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DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION





DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION

Propositions

de déclaration adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 31 mai 1989.

«1.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 1er de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 4 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 32, alinéas 2 et 3 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 33 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 43 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 46 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 47 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 67 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 73 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 80 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 95 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 111 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 115 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 118 de la Constitution.

2.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 11 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 12 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 13 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 14 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 15 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 16 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 17 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 18 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 19 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 20 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 21 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 22 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 23 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 24 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 25 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 26 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 27 de la Constitution.

La Chambre déclare qu´il y a lieu de procéder à la révision de l´article 28 de la Constitution.

La révision devra permettre de modifier le texte des articles 11 à 28, de le regrouper autrement et d´ajouter de

nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.

3.

Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L´ordonnance et la numé-

rotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.»

Luxembourg, le 31 mai 1989.

Le Greffier,

Le Président,

Guillaume Wagener

Léon Bollendorff

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 114 de la Constitution;

Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 31 mai 1989 relative à la révision de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Déclarons

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION

Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants

article 1er

article 4

article 32, alinéas 2 et 3

article 33

article 43

article 46















article 47

article 67

article 73

article 80

article 95

article 111

article 115

article 118.

Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Au sens du présent règlement, la dénomination «éducation préscolaire» vise les classes précédant la première

année d´études de l´enseignement primaire, que la fréquentation en soit facultative ou obligatoire.

La dénomination «enseignement primaire proprement dit» vise les classes de la première à la sixième année d´études.





















































La dénomination «enseignement complémentaire ec spécial» vise les classes complémentaires, les classes de fin d´études

et les classes spéciales.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1989 fixant les indemnités de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.

Le président et les membres de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de

Psychologie et d´Orientation Scolaires ont droit aux indemnités suivantes

1. une indemnité de base de 2.500.- francs au nombre indice 100;

2. une indemnité de 210 francs au nombre indice 100 par candidat et par épreuve orale;

3. une indemnité de 210 francs au nombre indice 100 par candidat et par correction d´une épreuve écrite.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant l´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants.

L´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983

concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants est abrogée et remplacée par le texte figurant à l´annexe

du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonc-

tionnaires et employés publics pour le compte du ministre de la Fonction publique.

Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves- tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

La loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois

au moyen de la promotion de l´épargne mobilière est prorogée pour la période allant de l´année d´imposition 1989 à l´année

d´imposition 1992 inclusivement, sous réserve des modifications figurant aux articles 2 à 4 ci-après.

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION

Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants

article 11

article 12

article 13

article 14

article 15

article 16

article 17

article 18

article 19

article 20

article 21

article 22

article 23

article 24

article 25

article 26

article 27

article 28.

La révision devra permettre de modifier le texte des articles 11 à 28, de le regrouper autrement et d´ajouter de nouveaux

droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Définition de la tâche

La tâche de l´instituteur se compose comme suit

a) La tâche d´enseignement comprend notamment

les leçons d´enseignement direct;

la préparation des leçons;

la correction des devoirs et des devoirs de contrôle.

b) La tâche de surveillance comprend notamment

la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu´avant et après les heures de classe conformément au règle-

ment grand-ducal du 10 avril 1978 portant modification du règlement d´administration publique du 12 juin 1919

concernant l´organisation des écoles primaires et des cours postscolaires;

la surveillance pendant d´autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires.

c) La tâche d´orientation et de concertation comprend notamment

les réunions de service;

les réunions pédagogiques;

les réunions avec la commission scolaire, la commission médico-psycho -pédagogique, le délégué du personnel

enseignant;

la consultation obligatoire des parents à raison d´une heure par quinzaine;

l´information des parents au début de l´année scolaire.

d) La tâche administrative comprend notamment

la tenue du registre et du journal de classe;

la remise des bulletins scolaires;

la fourniture des données statistiques;

la correspondance avec le délégué du personnel enseignant, la commission scolaire, l´administration communale,

l´inspecteur de l´enseignement primaire, le Ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse;

l´élection du délégué du personnel enseignant.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1989 fixant les indemnités de la commission d´examen de fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert

Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant l´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987

portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1989 modifiant l´annexe I du règlement grand-ducal du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l´utilisation médicale des rayonnements ionisants.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 13 mai 1989.

Johny Lahure

Jean

ANNEXE

Liste des actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales,

en dehors de celles du radiodiagnostic ou de l´électroradiologie

Anesthésie -réanimation

(seulement en cas d´urgence)

Radioscopie et radiographie du thorax

Radioscopie et radiographie abdominale

Cardiologie et angiologie

Radioscopie et radiographie du thorax

Radiographie de l´oesophage

Angiographies (artério-veinographies)

Chirurgie cardio-vasculaire

Radioscopie et radiographie du thorax

Radiographie de l´oesophage

Angiographies (artério-veino-lymphographies)

Chirurgie générale

Radiographies du système osseux

Arthrographies

Radioscopie et radiographie abdominale

Toutes les radiographies peropératoires

Chirurgie pédiatrique

voir sous «Chirurgie générale»

Chirurgie plastique

Radiographies du système osseux

Chirurgie thoracique

Radioscopie et radiographie du thorax

Bronchographie

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Radiographies du système osseux

Gastro-entérologie

Radioscopies et radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires et du pancréas

Gynécologie obstétrique

Hystérosalpingographie

Gynécographie

Radiopelvimétrie

Mammographie (voir art. 2 du règlement)

Galactophorographie













































Médecine interne

Radioscopie et radiographie du thorax

Radioscopies et radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires et du pancréas

Radiographies du système osseux pour la pathologie osseuse en dehors de la traumatologie

Urographies intraveineuses

Neuro-chirurgie

Neuroradiologie

Radiographies du système osseux

Neurologie

Neuroradiologie

Radiographies du système osseux

Ophtalmologie

Radiographies du crâne et des orbites

Lacrymographie

Angiographie de l´oeil

Orthopédie

Radiographies du système osseux

Arthrographies

Myélographie

Oto-rhino-laryngologie

Radiographies des sinus, du larynx, du pharynx, de l´oreille moyenne et interne, de la glande

thyroïde, de la base de la langue

Sialographie

Radiographies des maxillaires

Pédiatrie

voir sous «Médecine interne»

Pneumo-phtisiologie

Radioscopie et radiographie thoracique

Bronchographie

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Radiographies du système osseux

Arthrographies

Rhumatologie

Radiographies du système osseux

Arthrographies

Stomatologie

Dents, bouche et maxillaires

Urologie

Radiographies du système urogénital

Néphrologie

Radiographies du système urinaire

Médecine dentaire

Dents, bouche et maxillaires

La réglementation des champs d´activité vaut aussi bien pour la pratique des radiographies simples que pour les techni-

ques spéciales.

Elle ne concerne pas les cas d´urgence.























































Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant

la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986

la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

La banque de données contient les informations relatives au nom, prénoms, fonction, adresse et date de nais-

sance de chaque électeur de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Sont enregistrés en outre à propos de

chaque électeur la catégorie d´électeur à laquelle il appartient et un numéro d´ordre.

Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves- tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Les millésimes 1984 à 1988 figurant aux articles 1er et 5 de la loi visée à l´article 1er ci-dessus sont respectivement

remplacés par les millésimes 1989 à 1992.

Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation

sont modifiés et complétés comme suit

1) L´article 1er a) et b) est complété comme suit

a) la formation civique et sociale des jeunes

b) la formation et le perfectionnement d´animateurs de jeunesse et de cadres de mouvements de jeunesse ou d´associa-

tions culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement

des jeunes.

Le congé-éducation peut également être octroyé à des personnes qui exercent une activité professionnelle et qui dési-

rent compléter leur formation professionnelle en participant aux cours officiels d´études pour adultes ainsi qu´à celles qui

dirigent des stages de formation ou des activités éducatives pour jeunes.

2) L´article 2 est remplacé par les dispositions suivantes

La présente loi est applicable aux jeunes résidant au Luxembourg, âgés de moins de trente ans et exerçant une activité

professionnelle soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé.

La condition d´âge n´est pas applicable aux personnes

qui reçoivent une formation d´animateur de mouvement de jeunesse, d´association culturelle ou sportive;

qui dirigent des stages de formation d´animateurs ou des activités éducatives pour jeunes;

qui sont inscrites aux cours officiels d´études pour adultes.

3) Les alinéas 1 et 2 de l´article 3 sont remplacés par le texte suivant

La durée du congé-éducation complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d´un congé-éducation de

plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux

jours, sauf s´il s´agit d´une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.

4) Le dernier alinéa de l´article 4 est remplacé par les dispositions suivantes

La durée maximum de vingt jours de congé-éducation sera réduite proportionnellement si le nombre de jours de travail,

y compris les jours de congé légal et les jours de repos accordés par la loi ou par convention collective, est inférieur à deux

cent cinquante jours par an, respectivement cent vingt-cinq jours pour le délai minimum de six mois.

5) L´alinéa 2 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant

Sont visés sous le terme de «secteur public», l´Etat, les communes ou syndicats de communes, les organismes parastataux

et les services publics qui leur sont subordonnés ainsi que les agents du chemin de fer.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

et de la eunesse,

Jean

Fernand Boden

Doc. parl. 3256; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant

1. réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

2. répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4

avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

J

la









Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION

Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L´ordonnance et la

numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.

Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire.

Volume de la tâche hebdomadaire normale

a) La tâche hebdomadaire normale des instituteurs de l´éducation préscolaire comprend vingt-cinq leçons d´enseigne-

ment direct, celle des instituteurs de l´enseignement primaire proprement dit vingt-trois leçons d´enseignement

direct et celle des instituteurs de l´enseignement complémentaire et spécial vingt et une leçons d´enseignement

direct.

b) Pour les prestations permanentes, couvrant notamment la formation individuelle permanente du titulaire, la consul-

tation et l´information des parents visées à l´alinéa c de l´article 2 du présent règlement et les réunions de service, un

forfait d´une leçon par semaine est mis en compte pour le calcul de la tâche définie à l´article 4 du présent règlement.

Ce forfait est diminué de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps.

Les prestations permanentes visées ci-dessus ont lieu en dehors des heures de classe. Exceptionnellement, sur

décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.

c) Pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école un forfait peut être mis en compte pour le calcul de la tâche par le

ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sur proposition motivée du conseil communal.

d) La tâche de chaque instituteur, y compris, le cas échéant, les leçons supplémentaires que des nécessités du service

exigent, est fixée avant le début de l´année scolaire par l´administration communale sur avis de la commission scolaire.

L´accord de l´enseignant est supposé acquis si dans un délai de quinze jours après notification de la tâche, il n´a pas

contesté par écrit le volume de la tâche qui lui a été assignée.

En cas de contestation ou de désaccord, un recours contre la décision du conseil communal est ouvert dans le délai

d´un mois auprès du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse.

e) Les tâches énumérées aux alinéas b, c et d de l´article précédent ne donnent pas droit à une indemnité pour leçons

supplémentaires.

Toutefois, il est loisible aux communes de rémunérer les prestations dépassant le cadre des tâches prévues à

l´article 2 du présent règlement, notamment les consultations supplémentaires pour parents, les études surveillées et

la surveillance dépassant le cadre réglementaire.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Le ministre de la Fonction publique transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins les listes des élec-

teurs ayant leur domicile dans la commune.

Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves- tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

L´article 2, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er ci-dessus, est remplacé par la disposition suivante

«(1) N´entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente loi que les sociétés

anonymes et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le montant prévu à l´article 26, alinéa 1er,

numéro 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à condition qu´il soit libéré en numéraire

à concurrence de ce montant.»

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution de la présente qui sera publiée au

Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 8 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3342; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 3 mai 1989 fixant la tâche des enseignants de l´éducation préscolaire

et de l´enseignement primaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 24 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, de Notre ministre de l´Intérieur et de Notre

ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.

Calcul de la tâche

Pour le calcul de la tâche sont pris en considération les leçons d´enseignement, le forfait d´une leçon pour prestations

permanentes, le cas échéant le forfait pour des missions spéciales dans l´intérêt de l´école et la décharge pour ancienneté

visée à l´article 6 du présent règlement.

Tous ces éléments sont exprimés en heures de leçons d´enseignement.

L´ensemble de ces éléments doit comprendre

dans l´éducation préscolaire:26 leçons;

dans l´enseignement primaire proprement dit: 24 leçons;

dans l´enseignement complémentaire et spécial: 22 leçons.

Si l´ensemble de ces éléments est supérieur au nombre des leçons indiqué ci-dessus, l´instituteur a droit à une indemnité

pour leçons supplémentaires.





































Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Le Centre Informatique de l´Etat est chargé de la gestion de la banque de données.

Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves- tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

La première phrase de l´article 4, alinéa 1er de la loi visée à l´article 1er de

la loi visée à l´article 1er ci-dessus est

remplacée par la disposition suivante

«(1) La première tranche de 60.000 francs par an des dividendes et parts de bénéfice alloués en raison des titres repré-

sentatifs d´apports en numéraire est exempte de l´impôt sur le revenu, lorsque les titres sont détenus par le contribuable à la

fin de l´année de leur acquisition.»

décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.

Leçons supplémentaires

a) Les leçons supplémentaires sont rémunérées selon des taux à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.

b) Les indemnités pour les leçons supplémentaires visées à l´article précédent sont payables par l´administration

communale sur présentation d´une déclaration signée par l´enseignant concerné et certifiée exacte par l´inspecteur

de l´enseignement primaire du ressort.

c) Les leçons supplémentaires tombent sous les mêmes obligations de service que les leçons prestées dans les limites de

la tâche hebdomadaire normale.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

L´autorisation prévue à l´article premier est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expire

au 31 décembre 1993.

Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves- tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 7 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3263; sess. ord. 1988-1989.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r .l., Luxembourg

décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.

Décharge pour ancienneté

Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de deux

leçons d´enseignement par semaine.

Les instituteurs ayant atteint l´âge de cinquante-cinq ans avant le début de l´année scolaire bénéficient d´une décharge de

trois leçons d´enseignement par semaine.

La décharge est à diminuer de moitié pour les enseignants bénéficiant d´un congé pour travail à mi-temps.

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, Notre ministre de la Fonction publique, Notre ministre

ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 5 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Loi du 7 juin 1989 portant prorogation et modification de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser les inves-

tissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne

mobilière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 23 mai 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

décision des autorités communales, les réunions de service peuvent avoir lieu pendant les heures de classe.

Dispositions finales

a) Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, est applicable à partir de la rentrée

scolaire qui suit la mise en vigueur du présent règlement.

b) Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, Notre ministre de l´Intérieur et Notre ministre des Finances

sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 3 mai 1989.

et de la Jeunesse

Jean

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur

Jean Spautz

Le Ministre des Finances

Jacques Santer

Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 mai 1989 fixant les indemnités de la commission d´examen de

fin de stage des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires;

Vu le règlement grand-ducal du 14 juin 1988 concernant les conditions d´admission au stage, les modalités du stage et de

l´examen de fin de stage et les conditions de nomination des psychologues affectés au Centre de Psychologie et d´Orienta-

tion Scolaires;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse;

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant

Le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant

1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics

2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924

portant création de chambres professionnelles à base élective

est modifié et complété comme suit

1) L´article 2 est remplacé par le texte suivant

«La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur la liste électorale qui est établie par le ministre de la Fonction

publique.

En vue de l´établissement de cette liste le ministre constitue un fichier permanent, comprenant les fonctionnaires et

employés en activité de service et retraités de l´Etat, des établissements publics et des communes.

Pour les fonctionnaires et employés de l´Etat la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre Informatique

de l´Etat; en ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en

collaboration avec les services du personnel des établissements concernés; en ce qui concerne les fonctionnaires et

employés des communes, la constitution du fichier est opérée en collaboration avec la Caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés communaux.»

2) L´article 3 est remplacé par le texte suivant

«La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, adresse, date de naissance, catégorie

et numéro d´ordre.»

3) L´article 4 est remplacé par le texte suivant

«La liste des électeurs est provisoirement arrêtée le 31 octobre de l´année précédant l´élection; elle comprend tous ceux

qui à cette date remplissent les conditions de l´électorat.

La liste est contrôlée et le cas échéant corrigée dans le mois qui suit par un comité électoral, institué par arrêté du

ministre de la Fonction publique.»

4) L´article 5 est remplacé par le texte suivant

«Le bureau électoral prévu au titre III du présent règlement tient compte de tout changement de résidence intervenu

entre la date de l´arrêt provisoire de la liste et celle de l´envoi des bulletins de vote, pour autant qu´il lui est notifié, avant le 19

mars précédant l´élection par écrit par l´électeur intéressé.»

5) L´article 6 est remplacé par le texte suivant

«La liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement le 5 décembre de

l´année précédant l´élection. Le ministre de la Fonction publique transmet immédiatement aux collèges des bourgmestre et

échevins les listes des électeurs ayant leur domicile dans les différentes communes. Ces listes sont déposées à l´inspection du

public dans un local communal à désigner par le collège des bourgmestre et échevins.

Ce dépôt est porté, le 11 décembre, à la connaissance du public par un avis publié dans la forme ordinaire par l´autorité

communale. Il est porté à la connaissance du public par un avis publié dans la presse par le ministre de la Fonction publique.

Les deux avis invitent les intéressés à présenter, le 21 décembre au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient

donner lieu.»

6) L´article 7 est remplacé par le texte suivant

«Toute personne indûment inscrite, inscrite dans une catégorie qui n´est pas la sienne, ou dont le nom a été omis ou rayé,

peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récé-

pissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

Les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s´y

rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, par le collège des bourgmestre et

échevins au juge de paix-directeur de Luxembourg. Ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière

instance, toutes affaires cessantes. Le juge de paix-directeur peut s´entourer de tous les renseignements utiles et même

s´informer auprès de tiers; il entend les parties et un délégué du comité électoral, désigné par le ministre de la Fonction

publique.

7) L´article 9 est remplacé par le texte suivant

«Le greffier de la justice de paix est tenu à transmettre l´expédition du jugement statuant sur le recours au comité élec-

toral le 4 janvier au plus tard.»

8) L´article 10 est remplacé par le texte suivant

«En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le comité électoral modifie incontinent les listes électorales qui

sont arrêtées définitivement par le ministre de la Fonction publique le 15 janvier.

Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre de la Fonction

publique au président du bureau électoral constitué conformément au titre III du présent règlement.»

9) Le numéro 1° du premier alinéa de l´article 11 est remplacé par le texte suivant

«1° d´une attestation délivrée à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin

suppléant, par le ministre de la Fonction publique, certifiant qu´il est électeur et indiquant la catégorie d´électeurs à laquelle il

appartient;»

10) Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 15 sont remplacés par le texte suivant

«Les listes de candidats présentées pour les différentes catégories sont immédiatement portées à la connaissance du

public par un avis publié dans la presse par le juge de paix directeur de Luxembourg. Cet avis reproduit, pour chacune des

catégories, les nom, prénoms, fonction, administration ou service et domicile des candidats. Pour chaque liste d´une caté-

gorie, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage

au sort opéré par le juge de paix directeur assisté par son greffier. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères

gras, le numéro d´ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste.

Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacune des catégories d´électeurs appelés à voter, se

voient attribuer pour chaque liste le même numéro d´ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le juge de paix direc-

teur de Luxembourg assisté par son greffier.

Si, dans l´hypothèse envisagée par l´alinéa 2 du présent article, le nombre de candidats d´une catégorie ne dépasse pas

celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans cette catégorie, les noms des candidats proclamés élus

sont insérés dans l´avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de cette catégorie ne sont dès lors pas admis à voter.

L´avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.»

11) L´article 24 est remplacé par le texte suivant

«Art. 24. Après avoir arrêté les listes de candidats et après avoir pris soin de l´insertion de l´avis visé à l´article 15, alinéa 3

dans la presse, le juge de paix directeur de Luxembourg compose incontinent les bulletins de vote dont le papier doit être de

couleur différente suivant les différentes catégories d´électeurs de la Chambre.

Pour chacune des catégories d´électeurs de la Chambre, le bulletin de vote reproduit les numéros d´ordre et les dénomi-

nations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d´une case

réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. Les bulletins sont

imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la

couleur du papier.»

12) L´alinéa 6 de l´article 35 est remplacé par le texte suivant

«Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un membre du bureau

électoral; mention en est faite au procès-verbal.»

13) Le premier alinéa de l´article 36 est complété comme suit

«Est blanc le bulletin qui ne contient l´expression d´aucun suffrage.»

14) L´alinéa 1 de l´article 37 est remplacé par le texte suivant

«Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la section. Les témoins

présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un membre du

bureau électoral, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.»

15) A l´article 38, sub 2°, le sous-paragraphe a) est supprimé, les sous-paragraphes b), c) et d) du texte actuel devenant

les sous-paragraphes respectifs a), b) et c).

16) L´alinéa 1 de l´article 45 est remplacé par le texte suivant

«La répartition des fonctionnaires et retraités de l´Etat et du personnel des établissements publics, pour autant qu´il est

assimilé aux fonctionnaires de l´Etat, dans les catégories A, B et C est celle qui figure à l´annexe D de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux rubriques I  Administration générale, II  Magis-

trature, III  Force Publique, IV

Enseignement, V

Cultes et VII

Douanes sous la dénomination des carrières supé-

rieure, moyenne et inférieure, à l´exception du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire ainsi que

des autres catégories d´instituteurs et des ministres du culte catholique.»

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement

qui est publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 5 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 5 juin 1989 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données

des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements

informatiques;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;







Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, ministre d´Etat, de Notre ministre de la Fonction publique et de

Notre ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Loi du 19 mai 1989 portant approbation de l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986 la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.

Est approuvé l´Accord international sur le blé de 1986 comprenant

la Convention sur le commerce du blé de 1986, signée à Londres, le 14 mars 1986

la Convention relative à l´aide alimentaire de 1986, signée à Londres, le 13 mars 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 19 mai 1989.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Doc. pari. 3269; sess. ord. 1988-1989.

ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1986

Préambule

Les signataires du présent Accord,

Considérant que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou reconduit à

diverses reprises, aboutissant à la conclusion de l´Accord international sur le blé de 1971.

Considérant que les dispositions de l´Accord international sur le blé de 1971, composé de la Con-

vention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et de la Convention relative à l´aide alimentaire

de 1980, d´autre part, telles qu´elles ont été prorogées par Protocole, viendront à expiration le 30 juin

1986 et qu´il est

souhaitable de conclure un accord pour une nouvelle période.

Sont convenus que l´Accord international sur le blé de 1971 sera actualisé et intitulé l´Accord

international sur le blé de 1986, lequel comprendra deux instruments juridiques distincts

a) La Convention sur le commerce du blé de 1986; et

b) La Convention relative à l´aide alimentaire de 1986 et que chacune de ces deux Conventions, ou

l´une des deux suivant qu´il conviendra, sera soumise, conformément à leurs procédures constitu-

tionnelles ou institutionnelles, à la signature et à la ratification, l´acceptation ou l´approbation

des gouvernements intéressés.

CONVENTION SUR LE COMMERCE DU BLE DE 1986

P R E M I E R E

PARTIE - Généralités

Article premier

Objectifs

La présente Convention a pour objet

a) De favoriser la coopération internationale dans tous les aspects du commerce du blé et des

autres céréales, notamment du fait que ces dernières exercent une influence sur la situation du

blé

b) De favoriser le développement du commerce international des céréales et d´assurer que ce com-

merce s´effectue le plus librement possible, entre autres en éliminant les entraves au commerce

ainsi que les pratiques déloyales et discriminatoires,

dans l´intérêt de tous les membres, en parti-

culier des membres en développement;

c) De contribuer, autant que possible, à la stabilité des marchés internationaux des céréales dans

l´intérêt de tous les membres, de renforcer la sécurité alimentaire mondiale et de contribuer au

développement des pays dont l´économie dépend dans une mesure importante de la vente com-

merciale des céréales;











*

d) De fournir un cadre pour l´échange d´informations et pour l´examen des préoccupations des

membres concernant le commerce des céréales; et

e) De fournir un cadre approprié pour la négociation éventuelle d´un nouvel accord international ou

d´une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispositions économiques.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention

1. a) "Conseil" désigne le Conseil international du blé constitué par l´Accord international sur le blé

de 1949 et maintenu en existence par l´article 9;

b)

i) " Membre" désigne une partie à la présente Convention;

ii) " Membre exportateur" désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l´ar-

ticle 12;

iii) "Membre importateur" désigne un membre auquel ce statut a été conféré en vertu de l´ar-

ticle 12;

c) "Comité exécutif" désigne le Comité constitué en vertu de l´article 16;

d) " Sous-Comité de la situation du marché" désigne le Sous-Comité constitué en vertu de l´ar-

ticle 16;

e) "Céréale" ou "céréales" désigne le blé, la farine de blé, le seigle, l´orge, l´avoine, le maïs, le

millet et le sorgho ainsi que toute autre céréale et tout autre produit céréalier que le Conseil

pourra décider;

f)

il " Achat" désigne, suivant le contexte, l´achat de céréales aux fins d´importation ou la quan-

tité de céréales ainsi achetée;

ii) "Vente" désigne, suivant le contexte, la vente de céréales aux fins d´exportation ou la

quantité de céréales ainsi vendue;

iii) Lorsqu´il est question dans la présente Convention d´un achat ou d´une vente, il est

entendu que ce terme désigne non seulement des achats ou des ventes conclus entre les

gouvernements intéressés, mais aussi les achats ou les ventes conclus entre des négociants

privés et des achats ou des ventes conclus entre un négociant privé et le gouvernement

intéresse;

g) "Vote spécial" désigne un vote qui exige au moins les deux tiers des suffrages exprimés par les

membres exportateurs présents et votants et au moins les deux tiers des suffrages exprimés par

les membres importateurs présents et votants, comptés séparément;

h) "Année agricole" désigne la période du 1er juillet au 30 juin;

i) " Jour ouvrable" désigne un jour ouvrable au siège du Conseil.

2.

Toute mention dans la présente Convention, d´un "gouvernement" ou de "gouvernements" est

réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE).

En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la " signature" ou du "dépôt des

instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation" ou d´un "instrument d´adhésion" ou

d´une "déclaration d´application à titre provisoire" par un gouvernement, est, dans le cas de la CEE,

réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom

de la CEE par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la

procédure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international.

Article 3

Information, rapports et études

1.

Aux fins de faciliter la réalisation des objectifs énoncés à l´article premier, de rendre possible

un échange de vues plus complet aux sessions du Conseil et d´assurer un apport continu de rensei-

gnements dans l´intérêt général des membres, des dispositions sont prises en vue d´assurer, réguliè-

rement, la préparation de rapports et un échange de renseignements ainsi que, lorsqu´il y a lieu, la

préparation d´éludes spéciales. Ces rapports, échanges de renseignements et études ont trait aux

céréales et portent essentiellement

sur

a) La situation de l´offre, de la demande et du marché;

b) Les faits nouveaux relatifs aux politiques nationales et leurs incidences sur le marché inter-

national;

c) Les faits nouveaux intéressant l´amélioration et l´accroissement des échanges, de l´utilisation,

du stockage et des transports, particulièrement dans les pays en développement.

Aux fins d´augmenter la quantité et d´améliorer la présentation des données rassemblées pour

les rapports et études mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de permettre à un plus grand

nombre de membres de participer directement aux travaux du Conseil et de compléter les directives

déjà fournies par le Conseil à ses sessions, il est établi un Sous-Comité de la situation du marché qui

exerce les fonctions spécifiées à l´article 16.

Article 4

Consultations sur les événements intervenus sur le marché

I

Si Ic Sous-Comité de la situation du march

au cours de I ez amen permanent du marché qu il

effectue en application de l´article 16, est d´avis que des événements intervenus sur le marché inter-

national des céréales sont de nature à porter préjudice aux intérêts des membres, ou si de tels événe-

ments sont signalés à l´attention du Sous-Comité par le Directeur exécutif, de sa propre initiative ou

à la demande de tout membre du Conseil, le Sous-Comité rend immédiatement compte au Comité

exécutif des faits en question. Le Sous-Comité, en informant de la sorte le Comité exécutif, tient

particulièrement

compte des circonstances qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts des

membres.

2.

Le Comité exécutif se réunit dans les 10 jurs ouvrables pour analyser les événements en

question et, s´il le juge approprié, demande au Président du Conseil de convoquer une session du

Conseil pour examiner la situation.

Article 5

Achats commerciaux et transactions spéciales

1.

"Achat commercial" désigne, aux fins de la présente Convention, tout achat conforme à la défi-

nition figurant à l´article 2 et conforme aux pratiques commerciales usuelles du commerce inter-

national, à l´exclusion des transactions visées au paragraphe 2 du présent article.

2.

"Transaction spéciale" désigne, aux fins de la présente Convention, une transaction contenant

des éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux

pratiques commerciales usuelles. Les transactions spéciales comprennent

a) Les ventes à crédit dans lesquelles, par suite d´une intervention gouvernementale, le taux

d´intérêt, le délai de paiement ou d´autres conditions connexes ne sont pas conformes aux

taux, aux délais ou aux conditions habituellement pratiqués dans le commerce sur le marché

mondial;

b) Les ventes dans lesquelles les fonds nécessaires à l´opération sont obtenus du gouvernement du

membre exportateur sous forme d´un prêt lié à l´achat de céréales;

c) Les ventes en devises du membre importateur, ni transférables ni convertibles en devises ou en

marchandises destinées à être utilisées dans le membre exportateur;

d) Les ventes effectuées en vertu d´accords commerciaux avec arrangements spéciaux de paiement

qui prévoient des comptes de compensation servant à régler bilatéralement les soldes créditeurs

au moyen d´échange de marchandises, sauf si le membre exportateur et le membre importateur

intéressés acceptent que la vente soit considérée comme ayant un caractère commercial;

e) Les opérations de troc

i) Qui résullenl de l´intervention de gouvernements et dans lesquelles les céréales sont

échangées à des prix autres que ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; ou

ii) Qui s´effectuent au titre d´un programme gouvernemental d´achats, sauf si l´achat de céréales

résulte d´une opération de troc dans laquelle le pays de destination finale des céréales n´est

pas désigné dans le contral initial de troc;

f) Un don de céréales ou un achat de céréales au moyen d´une aide financière accordée spéciale-

ment à cet effet par le membre exportateur;

g) Toutes autres catégories de transactions que le Conseil pourrait spécifier et qui contiennent des

éléments, introduits par le gouvernement d´un membre intéressé, qui ne sont pas conformes aux

pratiques commerciales usuelles.

3.

Toute question soulevée par le Directeur exécutif ou par un membre en vue d´établir si une

transaction donnée constitue un achat commercial au sens du paragraphe 1 ou une transaction

spéciale au sens du paragraphe 2 du présent article est tranchée par le Conseil.

Article 6

Directives concernant les transactions à des conditions de faveur

1.

Les membres s´engagent à effectuer toutes transactions à des conditions de faveur portant sur

les céréales de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du

commerce international.

2.

A cette fin, les membres fournisseurs et les membres bénéficiaires prendront les mesures qui

s´imposent pour faire en sorte que les transactions à des conditions de faveur s´ajoutent aux ventes

commerciales raisonnablement prévisibles en l´absence de telles transactions et résultent en une

augmentation de la consommation ou des stocks dans le pays bénéficiaire. De telles mesures

devront, en ce qui concerne les pays qui sont membres de la FAO, être conformes aux Principes et

directives de la FAO en matière d´écoulement des excédents ainsi qu´aux obligations des membres

de la FAO en matière de consultations et pourront disposer, entre autres, qu´un niveau déterminé

d´importations commerciales de céréales, convenu avec le pays bénéficiaire, sera maintenu sur une

base globale par ce pays. En formulant ou en ajustant ce niveau, il conviendra de tenir pleinement

,

´

´

é

compte du volume des importations commerciales au cours d´une période représentative, des ten-

dances récentes de l´utilisation et des importations, ainsi que de la situation économique du pays

bénéficiaire, notamment de la situation de sa balance des paiements.

3.

Les membres, lorsqu´ils effectuent des opérations d´exportation à des conditions de faveur.

doivent entrer en consultation avec les membres exportateurs dont les ventes commerciales

pourraient être touchées par de telles transactions, autant que possible avant de conclure les arran-

gements nécessaires avec les pays bénéficiaires.

4.

Le secrétariat fait périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux en matière de trans-

actions à des conditions de faveur portant sur des céréales.

Article 7

Notification et enregistrement

1.

Les membres notifient régulièrement et le Conseil enregistre pour chaque année agricole, en

faisant la distinction entre les transactions commerciales et les transactions spéciales, toutes les

expéditions de céréales effectuées par les membres et toutes les importations de céréales en prove-

nance de non-membres. Le Conseil enregistre également, dans la mesure du possible, toutes les

expéditions effectuées par des non-membres à destination d´autres non-membres.

2.

Les membres fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements que le Conseil peut

demander concernant leur offre et leur demande de céréales et signalent sans tarder toute modifica-

tion de leurs politiques nationales en matière de céréales.

3.

Aux fins du présent article

a) Les membres adressent au Directeur exécutif tous les renseignements relatifs aux quantités de

céréales ayant fait l´objet de ventes et achats commerciaux et de transactions spéciales, dont le

Conseil, en fonction de ses compétences, pourrait avoir besoin, y compris

i) En ce qui concerne les transactions spéciales, les détails de ces transactions permettant de les

classer selon les catégories définies à l´article 5;

ii) Les détails disponibles concernant le type, la catégorie, le

"

grade" et la qualité des céréales en

cause;

b) Les membres, lorsqu´ils exportent des céréales, sont tenus d´envoyer au Directeur exécutif tous

renseignements relatifs à leurs prix à l´exportation dont le Conseil pourrait avoir besoin;

c) Le Conseil reçoit régulièrement des renseignements sur les frais de transport en vigueur pour les

céréales, et les membres sont tenus de communiquer au Conseil tous renseignements complé-

mentaires dont il pourrait avoir besoin.

4.

Si une quelconque quantité de céréales arrive au pays de destination finale après revente, pas-

sage ou transbordement portuaire dans un pays autre que celui dont la céréale est originaire, les

membres fournissent dans toute la mesure du possible des renseignements

permettant d´enregistrer

l´expédition en tant qu´expédition du pays d´origine sur le pays de destination finale. Dans le cas

d´une revente, les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que si la céréale est partie

du pays d´origine pendant l´année agricole en cause

5.

Le Conseil établit un règlement concernant les notifications et les registres dont il est question

dans le présent article. Ce règlement fixe la fréquence et les modalités suivant lesquelles ces notifi-

cations doivent être faites et définit les obligations des membres à cet égard. Le Conseil arrête égale-

ment la procédure de modification des registres et relevés dont il assure la tenue, ainsi que les modes

de règlement de tout différend pouvant surgir à cet égard. Si un membre quelconque manque de

façon répétée et sans justification aux engagements de notification contractés en vertu du présent

article, le Comité exécutif engage des consultations avec le membre en cause afin de remédier à la

situation.

Article 8

Différends et plaintes

1. Tout différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention qui n´a pu

être réglé par voie de négociation est, à la demande de tout membre qui est partie au différend.

déféré au Conseil pour décision.

2.

Tout membre qui estime que ses intérêts en tant que partie à la présente Convention sont

sérieusement lésés du fait qu´un ou plusieurs membres ont pris des mesures de nature à compro-

mettre le fonctionnement de la présente Convention peut saisir le Conseil. Le Conseil consulte

immédiatement les membres intéressés afin de régler la question. Si la question n´est pas réglée par

ces consultations, le Conseil examine plus avant la question et peut faire des recommandations aux

membres intéressés.

"

*

DEUXIEME

PARTIE - Dispositions administratives

Article 9

Constitution du Conseil

1.

Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l´Accord international sur le blé de 1949,

continue a exister aux fins de l´application de la présente Convention avec la composition, les

pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.

2.

Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des sup-

pléants et des conseillers.

3.

Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année

agricole. Le Président ne jouit pas du droit de vote et le Vice-Président ne jouit pas du droit de vote

lorsqu´il fait fonction de président.

Article 10

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.

Le Conseil établit son réglement intérieur.

2.

L

tous autres registres qu´il juge souhaitables.

3.

Afin de pouvoir s’acquitter de ses fonctions en vertu de la pr sente Convention, le Conseil peut

demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s´engagent à les lui

fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l´article 7.

4.

Le Cunseil peut, par un voit p cia l, d l guer l’un quclcon que de ses comit s ou au Directeur

exécutif l´exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants

a) Règlement des questions dont traite l´article 8;

b) Réexamen, conformément à l´article 11, des voix des membres nommés dans l´annexe;

c) Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs

voix conformément à l´article 12;

d) Choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l´article 13;

e) Nomination du Directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l´article 17;

f) Adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l´article 21;

g) Suspension des droits de vote d´un membre conformément au paragraphe 6 de l´article 21;

h) Toute demande faite au Secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de

négociation conformément à l´article 22;

i) Exclusion d´un membre du Conseil en vertu de l´article 30;

j) Recommandation d´amendement conformément à l´article 32;

k) Prorogation ou fin de la présente Convention en vertu de l´article 33.

Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix

exprimées.

5.

Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformé-

ment aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil,

à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de

laquelle il n´est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.

6.

Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des

autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l´application de la présente

Convention.

Article 11

Voix pour l´entrée en vigueur et les procédures budgétaires

1.

Aux fins de l´entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de

l´article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l´annexe.

2.

Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l´article 21, les voix des membres sont

fondées sur celles indiquées dans l´annexe, étant toutefois entendu que

a) Lors de l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redistribue les voix attribuées

dans l´annexe entre les gouvernements qui ont dépose des instruments de ratification, d´accepta-

tion ou d´approbation de la présente Convention, ou des instruments d´adhésion à cette Conven-

tion, ou des déclarations

d´application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du

nombre de voix détenu pour chacun des membres nommés dans l´annexe;

b) Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu´un gouvernement devient

partie à ladite Convention ou cesse de l´être, le Conseil redistribue les voix des autres membres

proportionnellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans

l´annexe;

é

Conseil tient les registres pr vus par les

dispositions

d

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sente

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à

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Conven ion

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et peut te in r

c) Trois ans après l´entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente

Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l´article 33, le Conseil réexamine et peut

ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l´annexe.

3.

Aux autres fins de l´administration de la présente Convention, les voix des membres sont répar-

ties conformément aux dispositions de l´article 12.

Article 12

Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs

et répartition de leurs voix

1. A la première session qu´il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels

membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de

ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de

blé de ces membres ainsi que de l´avis exprimé par lesdits membres.

2.

Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres

sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des

voix qui leur sont attribuées en vertu de l´article 11, divisent entre eux les voix des membres expor-

tateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres

importateurs divisent leurs voix de la même façon.

3.

Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les

membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent

ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et

aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n´y a pas de fraction

de voix.

4.

Après une période de trois années à compter de l´entrée en vigueur de la présente Convention,

le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en

tenant compte de l´évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également

procédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de

l´article 33.

5.

Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par

un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres

importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le

cas.

6.

Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des

voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des

membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5

du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est

soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

7.

Toutes les fois qu´un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l´être,

le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, pro-

portionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions

énoncées au paragraphe 3 du présent article.

8.

Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre impor-

tateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit

de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est pré-

sentée au Conseil.

9.

Si, à la date d´une réunion du Conseil, un membre n´est pas représenté par un délégué accrédité

et n´a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du

présent article, ou si, à la date d´une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son

droit de vote ou l´a recouvré, en vertu d´une disposition de la présente Convention, le total des voix

que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix

que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les

membres exportateurs en proportion des voix qu´ils détiennent.

Article 13

Siège, sessions et quorum

1. Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

2.

Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous

autres moments sur décision du Président ou comme l´exigent les dispositions de la présente

Convention.

3. Le Président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite: a) par cinq

membres, ou b) par un ou plusieurs membres détenant au total au moins 10 p. 100 de l´ensemble des

vois, ou c) par le Comité exécutif.

4.

A toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant, avant tout ajustement du

nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l´article 12, la majorité des voix détenues par les

membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire

pour constituer le quorum.

Article 14

Décisions

1.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la

majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par

les membres importateurs, comptées séparément.

2.

Sans préjugé de la complète liberté d´action dont jouit tout membre dans l´élaboration et l´ap-

plication de sa politique en matière d´agriculture et de prix, tout membre s´engage à considérer

comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de

la présente Convention.

Article 15

Comité exécutif

1.

Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous

les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par

les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité exécutif et peut nommer un

vice-président.

2.

Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale

du Conseil Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Conven-

tion et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de

l´article 10.

3.

Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que

les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont

réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à condition qu´aucun de ces membres exportateurs ne

détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres

importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu´ils décident, à con-

dition qu´aucun de ces membres importateurs ne détienne plus de 40 p. 100 du total des voix de ces

membres importateurs.

4.

Le Conseil fixe les règles de procédure de vote au sein du Comité exécutif et adopte les autres

clauses qu´il juge utile d´insérer dans le règlement intérieur du Comité exécutif. Une décision du

Comité exécutif doit être prise à la même majorité des voix que celle que la présente Convention

prévoit pour le Conseil lorsque celui-ci prend une décision sur une question semblable.

5.

Tout membre du Conseil qui n´est pas membre du Comité exécutif peut participer, sans droit

de vote, à la discussion de toute question dont est saisi le Comité exécutif, chaque fois que celui-ci

considère que les intérêts de ce membre sont en cause.

Article 16

Sous-Comité de la situation du marché

1.

Le Comité exécutif établit un Sous-Comité de la situation du marché, composé des représen-

tants des six membres exportateurs au plus et de six membres importateurs au plus. Le Président du

Sous-Comité est désigné par le Comité exécutif.

2.

Le Sous-Comité examine en permanence tous les facteurs qui influent sur l´économie mon-

diale des céréales et communique

ses conclusions aux membres. Le Sous-Comité tient compte,

dans son examen, des renseignements

pertinents communiqués par tout membre du Conseil.

3.

Le Sous-Comité complète les orientations fournies par le Conseil afin de faciliter l´exécution

par le Secrétariat des tâches prévues à l´article 3.

4.

Le Sous-Comité fait un effort particulier en vue de permettre à d´autres membres du Conseil de

participe r

ses discussions lorsque celles-ci portent sur des questions qui, comme celle de leurs poli-

tiques nationales en matière de céréales ou, particuliè rement dans le cas des pays en développe-

ment, celle de leurs besoins d´importation, mettent directement en jeu les intérêts de ces membres.

Tout membre du Conseil qui n´est pas membre du Sous-Comité peut assister à ses réunions en tant

qu´observateur.

5.

Le Sous-Comité émet des avis conformément aux articles pertinents de la présente Conven-

tion, ainsi que sur toute question que le Conseil ou le Comité exécutif peut lui renvoyer.

à

Article 17

Secrétariat

1.

Le Conseil dispose d´un secrétariat composé d´un Directeur exécutif, qui est son plus haut fonc-

tionnaire. et du personnel nécessaire aux travaux du Conseil et de ses comités.

2.

Le Conseil nomme le Directeur exécutif, qui est responsable de l´accomplissement des tâches

dévolues au secrétariat pour l´administration de la présente Convention et de telles autres tâches qui

lui sont assignées par le Conseil et ses comités.

3.

Le personnel est nommé par le directeur exécutif conformément aux règles établies par le

Conseil.

4.

Il est imposé comme condition d´emploi au Directeur exécutif et au personnel de ne pas détenir

d´intérêt financier ou de renoncer à tout intérêt financier dans le commerce des céréales, et de ne

solliciter ni recevoir d´un gouvernement ou d´une autorité extérieure au Conseil des instructions

relatives aux fonctions qu´ils exercent aux termes de la présente Convention.

Article 18

Admission d´observateurs

1.

Le Conseil peut inviter tout Etat non membre ainsi que toute organisation intergouverne-

mentale à assister en qualité d´observateur à l´une quelconque de ses réunions.

Article 19

Coopération avec les autres organisations intergouvernementales

1.

Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou col-

laborer avec l´Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des

Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec l´Organisation des Nations Unies pour

l´alimentation et l´agriculture, ainsi qu´avec, le cas échéant, d´autres institutions spécialisées des

Nations Unies et organisations intergouvernementales.

2.

Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le com-

merce el le développement dans le commerce international des produits de base, la tiendra, selon

qu´il convient, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3.

Si le Conseil constate qu´une disposition quelconque de la présente Convention présente une

incompatibilité de fond avec telles obligations que l´Organisation des Nations Unies, ses organes

compétents ou ses institutions spécialisées peuvent établir en matière d´accords intergouvernemen-

taux sur les produits de base, cette incompatibilité

est réputée nuire au bon fonctionnement de la

présente Convention et la procédure prescrite à l´article 32 est appliquée.

Article 20

Privilèges et immunités

1.

Le Conseil a la personnalité juridique. Il peut en particulier conclure des contrats, acquérir et

céder des biens meubles et immeubles et ester en justice.

2.

Le statut, les privilèges et les immunités du Conseil sur le territoire du Royaume-Uni con-

tinuent d´être régis par l´Accord relatif au siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et le Conseil international du blé, et signé à Londres le

28 novembre 1968.

3.

L´accord mentionné au paragraphe 2 du présent article sera indépendant de la présente Con-

vention. Il prendra cependant fin

a) Si un accord est conclu entre le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et

d´Irlande du Nord et le Conseil;

b) Dans le cas où le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, ou

c) Dans le cas où le Conseil cesse d´exister.

4.

Si le siège du Conseil n´est plus situé dans le Royaume-Uni, le gouvernement du membre où est

situé le siège du Conseil conclut avec le Conseil un accord international relatif au statut, aux

privilèges et aux

immunités du Conseil, de son Directeur exécutif, de son personnel et des représen-

tants des membres qui participeront aux réunions convoquées par le Conseil.

Article 21

Dispositions financières

1.

Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à ses comités et sous-comités sont

à la charge des gouvernements représentés. Les autres dépenses qu´en traîne l´application de la pré-

sente Convention sont couvertes par voie des cotisations annuelles de tous les membres. La cotisa-

lion de chaque membre pour chaque année agricole est fixée en proportion du nombre de voix qui

lui est attribué dans l´annexe par rapport au total des voix détenues par les membres nommés dans

l´annexe, étant entendu que le nombre de voix attribué à chaque membre est ajusté, conformément

aux dispositions

du paragraphe 2 de l´article 11, en fonction de la composition du Conseil au

moment où le budget de l´année agricole considérée est adopté.

2.

Au cours de la première session qui suit l´entrée en vigueur de la présente Convention, le

Conseil vote son budget pour la période se terminant le 30 juin 1987, et fixe la cotisation de chaque

membre.

3.

Le Conseil, lors d´une session qu´il tient au cours du deuxième semestre de chaque année agri-

cole, vote son budget pour l´année agricole suivante et fixe la cotisation de chaque membre pour

ladite année agricole.

4.

La cotisation initiale de tout membre qui adhère à la présente Convention conformément aux

dispositions du paragraphe 1 de l´article 27 est fixée par le Conseil sur la base du nombre de voix qui

lui sera attribué, conformément aux dispositions de l´alinéa b) du paragraphe 2 de l´article 11, et de

la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres

membres au titre de l´année agricole en cours ne sont pas modifiées.

5.

Les cotisations sont exigibles dès leur fixation.

6.

Si un membre ne verse pas intégralement sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la

date à laquelle sa cotisation est exigible en vertu du paragraphe 5 du présent article, le Directeur

exécutif lui demande d´en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l´expiration d´un délai de

six mois à compter de la date de cette demande au Directeur exécutif, ledit membre n´a toujours pas

versé sa cotisation, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu´au ver-

sement intégral de la cotisation.

7.

Un membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au paragraphe 6 du

présent article n´est privé d´aucun de ses autres droits ni déchargé d´aucune de ses obligations

découlant de la présente Convention, à moins que le Conseil n´en décide ainsi par un vote spécial. Il

reste tenu de verser sa cotisation et de faire face à toutes ses autres obligations financières découlant

de la présente Convention.

8.

Le Conseil publie, au cours de chaque année agricole, un état vérifié des recettes encaissées et

des dépenses engagées au cours de l´année agricole précédente.

9.

Le Conseil prend, avant sa dissolution, toutes dispositions en vue du règlement de son passif et

de l´affectation de son actif et de ses archives.

Article 22

Dispositions économiques

Afin d´assurer l´approvisionnement en blé et en autres céréales des membres importateurs ainsi

que des débouchés pour le blé et les autres céréales des membres exportateurs à des prix équitables

et stables, le Conseil examine en temps opportun la possibilité d´entreprendre la négociation d´un

nouvel accord international ou d´une nouvelle convention internationale qui contiendrait des dispo-

sitions économiques. Lorsqu´il apparaît que ladite négociation est susceptible d´aboutir, le Conseil

prie le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

de convoquer une conférence de négociation.

TROISIEME

PARTIE - Dispositions finales

Article 23

Dépositaire

1.

Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la

présente Convention.

2.

Le dépositaire notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, rati-

fication, acceptation, approbation, application à titre provisoire de la présente Convention et toute

adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´ar-

ticle 29 et de l´article 32.

Article 24

Signature

La présente Convention sera ouverte, au Siège de l´Organisation des Nations Unies, du 1er mai

1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements

nommés dans l´annexe et de tout gou-

vernement membre de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

*

Article 25

Ratification, acceptation, approbation

1.

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de

chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles,

2.

Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépo-

sitaire le 30 juin 1986 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder une ou plusieurs prolonga-

tions de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas pu déposer son instrument à cette date.

Le Conseil informera le dépositaire de toutes les prolongations de délai en question.

Article 26

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire et tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires

pour signer la présente Convention ou dont la demande d´adhésion est approuvée par le Conseil

peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire. Tout gouverne-

ment déposant une telle déclaration applique provisoirement la présente Convention et il est con-

sidéré provisoirement comme y étant partie.

Article 27

Adhésion

1.

Tout gouvernement nommé dans l´annexe et tout gouvernement membre de la Conférence des

Nations Unies sur le commerce et le développement peut, jusqu´au 30 juin 1986 inclus, adhérer à la

présente Convention, étant entendu que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de

délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à cette date.

2.

Après le 30 juin 1986, les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer à la présente

Convention aux conditions que le Conseil jugera appropriées. L´adhésion se fait par le dépôt d´un

instrument d´adhésion auprès du dépositaire. Lesdits instruments d´adhésion doivent indiquer que

le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

3.

Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´applicalion de la présente Convention, des membres

nommés dans l´annexe, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la présente Convention dans

les conditions prescrites par le Conseil conformément au présent article sera réputé nommé dans

ladite annexe.

Article 28

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986 si au 30 juin 1986, des gouverne-

ments qui détiennent au moins 60 p. 100 des voix dénombrées dans l´annexe ont déposé des instru-

ments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application

à titre provisoire.

2.

Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du para-

graphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification.

d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire,

pourront décider d´un commun accord qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes ou bien

pourront prendre toute autre décisinn que la situation leur paraîtra exiger.

Article 29

Retrait

Tout membre peut se retirer de la présente Convention a la fin de toute année agricole en noti-

fiant son retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l´année agricole en question,

mais il n´est de ce fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non

exécutées avant la fin de ladite année agricole. Ce membre avise simultanément le Conseil de la

décision qu´il a prise.

Article 30

Exclusion

Si le Conseil conclut qu´un membre a enfreint les obligations que lui impose la présente Conven-

tion et décide en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement de la présente

Convention, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du Conseil. Le Conseil notifie immédia-

tement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ledit

membre perd sa qualité de membre du Conseil.

Article 31

Liquidation des comptes

1. Le

Conseil procède dans les conditions qu´il juge équitables à la liquidation des comptes d´un

membre qui s´est retiré de la présente Convention ou qui a été exclu du Conseil ou qui a, de toute

autre manière, cesse d´être partie à la présente Convention. Le Conseil conserve les sommes déjà

versées par ledit membre. Ledit membre est tenu de régler les sommes qu´il doit au Conseil.

A la fin de la présente Convention, un membre se trouvant dans la situation visée au para-

graphe 1 du présent article n´a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du

Conseil; il ne peut non plus avoir à couvrir aucune partie du déficit du Conseil.

Article 32

Amendement

1.

Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres un amendement à la présente

Convention. L´amendement prendra effet 100 jours après que le dépositaire aura reçu des notifica-

tions d´acceptation de membres exportateurs détenant les deux tiers des voix des membres exporta-

teurs et de membres importateurs détenant les deux tiers des voix des membres importateurs, ou à

une date ultérieure que le Conseil aurait fixée par un vote spécial. Le Conseil peut assigner aux

membres un délai pour faire savoir au dépositaire qu´ils acceptent l´amendement; si l´amendement

n´est pas entré en vigueur à l´expiration de ce délai, il est réputé retiré. Le Conseil donne au déposi-

taire les renseignements

nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d´acceptation

reçues est suffisant pour que l´amendement prenne effet.

2.

Tout membre au nom duquel il n´a pas été fait de notification d´acceptation d´un amendement à

la date où celui-ci prend effet cesse, à compter de cette data, d´être partie à la présente Convention, à

moins que ledit membre air prouvé au Conseil qu´il n´a pu faire accepter l´amendement en temps

voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle et que

le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d´acceptation. Ce membre n´est pas lié

par l´amendement

tant qu´il n´a pas notifié son acceptation dudit amendement.

Article 33

Durée, prorogation et fin de la Convention

1.

La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1991, à moins qu´elle ne soit pro-

rogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu´il n´y soit mis fin auparavant en appli-

cation du paragraphe 3 du présent article ou qu´elle ne soit remplacée avant cette date par un nouvel

accord négocié en vertu de l´article 22 ou une nouvelle convention négociée en vertu dudit article.

2.

Le Conseil pourra, par un voie spécial, proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1991

pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Les membres qui n´acceptent pas

une prorogation ainsi décidée de la présente Convention le feront savoir au Conseil et cesseront

d´être parties à la présente Convention à compter du début de la période de prorogation

3.

Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin à la présente Conven-

tion à compter de la date et aux conditions de son choix

4.

A la fin de la présente Convention, le Conseil continue d´exister aussi longtemps qu´il le faut

pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à

cette fin.

5.

Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise au litre du paragraphe 2 ou du

paragraphe 3 du présent article.

Article 34

Rapports entre le préambule et la Convention

La présente Convention comprend le préambule de l´Accord international sur le blé de 1986.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé

la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

FAIT à Londres, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-six, les textes de la présente Con-

vention en langues anglaise, espagnole, française et russe faisant également foi.

*

ANNEXE

Voix des membres conformément à l´article 11

Afrique du Sud

Japon

Algérie

Kenya

Arabie saoudite

Liban

Argentine

Malte

Australie

Maroc

Autriche

Maurice

Barbade

Nigéria

Bolivie

Norvège

Brésil

Pakistan

Canada

Panama

Cité du Vatican

Pérou

Communauté économique européenne

République arabe d´Egypte

Costa Rica

République arabe de Syrie

Cuba

République arabe du Yémen

El Salvador

République de Corée

Equateur

République dominicaine

Etats-Unis d´Amérique

Suéde

Finlande

Suisse

Ghana

Trinité-et-Tobago

Guatemala

Tunisie

Inde

Turquie

Iran

Union des Républiques

socialistes soviétiques

Iraq

Venezuela

Israël

Jamahiriya

arabe libyenne

2.000

*

CONVENTION RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1986

PREMIERE

PARTIE - Objet et définitions

Article I

Objet

La présente Convention a pour objet d´assurer, par un effort conjoint de la communauté inter-

nationale,

la réalisation de l´objectif fixé par la Conférence mondiale de l´alimentation,

qui est

d´apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d´au moins 10 millions

de tonnes de céréales propres à la consommation humaine, de la maniére déterminée par les disposi-

tions de la présente Convention.

Article II

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention

a) Le "Comité" est le Comité de l´aide alimentaire visé à l´article IX;

b) Le terme " membre" désigne une partie à la présente Convention;

c) Le " Directeur exécutif" est le Directeur exécutif du Conseil international du blé;

d) Le "secrétariat" est le secrétariat du Conseil international du blé;

e) Les termes "céréale" ou "céréales" désignent le blé, l´avoine, le mais, le millet, l´orge, le seigle, le

sorgho et le riz ainsi que tout autre type de céréale propre à la consommation humaine que le

Comité pourra décider, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxiéme transforma-

tion, tels qu´ils sont définis dans le règlement intérieur, sous réserve des dispositions du para-

graphe 1 de l´article III;

f) Le sigle " f.o.b." signifie franco à bord

g) Le sigle "c.a.f." signifie coût, assurance et fret;

h) Le terme "tonne" signifie 1000 kilogrammes

i) Le terme " année" désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.

2.

Toute mention dans la présente Convention d´un "gouvernement" ou de " gouvernements" est

réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (dénommée ci-après la CEE).

En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de "la signature" ou du " dépôt des

instruments de ratification, d´acceptation ou d´approbation" ou d´un "instrument d´adhésion" ou

d´une "déclaration d´application à titre provisoire" par un gouvernement est réputée, dans le cas de

la CEE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom

de la CEE par son autorite compétente, ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procé-

dure institutionnelle de la CEE pour la conclusion d´un accord international.

*

DEUXIEME PARTIE - Dispositions principales

Article III

Contributions des membres

1.

Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d´aide alimentaire aux

pays en développement, des céréales, telles qu´elles sont définies à l´alinea c) du paragraphe 1

de l´article II, qui soient propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité accep-

tables, ou l´équivalent en espéces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 31

ci-après.

2.

Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d´une planification

préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de

développement, du courant probable d´aide alimentaire qu´ils recevront chaque année pendant la

durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer le

montant de leurs contributions

qu´ils ont l´intention de verser sous forme de dons ainsi que l´élé-

ment don de toute aide qui n´est pas fournie sous forme de don.

3.

La contribution annuelle minimale, en équivalent

blé, de chaque membre à la réalisation de

l´objectif énoncé à l´article premier est la suivante

Membres

Tonnes

Argentine

35,000

Australie

400.000

Autriche

20.000

Canada

600.000

Communauté économique européenne et

ses Etats membres

1.670.000

Etats-Unis d´Amérique

4.470.000

Finlande

25.000

Japan

300,000

Norvège

30.000

Suède

40.000

Suisse

27.000

4.

Aux fins de l´application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite con-

vention conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article XX sera réputé figurer au para-

graphe 3 du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément

aux dispositions

pertinentes de l´article XX.

5.

Si un membre ne peut remplir, au cours d´une année quelconque, les obligations qu´il a con-

tractées en vertu de la présente Convention, les obligations de ce membre sont majorées l´année

suivante du solde de ses obligations au titre de l´année précédente.

6.

Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les dona-

teurs sont encouragés à assumer, selon qu´il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions

en céréales au titre de la présente Convent ion au -delà de la position f.o.b.. particuli èrement dans les

situations critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il

sera dûment fait mention du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l´exécution par

les membres de leurs obligations au titre de la présente Convention.

7.

Les achats de céréates visés à l´alinéa a de l´article IV sont effectués auprès des membres de la

Convention relative à l´aide alimentaire de 1986 et de la Convention sur le commerce du blé en

vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en vue

de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des

deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu´il soit procédé à la

majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en

développement de la Convention relative à l´aide alimentaire. Les présentes dispositions n´emp -

chent cependant pas l´achat de céréales à un pays en développement non-membre de la présente

Convention ou de la Convention sur le commerce du blé. Dans tous les achats visés dans le présent

paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en matière de prix c.a.f. et des

possibilités de livraison rapide au pays bénéficiaire, ainsi quedes besoins spécifiquesdes pays bénéfi-

ciaires eux-m mes. Les contributions en espèces ne seront normalement utilisées durant aucune

année pour acheter à un pays une céréale qui est du m me type que celle que ce pays à reçue à titre

d´aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la m me année, ou pendant des années précé-

dentes, si la quantité de céréales ainsi fournie n´est pas encore épuisée.

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Article IV

Modalités des contributions

d´aide alimentaire

L´aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l´une quelconque

des modalités suivantes

a) Dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l´achat de céréales au profit du pays bénéfi-

ciaire;

b) Ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n´est ni transférable ni convertible en devises ou

en marchandises et services susceptibles d´être utilisés par le membre donateur1;

c) Ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées sur

20 ans ou plus, moyennant un taux d´intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les

marchés mondiaux 2;

étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en par-

ticulier dans le cas des pays les mains avancés, des pays à faible revenu par habitant et d´autres pays

en développement qui ont de graves difficultés économiques.

Article V

Distribution des contributions

1.

Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un

ou plusieurs pays bénéficiaires.

2.

Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l´intermédiaire

d´organisations intergouvernementales et/ou d´organisations non gouvernementales.

3.

Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu´il y aurait à acheminer

une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Pro-

gramme alimentaire mondial.

Article VI

Equivalents en blé

1.

Le Comité arrêtera dans le règlement intérieur des règles aux fins de l´évaluation de la contribu-

lion d´un membre expédiée en céréales autres que le blé ou en produits céréaliers, en tenant

compte, le cas échéant, de la teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la

céréale ou du produit par rapport à celle du blé.

2.

Aux fins de l´évaluation de la contribution d´un membre, les montants fournis en espèces pour

l´achat de céréales sont évalués aux prix pratiqués sur le marché international pour le blé. Aux fins

du présent paragraphe, le Comité détermine chaque année le prix pratiqué sur le marché inter-

national pour l´année suivante en se fondant sur le prix mensuel moyen du blé pour l´année civile

précédente. Le Comité arrêtera une règle dans le règlement intérieur pour la détermination du prix

mensuel moyen du blé.

3.

Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché international, conformément aux dispositions

du paragraphe 2 du présent article, le Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou

diminution sensible du prix annuel moyen. On considérera qu´une augmentation ou une diminu-

tion sensible a lieu lorsque le prix annuel moyen visé au paragraphe 2 du présent article accuse une

hausse supérieure à 20 p 100 ou une baisse supérieure à 20 p. 100 par rapport à l´année civile pré-

cédente. A cet égard, le prix pratiqué sur le marché international qui sert effectivement à évaluer la

contribution d´un membre ne doit pas être supérieur de plus de 20 p. 100 ni inférieur de plus de

20 p 100 à celui de l´année précédente.

Article VII

Incidences sur les échanges et la production agricole et conduite

des opérations

d´aide alimentaire

1.

Toutes les opérations d´aide entreprises au titre de la présente Convention sont menées d´une

manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les actuels principes et directives de la

FAO en matière d´ecoulement des excédents Les membres s´engagent à effectuer toutes leurs opé-

rations d´aide au titre de la présente Convention de manière à éviter tout préjudice à la structure nor-

male de la production et du commerce international.

1 Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 p. 100. Toutefois, il pourra

n´être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement

économique dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transfétable ni convertible

avant écoulement d´un délai de 10 ans.

L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d´une fraction du principal allant jusqu´à 15 p. 100 à la

livraison de la céréale.

Les membres se conformeront, lorsqu´il y aura lieu, aux directives et critéres pour l´aide ali-

mentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d´aide alimentaire du Programme

alimentaire mondial.

Article VIII

Disposition spéciale concernant les besoins critiques

Si, au cours d´une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit

marqué dans des pays en développement à faible revenu d´une ou plusieurs régions particulières, le

Président du Comité, au vu des renseignements reçus du Directeur exécutif, peut convoquer une

session du Comité pour examiner la gravité du déficit de la production. Le Comité peut recom-

mander que les membres remédient à la situation en augmentant

la quantité d´aide alimentaire

disponible.

Article IX

Comité de l´aide alimentaire

Il est institué un Comité de l´aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente

Convention. Le Comité désigne un président et un vice-président

Article X

Pouvoirs et fonctions du Comité

1. Le Comité

a) Reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la

composition,

les modalités de distribution et les conditions des contributions qu´ils fournissent

en vertu de la présente Convention;

b) Suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulière-

ment compte des achats de céréales effectués dans des pays en développement conformément au

paragraphe 7 de l´article III;

c) Examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été

remplies; et

rl) Organise un échange régulierde renseignements sur Ie fonctionnement des dispusitions relatives

à l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.

2. a) Le Comité demande au secrétariat du Conseil international du blé ainsi qu´aux secrétariats

des autres organisations compétentes les renseignements nécessaires pour permettre aux

membres de s´acquitter de leurs obligations avec une efficacité maximale. Les renseigne-

ments en question exposeront, notamment

i) Les détails sur la production et les besoins d´importation des pays en développement a

faible revenu requis aux fins de l´application des dispositions de l´article VIII;

ii) Les possibilités d´utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en

développement pour procéder à des transactions au titre du paragraphe 7 de l´article III: et

iii) Les éventuelles incidences de l´aide alimentaire sur la production et la consommation de

céréales dans les pays bénéficiaires.

b) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiares et consulter ces pays.

3.

Le Comité fera rapport selon les besoins.

4.

Le Comité établit dans le règlement intérieur les règles nécessaires à l´application des disposi-

tions de la présente Convention.

5.

Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs

et exerce les autres fonctions nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention.

Article XI

Siège, sessions et quorum

1. Le siège du Comité est Londres.

2.

Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l´occasion des sessions statutaires du Conseil

international du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à

la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l´exigent.

3.

La présence de délégués

représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire

pour constituer le quorum à toute session du Comité.

Article XII

Décisions

Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.

Article XIII

Admission d´observateurs

Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d´autres organisations internationales

dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont Membres de l´Organisation des Nations

Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité

d´observateurs.

Article XIV

Dispositions administratives

Le Comité utilise les services du secrétariat pour l´exécution des tâches administratives que ledit

comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des

rapports.

Article XV

Manquements aux engagements et différends

En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un

manquement aux obligations contractées en vertu de cette convention, le Comité se réunit pour

décider des mesures à prendre.

TROISIEME

PARTIE - Dispositions finales

Article XVI

Dépositaire

Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la

présente Convention.

Article XVII

Signature

La présente Convention sera ouverte, au Siège de l´Organisation des Nations Unies, du 1er mai

1986 au 30 juin 1986 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III.

Article XVIII

Ratification. acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chaque

gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de

ratification,

d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le

30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à

tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation ou

d´approbation à celle date.

Article XIX

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à

titre provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est

réputé provisoirement y être partie.

Article XX

Adhésion

1.

La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de

l´article III qui n´a pas signé la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés

auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité pourra accorder une

ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n´aura pas déposé son instrument à

cette date.

2.

Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´ar-

ticle XXI, elle sera ouverte à l´adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au para-

graphe 3 de l´article III.

3.

Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du para-

graphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre

provisoire de la présente Convention en attendant le dépôt de son instrument

d´adhésion. Il

applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Article XXI

Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1986, si, au 30 juin 1986, les gouverne-

ments visés au paragraphe 3 de l´article III ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, et sous réserve que

la Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur.

2. Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du para-

graphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification,

d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire,

pourront décider unanimement qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la

Convention sur le commerce du blé de 1986 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre

décision que la situation leur paraîtra exiger.

Article XXII

Durée, prorogation et fin de la Convention

1.

A moins qu´elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu´il n´y

soit mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention

restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1989 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce du

blé de 1986, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jus-

qu´à cette date incluse.

2.

Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1989 pour des périodes

successives ne dépassant pas deux ans chacune, sous réserve que la Convention sur le commerce du

blé de 1986 ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant reste en vigueur jus-

qu´à la fin de la durée de la prorogation.

3.

Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contribu-

tions annuelles des membres au titre du paragraphe 3 de l´article III peuvent être soumises au réexa-

men des membres avant l´entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles.

telles qu´elles auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque

prorogation.

4.

S´il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d´exister aussi longtemps qu´il le

faut pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires

à cette fin.

Article XXIII

Retrait et réadmission

1.

Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son

retrait par écrit au dépositaire au moins 90 jours avant la fin de l´année en question, mais il n´est de ce

fait relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et non exécutées avant la fin

de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu´il a prise.

2.

Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en

notifiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce

membre que celui-ci soit tenu de s´acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de

l´année où il redevient partie à la présente Convention.

Article XXIV

Rapport entre la présente Convention et l´Accord international

sur le blé de 1986

La présente Convention remplace la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, telle

qu´elle a été prorogée, et est l´un des instruments constitutifs de l´Accord international sur le blé

de 1986.

Article XXV

Notification par le dépositaire

Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à

tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approba-

tion, application à litre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.

Article XXVI

Textes faisant foi

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous

également foi.

EN FOLDE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou auto-

rités respectifs, ont signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

FAIT à Londres, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-six.

Loi du 1er juin 1989 modifiant la loi du 4 octobre 1973 concernant l´institution d´un congé-éducation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de

Chambre des Députés du 12 avril 1989 et celle du Conseil d´Etat du 20 avril 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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