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Avis.  Relations extérieures.  Le 26 juin 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Comte de Casa Miranda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Espagne.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Avis.  Relations extérieures.  Le 26 juin 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Comte de Casa Miranda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Espagne.

N° 41

Vendredi,

le 6 juillet 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 6. Juli 1951.

Avis.  Relations extérieures.  Le 26 juin 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Comte de Casa Miranda, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire d´Espagne.

28 juin 1951.

Avis.  Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur.  Par arrêtés grand-ducaux du

11 juin 1951 la nomination de MM. Léon Ries, Albert Duhr et Paul Reuter en qualité d´Attaché de Légation

en service ordinaire a été renouvelée pour la durée d´une année.

25 juin 1951.

Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1951, M. Joseph Henricy, greffier de la justice

de paix du canton d´Echternach, a été nommé secrétaire-adjoint du Parquet Général à Luxembourg.

27 juin 1951.

Avis.

Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Hespérange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Relewicz Marie

ép. Reuter Pierre-Eug., née le 5 décembre 1917 à Bochum/Allemagne, demeurant à Hespérange-Howald,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Naturalisations.  Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Boreiko Georges,

né le 12 juin 1906 à St. Petersbourg/Russie, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 14 juin 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Fischer Albert, né le 21 septembre

1906 à Schweinheim/Bas-Rhin, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 15 juin 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorza Joseph, né le 7 octobre 1924 à

Pont -sur-Meuse/France, demeurant à Heffingen.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1951, ainsi que ce la résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par M. le bourgmestre de la commune de Heffingen.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1951, portant règlement de la circulation aérienne.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1951, portant règlement de la circulation aérienne.

La circulation aérienne au Grand-Duché de Luxembourg est réglée conformément aux dispo-

sitions du règlement annexé au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Tout aéronef civil survolant le terri-

toire du Grand-Duché doit être pourvu d´un certi-

ficat de navigabilité valable et d´un carnet ou d´une

feuille de route régulièrement tenu.

Arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrité ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règle- ment du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Par modification à l´article 32, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, les tolérances

prévues au § 92, alinéa 2, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, sont applicables

pour la première fois au tabac de la récolte de 1950.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1951, portant règlement de la circulation aérienne.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 11 juin 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

ANNEXE.

REGLEMENT DE LA CIRCULATION AERIENNE.

CHAPITRE PREMIER.

Définitions.

Aux fins du présent règlement les expressions suivantes ont le sens défini ci-après

AERODROME.

Surface définie, aménagée sur terre ou sur eau (y compris toutes les constructions et

installations) normalement utilisée pour l´envol et l´atterrissage des aéronefs.

AERODROME DE DEGAGEMENT.  Aérodrome, spécifié dans le Plan de Vol, vers lequel l´avion

se dirigera lorsqu´un atterrissage sur l´aérodrome de destination initialement prévu n´est plus judicieux.

AERODROME REGULIER.

Aérodrome utilisé comme escale régulière.

AERODROME SUPPLEMENTAIRE.

Aérodrome désigné sur une route, par un Etat, pour être

utilisé par les aéronefs dans des circonstances particulières, par exemple, lorsqu´un aéronef se trouve pour

des raisons techniques, dans l´impossibilité d´atteindre l´aérodrome de destination ou de déroutement.

AIRE DE MANOEUVRE.  Partie d´un aérodrome utilisée pour les envols et les atterrissages d´aéronefs

et pour les man

uvres au sol associées aux envols et atterrissages.

ALTITUDE DE CROISIERE.

Altitude maintenue au cours d´un vol ou d´une partie de vol, caractéri-

sée par le maintien d´une indication altimétrique constante par rapport à une référence fixe et définie.

ALTITUDE QUADRANTALE.  Altitude de croisière par rapport à la route magnétique suivie.

AUTORISATION DE CIRCULATION AERIENNE. Autorisation de vol ou de man

uvre accordée

à un aéronef sous certaines conditions par le Contrôle de la Circulation Aérienne.

BANDE.

Partie rectangulaire de l´aire d´atterrissage, aménagée spécialement pour l´envol et l´atter-

rissage des aéronefs dans une direction déterminée et comprenant dans certains cas une piste d´atterrissage.

CIRCULATION AERIENNE.

Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l´aire

de man

uvre des aérodromes.

CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE.  Service établi pour assurer l´écoulement régulier,

sûr et rapide de la Circulation Aérienne.

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DIVISION DE L´ESPACE AERIEN

LIMITES VERTICALES

HEURE D´APPROCHE PREVUE.

Heure à laquelle il est prévu qu´un aéronef recevra l´autorisation

de commencer son approche en vue d´un atterrissage.

I.F.R. Abréviation utilisée pour désigner les Règles de Vol aux Instruments

NUIT.

Heure d´obscurité entre le coucher et le lever du soleil ou toute autre période comprise entre

le coucher et le lever du soleil, prescrite par l´Administration de l´Aéronautique Civile.

PLAN DE VOL.  Renseignements réglementaires concernant le vol projeté d´un aéronef, transmis

soit verbalement, soit par écrit, au Contrôle de la Circulation Aérienne.

POINT D´ATTENTE.

Point déterminé, identifié par des moyens optiques ou autres, dans le voisinage

duquel un aéronef en vol doit se maintenir suivant les instructions du Contrôle de la Circulation Aérienne.

POINT DE SIGNALISATION.

Point déterminé par rapport auquel un aéronef signale sa position.

POINT DE CONTROLE.

Point de signalisation obligatoire pour les besoins du Contrôle.

REGION DE CONTROLE.  Espace aérien de dimensions définies, à l´intérieur duquel est exercé

un contrôle de la circulation aérienne.

V.F.R. Abréviation utilisée pour désigner les Règles de Vol à Vue.

VISIBILITE.

Possibilité, fonction des conditions atmosphériques et exprimée en unités de distance,

de voir et de reconnaître pendant le jour des objets saillants non éclairés, et pendant la nuit des objets

éclairés.

VISIBILITE DE VOL.  Visibilité moyenne, vers l´avant, à partir du poste de pilotage d´un aéronef

en vol.

VISIBILITE AU SOL.  Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité.

VOL I.F.R. Vol ou partie d´un vol exécuté suivant les Règles de Vol aux Instruments.

VOL V.F.R.  Vol ou partie d´un vol exécuté suivant les Règles de Vol à Vue.

ZONE DE CONTROLE.

Espace aérien de dimensions définies, comprenant un ou plusieurs aéro-

dromes à l´intérieur duquel des règles supplémentaires à celles qui gouvernent le vol dans les régions de

contrôle, sont appliquées pour la protection de la circulation aérienne.

VOL ACROBATIQUE.  Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un

changement brusque d´assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

CHAPITRE II.

LA CIRCULATION AERIENNE.

2.1. EQUIPAGES ET AERONEFS.

2.1.1.

QUALIFICATIONS.  Le commandant d´aéronef et les membres de l´équipage doivent posséder

les qualifications requises du personnel navigant pour la catégorie des vols qu´ils effectuent et être autorisés

à les effectuer par l´Etat d´immatriculation.

2.1.2. BOISSONS ALCOOLIQUES.

Il est interdit de faire fonction de commandant d´aéronef,

de pilote ou de membre d´équipage, étant sous l´effet de boissons alcooliques, de narcotiques ou de stu-

péfiants.

2.1.3.

EQUIPEMENT DE BORD.  L´équipement de l´aéronef doit permettre à son commandant

d´observer toutes les règles de circulation aérienne applicables à la route à suivre et aux conditions de vol.

2.2. AUTORITE DU COMMANDANT D´AERONEF

ET INSTRUCTIONS DU CONTROLE.

2.2.1.

AUTORITE.  Le commandant d´aéronef est directement responsable de la conduite de son

appareil et, tant qu´il en exerce le commandement, il décide en dernier ressort de son utilisation. Il im-

pose l´observation de la discipline à toutes personnes à bord.

2.2.2. CONTROLE.

Le commandant de bord est responsable de l´observation des instructions

émanant des Services de Contrôle de la Circulation Aérienne. Les instructions et autorisations du Contrôle

sont obligatoires et doivent être exécutées strictement.

2.2.3. URGENCE.

Seules des circonstances exceptionnelles autorisent un commandant d´aéronef

à dévier momentanément, sans autorisation préalable aux dispositions du Plan de Vol ou aux instructions

et autorisations du Contrôle. Il doit dans ce cas en aviser aussitôt que possible le contrôle approprié.

2.2.4.

NEGLIGENCES. 

Aucune disposition du présent règlement n´exonère une personne quel-

conque

1°) des conséquences d´une négligence, soit dans l´observation des précautions requises par la pratique

de la navigation aérienne en temps normal, soit dans des circonstances spéciales, ou

2°) des conséquences résultant du fait de ne pas s´être écarté momentanément des dispositions du présent

règlement pour éviter un danger immédiat.

2.3. ACTION PREPARATOIRE AU VOL.

2.3.1. PREPARATION.

Avant le départ, le commandant d´aéronef doit se procurer et étudier tous

les renseignements utiles au vol qu´il se propose d´entreprendre. Pour les vols au cours desquels l´avion

ne se trouve pas continuellement dans le voisinage d´un aérodrome et pour tous les vols aux instruments,

l´action préparatoire au vol doit comprendre une étude minutieuse des Communiqués et Prévisions Météoro-

logiques les plus récents en tenant compte des quantités d´essence à emporter et des dispositions diverses

à prendre dans le cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu.

2.4. PROTECTION DES VIES HUMAINES ET DE LA PROPRIETE.

2.4.1.

VOL IMPRUDENT.  Un aéronef ne peut être utilisé d´une façon imprudente ou négligente,

ni de façon dangereuse pour les vies humaines ou la propriété d´autrui.

2.4.2. ALTITUDE MINIMA DE SECURITE.  Sauf dans les cas ou cela est nécessaire pour le dé-

collage ou l´atterrissage, ou sur autorisation spéciale, tout aéronef doit

(1) se maintenir au-dessus des quartiers populeux des villes ou agglomérations, ou des assemblées de

personnes en plein air, à une altitude suffisante pour permettre, en cas de panne de l´un des moteurs, de

procéder à un atterrissage forcé sans mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à la surface ;

cette altitude ne doit en aucun cas être inférieure à 300 mètres au-dessus de l´obstacle le plus élevé compris

dans un rayon de 600 mètres du point où l´aéronef se trouve.

(2) S´il se trouve ailleurs qu´en un des lieux spécifiés ci-dessus, se maintenir à une altitude supérieure

ou égale à 150 mètres au-dessus du sol ou de l´eau, à moins qu´il ne puisse évoluer sans mettre en danger

les personnes ou les biens se trouvant au sol ou sur l´eau.

(3) La nuit ces minima sont doublés (600 mètres pour le premier, et 300 mètres pour le second).

2.4.3. OBJETS PROJETES.  Le commandant de bord doit interdire le jet d´objets quelconques

hors de l´aéronef en vol si ces objets peuvent mettre en danger des vies humaines ou des propriétés au sol

ou sur l´eau.

2.5. PRIORITES DE PASSAGE.

2.5.1. PROXIMITE.

(1) Il est interdit d´évoluer à telle proximité d´un autre aéronef qu´il puisse en résulter un risque de

collision.

(2) Lorsque les règles ci-dessous obligent à s´écarter de la route d´un aéronef, il faut éviter de passer

au-dessus ou au-dessous de ce dernier ou de le croiser par l´avant à moins d´en être largement dégagé.

(3) Le pilote de l´aéronef qui a la priorité de passage doit normalement maintenir son cap et sa vitesse ;

toutefois, rien dans ces règles ne dispense le commandant d´aéronef de prendre toute initiative nécessaire

pour éviter une collision.

(4) Un aéronef doit faire place à un autre aéronef appartenant à une catégorie différente de la sienne

de la façon suivante

Les aérodynes, munis d´un organe motopropulseur, doivent céder le passage aux dirigeables, aux

planeurs et aux ballons.

Les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons.

 Les planeurs doivent céder le passage aux ballons.

Les aéronefs munis d´organes motopropulseurs doivent céder le passage aux aéronefs remorquant

d´autres aéronefs.

(5) Un aéronef sachant qu´un autre aéronef est contraint d´atterrir cédera le passage à celui-ci.

(6) Il est interdit de faire du vol en formation sans entente préalable entre pilotes.

2.5.2.

CONVERGENCE.

Lorsque deux aéronefs appartenant à la même classe sont approxima-

tivement à la même altitude et suivent des routes convergentes, l´aéronef qui voit l´autre à sa droite, doit

lui céder le passage.

2.5.3. APPROCHE DE FACE.  Lorsque deux aéronefs s´approchent de face et qu´il y a danger

de collision, chacun d´eux doit dévier vers la droite.

2.5.4.

DEPASSEMENT.  Un aéronef qui est dépassé a la priorité de passage. L´aéronef qui le

dépasse 1), qu´il soit en montée, en descente ou en vol horizontal, doit s´écarter de l´autre en déviant de

sa route vers la droite et aucune modification subséquente dans les positions relatives des deux aéronefs

ne dispense l´aéronef « dépassant » de cette obligation jusqu´à ce qu´il ait entièrement dépassé et distancé

l´autre aéronef.

2.5.5.

ATTERRISSAGES.

(1) Un aéronef atterrissant ou procédant à l´approche finale en vue de l´atterrissage, a la priorité sur

les autres aéronefs en vol ou en man

uvre au sol ou sur l´eau.

(2) Lorsque deux ou plusieurs aérodynes s´approchent d´un aérodrome pour y atterrir, l´aérodyne volant

à l´altitude la plus basse a la priorité, mais il ne doit pas se prévaloir de cette règle pour couper la route à

un autre aérodyne qui procède à l´approche finale dans le but d´atterrir, ou pour dépasser cet aérodyne.

Toutefois, les aérodynes munis d´organes motopropulseurs doivent laisser la voie libre aux planeurs.

2.5.6.

ENVOLS.

Il est interdit de décoller tant qu´il y a risque apparant de collision avec d´autres

aéronefs.

2.5.7. CIRCULATION AU SOL*.

(1) Les priorités de passage prévues au § 2.5.1. s´appliquent également à la circulation au sol.

(2) En se déplaçant sur l´aire de man

uvre, les véhicules doivent faire place à un avion ou à un véhicule

remorquant un avion.

2.5.8. REGLES SPECIALES POUR LES AERODROMES SANS BANDE.*

(1) En atterrissant sur un aérodrome sans bande, il faut laisser franchement à gauche tout aérodyne

ayant atterri ou atterrissant ou prenant son envol ou sur le point de le faire.

(2) Tout en respectant la règle qui précède, les aérodynes doivent laisser à leur droite le plus d´espace

possible pour permetttre à d´autres de décoller ou d´atterrir.

1) Un aéronef « dépassant » est un aéronef qui s´approche d´un autre aéronef par l´arrière suivant une ligne

formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, soit dans une position telle par

rapport à l´autre aéronef, que de nuit, il ne pourrait voir aucun des feux de position avant de cet aéronef.

* Les paragraphes marqués de ce signe constituent des règles nationales établies pour compléter celles

de l´O.A.C.I.

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(3) Sur un aérodrome sans bande un aérodyne doit circuler sur l´aire d´atterrissage dans le sens des atter-

rissages. Toutefois, s´il traverse l´aire d´atterrissage pour atteindre son point d´envol, ou la périphérie, il

doit effectuer tous ses virages à gauche en ayant soin de laisser la route libre à tout aérodyne partant ou

atterrissant et en se conformant aux priorités de passage.

(4) Un aérodyne s´enlevant d´un aérodrome sans bande doit laisser franchement à sa gauche tout aérodyne

en train de décoller ou qui vient de décoller.

2.6. OBLIGATION D´ATTERRIR

et de DECOLLER SUR UN AERODROME*.

2.6.1. AERODROME OBLIGATOIRE*.  Il est interdit, sauf autorisation du Ministre des Transports

de décoller ou d´atterrir en dehors d´un aérodrome.

2.6.2.

DECLARATIONS

VISA*.  Tout commandant d´aéronef doit faire à l´agent compétent

de chacun des aérodromes publics ou PRIVES d´où il prend son envol, ou sur lequel il atterrit, les déclara-

tions nécessaires à la tenue des registres d´aérodromes. Il doit, en outre, faire viser son carnet de bord.

2.6.3. AERODROME DOUANIER OBLIGATOIRE*.  Les aéronefs venant de l´étranger ou s´y

rendant ne peuvent, sauf autorisation du Ministre des Finances, décoller ou atterrir que sur un aérodrome

douanier.

2.6.4. ATTERRISSAGE FORCE EN DEHORS D´UN AERODROME DOUANIER*. 

Tout

commandant d´aéronef venant de l´étranger ou s´y rendant, qui est contraint d´atterrir en dehors d´un

aérodrome douanier doit en prévenir sans délai les autorités de police les plus proches. Avec l´aide de celles-

ci, il transmet avis immédiat de l´atterrissage au bureau des douanes le plus voisin et se conforme aux

instructions qui lui sont données.

2.6.5. ATTERRISSAGE FORCE EN DEHORS D´UN AERODROME*.  Tout commandant

d´aéronef obligé d´atterrir en dehors d´un aérodrome, doit attendre pour reprendre son vol ou enlever son

aéronef qu´un représentant de la police aéronautique ou, à son défaut, de la police locale, ait visé son carnet

de route et dressé procès-verbal de l´atterrissage ainsi que des dégâts éventuellement causés.

2.7. CIRCULATION SUR LES AERODROMES ET DANS LEUR VOISINAGE.

2.7.1.

GENERALITES.  Tout commandant d´aéronef volant au-dessus ou dans le voisinage d´un

aérodrome doit

(1) Conserver l´aire de man

uvre à sa gauche (sauf en cas de consignes contraires ou lorsqu´il vient de

décoller ou effectue une man

uvre d´atterrissage).

(2) Observer la circulation afin d´éviter des collisions, et entrer dans le circuit formé par les autres aéronefs

en cours d´évolution, ou s´en tenir franchement à l´écart.

(3) Surveiller les signaux disposés dans l´aire à signaux.

(4) Eviter de survoler l´aire de man

uvre sauf autorisation du Contrôle d´Aérodrome*.

(5) Sauf instruction différente, effectuer au minimum un circuit ou une fraction de circuit avant d´en-

tamer l´atterrissage*.

(6) Maintenir une surveillance active de l´aérodrome 1) afin de capter les instructions qui pourraient

lui être transmises par des moyens visuels.

(7) Obtenir, par signaux visuels (ou par radio) une autorisation d´atterrissage ou de man

uvre 1). Si

l´avion est équipé de radio, se conformer aux instructions du paragraphe 3.8.6.

2.7.2.

VIRAGE.

Un aéronef qui vient de décoller et effectue un virage doit le faire franchement

en dehors de l´aire de man

uvre et à gauche (sauf en cas de consigne contraire).

Un aéronef qui se dispose à atterrir doit effectuer son virage final de façon à faire précéder l´atterrissage

par une descente d´au moins 300 mètres en ligne droite*.

2.7.3.

SENS DE L´ATTERRISSAGE.

Les atterrissages doivent se faire dans le sens indiqué par

les signaux ou, à défaut de ceux-ci, vent debout.

1) Ceci s´applique uniquement aux aérodromes où fonctionne un Contrôle d´Aérodrome.

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2.7.4.

SENS DE L´ENVOL*.  A moins d´instructions contraires du contrôle, l´envol doit se faire

dans le sens indiqué pour les atterrissages.

2.7.5. ATTERRISSAGE ET ENVOL SIMULTANES.

L´envol ou l´atterrissage simultané de

deux ou plusieurs aéronefs est interdit, sauf autorisation préalable des autorités compétentes. Dans le

cas ou deux aérodynes ou plus s´élèvent ou atterrissent simultanément après entente, ils seront considérés

comme un seul aérodyne.

2.8. DISPOSITIONS SPECIALES.

2.8.1. OBJETS REMORQUES.  Un aéronef ne peut remorquer aucun objet, sans autorisation

spéciale préalable de l´autorité compétente.

2.8.2. DESCENTES EN PARACHUTE.

Sauf en cas d´urgence, les descentes en parachute sont

interdites sans autorisation spéciale préalable de l´autorité compétente.

2.8.3. VOL AUX INSTRUMENTS, FICTIF.  Il est interdit d´évoluer dans des conditions simulées

de vol aux instruments, à moins

(1) que l´aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement, et

(2) qu´un pilot qualifié ne soit aux commandes pour contrôler le pilote qui man

uvre dans des conditions

simulées de vol aux instruments. De plus, ce pilote de contrôle doit avoir une visibilité satisfaisante vers

l´avant et sur les deux côtés de l´aéronef, à moins qu´un observateur qualifié occupe à bord une position

d´où le champ visuel complète de façon appropriée celui du pilote de contrôle.

2.8.4.

VOLS EN FORMATION.  Sauf autorisation spéciale et préalable de l´autorité compétente,

les vols IFR en formation sont interdits, même s´il y a entente préalable entre les pilotes.

2.8.5.

VOLS D´INSTRUCTION. 

Les vols d´instruction et les vols « solo » doivent être effectués

de telle sorte que l´aéronef man

uvré par un élève-pilote ne constitue pas un risque pour la navigation

aérienne.

2.8.6.

VOLS ACROBATIQUES*.

1) Les vols acrobatiques sont interdits

a) lorsqu´ils peuvent présenter un danger pour la circulation aérienne ;

b) au-dessus des villes, agglomérations et lieux publics ;

c) Dans ou au dessus d´une Zone de Contrôle d´Aérodrome, sauf autorisation des autorités compétentes.

2) Sauf autorisation spéciale, tout vol acrobatique doit se terminer à une altitude supérieure à 600 mètres

au-dessus du sol.

3) Tout vol acrobatique doit être effectué en conditions de vol à vue (VF).

2.8.7.

VOLS AUX ALTITUDES QUADRANTALES.  Lorsqu´il doit voler à une altitude quadran-

tale, c´est-à-dire à une altitude de croisière correspondant à sa « Route » magnétique, le commandant de

bord choisit cette altitude conformément au tableau de l´annexe « B» 1.

2.8.8. EVOLUTIONS PRES DE LA SURFACE DE L´EAU.

Un aéronef évoluant près de la surface

de l´eau doit se tenir à l´écart de tous navires et éviter de gêner leur circulation.

2.8.9. FEUX POUR DES MANOEUVRES DE NUIT.

Durant la nuit, les aéronefs

1) en vol ou man

uvrant au sol doivent porter les feux prescrits au chapitre IV du présent règlement ;

2) stationnés sur l´aire de man

uvre d´un aérodrome utilisé (ou ouvert) pour les vols de nuit, doivent

être franchement éclairés ou avoir leurs feux allumés, à moins que la zone qu´ils occupent ne soit balisée

par des feux d´obstacles.

2.8.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BALLONS*.

1) Ballons captifs ou cerfs-volants.  Il est interdit de lâcher, sans autorisation spéciale, un ballon captif

ou cerf-volant dans une zone de contrôle ou à proximité d´un aérodrome. De toutes façons, ils doivent

être amarrés de façon à respecter les distances standards de dégagement des nuages, prévues pour les vols

VFR. (Pour le balisage du câble, voir chapitre IV.)

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2) Ballons libres.

Toute ascension de ballon libre est soumise à une autorisation spéciale du Ministre

des Transports. (Voir 3.8.2.).

2.8.11. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLANEURS*.

1) Restrictions.

Sur les aérodromes où la pratique du vol à voile est autorisée, les restrictions suivantes

sont d´application

a) Lorsque des avions évoluent dans la zone d´aérodrome, les vols de planeurs ne sont permis

 qu´aux pilotes possédant au moins le brevet B international de pilote de planeur, ou

que si l´enseignement de la pratique du vol à voile se fait en double commande.

b) Les vols doivent cesser dès que le commandant de l´aérodrome l´estime nécessaire pour des raisons

de sécurité ou autres.

2) Balisage du câble.

a) Lancer par traction directe du sol : un drapelet rouge et blanc d´au moins 50 centimètres de côté doit

être disposé à une distance de 5 mètres du planeur.

Remarque : Les vols de remorquage de planeurs ne peuvent avoir lieu que par conditions VFR.

CHAPITRE III.

LE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE.

3.1.

Division de l´Espace Aérien.

Les Régions et Zones suivantes sont créées dans l´espace aérien pour les besoins du Contrôle de la Circu-

lation Aérienne (voir Annexe A1).

1) « Région de Contrôle ».

2) « Régions d´Information de Vol».

3) « Zones de Contrôle d´Aérodrome et d´Approche».

4) « Zones Dangereuses » et « Zones Interdites».

3.1.1.

REGION DE CONTROLE.

La Région de Contrôle s´étend au-dessus des territoires luxem-

bourgeois et belge et d´une partie de la mer du Nord. Elle a pour limites horizontales : au Nord, la frontière

Hollando-Belge ; à l´Est, la frontière Germano-Belge et Germano-Luxembourgeoise ; au Sud, la frontière

Franco-Belge. Elle se prolonge à l´Ouest, au-delà de la côte belge, jusqu´au deuxième méridien Est, c´est-à-

dire par les points : 51´05´00´´ N  02´34´00´´ E, 51´05´00´´ N  02´00´00´´E, 51´30´00´´ N  02´00´00´´ E,

51´22´30´´ N  03´22´30´´ E et est comprise entre les altitudes suivantes : 300 m QFE et 4550 m à QFF.

3.1.2.

REGION D´INFORMATION.  La partie de l´espace aérien située en-dessous de la Région de

Contrôle, en dehors des Zones de Contrôle d´Approche et de Contrôle d´Aérodrome, s´appelle Région infé-

rieure d´Information.

La partie située au-dessus de la Région de Contrôle, s´appelle Région Supérieure

d´Information.

3.1.3.

ZONE DE CONTROLE D´AERODROME.  Partie de l´espace aérien comprise entre le niveau

du sol et l´altitude de 300 mètres QFE et limitée horizontalement par un cercle de 10 kilomètres de rayon

centrée sur l´aérodrome.

3.1.4. ZONE D´APPROCHE.

Partie de l´espace aérien spécialement réservée aux man

uvres par

mauvaise visibilité et plafond bas autour d´un ou plusieurs aérodromes

La zone d´approche de Luxembourg s´étend depuis 300 mètres au-dessus du sol jusqu´à 4.550 mètres

au-dessus du niveau de la mer (QFF reg.). Elle est limitée horizontalement par un cercle de 15 km de rayon

centré sur l´aérodrome.

3.1.5. ZONES DANGEREUSES ET ZONES INTERDITES. 

Certaines zones peuvent être réser-

vées en permanence ou durant certaines périodes, aux évolutions d´aéronefs militaires.

œ

3.2. Conditions de Vol.

3.2.1. CONDITIONS DE VOL A VUE (V.F.). 

Lorsqu´un vol peut être conduit sans interruption

dans des conditions de visibilité et d´écartement des nuages égales ou supérieures à celles indiquées dans

le tableau suivant, le vol est dit être effectué dans des conditions de VOL A VUE (V.F.).

DISTANCE DES NUAGES

E N D R O I T

V I S I B I L I T E

Horizontale

Verticale

1. Région de Contrôle

5 km

600 m

150 m

2. Zones de Contrôle

5 km

600 m

150 m

3. Région supérieure d´in-

1,5 km

600 m

150 m

formation de vol

4. Région inférieure d´in-

1,5 km

A bonne

A bonne distance

formation de vol

distance

et en vue du sol

3.2.2. CONDITIONS DE VOL AUX INSTRUMENTS (I.F.)  Lorsque le vol ne peut être effectué

complètement dans des conditions supérieures aux minima ci-dessus, il est dit être effectué dans des condi-

tions de VOL AUX INSTRUMENTS (I.F.).

3.3. VOLS V.F.R.

 VOLS I.F.R.

VOLS SPECIAUX.

3.3.1.

VOLS V.F.R. 

L´ensemble des consignes particulières associées aux vols effectués dans des

conditions VF est appelé Règles de Vol à Vue (VFR). Par extension, un vol effectué suivant les règles

VFR s´appelle « Vol V.F.R. ».

3.3.2.

VOLS I.F.R. 

L´ensemble des consignes particulières associées aux vols effectués dans des con-

ditions IF est appelé Règles de Vol aux Instruments (I.F.R.). Par extension, un vol effectué suivant

les Règles de Vol aux Instruments est appelé « Vol I.F.R. ».

3.3.3.

VOLS SPECIAUX.

1) Vols I.F.R. dans des conditions VF : ces vols sont effectués à titre d´entraînement (Vols aux Instru-

ments fictifs) ou par mesure de sécurité.

2) Vols V. F. R. dans des conditions IF (Vols VFR contrôlé) : ces vols à vue spéciaux peuvent être auto-

risés par le contrôle, mais la visibilité de vol ne peut jamais être inférieure à 1,5 km.

3.3.4. VOL DE NUIT

1) Sauf exceptions prévues au 2) ci-dessous, les vols de nuit sont considérés comme vols I.F.R.

2) En dérogation au 1) ci-dessus, des vols de nuit peuvent être exécutés par beau temps (1) en suivant

les règles V.F.R., aux conditions suivantes

a) Un plan de vol doit être déposé et approuvé.

(1) En principe, il y a lieu de comprendre par beau temps

1) une visibilité égale ou supérieure à 5 km et

2) la base des nuages suffisamment élevée pour que la séparation verticale entre l´aéronef et les nuages

puisse être maintenue tout en gardant les altitudes minima prescrites pour le vol de nuit,

b) Le pilote doit être titulaire d´une qualification pour le vol de nuit, ou s´il s´agit d´un vol d´entraînement

effectuer ce vol sous la direction d´un instructeur qualifié.

c) Sauf pour des vols effectués dans une zone de contrôle d´aérodrome et en vue de la Tour de Contrôle,

vols pour lesquels des moyens de communication visuels suffisent, l´aéronef doit être équipé en outre de

moyens radiotéléphoniques de communication avec le contrôle régional et le contrôle d´aérodrome et une

écoute permanente doit être maintenue.

3.4. Consignes d´IFR.

Lorsque les conditions atmosphériques sont telles qu´elles empêchent le vol VFR en un endroit déterminé

d´une Zone ou d´une Région, le contrôle peut lancer l´avis d´IFR pour toute la Zone ou toute la Région.

Les aéronefs qui naviguent à ce moment dans les conditions V F doivent néanmoins observer les consignes

IFR mises en vigueur pour toute la Zone ou toute la Région.

Les consignes d´IFR peuvent également être mises en application lorsque les services de Contrôle le

jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, même lorsque les vols VFR sont encore possibles.

3.5. Vols obligatoirement contrôlés.*

3.5.1.

SONT OBLIGATOIREMENT CONTROLES

1) Dans une zone de Contrôle d´Aérodrome.

Tous les vols en toutes conditions (Vols VFR et IFR).

2) Dans une Zone de Contrôle d´Approche.

Les Vols IFR et VFR spéciaux.

3) Dans la Région de Contrôle.  Les Vols IFR et les vols VFR de nuit.

4) Dans la Région d´Information.

Aucun vol.

3.5.2.

DEMANDE.

Les vols non contrôlés peuvent, à la demande du commandant de bord, être

soumis à contrôle.

3.6. Communications avec le Contrôle.

Les communications avec le contrôle se font

3.6.1.

Par signaux optiques, ou,

3.6.2.

Par radio en utilisant

les phrases-types pour les transmissions radio-téléphoniques,

le code « Q » dans les transmissions radio-télégraphiques (en cas d´urgence, la langage clair,

c´est-à-dire le français ou l´anglais).

3.7. Services de Contrôle.

3.7.1. DIVISION DU CONTROLE.

Les services de contrôle de la circulation aérienne dans la

Région et les Zones sont

Le Centre de Contrôle Régional (ATC) (Bruxelles) ; le Contrôle d´Aérodrome (ADC) et le Contrôle d´Ap-

proche (APP).

3.7.2.

LE CENTRE DE CONTROLE REGIONAL (ATC).

1) Renseignement pour le vol.

L´ATC fournit, sur demande, à tous les commandants d´aéronefs qui effectuent un vol dans la REGION

D´INFORMATION, les renseignements utiles au vol dans cette région.

Il fournit aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la REGION DE CONTROLE tous les

renseignements utiles au vol dans cette région.

Il ne fournit pas, en temps normal, de renseignements pour les vols dans les Zones d´Approche et d´Aéro-

drome.

2) Contrôle de la Circulation Aérienne.

L´ATC contrôle les vols IFR effectués dans la REGION DE CONTROLE. Il reçoit et donne toutes

communications utiles à cet effet.

3. Mise en

du dispositif de recherches et sauvetages.

L´ATC alerte le dispositif de recherches et de sauvetages dans toute la région d´information de vol. Il

centralise à cet effet tous les renseignements utiles.

3.7.3. CONTROLE D´AERODROME (ADC).

1) Renseignements pour le vol.

L´ADC fournit, sur demande, à tout commandant d´aéronef, par l´intermédiaire du Bureau de Navi-

gation, tous renseignements utiles à la préparation des vols.

Il fournit directement aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la Zone d´Aérodrome, tous

renseignements utiles au vol dans cette zone.

Il renseigne d´office l´ATC et les commandants d´aéronefs des consignes QGO (Interdiction d´atterrissage

ou d´envol) et IFR.

2) Contrôle de la circulation des aéronefs, des véhicules et des piétons.

L´ADC contrôle tous les vols, autres que des vols IFR, dans la Zone d´Aérodrome.

Il donne à tous les commandants de bord des instructions et autorisations de manoeuvre, d´envol et

d´atterrissage (sauf en IFR où une partie de ces instructions est donnée par le Contrôle d´Approche).

Il règle la circulation des aéronefs sur l´aire de man

et l´aire de parcage et la circulation des véhicules

et piétons sur l´aire de parcage.

3.7.4.

CONTROLE D´APPROCHE (APP)..

1) Renseignements pour le vol.

L´APP fournit aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la Zone d´Approche entourant un

ou plusieurs aérodromes, tous les renseignements utiles au vol dans cette zone.

2) Contrôle de la Circulation Aérienne.

L´APP contrôle les vols IFR et VFR spéciaux dans la Zone d´Approche. Il donne à tout commandant

d´aéronef volant en IFR ou VFR spécial des instructions et autorisations pour l´« Attente », l´« Approche »,

l´« Atterrissage» et l´«Envol».

3.8. Obligations du commandant de bord vis-à-vis du contrôle.

3.8.1.

GENERALITES*.  Le Contrôle de la Circulation Aérienne étant basé sur une connaissance

précise des Mouvements de tous les aéronefs, les commandants de bord doivent renseigner les services

du contrôle avec le plus grand soin sur tous les mouvements et notamment

1) en remplissant et en remettant en temps voulu leur Plan de Vol ;

2) en respectant les éléments contenus dans le Plan de Vol et les autorisations ou les instructions reçues ;

3) en transmettant les amendements apportés au Plan de vol et en demandant les autorisations ou

instructions chaque fois que cela s´avère nécessaire ;

4) en signalant régulièrement, rapidement et d´une façon précise, leur position et leurs mouvements

durant tout le vol ;

5) en gardant une liaison radio-électrique ou visuelle avec les différents éléments de contrôle sur leur

chemin.

3.8.2.

PLANS DE VOL (PLN) ET AVIS DE VOL. (Voir annexe B  2)*.

(1) Généralités.

Tout vol d´aéronef MUNI DE MOYENS DE COMMUNICATION RADIO BILA-

TERALE DOIT FAIRE L´OBJET D´UN PLAN DE VOL.

Le plan de Vol (symbole International PLN) comporte les indications reprises dans l´annexe B

2.

Le commandant de bord est responsable de s´assurer si les conditions permettent le vol VFR ou bien

exigent de se conformer aux règles IF.

œuvre

œuvre

Le commandant d´un aéronef effectuant un vol non soumis à contrôle peut déposer un AVIS DE VOL.

Cet avis sert au contrôle à vérifier l´arrivée à destination afin de permettre aux pilotes de bénéficier des

dispositifs de recherches et de sauvetage.

(2) Plan de Vol IFR*. Le plan de vol IFR est obligatoire

 Lorsqu´une partie de vol VFR doit être effectuée dans les conditions IF.

Pour tous les vols de nuit.

Pour tous les avions de transport effectuant un service régulier.

 Pour tous les aéronefs effectuant un voyage au cours duquel ils survolent la mer à plus de 25 km

des côtes.

Pour tous les aéronefs survolant des régions désertiques.

(3) Dépôt du Plan de Vol ou de l´Avis de Vol*.

a) Lorsque le Plan de Vol est déposé avant le vol, il doit être remis au contrôle au moins une demi-heure

avant le départ.

Si l´aérodrome de départ est situé dans la Région d´Information, le Plan de Vol doit être transmis par

téléphone ou par radio au Centre de Contrôle le plus proche.

b) Si le plan de vol est transmis au cours du vol, il doit être envoyé une demi-heure avant l´entrée dans

la zone ou la Région de Contrôle de première destination.

(4) Aérodrome de dégagement : Avant le départ, un aérodrome de dégagement sera judicieusement

choisi, compte tenu des facilités qu´offre cet aérodrome, des conditions météorologiques et de l´autonomie de

vol de l´aéronef.

(5) Arrivée : L´arrivée doit être signalée au Contrôle d´Aérodrome ou au centre de contrôle le plus proche.

L´avis d´arrivée comportera au moins

les marques de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef.

 Le lieu de départ.

Le lieu et l´heure d´arrivée.

Si l´atterrissage a lieu en dehors d´un aérodrome, le pilote doit en informer l´aérodrome de départ par

l´intermédiaire du centre de contrôle le plus proche.

(6) Ascension de ballons libres : Toute ascension de ballon libre est subordonnée à une autorisation

du Ministre des Transports. Cette autorisation doit être demandée au moins une demi-heure avant l´heure

d´envol prévue, par le dépôt d´un avis de vol comportant les renseignements cités dans l´annexe B

2.

3.8.3. AUTORISATION DE DECOLLAGE, DE VOL ET DE MANOEUVRE*.

(1) Avant de circuler sur un aérodrome, le commandant de bord doit toujours demander au contrôle,

par signaux visuels ou par radio, une autorisation de circulation. Il demande de même une autorisation

de décollage.

(2) Pour un vol VFR l´autorisation de vol n´est pas nécessaire, le pilote se conforme uniquement aux

prescriptions du (1) ci-dessus.

(3) Avant d´entreprendre un vol IFR le pilote doit obtenir une autorisation de vol de l´ATC. Cette

autorisation comporte une limite dans l´espace et une limite dans le temps (heure d´envol prévue).

(4) Lorsqu´un pilote ne peut prendre le départ ou effectuer une manoeuvre à l´heure prévue par l´autori-

sation, il doit en aviser immédiatement le contrôle et obtenir une nouvelle autorisation. De toute façon

si l´avion n´a pas pris son envol une demi-heure après l´heure de départ prévue, un nouveau plan de vol

doit être transmis au Contrôle.

(5) Avant de s´engager au cours d´un vol dans une région ou zone, le pilote doit s´assurer que son plan

de vol a été transmis en temps voulu et obtenir une autorisation de vol dans la Région ou la zone.

(6) Le commandant de bord ne peut effectuer de manoeuvre impliquant un changement du plan de vol

sans avoir obtenu au préalable une autorisation, sauf en cas d´urgence nécessitant une action immédiate.

Dans ce dernier cas, il doit aviser aussitôt que possible le Contrôle de cette dérogation et il doit voler autant

que possible à une altitude quadrantale.

3.8.4. ALTITUDES EN IFR.  Un aéronef effectuant un vol IFR doit être conduit aux altitudes

suivantes

(1) Dans une Zone de Contrôle. A l´altitude fixée ou autorisée par le contrôle.

(2) Dans la Région de Contrôle. L´altitude minimum pour un vol IFR dans la Région est fixée à 450

mètres au-dessus de l´obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres de l´aéronef.

L´altitude de croisière sera, sauf instruction contraire du Contrôle, choisie parmi les altitudes quadran-

tales en tenant compte du minimum imposé par la route à suivre (voir (1) ci-dessus.).

(3) Dans la Région Supérieure d´Information. A une altitude quadrantale.

(4) Dans la Région Inférieure d´Information. En vertu du (2) ci-dessus, les vols IFR sont interdits dans

la partie de la Région d´Information située au-dessous de la Région de Contrôle, c´est-à-dire au-dessous

de 300 mètres.

3.8.5. VITESSE*.  Lorsque le Contrôle lui en fait la demande, le commandat de bord doit modifier

sa vitesse afin d´arriver au-dessus d´un point de contrôle à l´heure d´arrivée prévue (ETA).

3.8.6. ECOUTE RADIO

(1) En VFR l´écoute Radio doit être maintenue seulement dans les Zones de Contrôle d´Aérodrome.

(2) En IFR le Commandant d´aéronef est responsable de l´établissement et du maintien à bord d´une

écoute permanente sur les fréquences radio des stations assignées officiellement aux communications entre

l´avion et tous les centres de contrôle intéressés situés sur sa route.

(3) Avant de quitter une zone ou région, le commandant d´aéronef doit demander l´autorisation de quitter

la fréquence de veille afin d´entrer en communication avec l´élément de contrôle suivant.

*(4) Si pour des raisons techniques un commandant d´aéronef ne peut établir ou garder le contact avec

la station de communication appropriée d´un centre de contrôle (par exemple le Centre Régional), il doit

se mettre en communication avec ce centre, par l´intermédiaire de l´un ou de l´autre élément du Contrôle

(par exemple le Contrôle d´Approche ou d´Aérodrome).

*(5) Avant d´employer la procédure prévue au paragraphe suivant en cas de panne de radio, il doit

toujours essayer d´entrer en communication avec le contrôle intéressé ou avec tout autre à bonne portée

sur toutes les fréquences dont il dispose à bord.

3.8.7.

PANNE DE RADIO-COMMUNICATION.

Lorsqu´il ne peut établir ou maintenir les com-

munications prévues au paragraphe 3.8.6., le commandant de bord doit

(1) S´il vole en conditions VF et s´il est certain d´atteindre sa destination, continuer son vol en con-

ditions VF.

S´il n´est pas certain de pouvoir poursuivre son vol en conditions VF, continuer son vol jusqu´à ce qu´il

trouve un aérodrome accessible en VFR et y atterrir.

*(2) S´il se voit obligé de poursuivre son vol en IFR, ou si au moment de la panne il volait en IFR, il

doit conduire le vol de la façon suivante

a) s´il se trouve dans une région ou zone de Contrôle, effectuer les manoeuvres suivantes

1) Altitude : Il continuera son vol : soit à la DERNIERE ALTITUDE dont il a accusé réception, ou,

s´il n´a pas accusé réception d´une altitude, à l´ALTITUDE DE CROISIERE indiquée dans son plan de

vol. Si l´une de ces altitudes était (ou devenait) plus basse que l´altitude de sécurité, il achèvera son vol

à l´ALTITUDE DE SECURITE MINIMA sur sa route.

2) Heure d´Approche prévue : Quelle que soit l´altitude de vol, le pilote commencera sa descente à l´heure

d´APPROCHE FINALE PREVUE dont il a accusé réception en dernier lieu. S´il n´a pas accusé réception

d´une heure prévue d´approche finale, il commence à descendre à l´heure d´arrivée dont le contrôle a accusé

réception en dernier lieu ou, à défaut, à l´heure d´arrivée mentionnée au PLN.

b) S´il se trouve en dehors d´une région ou Zone et n´a pas encore échangé de message avec le contrôle

intéressé, il peut décider d´effectuer une percée en choisissant le lieu le plus favorable, en s´écartant des

zones de trafic intense et tenant compte du relief et des derniers renseignements météo reçus.

NOTE : L´espace aérien sera réservé à l´aéronef en panne de communication pendant 15 minutes après

l´une des heures d´approche dont question au paragraphe a)  2) ci-dessus. Exception sera faite lorsque

l´heure du dernier message reçu est antérieure de plus de 2 heures à l´heure d´arrivée prévue. Dans ce cas,

l´espace aérien sera réservé pour 30 minutes au lieu de 15.

3.8.8.

POINTS DE SIGNALISATION ET DE CONTROLE.

En s´engageant dans une région

ou zone, le commandant de bord doit toujours signaler sa position au centre approprié. De même, il signale

sa position au-dessus des points de signalisation obligatoire (points de contrôle).

Les messages de position comportent tout ou partie des informations contenues dans l´annexe B3.

3.8.9.

APPROCHE*.

(1) Lorsqu´au cours d´une approche finale IFR, un pilote rencontre des conditions de vol à vue, il doit

néanmoins continuer son vol suivant la procédure IFR jusqu´à réception d´une autorisation de vol à vue.

(2) Le pilote qui manque l´approche ou l´atterrissage doit se conformer strictement aux procédures

d´approche et d´atterrissage manqués prévues pour l´aérodrome et demander au contrôle d´approche des

instructions complémentaires.

(3) Lorsqu´au cours d´une approche un pilote se rend compte qu´il ne pourra pas atterrir, il doit en avertir

immédiatement le contrôle d´approche qui prendra, de concert avec le centre de contrôle régional et la

compagnie intéressée, des mesures de diversion appropriées.

CHAPITRE IV.

FEUX ET SIGNAUX.

4.1.

FEUX A PORTER PAR LES AERONEFS (Voir Annexes A4, 5 et 6)

4.1.1. Généralités.

Depuis trente minutes après le coucher du soleil jusqu´à trente minutes avant son lever, les aéronefs

en vol ou sur l´aire de manoeuvre d´un aérodrome doivent porter les〈feux ci-après, à moins qu´ils ne se

trouvent dans les limites d´une aire de parcage convenablement balisée. Il ne peut être allumé aucun autre

feu susceptible d´être confondu avec les feux prescrits. Ces derniers ne peuvent pas être aveuglants.

4.1.2. Aérodynes munis d´un organe motopropulseur (fig. 4.)

(1) Un feu rouge avant disposé sur le côté gauche et un feu vert avant disposé sur le côté droit, chacun

d´eux projetant un faisceau de lumière limité par deux plans verticaux formant un angle dièdre de 110°,

mesuré respectivement vers la gauche et la droite de l´aéronef à partir de l´avant ; ces feux doivent être

éloignés l´un de l´autre dans toute la mesure du possible et doivent être visibles à 8 kilomètres de distance.

(2) Un feu blanc disposé aussi à l´arrière que possible et projetant vers l´arrière un faisceau de lumière

visible dans l´ouverture d´un angle dièdre de 140° divisé en deux parties égales par un plan vertical passant

par l´axe longitudinal de l´avion. Ce feu doit être visible à 5 kilomètres de distance.

(3) Toutefois un aéronef peut montrer, au lieu des feux continus prescrits au par. (1), une succession

d´éclats lumineux et, au lieu du feu prescrit au par. (2), une succession d´éclats lumineux blancs ou alter-

nativement blancs et rouges.

(4) Outre les feux spécifiés ci-dessus, un aéronef remorqueur doit porter à l´avant deux feux blancs placés

l´un au-dessus de l´autre et séparés par un intervalle d´au moins 1 mètre. Ces feux doivent être visibles

à une distance de 5 kilomètres vers l´avant, dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties

égales par un plan vertical passant par l´axe de symétrie de l´aéronef (fig. 5).

4.1.3. Hydravions et avions amphibies à la surface de l´eau (fig. 6).

(1) En marche (1), et s´ils sont maîtres de leur manoeuvre (2) les feux spécifiés au 4.1.2. et, en outre,

un feu blanc visible en avant dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par

un plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance de 5

kilomètres.

Toutefois, s´ils remorquent un autre aéronef, outre les feux spécifiés au 4.1.2., ils doivent montrer deux

feux blancs placés verticalement l´un au-dessus de l´autre (fig. 7), à l´endroit où ils peuvent le mieux être

vus et séparés par un intervalle d´au moins 2 mètres ; ces feux doivent être visibles vers l´avant à une distance

d´au moins 5 kilomètres dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par un

plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´aéronef. S´ils sont remorqués, seuls les feux spécifiés au

4.1.2. doivent être disposés.

(2) S´ils ne sont pas maîtres de leur manoeuvre, deux feux rouges placés verticalement l´un au-dessus

de l´autre, à l´endoit où ils peuvent le mieux être vus et séparés par un intervalle d´au moins 1 mètre, tous

deux étant visibles, autant que possible de tout point de l´horizon, à une distance d´au moins 3 kilomètres

et, en outre

a) s´ils ont de l´erre 3), les feux spécifiés au 4.1.2. (fig. 8), ou,

b) s´ils n´ont pas d´erre, le feu blanc de position arrière spécifié au 4.1.2. (fig. 9).

(3) S´ils sont à l´ancre ou amarrés, un feu blanc, à l´avant, visible de tout point de l´horizon à une distance

d´au moins 1,5 km. (fig. 10) et, en outre

a) si l´aéronef a 50 mètres ou plus de longueur, un feu blanc, à l´arrière, visible de tout point de l´horizon

à une distance d´au moins 1,5 km (fig. 11), et

b) si l´aéronef a 50 mètres ou plus d´envergure, un feu blanc placé de chaque côté, de façon à délimiter

les dimensions latérales maxima et visibles, autant que possible, de tout point de l´horizon à une distance

d´au moins 1,5 km. (fig. 12 et 13).

4.1.4. Planeurs

Ballons libres

Ballons captifs

Cerfs-volants*.

(1) Dans tous les cas où, en conformité des règles du présent chapitre, les aérodynes munis d´un organe

motopropulseur doivent porter des feux, les planeurs doivent porter un feu rouge visible, autant que possible,

dans toutes les directions (fig. 14).

(2) Un ballon libre devra porter un feu rouge, placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus, au-dessous

de la nacelle, et visible, autant que possible, dans toutes les directions d´une distance d´au moins 4 kilomètres

(fig. 15).

(3) Un ballon captif ou un cerf-volant doit, lorsqu´il est élevé à une altitude dépassant 75 mètres au-

dessus du sol, ou à t ute altitude s´il se trouve dans une zone de contrôle d´aérodrome, porter un feu blanc

placé verticalement à 4 mètres au-dessus d´un feu rouge, ces feux étant visibles dans toutes les directions

d´une distance d´au moins 4 kilomètres. Le feu blanc sera placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au

plus au-dessous de la partie inférieure du ballon ou du cerf-volant. Le câble de retenue doit porter tous les

300 mètres à partir du groupe de deux feux prescrits au présent alinéa, des groupes analogues de deux

feux blanc et rouge (fig. 16).

En outre, la position de l´objet auquel le ballon ou le cerf-volant est amarré au sol doit être signalée par

un groupe de trois feux clignotants disposés sur un plan horizontal aux sommets d´un triangle sensiblement

(1) Un aéronef en l´air ou à la surface de l´eau est considéré comme « en marche » lorsqu´il n´est amarré

ni au sol, ni à un objet fixe sur le sol ou dans l´eau.

(2) Un aéronef est considéré comme n´étant pas « maître de sa manœuvre » lorsqu´il n´est pas capable

d´exécuter une des manoeuvres prescrites dans le présent règlement ou dans les règlements pour la prévention

des collisions en mer.

3) Un aéronef en marche, en l´air ou à la surface de l´eau, est dit « avoir de l´erre » lorsqu´il a une vitesse

relative par rapport à l´air ou à l´eau respectivement.

équilatéral et d´au moins 25 mètres de côté. Le côté de ce triangle, perpendiculaire à la projection horizon-

tale du câble, sera limité par deux feux rouges ; le troisième feu sera un feu vert placé à l´opposé de la direc-

tion du câble (fig. 18).

Le jour, le câble de retenue d´un ballon captif doit porter au moins tous les 200 mètres à partir de la nacelle

ou, s´il n´y a pas de nacelle, de la partie inférieure du ballon, des manches à air d´au moins 40 centimètres

de diamètre et 2 mètres de longueur, marquées avec des bandes alternativement blanche et rouge-orange

de 50 centimètres de largeur (fig. 17).

Le jour, le câble de retenue d´un cerf-volant doit être marqué ainsi qu´il est prescrit à l´alinéa précédent

pour le câble d´un ballon captif ou par des flammes de papier résistant, disposées tous les 100 mètres à

partir de la partie inférieure du cerf-volant. Ces flammes, d´une longueur d´au moins 80 centimètres et

d´au moins 30 centimètres de large doivent être signalées par des bandes alternativement blanches et rouge

d´une largeur de 10 centimètres (fig. 17).

Par exception aux règles du présent article, les ballons captifs et les cerf-volants utilisés pour les obser-

vations météorologiques qui, par suite de leur force ascensionnelle insuffisante, ne pourraient porter les

feux et signaux prescrits ci-dessus, pourront ascensionner, mais seulement au-dessus de zones signalées

comme dangereuses par avis aux navigateurs aériens. Dans tous les cas, la position de l´objet auquel le

ballon ou le cerf-volant es amarré au sol, doit ê re signalée comme prévu au présent article.

4.1.5. Dirigeables.

(1) Sous réserve des dispositions du par. (2) ci-après, un dirigeable en marche doit porter les feux sui-

vants (fig. 19)

A l´avant, un feu blanc disposé de façon à projeter vers l´avant une lumière ininterrompue dans l´ouver-

ture d´un angle dièdre de 220° formé par deux plans verticaux et divisé en deux parties égales par un plan

vertical passant par l´axe de symétrie de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 8

kilomètres.

Sur le côté droit, un feu vert disposé de façon à projeter une lumière ininterrompue dans l´ouverture

d´un angle dièdre de 110° formé par deux plans verticaux, dont l´un est parallèle au plan de symétrie de

l´aéronef et dirigé vers l´avant et l´autre dirigé vers la droite ; ce feu doit être visible à une distance d´au

moins 8 kilomètres.

Sur le côté gauche, un feu rouge disposé de façon à projeter une lumière ininterrompue dans l´ouverture

d´un angle dièdre de 110° formé par deux plans verticaux dont l´un est parallèle au plan de symètrie de

l´aéronef et dirigé vers l´avant et l´autre dirigé vers la gauche ; ce feu doit être visible à une distance d´au

moins 8 kilomètres.

A l´arrière, un feu blanc disposé de façon à projeter vers l´arrière une lumière ininterrompue dans l´ou-

verture d´un angle dièdre de 140°, formé par deux plans verticaux et divisé en deux parties égales par le plan

de symétrie de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 5 kilomètres.

Si, pour l´application du présent paragraphe, le feu unique doit être remplacé par plusieurs feux, le champ

de visibilité de chacun d´eux doit être limité de façon qu´il n´y ait qu´un feu visible à la fois.

(2) Un dirigeable qui est en marche et qui n´est pas maître de sa manoeuvre (ou qui a volontairement arrêté

ses moteurs ou qui est remorqué), doit porter à l´avant et à l´arrière, les feux spécifiés au par. (1) et, de plus,

au-dessous du dirigeable, deux feux rouges placés verticalement à 4 mètres l´un au-dessous de l´autre, le

feu supérieur étant placé à 8 mètres de la nacelle de direction ; tous deux visibles, autant que possible dans

toutes les directions, d´une distance d´au moins 4 kilomètres (fig. 20).

En outre, s´il a de l´erre seulement, il doit porter les feux latéraux décrits au paragraphe précédent.

Le jour, il doi montrer deux boules ou objets noirs d´au moins 60 centimètres de diamètre, placés verti-

calement à 4 mètres l´un au-dessous de l´autre, le plus élevé étant à 8 mètres au-dessous de la nacelle de

direction, tous deux étant visibles, autant que possible, dans toutes les directions. Au besoin, les signaux

peuvent être doublés pour remplir ces conditions (fig. 21).

(3) Un dirigeable amarré à un mât d´amarrage doit porter à l´arrière ou près de l´arrière un feu blanc

visible, autant que possible, dans toutes les directions, d´une distance d´au moins 5 kilomètres (fig. 22).

(4) Tout dirigeable retenu au sol ou à la surface de l´eau par un câble devra porter à l´avant et à l´arrière,

le feu blanc décrit au par. (1). De plus, le dirigeable et le câble d´amarrage doivent être éclairés ou balisés

conformément aux dispositions du par. 4.1.4. visant les ballons captifs (fig. 23).

(5) Un dirigeable en train de saisir ses amarres, bien que considéré comme étant en marche et n´étant

pas maître de sa manoeuvre, ne doit cependant porter que les feux prescrits au par. (1) jusqu´au moment

où il est définitivement maintenu.

4.2. SIGNAUX OPTIQUES.

4.2.1.

SIGNAUX OPTIQUES POUR REGLER LA CIRCULATION D´AERODROME

(Annexe A7).

(1) Signaux par faisceaux lumineux dirigés (fig. 24).

Signal

Signification

a) Du contrôle à un aéronef en vol

FEU VERT CONTINU

FEU ROUGE CONTINU

SERIE D´ECLATS VERTS

SERIE D´ECLATS ROUGES

b) Du contrôle à un aéronef sur l´aérodrome

FEU VERT CONTINU

FEU ROUGE CONTINU

SERIE D´ECLATS VERTS

SERIE D´ECLATS ROUGES

FEU BLANC INTERMITTENT

c) Sur la Tour de contrôle ou à proximité

FEU AMBRE INTERMITTENT 1)

d) D´un aéronef

en vol au Contrôle : *

FEU VERT CONTINU

(à défaut : FUSEE VERTE)

FEU BLANC DIRIGE VERS LE BAS jusqu´à

ce que l´atterrissage soit terminé.

e) D´un aéronef sur l´aérodrome au Contrôle : *

Un FEU D´ATTERRISSAGE DIRIGE VERS

LA TOUR DE CONTROLE

(2) Signaux pyrotechniques (fig. 24).

Signal

a) Du contrôle à un aéronef en vol

FUSEE VERTE

FUSEE ROUGE

SERIE

DE

FUSEES

ROUGES

FUSEE BLANCHE ECLAIRANTE

Vous pouvez atterrir.

 Dégagez l´axe d´atterrissage et reprenez place

dans le circuit.

Revenez pour atterrir.

Aérodrome dangereux. N´atterrissez pas.

Vous pouvez décoller.

Stop

Vous êtes autorisé à rouler au sol.

Dégagez l´aire d´atterrissage en service.

 Revenez à votre point de départ.

Indique que les règles de vol aux instruments

sont en vigueur et que les manoeuvres en VFR

doivent faire l´objet d´une autorisation spéciale

du Contrôle.

 De jour : Puis-je atterrir dans une direction

différente de celle qui est permise ?

De nuit : Puis-je atterrir ?

Accusé de réception de l´autorisation d´atterrir.

Je désire attirer votre attention et désire des

instructions.

Signification

 Vous pouvez atterrir.

 N´atterrissez pas pour le moment.

 Aérodrome dangereux. N´atterrissez pas.

 Localise la piste par temps de brouillard.

1) En attendant l´installation du feu ambré, ce signal pourra être remplacé par une pyramide jaune.

Signal

Signification

b) Du contrôle à un aéronef sur l´aérodrome

FUSEE VERTE

Vous pouvez décoller.

FUSEE ROUGE

Stop.

c) D´un aéronef en vol au Contrôle

(Voir 4.2.1, par. e).

(3) Signaux au sol. (Voir Annexe A8).

Les signaux marqués d´une × sont disposés sur une aire à signaux, facilement accessible du local de

contrôle, entourée d´une bande blanche d´au moins 30 centimètres de largeur et située de manière à être

visible de tous points élevés de plus de 10° sur l´horizontale.

Fig.

Signal

Signification

× Panneau carré rouge *.

× Panneau

rouge avec deux diagonales

jaunes en croix*.

× Panneau carré rouge avec une diagonale

jaune.

× Flèche coudée rouge *.

× Haltère blanche.

× Croix blanches disposées horizontalement

sur l´aire de manoeuvre.

Croix blanches disposées à chaque extré-

mité d´une piste ou partie de piste.

× « T » horizontal de couleur blanche.

× Manche a air formée d´un tronc de cône

en tissu composé de bandes alternative-

ment blanches et oranges, suspendue à

un mât.

× Boule noire suspendue à une potence.

× Disque blanc horizontal placé le long de

la petite barre du « T » et aligné avec la

grande barre.

× Deux boules rouges séparées par une

distance égale à leur diamètre et suspen-

dues à une potence *,

Attention.

Certains aéronefs sont autorisés à

appliquer des règles de circulation différentes des

consignes en vigueur.

Interdiction d´atterrir.

Nécessité de prendre des précautions spéciales

à l´approche ou à l´atterrissage.

Virage à droite obligatoire pour les atterrissages

et les envols.

Utilisation des pistes d´atterrissage et d´envol

obligatoire.

Le terrain ainsi délimité n´est pas utilisable.

La piste ou partie de piste ainsi délimitée est

inutilisable.

Direction dans laquelle les aéronefs doivent

atterrir ou décoller (en suivant la grande barre

du « T » en direction de la petite barre).

 Direction du vent (du mât vers le sommet du

cône).

La direction d´envol doit être vérifiée auprès du

contrôle local.

Signal de précaution pour indiquer que la même

direction n´est pas utilisée pour les atterrissages

et les envols.

Des vols de planeurs sont en cours.

Fig.

Signal

Signification

× Double croix blanche disposée horizon-

talement *.

Ensemble de deux chiffres disposés ver-

ticalement au contrôle local.

Drapeau comprenant douze carrés égaux

alternativement jaunes et rouges disposés

au contrôle local *.

Lettre « C » disposée verticalement

en

noir sur fond jaune.

Des vols de planeurs sont en cours.

Direction d´envol exprimée en dizaines de

degrés (magnétiques).

Un contrôle local est en service.

 Désigne le Bureau de Contrôle où les comman-

dants doivent se rendre sur demande.

En cas de vols de planeurs sur un terrain, le panneau rouge avec diagonale jaune, les deux boules rouges

hissées et la double croix blanche, sont utilisés simultanément.

(4) Signaux de parcage.

Lorsqu´ils manoeuvrent sur l´aire de parcage ou d´embarquement, les commandants de bord doivent se

conformer aux instructions du signaleur préposé aux manoeuvres de parcage. Ce signaleur est muni de

deux panneaux circulaires de couleur jaune, illuminés la nuit, qu´il manoeuvre afin de former les signaux

dont la signification est donnée dans l´Annexe A9, fig. 40.

4.2.2. SIGNAUX OPTIQUES DE DETRESSE, D´URGENCE ET DE SECURITE (Annexe A9).

(1) Signaux de détresse.

Les signaux, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef est menacé d´un danger grave

et imminent et qu´il demande du secours immédiat.

a) Le signal Morse . . .

. . . produit au moyen d´un appareil optique ou d´un appareil sonore

(fig. 41).

b) Une successions de fusées tirées à courts intervalles et dont chacune produit un unique feu rouge (fig. 41).

c) Le signal groupant les deux pavillons qui correspondent aux lettres NC du Code International de

Signaux (fig. 42).

d) Le signal de distance formé d´un pavillon carré avec soit au-dessus, soit au-dessous, une boule ou

quelque chose de semblable (fig. 43).

(2) Signaux d´urgence.

Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef désire signaler des diffi-

cultés qui le contraignent à atterrir, sans toutefois nécessiter d´assistance immédiate.

De jour : une succession de fusées blanches (fig. 41).

De nuit : une succession de fusées blanches ou d´éclats lumineux courts et intermittents, produits au

moyen des feux de position, distincts des éclats prévus au 4.1.2. (fig. 41).

(3) Signaux de sécurité.

Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef a un message urgent à

transmettre concernant sa propre sécurité ou celle d´un autre aéronef, navire ou véhicule, ou encore la

sécurité d´une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue.

a) Une succession de fusées vertes (fig. 41).

b) Une succession d´éclats lumineux verts, produits au moyen d´un appareil de signalisation (fig. 41).

4.2.3.

SIGNAUX OPTIQUES ENTRE AERONEFS EN VOL*.

Les signaux suivants, utilisés entre un aéronef d´un service officiel de l´Etat et un autre aéronef évoluant

au-dessus du territoire, ont les significations indiquées dans le tableau ci-après.



Ces signaux sont énumérés dans l´ordre logique et leur signification particulière dépend du premier

signal ci-dessous (Annexe A10).

AERONEF D´ETAT

AERONEF INTERCEPTE

Message et signal correspondant.

Message et signal correspondant.

1. SUIVEZ-MOI (fig. 44).

2. D´ACCORD (fig. 44).

Fusée jaune envoyée en avant et sur la droite

De jour : balancement des ailes.

de l´autre aéronef.

De jour seulement : vol ondulatoire.

De nuit : série d´éclats lumineux par n´importe

quel moyen.

De nuit seulement : série d´éclats lumineux par

n´importe quel moyen.

4. ATTERRISSEZ SUR CET AERODROME

5. J´ATTERRIS (fig. 45).

(fig. 45).

De jour seulement : circuits autour de l´aéro-

De jour : circuits autour de l´aèrodome, dans le

drome.

même sens que l´aéronef d´Etat, et prise des

dispositions pour atterrir.

De nuit seulement : circuits autour de l´aéro-

De nuit : projecteurs d´atterrissage allumés et

drome avec projecteurs d´atterrissage allumés,

prise des dispositions pour atterrir.

3. VOUS POUVEZ CONTINUER (fig. 44).

6. IL M´EST IMPOSSIBLE D´ATTERRIR SUR

Fusée verte envoyée en avant et sur la droite

CET AERODROME (fig. 46).

de l´autre aéronef.

De jour : balancement des ailes en passant au-

dessus de la piste d´atterrissage à une altitude

De jour-seulement : balancement des ailes.

n´excédant pas 300 mètres au-dessus du niveau

de l´aérodrome.

De nuit : clignotement du projecteur d´atter-

rissage en passant au-dessus de la piste d´atter-

rissage à une altitudè n´excédant pas 300 mètres.

4.3. SIGNAUX SONORES.

4.3.1.

HYDRAVIONS ET AVIONS AMPHIBIES SUR L´EAU.

En cas de brouillard, de brume, de chute de neige ou de forte pluie soit de nuit, soit de jour, un aéronef

sur l´eau doit faire entendre les signaux sonores suivants

(1) S´il n´est ni à l´ancre, ni amarré, un son à intervalle de deux minutes au plus, consistant en deux

appels d´une durée d´environ cinq secondes, séparés par un intervalle d´environ une seconde.

(2) S´il est à l´ancre ou amarré, le tintement rapide d´une cloche ou d´un gong suffisamment puissant,

prolongé pendant une durée d´environ cinq secondes, avec des intervalles d´une minute au plus.

4.4. BALISAGE.

4.4.1. BALISAGE DE JOUR.

(1) Balisage des obstacles.

Les obstacles permanents ou temporaires sur ou dans le voisinage des aérodromes seront balisés, sauf

en cas d´impossibilité ou de proximité d´obstacles balisés d´une hauteur supérieure.

Le balisage de jour consiste à peindre sur l´obstacle des damiers oranges et blancs ou des bandes alter-

nativement oranges et blanches.

A défaut de peinture, les obstacles temporaires peuvent porter des fanions d´une dimension suffisante

pour être normalement identifiables d´une distance d´au moins 200 mètres. Leur couleur doit être aisément

reconnaissable et de préférence orange international.

(2) Balisage des véhicules.

Pour les véhicules circulant sur l´aire de manoeuvre, le balisage consiste en un revêtement de peinture

jaune international pour les véhicules de service ; rouge international pour les véhicules de secours.

L´on peut également faire porter aux véhicules un fanion jaune suffisamment visible dans toutes les

directions.

(3) Balisage pour l´atterrissage.

a) Balises de délimitation

Sur tout aérodrome terrestre dépourvu de bande d´atterrissage, les limites de l´aire d´atterrissage doivent

être rendues nettement visibles, tant pour les aéronefs en vol que pour les aéronefs manoeuvrant sur l´aire

d´atterrissage.

Les balises de délimitation seront peintes d´une seule couleur, aisément reconnaissable (orange inter-

national de préférence) ou de deux couleurs contrastantes (orange international et blanc de préférence).

b) Balisage de bande

Les bandes d´atterrissage doivent être délimitées au moyen de balises bien visibles, de couleur orange

international de préférence. Elles peuvent être supprimées lorsque la bande comporte une piste.

c) Marques de piste

Des marques de couleur blanche doivent être disposées sur toutes les pistes d´envol et d´atterrissage.

Les deux extrémités de chaque piste porteront des numéros distincts constitués par le nombre entier le

plus proche de l´azimut magnétique, exprimé en dizaines de degrés.

Les pistes parallèles seront différenciées les unes des autres par l´adjonction à leur numéro d´ordre d´une

ou plusieurs des lettres suivantes, dans [l´ordre indiqué, de gauche à droite pour un observateur situé

du côté de l´approche.

1er exemple : deux pistes parallèles : L R

2me exemple : trois pistes parallèles : L C R.

(4) Marques de circulation au sol.

Des marques de couleur nettement visible, blanche ou jaune international de préférence, seront utilisées

pour indiquer les voies de circulation.

4.4.2. BALISAGE DE NUIT.

(1) Installations visuelles au sol

a) Lumières prêtant à confusion

Toute lumière, se trouvant à proximité d´un aérodrome, qui, en raison de son intensité, de sa couleur,

de sa forme, est susceptible d´empêcher que les signaux au sol soient interprêtés clairement doit être masquée

ou modifiée de manière à éviter ce risque.

b) Lumières dangereuses pour la sécurité aérienne

Toute lumière qui, de l´avis de l´autorité compétente, constitue un danger pour les aéronefs, doit être

immédiatement éteinte ou modifiée de façon à éliminer la cause de ce danger.

(2) Phares.

a) Phare d´aérodrome

La position des aérodromes destinés à être utilisés de nuit pourra être indiquée par un phare lumineux.

b) Phare d´identification

Un phare d´identification doit être installé lorsqu´un aérodrome est difficilement identifiable des airs.

Les lettres d´identification seront émises en code morse.

c) Phare de danger

Des phares de danger doivent être utilisés pour baliser un endroit dangereux ou un obstacle de grandes

dimensions pour lequel les méthodes normales de balisage, sont inapplicables ou insuffisantes. Ces phares

émettront une succession d´éclats « rouge aviation».

(3) Balisage des obstacles

A proximité d´un aérodrome utilisé la nuit, les obstacles constituant un danger pour les aéronefs appro-

chant de l´aérodrome ou le quittant normalement, seront balisés.

Le balisage consiste en feux rouges disposés au sommet de façon à délimiter le contour de l´obstacle.

Lorsque le sommet s´élève à plus de 45 m. au-dessus du sol, des feux supplémentaires seront installés

à des niveaux intermédiaires.

Quand un feu est masqué dans une direction quelconque par un objet adjacent, des feux supplémen-

taires seront installés, mais de façon à respecter le contour général de l´obstacle.

Il est permis de supprimer tout feu qui serait masqué de telle sorte que, de l´avis de l´autorité compétente,

il ne servirait en rien à préciser le contour de l´obstacle.

(4) Installations lumineuses pour l´atterrissage.

a) Feux de délimitation

Des feux de délimitation doivent être installés sur les aérodromes susceptibles d´être utilisés la nuit et

qui ne sont pas équipés de feux de piste ou de bande. Ces feux seront fixes et de couleur blanche.

b) Feux d´alignement

Des feux d´alignement peuvent être employés sur un aérodrome équipé dé feux de délimitation pour

indiquer qu´une certaine direction d´atterrissage devra être utilisée de préférence. Les feux d´alignement,

quand ils seront utilisés feront partie du système des feux de délimitation et seront allumés en même temps.

Ces feux seront de couleur « vert aviation. »

c) Feux de bande

Des feux de bande doivent être installés sur les aérodromes utilisés la nuit et dépourvus de pistes d´atter-

rissage.

Ces feux seront fixes et de couleur blanche.

d) Feux de piste

Des feux de piste seront installés sur toutes les pistes destinées à être utilisées la nuit. Ces feux seront

fixes et de couleur blanche.

e) Feux de seuil de piste ou de bande

Des feux de seuil de piste ou de bande seront installés sur toutes les pistes ou bandes équipées de feux.

Ces feux seront fixes et de couleur « vert aviation ».

(5) Installations lumineuses pour le décollage.

Outre les feux de piste, des feux d´horizon peuvent être installés lorsqu´il n´existe pas suffisamment de

lumières en dehors de l´aérodrome pour fournir aux pilotes des points de repères pour le décollage.

(6) Balisage pour la circulation au sol.

Des feux de délimitation bleus doivent être installés le long de toutes les voies de circulation utilisées

la nuit.

(7) Eclairage des signaux au sol.

Sur tous les aérodromes utilisés la nuit, les signaux disposés sur l´aire aux signaux, le « T» d´atterrissage

et la manche à vent seront éclairés ou illuminés.

(8) Feux de signalisation du trafic aérien.

Des appareils de signalisation du trafic aérien seront installés sur tous les aérodromes où fonctionne un

contrôle d´aérodrome. La signification de ces signaux optiques est donnée au par. 4.2.1. du présent chapitre.

ANNEXE B 1

ALTITUDES QUADRANTALES O.A.C.I.

0° à 89° M.

90° à 179° M.

180° à 269° M.

270° à 359° M.

Nombres impairs

Nombres impairs de

Nombres pairs

Nombres pairs de

de

milliers de pieds

de

milliers de pieds

milliers de pieds

plus 500 pieds

milliers de pieds

plus 500 pieds

pieds

mètres

pieds

mètres

pieds

| mètres

pieds

mètres

ANNEXE B 2

PLAN DE VOL  AVIS DE VOL

a) le Plan de Vol IFR doit comporter les renseignements suivants

1) Indicateur des unités employées

0 si l´on utilise la table Bleue (pieds et nœuds)

2 si l´on utilise la table Rouge (mètres et kilomètres à l´heure)

3 si l´on utilise la table Verte (pieds et milles anglais à l´heure)

4 si l´on utilise la table Jaune (pieds et milles anglais à l´heure)

5 si l´on utilise la table OACI (mètres et noeuds).

2) Immatriculation de l´aéronef et indicatif radio.

3) Compagnie exploitante ou propriétaire et, éventuellement, numéro du voyage.

4) Type de l´aéronef.

5) Nom du commandant de bord.

6) Point de départ.

7) Renseignements sur la conduite du vol (altitude de croisière et route à suivre).

8) Première escale prévue.

9) Vitesse propre (à l´altitude de croisière).

10) Fréquences utilisées.

11) Moyens radioélectriques de navigation et d´atterrissage.

12) Heure de départ.

13) Durée prévue du vol jusqu´à la première escale.

14) Aérodrome (s) de dégagement.

15) Autonomie de vol.

16) Nombre de personnes à bord.

17) Tous autres renseignements, jugés utiles par le commandant de bord ou par le service de contrôle.

b) Le Plan de Vol VFR doit comporter les renseignements suivants

1) Immatriculation de l´aéronef et indicatif radio.

2) Type de l´aéronef.

3) Nom du Commandant de bord.

4) Point de départ.

5) Première escale prévue.

6) Fréquences utilisées pour les radio-communications.

7) Heure de départ.

8) Durée prévue du vol jusqu´à la première escale.

9) Aérodrome (s) de dégagement.

10) Autonomie de vol.

11) Nombre de personnes à bord.

c) L´Avis de Vol doit comporter les mêmes renseignements que le Plan de Vol VFR à l´exception du n° 6).

d) Avis de Vol pour ascension de ballon. Cet avis doit comporter les renseignements suivants

1) Identification de l´aéronef.

2) Nom du pilote.

3) Endroit exact de départ.

4) Heure de départ prévue.

5) Durée probable du vol.

6) Direction probable du vol.

7) Altitude de vol.

ANNEXE B 3.

MESSAGES DE POSITION.

Les messages de position comportent en principe les renseignements suivants

1) Identification de l´aéronef (comme indiqué dans le Plan de Vol).

2) Position (point de signalisation ou position en latitude et longitude).

3) Heure à laquelle la position est établie (GMT).

4) Altitude.

5) Conditions de vol

 Vol à vue à toutes altitudes.

 Vol à vue au-dessous des nuages.

 Vol à vue au-dessus des nuages.

 Entre des couches de nuages.

Givrage moyen.

 Givrage fort.

 Conditions I F 25%.

 Conditions IF 50%.

Conditions IF continues.

6) Route vraie.

7) Vitesse au sol.

8) Heure prévue d´arrivée au-dessus du point de contrôle suivant.

9) Autonomie de vol exprimée en heures et minutes.

Les renseignements repris aux n° 6, 7 et 9 seront fournis uniquement lorsque l´aéronef survole des routes

non définies par des points de signalisation spécifiés et lorsqu´ils sont exigés par les Services de Contrôle.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les

documents de bord des aéronefs civils.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la régle-

mentation de la navigation aérienne ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Pour

tout

aéronef

luxembourgeois

employé au transport public des passagers ou des

marchandises, il doit être établi un livret d´aéronef.

Arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrité ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règle- ment du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 juin 1951.

s. J. VAN HOUTTE.

(1) Mémorial 1948, pages 82/83.

(2) Mémorial 1948, page 434.

(3) Mémorial 1948, page 863.

(4) Mémorial 1949, page 615.

(5) Mémorial 1951, page 598.

















Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « in Epeldang »

à Nospelt, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Kehlen.  2 juillet 1951.

Avis.  Titres au porteur.

Mainlevée d´opposition.

Suivant notification de l´intéressé en date

du 14 juin 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploits des huissiers P. Konz d´Ech-

ternach et N. Wennmacher à Luxembourg, les 18 mai 1945 et 25 juin 1945, en tant que cette opposition

porte sur douze parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange,

savoir : Nos 6672, 24169, 24821, 45581, 53433, 53434, 86502, 86504, 105442, 130494, 134928 et 134929

sans désignation de valeur.

L´opposition reste maintenue pour les coupons N° 31.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  16 juin 1951.

Compte du Fonds des Dépenses communales.

Exercice 1949.

Etats des sommes dont les communes

ont été débitées pour paiements effectués à leur charge et de celles dont

elles ont été créditées à raison des versements faits au Trésor au profit dudit fonds.

A.

DÉPENSES.

1° Mémorial et Imprimés

a) Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 127.006 20

b) Imprimés pour la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . »

61.915 75

c) Imprimés pour les communes (voirie vicinale, enseignement

primaire, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

40.033 49

fr.

228.955 44

2° Timbres et registres de l´Etat civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

90.175 80

3° Pasinomie luxembourgeoise et Annuaire officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

42.357 15

4° Frais de vaccination

a) Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 157.796 43

b) Vaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

4.757 85

»

162.554 28

5° Elections communales

a) Jetons de présence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 64.100 

b) Imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

23.426 42

»

87.526 42

6° Frais d´entretien des indigents à charge des communes, domiciles de secours. ..

» »

6.763.509 44

7° Affiliation des sages-femmes et des employés des bourses de travail à la caisse

de retraite et de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

258.535 13

8° Affiliation des gardes forestiers à la caisse de retraite et de secours . . . . . . . . . .

»

601.694 70

9° Affiliation de la police locale étatisée à la caisse de prévoyance des employés com-

munaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

1.764.792 49

10° Assurance contre les incendies dans les bois communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

6.046

11° Déficit de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

1.302.056 79

Total des dépenses . . fr. 11.308.203 64

B.

RECETTES.

1° Versements pour 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 8.763.000 

2° Assurance contre les incendies dans les bois communaux, Part de l´Etat

»

748 51

3° Subsides tenant lieu d´attribution d´amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

500.000 

4° Boni de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

4.420.260 67

Total des recettes . . . fr. 13.684.009 18

Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 13.684.009 18

Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

» 11.308.203 64

Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

2.375.805 54

Ainsi fait et arrêté en exécution des articles 1 et 6 de l´ordonnance de la Députation des Etats, du 22 no-

vembre 1825, pour être porté à la connaissance des administrations communales.

Luxembourg, le 23 mai 1951.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Affiliation

Affiliation

Frais

des sages-

de la

Noms

Mémorial

Timbres

Frais de

Elections.

d´entretien

femmes

Affiliation

des

et

et registres

Pasinomie

vacci-

commu-

des

et des

des

Police

employés

gardes-

locale

communes

Imprimés

de

nation

nales

indigents

des anc.

l´état civil

bourses

forestiers

étatisée

de travail

Ville de Luxembourg

8.453 18 1.000 

782 60 20.620 70 2.505 37 1327.674 68 82.362 31 15.617 23 763.446 61

Canton de Capellen.

Bascharage .......... 1.928 66

537 

200 

705 65

87 96 19.690  1.398 55 5.388 25

Clemency

1.662 06

406 20

582 60

733 49

45 66 40.158 42

712 84 8.054 16

Dippach

1.676 59

406 20

100 

834 65

48 76

4.791 

791 04 5.753 05

Garnich

1.640 08

446 20

100 

898 01

40 19

5.451 

594 58 2.266 65

Hobscheid . . . . . . . . . . 1.773 73

536 20

582 60

1.048 85

87 30 69.649  1.313 88 11.606 77

Kehlen . . . . . . . . . . . . . 1.717 17

556 20

582 60

961 65 4.919 58 30.093 96 1.009 49 4.718 29

Kœrich . . . . . . . . . . . . . 1.666 50

346 20

100 

830 75

52 84

1.720 

736 76 7.134 69

Kopstal . . . . . . . . . . . . . 1.656 89

536 20

582 60

1.074 65

40 06 17.964 

685 05 3.104 92

Mamer . . . . . . . . . . . . . 1.778 17

736 20

100 

1.017 65

88 95

8.113 60 1.337 79 5.944 66

Septfontaines . . . . . . . . 1.601 66

376 20

582 60

1.062 65

23 26

387 77 4.425 08

Steinfort . . . . . . . . . . . . 1.787 66

586 20

582 60

997 85

94 55 104.514 25 1.388 85 1.650 41

Totaux

18.889 17 5.469  4.095 60 10.165 85 5.529 11 302.145 23 10.356 60 60.046 93

Canton d´Esch-s.-Alz.

Bettembourg . . . . . . . . 2.137 33 1.326 20

682 60

1.751 45

216 39 79.188 80 3.270 81 4.547 31 39.407 83

Differdange . . . . . . . . . 3.491 18 4.766 20 1.082 60

6.200 45

553 02 432.375 26 9.809 85 9.913 76 142.111 80

Dudelange . . . . . . . . . . 3.214 88 4.176 20

882 60

5.421 65

469 01 299.687 50 8.322 76 7.538 02 112.765 81

Esch-s.-Alzette . . . . .

4.393 52 8.726 20 1.682 60

9.864 65 54.283 53 675.419 39 30.057 09 9.919 48 334.836 84

Frisange . . . . . . . . . . . . 1.666 14

386 20

682 60

1.005 65 4.900 14 11.226 

734 82

49 01

Kayl

2.325 45 1.476 20

100  2.541 65

204 39 226.762 30 3.535 79 7.829 39 26.427 36

Leudelange . . . . . . . . . . 1.615 35

406 20

482 60

886 25

31 36

461 44 4.731 64

Mondercange . . . . . . . . 1.680 07

406 20

582 60

921 05

50 87 55.943 78

809 79 4.513 44

Pétange . . . . . . . . . . . . 2.924 05 2.356 20

682 60

3.825 05

422 56 205.751 05 6.757 48 2.687 02 71.185 09

Reckange . . . . . . . . . . . 1.616 31

346 20

582 60

894 65

29 98 40.729 99

466 61

945 42

Rœser . . . . . . . . . . . . . . 1.711 89

506 20

100  1.213 65

61 87 18.171 22

981 05 3.494 40

Rumelange . . . . . . . . . . 2.157 46 1.226 20

300 

1.554 65

145 82 139.880 90 2.631 64 3.897 55 27.176 34

Sanem . . . . . . . . . . . . . . 2.205 01

936 20

2.498 45

145 75 135.040  2.887 57

273 11 33.230 68

Schifflange . . . . . . . . . . 2.283 78 1.526 20

682 60

2.034 65

204 72 161.669 34 3.311 53 2.733 30 37.810 15

Totaux

33.422 42 28.566 80 8.726

40.613 90 61.719 41 2481.845,53 74.038 23 63.072 85 824 951 90

Canton de Luxembourg

Bertrange . . . . . . . . . . . 1.688 12

446 20

779 75

57 72 17.853

853 09 4.988 64

Contern . . . . . . . . . . . . . 1.678 03

346 20

682 60

851 45

48 76

2.193 02

798 80 4.363 09

Hesperange . . . . . . . . . 1.916 03

676 20

1.517 45

138 30 53.806 41 2.079 72 7.923 25 20.762 01

290 30

2.222.752 98 600.000  35 94 105.113 03 1.765.978 25 2.471.127 22

248.374 24

29.936 07

2.997 33

61.466 61

64.463 94

34.527 87

51.121 06

103.476 49 100.000 

1.549 28

101.549 28

1.927 21

73 86

14.475 15

9 14

1.718 23

65.497 79

67.225 16

52.750 01

11.436 71

1.257 58

16.579 79

17.837 37

6.400 66

86.598 33 75.000 

3.218 

1.541 44

79.759 44

6.838 89

44.558 94

2.541 27

65.109 32

67.650 59

23.091 65

61 33

12.649 07

7 59

1.497 60

76.367 69

77.872 88

65.223 81

76 55

2.417 45

28.138 37 40.000 

9 48

1.722 56

41.732 04

13.593 67

102 96

19.219 98

12 75

2.717 01

73.955 47

76.685 23

57.465 25

8.459 22

8.000 

755 22

16.000 96

24.756 18

16.296 96

13 88

33.127 68

144.743 93 150.000 

1 72

3.202 83

153.204 55

8.460 62

328 58

86.666 19

503.692 26 373.000  40 68 23.176 91

376.519 07

772.736 66

8.766 10

277.810 50

89 98

132.618 70 140.000 

11 14

8.117 71

34.419 86

182.548 71

49.930 01

91 10

10.523 77

620.918 99 600.000 

11 28 30.147 97

630.159 25

9.240 26

90 20

50.377 22

492.945 85 650.000  11 17 24.018 16

674.029 33

181.083 48

42 75

1.129.226 05 1050.000 

5 29 67.087 81

23.004 39 1.140.097 49

10.871 44

20.650 56

1.765 59

60.582 46

62.348 05

41.697 49

44 99

143.157 86

414.405 38 510.000 

5 57

9.863 51

519.869 08

105.463 70

8.614 84 17.000 

820 28

3.741 67

21.561 95

12.947 11.

16 34

51.793 45

116.717 59 145.000 

2 02

2.022 03

147.024 05

30.306 46

296.591 10 260.000 

15.403 31

22.400 50

297.803 81

1.212 71

12 09

41.660 43

87.284 28 108.000 

1 50

1.095 46

109 096 96

21.812 68

26.240 28

1.896 84

64.987 97

66.884 81

40.644 53

17 46

178.988 02 85.000 

2 16

7.862 60

68.911 29

161.776 05 17.211 97

5 59

65.056 41

242.478 77 245.000 

0 69

6.598 52

251.599 21

9.120 44

10 30

95.546 17

307.812 74 345.000 

1 27

9.375 37

354.376 64

46.563 90

420 80

458.115 31 4.075.493 15 4155.000  52 09 186.075 16

278.048 14 4.619.175 39 17.211 97

560.89421

74 31

26.940 83

5.000 

9 20

1.929 62

31.507 28

38.446 10

11.505 27

10.961 95

1.627 11

50.891 62

52.518 73

41.556 78

89.119 37

4.323 87

116.348 11

120.671 98

31.552 61

Niederanven . . . . . . . . 1.717 90

476 20

682 60

1.308 05

69 45 21.100  1.013 36 8.807 24

Sandweiler . . . . . . . . . . . 1.637 08

796 20

100 

808 85

35 71 10.330 

578 42 2.901 14

Schuttrange . . . . . . . . . 1.655 81

616 20

582 60

758 65

44 34

9.352 01

679 24 5.023 03

Steinsel . . . . . . . . . . . . . 1.700 96

616 20

582 60

644 45

60 29

7.085 

922 24 8.484 85

Strassen

1.703 25

556 20

582 60

762 05

58 77 12.348

934 52 9.717 47

Walferdange . . . . . . . .

1.785 62

556 20

582 60

731 45

89 94 14.240 60 1.377 86 4.071 20

Weiler-la-Tour . . . . . . . 1.602 98

446 20

100 

811 85

26 55

394 88 3.584 92

Totaux

17.085 78 5.532  4.395 60

8.974 

629 83 148.308 04 9.632 13 59.864 83 20.762 01

Canton de Mersch.

Berg . . . . . . . . . . . . . . . 1.598 30

376 20

582 60

235 85

24 18

369 67

Bissen . . . . . . . . . . . . . . . 1.661 22

406 20

682 60

880 73

46 58 10.950 

708 3213.264 21

B vange . . . . . . . . . . . 1.643 45

446 20

904 01

38 48 25.197 60

612 67 5.088 85

Fischbach . . . . . . . . . . . 1.585 69

406 20

582 60

561 95 1.869 70

3.821 99

301 81 6.073 25

Heffingen . . . . . . . . . . . . 1.616 55

406 20

100 

722 45

29 91 31.589

467 90 1.599 51

Larochette . . . . . . . . . . 1.665 78

416 20

361 95

510 65

45 14 39.351 16

732 88 2.280 97

Lintgen . . . . . . . . . . . . . 1.686 07

446 20

582 60

804 77

57 06 33.804 40

842 10 6.371 08

Lorentzweiler . . . . . . . . 1.701 56

506 20

100 

900 75

61 15

2.582 78

925 47 6.326 19

Mersch . . . . . . . . . . . . . 1.933 92 1.356 20

100 

1.291 01

145 22 92.043 82 2.176 02 19.396 48 16.305 23

Nommern . . . . . . . . . . . 1.616 43

406 20

967 05

27 81

790 80

467 26 6.196 28

Tuntingen . . . . . . . . . . 1.611 38

406 20

100 

1.286 45

25 30 11.368

440 11 3.988 40

Totaux

18.320 35 5.578 20 3.292 35

9.065 67 2.370 53 251.499 55 8.044 21 70.585 22 16.305 23

Canton de Clervaux.

Asselborn . . . . . . . . . . . 1.665 78

376 20

100 

1.211 33

243 42 71.559 65

732 88

7 34

Bœvange . . . . . . . . . . . 1.677 07

566 20

100 

1.337 93

50 60 29.769 99

793 63

69 17

Clervaux . . . . . . . . . . . . 1.720 66

896 20

100 

1.216 65

64 57 74.510 93 1.028 23

366 29

Consthum . . . . . . . . . . . 1.580 88

346 20

100 

895 04

19 90 10.950 

275 96

78 19

Hachiville . . . . . . . . . . . 1.604 42

336 20

582 60

893 69

24 84

402 63

124 87

Heinerscheid . . . . . . . . 1.676 83

466 20

100 

1.590 74 4.897 24 34.774 

792 34 1.908 40

Hosingen . . . . . . . . . . . 1.685 47

656 20

100 

1.198 04

51 07 51.040 13

838 87 6.932 73

Munshausen . . . . . . . . . 1.623 51

406 20

100 

1.000 04

32 35 17.262

505 39

39 21

Troisvierges . . . . . . . . . 1.831 97

686 20

100 

1.254 68

106 94 21.990 37 1.627 33 1.107 04

Weiswampach . . . . . . 1.684 51

666 20

100 

1.187 09

54 95 27.236 67

833 70

953 76

Totaux

16.751

10 5.402  1.482 60 11.785 23 5.545 88 339.189 74 7.830 96 11.587 

Canton de Diekirch.

Bastendorf . . . . . . . . . . 1.622 19

406 20

100 

726 45

30 77 12.533 99

498 28 4.999 46

Bettendorf . . . . . . . . . . 1.704 57

676 20

582 60

1.093 85

59 83 64.017 20

941 63 6.292 47

Bourscheid . . . . . . . . . . 1.667 34

556 20

100 

2.557 55

46 12 33.916 

741 28

72 38

Diekirch . . . . . . . . . . . . 1.986 99 1.356 20

400 

1.470 65

155 96 156.732 18 17.935 58 8.775 95 38.203 86

œ

35.174 80 89.000 

2.453 04

549 52

92.002 56

56.827 76

47 89

17.235 29

5.000 

5 93

1.242 32

22.123 97

28.372 22

11.136 93

51 93

18.763 81

5.000

6 43

1.248 97

25.196 26

31.451 66

12.687 85

20.096 59

1.803 01

40.143 36

41.946 37

21.849 78

26.662 86

2.014 05

47.274 51

49.288 56

22.625 70

72 97

23.508 44

9 03

3.016 76

55.890 40

58.916 19

35.407 75

30 22

6.997 60

3 74

780 29

37.463 69

38.247 72

31.250 12

277 32

275.461 54 104.000

34 33 20.439 04

427.388 72

551.862 09

276.400 55

3.186 80

923 28

34.714 08

35.637 36

32.450 56

162 05

28.761 91

20 06

1.304 31

44.258 30

45.582 67

16.820 76

98 93

34.130 19 30.000  12 25

1.428 29

9.744 62

41.185 16

7.054 97

108 77

15.311 96

5.000

13 47

689 69

18.013 65

23.716 81

8.404 85

34 47

36.565 99 25.000 

4 27

1.159 39

7.825 37

33.989 03

2.576 96

38 72

45.403 45 16.000 

4 79

2.035 75

23.688 99

41.729 53 3.673 92

111 91

4.473 78

49.179 97 55.000 

13 85

2.174 35

57.188 20

8.008 23

104 30

13.208 40

12 91

1.935 93

41.213 68

43.162 52

29.954 12

350 74

135.098 64 130.000

43 42

5.504 15

19.326 52

154.874 09

19.775 45

2 01

10.473 84

0 25

855 72

30.288 74

31.144 71

20.670 87

19.225 84

5.000 

1.061 97

25.040 20

31.102 17

11.876 33

1.011 90

4.473 78

390.546 99 266.000  125 27 19.072 83

254.114 15

539.312 25

6.250 88 155.016 14

41.409 78

117.306 38110.000

1.706 43

111.706 43

5.599 95

34.364 59

1.854 35

37.084 87

38.939 22

4.574 63

4 92

79.908 45 15.000

0 61

2.544 70

32.859 12

50.404 43 29.504 02

0 22

5.996 85

20.243 24 35.000

0 03

683 98

35.684 01

15.440 77

4.065 25

817 21

9.276 14

10.093 35

6.028 10

37 15

46.242 90 37.500 

4 60

1.575 77

7.471 22

46.551 59

308 69

67 37

62.569 88 42.000 

8 34

2.139 20

18.162 87

62.310 41

259 47

20.968 70 17.500 

1.570 27

5.167 86

24.238 13

3.269 43

19 47

28.724

30.000 

2 41

3.462 76

26.868 33

60.333 50

31.609 50

18 35

32.735 23 24.000 

2 27

1.627 69

13.604 42

39.234 38

6.499 15

147 48

47.406 63

447.128 62 311.000  18 26 17.982 36

150.494 83 479.495 45 35.363 44

67.730 27

56 18

20.973 52 16.000 

6 95

1.312 79

7.980 78

25.300 52

4.327 

57 07

75.425 42 40.000

7 07

2.064 51

28.007 09

70.078 67

5.346 75

39.656 87

5.000 

1.900 77

37.466 79

44.367 56

4.710 69

89 53

220.368 69

447.475 59 485.000  11 08

8.390 73

493 401 81

45.926 22

Ermsdorf . . . . . . . . . . . 1.603 94

656 20

1.054 85

26 88 17.095 87

400 05 5.814 30

Erpeldange . . . . . . . . . . 1.600 82

406 20

687 65

25 10 14.930 

383 24 2.831 48

Ettelbruck . . . . . . . . . . 2.064 21 2.916 20

1.290 65

160 31 152.582 43 2.877 23 10.662 82 42.851 92

Feulen . . . . . . . . . . . . . . 1.628 92

456 20

719 65

32 95

4.392

534 47

467 75

Hoscheid . . . . . . . . . . . 1.576 08

526 20

901 65

15 09 15.861 

250 11

60 53

Medernach . . . . . . . . . . 1.623 99

576 20

100 

587 45

31 76

3.185 80

507 97 5.845 44

Mertzig . . . . . . . . . . . . . . 1.613 91

376 20

582 60

738 65

30 24 12.368 

453 69 1.547 23

Reisdorf

1.590 85

396 20

100 

993 05

22 21

4.152 20

329 60 6.905 58

Schieren . . . . . . . . . . . . 1.620 15

406 20

100 

552 65

31 83 89.755 50

487 29 7.047 94

Totaux . . . . . . . . 21.903 96 9.710 60 2.365 20 13.374 75

669 05 581.522 17 26.340 42 61.323 33 81.055 78

Canton de Redange.

Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . 1.589 29

306 20

611 45

21 28

321 20

734 12

Beckerich . . . . . . . . . . . . 1.737 23

756 20

1.420 85

74 13 28.446 01 1.117 41 5.054 07

Bettborn . . . . . . . . . . . . 1.632 76

476 20

100 

598 25

37 23

1.566

555 15 2.932 89

Bigonville . . . . . . . . . . .

1.585 57

566 20

1.032 65

17 40 10.104 

301 17 3.197 35

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.611 14

326 20

759 05

28 73

2.111 99

438 82 3.041 33

Folschette . . . . . . . . . . 1.650 89

576 20

100 

1.076 45

40 98 28.261 70

652 74 3.931 61

Grosbous . . . . . . . . . . . 1.600 82

506 20

100 

841 25 2.023 06

383 24 2.453 72

Perlé . . . . . . . . . . . . . . . 1.677 31

686 20

1.597 25

48 63 14.766 01

794 92 5.939 08

Redange . . . . . . . . . . . .

1.741 55

726 20

100 

1.165 85

74 06 37.859 61 1.140 68 2.840 96

Saeul . . . . . . . . . . . . . . . 1.589 29

506 20

603 85

20 29

4.392

321 20 5.142 23

Useldange . . . . . . . . . . . 1.667 58

336 20

100  1.088 09

47 84 22.956 95

742 57 1.196 33

Vichten . . . . . . . . . . . . . 1.588 81

506 20

651 65

21 68

2.289

318 61

177 32

Wahl . . . . . . . . . . . . . . . 1.612 47

406 20

1.092 65

29 39 17.064 01

445 93 2.784 37

Totaux

21.284 71 6.680 60 1.400

12.539 29 2.484 70 169.817 28 7.533 64 39.425 38

Canton de Wiltz.

Boulaide . . . . . . . . . . . . 1.642 25

566 20

884 45

36 57 22.650 25

606 21 1.707 19

Esch-Sur-Sûre ....... 1.574 28

406 20

100 

706 25

16 41 12.209 76

240 41

86 72

Eschweiler

1.595 77

296 20

566 54

8.552

356 10

G sdorf

1.626 27

296 20

100 

1.407 05

35 52

6.188 01

520 25

97 35

Harlange . . . . . . . . . . . 1.621 59

516 20

1.019 70

33 67 12.093 35

495 05 3.009 12

Heiderscheid . . . . . . . . 1.662 42

476 20

100 

1.699 65

48 56 46.028 

714 78

80 41

Kautenbach . . . . . . . . . 1.579 68

296 20

100 

718 25

15 81 29.498

269 50 10.976 97

Mecher . . . . . . . . . . . . . 1.618 47

486 20

100 

1.076 45

29 39

2.304 

478 25

148 91

Neunhausen . . . . . . . . . 1.564 67

296 20

100 

551 45

12 19

5.401 07

188 71

1 53

Oberwampach ....... 1.637 80

476 20

582 60

829 65

36 44

3.750 

582 30

100 29

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . .

2.021 70 1.776 20

582 60

1.374 65

168 75 159.493 09 2.648 45

24 33 28.944 34

Wilwerwiltz . . . . . . . . . 1.610 54

356 20

686 11

27 34

3.684 

435 59

7 14

Winseler . . . . . . . . . . . .

1.623 99

516 20

586 25

31 69 31.021 

507 97

217 91

Totaux

21.379 43 6.760 60 2.465 20 12.106 45

514 34 342.872 53 8.043 57 16.457 87 28.944 34

œ

76 77

26.728 86 18.000

9 50

845 34

12.114 74

30.969 58

4.240 72

16 11

6.386 95

27.267 55 40.000

1 99

863 19

40.865 18

13.597 63

67.226 95

282.832 72 270.000

8.049 86

278.049 86

4.782 86

3 13

8.335 07

0 39

1.269 29

21.252 83

22.522 51

14.187 44

3.437 98

22.628 64 25.000

658 66

25.658 66

3.030 02

12.458 61

1.802 15

31.326 93

33.129 08

20.670 47

37 15

17.747 67 28.000 

4 60

1.073 17

1.136 50

30.214 27

12.466 60

115 27

14.604 96

14 27

726 99

4.042 09

4.783 35

9.821 61

79 01

100.080 57 20.000

9 78

1.286 01

7.407 34

28.703 13 71.377 44

530 22 297.420 57 1.096.216 05 947.000  65 63 30.243 46

150.735 09 1.128.044 18 91.328 66

123.156 79

8 73

3.692 27

1 08

717 26

24.780 20

25.498 54

21.806 27

38.805 90 57.000 

2.338 18

9.107 98

68.446 16

29.640 26

95 35

7.993 83

11 80

1.099 40

23.394 06

24.505 26

16.511 43

44 54

793 06

17.741 94 23.000 

5 51

775 56

23.781 07

6.039 13

54 61

8.571 87

6 76

781 57

19.686 57

20.474 90

11.903 03

75 65

36.366 22

9 37

1.412 01

46.232 77

47.654 15

11.287 93

57 30

7.965 59

5.000 

7 09

911 48

8.974 25

14.892 82

6.927 23

84 60

25.594 

10 50

1.797 54

66.185 80

67.993 84

42.399 84

45 43

45.694 34

5.000 

5 62

2.205 28

54.937 54

62.148 44

16.454 10

69 16

12.744 22

7.000 

8 56

652 68

11.849 87

19.511 11

6.766 89

15 89

28.151 45

1 97

1.483 

31.268 46

32.753 43

4.601 98

5.753 27

764 02

30.424 16

34.188 18

25.434 91

87 74

23.522 76 25.000 

10 86

1.179 32

4.311 36

30.501 54

6.978 78

793 06

262.597 66 122.000  79 12 16.117 30

331.153 02 469.349 44

206.751 78

44 76

28.237 88 17.000 

5 34

1.400 85

19.204 13

37.610 52

9.372 64

15.340 03

5.000 

481 57

10.274 04

15.755 61

415 58

11.488 61

1.007 92

23.912 41

24.820 33

13.331 72

10.270 65

1.389 10

26.579 13

27.968 23

17.697 58

52 37

19.041 05

5.000 

6 48

1.205 53

16.942 66

23.154 67

4.113 62

43.562 53

94.372 55 100.000  

1.800 55

101.800 55

7.428 

43.454 41

681 82

22.982 19

23.664 01 19.790 40

3 80

6.245 47

5.000 

0 47

1.217 39

22.786 94

29.004 80

22.759 33

8.115 82

475 71

13.664 39

14.140 10

6.024 28

7.995 28

1.610 24

30.509 93

32.120 17

24.124 89

77 44

30.694 95 227.806 50 237.000 

9 59

8.641 54

245.651 13

17.844 63

6.906 92

975 73

19.691 16

20.666 89

13.759 97

34.705 01

8.000 

1.227 93

15.193 15

24.421 08 10.283 93

178 37

74.257 48

513.980 18 377.000  22 08 22.115 88

221.640 13

620.778 09 30.074 33

136.872 24

Canton de Vianden.

Fouhren

1.586 05

406 20

748 35

17 13 21.190 

303 75 3.422 35

Putscheid . . . . . . . . . . .

1.622 67

586 20

100  1.569 05

29 19

8.670 

500 86

53 81

Vianden . . . . . . . . . . . . 1.663 02

626 20

482 60

663 05

43 03 25.051 11

718 01 6.885 94

Totaux

4.871 74 1.618 60

582 60

2.980 45

89 35 54.911 11 1.522 62 10.362 10

Canton d´Echternach.

Beaufort . . . . . . . . . . . . 1 643 45

576 20

582 60

39 86 28.521

612 67 7.985 86

Bech

1.636 84

346 20

237 95

7.753 30

577 13 6.522 77

Berdorf . . . . . . . . . . . . . 1.630 60

406 20

582 60

32 15

8.536 90

543 52 9.040 35

Consdorf . . . . . . . . . . . .

1.665 18

556 20

100 

44 34 46.040

729 65 9.644 60

Echternach . . . . . . . . . 1.906 78 1.296 20

682 60

954 65

122 36 104.483 92 2.029 96 11.630 78 29.326 62

Mompach . . . . . . . . . . . 1.645 85

516 20

582 60

37 62

8.121 

625 60 15.699 73

Rosport . . . . . . . . . . . . 1.707 09

656 20

582 60

1.130 65

59 96 42.875 57

955 20 8.109 05

Waldbillig . . . . . . . . . . 1.637 08

406 20

100 

339 20 10.263 45

578 42 2.478 76

Totaux

13.472 87 4.759 60 3.213  2.085 30

913 44 256.595 20 6.652 15 71.111 90 29.326 62

Cant. de Grevenmacher

Betzdorf .............. 1.687 40

446 20

682 60

1.135 75

52 05 20.373 02

849 21 13.565 54

Biwer . . . . . . . . . . . . .

1.659 66

446 20

682 60

1.030 55

45 60 10.025 81

699 92 8.549 11

Flaxweiler . . . . . . . . . . 1.697 36

536 20

782 60

1.102 65

62 73 81.383 29

902 85 14.888 17

Grevenmacher . . . . . .

1.985 26

816 20

582 60

1.230 65

100 81 75.869 37 1.643 48 12.236 87

Junglinster . . . . . . . . . . 1.741 31

556 20

1.353 05

71 56 21.557 74 1.139 39 2.320 60

Manternach

1.663 98

406 20

582 60

1.152 89

48 69

3.540 

723 18 7.078 76

Mertert . . . . . . . . . . . . . . 1.976 98

736 20

682 60

1.568 45

88 87 102.754  1.598 89 7.108 05

Rodenbourg . . . . . . . . . 1.622 91

406 20

682 60

704 45

28 99

4.392 

502 16 5.949 31

Wormeldange . . . . . . . 1.917 18

446 20

682 60

1.250 65

86 91 27.285 04 1.277 04 8.773 85

Totaux

15.952 04 4.795 80 5.560 80 10.529 09

586 21 347.180 27 9.336 12 80.470 26

Canton de Remich.

Bous

1.636 72

406 20

100 

720 95

238 28 15.314 

576 48 5.729 89

Burmerange . . . . . . . . . 1.594 33

406 20

434 60

21 02

3.126 92

348 34

982 60

Dalheim

1.674 31

406 20

100 

918 41

52 12 25.545 

778 76 9.094 99

Lenningen . . . . . . . . . . 1.633 96

406 20

582 60

794 65

38 68

2.302 60

561 61 5.952 76

Mondorf-les-Bains . . . 1.738 43

546 20

766 69

44 15 15.945 60 1.123 88 1.626 91

Remerschen . . . . . . . . .

1.826 76

436 20

582 60

976 70

51 39

790 40 3.254 76

Remich . . . . . . . . . . . . . 1.885 98

476 20

582 60

822 65 3.417 74 41.411 59 1.109 01 3.899 01

Stadtbredimus . . . . . . 1.766 84

406 20

582 60

734 65

33 27 38.124 40

467 90 6.999 95

Waldbredimus . . . . . . 1.593 73

406 20

582 60

765 65

22 07

4.616

344 47 1.653 91

Wellenstein . . . . . . . . . 1.817 63

406 20

582 60

778 65

50 48 13.562

741 32 2.575 02

Totaux

17.168 69 4.302

3.995 60

7.713 60 3.969 20 159.948 11 6.842 17 41.769 80

26 19

24.166 70

51.866 72 67.000 

3 24

736 47

67.739 71

15.872 99

13.131 78

1.280 86

26.450 13

27.730 99

14.599 21

84 60

4.048 67

40.266 23 73.000  10 47

1.469 39

74.479 86

34.213 63

110 79

28.215 37

105.264 73 140.000  13 71

3.486 72

26.450 13

169.950 56

64.685 83

146 38

7.323 60

47.431 62 54.000 

18 12

1.878 17

55.896 29

8.464 67

104 75

17.178 94 10.000 

12 97

1.342 20

16.754 12

28.109 29

10.930 35

176 60

20.948 98 30.000  21 86

1.462 05

2.075 65

33.559 56

12.610 58

212 19

58.992 16 44.000 

26 27

1.712 37

216 31

45.954 95 13.037 21

230 76

63.297 31

215.961 94 257.000

28 57

4.101 29

261.129 86

45.167 92

143 92

27.372 52

9.000  17 82

1.428 67

28.225 66

38.672 15

11.299 63

12.389 42

68.465 74 73.000 

2.766 64

75.766 64

7.300 90

42 30

15.845 41

5 24

1.261 20

30.417 06

31.683 50

15.838 09

1.056 90

83.010 33

472.197 31 477.000  130 85 15.952 59

77.688 80

570.772 24 13.037 21

111.612 14

177 94

38.969 71 37.000  22 03

2.219 87

17.349 34

56.591 24

17.621 53

98 48

23.237 93 19.000

12 19

1.745 84

30.214 55

50.972 58

27.734 65

158 47

76.812 94

178.327 26 192.000  19 62

2.687 43

194.707 05

16.379 79

168 76

55.249 96

149.883 96 208.000  20 89

5.115 91

213.136 80

63.252 84

29 77

28.969 62

3 69

2.448 35

43.407 13

45.859 17

16.889 55

15.196 30

5.000 

1.538 96

31.530 82

38.069 78

22.873 48

78.909 17

195.423 21 217.000 

4.163 96

221.163 96

25.740 75

68 49

14.357 11

8 48

1.142 76

18.143 94

19.295 18

4.938 07

111 24

41.830 71 27.000  13 77

2.962 18

21.649 70

51.625 65

9.794 94

813 15

210.972 07

686.195 81 705.000  100 67 24.025 26

162.295 48

891.421 41

205.225 60

24.722 52 28.000 

1.393 36

3.158 01

32.551 37

7.828 85

13 43

7.027 44

5.000 

1 66

723 86

13.389 94

19.115 46

12.088 02

38.569 79 20.000 

2.352 48

27.677 73

50.030 21

11.460 42

111 24

12.384 30

13 77

1.292 31

44.045 07

45.351 15

32.966 85

21.991 86

2.805 29

43.772 40

46.577 69

24.585 83

55 96

7.974 77

6 93

1.668 90

29.579 68

31.255 51

23.280 74

30 44

8.971 64

62.606 86 82.000 

3 77

2.291 03

84.294 80

21.687 94

1.754 36

50.870 17 34.000 

1.161 62

35.161 62 15.708 55

18 71

10.003 34

2 27

765 66

22.014 71

22.782 64

12.779 30

11 41

20.525 31 17.000 

1 48

1.744 95

14.117 32

32.863 75

12.338 44

241 19

10.726  256.676 36 186.000  29 88 16.199 46

197.754 86

399.984 20 15.708 55 159.016 39

RÉCAPITU-

Ville de Luxembourg

8.453 18 1.000

782 60 20.620 70 2.505 37 1327.674 68 82.362 31 15.617 23 763.446 61

Canton de Capellen .. 18.889 17 5.469  4.095 60 10.165 85 5.529 11 302.145 23 10.356 60 60.046 93

Esch-s.-Alz

33.422 42 28.566 80 8.726

40.613 90 61.719 41 2481.845 53 74.038 23 63.072 85 824.951 90

Luxembourg . 17.085 78 5.532

4.395 60

8.974

629 83 148.308 04 9.632 13 59.864 83 20.762 01

Mersch . . . . . . . 18.320 35 5.578 20 3.292 35

9.065 67 2.370 53 251.499 55 8.044 21 70.585 22 16.305 23

Clervaux . . . . . . 16.751 10 5.402 

1.482 60 11.785 23 5.545 88 339.189 74 7.830 96 11.587 

Diekirch . . . . . . 21.903 96 9.710 60 2.365 20 13.374 75

669.05 581.522 17 26.340 42 61.323 33 81.055 78

Redange . . . . . . . 21.284 71 6.680 60 1.400

12.539 29 2.484 70 169.817 28 7.533 64 39.425 38

Wiltz

21.379 43 6.760 60 2.465 20 12.106 45

514 34 342.872 53 8.043 57 16.457 87 28.944 34

Vianden . . . . . 4.871 74 1.618 60

582 60

2.980 45

89 35 54.911 11 1.522 62 10.362 10

Echternach . . 13.472 87 4.759 60 3.213

2.085 30

913 44 256.595 20 6.652 15 71.111 90 29.326 62

Grevenmacher 15.952 04 4.795 80 5.560 80 10.529 09

586 21 347.180 27 9.336 12 80.470 26

Remich . . . . . . 17.168 69 4.302

3.995 60

7.713 60 3.969 20 159.948 11 6.842 17 41.769 80

Totaux

228.955 44 90.175 80 42.357 15 162.554 28 87.526 42 6763.509 44 258.535 13 601.694 70 1764.792 49

LATION.

290 30

2.222.752 98 600.000.  35 94 105.113.03 1.765.978 25 2.471.127 22

248.374 24

328 58

86.666 19

503.692 26 373.000  40 68 23.176 91

376.519 07

772.736 66

8.766 10

277.810 50

420 80

458.115 31 4.075.493

15 4155.000  52 09 186.075 16

278.048 14 4.619.175 39 17.211 97

560.894 21

277 32

275.461 54 104.000 

34 33 20.439 04

427.388 72

551.862 09

276.400 55

1.011 90

4.473 78

390.546 99 266.000  125 27 19.072 83

254.114 15

539.312 25

6.250 88

155.016 14

147 48

47.406 63

447.128 62 311.000  18 26 17.982 36

150.494 83

479.495 45 35.363 44

67.730 27

530 22

297.420 57 1.096.216 05 947.000  65 63 30.243 46

150.735 09 1.128.044 18 91.328 66

123.156 79

793 06

262.597 66 122.000  79 12 16.117 30

331.153 02

469.349 44

206.751 78

178 37

74.257 48

513.980 18 377.000  22 08 22.115 88

221.640 13

620.778 09 30.074 33

136.872 24

110 79

28.215 37

105.264 73140.000

13 71

3.486 72

26.450 13

169.950 56

64.685 83

1.056 90

83.010 33

472.197 31 477.000  130 85 15.952 59

77.688 80

570.772 24 13.037 21

111.612 14

813 15

210.972 07

686.195 81 705.000  100 67 24.025 26

162.295 48

891.421 41

205.225 60

241 19

10.726 

256.676 36 186.000  29 88 16.199 46

197.754 86

399.984 20 15.708 55

159.016 39

6.046  1.302.056 79 11.308.203648763.000

51 500.000  4.420.260 67 13.684.009 18 217.741 14 2.593.546 68

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Pour tout moteur destiné à un aéronef

luxembourgeois employé au transport public des

passagers et des marchandises un livret de moteur

doit être établi.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Le carnet et la feuille de route doivent

mentionner toutes les données et particularités

concernant chaque vol et notamment tous incidents,

accidents ou dommages.

Le commandant de l´aéronef est responsable de la

tenue de ces documents. Les inscriptions doivent

être confirmées par sa signature pour chaque vol.

Sera considérée comme vol, la période comprise

entre le moment du départ et le moment du premier

atterrissage suivant ; cependant une série de vols

nombreux consécutifs et de courte durée, exécutés

en circuit fermé, dans un même but et sous le

contrôle d´un même commandant

responsable,

peuvent faire l´objet d´une même inscription. Les

mentions contenues dans le carnet de route et qui

doivent être reportées dans les livrets d´aéronef ou

de moteur, y seront transcrites aussitôt que possible

après le retour de l´aéronef à son aérodrome d´attache.

Les mentions portées sur une feuille de route par

le commandant d´un aéronef pour lequel un carnet

de route est ou sera établi, seront transcrites aussitôt

que possible dans ce carnet.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Le livret d´aéronef mentionnera tous ren-

seignements relatifs au type, au poids, au proprié-

taire et au constructeur de l´aéronef, ainsi que

tous renseignements techniques sur son service

antérieur et notamment sur les épreuves de réception,

les avaries, réparations et revisions.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Le livret de moteur mentionnera tous

renseignements relatifs au type, au propriétaire et

au constructeur du moteur, ainsi que tous ren-

seignements techniques sur le service antérieur et

notamment sur les avaries, réparations et revisions.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Les premières entrées dans les livrets

d´aéronef et de moteur doivent émaner du con-

structeur. Les entrées suivantes seront inscrites

et signées par l´exploitant.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Les documents de bord mentionnés aux

art. 1, 2 et 3 sont délivrés par le Ministre des Trans-

ports. Ils seront tenus sans blanc ni rature, ni

enlèvement de feuillet. Ils devront être conservés

pendant 2 ans à compter de la date de la dernière

inscription.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Le Ministre des Transports est autorisé à

confier le contrôle pour la délivrance et le maintien

des certificats de navigabilité à un organisme

étranger reconnu par son Gouvernement, qui se

conformera dans sa mission aux prescriptions de

l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Le Ministre des Transports peut valider

les documents de bord mentionnés aux articles 1, 2

et 3 émis à l´étranger pour des avions immatriculés

au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les documents de bord des aéronefs civils.

Notre Ministre des Transports est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 juin 1951.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 26 juin 1951 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 relatif

à la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre

1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole

de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 modifiant

le règlement du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 26 juin 1951 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 relatif à la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge précité du 15 juin 1951 sera publié au Mémorial, pour être

exécuté dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 26 juin 1951.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrité ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règle-

ment du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 5,1°;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (2) réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai (3) et 11 septembre 1948, 31 mai

1949 (4) et 28 mars 1951 (5), notamment le § 92 ;

Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 (5) modifiant le même règlement et remplaçant le tableau annexé

à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (1) relatif au régime fiscal du tabac, notamment l´article 32,

alinéa 2 ;

Arrête

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