Autresvaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
49.595 francs
Autresvaches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.828 francs
Ovins (tous âges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.710 francs
Caprins (tous âges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.667 francs
Truies reproductrices de 50 kg et plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.665 francs
Porcs à l’engrais (à multiplier par la coefficient de rotation annuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
796 francs
Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) . . . . . . . . . . . .
400 francs
Autres porcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.989 francs
Poulets de chair (par centaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.533 francs
Poules pondeuses (par centaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.933 francs
Autres volailles (par centaine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.833 francs
Lapines mères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.100 francs
Abeilles (par ruche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.233 francs
Lapins à l’engrais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
653 francs
Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait tel qu’il est institué pour sept nouvelles périodes consé-
cutives de douze mois débutant le 1er avril 1993 par le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplé-
mentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux
dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par les Communautés européennes ainsi
qu’aux modalités complémentaires prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.
L’acheteur communique à chaque producteur lui livrant du lait la quantité de référence à laquelle il a droit en
application de l’article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé.
Pourl’exercice1993lescoûtsdeproductionfixessontarrêtésà
— quarante-neuf pour-cent pour l’élevage des herbivores;
— cinquante pour-cent pour l’élevage des granivores;
— cinquante-sept pour-cent pour les grandes cultures;
— quarante-huit pour-cent pour les cultures permanentes;
— quarante-cinq pour-cent pour les horticultures;
— cinquante-deux pour-cent pour les exploitations mixtes.
Il est constitué une réserve nationale. Cette réserve est alimentée par
les quantités libérées par application éventuelle, au Luxembourg, de l’article 8 premier alinéa premier tiret du
règlement (CEE) no 3950/92;
les quantités transférées à la réserve nationale en application des articles 11 et 13 du présent règlement;
les quantités libérées suite à des arrêts spontanés de la production laitière.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1993.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Marie-Josée Jacobs
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 189 duTraité instituant la Communauté européenne;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans
le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d’application du prélèvement
supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans la limite des quantités disponibles à la réserve nationale visée à l’article 3 il peut être attribué, à sa
demande, une quantité de référence individuelle supplémentaire prélevée sur la réserve nationale à tout producteur de
lait répondant aux conditions et modalités des articles 5, 6 et 9 ci-après.
Les demandes sont à introduire auprès du service visé à l’article 20 du présent règlement sur un formulaire établi par
ce même service.
Lors de l’installation d’un jeune exploitant sur une exploitation laitière, il peut être attribué à l’exploitation en
cause une quantité de référence individuelle supplémentaire. L’attribution d’une telle quantité de référence est limitée à
une seule allocation par exploitation.
Cette quantité de référence individuelle supplémentaire est fixée à 23.800 kg par exploitation dans tous les cas où
l’exploitation concernée ne dispose que d’une quantité de référence totale égale ou inférieure à 200.000 kg.
Au cas où l’exploitation en cause dispose d’une quantité de référence comprise entre 200.000 et 250.000 kg, la quan-
tité de référence individuelle supplémentaire visée au 1er alinéa est égale à la différence entre la quantité de référence
totale déjà allouée et 250.000 kg, cette différence étant affectée du coefficient de 0,476.Aucune quantité de référence
individuelle supplémentaire ne peut être allouée si la quantité de référence individuelle totale allouée dépasse 250.000 kg
ou si l’exploitation dispose déjà d’une quantité de référence supplémentaire individuelle allouée au titre de l’installation
d’un jeune exploitant sur cette exploitation.
Les critères et conditions auxquels doit répondre le jeune exploitant pour pouvoir bénéficier des dispositions du
présent paragraphe sont ceux prévus par l’article 22 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développe-
ment de l’agriculture et par les règlements pris en son exécution.
Si un producteur désire réaliser un plan d’amélioration matérielle de son exploitation au sens du règlement
(CEE) no 2328/91, qui prévoit des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépasse-
ment de la quantité de référence individuelle, une quantité de référence supplémentaire peut être accordée au produc-
teur en cause. La quantité de référence supplémentaire ne peut pas dépasser 50.000 kg ni amener à un quota total de
l’exploitation dépassant 250.000 kg, ni amener à un quota supérieur à l’objectif de production visé par le plan.Toutefois,
la limite de 250.000 kg peut être relevée par le Ministre de l’Agriculture à 375.000 kg si le plan d’amélioration matérielle
est le fait de deux ou plusieurs producteurs associés en vue de l’exploitation en commun de la production laitière.
L’attribution d’une quantité de référence supplémentaire susvisée ne sort ses effets qu’au moment de l’agréation du
plan par le Ministre. L’allocation effective de la quantité supplémentaire n’intervient qu’au fur et à mesure de la réalisation
du plan.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont fixées par le Ministre de l’Agriculture, après avis
de la commission visée à l’article 10 ci-après. Le Ministre de l’Agriculture peut décider que sa décision ne sort ses effets
qu’au 1er avril suivant la date où elle a été prise.
Au cas où les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les
demandes en obtention d’une quantité de référence individuelle supplémentaire au titre de l’article 5 ou de l’article 6, le
Ministre de l’Agriculture peut adapter les quantités supplémentaires visées et/ou fixer des priorités de prise en considéra-
tion des demandes. La prise en considération des demandes qui n’auront pas pu être satisfaites est reportée en attendant
que la réserve nationale aura pu être complétée.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre de l’Agriculture peut accorder une quantité de référence individuelle
supplémentaire à un producteur à qui l’introduction du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a porté un
préjudice particulièrement grave du point de vue social.
Seuls peuvent bénéficier de cette disposition les producteurs exerçcant l’activité agricole à titre principal et disposant
d’une quantité de référence totale inférieure à 150.000 kg.
La quantité de référence individuelle supplémentaire à allouer ne peut dépasser 25.000 kg par exploitation. L’alloca-
tion d’une telle quantité de référence individuelle supplémentaire ne peut mener à une quantité de référence supérieure
à 150.000 kg par exploitation.
Les quantités de référence individuelles supplémentaires sont prélevées sur la réserve nationale. La quantité totale à
prélever sur cette réserve pour les besoins de l’application du présent article ne peut dépasser 250.000 kg par période de
douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Les demandes de quantités de référence individuelles supplémentaires, à l’exception des demandes présen-
tées sur la base de l’article 9, sont soumises pour avis à une commission.
L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par règlement grand-ducal.
Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’Agriculture dans des circonstances exceptionnelles, les quan-
tités de référence individuelles supplémentaires accordées sont rapportées à la réserve nationale au cas où les conditions
d’attribution de ces quantités ne sont pas respectées dans le chef du bénéficiaire.
Lorsque deux ou plusieurs producteurs s’associent pour l’exploitation en commun de la production laitière,
l’association créée à cet effet dispose de l’ensemble des quantités de référence individuelles attribuées à chacun des asso-
ciés à condition que l’association réponde aux conditions suivantes
l’association doit être constituée sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile ou commerciale;
elle doit être constituée pour une durée d’au moins quinze ans;
chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du
cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec le ou les secteurs associés; il doit être tenu un seul registre du bétail
pour ledit cheptel vif;
toutes les surfaces agricoles en rapport avec le ou les secteurs associés et dont disposent les parties contractantes
avant la constitution de l’association doivent être mises à la disposition de l’association soit sous forme d’apport en
nature soit par contrat de location;
nature soit par contrat de location;
l’association doit tenir une comptabilité portant, en cas d’association totale des exploitations, sur l’ensemble de
l’association et, en cas d’association partielle sur le ou les secteurs de production associés dont celui de la produc-
tion laitière; cette comptabilité doit comporter au moins
*
l’enregistrement des recettes et des dépenses, avec pièces justificatives à l’appui,
*
l’établissement d’un bilan annuel concernant l’état des actifs et des passifs de l’association;
tous les associés doivent participer effectivement et régulièrement au travail commun et à la gestion de l’exploita-
tion associée;
les associés doivent exercer l’activité agricole à titre principal.
Sauf dérogation à accorder par le Ministre de l’Agriculture dans des circonstances dûment justifiées, les associations de
producteurs prennent effet à partir du 1er avril suivant leur constitution.
(1) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation, de tout ou partie d’une
exploitation laitière, le producteur reprenant tout ou partie de cette exploitation doit introduire une demande en vue du
transfert de la quantité de référence correspondant à la partie des terres utilisées pour la production laitière.
La demande est à introduire, au plus tard le 31 mars qui suit la vente, la location ou la transmission susvisées, auprès du
service visé à l’article 20 du présent règlement sur un formulaire établi par ce même service.
(2) Lorsque la vente, la location ou la transmission par héritage ou donation concerne une exploitation entière, le
transfert de la quantité de référence totale correspondante se fait intégralement pour autant que l’exploitation trans-
férée subsiste en tant qu’unité d’exploitation distincte.
(3) En cas de vente, de location ou de transmission par héritage ou donation d’une exploitation laitière qui n’est pas
destinée à subsister en tant qu’unité d’exploitation distincte, ou d’une ou de plusieurs parties d’une exploitation laitière,
le transfert ne peut concerner que la quantité de référence allouée en application de l’article 4 paragraphe 1 du règle-
ment (CEE) no 3950/92, correspondant à l’exploitation visée ou aux parties d’exploitation concernées. Les quantités de
référence précitées ne sont transférées intégralement au producteur reprenant l’exploitation, ou les parties d’exploita-
tion visées, que dans la mesure où le quota individuel ne provient pas de l’allocation antérieure de quantités de référence
supplémentaires, allouées dans le cadre du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-
Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et du présent règlement au titre de la réali-
sation d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle, au titre de l’installation d’un jeune exploitant
ou au titre d’une situation exceptionelle du point de vue social. La quantité de référence dont ledit producteur dispose
après transfert ne doit pas dépasser 350.000 kg.
En cas de dépassement du seuil de 350.000 kg précité, ladite quantité de référence à transférer est écrêtée selon la
formule figurant en annexe au présent règlement.
Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice des dispositions des paragraphes 4,
7 et 8 du présent article.
(4) Ne peut être transférée par hectare de surface agricole utilisée pour la production laitière qu’une quantité de
référence maximale de 8.000 kg.
(5) La quantité dont la quantité de référence à transférer est écrêtée en application du paragraphe 3, 2e alinéa, ou du
paragraphe 4 ainsi que les quantités de référence supplémentaires allouées non considérées pour le calcul des quantités à
transférer sont ajoutées à la réserve nationale.
(6) Les parties d’une exploitation laitière transférées par vente ou par la location dont la surface utilisée pour la
production laitière est inférieure à 5 ha ne donnent pas lieu à transfert d’une quantité de référence correspondante.
(7) Sont considérés comme surface agricole utilisée pour la production laitière au sens du présent règlement les prés,
les pâturages et les surfaces utilisées pour la production de plantes fourragères, de maïs et de betteraves fourragères,
exploités au 15 mai précédant le transfert de la quantité de référence.
(8) Sauf dérogation à arrêter par le Ministre de l’Agriculture dans des circonstances dûment justifiées, les transferts de
quantités de référence s’effectuent chaque fois à partir du 1er avril suivant les transferts de terres agricoles prévus aux
paragraphes (2) et (3).
(9) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 précité et sans préjudice des autres dispositions du présent
article, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser des transferts, par location, de quantités de référence entre produc-
teurs sans transfert de terre correspondant à condition que
le producteur désirant transférer sa quantité de référence continue l’activité agricole et qu’il puisse justifier qu’il a
besoin de l’ensemble des terres exploitées pour la poursuite de son activité;
le producteur désirant bénéficier d’une quantité de référence à transférer puisse apporter la preuve que la quantité
de référence disponible après transfert ne dépasse pas 10.000 kg/ha de surface agricole utilisée pour la production
laitière;
la location soit consentie au moins jusqu’au 31 mars 2000 et qu’elle soit documentée par écrit.
(10) En l’absence d’accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction
possible à des conditions analogues, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la
partie d’exploitation qui est l’objet du bail sera mise à la disposition du preneur, s’il entend continuer la production
laitière. Le Ministre de l’Agriculture fixe, le cas échéant, le niveau de la quantité revenant au preneur sortant qui entend
continuer la production laitière, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.
Aucun transfert d’une quantité de référence ne peut avoir lieu au nouveau preneur lorsqu’il s’agit de baux ruraux
portant sur des parcelles et qui ont été conclus avant le 1er avril 1984 et reconduits par la suite ou ont été conclus après
le 1er avril 1984 sans qu’il y ait eu transfert d’une quantité de référence.
En application de l’article 6 paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3950/92 précité, les cessions temporaires
de la quantité de référence individuelle ne sont pas autorisées.
Au cas où l’acheteur retient à titre d’avance sur le prélèvement dû un montant du prix du lait conformément
à l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92 le montant retenu à titre d’avance ne peut
être supérieur à 50% du prix du lait,ni porter sur une quantité de lait supérieure aux quantités livrées en dépassement de
la quantité de référence dont dispose le fournisseur.
L’acheteur comptabilise les avances perçcues sur un compte spécial.
Au cas où l’avance perçcue dépasse le prélèvement supplémentaire effectivement dû par le fournisseur à l’issue de la
période concernée de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, l’acheteur procède
au remboursement du trop perçcu dans les 30 jours suivant la fixation définitive du prélèvement supplémentaire dû.
La contribution des producteurs au payement du prélèvement dû est établie, après réallocation des quan-
tités de référence inutilisées, au niveau de l’acheteur en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti, propor-
tionnellement aux quantités de référence dont chacun de ces producteurs dispose, les quantités de référence inutilisées.
Lorsque le prélèvement est dû au niveau national et que le montant du prélèvement perçcu dépasse le
montant du prédit prélèvement, le trop perçcu est remboursé, après restitution du prélèvement, le cas échéant, perçcu
indûment, aux catégories prioritaires de producteurs visés ci-après et pris par ordre de priorité
les producteurs disposant d’une quantité de référence ne dépassant pas 150.000 kg bénéficient d’un rembourse-
ment pour une quantité ne dépassant pas 5.000 kg ou 5% de leur quantité de référence;
les producteurs dont la quantité de référence est supérieure à 150.000 kg sans dépasser 250.000 kg bénéficient au
maximumd’unremboursementpourunequantitéderéférencenedépassantpas4%deleurquantitéderéférence.
Dans le cas où l’application des dispositions ci-avant n’épuise pas le financement disponible pour une période donnée,
le Ministre de l’Agriculture peut établir des critères objectifs supplémentaires en accord avec la Commission des
Communautés Européennes.
Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut, au début de chaque période de douze mois d’application du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, décider que le montant éventuel du trop perçcu est totalement ou partiellement
utilisé pour le financement d’actions de restructuration telles qu’elles sont visées à l’article 8 du règlement (CEE)
no3950/92.
Les acheteurs redevables du prélèvement supplémentaire versent le montant dû sur le compte bancaire qui
leur sera indiqué par le service visé à l’article 20, avant le 1er septembre de chaque année, en inscrivant sur le talon du
bordereau de versement la mention «prélèvement supplémentaire sur le lait période 19. ./. .».
En cas de non-respect du délai de payement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal.
(1) Les producteurs, qui souhaitent pratiquer la commercialisation directe de lait ou de produits laitiers à
partir du 1er avril 1993, doivent introduire une demande auprès du service visé à l’article 20 du présent règlement sur un
formulaire établi par ce même service.
(2) L’octroi d’une quantité de référence «ventes directes» est subordonnée à la présentation de l’autorisation du
Ministre de la Santé établie en application de l’article 4 du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux
produits laitiers.
(3) Pour l’établissement des décomptes annuels,les quantités de fromages et de produits laitiers sont converties en
équivalent lait moyennant la prise en compte d’équivalences à fixer par le Ministre de l’Agriculture.
(4) Lorsque le prélèvement supplémentaire est dû, ledit montant est établi en fonction du dépassement de la quantité
de référence «ventes directes» dont chacun de ces producteurs dispose.
(5) Les vendeurs directs redevables du prélèvement supplémentaire payent le montant dû sur le compte bancaire qui
leur sera indiqué par le service visé à l’article 20, au plus tard le 31 août de chaque année, en inscrivant sur le talon du
bordereau de versement la mention «prélèvement supplémentaire sur le lait — période 19. ./. .».
En cas de non-respect du délai de payement, les sommes dues portent un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal.
Le Service d’Economie rurale est désigné comme service compétent au sens de la réglementation commu-
nautaire en matière d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
Le service compétent est chargé de la gestion administrative du régime visé ainsi que du contrôle de l’application sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg du présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière.
Le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait est abrogé.Toutefois, il reste applicable pour assurer l’exécution des
obligations relatives à la mise en oeuvre dudit régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour les périodes de
douze mois antérieures au 1er avril 1993.
Les contrats d’association conclus conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 7 juillet
1987 précité peuvent être résiliés d’un commun accord des parties, nonobstant le délai prévu au deuxième tiret de ce
même article 11.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1993.
Château de Berg, le 30 mars 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
ANNEXE
Selon la tranche dans laquelle se situent les quantités de référence à transférer en application de l’article 13, après
avoir été additionnées à la quantité de référence dont dispose déjà le producteur, les pourcentages d’écrêtements appli-
qués aux quantités de référence à transférer sont les suivants
Tranche
% d’écrêtement
par tranche
350.000à400.000kg
supérieureà400.000kg
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur les
transports internationaux de marchandises par route
Protocole sur l’application de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de Roumanie concernant les transports routiers internationaux de marchandises
signés à Bucarest, le 14 août 1991. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 8 janvier 1993
(Mémorial 1993, A, pp. 58 et ss.) ayant été remplies, lesdits Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties
Contractantes le 5 février 1993.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de
leursphonogrammes,faiteàGenève,le29octobre1971.–AdhésiondelaRépubliquepopulairedeChine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 5 janvier 1993 la République populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 30 avril 1993.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Adhésion de Bélize.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 17 juillet 1992 Bélize a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun de ces Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 10 février 1993, la
Convention entrera en vigueur entre Bélize et les Etats contractants le 11 avril 1993.
Conformément à l’article 6 de la Convention, le Gouvernement de Bélize a désigné l’autorité suivante
«the Registrar General».
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg