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Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 5 octobre 1923.

N° 51.

Freitag, 5. Oktober 1923.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec-

tion des délégués-ouvriers en matière d'assu-

rance-accidents.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Vu les lois dès 5 avril 1902, 23 décembre 1904

et 21 avril 1908, concernant l'assurance obliga-

toire des ouvriers contre les accidents;

Vu l'arrêté grand-ducal du 17 février 1903,

concernant l'élection des délégués-patrons et

celle des délégués-ouvriers;

Vu les arrêtés ministériels des 23 janvier

1903 et 24 décembre 1904, concernant la décla-

ration des entreprises soumises à l'assurance-

accidents ;

Vu les relevés des industries déclarées con-

formément aux art. 1er et 3 du règlement général

d'exécution en date du 23 janvier 1903, et leur

classement par cantons judiciaires et par groupes

d'industries;

Arrête

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Les élections pour la désignation

des délégués-ouvriers appelés à collaborer à

l'exécution des lois concernant l'assurance obli-

gatoire des ouvriers contre les accidents et à

faire partie des tribunaux arbitraux, par appli-

cation des art. 35 et 53 de la loi du 5 avril 1902,

sont fixées au lundi, 12 novembre 1923, à neuf

heures du matin.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Die Wahlen für die Vertreter der

Arbeiter, welche berufen sind, an der Ausführung

der Arbeiter-Unfallversicherungs-Gesetze mitzu-

wirken und Sitz in den Schiedsgerichten haben

sollen, gemäß Art. 35 und 53 des Gesetzes vom

5. April 1902, werden am Montag, den 12. No-

vember 1923, um 9 Uhr vormittags, stattfinden.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail, LE.

Die Sperre ist über die Ortschaften

Bivingen, Steinsel Müllendorf und deren Ge-

markungen verhängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden

auf diese Sperrzonen Anwendung.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les zones d'interdiction et d' ob-

servation établies par l'arrêté du 17 septembre

1923 susvisé, sont abolies. — La zone d'inter-

diction ne s'étendra plus à Nospelt que sur le

quartier, connu sous le nom de «Häftchen»,

depuis la maison Grosch jusqu'à la maison

Peiffer, en les y comprenant; ainsi que sur

le bout de chemin commençant par la maison

Clement Lippert-Scholtes et se terminant par

la maison Hoffelt. — La partie restante de

Nospelt forme seule zone d'observation.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die durch obenerwähnten Beschluß

von 17. September 1923 verhängten Sperr- und

Beobachtungsgebiete sind aufgehoben. — Das

Sperrgebiet erstreckt sich zu Nospelt nur mehr

auf das unter dem Namen "Häftchen" bekannte

Viertel, und zwar vom Hause Grosch bis zum

Hause Peiffer beide einbegriffen, sowie auf

jenes Stück Straße, das mit dem Hause Cl.

Lippert-Scholtes beginnt und mit dem Hruse

Hoffelt endigt. — Der übrige Teil von Nospelt

bleibt Beobachtungsgebiet.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Les catégories d'industries pour les-

quelles des délégués-ouvriers seront élus, sont

déterminées de la façon suivante

Beschluß vom 3. Oktober 1923, betreffend die

Wahl der Arbeiter-Vertreter in Sachen der

Unfall-Versicherung.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht der Gesetze vom 5. April 1902,

23. Dezember 1904 und 21. April 1908, betref-

fend die Arbeiter-Unfallversicherung;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

17.

Februar 1903, betreffend die Wahl der

Arbeitgeber- und Arbeiterdelegierten;

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom

23. Januar 1903 und 24. Dezember 1904, be-

treffend die Anmeldung der Unfallversicherungs-

pflichtigen Betriebe;

Nach Einsicht der Verzeichnisse über die gemäß

Art. 1 und 3 des allgemeinen Reglementes vom

23. Januar 1903 angemeldeten Betriebe, sowie

deren Einteilung nach Gerichtskantonen und

Betriebsgruppen;

Beschließt

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Die Betriebsarten, für welche Arbeiter-

Delegierte zu wählen sind, werden festgesetzt wie

Canton d'Esch - s.- Alz. — Catégorie A, com-

prenant la métallurgie (groupe II), les machines,

outils (groupe IV) et le travail des métaux

(groupe V); — Catégorie B, comprenant les

mines et minières de fer (groupe III B) et les

entreprises de transport des mines; — Caté-

gorie G, comprenant les pierres et terres, à

l'exception des mines et minières de fer (groupe

III, A, C et D), les constructions et bâtiments

(groupe VII), l'éclairage, chauffage, eau (groupe

VI) et les autres entreprises de transport

(groupe I); — Catégorie D, comprenant toutes

les autres industries (groupe

VIII).

Canton de Luxembourg. — Catégorie A, com-

prenant les entreprises de transport et d'emma-

gasinage (groupe I); — Catégorie 5, comprenant

la métallurgie (groupe II), les machines, outils,

appareils (groupe IV) et le travail des métaux

(groupe V); — Catégorie C, comprenant les

pierres et terres (groupe III), les constructions

et bâtiments (groupe VII) et l'éclairage, chauf-

fage et eau (groupe VI); — Catégorie D, com-

prenant toutes les autres entreprises (groupe

VIII.

Dans

chacun des cantons de Capellen,

Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher,

Marsch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz

une seule catégorie d'industrie comprenant

toutes les industries diverses.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail, LE.

Die Beobachtungsgebiete umfaßen die

Ortschaften Röser, Crauthem, Berchem, Heisdorf,

Bereldingen, Briddel und deren Gemarkungen.

Die Beobachtungsgebiete unterliegen den Be-

stimmungen der Art. 74, 75 76 und 77 desselben

Beschlusses.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 2 octobre 1923.

Le Directeur général de l' agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance

sociale,

E. DE WAHA.

Beschluß vom 2. Oktober 1923, betreffend

die Viehseuchenpolizei.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht seines Beschlusses von : 17.

September 1923, wodurch gegen die Verbrei-

tung der Maul- und Klauenseuche in der Ort-

schaft Nospelt

Sperr- und Beobachtungs-

gebiete festgesetzt worden sind;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, und der Art. 78

und 85 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, be-

treffend die Ausfuhrung dieses Gesetzes;

Auf den Bericht des Hrn. Staatstierarztes

von Luxemburg;

Beschließt

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 2. Oktober 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

N. de Waha.

Caisse d'Épargne. — A la date des 22 et 24 septembre 1923, les livrets nos 250703 et 272055 ont été

déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce

jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire

valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront

déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 octobre 1923.

Avis.— Emprunt grand-ducal 4% de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor-

tissement de l'année 1922 a été effectué par le rachat des obligations suivantes

Lit. A à 200 fr. N° 76, 181, 182, 207 à 215, 321, 370 à 373, 511, 512, 526, 603, 710 à 714, 803 à 812,

370 à 879, 958, 959, 1002, 1003, 1014 à 1027, 1097 à 1099, 1109 à 1113, 1334, 1360 à 1363, 1384,

1397, 1434, 1768, 1769, 1963 à 1976, 2259, 2328, 2329, 2502.

Lit. B à 500 fr. N°1 à 3, 103, 148, 268 à 282, 451, 635, 636, 647 à 650, 905, 906, 934 à 953, 997,

998. 1016 à 1018, 1047 à 1055, 1268 à 1271, 1307, 1308, 1332, 1460, 1493, 1506 à 1509, 1524, 1525,

2125 à 2135, 2237 à 2244, 2407 à 2409, 2411, 2603 à 2605, 2725, 2726, 2731, 2758 à 2768, 2781 à 2787,

2849 à 2857, 3002 à 3005, 3009 à 3011, 3054 à 3058, 3211, 3212, 3338, 3339, 4264 à 4267, 4355 à 4358,

4437 à 4445, 4486, 4616, 4683 à 4687, 4847, 4848, 4881 à 4885, 4931, 5664 à 5666, 5745 à 5751, 5910

à 5917.

Lit. C à 1000 fr. N°1 à 5, 140, 141, 177 à 183, 278 à 280, 360 à 364, 507, 549 à 554, 773 à 782,

912, 913, 1057, 1058, 1134, 1327 à 1333, 1914, 1948, 1949, 1952, 1953, — 29 septembre 1923.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêtés g.-d. des 16 avril et 28 septembre 1923, ont

été nommés

a) M. Jean-François Schmit, professeur au gymnase d'Echternach, en la même qualité au gymnase

de Luxembourg;

b) M. Camille Ollinger, professeur au gymnase de Diekirch, en la même qualité à l'école industrielle et

commerciale de Luxembourg;

c) MM. Mathias Gœrgen, professeur, et Jean-Pierre Thibeau, répétiteur à l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alz., en la même qualité au gymnase de Diekirch;

d) M. Joseph Thomé, répétiteur au gymnase de Diekirch, en la même qualité au gymnase d'Echternach.

— 29 septembre 1923.

— Par arrêté g.-d. du 28 septembre 1923, M. Paul Henkes, docteur en philosophie et lettres, a été nommé

répétiteur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. — 29 septembre 1923.

— Par arrêté g.- d. du 28 septembre 1923 ont été nommés professeurs

a) au gymnase de Diekirch : MM. Jean-Pierre Franck et Paul Zanen, répétiteurs au même établissement;

b) au gymnase d'Echternach : M. Alphonse Sprunck, répétiteur au même établissement;

c) à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.: M. Nicolas Petit, répétiteur au même établisse-

ment. — 29 septembre 1923.

Avis. — Police sanitaire du bétail. — La fièvre aphteuse étant éteinte à Olm, dans la commune de

Pétange, les arrêtés ministériels des 17 août et resp. 18 septembre 1923 sont rapportés. Les zones d'inter-

diction et d'observation sont supprimées. — 2 octobre 1923.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et

de la prévoyance sociale, en date du 2 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'ex-

ploitation « Rensenbach » à Ringel, dans la commune de Heiderscheid a été autorisée.

Cet arrêté ainsi' qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Heiderscheid. — 2 octobre 1923.

— Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, et de l'industrie de la prévoyance sociale,en

date du 2 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Ob Lauterbirgen »

à Assel, dans la commune de Bous, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Bous. — 2 octobre 1923.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le

3me trimestre 1923.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville,

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg-camp.

Mersch.

der vaux.

Diekirch.

Redange.

Wiltz.

Echternach.

Grevenmacher.

Remich.

Localités.

Luxembourg,- ville

Septfontaines. .

Belvaux

Bettembourg

Differdange

Esch-s.-Alz

Obercorn

Helmdange

Lellingerhof

Schrondweiler

Weiswampach

Diekirch

Nœrdange

Reimberg

Bouderscheid ..

Wiltz-Bas

Beaufort

Berdorf

Born

Dilingen

Echternach

Eschweiler

Grevenmacher.

Bous

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse

Dyssenterie.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté en date du 4 octobre 1923, M. Paul Biver em-

ployé de chemin de fer, à Enscherange, a été nommé au fonctions d'échevin de la commune de Wil-

werwiltz.

Victor Bück Luxembourg.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

La liste indiquant a) les caisses de

maladie qui participeront dans chaque canton

judiciaire à la nomination des délégués-ouvriers

du canton, et b) le nombre de voix attribuées à

chacune d'elles dans chaque catégorie d'indus-

trie est annexée au présent arrêté.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Gegenwärtigem Beschlusse ist die Liste

beigefugt, welche a) die Krankenlassen aufzählt,

welche in jedem Gerichtskanton an der Ernen-

nung der Arbeikervertreter teilnechmen, b) die

Stimmenzahl angibt, über welche eine jede der-

selben für jede Betriebsrat verfügt.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail, LE.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß von

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29.

Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Sont nommés membres du bureau

électoral: MM. Kauffman, président du co-

mité-directeur de l'association d'assurance con-

tre les accidents, Mandy, conseiller de Gouver-

nement; Hintgen, inspecteur du travail; Pierre

Weber, maître-ferblantier, demeurant tous à

Kanton Esch a. d. Alz. — Abteilung

A Hüttenwerke (Gruppe II), Maschinen, Werk-

zeuge (Gruppe IV), Verarbeitung der Metalle

(Gruppe V): —

Abteilung

B,

Bergwerke

und Erzgruben (Gruppe III V) und Erztrans-

portunternehmen; — Abteilung C, Steine

und Erden, mit Ausnahme der Bergwerke und

Erzgruben (Gruppe III, A, C und D), Bau- und

Baukenausführungen (Gruppe VII), die Be-

leuchtung, Heizung, Wasser (Gruppe VI) und die

anderen Transportunternehmen (Gruppe I); —

Abteilung

D, begreifend alle anderen Be-

triebe (Gruppe VIII)

Kanton Luxemburg. —

Abteilung

A, begreifend die gewerbsmäßigen Transport-

und Warenlagerunternehmen (Gruppe I); —

Abteilung

B, Metallindustrie (Gruppe II),

Maschinen, Werkzeuge, Apparate (Gruppe IV)

und die Verarbeitung der Metalle (Gruppe V);

— Abteilung C, Steine und Erden (Gruppe

III), Bau- und Bautenausführungen (Gruppe

VII), Beleuchtung, Heizung, und Wasser (Gruppe

VI); —

Abteilung

D,

begreifend alle an-

deren Unternehmen (Gruppe VIII).

In jedem der

Kantone

Capellen,

Clerf,

Diekirch

,

Schternach

,

G r e v e n -

macher,

Mersch,

R e d i n g e n ,

Re-

mich,

Vianden

und Wiltz : eine Be-

triebsabteilung für die verschiedenen Betriebe

insgesamt.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Zu Mitgliedern des Wahlt ureaus sind

ernannt : die HH. . K a u f f m a n , Präsident des

Vorstandes der Unfallversicherungsgonossenschaft;

Mandy,

Regierungsrat;

Hintgen,

Ge-

werbeinspektor;

Peter Weber,

Klempner-

meister, alle zu Luxemburg wohnhaft, und

Ed.

Dosbourg,

Cisendreher, wohnhaft zu

Eich.

Hr.

Kauffman

wird die Stelle des Vor-

sitzenden des Wahlbureaus versehen.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail, LE.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxemburg, le 2 octobre 1923

Le Directeur général, de l'agriculture

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 2. Oktober 1923, die Vieh-

seuchenpolizei

betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fursorge;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-

seuche in Bivingen und Steinsel ausgebrochen

und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-

regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu

verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 15. November 1920, betrefft Aus-

führung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police sanitaire du bétail, LE.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im "Memorial" in kraft.

Luxemburg, den 2. Oktober, 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus

.der

Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

51a

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;

Revu son arrêté du 17 septembre 1923, parle

que des zones d'interdiction et d'observation

ont été déterminées pour enrayer la propaga-

tion de la fièvre aphteuse dans la localité de

Nospelt;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les art. 78 et 85 de l'arrêté du 14 juillet

1913, concernant l'exécution de cette loi;

Sur la proposition de M. le vétérinaire du Gou-

vernement du ressort;

Arrête

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Dieser Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg, den 3. Oktober 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

N. de Waha.

Luxembourg, et Ed. Dosbourg, ouvrier-tourneur,

den eurant à Eich.

M. Kauffman exercera les fonctions de prési-

dent du bureau.

Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1923.

Le Directeur général de l'agriculture, .

de l'industrie et, de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Annexe I. Liste des caisses appelées à participer à l'élection des délégués-ouvriers.

Canton d'Esch - s.- Alz.

1. Caisse régionale, à

Esch-s.-Alz

2.

id.

à Differdange

3.

id.

à Rumelange

4.

id.

à Bettembourg

5. Caisse de fabrique des « Terres-Rouges », à Esch-s.-Alz

6.

id.

de « Hadir », à Differdange

7.

id.

de « Arbed », Usines d'Esch

8.

id.

de « Arbed », Usines de Dudelange

9.

id.

de

« Arbed», Exploitation minière, à Esch-s.-Alz

10.

id.

de la Société an. d'Ougrée-Marihaye, à Rodange

11.

id.

de la « Gewerkschaft Steinberg », à Rumelange

12.

id.

de la Société an. des Forges de la Providence, à Lamadelaine

13.

id.

de « Hadir », à Rumelange

14.

id.

de la Société an. des Usines de Dillingen, à Rumelange

15.

id.

de la « Grube Halberg », à Obercorn

16.

id.

de la Société Saintignon et Cie, à Lasauvage

17.

id.

de la Société an. d'Athus-Grivegnée, à Pétange

18.

id.

de la Société an. des Usines du Hainant, à Rumelange

19.

id.

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

20.

id.

des Chemins de fer et Minières Prince Henri

Canton de Luxembourg.

1. Caisse régionale, à Luxembourg

2. Caisse de fabrique de « Arbed », à Dommeldange

3.

id.

Villeroy et Boch, à Septfontaines

4.

id.

des « Draperies de Schleifmuhl », à Luxembourg

5.

id.

de la « Brasserie de Luxembourg », à Luxembourg

Voix.

6. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

7.

id.

des Chemins de fer et minières Prince Henri

8.

id.

des Chemins de fer Secondaires, à Luxembourg

Canton de Diekirch.

1. Caisse régionale de Diekirch-Vianden, à Diekirch

2. Caisse de fabrique de la Brasserie de Diekirch, à Diekirch

3.

id.

des Draperies de Schleifmuhl, à Ettelbruck

4.

id.

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

5.

id.

des Chemins de fer et Minières Prince Henri

Canton d'Echternach,

1. Caisse régionale, à Echternach

2. Caisse de fabrique des Chemins de fer et Minières Prince Henri

Canton de Mersch.

1. Caisse régionale, à Mersch

2. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

3.

id.

des Chemins de fer et minières Prince Henri

4.

id.

des Chemins de fer secondaires luxembourgeois

Canton de Grevenmacher.

1. Caisse régionale, à Grevenmacher

2. Caisse de fabrique de la Céramique du Bâtiment, à Wasserbillig

3.

id.

de la Société A. Duscher et Cie, à Wecker-Gare

4.

id.

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

5.

id.

des Chemins de fer et minières Prince Henri

Canton de Wiltz.

1. Caisse régionale, à Wiltz

2. Caisse de fabrique de la Lederfabrik A.- G., vorm. Fr. Lambert, à Wiltz

3.

id.

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

4.

id.

des Chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Capellen

1. Caisse régionale, à Capellen

2. Caisse de fabrique des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, à Steinfort

3.

id.

de J. Collart, carrières du Schwarzenhof, à Steinfort

4.

id.

des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

5.

id.

des Chemins de fer et minières Prince-Henri

Canton de Remich

1. Caisse régionale, à Remich

Canton de Redange.

1. Caisse régionale, à Redange

2. Caisse de fabrique des Ardoisières de Haut-Martelange, à Haut-Martelange

3.

id.

de la Société des Chemins de fer et minières Prince Henri

4.

id.

de la Société an. des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois, à

Diekirch

Canton de Clervaux.

1. Caisse régionale, à Clervaux

2. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg

Canton de Vianden.

1. Caisse régionale de Diekirch-Vianden, à Diekirch

2. Caisse de fabrique de la Société anonyme des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois,

à Diekirch

Annexe II.

Instructions pour les électeurs.

1. — La collaboration de délégués-ouvriers

est prévue par l'art. 35 de la loi du 5 avril 1902,

concernant l'assurance obligatoire des ouvriers

contre les accidents. Cette collaboration se ma-

nifeste à titre obligatoire lors de la fixation des

indemnités revenant aux victimes d'accidents

(décisions du comité-directeur de l'association

d'assurance contre les accidents et jugements

des tribunaux arbitraux) et de l'élaboration des

règlements concernant les mesures préventives

contre les accidents.

Le nombre de délégués-ouvriers à élire par

chaque catégorie d'industries est fixé à dix par

canton judiciaire, il est fait exception pour le

canton de Vianden où ce nombre est réduit à

cinq.

Chaque électeur a le droit de désigner sur

chaque bulletin de vote le double de candidats

qu'il y a lieu d'élire, c'est-à-dire vingt,; ce

nombre est le même pour tous les cantons, à

l'exception de celui de Vianden où ce chiffre

est limité à dix.

Les membres des comités des différentes

caisses ne votent que dans le canton qui em-

brasse la circonscription de la caisse à laquelle

ils sont affiliés, à l'exception toutefois des

membres des comités des caisses énumérées

ci-après qui ont droit de vote dans tous les

cantons désignés en regard.

Verhaltungsmaßregeln für die Wähler.

I. — Die Mithilfe von Arbeiter-Delegierten

ist durch Art. 25 des Gesetzes vom 5. April 1902,

betreffend die Arbeiter-Unfallversicherung, vor-

gesehen.

Diese Mithilfe ist gesetzlich vorge-

schrieben bei der Festsetzung der den Unfallver-

letzten zukommenden Renten (Beschlüsse des

Vorstandes der Unfallversicherungsgenossenschaft

sowie Urteile der Schiedsgerichte) und bei der

Ausarbeitung von Reglementen, betreffend Maß-

regeln zur Verhütung von Unfallen.

Die Zahl der für

jede

Betriebsart

zu wählenden Arbeiterdelegierten ift für

jeden

Gerichtskanton

auf zehn festgesetzt, mit

Ausnahme des Kantons Vianden, für welchen

dieselbe auf fünf herabgesetzt ist.

Jeder Wähler ist berechtigt, auf einem jeden

Stimmzettel die doppelte Zahl der zu wählenden

Kandidaten

zu

bezeichnen,

also

zwanzig;

diese Zahl ist dieselbe für alle Kantone mit Aus-

nahme des Kantons Vianden, für welchen die-

selbe auf zehn beschränkt ist.

Die Vorstandsmitglieder der einzelnen Kran-

kenkassen stimmen nur in dem Gerichtskanton, in

welchem der Bezirk der Krankenkasse, der sie an-

gehören, gelegen ist, mit Ausnahme jedoch der

Mitglieder der Vorstände folgender Kassen,

welche in allen nebenbezeichneten Kantonen

Stimmrecht haben.

1. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg : — Cantons d'Esch-s.-Alz,

Luxembourg, Diekirch, Mersch, Grevenmacher, Wiltz, Capellen et Clervaux.

2. Caisse de fabrique de la Société des Chemins de fer et minières Prince Henri: — Cantons d'Esch

s.-Alz., Luxembourg, Diekirch, Echternach, Mersch, Grevenmacher, Wiltz, Capellen et Redange,

3. Caisse de fabrique des Chemins de fer secondaires, à Luxembourg: —Cantons de Luxem-

bourg et Mersch.

4. Caisse de fabrique de la société anonyme des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois, à,

Diekirch : — Cantons de Redange et Vianden.

5. Caisse régionale des cantons de Diekirch et de Vianden : — Cantons de Diekirch et Vianden.

II. — Les catégories d'industries sont au

nombre de quatre pour les cantons d'Esch-s.-Alz.

et de Luxembourg et sont désignées sur les bul-

letins de vote par les lettres A, B, Cet D.

Chaque électeur reçoit Un bulletin séparé pour

chacune de ces quatre catégories.

Dans tous les autres cantons Capellen, Cler-

vaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher,

Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz)

il n'existe qu'une seule catégorie d'industries

comprenant toutes les industries soumises à

l'assurance obligatoire contre les accidents.

III. — Pour être éligible il faut

1° appartenir comme ouvrier assuré à une

caisse de maladie du Grand-Duché, soit régio-

nale, soit de fabrique;

2° être occupé depuis Un an au moins dans

une exploitation située dans le canton et affiliée

à l'association d'assurance contre les accidents ;

3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis au

jour de l'élection;

4° jouir de ses droits civils et politiques.

Depuis la promulgation de la loi du 23 dé-

cembre 1904, concernant l'extension de l'assu-

rance obligatoire contre les accidents, toutes

les industries et tous les métiers, sauf pour ces

derniers de très rares exceptions, se trouvent

soumis à l'assurance obligatoire. On peut donc

dire que toutes les personnes occupées depuis

un an dans une exploitation industrielle ou

II. — Die Fahl der Betriebsarten beläuft sich

auf vier für die

Kanton

Esch und Lu-

xemburg;

dieselben sind auf den Stimm-

zetteln durch die Buchstaben A, B, C und D be-

zeichnet. Jeder Wähler erhält einen besonderen

Stimmzettel für eine jede dieser vier Betriebs-

arten.

In den andern Kantonen Capellen, Clerf,

Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Re-

dingen, Remich, Vianden und Wiltz) besteht nur

eine

einzige

Betriebsart, welche alle der

Unfallversicherung unterliegenden Betriebe be-

greift.

III. — Um wählbar zu sein, muß man;

1. als versicherter Arbeiter einer Bezirks- oder

Fabrikkrankenkasse des Großherzogtunms ange-

hören;

2. mindestens ein Jahr in einen : Betriebe be-

schäftigt sein, welcher im

kanton

gelegen

ist und der Unfallversicherungsgenossenschaft an-

gehört;

3. am Wahltage das fünfundzwanzigste Le-

bensjahr zurückgelegt haben;

4. im Besitze seiner bürgerlichen und politischen

Rechte sein.

Seit der Veröffentlichung des Gesetzes vom

23. Dezember 1904, betreffend die Ausdehnung

der Arbeiter-Unfall- Versicherung, sind alle ge-

werblichen Betriebe und alle Handwerke, bis auf

einige Ausnahmen für letztere, der Zwangsver-

sicherung unterworfen. Man kann also sagen,

daß alle Personen, welche seit einen : Jahre in

dans un métier accomplissent la condition

sub III.

Il est formellement rappelé que l'exploitation

dans laquelle le candidat est occupé, doit être

située dans le canton pour lequel il y a lieu de

désigner des délégués.

IV. — Les opérations électorales commence-

ront le 12 novembre 1928, à neuf heures du

matin, au local de l'Association d'assurance

contre les accidents, à Luxembourg.

V. — Chaque électeur reçoit de la part du

président du bureau électoral, pour chaque

catégorie d'industries pour laquelle il est auto-

risé de voter, un bulletin de vote.

Afin de réaliser autant que possible la repré-

sentation des diverses industries ou catégories

d'industries représentées dans un seul et même

canton, il se recommanderait peut-être, dans

l'intérêt même du résultat des élections, mais

sans préjudicier en aucune façon à la liberté de

chaque électeur, que les membres-ouvriers des

comités des diverses caisses qui sont appelées

à procéder aux élections dans les cantons res-

pectifs se concertent avant la date de la remise

des bulletins de vote pour amener dans la me-

sure du possible un groupement des candidats.

VI. — Pour voter, l'électeur inscrit à l'encre

noire et lisiblement dans les cases indiquées à

cet effet, les noms, prénoms, profession et do-

micile des candidats pour lesquels il vote. Il

est rappelé qu'il a le droit de désigner sur

chaque bulletin de vote vingt candidats, sauf

pour le canton de Vianden, où ce chiffre est

réduit à dix.

L'électeur indique de plus, dans les cases

afférentes, les noms, le lieu et le genre de l'ex-

ploitation dans laquelle chaque candidat dé-

signé par lui est, occupé.

Il s'abstient de faire sur le bulletin toute

autre inscription, signature, rature ou signe

quelconque.

einem gewerblichen Betriebe oder bei einen

Handwerke beschäftig sind, die unter Absatz III

vorgesehene Bedingung erfüllen.

Es wird daran erinnert, daß der Betrieb, in

welchem der Kandidat beschäftigt ist, in dem

Kanton gelegen sein muß, für welchen Vertreter

zu bezeichnen sind.

IV. — Das Wahlgeschäft beginnt am 12. No-

vember 1923, um 9 Uhr vormittags, in den

Geschäftsräumen der Unfallversicherungsgenos-

senschaft, Luxemburg.

V. — Jeder Wähler erhält vom Präsidenten

des Wahlbureaus für je eine Betriebsart, für

welche er zu stimmen berechtigt ist, einen Stimm-

zettel.

Um soviel als tunlich die Vertretung der ver-

schiedenen Gewerbe oder Betriebsarten in einem

und demselben Kanton zu ermöglichen, würde es

sich im Interesse des Resultates der Wahlen selbst,

aber ohne irgendwie die Freiheit eines jeden

Wählers zu beeinträchtigen, vielleicht empfehlen,

daß die Arbeiter-Mitglieder der Vorstände der

verschiedenen Krankenkassen, welche in den be-

treffenden Kantonen zu den Wahlen berufen

sind, vor den : Datum der Einlieferung der

Stimmzettel sich möglichst über die Gruppierung

der Kandidaten einigen.

VI. — Um sein Votum auszudrücken, zeichnet

der Wähler mit schwarzer Tinte und in leser-

licher Schrift in die zu diesem Zwecke ange-

brachten leeren Felder die Namen, Vornamen,

Stand und Wohnort derjenigen Kandidaten

ein, für welche er stimmt. Jeder Wähler hat

das Recht, auf jedem Stimmzettel 20 Kandidaten

zu bezeichnen, mit Ausnahme von Vianden, wo

diese Zahl nur zehn beträgt.

Überdies hat er die Namen, den Sitz und die

Art des Betriebes einzutragen, in welchem die

durch ihn vorgeschlagenen Kandidaten beschäftigt

sind.

Er hat auf seinem Stimmzettel jedwede Auf-

schrift, Unterschrift, Streichung oder sonstige

Zeichen wegzulassen.

Il place ensuite le bulletin, plié en quatre,

l'estampille à l'extérieur, dans la première en-

veloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la

seconde enveloppe, portant l'adresse du prési-

dent du bureau, appose lisiblement sa signature

sous la mention de la franchise postale, ferme

le pli et peut, soit le remettre à la poste, sous

pli recommandé, au plus tard le 8 novembre

1923, soit le remettre directement au bureau

électoral le 12 novembre 1923, de 9 à 10 heures

du matin.

VII. — Si l'électeur, par inadvertance, dé-

tériore le bulletin qui lui a été remis, il doit en

demander Un autre au président en lui rendant

le premier, qui sera aussitôt détruit. Il en sera

fait mention au procès-verbal de l'élection.

VIII. — Sont nuls

1° tous les bulletins autres que ceux envoyés

ou remis par le président aux électeurs;

2° ce bulletin même a) si l'électeur n'y a

inscrit aucun nom; b) s'il y a inscrit plus de

noms qu'il ne peut présenter de candidats;

c) si le bulletin porte une marque ou Un signe

distinctif quelconque, ou s'il est renfermé, en

cas d'élection de délégués-ouvriers, dans une

enveloppe marquée ou dans une enveloppe

autre que celle délivrée par le président, et

d) si le votant s'y est fait reconnaître.

Si par la désignation d'un ou de plusieurs

candidats l'électeur n'a pas tenu compte des

conditions d'éligibilité prévues sous III, ces

votes partiels sont seuls nuls.

IX. — MM. les comptables des caisses de

maladie sont priés de donner aux électeurs qui

leur en font la demande tous les renseignements

que comporte l'application de la présente et

de leur prêter aide et assistance.

Er steckt den in vier, mit dem Stempel nach

außen gefalteten Stimmzettel in den ersten Um-

schlag, den er sodann verschließt und in den

zweiten mit der Adresse des Vorsitzenden des

Wahlbureaus versehenen Umschlag legt. Letz-

teren verschließt er, setzt seine Unterschrift unter

den Vermerk „für Portofreiheit" und gibt das

Ganze spätestens am 8. November 1923 als

Einschreibesendung zur Post oder überreicht es

dem Wahlbureau an : 12. November 1923, von

9 bis 10 Uhr vormittags.

VII. — Wenn der Wähler ans Unachtsamkeit

den ihm eingehändigten Zettel unbrauchbar

macht, kann er unter Rückgabe desselben einen

andern vom Vorsitzenden verlangen; der zurück

erstattete Zettel wird vernichtet und darüber im

Protokoll Erwähnung getan.

VIII

Nichtig sind

1. alle andern als die vom Vorsitzenden den

Wählern übersandten oder übergebenen Zettel;

2. diese Zettel selbst a) wenn der Wähler

keinen Namen eingezeichnet hat; b) wenn er

mehr Namen eingezeichnet hat, als sein Wahl-

recht gestattet; c) wenn der Stimmzettel irgend

ein Merkmal oder Erkennungszeichen trägt oder,

im Falle der Wahl von Arbeiterdelegierten, sich

in einem gezeichneten oder einem andern als

dem vom Vorsitzenden eingehändigten Umschlag

befindet, und d) wenn der Wähler sich auf dem«

selben kenntlich gemacht hat.

Wenn bei Bezeichnung eines oder mehrerer

Kandidaten der Wähler die unter III vorge-

sehenen und die Wählbarkeit bedingenden Eigen-

schaften außer acht gelassen hat, so sind diese

Teilabstimmungen allein nichtig.

IX. — Die HH. Rechnungsführer der Kran-

kenkassen sind gebeten, den Wählern, welche sie

darum bitten, alle Aufschlüsse zu erteilen, welche

die Anwendung dieser Unterweisung erfordert,

sowie denselben aus Begehr ihre Hilfe ange-

deihen zu lassen.

Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police

sanitaire du bétail,

LE.

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. ;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparation à Bivange et à Steinsel, et qu'il y a

urgence de prendre les mesures nécessaires pour

en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913,

modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920,

concernant l'exécution de cette loi;

Arrête

Art. 1er L'interdit est prononcé sur les lo-

calités et territoires de Bivange, Steinsel et

Mullendorf.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à ces zones d'interdiction.

Art.

2. Les zones d'observation compren-

dront les localités et territoires de Rœser,

Crauthem, Berchem, Heisdorf, Bereldange et

Briddel.

Les zones d'observation sont régies par les

dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit

arrêté.

Art.

3. Les infractions au présent arrêté

seront punies par les peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

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