Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec- tion des délégués-ouvriers en matière d'assu- rance-accidents.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Vendredi, 5 octobre 1923.
N° 51.
Freitag, 5. Oktober 1923.
Arrêté du 3 octobre 1923, concernant l'élec-
tion des délégués-ouvriers en matière d'assu-
rance-accidents.
LE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Vu les lois dès 5 avril 1902, 23 décembre 1904
et 21 avril 1908, concernant l'assurance obliga-
toire des ouvriers contre les accidents;
Vu l'arrêté grand-ducal du 17 février 1903,
concernant l'élection des délégués-patrons et
celle des délégués-ouvriers;
Vu les arrêtés ministériels des 23 janvier
1903 et 24 décembre 1904, concernant la décla-
ration des entreprises soumises à l'assurance-
accidents ;
Vu les relevés des industries déclarées con-
formément aux art. 1er et 3 du règlement général
d'exécution en date du 23 janvier 1903, et leur
classement par cantons judiciaires et par groupes
d'industries;
Arrête
Les élections pour la désignation
des délégués-ouvriers appelés à collaborer à
l'exécution des lois concernant l'assurance obli-
gatoire des ouvriers contre les accidents et à
faire partie des tribunaux arbitraux, par appli-
cation des art. 35 et 53 de la loi du 5 avril 1902,
sont fixées au lundi, 12 novembre 1923, à neuf
heures du matin.
Die Wahlen für die Vertreter der
Arbeiter, welche berufen sind, an der Ausführung
der Arbeiter-Unfallversicherungs-Gesetze mitzu-
wirken und Sitz in den Schiedsgerichten haben
sollen, gemäß Art. 35 und 53 des Gesetzes vom
5. April 1902, werden am Montag, den 12. No-
vember 1923, um 9 Uhr vormittags, stattfinden.
Die Sperre ist über die Ortschaften
Bivingen, Steinsel Müllendorf und deren Ge-
markungen verhängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73 und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, finden
auf diese Sperrzonen Anwendung.
Les zones d'interdiction et d' ob-
servation établies par l'arrêté du 17 septembre
1923 susvisé, sont abolies. — La zone d'inter-
diction ne s'étendra plus à Nospelt que sur le
quartier, connu sous le nom de «Häftchen»,
depuis la maison Grosch jusqu'à la maison
Peiffer, en les y comprenant; ainsi que sur
le bout de chemin commençant par la maison
Clement Lippert-Scholtes et se terminant par
la maison Hoffelt. — La partie restante de
Nospelt forme seule zone d'observation.
Die durch obenerwähnten Beschluß
von 17. September 1923 verhängten Sperr- und
Beobachtungsgebiete sind aufgehoben. — Das
Sperrgebiet erstreckt sich zu Nospelt nur mehr
auf das unter dem Namen "Häftchen" bekannte
Viertel, und zwar vom Hause Grosch bis zum
Hause Peiffer beide einbegriffen, sowie auf
jenes Stück Straße, das mit dem Hause Cl.
Lippert-Scholtes beginnt und mit dem Hruse
Hoffelt endigt. — Der übrige Teil von Nospelt
bleibt Beobachtungsgebiet.
Les catégories d'industries pour les-
quelles des délégués-ouvriers seront élus, sont
déterminées de la façon suivante
Beschluß vom 3. Oktober 1923, betreffend die
Wahl der Arbeiter-Vertreter in Sachen der
Unfall-Versicherung.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht der Gesetze vom 5. April 1902,
23. Dezember 1904 und 21. April 1908, betref-
fend die Arbeiter-Unfallversicherung;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
17.
Februar 1903, betreffend die Wahl der
Arbeitgeber- und Arbeiterdelegierten;
Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom
23. Januar 1903 und 24. Dezember 1904, be-
treffend die Anmeldung der Unfallversicherungs-
pflichtigen Betriebe;
Nach Einsicht der Verzeichnisse über die gemäß
Art. 1 und 3 des allgemeinen Reglementes vom
23. Januar 1903 angemeldeten Betriebe, sowie
deren Einteilung nach Gerichtskantonen und
Betriebsgruppen;
Beschließt
Die Betriebsarten, für welche Arbeiter-
Delegierte zu wählen sind, werden festgesetzt wie
Canton d'Esch - s.- Alz. — Catégorie A, com-
prenant la métallurgie (groupe II), les machines,
outils (groupe IV) et le travail des métaux
(groupe V); — Catégorie B, comprenant les
mines et minières de fer (groupe III B) et les
entreprises de transport des mines; — Caté-
gorie G, comprenant les pierres et terres, à
l'exception des mines et minières de fer (groupe
III, A, C et D), les constructions et bâtiments
(groupe VII), l'éclairage, chauffage, eau (groupe
VI) et les autres entreprises de transport
(groupe I); — Catégorie D, comprenant toutes
les autres industries (groupe
VIII).
Canton de Luxembourg. — Catégorie A, com-
prenant les entreprises de transport et d'emma-
gasinage (groupe I); — Catégorie 5, comprenant
la métallurgie (groupe II), les machines, outils,
appareils (groupe IV) et le travail des métaux
(groupe V); — Catégorie C, comprenant les
pierres et terres (groupe III), les constructions
et bâtiments (groupe VII) et l'éclairage, chauf-
fage et eau (groupe VI); — Catégorie D, com-
prenant toutes les autres entreprises (groupe
VIII.
Dans
chacun des cantons de Capellen,
Clervaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher,
Marsch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz
une seule catégorie d'industrie comprenant
toutes les industries diverses.
Die Beobachtungsgebiete umfaßen die
Ortschaften Röser, Crauthem, Berchem, Heisdorf,
Bereldingen, Briddel und deren Gemarkungen.
Die Beobachtungsgebiete unterliegen den Be-
stimmungen der Art. 74, 75 76 und 77 desselben
Beschlusses.
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 2 octobre 1923.
Le Directeur général de l' agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance
sociale,
E. DE WAHA.
Beschluß vom 2. Oktober 1923, betreffend
die Viehseuchenpolizei.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht seines Beschlusses von : 17.
September 1923, wodurch gegen die Verbrei-
tung der Maul- und Klauenseuche in der Ort-
schaft Nospelt
Sperr- und Beobachtungs-
gebiete festgesetzt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei, und der Art. 78
und 85 des Beschlusses vom 14. Juli 1913, be-
treffend die Ausfuhrung dieses Gesetzes;
Auf den Bericht des Hrn. Staatstierarztes
von Luxemburg;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im "Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 2. Oktober 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
N. de Waha.
Caisse d'Épargne. — A la date des 22 et 24 septembre 1923, les livrets nos 250703 et 272055 ont été
déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce
jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Épargne et à faire
valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront
déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 2 octobre 1923.
Avis.— Emprunt grand-ducal 4% de 1916. — Conformément à l'art. 3 de la loi du 11 août 1916, l'amor-
tissement de l'année 1922 a été effectué par le rachat des obligations suivantes
Lit. A à 200 fr. N° 76, 181, 182, 207 à 215, 321, 370 à 373, 511, 512, 526, 603, 710 à 714, 803 à 812,
370 à 879, 958, 959, 1002, 1003, 1014 à 1027, 1097 à 1099, 1109 à 1113, 1334, 1360 à 1363, 1384,
1397, 1434, 1768, 1769, 1963 à 1976, 2259, 2328, 2329, 2502.
Lit. B à 500 fr. N°1 à 3, 103, 148, 268 à 282, 451, 635, 636, 647 à 650, 905, 906, 934 à 953, 997,
998. 1016 à 1018, 1047 à 1055, 1268 à 1271, 1307, 1308, 1332, 1460, 1493, 1506 à 1509, 1524, 1525,
2125 à 2135, 2237 à 2244, 2407 à 2409, 2411, 2603 à 2605, 2725, 2726, 2731, 2758 à 2768, 2781 à 2787,
2849 à 2857, 3002 à 3005, 3009 à 3011, 3054 à 3058, 3211, 3212, 3338, 3339, 4264 à 4267, 4355 à 4358,
4437 à 4445, 4486, 4616, 4683 à 4687, 4847, 4848, 4881 à 4885, 4931, 5664 à 5666, 5745 à 5751, 5910
à 5917.
Lit. C à 1000 fr. N°1 à 5, 140, 141, 177 à 183, 278 à 280, 360 à 364, 507, 549 à 554, 773 à 782,
912, 913, 1057, 1058, 1134, 1327 à 1333, 1914, 1948, 1949, 1952, 1953, — 29 septembre 1923.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêtés g.-d. des 16 avril et 28 septembre 1923, ont
été nommés
a) M. Jean-François Schmit, professeur au gymnase d'Echternach, en la même qualité au gymnase
de Luxembourg;
b) M. Camille Ollinger, professeur au gymnase de Diekirch, en la même qualité à l'école industrielle et
commerciale de Luxembourg;
c) MM. Mathias Gœrgen, professeur, et Jean-Pierre Thibeau, répétiteur à l'école industrielle et commerciale
d'Esch-s.-Alz., en la même qualité au gymnase de Diekirch;
d) M. Joseph Thomé, répétiteur au gymnase de Diekirch, en la même qualité au gymnase d'Echternach.
— 29 septembre 1923.
— Par arrêté g.-d. du 28 septembre 1923, M. Paul Henkes, docteur en philosophie et lettres, a été nommé
répétiteur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg. — 29 septembre 1923.
— Par arrêté g.- d. du 28 septembre 1923 ont été nommés professeurs
a) au gymnase de Diekirch : MM. Jean-Pierre Franck et Paul Zanen, répétiteurs au même établissement;
b) au gymnase d'Echternach : M. Alphonse Sprunck, répétiteur au même établissement;
c) à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz.: M. Nicolas Petit, répétiteur au même établisse-
ment. — 29 septembre 1923.
Avis. — Police sanitaire du bétail. — La fièvre aphteuse étant éteinte à Olm, dans la commune de
Pétange, les arrêtés ministériels des 17 août et resp. 18 septembre 1923 sont rapportés. Les zones d'inter-
diction et d'observation sont supprimées. — 2 octobre 1923.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et
de la prévoyance sociale, en date du 2 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'ex-
ploitation « Rensenbach » à Ringel, dans la commune de Heiderscheid a été autorisée.
Cet arrêté ainsi' qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Heiderscheid. — 2 octobre 1923.
— Par arrêté de M. le Directeur général de l'agriculture, et de l'industrie de la prévoyance sociale,en
date du 2 ct., l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation « Ob Lauterbirgen »
à Assel, dans la commune de Bous, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Bous. — 2 octobre 1923.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le
3me trimestre 1923.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville,
Capellen.
Esch-s.-Alz.
Luxembourg-camp.
Mersch.
der vaux.
Diekirch.
Redange.
Wiltz.
Echternach.
Grevenmacher.
Remich.
Localités.
Luxembourg,- ville
Septfontaines. .
Belvaux
Bettembourg
Differdange
Esch-s.-Alz
Obercorn
Helmdange
Lellingerhof
Schrondweiler
Weiswampach
Diekirch
Nœrdange
Reimberg
Bouderscheid ..
Wiltz-Bas
Beaufort
Berdorf
Born
Dilingen
Echternach
Eschweiler
Grevenmacher.
Bous
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse
Dyssenterie.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté en date du 4 octobre 1923, M. Paul Biver em-
ployé de chemin de fer, à Enscherange, a été nommé au fonctions d'échevin de la commune de Wil-
werwiltz.
Victor Bück Luxembourg.
La liste indiquant a) les caisses de
maladie qui participeront dans chaque canton
judiciaire à la nomination des délégués-ouvriers
du canton, et b) le nombre de voix attribuées à
chacune d'elles dans chaque catégorie d'indus-
trie est annexée au présent arrêté.
Gegenwärtigem Beschlusse ist die Liste
beigefugt, welche a) die Krankenlassen aufzählt,
welche in jedem Gerichtskanton an der Ernen-
nung der Arbeikervertreter teilnechmen, b) die
Stimmenzahl angibt, über welche eine jede der-
selben für jede Betriebsrat verfügt.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-
schluß werden mit den durch Großh. Beschluß von
26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom
29.
Juli 1912, vorgesehenen Strafen bestraft.
Sont nommés membres du bureau
électoral: MM. Kauffman, président du co-
mité-directeur de l'association d'assurance con-
tre les accidents, Mandy, conseiller de Gouver-
nement; Hintgen, inspecteur du travail; Pierre
Weber, maître-ferblantier, demeurant tous à
Kanton Esch a. d. Alz. — Abteilung
A Hüttenwerke (Gruppe II), Maschinen, Werk-
zeuge (Gruppe IV), Verarbeitung der Metalle
(Gruppe V): —
Abteilung
B,
Bergwerke
und Erzgruben (Gruppe III V) und Erztrans-
portunternehmen; — Abteilung C, Steine
und Erden, mit Ausnahme der Bergwerke und
Erzgruben (Gruppe III, A, C und D), Bau- und
Baukenausführungen (Gruppe VII), die Be-
leuchtung, Heizung, Wasser (Gruppe VI) und die
anderen Transportunternehmen (Gruppe I); —
Abteilung
D, begreifend alle anderen Be-
triebe (Gruppe VIII)
Kanton Luxemburg. —
Abteilung
A, begreifend die gewerbsmäßigen Transport-
und Warenlagerunternehmen (Gruppe I); —
Abteilung
B, Metallindustrie (Gruppe II),
Maschinen, Werkzeuge, Apparate (Gruppe IV)
und die Verarbeitung der Metalle (Gruppe V);
— Abteilung C, Steine und Erden (Gruppe
III), Bau- und Bautenausführungen (Gruppe
VII), Beleuchtung, Heizung, und Wasser (Gruppe
VI); —
Abteilung
D,
begreifend alle an-
deren Unternehmen (Gruppe VIII).
In jedem der
Kantone
Capellen,
Clerf,
Diekirch
,
Schternach
,
G r e v e n -
macher,
Mersch,
R e d i n g e n ,
Re-
mich,
Vianden
und Wiltz : eine Be-
triebsabteilung für die verschiedenen Betriebe
insgesamt.
Zu Mitgliedern des Wahlt ureaus sind
ernannt : die HH. . K a u f f m a n , Präsident des
Vorstandes der Unfallversicherungsgonossenschaft;
Mandy,
Regierungsrat;
Hintgen,
Ge-
werbeinspektor;
Peter Weber,
Klempner-
meister, alle zu Luxemburg wohnhaft, und
Ed.
Dosbourg,
Cisendreher, wohnhaft zu
Eich.
Hr.
Kauffman
wird die Stelle des Vor-
sitzenden des Wahlbureaus versehen.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxemburg, le 2 octobre 1923
Le Directeur général, de l'agriculture
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 2. Oktober 1923, die Vieh-
seuchenpolizei
betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fursorge;
In Anbetracht, daß die Maul- und Klauen-
seuche in Bivingen und Steinsel ausgebrochen
und es dringend geboten ist, die nötigen Maß-
regeln zu treffen, um deren Verschleppung zu
verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912
über die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 15. November 1920, betrefft Aus-
führung dieses Gesetzes;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im "Memorial" in kraft.
Luxemburg, den 2. Oktober, 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus
.der
Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
51a
Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE;
Revu son arrêté du 17 septembre 1923, parle
que des zones d'interdiction et d'observation
ont été déterminées pour enrayer la propaga-
tion de la fièvre aphteuse dans la localité de
Nospelt;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail;
Vu les art. 78 et 85 de l'arrêté du 14 juillet
1913, concernant l'exécution de cette loi;
Sur la proposition de M. le vétérinaire du Gou-
vernement du ressort;
Arrête
Dieser Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg, den 3. Oktober 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
N. de Waha.
Luxembourg, et Ed. Dosbourg, ouvrier-tourneur,
den eurant à Eich.
M. Kauffman exercera les fonctions de prési-
dent du bureau.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 1923.
Le Directeur général de l'agriculture, .
de l'industrie et, de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Annexe I. Liste des caisses appelées à participer à l'élection des délégués-ouvriers.
Canton d'Esch - s.- Alz.
1. Caisse régionale, à
Esch-s.-Alz
2.
id.
à Differdange
3.
id.
à Rumelange
4.
id.
à Bettembourg
5. Caisse de fabrique des « Terres-Rouges », à Esch-s.-Alz
6.
id.
de « Hadir », à Differdange
7.
id.
de « Arbed », Usines d'Esch
8.
id.
de « Arbed », Usines de Dudelange
9.
id.
de
« Arbed», Exploitation minière, à Esch-s.-Alz
10.
id.
de la Société an. d'Ougrée-Marihaye, à Rodange
11.
id.
de la « Gewerkschaft Steinberg », à Rumelange
12.
id.
de la Société an. des Forges de la Providence, à Lamadelaine
13.
id.
de « Hadir », à Rumelange
14.
id.
de la Société an. des Usines de Dillingen, à Rumelange
15.
id.
de la « Grube Halberg », à Obercorn
16.
id.
de la Société Saintignon et Cie, à Lasauvage
17.
id.
de la Société an. d'Athus-Grivegnée, à Pétange
18.
id.
de la Société an. des Usines du Hainant, à Rumelange
19.
id.
des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
20.
id.
des Chemins de fer et Minières Prince Henri
Canton de Luxembourg.
1. Caisse régionale, à Luxembourg
2. Caisse de fabrique de « Arbed », à Dommeldange
3.
id.
Villeroy et Boch, à Septfontaines
4.
id.
des « Draperies de Schleifmuhl », à Luxembourg
5.
id.
de la « Brasserie de Luxembourg », à Luxembourg
Voix.
6. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
7.
id.
des Chemins de fer et minières Prince Henri
8.
id.
des Chemins de fer Secondaires, à Luxembourg
Canton de Diekirch.
1. Caisse régionale de Diekirch-Vianden, à Diekirch
2. Caisse de fabrique de la Brasserie de Diekirch, à Diekirch
3.
id.
des Draperies de Schleifmuhl, à Ettelbruck
4.
id.
des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
5.
id.
des Chemins de fer et Minières Prince Henri
Canton d'Echternach,
1. Caisse régionale, à Echternach
2. Caisse de fabrique des Chemins de fer et Minières Prince Henri
Canton de Mersch.
1. Caisse régionale, à Mersch
2. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
3.
id.
des Chemins de fer et minières Prince Henri
4.
id.
des Chemins de fer secondaires luxembourgeois
Canton de Grevenmacher.
1. Caisse régionale, à Grevenmacher
2. Caisse de fabrique de la Céramique du Bâtiment, à Wasserbillig
3.
id.
de la Société A. Duscher et Cie, à Wecker-Gare
4.
id.
des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
5.
id.
des Chemins de fer et minières Prince Henri
Canton de Wiltz.
1. Caisse régionale, à Wiltz
2. Caisse de fabrique de la Lederfabrik A.- G., vorm. Fr. Lambert, à Wiltz
3.
id.
des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
4.
id.
des Chemins de fer et minières Prince-Henri
Canton de Capellen
1. Caisse régionale, à Capellen
2. Caisse de fabrique des Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort, à Steinfort
3.
id.
de J. Collart, carrières du Schwarzenhof, à Steinfort
4.
id.
des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
5.
id.
des Chemins de fer et minières Prince-Henri
Canton de Remich
1. Caisse régionale, à Remich
Canton de Redange.
1. Caisse régionale, à Redange
2. Caisse de fabrique des Ardoisières de Haut-Martelange, à Haut-Martelange
3.
id.
de la Société des Chemins de fer et minières Prince Henri
4.
id.
de la Société an. des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois, à
Diekirch
Canton de Clervaux.
1. Caisse régionale, à Clervaux
2. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg
Canton de Vianden.
1. Caisse régionale de Diekirch-Vianden, à Diekirch
2. Caisse de fabrique de la Société anonyme des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois,
à Diekirch
Annexe II.
Instructions pour les électeurs.
1. — La collaboration de délégués-ouvriers
est prévue par l'art. 35 de la loi du 5 avril 1902,
concernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les accidents. Cette collaboration se ma-
nifeste à titre obligatoire lors de la fixation des
indemnités revenant aux victimes d'accidents
(décisions du comité-directeur de l'association
d'assurance contre les accidents et jugements
des tribunaux arbitraux) et de l'élaboration des
règlements concernant les mesures préventives
contre les accidents.
Le nombre de délégués-ouvriers à élire par
chaque catégorie d'industries est fixé à dix par
canton judiciaire, il est fait exception pour le
canton de Vianden où ce nombre est réduit à
cinq.
Chaque électeur a le droit de désigner sur
chaque bulletin de vote le double de candidats
qu'il y a lieu d'élire, c'est-à-dire vingt,; ce
nombre est le même pour tous les cantons, à
l'exception de celui de Vianden où ce chiffre
est limité à dix.
Les membres des comités des différentes
caisses ne votent que dans le canton qui em-
brasse la circonscription de la caisse à laquelle
ils sont affiliés, à l'exception toutefois des
membres des comités des caisses énumérées
ci-après qui ont droit de vote dans tous les
cantons désignés en regard.
Verhaltungsmaßregeln für die Wähler.
I. — Die Mithilfe von Arbeiter-Delegierten
ist durch Art. 25 des Gesetzes vom 5. April 1902,
betreffend die Arbeiter-Unfallversicherung, vor-
gesehen.
Diese Mithilfe ist gesetzlich vorge-
schrieben bei der Festsetzung der den Unfallver-
letzten zukommenden Renten (Beschlüsse des
Vorstandes der Unfallversicherungsgenossenschaft
sowie Urteile der Schiedsgerichte) und bei der
Ausarbeitung von Reglementen, betreffend Maß-
regeln zur Verhütung von Unfallen.
Die Zahl der für
jede
Betriebsart
zu wählenden Arbeiterdelegierten ift für
jeden
Gerichtskanton
auf zehn festgesetzt, mit
Ausnahme des Kantons Vianden, für welchen
dieselbe auf fünf herabgesetzt ist.
Jeder Wähler ist berechtigt, auf einem jeden
Stimmzettel die doppelte Zahl der zu wählenden
Kandidaten
zu
bezeichnen,
also
zwanzig;
diese Zahl ist dieselbe für alle Kantone mit Aus-
nahme des Kantons Vianden, für welchen die-
selbe auf zehn beschränkt ist.
Die Vorstandsmitglieder der einzelnen Kran-
kenkassen stimmen nur in dem Gerichtskanton, in
welchem der Bezirk der Krankenkasse, der sie an-
gehören, gelegen ist, mit Ausnahme jedoch der
Mitglieder der Vorstände folgender Kassen,
welche in allen nebenbezeichneten Kantonen
Stimmrecht haben.
1. Caisse de fabrique des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg : — Cantons d'Esch-s.-Alz,
Luxembourg, Diekirch, Mersch, Grevenmacher, Wiltz, Capellen et Clervaux.
2. Caisse de fabrique de la Société des Chemins de fer et minières Prince Henri: — Cantons d'Esch
s.-Alz., Luxembourg, Diekirch, Echternach, Mersch, Grevenmacher, Wiltz, Capellen et Redange,
3. Caisse de fabrique des Chemins de fer secondaires, à Luxembourg: —Cantons de Luxem-
bourg et Mersch.
4. Caisse de fabrique de la société anonyme des Chemins de fer cantonaux luxembourgeois, à,
Diekirch : — Cantons de Redange et Vianden.
5. Caisse régionale des cantons de Diekirch et de Vianden : — Cantons de Diekirch et Vianden.
II. — Les catégories d'industries sont au
nombre de quatre pour les cantons d'Esch-s.-Alz.
et de Luxembourg et sont désignées sur les bul-
letins de vote par les lettres A, B, Cet D.
Chaque électeur reçoit Un bulletin séparé pour
chacune de ces quatre catégories.
Dans tous les autres cantons Capellen, Cler-
vaux, Diekirch, Echternach, Grevenmacher,
Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz)
il n'existe qu'une seule catégorie d'industries
comprenant toutes les industries soumises à
l'assurance obligatoire contre les accidents.
III. — Pour être éligible il faut
1° appartenir comme ouvrier assuré à une
caisse de maladie du Grand-Duché, soit régio-
nale, soit de fabrique;
2° être occupé depuis Un an au moins dans
une exploitation située dans le canton et affiliée
à l'association d'assurance contre les accidents ;
3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis au
jour de l'élection;
4° jouir de ses droits civils et politiques.
Depuis la promulgation de la loi du 23 dé-
cembre 1904, concernant l'extension de l'assu-
rance obligatoire contre les accidents, toutes
les industries et tous les métiers, sauf pour ces
derniers de très rares exceptions, se trouvent
soumis à l'assurance obligatoire. On peut donc
dire que toutes les personnes occupées depuis
un an dans une exploitation industrielle ou
II. — Die Fahl der Betriebsarten beläuft sich
auf vier für die
Kanton
Esch und Lu-
xemburg;
dieselben sind auf den Stimm-
zetteln durch die Buchstaben A, B, C und D be-
zeichnet. Jeder Wähler erhält einen besonderen
Stimmzettel für eine jede dieser vier Betriebs-
arten.
In den andern Kantonen Capellen, Clerf,
Diekirch, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Re-
dingen, Remich, Vianden und Wiltz) besteht nur
eine
einzige
Betriebsart, welche alle der
Unfallversicherung unterliegenden Betriebe be-
greift.
III. — Um wählbar zu sein, muß man;
1. als versicherter Arbeiter einer Bezirks- oder
Fabrikkrankenkasse des Großherzogtunms ange-
hören;
2. mindestens ein Jahr in einen : Betriebe be-
schäftigt sein, welcher im
kanton
gelegen
ist und der Unfallversicherungsgenossenschaft an-
gehört;
3. am Wahltage das fünfundzwanzigste Le-
bensjahr zurückgelegt haben;
4. im Besitze seiner bürgerlichen und politischen
Rechte sein.
Seit der Veröffentlichung des Gesetzes vom
23. Dezember 1904, betreffend die Ausdehnung
der Arbeiter-Unfall- Versicherung, sind alle ge-
werblichen Betriebe und alle Handwerke, bis auf
einige Ausnahmen für letztere, der Zwangsver-
sicherung unterworfen. Man kann also sagen,
daß alle Personen, welche seit einen : Jahre in
dans un métier accomplissent la condition
sub III.
Il est formellement rappelé que l'exploitation
dans laquelle le candidat est occupé, doit être
située dans le canton pour lequel il y a lieu de
désigner des délégués.
IV. — Les opérations électorales commence-
ront le 12 novembre 1928, à neuf heures du
matin, au local de l'Association d'assurance
contre les accidents, à Luxembourg.
V. — Chaque électeur reçoit de la part du
président du bureau électoral, pour chaque
catégorie d'industries pour laquelle il est auto-
risé de voter, un bulletin de vote.
Afin de réaliser autant que possible la repré-
sentation des diverses industries ou catégories
d'industries représentées dans un seul et même
canton, il se recommanderait peut-être, dans
l'intérêt même du résultat des élections, mais
sans préjudicier en aucune façon à la liberté de
chaque électeur, que les membres-ouvriers des
comités des diverses caisses qui sont appelées
à procéder aux élections dans les cantons res-
pectifs se concertent avant la date de la remise
des bulletins de vote pour amener dans la me-
sure du possible un groupement des candidats.
VI. — Pour voter, l'électeur inscrit à l'encre
noire et lisiblement dans les cases indiquées à
cet effet, les noms, prénoms, profession et do-
micile des candidats pour lesquels il vote. Il
est rappelé qu'il a le droit de désigner sur
chaque bulletin de vote vingt candidats, sauf
pour le canton de Vianden, où ce chiffre est
réduit à dix.
L'électeur indique de plus, dans les cases
afférentes, les noms, le lieu et le genre de l'ex-
ploitation dans laquelle chaque candidat dé-
signé par lui est, occupé.
Il s'abstient de faire sur le bulletin toute
autre inscription, signature, rature ou signe
quelconque.
einem gewerblichen Betriebe oder bei einen
Handwerke beschäftig sind, die unter Absatz III
vorgesehene Bedingung erfüllen.
Es wird daran erinnert, daß der Betrieb, in
welchem der Kandidat beschäftigt ist, in dem
Kanton gelegen sein muß, für welchen Vertreter
zu bezeichnen sind.
IV. — Das Wahlgeschäft beginnt am 12. No-
vember 1923, um 9 Uhr vormittags, in den
Geschäftsräumen der Unfallversicherungsgenos-
senschaft, Luxemburg.
V. — Jeder Wähler erhält vom Präsidenten
des Wahlbureaus für je eine Betriebsart, für
welche er zu stimmen berechtigt ist, einen Stimm-
zettel.
Um soviel als tunlich die Vertretung der ver-
schiedenen Gewerbe oder Betriebsarten in einem
und demselben Kanton zu ermöglichen, würde es
sich im Interesse des Resultates der Wahlen selbst,
aber ohne irgendwie die Freiheit eines jeden
Wählers zu beeinträchtigen, vielleicht empfehlen,
daß die Arbeiter-Mitglieder der Vorstände der
verschiedenen Krankenkassen, welche in den be-
treffenden Kantonen zu den Wahlen berufen
sind, vor den : Datum der Einlieferung der
Stimmzettel sich möglichst über die Gruppierung
der Kandidaten einigen.
VI. — Um sein Votum auszudrücken, zeichnet
der Wähler mit schwarzer Tinte und in leser-
licher Schrift in die zu diesem Zwecke ange-
brachten leeren Felder die Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort derjenigen Kandidaten
ein, für welche er stimmt. Jeder Wähler hat
das Recht, auf jedem Stimmzettel 20 Kandidaten
zu bezeichnen, mit Ausnahme von Vianden, wo
diese Zahl nur zehn beträgt.
Überdies hat er die Namen, den Sitz und die
Art des Betriebes einzutragen, in welchem die
durch ihn vorgeschlagenen Kandidaten beschäftigt
sind.
Er hat auf seinem Stimmzettel jedwede Auf-
schrift, Unterschrift, Streichung oder sonstige
Zeichen wegzulassen.
Il place ensuite le bulletin, plié en quatre,
l'estampille à l'extérieur, dans la première en-
veloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la
seconde enveloppe, portant l'adresse du prési-
dent du bureau, appose lisiblement sa signature
sous la mention de la franchise postale, ferme
le pli et peut, soit le remettre à la poste, sous
pli recommandé, au plus tard le 8 novembre
1923, soit le remettre directement au bureau
électoral le 12 novembre 1923, de 9 à 10 heures
du matin.
VII. — Si l'électeur, par inadvertance, dé-
tériore le bulletin qui lui a été remis, il doit en
demander Un autre au président en lui rendant
le premier, qui sera aussitôt détruit. Il en sera
fait mention au procès-verbal de l'élection.
VIII. — Sont nuls
1° tous les bulletins autres que ceux envoyés
ou remis par le président aux électeurs;
2° ce bulletin même a) si l'électeur n'y a
inscrit aucun nom; b) s'il y a inscrit plus de
noms qu'il ne peut présenter de candidats;
c) si le bulletin porte une marque ou Un signe
distinctif quelconque, ou s'il est renfermé, en
cas d'élection de délégués-ouvriers, dans une
enveloppe marquée ou dans une enveloppe
autre que celle délivrée par le président, et
d) si le votant s'y est fait reconnaître.
Si par la désignation d'un ou de plusieurs
candidats l'électeur n'a pas tenu compte des
conditions d'éligibilité prévues sous III, ces
votes partiels sont seuls nuls.
IX. — MM. les comptables des caisses de
maladie sont priés de donner aux électeurs qui
leur en font la demande tous les renseignements
que comporte l'application de la présente et
de leur prêter aide et assistance.
Er steckt den in vier, mit dem Stempel nach
außen gefalteten Stimmzettel in den ersten Um-
schlag, den er sodann verschließt und in den
zweiten mit der Adresse des Vorsitzenden des
Wahlbureaus versehenen Umschlag legt. Letz-
teren verschließt er, setzt seine Unterschrift unter
den Vermerk „für Portofreiheit" und gibt das
Ganze spätestens am 8. November 1923 als
Einschreibesendung zur Post oder überreicht es
dem Wahlbureau an : 12. November 1923, von
9 bis 10 Uhr vormittags.
VII. — Wenn der Wähler ans Unachtsamkeit
den ihm eingehändigten Zettel unbrauchbar
macht, kann er unter Rückgabe desselben einen
andern vom Vorsitzenden verlangen; der zurück
erstattete Zettel wird vernichtet und darüber im
Protokoll Erwähnung getan.
VIII
Nichtig sind
1. alle andern als die vom Vorsitzenden den
Wählern übersandten oder übergebenen Zettel;
2. diese Zettel selbst a) wenn der Wähler
keinen Namen eingezeichnet hat; b) wenn er
mehr Namen eingezeichnet hat, als sein Wahl-
recht gestattet; c) wenn der Stimmzettel irgend
ein Merkmal oder Erkennungszeichen trägt oder,
im Falle der Wahl von Arbeiterdelegierten, sich
in einem gezeichneten oder einem andern als
dem vom Vorsitzenden eingehändigten Umschlag
befindet, und d) wenn der Wähler sich auf dem«
selben kenntlich gemacht hat.
Wenn bei Bezeichnung eines oder mehrerer
Kandidaten der Wähler die unter III vorge-
sehenen und die Wählbarkeit bedingenden Eigen-
schaften außer acht gelassen hat, so sind diese
Teilabstimmungen allein nichtig.
IX. — Die HH. Rechnungsführer der Kran-
kenkassen sind gebeten, den Wählern, welche sie
darum bitten, alle Aufschlüsse zu erteilen, welche
die Anwendung dieser Unterweisung erfordert,
sowie denselben aus Begehr ihre Hilfe ange-
deihen zu lassen.
Arrêté du 2 octobre 1923, concernant la police
sanitaire du bétail,
LE.
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. ;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparation à Bivange et à Steinsel, et qu'il y a
urgence de prendre les mesures nécessaires pour
en enrayer la propagation;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913,
modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920,
concernant l'exécution de cette loi;
Arrête
Art. 1er L'interdit est prononcé sur les lo-
calités et territoires de Bivange, Steinsel et
Mullendorf.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à ces zones d'interdiction.
Art.
2. Les zones d'observation compren-
dront les localités et territoires de Rœser,
Crauthem, Berchem, Heisdorf, Bereldange et
Briddel.
Les zones d'observation sont régies par les
dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du dit
arrêté.
Art.
3. Les infractions au présent arrêté
seront punies par les peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.