Loi du 1er décembre 1992 portant 1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et 2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.
Table des dispositions (83)
Texte législatif (83 Articles)
Loi du 1er décembre 1992 portant
1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue et
2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre Ier : De la création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle
continue
Il est créé un établissement public dénommé «Institut national pour le développement de la formation
professionnelle continue», désigné par la suite «Institut».
L’Institut a la personnalité juridique et l’autonomie financière.
Pour le calcul de la subvention annuelle allouable à une ONG, il est créé un système de points.
— Conditions d’admission.
Avant de pouvoir être admis au stage dans la carrière du conservateur ou de l’architecte au Service des sites et monu-
ments nationaux, les candidats doivent passer avec succès l’examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 20
juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la
carrière supérieur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des
accises accordée dans le trafic international de voyageurs, la rubrique «articles 4 à 10» est remplacée par la rubrique
suivante «articles 4 à 6 et 8 à 10».
Dans l’article 2 de l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises
accordée dans le trafic international de voyageurs,les mots «17.000 francs» sont remplacés par les mots «25.500 francs».
L’annexe modifiée du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services
de transport public nationaux de voyageurs et de bagages — tableau des prix — est remplacée par le tableau joint au
présent règlement.
Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée géné-
rale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 20 novembre 1992, est
approuvé.
L’Institut a pour mission de participer à l’élaboration de concepts de formation professionnelle continue et à
la réalisation de certains des objectifs définis à l’article 46 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseigne-
ment secondaire technique et de la formation professionnelle continue, en développant des activités d’initiation, de
recyclage, de reconversion et de perfectionnement professionnels et en assurant la réalisation de projets dans l’intérêt
du progrès technologique et de l’innovation pédagogique.
Pour pouvoir bénéficier d’une telle subvention, l’ONG doit être agréée au sens de la loi du 17 décembre 1985
relative aux subventions accordées par l’Etat aux projets ou programmes de coopération des organisations non gouver-
nementales luxembourgeoises. L’ONG doit par ailleurs être constituée depuis plus d’un an au moment de l’introduction
d’une demande de subvention.
— Stage.
La durée du stage est de deux ans. Il peut être accompli partiellement, sur avis du directeur du Service des sites et
monuments nationaux et par décision du ministre des Affaires culturelles, dans un autre service public ou un institut
culturel à l’étranger, sans que la durée du stage puisse être inférieure à douze mois.
A l’article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1o la rubrique «articles 4 à 10» est remplacée par la rubrique suivante «articles 4 à 6 et 8 à 10»;
2o les mots «15.800 francs» sont remplacés par les mots «17.000 francs».
Dans l’article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots «17.000 francs» et «4.400 francs» sont remplacés respecti-
vement par les mots «25.500 francs» et 6.400 francs».
Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1992.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
ANNEXE
Tableau des prix
Billet«courtedistance»
35,—
Billet«réseau»
140,—
Carnetà10billets«courtedistance»
270,—
Carnetà5billets«réseau»
540,—
Abonnementmensuel«réseau»(Oeko-Pass)
1.300,—
Abonnementmensuel«courtedistance»
650,—
AbonnementmensuelLigneAVL
650,—
Abonnementmensuel«réseau»pourpersonnesâgéesoupourfamillesnombreuses
650,—
Abonnementannuelpourjeunesgens«Jumbo»
1.200,—
Validation ou renouvellement du «certificat scolaire et titre de transport» dans les conditions de
l’art.12sub(3)et(6)
400,—
Titredetransportoccasionnel,type«réseau»parpersonneetparjour
100,—
Confectiond’untitredetransportpersonnel,suiteàsadétérioration
100,—
Titredetransportàtarifaugmenté,typeA(annuel)
1.000,—
Titredetransportàtarifaugmenté,typeB(annuel)
2.000,—
Règlement ministériel du 16 décembre 1992 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en
matière d’assurance accidents industrielle.
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Vu l’article 147 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 20
novembre 1992;
Arrête
Seront perçcues sur la base du tarif précité, les cotisations à payer pour les exercices 1993 et suivants.
L’arrêté royal belge du 29 juin 1992 modifiant l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la fran-
chise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs est publié au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 29 juin 1992 modifiant l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation
et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.
BAUDOIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi
du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 11, modifié par la loi du 30 novembre 1979 et la loi du
22 décembre 1989;
Vu le règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil du 23 novembre 1978 portant application de l’Ecu aux actes pris dans le
domaine douanier notamment l’article 2, modifié par le règlement (CEE) no 289/84 du 31 janvier 1984;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives régle-
mentaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçcues à l’importa-
tion dans le trafic international de voyageurs, modifiée par les directives 72/230/CEE du 12 juin 1972, 78/1032/CEE et
78/1033/CEE du 19 décembre 1978, 81/933/CEE du 17 novembre 1981, 82/443/CEE du 29 juin 1982, 84/231/CEE du 30
avril 1984, 85/348/CEE du 8 juillet 1985, 87/198/CEE du 16 mars 1987, 88/664/CEE du 21 décembre 1988, 89/220/CEE
du 7 mars 1989, 89/194/CEE du 13 mars 1989 et 91/191/CEE du 27 mars 1991;
Vu l’arrêté royal du 5 mai 1986, concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic
international de voyageurs modifié par l’arrêté royal du 12 avril 1990;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté sont applicables depuis le 1er juillet 1991;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
(1) L’Institut est dirigé par un conseil d’administration composé paritairement de représentants des ministères et des
chambres professionnelles concernés, à savoir
- 4 représentants du ministre de l’Education nationale
- 1 représentant du ministre des Finances
- 1 représentant du ministre duTravail
- 1 représentant du ministre de l’Economie
- 1 représentant du ministre des Classes moyennes
- 2 représentants de la Chambre des métiers
- 2 représentants de la Chambre de commerce
- 2 représentants de la Chambre des employés privés
- 2 représentants de la Chambre de travail
- 1 représentant de la Chambre des fonctionnaires et employés publics
- 1 représentant de la Chambre d’agriculture
- 1 représentant du Collège des directeurs de l’enseignement secondaire technique
- 1 représentant de l’Ecole supérieure du travail
(2) Les modalités de fonctionnement de l’Institut sont fixées par règlement grand-ducal. Le fonctionnement du
conseil d’administration fait l’objet d’un règlement interne, élaboré par le conseil d’administration et soumis pour
approbation au ministre de l’Education nationale.
(3) Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposi-
tion soit des ministères soit des chambres professionnelles concernés. Le ministre de l’Education nationale
désigne le président du conseil d’administration.
Le mandat, renouvelable, est fixé pour une durée de 3 ans.
(4) Les membres du conseil d’administration ont droit à des indemnités à fixer par le Gouvernement.
(5) Le ministre de l’Education nationale désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative
aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’infor-
mation et de contrôle sur l’activité de l’Institut ainsi que sur sa gestion administrative et financière. Il peut
suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règle-
ments. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Education nationale de décider dans un délai d’un mois à partir
de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
(6) Le conseil d’administration statue notamment sur les matières suivantes
a) la politique générale de l’Institut
b) l’engagement du personnel
c) les actions judiciaires
d) l’acceptation d’un règlement interne
e) le rapport d’activité annuel
f)
le budget et les comptes annuels
g) l’acceptation et le refus de dons et de legs
h) les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles indispensables à l’accomplissement de sa mission et leur
affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’Institut.
Les décisions sous d) à h) ci-dessus sont soumises à l’approbation du ministre de l’Education nationale.
(7) Le président du conseil d’administration représente l’Institut judiciairement et extrajudiciairement.
Les seuls projets pris en compte pour le calcul de la subvention sont ceux qui ne font pas l’objet d’un cofinan-
cement par l’Etat luxembourgeois ou de la Commission des Communautés Européennes et qui remplissent une fonction
d’aide au développement ou d’aide aux populations défavorisées de pays duTiers monde.
Toute demande de subvention d’un tel projet doit être accompagnée d’une description détaillée, démontrant les fonc-
tions susmentionnées. Pour la détermination du montant d’un projet n’est pris en compte que l’apport de l’ONG luxem-
bourgeoise.
Toute demande attestée par des pièces justificatives supérieure à une somme de 100.000 francs luxembourgeois,
effectuée au cours de l’exercice sous revue donne droit à l’attribution de points selon le barème suivant
1. 2 points par tranche de 100.000 francs luxembourgeois;
2. le nombre de points attribués par projet et par exercice ne peut toutefois pas dépasser 50 pour l’exercice en
revue.
— Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination s’il n’a pas subi avec succès un examen d’admission définitive qui comporte
1) la présentation d’un mémoire scientifique sur un sujet en rapport avec les missions futures du candidat,
2) la présentation d’un dossier didactique,
3) deux visites guidées sur des sites historiques ou d’intérêt architectural dont l’une en langue luxembourgeoise et
l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,
l’autre, au choix du candidat, dans une des autres langues officielles du pays ainsi qu’une conférence publique,
4) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Service des sites et monuments nationaux,
5) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques du candidat telle que la production d’un inventaire et la
gestion informatisée,
6) une épreuve sur
— la législation concernant le droit public et administratif ayant une incidence sur les instituts culturels de l’Etat,
— la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
— le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
II. Carrière de l’assistant scientifique
Dans l’article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots «15.800 francs» et «4.000 francs» sont remplacés respecti-
vement par les mots «17.000 francs» et «4.400 francs».
Dans l’article 8 du même arrêté, les mots «4.400 francs» sont remplacés par les mots «6.400 francs».
La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques conti-
nuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés
ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre 1982.
L’Institut peut s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales,
luxembourgeois ou étrangers, pour exécuter sur base contractuelle des initiatives de formation professionnelle
continue.
Chaque coopérant employé par l’ONG au sens de la loi du 25 avril 1989 relative à la coopération au dévelop-
pement donne droit à 5 points.
— Conditions d’admission.
Avant de pouvoir êtrre admis au stage dans la carrière de l’assistant scientifique, les candidats doivent passer avec
succès un examen-concours qui se fait par écrit et porte sur des questions de culture générale et sur des questions
d’application pratique en rapport avec la formation.
Dans l’article 6 du même arrêté,la rubrique «articles 4 à 10» est remplacée par la rubrique suivante «articles 8 à
10».
Dans l’article 10, dernier alinéa, du même arrêté, la rubrique «2.000 francs en ce qui concerne la valeur globale
de 17.000 francs visée à l’article 2» est remplacée par la rubrique suivante: 2.600 francs en ce qui concerne la valeur
globale de 25.500 francs visée à l’article 2».
Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 16 décembre 1992.
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
TARIF DES RISQUES
Pos.
Degré de
risque
Groupe I. Transport
Chemins de fer, entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie
fluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,24
Navigationmaritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,86
Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,51
Groupe III. Sidérurgie
Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,72
Groupe IV. Energie et eau
Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux; usines à gaz; usines
hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,81
GroupeVI. Travail des minéraux
Fabricationdeciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,61
Fabrication de faïences et de produits céramiques, fabrication de briques, tuiles et autres objets par
cuisson;fabricationdeverre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,06
Fabricationparvoiehumided’objetsenciment(carreaux,tuyaux,poteaux,briquesetc.) . . . . . . . . . . . . .
3,71
Fabrication et mise en oeuvre du béton.
GroupeVIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois
Fonderies,laminoirs,tréfileries,clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,85
Forges, serrureries.
Construction de machines, d’appareils et d’accessoires.
Construction de carrosseries en métal et en bois.
Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts, armoires, caissons, etc.
Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de
graissage, de lavage, de distribution de carburants.
Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux
Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien (bâti-
ments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées, etc.), curage des cours d’eau et de canalisations, drai-
nage,etc;travauxdemaçconnerieetdebéton,decoffrageetdeferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,65
Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur
porte.
Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et
sables.
Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou
laitiers.
Groupe X. Industries annexes du bâtiment
Entreprisesdecharpente,decouverture,deferblanterieetderamonage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,29
Travailetposedepierresnecomportantpasderisquesilicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,48
Entreprises de plafonnage, de façcade, d’isolation.
Entreprises de peinture, miroiteries, verreries, nettoyage de vitres.
Menuiseries pour bâtiment, fabrication et pose de volets et de fenêtres.
Pose de revêtements pour planchers et parois.
Entreprisesd’installationssanitaires,dechauffage,degaz,deconduitesd’eauàl’intérieurdesbâtiments
1,85
Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques.
Installationsdetélégraphesettéléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,29
Groupe XI. Chimie, textile et papier
Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs,
etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,86
Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques.
Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en
matières similaires.
Imprimeries et ateliers de reliure.
Fabrication de papier, de carton et cartonnages.
Fabrication de fibres synthétiques.
Groupe XIV. Etablissements divers
Entreprisesderadio-ettélédiffusion,théâtresetcinémas,carrousels,établissementsdetir . . . . . . . . . . . . .
0,38
Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires
dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédi-
ques,etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,68
Groupe XV. Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux
et autres activités non classées ailleurs
Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabricationdeproduitsdeviande,abattoirs,laiteries . . . . . .
0,72
Fabrication d’autres produits alimentaires.
Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d’eaux minérales; caves,
dépôts de boissons.
Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes.
Moulins et dépôts de céréales.
Commerce de meubles, y compris la fabrication.
Commerce en gros et en détail, représentations, dépôts; entreprises de manutention.
Sociétés de gardiennage et de surveillance.
Etablissements s’occupant du soin des malades, cabinets médicaux.
Oeuvres sociales; fabriques d’églises.
Activités d’éducation, d’enseignement, de formation et d’entraînement.
Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans
une autre position du tarif.
Assurances,banques,bureauxd’étudesseulsetétablissementsàactivitésanalogues . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,11
Travailleursintellectuelsindépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,19
Groupe XVII. Etat
Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de
pensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,43
Bénéficiaires d’allocations de chômage.
Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime
spécialdepensionderetraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,96
Texte coordonné du 26 octobre 1992 de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, telle
qu’elle a été modifiée. (Extraits).
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No 81 du 26 octobre 1992, à la page 2360, la référence à une loi modificative du 22 novembre 1991,
y mentionnée à trois reprises, est à lire: «14 novembre 1991» (au lieu de 22 novembre 1991).
Texte coordonné du 27 octobre 1992 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 82 du 27 octobre 1992, à la page 2374, il y a lieu de lire à l’article 3, 1er alinéa, du texte coor-
donné de ladite loi:«. . . le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé est calculé à partir du troisième échelon de
son grade de début de carrière» (au lieu de: son grade de carrière).
Alamêmepage,ilyalieudelire«gradededébutdecarrière»égalementàlafindes2eet3ealinéasdelanotesous1.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Des membres du personnel scientifique, pédagogique, technique et administratif des organismes et services
publics ainsi que des établissements d’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur peuvent être, sur
proposition du conseil d’administration de l’Institut, détachés temporairement, à temps plein ou à temps partiel, à cet
Institut par leur ministre de tutelle. Un tel détachement est renouvelable et limité à la durée des tâches attribuées.Aucun
droit quant à un nouveau détachement ne peut en résulter.
Pour chaque permanent employé par l’ONG seront attribués 5 points.
— Stage.
La durée du stage est de deux ans. Il peut être fait en partie, sur avis du directeur du Service des sites et monuments
nationaux, et par décision du ministre des Affaires culturelles dans un autre service public ou un institut culturel à
l’étranger sans que la durée du stage accompli au sein du Service des sites et monuments nationaux ne puisse être infé-
rieure à douze mois.
L’article 7 du même arrêté est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1991.
Dans l’exécution de sa mission, l’Institut peut disposer prioritairement des installations du Centre national de
formation professionnelle continue et de ses annexes, pour autant que les missions essentielles des Centres ne soient pas
perturbées.
Les relations entre l’Institut et le Centre national de formation professionnelle continue, y compris ses annexes, ou le
cas échéant, tous les Centres de formation publics ou privés luxembourgeois ou étrangers sont réglées par convention.
En cas de désaccord entre les deux parties, le ministre de l’Education nationale statuera dans la quinzaine.
L’entretien d’une permanence ouverte au public non encore subsidiée, et qui ne peut être le bureau d’un
particulier, donne droit à 10 points.
— Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’assistant scientifique s’il n’a pas subi avec succès un examen
d’admission définitive, fait par écrit qui comporte
1) une épreuve théorique portant sur les matières spécifiques du Service des sites et monuments nationaux,
2) une épreuve pratique en rapport avec les tâches spécifiques de l’assistant scientifique affecté au Service des Sites et
monuments nationaux.
3) une épreuve sur les notions d’informatique,
4) une épreuve sur les notions générales
— de la législation concernant le droit public et administratif,
— de la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat,
— du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
III. Carrière du rédacteur
Dans l’article 8 du même arrêté, les mots «4.000 francs» sont remplacés par les mots «4.400 francs».
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
DonnéàBruxelles,le29juin1992.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 14 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant
les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.
Le Ministre desTransports,
Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public natio-
naux de voyageurs et de bagages, tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 6 décembre 1991;
Arrête
Tout ce qui a trait aux produits, procédés ou services en relation avec un projet de formation professionnelle
continue fait l’objet d’une convention à conclure entre les partenaires avant la mise en oeuvre du projet en question.
Cette convention doit régler, notamment, les conditions de protection de l’attribution des droits de la propriété indus-
trielle et intellectuelle découlant du projet ainsi que de la répartition des revenus pouvant résulter d’une cession de
droits de propriété ou d’une attribution de licence.
Pour les activités publiques non encore subsidiées reprises ci-dessous sont attribués 3 points
— publication d’un journal périodique
— organisation d’une exposition ou d’un bazar
— organisation, dans un lieu public, d’une conférence, d’un séminaire ou d’une projection de dias ou de films
— Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction de rédacteur au Service des Sites et Monuments Nationaux s’il n’a
pas subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984
déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un
Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte
1) la rédaction en fran ç ais d’un texte sur des questions relevant du Service des sites et monuments nationaux,
2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un texte sur des questions relevant du Service des
sites et monuments nationaux,
ainsi que des épreuves sur
3) la législation concernant les traitements et pensions; législation sur les employés et ouvriers,
4) la législation concernant la comptabilité de l’Etat: notions générales,
5) le droit public et administratif: notions générales sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg,
6) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
7) le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
8) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ains que les règlements d’exécu-
tion pris sur la base de ladite loi.
9) l’informatique.
A l’article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes
1o dans l’alinéa 1er, la rubrique «articles 1, 2, 6, 7 et 8» est remplacée par la rubrique suivante «articles 1, 2, 6 et 8»;
2o dans l’alinéa 2, la rubrique «articles 1, 2, 6 et 7» est remplacée par la rubrique suivante «articles 1, 2 et 6».
L’Institut peut disposer notamment des ressources suivantes
1.
une contribution financière annuelle de l’Etat;
2.
des contributions financières provenant des organismes associés à la formation;
3.
des dons et legs, en espèces ou en nature;
4.
des revenus provenant de ses activités de formation et de la gestion de son patrimoine.
Le montant maximum touché par une seule ONG ne peut dépasser 10% du montant total disponible pour un
exercice sous revue.
— Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion du rédacteur, l’examen de promotion est
réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous les fonctionnaires qui, à la date de l’examen, ont au moins trois
années de grade comme rédacteur ou rédacteur principal auprès du Service des sites et monuments nationaux.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en fran ç ais d’un rapport administratif sur un problème relevant de la compétence du Service des
sites et monuments nationaux,
2) la rédaction en allemand ou en anglais, au choix du candidat, d’un rapport administratif sur un problème rele-
vant de la compétence du Service des sites et monuments nationux,
ainsi que des épreuves sur
3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies,
4) la législation sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat: connaissances approfondies, applica-
tions pratiques,
5) la législation sur les frais de route et de séjour: applications pratiques,
6) le droit public et administratif: connaissances approfondies sur l’organisation politique et administrative du
Grand-Duché de Luxembourg,
7) l’informatique.
l’informatique.
IV. Carrière de l’expéditionnaire
Dans l’article 10, dernier alinéa, du même arrêté, les mots «15.800 francs» sont remplacés par les mots «
17.000 francs».
L’Institut est exempt de tous droits, taxes et impôts quelconques au profit de l’Etat et des communes, à
l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
Toute ONG qui répond aux conditions de l’article 2 et qui désire recevoir une subvention, doit introduire à
cet effet une demande auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour le 1er octobre au plus tard.
Cette demande comportera une description détaillée de ses activités de l’exercice précédent pour lesquelles l’ONG
désire avoir des points.
— Admission.
Nul ne peut obtenir une nominaion dans la carrière de l’expéditionnaire du Service des sites et monuments nationaux
s’il n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage par écrit prévu par le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier
1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création
d’un Institut de formation administrative et dont la partie sanctionnant la formation spéciale comporte
1) une rédaction en langue allemande,
2) une rédaction en langue françcaise,
ainsi que des épreuves sur
3) le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
4) les éléments de droit public et administratif du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la législation sur les instituts culturels de l’Etat,
6) la législation sur la comptabilité de l’Etat,
7) les éléments d’informatique.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1989.
(1) L’Institut est placé sous la tutelle du ministre de l’Education nationale qui en surveille toutes les activités.
(2) Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion de l’Institut.
(3) L’Institut est tenu de présenter ses livres, pièces justificatives ainsi que tous les documents relatifs au contenu des
livres et de faire toutes autres communications que le ministre juge nécessaires à l’exercice de son droit de
surveillance.
(4) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrôle de la gestion financière de l’Institut est assuré encore
par la Chambre des comptes, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Titre II: Des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue
Chapitre Ier. - Le personnel des Centres de formation professionnelle continue
Lorsque le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération est en possession de l’ensemble des
demandes de subvention, il détermine la valeur du point en fonction des disponibilités budgétaires et des activités des
ONG, et détermine le montant de chaque subvention.
— Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire, l’examen de
promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
comme expéditionnaire ou commis adjoint auprès du Service des sites et monuments nationaux.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en allemand d’un rapport de service sur un problème relevant de la compétence du Service des
sites et monuments nationaux,
2) la rédaction en fran ç ais d’un rapport de service sur un problème relevant de la compétence du Service des sites
et monuments nationaux,
ainsi que des épreuves portant sur
3) les lois et règlements concernant
— le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
— les rémunérations dans le secteur public,
— les employés et ouvriers au service de l’Etat
connaissances approfondies.
4) la comptabilité de l’Etat: applications pratiques,
5) le droit public et administratif: connaissances sur l’organisation politique et administrative du Grand-Duché de
Luxembourg,
6) la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg,
7) les lois et règlements sur les instituts culturels de l’Etat: connaissances approfondies,
8) les éléments d’informatique.
V. Carrière de l’ingénieur-technicien
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 avril 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 10 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 juin 1992
concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de
voyageurs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l’arrêté royal belge du 29 juin 1992 modifiant l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à
l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs;
Arrête
Le cadre du personnel des Centres de formation professionnelle continue, créés conformément aux disposi-
tions de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profes-
sionnelle continue, dénommés ci-après «Centres», peut comprendre
I. dans la carrière supérieure de l’enseignement et de l’administration
- des professeurs-ingénieurs;
- des professeurs-architectes;
- des professeurs de sciences de l’enseignement secondaire technique;
- des professeurs-docteurs, des professeurs titulaires d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences, des
professeurs de sciences économiques et sociales, des professeurs d’éducation artistique et des professeurs d’éduca-
tion physique, détenteurs du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de l’enseignement supérieur et secon-
daire;
- des professeurs d’enseignement technique;
- des psychologues;
- des sociologues;
- des pédagogues;
II. dans la carrière moyenne de l’enseignement et de l’administration
- des instituteurs d’enseignement spécial ou complémentaire;
- des maîtres de cours spéciaux;
- des maîtres d’enseignement technique;
- des assistants sociaux;
- des éducateurs gradués;
- des bibliothécaires-documentalistes.
III. dans la carrière inférieure de l’administration
III. dans la carrière inférieure de l’administration
- des fonctionnaires des carrières de l’expéditionnaire et de l’expéditionnaire technique;
- des fonctionnaires de la carrière de l’artisan;
- des fonctionnaires de la carrière du concierge;
- des fonctionnaires de la carrière du garçcon de salle.
Les carrières prévues sub I, II et III sont réglées, en ce qui concerne les différentes fonctions qu’elles comportent, le
nombre des emplois dans les grades de promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations, par les disposi-
tions prévues à l’article 17 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-
rentes carrières des administrations et services de l’Etat.
Sont nommés par le Grand-Duc, dans la carrière de l’enseignement, les fonctionnaires nommés à des fonctions supé-
rieures au grade E3ter, dans la carrière administrative, les fonctionnaires nommés à des fonctions supérieures au grade 8.
Le ministre de l’Education nationale nomme aux autres fonctions.
Le règlement ministériel du 4 juillet 1989 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux orga-
nisations non gouvernementales luxembourgeoises s’occupant de coopération au développement est abrogé.
— Conditions d’admission.
Les candidats aux fonctions de la carrière de l’ingénieur-technicien au Service des sites et monuments nationaux
doivent remplir les conditions fixées par le Chapitre I — Carrière de l’ingénieur-technicien du règlement grand-ducal
modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière
de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administration de l’Etat et des établissements publics.
En dehors des fonctionnaires prévus à l’article 11 ci-dessus, le personnel des Centres peut comprendre des
chargés de cours, des stagiaires, des employés et des ouvriers suivant les besoins du service et dans la limite des crédits
budgétaires. En outre, des fonctionnaires et des employés d’autres administrations peuvent être détachés temporaire-
ment aux Centres.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 décembre 1992.
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
GeorgesWohlfart.
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1992 déterminant les conditions d’admission, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres du Service des sites et monuments nationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
I. Carrières du conservateur et de l’architecte
— Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
La direction des Centres est assurée par le Directeur à la formation professionnelle assisté du Directeur
adjoint à la formation professionnelle.
A chaque Centre ou annexe de Centre, un fonctionnaire de la carrière supérieure ou de la carrière moyenne de
l’enseignement ou de l’administration peut être nommé, par arrêté grand-ducal, chargé de direction pour une période
renouvelable de cinq ans. Les chargés de direction sont choisis parmi les fonctionnaires ayant au moins cinq années de
pratique professionnelle dans l’enseignement public. Le chargé de direction bénéficie d’une indemnité spéciale de 40
points indiciaires. Les attributions des chargés de direction sont fixées par règlement grand-ducal qui détermine égale-
ment leur tâche hebdomadaire.
Chapitre II. - Conditions d’admission au stage et de nomination
— Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination à la fonction d’ingénieur-technicien au Service des sites et monuments nationaux
s’il n’a pas passé avec succès un examen d’admission définitive qui comporte
1) une rédaction en langue françcaise sur un sujet technique relevant des atributions des candidats,
ainsi que des épreuves portant sur
2) les lois et règlements concernant
— la législation concernant la comptabilité de l’Etat
— le statut général des fonctionnaires de l’Etat
— le droit public et administratif: notions élémentaires en rapport avec l’activité du Service,
— la législation concernant les marchés publics,
3) la technologie professionnelle, spécialité: architecture
— technique du mesurage à l’aide du théodolite,
— traitement d’un dessin photogrammétrique et application en architecture
— dessin en perspective
a) à la main libre
b) sur ordinateur
— analyse archéométrique et historique d’une partie d’un site.
Les conditions d’admission au stage et de nomination du personnel des Centres sont celles fixées pour les
fonctions correspondantes par
a)
la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profes-
sionnelle continue;
b)
la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
c)
la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
d)
la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
e)
la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,
titreVI: de l’enseignement secondaire;
f)
les règlements d’exécution relatifs aux lois précitées.
— Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’ingénieur-technicien, l’examen de
promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois années de grade
comme ingénieur-technicien ou ingénieur-technicien principal auprès du Service des sites et monuments natio-
naux.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en langue françcaise d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingé-
nieur technicien du Service des sites et monuments nationaux,
2) la rédaction en langue allemande d’un rapport sur un problème technique relevant de la compétence de l’ingé-
nieur-technicien du Service des sites et monuments nationaux,
ainsi que des épreuves sur
3) la législation sur la protection du patrimoine national,
4) la connaissance des principaux sites historiques et archéologiques du Grand-Duché de Luxembourg,
5) la technologie professionnelle, spécialité: architecture
— proposition respectivement d’une restauration ou d’une reconstruction d’un monument historique,
soutenue par une argumentation solide
— archéométrique et statique (textes, dessins, plans)
6) les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive dans les branches suivantes
— législation sur la comptabilité de l’Etat,
— statut général des fonctionnaires de l’Etat.
VI. Carrière de l’expéditionnaire technique
Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire d’un Centre est recruté parmi les fonction-
naires ou stagiaires de la carrière du rédacteur de l’administration gouvernementale et détaché au Centre.Au cas où son
grade est supérieur à celui de chef de bureau,il est placé hors cadre par dépassement des effectifs de son grade de l’admi-
nistration gouvernementale.
Sous réserve de l’accomplissement des conditions de promotion aux grades supérieurs de sa carrière, il peut être
promu jusqu’à la fonction d’inspecteur principal 1er en rang par dépassement des effectifs de l’administration gouverne-
mentale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion.
Le fonctionnaire placé hors cadre et détaché au Centre dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend
fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe, soit au moment d’une
promotion.
Le fonctionnaire ou le stagiaire détaché au Centre est autorisé à porter le titre de Secrétaire, sans que pour autant ni
son rang ni son traitement n’en soient modifiés.
Titre III: Des dispositions transitoires
— Stage.
La durée et les modalités du stage à accomplir sont celles qui sont déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que par les règlements d’exécution pris sur la base de ladite loi.
Les fonctionnaires détachés aux Centres peuvent y être nommés aux niveaux de grade et de traitement
atteints dans l’administration d’origine.
1.
L’instituteur d’enseignement technique, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir du 15
septembre 1986, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé professeur
d’enseignement technique aux Centres de formation professionnelle continue, à condition de se soumettre à un
examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure.
2.
L’instituteur d’enseignement complémentaire, détaché au Centre de formation professionnelle continue à partir
du 14 février 1978, en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peut être nommé instituteur
d’enseignement complémentaire des Centres de formation professionnelle continue avec conservation de son
traitement acquis et être désigné chargé de direction conformément aux dispositions de l’article 13, alinéa 2.
3.
L’artisan dirigeant, détenteur du brevet de maîtrise pour le métier de soudeur, occupé au Centre de Walferdange
en qualité de chargé de cours depuis le 4 novembre 1981, peut être nommé aux fonctions de maître d’enseigne-
ment technique après avoir passé avec succès un examen probatoire dont les modalités seront déterminées par
règlement grand-ducal. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne lui seront pas appliquées et, en vue de l’application
des articles 8 et 22 de la même loi, il lui sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité
de fonctionnaire-stagiaire et de fonctionnaire et dépassant deux années.
— Admission.
Nul ne peut obtenir une nomination dans la carrière de l’expéditionnaire technique au Service des sites et monuments
nationaux s’il n’a pas passé avec succès un examen d’admission définitive qui se fait par écrit et qui comporte
1) la rédaction d’un rapport en allemand et en françcais sur un sujet concernant le Service des sites et monuments
nationaux,
ainsi que des épreuves sur
2) la technologie professionnelle, en fonction de la mission de l’expéditionnaire technique au Service des sites et
monuments nationaux,
3) le fonctionnement des appareils de manutention,
4) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
Par dérogation à l’article 14, sub c de la présente loi et par dérogation à l’article 44 de la loi du 6 août 1990
portant organisation des études éducatives et sociales, les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi
modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée sont admissibles à la fonc-
tion d’éducateur gradué prévue par la présente loi.
— Examen de promotion.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires visant la promotion de l’expéditionnaire technique, l’examen
de promotion est réglé comme suit
1. L’examen de promotion se fait par écrit.
2. L’examen de promotion est accessible à tous ceux qui, à la date de l’examen, ont au moins trois anées de grade
comme expéditionnaire technique ou commis technique adjoint au Service des sites et monuments nationaux.
3. L’examen de promotion comporte
1) la rédaction en allemand ou en fran ç ais, au choix du candidat, d’un rapport technique
ainsi que des épreuves sur
2) les branches techniques faisant l’objet de l’examen d’admission définitive: connaissance approfondies,
3) la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat.
VII. Carrière de l’artisan
L’employé de l’Etat de la carrière de l’ingénieur technicien, les employés et les ouvriers engagés conformé-
ment aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 février 1978 tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du
15 mai 1984 portant organisation des cours d’orientation et d’initiation professionnelles, ainsi que de l’Action locale pour
jeunes, et en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont repris dans le cadre du personnel des
Centres sous réserve des dispositions ci-après
1. Les chargés de cours occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au
moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être engagés à durée indéterminée après avoir réussi un
examen probatoire dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
2. Les employés de bureau occupés à titre temporaire à l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui remplissent les
conditions prévues par la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat, peuvent être
engagés à durée indéterminée dès qu’ils peuvent se prévaloir de deux années de service à tâche complète.
3. Les employés détenteurs d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études en
sciences psychologiques, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à
tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux
fonctions de psychologue avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de
stage.
En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la
date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’Etat.
4. Les employés détenteurs d’un diplôme universitaire sanctionnant un cycle complet de quatre années d’études en
sciences pédagogiques, occupés ou ayant été occupés, après l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à
tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être nommés aux
fonctions de pédagogue avec dispense de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de
stage.
En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la
date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’Etat.
5. Les employés détenteurs d’un diplôme d’éducateur, qui remplissent les conditions d’études et de diplômes
requises pour la nomination à la fonction d’éducateur prévue à l’article 19, sub II, 12 de la loi modifiée du 14 mars
1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, occupés ou ayant été occupés, après
l’obtention de ce diplôme, à titre temporaire et à tâche complète pendant deux ans au moins à l’entrée en vigueur
de la présente loi, peuvent être nommés aux fonctions d’éducateur gradué avec dispense de l’examen d’admis-
sion, de la période de stage et de l’examen de fin de stage.
En cas de nomination, leur traitement est fixé sur la base d’une nomination fictive se situant deux ans après la
date de leur engagement à tâche complète en qualité d’employé au service de l’Etat.
6. Par dérogation aux dispositions des articles 25, sub 3 et 44 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des
études éducatives et sociales, l’employé détenteur du diplôme d’éducateur, qui remplit les conditions d’études et
de diplômes requises pour la nomination à la fonction d’éducateur conformément à l’article 19, sub II, 12 de la loi
modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et qui est affecté au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi à l’Institut d’études éducatives et sociales pour les besoins de la
formation de spécialisation d’éducateur orienteur telle qu’elle est prévue par le règlement grand-ducal modifié du
21 février 1978 portant organisation de cours d’orientation et d’initiation professionnelles, peut être nommé aux
fonctions d’éducateur gradué à l’Institut d’études éducatives et sociales. Les dispositions de l’article 41, para-
graphe 4 de la loi du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales lui sont applicables.
7. Les employés occupés à titre temporaire visés au paragraphe 5 ci-dessus et qui comptent moins de deux ans de
service à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être admis au stage aux fonctions respectives avec
dispense de l’examen d’admission au stage. La durée du stage pourra être réduite ou supprimée en fonction du
temps passé en qualité d’employé à titre temporaire et à tâche complète.
8. Pour pouvoir être engagés à durée indéterminée au service de l’Etat, les employés et ouvriers mis à la disposition
des cours d’orientation et d’initiation professionnelles par la société ARBED et y occupés en qualité de chargés
de cours à tâche complète peuvent se présenter à l’examen probatoire prévu par le présent article sub 1, à condi-
tion de pouvoir faire valoir au moins trois années de service à l’entrée en vigueur de la présente loi.
9. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, actuellement chargé de la direction des cours d’orientation et
d’initiation professionnelles organisés au Centre d’Esch-sur-Alzette, pourra être nommé à la fonction d’éduca-
teur gradué suivant les modalités du paragraphe 5 ci-dessus et être désigné chargé de direction conformément
aux dispositions de l’article 13, alinéa 2 précité.
10. L’employé, détenteur d’un diplôme d’éducateur, remplissant actuellement les fonctions de secrétaire des cours
d’orientation et d’initiation professionnelles, pourra être nommé à la fonction d’éducateur gradué suivant les
modalités du paragraphe 5 ci-dessus.
Il pourra être autorisé à porter le titre de secrétaire du Centre de formation professionnelle continue.
11. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat ne seront pas appliquées aux chargés de cours et aux employés au service de
l’Etat visés par le présent article et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu
compte, comme années de grade, des années passées en qualité de chargé de cours ou d’employé au service de
l’Etat et dépassant deux années.
— Conditions d’admission, de nomination et de promotion.
Pour l’admission, la nomination et la promotion, le candidats aux fonctions de la carrière de l’artisan doivent remplir
les condition fixées par le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de
nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
VIII. Dispositions générales
Les examens prévus aux articles 16 et 18 doivent être passés dans un délai de trois ans à partir de l’entrée en
vigueur de la présente loi.
— Conditions d’admission générales.
Lors de son admission au stage, le candidat doit joindre à son acte de candidature les pièces et certificats requis en
vertu des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat
à l’annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV - Enseignement
au grade E3ter la mention «Enseignement primaire/instituteur d’enseignement complémentaire» est remplacée
par la mention «Différents établissements/ oinstituteur d’enseignement complémentaire».
Titre IV: Des dispositions budgétaires et finales
— Commissions d’examen.
1. Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Ils ont lieu
devant une commission, composée de trois membres au moins, nommés par le ministre des Affaires culturelles.
2. La Commission statue sur l’admissibilité des candidats. Elle arrête les détails de programme et fixe le nombre de
points à attribuer à chaque branche.
Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions des articles 16 et 18 ci-dessus se
feront par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déter-
minés par les lois budgétaires des exercices concernés.
— Classement aux examens.
1. La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats se présentant aux diffé-
rents examens prévus par le présent règlement.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points
dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a
échoué.
3. Dans tous les examens qui se tiennent devant la commission, à l’exception des examens-concours prévus pour
l’admission au stage dans la carrière d’assistant scientifique, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes
du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans une branche doit se présenter à un
examen supplémentaire dans cette branche sans que le classement établi ne s’en trouve modifié.
4. A l’exception des examens-concours pour l’admission au stage dans les différentes carrières, le candidat ne peut se
présenter, en cas d’insuccès, qu’une deuxième fois aux examens. Un second échec entraîne l’élimination définitive
du candidat à ces examens.
5. A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec.
6. A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal des
candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question en groupant les candidats par
promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant
compte de leur ancienneté, des résultats de leur examen d’admission définitive ainsi que des résultats obtenus à
l’examen de promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions ultérieures qui exigent la réussite à un examen
de promotion est déterminé par référence au tableau de classement établi.
L’Etat fournit à l’Institut une dotation initiale à inscrire au budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
— Exécution.
Notre ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 1er décembre 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3219; sess. ord. 1987-1988 et 1991-1992.
Règlement ministériel du 4 décembre 1992 concernant le mode de calcul des subventions accordées aux
organisations non gouvernementales luxembourgeoises s’occupant de coopération au développement.
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Ayant recueilli l’accord du Conseil consultatif des organisations non gouvernementales (ONG) luxembourgeoises;
Arrête
— Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 9 décembre 1992.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre des Affaires Culturelles,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 10 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 12 avril 1990
concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de
voyageurs.
voyageurs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembour-
geoise approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 5 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l’arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits
à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs;
Arrête
L’arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la fran-
chise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs est publié au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 10 décembre 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 12 avril 1990 modifiant l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation
et des accises accordée dans le trafic international de voyageurs.
BAUDOIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi
du 2 décembre 1957, notamment les articles 99 et 100;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 11, § 1er, 3o, modifié par la loi du 30 novembre 1979;
Vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des
franchises douanières, modifié par les règlements (CEE) no 3822/85 du 20 décembre 1985, no 3691/87 du 9 décembre
1987, no 1315/88 du 3 mai 1988 et no 4235/88 du 21 décembre 1988, notamment le titre XI;
Vu le règlement (CEE) no 2779/78 du Conseil du 23 novembre 1978 portant application de l’Ecu aux actes pris dans le
domaine douanier, notamment l’article 2, modifié par le règlement (CEE) no 289/84 du 31 janvier 1984;
Vu la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l’harmonisation des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d’affaires et des accises perçcues à l’importa-
tion dans le trafic international de voyageurs, modifiée par les directives 72/230/CEE du 12 juin 1972, 78/1032/CEE et
78/1033/CEE du 19 décembre 1978, 81/933/CEE du 17 novembre 1981, 82/443/CEE du 29 juin 1982, 84/231/CEE du 30
avril 1984, 85/348/CEE du 8 juillet 1985, 87/198/CEE du 16 mars 1987 et 88/664/CEE du 21 décembre 1988;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que la directive 88/664/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 est aplicable à partir du
1er juillet 1989 et que ses dispositions doivent être transposées aussitôt que possible dans le droit national;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons