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Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs page Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédé- rale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs page Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédé- rale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle

Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs

page

Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédé-

rale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle

entre les administrations douanières respectives et du Protocole additionnel signés à Rome,

le 7 septembre 1967

Règlement ministériel du 12 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises

Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation 1) des terrains ayant constitué la plateforme de la ligne

de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette; 2) d´une partie d´une parcelle doma-

niale sise commune de Sandweiler; 3) d´une parcelle appartenant au douaire de Born

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière de douanes;

Vu l´arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé

à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.

Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.

Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876;

§ 1er. Lors de la déclaration de marchandises pour la consommation, il y a lieu de fournir les

éléments relatifs à la valeur mentionnée dans la déclaration, au moyen d´un formulaire dont le modèle

figure en annexe.

§ 2. Des renseignements plus détaillés doivent être fournis à la demande du service des douanes,

notamment lorsqu´il s´agit d´une importation se référant à une transaction entre un acheteur et un ven-

deur non indépendants l´un de l´autre.

Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 concernant la perception d´une

taxe spéciale de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, tel qu´il a été modifié dans la suite est remplacé par les dispositions suivantes

« Les produits de la distillation alcoolique indigène sont soumis à une taxe de consommation qui est

perçue par l´administration des contributions directes.

Pour les flegmes ou alcools produits dans les distilleries à vaisseaux-mesureurs ou à compteur, il est

accordé sur les quantités enregistrées par ces appareils de contrôle une déduction de 1% au minimum et

de 2% au maximum en représentation de la freinte résultant de la rectification. Le directeur des contri-

butions fixe le pourcentage de la freinte à déduire dans chaque cas spécial, eu égard à l´outillage employé

dans la distillerie.

Le montant de la taxe de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché

est fixé comme suit par hectolitre d´alcool à 50 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15 degrés du thermomètre centigrade

a) alcools destinés à être utilisés après dénaturation à la fabrication de parfums avec décharge de l´ac-

cise: 500 Fr.;

b) tous autres alcools, y compris les eaux-de-vie, liqueurs et autres liquides alcooliques: 4.000 Fr. ».

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux.

Est autorisée l´aliénation de l´immeuble domanial, sis à Béreldange, inscrit au cadastre de la

commune de Walferdange, section C, comme suit

291/1263 « in den Weidenfeldern » maison, place de 2,85 ares.

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation 1) des terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette; 2) d´une partie d´une

Le Gouvernement est autorisé à vendre, soit par adjudication publique, soit par soumission,

soit par vente de gré à gré, les terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne de chemin de fer dés-

affectée de Cruchten à Larochette et sis dans les communes de Nommern, Medernach et Larochette.

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

Pour la fixation du minimum exigé à l´entrée en entrepôt fictif, les quantités de marchandises

faisant l´objet d´une même déclaration et rangées sous une même position au Tarif des droits d´entrée,

sont ajoutées les unes aux autres. Si plusieurs minima sont fixés pour des marchandises rangées sous

une même position du Tarif des droits d´entrée, le minimum le plus élevé est à prendre en considération.

Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876;

Le directeur général des douanes et accises peut, aux conditions qu´il détermine, admettre que

les éléemnts visés à l´article 1er § 1er, ne soient pas fournis en totalité à l´appui de chaque déclaration

lorsqu´il s´agit de marchandises faisant l´objet, par un même bureau de douane, d´un courant continu

d´importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d´un même vendeur,

à destination d´un même acheteur.

Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 11 décembre 1936 visé à l´article 1er est complété par la

disposition suivante qui en formera l´alinéa 3: « A l´importation il est perçu sur les produits ci-après

nommés, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique dénaturé suivant un procédé donnant satis-

faction à l´administration des douanes, une taxe de consommation de 10, Fr. par hectolitre et par

degré: matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques. »

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain sis à Mersch, inscrit au cadastre

de la commune de Mersch, section G, lieu-dit « Mersch », partie du N° 389/3558, d´une contenance de

trois ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1356, Sess. extraord. de 1969

Loi du 16 juin 1969 autorisant

l´aliénation 1) des terrains ayant constitué la plate-forme

de

la ligne de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette; 2) d´une partie d´une

parcell e domaniale sise commune de Sand weiler; 3) d´une parcelle appartenant au douaire

de Born.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969 por-

tant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation 1) des terrains ayant constitué la plate-forme de la ligne de chemin de fer désaffectée de Cruchten à Larochette; 2) d´une partie d´une

Est autorisée l´aliénation par voie d´échange avec soulte d´une partie de la parcelle domaniale

inscrite au cadastre de la commune de Sandweiler, section B des Fermes, bois, lieu-dit, « Um Findel »

partie du N° 68110/2640 d´une contenance de 24,98 ares.

Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives et du Protocole additionnel,

Sont approuvés

1. la Convention entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxem-

bourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives,

et

2. le Protocole additionnel,

signés à Rome, le 7 septembre 1967.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 juin 1969

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1344. Sess. extraord. de 1969

Convention

entre la Belgique, la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives.

LES GOUVERNEMENTS des Etats membres de la Communauté Economique Européenne,

CONSIDERANT que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques

et fiscaux de leurs pays respectifs, aussi bien qu´aux intérêts légitimes du commerce, de l´industrie et

de l´agriculture, et qu´elles compromettent les buts des Traités instituant les Communautés Européennes,

CONSIDERANT qu´il importe, pour garantir l´application uniforme des régimes tarifaires prévus

par ces Traités, d´assurer l´exacte perception des droits de douane,

CONVAINCUS que la lutte contre les infractions aux lois douanières et la recherche d´une plus grande

exactitude dans l´application des droits de douane seraient rendues plus efficaces par la coopération

entre les Administrations douanières,

SOUCIEUX d´assurer le développement et le fonctionnement de l´union douanière entre les Etats

Contractants par une collaboration étroite des Administrations douanières,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article 1er

1. Les Etats Contractants se prêtent mutuellement assistance, par l´intermédiaire de leurs Admi-

nistrations douanières et dans les conditions exposées ci-après, en vue d´assurer l´exacte perception

des droits de douane et autres taxes à l´importation et à l´exportation et de prévenir, rechercher et

réprimer les infractions aux lois douanières.

2. Toutefois, si dans un Etat Contractant la compétence pour l´exécution de certaines dispositions

visées par la présente Convention appartient à une autorité autre que l´Administration douanière,

cette autorité est considérée comme Administration douanière aux fins de la Convention. A cet effet, les

Etats Contractants se communiquent les informations utiles.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, on entend par lois douanières les dispositions légales et réglemen-

taires relatives à l´importation, à l´exportation et au transit, qu´elles concernent soit les droits de douane

ou toutes autres taxes, soit les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. L´expression

« droits de douane » couvre également les prélèvements créés en application du Traité instituant la

Communauté Economique Européenne.

Article 3

Les Administrations douanières des Etats Contractants s´efforcent d´harmoniser les attributions

et les heures d´ouverture des bureaux de douane situés à leurs frontières communes.

Article 4

1. Les Administrations douanières des Etats Contractants se communiquent, sur demande, tous les

renseignements susceptibles d´assurer l´exacte perception des droits de douane et autres taxes à l´im-

portation et à l´exportation, et plus particulièrement ceux qui sont de nature à faciliter la détermination

de la valeur en douane et de l´espèce tarifaire des marchandises.

2. Lorsque l´Administration requise ne dispose pas des renseignements demandés, elle fait procéder

à des enquêtes dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables dans son pays en

matière de perception des droits de douane et autres taxes à l´importation et à l´exportation.

Article 5

Les Administrations douanières des Etats Contractants échangent des listes de marchandises connues

comme faisant l´objet, à l´importation, à l´exportation ou en transit, d´un trafic effectué en infraction

aux lois douanières.

Article 6

L´Administration douanière de chaque Etat Contractant exerce, spontanément ou sur demande et

dans toute la mesure du possible, une surveillance spéciale dans la zone d´action de son service

a) sur les déplacements et plus particulièrement sur l´entrée et la sortie de son territoire, des personnes

soupçonnées de commettre professionnellement ou habituellement des infractions aux lois douanières

d´un autre Etat Contractant;

b) sur les lieux où des dépôts anormaux de marchandises sont constitués, laissant supposer que ces

dépôts n´ont d´autre but que d´alimenter un trafic en infraction aux lois douanières d´un autre Etat

Contractant;

c) sur les mouvements de marchandises signalées par un autre Etat Contractant comme faisant l´objet

d´un important trafic à destination de cet Etat en infraction à ses lois douanières;

d) sur les véhicules, embarcations ou aéronefs, soupçonnés d´être utilisés pour commettre des infrac-

tions aux lois douanières d´un autre Etat Contractant.

Article 7

Les Administrations douanières des Etats Contractants se fournissent mutuellement, sur demande,

tout certificat constatant que des marchandises exportées de l´un des Etats Contractants vers un autre

Etat Contractant ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat et précisant,

éventuellement, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.

Article 8

L´Administration douanière de chaque Etat Contractant communique à l´Administration douanière

d´un autre Etat Contractant, spontanément ou sur demande, sous forme de rapports, procès-verbaux

ou copies certifiées conformes de documents, tous renseignements dont elle dispose au sujet d´opérations

constatées ou projetées, constituant ou paraissant constituer une infraction aux lois douanières de ce

dernier Etat.

Article 9

L´Administration douanière de chaque Etat Contractant communique aux Administrations douanières

des autres Etats Contractants tous renseignements susceptibles de leur être utiles, se rapportant aux

infractions aux lois douanières et notamment à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les

commettre; elle leur transmet des copies ou des extraits des rapports élaborés par ses services de

recherches et relatifs aux procédés particuliers utilisés.

Article 10

Les Administrations douanières des Etats Contractants prennent des dispositions pour que leurs ser-

vices de recherches soient en relations directes en vue de faciliter, par l´échange de renseignements, la

prévention, la recherche et la répression des infractions aux lois douanières de leurs pays respectifs.

Article 11

Les fonctionnaires dûment autorisés de l´Administration douanière de l´un des Etats Contractants

peuvent, avec l´accord de l´Administration douanière d´un autre Etat Contractant et aux fins de la

présente Convention, recueillir dans les bureaux de cette dernière Administration tous renseignements

ressortant des écritures, registres et autres documents détenus par ces bureaux pour l´application des

lois douanières. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre copie de ces écritures, registres et autres

documents.

Article 12

Sur demande des tribunaux ou autorités d´un Etat Contractant, saisis d´infractions aux lois douanières,

les Administrations douanières des autres Etats Contractants peuvent autoriser leurs agents à compa-

raître comme témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les

limites fixées par l´autorisation, sur les constatations faites par eux au cours de l´exercice de leurs fonc-

tions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l´agent

sera interrogé.

Article 13

1. Sur demande de l´Administration douanière d´un Etat Contractant, celle de l´Etat requis fait pro-

céder à toutes enquêtes officielles, notamment à l´audition des personnes recherchées du chef d´infrac-

tion aux lois douanières, ainsi que de témoins ou d´experts. Elle communique les résultats de ces en-

quêtes à l´Administration requérante.

2. Il est procédé à ces enquêtes dans le cadre des lois et règlements applicables dans l´Etat requis.

Article 14

Les agents de l´Administration douanière d´un Etat Contractant compétents pour la recherche des

infractions aux lois douanières peuvent, sur le territoire d´un autre Etat Contractant, avec l´accord des

agents compétents de l´Administration douanière de cet Etat, assister aux opérations à effectuer par

ces derniers en vue de la recherche et de la constatation de pareilles infractions lorsque celles-ci inté-

ressent la première Administration.

Article 15

Les Administrations douanières des Etats Contractants peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans

leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu´au cours des procédures et poursuites devant les

tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés dans les conditions prévues par la

présente Convention. La force probante de ces renseignements et documents, ainsi que l´usage qui en est

fait en justice, dépendent du droit national.

Article 16

Quand, dans les cas prévus par la présente Convention, les agents de l´Administration douanière d´un

Etat Contractant se trouvent sur le territoire d´un autre Etat Contractant, ils doivent être en mesure

de justifier à tout moment de leur qualité officielle. Ils jouissent sur ce territoire de la protection garantie

aux agents de l´Administration douanière de cet Etat par les lois et règlements nationaux. Ils sont assi-

milés à ces derniers agents en ce qui concerne les conséquences pénales des infractions dont ils seraient

l´objet et de celles qu´ils commettraient.

Article 17

Sur demande de l´Administration douanière d´un Etat Contractant, celle de l´Etat requis notifie aux

intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les règles en vigueur dans cet

Etat, tous actes ou décisions émanant des autorités administratives et concernant l´application des lois

douanières.

Article 18

Les Etats Contractants renoncent de part et d´autre à toute réclamation pour la restitution des frais

résultant de l´application de la présente Convention, sauf en ce qui concerne les indemnités versées aux

experts.

Article 19

1. Les Administrations douanières des Etats Contractants ne sont pas tenues d´accorder l´assistance

prévue par la présente Convention dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à

l´ordre public ou à d´autres intérêts essentiels de leur Etat.

2. Tout refus d´assistance doit être motivé.

Article 20

1. Les renseignements, communications et documents obtenus ne peuvent être utilisés qu´aux fins

de la présente Convention. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont

appelées à les utiliser à ces fins que si l´autorité qui les a fournis y a expressément consenti et pour autant

que la législation propre à l´autorité qui les a reçus ne s´oppose pas à cette communication.

2. Les demandes, renseignements, rapports d´expertise et autres communications dont l´Administra-

tion douanière d´un Etat Contractant dispose, en application de la présente Convention, bénéficient de

la protection accordée par la loi nationale de cet Etat pour les documents ou renseignements de même

nature.

Article 21

Aucune demande d´assistance ne peut être formulée si l´Administration douanière de l´Etat requérant

n´est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l´assistance demandée.

Article 22

L´assistance prévue par la présente Convention s´effectue directement entre les Administrations

douanières des Etats Contractants. Ces Administrations fixent de concert les modalités pratiques d´ap-

plication.

Article 23

1. Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l´application de l´assistance

mutuelle plus étendue que certains Etats Contractants s´accordent ou s´accorderaient en vertu d´accords

ou arrangements.

2. La présente Convention ne s´applique qu´aux territoires européens des Etats Contractants.

Article 24

1. La présente Convention sera ratifiée ou approuvée et les instruments de ratification ou d´appro-

bation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, qui noti-

fiera ce dépôt à tous les Etats signataires.

2. Elle entrera en vigueur, à l´égard des Etats Contractants ayant déposé les instruments de ratifica-

tion ou d´approbation, le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt du deuxième instrument

de ratification ou d´approbation.

3. Elle entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat qui la ratifiera ou l´approuvera ultérieurement, le

premier jour du troisième mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d´approbation.

Article 25

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Tout Etat Contractant pourra la dénoncer, à tout moment, trois ans après qu´elle sera entrée en

vigueur à l´égard dudit Etat, en adressant une notification au Ministère des Affaires Etrangères de la

République Italienne, qui notifiera la dénonciation aux autres Etats Contractants.

3. La dénonciation prendra effet à l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date de réception

de sa notification par le Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne.

La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue française,

en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans

les archives du Gouvernement de la République Italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à

chacun des Etats signataires.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le 7 septembre 1967

(Suivent les signatures)

PROTOCOLE ADDITIONNEL

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la Belgique, la République Fédérale

d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance mutuelle entre les Ad-

ministrations douanières respectives, les plénipotentiaires soussignés ont fait la déclaration concordante

suivante, qui forme partie intégrante de la Convention même

1. Les dispositions de la présente Convention n´imposent pas aux Administrations douanières l´obli-

gation de fournir des renseignements provenant de banques ou d´institutions y assimilées.

2. L´Administration douanière d´un Etat Contractant pourra refuser de communiquer des renseigne-

ments dont la production, selon l´avis de cet Etat, impliquerait la violation d´un secret industriel, com-

mercial ou professionnel. Tout refus d´assistance doit être motivé et, si l´Etat requérant le désire, faire

l´objet d´une discussion verbale entre les Administrations respectives.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Rome, le 7 septembre 1967

(Suivent les signatures)

Règlement

ministériel du 12 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25

juillet 1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane de marchandises;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entreposi-

taire prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres.

La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait

de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.

Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876;

Le formulaire visé à l´article 1er ne doit pas être rempli

a) lorsqu´il s´agit de marchandises non passibles de droits d´entrée ou soumises uniquement à des

droits spécifiques;

b) lorsqu´il s´agit de marchandises dont la valeur en douane est établie sur la base d´une valeur moy-

enne forfaitaire;

c) lorsque la valeur des marchandises n´excède pas 10.000 F par envoi, sous réserve qu´il ne s´agisse

pas d´expéditions frationnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire;

d) lorsqu´il s´agit d´importations dépourvues de tout caractère commercial mais qui, néanmoins,

donnent lieu à la présentation d´une déclaration écrite en douane.

Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique.

Sont abrogés l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945 concernant la majoration de la taxe spéciale

de consommation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché et la loi du 4 décembre

1949 portant augmentation, à partir du 15 novembre 1946, des taux du droit d´accise et de la taxe de con-

sommation sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1321, Sess. ord. de 1967-68

Loi du 16 juin 1969 autorisant l´aliénation d´immeubles domaniaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

partie du N° 68110/2640 d´une contenance de 24,98 ares.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, d´une parcelle appartenant au douaire de Born,

inscrite au cadastre de la commune de Mompach, section F de Born, comme suit: labour, lieu-dit

« Schlammfuhr » partie du N° 983/3434 d´une contenance de 1,30 are.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 16 juin 1969

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1357, Sess. extraord. de 1969

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des

CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-

tions annexes.

Nouvelle édition du tarif international N° 9144 pour le transport d´argiles Allemagne Luxem-

bourg.  6.5.1969.

Rectificatif N° 64 au fascicule V tarif intérieur marchandises.  6.5.1969.

Nouvelle édition du tarif international N° 9140 pour le transport de marchandises de groupage

Allemagne Luxembourg.  6.5.1969.

2e supplément au tarif international N° 2533 pour le transport de minerai de fer d´Anvers à Esch-

Belval.  6.5.1969.

Nouvelle édition du tarif international CECA 1001: fascicule 1: Conditions d´application

fascicule 2: Combustibles et minerais

fascicule 3: Produits sidérurgiques.  7.5.1969.

Rectificatif N° 13 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA N° 1001 (tableau des distances).

 7.5.1969.

1er supplément au tarif international N° 1501  coke par trains complets Allemagne Luxembourg.

 7.5.1969.

7e supplément au tarif international N° 6502  combustibles Pays Luxembourg.  12.5.1969.

Rectificatif N° 1 au tarif international N° 5101  transport de produits sidérurgiques Luxembourg 

Allemagne.

13.5.1969.

Rectificatif N° 5 à la 1re partie du TCV  Conditions de Transport Générales.  20.5.1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

lois douanières. Ces fonctionnaires sont autorisés à prendre copie de ces écritures, registres et autres documents.

L´arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des mar-

chandises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juin 1969.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai

1876;

Vu la loi du 11 décembre 1953, portant approbation du protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,

entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits

d´entrée;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 1er avril 1969;

Vu l´article 14 des « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » dudit tarif;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 375/69 de la Commission des Communautés européennes, du 27 février

1969, concernant la déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane des marchandises;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946, portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté

royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´après

les règles ci-après

1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours;

2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité

fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.

A cet effet on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui

s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour

chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain

de la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre

3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres

sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes ou

des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847;

4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte

d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges; elles sont addition-

nées à la fin de l´année;

5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la

déduction qui peut être accordée;

6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les

quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La

quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt

du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.

Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876;

Le Directeur Général des douanes et accises est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

Pour l´octroi des déductions pour évaporation prévues à l´article 354bis, § 1er, 2° à 5°, de

l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification à

l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´introduc-

tion des produits en entrepôt.

N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration

d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérifi-

cation ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est

question à l´article 354bis, § 1er, 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement

est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a com-

mencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour.

Arrêté ministériel belge du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane des marchandises Le Ministre des Finances, Vu l´article 118 de la loi générale du 26 août 1822, modifié par l´article 1er de l´arrêté royal du 27 mai 1876;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1969.

Bruxelles, le 5 juin 1969.

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE

ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE

Bureau

Consulter les commentaires au verso

Numéro: . . . . . .. . .

1. a) Vendeur/expéditeur*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Acheteur/destinataire*): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Intermédiaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Nature de la transaction: vente, location, consignation *)

Date du contrat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Niveau commercial auquel se situe l´acheteur: détaillant /grossiste*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Conditions de livraison: fob/caf/franco domicile*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(lieu) . . . . . . . . . . . . . .

5. Conditions de paiement: comptant*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Existe-t-il des relations particulières entre le fournisseur, l´ache-

teur ou le destinataire?**)

non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Les marchandises sont-elles fabriquées d´après un brevet d´in-

vention ou font-elles l´objet d´un autre droit similaire?**)

non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . .

La valeur de ce droit est-elle comprise dans le prix facturé?

non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Une partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes

de dispositions ou encore de l´utilisation dont les marchandises

feraient ultérieurement l´objet, reviendra-t-elle au vendeur ou à

toute autre personne associée en affaires au vendeur:**)

non/oui,*) . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Base de calcul de la valeur déclarée.

9. Prix facturé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

taux de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

10. Autre base de calcul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

taux de conversion . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

B. Eléments constitutifs de la valeur en douane non compris dans le montant indiqué sous A.

11. Coût de services rendus par des intermédiaires . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

12. Coût des emballages et frais d´emballage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

13. Frais de livraison jusqu´à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d´introduction)

Fret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

Autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

14. Autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . .

15. Redevances et autres prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

16. Rabais et autres réductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

17. Droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier de la

Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . .

Total B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . .

Total A + B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F . . . . . . . . . .

C. Eléments non constitutifs de la valeur en douane compris dans le montant indiqué sous A.

18. Droits et taxes dus à l´importation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

19. Frais de livraison afférents au transport effectué au-delà du lieu

d´introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

20. Autres frais (p. ex. frais de dédouanement,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

F . . . . . . . . . .

21. Autres éléments ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) F . . . . . . . . . .

Total C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

Différence (A + B  C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

D. Taux d´ajustement**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., surprix

notifié le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

Valeur déclarée (A + B  C + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F . . . . . . . . . .

BENELUX 80

Signature***)

COMMENTAIRES

A produire uniquement lors de la déclaration de marchandises passibles de droits d´entrée.

1. a) Nom et adresse du vendeur, ou, s´il ne sagit pas d´une vente, nom et adresse de l´expéditeur.

b) Nom et adresse de l´acheteur, ou, s´il ne s´agit pas d´un achat, nom et adresse du destinataire.

c) Nom et adresse de l´intermédiaire qui est intervenu éventuellement dans la transaction.

2. S´il n´existe pas de transaction écrite, indiquer la date de la commande.

3. Indiquer à quel titre l´importation a lieu.

6. S´il existe, en dehors des relations créées par la transaction elle-même, d´autres relations commer-

ciales, financières ou autres, indiquer: filiale, succursale, concessionnaire exclusif, etc.

7. Indiquer tout droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle tel que brevet, dessin,

modèle, droits d´auteur, marque de fabrique ou de commerce.

8. Indiquer également si une partie du produit de la revente reviendra directement ou indirectement

au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.

9. Si la déclaration est établie sur la base du prix d´achat, mentionner celui-ci dans la monnaie dans

laquelle le paiement doit s´effectuer, ainsi que le montant de la conversion en francs belges. Lorsqu´il est

fait usage d´une autre base de calcul, indiquer en regard du prix facturé la monnaie dans laquelle le paie-

ment a lieu.

10. Indiquer: prix du jour, rendement locatif, etc. A remplir uniquement si la déclaration est établie

sur une base de calcul autre que le prix d´achat. Si le calcul est effectué en monnaies étrangères, les

indiquer ainsi que le taux de conversion.

11/17. A remplir uniquement si les frais visés aux chiffres 11 à 17 ne sont pas compris dans le montant

indiqué sous les chiffres 9 ou 10. Les éléments faisant l´objet d´un taux d´ajustement ne doivent pas être

déclarés pour autant qu´ils n´aient pas été modifiés entre-temps.

11. Indiquer: commission, courtage, etc.

13. A l´importation par air, indiquer « frontière ».

14. Indiquer: frais d´expertise, d´analyse, de chancellerie, etc.

15. Indiquer la nature des éléments: brevet, dessin, modèle, droits d´auteur, publicité, garantie.

16. Indiquer la nature de ces réductions.

18/21. A remplir uniquement si les frais visés aux chiffres 18 à 21 sont déjà compris dans le montant

indiqué sous les chiffres 9 ou 10. Indiquer la nature de ces frais et autres éléments. Les éléments pour

lesquels un taux d´ajustement est fixé ne doivent pas être déclarés pour autant qu´ils n´aient pas été

modifiés entre-temps.

D. On entend par taux d´ajustement, le pourcentage ou le montant, fixé après enquête administrative

et dont le prix doit être augmenté.

*) Biffer les mentions inutiles. Compléter éventuellement ces indications.

**) Mentionner si des circonstances entraînent une modification du taux d´ajustement.

***) A signer par le déclarant, le mandant ou le commettant, avec mention du nom et de la qualité du

signataire.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 juin 1969.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 16 juin 1969 modifiant la taxe de consommation sur l´alcool éthylique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

La déduction pour évaporation visée à l´article 5 n´est accordée que si le déclarant a porté

sur l´acquit d´expédition Benelux 12 la mention: « Produits importés directement de l´étranger ».

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté ministériel du 6 mai 1966 relatif aux entrepôts fictifs, modifié par l´arrêté ministériel

du 18 décembre 1967, est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

Le présent arrêté entre en vigueur le 2 juin 1969.

Bruxelles, le 5 mai 1969

Baron SNOY et d´OPPUERS

Annexe à l´arrêté ministériel du 5 mai 1969.

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

ex 02.04 C II cuisses de grenouilles

03.01 A

B I

a 2

B I

b à g

B II

03.02 A I

e

A II b

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être par-

quées

B I

b

B II

B IV

B V

* 07.01 A II

5.000

* 07.01 F

* 07.01 H

* 07.01 M

* 08.01, à l´exclusion des noix du Brésil

* 08.02

* 08.03

* 08.04

* 08.05, à l´exclusion des amandes amères

* 08.06

* 08.07

* 08.08, à l´exclusion des airelles

* 08.09

* 08.10, à l´exclusion des fruits cuits

* 08.11

08.12

09.01 A I

09.09 A I

A II

A III b 2

11.05

11.08 B

12.02

12.03 A

C

D

E

12.05

ex 12.06 houblon en balles

12.07 A

C

D

E

K, à l´exclusion des produits pour lesquels les droits

d´entrée sont suspendus

* Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en

régimes peuvent être admises en vrac.

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

12.08 A

B

13.02 B, à l´exclusion du baume du Canada

13.03 C I

C II

15.02 B

15.05

15.07 B

C II a

b 2

15.09

15.10

15.11

15.14

15.15 B

15.16 B

16.05 A

B

18.01

18.02

ex 18.04 beurre de cacao

19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g

ou moins

21.06 B II

** 22.04

500 I

** 22.05

500 I

** 22.06

500 I

23.01 B

23.06 B

ex 25.01 A II a sels dénaturés

10.000

25.01 A II b

10.000

25.03 B

25.09 A I

b

5.000

A II

B

25.11 B

5.000

25.13 B II

5.000

25.22

5.000

25.27 B

10.000

25.31 A

5.000

** Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

27.07 A

5.000 I

B I

C

D

27.07 G

5.000 I

pour les produits à l´état liquide

pour les produits à l´état solide

27.10 A III

10.000 I

B III

C I

c

27.10 C II c

10.000

C III d

27.11 A III

5.000

B II

27.12 A III

B

27.13 A

B I c

B II

27.14 C

27.16

1.000

28.01 A

B

C

D II

28.02

28.03

28.04 C III

28.05 A I

28.05 D I

10 bonbonnes

28.06

28.07

28.08

28.09

28.10

28.11

28.12

28.13

28.14

28.15

28.16

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

28.17

28.18

28.19

28.20

28.21

28.22

28.23

28.24

28.25

28.26

28.27

28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel

28.29

28.30

28.31

28.32

28.33

28.34

28.35

28.36

28.37

28.38

28.39

28.40

28.41

28.42

28.43

28.44 B

C

28.45

28.46 A I a 2

A I

b

A II

B

28.47

28.48 F VIII a

28.52 B

28.54

1.000

28.55

28.56

28.57

28.58 A

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

29.01 A I

B I

B II a

C

D I a

D II

D III

D V à VII

29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène

29.03

29.04

29.05

pour le menthol

1.000

pour les autres produits

29.06, à l´exclusion du 2, 3, 6 triméthylphénol

pour l´hydroquinone

1.000

pour les autres produits

29.07

29.08

29.09

1.000

29.10

29.11 A I

29.13, à l´exclusion du camphre naturel raffiné et du 1, 4

Naphtoquinone

pour l´acétone

pour les autres produits

29.14

29.15, à l´exclusion de l´acide trimellitique et de son

anhydride

29.16

29.19

29.21

29.22

29.23 A

29.23 B

29.23 C à E

29.24

29.25

29.26 A I

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

29.26 A II

B

29.27

29.28

29.29

29.30

29.31

29.33

29.34

29.35, à l´exclusion de la diosgénine et ses esters

29.36

29.38

29.41

31.02 B

10.000

31.05 A I

10.000

A II

A III b

A IV

32.01 A

C

D

32.02

32.03

32.04, à l´exclusion du cachou et des extraits tinctoriaux

de bois de campêche, de bois jaunes et de bois rouges

32.05 A I à IX

32.05 A X

32.05 C

D

E

32.06

32.07 A, à l´exclusion de la magnétite

C

ex 32.09 A II poudre impalpable d´aluminium empâtée au

white spirit

32.11

34.03

35.01 A III

C

35.02 A II

B

35.05 A

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

38.01 A II

B

38.02

38.03

38.04

38.05 B

38.06

38.07

38.08, à l´exclusion de l´alcool hydroabiéthylique technique

38.09

38.10

38.14

38.15

38.19 A à D

F à L

Q

R

T I

T VI

ex 38.19 T VII sel de salaison

ex 38.19 T VII silico-aluminate de sodium de constitution

chimique non définie

5.000

ex 38.19 T VII sulfate de calcium anhydre, non chimiquement

défini et constituant un produit résiduaire de

l´industrie chimique

39.01 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

39.02 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

39.03 B I

b 2

B II a 2

pour les boyaux

B II b 1 bb

artificiels

B III a

B III b 1

pour les autres

B III b 4 bb

produits

B IV a

B IV b 1

B IV b 4 bb

B V

a

B V b 2

ex 39.04 plaques non ouvrées

ex 39.04 boyaux artificiels

39.05 A

B

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

39.05 C, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages et

des feuilles de caoutchouc chlorhydraté d´une épais-

seur égale ou inférieure à 0,02 mm

39.06, à l´exclusion des déchets et débris d´ouvrages

39.07 C

40.02 C

40.03

40.08 A I

44.03 B I

5.000

44.05 B II

5.000

44.06

5.000

44.07

5.000

44.08

44.09

44.10

44.11

44.12

44.13

44.14

44.15

à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés

44.16

44.17

44.18

45.01

ex 45.04 B liège aggloméré en plaques

48.09

53.05

ex 68.07 produits en masse, en nappes ou en plaques

ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte

68.09, à l´exclusion des carreaux

68.10 A, à l´exclusion des carreaux

ex 68.12 A plaques en amiante  ciment

ex 68.13 B III plaques d´amiante

ex 70.20 A produit en masse, en nappes ou en plaques

73.01

5.000

73.02

5.000

73.04

5.000

73.05 A

5.000

73.07 A

5.000

73.09 A

5.000

73.10 A

5.000

B

C

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

ex 73.10 D fil machine

5.000

73.11 A I

5.000

A II

A III

B

73.13 A

5.000

B I

B II

B III

B IV c 1

B IV d

ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simple-

ment zingués ou plombés

5.000

73.15 B IV b 2

c

73.15 B VI b 1

5.000

b 2

b 3

ex 73.15 B VII fils nus

73.16

5.000

73.17

73.18 C I

a

b 1

b 3

C II a

ex 73.18 C II c tubes non travaillés à la surface et tubes

asphaltés ou jutés, simplement taraudés et/

ou manchonnés ou à emboitement

73.19

73.20

73.25

73.26

5.000

74.03

74.06 B

74.07 A I

74.08

75.02

75.03 A

75.04

75.05 A

76.01 A

5.000

76.02 A

1.000

76.03 B I

1.000

Minimum à l´entrée (sauf indication

Position du tarif des droits d´entrée

contraire, les minimums indiqués s´en-

tendent d´une quantité en kg-poids net)

76.05 B

76.07

78.01 A

5.000

79.01 A

5.000

ex 79.03 A produits simplements laminés

5.000

79.03 B I

ex 81.04 B I

cadnium brut

81.04 IJ I

antimoine brut

ex 81.04 K II tubes et tuyaux en titane

87.02

5 véhicules

87.03

5 véhicules

ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et

87.03

5 châssis

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 5 mai 1969.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

Loi du 10 juin 1969 portant approbation de la Convention

entre la Belgique, la République

Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´assistance

mutuelle entre les administrations douanières respectives et du Protocole additionnel,

signés

à Rome, le 7 septembre 1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1969 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1969

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 9 juin 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

L´arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 9 juin 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 5 mai 1969 relatif aux entrepôts fictifs.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du

Régent du 17 août 1948 et par les lois des 30 avril 1958 et 7 juin 1967;

Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,

notamment les articles 314, § 1er, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, et

l´article 354bis, modifié par les arrêtés royaux des 1er juillet 1965 et 4 août 1967;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

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