Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement
grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées
alimentaires
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de
Luxembourg, du règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996,
prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des
producteurs ou du secteur de la viande bovine
Règlement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les critères objectifs auxquels doivent
répondre les producteurs souhaitant bénéficier de l’allocation de quantités de
référence supplémentaires de lait en provenance du pool national
Règlements communaux
A — No 17
25 mars 1997
Règlement grand-ducal du 21 février 1997 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 et approuvé par la loi du
9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 5 décembre 1996 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques et à l’imposition d’un intérêt sur le paiement tardif
des redevances de route pour la période d’application commençant le 1er janvier 1997;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de
l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Le taux unitaire de redevance est de 68,39 écus, basé sur un taux de change de 39,3520 francs luxembourgeois
pour 1 écu.»
Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article
11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1997, à 2.200.000,- (deux millions deux cent mille) francs.
Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par
le terme d’« activités d’enseignement », sont organisées par cycles de formation dont le début et la fin sont fixés par
le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Une dispense d’une unité de formation capitalisable peut être accordée aux candidats qui peuvent se prévaloir
d’une des conditions suivantes
1. avoir une expérience professionnelle dans une institution éducative, sociale ou culturelle du pays ou de l’étranger
correspondant à trois mille cinq cent trente-six heures de travail au moins. Cette expérience professionnelle doit être
acquise après l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973
portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
2. avoir atteint l’âge de 45 ans;
3. -
soit avoir assuré pendant un an au moins la tâche de directeur, chargé de la direction, responsable éducatif d’un
groupe d’éducation différenciée, chef d’un groupe de vie ou une autre fonction dirigeante équivalente dans une
institution éducative, sociale ou culturelle du pays ou de l’étranger. Cette responsabilité professionnelle particulière
doit être exercée après l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée;
soit avoir assuré depuis la mise en vigueur de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études
éducatives et sociales dans le cadre de la formation pratique des études dispensées à l’Institut d’études éducatives
et sociales ou à un institut d’enseignement luxembourgeois ou étranger agréé par le Ministre de l’Education et de
la Formation Professionnelle la fonction de patron de stage d’au moins quatre étudiants ou élèves pendant un stage
d’une durée d’au moins cinq semaines;
4. avoir suivi un module de formation continue d’au moins vingt heures se rapportant à une même thématique en relation
directe avec l’exercice de la profession de moniteur d’éducation. Cette formation continue doit se situer à un niveau
d’exigences de forme et de fond correspondant aux études d’éducateur à l’Institut d’études éducatives et sociales. Les
activités de formation continue doivent être réalisées après l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation
différenciée.
La date limite de la procédure de préinscription pour un cycle de formation déterminé des cours préparatoires aux
épreuves supplémentaires est à considérer comme date de référence pour prendre les décisions conformément aux
points 1 à 4 ci-dessus.
Les activités d’enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par
le terme d’« activités d’enseignement », sont organisées par cycles de formation dont le début et la fin sont fixés par
le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour
l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le montant total des paiements supplémentaires à effectuer en vue de soutenir les revenus des producteurs de
viande bovine résulte de l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, des articles 1er et 3 du règlement (CE) N° 2443/96
du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour le soutien direct des revenus des
producteurs ou du secteur de la viande bovine.
Le producteur désirant bénéficier de l’allocation de quantités de référence supplémentaires de lait en provenance
du pool national prévu à l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au
Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, doit répondre aux critères objectifs
ci-après
– il doit exercer la profession agricole à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet
1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et ne
doit pas être âgé, au 1er avril qui suit la présentation de la demande, de plus de 59 ans à moins que la succession ne
soit assurée par un descendant avec lequel un contrat d’association a été conclu;
– il doit pouvoir présenter un certificat d’un organisme officiellement compétent duquel il ressort qu’il fait procéder sur
son exploitation, depuis un an au moins précédant le 1er avril qui suit la présentation de la demande, au contrôle laitier
selon l’une des formules officiellement admises au Grand-Duché de Luxembourg;
– il doit pouvoir présenter une attestation de la part du Laboratoire de contrôle et d’essais de l’Administration des
services techniques de l’agriculture de laquelle il ressort que le lait commercialisé au cours de l’année civile précédant
la date limite d’introduction de la demande a répondu, pendant au moins dix mois de l’année concernée, aux normes
de qualité fixées pour un lait de première qualité; si, pour une raison indépendante de la volonté du producteur, cette
condition n’est pas remplie, il est fait référence aux données disponibles de l’année précédente;
– sauf cas de force majeure, les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période
de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait pour laquelle les résultats définitifs
sont disponibles ne doivent ni avoir été inférieures à 90% de la quantité de référence totale allouée ni avoir été en
sous-passement de plus de 25.000 kg par rapport à ladite quantité de référence;
– il ne doit pas avoir procédé à un transfert partiel de la quantité de référence disponible sur son exploitation à destination
d’une ou d’autres exploitations laitières;
– l’exploitation concernée ne doit pas avoir bénéficié au cours des quatre dernières périodes de douze mois d’application
du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait précédant le 1er avril qui suit la date limite d’introduction de la
demande d’une décision d’allocation d’une quantité de référence supplémentaire attribuée au titre de la réalisation
d’un plan d’amélioration matérielle dans le secteur de la production laitière;
– l’exploitation ne doit pas disposer d’une quantité de référence transférée de plus de 25.000 kg à la suite d’un contrat
de location conclu au cours des six dernières périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement
supplémentaire sur le lait précédant le 1er avril qui suit la date limite d’introduction de la demande;
– l’exploitation ne doit pas avoir bénéficié, au cours des six dernières périodes de douze mois d’application dudit régime
précédant le 1er avril qui suit la date limite d’introduction de la demande, d’une quantité de référence de plus de 25.000
kg au titre des articles 15, paragraphe 3, sixième alinéa, 25 ou 26 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996
concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait;
– en cas d’association de deux ou plusieurs producteurs, l’association doit répondre aux conditions de l’article 16 du
règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité ou avoir été reconnue en tant qu’association au sens de la loi
agraire applicable au moment de la constitution de l’association.
A l’article 12 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace
aérien, le paragraphe 4° est remplacé par la disposition suivante «4° des intérêts de retard aux taux de 7,27% par an».
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 4 mars 1997.
Jean
Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et
des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs
d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973
portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les modalités d’inscription aux
activités d’enseignement et aux épreuves.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 38 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves
supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé
et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant
suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée;
Arrête
La procédure d’inscription aux activités d’enseignement d’un cycle de formation déterminé est fixée comme
suit
a) chaque candidat doit introduire une demande de préinscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par
le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le
formulaire servant à constituer le dossier de préinscription renseigne notamment sur les données personnelles du
candidat ainsi que sur la date de l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée.
Au cas où le candidat désire obtenir une dispense d’une unité de formation par le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 octobre
1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin
d’études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de
l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée
du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, le formulaire de préinscription
doit renseigner, en fonction de la demande du candidat, sur son expérience professionnelle, ses responsabilités
professionnelles particulières ou ses activités de formation continue.
La demande de préinscription doit contenir toutes les pièces justificatives requises.
b) Pour son inscription définitive à un cycle de formation déterminé, le candidat introduit une demande d’inscription
sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par le ministre pour le cycle de formation en question. Le
formulaire servant à constituer le dossier d’inscription définitive renseigne sur les données personnelles du candidat
et sur les activités d’enseignement auxquelles il a l’intention de s’inscrire.
Pour le candidat bénéficiant d’une dispense d’une unité de formation, les dispositions de l’article 5 du règlement
grand-ducal visé ci-avant sont applicables.
La procédure d’inscription aux activités d’enseignement d’un cycle de formation déterminé est fixée comme
suit
a) chaque candidat doit introduire une demande de préinscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par
le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le
formulaire servant à constituer le dossier de préinscription renseigne notamment sur les données personnelles du
candidat, le diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par la législation et la réglementation
luxembourgeoises ainsi que sur la date de l’obtention du diplôme d’éducateur par les éducateurs ayant suivi le régime
d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.
La demande de préinscription doit contenir toutes les pièces justificatives requises.
b) La vérification des connaissances linguistiques prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996
déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur
gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars
1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, a lieu pour les candidats concernés à la fin de
la procédure de préinscription.
c) Pour son inscription définitive à un cycle de formation déterminé, le candidat introduit une demande d’inscription sur
formulaire prescrit avant la date limite fixée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
pour le cycle de formation en question. Le formulaire servant à constituer le dossier d’inscription définitive renseigne
sur les données personnelles du candidat et sur les activités d’enseignement auxquelles il a l’intention de s’inscrire.
d) Les délais limites prévus ci-avant sont publiés en temps utile par voie de presse.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mars 1997.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 95/11.
ANNEXE
1. Au chapitre II, le texte du point 2.2. est remplacé par le texte suivant
«2.2.
Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition
qualitative et quantitative des principaux composants.
Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt
internationale1 où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification
génétique et toutes propriétés importantes pour son identification. En outre, origine, caractéristiques mor-
phologiques et physiologiques appropriées, stades de développement, facteurs importants pouvant intervenir dans
l’activité biologique du micro-organisme (en tant qu’additif) et autres données génétiques propres à l’identification.
Nombre d’unités formant colonies (UFC) par gramme.
Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d’origine microbienne: dénomination et lieu de la
collection et culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans
l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son
identification, y compris son identification génétique), activités à l’égard de substrats types appropriés,
chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques.
Une copie de récépissé de dépôt du micro-organisme dans une autorité de dépôt internationale précisant la
dénomination et la description taxonomique du micro-organisme selon les codes internationaux de nomenclature
doit être, dans tous les cas, fournie.»
2. Au chapitre V, le texte du point 2.2. est remplacé par le texte suivant
«2.2. Formule brute et formule développée, poids moléculaire. S’il s’agit de produits de fermentation, composition
qualitative et quantitative des principaux composants.
Pour les micro-organismes: dénomination et lieu de la collection de culture reconnue comme autorité de dépôt
internationale où la souche est déposée (si possible dans l’Union européenne), numéro de dépôt, modification
génétique et toutes propriétés importantes pour son identification.
Pour les préparations enzymatiques: origine biologique (en cas d’origine microbienne: dénomination et lieu de la
collection et culture reconnue comme autorité de dépôt internationale où la souche est déposée (si possible dans
l’Union européenne), numéro de dépôt, modification génétique et toutes propriétés importantes pour son
identification, y compris son identification génétique), activités à l’égard de substrats types appropriés,
chimiquement purs; autres propriétés physico-chimiques.
1 (1) Autorité de dépôt internationale selon l’article 7 du traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des
micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988
fixant les conditions d’hygiène et de salubrité dans le secteur de l’alimentation collective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu l’article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des
médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Sont ajoutés à l’article 8 sous 12 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 fixant les conditions d’hygiène et de
salubrité dans le secteur de l’alimentation collective les termes «. . . et des chiens guidant des personnes aveugles».
Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 11 mars 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988
relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, telle qu’elle a été complétée par la loi du 9 août 1971;
Vu l’article 6 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l’institution des
médecins-inspecteurs et l’exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Est ajoutée à l’article 2 sous 7 du règlement grand-ducal du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce
des denrées alimentaires la phrase suivante: «Cette interdiction ne vaut pas pour les chiens guidant des personnes aveugles».
Art. B. Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 11 mars 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 11 mars 1997 portant exécution, au Grand-Duché de Luxembourg, du
règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures
supplémentaires pour le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande
bovine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu l’article 37, alinéa 2, de la Constitution;
Vu le règlement (CE) N° 2443/96 du Conseil, du 17 décembre 1996, prévoyant des mesures supplémentaires pour
le soutien direct des revenus des producteurs ou du secteur de la viande bovine;
Vu le règlement modifié (CEE) N° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande bovine et notamment son article 27;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une aide est allouée aux producteurs qui ont déclaré des bovins dans leur demande d’indemnité compensatoire
introduite en 1996.
Ladite aide est octroyée par unité de gros bétail (UGB) de bovins du cheptel total déclaré pour la détermination du
revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension au titre de l’année civile 1997. Le nombre total des UGB
éligibles pour l’octroi de l’aide est déterminé par application de l’article 8 du règlement grand-ducal du 15 mai 1995
fixant les modalités d’allocation de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitants agricoles.
Le montant versé par UGB est fixé par le Ministre de l’Agriculture en fonction du montant total des paiements
supplémentaires à effectuer, visé à l’article 1er, et en fonction du nombre total des UGB éligibles, visé à l’alinéa qui
précède.
Un producteur qui a bénéficié de l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire en provenance du pool
national et qui procède par après, en application de l’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 précité,
à un transfert partiel de la quantité de référence disponible sur son exploitation, ne peut plus bénéficier d’allocations
complémentaires de quantités de référence supplémentaires en provenance du pool national.
Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé
par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
Les candidats qui en ont fait la demande sont informés par écrit sur une éventuelle dispense d’une unité de
formation accordée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle avant la date limite fixée
pour l’introduction de la demande d’inscription.
Les délais limites prévus ci-avant sont publiés en temps utile par voie de presse.
Les demandes concernant la dispense d’une unité de formation sont à adresser sur formulaire prescrit au
Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et doivent contenir toutes les pièces afférentes à
l’appui (certificats, arrêtés, nominations).
Le candidat qui participe sans interruption aux activités de plusieurs cycles de formation successifs ne doit
mentionner dans sa demande de préinscription pour le cycle de formation concerné que les informations sujettes à un
changement survenu d’un cycle de formation au suivant.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 11 mars 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 14 mars 1997 fixant les critères objectifs auxquels doivent répondre les
producteurs souhaitant bénéficier de l’allocation de quantités de référence supplémentaires de
lait en provenance du pool national.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire
dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8 deuxième tiret;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 16 paragraphe 2 cinquième alinéa;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 14 mars 1997.
Jean
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation
B a s c h a r a g e . - En séance des 13, 14 et 22 novembre 1996, le collège échevinal de Bascharage a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e a u f o r t . - En séance des 13 et 28 novembre 1996, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e c k e r i c h . - En séance du 16 décembre 1996, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r d o r f . -
En séance des 4, 16 octobre et 14 novembre 1996, le collège échevinal de Berdorf a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r t r a n g e . - En séance des 27 septembre, 2 octobre et 13 novembre 1996, le collège échevinal de Bertrange
a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e t t e m b o u r g . - En séance des 12, 23, 27 septembre, 4, 11, 29 octobre 1996 et 3 janvier 1997, le collège
échevinal de Bettembourg a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due
forme.
B e t t e m b o u r g . - En séance du 22 mai 1996, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement de
circulation du 5 octobre 1990 (articles I, II, III, IV, XII, XIII, XIV, XV, XVI). Lesdites modifications ont été approuvées
par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 12 septembre 1996 et
publiées en due forme.
B e t t e n d o r f . - En séance du 24 octobre 1996, le collège échevinal de Bettendorf a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B i w e r . - En séance des 18 septembre et 13 novembre 1996, le collège échevinal de Biwer a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o u l a i d e . - En séance du 26 juillet 1996, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion du “Grillfest” de la société “Spuerverein - Mir halen zesummen”. Ledit règlement a été
approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6
septembre 1996 et publié en due forme.
B o u r s c h e i d . - En séance du 15 septembre 1996, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement
temporaire de circulation Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s . - En séance des 10 septembre, 23 octobre et 7 novembre 1996, le collège échevinal de Bous a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B u r m e r a n g e . -
En séance du 30 septembre 1996, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n . -
En séance des 3 et 8 octobre 1996, le collège échevinal de Contern a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h . -
En séance des 19 septembre, 5 et 13 novembre 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch
a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h . - En séance du 28 février 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a modifié son règlement
de circulation du 1er avril 1981 (articles 1er, 2 et 3). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre
des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 et 20 juin 1996 et publiées en due forme.
D i e k i r c h . - En séance du 28 août 1996, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement
d’urgence (rue de la Croix). Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le
Ministre de l’Intérieur en date des 6 et 8 novembre 1996 et publié en due forme.
D i p p a c h . -
En séance des 1er décembre 1995 et 18 juillet 1996, le conseil communal de Dippach a confirmé
respectivement édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le
Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 janvier 1996 respectivement les 12
août et 6 septembre 1996 et publiés en due forme.
D i p p a c h . - En séance du 19 septembre 1996, le conseil communal de Dippach a confirmé un règlement temporaire
de circulation édicté par le collège échevinal en date du 28 août 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame
le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 14 octobre 1996 et publiée en due
forme.
D u d e l a n g e . - En séance des 26 septembre, 3, 30 octobre, 4 novembre et 13 décembre 1996, le collège échevinal
de la Ville de Dudelange a édicté 5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due
forme.
E r p e l d a n g e . - En séance du 30 août 1996, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de
circulation du 11 septembre 1987 (article 4). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 16 et 24 septembre 1996 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30 septembre, 1er, 2, 3,
4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31 octobre, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29 novembre,
3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20 décembre 1996, 7, 8 et 9 janvier 1997, le collège échevinal d’Esch-sur-Alzette a édicté
244 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 26 août, 7, 28 octobre et 2 décembre 1996, le conseil communal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé des règlements temporaires de la circulation édicté par le collège échevinal entre le
13 juillet et le 26 août 1996, le 27 août et 7 octobre 1996, le 8 octobre et le 28 octobre 1996 respectivement entre
le 28 octobre et 2 décembre 1996. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6, 8 novembre et 19 décembre 1996 respectivement les 19 novembre
1996 et 8 janvier 1997 et publiées en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance du 2 décembre 1996, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
édicté un règlement temporaire de circulation (célébration de la Ste-Barbe). Ledit règlement a été approuvé par Madame
le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 19 décembre et 8 janvier 1997 et publié
en due forme.
E s c h - s u r - S û r e . -
En séance du 18 octobre 1996, le conseil communal a modifié son règlement de circulation
du 6 avril 1990 (articles 5 et 9). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur
le Ministre de l’Intérieur en date des 31 octobre et 6 novembre 1996 et publiés en due forme.
E s c h w e i l e r . - En séance du 14 mars 1996, le conseil communal d’Eschweiler a confirmé un règlement temporaire
de circulation édicté par la collège échevinal en date du 29 février 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame
le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre 1996 et publiée en due
forme.
E t t e l b r ü c k . - En séance du 24 septembre 1996, le conseil communal de la Ville d’Ettelbrück a édicté un
règlement de circulation à caractère temporaire. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 26 novembre et publié en due forme.
F i s c h b a c h . - En séance du 3 octobre 1996, le collège échevinal de Fischbach a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r . - En séance des 8 et 22 octobre 1996, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F l a x w e i l e r . - En séance du 8 novembre 1996, le conseil communal de Flaxweiler a confirmé un règlement
d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 22 octobre 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame
le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 12 décembre 1996 et publiée en due
forme.
G r o s b o u s . - En séance du 23 juillet 1996, le conseil communal de Grosbous a confirmé un règlement d’urgence
en matière de circulation (“Mieswee” à Dellen) édicté par le collège échevinal en date du 20 juin 1996. Ledit règlement
a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6
septembre 1996 et publié en due forme.
H e s p e r a n g e . - En séance des 20 mai, 10, 21 juin, 30 août et 7 octobre 1996, le conseil communal de Hesperange
a modifié son règlement de circulation du 22 août 1988 (Rangwé à Howald, Fuertwé à Fentange, rue des Bruyères à
Howald, rue de Roeser à Alzingen, Itzigersté, kermesse à Itzig-Village, kermesse à Hesperange, Place Paul Jomé et rue
de l’Alzette - piste cyclable - à Hesperange). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des
Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 6 août, 5, 17 septembre et 6 novembre respectivement
les 3, 12, 24 septembre et 8 novembre 1996 et publiées en due forme.
H e s p e r a n g e . -
En séance du 11 novembre 1996, le collège échevinal de Hesperange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H o b s c h e i d . - En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Hobscheid a modifié son règlement de
circulation du 16 janvier 1978 (ajoute à l’article 8 ©). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des
Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 29 novembre et 6 décembre 1996 et publiée en due forme.
H o s c h e i d . - En séance du 9 octobre 1996, le collège échevinal de Hoscheid a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H o s i n g e n . - En séance du 20 septembre 1996, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H o s i n g e n . - En séance du 21 août 1996, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation (marche populaire internationale au Parc de Hosingen). Ledit règlement a été approuvé par Madame le
Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 12 septembre 1996 et publié en due
forme.
K o p s t a l . - En séance du 28 juin 1996, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation
du 21 octobre 1985 (ajoute à l’article 1er). Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 9 et 12 septembre et publiée en due forme.
K o p s t a l . - En séance des 8 octobre et 22 novembre 1996, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L a c
d e
l a
H a u t e - S û r e . - En séance du 12 juillet 1996, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a
confirmé et complété 2 règlements temporaires de circulation (réfection du chemin vicinal entre Harlange et Bavigne et
randonnée cyclo-touristique Edy Schütz). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6 septembre 1996 et publiés en due forme.
L e n n i n g e n . -
En séance du 24 septembre 1996, le collège échevinal de Lenningen a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . - En séance des 10 juin, 1er, 12 juillet, 7 et 21 octobre 1996, le conseil communal de la Ville
de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale de la circulation, telle qu’elle a été codifiée par délibération du
28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre
de l’Intérieur en date des 5 septembre et 27 novembre 1996 respectivement les 12 septembre et 6 décembre 1996 et
publiées en due forme.
M a m e r . - En séance du 2 octobre 1996, le conseil communal de Mamer a modifié son règlement de circulation
du 24 septembre 1985 (article IV/1/18 “stationnement interdit”). Ladite modification a été approuvée par Madame le
Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 novembre et 6 décembre 1996 et publiée
en due forme.
M e d e r n a c h . - En séance du 24 septembre 1996, le conseil communal de Medernach a confirmé un règlement
d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 30 juillet 1996. Ladite confirmation a été approuvée par Madame
le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 26 et 28 novembre 1996 et publiée en
due forme.
M e r s c h . - En séance des 18 septembre et 2 octobre 1996, le collège échevinal de Mersch a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r s c h . - En séance du 5 juin 1996, le conseil communal de Mersch a modifié son règlement de circulation du
2 décembre 1986 (articles 1, 5, 10, 13, 14 et 15). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre
des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 23 et 25 octobre 1996 et publiées en due forme.
M e r t e r t . - En séance des 7 octobre et 14 novembre 1996, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 8 août, 12, 19 septembre, 17, 24 octobre et 28 novembre 1996, le
collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 8 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été
publiés en due forme.
N i e d e r a n v e n . - En séance des 26 août, 10, 13 et 30 septembre 1996, le collège échevinal de Niederanven a
édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . - En séance des 29 août, 6 septembre, 18, 23, 25 octobre, 8, 15, 18 novembre, 2 et 23 décembre
1996, le collège échevinal de Pétange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été
publiés en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t . - En séance du 26 juillet 1996, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 2 règlements
temporaires de circulation (“Stroossemaart à Ospern et course cycliste du ”SaF Zéisseng"). Lesdits règlements ont été
approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 6
septembre 1996 et publiés en due forme.
R o e s e r . - En séance des 16, 20 septembre et 18 octobre 1996, le collège échevinal de Roeser a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t . - En séance des 17 octobre et 5 novembre 1996, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance des 17, 24 septembre, 11, 22 octobre, 13, 14, 19 novembre, 11 et 12 décembre 1996,
le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont
été publiés en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance du 25 juin 1996, le conseil communal de la Ville de Rumelange a modifé son règlement
de circulation du 31 octobre 1983 (articles 13, 13b, 13c et 17). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame
le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 31 juillet et 3 septembre 1996 et publiées
en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance des 12, 26 juillet et 22 octobre 1996, le conseil communal de la Ville de Rumelange
a confirmé des règlements d’urgence à caractère temporaire édictés par le collège échevinal en date des 17 juin, 8, 11,
25, 26 juillet, 1er, 2, 22, 29 août, 17 et 24 septembre 1996 (travaux sur les conduites de gaz, fête d’été de la société
gymnastique de “l’Etoile Rumelange”, fête d’été du “Boxing Club Rumelange”, réfection de la chaussée du passage à
niveau près du cimetière, travaux sur les conduites de gaz sur la place devant l’église, travaux d’assainissement du ruisseau
Kaylbach, fête d’été des vétérans du footballclub “US Rumelange”, travaux de voirie dans le chemin minier menant du
Musée des Mines vers la firme Intermoselle, travaux de transformation dans le centre d’entraînement dans la rue Nic.
Pletschette, kermesse du mois d’octobre). Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des
Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 12 août et 20 novembre respectivement les 6 septembre
et 26 novembre 1996 et publiées en due forme.
S a n e m . - En séance des 5, 10, 20 septembre, 1er, 3, 10, 15, 21 octobre, 5 décembre 1996 et 3 janvier 1997, le
collège échevinal de Sanem a édicté 10 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due
forme.
S c h i f f l a n g e . - En séance des 17, 26, 30 septembre, 3, 10, 24 octobre , 7, 14, 26, 28 novembre et 18 décembre
1996, le collège échevinal de Schifflange a édicté 24 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été
publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e . - En séance du 29 novembre 1996, le collège échevinal de Schuttrange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l . - En séance des 9, 10, 13, 23, 26 septembre, 3, 7, 21, 22, 29 octobre, 5, 12, 18, 20, 27 novembre
1996 et 9 janvier 1997, le collège échevinal de Steinsel a édicté 17 règlements temporaires de circulation. Lesdits
règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . - En séance du 10 juin 1996, le conseil communal de Steinsel a complété son règlement communal sur
la circulation (articles X et XI). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et
Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 12 septembre 1996 et publiées en due forme.
S t r a s s e n . - En séance des 12 juin et 16 octobre 1996, le conseil communal de Strassen a complété son règlement
de circulation du 9 mai 1984 (article II/3, articles II/1 et III/4). Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le
Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 septembre et 26 novembre respectivement
les 12 septembre et 28 novembre 1996 et publiées en due forme.
T r o i s v i e r g e s . - En séance du 24 septembre 1996, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement
temporaire (vente sur trottoir du 5 octobre 1996). Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 14 octobre 1996 et publié en due forme.
W e i s w a m p a c h . - En séance du 18 octobre 1996, le conseil communal de Weiswampach a édicté 2 règlements
temporaires de circulation (procession vers la chapelle de Notre-Dame de Lourdes et accès interdit au C.V. No. 4 à
Beiler). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur
en date des 6 et 20 novembre respectivement les 19 et 26 novembre 1996 et publiés en due forme.
W i l t z . - En séance du 12 juillet 1996, le conseil communal de la Ville de Wiltz a confirmé deux règlements
temporaires de circulation édictés par le collège échevinal en date du 27 juin 1996. Lesdites confirmations ont été
approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3 et 12 septembre
1996 et publiées en due forme.
W o r m e l d a n g e . - En séance du 9 septembre 1996, le collège échevinal de Wormeldange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 1997.
Le candidat qui participe sans interruption aux activités de plusieurs cycles de formation successifs ne doit
mentionner dans sa demande de préinscription pour le cycle de formation concerné que les informations sujettes à un
changement survenu d’un cycle de formation au suivant.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle institue une commission appelée à
procéder au contrôle des demandes de dispense. La commission comprend le directeur de l’Institut d’études éducatives
et sociales, deux représentants de l’Institut d’études éducatives et sociales, membres du personnel enseignant, et deux
personnes exerçant la profession d’éducateur dans des institutions éducatives et sociales et culturelles du pays. Le
directeur de l’Institut d’études éducatives et sociales préside la commission. Celle-ci soumet pour décision au Ministre
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle des propositions de dispense.
Pour un cycle de formation déterminé, le candidat peut introduire sa candidature d’inscription pour au plus
dix unités de formation parmi celles offertes par le programme. La demande renseignera sur l’ordre prioritaire des choix
exprimés.
Sans préjudice des dispositions de l’article qui suit, l’inscription se fera dans les cinq premières unités de formation
mentionnées dans la demande selon l’ordre prioritaire exprimé.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 21 février 1997.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
TAUX UNITAIRES DE BASE
applicables à partir du 1.1.1997
ETAT
Taux
unitaire
national
ECU
Taux
unitaire
administratif
ECU
Taux
unitaire
global
ECU
Taux de change appliqué
1 ECU =
Belgique/Luxembourg
68,11
0,28
68,39
39,3520
BEF
Allemagne
72,61
0,28
72,89
1,91115
DEM
France
61,61
0,28
61,89
6,50787
FRF
Royaume-Uni
74,73
0,28
75,01
0,813841 GBP
Pays-Bas
55,48
0,28
55,76
2,14253
NLG
Irlande
20,92
0,28
21,20
0,788059 IEP
Suisse
84,59
0,28
84,87
1,56306
CHF
Portugal Lisboa
35,91
0,28
36,19
195,200
PTE
Autriche
59,44
0,28
59,72
13,4475
ATS
Espagne – Continent
51,37
0,28
51,65
161,095
ESP
Espagne – Canaries
48,22
0,28
48,50
161,095
ESP
Portugal Santa Maria
12,44
0,28
12,72
195,200
PTE
Grèce
34,87
0,28
35,15
303,798
GRD
Turquie
48,29
0,28
48,57
112870,0
TRL
Malte
43,38
0,28
43,66
0,457648 MTL
Chypre
22,62
0,28
22,90
0,588890 CYP
Hongrie
23,73
0,28
24,01
198,814
HUF
Norvège
50,68
0,28
50,96
8,19539
NOK
Danemark
54,38
0,28
54,66
7,36091
DKK
Slovénie
76,05
0,28
76,33
170,483
SIT
Rép. Tchèque
48,81
0,28
49,09
33,7305
CZK
Suède
46,52
0,28
46,80
8,42542
SEK
Italie
64,93
0,28
65,21
1929,22
ITL
Rép. Slovaque
68,39
0,28
68,67
38,9975
SKK
Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un
(50 tonnes métriques) à partir du 1.1.1997
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE I
– entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N
excepté l’Islande
FRANKFURT
KØBENHAVN
LONDON
PARIS
PRESTWICK
1.157,26
512,37
734,66
985,12
384,80
ZONE II
– entre 40° O & 110° O et 28° N° & 55° N
ABIDJAN
AMMAN
AMSTERDAM
ATHINAI
BAHRAIN
BALE-MULHOUSE
BANJUL
BARCELONA
BELFAST
BERLIN
BIRMINGHAM
BORDEAUX
BRISTOL
BRUXELLES
BUCURESTI
BUDAPEST
CAIRO
CARDIFF
CASABLANCA
DAKAR
DUBLIN
DÜSSELDORF
EAST MIDLANDS
FRANKFURT
GENEVA
GLASGOW
GÖTEBORG
HAMBURG
HELSINKI
ISTANBUL/ATATÜRK
JEDDAH
JOHANNESBURG, JAN SMUTS
KIEV
KØBENHAVN
KÖLN-BONN
LAGOS
LARNACA
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
LEEDS AND BRADFORD
LILLE
LISBOA
LONDON
LUXEMBOURG
LYON
MAASTRICHT
MADRID
164,72
2.054,58
725,97
1.817,34
1.892,98
862,61
159,64
775,04
184,56
1.078,82
408,48
500,95
405,85
718,25
1.489,82
1.430,14
2.085,77
267,01
355,56
159,51
118,31
839,49
382,56
954,97
867,26
273,04
830,28
910,46
688,78
1.470,30
1.971,28
159,89
1.228,47
634,08
877,40
160,40
1.977,65
499,01
401,57
625,48
389,22
477,82
858,69
746,46
767,41
578,42
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
MALAGA
MANCHESTER
MANSTON
MARSEILLE
MILANO
MONROVIA
MOSKVA
MÜNCHEN
NANTES
NAPOLI-CAPODICHINO
NEWCASTLE
NICE
OOSTENDE
OSLO
PARIS
PONTA DELGADA, AÇORES
PORTO
PRAHA
PRESTWICK
RIYADH
ROMA
SAL I., CABO VERDE
SANTA MARIA, AÇORES
SANTIAGO, ESPAÑA
SHANNON
SOFIA
STOCKHOLM
STUTTGART
TEL-AVIV
TENERIFE
TORINO
TOULOUSE-BLAGNAC
VENEZIA
WARSZAWA
WIEN
ZÜRICH
620,98
335,88
539,59
883,20
1.037,38
159,64
862,89
1.159,71
435,74
1.408,31
386,44
923,11
608,29
297,61
663,43
165,61
283,13
1.189,72
248,46
1.959,05
1.269,42
159,51
177,19
271,61
80,56
1.416,97
507,63
980,26
2.088,61
460,01
999,31
658,71
1.288,78
980,30
1.345,57
985,40
ZONE III
– à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N
AMSTERDAM
DÜSSELDORF
FRANKFURT
GENEVA
GLASGOW
HELSINKI
KØBENHAVN
KÖLN-BONN
LONDON
LUXEMBOURG
MADRID
MANCHESTER
MILANO
MOSKVA
MÜNCHEN
PARIS
PRESTWICK
ROMA
809,67
930,09
1.035,24
1.122,94
343,55
627,62
581,05
924,03
704,95
985,47
455,81
545,27
1.297,55
570,24
1.366,84
903,88
343,55
1.311,10
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
SHANNON
WARSZAWA
ZÜRICH
76,74
650,68
1.172,59
ZONE IV
– à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N
incluant le Mexique
AMSTERDAM
BARCELONA
BERLIN
BRUXELLES
DÜSSELDORF
FRANKFURT
HAMBURG
HELSINKI
KÖLN-BONN
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
LISBOA
LONDON
LUXEMBOURG
MADRID
MANCHESTER
MILANO
MÜNCHEN
PARIS
PRAHA
ROMA
SAL. I., CABO VERDE
SALZBURG
SANTA MARIA, AÇORES
SANTIAGO, ESPAÑA
SHANNON
WIEN
ZÜRICH
747,28
917,79
881,50
719,76
885,92
947,87
904,62
727,79
864,18
595,35
454,87
497,76
908,67
609,22
344,73
1.006,61
1.117,84
634,34
1.164,63
1.199,29
104,18
1.146,85
178,21
464,04
169,60
1.301,83
932,90
ZONE V
– à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N
AMSTERDAM
BALE-MULHOUSE
BARCELONA
BERLIN
BORDEAUX
BRUXELLES
DÜSSELDORF
FRANKFURT
GLASGOW
HAMBURG
HANNOVER
HELSINKI
KØBENHAVN
KÖLN-BONN
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
LILLE
LISBOA
LONDON
LYON
MADRID
MANCHESTER
MARSEILLE
903,14
968,61
929,67
1.266,15
823,55
820,94
1.022,76
1.046,96
358,15
1.075,36
1.057,88
1.194,20
1.353,70
996,09
609,20
901,55
539,61
669,93
972,76
714,61
406,23
1.141,28
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
MILANO
MÜNCHEN
NANTES
PARIS
PORTO
PORTO SANTO, MADEIRA
PRESTWICK
ROMA
SALZBURG
SANTA MARIA, AÇORES
SANTIAGO, ESPAÑA
SHANNON
STUTTGART
TENERIFE
TOULOUSE-BLAGNAC
WIEN
ZÜRICH
1.117,82
1.153,29
792,62
868,08
524,83
346,67
358,15
1.466,96
1.170,90
233,16
546,96
277,55
991,39
604,35
952,26
1.358,92
1.092,10
Règlement grand-ducal du 4 mars 1997 fixant pour l’année 1997 le montant maximum des indemnités
qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour un cycle de formation déterminé, le candidat peut introduire sa candidature d’inscription pour au plus
dix unités de formation parmi celles offertes par le programme. La demande renseignera sur l’ordre prioritaire des choix
exprimés.
Sans préjudice des dispositions de l’article qui suit, l’inscription se fera dans les cinq premières unités de formation
mentionnées dans la demande selon l’ordre prioritaire exprimé.
Les indemnités des membres de la commission d’examen prévue à l’article 4 du présent règlement sont fixées
par le Gouvernement en conseil.
Le nombre de places disponibles pour chaque activité d’enseignement est fixé par le Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles
pour une activité déterminée, l’inscription se fait sur base d’un classement des candidats établi en fonction de la date
de l’obtention du diplôme d’éducateur par les éducateurs ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14
mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, étant entendu qu’un diplôme délivré
antérieurement prime sur un diplôme délivré postérieurement.
Le nombre de places disponibles pour chaque activité d’enseignement est fixé par le Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles
pour une activité déterminée, l’inscription se fait sur base d’un classement des candidats établi en fonction de la date
de l’obtention du diplôme de moniteur d’éducation différenciée, étant entendu qu’un diplôme délivré antérieurement
prime sur un diplôme délivré postérieurement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour
l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant suivi le
régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de
services d’éducation différenciée les modalités d’inscription aux activités d’enseignement et aux
épreuves.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 34 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu les articles 4 et 7 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des
épreuves supplémentaires pour l’obtention du diplôme d’éducateur gradué par les titulaires du diplôme d’éducateur ayant
suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 6 mars 1997 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 27
octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des additifs dans
l’alimentation des animaux.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Le Ministre de la Santé,
Vu la règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 1988 portant fixation de lignes directrices pour l’évaluation des
additifs dans l’alimentation des animaux;
Vu la directive 95/11/CE de la Commission du 4 mai 1995, modifiant la directive 87/153/CEE portant fixation de lignes
directrices pour l’évaluation des additifs dans l’alimentation des animaux;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1997.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé et
des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs
d’éducation différenciée ayant suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973
portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, les modalités de dispense
d’une unité de formation.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l’article 38 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves
supplémentaires pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires techniques, division des professions de santé
et des professions sociales, section: formation de l’éducateur/éducatrice, par les moniteurs d’éducation différenciée ayant
suivi le régime d’études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation
différenciée;
Arrête