Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1950 relatif à l´exécution de la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées reliées aux Nations Unies.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
N° 53
Jeudi, le 26 octobre 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 26. Oktober 1950
Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1950 relatif à l´exécution
de la Convention sur les Privilèges et Immunités
des Institutions Spécialisées reliées aux Nations Unies.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 juillet 1950 portant approbation de la Convention du 21 novembre 1947 sur les Privi-
lèges et Immunités des Institutions Spécialisées reliées à l´Organisation des Nations Unies ;
Attendu que l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg, faite en application de la section 41 de la
Convention susvisée, est devenue effective le 20 septembre 1950 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Convention du 21 novembre 1947 sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spéciali-
sées reliées à l´Organisation des Nations Unies sera applicable aux institutions suivantes
1° Organisation Internationale du Travail ;
2° Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture ;
3° Organisation de l´Aviation Civile Internationale ;
4° Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science et la Culture ;
5° Fonds Monétaire International ;
6° Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement ;
7° Organisation Mondiale de la Santé ;
8° Union Postale Universelle ;
9° Union Internationale des Télécommunications ;
10° Organisation Internationale pour les Réfugiés.
Le deuxième alinéa de l´article 2 de
l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1950, relatif à
l´émission de Bons de la Reconstruction, est rem-
placé par la disposition suivante
« Ils peuvent être établis à des montants quel-
conques, sans toutefois pouvoir dépasser 5 millions
de francs ».
La majoration du droit de timbre de
dimension prévue par l´art. 3 de la loi du 13 juillet
1949 entrera en vigueur le 1er novembre 1950.
Le texte de la Convention susvisée, ensemble avec les annexes relatives aux institutions men-
tionnées à l´article 1er, seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,
Pierre Dupong.
CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES.
(Appendice
à la résolution No 179 (II) adoptée par l´Assemblée générale au cours de sa cent-vtugt-troisième
séance plénière, tenue le 21 novembre 1947).
Considérant que l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946
une résolution tendant à l´unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent
l´Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées ;
Considérant que des consultations ont eu lieu entre l´Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution ;
En conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l´Assemblée générale a approuvé
la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion
à tout Membre de l´Organisation des Nations Unies ainsi qu´à tout autre Etat membre d´une ou de plusieurs
institutions spécialisées.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 23 octobre 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel du 18 octobre 1950 fixant la date
de la mise en vigueur de la majoration du
droit de timbre de dimension décrétée par la
loi du 13 juillet 1949.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 3 de la loi du 13 juillet 1949 ayant pour
objet de majorer le droit de timbre de dimension ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Par dérogation à l´art. 3 de la loi du 13
brumaire an VII la dimension de la demi-feuille
de petit papier est fixée à 210×297 mm.
Jusqu´à disposition ultérieure la demi-feuille de
petit papier de la dimension ancienne de 176× 250
mm. sera débitée au taux actuellement en vigueur.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Budget 1950.
Erratum. Par suite d´une erreur d´impression le libellé de l´article 423 du budget
des dépenses (Mémorial N° 37 du 24 juin 1950, page 911) a été incomplètement reproduit. Il y a lieu de
lire : « Prophylaxie antituberculeuse.
Subsides, dépenses diverses. » (Crédit non limitatif).
23 octobre 1950.
Avis de l´Office des Prix
concernant la vente de savons de ménage durs en bloc.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les dispo-
sitions suivantes entreront en vigueur à partir du 20 octobre 1950
1° Les marges bénéficiaires brutes maxima sur la vente de savons de ménage durs en bloc dits « savons
de Marseille» sont fixées à 1,75 fr. le kg. pour le grossiste et à 2,75 fr. le kg. pour le détaillant. Ces marges
comprennent la taxe d´importation et la taxe sur le chiffre d´affaires.
2° Les importateurs qui se proposent d´acheter des savons durs en dehors de l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise sont tenus de demander l´homologation de leurs prix à l´Office des Prix préalablement
à toute importation.
3° Les importateurs et grossistes sont obligés d´indiquer sur les factures destinées à leurs clients le poids
unitaire des briques, ainsi que les prix de vente résultant de l´application des marges fixées au § 1 ci-dessus.
4° Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´art.
6 de l´arrêté du 8 novembre 1944, précité.
5° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 octobre 1950.
Le Ministre des Affaires Economiques,
François Simon.
Avis.
Audiences du Tribunal d´arrondissement de Luxembourg.
Ce tribunal tient à partir du
17 octobre prochain deux audiences correctionnelles supplémentaires par semaine, qui sont fixées aux
mardis et aux jeudis, chaque fois à 9 heures du matin.
Avis.
Police sanitaire du bétail.
Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1950 M. Auguste Haas,
vétérinaire agréé à Luxembourg, a été nommé vétérinaire-inspecteur dans la Ire circonscription sanitaire.
18 octobre 1950.
Avis. Enseignement agricole.
Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1950 le titre honorifique de
ses fonctions a été conféré à M. Nicolas Daubenfeld, professeur de religion et aumônier à l´Ecole agricole
de l´Etat d´Ettelbruck, mis à la retraite pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté
grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la législation en matière de pension. 16 octobre 1950.
Avis.
Enseignement agricole.
Par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1950 M. l´abbé Arnoul Dentzer
a été nommé aux fonctions d´aumônier près de l´Ecole agricole de l´Etat d´Ettelbruck.
18.10.1950.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
Réseau des CFL
Rectificatif N° 3 au Tarif international pour le Transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre
l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. 1.10.50.
Tarif direct international pour le transport de coke de houille de certaines gares du bassin de la Ruhr
à destination de certaines gares luxembourgeoises.
6.10.50.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
Réseau des CFL
Rectificatif N° 1 au fascicule 1 du Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et
des chiens entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part,
l´Autriche, d´autre part, ainsi que le Tableau-Annexe au même tarif, comportant les taxes réduites pour
voyageurs en groupes, afférentes aux parcours allemands de transit.
1er octobre 1950.
Additif N° 2 au Tarif International pour le transport des colis express entre la France, la Belgique, le
Luxembourg et la Sarre, d´une part, l´Allemagne (zones d´occupation américaine, britannique et française),
d´autre part. 15 septembre 1950.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 13 octobre 1950, M. Guillaume
Schuman, percepteur des postes à Cap, a été nommé percepteur des postes à Pétange. 14 octobre 1950.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 23 mars 1939 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Fouhren, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art.
38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois, le sieur Bauer Joseph-Pierre, né le 16 août
1920 à Bettel, demeurant à Mersch, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 27 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Sanem, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schüler Cathérine, épouse Medinger
J.-P., née le 16 décembre 1920 à Meisburg/Allemagne, demeurant à Belvaux, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pochatz Elisabeth-Anne, épouse
Klensch Emile, née le 7 décembre 1922 à Bottrop/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jacobs Simone-Marie-Jeanne,
épouse Seiler Roger, née le 12 mars 1921 à Anvers/Belgique, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 27 avril 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Walfer-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gabriel Ivonne-Margotte, épouse
Lesch Paul, née le 10 octobre 1918 à Sarreguemines, demeurant à Walferdange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 mai 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Crestani Eléonore-Anne, épouse Usel-
dinger Camille-Paul-Jean-Baptiste, née le 24 juillet 1921 à Niedercorn, demeurant à Bettembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er juin 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Useldange,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal
du 30 mai 1947, la dame Neumann Elisabeth, épouse Frieseisen Jean-Pierre, née le 15 juillet 1917 à Preist/
Allemagne, demeurant à Rippweiler, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 septembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rohsler Marie-Françoise, épouse
Gillen Joseph, née le 2 mai 1913 à Cruchten/Allemagne, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Quint Gertrude, épouse
Bintener Jacques, née le 27 novembre 1915 à Thomm/Allemagne, demeurant à Luxembourg-Rollinger-
grund, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 28 septembre 1950, le sieur Dölitzsch Jean-Oscar-Albert, né le
27 juin 1894 à Ronneburg/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité
luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette déclaration a été souscrite le 10 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
3 octobre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 2 juillet 1945 en tant que cette opposition porte sur une obligation de la société
anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission 5% de 1918, savoir : N° 27960 d´une valeur
nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 5 octobre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 3 octobre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 22 juin 1945 en tant que cette opposition porte sur dix obligations de
la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, émission 5% de 1918, savoir : Nos 28131
à 28140 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 5 octobre 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
3 octobre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 8 juin 1945 en tant que cette opposition porte sur huit obligations de l´Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIe tranche, savoir: Litt. B. Nos 1231 à 1236, 1239
et 1240 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 5 octobre 1950.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 3 octobre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg, le 18 mai 1945 en tant que cette opposition porte sur
a) trente obligations de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,
Rumelange, savoir.: Nos 70091, 79675, 79676, 82941 à 82946, 84995 à 84999, 85401, 85403, 85404, 86310,
86841 à 86850, 88863 et 88864 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) deux actions de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert,
Rumelange, savoir : Nos 70511 et 70512 sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 5 octobre 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date du
3 octobre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 16 juin 1945 en tant que cette opposition porte sur deux cent une obligations
de la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir
Nos 40593 à 40597, 40907, 41606 à 41610, 45845, 52715 à 52719, 55108 à 55110, 57275, 59704 à 59708, 60429,
61598, 62315 à 62324, 62415, 64393, 66295 à 66300, 70941, 72438, 73034 à 73038, 73583 à 73597, 78752
à 78754, 80911, 81601, 82743, 82744, 82746, 83860, 83871, 83876, 83877, 84684, 84726, 88536, 88537, 88540,
89886, 90592, 90993, 90994, 92163, 92164, 92589, 92593 à 92602, 92610, 93676, 93731, 93732, 96096, 98992
à 98996, 100506, 100661, 103614, 104351 à 104355, 105112, 105887, 120254 à 120260, 120891 à 120897,
125539, 125540, 128477, 132614, 132615, 134491, 134498, 134541, 134542, 135027 à 135029, 139406 à 139410,
139431 à 139455, 142616 à 142618, 142888, 153572 à 153574, 153740, 153494 à 153500, 159394 à 159400
et 159683 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 5 octobre 1950.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz à
Echternach en date du 4 octobre 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par exploit du même huissier les 1er et 2 mars 1948 en tant que cette opposition porte sur
a) quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1° Litt. B. N° 483 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
2° Litt. C. Nos 4512 à 4514 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%,
savoir : N° 74951 d´une valeur nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 octobre 1950.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen
à Luxembourg, en date du 5 octobre 1950, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par exploit du même huissier, le 4 juillet 1950 en tant que cette opposition porte sur huit obligations de
la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : Nos 13106, 14044,
15760, 15762, 17036, 17037, 18809 et 5934 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 4 octobre 1950.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 4 octobre 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 25 avril 1945 en tant que cette opposition porte sur
a) quatorze obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1° Litt. C. Nos 433 et 23171 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° Litt. E. Nos 6900 à 6902, 6904 à 6910, 6912 et 6914 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
b) deux obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1937, savoir : Litt.
B. Nos 651 et 652 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 5 octobre 1950.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz
à Echternach en date du 5 octobre 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par exploit du même huissier, le 24 janvier 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation de
la société anonyme des Chemins de Fer et Minière Prince Henri, émission de 3%, savoir : N° 2405 d´une
valeur nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 6 octobre 1950.
Avis. Titres au porteur.
Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg, en date du 9 octobre 1950, qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de
neuf actions de la société anonyme des Hauts- Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange,
savoir: Nos 1231, 14502, 13603, 16908, 17811,23645, 38208, 38902 et 42404 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que les titres en question lui ont été détournés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 octobre 1950.
Avis.
Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz
à Echternach en date du 5 octobre 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition for-
mulée par exploit du même huissier, le 24 janvier 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligation
de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 3%, savoir : N° 2405 d´une
valeur nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 octobre 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Biens, fonds et avoirs.
Section 4.
Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils se trouvent et quel qu´en
soit le détenteur, jouissent de l´immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément
renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s´étendre à des mesures
d´exécution.
Section 5.
Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu´ils
se trouvent et quel qu´en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expro-
priation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
Section 6.
Les archives des institutions spécialisées et, d´une manière générale, tous les documents leur appartenant
ou détenus par elles, sont inviolables en quelque endroit qu´ils se trouvent.
Section 7.
Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers
a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l´or ou des devises de toute nature et avoir
des comptes en n´importe quelle monnaie ;
b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d´un
pays dans un autre ou à l´intérieur d´un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles
en toute autre monnaie.
Section 8.
Dans l´exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des institut
tions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le Gouvernemen-
de tout Etat partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans
porter préjudice à ses propres intérêts.
Section 9.
Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont
a) Exonérés de tout impôt direct ; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne deman-
deront pas l´exonération d´impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d´utilité
publique ;
b) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d´importation ou d´expor-
tation à l´égard d´objet importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel ; il
est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire
du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouver-
nement de ce pays ;
c) Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions à l´égard de leurs publi-
cations.
Section 10.
Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l´exonération des droits
d´accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand
elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes
de cette nature, les Etats parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu´il leur sera possible,
les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces
droits et taxes.
Facilités de communications.
Section 11.
Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout
Etat partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d´un traitement non moins favo-
rable que le traitement accordé par le Gouvernement de cet Etat à tout autre Gouvernement, y compris
à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télé-
grammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi
qu´en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.
Section 12.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne
pourront être censurées.
Les institutions spécialisées auront le droit d´employer des codes ainsi que d´expédier et de recevoir
leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités
que les courriers et valises diplomatiques.
La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l´adoption de mesures
de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l´Etat partie à la présente Convention et une
institution spécialisée.
Règlement des différends.
Section 31.
Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour
a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l´institution
spécialisée serait partie ;
b) Les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d´une institution spécialisée qui, du
fait de sa situation officielle, jouit de l´immunité, si cette immunité n´a pas été levée conformément aux
dispositions de la section 22.
Section 32.
Toute contestation portant sur l´interprétation ou l´application de la présente Convention sera portée
devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d´avoir
recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d´une
part, et un Etat membre d´autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé
en conformité de l´article 96 de la Charte et de l´Article 65 du Statut de la Cour, ainsi que des dispositions
correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l´institution spécialisée intéressée. L´avis
de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.
Représentants des membres.
Section 13.
Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant
l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la
réunion, des privilèges et immunités suivants
a) Immunité d´arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne
les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute
juridiction ;
b) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou
par valises scellées ;
d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l´égard de toutes mesures restrictives relatives
à l´immigration, de toutes formalités d´enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service
national dans les pays visités ou traversés par eux dans l´exercice de leurs fonctions ;
e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accor-
dées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées
aux membres des missions diplomatiques d´un rang comparable.
Section 14.
En vue d´assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées
par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l´accomplissement de leurs
fonctions, l´immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d´eux
dans l´accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de
ces personnes aura pris fin.
Section 15.
Dans le cas où l´incidence d´un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l´assujetti, les périodes
pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par
celles-ci se trouveront sur le territoire d´un membre pour l´exercice de leurs fonctions ne seront pas con-
sidérées comme des périodes de résidence.
Section 16.
Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice per-
sonnel, mais dans le but d´assurer en toute indépendance l´exercice de leurs fonctions en ce qui concerne
les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever
l´immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l´immunité empêcherait que justice ne soit
faite et où l´immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.
Section 17.
Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l´Etat dont la personne
est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.
Fonctionnaires.
Section 18.
Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s´appliquent les
dispositions du présent article ainsi que celles de l´article VIII. Elle en donnera communication aux Gou-
vernements de tous les Etats parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi
qu´au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories
seront communiqués de temps à autre aux Gouvernements précités.
Section 19.
Les fonctionnaires des institutions spécialisées
a) Jouiront de l´immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y com-
pris leurs paroles et écrits) ;
b) Jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions
spécialisées, des mêmes exonérations d´impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l´Organisation
des Nations Unies, et dans les mêmes conditions ;
c) Ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge,
aux mesures restrictives relatives à l´immigration, ni aux formalités d´enregistrement des étrangers ;
d) Jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions
diplomatiques d´un rang comparable ;
e) Jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille
vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques
de rang comparable ;
f) Jouiront du droit d´importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l´occasion de leur première
prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 20.
Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service
national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée
à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommé-
ment désignés sur une liste établie par le directeur général de l´institution spécialisée et approuvée par
l´Etat dont ils sont les ressortissants.
En cas d´appel au service national d´autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l´Etat intéressé
accordera, à la demande de l´institution spécialisée, les sursis d´appel qui pourraient être nécessaires en
vue d´éviter l´interruption d´un service essentiel.
Section 21.
Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution
spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le con-
cerne qu´en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions
et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.
Section 22.
Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l´intérêt des institutions
spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l´im-
munité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice
ne soit faite et où l´immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l´institution spécialisée.
Section 23.
Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres
en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d´assurer l´observation des règlements de police
et d´éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent
article.
Abus des privilèges.
Section 24.
Si un Etat partie à la présente Convention estime qu´il y a eu abus d´un privilège ou d´une immunité
accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet Etat et l´institution spécialisée
intéressée en vue de déterminer si un tel abus s´est produit et, dans l´affirmative, d´essayer d´en prévenir
la répétition. Si de telles consultations n´aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l´Etat et l´institu-
tion spécialisée intéressée, la question de savoir s´il y a eu abus d´un privilège ou d´une immunité sera
portée devant la Cour internationale de Justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale
de Justice constate qu´un tel abus s´est produit, l´Etat partie à la présente Convention et affecté par ledit
abus aura le droit, après notification à l´institution spécialisée intéressée, de cesser d´accorder, dans ses
rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l´immunité dont il aurait été fait abus.
Section 25.
1. Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant
l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion,
ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de
quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d´activités exercées par eux en leur qualité
officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans
ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le
pays par le Gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après
2. I) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l´immunité diplomatique aux termes
de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n´est conformément à la procédure diplo-
matique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.
II) Dans le cas d´un fonctionnaire auquel ne s´applique pas la section 21, aucune décision d´expulsion
ne sera prise sans l´approbation du Ministre des Affaires étrangères du pays en question, approbation qui
ne sera donnée qu´après consultation avec le directeur général de l´institution spécialisée intéressée ; et
si une procédure d´expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l´institution spé-
cialisée aura le droit d´intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est
intentée.
Laissez-passer.
Section 26.
Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d´utiliser les laissez-passer des Nations
Unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général
des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués
les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à
chacun des Etats parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.
Section 27.
Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront re-
connus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente Convention.
Section 28.
Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions
spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d´un certificat attestant que
ces fonctionnaires voyagent pour le compte d´une institution spécialisée, devront être examinées dans le
plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces
laissez-passer.
Section 29.
Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et
autres personnes qui, sans être munis d´un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d´un certificat
attestant qu´ils voyagent pour le compte d´une institution spécialisée.
Section 30.
Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de dépar-
tement et autres fonctionnaires d´un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions
spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d´un laissez-passer des Nations
Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d´un rang
comparable.
Annexes et application de la convention à chaque institution spécialisée.
Section 33.
Les clauses-standard s´appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification
résultant du texte final (ou revisé) de l´annexe relative à cette institution, ainsi qu´il est prévu aux sections
36 et 38.
Section 34.
Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l´égard de chacune des institutions spé-
cialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.
Section 35.
Les projets d´annexes 1 à 9 constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont
nommément désignées. Dans le cas d´une institution spécialisée qui n´est pas désignée à la section 1, le
Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d´annexe recommandé par
le Conseil économique et social.
Section 36.
Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l´institution spécialisée intéressée,
conformément à sa procédure constitutionnelle.
Chacune des institutions spécialisées transmettra au
Secrétaire général des Nations Unies une copie de l´annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet
visé à la section 35.
Section 37.
La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis
au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l´annexe qui la concerne et lui aura notifié son
acceptation des clauses-standard modifiées par l´annexe et son engagement de donner effet aux sections
8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu´il pourrait être
nécessaire d´apporter au texte final de l´annexe pour que celui-ci soit conforme à l´acte organique de l´insti-
tution) ainsi qu´à toutes dispositions de l´annexe qui imposent des obligations à l´institution. Le Secrétaire
général communiquera à tous les Membres de l´Organisation des Nations Unies ainsi qu´à tous autres Etats
membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient
été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes revisées transmises en vertu de
la section 38.
Section 38.
Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d´une annexe conformément à la section
36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle trans-
mettra le texte revisé de l´annexe au Secrétaire général des Nations Unies.
Section 39.
Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien
préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une
institution spécialisée en raison de l´établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire
de cet Etat.
La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre
un Etat partie et une institution spécialisée d´accords additionnels tendant à l´aménagement des dispo-
sitions de la présente Convention, à l´extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu´elle accorde.
Section 40.
Il est entendu que les clauses-standard modifiées par le texte final d´une annexe transmise par une
institution spécialisée au Secrétaire général des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d´une annexe
revisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l´acte orga-
nique de l´institution alors en vigueur, et que s´il est nécessaire d´apporter à cet effet un amendement à
cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle
de l´institution avant la transmission du texte final (ou revisé) de l´annexe.
Aucune disposition de l´acte organique d´une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que
cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet
de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.
Dispositions finales.
Section 41.
L´adhésion à la présente Convention par un Membre de l´Organisation des Nations Unies et (sous réserve
de la section 42) par tout Etat membre d´une institution spécialisée s´effectuera par le dépôt auprès du
Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies d´un instrument d´adhésion qui prendra effet à la
date de son dépôt.
Section 42.
Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que
des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas Membres de l´Organisation des Nations
Unies ; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général
de l´Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de l´instrument d´adhésion
requis.
Section 43.
Tout Etat partie à la présente Convention désignera dans son instrument d´adhésion l´institution spé-
cialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s´engage à appliquer les dispositions de
la présente Convention. Tout Etat partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure
écrite au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, s´engager à appliquer les dispositions
de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra
effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.
Section 44.
La présente Convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite Convention et une institution
spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l´Etat
partie aura pris l´engagement d´appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution
conformément à la section 43.
Section 45.
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies informera tous les Etats Membres de l´Orga-
nisation des Nations Unies de même que tous les Etats membres des institutions spécialisées et les directeurs
généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d´adhésion reçu en vertu de la section
41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque
institution spécialisée informera le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies et les membres
de l´institution intéressée du dépôt de tout instrument d´adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.
Section 46.
Il est entendu que lorsqu´un instrument d´adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom
d´un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d´appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions
de la présente Convention telles que modifiées par les textes finaux de toutes annexes relatives aux insti-
tutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.
Section 47.
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de la présente section, tout Etat partie à la pré-
sente Convention s´engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visée par
cet Etat dans son instrument d´adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu´à ce qu´une Convention
ou annexe revisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la Convention
ou l´annexe ainsi revisée. Dans le cas d´une annexe revisée, l´acceptation des Etats s´effectuera par une
notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception
par le Secrétaire général.
2. Cependant, tout Etat partie à la présente Convention qui n´est pas ou qui a cessé d´être membre
d´une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies
et au directeur général de l´institution intéressée pour l´informer qu´il entend cesser de lui accorder le
bénéfice de la présente Convention à partir d´une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois
mois celle de la réception de cette notification.
3. Tout Etat partie à la présente Convention peut refuser d´accorder le bénéfice de ladite Convention
à une institution spécialisée qui cesse d´être reliée à l´Organisation des Nations Unies.
4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera tous les Etats membres parties à la présente Con-
vention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.
Section 48.
A la demande du tiers des Etats parties à la présente Convention, le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera une conférence en vue de la revision de la Convention.
Section 49.
Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées
et aux Gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies.
ANNEXES
à la Convention sur les Privilèges et Immunités des Institutions Spécialisées.
ANNEXE I.
Organisation Internationale du Travail.
Les clauses standard s´appliqueront à l´Organisation internationale du Travail, sous réserve des dispo-
sitions suivantes
1° Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil d´administration de l´Orga-
nisation internationale du Travail, ainsi que leurs suppléants, bénéficieront des dispositions de l´article V
(autres que celles du paragraphe c) de la section 13), et de la section 25, paragraphes 1 et 2a) de l´article VII,
à cette exception près que toute levée de l´immunité, en vertu de la section 16, d´une telle personne, sera
prononcée par le Conseil.
2° Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses
standard sera également accordé à tout Directeur général adjoint et à tout Sous-directeur général du Bureau
international du Travail.
3° i) les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´article VI), lorsqu´ils exerceront des fonctions
auprès des commissions de l´Organisation ou lorsqu´ils accompliront des missions pour cette dernière,
jouiront des privilèges et des immunités ci-après, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l´exer-
cice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l´occasion de l´exercice de leurs
fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions
a) immunité d´arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice
de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier
de ladite immunité, alors même qu´ils n´exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l´Orga-
nisation ou qu´ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne
leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire ;
d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu´ils effectuent pour le compte
de l´Organisation.
ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en
ce qui concerne les dispositions de l´alinéa d) du paragraphe 3 ci-dessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation et non en vue
de leur avantage personnel. L´Organisation pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert dans
tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l´action de la justice et qu´elle peut être levée
sans nuire aux intérêts de l´Organisation.
ANNEXE II.
Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation
et l´Agriculture.
Dans leur application à l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture (ci-après
désignée par le terme « l´Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des
dispositions suivantes
1° L´Article V et la Section 25, alinéa 1 et 2 (I) de l´Article VII s´appliqueront au Président du Conseil
de l´Organisation sous réserve que tout abandon de l´immunité du Président, d´après la Section 16, sera
effectué par le Conseil de l´Organisation.
2° (i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l´Article VI) siégeant au Comité
de l´Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants,
dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s´acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris
le temps passé en déplacements pour le compte desdits comités ou missions
a) Immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels ;
b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l´exercice
de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer
de s´appliquer même si l´intéressé ne siège plus dans des comités de l´Organisation ou n´est plus affecté
par elle à des missions ;
c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et sur leurs
bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers
en missions temporaires d´un caractère officiel ;
d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s´acquittent pour le compte
de l´Organisation.
(ii) Relativement à (d) de l´alinéa 2 (i) ci-dessus, s´appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase
de la section 12 des clauses uniformes.
(iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l´Organisation
et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L´Organisation aura le droit et même le devoir
de renoncer à l´immunité de n´importe quel expert si, de l´avis de l´Organisation, cette immunité empêchait
la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l´Organisation.
3° Les privilèges, immunités, exemption et privilèges mentionnés à la section 21 des clauses uniformes
seront aussi accordés au Directeur général adjoint de l´Organisation.
ANNEXE III.
Organisation de l´Aviation Civile Internationale.
Les clauses-standard s´appliqueront à l´Organisation de l´aviation civile internationale (ci-après désignée
sous le nom de « l´Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes
1° Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses-
standard sera également accordé au Président du Conseil de l´Organisation.
2° i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´article VI), lorsqu´ils exerceront des fonctions
auprès des commissions de l´Organisation ou lorsqu´ils accompliront des missions pour cette dernière,
jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l´exercice
effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions
auprès de ces commissions ou au cours de ces missions
a) Immunité d´arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice
de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier
de ladite immunité alors même qu´ils n´exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l´Orga-
nisation ou qu´ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui con-
cerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu´ils effectuent pour le compte de
l´Organisation.
ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses-standard sera applicable en
ce qui concerne les dispositions de l´alinéa d) du paragraphe 2 ci-dessus.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation et non en vue
de leur avantage personnel. L´Organisation pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert dans
tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l´action de la justice et qu´elle peut être levée
sans nuire aux intérêts de l´Organisation.
ANNEXE IV.
Organisation
des Nations Unies pour l´Éducation,
la Science et la Culture.
Les clauses-standard s´appliqueront à l´Organisation des Nations Unies pour l´Education, la Science
et la Culture (ci-après désignée sous le nom de « l´Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes
1° Le Président de la Conférence et les membres du conseil d´administration de l´Organisation, leurs
suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l´article V et de la section 25, paragraphe 2 (1),
de l´article VII, à cette exception près que toute levée d´immunité les concernant, en vertu de la section
16, sera prononcée par le conseil d´administration.
2° Le Directeur général adjoint de l´Organisation, ses conjoint et enfants mineurs, jouiront également
des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au
droit international et que l´Article VI, section 21, de la Convention, garantit au Directeur de chaque Insti-
tution spécialisée.
3° (i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´article VI), lorsqu´ils exerceront des fonctions
auprès des commissions de l´Organisation ou lorsqu´ils accompliront des missions pour cette dernière,
jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l´exercice
effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l´occasion de l´exercice de leurs fonctions
auprès de ces commissions ou au cours de ces missions
a) Immunité d´arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice
de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de
ladite immunité alors même qu´ils n´exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l´Organisa-
tion ou qu´ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui con-
cerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des Gouvernements étrangers
en mission officielle temporaire.
(ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation et non en vue
de leur avantage personnel. L´Organisation pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert dans
tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l´action de la justice et qu´elle peut être levée
sans nuire aux intérêts de l´Organisation.
ANNEXE V.
Fonds Monétaire International.
La Convention (y compris la présente Annexe) s´appliquera au Fonds monétaire international (ci-après
désigné sous le nom de « le Fonds»), sous réserve des dispositions suivantes
1° La Section 32 des clauses type ne s´appliquera qu´aux contestations portant sur l´interprétation ou
sur l´application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement
en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu´il peut revendiquer en vertu de
son acte constitutif ou de toute autre disposition.
2° Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modifi-
cation ou amendement n´exigent la modification ou l´amendement de l´acte constitutif du Fonds, et n´af-
fectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l´un
de ses membres, Gouverneurs, Administrateurs, Suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par
l´acte constitutif du Fonds ou par un statut, une loi ou un règlement de l´un quelconque des membres du
Fonds ou d´une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
ANNEXE VI.
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
La Convention (y compris la présente Annexe) s´appliquera à la Banque Internationale pour la recon-
struction et le développement (ci-après désignée sous le nom de « la Banque»), sous réserve des dispositions
suivantes
1° Le texte suivant remplacera celui de la section 4
La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d´un Etat
membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d´accepter des sommations
ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra
être intentée par des Etats membres ou des personnes représentant ces dits Etats membres ou tenant d´eux
des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu´ils se trouvent et quels qu´en soient
les détenteurs, seront à l´abri de toute forme de saisie, d´opposition ou d´exécution tant qu´un jugement
définitif n´aura pas été rendu contre la Banque.
2° La Section 32 des clauses type ne s´appliquera qu´aux contestations portant sur l´interprétation ou
sur l´application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Banque jouit uniquement
en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu´elle peut revendiquer en vertu de
son acte constitutif ou de toute autre disposition.
3° Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente Annexe) ne portent pas modification
ou amendement ni n´exigent la modification ou l´amendement de l´acte constitutif de la Banque et n´af-
fectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à
l´un de ses membres, Gouverneurs, Administrateurs, Suppléants, fonctionnaires dirigeants et employés
par l´acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l´un quelconque des membres
de la Banque ou d´une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.
ANNEXE VII.
Organisation
Mondiale de la Santé.
Les clauses-standards s´appliqueront à l´Organisation Mondiale de la Santé (ci-après désignée sour le
nom de « l´Organisation ») sous réserve des modifications suivantes
1° Les personnes désignées pour faire partie du Conseil Exécutif de l´Organisation, leurs suppléants et
conseillers bénéficieront des dispositions de l´article V et de la Section 25, paragraphes 1 et 2 (1) de l´Article
VII, à cette exception près que toute levée d´immunité les concernant, en vertu de la Section 16, sera pro-
noncée par le Conseil.
2° i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l´Article VI), lorsqu´ils exerceront des fonctions
auprès des commissions de l´Organisation ou lorsqu´ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront
des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires
pour l´exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l´occasion de l´exercice
de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions.
a) Immunité d´arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l´exercice
de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de
ladite immunité alors même qu´ils n´exerceront plus de fonctions auprès des commissions de l´Organisation
ou qu´ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, et en ce qui concerne
leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou
par valises scellées, pour leurs communications avec l´Organisation Mondiale de la Santé.
ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b) et e) ci-dessus est accordé, dans
l´exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d´experts de l´Orga-
nisation.
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l´intérêt de l´Organisation et non en
vue de leur avantage personnel. L´Organisation pourra et devra lever l´immunité accordée à un expert,
dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l´action de la justice et qu´elle peut être levée
sans nuire aux intérêts de l´Organisation.
3° Les dispositions de l´Article V et de la Section 25, paragraphes 1 et 2 (1) de l´Article VII, s´étendent
aux représentants des Membres associés qui participent aux travaux de l´Organisation, conformément
aux Articles 8 et 47 de la Constitution.
ANNEXE VIII.
Union Postale Universelle.
Les clauses-standard s´appliqueront sans modifications.
ANNEXE IX.
Union Internationale des Télécommunications.
Les clauses-standard s´appliqueront sans modifications.
ANNEXE X.
Organisation Internationale pour les Réfugiés.
Les clauses-standard s´appliqueront sans modifications.
Arrêté grand-ducal du 23 octobre 1950 portant mo-
dification de l´article
2 de l´arrêté grand-ducal
du 25 mai 1950, relatif à l´émission
de Bons
de la Reconstruction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 7 de la loi du 25 février 1950 con-
cernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Revu Notre arrêté du 25 mai 1950, relatif à
l´émission de Bons de la Reconstruction ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Définitions et champ d´application.
Section 1
Aux fins de la présente Convention
i) Les mots « clauses-standard » visent les dispositions des articles II à IX.
ii) Les mots « institutions spécialisées» visent
a) L´Organisation internationale du Travail ;
b) L´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et l´agriculture ;
c) L´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture ;
d) L´Organisation de l´aviation civile internationale ;
e) Le Fonds monétaire international ;
f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ;
g) L´Organisation mondiale de la santé ;
h) L´Union postale universelle ;
i) L´Union internationale des télécommunications ;
j) Toute autre institution reliée à l´Organisation des Nations Unies conformément aux Articles 57 et 63
de la Charte.
iii) Le mot « Convention », en tant qu´il s´applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses-
standard modifiées par le texte final (ou revisé) de l´annexe transmise par ladite institution conformément
aux section 36 et 38.
iv) Aux fins de l´article III, les mots « biens et avoirs» s´appliquent également aux biens et fonds admi-
nistrés par une institution spécialisée dans l´exercice de ses attributions organiques.
v) Aux fins des articles V et VII, l´expression « représentants des membres» est considérée comme com-
prenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires
de délégations.
vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l´expression « réunions convoquées par une institution spé-
cialisée» vise les réunions : 1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé
pour les désigner); 2) de toute, commission prévue par son acte organique; 3) de toute conférence
internationale convoquée par elle ; 4) de toute commission de l´un quelconque des organes précédents.
vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l´institution spécialisée en question,
que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.
Section 2.
Tout Etat à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte
par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37,
les privilèges et immunités prévus par les clauses-standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve
de toutes modifications apportées aux dites clauses par les dispositions du texte final (ou revisé) de l´annexe
relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.
Article II
Personnalité juridique.
Section 3.
Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité a) de contracter,
b) d´acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d´ester en justice.