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Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

(Mémorial A – Nº 60 du 18 août 1997, p. 1754; doc. parl. 4263; entrée en vigueur le 22 août 1997)

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’une nouvelle route de Luxembourg à

Ettelbruck, partant à partir de Senningerberg, de la route de Luxembourg à la frontière allemande avec raccordement, à la

hauteur du Waldhof, à la route de Luxembourg à Echternach (E 42), à la voirie de la vallée de l’Alzette dans la région de

Lorentzweiler et de Mersch et à la voirie du Nord du pays à partir des contournements de Mersch, de Colmar-Berg et de

Schieren ainsi que du contournement d’Ettelbruck en direction de Bastogne et de Wemperhardt.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant les conditions à respecter et les mesures à prendre en matière de protection de la nature, de restauration et de compensation des milieux naturels dans le cadre de la construction de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (Route du Nord) (tronçon L

- Objet

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions à respecter et les mesures à prendre en

vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l’environnement naturel occasionnés par la construction de la

nouvelle route.

Les mesures à mettre en oeuvre et dont les détails sont fixés dans le cadre du présent règlement sont celles prévues et

énumérées à l’article 5 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route

reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Les projets d’exécution détaillés relatifs aux mesures ci-après sont élaborés, suivant le type de mesure, dans le cadre

d’une concertation entre les administrations des Eaux et Forêts, des Ponts et Chaussées et des Services Techniques de

l’Agriculture, concertation à mettre en oeuvre dès la phase d’élaboration.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

- Il est institué un comité conformément à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à

procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Le comité est chargé de faire des propositions relatives aux mesures compensatoires, de veiller à leur mise en oeuvre

et de contrôler leur exécution.

Chapitre l. - DISPOSITIONS GENERALES

- Objet.

Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route

reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

ll a pour objet de fixer les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation qui sont jugées nécessaires en vue de

la prévention des dangers et inconvénients résultant de la construction et de l’exploitation de la route précitée par

rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et humain en tenant compte de la meilleure

technologie disponible, dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

La construction de la route prévue à l’article 1er de la présente loi est réalisée dans les conditions et suivant les

modalités de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un

fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant les conditions à respecter et les mesures à prendre en matière de protection de la nature, de restauration et de compensation des milieux naturels dans le cadre de la construction de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (Route du Nord) (tronçon L

- Conditions à respecter et mesures à prendre en matière de protection de la nature, de

restauration et de compensation des milieux naturels

I. Les milieux forestiers et la sylviculture

1) Les boisements forestiers compensatoires

Tout fonds forestier subissant un changement d’affectation, dû à la construction et à l’exploitation de la “Route

du Nord“ et de ses installations connexes, tels que bassins de rétention ou de décantation, bouches

d’aération, centrales d’énergie, postes de contrôle, voies d’accès secondaires, etc., est restitué par un

boisement compensatoire d’une surface égale à la surface du fonds forestier supprimé. Le bilan final est établi

contradictoirement par les Ministres de l’Environnement, des Travaux Publics et de l’Agriculture.

Les plans parcellaires de la «Route du Nord» prévoient l’acquisition de 35 ha de terrains en vue de la

compensation précitée. Les numéros cadastraux de cette surface de terrains pour les boisements

compensatoires sont compris dans les plans des emprises à publier au Mémorial dans le cadre des dispositions

légales et réglementaires prévues par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande

voirie de communication et d’un fonds des routes.

La totalité des terrains afférents devra être acquise par l’Etat au plus tard cinq ans après le commencement des

premiers travaux de construction.

Les terrains aptes aux boisements compensatoires requis et devant faire l’objet d’une acquisition par l’Etat

sont proposés par le Ministre de l’Environnement et le Ministre de l’Agriculture.

Les crédits nécessaires à l’entretien des boisements de compensation à charge du Fonds des Routes devront

être disponibles pendant dix ans, à partir de la date de la plantation.

2) Mesures sylvicoles préventives de sécurisation dans les peuplements forestiers le long du tracé en surface en

milieu forestier (dégâts de chablis, de bostryche, d’insolation, etc.)

Dans les parcelles cadastrales, et plus particulièrement dans les peuplements forestiers tels qu’ils sont

indiqués sur les cartes forestières arrêtées par le Ministre de l’Environnement, des mesures sylvicoles

préventives de stabilisation et de sécurisation sont prises.

Font également partie de ces mesures, l’installation nouvelle de lisières et le regarnissement de lisières

forestières existantes à l’aide d’essences arbustives et arborescentes indigènes. Des bandes herbacées d’une

largeur minimale de deux mètres, abandonnées à la succession naturelle, ou entretenues périodiquement, font

partie intégrante d’une lisière forestière aux termes du présent règlement.

Les surfaces occupées par l’installation nouvelle de lisières forestières sont prises en compte pour le calcul de

la surface totale des boisements compensatoires requis.

3) Voiries forestière et agricole

Les chemins forestiers et agricoles touchés par le projet routier, sont rétablis, voire nouvellement construits à

charge du Fonds des Routes et par les soins des Ministres de l’Environnement et de l’Agriculture dans le respect

de leurs compétences respectives.

II. Protection de la faune

1)

Passages à gibier et pour la faune terrestre en général

Deux grands passages pour la faune terrestre sont construits

a) sur la route N 11 (Luxembourg-Echternach) à l’ouest de l’échangeur avec la route d’Echternach,

b) aux alentours du lieu-dit “Réngelbuer“.

L’implantation et les détails de l’ouvrage d’art sont arrêtés par les Ministres de l’Environnement et des Travaux

Publics.

Le pont mentionné sub a) ci-dessus aura une largeur d’environ 100 m et celui mentionné sub b) ci-dessus

d’environ 250 m.

L’intégration optimale des ouvrages dans la topographie des lieux est assurée par le choix judicieux des

emplacements définitifs, ainsi que par un remblayage et une couverture avec des matériaux d’excavation en

provenance du tracé.

L’épaisseur des matériaux de remblayage sur l’ouvrage est d’au moins deux mètres, afin de permettre la

plantation et l’épanouissement d’une végétation forestière s’apparentant aux peuplements forestiers

autochtones des alentours.

L’éclairage routier, à l’exception de celui à l’intérieur des passages*, est interdit à une distance de cinq cents

mètres (500 m) en amont et en aval des entrées ou sorties des ouvrages, à moins que des raisons pertinentes

en matière de sécurité routière ne l’imposent.

2) Passages souterrains pour les amphibiens et la petite faune

Sur les tronçons à ras du sol et en remblais sont créés des passages souterrains pour les amphibiens et la

petite faune. La distance entre deux passages sera de l’ordre de 250 mètres. Leur section ouverte utile est de

quatre mètres carrés au minimum et le sol des ouvrages est recouvert par de la terre arable des environs,

d’une épaisseur d’au moins cinquante centimètres. Les passages sont fermés à la circulation en général, à

l’exception de celle des piétons, qui elle, toutefois, peut être réglementée en cas de nécessité.

L’installation d’un éclairage est interdit à l’intérieur du passage.

A l’exception d’un éventuel système de drainage ou d’évacuation des eaux de surfaces, le passage ne recevra

aucune autre infrastructure technique.

3) Clôtures à gibier et à amphibiens

Tous les tronçons en surface sont munis d’une clôture à gibier à installer de part et d’autre de la nouvelle voie

de communication. Dans sa partie inférieure, le treillis de la clôture est muni d’un dispositif adéquat, enterré

dans le sol de trente centimètres au minimum et destiné à empêcher le passage des amphibiens.

Entre le grand passage à gibier sur la route N 11 de Luxembourg à Echternach et l’échangeur de la “Route du

Nord“, une clôture à gibier est installée de part et d’autre de la route nationale N 11. Il en est de même pour le

tronçon de la route N 11, situé entre l’ouvrage précité et le lieu-dit “Brennerei“.

Les frais d’installation de la clôture à gibier le long de la nouvelle “Route du Nord“, à l’exception des frais pour

l’installation des clôtures le long de la route N 11 ainsi que du dispositif de guidance pour les amphibiens, ne

sont pas comptabilisés parmi les dépenses réservées aux mesures prévues à l’article 5 de la loi précitée.

III. Les décharges pour matériaux inertes

Les décharges aux lieux-dits « Schwunnendall », « Mettesch », et « Mierscherbierg » sont autorisées.

Les travaux de remblaiement sont réalisés conformément aux plans et profils approuvés par le Ministre de

l’Environnement, le Ministre de l’Agriculture entendu en son avis.

Le dépôt permanent au lieu-dit « Mettesch » pour matériaux inertes au nord de Gosseldange ne peut pas

excéder 6 ha.

Le remblai est effectué uniquement à l’aide de matériaux terreux et pierreux en provenance des divers

chantiers en relation avec la construction de la “Route du Nord“. Le dépôt d’aucun autre matériel n’est toléré

et toute incinération sur la décharge est interdite.

Avant l’exécution des travaux de remblaiement, la terre végétale est enlevée et entrestockée d’après les

modalités décrites au chapitre IV -Décapage de la terre arable, mise en dépôt provisoire et recultivation des

terrains ci-dessous.

L’exploitant est tenu de matérialiser sur le terrain les gabarits du remblai, tels qu’ils ressortent des plans

autorisés. Ces gabarits doivent être réceptionnés par le Ministre de l’Environnement, le Ministre de

l’Agriculture entendu en son avis, avant le début des travaux de remblaiement et à la fin de chaque étape

précisée au tiret 2 ci-dessus.

L’autorisation n’est valable que pour la période dans laquelle tous les travaux doivent être achevés.

Les terrains remblayés et ensemencés sont reconduits à leur destination primaire, aucune autre utilisation n’y

est autorisée.

IV: Décapage de la terre arable, mise en dépôt provisoire et recultivation des terrains

Tous les travaux de décapage de terre arable, de mise en dépôt provisoire et de recultivation des surfaces après

utilisation se font d’après les conditions suivantes

La terre arable est décapée en deux étapes. L’épaisseur (profondeur) de chaque couche à enlever dépend des

caractéristiques du type de sol et de la situation topographique des lieux. Les profondeurs définitives des deux

premières couches à décaper sont définies de cas en cas, après des sondages pédologiques à la tarière.

Ces données sont à fournir par le Ministre des Travaux Publics pendant la phase d’étude et d’exécution du projet.

Le décroutage des deux premières couches est interdit par temps de fortes pluies.

Les couches enlevées individuellement sont stockées séparément de manière à ce qu’elles ne risquent pas d’être

mélangées.

* Il s’agit des passages souterrains destinés au trafic routier

Les dépôts de la première couche de terre arable ne peuvent pas dépasser 2,5 m en hauteur et ils sont talutés de

façon à ce que la pente minimale ne tombe pas en dessous de cinq pour cent (5 %). L’écoulement des eaux de

ruissellement doit être assuré.

Les dépôts sont ensemencés immédiatement avec des mélanges spécifiques de graminées et de trèfles. Si

l’ensemencement ne peut se faire qu’après la mi-août, il sera procédé d’abord à un ensemencement avec de la

navette d’été (Rübsen) et/ou de la ravenelle (Ölrettich). L’ensemencement définitif se fait alors au printemps

prochain.

Les travaux de terrassement doivent se faire à l’aide d’engins de chantier dont la pression au sol ne dépasse pas

les 0,5 kg par centimètre carré.

L’entrestockage provisoire des terres arables en provenance des milieux forestiers doit se faire sur des terrains

non boisés, sur des lieux de stockage appropriés.

Après la fin des travaux ou après leur utilisation temporaire, tous les sites (chantiers, lieux de stockage

temporaire, etc.) doivent être remis en état.

La remise en état des lieux commence par le remblaiement de la terre enlevée lors de la deuxième phase de

l’opération de décapage.

Ces travaux de remblaiement sont exécutés entre le mois d’avril et la fin août. La première couche à remblayer

aura une épaisseur de 40 à 60 cm; le matériel n’est pas compacté; en conséquence, les engins de terrassements ne

doivent pas excéder une pression au sol dépassant 320 grammes par centimètre carré.

Le remblaiement doit se faire à reculons; il est interdit aux camions délivrant le matériel de circuler sur le remblai.

Le remblai taluté est immédiatement ensemencé à la fin des travaux, et au plus tard pour la fin août, avec de la

ravenelle et un apport d’un engrais chimique complet à raison de 1000 kg/hectare. Les sols forestiers ne seront

pas amendés avec un engrais chimique.

Le remblaiement de la terre végétale proprement dite (1ère couche enlevée lors de l’opération de décapage) se

fait seulement l’année suivante.

Les travaux se font par temps sec et l’on respectera les mêmes conditions que prévues ci-dessus.

Un travail ultime de cette couche se fait à l’aide de machines agricoles adéquates. La surface ainsi rétablie est

ensemencée immédiatement avec un mélange de trèfles et graminées pérennes.

En cas d’ensemencement après la fin août, il sera procédé d’abord à une culture dérobée avec la moutarde des

champs et la navette d’été par exemple.

Après leur utilisation temporaire comme chantiers ou dépôts, la recultivation (la mise en état des lieux) des

terrains situés sur des sols qui montrent un risque manifeste de compactage, doit se faire par l’installation

préalable d’une couche drainante, avant le remblayage définitif. La couche drainante est constituée par un lit de

gravier d’une épaisseur de 30 cm.

Tous les travaux de remise en état des lieux (recultivation des terrains) doivent être terminés au plus tard un an

après la cessation des activités sur le site.

Compte tenu des conditions et obligations précitées, le maître d’oeuvre soumet au comité interministériel,

prévu à l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 précitée, les surfaces supplémentaires (autres que celles des dépôts

et surfaces disponibles) nécessaires à l’installation des stockages temporaires nécessaires pour la conservation et

la gestion adéquates des terres décapées.

V: Protection des eaux

Pour tous les bassins versants internes (BVI), tels qu’ils sont définis par l’étude d’impact Basler & Partner du 13

septembre 1996 (cf. figure 2.2.-1 Entwässerungskonzept à la page 20), les eaux de ruissellement sont captées par

un système de rigoles ensemencées et conduites vers des bassins de rétention équipés d’un séparateur

d’hydrocarbures ayant une fonction épuratoire comprenant un déshuilage, un dessablage et un débourbage.

Les bassins de rétention sont à construire conformément aux plans approuvés par le Ministre de l’Environnement

qui feront partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

L’évacuation des eaux de surface en provenance des bassins versants internes B et C se fait par des bassins de

rétention, décrits ci-dessus, et dont les effluents sont dirigés vers le cours d’eau Ernz Blanche.

Dans le cadre de la construction du bassin de rétention, destiné à recevoir les eaux de surface en provenance du

bassin versant interne A, le système d’évacuation des eaux de surface de la route N 11 de Luxembourg à

Echternach est à remettre en état et à dimensionner de façon à ce qu’il puisse recevoir également les eaux du

bassin versant A précité. Toutes les eaux sont à évacuer par un bassin de rétention de capacité suffisante dont

l’emplacement définitif sera déterminé par les Ministres de l’Environnement, des Travaux Publics et de

l’Agriculture.

Les eaux de surface non polluées des bassins versants externes 8 (échangeur de Lorentzweiler) et 10 ( vallée de la

Mamer) sont évacuées vers leurs effluents respectifs moyennant un nombre suffisant d’ouvrages hydrauliques et

de points d’infiltration.

En règle générale, l’évacuation des effluents en provenance de bassins de rétention se fait à ciel ouvert par des

fossés naturels ou artificiels.

VI: Sauvegarde et protection des structures naturelles le long du tracé pendant la phase des travaux

Les structures et éléments naturels particulièrement remarquables, situés sur et à proximité immédiate des

chantiers, mais qui ne sont pas directement touchés par les travaux de construction et les installations de

chantier, sont clôturés et marqués par un dispositif adéquat; tout accès y est interdit.

Les sites et éléments à clôturer sont désignés par l’administration des Eaux et Forêts. L’installation des clôtures

se fait avant l’installation proprement dite des chantiers.

Les pistes d’accès vers et les pistes de circulation sur les chantiers en dehors de l’emprise de la route sont

marquées par une signalisation adéquate. La première installation se fait en étroite collaboration et avec l’accord

du surveillant écologique des chantiers. Leur utilisation est obligatoire pour tous les déplacements motorisés.

Sans l’accord du surveillant écologique des chantiers, aucune modification et aucune installation nouvelle des

pistes ne peuvent intervenir.

La piste de circulation du chantier traversant la vallée de l’Alzette (construction du viaduc) est réalisée avec du

grès de Luxembourg (0/50 mm) d’une épaisseur d’au moins 50 cm. L’utilisation de scories de hauts-fourneaux est

interdite. La largeur maximale de la piste ne peut excéder huit mètres.

Toutes les pistes d’accès provisoires seront enlevées intégralement au plus tard un an après la fin des travaux de

construction ; les terrains en question seront retournés à leur vocation primaire.

VII: Restitution des biotopes et des structures naturelles détruits par la construction de la route et des ouvrages connexes

Le Ministre de l’Environnement dresse sur la base des indications de l’étude d’impact et, le cas échéant, par des

inventaires spécifiques supplémentaires, une liste de tous les biotopes et structures naturelles situés sur le tracé

et voués à disparaître du fait de la construction de la route proprement dite, des ouvrages connexes, de

l’installation des chantiers et des dépôts temporaires et définitifs.

Après que le tracé définitif et l’emplacement exact des ouvrages et des limites ont eu lieu par piquetage sur le

terrain, tous les biotopes/éléments recensés, voués à disparaître, sont énumérés sur une liste qui est soumise au

comité interministériel.

En supplément des mesures compensatoires retenues et sans toutefois dépasser l’enveloppe budgétaire afférente

accordée, le Ministre de l’Environnement restituera tous les biotopes et structures naturelles retenus sur le site.

Les terrains nécessaires sont choisis de préférence à proximité des anciens emplacements des biotopes et

structures naturelles disparus. Si pour des raisons foncières ou écologiques évidentes, les mesures de restitution

ne peuvent pas être réalisées dans les parages immédiats des anciens emplacements, elles devront se faire sur les

terrains acquis dans le cadre de l’aménagement d’une zone humide dans la vallée de l’Alzette et (ou) du

programme de restitution d’habitats naturels pour la vallée de la Mamer, tels qu’ils sont prévus sub b) de l’article 5

de la loi du 27 juillet 1997 précitée.

VIII: Protection des paysages

Les portails des tunnels, les ouvrages d’art y compris ceux des passages à gibier et des passages pour la faune

terrestre sont conçus de façon à s’intégrer harmonieusement dans le paysage, le comité interministériel demandé

en son avis.

Entre l’échangeur de Lorentzweiler reliant la «Route du Nord» à la route N 7 et le portail nord du tunnel

“Grouft“, une digue en terre naturelle est installée du côté sud de la nouvelle voie de communication. La digue

dépassera le niveau de la route d’au moins trois mètres.

Entre le viaduc à construire dans la vallée de l’Alzette et les villages de Prettingen et de Lintgen, le ministère de

l’Environnement créera une zone humide de quelque 64 ha de surface. Les parcelles qui sont touchées par la

zone humide sont comprises dans les plans des emprises à publier au Mémorial dans le cadre des dispositions

légales et réglementaires prévues par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande

voirie de communication et d’un fonds des routes.

Pour la réalisation de la zone humide préqualifiée, les principes directeurs suivants sont à respecter

º

Les travaux de génie civil se limiteront aux seuls travaux de renaturation de l’Alzette entre le viaduc et la route

reliant Prettingen à Lintgen.

º

La zone humide doit remplir, outre sa vocation écologique primaire, un rôle régulateur en matière de gestion des

eaux de crues dans la vallée de l’Alzette.

º

La zone humide est réalisée par le rehaussement de la nappe phréatique et par la libre évolution de la dynamique

naturelle de l’Alzette renaturée et des autres cours d’eau mineurs traversant la zone.

º

Dans les parties les plus humides, les terrains sont abandonnés à la succession végétale naturelle. Les plantations

à exécuter se limiteront à des endroits précis, où l’on installera des amorces d’une végétation alluviale, laquelle

sera abandonnée également à la succession naturelle. Les autres terrains agricoles qui ne sont pas touchés par les

mesures précitées, sont gérés par des méthodes agricoles extensives, spécifiques pour les prés et prairies

humides. La réglementation concernant les aides prévues tant par le ministère de l’Agriculture que par le

ministère de l’Environnement leur est applicable.

º

La zone humide, telle qu’elle est définie par les numéros cadastraux énumérés au tableau des emprises, doit faire

partie intégrante de la zone protégée projetée dans cette partie de la vallée de l’Alzette.

º

Les détails et l’échéancier pour les mesures à mettre en oeuvre sont précisés par règlements ministériels à

approuver par les trois Ministres et à publier au Mémorial.

º

Sur les terrains agricoles situés au sud du viaduc entre le C.R. 123, la voie de chemin de fer et le C.R. 122 menant

de Hunsdorf à Lorentzweiler, une gestion extensive des terres agricoles est proposée aux exploitants qui seront

rémunérés sur la base des dispositions réglementaires ad hoc du ministère de l’Agriculture et du ministère de

l’Environnement.

L’évolution des espèces menacées dans la vallée de la Mamer fera l’objet d’une observation écologique. Un

inventaire faunistique et floristique détaillé sera effectué. Un suivi scientifique de ces espèces, réalisé tout au long

de la phase du chantier et pendant les premières années d’exploitation de la route, permettra d’évaluer son

impact sur la faune et la flore. Un programme de mesures visant à améliorer les conditions des habitats naturels

des espèces menacées sera mis en oeuvre.

IX: Agriculture

Un remembrement des biens ruraux d’intérêt général accompagnera les travaux de la «Route du Nord» afin de

minimiser l’effet négatif sur les exploitations agricoles, d’organiser la mise à disposition des terrains nécessaires, de

prévoir une planification rationnelle de la voirie rurale, ainsi que de rendre possible la renaturation des cours d’eau et la

structuration du paysage.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

- Le comité est composé de 5 membres dont un représente respectivement le Ministre de l’Environnement, le

Ministre des Travaux Publics, le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, le Ministre des

Finances et le Ministre de l’Aménagement du Territoire.

Le représentant du Ministre de l’Environnement préside le comité.

En cas d’empêchement, le représentant du Ministre des Travaux Publics exerce la fonction de président.

Les membres du comité sont nommés par le Gouvernement en Conseil, sur propositions des Ministres de

l’Environnement, des Travaux Publics, de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, des Finances et de

l’Aménagement du Territoire. De même, le Gouvernement en Conseil désigne 5 membres suppléants appelés à remplacer

les membres effectifs en cas d’empêchement.

Le secrétariat du comité est assuré par un fonctionnaire du département des Travaux Publics.

Chapitre l. - DISPOSITIONS GENERALES Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

- Eléments concernés.

Sont concernés par le présent règlement

- la construction et l’exploitation de la voie rapide dénommée «Route du Nord»;

- les équipements ou activités annexes/connexes à la construction de la voie rapide;

- les aires de chantier, situées notamment

º près du portail sud du tunnel «Stafelter», échangeur projeté avec la route d’Echternach (étude Baseler, lot 2)

º sur le plateau d’Asselscheuer, au lieu-dit «Schanz», portail sud du tunnel «Grouft», (Lot 2)

º près de l’échangeur projeté de Lorentzweiler, au lieu-dit «Klëck», portail nord du tunnel «Grouft», (Lots 2,3)

º entre Schoenfels et Gosseldange, au lieu-dit «Kallek», portail nord du tunnel «Gousselerbierg» (Lot 4)

- l’excavation des tunnels à l’aide d’explosifs ou par fraisage;

- les installations de recyclage de matières inertes (concassage);

- le stockage de liquides inflammables (hydrocarbures);

- les centrales à béton;

- les ateliers d’entretien;

- les installations de lavage d’engins de chantier;

- les dépôts pour déchets inertes résultant de la construction de la voie rapide, situés notamment

º à Prettingen, aux lieux-dits «Wollefichtergewan» et «Schwunnendall», d’une surface de 14,4 ha;

º à Gosseldange, au lieu-dit «Mettesch», d’une surface de 9 ha;

º au nord de Mersch à l’intersection de la route N 7 et du contournement de Mersch.

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

L’exécution de la route telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente loi est dispensée des autorisations

exigées par

– la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles ;

– la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

– la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau ;

– la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Les conditions et les mesures relatives à l’exécution dudit projet de construction sont détaillées par voie de règlement

grand-ducal.

L’article 23 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et

l’article 1er de la loi du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ne sont pas applicables audit

projet de construction.

partie intégrante de la zone protégée projetée dans cette partie de la vallée de l’Alzette.

- Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture,

chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 27 août 1997.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité

interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à

procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant

Luxembourg à Ettelbruck;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

- Le comité se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’il le juge utile. Tout membre du comité

peut demander au président de convoquer le comité. Dans ce cas, le comité doit se réunir dans la quinzaine de la demande

de convocation.

En cas de désaccord entre les membres du comité, le président dresse un constat portant sur les points litigieux. Ce

constat est soumis aux Ministres directement concernés qui statuent.

Les mesures compensatoires, après avoir été proposées par le comité, sont arrêtées par le Conseil de Gouvernement.

Chapitre l. - DISPOSITIONS GENERALES Le présent règlement régit la limitation et le contrôle des émissions dues à la construction et à l’exploitation de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck, tronçon Luxembourg-Mersch.

- Modalités d’application.

1) La voie rapide sera aménagée conformément aux plans arrêtés par le Ministre des Travaux Publics, sauf en ce qu’ils

auraient de contraire aux dispositions du présent règlement.

2) Sauf indication contraire, les résultats des contrôles imposés en relation avec la protection de l’environnement

doivent être tenus à la disposition du Ministre de l’Environnement ou de ses délégués sur le chantier pendant toute la

phase de réalisation du projet.

3) Le maître de l’ouvrage ainsi que les entreprises chargées de la construction de la route se conformeront aux

conditions et restrictions qui leur seront imposées ultérieurement par le Ministre de l’Environnement dans l’intérêt de la

salubrité et de la commodité, par rapport au public, au voisinage, ainsi qu’à l’environnement humain et naturel lors d’un

incident quelconque susceptible de mettre en jeu l’intégrité de l’environnement.

4) Le maître de l’ouvrage doit communiquer préalablement au Ministre de l’Environnement la date du début du

chantier, ainsi que les étapes intermédiaires (début des différents lots).

5) La visite du chantier par les agents du ministère de l’Environnement est autorisée en tout temps par le maître de

l’ouvrage et les entreprises de construction y travaillant, sous réserve de l’observation des règles en matière de sécurité

sur le chantier.

6) Toute cessation d’activité, même partielle, doit être déclarée au Ministre de l’Environnement.

7)

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Chapitre Il. - PHASE D’EXPLOITATION DE LA VOIE RAPIDE

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

Les conditions à respecter et les mesures à prendre en vue d’éviter, de réduire ou de compenser les impacts

sur l’environnement naturel et humain occasionnés par la construction du tronçon de route précité, y compris les

reboisements quantitatifs et qualitatifs à assurer, sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

- Le comité peut inviter à ses réunions toutes les personnes qu’il juge utiles à l’accomplissement de ses missions.

En particulier, il pourra se faire assister par les fonctionnaires de l’administration des Ponts et Chaussées, de

l’administration des Eaux et Forêts, de l’administration de l’Environnement et de l’Inspection du Travail et des Mines pour

les questions techniques relevant de leurs compétences respectives. Les communes concernées seront demandées en

leur avis.

Chapitre Il. - PHASE D’EXPLOITATION DE LA VOIE RAPIDE

- Exigences en matière de protection des eaux.

1) Dans les bassins tributaires des sources et puits d’eaux potables, le captage et le transport des eaux pluviales doivent

se faire moyennant des conduites ou fossés étanches; toute infiltration dans le sous-sol doit être évitée.

2) D’une façon générale, l’évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le

cours d’eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux

ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations

légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation.

3) Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations étanches en dehors

du bassin tributaire des sources et puits d’eaux potables.

4) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour

éviter, d’une part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une

pollution en cas d’incident.

5) L’effluent du bassin de séparation d’hydrocarbures doit être muni d’une vanne permettant la fermeture en cas de

déversement accidentel de substances polluantes.

6) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations pour eaux résiduaires est interdit.

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

Les mesures compensatoires comprennent

a) des mesures relatives à la prévention des dangers ou inconvénients pouvant résulter de la construction et de

l’exploitation de cette route par rapport au public, au voisinage, au personnel et à l’environnement naturel et

humain, dont notamment les mesures de gestion des déchets inertes résultant de la construction de la route ainsi

que les mesures de protection phonique, en particulier au lieu-dit « Kleck »;

b) des mesures relatives à la protection de la nature et des ressources naturelles, à savoir

– la compensation par de nouvelles plantations forestières de toutes les surfaces forestières supprimées par la

nouvelle route;

– l’aménagement d’une zone humide dans la Vallée de l’Alzette;

– un programme de restitution d’habitats naturels pour la Vallée de la Mamer;

– l’intégration de la nouvelle route dans la Vallée de la Mamer par un réseau de haies et d’arbres;

– un passage à gibier sur la route nationale N11;

– un passage à gibier aux alentours du lieu-dit «Rengelbuer»;

– 14 passages souterrains pour petit gibier.

Les détails de ces mesures compensatoires, à l’exception de celles concernant la protection de la santé et le repos des

travailleurs, sont arrêtés par un ou plusieurs règlements grand-ducaux, le comité interministériel prévu à l’article 8 de la

présente loi demandé en son avis.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel prévu par l’article 8 de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à Ettelbruck.

- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Château de Berg, le 27 août 1997.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 décembre 1997 concernant les mesures à prendre relatives à la prévention

des dangers et inconvénients pouvant résulter de la construction et de l’exploitation de la route

reliant Luxembourg à Ettelbruck (tronçon Luxembourg-Mersch) par rapport au public, au voisinage,

au personnel et à l’environnement naturel et humain.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à

Ettelbruck;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre du

Travail et de l’Emploi, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre l. - DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre Il. - PHASE D’EXPLOITATION DE LA VOIE RAPIDE 1) Dans les bassins tributaires des sources et puits d’eaux potables, le captage et le transport des eaux pluviales doivent se faire moyennant des conduites ou fossés étanches; toute infiltration dans le sous-sol doit être évitée.

- Impact sonore causé par la circulation routière.

1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la

route ne dépasseront pas

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h, la valeur de 49 dB(A)Leq.

Les niveaux d’évaluation seront déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen -

Ausgabe 90 - RLS 90».

2) Les mesures anti-bruit suivantes seront réalisées

º

mise en place d’un écran anti-bruit le long de la bretelle d’accès de la «Route de Nord», située à Lorentzweiler sur

une longueur de 300 m et d’une hauteur minimale de 3 m au-dessus du niveau de la route;

º

réalisation du projet au moyen d’un tapis routier du type «enrobé drainant».

Chapitre III. - PHASE CHANTIER

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

Les mesures visées à l’article 5, alinéa b) ci-dessus sont à exécuter dans un délai de 10 ans à partir de l’entrée en

vigueur de la présente loi.

Les surfaces nécessaires à leur réalisation sont déclarées d’utilité publique et font partie des plans d’emprises.

Chapitre III. - PHASE CHANTIER

- Protection des eaux.

Conditions générales

1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit

º

de jeter, de déposer ou d’introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les

eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles

de polluer;

º

d’y prélever directement ou indirectement de l’eau ainsi que des substances solides ou gazeuses;

º

de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d’autres engins similaires ou d’assurer leur entretien à

proximité immédiate des eaux.

2) Avant toute installation de chantier, un plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à

l’évacuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation au Ministre de

l’Environnement, chargé de contrôler le respect des dispositions du présent règlement.

Le plan doit renseigner sur la gestion des

º

eaux de ruissellement;

º

eaux usées des installations sanitaires mises en place sur les aires de chantier;

º

eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que la construction des tunnels, nettoyage des machines,

etc.

Le plan d’exécution relatif à l’alimentation en eau des aires de chantier et à l’évacuation des eaux usées répondra aux

exigences suivantes

en ce qui concerne la construction des tunnels

collecte et évacuation séparées des eaux d’infiltration, des eaux usées en provenance des activités d’excavation ainsi

que des autres liquides utilisés (émulsions de lavage);

en ce qui concerne les aires de chantier

traitement efficace des eaux de surface des aires de chantier dans une installation d’épuration adéquate (bassin de

décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l’évacuation dans un cours d’eau ou dans le réseau d’égout public.

Conditions concernant I’évacuation des eaux usées en général

3) Les aires de chantier doivent, dans la mesure du possible, être raccordées au réseau d’égout public et les eaux usées

(eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l’exploitation du chantier, etc.) doivent être évacuées conformément aux

dispositions des règlements communaux sur la canalisation. Si le réseau d’égout est du type séparatif, seules les eaux de

surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie.

Pour le cas où le raccordement au réseau d’égout public est techniquement impossible ou entraînerait des coûts

excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse est

régulièrement vidangée par une entreprise spécialisée en la matière.

Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu’en dehors des zones tributaires des sources et

puits d’eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d’une capacité suffisante pour éviter, d’une

part, la perturbation hydraulique du cours d’eau récepteur et, d’autre part, pour permettre la rétention d’une pollution en

cas d’incident.

4) Ne peuvent être déversés, d’une façon générale, des liquides et matières pouvant

º

nuire au personnel de l’administration chargée de la surveillance et de l’entretien du réseau d’égout et des

installations d’épuration;

º

détériorer les conduites et les installations;

º

compromettre le traitement et l’utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement

de ces eaux;

º

provoquer, dans le cours d’eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la

santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments

ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement.

5) Il est notamment interdit d’introduire dans l’égout

º

des corps pouvant l’obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes

hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur;

º

des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des

huiles végétales et animales, des émulsions, etc.;

º

des produits chimiques tels qu’acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures; font exception, les

substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres

substances similaires lorsqu’elles sont déversées en faibles quantités;

º

des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des

organismes contagieux, etc.;

º

des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance

répandent des émanations nuisibles, incommodes ou de forte odeur;

º

des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion;

º

des eaux chaudes d’une température supérieure à 40ºC à l’entrée dans les égouts;

º

des eaux courantes.

6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d’infiltration en provenance des activités

d’excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d’eaux potables afin d’éviter

toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d’eau récepteur,

les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ci-après.

Conditions concernant les rejets des eaux traitées

7) L’effluent des installations de traitement versant dans un cours d’eau récepteur doit correspondre aux normes de

rejet suivantes

º

Aspect et couleur: Le rejet de l’eau ne doit provoquer dans le cours d’eau aucune coloration ou formation de mousse;

º

Toxicité: L’eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d’autres substances à effet nocif pour la flore et

la faune aquatique;

º

Matières décantables après deux heures

<_ 0.3 ml/l;

º

Matières en suspension

<_ 30 mg/l;

º

Demande biochimique en oxygène (DBO-5)

<_ 20 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

<_ 25 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

º

Demande chimique en oxygène (DCO)

<_ 90 mg/l O2 en moyenne sur 24 heures;

<_ 110 mg/l O2 en valeur maximale de courte durée;

º

Teneur en hydrocarbures

<_ 5 mg/l

º

pH

6,5-9,5

8) Le rejet de l’eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours

d’eau récepteur.

9) Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’installation d’épuration, l’exploitant doit procéder aux

mesures et contrôles suivants et dont les résultats sont communiqués mensuellement au Ministre de l’Environnement

Fréquence: au moins 2 fois par semaine

a) Débit de l’eau usée avec indication des conditions météorologiques;

b) Aspect de l’eau brute et de l’eau traitée;

c) Matières décantables après 2 heures, dans l’eau brute et dans l’eau traitée (exprimé en ml/l);

d) la valeur pH.

Fréquence: 1 fois par mois

a) DBO5, DCO

b) Matières en suspension.

Ces fréquences peuvent être augmentées en fonction des résultats d’analyses obtenus précédemment.

10) Le point de rejet dans le cours d’eau récepteur doit être accessible aux agents de contrôle.

Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d’hydrocarbures

11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en

provenance des aires de service et/ou d’entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation

d’hydrocarbures avant d’être raccordées à l’égout public pour eaux usées ou à un cours d’eau récepteur.

L’installation de séparation doit être réalisée selon la norme DlN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas

dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l. Elle doit être munie d’un regard placé avant la

sortie, permettant la prise d’échantillons des eaux évacuées et, d’une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de

l’installation.

L’installation doit être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu’il est nécessaire des

boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l’élimination des huiles

usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise autorisée à cet effet par le Ministre de

l’Environnement.

Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site

d’exploitation.

12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées et des toitures et qui ne sont pas polluées par des

hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d’hydrocarbures susmentionné.

Conditions concernant les installations de traitement des eaux usées

13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur

minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une

indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant doit prendre les

dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant, si besoin, les activités concernées.

Conditions concernant l’utilisation des eaux

14) Les eaux usées épurées doivent dans toute la mesure du possible être recyclées (nettoyage des machines, arrosage

des matières pulvérulentes).

Conditions spécifiques à la construction de tunnels au moyen d’explosifs

15) Seuls peuvent être utilisés des explosifs-gélatine en cartouches (patronierter Gelantinesprengstoff) respectivement

des explosifs-émulsion en cartouches (patronierter Emulsionssprengstoff).

16) La quantité de NO2 dans les fumées d’explosifs par kg/d’explosif utilisé doit être limitée à 0,5% vol.

17) Seuls peuvent être utilisés des détonateurs redondants.

Conditions concernant le contrôle des sources d’eau destinées à la consommation humaine

18) Durant la phase de construction du projet, un contrôle permanent des sources d’eau destinées à la consommation

humaine et pouvant être influencées par les activités de construction doit être mis en place. A cette fin, un inventaire des

mesures doit être élaboré avant le début des activités de chantier définissant les sources concernées, les contrôles à

effectuer et les mesures à prendre lors d’un accident. Cet inventaire est à soumettre à l’approbation du Ministre de

l’Environnement. Pour disposer d’une ligne de base des valeurs mesurées, le contrôle des sources doit commencer dans

un délai approprié avant le début de la phase chantier. En outre, la surveillance des sources doit être assurée après la phase

chantier pendant un délai déterminé en fonction des résultats d’analyse obtenus.

Republication de la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une

Les dépenses occasionnées par l’exécution du tronçon Luxembourg-Mersch visé à l’article 1er de la présente

loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés

aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à

l’achèvement des travaux.

Elles sont imputables à charge des crédits du fonds des routes.

Chapitre III. - PHASE CHANTIER Conditions générales

- Protection de l’air.

1) L’évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de sorte à ne pas incommoder les voisins par des

mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé.

2) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits.

Conditions concernant l’installation de concassage

3) L’installation doit être construite et exploitée de façon à ce qu’elle ne produise ni une incommodation pour le

voisinage ni des effets négatifs pour l’environnement naturel.

A cette fin

º

l’installation doit être munie d’un système de pulvérisation d’eau approprié et efficace afin de limiter la formation et

l’envol de poussières au strict minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en oeuvre afin

de garantir une protection efficace de l’environnement humain et naturel;

º

la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs).

4) En cas de besoin, le Ministre de l’Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans

l’atmosphère. Le coût de ce contrôle est à charge de l’exploitant.

Exigences en matière d’émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l’installation de concassage

5) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance inférieure à 100 kW doi(ven)t respecter les limitations suivantes

º

la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

º

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

º

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 4.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

6) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance de 100 à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes

º

la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

º

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

º

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 2.000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

7) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes

º

la teneur en poussière doit être inférieure à 100 mg/Nm3;

º

la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3;

º

la teneur en oxydes d’azote exprimés en tant que dioxyde d’azote doit être inférieure à 1000 mg/Nm3.

Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de O2.

8) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation

afférente.

Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis

9) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant,

être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d’arrosage appropriée ou

autre procédé équivalent.

Exigences en matière de voies de circulation

10) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à

prévenir les émissions et à limiter l’accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées

convenablement moyennant des engins appropriés et efficaces.

Le cas échéant, les dispositions suivantes doivent être appliquées

º

les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement pour que soient évités les envols de poussières;

º

les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues.

loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Il est institué un comité interministériel regroupant les représentants de l’Aménagement du Territoire, de

l’Agriculture, de l’Environnement, des Finances et des Travaux Publics, chargé de faire des propositions relatives aux

mesures compensatoires à adopter, de veiller à leur mise en oeuvre et de contrôler leur exécution.

La composition et le mode de fonctionnement du comité interministériel sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Chapitre III. - PHASE CHANTIER Conditions générales

- Protection du sol et du sous-sol.

Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l’alimentation des engins

1) A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, tout dépôt de produits (liquides) inflammables,

toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement est strictement interdit.

2) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement doit être

réduit au strict nécessaire sur les autres aires de chantier.

3) Le stockage et la manipulation des liquides précités doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche

muni d’une rétention capable de contenir tout déversement accidentel.

4) D’une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux

pour l’environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l’eau.

Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure

º

à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu’elle contient;

º

à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25 % de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la

cuve.

Dans le cas d’un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage.

En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs

ou dangereux pour l’environnement, ceux-ci doivent être placés à l’intérieur ou au-dessus d’une cuve. Cette cuve doit

être imperméable aux produits stockés et à l’eau et doit avoir une capacité d’au moins la moitié de la capacité totale des

tonneaux qu’elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). En dessous

des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés pour recueillir ou

absorber d’éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent

être éliminées en tant que déchets dangereux.

5) Les exploitants des aires de chantier sont tenus de stocker en quantité suffisante des produits fixants ou des produits

absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces

produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en

oeuvre.

Concernant l’entretien du matériel de chantier

6) A l’intérieur des zones tributaires des sources et puits d’eau potable, l’entretien du matériel de chantier ainsi que le

transvasement d’hydrocarbures sont interdits. Le matériel de forage n’est pas visé par la présente.

loi se chiffrent à quatorze milliards huit cents millions de francs y compris huit cent cinquante millions de francs réservés aux mesures dont question à l’article 5, alinéa b), sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Sont abrogées les dispositions du septième tiret de l’alinéa premier de l’article 6 de la loi modifiée du 16 août

1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.

Règlement grand-ducal du 27 août 1997 déterminant les conditions à respecter et les mesures à prendre

en matière de protection de la nature, de restauration et de compensation des milieux naturels dans

le cadre de la construction de la route reliant Luxembourg à Ettelbruck (Route du Nord) (tronçon

Luxembourg-Mersch).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1997 autorisant le Gouvernement à procéder à la construction d’une route reliant Luxembourg à

Ettelbruck;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de

l’Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III. - PHASE CHANTIER Conditions générales

- Lutte contre le bruit.

1) Avant le début des activités de chantier, l’impact acoustique des aires de chantier doit être évalué. Sont visés les sites

suivants

º

zone de chantier prévue au lieu-dit «Schanz» à l’entrée du tunnel «Grouft»;

º

zone de chantier prévue au lieu-dit «Klëck» à l’entrée du tunnel «Grouft», échangeur de Lorentzweiler;

º

zone de chantier prévue au lieu-dit «Kallek» à l’entrée du tunnel du «Gousselerbierg», située entre Schoenfels et

Gosseldange.

Pour le cas où des activités de recyclage des matériaux d’excavation inertes sont envisagées sur les dépôts pour

matières inertes, l’impact acoustique de ces sites doit être déterminé. Sont visés les sites suivants

º

le dépôt situé entre Prettingen et Hunsdorf;

º

le dépôt situé au nord de Gosseldange.

Pour le cas où les valeurs limites exposées ci-après ne peuvent pas être observées, une étude devra proposer des

mesures anti-bruit supplémentaires pour que l’exploitant des sites respecte les valeurs limites en question.

Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes

2) A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’intérieur d’un périmètre

d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour

matériaux inertes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq.

Les niveaux de bruits causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 45 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A) Leq.

3) A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’extérieur d’un périmètre

d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour

matériaux inertes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 70 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 60 dB(A) Leq.

Les niveaux de bruits causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 60 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 50 dB(A) Leq.

Conditions concernant les chantiers mobiles

4) A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’intérieur du périmètre

d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier mobiles ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A) Leq.

5) A la limite des immeubles les plus proches servant à l’habitation humaine et sis à l’extérieur du périmètre

d’agglomération, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier mobiles ne doivent pas dépasser

entre 700 h et 2200 h, la valeur de 70 dB(A)Leq et

entre 2200 h et 700 h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 60 dB(A) Leq.

6) Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de

20 db(A) si les travaux durent moins de 1 mois;

15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois;

10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an.

7) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la

nouvelle route. Les différents ouvrages d’art (viaduc, tunnel) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de

manière à respecter la présente condition.

8) Les transports de déchets inertes à travers des localités sont interdits entre 2000 h et 700 h.

9) a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé

est à majorer de 5 dB(A).

b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10

dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A).

Chapitre III. - PHASE CHANTIER Conditions générales

- Impact vibratoire causé par les tirs à la mine.

1) L’emploi des explosifs ne devra pas occasionner des dommages aux propriétés voisines.

2) Un constat des lieux doit être effectué avant le commencement des travaux de minage en vue de déceler des dégâts

éventuels aux immeubles situés à l’intérieur de la zone des vibrations.

3) Avant le début des travaux de tir à la mine, un plan de tir doit être élaboré en considérant la meilleure technique

disponible, dont l’application n’entraîne pas des coûts excessifs. Ce plan doit être établi en collaboration avec une

personne spécialisée choisie en accord avec le Ministre de l’Environnement.

Ce plan de tir accompagné d’une notice technique est soumis à l’approbation du Ministre de l’Environnement pour ce

qui est des nuisances générées par les vibrations et le bruit auprès des premières maisons d’habitation.

4) Dans les bâtiments du voisinage, les niveaux résultant des vibrations ne doivent pas dépasser les valeurs de la norme

DlN 4150.

La détermination du niveau des vibrations est à réaliser aux fondations des immeubles avoisinants, conformément aux

dispositions de la norme allemande DlN 4150 «Erschütterungen im Bauwesen, Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen».

5) Les opérations de tirs doivent être effectuées selon les règles de l’art et sous la surveillance d’une personne agréée

par l’lnspection du Travail et des Mines en matière d’utilisation d’explosifs. (critères d’agrément: certificats de cours de

formation en matière d’utilisation d’explosifs et en matière de sécurité, références.)

6) Afin d’éviter tout envol de pierres, les secteurs de tir doivent être couverts moyennant des plaques en acier ou de

tous autres dispositifs appropriés.

7) Le voisinage doit être

º

informé des travaux de minage;

º

averti du commencement des explosions par un signal acoustique (signes de cornet) pouvant être facilement perçu

aux abords des maisons avoisinantes.

8) Les vibrations doivent être enregistrées pour chaque tir, plus précisément le niveau des vibrations et leurs

fréquences respectives. Ces mesures doivent être réalisées à la fondation de la maison d’habitation la plus proche du

chantier. L’évaluation des données doit être effectuée par un bureau spécialisé en la matière choisi en accord avec le

Ministre de l’Environnement.

Chapitre III. - PHASE CHANTIER Conditions générales

- Prévention et gestion des déchets.

Concept relatif à la prévention et à la gestion des déchets

1) Avant le début des travaux sont à soumettre au Ministre de l’Environnement

º

le plan actuel révisé relatif aux mouvements de terres de manière à tenir compte des stipulations susmentionnées et

en essayant de minimiser la surface nécessaire à la mise en décharge des matières inertes.

º

un plan relatif à la prévention et la gestion des autres déchets de chantier.

Conditions générales

2) Tous les déchets seront prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les

déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un

maximum de matières premières secondaires.

3) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits.

4) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d’éviter les déperditions d’huiles, d’essences et

autres hydrocarbures.

5) Le maître de l’ouvrage doit veiller à ce que la valorisation ou l’élimination des déchets qu’il produit soit conforme à

tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu’il a recours à un tiers pour

assurer cette tâche.

6) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus

particulièrement le règlement (CEE) Nº 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires

nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 septembre 1996 relatif aux

transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable

conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document

d’accompagnement prévu spécialement à cet effet.

Choix des matériaux de construction

7) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les

principes suivants

º

les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses;

º

les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières premières secondaires;

º

les matériaux doivent être facilement valorisables.

8) Dans la mesure du possible, l’entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a

besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique

doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment.

Déchets généraux résultant de l’excavation et de la construction

9) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à

º

ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la

valorisation ou de l’élimination;

º

séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible.

10) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d’élimination ne peuvent se

faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l’Environnement conformément aux dispositions de

l’article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l’entreprise

chargée des travaux de démolition ou d’excavation procède elle-même au transfert de ces déchets vers un lieu de

valorisation ou d’élimination, elle doit également disposer de l’agrément mentionné ci-dessus à moins qu’elle n’en soit

explicitement dispensée par le Ministre de l’Environnement. Les entreprises qui assurent le transport des matériaux

inertes non-contaminés résultant de la construction de la «Route du Nord» vers un lieu de valorisation ou d’élimination

sont dispensées de l’autorisation mentionnée ci-dessus.

11) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus

particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle

des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires

nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu’après notification préalable

conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d’un document

d’accompagnement spécialement prévu à cet effet.

Déchets d’excavation inertes résultant de la construction de tunnels au moyen d’explosifs

12) La teneur en nitrite et la teneur en hydrocarbures (DlN - H 18) du lixiviat des matières excavées doivent être

déterminées. Le choix des échantillons à analyser et la fréquence des prélèvements doivent se faire de façon

représentative. Le choix des échantillons et les analyses sont à effectuer par un organisme agréé par le Ministre de

l’Environnement dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées

ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de

l’environnement.

13) En cas de pollution constatée, un plan de gestion des matériaux excavés dont la teneur en nitrite dépasse 0,1 mg/l

et/ou la teneur en hydrocarbures dépasse 0,5 mg/l doit être élaboré. Ce plan doit être approuvé par l’Administration de

l’Environnement.

14) Il est défendu de mélanger intentionnellement des matières excavées contaminées avec d’autres matières inertes

non-contaminées en vue de ne pas dépasser les valeurs limites susmentionnées.

Déchets inertes non-contaminés résultant de l’excavation

15) Les matériaux d’excavation seront utilisés de préférence au lieu même du chantier.

Dans toute la mesure du possible les matériaux inertes non-contaminés doivent être utilisés dans les fondations de la

route, ceci afin de minimiser l’emploi de laitier de haut-fourneau.

16) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou d’excavation ne peuvent être mis en décharge que dans

la mesure où ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles

de nuire à la santé de l’homme ou à l’environnement de quelque façon que ce soit.

17) La mise en décharge devra se faire sur une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se

feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique.

Déchets inertes contaminés résultant de l’excavation

18) Ces déchets sont à considérer comme des déchets dangereux. Sont visés les produits, substances et matériaux qui

contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérés tout seuls, seraient classés comme

déchets dangereux.

19) En cas de découverte d’une contamination par des produits/substances dangereux pour l’environnement lors des

travaux de démolition ou d’excavation,

º

toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d’éviter une extension de la contamination;

º

l’adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l’Administration de l’Environnement;

º

le plan et la méthode d’assainissement avec une notice d’évaluation des nuisances pour l’environnement lors des

travaux d’assainissement doivent être présentés au Ministre de l’Environnement.

20) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une

entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé.

21) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute

les opérations d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet.

22) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l’exploitant doit procéder à leur

entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute

extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l’abri des intempéries. Toutes les précautions doivent être

prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d’un autre endroit.

23) Sur demande motivée du Ministre de l’Environnement, l’exploitant doit faire établir par un organisme agréé un

programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d’une pollution éventuelle.

24) Le cas échéant, un rapport final renseignant sur l’état du site après les travaux de chantier doit être établi par

l’organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l’Administration de l’Environnement.

Chapitre lV. - RECEPTION ET CONTROLE

Chapitre lV. - RECEPTION ET CONTROLE

- Les exigences en général.

1) La réception ainsi que les contrôles requis en vertu du présent règlement ne peuvent être effectués que par un

organisme agréé par le Ministre de l’Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de

personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques,

d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.

2) Le Ministre de l’Environnement doit être informé au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une

copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l’organisme agréé au Ministre de

l’Environnement.

3) En outre, l’organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai au Ministre de

l’Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une

atteinte à l’environnement, ceci pour l’ensemble du chantier.

4) Sur demande motivée, le Ministre de l’Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires.

concernant la réception des équipements, des installations de chantier

5) Avant le démarrage des travaux de chantier, un rapport de réception des équipements et installations doit être établi

par un organisme agréé et soumis au Ministre de l’Environnement. Ce rapport doit certifier

º

la conformité des équipements, des installations et des dispositions techniques d’antipollution par rapport aux

indications et prescriptions du présent règlement, ainsi qu’à la conformité des règles de l’art.

concernant la surveillance de la phase chantier

6) L’ensemble des travaux de la phase chantier doit être accompagné par une personne spécialisée à désigner par le

Ministre de l’Environnement. Cette personne veillera à ce que les installations soient réalisées et exploitées

conformément aux prescriptions du présent règlement.

concernant le contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives

7) Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations

de chantier doivent être démontées.

8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître de l’ouvrage doit présenter au Ministre de

l’Environnement une évaluation de l’état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n’ont pas engendré

des incidences négatives sur l’environnement humain et naturel.

Sur demande motivée et justifiée, le Ministre de l’Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé

par le maître de l’ouvrage en vue de l’assainissement des aires de chantier.

9) Les modalités concernant l’assainissement et l’élimination des déchets détectés seront déterminées par le Ministre

de l’Environnement.

Chapitre V. - MESURES D’INFORMATION EN CAS D’INCIDENT GRAVE OU D’ACCIDENT

En cas d’incident ou d’accident mettant en jeu l’intégrité de l’environnement, l’entreprise impliquée ou le maître de

l’ouvrage doit avertir sans délai la Protection Civile. Il fournira à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport

circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières

et celles prises pour éviter qu’elles ne se reproduisent. En outre, il doit avertir dans les plus brefs délais, par des moyens

appropriés (télex, téléfax) le Ministre de l’Environnement.

Chapitre Vl. DESIGNATION D’UN RESPONSABLE

Le maître de l’ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront pouvoir fournir les

renseignements demandés par le Ministre de l’Environnement. Les noms du responsable et du remplaçant sont à

communiquer par écrit au Ministre de l’Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement

intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler au Ministre de l’Environnement sans délai.

La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions inscrites dans le présent

règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement.

Chapitre VII. - DISPOSITIONS FINALES

Chapitre VII. - DISPOSITIONS FINALES

- Exécution.

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 7 décembre 1997.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

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