Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep- tions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Mémorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 juin 1938.
№ 36
Samstag, 11. Juni 1938.
Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep-
tions radioélectriques contre les perturbations
parasitaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
25 mai. 1938 et celle du Conseil d'Etat du 27 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Feront l'objet d'un règlement d'admi-
nistration publique
1° la création dans le cadre du personnel de
l'administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones d'un service de protection contre les ondes
électriques parasitaires, la fixation des droits de
contrôle et des devoirs spéciaux des agents de ce
service, la compétence du chef de ce service de
prendre des décisions obligatoires à charge des per-
sonnes et entreprises ainsi que les recours éven-
tuels contre ses décisions ;
2° les mesures à prendre par les constructeurs,
exploitants, revendeurs et détenteurs d'installa-
tions ou d'appareils électriques et radioélectriques
pour éviter que le fonctionnement de ces instal-
lations ou appareils ne trouble les réceptions radio-
électriques.
Art. 1, Abs. 3 und 4, des Großh. Beschlusses
vom 26. Februar 1936, betr. Abänderung des Art. 5
des Großh. Beschlusses vom 31. Mai 1934, über die
Einführung der Identitätskarte für Fremde, wird
ersetzt wie folgt
„Wird der Fremde durch Verwaltungsmaßnahme
aus dem Lande entfernt, so wird ihm seine Iden-
titätskarte entzogen; sie wird gleichfalls entzogen und
wird ungültig wenn der Fremde erklärt das Land
freiwillig verlassen zu wollen.
Die Identitätskarte verliert jede Gültigkeit, wenn
son titulaire réside plus de quatre mois hors du
Grand-Duché.»
Es werden durch öffentliches Verwaltungs-
Reglement geregelt
1. Die Schaffung, im Rahmen des Personals der
Post-, Telegraphen- und
Telephon-Verwaltung,
eines Schutzdienstes gegen die Störung des Rund-
funkempfangs durch radioelektrische, parasitäre Wel-
len, die Festsetzung der Kontrollrechte und die beson-
dern Aufgaben der Beamten des Kontroll-Dienstes,
die Kompetenz des Dienstchefs bezl. die gegen Per-
sonen und Unternehmer zu treffenden obligatorischen
Beschlüsse sowie der eventuellen Rekurse gegen diese
Beschlüsse.
2. Die durch die Erbauer, Exploitanten, Verkäufer
und Inhaber elektrischer oder radioelektrischer Ein-
richtungen oder Apparate zu ergreifenden Maßnah-
men, um Störungen des radioelektrischen Empfangs
durch den Betrieb dieser Einrichtungen oder Apparate
zu verhüten.
— L'art. 1er, nos 1 et 2 et l'art. 4 de
Notre arrêté du 11 avril 1938 sont modifiés comme
suit
« Art. 1er. — 1° à trente francs, pour les auto-
risations délivrées en exécution de l'art. 2 ou main-
tenues en exécution de l'art. 14.de l'arrêté grand-
ducal du 22 mars 1937, concernant les armes pro-
hibées ;
2° à vingt francs, pour les autorisations délivrées
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 3. Juni 1938.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Düpong.
Großh. Beschluß vom 3. Juni 1938, betr. die Abän-
derung desjenigen vom 11. April 1938, über
die Ausführung der Art. 6, 7 und 8 des Gesetzes
vom 28. März 1938, betr. Einführung verschie-
dener Taxen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1938
betr. Einführung verschiedener Taxen, besonders der
Art. 6, 7 nnd 8 dieses Gesetzes ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Februar 1867
über die Stempelmarken ;
Nach Einsicht des Art. 17 Unseres Beschlusses vom
31. Mai 1934, über die Schaffung einer Stempel-
marke für Kanzleigebühren ;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 8. Juni 1934
und 22. März 1937, getroffen in Ausführung von
Art. 4 des Gesetzes vom 22. März 1934, betr. die
Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetz-
buches über die verbotenen Waffen ;
Nach Einsicht der Art. 1 und 4 Unseres Beschlusses
vom 11. April 1938, betr. Ausführung der Art. 6, 7
und 8 des vorerwähnten Gesetzes vom 28. März 1938 ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Organisation des Staatsrates.
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 1, Nr. 1 und 2 und Art. 4 Unseres Be-
schlusses vom 11. April 1938 sind abgeändert wie
folgt
„Art. 1. — 1. auf 30 Fr. für die in Ausführung des
Art. 2 erteilten oder die in Ausführung des Art. 14
des Großh. Beschlusses vom 22. März 1937 beibehal-
tenen Genehmigungen über die verbotenen Waffen.
2. auf 20 Fr. für die gemäß Art. 3 desselben Be-
en exécution de l'art. 3 du même arrêté, à l'excep-
tion de celles octroyées pour le port des armes de
chasse prohibées.»
« Art. 4. — La durée de validité des autorisations
de détenir des armes prohibées, délivrées en exé-
cution de nos arrêtés des 8 juin 1934 et 22 mars
1937 est limitée à cinq ans.
La durée de validité des autorisations de porter
des armes prohibées délivrées en vertu des mêmes
asrêtés est limitée à deux ans.
La disposition du dernier alinéa qui précède ne
sera pas applicable aux autorisations de porter
des armes de chasse prohibées.»
L'art. 1er, al. 2 de l'arrêté grand-ducal
du 29 juillet 1927, portant modification du taux des
indemnités de séjour des fonctionnaires et employés
de l'Etat est modifié comme suit
La revision se fera au commencement du tri-
mestre, chaque fois que la moyenne des nombres-
indice du trimestre écoulé aura augmenté ou dimi-
nué de 25 points par rapport à la moyenne qui a
servi de base à la dernière fixation.
Art. 1, Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom
29. Juli 1927, betr. die Abänderung der den Beam-
ten und Angestellten des Staates zustehenden tarif-
mäßigen Aufenthaltskosten, ist abgeändert wie folgt
Die Revision findet zu Beginn des Trimesters statt,
jedesmal, wenn die mittlere Indexziffer des vorher-
gehenden Trimesters, im Vergleich mit der mittleren
Indexziffer, die der letzten Festsetzung zu Grunde lag,
um je 25 Punkte gestiegen oder gefallen ist.
Est approuvée la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.
Entre le Royaume de Belgique et le Royaume
du Yemen régneront une paix complète et une
amitié durable.
L'art. 1er, al. 3 et 4 de l'arrêté grand-
ducal du 26 février 1936 portant modification de
l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934,
ayant pour objet d'introduire la carte d'identité
pour étrangers, est remplacé comme suit
« Si l'étranger est éloigné du pays par mesure
administrative sa carte d'identité lui est retirée ;
elle est également retirée et perd sa valeur lorsque
l'étranger déclare quitter volontairement le pays.
La carte d'identité perd toute validité dès que
Cette Convention est établie en deux exemplaires
originaux rédigés en langue française et en langue
arabe. En cas de doute quant à l'interprétation d'une
des dispositions de la présente Convention, le texte
arabe fera foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus
désignés ont signé la présente Convention et y ont
apposé leur sceau.
Fait à Sanaa, le 23 ramadhan 1355. correspondant
au 7 décembre 1936.
(S.) Depui.
(S.) Ragheb.
L. S.
L. S.
Großh. Beschluß vom 3. Juni 1938, betr. die Ab-
änderung verschiedener Bestimmungen der Re-
glementierung der Identitätskarte für Fremde.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober 1920,
zwecks Eindämmung des übermäßigen Zustroms von
Fremden in das Großherzogtum ;
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom
31. Mai 1934, wodurch die Identitätskarte für
Fremde eingeführt wird, sowie der ihn abändernden
oder vervollständigenden Beschlüsse ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Les infractions aux règlements d'admi-
nistration publique pris en vertu de la présente
loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de
Gesetz vom 3. Juni über den Schutz des Rundfunk-
empfangs gegen radioelektrische Störungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 25. Mai 1938 und derjenigen des
Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Die Verstöße gegen die auf Grund des
gegenwärtigen Gesetzes verfügten öffentlichen Ver-
waltungs-Reglemente, werden mit einer Gefängnis-
Memorial
Grand-Duché de Luxembourg.
1 à 7 jours et d'une amende de 20 à 50 fr. ou d'une
de ces peines seulement, à moins que l'arrêté ne
prévoit qu'une amende d'ordre.
La confiscation spéciale pourra être prescrite
par le règlement ; les art. 564 et 565 du Code pénal
sont applicables.
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
cution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 3 juin 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 modifiant l'art. 1 e r,
al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927,
portant modification du taux des indemnités
de séjour des fonctionnaires et employés de
l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, sur la
révision des traitements des fonctionnaires et
employés de l'Etat ;
Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, portant règle-
ment général des frais de route et de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat ;
Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, concernant la
modification du tarif des indemnités de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat ;
Großh. Beschluß vom 3. Juni 1938, wodurch Art. 1,
Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom 29. Juli
1927, betr. Abänderung der tarifmäßigen Auf-
enthaltskosten der Beamten und Angestellten
des Staates, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 26 des Gesetzes vom 29. Juli
1913, wodurch die Gehälter der Staatsbeamten und
-angestellten neugeordnet werden ;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14. März
1922, wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der
Beamten und Angestellten des Staates geregelt
werden ;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14. März
1922, wodurch die den Beamten und Angestellten
des Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthalts-
kosten abgeändert werden ;
schlusses ausgestellten Genehmigungen mit Ausnahme
jedoch der Erlaubnisscheine für verbotene Jagd-
waffen.
„Art. 4. — Die Gültigkeitsdauer der in Ausführung
Unserer Beschlüsse vom 8. Juni 1934 und 22. März
1937 erteilten Ermächtigungen zum Besitz von ver-
botenen Waffen ist auf fünf Jahre beschränkt.
Die Gültigkeitsdauer für die gemäß denselben
Beschlüssen ausgestellten Erlaubnisscheinen für ver-
botene Waffen beträgt zwei Jahre.
Die vorstehende Verfügung ist nicht anwendbar
auf die Erlaubnisscheine für verbotene Jagdwaffen.
Die Mitglieder der Regierung sind, soweit
es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht
wird.
Schloß Berg, den 3. Juni 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Vu Notre arrêté du 29 juillet 1927, portant modi-
fication du taux des indemnités de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 3 juin 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
Nic. Margue.
R. Blum.
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 29. Juli 1927,
wodurch die den Beamten und Angestellten des
Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten
abgeändert werden ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 8 juin 1938.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
(Suit le texte de la Convention.)
Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 dé-
cembre 1936, entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.
Sa Majesté Léopold III, Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en
vertu d'accords existants,
et
Sa Majesté le Roi du Pays Indépendant du Yemen
et Son Souverain absolu, l'Iman Yahia Ben
Al-Iman Mohamed Ben Yahia Hamed Ed-Din,
désireux de resserrer les liens d'amitié et de déve-
lopper les relations commerciales entre l'Union
économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume
du Yemen, ont décidé de conclure une Convention
commerciale et ont nommé, à cet effet, pour leur
plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
S. E. M. le lieutenant-Colonel Cherif Ibrahim
Depui, Envoyé Plénipotentiaire,
Sa Majesté le Roi du Yemen
S. E. le Cadhi Az-al Islam Mohamed Ragheb ben
Rafik,
qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les
avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
La Belgique et le Yemen établiront entre eux
des relations diplomatiques et consulaires à la
date qu'ils fixeront d'un commun accord à cet effet.
Les représentants diplomatiques et consulaires
jouiront d'un traitement conforme aux principes
du droit international en vigueur en la matière.
L'art, 11 de l'arrêté grand-ducal précité
du 31 mai 1934 est remplacé comme suit
« Sans préjudice des peines plus fortes com-
minées par les dispositions légales et réglementaires
en vigueur, seront punis d'une amende de 20 à 50 fr.
et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une
de ces peines seulement, 1° l'étranger qui n'aura
pas dans les délais prescrits, présenté sa demande
en obtention ou en renouvellement de la carte
d'identité ou aura omis de faire viser la carte en
cas de changement de domicile ; 2° toute personne
qui par aide directe ou indirecte et notamment
par suite de logement ou d'hébergement, même à
titre gratuit, aura volontairement facilité l'entrée
ou le séjour irréguliers d'un étranger.
Toute infraction au présent règlement pourra
en outre entraîner l'expulsion du contrevenant
étranger. »
Art. 11 des vorerwähnten Großh. Beschlus-
ses vom 31. Mai 1934, wird ersetzt wie folgt
„Unbeschadet der durch die geltenden Gesetze und
Verordnungen angedrohten höheren Strafen, wird
mit einer Geldstrafe von 20 bis 50 Fr. und einer
Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder mit einer
dieser Strafen belegt: 1. Der Fremde, der nicht inner-
halb der festgesetzten Frist den Antrag zur Erlangung
oder Erneuerung der Identitätskarte gestellt, oder
vernachläßigt haben wird im Falle der Wohnungs-
änderung seine Karte mit einem Sichtvermerk ver-
sehen zu lassen; 2. jede Person, die durch unmittelbare
oder mittelbare Hilfeleistung insbesonders durch Auf-
nahme oder Beherbergen, selbst wenn dies gratis
erfolgt ist, freiwillig die unregelmäßige Einreise oder
den unregelmäßigen Aufenthalt eines Fremden be-
günstigt.
Jede Übertretung des gegenwärtigen Beschlusses
kann außerdem die Ausweisung des zuwiderhan-
delnden Ausländers nach sich ziehen.
— Sont ratifiés les arrêtés royaux ci-après, relatifs au tarif des douanes
1° Arrêté royal du 7 novembre 1936 (1), concernant le régime douanier des groupes montés d'organes
de voitures automobiles ;
2° Arrêté royal du 24 décembre 1936 (2), concernant, d'une part, le régime douanier des films négatifs
sons et prorogeant, d'autre part, le droit supplémentaire sur certaines catégories de tissus de coton, sur
les balles et le plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour cartouches ;
3° Arrêté royal du 26 janvier 1937 (3), pris en exécution de l'Accord agricole du 21 décembre 1936 avec
la France, visant le régime douanier des truffes, et de l'Accord commercial provisoire avec le Common-
wealth d'Australie, visant le régime douanier des poires fraîches ;
4° Arrêté royal du 22 avril 1937 (4), concernant le régime douanier de l'huile de foie de morue, des
tuyaux pour pompes à incendie, des verges d'acier, des boulons et écrous, des rayons et nipples pour vélo-
cipèdes, des accessoires pour la confection de bretelles, jarretières, jarretelles et porte-chaussettes, des
poignées, etc., pour parapluies, et des porte-plumes à réservoir.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.
(1) Mémorial 1936, page 1234.
(2) Mémorial 1937, page 21.
(3) Mémorial 1937, page 61.
(4) Mémorial 1937, page 330.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 3 juin 1938 sont complétées respvt. modifiées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Zones d'interdiction
Nospelt : les maisons M. Hornisch, Gregorius-Mauer, J. Schmit, Fr. Bonifas, Ph. Lux, Fr. Lippert,
Biever-Theisen et Fr. Schockweiler ;
Mamer : la maison Ern. Letsch ;
Clemency : les maisons Jos. Jeitz, Vve Weiter, Ed. Krier et Guill. Schmitz ;
Kahler : les maisons Aug. Bosseler, Ed. Kayl, Jacq. Hoffmann et les parcs à bétail J. Jungen et Vve Petri ;
Gœtzange : le parc à bétail Jos. Schumacher ;
Keispelt : les maisons Jos. Peller et Vve Wagner-Uhres.
Levée. — l'interdit est levé au profit des étables A. Zahlen & G. Poos à Kahler et Dondelinger à Clemency.
CANTON DE CLERVAUX.
Levée. — Toutes les mesures prophylactiques sont levées ; le canton de Clervaux est déclaré indemne
de fièvre aphteuse.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Grentzingen : la maison Pitz-Schweitzer et le parc adjacent ;
Ettelbruck : les maisons Stein-Berscheid, H. Schmitz et son parc à bétail « auf Moor », Haal et le parc à
bétail « auf hinterstem Moor », Guill. Welschbillig à Herkmannsmühie ; Martin Wanderscheid et son parc
à bétail « auf Schentschent », ainsi que les parcs à bétail de MM. Em. Hertz et H. Ponsing « in Kalkssacht » ;
Schieren : la maison Jean Scheer et son parc à bétail «auf Knoeffen», le parc à bétail H. Ludwig à
Colmar-Brücke.
Zones d'observation intensifiée
Les parcs à bétail situés « auf Moor », « Kalkesdelt », « Schentschent » et « Colmar Brücke ».
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités d'Ettelbruck, Grentzingen et Schieren, ainsi que les localités de Warken,
Lopert, Birtrange, Colmar-Brücke et les fermes avoisinantes.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables de M. Nic. Ponsing à Lopert.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Waldbillig : les maisons Jules Hentgen, Math. Frisch, Bern. Keiser, Vve. Poos-Goergen.
Zone d'observation simple
Waldbillig : la partie restante de la localité.
Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable Ch. Jung.
CANTON D'ESCH-s.-ALZ.
Zones d'interdiction
Mondercange : 2 fermes.
Burange : 1 ferme.
Zones d'observation simple
Bergem-s.-M., Ehlange-s.-M., Limpach, Leudelange, Bettembourg, Huncherange, Livange, Aspelt et Dudelange.
Levée. — Sanem, Soleuvre et Belvaux sont déclarés indemnes de fièvre aphteuse.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Olingen : les maisons Emile Hoffmann, P. Schmit, Weisgerber-Hellers et Jos. Friederes ;
Graulinster : le parc à bétail Félix Sinner.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités d'Olingen et de Graulinster.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Alph. Wildgen, Jos. Lahr et Vve Steines d'Olingen.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Senningen : les maisons Wintringer et Poekes ;
Bertrange : la maison Hemes ;
Merl : les maisons Staudt-Welfring, Berens et J. N. Kaufmann, ainsi que les parcs à bétail Witry,
Sadler, Freimann, Gavigny, Simon, Vve. Biever-Fonck et J. Klosen.
Zones d'observation simple
Bertrange, Senningen et Merl, l'ancienne section de commune.
Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Schneider- Kaufmann et Jauchem à Merl ; J.-P. Klensch
à Gasperich et J.-P. Kolten à Rameldange.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Beisten : le parc appartenant à J.-P. Hoffmann et situé à droite de la route vers Colmar ;
Bissen : les maisons Schmitgen J.-P., Reinert François et Geisen Fritz ; les parcs à bétail, Schmitgen J.-P.
au lieu dit : « Renkelswies », Reinert Fr. au lieu dit : « Kitzegriecht ». Meisch Michel au lieu dit « auf Rost »,
Ernster Jacques et Weynandt J.-P., au lieu dit « um Mees » ;
Colmar-Berg : les parcs Wagner Ad. au lieu dit : « Gésleck » et Wilmes sœurs au lieu dit : « Stecken » ;
Mariental : les fermes Berens sœurs et Berens Dominique.
Zones d'observation intensifiée
Beisten : la ferme J.-P. Hoffmann (Zahneschhof) ;
Bissen : les maisons Meisch Michel, Weynandt et Ernster, ainsi que les parcs à bétail Adam Jean au
lieu dit « Laschtert », et Bausch au lieu dit « um Mees ».
Colmar-Berg : les maisons Wagner Ad. à Berg, Wilmes sœurs et Brisbois à Colmar, ainsi que les parcs
Brisbois à Rost et à Stecken ;
Hünsdorf : les maisons Lemmer-Sinner et Schandel-Hoffmann ;
Zones d'observation simple
Beisten : les fermes Burghof et Schleiderhof.
Bissen : le reste du village avec les maisons du Rost ;
Colmar-Berg : le reste du village avec Welsdorf, Weismühle et Lellingerhof ;
Hünsdorf : le reste du village ;
Mariental : le reste de la localité ;
Levée. — L'interdit est levé au profit du parc Hoffmann- Watgen au lieu dit : « Laschtert » à Bissen ;
au profit de la ferme et des parcs Ley à Rost (Colmar-Berg) ; au profit de l'étable Sehandel-Hoffmann à
Hünsdorf, et au profit du parc appartenant au sieur Emile Berens de Keispelt situé à Mariental.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'interdiction
Folschette: la maison Mich. Thoma ;
Useldange : la maison Dieschbourg, ainsi que les pâturages de MM. Waltzing et Dieschbourg et le parc
avoisinant de M. Schroeder.
Zones d'observation simple .
Folschette : la partie restante de la localité ;
Useldange : la partie restante de la localité.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Trintange: la maison J.-P. Hoss ;
Assel : la maison J.-P. Altwies ;
Bous : les maisons J.-P. Thorn et Jacq. Gœrens ;
Rolling : la maison P. Turpel ;
Remerschen : la maison J.-P. Gales.
Zones d'observation simple
Les parties restantes des localités de Trintange, Assel, Bous, Rolling et Remerschen, ainsi que les
localités d'Ersange et de Roedt.
Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Jos. Fisch et des parcs à bétail Jos. Fisch et Math.
Fischer à Ersange; des maisons J. Felten, A. Moes, Muller-Hild,
Heinisch-Mangen, Heinisch-Engel,
J. B. Moes, P. Gœrens, Marx sœurs et J. Fœtz à Bous ; de la maison P. Hemmen à Herdermühle ; des
maisons Nic. Wiltzius, Charles Thorn, J.-P. Klopp, Emile Braun et Mich. Schmit à Rolling. — 10 juin 1938.
Avis. — Accord additionnel à l'Accord commercial provisoire du 5 décembre 1933 entre l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande. (1) — Par voie d'échange de lettres, l'Accord addi-
tionnel à l'Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-
Zélande, entré en vigueur le 1er septembre 1936 (2), est modifié, à partir du 1er avril 1938, ainsi qu'il
suit
Première Annexe.
Numéro
Droits applicables en Nou-
du
velle Zélande aux produits
tarif
Désignation des marchandises.
du
sol
ou
de
l'industrie
néo-zélandais.
de
l'Union
Economique
belgo-luxembourgeoise.
Ex. 136
Objets d'habillement, vêtements et bonneterie
4. Gants et mitaines, autres que ceux entièrement ou
princi-
palement composés de caoutchouc ou d'asbeste
60 p. c. ad valorem net.
Au cas où le droit du tarif général néo-zélandais (40% plus 9/40) sur ces articles serait réduit, le droit de
60% ad valorem net repris ci-dessus subirait une réduction correspondante.
(1) Voir Mémorial du 10 mars 1934, p. 120.
(2) Voir Mémorial du 12 septembre 1936, p. 1071.
Imprimerie Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.
A partir du 1er juillet 1938 les appareils
récepteurs radioélectriques à lampes sont soumis
à une redevance annuelle et doivent être déclarés
à l'administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones.
Le Gouvernement est autorisé à arrêter par
règlement d'administration publique
1° le montant de la redevance sans que celle-ci
ne puisse être inférieure à 20 fr. ni supérieure à
100 fr. ;
2° le mode et le délai de la déclaration du récep-
teur ainsi que le mode et le délai du paiement de la
redevance.
En cas de défaut de déclaration, de déclaration
tardive ou inexacte, le détenteur est passible d'une
amende d'ordre du montant de la redevance
annuelle sans préjudice du paiement des taxes dues ;
l'amende d'ordre est prononcée par le Directeur
des Postes, Télégraphes et Téléphones qui statue en
dernier ressort.
Vom 1. Juli 1938 ab werden Röhren-
empfanggeräte einer Jahresgebühr unterworfen; sie
müssen bei der Post-, Telegraphen- und Telephon-
Verwaltung angemeldet werden.
Die Regierung ist ermächtigt durch öffentliches Ver-
waltungs-Reglement festzusetzen
1. Die Höhe der Gebühr und zwar in den Grenzen
von 20 bis 100 Fr.
2. Die Art und Weise und die Frist der Anmeldung
des Empfanggerätes sowie der Zahlung der Gebühren.
Bei Nichtanmeldung, verspäteter
oder falscher
Anmeldung wird der Besitzer mit einer Ordnungs-
strafe in der Höhe der Jahresgebühr belegt. Außer
dieser Ordnungsstrafe sind noch die ausstehenden Ge-
bühren geschuldet. Die Ordnungsstrafe wird vom
Direktor der Post-, Telegraphen- und Telephon-
Verwaltung verhängt; er entscheidet in letzter Instanz.
Die Mitglieder der Regierung sind, nach
Zuständigkeit, mit der Vollziehung dieses Beschlusses,
welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauf-
tragt.
Schloß Berg, den 3. Juni 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Düpong.
Jos. Bech.
P. Krier.
Nic. Margue.
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 8 juin 1938 concernant la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre
1936, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les ressortissants de la Belgique et du Ymen
pourront exercer le commerce respectivement au
Yemen et en Belgique, en toute sécurité et béné-
ficieront à tous points de vue, en se conformant aux
lois et aux règlements locaux, du même traitement
que celui accordé aux ressortissants de la nation
la plus favorisée.
Les navires de chacune des Hautes Parties con-
tractantes et leurs cargaisons jouiront, dans les
ports de l'autre Partie, à tous points de vue, du
traitement dont bénéficient les navires de la nation
la plus favorisée et leurs cargaisons.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 3 juin 1938.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
René Blum.
ihr Inhaber während mehr als vier Monaten außer-
halb des Großherzogtums verweilt."
Unser Justizminister ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses der im „Memorial" veröffentlicht
wird, betraut.
Schloß Berg, den 3. Juni 1938.
Charlotte.
Der Justizminister,
René Blum.
Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1938, démission honorable avec
remerciements pour ses bons et loyaux services a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Nickels,
Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin.
Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1938, M. Albert Wehrer, Secrétaire Général du Gouvernement, a été
nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin. — 10 juin 1938.
Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
en date du 18 mai 1938, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Großherzoglich-Luxem-
burgischer Ex-Militärverein » à Luxembourg, ont été approuvés. — 18 mai 1938.
(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe n° 6.)
Avis. — Société de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance
sociale, en date du 18 mai 1938, les statuts de la société de secours mutuels dite « Vorarbeiter und Ober-
maschinisten-Vereinigung» à Differdange, ont été approuvés. — 18 mai 1938.
(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe n° 6).
Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1938, M. Ernest Hamélius a été continué
pour un terme d'un an, à partir du 11 juin 1938, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 9 juin
1938.
Arrêté du 8 juin 1938, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 14 mai relative au tarif des douanes, publiée au Moniteur belge des 30 et 31 mai 1938,
page 3584 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La perception des redevances et des
amendes d'ordre sera opérée par l'administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones suivant un
mode à fixer par la voie d'un règlement d'admi-
nistration publique.
En cas de non-paiement le recouvrement s'opé-
rera dans les mêmes formes et avec les mêmes privi-
lèges que les impôts directs, sur les rôles dressés par
l'administration des Postes, Télégraphes et Télé-
phones. Ces rôles seront rendus exécutoires par le
directeur des contributions et accises et seront mis
en recouvrement par l'administration des contri-
butions.
La prescription sera acquise dans les mêmes con-
ditions et délais que pour les impôts directs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
strafe von 1 bis 7 Tagen und einer Geldbuße von
20 bis 50 Fr. oder nur mit einer dieser Strafen belegt,
es sei denn, daß der Beschluß nur eine Ordnungs-
strafe vorsieht.
Die besondere Beschlagnahmung kann durch das
Reglement vorgeschrieben werden. Die Art. 564
und 565 des Strafgesetzbuches sind in diesem Falle
anwendbar.
Die Erhebung der Gebühren und der
Ordnungsstrafen erfolgt durch die Post-, Telegraphen-
und Telephon-Verwaltung nach einem Modus, wel-
cher durch öffentliches Verwaltungsreglement fest-
gelegt wird.
Bei Nicht-Bezahlung erfolgt die Erhebung in den-
selben Formen und mit denselben Privilegien wie
die direkten Steuern, gemäß Heberollen, welche
die Post-, Telegraphen- und Telephon-Verwaltung
aufstellt. Die Heberollen werden exekutorisch erklärt
durch den Steuerdirektor und die Erhebung erfolgt
durch die Steuerverwaltung.
Die Verjährung tritt ein unter denselben Beding-
ungen und in denselben Zeiträumen, wie sie für die
direkten Steuern vorgesehen sind.
Befehlen und Verordnen, daß dieses Gesetz im
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 juin 1938.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938, portant modifi-
cation de celui du 11 avril 1938, réglant l'exé-
cution des art. 6, 7 et 8 de la loi du 28 mars 1938,
portant création de taxes diverses.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de
taxes diverses et notamment les art. 6, 7 et 8 de
cette loi ;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;
Vu l'art. 17 de Notre arrêté du 31 mai 1934 por-
tant création d'un timbre mobile « Droit de chan-
cellerie » ;
Vu Nos arrêtés des 8 juin 1934 et 22 mars 1937,
pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars
1934 portant modification des art. 316 et 317 du
Code pénal concernant les armes prohibées ;
Vu les art. 1er et 4 de Notre arrêté du 11 avril
1938, réglant l'exécution des art. 6, 7 et 8 de la loi
du 28 mars 1938 précitée ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu 'il y a
urgence ;
Avons arrêté et arrêtons
Les produits du sol et de l'industrie de chacune
des Parties jouiront, à l'importation dans le terri-
toire de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne
les droits d'entrée, les taxes accessoires et la per-
ception de ces droits et taxes, du traitement accordé
aux produits de la nation la plus favorisée.
Les produits du sol et de l'industrie de chacune
des Parties exportés à destination du territoire de
l'autre Partie jouiront pareillement, pour tout ce
qui concerne les droits de sortie, les taxes acces-
soires et la perception de ces droits et taxes, du trai-
tement accordé aux produits du sol et de l'industrie
exportés à destination du territoire du pays tiers le
plus favorisé.
Les stipulations des art. 3 et 4 de la présente
Convention ne sont pas applicables au Congo Belge
ni au Territoire sous mandat belge du Ruanda-
Urundi.
La présente Convention, qui sera ratifiée, est
conclue pour une durée de cinq ans à compter du
jour de l'échange des instruments de ratification
et entrera en vigueur à cette date.
Au cas où l'une des Parties Contractantes dési-
rerait voir la Convention cesser ses effets à l'expi-
ration de la période précitée, elle en aviserait l'autre
Partie six mois avant l'expiration de cette période.
A défaut de cette dénonciation, la Convention con-
tinuera, par tacite reconduction, à sortir ses effets
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à comp-
ter du jour où l'une des Parties aura fait connaître
à l'autre son intention de mettre fin à la dite Con-
vention.
Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet
la modification de diverses dispositions de la
règlementation sur la carte d'identité pour
étrangers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 octobse 1920, destinée à endiguer
l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du
Grand-Duché ;
Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, ayant pour
objet d'introduire la carte d'identité pour les étran-
gers, ainsi que les arrêtés qui l'ont complété ou
modifié dans la suite ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi belge précitée du 14 mai 1938 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans
le Grand-Duché.
Luxembourg, le 8 juin 1938.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Loi belge du 14 mai 1938 relative au tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit