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Loi du 22 novembre 1975 portant approbation du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à Washington,

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Loi du 22 novembre 1975 portant approbation du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à Washington,

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Loi du 22 novembre 1975 portant approbation du Protocole portant nouvelle

prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole

portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire

de 1971, ouverts à la signature à Washington,

le 25 mars 1975

Règlement ministériel du 7 novembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour

certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er décembre 1975.

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Le Ministre des finances,

Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxem-

bourg du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes

en faveur des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2;

Arrêtent

Règlement ministériel du 7 novembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er décembre 1975.

Le montant de la prime est fixé à 3.500 francs par tête de bovin à partir du 1er décembre

1975.

Règlement ministériel du 7 novembre 1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 1er décembre 1975.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 novembre 1975.

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean Hamilius

Le Ministre des finances,

Raymond Vouel

Loi du 22 novembre 1975 portant approbation du Protocole portant nouvelle prorogation de

la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant nouvelle proroga-

tion de la Convention

relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à

Washington, le 25 mars 1975.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 6 novembre

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1976, ledit Protocole demeu- rera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

 Dispositions de la Convention rendues inopérantes

Les dispositions suivantes de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juil-

let 1975

a) le paragraphe 4 de l´article 19;

b) les articles 22 à 26 inclus;

c) le paragraphe 1 de l´article 27;

d) les articles 29 à 31 inclus.

accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1976, ledit Protocole demeu- rera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

 Définition

Toute mention, dans le présent Protocole, du « Gouvernement » ou des « Gouvernements » est

réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne (ci-après dénommée « la Com-

munauté »). En conséquence, toute mention, dans le présent Protocole, de « la signature » ou du

« dépôt des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion » ou d´un

« instrument d´adhésion » ou d´une « déclaration d´application provisoire » par un Gouvernement

est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´ap-

plication provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt

de l´instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d´un

accord international.

accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1976, ledit Protocole demeu- rera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

 Dispositions financières

La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre importateur qui adhère

au présent Protocole conformément aux dispositions de l´alinéa b du paragraphe 1 de l´article 7 dudit

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la

période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres

exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne sont

pas modifiées.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Signature

Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 25 mars 1975 au 14 avril 1975 inclus, à la signa-

ture des Gouvernements des pays parties à la Convention prorogée par protocole, ou provisoirement

considérés comme étant parties à celle-ci, au 25 mars 1975, ou qui sont membres de l´Organisation

des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique

et sont énumérés à l´annexe A ou à l´annexe B de la Convention.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Ratification, acceptation, approbation ou conclusion

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion

de chacun des Gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles ou ins-

titutionnelles. Les instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront

déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 18 juin 1975, étant entendu

toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement

signataire qui n´aura pas déposé son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de

conclusion à cette date.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Adhésion

1) Le présent Protocole sera ouvert

a) jusqu´au 18 juin 1975, à l´adhésion du Gouvernement de tout pays membre énuméré à cette

date aux annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder

une ou plusieurs prolongations de délai à tout Gouvernement n´ayant pas déposé son instrument

à la date en question, et

b) après le 18 juin 1975, à l´adhésion du Gouvernement de tout pays membre de l´Organisation des

Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique

aux conditions que le Conseil jugera appropriées à la majorité des deux tiers au moins des voix

exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par

les membres importateurs.

2) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique.

3) Lorsqu´il est fait mention, aux fins de l´application de la Convention et du présent Protocole,

des membres énumérés aux annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le Gouvernement

a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole con-

formément à l´alinéa b du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l´annexe appro-

priée.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Application provisoire

Tout Gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique

une déclaration d´application provisoire du présent Protocole. Tout autre Gouvernement remplissant

les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d´adhésion est approu-

vée par le Conseil peut aussi déposer auprés du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une décla-

ration d´application provisoire. Tout Gouvernement déposant une telle déclaration applique provi-

soirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Entrée en vigueur

1) Le présent Protocole entrera en vigueur, entre les Gouvernements qui auront déposé des ins-

truments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclara-

tions d´application provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Protocole avant le 18 juin

1975, dans les conditions suivantes

a) le 19 juin 1975, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris

et 21, et

b) le 1er juillet 1975, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention,

pourvu que ces instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhé-

sion, ou ces déclarations d´application provisoire, aient été déposés au plus tard le 18 juin 1975 au

nom des Gouvernements représentant les membres exportateurs qui détiennent au moins 60 pour

cent des voix dénombrées dans l´annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent

au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l´annexe B, ou qui détiendraient ces pourcentages

de voix respectifs s´ils étaient parties à la Convention à cette date.

2) Le présent Protocole entre en vigueur, pour tout Gouvernement qui dépose un instrument

de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après la 19 juin 1975 con-

formément aux dispositions pertinentes du présent Protocole, à la date dudit dépôt, étant enten d

u

qu´aucune des parties dudit Protocole n´entrera en vigueur pour ce Gouvernement avant qu´elle n´entre

en vigueur pour d´autres Gouvernements en vertu des paragraphes 1 ou 3 du présent article.

3) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article, les Gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire, pourront

décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les Gouvernements qui auront déposé

des instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des

déclarations d´application provisoire.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

Notification

par le Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifier a

à tous les Gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, appro-

bation, conclusion, application provisoire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute

notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l´article 27 de la Convention et

toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l´article 28 de la Convention.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

Copie

certifiée conforme du Protocole

Le plus tôt possible, après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement

dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,

française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement

conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole

sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

Rapports

entre le Préambule et le Protocole

Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles portant nouvelle prorogation de l´Ac-

cord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs

autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qui en

adressera copie certifiée conforme à chaque Gouvernement signataire ou adhérent ainsi qu´au Secré-

taire exécutif du Conseil.

PROTOCOLE

portant nouvelle prorogation de la convention relative à l´aide alimentaire de 1971.

Les parties au présent Protocole,

CONSIDERANT que la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 (ci-après dénommée la

« Convention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé par protocole en 1974,

vient à expiration le 30 juin 1975,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention

Sous réserve des dispositions de l´article II du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur

entre les parties audit Protocole jusqu´au 30 juin 1976, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord

en matière d´aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1976, le présent Protocole demeurera

en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Dispositions de la Convention rendues inopérantes

Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l´article II, du paragraphe 1 de l´article III et des articles

VI à XIV inclus de la Convention sont considérées comme inopérantes à compter du 1er juillet 1975.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Aide alimentaire internationale

1) Les parties au présent Protocole sont convenues de fournir, à titre d´aide alimentaire aux pays

en voie de développement, du blé, des céréales secondaires ou leurs produits dérivés, propres à la

consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables, ou l´équivalent en espèces pour

les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 2 ci-après.

2) La contribution annuelle minimale de chaque partie au présent Protocole est fixée comme suit

Argentine

Australie

Canada

Etats-Unis d´Amérique

Finlande

Japon

Suède

Suisse

tonnes métriques

23 000

225.000

495.000

1.890.000

14.000

225.000

35.000

32.000

3) Aux fins de l´application du présent Protocole, toute partie qui aura signé ledit Protocole con-

formément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article V ou qui y aura adhéré conformément aux

dispositions appropriées de l´article VII sera réputée énumérée au paragraphe 2 de l´article III, avec

la contribution minimale qui lui sera assignée conformément aux dispositions pertinentes de l´article V

ou de l´article VII de ce Protocole.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Comité de l´aide alimentaire

Il sera institué un Comité de l´aide alimentaire qui sera composé des parties énumérées au paragraphe

2 de l´article III du présent Protocole et des autres qui deviendront parties audit Protocole. Le Comité

désignera un président et un vice-président.

Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas des parties visées au paragraphe 2 de l´article V, que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la Convention r

 Entrée en vigueur

1) Le présent Protocole entre en vigueur, pour les parties qui auront déposé des instruments de

ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion

a) le 19 juin 1975 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III

du Protocole, et

b) le 1er juillet 1975 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole,

sous réserve que tous les autres Gouvernements nommés au paragraphe 1 de l´article V du présent

Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 18 juin

1975 et que le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de

1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un

instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion après l´entrée

en vigueur du Protocole, à la date dudit dépôt.

2) Si le présent Protocole n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article, les parties qui, au 19 juin 1975, auront déposé des instruments de ratification, d´ac-

ceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application provisoire,

pourront décider d´un commun accord qu´il entrera en vigueur entre les parties qui ont déposé des

instruments de ratification, d´acceptation, d´approbation, de conclusion ou d´adhésion, ou des décla-

rations d´application provisoire, à condition que le Protocole portant nouvelle prorogation de la Con-

vention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur, ou bien pourront prendre toutes autres mesu-

res que la situation leur paraitra exiger.

Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l´année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres importateurs au titre de l´année agricole en cours ne

 Signature

1) Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 25 mars 1975 au 14 avril 1975 inclus, à la

signature des Gouvernements de l´Argentine, de l´Australie, du Canada, des Etats-Unis d´Amérique,

de la Finlande, du Japon, de la Suède et de la Suisse, sous réserve qu´ils signent aussi bien le présent

Protocole que le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé

de 1971.

2) Le présent Protocole sera également ouvert, dans les mêmes conditions, à la signature des parties

à la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou à la Convention relative à l´aide alimentaire

de 1971 prorogée par protocole, et de celles considérées provisoirement comme étant parties à la

Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 prorogée par protocole qui ne sont pas énumérées

au paragraphe 1 du présent article, pourvu que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles

avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la Con-

vention relative à l´aide alimentaire de 1971 prorogée par protocole.

Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 prorogée par protocole qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 du présent article, pourvu que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la

 Ratification, acceptation, approbation ou conclusion

Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l´acceptation, à l´approbation ou à la conclusion

de chacune des parties signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institution-

nelles, sous réserve que chacune d´elles ratifie, accepte, approuve ou conclue également le Protocole

portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Les instruments de

ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion seront déposés auprès du Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique au plus tard le 18 juin 1975, étant entendu que le Comité de l´aide alimen-

taire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout signataire qui n´aura pas déposé

son instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou de conclusion à cette date.

Convention relative à l´aide alimentaire de 1971 prorogée par protocole qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 du présent article, pourvu que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la

 Adhésion

1) Le présent Protocole est ouvert à l´adhésion de toute partie visée à l´article V dudit Protocole,

sous réserve que chacune d´elle adhère également au Protocole portant nouvelle prorogation de la

Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas des parties visées au

paragraphe 2 de l´article V, que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite

dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la Convention relative

à l´aide alimentaire de 1971 prorogée par protocole. Les instruments d´adhésion prévus au présent

paragraphe seront déposés au plus tard le 18 juin 1975, étant entendu que le Comité de l´aide alimen-

taire peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à toute partie qui n´aura pas déposé son

instrument d´adhésion à cette date.

2) Le Comité de l´aide alimentaire peut approuver l´adhésion au présent Protocole, en tant que

donateur, du Gouvernement de tout membre de l´Organisation des Nations Unies, de ses institu-

tions spécialisées ou de l´Agence internationale de l´énergie atomique aux conditions que le Comité

de l´aide alimentaire jugera appropriées, sous réserve que ce Gouvernement adhère aussi en même

temps au Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971,

s´il n´est pas déjà partie à ce Protocole.

3) L´adhésion a lieu par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique.

Convention sur le commerce du blé de 1971 et sous réserve aussi, dans le cas des parties visées au paragraphe 2 de l´article V, que leur contribution soit au moins égale à celle qu´elles avaient souscrite dans la Convention relative à l´aide alimentaire de 1967 ou, par la suite, dans la Convention r

 Application provisoire

Toute partie visée à l´article V du présent Protocole peut déposer auprès du Gouvernement des

Etats-Unis d´Amérique une déclaration d´application provisoire du présent Protocole, sous réserve

qu´elle dépose aussi une déclaration d´application provisoire du Protocole portant nouvelle proroga-

tion de la Convention sur le commerce du blé de 1971. Toute autre partie dont la demande d´adhé-

sion est approuvée peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique une décla-

ration d´application provisoire sous réserve qu´elle dépose aussi une déclaration d´application pro-

visoire du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971,

à moins qu´elle ne soit déjà partie audit Protocole ou qu´elle n´ait déjà déposé une déclaration d´appli-

cation provisoire dudit Protocole. Toute partie déposant une telle déclaration applique provisoire-

ment le présent Protocole et est considérée provisoirement comme y étant partie.

Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 18 juin 1975 et que le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instru

 Notification par le Gouvernement dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, en qualité de Gouvernement dépositaire, notifiera

à toutes les parties signataires et adhérentes toute signature, toute ratification, toute acceptation,

toute approbation, toute conclusion, toute application provisoire du présent Protocole et toute adhé-

sion audit Protocole.

Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 18 juin 1975 et que le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instru

 Copie certifiée conforme du Protocole

Le plus tôt possible après l´entrée en vigueur définitive du présent Protocole, le Gouvernement

dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Protocole en langues anglaise, espagnole,

française et russe au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies pour enregistrement

conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Proto-

cole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.

Protocole aient déposé de tels instruments ou une déclaration d´application provisoire au 18 juin 1975 et que le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 soit en vigueur. Le présent Protocole entre en vigueur, pour toute autre partie qui dépose un instru

 Rapports entre le Préambule et le Protocole

Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles portant nouvelle prorogation de l´Ac-

cord international sur le blé de 1971.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements ou leurs

autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature.

Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également

foi. Les originaux seront déposés dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les parties signataires et adhérentes.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s à r. l., Luxembourg

Loi du 22 novembre 1975 portant approbation du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant nouvelle proroga- tion de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à

 Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention.

Sous réserve des dispositions de l´article 2 du présent Protocole, la Convention demeurera en vigueur

entre les parties au présent Protocole jusqu´au 30 juin 1976 étant entendu toutefois que, si un nouvel

accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1976, ledit Protocole demeu-

rera en vigueur jusqu´à la date d´entrée en vigueur du nouvel accord seulement.

Loi du 22 novembre 1975 portant approbation du Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et du Protocole portant nouvelle proroga- tion de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouverts à la signature à

Sont approuvés

 le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971

 le Protocole portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971,

ouverts à la signature à Washington, le 25 mars 1975.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 novembre 1975,

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a.i.,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

doc. parl. n°. 1910; sess. ord. 1974-1975.

PROTOCOLES

portant nouvelle prorogation de la convention sur le commerce du blé et de la convention

relative à l´aide alimentaire constituant l´accord international sur le blé de 1971.

PREAMBULE

La Conférence chargée d´établir les textes des Protocoles portant nouvelle prorogation des Conven-

tions constituant l´Accord international sur le blé de 1971.

CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1949 a été révisé, renouvelé ou prorogé

en 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971 et 1974,

CONSIDERANT que l´Accord international sur le blé de 1971, composé de deux instruments juri-

diques distincts, la Convention sur le commerce du blé de 1971, d´une part, et la Convention relative

à l´aide alimentaire de 1971, d´autre part, qui ont été toutes deux prorogées par protocole en 1974,

prend fin le 30 juin 1975,

A ETABLI les textes des Protocoles portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce

du blé de 1971 et portant nouvelle prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971.

PROTOCOLE

portant nouvelle prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971.

Les Gouvernements parties au présent Protocole,

CONSIDERANT que la Convention sur le commerce du blé de 1971 (ci-après dénommée « la Con-

vention ») de l´Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogé par protocole en 1974, vient

à expiration le 30 juin 1975,

SONT CONVENUS de ce qui suit

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