rémunérées selon des taux à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.
b) Les indemnités pour les leçons supplémentaires visées à l´article précédent sont payables par l´administration
communale sur présentation d´une déclaration signée par l´enseignant concerné et certifiée exacte par l´inspecteur
de l´enseignement primaire du ressort.
c) Les leçons supplémentaires tombent sous les mêmes obligations de service que les leçons prestées dans les limites de
la tâche hebdomadaire normale.
L´autorisation prévue à l´article premier est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire
au 31 décembre 1993.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 7 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. 3263; sess. ord. 1988-1989.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r .l., Luxembourg
Décharge pour ancienneté
Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de deux
leçons d´enseignement par semaine.
Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante-cinq ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de
trois leçons d´enseignement par semaine.
La décharge est à diminuer de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps.
Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, Notre ministre de la Fonction publique, Notre ministre
ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 5 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves-
tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne
mobilière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 23 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dispositions finales
a) Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, est applicable à partir de la rentrée
scolaire qui suit la mise en vigueur du présent règlement.
b) Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de l´Intérieur et Notre ministre des Finances
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 3 mai 1989.
et de la Jeunesse
Jean
Fernand Boden
Le Ministre de l´Intérieur
Jean Spautz
Le Ministre des Finances
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1989 fixant les indemnités de la commission d´examen de
fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires;
Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de
l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orienta-
tion Scolaires;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse;
Arrête
Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant
1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics
2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924
portant création de chambres professionnelles à base élective
est modifié et complété comme suit
1) L´article 2 est remplacé par le texte suivant
«La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre de la Fonction
publique.
En vue de l´établissement de cette liste le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et
employés en activité de service et retraités de l´Etat, des établissements publics et des communes.
Pour les fonctionnaires et employés de l´Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique
de l´Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en
collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et
employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec la Caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés communaux.»
2) L´article 3 est remplacé par le texte suivant
«La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie
et numéro d´ordre.»
3) L´article 4 est remplacé par le texte suivant
«La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l´année précédant l´élection; elle comprend tous ceux
qui à cette date remplissent les conditions de l´électorat.
La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du
ministre de la Fonction publique.»
4) L´article 5 est remplacé par le texte suivant
«Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence intervenu
entre la date de l´arrêt provisoire de la liste et celle de l´envoi des bulletins de vote, pour autant qu´il lui est notifié, avant le 19
mars précédant l´élection par écrit par l´électeur intéressé.»
5) L´article 6 est remplacé par le texte suivant
«La liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de
l´année précédant l´élection. Le ministre de la Fonction publique transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et
échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l´inspection du
public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.
Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l´autorité
communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la Fonction publique.
Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient
donner lieu.»
6) L´article 7 est remplacé par le texte suivant
«Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n´est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé,
peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récé-
pissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.
Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s´y
rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et
échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière
instance, toutes affaires cessantes. Le juge de paix-directeur peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même
s´informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre de la Fonction
publique.
7) L´article 9 est remplacé par le texte suivant
«Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au comité élec-
toral le 4 janvier au plus tard.»
8) L´article 10 est remplacé par le texte suivant
«En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent les listes électorales qui
sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre de la Fonction
publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.»
9) Le numéro 1° du premier alinéa de l´article 11 est remplacé par le texte suivant
«1° d´une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin
suppléant, par le ministre de la Fonction publique, certifiant qu´il est électeur et indiquant la catégorie d´électeurs à laquelle il
appartient;»
10) Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 15 sont remplacés par le texte suivant
«Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du
public par un avis publié dans la presse par le juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des
catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou service et domicile des candidats. Pour chaque liste d´une caté-
gorie, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage
au sort opéré par le juge de paix directeur assisté par son greffier. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères
gras, le numéro d´ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.
Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d´électeurs appelés à voter, se
voient attribuer pour chaque liste le même numéro d´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix direc-
teur de Luxembourg assisté par son greffier.
Si, dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d´une catégorie ne dépasse pas
celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus
sont insérés dans l´avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter.
L´avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.»
11) L´article 24 est remplacé par le texte suivant
«Art. 24. Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l´insertion de l´avis visé à l´article 15, alinéa 3
dans la presse, le juge de paix directeur de Luxembourg compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de
couleur différente suivant les différentes catégories d´électeurs de la Chambre.
Pour chacune des catégories d´électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre et les dénomi-
nations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case
réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont
imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la
couleur du papier.»
12) L´alinéa 6 de l´article 35 est remplacé par le texte suivant
«Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau
électoral; mention en est faite au procès-verbal.»
13) Le premier alinéa de l´article 36 est complété comme suit
«Est blanc le bulletin qui ne contient l´expression d´aucun suffrage.»
14) L´alinéa 1 de l´article 37 est remplacé par le texte suivant
«Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins
présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un membre du
bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.»
15) A l´article 38, sub 2°, le sous-paragraphe a) est supprimé, les sous-paragraphes b), c) et d) du texte actuel devenant
les sous-paragraphes respectifs a), b) et c).
16) L´alinéa 1 de l´article 45 est remplacé par le texte suivant
«La répartition des fonctionnaires et retraités de l´Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu´il est
assimilé aux fonctionnaires de l´Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l´annexe D de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux rubriques I Administration générale, II Magis-
trature, III Force Publique, IV
Enseignement, V
Cultes et VII
Douanes sous la dénomination des carrières supé-
rieure, moyenne et inférieure, à l´exception du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que
des autres catégories d´instituteurs et des ministres du culte catholique.»
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui est publié au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 5 juin 1989.
Jacques Santer
Jean
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données
des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements
informatiques;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, de Notre ministre de la Fonction publique et de
Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Est approuvé l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant
la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986
la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 19 mai 1989.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. pari. 3269; sess. ord. 1988-1989.
ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1986
Préambule
Les signataires du présent Accord,
Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou reconduit à
diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l´Accord international sur le blé de 1971.
Considérant que les dispositions de l´Accord international sur le blé de 1971, composé de la Con-
vention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et de la Convention relative à l´aide alimentaire
de 1980, d´autre part, telles qu´elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin
1986 et qu´il est
souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période.
Sont convenus que l´Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l´Accord
international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts
a) La Convention sur le commerce du blé de 1986; et
b) La Convention relative à l´aide alimentaire de 1986 et que chacune de ces deux Conventions, ou
l´une des deux suivant qu´il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitu-
tionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l´acceptation ou l´approbation
des gouvernements intéressés.
CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1986
P R E M I E R E
PARTIE - Généralités
Article premier
Objectifs
La présente Convention a pour objet
a) De favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des
autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du
blé
b) De favoriser le développement du commerce international des céréales et d´assurer que ce com-
merce s´effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce
ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires,
dans l´intérêt de tous les membres, en parti-
culier des membres en développement;
c) De contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans
l´intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au
développement des pays dont l´économie dépend dans une mesure importante de la vente com-
merciale des céréales;
*
d) De fournir un cadre pour l´échange d´informations et pour l´examen des préoccupations des
membres concernant le commerce des céréales; et
e) De fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d´un nouvel accord international ou
d´une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention
1. a) "Conseil" désigne le Conseil international du blé constitué par l´Accord international sur le blé
de 1949 et maintenu en existence par l´article 9;
b)
i) " Membre" désigne une partie à la présente Convention;
ii) " Membre exportateur" désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l´ar-
ticle 12;
iii) "Membre importateur" désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l´ar-
ticle 12;
c) "Comité exécutif" désigne le Comité constitué en vertu de l´article 16;
d) " Sous-Comité de la situation du marché" désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l´ar-
ticle 16;
e) "Céréale" ou "céréales" désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l´orge, l´avoine, le maïs, le
millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil
pourra décider;
f)
il " Achat" désigne, suivant le contexte, l´achat de céréales aux fins d´importation ou la quan-
tité de céréales ainsi achetée;
ii) "Vente" désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d´exportation ou la
quantité de céréales ainsi vendue;
iii) Lorsqu´il est question dans la présente Convention d´un achat ou d´une vente, il est
entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les
gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants
privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement
intéresse;
g) "Vote spécial" désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les
membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par
les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;
h) "Année agricole" désigne la période du 1er juillet au 30 juin;
i) " Jour ouvrable" désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.
2.
Toute mention dans la présente Convention, d´un "gouvernement" ou de "gouvernements" est
réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE).
En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la " signature" ou du "dépôt des
instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation" ou d´un "instrument d´adhésion" ou
d´une "déclaration d´application à titre provisoire" par un gouvernement, est, dans le cas de la CEE,
réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom
de la CEE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la
procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international.
Article 3
Information, rapports et études
1.
Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l´article premier, de rendre possible
un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d´assurer un apport continu de rensei-
gnements dans l´intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d´assurer, réguliè-
rement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu´il y a lieu, la
préparation d´éludes spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux
céréales et portent essentiellement
sur
a) La situation de l´offre, de la demande et du marché;
b) Les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché inter-
national;
c) Les faits nouveaux intéressant l´amélioration et l´accroissement des échanges, de l´utilisation,
du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.
Aux fins d´augmenter la quantité et d´améliorer la présentation des données rassemblées pour
les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand
nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives
déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Sous-Comité de la situation du marché qui
exerce les fonctions spécifiées à l´article 16.
Article 4
Consultations sur les événements intervenus sur le marché
I
Si Ic Sous-Comité de la situation du march
au cours de I ez amen permanent du marché qu il
effectue en application de l´article 16, est d´avis que des événements intervenus sur le marché inter-
national des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événe-
ments sont signalés à l´attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou
à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte au Comité
exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient
particulièrement
compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des
membres.
2.
Le Comité exécutif se réunit dans les 10 jurs ouvrables pour analyser les événements en
question et, s´il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du
Conseil pour examiner la situation.
Article 5
Achats commerciaux et transactions spéciales
1.
"Achat commercial" désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la défi-
nition figurant à l´article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce inter-
national, à l´exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.
2.
"Transaction spéciale" désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant
des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux
pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent
a) Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d´une intervention gouvernementale, le taux
d´intérêt, le délai de paiement ou d´autres conditions connexes ne sont pas conformes aux
taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché
mondial;
b) Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l´opération sont obtenus du gouvernement du
membre exportateur sous forme d´un prêt lié à l´achat de céréales;
c) Les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en
marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;
d) Les ventes effectuées en vertu d´accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement
qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs
au moyen d´échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur
intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;
e) Les opérations de troc
i) Qui résullenl de l´intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont
échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; ou
ii) Qui s´effectuent au titre d´un programme gouvernemental d´achats, sauf si l´achat de céréales
résulte d´une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n´est
pas désigné dans le contral initial de troc;
f) Un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d´une aide financière accordée spéciale-
ment à cet effet par le membre exportateur;
g) Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des
éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux
pratiques commerciales usuelles.
3.
Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d´établir si une
transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction
spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article est tranchée par le Conseil.
Article 6
Directives concernant les transactions à des conditions de faveur
1.
Les membres s´engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur
les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du
commerce international.
2.
A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui
s´imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s´ajoutent aux ventes
commerciales raisonnablement prévisibles en l´absence de telles transactions et résultent en une
augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures
devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux Principes et
directives de la FAO en matière d´écoulement des excédents ainsi qu´aux obligations des membres
de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu´un niveau déterminé
d´importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une
base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement
,
´
´
é
compte du volume des importations commerciales au cours d´une période représentative, des ten-
dances récentes de l´utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays
bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.
3.
Les membres, lorsqu´ils effectuent des opérations d´exportation à des conditions de faveur.
doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales
pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arran-
gements nécessaires avec les pays bénéficiaires.
4.
Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de trans-
actions à des conditions de faveur portant sur des céréales.
Article 7
Notification et enregistrement
1.
Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en
faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les
expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en prove-
nance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les
expéditions effectuées par des non-membres à destination d´autres non-membres.
2.
Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut
demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modifica-
tion de leurs politiques nationales en matière de céréales.
3.
Aux fins du présent article
a) Les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de
céréales ayant fait l´objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le
Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris
i) En ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les
classer selon les catégories définies à l´article 5;
ii) Les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le
"
grade" et la qualité des céréales en
cause;
b) Les membres, lorsqu´ils exportent des céréales, sont tenus d´envoyer au Directeur exécutif tous
renseignements relatifs à leurs prix à l´exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;
c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les
céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complé-
mentaires dont il pourrait avoir besoin.
4.
Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, pas-
sage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les
membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements
permettant d´enregistrer
l´expédition en tant qu´expédition du pays d´origine sur le pays de destination finale. Dans le cas
d´une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie
du pays d´origine pendant l´année agricole en cause
5.
Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question
dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifi-
cations doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête égale-
ment la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes
de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de
façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent
article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la
situation.
Article 8
Différends et plaintes
1. Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui n´a pu
être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend.
déféré au Conseil pour décision.
2.
Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont
sérieusement lésés du fait qu´un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compro-
mettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte
immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n´est pas réglée par
ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux
membres intéressés.
"
*
DEUXIEME
PARTIE - Dispositions administratives
Article 9
Constitution du Conseil
1.
Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l´Accord international sur le blé de 1949,
continue a exister aux fins de l´application de la présente Convention avec la composition, les
pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.
2.
Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des sup-
pléants et des conseillers.
3.
Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année
agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote
lorsqu´il fait fonction de président.
Article 10
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1.
Le Conseil établit son réglement intérieur.
2.
L
tous autres registres qu´il juge souhaitables.
3.
Afin de pouvoir s’acquitter de ses fonctions en vertu de la pr sente Convention, le Conseil peut
demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s´engagent à les lui
fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l´article 7.
4.
Le Cunseil peut, par un voit p cia l, d l guer l’un quclcon que de ses comit s ou au Directeur
exécutif l´exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants
a) Règlement des questions dont traite l´article 8;
b) Réexamen, conformément à l´article 11, des voix des membres nommés dans l´annexe;
c) Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs
voix conformément à l´article 12;
d) Choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l´article 13;
e) Nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l´article 17;
f) Adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l´article 21;
g) Suspension des droits de vote d´un membre conformément au paragraphe 6 de l´article 21;
h) Toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de
négociation conformément à l´article 22;
i) Exclusion d´un membre du Conseil en vertu de l´article 30;
j) Recommandation d´amendement conformément à l´article 32;
k) Prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l´article 33.
Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix
exprimées.
5.
Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformé-
ment aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil,
à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de
laquelle il n´est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.
6.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des
autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l´application de la présente
Convention.
Article 11
Voix pour l´entrée en vigueur et les procédures budgétaires
1.
Aux fins de l´entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de
l´article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l´annexe.
2.
Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l´article 21, les voix des membres sont
fondées sur celles indiquées dans l´annexe, étant toutefois entendu que
a) Lors de l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redistribue les voix attribuées
dans l´annexe entre les gouvernements qui ont dépose des instruments de ratification, d´accepta-
tion ou d´approbation de la présente Convention, ou des instruments d´adhésion à cette Conven-
tion, ou des déclarations
d´application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du
nombre de voix détenu pour chacun des membres nommés dans l´annexe;
b) Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu´un gouvernement devient
partie à ladite Convention ou cesse de l´être, le Conseil redistribue les voix des autres membres
proportionnellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans
l´annexe;
é
Conseil tient les registres pr vus par les
dispositions
d
la
pr
sente
é
e
é
e
s
é
é
à
é
é
Conven ion
t
et peut te in r
c) Trois ans après l´entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente
Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l´article 33, le Conseil réexamine et peut
ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l´annexe.
3.
Aux autres fins de l´administration de la présente Convention, les voix des membres sont répar-
ties conformément aux dispositions de l´article 12.
Article 12
Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs
et répartition de leurs voix
1. A la première session qu´il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels
membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de
ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de
blé de ces membres ainsi que de l´avis exprimé par lesdits membres.
2.
Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres
sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des
voix qui leur sont attribuées en vertu de l´article 11, divisent entre eux les voix des membres expor-
tateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres
importateurs divisent leurs voix de la même façon.
3.
Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les
membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent
ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et
aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n´y a pas de fraction
de voix.
4.
Après une période de trois années à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention,
le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en
tenant compte de l´évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également
procédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de
l´article 33.
5.
Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par
un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres
importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le
cas.
6.
Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des
voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des
membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5
du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est
soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.
7.
Toutes les fois qu´un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l´être,
le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, pro-
portionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions
énoncées au paragraphe 3 du présent article.
8.
Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre impor-
tateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit
de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est pré-
sentée au Conseil.
9.
Si, à la date d´une réunion du Conseil, un membre n´est pas représenté par un délégué accrédité
et n´a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du
présent article, ou si, à la date d´une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son
droit de vote ou l´a recouvré, en vertu d´une disposition de la présente Convention, le total des voix
que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix
que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les
membres exportateurs en proportion des voix qu´ils détiennent.
Article 13
Siège, sessions et quorum
1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.
2.
Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous
autres moments sur décision du Président ou comme l´exigent les dispositions de la présente
Convention.
3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq
membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins 10 p. 100 de l´ensemble des
vois, ou c) par le Comité exécutif.
4.
A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant, avant tout ajustement du
nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l´article 12, la majorité des voix détenues par les
membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire
pour constituer le quorum.
Article 14
Décisions
1.
Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la
majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par
les membres importateurs, comptées séparément.
2.
Sans préjugé de la complète liberté d´action dont jouit tout membre dans l´élaboration et l´ap-
plication de sa politique en matière d´agriculture et de prix, tout membre s´engage à considérer
comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de
la présente Convention.
Article 15
Comité exécutif
1.
Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous
les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par
les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un
vice-président.
2.
Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale
du Conseil Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Conven-
tion et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de
l´article 10.
3.
Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que
les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont
réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres exportateurs ne
détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres
importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à con-
dition qu´aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces
membres importateurs.
4.
Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres
clauses qu´il juge utile d´insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du
Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention
prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.
5.
Tout membre du Conseil qui n´est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit
de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci
considère que les intérêts de ce membre sont en cause.
Article 16
Sous-Comité de la situation du marché
1.
Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représen-
tants des six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le Président du
Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif.
2.
Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l´économie mon-
diale des céréales et communique
ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte,
dans son examen, des renseignements
pertinents communiqués par tout membre du Conseil.
3.
Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l´exécution
par le Secrétariat des tâches prévues à l´article 3.
4.
Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d´autres membres du Conseil de
participe r
ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs poli-
tiques nationales en matière de céréales ou, particuliè rement dans le cas des pays en développe-
ment, celle de leurs besoins d´importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres.
Tout membre du Conseil qui n´est pas membre du Sous-Comité peut assister à ses réunions en tant
qu´observateur.
5.
Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Conven-
tion, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.
à
Article 17
Secrétariat
1.
Le Conseil dispose d´un secrétariat composé d´un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonc-
tionnaire. et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.
2.
Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l´accomplissement des tâches
dévolues au secrétariat pour l´administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui
lui sont assignées par le Conseil et ses comités.
3.
Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles établies par le
Conseil.
4.
Il est imposé comme condition d´emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir
d´intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne
solliciter ni recevoir d´un gouvernement ou d´une autorité extérieure au Conseil des instructions
relatives aux fonctions qu´ils exercent aux termes de la présente Convention.
Article 18
Admission d´observateurs
1.
Le Conseil peut inviter tout Etat non membre ainsi que toute organisation intergouverne-
mentale à assister en qualité d´observateur à l´une quelconque de ses réunions.
Article 19
Coopération avec les autres organisations intergouvernementales
1.
Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou col-
laborer avec l´Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l´Organisation des Nations Unies pour
l´alimentation et l´agriculture, ainsi qu´avec, le cas échéant, d´autres institutions spécialisées des
Nations Unies et organisations intergouvernementales.
2.
Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce el le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon
qu´il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
3.
Si le Conseil constate qu´une disposition quelconque de la présente Convention présente une
incompatibilité de fond avec telles obligations que l´Organisation des Nations Unies, ses organes
compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d´accords intergouvernemen-
taux sur les produits de base, cette incompatibilité
est réputée nuire au bon fonctionnement de la
présente Convention et la procédure prescrite à l´article 32 est appliquée.
Article 20
Privilèges et immunités
1.
Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et
céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.
2.
Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni con-
tinuent d´être régis par l´Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le
28 novembre 1968.
3.
L´accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Con-
vention. Il prendra cependant fin
a) Si un accord est conclu entre le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et
d´Irlande du Nord et le Conseil;
b) Dans le cas où le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, ou
c) Dans le cas où le Conseil cesse d´exister.
4.
Si le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est
situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux
privilèges et aux
immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, de son personnel et des représen-
tants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.
Article 21
Dispositions financières
1.
Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont
à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu´en traîne l´application de la pré-
sente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisa-
lion de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui
lui est attribué dans l´annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans
l´annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément
aux dispositions
du paragraphe 2 de l´article 11, en fonction de la composition du Conseil au
moment où le budget de l´année agricole considérée est adopté.
2.
Au cours de la première session qui suit l´entrée en vigueur de la présente Convention, le
Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque
membre.
3.
Le Conseil, lors d´une session qu´il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agri-
cole, vote son budget pour l´année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour
ladite année agricole.
4.
La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l´article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui
lui sera attribué, conformément aux dispositions de l´alinéa b) du paragraphe 2 de l´article 11, et de
la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres
membres au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées.
5.
Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.
6.
Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur
exécutif lui demande d´en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l´expiration d´un délai de
six mois à compter de la date de cette demande au Directeur exécutif, ledit membre n´a toujours pas
versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu´au ver-
sement intégral de la cotisation.
7.
Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du
présent article n´est privé d´aucun de ses autres droits ni déchargé d´aucune de ses obligations
découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n´en décide ainsi par un vote spécial. Il
reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant
de la présente Convention.
8.
Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et
des dépenses engagées au cours de l´année agricole précédente.
9.
Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et
de l´affectation de son actif et de ses archives.
Article 22
Dispositions économiques
Afin d´assurer l´approvisionnement en blé et en autres céréales des membres importateurs ainsi
que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables
et stables, le Conseil examine en temps opportun la possibilité d´entreprendre la négociation d´un
nouvel accord international ou d´une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispo-
sitions économiques. Lorsqu´il apparaît que ladite négociation est susceptible d´aboutir, le Conseil
prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
de convoquer une conférence de négociation.
TROISIEME
PARTIE - Dispositions finales
Article 23
Dépositaire
1.
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
2.
Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, rati-
fication, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute
adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 29 et de l´article 32.
Article 24
Signature
La présente Convention sera ouverte, au Siège de l´Organisation des Nations Unies, du 1er mai
1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements
nommés dans l´annexe et de tout gou-
vernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
*
Article 25
Ratification, acceptation, approbation
1.
La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de
chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles,
2.
Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépo-
sitaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolonga-
tions de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas pu déposer son instrument à cette date.
Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.
Article 26
Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires
pour signer la présente Convention ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil
peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire. Tout gouverne-
ment déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est con-
sidéré provisoirement comme y étant partie.
Article 27
Adhésion
1.
Tout gouvernement nommé dans l´annexe et tout gouvernement membre de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement peut, jusqu´au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la
présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de
délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette date.
2.
Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente
Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L´adhésion se fait par le dépôt d´un
instrument d´adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d´adhésion doivent indiquer que
le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.
3.
Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´applicalion de la présente Convention, des membres
nommés dans l´annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans
les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans
ladite annexe.
Article 28
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si au 30 juin 1986, des gouverne-
ments qui détiennent au moins 60 p. 100 des voix dénombrées dans l´annexe ont déposé des instru-
ments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application
à titre provisoire.
2.
Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du para-
graphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification.
d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire,
pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien
pourront prendre toute autre décisinn que la situation leur paraîtra exiger.
Article 29
Retrait
Tout membre peut se retirer de la présente Convention a la fin de toute année agricole en noti-
fiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l´année agricole en question,
mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non
exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce membre avise simultanément le Conseil de la
décision qu´il a prise.
Article 30
Exclusion
Si le Conseil conclut qu´un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Conven-
tion et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente
Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédia-
tement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit
membre perd sa qualité de membre du Conseil.
Article 31
Liquidation des comptes
1. Le
Conseil procède dans les conditions qu´il juge équitables à la liquidation des comptes d´un
membre qui s´est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute
autre manière, cesse d´être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà
versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu´il doit au Conseil.
A la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au para-
graphe 1 du présent article n´a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du
Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.
Article 32
Amendement
1.
Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente
Convention. L´amendement prendra effet 100 jours après que le dépositaire aura reçu des notifica-
tions d´acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exporta-
teurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à
une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux
membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu´ils acceptent l´amendement; si l´amendement
n´est pas entré en vigueur à l´expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au déposi-
taire les renseignements
nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d´acceptation
reçues est suffisant pour que l´amendement prenne effet.
2.
Tout membre au nom duquel il n´a pas été fait de notification d´acceptation d´un amendement à
la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette data, d´être partie à la présente Convention, à
moins que ledit membre air prouvé au Conseil qu´il n´a pu faire accepter l´amendement en temps
voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que
le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d´acceptation. Ce membre n´est pas lié
par l´amendement
tant qu´il n´a pas notifié son acceptation dudit amendement.
Article 33
Durée, prorogation et fin de la Convention
1.
La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1991, à moins qu´elle ne soit pro-
rogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu´il n´y soit mis fin auparavant en appli-
cation du paragraphe 3 du présent article ou qu´elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel
accord négocié en vertu de l´article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.
2.
Le Conseil pourra, par un voie spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1991
pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n´acceptent pas
une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront
d´être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation
3.
Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Conven-
tion à compter de la date et aux conditions de son choix
4.
A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d´exister aussi longtemps qu´il le faut
pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à
cette fin.
5.
Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au litre du paragraphe 2 ou du
paragraphe 3 du présent article.
Article 34
Rapports entre le préambule et la Convention
La présente Convention comprend le préambule de l´Accord international sur le blé de 1986.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé
la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
FAIT à Londres, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes de la présente Con-
vention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.
*
ANNEXE
Voix des membres conformément à l´article 11
Afrique du Sud
Japon
Algérie
Kenya
Arabie saoudite
Liban
Argentine
Malte
Australie
Maroc
Autriche
Maurice
Barbade
Nigéria
Bolivie
Norvège
Brésil
Pakistan
Canada
Panama
Cité du Vatican
Pérou
Communauté économique européenne
République arabe d´Egypte
Costa Rica
République arabe de Syrie
Cuba
République arabe du Yémen
El Salvador
République de Corée
Equateur
République dominicaine
Etats-Unis d´Amérique
Suéde
Finlande
Suisse
Ghana
Trinité-et-Tobago
Guatemala
Tunisie
Inde
Turquie
Iran
Union des Républiques
socialistes soviétiques
Iraq
Venezuela
Israël
Jamahiriya
arabe libyenne
2.000
*
CONVENTION RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1986
PREMIERE
PARTIE - Objet et définitions
Article I
Objet
La présente Convention a pour objet d´assurer, par un effort conjoint de la communauté inter-
nationale,
la réalisation de l´objectif fixé par la Conférence mondiale de l´alimentation,
qui est
d´apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d´au moins 10 millions
de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la maniére déterminée par les disposi-
tions de la présente Convention.
Article II
Définitions
1. Aux fins de la présente Convention
a) Le "Comité" est le Comité de l´aide alimentaire visé à l´article IX;
b) Le terme " membre" désigne une partie à la présente Convention;
c) Le " Directeur exécutif" est le Directeur exécutif du Conseil international du blé;
d) Le "secrétariat" est le secrétariat du Conseil international du blé;
e) Les termes "céréale" ou "céréales" désignent le blé, l´avoine, le mais, le millet, l´orge, le seigle, le
sorgho et le riz ainsi que tout autre type de céréale propre à la consommation humaine que le
Comité pourra décider, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxiéme transforma-
tion, tels qu´ils sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du para-
graphe 1 de l´article III;
f) Le sigle " f.o.b." signifie franco à bord
g) Le sigle "c.a.f." signifie coût, assurance et fret;
h) Le terme "tonne" signifie 1000 kilogrammes
i) Le terme " année" désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.
2.
Toute mention dans la présente Convention d´un "gouvernement" ou de " gouvernements" est
réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE).
En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de "la signature" ou du " dépôt des
instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation" ou d´un "instrument d´adhésion" ou
d´une "déclaration d´application à titre provisoire" par un gouvernement est réputée, dans le cas de
la CEE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom
de la CEE par son autorite compétente, ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procé-
dure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international.
*
DEUXIEME PARTIE - Dispositions principales
Article III
Contributions des membres
1.
Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d´aide alimentaire aux
pays en développement, des céréales, telles qu´elles sont définies à l´alinea c) du paragraphe 1
de l´article II, qui soient propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité accep-
tables, ou l´équivalent en espéces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 31
ci-après.
2.
Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d´une planification
préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de
développement, du courant probable d´aide alimentaire qu´ils recevront chaque année pendant la
durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le
montant de leurs contributions
qu´ils ont l´intention de verser sous forme de dons ainsi que l´élé-
ment don de toute aide qui n´est pas fournie sous forme de don.
3.
La contribution annuelle minimale, en équivalent
blé, de chaque membre à la réalisation de
l´objectif énoncé à l´article premier est la suivante
Membres
Tonnes
Argentine
35,000
Australie
400.000
Autriche
20.000
Canada
600.000
Communauté économique européenne et
ses Etats membres
1.670.000
Etats-Unis d´Amérique
4.470.000
Finlande
25.000
Japan
300,000
Norvège
30.000
Suède
40.000
Suisse
27.000
4.
Aux fins de l´application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite con-
vention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article XX sera réputé figurer au para-
graphe 3 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément
aux dispositions
pertinentes de l´article XX.
5.
Si un membre ne peut remplir, au cours d´une année quelconque, les obligations qu´il a con-
tractées en vertu de la présente Convention, les obligations de ce membre sont majorées l´année
suivante du solde de ses obligations au titre de l´année précédente.
6.
Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les dona-
teurs sont encouragés à assumer, selon qu´il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions
en céréales au titre de la présente Convent ion au -delà de la position f.o.b.. particuli èrement dans les
situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il
sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l´exécution par
les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.
7.
Les achats de céréates visés à l´alinéa a de l´article IV sont effectués auprès des membres de la
Convention relative à l´aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en
vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue
de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des
deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu´il soit procédé à la
majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en
développement de la Convention relative à l´aide alimentaire. Les présentes dispositions n´emp -
chent cependant pas l´achat de céréales à un pays en développement non-membre de la présente
Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le présent
paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en matière de prix c.a.f. et des
possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi quedes besoins spécifiquesdes pays bénéfi-
ciaires eux-m mes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune
année pour acheter à un pays une céréale qui est du m me type que celle que ce pays à reçue à titre
d´aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la m me année, ou pendant des années précé-
dentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n´est pas encore épuisée.
ê
ê
ê
Article IV
Modalités des contributions
d´aide alimentaire
L´aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l´une quelconque
des modalités suivantes
a) Dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l´achat de céréales au profit du pays bénéfi-
ciaire;
b) Ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n´est ni transférable ni convertible en devises ou
en marchandises et services susceptibles d´être utilisés par le membre donateur1;
c) Ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur
20 ans ou plus, moyennant un taux d´intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les
marchés mondiaux 2;
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en par-
ticulier dans le cas des pays les mains avancés, des pays à faible revenu par habitant et d´autres pays
en développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V
Distribution des contributions
1.
Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un
ou plusieurs pays bénéficiaires.
2.
Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l´intermédiaire
d´organisations intergouvernementales et/ou d´organisations non gouvernementales.
3.
Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu´il y aurait à acheminer
une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Pro-
gramme alimentaire mondial.
Article VI
Equivalents en blé
1.
Le Comité arrêtera dans le règlement intérieur des règles aux fins de l´évaluation de la contribu-
lion d´un membre expédiée en céréales autres que le blé ou en produits céréaliers, en tenant
compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la
céréale ou du produit par rapport à celle du blé.
2.
Aux fins de l´évaluation de la contribution d´un membre, les montants fournis en espèces pour
l´achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins
du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché inter-
national pour l´année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l´année civile
précédente. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination du prix
mensuel moyen du blé.
3.
Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformément aux dispositions
du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou
diminution sensible du prix annuel moyen. On considérera qu´une augmentation ou une diminu-
tion sensible a lieu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du présent article accuse une
hausse supérieure à 20 p 100 ou une baisse supérieure à 20 p. 100 par rapport à l´année civile pré-
cédente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivement à évaluer la
contribution d´un membre ne doit pas être supérieur de plus de 20 p. 100 ni inférieur de plus de
20 p 100 à celui de l´année précédente.
Article VII
Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite
des opérations
d´aide alimentaire
1.
Toutes les opérations d´aide entreprises au titre de la présente Convention sont menées d´une
manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les actuels principes et directives de la
FAO en matière d´ecoulement des excédents Les membres s´engagent à effectuer toutes leurs opé-
rations d´aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure nor-
male de la production et du commerce international.
1 Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 p. 100. Toutefois, il pourra
n´être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement
économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transfétable ni convertible
avant écoulement d´un délai de 10 ans.
L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d´une fraction du principal allant jusqu´à 15 p. 100 à la
livraison de la céréale.
Les membres se conformeront, lorsqu´il y aura lieu, aux directives et critéres pour l´aide ali-
mentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d´aide alimentaire du Programme
alimentaire mondial.
Article VIII
Disposition spéciale concernant les besoins critiques
Si, au cours d´une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit
marqué dans des pays en développement à faible revenu d´une ou plusieurs régions particulières, le
Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Directeur exécutif, peut convoquer une
session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recom-
mander que les membres remédient à la situation en augmentant
la quantité d´aide alimentaire
disponible.
Article IX
Comité de l´aide alimentaire
Il est institué un Comité de l´aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente
Convention. Le Comité désigne un président et un vice-président
Article X
Pouvoirs et fonctions du Comité
1. Le Comité
a) Reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la
composition,
les modalités de distribution et les conditions des contributions qu´ils fournissent
en vertu de la présente Convention;
b) Suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulière-
ment compte des achats de céréales effectués dans des pays en développement conformément au
paragraphe 7 de l´article III;
c) Examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été
remplies; et
rl) Organise un échange régulierde renseignements sur Ie fonctionnement des dispusitions relatives
à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.
2. a) Le Comité demande au secrétariat du Conseil international du blé ainsi qu´aux secrétariats
des autres organisations compétentes les renseignements nécessaires pour permettre aux
membres de s´acquitter de leurs obligations avec une efficacité maximale. Les renseigne-
ments en question exposeront, notamment
i) Les détails sur la production et les besoins d´importation des pays en développement a
faible revenu requis aux fins de l´application des dispositions de l´article VIII;
ii) Les possibilités d´utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en
développement pour procéder à des transactions au titre du paragraphe 7 de l´article III: et
iii) Les éventuelles incidences de l´aide alimentaire sur la production et la consommation de
céréales dans les pays bénéficiaires.
b) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiares et consulter ces pays.
3.
Le Comité fera rapport selon les besoins.
4.
Le Comité établit dans le règlement intérieur les règles nécessaires à l´application des disposi-
tions de la présente Convention.
5.
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs
et exerce les autres fonctions nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention.
Article XI
Siège, sessions et quorum
1. Le siège du Comité est Londres.
2.
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l´occasion des sessions statutaires du Conseil
international du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à
la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l´exigent.
3.
La présence de délégués
représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire
pour constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII
Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII
Admission d´observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d´autres organisations internationales
dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont Membres de l´Organisation des Nations
Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité
d´observateurs.
Article XIV
Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du secrétariat pour l´exécution des tâches administratives que ledit
comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des
rapports.
Article XV
Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un
manquement aux obligations contractées en vertu de cette convention, le Comité se réunit pour
décider des mesures à prendre.
TROISIEME
PARTIE - Dispositions finales
Article XVI
Dépositaire
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article XVII
Signature
La présente Convention sera ouverte, au Siège de l´Organisation des Nations Unies, du 1er mai
1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III.
Article XVIII
Ratification. acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chaque
gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de
ratification,
d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le
30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à
tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation ou
d´approbation à celle date.
Article XIX
Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à
titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est
réputé provisoirement y être partie.
Article XX
Adhésion
1.
La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de
l´article III qui n´a pas signé la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés
auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une
ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à
cette date.
2.
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´ar-
ticle XXI, elle sera ouverte à l´adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au para-
graphe 3 de l´article III.
3.
Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du para-
graphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre
provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument
d´adhésion. Il
applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Article XXI
Entrée en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouverne-
ments visés au paragraphe 3 de l´article III ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation,
d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, et sous réserve que
la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur.
2. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du para-
graphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification,
d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire,
pourront décider unanimement qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la
Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre
décision que la situation leur paraîtra exiger.
Article XXII
Durée, prorogation et fin de la Convention
1.
A moins qu´elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu´il n´y
soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention
restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1989 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce du
blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jus-
qu´à cette date incluse.
2.
Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1989 pour des périodes
successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce du
blé de 1986 ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant reste en vigueur jus-
qu´à la fin de la durée de la prorogation.
3.
Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contribu-
tions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l´article III peuvent être soumises au réexa-
men des membres avant l´entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles.
telles qu´elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque
prorogation.
4.
S´il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d´exister aussi longtemps qu´il le
faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires
à cette fin.
Article XXIII
Retrait et réadmission
1.
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son
retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l´année en question, mais il n´est de ce
fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin
de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu´il a prise.
2.
Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en
notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce
membre que celui-ci soit tenu de s´acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de
l´année où il redevient partie à la présente Convention.
Article XXIV
Rapport entre la présente Convention et l´Accord international
sur le blé de 1986
La présente Convention remplace la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, telle
qu´elle a été prorogée, et est l´un des instruments constitutifs de l´Accord international sur le blé
de 1986.
Article XXV
Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à
tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approba-
tion, application à litre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
Article XXVI
Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous
également foi.
EN FOLDE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou auto-
rités respectifs, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
FAIT à Londres, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six.
Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de
Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons