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Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement

grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées

alimentaires

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de

Luxembourg, du règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996,

prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des

producteurs ou du secteur de la viande bovine

Règlement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les critères objectifs auxquels doivent

répondre les producteurs souhaitant bénéficier de l’allocation de quantités de

référence supplémentaires de lait en provenance du pool national

Règlements communaux

A — No 17

25 mars 1997

Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 et approuvé par la loi du

9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 5 décembre 1996 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques et à l’imposition d’un intérêt sur le paiement tardif

des redevances de route pour la période d’application commençant le 1er janvier 1997;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de

l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Le taux unitaire de redevance est de 68,39 écus, basé sur un taux de change de 39,3520 francs luxembourgeois

pour 1 écu.»

Règlement grand-ducal du 4 mars 1997 fixant pour l’année 1997 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article

11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1997, à 2.200.000,- (deux millions deux cent mille) francs.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par

le terme d’« activités d’enseignement », sont organisées par cycles de formation dont le début et la fin sont fixés par

le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Une dispense d’une unité de formation capitalisable peut être accordée aux candidats qui peuvent se prévaloir

d’une des conditions suivantes

1. avoir une expérience professionnelle dans une institution éducative, sociale ou culturelle du pays ou de l’étranger

correspondant à trois mille cinq cent trente-six heures de travail au moins. Cette expérience professionnelle doit être

acquise après l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973

portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;

2. avoir atteint l’âge de 45 ans;

3. -

soit avoir assuré pendant un an au moins la tâche de directeur, chargé de la direction, responsable éducatif d’un

groupe d’éducation différenciée, chef d’un groupe de vie ou une autre fonction dirigeante équivalente dans une

institution éducative, sociale ou culturelle du pays ou de l’étranger. Cette responsabilité professionnelle particulière

doit être exercée après l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée;

soit avoir assuré depuis la mise en vigueur de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études

éducatives et sociales dans le cadre de la formation pratique des études dispensées à l’Institut d’études éducatives

et sociales ou à un institut d’enseignement luxembourgeois ou étranger agréé par le Ministre de l’Education et de

la Formation Professionnelle la fonction de patron de stage d’au moins quatre étudiants ou élèves pendant un stage

d’une durée d’au moins cinq semaines;

4. avoir suivi un module de formation continue d’au moins vingt heures se rapportant à une même thématique en relation

directe avec l’exercice de la profession de moniteur d’éducation. Cette formation continue doit se situer à un niveau

d’exigences de forme et de fond correspondant aux études d’éducateur à l’Institut d’études éducatives et sociales. Les

activités de formation continue doivent être réalisées après l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation

différenciée.

La date limite de la procédure de préinscription pour un cycle de formation déterminé des cours préparatoires aux

épreuves supplémentaires est à considérer comme date de référence pour prendre les décisions conformément aux

points 1 à 4 ci-dessus.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’

Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par

le terme d’« activités d’enseignement », sont organisées par cycles de formation dont le début et la fin sont fixés par

le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Règlement ministériel du 6 mars 1997 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour

l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine.

Le montant total des paiements supplémentaires à effectuer en vue de soutenir les revenus des producteurs de

viande bovine résulte de l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, des articles 1er et 3 du règlement (CE) N° 2443/96

du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des

producteurs ou du secteur de la viande bovine.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les critères objectifs auxquels doivent répondre les producteurs souhaitant bénéficier de l’allocation de quantités de référence supplémentaires de lait en provenance du pool national.

Le producteur désirant bénéficier de l’allocation de quantités de référence supplémentaires de lait en provenance

du pool national prévu à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au

Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, doit répondre aux critères objectifs

ci-après

– il doit exercer la profession agricole à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet

1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et ne

doit pas être âgé, au 1er avril qui suit la présentation de la demande, de plus de 59 ans à moins que la succession ne

soit assurée par un descendant avec lequel un contrat d’association a été conclu;

– il doit pouvoir présenter un certificat d’un organisme officiellement compétent duquel il ressort qu’il fait procéder sur

son exploitation, depuis un an au moins précédant le 1er avril qui suit la présentation de la demande, au contrôle laitier

selon l’une des formules officiellement admises au Grand-Duché de Luxembourg;

– il doit pouvoir présenter une attestation de la part du Laboratoire de contrôle et d’essais de l’Administration des

services techniques de l’agriculture de laquelle il ressort que le lait commercialisé au cours de l’année civile précédant

la date limite d’introduction de la demande a répondu, pendant au moins dix mois de l’année concernée, aux normes

de qualité fixées pour un lait de première qualité; si, pour une raison indépendante de la volonté du producteur, cette

condition n’est pas remplie, il est fait référence aux données disponibles de l’année précédente;

– sauf cas de force majeure, les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période

de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour laquelle les résultats définitifs

sont disponibles ne doivent ni avoir été inférieures à 90% de la quantité de référence totale allouée ni avoir été en

sous-passement de plus de 25.000 kg par rapport à ladite quantité de référence;

– il ne doit pas avoir procédé à un transfert partiel de la quantité de référence disponible sur son exploitation à destination

d’une ou d’autres exploitations laitières;

– l’exploitation concernée ne doit pas avoir bénéficié au cours des quatre dernières périodes de douze mois d’application

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait précédant le 1er avril qui suit la date limite d’introduction de la

demande d’une décision d’allocation d’une quantité de référence supplémentaire attribuée au titre de la réalisation

d’un plan d’amélioration matérielle dans le secteur de la production laitière;

– l’exploitation ne doit pas disposer d’une quantité de référence transférée de plus de 25.000 kg à la suite d’un contrat

de location conclu au cours des six dernières périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement

supplémentaire sur le lait précédant le 1er avril qui suit la date limite d’introduction de la demande;

– l’exploitation ne doit pas avoir bénéficié, au cours des six dernières périodes de douze mois d’application dudit régime

précédant le 1er avril qui suit la date limite d’introduction de la demande, d’une quantité de référence de plus de 25.000

kg au titre des articles 15, paragraphe 3, sixième alinéa, 25 ou 26 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996

concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;

– en cas d’association de deux ou plusieurs producteurs, l’association doit répondre aux conditions de l’article 16 du

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité ou avoir été reconnue en tant qu’association au sens de la loi

agraire applicable au moment de la constitution de l’association.

Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 12 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace

aérien, le paragraphe 4° est remplacé par la disposition suivante «4° des intérêts de retard aux taux de 7,27% par an».

Règlement grand-ducal du 4 mars 1997 fixant pour l’année 1997 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 4 mars 1997.

Jean

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour

l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et

des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs

d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973

portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les modalités d’inscription aux

activités d’enseignement et aux épreuves.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 38 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves

supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé

et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant

suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

Arrête

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

La procédure d’inscription aux activités d’enseignement d’un cycle de formation déterminé est fixée comme

suit

a) chaque candidat doit introduire une demande de préinscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par

le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le

formulaire servant à constituer le dossier de préinscription renseigne notamment sur les données personnelles du

candidat ainsi que sur la date de l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée.

Au cas où le candidat désire obtenir une dispense d’une unité de formation par le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 octobre

1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin

d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de

l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée

du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, le formulaire de préinscription

doit renseigner, en fonction de la demande du candidat, sur son expérience professionnelle, ses responsabilités

professionnelles particulières ou ses activités de formation continue.

La demande de préinscription doit contenir toutes les pièces justificatives requises.

b) Pour son inscription définitive à un cycle de formation déterminé, le candidat introduit une demande d’inscription

sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par le ministre pour le cycle de formation en question. Le

formulaire servant à constituer le dossier d’inscription définitive renseigne sur les données personnelles du candidat

et sur les activités d’enseignement auxquelles il a l’intention de s’inscrire.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Pour le candidat bénéficiant d’une dispense d’une unité de formation, les dispositions de l’article 5 du règlement

grand-ducal visé ci-avant sont applicables.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’

La procédure d’inscription aux activités d’enseignement d’un cycle de formation déterminé est fixée comme

suit

a) chaque candidat doit introduire une demande de préinscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par

le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le

formulaire servant à constituer le dossier de préinscription renseigne notamment sur les données personnelles du

candidat, le diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation

luxembourgeoises ainsi que sur la date de l’obtention du diplôme d’éducateur par les éducateurs ayant suivi le régime

d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.

La demande de préinscription doit contenir toutes les pièces justificatives requises.

b) La vérification des connaissances linguistiques prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996

déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur

gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars

1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, a lieu pour les candidats concernés à la fin de

la procédure de préinscription.

c) Pour son inscription définitive à un cycle de formation déterminé, le candidat introduit une demande d’inscription sur

formulaire prescrit avant la date limite fixée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

pour le cycle de formation en question. Le formulaire servant à constituer le dossier d’inscription définitive renseigne

sur les données personnelles du candidat et sur les activités d’enseignement auxquelles il a l’intention de s’inscrire.

d) Les délais limites prévus ci-avant sont publiés en temps utile par voie de presse.

Règlement ministériel du 6 mars 1997 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 mars 1997.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 95/11.

ANNEXE

1. Au chapitre II, le texte du point 2.2. est remplacé par le texte suivant

«2.2.

Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition

qualitative et quantitative des principaux composants.

Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt

internationale1 où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification

génétique et toutes propriétés importantes pour son identification. En outre, origine, caractéristiques mor-

phologiques et physiologiques appropriées, stades de développement, facteurs importants pouvant intervenir dans

l’activité biologique du micro-organisme (en tant qu’additif) et autres données génétiques propres à l’identification.

Nombre d’unités formant colonies (UFC) par gramme.

Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d’origine microbienne: dénomination et lieu de la

collection et culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans

l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son

identification, y compris son identification génétique), activités à l’égard de substrats types appropriés,

chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques.

Une copie de récépissé de dépôt du micro-organisme dans une autorité de dépôt internationale précisant la

dénomination et la description taxonomique du micro-organisme selon les codes internationaux de nomenclature

doit être, dans tous les cas, fournie.»

2. Au chapitre V, le texte du point 2.2. est remplacé par le texte suivant

«2.2. Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition

qualitative et quantitative des principaux composants.

Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt

internationale où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification

génétique et toutes propriétés importantes pour son identification.

Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d’origine microbienne: dénomination et lieu de la

collection et culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans

l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son

identification, y compris son identification génétique), activités à l’égard de substrats types appropriés,

chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques.

1 (1) Autorité de dépôt internationale selon l’article 7 du traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des

micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988

fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;

Vu l’article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des

médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Sont ajoutés à l’article 8 sous 12 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de

salubrité dans le secteur de l’alimentation collective les termes «. . . et des chiens guidant des personnes aveugles».

Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 11 mars 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988

relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;

Vu l’article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des

médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. Est ajoutée à l’article 2 sous 7 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce

des denrées alimentaires la phrase suivante: «Cette interdiction ne vaut pas pour les chiens guidant des personnes aveugles».

Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 11 mars 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du

règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures

supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande

bovine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;

Vu l’article 37, alinéa 2, de la Constitution;

Vu le règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour

le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;

Vu le règlement modifié (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés

dans le secteur de la viande bovine et notamment son article 27;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine.

Une aide est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d’indemnité compensatoire

introduite en 1996.

Ladite aide est octroyée par unité de gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du

revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension au titre de l’année civile 1997. Le nombre total des UGB

éligibles pour l’octroi de l’aide est déterminé par application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995

fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.

Le montant versé par UGB est fixé par le Ministre de l’Agriculture en fonction du montant total des paiements

supplémentaires à effectuer, visé à l’article 1er, et en fonction du nombre total des UGB éligibles, visé à l’alinéa qui

précède.

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité ou avoir été reconnue en tant qu’association au sens de la loi agraire applicable au moment de la constitution de l’association.

Un producteur qui a bénéficié de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire en provenance du pool

national et qui procède par après, en application de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 précité,

à un transfert partiel de la quantité de référence disponible sur son exploitation, ne peut plus bénéficier d’allocations

complémentaires de quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national.

Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé

par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Les candidats qui en ont fait la demande sont informés par écrit sur une éventuelle dispense d’une unité de

formation accordée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle avant la date limite fixée

pour l’introduction de la demande d’inscription.

Les délais limites prévus ci-avant sont publiés en temps utile par voie de presse.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Les demandes concernant la dispense d’une unité de formation sont à adresser sur formulaire prescrit au

Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et doivent contenir toutes les pièces afférentes à

l’appui (certificats, arrêtés, nominations).

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’

Le candidat qui participe sans interruption aux activités de plusieurs cycles de formation successifs ne doit

mentionner dans sa demande de préinscription pour le cycle de formation concerné que les informations sujettes à un

changement survenu d’un cycle de formation au suivant.

règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 11 mars 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les critères objectifs auxquels doivent répondre les

producteurs souhaitant bénéficier de l’allocation de quantités de référence supplémentaires de

lait en provenance du pool national.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire

dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8 deuxième tiret;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 16 paragraphe 2 cinquième alinéa;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité ou avoir été reconnue en tant qu’association au sens de la loi agraire applicable au moment de la constitution de l’association.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 14 mars 1997.

Jean

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation

B a s c h a r a g e . - En séance des 13, 14 et 22 novembre 1996, le collège échevinal de Bascharage a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e a u f o r t . - En séance des 13 et 28 novembre 1996, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e c k e r i c h . - En séance du 16 décembre 1996, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e r d o r f . -

En séance des 4, 16 octobre et 14 novembre 1996, le collège échevinal de Berdorf a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e r t r a n g e . - En séance des 27 septembre, 2 octobre et 13 novembre 1996, le collège échevinal de Bertrange

a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e t t e m b o u r g . - En séance des 12, 23, 27 septembre, 4, 11, 29 octobre 1996 et 3 janvier 1997, le collège

échevinal de Bettembourg a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due

forme.

B e t t e m b o u r g . - En séance du 22 mai 1996, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement de

circulation du 5 octobre 1990 (articles I, II, III, IV, XII, XIII, XIV, XV, XVI). Lesdites modifications ont été approuvées

par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 12 septembre 1996 et

publiées en due forme.

B e t t e n d o r f . - En séance du 24 octobre 1996, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B i w e r . - En séance des 18 septembre et 13 novembre 1996, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B o u l a i d e . - En séance du 26 juillet 1996, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion du “Grillfest” de la société “Spuerverein - Mir halen zesummen”. Ledit règlement a été

approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6

septembre 1996 et publié en due forme.

B o u r s c h e i d . - En séance du 15 septembre 1996, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement

temporaire de circulation Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u s . - En séance des 10 septembre, 23 octobre et 7 novembre 1996, le collège échevinal de Bous a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B u r m e r a n g e . -

En séance du 30 septembre 1996, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . -

En séance des 3 et 8 octobre 1996, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires

de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h . -

En séance des 19 septembre, 5 et 13 novembre 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch

a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i e k i r c h . - En séance du 28 février 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement

de circulation du 1er avril 1981 (articles 1er, 2 et 3). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre

des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 et 20 juin 1996 et publiées en due forme.

D i e k i r c h . - En séance du 28 août 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement

d’urgence (rue de la Croix). Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le

Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 8 novembre 1996 et publié en due forme.

D i p p a c h . -

En séance des 1er décembre 1995 et 18 juillet 1996, le conseil communal de Dippach a confirmé

respectivement édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le

Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 janvier 1996 respectivement les 12

août et 6 septembre 1996 et publiés en due forme.

D i p p a c h . - En séance du 19 septembre 1996, le conseil communal de Dippach a confirmé un règlement temporaire

de circulation édicté par le collège échevinal en date du 28 août 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame

le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 14 octobre 1996 et publiée en due

forme.

D u d e l a n g e . - En séance des 26 septembre, 3, 30 octobre, 4 novembre et 13 décembre 1996, le collège échevinal

de la Ville de Dudelange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due

forme.

E r p e l d a n g e . - En séance du 30 août 1996, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de

circulation du 11 septembre 1987 (article 4). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 16 et 24 septembre 1996 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30 septembre, 1er, 2, 3,

4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31 octobre, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 novembre,

3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20 décembre 1996, 7, 8 et 9 janvier 1997, le collège échevinal d’Esch-sur-Alzette a édicté

244 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 26 août, 7, 28 octobre et 2 décembre 1996, le conseil communal de la

Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édicté par le collège échevinal entre le

13 juillet et le 26 août 1996, le 27 août et 7 octobre 1996, le 8 octobre et le 28 octobre 1996 respectivement entre

le 28 octobre et 2 décembre 1996. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6, 8 novembre et 19 décembre 1996 respectivement les 19 novembre

1996 et 8 janvier 1997 et publiées en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance du 2 décembre 1996, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a

édicté un règlement temporaire de circulation (célébration de la Ste-Barbe). Ledit règlement a été approuvé par Madame

le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 19 décembre et 8 janvier 1997 et publié

en due forme.

E s c h - s u r - S û r e . -

En séance du 18 octobre 1996, le conseil communal a modifié son règlement de circulation

du 6 avril 1990 (articles 5 et 9). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur

le Ministre de l’Intérieur en date des 31 octobre et 6 novembre 1996 et publiés en due forme.

E s c h w e i l e r . - En séance du 14 mars 1996, le conseil communal d’Eschweiler a confirmé un règlement temporaire

de circulation édicté par la collège échevinal en date du 29 février 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame

le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre 1996 et publiée en due

forme.

E t t e l b r ü c k . - En séance du 24 septembre 1996, le conseil communal de la Ville d’Ettelbrück a édicté un

règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 26 novembre et publié en due forme.

F i s c h b a c h . - En séance du 3 octobre 1996, le collège échevinal de Fischbach a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r . - En séance des 8 et 22 octobre 1996, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F l a x w e i l e r . - En séance du 8 novembre 1996, le conseil communal de Flaxweiler a confirmé un règlement

d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 22 octobre 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame

le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 12 décembre 1996 et publiée en due

forme.

G r o s b o u s . - En séance du 23 juillet 1996, le conseil communal de Grosbous a confirmé un règlement d’urgence

en matière de circulation (“Mieswee” à Dellen) édicté par le collège échevinal en date du 20 juin 1996. Ledit règlement

a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6

septembre 1996 et publié en due forme.

H e s p e r a n g e . - En séance des 20 mai, 10, 21 juin, 30 août et 7 octobre 1996, le conseil communal de Hesperange

a modifié son règlement de circulation du 22 août 1988 (Rangwé à Howald, Fuertwé à Fentange, rue des Bruyères à

Howald, rue de Roeser à Alzingen, Itzigersté, kermesse à Itzig-Village, kermesse à Hesperange, Place Paul Jomé et rue

de l’Alzette - piste cyclable - à Hesperange). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 août, 5, 17 septembre et 6 novembre respectivement

les 3, 12, 24 septembre et 8 novembre 1996 et publiées en due forme.

H e s p e r a n g e . -

En séance du 11 novembre 1996, le collège échevinal de Hesperange a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H o b s c h e i d . - En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Hobscheid a modifié son règlement de

circulation du 16 janvier 1978 (ajoute à l’article 8 ©). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 29 novembre et 6 décembre 1996 et publiée en due forme.

H o s c h e i d . - En séance du 9 octobre 1996, le collège échevinal de Hoscheid a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 20 septembre 1996, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s i n g e n . - En séance du 21 août 1996, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire

de circulation (marche populaire internationale au Parc de Hosingen). Ledit règlement a été approuvé par Madame le

Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 12 septembre 1996 et publié en due

forme.

K o p s t a l . - En séance du 28 juin 1996, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation

du 21 octobre 1985 (ajoute à l’article 1er). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre et publiée en due forme.

K o p s t a l . - En séance des 8 octobre et 22 novembre 1996, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L a c

d e

l a

H a u t e - S û r e . - En séance du 12 juillet 1996, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a

confirmé et complété 2 règlements temporaires de circulation (réfection du chemin vicinal entre Harlange et Bavigne et

randonnée cyclo-touristique Edy Schütz). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6 septembre 1996 et publiés en due forme.

L e n n i n g e n . -

En séance du 24 septembre 1996, le collège échevinal de Lenningen a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g . - En séance des 10 juin, 1er, 12 juillet, 7 et 21 octobre 1996, le conseil communal de la Ville

de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale de la circulation, telle qu’elle a été codifiée par délibération du

28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre

de l’Intérieur en date des 5 septembre et 27 novembre 1996 respectivement les 12 septembre et 6 décembre 1996 et

publiées en due forme.

M a m e r . - En séance du 2 octobre 1996, le conseil communal de Mamer a modifié son règlement de circulation

du 24 septembre 1985 (article IV/1/18 “stationnement interdit”). Ladite modification a été approuvée par Madame le

Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 novembre et 6 décembre 1996 et publiée

en due forme.

M e d e r n a c h . - En séance du 24 septembre 1996, le conseil communal de Medernach a confirmé un règlement

d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 30 juillet 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame

le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 26 et 28 novembre 1996 et publiée en

due forme.

M e r s c h . - En séance des 18 septembre et 2 octobre 1996, le collège échevinal de Mersch a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r s c h . - En séance du 5 juin 1996, le conseil communal de Mersch a modifié son règlement de circulation du

2 décembre 1986 (articles 1, 5, 10, 13, 14 et 15). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre

des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 23 et 25 octobre 1996 et publiées en due forme.

M e r t e r t . - En séance des 7 octobre et 14 novembre 1996, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 8 août, 12, 19 septembre, 17, 24 octobre et 28 novembre 1996, le

collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été

publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n . - En séance des 26 août, 10, 13 et 30 septembre 1996, le collège échevinal de Niederanven a

édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 29 août, 6 septembre, 18, 23, 25 octobre, 8, 15, 18 novembre, 2 et 23 décembre

1996, le collège échevinal de Pétange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été

publiés en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t . - En séance du 26 juillet 1996, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 2 règlements

temporaires de circulation (“Stroossemaart à Ospern et course cycliste du ”SaF Zéisseng"). Lesdits règlements ont été

approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6

septembre 1996 et publiés en due forme.

R o e s e r . - En séance des 16, 20 septembre et 18 octobre 1996, le collège échevinal de Roeser a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o s p o r t . - En séance des 17 octobre et 5 novembre 1996, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance des 17, 24 septembre, 11, 22 octobre, 13, 14, 19 novembre, 11 et 12 décembre 1996,

le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont

été publiés en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance du 25 juin 1996, le conseil communal de la Ville de Rumelange a modifé son règlement

de circulation du 31 octobre 1983 (articles 13, 13b, 13c et 17). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame

le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 31 juillet et 3 septembre 1996 et publiées

en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance des 12, 26 juillet et 22 octobre 1996, le conseil communal de la Ville de Rumelange

a confirmé des règlements d’urgence à caractère temporaire édictés par le collège échevinal en date des 17 juin, 8, 11,

25, 26 juillet, 1er, 2, 22, 29 août, 17 et 24 septembre 1996 (travaux sur les conduites de gaz, fête d’été de la société

gymnastique de “l’Etoile Rumelange”, fête d’été du “Boxing Club Rumelange”, réfection de la chaussée du passage à

niveau près du cimetière, travaux sur les conduites de gaz sur la place devant l’église, travaux d’assainissement du ruisseau

Kaylbach, fête d’été des vétérans du footballclub “US Rumelange”, travaux de voirie dans le chemin minier menant du

Musée des Mines vers la firme Intermoselle, travaux de transformation dans le centre d’entraînement dans la rue Nic.

Pletschette, kermesse du mois d’octobre). Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 20 novembre respectivement les 6 septembre

et 26 novembre 1996 et publiées en due forme.

S a n e m . - En séance des 5, 10, 20 septembre, 1er, 3, 10, 15, 21 octobre, 5 décembre 1996 et 3 janvier 1997, le

collège échevinal de Sanem a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due

forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 17, 26, 30 septembre, 3, 10, 24 octobre , 7, 14, 26, 28 novembre et 18 décembre

1996, le collège échevinal de Schifflange a édicté 24 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été

publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e . - En séance du 29 novembre 1996, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l . - En séance des 9, 10, 13, 23, 26 septembre, 3, 7, 21, 22, 29 octobre, 5, 12, 18, 20, 27 novembre

1996 et 9 janvier 1997, le collège échevinal de Steinsel a édicté 17 règlements temporaires de circulation. Lesdits

règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . - En séance du 10 juin 1996, le conseil communal de Steinsel a complété son règlement communal sur

la circulation (articles X et XI). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et

Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 12 septembre 1996 et publiées en due forme.

S t r a s s e n . - En séance des 12 juin et 16 octobre 1996, le conseil communal de Strassen a complété son règlement

de circulation du 9 mai 1984 (article II/3, articles II/1 et III/4). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le

Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 septembre et 26 novembre respectivement

les 12 septembre et 28 novembre 1996 et publiées en due forme.

T r o i s v i e r g e s . - En séance du 24 septembre 1996, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement

temporaire (vente sur trottoir du 5 octobre 1996). Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 14 octobre 1996 et publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . - En séance du 18 octobre 1996, le conseil communal de Weiswampach a édicté 2 règlements

temporaires de circulation (procession vers la chapelle de Notre-Dame de Lourdes et accès interdit au C.V. No. 4 à

Beiler). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur

en date des 6 et 20 novembre respectivement les 19 et 26 novembre 1996 et publiés en due forme.

W i l t z . - En séance du 12 juillet 1996, le conseil communal de la Ville de Wiltz a confirmé deux règlements

temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date du 27 juin 1996. Lesdites confirmations ont été

approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 12 septembre

1996 et publiées en due forme.

W o r m e l d a n g e . - En séance du 9 septembre 1996, le collège échevinal de Wormeldange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 1997.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Le candidat qui participe sans interruption aux activités de plusieurs cycles de formation successifs ne doit

mentionner dans sa demande de préinscription pour le cycle de formation concerné que les informations sujettes à un

changement survenu d’un cycle de formation au suivant.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle institue une commission appelée à

procéder au contrôle des demandes de dispense. La commission comprend le directeur de l’Institut d’études éducatives

et sociales, deux représentants de l’Institut d’études éducatives et sociales, membres du personnel enseignant, et deux

personnes exerçant la profession d’éducateur dans des institutions éducatives et sociales et culturelles du pays. Le

directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales préside la commission. Celle-ci soumet pour décision au Ministre

de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle des propositions de dispense.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’

Pour un cycle de formation déterminé, le candidat peut introduire sa candidature d’inscription pour au plus

dix unités de formation parmi celles offertes par le programme. La demande renseignera sur l’ordre prioritaire des choix

exprimés.

Sans préjudice des dispositions de l’article qui suit, l’inscription se fera dans les cinq premières unités de formation

mentionnées dans la demande selon l’ordre prioritaire exprimé.

Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 21 février 1997.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

TAUX UNITAIRES DE BASE

applicables à partir du 1.1.1997

ETAT

Taux

unitaire

national

ECU

Taux

unitaire

administratif

ECU

Taux

unitaire

global

ECU

Taux de change appliqué

1 ECU =

Belgique/Luxembourg

68,11

0,28

68,39

39,3520

BEF

Allemagne

72,61

0,28

72,89

1,91115

DEM

France

61,61

0,28

61,89

6,50787

FRF

Royaume-Uni

74,73

0,28

75,01

0,813841 GBP

Pays-Bas

55,48

0,28

55,76

2,14253

NLG

Irlande

20,92

0,28

21,20

0,788059 IEP

Suisse

84,59

0,28

84,87

1,56306

CHF

Portugal Lisboa

35,91

0,28

36,19

195,200

PTE

Autriche

59,44

0,28

59,72

13,4475

ATS

Espagne – Continent

51,37

0,28

51,65

161,095

ESP

Espagne – Canaries

48,22

0,28

48,50

161,095

ESP

Portugal Santa Maria

12,44

0,28

12,72

195,200

PTE

Grèce

34,87

0,28

35,15

303,798

GRD

Turquie

48,29

0,28

48,57

112870,0

TRL

Malte

43,38

0,28

43,66

0,457648 MTL

Chypre

22,62

0,28

22,90

0,588890 CYP

Hongrie

23,73

0,28

24,01

198,814

HUF

Norvège

50,68

0,28

50,96

8,19539

NOK

Danemark

54,38

0,28

54,66

7,36091

DKK

Slovénie

76,05

0,28

76,33

170,483

SIT

Rép. Tchèque

48,81

0,28

49,09

33,7305

CZK

Suède

46,52

0,28

46,80

8,42542

SEK

Italie

64,93

0,28

65,21

1929,22

ITL

Rép. Slovaque

68,39

0,28

68,67

38,9975

SKK

Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes métriques) à partir du 1.1.1997

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE I

– entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N

excepté l’Islande

FRANKFURT

KØBENHAVN

LONDON

PARIS

PRESTWICK

1.157,26

512,37

734,66

985,12

384,80

ZONE II

– entre 40° O & 110° O et 28° N° & 55° N

ABIDJAN

AMMAN

AMSTERDAM

ATHINAI

BAHRAIN

BALE-MULHOUSE

BANJUL

BARCELONA

BELFAST

BERLIN

BIRMINGHAM

BORDEAUX

BRISTOL

BRUXELLES

BUCURESTI

BUDAPEST

CAIRO

CARDIFF

CASABLANCA

DAKAR

DUBLIN

DÜSSELDORF

EAST MIDLANDS

FRANKFURT

GENEVA

GLASGOW

GÖTEBORG

HAMBURG

HELSINKI

ISTANBUL/ATATÜRK

JEDDAH

JOHANNESBURG, JAN SMUTS

KIEV

KØBENHAVN

KÖLN-BONN

LAGOS

LARNACA

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

LEEDS AND BRADFORD

LILLE

LISBOA

LONDON

LUXEMBOURG

LYON

MAASTRICHT

MADRID

164,72

2.054,58

725,97

1.817,34

1.892,98

862,61

159,64

775,04

184,56

1.078,82

408,48

500,95

405,85

718,25

1.489,82

1.430,14

2.085,77

267,01

355,56

159,51

118,31

839,49

382,56

954,97

867,26

273,04

830,28

910,46

688,78

1.470,30

1.971,28

159,89

1.228,47

634,08

877,40

160,40

1.977,65

499,01

401,57

625,48

389,22

477,82

858,69

746,46

767,41

578,42

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

MALAGA

MANCHESTER

MANSTON

MARSEILLE

MILANO

MONROVIA

MOSKVA

MÜNCHEN

NANTES

NAPOLI-CAPODICHINO

NEWCASTLE

NICE

OOSTENDE

OSLO

PARIS

PONTA DELGADA, AÇORES

PORTO

PRAHA

PRESTWICK

RIYADH

ROMA

SAL I., CABO VERDE

SANTA MARIA, AÇORES

SANTIAGO, ESPAÑA

SHANNON

SOFIA

STOCKHOLM

STUTTGART

TEL-AVIV

TENERIFE

TORINO

TOULOUSE-BLAGNAC

VENEZIA

WARSZAWA

WIEN

ZÜRICH

620,98

335,88

539,59

883,20

1.037,38

159,64

862,89

1.159,71

435,74

1.408,31

386,44

923,11

608,29

297,61

663,43

165,61

283,13

1.189,72

248,46

1.959,05

1.269,42

159,51

177,19

271,61

80,56

1.416,97

507,63

980,26

2.088,61

460,01

999,31

658,71

1.288,78

980,30

1.345,57

985,40

ZONE III

– à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N

AMSTERDAM

DÜSSELDORF

FRANKFURT

GENEVA

GLASGOW

HELSINKI

KØBENHAVN

KÖLN-BONN

LONDON

LUXEMBOURG

MADRID

MANCHESTER

MILANO

MOSKVA

MÜNCHEN

PARIS

PRESTWICK

ROMA

809,67

930,09

1.035,24

1.122,94

343,55

627,62

581,05

924,03

704,95

985,47

455,81

545,27

1.297,55

570,24

1.366,84

903,88

343,55

1.311,10

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

SHANNON

WARSZAWA

ZÜRICH

76,74

650,68

1.172,59

ZONE IV

– à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N

incluant le Mexique

AMSTERDAM

BARCELONA

BERLIN

BRUXELLES

DÜSSELDORF

FRANKFURT

HAMBURG

HELSINKI

KÖLN-BONN

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

LISBOA

LONDON

LUXEMBOURG

MADRID

MANCHESTER

MILANO

MÜNCHEN

PARIS

PRAHA

ROMA

SAL. I., CABO VERDE

SALZBURG

SANTA MARIA, AÇORES

SANTIAGO, ESPAÑA

SHANNON

WIEN

ZÜRICH

747,28

917,79

881,50

719,76

885,92

947,87

904,62

727,79

864,18

595,35

454,87

497,76

908,67

609,22

344,73

1.006,61

1.117,84

634,34

1.164,63

1.199,29

104,18

1.146,85

178,21

464,04

169,60

1.301,83

932,90

ZONE V

– à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N

AMSTERDAM

BALE-MULHOUSE

BARCELONA

BERLIN

BORDEAUX

BRUXELLES

DÜSSELDORF

FRANKFURT

GLASGOW

HAMBURG

HANNOVER

HELSINKI

KØBENHAVN

KÖLN-BONN

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

LILLE

LISBOA

LONDON

LYON

MADRID

MANCHESTER

MARSEILLE

903,14

968,61

929,67

1.266,15

823,55

820,94

1.022,76

1.046,96

358,15

1.075,36

1.057,88

1.194,20

1.353,70

996,09

609,20

901,55

539,61

669,93

972,76

714,61

406,23

1.141,28

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

MILANO

MÜNCHEN

NANTES

PARIS

PORTO

PORTO SANTO, MADEIRA

PRESTWICK

ROMA

SALZBURG

SANTA MARIA, AÇORES

SANTIAGO, ESPAÑA

SHANNON

STUTTGART

TENERIFE

TOULOUSE-BLAGNAC

WIEN

ZÜRICH

1.117,82

1.153,29

792,62

868,08

524,83

346,67

358,15

1.466,96

1.170,90

233,16

546,96

277,55

991,39

604,35

952,26

1.358,92

1.092,10

Règlement grand-ducal du 4 mars 1997 fixant pour l’année 1997 le montant maximum des indemnités

qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Pour un cycle de formation déterminé, le candidat peut introduire sa candidature d’inscription pour au plus

dix unités de formation parmi celles offertes par le programme. La demande renseignera sur l’ordre prioritaire des choix

exprimés.

Sans préjudice des dispositions de l’article qui suit, l’inscription se fera dans les cinq premières unités de formation

mentionnées dans la demande selon l’ordre prioritaire exprimé.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Les indemnités des membres de la commission d’examen prévue à l’article 4 du présent règlement sont fixées

par le Gouvernement en conseil.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’

Le nombre de places disponibles pour chaque activité d’enseignement est fixé par le Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles

pour une activité déterminée, l’inscription se fait sur base d’un classement des candidats établi en fonction de la date

de l’obtention du diplôme d’éducateur par les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14

mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, étant entendu qu’un diplôme délivré

antérieurement prime sur un diplôme délivré postérieurement.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Le nombre de places disponibles pour chaque activité d’enseignement est fixé par le Ministre de l’Education

Nationale et de la Formation Professionnelle. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles

pour une activité déterminée, l’inscription se fait sur base d’un classement des candidats établi en fonction de la date

de l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée, étant entendu qu’un diplôme délivré antérieurement

prime sur un diplôme délivré postérieurement.

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mars 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour

l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le

régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de

services d’éducation différenciée les modalités d’inscription aux activités d’enseignement et aux

épreuves.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 34 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu les articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des

épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant

suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

Arrête

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mars 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 6 mars 1997 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27

octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans

l’alimentation des animaux.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Le Ministre de la Santé,

Vu la règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des

additifs dans l’alimentation des animaux;

Vu la directive 95/11/CE de la Commission du 4 mai 1995, modifiant la directive 87/153/CEE portant fixation de lignes

directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation d

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mars 1997.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour

l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et

des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs

d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973

portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les modalités de dispense

d’une unité de formation.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu l’article 38 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;

Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves

supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé

et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant

suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation

différenciée;

Arrête

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