Avis. Relations extérieures. Le 26 juin 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Comte de Casa Miranda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Espagne.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
N° 41
Vendredi,
le 6 juillet 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 6. Juli 1951.
Avis. Relations extérieures. Le 26 juin 1951, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Comte de Casa Miranda, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire d´Espagne.
28 juin 1951.
Avis. Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur. Par arrêtés grand-ducaux du
11 juin 1951 la nomination de MM. Léon Ries, Albert Duhr et Paul Reuter en qualité d´Attaché de Légation
en service ordinaire a été renouvelée pour la durée d´une année.
25 juin 1951.
Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 13 juin 1951, M. Joseph Henricy, greffier de la justice
de paix du canton d´Echternach, a été nommé secrétaire-adjoint du Parquet Général à Luxembourg.
27 juin 1951.
Avis.
Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1949 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Hespérange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Relewicz Marie
ép. Reuter Pierre-Eug., née le 5 décembre 1917 à Bochum/Allemagne, demeurant à Hespérange-Howald,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Naturalisations. Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Boreiko Georges,
né le 12 juin 1906 à St. Petersbourg/Russie, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 juin 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Fischer Albert, né le 21 septembre
1906 à Schweinheim/Bas-Rhin, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 juin 1951, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 7 juin 1951 la naturalisation est accordée à Monsieur Gorza Joseph, né le 7 octobre 1924 à
Pont -sur-Meuse/France, demeurant à Heffingen.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1951, ainsi que ce la résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Heffingen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Arrêté grand-ducal du 11 juin 1951, portant règlement de la circulation aérienne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La circulation aérienne au Grand-Duché de Luxembourg est réglée conformément aux dispo-
sitions du règlement annexé au présent arrêté.
Tout aéronef civil survolant le terri-
toire du Grand-Duché doit être pourvu d´un certi-
ficat de navigabilité valable et d´un carnet ou d´une
feuille de route régulièrement tenu.
Par modification à l´article 32, alinéa 2, de l´arrêté ministériel du 28 mars 1951, les tolérances
prévues au § 92, alinéa 2, du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, sont applicables
pour la première fois au tabac de la récolte de 1950.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 11 juin 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Robert Schaffner.
ANNEXE.
REGLEMENT DE LA CIRCULATION AERIENNE.
CHAPITRE PREMIER.
Définitions.
Aux fins du présent règlement les expressions suivantes ont le sens défini ci-après
AERODROME.
Surface définie, aménagée sur terre ou sur eau (y compris toutes les constructions et
installations) normalement utilisée pour l´envol et l´atterrissage des aéronefs.
AERODROME DE DEGAGEMENT. Aérodrome, spécifié dans le Plan de Vol, vers lequel l´avion
se dirigera lorsqu´un atterrissage sur l´aérodrome de destination initialement prévu n´est plus judicieux.
AERODROME REGULIER.
Aérodrome utilisé comme escale régulière.
AERODROME SUPPLEMENTAIRE.
Aérodrome désigné sur une route, par un Etat, pour être
utilisé par les aéronefs dans des circonstances particulières, par exemple, lorsqu´un aéronef se trouve pour
des raisons techniques, dans l´impossibilité d´atteindre l´aérodrome de destination ou de déroutement.
AIRE DE MANOEUVRE. Partie d´un aérodrome utilisée pour les envols et les atterrissages d´aéronefs
et pour les man
uvres au sol associées aux envols et atterrissages.
ALTITUDE DE CROISIERE.
Altitude maintenue au cours d´un vol ou d´une partie de vol, caractéri-
sée par le maintien d´une indication altimétrique constante par rapport à une référence fixe et définie.
ALTITUDE QUADRANTALE. Altitude de croisière par rapport à la route magnétique suivie.
AUTORISATION DE CIRCULATION AERIENNE. Autorisation de vol ou de man
uvre accordée
à un aéronef sous certaines conditions par le Contrôle de la Circulation Aérienne.
BANDE.
Partie rectangulaire de l´aire d´atterrissage, aménagée spécialement pour l´envol et l´atter-
rissage des aéronefs dans une direction déterminée et comprenant dans certains cas une piste d´atterrissage.
CIRCULATION AERIENNE.
Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l´aire
de man
uvre des aérodromes.
CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE. Service établi pour assurer l´écoulement régulier,
sûr et rapide de la Circulation Aérienne.
œ
œ
œ
DIVISION DE L´ESPACE AERIEN
LIMITES VERTICALES
HEURE D´APPROCHE PREVUE.
Heure à laquelle il est prévu qu´un aéronef recevra l´autorisation
de commencer son approche en vue d´un atterrissage.
I.F.R. Abréviation utilisée pour désigner les Règles de Vol aux Instruments
NUIT.
Heure d´obscurité entre le coucher et le lever du soleil ou toute autre période comprise entre
le coucher et le lever du soleil, prescrite par l´Administration de l´Aéronautique Civile.
PLAN DE VOL. Renseignements réglementaires concernant le vol projeté d´un aéronef, transmis
soit verbalement, soit par écrit, au Contrôle de la Circulation Aérienne.
POINT D´ATTENTE.
Point déterminé, identifié par des moyens optiques ou autres, dans le voisinage
duquel un aéronef en vol doit se maintenir suivant les instructions du Contrôle de la Circulation Aérienne.
POINT DE SIGNALISATION.
Point déterminé par rapport auquel un aéronef signale sa position.
POINT DE CONTROLE.
Point de signalisation obligatoire pour les besoins du Contrôle.
REGION DE CONTROLE. Espace aérien de dimensions définies, à l´intérieur duquel est exercé
un contrôle de la circulation aérienne.
V.F.R. Abréviation utilisée pour désigner les Règles de Vol à Vue.
VISIBILITE.
Possibilité, fonction des conditions atmosphériques et exprimée en unités de distance,
de voir et de reconnaître pendant le jour des objets saillants non éclairés, et pendant la nuit des objets
éclairés.
VISIBILITE DE VOL. Visibilité moyenne, vers l´avant, à partir du poste de pilotage d´un aéronef
en vol.
VISIBILITE AU SOL. Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité.
VOL I.F.R. Vol ou partie d´un vol exécuté suivant les Règles de Vol aux Instruments.
VOL V.F.R. Vol ou partie d´un vol exécuté suivant les Règles de Vol à Vue.
ZONE DE CONTROLE.
Espace aérien de dimensions définies, comprenant un ou plusieurs aéro-
dromes à l´intérieur duquel des règles supplémentaires à celles qui gouvernent le vol dans les régions de
contrôle, sont appliquées pour la protection de la circulation aérienne.
VOL ACROBATIQUE. Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un
changement brusque d´assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.
CHAPITRE II.
LA CIRCULATION AERIENNE.
2.1. EQUIPAGES ET AERONEFS.
2.1.1.
QUALIFICATIONS. Le commandant d´aéronef et les membres de l´équipage doivent posséder
les qualifications requises du personnel navigant pour la catégorie des vols qu´ils effectuent et être autorisés
à les effectuer par l´Etat d´immatriculation.
2.1.2. BOISSONS ALCOOLIQUES.
Il est interdit de faire fonction de commandant d´aéronef,
de pilote ou de membre d´équipage, étant sous l´effet de boissons alcooliques, de narcotiques ou de stu-
péfiants.
2.1.3.
EQUIPEMENT DE BORD. L´équipement de l´aéronef doit permettre à son commandant
d´observer toutes les règles de circulation aérienne applicables à la route à suivre et aux conditions de vol.
2.2. AUTORITE DU COMMANDANT D´AERONEF
ET INSTRUCTIONS DU CONTROLE.
2.2.1.
AUTORITE. Le commandant d´aéronef est directement responsable de la conduite de son
appareil et, tant qu´il en exerce le commandement, il décide en dernier ressort de son utilisation. Il im-
pose l´observation de la discipline à toutes personnes à bord.
2.2.2. CONTROLE.
Le commandant de bord est responsable de l´observation des instructions
émanant des Services de Contrôle de la Circulation Aérienne. Les instructions et autorisations du Contrôle
sont obligatoires et doivent être exécutées strictement.
2.2.3. URGENCE.
Seules des circonstances exceptionnelles autorisent un commandant d´aéronef
à dévier momentanément, sans autorisation préalable aux dispositions du Plan de Vol ou aux instructions
et autorisations du Contrôle. Il doit dans ce cas en aviser aussitôt que possible le contrôle approprié.
2.2.4.
NEGLIGENCES.
Aucune disposition du présent règlement n´exonère une personne quel-
conque
1°) des conséquences d´une négligence, soit dans l´observation des précautions requises par la pratique
de la navigation aérienne en temps normal, soit dans des circonstances spéciales, ou
2°) des conséquences résultant du fait de ne pas s´être écarté momentanément des dispositions du présent
règlement pour éviter un danger immédiat.
2.3. ACTION PREPARATOIRE AU VOL.
2.3.1. PREPARATION.
Avant le départ, le commandant d´aéronef doit se procurer et étudier tous
les renseignements utiles au vol qu´il se propose d´entreprendre. Pour les vols au cours desquels l´avion
ne se trouve pas continuellement dans le voisinage d´un aérodrome et pour tous les vols aux instruments,
l´action préparatoire au vol doit comprendre une étude minutieuse des Communiqués et Prévisions Météoro-
logiques les plus récents en tenant compte des quantités d´essence à emporter et des dispositions diverses
à prendre dans le cas où le vol ne pourrait se dérouler comme prévu.
2.4. PROTECTION DES VIES HUMAINES ET DE LA PROPRIETE.
2.4.1.
VOL IMPRUDENT. Un aéronef ne peut être utilisé d´une façon imprudente ou négligente,
ni de façon dangereuse pour les vies humaines ou la propriété d´autrui.
2.4.2. ALTITUDE MINIMA DE SECURITE. Sauf dans les cas ou cela est nécessaire pour le dé-
collage ou l´atterrissage, ou sur autorisation spéciale, tout aéronef doit
(1) se maintenir au-dessus des quartiers populeux des villes ou agglomérations, ou des assemblées de
personnes en plein air, à une altitude suffisante pour permettre, en cas de panne de l´un des moteurs, de
procéder à un atterrissage forcé sans mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à la surface ;
cette altitude ne doit en aucun cas être inférieure à 300 mètres au-dessus de l´obstacle le plus élevé compris
dans un rayon de 600 mètres du point où l´aéronef se trouve.
(2) S´il se trouve ailleurs qu´en un des lieux spécifiés ci-dessus, se maintenir à une altitude supérieure
ou égale à 150 mètres au-dessus du sol ou de l´eau, à moins qu´il ne puisse évoluer sans mettre en danger
les personnes ou les biens se trouvant au sol ou sur l´eau.
(3) La nuit ces minima sont doublés (600 mètres pour le premier, et 300 mètres pour le second).
2.4.3. OBJETS PROJETES. Le commandant de bord doit interdire le jet d´objets quelconques
hors de l´aéronef en vol si ces objets peuvent mettre en danger des vies humaines ou des propriétés au sol
ou sur l´eau.
2.5. PRIORITES DE PASSAGE.
2.5.1. PROXIMITE.
(1) Il est interdit d´évoluer à telle proximité d´un autre aéronef qu´il puisse en résulter un risque de
collision.
(2) Lorsque les règles ci-dessous obligent à s´écarter de la route d´un aéronef, il faut éviter de passer
au-dessus ou au-dessous de ce dernier ou de le croiser par l´avant à moins d´en être largement dégagé.
(3) Le pilote de l´aéronef qui a la priorité de passage doit normalement maintenir son cap et sa vitesse ;
toutefois, rien dans ces règles ne dispense le commandant d´aéronef de prendre toute initiative nécessaire
pour éviter une collision.
(4) Un aéronef doit faire place à un autre aéronef appartenant à une catégorie différente de la sienne
de la façon suivante
Les aérodynes, munis d´un organe motopropulseur, doivent céder le passage aux dirigeables, aux
planeurs et aux ballons.
Les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons.
Les planeurs doivent céder le passage aux ballons.
Les aéronefs munis d´organes motopropulseurs doivent céder le passage aux aéronefs remorquant
d´autres aéronefs.
(5) Un aéronef sachant qu´un autre aéronef est contraint d´atterrir cédera le passage à celui-ci.
(6) Il est interdit de faire du vol en formation sans entente préalable entre pilotes.
2.5.2.
CONVERGENCE.
Lorsque deux aéronefs appartenant à la même classe sont approxima-
tivement à la même altitude et suivent des routes convergentes, l´aéronef qui voit l´autre à sa droite, doit
lui céder le passage.
2.5.3. APPROCHE DE FACE. Lorsque deux aéronefs s´approchent de face et qu´il y a danger
de collision, chacun d´eux doit dévier vers la droite.
2.5.4.
DEPASSEMENT. Un aéronef qui est dépassé a la priorité de passage. L´aéronef qui le
dépasse 1), qu´il soit en montée, en descente ou en vol horizontal, doit s´écarter de l´autre en déviant de
sa route vers la droite et aucune modification subséquente dans les positions relatives des deux aéronefs
ne dispense l´aéronef « dépassant » de cette obligation jusqu´à ce qu´il ait entièrement dépassé et distancé
l´autre aéronef.
2.5.5.
ATTERRISSAGES.
(1) Un aéronef atterrissant ou procédant à l´approche finale en vue de l´atterrissage, a la priorité sur
les autres aéronefs en vol ou en man
uvre au sol ou sur l´eau.
(2) Lorsque deux ou plusieurs aérodynes s´approchent d´un aérodrome pour y atterrir, l´aérodyne volant
à l´altitude la plus basse a la priorité, mais il ne doit pas se prévaloir de cette règle pour couper la route à
un autre aérodyne qui procède à l´approche finale dans le but d´atterrir, ou pour dépasser cet aérodyne.
Toutefois, les aérodynes munis d´organes motopropulseurs doivent laisser la voie libre aux planeurs.
2.5.6.
ENVOLS.
Il est interdit de décoller tant qu´il y a risque apparant de collision avec d´autres
aéronefs.
2.5.7. CIRCULATION AU SOL*.
(1) Les priorités de passage prévues au § 2.5.1. s´appliquent également à la circulation au sol.
(2) En se déplaçant sur l´aire de man
uvre, les véhicules doivent faire place à un avion ou à un véhicule
remorquant un avion.
2.5.8. REGLES SPECIALES POUR LES AERODROMES SANS BANDE.*
(1) En atterrissant sur un aérodrome sans bande, il faut laisser franchement à gauche tout aérodyne
ayant atterri ou atterrissant ou prenant son envol ou sur le point de le faire.
(2) Tout en respectant la règle qui précède, les aérodynes doivent laisser à leur droite le plus d´espace
possible pour permetttre à d´autres de décoller ou d´atterrir.
1) Un aéronef « dépassant » est un aéronef qui s´approche d´un autre aéronef par l´arrière suivant une ligne
formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, soit dans une position telle par
rapport à l´autre aéronef, que de nuit, il ne pourrait voir aucun des feux de position avant de cet aéronef.
* Les paragraphes marqués de ce signe constituent des règles nationales établies pour compléter celles
de l´O.A.C.I.
œ
œ
(3) Sur un aérodrome sans bande un aérodyne doit circuler sur l´aire d´atterrissage dans le sens des atter-
rissages. Toutefois, s´il traverse l´aire d´atterrissage pour atteindre son point d´envol, ou la périphérie, il
doit effectuer tous ses virages à gauche en ayant soin de laisser la route libre à tout aérodyne partant ou
atterrissant et en se conformant aux priorités de passage.
(4) Un aérodyne s´enlevant d´un aérodrome sans bande doit laisser franchement à sa gauche tout aérodyne
en train de décoller ou qui vient de décoller.
2.6. OBLIGATION D´ATTERRIR
et de DECOLLER SUR UN AERODROME*.
2.6.1. AERODROME OBLIGATOIRE*. Il est interdit, sauf autorisation du Ministre des Transports
de décoller ou d´atterrir en dehors d´un aérodrome.
2.6.2.
DECLARATIONS
VISA*. Tout commandant d´aéronef doit faire à l´agent compétent
de chacun des aérodromes publics ou PRIVES d´où il prend son envol, ou sur lequel il atterrit, les déclara-
tions nécessaires à la tenue des registres d´aérodromes. Il doit, en outre, faire viser son carnet de bord.
2.6.3. AERODROME DOUANIER OBLIGATOIRE*. Les aéronefs venant de l´étranger ou s´y
rendant ne peuvent, sauf autorisation du Ministre des Finances, décoller ou atterrir que sur un aérodrome
douanier.
2.6.4. ATTERRISSAGE FORCE EN DEHORS D´UN AERODROME DOUANIER*.
Tout
commandant d´aéronef venant de l´étranger ou s´y rendant, qui est contraint d´atterrir en dehors d´un
aérodrome douanier doit en prévenir sans délai les autorités de police les plus proches. Avec l´aide de celles-
ci, il transmet avis immédiat de l´atterrissage au bureau des douanes le plus voisin et se conforme aux
instructions qui lui sont données.
2.6.5. ATTERRISSAGE FORCE EN DEHORS D´UN AERODROME*. Tout commandant
d´aéronef obligé d´atterrir en dehors d´un aérodrome, doit attendre pour reprendre son vol ou enlever son
aéronef qu´un représentant de la police aéronautique ou, à son défaut, de la police locale, ait visé son carnet
de route et dressé procès-verbal de l´atterrissage ainsi que des dégâts éventuellement causés.
2.7. CIRCULATION SUR LES AERODROMES ET DANS LEUR VOISINAGE.
2.7.1.
GENERALITES. Tout commandant d´aéronef volant au-dessus ou dans le voisinage d´un
aérodrome doit
(1) Conserver l´aire de man
uvre à sa gauche (sauf en cas de consignes contraires ou lorsqu´il vient de
décoller ou effectue une man
uvre d´atterrissage).
(2) Observer la circulation afin d´éviter des collisions, et entrer dans le circuit formé par les autres aéronefs
en cours d´évolution, ou s´en tenir franchement à l´écart.
(3) Surveiller les signaux disposés dans l´aire à signaux.
(4) Eviter de survoler l´aire de man
uvre sauf autorisation du Contrôle d´Aérodrome*.
(5) Sauf instruction différente, effectuer au minimum un circuit ou une fraction de circuit avant d´en-
tamer l´atterrissage*.
(6) Maintenir une surveillance active de l´aérodrome 1) afin de capter les instructions qui pourraient
lui être transmises par des moyens visuels.
(7) Obtenir, par signaux visuels (ou par radio) une autorisation d´atterrissage ou de man
uvre 1). Si
l´avion est équipé de radio, se conformer aux instructions du paragraphe 3.8.6.
2.7.2.
VIRAGE.
Un aéronef qui vient de décoller et effectue un virage doit le faire franchement
en dehors de l´aire de man
uvre et à gauche (sauf en cas de consigne contraire).
Un aéronef qui se dispose à atterrir doit effectuer son virage final de façon à faire précéder l´atterrissage
par une descente d´au moins 300 mètres en ligne droite*.
2.7.3.
SENS DE L´ATTERRISSAGE.
Les atterrissages doivent se faire dans le sens indiqué par
les signaux ou, à défaut de ceux-ci, vent debout.
1) Ceci s´applique uniquement aux aérodromes où fonctionne un Contrôle d´Aérodrome.
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œ
œ
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2.7.4.
SENS DE L´ENVOL*. A moins d´instructions contraires du contrôle, l´envol doit se faire
dans le sens indiqué pour les atterrissages.
2.7.5. ATTERRISSAGE ET ENVOL SIMULTANES.
L´envol ou l´atterrissage simultané de
deux ou plusieurs aéronefs est interdit, sauf autorisation préalable des autorités compétentes. Dans le
cas ou deux aérodynes ou plus s´élèvent ou atterrissent simultanément après entente, ils seront considérés
comme un seul aérodyne.
2.8. DISPOSITIONS SPECIALES.
2.8.1. OBJETS REMORQUES. Un aéronef ne peut remorquer aucun objet, sans autorisation
spéciale préalable de l´autorité compétente.
2.8.2. DESCENTES EN PARACHUTE.
Sauf en cas d´urgence, les descentes en parachute sont
interdites sans autorisation spéciale préalable de l´autorité compétente.
2.8.3. VOL AUX INSTRUMENTS, FICTIF. Il est interdit d´évoluer dans des conditions simulées
de vol aux instruments, à moins
(1) que l´aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement, et
(2) qu´un pilot qualifié ne soit aux commandes pour contrôler le pilote qui man
uvre dans des conditions
simulées de vol aux instruments. De plus, ce pilote de contrôle doit avoir une visibilité satisfaisante vers
l´avant et sur les deux côtés de l´aéronef, à moins qu´un observateur qualifié occupe à bord une position
d´où le champ visuel complète de façon appropriée celui du pilote de contrôle.
2.8.4.
VOLS EN FORMATION. Sauf autorisation spéciale et préalable de l´autorité compétente,
les vols IFR en formation sont interdits, même s´il y a entente préalable entre les pilotes.
2.8.5.
VOLS D´INSTRUCTION.
Les vols d´instruction et les vols « solo » doivent être effectués
de telle sorte que l´aéronef man
uvré par un élève-pilote ne constitue pas un risque pour la navigation
aérienne.
2.8.6.
VOLS ACROBATIQUES*.
1) Les vols acrobatiques sont interdits
a) lorsqu´ils peuvent présenter un danger pour la circulation aérienne ;
b) au-dessus des villes, agglomérations et lieux publics ;
c) Dans ou au dessus d´une Zone de Contrôle d´Aérodrome, sauf autorisation des autorités compétentes.
2) Sauf autorisation spéciale, tout vol acrobatique doit se terminer à une altitude supérieure à 600 mètres
au-dessus du sol.
3) Tout vol acrobatique doit être effectué en conditions de vol à vue (VF).
2.8.7.
VOLS AUX ALTITUDES QUADRANTALES. Lorsqu´il doit voler à une altitude quadran-
tale, c´est-à-dire à une altitude de croisière correspondant à sa « Route » magnétique, le commandant de
bord choisit cette altitude conformément au tableau de l´annexe « B» 1.
2.8.8. EVOLUTIONS PRES DE LA SURFACE DE L´EAU.
Un aéronef évoluant près de la surface
de l´eau doit se tenir à l´écart de tous navires et éviter de gêner leur circulation.
2.8.9. FEUX POUR DES MANOEUVRES DE NUIT.
Durant la nuit, les aéronefs
1) en vol ou man
uvrant au sol doivent porter les feux prescrits au chapitre IV du présent règlement ;
2) stationnés sur l´aire de man
uvre d´un aérodrome utilisé (ou ouvert) pour les vols de nuit, doivent
être franchement éclairés ou avoir leurs feux allumés, à moins que la zone qu´ils occupent ne soit balisée
par des feux d´obstacles.
2.8.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BALLONS*.
1) Ballons captifs ou cerfs-volants. Il est interdit de lâcher, sans autorisation spéciale, un ballon captif
ou cerf-volant dans une zone de contrôle ou à proximité d´un aérodrome. De toutes façons, ils doivent
être amarrés de façon à respecter les distances standards de dégagement des nuages, prévues pour les vols
VFR. (Pour le balisage du câble, voir chapitre IV.)
œ
œ
œ
œ
2) Ballons libres.
Toute ascension de ballon libre est soumise à une autorisation spéciale du Ministre
des Transports. (Voir 3.8.2.).
2.8.11. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PLANEURS*.
1) Restrictions.
Sur les aérodromes où la pratique du vol à voile est autorisée, les restrictions suivantes
sont d´application
a) Lorsque des avions évoluent dans la zone d´aérodrome, les vols de planeurs ne sont permis
qu´aux pilotes possédant au moins le brevet B international de pilote de planeur, ou
que si l´enseignement de la pratique du vol à voile se fait en double commande.
b) Les vols doivent cesser dès que le commandant de l´aérodrome l´estime nécessaire pour des raisons
de sécurité ou autres.
2) Balisage du câble.
a) Lancer par traction directe du sol : un drapelet rouge et blanc d´au moins 50 centimètres de côté doit
être disposé à une distance de 5 mètres du planeur.
Remarque : Les vols de remorquage de planeurs ne peuvent avoir lieu que par conditions VFR.
CHAPITRE III.
LE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE.
3.1.
Division de l´Espace Aérien.
Les Régions et Zones suivantes sont créées dans l´espace aérien pour les besoins du Contrôle de la Circu-
lation Aérienne (voir Annexe A1).
1) « Région de Contrôle ».
2) « Régions d´Information de Vol».
3) « Zones de Contrôle d´Aérodrome et d´Approche».
4) « Zones Dangereuses » et « Zones Interdites».
3.1.1.
REGION DE CONTROLE.
La Région de Contrôle s´étend au-dessus des territoires luxem-
bourgeois et belge et d´une partie de la mer du Nord. Elle a pour limites horizontales : au Nord, la frontière
Hollando-Belge ; à l´Est, la frontière Germano-Belge et Germano-Luxembourgeoise ; au Sud, la frontière
Franco-Belge. Elle se prolonge à l´Ouest, au-delà de la côte belge, jusqu´au deuxième méridien Est, c´est-à-
dire par les points : 51´05´00´´ N 02´34´00´´ E, 51´05´00´´ N 02´00´00´´E, 51´30´00´´ N 02´00´00´´ E,
51´22´30´´ N 03´22´30´´ E et est comprise entre les altitudes suivantes : 300 m QFE et 4550 m à QFF.
3.1.2.
REGION D´INFORMATION. La partie de l´espace aérien située en-dessous de la Région de
Contrôle, en dehors des Zones de Contrôle d´Approche et de Contrôle d´Aérodrome, s´appelle Région infé-
rieure d´Information.
La partie située au-dessus de la Région de Contrôle, s´appelle Région Supérieure
d´Information.
3.1.3.
ZONE DE CONTROLE D´AERODROME. Partie de l´espace aérien comprise entre le niveau
du sol et l´altitude de 300 mètres QFE et limitée horizontalement par un cercle de 10 kilomètres de rayon
centrée sur l´aérodrome.
3.1.4. ZONE D´APPROCHE.
Partie de l´espace aérien spécialement réservée aux man
uvres par
mauvaise visibilité et plafond bas autour d´un ou plusieurs aérodromes
La zone d´approche de Luxembourg s´étend depuis 300 mètres au-dessus du sol jusqu´à 4.550 mètres
au-dessus du niveau de la mer (QFF reg.). Elle est limitée horizontalement par un cercle de 15 km de rayon
centré sur l´aérodrome.
3.1.5. ZONES DANGEREUSES ET ZONES INTERDITES.
Certaines zones peuvent être réser-
vées en permanence ou durant certaines périodes, aux évolutions d´aéronefs militaires.
œ
3.2. Conditions de Vol.
3.2.1. CONDITIONS DE VOL A VUE (V.F.).
Lorsqu´un vol peut être conduit sans interruption
dans des conditions de visibilité et d´écartement des nuages égales ou supérieures à celles indiquées dans
le tableau suivant, le vol est dit être effectué dans des conditions de VOL A VUE (V.F.).
DISTANCE DES NUAGES
E N D R O I T
V I S I B I L I T E
Horizontale
Verticale
1. Région de Contrôle
5 km
600 m
150 m
2. Zones de Contrôle
5 km
600 m
150 m
3. Région supérieure d´in-
1,5 km
600 m
150 m
formation de vol
4. Région inférieure d´in-
1,5 km
A bonne
A bonne distance
formation de vol
distance
et en vue du sol
3.2.2. CONDITIONS DE VOL AUX INSTRUMENTS (I.F.) Lorsque le vol ne peut être effectué
complètement dans des conditions supérieures aux minima ci-dessus, il est dit être effectué dans des condi-
tions de VOL AUX INSTRUMENTS (I.F.).
3.3. VOLS V.F.R.
VOLS I.F.R.
VOLS SPECIAUX.
3.3.1.
VOLS V.F.R.
L´ensemble des consignes particulières associées aux vols effectués dans des
conditions VF est appelé Règles de Vol à Vue (VFR). Par extension, un vol effectué suivant les règles
VFR s´appelle « Vol V.F.R. ».
3.3.2.
VOLS I.F.R.
L´ensemble des consignes particulières associées aux vols effectués dans des con-
ditions IF est appelé Règles de Vol aux Instruments (I.F.R.). Par extension, un vol effectué suivant
les Règles de Vol aux Instruments est appelé « Vol I.F.R. ».
3.3.3.
VOLS SPECIAUX.
1) Vols I.F.R. dans des conditions VF : ces vols sont effectués à titre d´entraînement (Vols aux Instru-
ments fictifs) ou par mesure de sécurité.
2) Vols V. F. R. dans des conditions IF (Vols VFR contrôlé) : ces vols à vue spéciaux peuvent être auto-
risés par le contrôle, mais la visibilité de vol ne peut jamais être inférieure à 1,5 km.
3.3.4. VOL DE NUIT
1) Sauf exceptions prévues au 2) ci-dessous, les vols de nuit sont considérés comme vols I.F.R.
2) En dérogation au 1) ci-dessus, des vols de nuit peuvent être exécutés par beau temps (1) en suivant
les règles V.F.R., aux conditions suivantes
a) Un plan de vol doit être déposé et approuvé.
(1) En principe, il y a lieu de comprendre par beau temps
1) une visibilité égale ou supérieure à 5 km et
2) la base des nuages suffisamment élevée pour que la séparation verticale entre l´aéronef et les nuages
puisse être maintenue tout en gardant les altitudes minima prescrites pour le vol de nuit,
b) Le pilote doit être titulaire d´une qualification pour le vol de nuit, ou s´il s´agit d´un vol d´entraînement
effectuer ce vol sous la direction d´un instructeur qualifié.
c) Sauf pour des vols effectués dans une zone de contrôle d´aérodrome et en vue de la Tour de Contrôle,
vols pour lesquels des moyens de communication visuels suffisent, l´aéronef doit être équipé en outre de
moyens radiotéléphoniques de communication avec le contrôle régional et le contrôle d´aérodrome et une
écoute permanente doit être maintenue.
3.4. Consignes d´IFR.
Lorsque les conditions atmosphériques sont telles qu´elles empêchent le vol VFR en un endroit déterminé
d´une Zone ou d´une Région, le contrôle peut lancer l´avis d´IFR pour toute la Zone ou toute la Région.
Les aéronefs qui naviguent à ce moment dans les conditions V F doivent néanmoins observer les consignes
IFR mises en vigueur pour toute la Zone ou toute la Région.
Les consignes d´IFR peuvent également être mises en application lorsque les services de Contrôle le
jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, même lorsque les vols VFR sont encore possibles.
3.5. Vols obligatoirement contrôlés.*
3.5.1.
SONT OBLIGATOIREMENT CONTROLES
1) Dans une zone de Contrôle d´Aérodrome.
Tous les vols en toutes conditions (Vols VFR et IFR).
2) Dans une Zone de Contrôle d´Approche.
Les Vols IFR et VFR spéciaux.
3) Dans la Région de Contrôle. Les Vols IFR et les vols VFR de nuit.
4) Dans la Région d´Information.
Aucun vol.
3.5.2.
DEMANDE.
Les vols non contrôlés peuvent, à la demande du commandant de bord, être
soumis à contrôle.
3.6. Communications avec le Contrôle.
Les communications avec le contrôle se font
3.6.1.
Par signaux optiques, ou,
3.6.2.
Par radio en utilisant
les phrases-types pour les transmissions radio-téléphoniques,
le code « Q » dans les transmissions radio-télégraphiques (en cas d´urgence, la langage clair,
c´est-à-dire le français ou l´anglais).
3.7. Services de Contrôle.
3.7.1. DIVISION DU CONTROLE.
Les services de contrôle de la circulation aérienne dans la
Région et les Zones sont
Le Centre de Contrôle Régional (ATC) (Bruxelles) ; le Contrôle d´Aérodrome (ADC) et le Contrôle d´Ap-
proche (APP).
3.7.2.
LE CENTRE DE CONTROLE REGIONAL (ATC).
1) Renseignement pour le vol.
L´ATC fournit, sur demande, à tous les commandants d´aéronefs qui effectuent un vol dans la REGION
D´INFORMATION, les renseignements utiles au vol dans cette région.
Il fournit aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la REGION DE CONTROLE tous les
renseignements utiles au vol dans cette région.
Il ne fournit pas, en temps normal, de renseignements pour les vols dans les Zones d´Approche et d´Aéro-
drome.
2) Contrôle de la Circulation Aérienne.
L´ATC contrôle les vols IFR effectués dans la REGION DE CONTROLE. Il reçoit et donne toutes
communications utiles à cet effet.
3. Mise en
du dispositif de recherches et sauvetages.
L´ATC alerte le dispositif de recherches et de sauvetages dans toute la région d´information de vol. Il
centralise à cet effet tous les renseignements utiles.
3.7.3. CONTROLE D´AERODROME (ADC).
1) Renseignements pour le vol.
L´ADC fournit, sur demande, à tout commandant d´aéronef, par l´intermédiaire du Bureau de Navi-
gation, tous renseignements utiles à la préparation des vols.
Il fournit directement aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la Zone d´Aérodrome, tous
renseignements utiles au vol dans cette zone.
Il renseigne d´office l´ATC et les commandants d´aéronefs des consignes QGO (Interdiction d´atterrissage
ou d´envol) et IFR.
2) Contrôle de la circulation des aéronefs, des véhicules et des piétons.
L´ADC contrôle tous les vols, autres que des vols IFR, dans la Zone d´Aérodrome.
Il donne à tous les commandants de bord des instructions et autorisations de manoeuvre, d´envol et
d´atterrissage (sauf en IFR où une partie de ces instructions est donnée par le Contrôle d´Approche).
Il règle la circulation des aéronefs sur l´aire de man
et l´aire de parcage et la circulation des véhicules
et piétons sur l´aire de parcage.
3.7.4.
CONTROLE D´APPROCHE (APP)..
1) Renseignements pour le vol.
L´APP fournit aux commandants d´aéronefs effectuant un vol dans la Zone d´Approche entourant un
ou plusieurs aérodromes, tous les renseignements utiles au vol dans cette zone.
2) Contrôle de la Circulation Aérienne.
L´APP contrôle les vols IFR et VFR spéciaux dans la Zone d´Approche. Il donne à tout commandant
d´aéronef volant en IFR ou VFR spécial des instructions et autorisations pour l´« Attente », l´« Approche »,
l´« Atterrissage» et l´«Envol».
3.8. Obligations du commandant de bord vis-à-vis du contrôle.
3.8.1.
GENERALITES*. Le Contrôle de la Circulation Aérienne étant basé sur une connaissance
précise des Mouvements de tous les aéronefs, les commandants de bord doivent renseigner les services
du contrôle avec le plus grand soin sur tous les mouvements et notamment
1) en remplissant et en remettant en temps voulu leur Plan de Vol ;
2) en respectant les éléments contenus dans le Plan de Vol et les autorisations ou les instructions reçues ;
3) en transmettant les amendements apportés au Plan de vol et en demandant les autorisations ou
instructions chaque fois que cela s´avère nécessaire ;
4) en signalant régulièrement, rapidement et d´une façon précise, leur position et leurs mouvements
durant tout le vol ;
5) en gardant une liaison radio-électrique ou visuelle avec les différents éléments de contrôle sur leur
chemin.
3.8.2.
PLANS DE VOL (PLN) ET AVIS DE VOL. (Voir annexe B 2)*.
(1) Généralités.
Tout vol d´aéronef MUNI DE MOYENS DE COMMUNICATION RADIO BILA-
TERALE DOIT FAIRE L´OBJET D´UN PLAN DE VOL.
Le plan de Vol (symbole International PLN) comporte les indications reprises dans l´annexe B
2.
Le commandant de bord est responsable de s´assurer si les conditions permettent le vol VFR ou bien
exigent de se conformer aux règles IF.
œuvre
œuvre
Le commandant d´un aéronef effectuant un vol non soumis à contrôle peut déposer un AVIS DE VOL.
Cet avis sert au contrôle à vérifier l´arrivée à destination afin de permettre aux pilotes de bénéficier des
dispositifs de recherches et de sauvetage.
(2) Plan de Vol IFR*. Le plan de vol IFR est obligatoire
Lorsqu´une partie de vol VFR doit être effectuée dans les conditions IF.
Pour tous les vols de nuit.
Pour tous les avions de transport effectuant un service régulier.
Pour tous les aéronefs effectuant un voyage au cours duquel ils survolent la mer à plus de 25 km
des côtes.
Pour tous les aéronefs survolant des régions désertiques.
(3) Dépôt du Plan de Vol ou de l´Avis de Vol*.
a) Lorsque le Plan de Vol est déposé avant le vol, il doit être remis au contrôle au moins une demi-heure
avant le départ.
Si l´aérodrome de départ est situé dans la Région d´Information, le Plan de Vol doit être transmis par
téléphone ou par radio au Centre de Contrôle le plus proche.
b) Si le plan de vol est transmis au cours du vol, il doit être envoyé une demi-heure avant l´entrée dans
la zone ou la Région de Contrôle de première destination.
(4) Aérodrome de dégagement : Avant le départ, un aérodrome de dégagement sera judicieusement
choisi, compte tenu des facilités qu´offre cet aérodrome, des conditions météorologiques et de l´autonomie de
vol de l´aéronef.
(5) Arrivée : L´arrivée doit être signalée au Contrôle d´Aérodrome ou au centre de contrôle le plus proche.
L´avis d´arrivée comportera au moins
les marques de nationalité et d´immatriculation de l´aéronef.
Le lieu de départ.
Le lieu et l´heure d´arrivée.
Si l´atterrissage a lieu en dehors d´un aérodrome, le pilote doit en informer l´aérodrome de départ par
l´intermédiaire du centre de contrôle le plus proche.
(6) Ascension de ballons libres : Toute ascension de ballon libre est subordonnée à une autorisation
du Ministre des Transports. Cette autorisation doit être demandée au moins une demi-heure avant l´heure
d´envol prévue, par le dépôt d´un avis de vol comportant les renseignements cités dans l´annexe B
2.
3.8.3. AUTORISATION DE DECOLLAGE, DE VOL ET DE MANOEUVRE*.
(1) Avant de circuler sur un aérodrome, le commandant de bord doit toujours demander au contrôle,
par signaux visuels ou par radio, une autorisation de circulation. Il demande de même une autorisation
de décollage.
(2) Pour un vol VFR l´autorisation de vol n´est pas nécessaire, le pilote se conforme uniquement aux
prescriptions du (1) ci-dessus.
(3) Avant d´entreprendre un vol IFR le pilote doit obtenir une autorisation de vol de l´ATC. Cette
autorisation comporte une limite dans l´espace et une limite dans le temps (heure d´envol prévue).
(4) Lorsqu´un pilote ne peut prendre le départ ou effectuer une manoeuvre à l´heure prévue par l´autori-
sation, il doit en aviser immédiatement le contrôle et obtenir une nouvelle autorisation. De toute façon
si l´avion n´a pas pris son envol une demi-heure après l´heure de départ prévue, un nouveau plan de vol
doit être transmis au Contrôle.
(5) Avant de s´engager au cours d´un vol dans une région ou zone, le pilote doit s´assurer que son plan
de vol a été transmis en temps voulu et obtenir une autorisation de vol dans la Région ou la zone.
(6) Le commandant de bord ne peut effectuer de manoeuvre impliquant un changement du plan de vol
sans avoir obtenu au préalable une autorisation, sauf en cas d´urgence nécessitant une action immédiate.
Dans ce dernier cas, il doit aviser aussitôt que possible le Contrôle de cette dérogation et il doit voler autant
que possible à une altitude quadrantale.
3.8.4. ALTITUDES EN IFR. Un aéronef effectuant un vol IFR doit être conduit aux altitudes
suivantes
(1) Dans une Zone de Contrôle. A l´altitude fixée ou autorisée par le contrôle.
(2) Dans la Région de Contrôle. L´altitude minimum pour un vol IFR dans la Région est fixée à 450
mètres au-dessus de l´obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres de l´aéronef.
L´altitude de croisière sera, sauf instruction contraire du Contrôle, choisie parmi les altitudes quadran-
tales en tenant compte du minimum imposé par la route à suivre (voir (1) ci-dessus.).
(3) Dans la Région Supérieure d´Information. A une altitude quadrantale.
(4) Dans la Région Inférieure d´Information. En vertu du (2) ci-dessus, les vols IFR sont interdits dans
la partie de la Région d´Information située au-dessous de la Région de Contrôle, c´est-à-dire au-dessous
de 300 mètres.
3.8.5. VITESSE*. Lorsque le Contrôle lui en fait la demande, le commandat de bord doit modifier
sa vitesse afin d´arriver au-dessus d´un point de contrôle à l´heure d´arrivée prévue (ETA).
3.8.6. ECOUTE RADIO
(1) En VFR l´écoute Radio doit être maintenue seulement dans les Zones de Contrôle d´Aérodrome.
(2) En IFR le Commandant d´aéronef est responsable de l´établissement et du maintien à bord d´une
écoute permanente sur les fréquences radio des stations assignées officiellement aux communications entre
l´avion et tous les centres de contrôle intéressés situés sur sa route.
(3) Avant de quitter une zone ou région, le commandant d´aéronef doit demander l´autorisation de quitter
la fréquence de veille afin d´entrer en communication avec l´élément de contrôle suivant.
*(4) Si pour des raisons techniques un commandant d´aéronef ne peut établir ou garder le contact avec
la station de communication appropriée d´un centre de contrôle (par exemple le Centre Régional), il doit
se mettre en communication avec ce centre, par l´intermédiaire de l´un ou de l´autre élément du Contrôle
(par exemple le Contrôle d´Approche ou d´Aérodrome).
*(5) Avant d´employer la procédure prévue au paragraphe suivant en cas de panne de radio, il doit
toujours essayer d´entrer en communication avec le contrôle intéressé ou avec tout autre à bonne portée
sur toutes les fréquences dont il dispose à bord.
3.8.7.
PANNE DE RADIO-COMMUNICATION.
Lorsqu´il ne peut établir ou maintenir les com-
munications prévues au paragraphe 3.8.6., le commandant de bord doit
(1) S´il vole en conditions VF et s´il est certain d´atteindre sa destination, continuer son vol en con-
ditions VF.
S´il n´est pas certain de pouvoir poursuivre son vol en conditions VF, continuer son vol jusqu´à ce qu´il
trouve un aérodrome accessible en VFR et y atterrir.
*(2) S´il se voit obligé de poursuivre son vol en IFR, ou si au moment de la panne il volait en IFR, il
doit conduire le vol de la façon suivante
a) s´il se trouve dans une région ou zone de Contrôle, effectuer les manoeuvres suivantes
1) Altitude : Il continuera son vol : soit à la DERNIERE ALTITUDE dont il a accusé réception, ou,
s´il n´a pas accusé réception d´une altitude, à l´ALTITUDE DE CROISIERE indiquée dans son plan de
vol. Si l´une de ces altitudes était (ou devenait) plus basse que l´altitude de sécurité, il achèvera son vol
à l´ALTITUDE DE SECURITE MINIMA sur sa route.
2) Heure d´Approche prévue : Quelle que soit l´altitude de vol, le pilote commencera sa descente à l´heure
d´APPROCHE FINALE PREVUE dont il a accusé réception en dernier lieu. S´il n´a pas accusé réception
d´une heure prévue d´approche finale, il commence à descendre à l´heure d´arrivée dont le contrôle a accusé
réception en dernier lieu ou, à défaut, à l´heure d´arrivée mentionnée au PLN.
b) S´il se trouve en dehors d´une région ou Zone et n´a pas encore échangé de message avec le contrôle
intéressé, il peut décider d´effectuer une percée en choisissant le lieu le plus favorable, en s´écartant des
zones de trafic intense et tenant compte du relief et des derniers renseignements météo reçus.
NOTE : L´espace aérien sera réservé à l´aéronef en panne de communication pendant 15 minutes après
l´une des heures d´approche dont question au paragraphe a) 2) ci-dessus. Exception sera faite lorsque
l´heure du dernier message reçu est antérieure de plus de 2 heures à l´heure d´arrivée prévue. Dans ce cas,
l´espace aérien sera réservé pour 30 minutes au lieu de 15.
3.8.8.
POINTS DE SIGNALISATION ET DE CONTROLE.
En s´engageant dans une région
ou zone, le commandant de bord doit toujours signaler sa position au centre approprié. De même, il signale
sa position au-dessus des points de signalisation obligatoire (points de contrôle).
Les messages de position comportent tout ou partie des informations contenues dans l´annexe B3.
3.8.9.
APPROCHE*.
(1) Lorsqu´au cours d´une approche finale IFR, un pilote rencontre des conditions de vol à vue, il doit
néanmoins continuer son vol suivant la procédure IFR jusqu´à réception d´une autorisation de vol à vue.
(2) Le pilote qui manque l´approche ou l´atterrissage doit se conformer strictement aux procédures
d´approche et d´atterrissage manqués prévues pour l´aérodrome et demander au contrôle d´approche des
instructions complémentaires.
(3) Lorsqu´au cours d´une approche un pilote se rend compte qu´il ne pourra pas atterrir, il doit en avertir
immédiatement le contrôle d´approche qui prendra, de concert avec le centre de contrôle régional et la
compagnie intéressée, des mesures de diversion appropriées.
CHAPITRE IV.
FEUX ET SIGNAUX.
4.1.
FEUX A PORTER PAR LES AERONEFS (Voir Annexes A4, 5 et 6)
4.1.1. Généralités.
Depuis trente minutes après le coucher du soleil jusqu´à trente minutes avant son lever, les aéronefs
en vol ou sur l´aire de manoeuvre d´un aérodrome doivent porter les〈feux ci-après, à moins qu´ils ne se
trouvent dans les limites d´une aire de parcage convenablement balisée. Il ne peut être allumé aucun autre
feu susceptible d´être confondu avec les feux prescrits. Ces derniers ne peuvent pas être aveuglants.
4.1.2. Aérodynes munis d´un organe motopropulseur (fig. 4.)
(1) Un feu rouge avant disposé sur le côté gauche et un feu vert avant disposé sur le côté droit, chacun
d´eux projetant un faisceau de lumière limité par deux plans verticaux formant un angle dièdre de 110°,
mesuré respectivement vers la gauche et la droite de l´aéronef à partir de l´avant ; ces feux doivent être
éloignés l´un de l´autre dans toute la mesure du possible et doivent être visibles à 8 kilomètres de distance.
(2) Un feu blanc disposé aussi à l´arrière que possible et projetant vers l´arrière un faisceau de lumière
visible dans l´ouverture d´un angle dièdre de 140° divisé en deux parties égales par un plan vertical passant
par l´axe longitudinal de l´avion. Ce feu doit être visible à 5 kilomètres de distance.
(3) Toutefois un aéronef peut montrer, au lieu des feux continus prescrits au par. (1), une succession
d´éclats lumineux et, au lieu du feu prescrit au par. (2), une succession d´éclats lumineux blancs ou alter-
nativement blancs et rouges.
(4) Outre les feux spécifiés ci-dessus, un aéronef remorqueur doit porter à l´avant deux feux blancs placés
l´un au-dessus de l´autre et séparés par un intervalle d´au moins 1 mètre. Ces feux doivent être visibles
à une distance de 5 kilomètres vers l´avant, dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties
égales par un plan vertical passant par l´axe de symétrie de l´aéronef (fig. 5).
4.1.3. Hydravions et avions amphibies à la surface de l´eau (fig. 6).
(1) En marche (1), et s´ils sont maîtres de leur manoeuvre (2) les feux spécifiés au 4.1.2. et, en outre,
un feu blanc visible en avant dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par
un plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance de 5
kilomètres.
Toutefois, s´ils remorquent un autre aéronef, outre les feux spécifiés au 4.1.2., ils doivent montrer deux
feux blancs placés verticalement l´un au-dessus de l´autre (fig. 7), à l´endroit où ils peuvent le mieux être
vus et séparés par un intervalle d´au moins 2 mètres ; ces feux doivent être visibles vers l´avant à une distance
d´au moins 5 kilomètres dans l´ouverture d´un angle dièdre de 220° divisé en deux parties égales par un
plan vertical passant par l´axe longitudinal de l´aéronef. S´ils sont remorqués, seuls les feux spécifiés au
4.1.2. doivent être disposés.
(2) S´ils ne sont pas maîtres de leur manoeuvre, deux feux rouges placés verticalement l´un au-dessus
de l´autre, à l´endoit où ils peuvent le mieux être vus et séparés par un intervalle d´au moins 1 mètre, tous
deux étant visibles, autant que possible de tout point de l´horizon, à une distance d´au moins 3 kilomètres
et, en outre
a) s´ils ont de l´erre 3), les feux spécifiés au 4.1.2. (fig. 8), ou,
b) s´ils n´ont pas d´erre, le feu blanc de position arrière spécifié au 4.1.2. (fig. 9).
(3) S´ils sont à l´ancre ou amarrés, un feu blanc, à l´avant, visible de tout point de l´horizon à une distance
d´au moins 1,5 km. (fig. 10) et, en outre
a) si l´aéronef a 50 mètres ou plus de longueur, un feu blanc, à l´arrière, visible de tout point de l´horizon
à une distance d´au moins 1,5 km (fig. 11), et
b) si l´aéronef a 50 mètres ou plus d´envergure, un feu blanc placé de chaque côté, de façon à délimiter
les dimensions latérales maxima et visibles, autant que possible, de tout point de l´horizon à une distance
d´au moins 1,5 km. (fig. 12 et 13).
4.1.4. Planeurs
Ballons libres
Ballons captifs
Cerfs-volants*.
(1) Dans tous les cas où, en conformité des règles du présent chapitre, les aérodynes munis d´un organe
motopropulseur doivent porter des feux, les planeurs doivent porter un feu rouge visible, autant que possible,
dans toutes les directions (fig. 14).
(2) Un ballon libre devra porter un feu rouge, placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus, au-dessous
de la nacelle, et visible, autant que possible, dans toutes les directions d´une distance d´au moins 4 kilomètres
(fig. 15).
(3) Un ballon captif ou un cerf-volant doit, lorsqu´il est élevé à une altitude dépassant 75 mètres au-
dessus du sol, ou à t ute altitude s´il se trouve dans une zone de contrôle d´aérodrome, porter un feu blanc
placé verticalement à 4 mètres au-dessus d´un feu rouge, ces feux étant visibles dans toutes les directions
d´une distance d´au moins 4 kilomètres. Le feu blanc sera placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au
plus au-dessous de la partie inférieure du ballon ou du cerf-volant. Le câble de retenue doit porter tous les
300 mètres à partir du groupe de deux feux prescrits au présent alinéa, des groupes analogues de deux
feux blanc et rouge (fig. 16).
En outre, la position de l´objet auquel le ballon ou le cerf-volant est amarré au sol doit être signalée par
un groupe de trois feux clignotants disposés sur un plan horizontal aux sommets d´un triangle sensiblement
(1) Un aéronef en l´air ou à la surface de l´eau est considéré comme « en marche » lorsqu´il n´est amarré
ni au sol, ni à un objet fixe sur le sol ou dans l´eau.
(2) Un aéronef est considéré comme n´étant pas « maître de sa manœuvre » lorsqu´il n´est pas capable
d´exécuter une des manoeuvres prescrites dans le présent règlement ou dans les règlements pour la prévention
des collisions en mer.
3) Un aéronef en marche, en l´air ou à la surface de l´eau, est dit « avoir de l´erre » lorsqu´il a une vitesse
relative par rapport à l´air ou à l´eau respectivement.
équilatéral et d´au moins 25 mètres de côté. Le côté de ce triangle, perpendiculaire à la projection horizon-
tale du câble, sera limité par deux feux rouges ; le troisième feu sera un feu vert placé à l´opposé de la direc-
tion du câble (fig. 18).
Le jour, le câble de retenue d´un ballon captif doit porter au moins tous les 200 mètres à partir de la nacelle
ou, s´il n´y a pas de nacelle, de la partie inférieure du ballon, des manches à air d´au moins 40 centimètres
de diamètre et 2 mètres de longueur, marquées avec des bandes alternativement blanche et rouge-orange
de 50 centimètres de largeur (fig. 17).
Le jour, le câble de retenue d´un cerf-volant doit être marqué ainsi qu´il est prescrit à l´alinéa précédent
pour le câble d´un ballon captif ou par des flammes de papier résistant, disposées tous les 100 mètres à
partir de la partie inférieure du cerf-volant. Ces flammes, d´une longueur d´au moins 80 centimètres et
d´au moins 30 centimètres de large doivent être signalées par des bandes alternativement blanches et rouge
d´une largeur de 10 centimètres (fig. 17).
Par exception aux règles du présent article, les ballons captifs et les cerf-volants utilisés pour les obser-
vations météorologiques qui, par suite de leur force ascensionnelle insuffisante, ne pourraient porter les
feux et signaux prescrits ci-dessus, pourront ascensionner, mais seulement au-dessus de zones signalées
comme dangereuses par avis aux navigateurs aériens. Dans tous les cas, la position de l´objet auquel le
ballon ou le cerf-volant es amarré au sol, doit ê re signalée comme prévu au présent article.
4.1.5. Dirigeables.
(1) Sous réserve des dispositions du par. (2) ci-après, un dirigeable en marche doit porter les feux sui-
vants (fig. 19)
A l´avant, un feu blanc disposé de façon à projeter vers l´avant une lumière ininterrompue dans l´ouver-
ture d´un angle dièdre de 220° formé par deux plans verticaux et divisé en deux parties égales par un plan
vertical passant par l´axe de symétrie de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 8
kilomètres.
Sur le côté droit, un feu vert disposé de façon à projeter une lumière ininterrompue dans l´ouverture
d´un angle dièdre de 110° formé par deux plans verticaux, dont l´un est parallèle au plan de symétrie de
l´aéronef et dirigé vers l´avant et l´autre dirigé vers la droite ; ce feu doit être visible à une distance d´au
moins 8 kilomètres.
Sur le côté gauche, un feu rouge disposé de façon à projeter une lumière ininterrompue dans l´ouverture
d´un angle dièdre de 110° formé par deux plans verticaux dont l´un est parallèle au plan de symètrie de
l´aéronef et dirigé vers l´avant et l´autre dirigé vers la gauche ; ce feu doit être visible à une distance d´au
moins 8 kilomètres.
A l´arrière, un feu blanc disposé de façon à projeter vers l´arrière une lumière ininterrompue dans l´ou-
verture d´un angle dièdre de 140°, formé par deux plans verticaux et divisé en deux parties égales par le plan
de symétrie de l´aéronef ; ce feu doit être visible à une distance d´au moins 5 kilomètres.
Si, pour l´application du présent paragraphe, le feu unique doit être remplacé par plusieurs feux, le champ
de visibilité de chacun d´eux doit être limité de façon qu´il n´y ait qu´un feu visible à la fois.
(2) Un dirigeable qui est en marche et qui n´est pas maître de sa manoeuvre (ou qui a volontairement arrêté
ses moteurs ou qui est remorqué), doit porter à l´avant et à l´arrière, les feux spécifiés au par. (1) et, de plus,
au-dessous du dirigeable, deux feux rouges placés verticalement à 4 mètres l´un au-dessous de l´autre, le
feu supérieur étant placé à 8 mètres de la nacelle de direction ; tous deux visibles, autant que possible dans
toutes les directions, d´une distance d´au moins 4 kilomètres (fig. 20).
En outre, s´il a de l´erre seulement, il doit porter les feux latéraux décrits au paragraphe précédent.
Le jour, il doi montrer deux boules ou objets noirs d´au moins 60 centimètres de diamètre, placés verti-
calement à 4 mètres l´un au-dessous de l´autre, le plus élevé étant à 8 mètres au-dessous de la nacelle de
direction, tous deux étant visibles, autant que possible, dans toutes les directions. Au besoin, les signaux
peuvent être doublés pour remplir ces conditions (fig. 21).
(3) Un dirigeable amarré à un mât d´amarrage doit porter à l´arrière ou près de l´arrière un feu blanc
visible, autant que possible, dans toutes les directions, d´une distance d´au moins 5 kilomètres (fig. 22).
(4) Tout dirigeable retenu au sol ou à la surface de l´eau par un câble devra porter à l´avant et à l´arrière,
le feu blanc décrit au par. (1). De plus, le dirigeable et le câble d´amarrage doivent être éclairés ou balisés
conformément aux dispositions du par. 4.1.4. visant les ballons captifs (fig. 23).
(5) Un dirigeable en train de saisir ses amarres, bien que considéré comme étant en marche et n´étant
pas maître de sa manoeuvre, ne doit cependant porter que les feux prescrits au par. (1) jusqu´au moment
où il est définitivement maintenu.
4.2. SIGNAUX OPTIQUES.
4.2.1.
SIGNAUX OPTIQUES POUR REGLER LA CIRCULATION D´AERODROME
(Annexe A7).
(1) Signaux par faisceaux lumineux dirigés (fig. 24).
Signal
Signification
a) Du contrôle à un aéronef en vol
FEU VERT CONTINU
FEU ROUGE CONTINU
SERIE D´ECLATS VERTS
SERIE D´ECLATS ROUGES
b) Du contrôle à un aéronef sur l´aérodrome
FEU VERT CONTINU
FEU ROUGE CONTINU
SERIE D´ECLATS VERTS
SERIE D´ECLATS ROUGES
FEU BLANC INTERMITTENT
c) Sur la Tour de contrôle ou à proximité
FEU AMBRE INTERMITTENT 1)
d) D´un aéronef
en vol au Contrôle : *
FEU VERT CONTINU
(à défaut : FUSEE VERTE)
FEU BLANC DIRIGE VERS LE BAS jusqu´à
ce que l´atterrissage soit terminé.
e) D´un aéronef sur l´aérodrome au Contrôle : *
Un FEU D´ATTERRISSAGE DIRIGE VERS
LA TOUR DE CONTROLE
(2) Signaux pyrotechniques (fig. 24).
Signal
a) Du contrôle à un aéronef en vol
FUSEE VERTE
FUSEE ROUGE
SERIE
DE
FUSEES
ROUGES
FUSEE BLANCHE ECLAIRANTE
Vous pouvez atterrir.
Dégagez l´axe d´atterrissage et reprenez place
dans le circuit.
Revenez pour atterrir.
Aérodrome dangereux. N´atterrissez pas.
Vous pouvez décoller.
Stop
Vous êtes autorisé à rouler au sol.
Dégagez l´aire d´atterrissage en service.
Revenez à votre point de départ.
Indique que les règles de vol aux instruments
sont en vigueur et que les manoeuvres en VFR
doivent faire l´objet d´une autorisation spéciale
du Contrôle.
De jour : Puis-je atterrir dans une direction
différente de celle qui est permise ?
De nuit : Puis-je atterrir ?
Accusé de réception de l´autorisation d´atterrir.
Je désire attirer votre attention et désire des
instructions.
Signification
Vous pouvez atterrir.
N´atterrissez pas pour le moment.
Aérodrome dangereux. N´atterrissez pas.
Localise la piste par temps de brouillard.
1) En attendant l´installation du feu ambré, ce signal pourra être remplacé par une pyramide jaune.
Signal
Signification
b) Du contrôle à un aéronef sur l´aérodrome
FUSEE VERTE
Vous pouvez décoller.
FUSEE ROUGE
Stop.
c) D´un aéronef en vol au Contrôle
(Voir 4.2.1, par. e).
(3) Signaux au sol. (Voir Annexe A8).
Les signaux marqués d´une × sont disposés sur une aire à signaux, facilement accessible du local de
contrôle, entourée d´une bande blanche d´au moins 30 centimètres de largeur et située de manière à être
visible de tous points élevés de plus de 10° sur l´horizontale.
Fig.
Signal
Signification
× Panneau carré rouge *.
× Panneau
rouge avec deux diagonales
jaunes en croix*.
× Panneau carré rouge avec une diagonale
jaune.
× Flèche coudée rouge *.
× Haltère blanche.
× Croix blanches disposées horizontalement
sur l´aire de manoeuvre.
Croix blanches disposées à chaque extré-
mité d´une piste ou partie de piste.
× « T » horizontal de couleur blanche.
× Manche a air formée d´un tronc de cône
en tissu composé de bandes alternative-
ment blanches et oranges, suspendue à
un mât.
× Boule noire suspendue à une potence.
× Disque blanc horizontal placé le long de
la petite barre du « T » et aligné avec la
grande barre.
× Deux boules rouges séparées par une
distance égale à leur diamètre et suspen-
dues à une potence *,
Attention.
Certains aéronefs sont autorisés à
appliquer des règles de circulation différentes des
consignes en vigueur.
Interdiction d´atterrir.
Nécessité de prendre des précautions spéciales
à l´approche ou à l´atterrissage.
Virage à droite obligatoire pour les atterrissages
et les envols.
Utilisation des pistes d´atterrissage et d´envol
obligatoire.
Le terrain ainsi délimité n´est pas utilisable.
La piste ou partie de piste ainsi délimitée est
inutilisable.
Direction dans laquelle les aéronefs doivent
atterrir ou décoller (en suivant la grande barre
du « T » en direction de la petite barre).
Direction du vent (du mât vers le sommet du
cône).
La direction d´envol doit être vérifiée auprès du
contrôle local.
Signal de précaution pour indiquer que la même
direction n´est pas utilisée pour les atterrissages
et les envols.
Des vols de planeurs sont en cours.
Fig.
Signal
Signification
× Double croix blanche disposée horizon-
talement *.
Ensemble de deux chiffres disposés ver-
ticalement au contrôle local.
Drapeau comprenant douze carrés égaux
alternativement jaunes et rouges disposés
au contrôle local *.
Lettre « C » disposée verticalement
en
noir sur fond jaune.
Des vols de planeurs sont en cours.
Direction d´envol exprimée en dizaines de
degrés (magnétiques).
Un contrôle local est en service.
Désigne le Bureau de Contrôle où les comman-
dants doivent se rendre sur demande.
En cas de vols de planeurs sur un terrain, le panneau rouge avec diagonale jaune, les deux boules rouges
hissées et la double croix blanche, sont utilisés simultanément.
(4) Signaux de parcage.
Lorsqu´ils manoeuvrent sur l´aire de parcage ou d´embarquement, les commandants de bord doivent se
conformer aux instructions du signaleur préposé aux manoeuvres de parcage. Ce signaleur est muni de
deux panneaux circulaires de couleur jaune, illuminés la nuit, qu´il manoeuvre afin de former les signaux
dont la signification est donnée dans l´Annexe A9, fig. 40.
4.2.2. SIGNAUX OPTIQUES DE DETRESSE, D´URGENCE ET DE SECURITE (Annexe A9).
(1) Signaux de détresse.
Les signaux, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef est menacé d´un danger grave
et imminent et qu´il demande du secours immédiat.
a) Le signal Morse . . .
. . . produit au moyen d´un appareil optique ou d´un appareil sonore
(fig. 41).
b) Une successions de fusées tirées à courts intervalles et dont chacune produit un unique feu rouge (fig. 41).
c) Le signal groupant les deux pavillons qui correspondent aux lettres NC du Code International de
Signaux (fig. 42).
d) Le signal de distance formé d´un pavillon carré avec soit au-dessus, soit au-dessous, une boule ou
quelque chose de semblable (fig. 43).
(2) Signaux d´urgence.
Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef désire signaler des diffi-
cultés qui le contraignent à atterrir, sans toutefois nécessiter d´assistance immédiate.
De jour : une succession de fusées blanches (fig. 41).
De nuit : une succession de fusées blanches ou d´éclats lumineux courts et intermittents, produits au
moyen des feux de position, distincts des éclats prévus au 4.1.2. (fig. 41).
(3) Signaux de sécurité.
Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu´un aéronef a un message urgent à
transmettre concernant sa propre sécurité ou celle d´un autre aéronef, navire ou véhicule, ou encore la
sécurité d´une personne quelconque se trouvant à bord ou en vue.
a) Une succession de fusées vertes (fig. 41).
b) Une succession d´éclats lumineux verts, produits au moyen d´un appareil de signalisation (fig. 41).
4.2.3.
SIGNAUX OPTIQUES ENTRE AERONEFS EN VOL*.
Les signaux suivants, utilisés entre un aéronef d´un service officiel de l´Etat et un autre aéronef évoluant
au-dessus du territoire, ont les significations indiquées dans le tableau ci-après.
Ces signaux sont énumérés dans l´ordre logique et leur signification particulière dépend du premier
signal ci-dessous (Annexe A10).
AERONEF D´ETAT
AERONEF INTERCEPTE
Message et signal correspondant.
Message et signal correspondant.
1. SUIVEZ-MOI (fig. 44).
2. D´ACCORD (fig. 44).
Fusée jaune envoyée en avant et sur la droite
De jour : balancement des ailes.
de l´autre aéronef.
De jour seulement : vol ondulatoire.
De nuit : série d´éclats lumineux par n´importe
quel moyen.
De nuit seulement : série d´éclats lumineux par
n´importe quel moyen.
4. ATTERRISSEZ SUR CET AERODROME
5. J´ATTERRIS (fig. 45).
(fig. 45).
De jour seulement : circuits autour de l´aéro-
De jour : circuits autour de l´aèrodome, dans le
drome.
même sens que l´aéronef d´Etat, et prise des
dispositions pour atterrir.
De nuit seulement : circuits autour de l´aéro-
De nuit : projecteurs d´atterrissage allumés et
drome avec projecteurs d´atterrissage allumés,
prise des dispositions pour atterrir.
3. VOUS POUVEZ CONTINUER (fig. 44).
6. IL M´EST IMPOSSIBLE D´ATTERRIR SUR
Fusée verte envoyée en avant et sur la droite
CET AERODROME (fig. 46).
de l´autre aéronef.
De jour : balancement des ailes en passant au-
dessus de la piste d´atterrissage à une altitude
De jour-seulement : balancement des ailes.
n´excédant pas 300 mètres au-dessus du niveau
de l´aérodrome.
De nuit : clignotement du projecteur d´atter-
rissage en passant au-dessus de la piste d´atter-
rissage à une altitudè n´excédant pas 300 mètres.
4.3. SIGNAUX SONORES.
4.3.1.
HYDRAVIONS ET AVIONS AMPHIBIES SUR L´EAU.
En cas de brouillard, de brume, de chute de neige ou de forte pluie soit de nuit, soit de jour, un aéronef
sur l´eau doit faire entendre les signaux sonores suivants
(1) S´il n´est ni à l´ancre, ni amarré, un son à intervalle de deux minutes au plus, consistant en deux
appels d´une durée d´environ cinq secondes, séparés par un intervalle d´environ une seconde.
(2) S´il est à l´ancre ou amarré, le tintement rapide d´une cloche ou d´un gong suffisamment puissant,
prolongé pendant une durée d´environ cinq secondes, avec des intervalles d´une minute au plus.
4.4. BALISAGE.
4.4.1. BALISAGE DE JOUR.
(1) Balisage des obstacles.
Les obstacles permanents ou temporaires sur ou dans le voisinage des aérodromes seront balisés, sauf
en cas d´impossibilité ou de proximité d´obstacles balisés d´une hauteur supérieure.
Le balisage de jour consiste à peindre sur l´obstacle des damiers oranges et blancs ou des bandes alter-
nativement oranges et blanches.
A défaut de peinture, les obstacles temporaires peuvent porter des fanions d´une dimension suffisante
pour être normalement identifiables d´une distance d´au moins 200 mètres. Leur couleur doit être aisément
reconnaissable et de préférence orange international.
(2) Balisage des véhicules.
Pour les véhicules circulant sur l´aire de manoeuvre, le balisage consiste en un revêtement de peinture
jaune international pour les véhicules de service ; rouge international pour les véhicules de secours.
L´on peut également faire porter aux véhicules un fanion jaune suffisamment visible dans toutes les
directions.
(3) Balisage pour l´atterrissage.
a) Balises de délimitation
Sur tout aérodrome terrestre dépourvu de bande d´atterrissage, les limites de l´aire d´atterrissage doivent
être rendues nettement visibles, tant pour les aéronefs en vol que pour les aéronefs manoeuvrant sur l´aire
d´atterrissage.
Les balises de délimitation seront peintes d´une seule couleur, aisément reconnaissable (orange inter-
national de préférence) ou de deux couleurs contrastantes (orange international et blanc de préférence).
b) Balisage de bande
Les bandes d´atterrissage doivent être délimitées au moyen de balises bien visibles, de couleur orange
international de préférence. Elles peuvent être supprimées lorsque la bande comporte une piste.
c) Marques de piste
Des marques de couleur blanche doivent être disposées sur toutes les pistes d´envol et d´atterrissage.
Les deux extrémités de chaque piste porteront des numéros distincts constitués par le nombre entier le
plus proche de l´azimut magnétique, exprimé en dizaines de degrés.
Les pistes parallèles seront différenciées les unes des autres par l´adjonction à leur numéro d´ordre d´une
ou plusieurs des lettres suivantes, dans [l´ordre indiqué, de gauche à droite pour un observateur situé
du côté de l´approche.
1er exemple : deux pistes parallèles : L R
2me exemple : trois pistes parallèles : L C R.
(4) Marques de circulation au sol.
Des marques de couleur nettement visible, blanche ou jaune international de préférence, seront utilisées
pour indiquer les voies de circulation.
4.4.2. BALISAGE DE NUIT.
(1) Installations visuelles au sol
a) Lumières prêtant à confusion
Toute lumière, se trouvant à proximité d´un aérodrome, qui, en raison de son intensité, de sa couleur,
de sa forme, est susceptible d´empêcher que les signaux au sol soient interprêtés clairement doit être masquée
ou modifiée de manière à éviter ce risque.
b) Lumières dangereuses pour la sécurité aérienne
Toute lumière qui, de l´avis de l´autorité compétente, constitue un danger pour les aéronefs, doit être
immédiatement éteinte ou modifiée de façon à éliminer la cause de ce danger.
(2) Phares.
a) Phare d´aérodrome
La position des aérodromes destinés à être utilisés de nuit pourra être indiquée par un phare lumineux.
b) Phare d´identification
Un phare d´identification doit être installé lorsqu´un aérodrome est difficilement identifiable des airs.
Les lettres d´identification seront émises en code morse.
c) Phare de danger
Des phares de danger doivent être utilisés pour baliser un endroit dangereux ou un obstacle de grandes
dimensions pour lequel les méthodes normales de balisage, sont inapplicables ou insuffisantes. Ces phares
émettront une succession d´éclats « rouge aviation».
(3) Balisage des obstacles
A proximité d´un aérodrome utilisé la nuit, les obstacles constituant un danger pour les aéronefs appro-
chant de l´aérodrome ou le quittant normalement, seront balisés.
Le balisage consiste en feux rouges disposés au sommet de façon à délimiter le contour de l´obstacle.
Lorsque le sommet s´élève à plus de 45 m. au-dessus du sol, des feux supplémentaires seront installés
à des niveaux intermédiaires.
Quand un feu est masqué dans une direction quelconque par un objet adjacent, des feux supplémen-
taires seront installés, mais de façon à respecter le contour général de l´obstacle.
Il est permis de supprimer tout feu qui serait masqué de telle sorte que, de l´avis de l´autorité compétente,
il ne servirait en rien à préciser le contour de l´obstacle.
(4) Installations lumineuses pour l´atterrissage.
a) Feux de délimitation
Des feux de délimitation doivent être installés sur les aérodromes susceptibles d´être utilisés la nuit et
qui ne sont pas équipés de feux de piste ou de bande. Ces feux seront fixes et de couleur blanche.
b) Feux d´alignement
Des feux d´alignement peuvent être employés sur un aérodrome équipé dé feux de délimitation pour
indiquer qu´une certaine direction d´atterrissage devra être utilisée de préférence. Les feux d´alignement,
quand ils seront utilisés feront partie du système des feux de délimitation et seront allumés en même temps.
Ces feux seront de couleur « vert aviation. »
c) Feux de bande
Des feux de bande doivent être installés sur les aérodromes utilisés la nuit et dépourvus de pistes d´atter-
rissage.
Ces feux seront fixes et de couleur blanche.
d) Feux de piste
Des feux de piste seront installés sur toutes les pistes destinées à être utilisées la nuit. Ces feux seront
fixes et de couleur blanche.
e) Feux de seuil de piste ou de bande
Des feux de seuil de piste ou de bande seront installés sur toutes les pistes ou bandes équipées de feux.
Ces feux seront fixes et de couleur « vert aviation ».
(5) Installations lumineuses pour le décollage.
Outre les feux de piste, des feux d´horizon peuvent être installés lorsqu´il n´existe pas suffisamment de
lumières en dehors de l´aérodrome pour fournir aux pilotes des points de repères pour le décollage.
(6) Balisage pour la circulation au sol.
Des feux de délimitation bleus doivent être installés le long de toutes les voies de circulation utilisées
la nuit.
(7) Eclairage des signaux au sol.
Sur tous les aérodromes utilisés la nuit, les signaux disposés sur l´aire aux signaux, le « T» d´atterrissage
et la manche à vent seront éclairés ou illuminés.
(8) Feux de signalisation du trafic aérien.
Des appareils de signalisation du trafic aérien seront installés sur tous les aérodromes où fonctionne un
contrôle d´aérodrome. La signification de ces signaux optiques est donnée au par. 4.2.1. du présent chapitre.
ANNEXE B 1
ALTITUDES QUADRANTALES O.A.C.I.
0° à 89° M.
90° à 179° M.
180° à 269° M.
270° à 359° M.
Nombres impairs
Nombres impairs de
Nombres pairs
Nombres pairs de
de
milliers de pieds
de
milliers de pieds
milliers de pieds
plus 500 pieds
milliers de pieds
plus 500 pieds
pieds
mètres
pieds
mètres
pieds
| mètres
pieds
mètres
ANNEXE B 2
PLAN DE VOL AVIS DE VOL
a) le Plan de Vol IFR doit comporter les renseignements suivants
1) Indicateur des unités employées
0 si l´on utilise la table Bleue (pieds et nœuds)
2 si l´on utilise la table Rouge (mètres et kilomètres à l´heure)
3 si l´on utilise la table Verte (pieds et milles anglais à l´heure)
4 si l´on utilise la table Jaune (pieds et milles anglais à l´heure)
5 si l´on utilise la table OACI (mètres et noeuds).
2) Immatriculation de l´aéronef et indicatif radio.
3) Compagnie exploitante ou propriétaire et, éventuellement, numéro du voyage.
4) Type de l´aéronef.
5) Nom du commandant de bord.
6) Point de départ.
7) Renseignements sur la conduite du vol (altitude de croisière et route à suivre).
8) Première escale prévue.
9) Vitesse propre (à l´altitude de croisière).
10) Fréquences utilisées.
11) Moyens radioélectriques de navigation et d´atterrissage.
12) Heure de départ.
13) Durée prévue du vol jusqu´à la première escale.
14) Aérodrome (s) de dégagement.
15) Autonomie de vol.
16) Nombre de personnes à bord.
17) Tous autres renseignements, jugés utiles par le commandant de bord ou par le service de contrôle.
b) Le Plan de Vol VFR doit comporter les renseignements suivants
1) Immatriculation de l´aéronef et indicatif radio.
2) Type de l´aéronef.
3) Nom du Commandant de bord.
4) Point de départ.
5) Première escale prévue.
6) Fréquences utilisées pour les radio-communications.
7) Heure de départ.
8) Durée prévue du vol jusqu´à la première escale.
9) Aérodrome (s) de dégagement.
10) Autonomie de vol.
11) Nombre de personnes à bord.
c) L´Avis de Vol doit comporter les mêmes renseignements que le Plan de Vol VFR à l´exception du n° 6).
d) Avis de Vol pour ascension de ballon. Cet avis doit comporter les renseignements suivants
1) Identification de l´aéronef.
2) Nom du pilote.
3) Endroit exact de départ.
4) Heure de départ prévue.
5) Durée probable du vol.
6) Direction probable du vol.
7) Altitude de vol.
ANNEXE B 3.
MESSAGES DE POSITION.
Les messages de position comportent en principe les renseignements suivants
1) Identification de l´aéronef (comme indiqué dans le Plan de Vol).
2) Position (point de signalisation ou position en latitude et longitude).
3) Heure à laquelle la position est établie (GMT).
4) Altitude.
5) Conditions de vol
Vol à vue à toutes altitudes.
Vol à vue au-dessous des nuages.
Vol à vue au-dessus des nuages.
Entre des couches de nuages.
Givrage moyen.
Givrage fort.
Conditions I F 25%.
Conditions IF 50%.
Conditions IF continues.
6) Route vraie.
7) Vitesse au sol.
8) Heure prévue d´arrivée au-dessus du point de contrôle suivant.
9) Autonomie de vol exprimée en heures et minutes.
Les renseignements repris aux n° 6, 7 et 9 seront fournis uniquement lorsque l´aéronef survole des routes
non définies par des points de signalisation spécifiés et lorsqu´ils sont exigés par les Services de Contrôle.
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951, concernant les
documents de bord des aéronefs civils.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la régle-
mentation de la navigation aérienne ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour
tout
aéronef
luxembourgeois
employé au transport public des passagers ou des
marchandises, il doit être établi un livret d´aéronef.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 juin 1951.
s. J. VAN HOUTTE.
(1) Mémorial 1948, pages 82/83.
(2) Mémorial 1948, page 434.
(3) Mémorial 1948, page 863.
(4) Mémorial 1949, page 615.
(5) Mémorial 1951, page 598.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « in Epeldang »
à Nospelt, a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Kehlen. 2 juillet 1951.
Avis. Titres au porteur.
Mainlevée d´opposition.
Suivant notification de l´intéressé en date
du 14 juin 1951, mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploits des huissiers P. Konz d´Ech-
ternach et N. Wennmacher à Luxembourg, les 18 mai 1945 et 25 juin 1945, en tant que cette opposition
porte sur douze parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange,
savoir : Nos 6672, 24169, 24821, 45581, 53433, 53434, 86502, 86504, 105442, 130494, 134928 et 134929
sans désignation de valeur.
L´opposition reste maintenue pour les coupons N° 31.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 16 juin 1951.
Compte du Fonds des Dépenses communales.
Exercice 1949.
Etats des sommes dont les communes
ont été débitées pour paiements effectués à leur charge et de celles dont
elles ont été créditées à raison des versements faits au Trésor au profit dudit fonds.
A.
DÉPENSES.
1° Mémorial et Imprimés
a) Mémorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 127.006 20
b) Imprimés pour la comptabilité communale . . . . . . . . . . . . . . »
61.915 75
c) Imprimés pour les communes (voirie vicinale, enseignement
primaire, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
40.033 49
fr.
228.955 44
2° Timbres et registres de l´Etat civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
90.175 80
3° Pasinomie luxembourgeoise et Annuaire officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
42.357 15
4° Frais de vaccination
a) Honoraires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 157.796 43
b) Vaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
4.757 85
»
162.554 28
5° Elections communales
a) Jetons de présence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 64.100
b) Imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
23.426 42
»
87.526 42
6° Frais d´entretien des indigents à charge des communes, domiciles de secours. ..
» »
6.763.509 44
7° Affiliation des sages-femmes et des employés des bourses de travail à la caisse
de retraite et de secours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
258.535 13
8° Affiliation des gardes forestiers à la caisse de retraite et de secours . . . . . . . . . .
»
601.694 70
9° Affiliation de la police locale étatisée à la caisse de prévoyance des employés com-
munaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
1.764.792 49
10° Assurance contre les incendies dans les bois communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
6.046
11° Déficit de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
1.302.056 79
Total des dépenses . . fr. 11.308.203 64
B.
RECETTES.
1° Versements pour 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 8.763.000
2° Assurance contre les incendies dans les bois communaux, Part de l´Etat
»
748 51
3° Subsides tenant lieu d´attribution d´amendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
500.000
4° Boni de 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
4.420.260 67
Total des recettes . . . fr. 13.684.009 18
Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 13.684.009 18
Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» 11.308.203 64
Excédent de recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
2.375.805 54
Ainsi fait et arrêté en exécution des articles 1 et 6 de l´ordonnance de la Députation des Etats, du 22 no-
vembre 1825, pour être porté à la connaissance des administrations communales.
Luxembourg, le 23 mai 1951.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Affiliation
Affiliation
Frais
des sages-
de la
Noms
Mémorial
Timbres
Frais de
Elections.
d´entretien
femmes
Affiliation
des
et
et registres
Pasinomie
vacci-
commu-
des
et des
des
Police
employés
gardes-
locale
communes
Imprimés
de
nation
nales
indigents
des anc.
l´état civil
bourses
forestiers
étatisée
de travail
Ville de Luxembourg
8.453 18 1.000
782 60 20.620 70 2.505 37 1327.674 68 82.362 31 15.617 23 763.446 61
Canton de Capellen.
Bascharage .......... 1.928 66
537
200
705 65
87 96 19.690 1.398 55 5.388 25
Clemency
1.662 06
406 20
582 60
733 49
45 66 40.158 42
712 84 8.054 16
Dippach
1.676 59
406 20
100
834 65
48 76
4.791
791 04 5.753 05
Garnich
1.640 08
446 20
100
898 01
40 19
5.451
594 58 2.266 65
Hobscheid . . . . . . . . . . 1.773 73
536 20
582 60
1.048 85
87 30 69.649 1.313 88 11.606 77
Kehlen . . . . . . . . . . . . . 1.717 17
556 20
582 60
961 65 4.919 58 30.093 96 1.009 49 4.718 29
Kœrich . . . . . . . . . . . . . 1.666 50
346 20
100
830 75
52 84
1.720
736 76 7.134 69
Kopstal . . . . . . . . . . . . . 1.656 89
536 20
582 60
1.074 65
40 06 17.964
685 05 3.104 92
Mamer . . . . . . . . . . . . . 1.778 17
736 20
100
1.017 65
88 95
8.113 60 1.337 79 5.944 66
Septfontaines . . . . . . . . 1.601 66
376 20
582 60
1.062 65
23 26
387 77 4.425 08
Steinfort . . . . . . . . . . . . 1.787 66
586 20
582 60
997 85
94 55 104.514 25 1.388 85 1.650 41
Totaux
18.889 17 5.469 4.095 60 10.165 85 5.529 11 302.145 23 10.356 60 60.046 93
Canton d´Esch-s.-Alz.
Bettembourg . . . . . . . . 2.137 33 1.326 20
682 60
1.751 45
216 39 79.188 80 3.270 81 4.547 31 39.407 83
Differdange . . . . . . . . . 3.491 18 4.766 20 1.082 60
6.200 45
553 02 432.375 26 9.809 85 9.913 76 142.111 80
Dudelange . . . . . . . . . . 3.214 88 4.176 20
882 60
5.421 65
469 01 299.687 50 8.322 76 7.538 02 112.765 81
Esch-s.-Alzette . . . . .
4.393 52 8.726 20 1.682 60
9.864 65 54.283 53 675.419 39 30.057 09 9.919 48 334.836 84
Frisange . . . . . . . . . . . . 1.666 14
386 20
682 60
1.005 65 4.900 14 11.226
734 82
49 01
Kayl
2.325 45 1.476 20
100 2.541 65
204 39 226.762 30 3.535 79 7.829 39 26.427 36
Leudelange . . . . . . . . . . 1.615 35
406 20
482 60
886 25
31 36
461 44 4.731 64
Mondercange . . . . . . . . 1.680 07
406 20
582 60
921 05
50 87 55.943 78
809 79 4.513 44
Pétange . . . . . . . . . . . . 2.924 05 2.356 20
682 60
3.825 05
422 56 205.751 05 6.757 48 2.687 02 71.185 09
Reckange . . . . . . . . . . . 1.616 31
346 20
582 60
894 65
29 98 40.729 99
466 61
945 42
Rœser . . . . . . . . . . . . . . 1.711 89
506 20
100 1.213 65
61 87 18.171 22
981 05 3.494 40
Rumelange . . . . . . . . . . 2.157 46 1.226 20
300
1.554 65
145 82 139.880 90 2.631 64 3.897 55 27.176 34
Sanem . . . . . . . . . . . . . . 2.205 01
936 20
2.498 45
145 75 135.040 2.887 57
273 11 33.230 68
Schifflange . . . . . . . . . . 2.283 78 1.526 20
682 60
2.034 65
204 72 161.669 34 3.311 53 2.733 30 37.810 15
Totaux
33.422 42 28.566 80 8.726
40.613 90 61.719 41 2481.845,53 74.038 23 63.072 85 824 951 90
Canton de Luxembourg
Bertrange . . . . . . . . . . . 1.688 12
446 20
779 75
57 72 17.853
853 09 4.988 64
Contern . . . . . . . . . . . . . 1.678 03
346 20
682 60
851 45
48 76
2.193 02
798 80 4.363 09
Hesperange . . . . . . . . . 1.916 03
676 20
1.517 45
138 30 53.806 41 2.079 72 7.923 25 20.762 01
290 30
2.222.752 98 600.000 35 94 105.113 03 1.765.978 25 2.471.127 22
248.374 24
29.936 07
2.997 33
61.466 61
64.463 94
34.527 87
51.121 06
103.476 49 100.000
1.549 28
101.549 28
1.927 21
73 86
14.475 15
9 14
1.718 23
65.497 79
67.225 16
52.750 01
11.436 71
1.257 58
16.579 79
17.837 37
6.400 66
86.598 33 75.000
3.218
1.541 44
79.759 44
6.838 89
44.558 94
2.541 27
65.109 32
67.650 59
23.091 65
61 33
12.649 07
7 59
1.497 60
76.367 69
77.872 88
65.223 81
76 55
2.417 45
28.138 37 40.000
9 48
1.722 56
41.732 04
13.593 67
102 96
19.219 98
12 75
2.717 01
73.955 47
76.685 23
57.465 25
8.459 22
8.000
755 22
16.000 96
24.756 18
16.296 96
13 88
33.127 68
144.743 93 150.000
1 72
3.202 83
153.204 55
8.460 62
328 58
86.666 19
503.692 26 373.000 40 68 23.176 91
376.519 07
772.736 66
8.766 10
277.810 50
89 98
132.618 70 140.000
11 14
8.117 71
34.419 86
182.548 71
49.930 01
91 10
10.523 77
620.918 99 600.000
11 28 30.147 97
630.159 25
9.240 26
90 20
50.377 22
492.945 85 650.000 11 17 24.018 16
674.029 33
181.083 48
42 75
1.129.226 05 1050.000
5 29 67.087 81
23.004 39 1.140.097 49
10.871 44
20.650 56
1.765 59
60.582 46
62.348 05
41.697 49
44 99
143.157 86
414.405 38 510.000
5 57
9.863 51
519.869 08
105.463 70
8.614 84 17.000
820 28
3.741 67
21.561 95
12.947 11.
16 34
51.793 45
116.717 59 145.000
2 02
2.022 03
147.024 05
30.306 46
296.591 10 260.000
15.403 31
22.400 50
297.803 81
1.212 71
12 09
41.660 43
87.284 28 108.000
1 50
1.095 46
109 096 96
21.812 68
26.240 28
1.896 84
64.987 97
66.884 81
40.644 53
17 46
178.988 02 85.000
2 16
7.862 60
68.911 29
161.776 05 17.211 97
5 59
65.056 41
242.478 77 245.000
0 69
6.598 52
251.599 21
9.120 44
10 30
95.546 17
307.812 74 345.000
1 27
9.375 37
354.376 64
46.563 90
420 80
458.115 31 4.075.493 15 4155.000 52 09 186.075 16
278.048 14 4.619.175 39 17.211 97
560.89421
74 31
26.940 83
5.000
9 20
1.929 62
31.507 28
38.446 10
11.505 27
10.961 95
1.627 11
50.891 62
52.518 73
41.556 78
89.119 37
4.323 87
116.348 11
120.671 98
31.552 61
Niederanven . . . . . . . . 1.717 90
476 20
682 60
1.308 05
69 45 21.100 1.013 36 8.807 24
Sandweiler . . . . . . . . . . . 1.637 08
796 20
100
808 85
35 71 10.330
578 42 2.901 14
Schuttrange . . . . . . . . . 1.655 81
616 20
582 60
758 65
44 34
9.352 01
679 24 5.023 03
Steinsel . . . . . . . . . . . . . 1.700 96
616 20
582 60
644 45
60 29
7.085
922 24 8.484 85
Strassen
1.703 25
556 20
582 60
762 05
58 77 12.348
934 52 9.717 47
Walferdange . . . . . . . .
1.785 62
556 20
582 60
731 45
89 94 14.240 60 1.377 86 4.071 20
Weiler-la-Tour . . . . . . . 1.602 98
446 20
100
811 85
26 55
394 88 3.584 92
Totaux
17.085 78 5.532 4.395 60
8.974
629 83 148.308 04 9.632 13 59.864 83 20.762 01
Canton de Mersch.
Berg . . . . . . . . . . . . . . . 1.598 30
376 20
582 60
235 85
24 18
369 67
Bissen . . . . . . . . . . . . . . . 1.661 22
406 20
682 60
880 73
46 58 10.950
708 3213.264 21
B vange . . . . . . . . . . . 1.643 45
446 20
904 01
38 48 25.197 60
612 67 5.088 85
Fischbach . . . . . . . . . . . 1.585 69
406 20
582 60
561 95 1.869 70
3.821 99
301 81 6.073 25
Heffingen . . . . . . . . . . . . 1.616 55
406 20
100
722 45
29 91 31.589
467 90 1.599 51
Larochette . . . . . . . . . . 1.665 78
416 20
361 95
510 65
45 14 39.351 16
732 88 2.280 97
Lintgen . . . . . . . . . . . . . 1.686 07
446 20
582 60
804 77
57 06 33.804 40
842 10 6.371 08
Lorentzweiler . . . . . . . . 1.701 56
506 20
100
900 75
61 15
2.582 78
925 47 6.326 19
Mersch . . . . . . . . . . . . . 1.933 92 1.356 20
100
1.291 01
145 22 92.043 82 2.176 02 19.396 48 16.305 23
Nommern . . . . . . . . . . . 1.616 43
406 20
967 05
27 81
790 80
467 26 6.196 28
Tuntingen . . . . . . . . . . 1.611 38
406 20
100
1.286 45
25 30 11.368
440 11 3.988 40
Totaux
18.320 35 5.578 20 3.292 35
9.065 67 2.370 53 251.499 55 8.044 21 70.585 22 16.305 23
Canton de Clervaux.
Asselborn . . . . . . . . . . . 1.665 78
376 20
100
1.211 33
243 42 71.559 65
732 88
7 34
Bœvange . . . . . . . . . . . 1.677 07
566 20
100
1.337 93
50 60 29.769 99
793 63
69 17
Clervaux . . . . . . . . . . . . 1.720 66
896 20
100
1.216 65
64 57 74.510 93 1.028 23
366 29
Consthum . . . . . . . . . . . 1.580 88
346 20
100
895 04
19 90 10.950
275 96
78 19
Hachiville . . . . . . . . . . . 1.604 42
336 20
582 60
893 69
24 84
402 63
124 87
Heinerscheid . . . . . . . . 1.676 83
466 20
100
1.590 74 4.897 24 34.774
792 34 1.908 40
Hosingen . . . . . . . . . . . 1.685 47
656 20
100
1.198 04
51 07 51.040 13
838 87 6.932 73
Munshausen . . . . . . . . . 1.623 51
406 20
100
1.000 04
32 35 17.262
505 39
39 21
Troisvierges . . . . . . . . . 1.831 97
686 20
100
1.254 68
106 94 21.990 37 1.627 33 1.107 04
Weiswampach . . . . . . 1.684 51
666 20
100
1.187 09
54 95 27.236 67
833 70
953 76
Totaux
16.751
10 5.402 1.482 60 11.785 23 5.545 88 339.189 74 7.830 96 11.587
Canton de Diekirch.
Bastendorf . . . . . . . . . . 1.622 19
406 20
100
726 45
30 77 12.533 99
498 28 4.999 46
Bettendorf . . . . . . . . . . 1.704 57
676 20
582 60
1.093 85
59 83 64.017 20
941 63 6.292 47
Bourscheid . . . . . . . . . . 1.667 34
556 20
100
2.557 55
46 12 33.916
741 28
72 38
Diekirch . . . . . . . . . . . . 1.986 99 1.356 20
400
1.470 65
155 96 156.732 18 17.935 58 8.775 95 38.203 86
œ
35.174 80 89.000
2.453 04
549 52
92.002 56
56.827 76
47 89
17.235 29
5.000
5 93
1.242 32
22.123 97
28.372 22
11.136 93
51 93
18.763 81
5.000
6 43
1.248 97
25.196 26
31.451 66
12.687 85
20.096 59
1.803 01
40.143 36
41.946 37
21.849 78
26.662 86
2.014 05
47.274 51
49.288 56
22.625 70
72 97
23.508 44
9 03
3.016 76
55.890 40
58.916 19
35.407 75
30 22
6.997 60
3 74
780 29
37.463 69
38.247 72
31.250 12
277 32
275.461 54 104.000
34 33 20.439 04
427.388 72
551.862 09
276.400 55
3.186 80
923 28
34.714 08
35.637 36
32.450 56
162 05
28.761 91
20 06
1.304 31
44.258 30
45.582 67
16.820 76
98 93
34.130 19 30.000 12 25
1.428 29
9.744 62
41.185 16
7.054 97
108 77
15.311 96
5.000
13 47
689 69
18.013 65
23.716 81
8.404 85
34 47
36.565 99 25.000
4 27
1.159 39
7.825 37
33.989 03
2.576 96
38 72
45.403 45 16.000
4 79
2.035 75
23.688 99
41.729 53 3.673 92
111 91
4.473 78
49.179 97 55.000
13 85
2.174 35
57.188 20
8.008 23
104 30
13.208 40
12 91
1.935 93
41.213 68
43.162 52
29.954 12
350 74
135.098 64 130.000
43 42
5.504 15
19.326 52
154.874 09
19.775 45
2 01
10.473 84
0 25
855 72
30.288 74
31.144 71
20.670 87
19.225 84
5.000
1.061 97
25.040 20
31.102 17
11.876 33
1.011 90
4.473 78
390.546 99 266.000 125 27 19.072 83
254.114 15
539.312 25
6.250 88 155.016 14
41.409 78
117.306 38110.000
1.706 43
111.706 43
5.599 95
34.364 59
1.854 35
37.084 87
38.939 22
4.574 63
4 92
79.908 45 15.000
0 61
2.544 70
32.859 12
50.404 43 29.504 02
0 22
5.996 85
20.243 24 35.000
0 03
683 98
35.684 01
15.440 77
4.065 25
817 21
9.276 14
10.093 35
6.028 10
37 15
46.242 90 37.500
4 60
1.575 77
7.471 22
46.551 59
308 69
67 37
62.569 88 42.000
8 34
2.139 20
18.162 87
62.310 41
259 47
20.968 70 17.500
1.570 27
5.167 86
24.238 13
3.269 43
19 47
28.724
30.000
2 41
3.462 76
26.868 33
60.333 50
31.609 50
18 35
32.735 23 24.000
2 27
1.627 69
13.604 42
39.234 38
6.499 15
147 48
47.406 63
447.128 62 311.000 18 26 17.982 36
150.494 83 479.495 45 35.363 44
67.730 27
56 18
20.973 52 16.000
6 95
1.312 79
7.980 78
25.300 52
4.327
57 07
75.425 42 40.000
7 07
2.064 51
28.007 09
70.078 67
5.346 75
39.656 87
5.000
1.900 77
37.466 79
44.367 56
4.710 69
89 53
220.368 69
447.475 59 485.000 11 08
8.390 73
493 401 81
45.926 22
Ermsdorf . . . . . . . . . . . 1.603 94
656 20
1.054 85
26 88 17.095 87
400 05 5.814 30
Erpeldange . . . . . . . . . . 1.600 82
406 20
687 65
25 10 14.930
383 24 2.831 48
Ettelbruck . . . . . . . . . . 2.064 21 2.916 20
1.290 65
160 31 152.582 43 2.877 23 10.662 82 42.851 92
Feulen . . . . . . . . . . . . . . 1.628 92
456 20
719 65
32 95
4.392
534 47
467 75
Hoscheid . . . . . . . . . . . 1.576 08
526 20
901 65
15 09 15.861
250 11
60 53
Medernach . . . . . . . . . . 1.623 99
576 20
100
587 45
31 76
3.185 80
507 97 5.845 44
Mertzig . . . . . . . . . . . . . . 1.613 91
376 20
582 60
738 65
30 24 12.368
453 69 1.547 23
Reisdorf
1.590 85
396 20
100
993 05
22 21
4.152 20
329 60 6.905 58
Schieren . . . . . . . . . . . . 1.620 15
406 20
100
552 65
31 83 89.755 50
487 29 7.047 94
Totaux . . . . . . . . 21.903 96 9.710 60 2.365 20 13.374 75
669 05 581.522 17 26.340 42 61.323 33 81.055 78
Canton de Redange.
Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . 1.589 29
306 20
611 45
21 28
321 20
734 12
Beckerich . . . . . . . . . . . . 1.737 23
756 20
1.420 85
74 13 28.446 01 1.117 41 5.054 07
Bettborn . . . . . . . . . . . . 1.632 76
476 20
100
598 25
37 23
1.566
555 15 2.932 89
Bigonville . . . . . . . . . . .
1.585 57
566 20
1.032 65
17 40 10.104
301 17 3.197 35
Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.611 14
326 20
759 05
28 73
2.111 99
438 82 3.041 33
Folschette . . . . . . . . . . 1.650 89
576 20
100
1.076 45
40 98 28.261 70
652 74 3.931 61
Grosbous . . . . . . . . . . . 1.600 82
506 20
100
841 25 2.023 06
383 24 2.453 72
Perlé . . . . . . . . . . . . . . . 1.677 31
686 20
1.597 25
48 63 14.766 01
794 92 5.939 08
Redange . . . . . . . . . . . .
1.741 55
726 20
100
1.165 85
74 06 37.859 61 1.140 68 2.840 96
Saeul . . . . . . . . . . . . . . . 1.589 29
506 20
603 85
20 29
4.392
321 20 5.142 23
Useldange . . . . . . . . . . . 1.667 58
336 20
100 1.088 09
47 84 22.956 95
742 57 1.196 33
Vichten . . . . . . . . . . . . . 1.588 81
506 20
651 65
21 68
2.289
318 61
177 32
Wahl . . . . . . . . . . . . . . . 1.612 47
406 20
1.092 65
29 39 17.064 01
445 93 2.784 37
Totaux
21.284 71 6.680 60 1.400
12.539 29 2.484 70 169.817 28 7.533 64 39.425 38
Canton de Wiltz.
Boulaide . . . . . . . . . . . . 1.642 25
566 20
884 45
36 57 22.650 25
606 21 1.707 19
Esch-Sur-Sûre ....... 1.574 28
406 20
100
706 25
16 41 12.209 76
240 41
86 72
Eschweiler
1.595 77
296 20
566 54
8.552
356 10
G sdorf
1.626 27
296 20
100
1.407 05
35 52
6.188 01
520 25
97 35
Harlange . . . . . . . . . . . 1.621 59
516 20
1.019 70
33 67 12.093 35
495 05 3.009 12
Heiderscheid . . . . . . . . 1.662 42
476 20
100
1.699 65
48 56 46.028
714 78
80 41
Kautenbach . . . . . . . . . 1.579 68
296 20
100
718 25
15 81 29.498
269 50 10.976 97
Mecher . . . . . . . . . . . . . 1.618 47
486 20
100
1.076 45
29 39
2.304
478 25
148 91
Neunhausen . . . . . . . . . 1.564 67
296 20
100
551 45
12 19
5.401 07
188 71
1 53
Oberwampach ....... 1.637 80
476 20
582 60
829 65
36 44
3.750
582 30
100 29
Wiltz . . . . . . . . . . . . . . .
2.021 70 1.776 20
582 60
1.374 65
168 75 159.493 09 2.648 45
24 33 28.944 34
Wilwerwiltz . . . . . . . . . 1.610 54
356 20
686 11
27 34
3.684
435 59
7 14
Winseler . . . . . . . . . . . .
1.623 99
516 20
586 25
31 69 31.021
507 97
217 91
Totaux
21.379 43 6.760 60 2.465 20 12.106 45
514 34 342.872 53 8.043 57 16.457 87 28.944 34
œ
76 77
26.728 86 18.000
9 50
845 34
12.114 74
30.969 58
4.240 72
16 11
6.386 95
27.267 55 40.000
1 99
863 19
40.865 18
13.597 63
67.226 95
282.832 72 270.000
8.049 86
278.049 86
4.782 86
3 13
8.335 07
0 39
1.269 29
21.252 83
22.522 51
14.187 44
3.437 98
22.628 64 25.000
658 66
25.658 66
3.030 02
12.458 61
1.802 15
31.326 93
33.129 08
20.670 47
37 15
17.747 67 28.000
4 60
1.073 17
1.136 50
30.214 27
12.466 60
115 27
14.604 96
14 27
726 99
4.042 09
4.783 35
9.821 61
79 01
100.080 57 20.000
9 78
1.286 01
7.407 34
28.703 13 71.377 44
530 22 297.420 57 1.096.216 05 947.000 65 63 30.243 46
150.735 09 1.128.044 18 91.328 66
123.156 79
8 73
3.692 27
1 08
717 26
24.780 20
25.498 54
21.806 27
38.805 90 57.000
2.338 18
9.107 98
68.446 16
29.640 26
95 35
7.993 83
11 80
1.099 40
23.394 06
24.505 26
16.511 43
44 54
793 06
17.741 94 23.000
5 51
775 56
23.781 07
6.039 13
54 61
8.571 87
6 76
781 57
19.686 57
20.474 90
11.903 03
75 65
36.366 22
9 37
1.412 01
46.232 77
47.654 15
11.287 93
57 30
7.965 59
5.000
7 09
911 48
8.974 25
14.892 82
6.927 23
84 60
25.594
10 50
1.797 54
66.185 80
67.993 84
42.399 84
45 43
45.694 34
5.000
5 62
2.205 28
54.937 54
62.148 44
16.454 10
69 16
12.744 22
7.000
8 56
652 68
11.849 87
19.511 11
6.766 89
15 89
28.151 45
1 97
1.483
31.268 46
32.753 43
4.601 98
5.753 27
764 02
30.424 16
34.188 18
25.434 91
87 74
23.522 76 25.000
10 86
1.179 32
4.311 36
30.501 54
6.978 78
793 06
262.597 66 122.000 79 12 16.117 30
331.153 02 469.349 44
206.751 78
44 76
28.237 88 17.000
5 34
1.400 85
19.204 13
37.610 52
9.372 64
15.340 03
5.000
481 57
10.274 04
15.755 61
415 58
11.488 61
1.007 92
23.912 41
24.820 33
13.331 72
10.270 65
1.389 10
26.579 13
27.968 23
17.697 58
52 37
19.041 05
5.000
6 48
1.205 53
16.942 66
23.154 67
4.113 62
43.562 53
94.372 55 100.000
1.800 55
101.800 55
7.428
43.454 41
681 82
22.982 19
23.664 01 19.790 40
3 80
6.245 47
5.000
0 47
1.217 39
22.786 94
29.004 80
22.759 33
8.115 82
475 71
13.664 39
14.140 10
6.024 28
7.995 28
1.610 24
30.509 93
32.120 17
24.124 89
77 44
30.694 95 227.806 50 237.000
9 59
8.641 54
245.651 13
17.844 63
6.906 92
975 73
19.691 16
20.666 89
13.759 97
34.705 01
8.000
1.227 93
15.193 15
24.421 08 10.283 93
178 37
74.257 48
513.980 18 377.000 22 08 22.115 88
221.640 13
620.778 09 30.074 33
136.872 24
Canton de Vianden.
Fouhren
1.586 05
406 20
748 35
17 13 21.190
303 75 3.422 35
Putscheid . . . . . . . . . . .
1.622 67
586 20
100 1.569 05
29 19
8.670
500 86
53 81
Vianden . . . . . . . . . . . . 1.663 02
626 20
482 60
663 05
43 03 25.051 11
718 01 6.885 94
Totaux
4.871 74 1.618 60
582 60
2.980 45
89 35 54.911 11 1.522 62 10.362 10
Canton d´Echternach.
Beaufort . . . . . . . . . . . . 1 643 45
576 20
582 60
39 86 28.521
612 67 7.985 86
Bech
1.636 84
346 20
237 95
7.753 30
577 13 6.522 77
Berdorf . . . . . . . . . . . . . 1.630 60
406 20
582 60
32 15
8.536 90
543 52 9.040 35
Consdorf . . . . . . . . . . . .
1.665 18
556 20
100
44 34 46.040
729 65 9.644 60
Echternach . . . . . . . . . 1.906 78 1.296 20
682 60
954 65
122 36 104.483 92 2.029 96 11.630 78 29.326 62
Mompach . . . . . . . . . . . 1.645 85
516 20
582 60
37 62
8.121
625 60 15.699 73
Rosport . . . . . . . . . . . . 1.707 09
656 20
582 60
1.130 65
59 96 42.875 57
955 20 8.109 05
Waldbillig . . . . . . . . . . 1.637 08
406 20
100
339 20 10.263 45
578 42 2.478 76
Totaux
13.472 87 4.759 60 3.213 2.085 30
913 44 256.595 20 6.652 15 71.111 90 29.326 62
Cant. de Grevenmacher
Betzdorf .............. 1.687 40
446 20
682 60
1.135 75
52 05 20.373 02
849 21 13.565 54
Biwer . . . . . . . . . . . . .
1.659 66
446 20
682 60
1.030 55
45 60 10.025 81
699 92 8.549 11
Flaxweiler . . . . . . . . . . 1.697 36
536 20
782 60
1.102 65
62 73 81.383 29
902 85 14.888 17
Grevenmacher . . . . . .
1.985 26
816 20
582 60
1.230 65
100 81 75.869 37 1.643 48 12.236 87
Junglinster . . . . . . . . . . 1.741 31
556 20
1.353 05
71 56 21.557 74 1.139 39 2.320 60
Manternach
1.663 98
406 20
582 60
1.152 89
48 69
3.540
723 18 7.078 76
Mertert . . . . . . . . . . . . . . 1.976 98
736 20
682 60
1.568 45
88 87 102.754 1.598 89 7.108 05
Rodenbourg . . . . . . . . . 1.622 91
406 20
682 60
704 45
28 99
4.392
502 16 5.949 31
Wormeldange . . . . . . . 1.917 18
446 20
682 60
1.250 65
86 91 27.285 04 1.277 04 8.773 85
Totaux
15.952 04 4.795 80 5.560 80 10.529 09
586 21 347.180 27 9.336 12 80.470 26
Canton de Remich.
Bous
1.636 72
406 20
100
720 95
238 28 15.314
576 48 5.729 89
Burmerange . . . . . . . . . 1.594 33
406 20
434 60
21 02
3.126 92
348 34
982 60
Dalheim
1.674 31
406 20
100
918 41
52 12 25.545
778 76 9.094 99
Lenningen . . . . . . . . . . 1.633 96
406 20
582 60
794 65
38 68
2.302 60
561 61 5.952 76
Mondorf-les-Bains . . . 1.738 43
546 20
766 69
44 15 15.945 60 1.123 88 1.626 91
Remerschen . . . . . . . . .
1.826 76
436 20
582 60
976 70
51 39
790 40 3.254 76
Remich . . . . . . . . . . . . . 1.885 98
476 20
582 60
822 65 3.417 74 41.411 59 1.109 01 3.899 01
Stadtbredimus . . . . . . 1.766 84
406 20
582 60
734 65
33 27 38.124 40
467 90 6.999 95
Waldbredimus . . . . . . 1.593 73
406 20
582 60
765 65
22 07
4.616
344 47 1.653 91
Wellenstein . . . . . . . . . 1.817 63
406 20
582 60
778 65
50 48 13.562
741 32 2.575 02
Totaux
17.168 69 4.302
3.995 60
7.713 60 3.969 20 159.948 11 6.842 17 41.769 80
26 19
24.166 70
51.866 72 67.000
3 24
736 47
67.739 71
15.872 99
13.131 78
1.280 86
26.450 13
27.730 99
14.599 21
84 60
4.048 67
40.266 23 73.000 10 47
1.469 39
74.479 86
34.213 63
110 79
28.215 37
105.264 73 140.000 13 71
3.486 72
26.450 13
169.950 56
64.685 83
146 38
7.323 60
47.431 62 54.000
18 12
1.878 17
55.896 29
8.464 67
104 75
17.178 94 10.000
12 97
1.342 20
16.754 12
28.109 29
10.930 35
176 60
20.948 98 30.000 21 86
1.462 05
2.075 65
33.559 56
12.610 58
212 19
58.992 16 44.000
26 27
1.712 37
216 31
45.954 95 13.037 21
230 76
63.297 31
215.961 94 257.000
28 57
4.101 29
261.129 86
45.167 92
143 92
27.372 52
9.000 17 82
1.428 67
28.225 66
38.672 15
11.299 63
12.389 42
68.465 74 73.000
2.766 64
75.766 64
7.300 90
42 30
15.845 41
5 24
1.261 20
30.417 06
31.683 50
15.838 09
1.056 90
83.010 33
472.197 31 477.000 130 85 15.952 59
77.688 80
570.772 24 13.037 21
111.612 14
177 94
38.969 71 37.000 22 03
2.219 87
17.349 34
56.591 24
17.621 53
98 48
23.237 93 19.000
12 19
1.745 84
30.214 55
50.972 58
27.734 65
158 47
76.812 94
178.327 26 192.000 19 62
2.687 43
194.707 05
16.379 79
168 76
55.249 96
149.883 96 208.000 20 89
5.115 91
213.136 80
63.252 84
29 77
28.969 62
3 69
2.448 35
43.407 13
45.859 17
16.889 55
15.196 30
5.000
1.538 96
31.530 82
38.069 78
22.873 48
78.909 17
195.423 21 217.000
4.163 96
221.163 96
25.740 75
68 49
14.357 11
8 48
1.142 76
18.143 94
19.295 18
4.938 07
111 24
41.830 71 27.000 13 77
2.962 18
21.649 70
51.625 65
9.794 94
813 15
210.972 07
686.195 81 705.000 100 67 24.025 26
162.295 48
891.421 41
205.225 60
24.722 52 28.000
1.393 36
3.158 01
32.551 37
7.828 85
13 43
7.027 44
5.000
1 66
723 86
13.389 94
19.115 46
12.088 02
38.569 79 20.000
2.352 48
27.677 73
50.030 21
11.460 42
111 24
12.384 30
13 77
1.292 31
44.045 07
45.351 15
32.966 85
21.991 86
2.805 29
43.772 40
46.577 69
24.585 83
55 96
7.974 77
6 93
1.668 90
29.579 68
31.255 51
23.280 74
30 44
8.971 64
62.606 86 82.000
3 77
2.291 03
84.294 80
21.687 94
1.754 36
50.870 17 34.000
1.161 62
35.161 62 15.708 55
18 71
10.003 34
2 27
765 66
22.014 71
22.782 64
12.779 30
11 41
20.525 31 17.000
1 48
1.744 95
14.117 32
32.863 75
12.338 44
241 19
10.726 256.676 36 186.000 29 88 16.199 46
197.754 86
399.984 20 15.708 55 159.016 39
RÉCAPITU-
Ville de Luxembourg
8.453 18 1.000
782 60 20.620 70 2.505 37 1327.674 68 82.362 31 15.617 23 763.446 61
Canton de Capellen .. 18.889 17 5.469 4.095 60 10.165 85 5.529 11 302.145 23 10.356 60 60.046 93
Esch-s.-Alz
33.422 42 28.566 80 8.726
40.613 90 61.719 41 2481.845 53 74.038 23 63.072 85 824.951 90
Luxembourg . 17.085 78 5.532
4.395 60
8.974
629 83 148.308 04 9.632 13 59.864 83 20.762 01
Mersch . . . . . . . 18.320 35 5.578 20 3.292 35
9.065 67 2.370 53 251.499 55 8.044 21 70.585 22 16.305 23
Clervaux . . . . . . 16.751 10 5.402
1.482 60 11.785 23 5.545 88 339.189 74 7.830 96 11.587
Diekirch . . . . . . 21.903 96 9.710 60 2.365 20 13.374 75
669.05 581.522 17 26.340 42 61.323 33 81.055 78
Redange . . . . . . . 21.284 71 6.680 60 1.400
12.539 29 2.484 70 169.817 28 7.533 64 39.425 38
Wiltz
21.379 43 6.760 60 2.465 20 12.106 45
514 34 342.872 53 8.043 57 16.457 87 28.944 34
Vianden . . . . . 4.871 74 1.618 60
582 60
2.980 45
89 35 54.911 11 1.522 62 10.362 10
Echternach . . 13.472 87 4.759 60 3.213
2.085 30
913 44 256.595 20 6.652 15 71.111 90 29.326 62
Grevenmacher 15.952 04 4.795 80 5.560 80 10.529 09
586 21 347.180 27 9.336 12 80.470 26
Remich . . . . . . 17.168 69 4.302
3.995 60
7.713 60 3.969 20 159.948 11 6.842 17 41.769 80
Totaux
228.955 44 90.175 80 42.357 15 162.554 28 87.526 42 6763.509 44 258.535 13 601.694 70 1764.792 49
LATION.
290 30
2.222.752 98 600.000. 35 94 105.113.03 1.765.978 25 2.471.127 22
248.374 24
328 58
86.666 19
503.692 26 373.000 40 68 23.176 91
376.519 07
772.736 66
8.766 10
277.810 50
420 80
458.115 31 4.075.493
15 4155.000 52 09 186.075 16
278.048 14 4.619.175 39 17.211 97
560.894 21
277 32
275.461 54 104.000
34 33 20.439 04
427.388 72
551.862 09
276.400 55
1.011 90
4.473 78
390.546 99 266.000 125 27 19.072 83
254.114 15
539.312 25
6.250 88
155.016 14
147 48
47.406 63
447.128 62 311.000 18 26 17.982 36
150.494 83
479.495 45 35.363 44
67.730 27
530 22
297.420 57 1.096.216 05 947.000 65 63 30.243 46
150.735 09 1.128.044 18 91.328 66
123.156 79
793 06
262.597 66 122.000 79 12 16.117 30
331.153 02
469.349 44
206.751 78
178 37
74.257 48
513.980 18 377.000 22 08 22.115 88
221.640 13
620.778 09 30.074 33
136.872 24
110 79
28.215 37
105.264 73140.000
13 71
3.486 72
26.450 13
169.950 56
64.685 83
1.056 90
83.010 33
472.197 31 477.000 130 85 15.952 59
77.688 80
570.772 24 13.037 21
111.612 14
813 15
210.972 07
686.195 81 705.000 100 67 24.025 26
162.295 48
891.421 41
205.225 60
241 19
10.726
256.676 36 186.000 29 88 16.199 46
197.754 86
399.984 20 15.708 55
159.016 39
6.046 1.302.056 79 11.308.203648763.000
51 500.000 4.420.260 67 13.684.009 18 217.741 14 2.593.546 68
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Pour tout moteur destiné à un aéronef
luxembourgeois employé au transport public des
passagers et des marchandises un livret de moteur
doit être établi.
Le carnet et la feuille de route doivent
mentionner toutes les données et particularités
concernant chaque vol et notamment tous incidents,
accidents ou dommages.
Le commandant de l´aéronef est responsable de la
tenue de ces documents. Les inscriptions doivent
être confirmées par sa signature pour chaque vol.
Sera considérée comme vol, la période comprise
entre le moment du départ et le moment du premier
atterrissage suivant ; cependant une série de vols
nombreux consécutifs et de courte durée, exécutés
en circuit fermé, dans un même but et sous le
contrôle d´un même commandant
responsable,
peuvent faire l´objet d´une même inscription. Les
mentions contenues dans le carnet de route et qui
doivent être reportées dans les livrets d´aéronef ou
de moteur, y seront transcrites aussitôt que possible
après le retour de l´aéronef à son aérodrome d´attache.
Les mentions portées sur une feuille de route par
le commandant d´un aéronef pour lequel un carnet
de route est ou sera établi, seront transcrites aussitôt
que possible dans ce carnet.
Le livret d´aéronef mentionnera tous ren-
seignements relatifs au type, au poids, au proprié-
taire et au constructeur de l´aéronef, ainsi que
tous renseignements techniques sur son service
antérieur et notamment sur les épreuves de réception,
les avaries, réparations et revisions.
Le livret de moteur mentionnera tous
renseignements relatifs au type, au propriétaire et
au constructeur du moteur, ainsi que tous ren-
seignements techniques sur le service antérieur et
notamment sur les avaries, réparations et revisions.
Les premières entrées dans les livrets
d´aéronef et de moteur doivent émaner du con-
structeur. Les entrées suivantes seront inscrites
et signées par l´exploitant.
Les documents de bord mentionnés aux
art. 1, 2 et 3 sont délivrés par le Ministre des Trans-
ports. Ils seront tenus sans blanc ni rature, ni
enlèvement de feuillet. Ils devront être conservés
pendant 2 ans à compter de la date de la dernière
inscription.
Le Ministre des Transports est autorisé à
confier le contrôle pour la délivrance et le maintien
des certificats de navigabilité à un organisme
étranger reconnu par son Gouvernement, qui se
conformera dans sa mission aux prescriptions de
l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.
Le Ministre des Transports peut valider
les documents de bord mentionnés aux articles 1, 2
et 3 émis à l´étranger pour des avions immatriculés
au Grand-Duché.
Notre Ministre des Transports est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1951.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Robert Schaffner.
Arrêté ministériel du 26 juin 1951 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 relatif
à la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septembre
1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du Protocole
de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 modifiant
le règlement du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´arrêté ministériel belge précité du 15 juin 1951 sera publié au Mémorial, pour être
exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 26 juin 1951.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté ministériel belge du 15 juin 1951 modifiant l´arrité ministériel belge du 28 mars 1951 modifiant le règle-
ment du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 5,1°;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (2) réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai (3) et 11 septembre 1948, 31 mai
1949 (4) et 28 mars 1951 (5), notamment le § 92 ;
Vu l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 (5) modifiant le même règlement et remplaçant le tableau annexé
à l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (1) relatif au régime fiscal du tabac, notamment l´article 32,
alinéa 2 ;
Arrête