(pays et lieu de destination)
Texte législatif (1 Articles)
(lieu d´expédition)
à
(pays et lieu de destination)
par (2): wagon (3), camion (3), avion (3), bateau
Nom et adresse de l´expéditeur ...........................................................................................................................
Nom et adresse du premier destinataire ...........................................................................................................
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) Ils proviennent d´un cheptel porcin indemne de brucellose. Dans le délai prescrit de 30 jours (5)
ils ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 Ul/ml à la séro-agglutination et un résultat
négatif lors de la réaction de fixation du complément (2) (6);
c) Il ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication
des maladies contagieuses;
d) Ils ont séjourné les 30 derniers jours (5) dans une exploitation située sur le territoire de l´Etat
membre expéditeur où il n´a été constaté officiellement pendant cette période aucune des
maladies contagieuses des porcs soumises à déclaration obligatoire au sens des dispositions appli-
cables aux échanges intracommunautaires.
En outre, l´exploitation est située au centre d´une zone indemne d´épizootie et a été, selon
des constatations officielles, depuis les 3 derniers mois (5) indemne de fièvre aphteuse, de
brucellose bovine et porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie
de Teschen);
e) Ils ont été acquis
dans une exploitation (2),
sur un marché d´animaux d´élevage ou de rente officiellement agréé pour l´expédition vers
un autre Etat membre
......................................................................................................................... (2)
(désignation du marché)
f) Ils ont été transportés directement en passant sans passer (2) par un lieu de rassemblement.
de l´exploitation (2),
de l´exploitation au marché et du marché (2)
au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que
les animaux d´élevage ou de rente des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions
prévues pour les échanges intra-communautaires, à l´aide de moyens de transport et éven-
tuellement de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant offi-
ciellement autorisé.
Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie.
VI. Le présent certificat est valable 10 jours à compter de la date d´embarquement.
Fait à..................................................., le ............................................................
(jour d´embarquement)
Cachet
(signature)
(nom en lettres capitales et
qualification du signataire) (4)
(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même
wagon, camion, avion ou bateau provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2) Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro
de vol.
(4) En Allemagne « Beamteter Tierarzt »; en Belgique « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur
Dierenarts »; en France « Directeur des services vétérinaires du département «; en Italie « Vete-
rinario provinciale » ; au Luxembourg « Inspecteur vétérinaire »; au Pays-Bas « Inspecteur
Districtshoofd ».
(5) Ce délai se réfère au jour d´embarquement.
(6) La séro-agglutination et la réaction de fixation du complément ne sont pratiquées que pour les
porcs dont le poids dépasse 25 kilogrammes.
Modèle IV
CERTIFICAT SANITAIRE (1)
pour les échanges entre les Etats membres de la CEE
Porcs de boucherie (2)
N°.......................
Pays expéditeur
Ministère compétent
Service territorial compétent
I. Nombre d´animaux
II. Identification des animaux
Nombre
Porcs ou porcelets
Marques officielles, autres marques ou
d´animaux
signalements (indiquer n° et emplacement)
III. Provenance des animaux
Les animaux ont séjourné depuis au moins 3 mois avant le jour de l´embarquement ou depuis leur
naissance sur le territoire de l´Etat membre expéditeur.
IV. Destination des animaux
Les animaux seront expédiés
de .....................................................................................................................................................................................
(lieu d´expédition)
à .......................................................................................................................................................................................
(pays et lieu de destination)
par (3): wagon (4) camion (4) avion (4) bateau
Nom et adresse de l´expéditeur
Nom et adresse du destinataire
V. Renseignements sanitaires
Je soussigné, certifie que les animaux désignés ci-dessus répondent aux conditions suivantes
a) Ils ont été examinés ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
b) Il ne s´agit pas d´animaux à éliminer dans le cadre d´un programme national pour l´éradication
des maladies contagieuses de porcs;
c) Ils ne proviennent ni d´une exploitation ni d´une zone situées sur le territoire de l´Etat membre
expéditeur faisant l´objet pour l´espèce porcine de mesures d´interdiction pour des motifs de
police sanitaire au sens de la directive du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire
en matière d´échanges intracommunautaires d´animaux des espèces bovine et porcine;
d) Ils ont été acquis
dans une exploitation (3)
sur un marché d´animaux de boucherie officiellement autorisé pour l´expédition vers un
autre Etat membre
(3)
(désignation du marché)
e) Ils ont été transportés directement en passant sans passer (3) par un lieu de rassemblement
de l´exploitation (3)
de l´exploitation au marché et du marché (3)
au lieu précis d´embarquement, sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que
les animaux de boucherie des espèces bovine ou porcine répondant aux conditions prévues
pour les échanges intra-communautaires, à l´aide de moyens de transport et éventuellement de
contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé.
Le lieu précis d´embarquement est situé au centre d´une zone indemne d´épizootie.
VI. Le présent certificat est valable 10 jour à compter de la date d´embarquement.
Fait à...................................................., le .............................................................
(jour d´embarquement)
Cachet
(signature)
(nom en lettres capitales et
qualification du signataire) (5)
(1) Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d´animaux transportés dans un même
wagon, camion, avion ou bateau, provenant de la même exploitation et ayant le même destinataire.
(2) Porcs de boucherie: porcs destinés, sitôt arrivés dans le pays destinataire, à être conduits directe-
ment à l´abattoir ou sur un marché.
(3) Biffer la mention si elle est inutile ou en cas de dérogation.
(4) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d´immatriculation et pour les avions, le numéro
de vol.
(5) En Allemagne, « Beamteter Tierarzt »; en Belgique, « Inspecteur vétérinaire » ou « Inspecteur
Dierenarts »; en France, « Directeur des services vétérinaires du département »; en Italie,
« Veterinario provinciale »; au Luxembourg, « Inspecteur vétérinaire »; aux Pays-Bas, « Inspec-
teur districtshoofd ».
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modifications
des articles 12 A Soins médicaux, 12 C Fournitures pharmaceutiques et
accessoires, 12 F Analyses médicales, radiologie physiothérapie et des annexes B
Art dentaire et C II Moyens accessoires
Par décision du 30 mai 1973 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics dans
sa réunion du 15 mai 1973, ont été entérinées.
Texte des modifications
1) Le 5° alinéa de l´article 12 A Soins médicaux est modifié comme suit
« Le remboursement maximum du prix de la consultation d´un professeur de faculté à l´étranger
est fixé à quatre fois le montant que la caisse rembourse pour la consultation première du médecin-
spécialiste. Ce remboursement n´est accordé que lorsque la consultation du professeur est recom-
mandée par le médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de la caisse. »
2) Le 6° alinéa de l´article 12 C Fournitures pharmaceutiques et accessoires est modifié comme
suit
« Les frais des médicaments et pansements, des analyses, de la radiologie et de la physiothérapie,
les indemnités pour la salle d´opération et les forfaits chirurgicaux ainsi que, de façon générale, les
frais de toute fourniture ou prestation occasionnés pendant la durée d´un séjour à l´hôpital sont
remboursés à 100%. Cette disposition s´applique également aux fournitures et prestations dispensées
à l´hôpital à l´occasion d´un traitement chirurgical ambulatoire. Elle ne s´applique pas aux traitements
dans les maisons psychiatriques et les sanatoria. »
3) L´article 12 F Analyses médicales, radiologie, physiothérapie est modifié comme suit
« La caisse prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que les montants de référence
puissent dépasser les tarifs de l´annexe F ou ceux résultant de conventions tarifaires conclues par la
caisse.
La caisse accorde des cures de 21 jours au maximum par an sur prescription motivée du médecin
traitant de l´assuré et après autorisation préalable du médecin-conseil de la caisse.
a) Cures thermales et hydrothérapiques
Les frais de cure sont remboursés forfaitairement par l´allocation d´une subvention journalière
de 80 fr. (n. i. 100) qui couvre les frais des applications thermales ou hydrothérapiques, des soins
médicaux et des mesures de diagnostic en rapport avec l´affectation traitée. Le remboursement ne
pourra pas dépasser 80% des frais de cure exposés. Ne sont pas pris en considération pour le rem-
boursement les frais de séjour et de voyage.
Les frais pharmaceutiques sont rembousés à part.
b) Cures de convalescence
dans des établissements placés sous surveillance médicale constante et reconnus par la caisse
Le remboursement est fixé à 50% des frais de séjour exposés sans qu´il puisse dépasser 50% du
prix de pension le moins élevé appliqué par la Fondation Emile Mayrisch de Colpach.
Les frais de voyage ne sont pas pris en charge.
Les cures de convalescence ne sont accordées qu´après une longue et grave maladie ou une inter-
vention chirurgicale importante. Il n´est pas accordé de séjour balnéaire, de cure d´air et de repos. »
4) L´annexe B Art dentaire est modifiée comme suit
« Les taux de remboursement sont fixés à
80% des tarifs prévus au chapitre I à l´égard des assurés du groupe II, sans que le remboursement
puisse dépasser les tarifs du groupe I;
80% des tarifs prévus aux chapitres II et suivants à l´égard des assurés du groupe I.
Les frais des prothèses dentaires provisoires ne sont pas à charge de la caisse.
Le premier alinéa de l´annexe A Soins médicaux est applicable. »
5) L´annexe C II Moyens accessoires est modifiée comme suit en ce qui concerne la position
« Semelles »
Remboursement
Délai de
« Semelles orthopédiques prescrites
renouvellement
par le médecin, la paire . . . . . . . . 50% des frais d´acquisition, sans que le rem-
1 an
boursement puisse dépasser 50% de 300 fr.
(n. i. 100)
La prescription n´est pas requise en cas de renouvellement. »
Les mofiications ci-dessus entreront en vigueur le 1er juin 1973.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu d´un règlement (C.E.E.), n° 182/73 du Conseil des Communautés européennes du 23 janvier
1973, la suspension totale ou partielle accordée dans le secteur de la viande bovine (positions tarifaires
01.02 A II et 02.01 A II a), valable jusqu´au 31 janvier 1973 est prorogée jusqu´au 1er avril 1973 inclus.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 221/73 du Conseil des Communautés européennes du 31 janvier
1973, les droits d´entrée applicables aux filets de harengs, crus, panés et congelés (position ex 16.04 C)
et aux filets d´autres poissons, crus, panés et congelés (position ex 16.04 G) sont partiellement suspen-
dues à 15 p.c. à partir du 1er février 1973, jusqu´au 30 juin 1973.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 382/73 et 384/73 de la Commission des Communautés européennes
du 12 février 1973, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 16 février 1973 pour les produits suivants
a) ex 61.01. Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets.
b) ex 61.03.
Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y
originaires
compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes, en tissus autres que de coton.
des pays
de l´A.L.T.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouver-
ture de préférence tarifaire pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 415/73 de la Commission des Communautés européennes du 14
février 1973, les droits d´entrée applicables aux « vêtements de dessus, accessoires du vêtement et
autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en coton, des positions 6005 A II et B
originaires des pays de l´A.L.T., sont rétablis à partir du 19 février 1973.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973, consécutivement au règle-
ment (C.E.E.), n° 2764/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de déve-
loppement ».
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 523/73 de la Commission des Communautés européennes du 22
février 1973, le droit d´entrée applicable aux carbures de calcium ,de la position tarifaire 28.56 C ori-
ginaires de Yougoslavie est rétabli à partir du 26 février 1973.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Asselborn.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 25 janvier 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à partir du 1er janvier 1973.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1973.
Asselborn. Taxes relatives aux cimetières.
En séance du 4 avril 1973 le Conseil communal d´Asselborn a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes relatives aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.
Bous. Taxes relatives à l´antenne collective.
En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la taxe annuelle de raccordement à l´antenne collective à payer par les particuliers
habitant un logement dont la commune est propriétaire.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973.
Bous. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 6 avril 1973 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe de location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973
et décision ministérielle du 9 mai 1973.
Burmerange. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 28 février 1973 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau annuelle minimale.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973 et
décision ministérielle du 9 mai 1973.
Consdorf. Règlement-taxe de corbillard.
En séance du 26 mars 1973 le Conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a abrogé le règlement-taxe de corbillard du 17 janvier 1952.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973.
Contern. Règlement-taxes de façade.
En séance du 24 mars 1973 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade pour nouvelles constructions sur les terrains abordant
la rue « Kiem » à Moutfort.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.
Hachiville. Taxes d´inhumation et de concession des tombes.
En séance du 26 janvier 1973 le Conseil communal de Hachiville a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré les taxes d´inhumation et de concession des tombes.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973.
Hosingen. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 1er février 1973 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau, la consommation d´eau mensuelle minimal
et la taxe de location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1973
et décision ministérielle du 9 mai 1973.
Mertzig.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 20 avril 1973 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à percevoir sur les consommateurs.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mai 1973.
Mertzig. Règlement-taxes d´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 février 1973 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.
Perlé. Règlement-taxes de canalisation.
En séance du 21 mars 1973 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mai 1973.
Reckange-sur-Mess.
Taxe à percevoir sur les sociétés closes pour l´obtention d´une nuit
blanche.
En séance du 23 novembre 1972 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les sociétés closes pour l´obtention d´une
nuit blanche.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1973
et décision ministérielle du 9 mai 1973.
Remich. Majoration des prix d´entrée à la piscine communale.
En séance du 16 avril 1973 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée à la piscine communale à partir de l´exercice 1973.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1973.
Syndicat de communes pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la
conduite
d´eau de l´Est. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 13 avril 1973 le syndicat pour la construction, l´exploitation et l´entretien de la conduite
d´eau de l´Est a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau à
percevoir pour l´année 1973 sur les communes affiliées.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 mai 1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg