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Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep- tions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep- tions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Mémorial

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 11 juin 1938.

№ 36

Samstag, 11. Juni 1938.

Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep-

tions radioélectriques contre les perturbations

parasitaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

25 mai. 1938 et celle du Conseil d'Etat du 27 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep- tions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Feront l'objet d'un règlement d'admi-

nistration publique

1° la création dans le cadre du personnel de

l'administration des Postes, Télégraphes et Télé-

phones d'un service de protection contre les ondes

électriques parasitaires, la fixation des droits de

contrôle et des devoirs spéciaux des agents de ce

service, la compétence du chef de ce service de

prendre des décisions obligatoires à charge des per-

sonnes et entreprises ainsi que les recours éven-

tuels contre ses décisions ;

2° les mesures à prendre par les constructeurs,

exploitants, revendeurs et détenteurs d'installa-

tions ou d'appareils électriques et radioélectriques

pour éviter que le fonctionnement de ces instal-

lations ou appareils ne trouble les réceptions radio-

électriques.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet la modification de diverses dispositions de la règlementation sur la carte d'identité pour étrangers.

Art. 1, Abs. 3 und 4, des Großh. Beschlusses

vom 26. Februar 1936, betr. Abänderung des Art. 5

des Großh. Beschlusses vom 31. Mai 1934, über die

Einführung der Identitätskarte für Fremde, wird

ersetzt wie folgt

„Wird der Fremde durch Verwaltungsmaßnahme

aus dem Lande entfernt, so wird ihm seine Iden-

titätskarte entzogen; sie wird gleichfalls entzogen und

wird ungültig wenn der Fremde erklärt das Land

freiwillig verlassen zu wollen.

Die Identitätskarte verliert jede Gültigkeit, wenn

son titulaire réside plus de quatre mois hors du

Grand-Duché.»

loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de Gesetz vom 3. Juni über den Schutz des Rundfunk- empfangs gegen radioelektrische Störungen.

Es werden durch öffentliches Verwaltungs-

Reglement geregelt

1. Die Schaffung, im Rahmen des Personals der

Post-, Telegraphen- und

Telephon-Verwaltung,

eines Schutzdienstes gegen die Störung des Rund-

funkempfangs durch radioelektrische, parasitäre Wel-

len, die Festsetzung der Kontrollrechte und die beson-

dern Aufgaben der Beamten des Kontroll-Dienstes,

die Kompetenz des Dienstchefs bezl. die gegen Per-

sonen und Unternehmer zu treffenden obligatorischen

Beschlüsse sowie der eventuellen Rekurse gegen diese

Beschlüsse.

2. Die durch die Erbauer, Exploitanten, Verkäufer

und Inhaber elektrischer oder radioelektrischer Ein-

richtungen oder Apparate zu ergreifenden Maßnah-

men, um Störungen des radioelektrischen Empfangs

durch den Betrieb dieser Einrichtungen oder Apparate

zu verhüten.

Code pénal concernant les armes prohibées ;

— L'art. 1er, nos 1 et 2 et l'art. 4 de

Notre arrêté du 11 avril 1938 sont modifiés comme

suit

« Art. 1er. — 1° à trente francs, pour les auto-

risations délivrées en exécution de l'art. 2 ou main-

tenues en exécution de l'art. 14.de l'arrêté grand-

ducal du 22 mars 1937, concernant les armes pro-

hibées ;

2° à vingt francs, pour les autorisations délivrées

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 3. Juni 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Großh. Beschluß vom 3. Juni 1938, betr. die Abän-

derung desjenigen vom 11. April 1938, über

die Ausführung der Art. 6, 7 und 8 des Gesetzes

vom 28. März 1938, betr. Einführung verschie-

dener Taxen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1938

betr. Einführung verschiedener Taxen, besonders der

Art. 6, 7 nnd 8 dieses Gesetzes ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. Februar 1867

über die Stempelmarken ;

Nach Einsicht des Art. 17 Unseres Beschlusses vom

31. Mai 1934, über die Schaffung einer Stempel-

marke für Kanzleigebühren ;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 8. Juni 1934

und 22. März 1937, getroffen in Ausführung von

Art. 4 des Gesetzes vom 22. März 1934, betr. die

Abänderung der Art. 316 und 317 des Strafgesetz-

buches über die verbotenen Waffen ;

Nach Einsicht der Art. 1 und 4 Unseres Beschlusses

vom 11. April 1938, betr. Ausführung der Art. 6, 7

und 8 des vorerwähnten Gesetzes vom 28. März 1938 ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Organisation des Staatsrates.

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Haben beschlossen und beschließen

Code pénal concernant les armes prohibées ;

Art. 1, Nr. 1 und 2 und Art. 4 Unseres Be-

schlusses vom 11. April 1938 sind abgeändert wie

folgt

„Art. 1. — 1. auf 30 Fr. für die in Ausführung des

Art. 2 erteilten oder die in Ausführung des Art. 14

des Großh. Beschlusses vom 22. März 1937 beibehal-

tenen Genehmigungen über die verbotenen Waffen.

2. auf 20 Fr. für die gemäß Art. 3 desselben Be-

en exécution de l'art. 3 du même arrêté, à l'excep-

tion de celles octroyées pour le port des armes de

chasse prohibées.»

« Art. 4. — La durée de validité des autorisations

de détenir des armes prohibées, délivrées en exé-

cution de nos arrêtés des 8 juin 1934 et 22 mars

1937 est limitée à cinq ans.

La durée de validité des autorisations de porter

des armes prohibées délivrées en vertu des mêmes

asrêtés est limitée à deux ans.

La disposition du dernier alinéa qui précède ne

sera pas applicable aux autorisations de porter

des armes de chasse prohibées.»

modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

L'art. 1er, al. 2 de l'arrêté grand-ducal

du 29 juillet 1927, portant modification du taux des

indemnités de séjour des fonctionnaires et employés

de l'Etat est modifié comme suit

La revision se fera au commencement du tri-

mestre, chaque fois que la moyenne des nombres-

indice du trimestre écoulé aura augmenté ou dimi-

nué de 25 points par rapport à la moyenne qui a

servi de base à la dernière fixation.

modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Art. 1, Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom

29. Juli 1927, betr. die Abänderung der den Beam-

ten und Angestellten des Staates zustehenden tarif-

mäßigen Aufenthaltskosten, ist abgeändert wie folgt

Die Revision findet zu Beginn des Trimesters statt,

jedesmal, wenn die mittlere Indexziffer des vorher-

gehenden Trimesters, im Vergleich mit der mittleren

Indexziffer, die der letzten Festsetzung zu Grunde lag,

um je 25 Punkte gestiegen oder gefallen ist.

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1938 concernant la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Est approuvée la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 dé- cembre 1936, entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Entre le Royaume de Belgique et le Royaume

du Yemen régneront une paix complète et une

amitié durable.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet la modification de diverses dispositions de la règlementation sur la carte d'identité pour étrangers.

L'art. 1er, al. 3 et 4 de l'arrêté grand-

ducal du 26 février 1936 portant modification de

l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 31 mai 1934,

ayant pour objet d'introduire la carte d'identité

pour étrangers, est remplacé comme suit

« Si l'étranger est éloigné du pays par mesure

administrative sa carte d'identité lui est retirée ;

elle est également retirée et perd sa valeur lorsque

l'étranger déclare quitter volontairement le pays.

La carte d'identité perd toute validité dès que

Cette Convention est établie en deux exemplaires

originaux rédigés en langue française et en langue

arabe. En cas de doute quant à l'interprétation d'une

des dispositions de la présente Convention, le texte

arabe fera foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus

désignés ont signé la présente Convention et y ont

apposé leur sceau.

Fait à Sanaa, le 23 ramadhan 1355. correspondant

au 7 décembre 1936.

(S.) Depui.

(S.) Ragheb.

L. S.

L. S.

Großh. Beschluß vom 3. Juni 1938, betr. die Ab-

änderung verschiedener Bestimmungen der Re-

glementierung der Identitätskarte für Fremde.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober 1920,

zwecks Eindämmung des übermäßigen Zustroms von

Fremden in das Großherzogtum ;

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses vom

31. Mai 1934, wodurch die Identitätskarte für

Fremde eingeführt wird, sowie der ihn abändernden

oder vervollständigenden Beschlüsse ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 3 juin 1938 portant protection des récep- tions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Les infractions aux règlements d'admi-

nistration publique pris en vertu de la présente

loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de

Gesetz vom 3. Juni über den Schutz des Rundfunk-

empfangs gegen radioelektrische Störungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 25. Mai 1938 und derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de Gesetz vom 3. Juni über den Schutz des Rundfunk- empfangs gegen radioelektrische Störungen.

Die Verstöße gegen die auf Grund des

gegenwärtigen Gesetzes verfügten öffentlichen Ver-

waltungs-Reglemente, werden mit einer Gefängnis-

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

1 à 7 jours et d'une amende de 20 à 50 fr. ou d'une

de ces peines seulement, à moins que l'arrêté ne

prévoit qu'une amende d'ordre.

La confiscation spéciale pourra être prescrite

par le règlement ; les art. 564 et 565 du Code pénal

sont applicables.

Code pénal concernant les armes prohibées ;

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-

cution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 3 juin 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 modifiant l'art. 1 e r,

al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927,

portant modification du taux des indemnités

de séjour des fonctionnaires et employés de

l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 26 de la loi du 29 juillet 1913, sur la

révision des traitements des fonctionnaires et

employés de l'Etat ;

Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, portant règle-

ment général des frais de route et de séjour des

fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Vu Notre arrêté du 14 mars 1922, concernant la

modification du tarif des indemnités de séjour des

fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Großh. Beschluß vom 3. Juni 1938, wodurch Art. 1,

Abs. 2 des Großh. Beschlusses vom 29. Juli

1927, betr. Abänderung der tarifmäßigen Auf-

enthaltskosten der Beamten und Angestellten

des Staates, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 26 des Gesetzes vom 29. Juli

1913, wodurch die Gehälter der Staatsbeamten und

-angestellten neugeordnet werden ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14. März

1922, wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der

Beamten und Angestellten des Staates geregelt

werden ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 14. März

1922, wodurch die den Beamten und Angestellten

des Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthalts-

kosten abgeändert werden ;

schlusses ausgestellten Genehmigungen mit Ausnahme

jedoch der Erlaubnisscheine für verbotene Jagd-

waffen.

„Art. 4. — Die Gültigkeitsdauer der in Ausführung

Unserer Beschlüsse vom 8. Juni 1934 und 22. März

1937 erteilten Ermächtigungen zum Besitz von ver-

botenen Waffen ist auf fünf Jahre beschränkt.

Die Gültigkeitsdauer für die gemäß denselben

Beschlüssen ausgestellten Erlaubnisscheinen für ver-

botene Waffen beträgt zwei Jahre.

Die vorstehende Verfügung ist nicht anwendbar

auf die Erlaubnisscheine für verbotene Jagdwaffen.

modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Die Mitglieder der Regierung sind, soweit

es jeden betrifft, mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt, der im „Memorial" veröffentlicht

wird.

Schloß Berg, den 3. Juni 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Vu Notre arrêté du 29 juillet 1927, portant modi-

fication du taux des indemnités de séjour des

fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 3 juin 1938.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

Nic. Margue.

R. Blum.

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 29. Juli 1927,

wodurch die den Beamten und Angestellten des

Staates zustehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten

abgeändert werden ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1938 concernant la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre 1936, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 8 juin 1938.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

(Suit le texte de la Convention.)

Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 dé-

cembre 1936, entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Sa Majesté Léopold III, Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse

Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en

vertu d'accords existants,

et

Sa Majesté le Roi du Pays Indépendant du Yemen

et Son Souverain absolu, l'Iman Yahia Ben

Al-Iman Mohamed Ben Yahia Hamed Ed-Din,

désireux de resserrer les liens d'amitié et de déve-

lopper les relations commerciales entre l'Union

économique belgo-Iuxembourgeoise et le Royaume

du Yemen, ont décidé de conclure une Convention

commerciale et ont nommé, à cet effet, pour leur

plénipotentiaires

Sa Majesté le Roi des Belges

S. E. M. le lieutenant-Colonel Cherif Ibrahim

Depui, Envoyé Plénipotentiaire,

Sa Majesté le Roi du Yemen

S. E. le Cadhi Az-al Islam Mohamed Ragheb ben

Rafik,

qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs et les

avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 dé- cembre 1936, entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

La Belgique et le Yemen établiront entre eux

des relations diplomatiques et consulaires à la

date qu'ils fixeront d'un commun accord à cet effet.

Les représentants diplomatiques et consulaires

jouiront d'un traitement conforme aux principes

du droit international en vigueur en la matière.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet la modification de diverses dispositions de la règlementation sur la carte d'identité pour étrangers.

L'art, 11 de l'arrêté grand-ducal précité

du 31 mai 1934 est remplacé comme suit

« Sans préjudice des peines plus fortes com-

minées par les dispositions légales et réglementaires

en vigueur, seront punis d'une amende de 20 à 50 fr.

et d'un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d'une

de ces peines seulement, 1° l'étranger qui n'aura

pas dans les délais prescrits, présenté sa demande

en obtention ou en renouvellement de la carte

d'identité ou aura omis de faire viser la carte en

cas de changement de domicile ; 2° toute personne

qui par aide directe ou indirecte et notamment

par suite de logement ou d'hébergement, même à

titre gratuit, aura volontairement facilité l'entrée

ou le séjour irréguliers d'un étranger.

Toute infraction au présent règlement pourra

en outre entraîner l'expulsion du contrevenant

étranger. »

titre gratuit, aura volontairement facilité l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger.

Art. 11 des vorerwähnten Großh. Beschlus-

ses vom 31. Mai 1934, wird ersetzt wie folgt

„Unbeschadet der durch die geltenden Gesetze und

Verordnungen angedrohten höheren Strafen, wird

mit einer Geldstrafe von 20 bis 50 Fr. und einer

Gefängnisstrafe von 1 bis 7 Tagen oder mit einer

dieser Strafen belegt: 1. Der Fremde, der nicht inner-

halb der festgesetzten Frist den Antrag zur Erlangung

oder Erneuerung der Identitätskarte gestellt, oder

vernachläßigt haben wird im Falle der Wohnungs-

änderung seine Karte mit einem Sichtvermerk ver-

sehen zu lassen; 2. jede Person, die durch unmittelbare

oder mittelbare Hilfeleistung insbesonders durch Auf-

nahme oder Beherbergen, selbst wenn dies gratis

erfolgt ist, freiwillig die unregelmäßige Einreise oder

den unregelmäßigen Aufenthalt eines Fremden be-

günstigt.

Jede Übertretung des gegenwärtigen Beschlusses

kann außerdem die Ausweisung des zuwiderhan-

delnden Ausländers nach sich ziehen.

Loi belge du 14 mai 1938 relative au tarif des douanes.

— Sont ratifiés les arrêtés royaux ci-après, relatifs au tarif des douanes

1° Arrêté royal du 7 novembre 1936 (1), concernant le régime douanier des groupes montés d'organes

de voitures automobiles ;

2° Arrêté royal du 24 décembre 1936 (2), concernant, d'une part, le régime douanier des films négatifs

sons et prorogeant, d'autre part, le droit supplémentaire sur certaines catégories de tissus de coton, sur

les balles et le plomb de chasse, les cartouches pour armes portatives et les douilles vides pour cartouches ;

3° Arrêté royal du 26 janvier 1937 (3), pris en exécution de l'Accord agricole du 21 décembre 1936 avec

la France, visant le régime douanier des truffes, et de l'Accord commercial provisoire avec le Common-

wealth d'Australie, visant le régime douanier des poires fraîches ;

4° Arrêté royal du 22 avril 1937 (4), concernant le régime douanier de l'huile de foie de morue, des

tuyaux pour pompes à incendie, des verges d'acier, des boulons et écrous, des rayons et nipples pour vélo-

cipèdes, des accessoires pour la confection de bretelles, jarretières, jarretelles et porte-chaussettes, des

poignées, etc., pour parapluies, et des porte-plumes à réservoir.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

(1) Mémorial 1936, page 1234.

(2) Mémorial 1937, page 21.

(3) Mémorial 1937, page 61.

(4) Mémorial 1937, page 330.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées sous la date du 3 juin 1938 sont complétées respvt. modifiées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Zones d'interdiction

Nospelt : les maisons M. Hornisch, Gregorius-Mauer, J. Schmit, Fr. Bonifas, Ph. Lux, Fr. Lippert,

Biever-Theisen et Fr. Schockweiler ;

Mamer : la maison Ern. Letsch ;

Clemency : les maisons Jos. Jeitz, Vve Weiter, Ed. Krier et Guill. Schmitz ;

Kahler : les maisons Aug. Bosseler, Ed. Kayl, Jacq. Hoffmann et les parcs à bétail J. Jungen et Vve Petri ;

Gœtzange : le parc à bétail Jos. Schumacher ;

Keispelt : les maisons Jos. Peller et Vve Wagner-Uhres.

Levée. — l'interdit est levé au profit des étables A. Zahlen & G. Poos à Kahler et Dondelinger à Clemency.

CANTON DE CLERVAUX.

Levée. — Toutes les mesures prophylactiques sont levées ; le canton de Clervaux est déclaré indemne

de fièvre aphteuse.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Grentzingen : la maison Pitz-Schweitzer et le parc adjacent ;

Ettelbruck : les maisons Stein-Berscheid, H. Schmitz et son parc à bétail « auf Moor », Haal et le parc à

bétail « auf hinterstem Moor », Guill. Welschbillig à Herkmannsmühie ; Martin Wanderscheid et son parc

à bétail « auf Schentschent », ainsi que les parcs à bétail de MM. Em. Hertz et H. Ponsing « in Kalkssacht » ;

Schieren : la maison Jean Scheer et son parc à bétail «auf Knoeffen», le parc à bétail H. Ludwig à

Colmar-Brücke.

Zones d'observation intensifiée

Les parcs à bétail situés « auf Moor », « Kalkesdelt », « Schentschent » et « Colmar Brücke ».

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités d'Ettelbruck, Grentzingen et Schieren, ainsi que les localités de Warken,

Lopert, Birtrange, Colmar-Brücke et les fermes avoisinantes.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables de M. Nic. Ponsing à Lopert.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Waldbillig : les maisons Jules Hentgen, Math. Frisch, Bern. Keiser, Vve. Poos-Goergen.

Zone d'observation simple

Waldbillig : la partie restante de la localité.

Levée. — L'interdit est levé au profit de l'étable Ch. Jung.

CANTON D'ESCH-s.-ALZ.

Zones d'interdiction

Mondercange : 2 fermes.

Burange : 1 ferme.

Zones d'observation simple

Bergem-s.-M., Ehlange-s.-M., Limpach, Leudelange, Bettembourg, Huncherange, Livange, Aspelt et Dudelange.

Levée. — Sanem, Soleuvre et Belvaux sont déclarés indemnes de fièvre aphteuse.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Olingen : les maisons Emile Hoffmann, P. Schmit, Weisgerber-Hellers et Jos. Friederes ;

Graulinster : le parc à bétail Félix Sinner.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités d'Olingen et de Graulinster.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Alph. Wildgen, Jos. Lahr et Vve Steines d'Olingen.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Senningen : les maisons Wintringer et Poekes ;

Bertrange : la maison Hemes ;

Merl : les maisons Staudt-Welfring, Berens et J. N. Kaufmann, ainsi que les parcs à bétail Witry,

Sadler, Freimann, Gavigny, Simon, Vve. Biever-Fonck et J. Klosen.

Zones d'observation simple

Bertrange, Senningen et Merl, l'ancienne section de commune.

Levée. — L'interdit est levé au profit des étables Schneider- Kaufmann et Jauchem à Merl ; J.-P. Klensch

à Gasperich et J.-P. Kolten à Rameldange.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Beisten : le parc appartenant à J.-P. Hoffmann et situé à droite de la route vers Colmar ;

Bissen : les maisons Schmitgen J.-P., Reinert François et Geisen Fritz ; les parcs à bétail, Schmitgen J.-P.

au lieu dit : « Renkelswies », Reinert Fr. au lieu dit : « Kitzegriecht ». Meisch Michel au lieu dit « auf Rost »,

Ernster Jacques et Weynandt J.-P., au lieu dit « um Mees » ;

Colmar-Berg : les parcs Wagner Ad. au lieu dit : « Gésleck » et Wilmes sœurs au lieu dit : « Stecken » ;

Mariental : les fermes Berens sœurs et Berens Dominique.

Zones d'observation intensifiée

Beisten : la ferme J.-P. Hoffmann (Zahneschhof) ;

Bissen : les maisons Meisch Michel, Weynandt et Ernster, ainsi que les parcs à bétail Adam Jean au

lieu dit « Laschtert », et Bausch au lieu dit « um Mees ».

Colmar-Berg : les maisons Wagner Ad. à Berg, Wilmes sœurs et Brisbois à Colmar, ainsi que les parcs

Brisbois à Rost et à Stecken ;

Hünsdorf : les maisons Lemmer-Sinner et Schandel-Hoffmann ;

Zones d'observation simple

Beisten : les fermes Burghof et Schleiderhof.

Bissen : le reste du village avec les maisons du Rost ;

Colmar-Berg : le reste du village avec Welsdorf, Weismühle et Lellingerhof ;

Hünsdorf : le reste du village ;

Mariental : le reste de la localité ;

Levée. — L'interdit est levé au profit du parc Hoffmann- Watgen au lieu dit : « Laschtert » à Bissen ;

au profit de la ferme et des parcs Ley à Rost (Colmar-Berg) ; au profit de l'étable Sehandel-Hoffmann à

Hünsdorf, et au profit du parc appartenant au sieur Emile Berens de Keispelt situé à Mariental.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'interdiction

Folschette: la maison Mich. Thoma ;

Useldange : la maison Dieschbourg, ainsi que les pâturages de MM. Waltzing et Dieschbourg et le parc

avoisinant de M. Schroeder.

Zones d'observation simple .

Folschette : la partie restante de la localité ;

Useldange : la partie restante de la localité.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Trintange: la maison J.-P. Hoss ;

Assel : la maison J.-P. Altwies ;

Bous : les maisons J.-P. Thorn et Jacq. Gœrens ;

Rolling : la maison P. Turpel ;

Remerschen : la maison J.-P. Gales.

Zones d'observation simple

Les parties restantes des localités de Trintange, Assel, Bous, Rolling et Remerschen, ainsi que les

localités d'Ersange et de Roedt.

Levée. — L'interdit est levé au profit de la maison Jos. Fisch et des parcs à bétail Jos. Fisch et Math.

Fischer à Ersange; des maisons J. Felten, A. Moes, Muller-Hild,

Heinisch-Mangen, Heinisch-Engel,

J. B. Moes, P. Gœrens, Marx sœurs et J. Fœtz à Bous ; de la maison P. Hemmen à Herdermühle ; des

maisons Nic. Wiltzius, Charles Thorn, J.-P. Klopp, Emile Braun et Mich. Schmit à Rolling. — 10 juin 1938.

Avis. — Accord additionnel à l'Accord commercial provisoire du 5 décembre 1933 entre l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-Zélande. (1) — Par voie d'échange de lettres, l'Accord addi-

tionnel à l'Accord commercial provisoire entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Nouvelle-

Zélande, entré en vigueur le 1er septembre 1936 (2), est modifié, à partir du 1er avril 1938, ainsi qu'il

suit

Première Annexe.

Numéro

Droits applicables en Nou-

du

velle Zélande aux produits

tarif

Désignation des marchandises.

du

sol

ou

de

l'industrie

néo-zélandais.

de

l'Union

Economique

belgo-luxembourgeoise.

Ex. 136

Objets d'habillement, vêtements et bonneterie

4. Gants et mitaines, autres que ceux entièrement ou

princi-

palement composés de caoutchouc ou d'asbeste

60 p. c. ad valorem net.

Au cas où le droit du tarif général néo-zélandais (40% plus 9/40) sur ces articles serait réduit, le droit de

60% ad valorem net repris ci-dessus subirait une réduction correspondante.

(1) Voir Mémorial du 10 mars 1934, p. 120.

(2) Voir Mémorial du 12 septembre 1936, p. 1071.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l. Luxembourg.

loi seront punies d'une peine d'emprisonnement de Gesetz vom 3. Juni über den Schutz des Rundfunk- empfangs gegen radioelektrische Störungen.

A partir du 1er juillet 1938 les appareils

récepteurs radioélectriques à lampes sont soumis

à une redevance annuelle et doivent être déclarés

à l'administration des Postes, Télégraphes et Télé-

phones.

Le Gouvernement est autorisé à arrêter par

règlement d'administration publique

1° le montant de la redevance sans que celle-ci

ne puisse être inférieure à 20 fr. ni supérieure à

100 fr. ;

2° le mode et le délai de la déclaration du récep-

teur ainsi que le mode et le délai du paiement de la

redevance.

En cas de défaut de déclaration, de déclaration

tardive ou inexacte, le détenteur est passible d'une

amende d'ordre du montant de la redevance

annuelle sans préjudice du paiement des taxes dues ;

l'amende d'ordre est prononcée par le Directeur

des Postes, Télégraphes et Téléphones qui statue en

dernier ressort.

Reglement vorgeschrieben werden. Die Art. 564 und 565 des Strafgesetzbuches sind in diesem Falle anwendbar.

Vom 1. Juli 1938 ab werden Röhren-

empfanggeräte einer Jahresgebühr unterworfen; sie

müssen bei der Post-, Telegraphen- und Telephon-

Verwaltung angemeldet werden.

Die Regierung ist ermächtigt durch öffentliches Ver-

waltungs-Reglement festzusetzen

1. Die Höhe der Gebühr und zwar in den Grenzen

von 20 bis 100 Fr.

2. Die Art und Weise und die Frist der Anmeldung

des Empfanggerätes sowie der Zahlung der Gebühren.

Bei Nichtanmeldung, verspäteter

oder falscher

Anmeldung wird der Besitzer mit einer Ordnungs-

strafe in der Höhe der Jahresgebühr belegt. Außer

dieser Ordnungsstrafe sind noch die ausstehenden Ge-

bühren geschuldet. Die Ordnungsstrafe wird vom

Direktor der Post-, Telegraphen- und Telephon-

Verwaltung verhängt; er entscheidet in letzter Instanz.

modification du tarif des indemnités de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;

Die Mitglieder der Regierung sind, nach

Zuständigkeit, mit der Vollziehung dieses Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird, beauf-

tragt.

Schloß Berg, den 3. Juni 1938.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Düpong.

Jos. Bech.

P. Krier.

Nic. Margue.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 8 juin 1938 concernant la Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 décembre

1936, entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention commerciale conclue à Sanaa, le 7 dé- cembre 1936, entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et le Royaume du Yemen.

Les ressortissants de la Belgique et du Ymen

pourront exercer le commerce respectivement au

Yemen et en Belgique, en toute sécurité et béné-

ficieront à tous points de vue, en se conformant aux

lois et aux règlements locaux, du même traitement

que celui accordé aux ressortissants de la nation

la plus favorisée.

Les navires de chacune des Hautes Parties con-

tractantes et leurs cargaisons jouiront, dans les

ports de l'autre Partie, à tous points de vue, du

traitement dont bénéficient les navires de la nation

la plus favorisée et leurs cargaisons.

titre gratuit, aura volontairement facilité l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 3 juin 1938.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

ihr Inhaber während mehr als vier Monaten außer-

halb des Großherzogtums verweilt."

titre gratuit, aura volontairement facilité l'entrée ou le séjour irréguliers d'un étranger.

Unser Justizminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses der im „Memorial" veröffentlicht

wird, betraut.

Schloß Berg, den 3. Juni 1938.

Charlotte.

Der Justizminister,

René Blum.

Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 23 mai 1938, démission honorable avec

remerciements pour ses bons et loyaux services a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Nickels,

Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin.

Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1938, M. Albert Wehrer, Secrétaire Général du Gouvernement, a été

nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché à Berlin. — 10 juin 1938.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

en date du 18 mai 1938, les nouveaux statuts de la société de secours mutuels dite « Großherzoglich-Luxem-

burgischer Ex-Militärverein » à Luxembourg, ont été approuvés. — 18 mai 1938.

(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe n° 6.)

Avis. — Société de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale, en date du 18 mai 1938, les statuts de la société de secours mutuels dite « Vorarbeiter und Ober-

maschinisten-Vereinigung» à Differdange, ont été approuvés. — 18 mai 1938.

(Le texte des statuts sera publié aux Annexes du Mémorial. — Voir Annexe n° 6).

Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1938, M. Ernest Hamélius a été continué

pour un terme d'un an, à partir du 11 juin 1938, dans les fonctions de Président du Conseil d'Etat. — 9 juin

1938.

Arrêté du 8 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 14 mai relative au tarif des douanes, publiée au Moniteur belge des 30 et 31 mai 1938,

page 3584 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

règlement d'administration publique

La perception des redevances et des

amendes d'ordre sera opérée par l'administration

des Postes, Télégraphes et Téléphones suivant un

mode à fixer par la voie d'un règlement d'admi-

nistration publique.

En cas de non-paiement le recouvrement s'opé-

rera dans les mêmes formes et avec les mêmes privi-

lèges que les impôts directs, sur les rôles dressés par

l'administration des Postes, Télégraphes et Télé-

phones. Ces rôles seront rendus exécutoires par le

directeur des contributions et accises et seront mis

en recouvrement par l'administration des contri-

butions.

La prescription sera acquise dans les mêmes con-

ditions et délais que pour les impôts directs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

strafe von 1 bis 7 Tagen und einer Geldbuße von

20 bis 50 Fr. oder nur mit einer dieser Strafen belegt,

es sei denn, daß der Beschluß nur eine Ordnungs-

strafe vorsieht.

Die besondere Beschlagnahmung kann durch das

Reglement vorgeschrieben werden. Die Art. 564

und 565 des Strafgesetzbuches sind in diesem Falle

anwendbar.

Reglement vorgeschrieben werden. Die Art. 564 und 565 des Strafgesetzbuches sind in diesem Falle anwendbar.

Die Erhebung der Gebühren und der

Ordnungsstrafen erfolgt durch die Post-, Telegraphen-

und Telephon-Verwaltung nach einem Modus, wel-

cher durch öffentliches Verwaltungsreglement fest-

gelegt wird.

Bei Nicht-Bezahlung erfolgt die Erhebung in den-

selben Formen und mit denselben Privilegien wie

die direkten Steuern, gemäß Heberollen, welche

die Post-, Telegraphen- und Telephon-Verwaltung

aufstellt. Die Heberollen werden exekutorisch erklärt

durch den Steuerdirektor und die Erhebung erfolgt

durch die Steuerverwaltung.

Die Verjährung tritt ein unter denselben Beding-

ungen und in denselben Zeiträumen, wie sie für die

direkten Steuern vorgesehen sind.

Befehlen und Verordnen, daß dieses Gesetz im

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 juin 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938, portant modifi-

cation de celui du 11 avril 1938, réglant l'exé-

cution des art. 6, 7 et 8 de la loi du 28 mars 1938,

portant création de taxes diverses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1938 portant création de

taxes diverses et notamment les art. 6, 7 et 8 de

cette loi ;

Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;

Vu l'art. 17 de Notre arrêté du 31 mai 1934 por-

tant création d'un timbre mobile « Droit de chan-

cellerie » ;

Vu Nos arrêtés des 8 juin 1934 et 22 mars 1937,

pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars

1934 portant modification des art. 316 et 317 du

Code pénal concernant les armes prohibées ;

Vu les art. 1er et 4 de Notre arrêté du 11 avril

1938, réglant l'exécution des art. 6, 7 et 8 de la loi

du 28 mars 1938 précitée ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu 'il y a

urgence ;

Avons arrêté et arrêtons

lois et aux règlements locaux, du même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol et de l'industrie de chacune

des Parties jouiront, à l'importation dans le terri-

toire de l'autre Partie, pour tout ce qui concerne

les droits d'entrée, les taxes accessoires et la per-

ception de ces droits et taxes, du traitement accordé

aux produits de la nation la plus favorisée.

Les produits du sol et de l'industrie de chacune

des Parties exportés à destination du territoire de

l'autre Partie jouiront pareillement, pour tout ce

qui concerne les droits de sortie, les taxes acces-

soires et la perception de ces droits et taxes, du trai-

tement accordé aux produits du sol et de l'industrie

exportés à destination du territoire du pays tiers le

plus favorisé.

lois et aux règlements locaux, du même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les stipulations des art. 3 et 4 de la présente

Convention ne sont pas applicables au Congo Belge

ni au Territoire sous mandat belge du Ruanda-

Urundi.

Convention ne sont pas applicables au Congo Belge ni au Territoire sous mandat belge du Ruanda- Urundi.

La présente Convention, qui sera ratifiée, est

conclue pour une durée de cinq ans à compter du

jour de l'échange des instruments de ratification

et entrera en vigueur à cette date.

Au cas où l'une des Parties Contractantes dési-

rerait voir la Convention cesser ses effets à l'expi-

ration de la période précitée, elle en aviserait l'autre

Partie six mois avant l'expiration de cette période.

A défaut de cette dénonciation, la Convention con-

tinuera, par tacite reconduction, à sortir ses effets

jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à comp-

ter du jour où l'une des Parties aura fait connaître

à l'autre son intention de mettre fin à la dite Con-

vention.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1938 ayant pour objet

la modification de diverses dispositions de la

règlementation sur la carte d'identité pour

étrangers.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 octobse 1920, destinée à endiguer

l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du

Grand-Duché ;

Vu Notre arrêté du 31 mai 1934, ayant pour

objet d'introduire la carte d'identité pour les étran-

gers, ainsi que les arrêtés qui l'ont complété ou

modifié dans la suite ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 8 juin 1938, concernant le tarif des douanes.

La loi belge précitée du 14 mai 1938 sera publiée au Mémorial pour être exécutée dans

le Grand-Duché.

Luxembourg, le 8 juin 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi belge du 14 mai 1938 relative au tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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